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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4162/2009

ATA/182/2010 du 16.03.2010 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4162/2009-FORMA ATA/182/2010

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 16 mars 2010

2ème section

dans la cause

 

Madame P______

contre

FACULTÉ DES SCIENCES éCONOMIQUES ET SOCIALES

et

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

 



EN FAIT

1. Madame P______, née en 1982, de nationalité polonaise, s’est immatriculée à l’Université de Genève (ci-après : l’université) le 20 avril 2007. Elle briguait une maîtrise en études Genre (ci-après : la maîtrise) dispensée par la faculté des sciences économiques et sociales (ci-après : faculté). Dans sa demande d’immatriculation, Mme P______ précisait qu’elle obtiendrait en juin 2007 à l’Université de Toulouse 2 une licence en sociologie.

2. Mme P______ a été admise conditionnellement à l’université par décision du 3 juillet 2007. Il était précisé qu’elle serait soumise au règlement d’études de la maîtrise universitaire 2007-2008 de la faculté (ci-après : RE).

3. Le 12 juillet 2007, Mme P______ a réussi la licence dans le domaine sciences humaines et sociales, mention sociologie de l’Université de Toulouse 2, ce qui lui a conféré 180 crédits européens (ECTS).

4. Le 18 juin 2008, Mme P______ a adressé à la faculté un certificat médical daté du 12 juin 2008 justifiant d’un arrêt maladie du 1er au 12 juin 2008.

5. Par courrier du 24 juin 2008, le secrétariat des étudiants de la faculté a confirmé à Mme P______ que, conformément à l’art. 15 al. 2 RE, une absence justifiée pour les examens de la session ordinaire mai/juin 2008 était enregistrée. L’étudiante devait se réinscrire pour la session de rattrapage août/septembre, sachant que c’était sa seule chance de se présenter à ces examens sur l’année académique 2007/2008.

6. Mme P______ a présenté des examens à la session de rattrapage août/septembre 2008.

7. Le 4 novembre 2008, Mme P______ s’est adressée au doyen de la faculté (ci-après : le doyen). Elle demandait à être inscrite aux enseignements du semestre d’automne 2008. Sa demande tardive résultait d’une configuration de problèmes personnels, notamment de nature psychologique. Cas échéant, elle pourrait produire un certificat médical.

8. Le 14 novembre 2008, le doyen a accordé à Mme P______ une dérogation à titre exceptionnel pour qu’elle puisse s’inscrire aux enseignements suivants :

4314039SE « Atelier de préparation au mémoire »

4314038CR « Egalité des femmes et hommes : la perspective de genre en droit »

4314035SE « La construction sociale des savoirs : un regard féministe ».

Il résulte du dossier que Mme P______ a présenté un examen à la session de janvier/février 2009 et plusieurs examens à la session de mai/juin 2009. Elle en n’a présenté aucun à la session de rattrapage août/septembre 2009.

9. Le 6 septembre 2009, Mme P______ a remis son projet de mémoire à l’enseignante en charge du séminaire « Atelier de préparation au mémoire de maîtrise ».

10. Le même jour, dite enseignante a confirmé à Mme P______ que ce projet était déposé trop tard, les notes ayant été rendues le 3 septembre 2009.

11. S’en est suivi un échange de courriels, au terme duquel la conseillère aux études informait Mme P______ que s’il résultait de son dossier qu’elle était en situation irrégulière et que son relevé de notes concluait qu’elle était exclue de la faculté, elle devrait alors s’adresser au doyen pour lui demander la dérogation nécessaire.

12. Selon le relevé de notation consécutif à la session août/septembre 2009, du 11 septembre 2009, Mme P______ a été exclue de la faculté en application de l’art. 20 al. 1 RE (échec définitif selon l’art. 15 al. 1 et l’art. 18 al. 5 RE pour un enseignement obligatoire).

13. Après avoir eu un entretien le 25 septembre 2009 avec la conseillère aux études, Mme P______ a formé opposition à la décision précitée. Suite à des problèmes temporaires de santé, elle n’avait pas été capable d’envoyer en temps voulu les travaux de séminaire nécessaires pour la validation de deux cours pour l’année académique 2008/2009. Elle sollicitait sa réinscription à la faculté afin de lui permettre de finir son mémoire de maîtrise prévu pour février 2010.

En annexe, était joint un certificat de suivi psychothérapeutique daté du 2 octobre 2009, rédigé par le Docteur Nicolas Liengme, psychiatre, attestant que Mme P______ était suivie par le centre clinique R______, rue de L_____ à Genève depuis septembre 2007 pour une durée indéterminée. Le travail thérapeutique entrepris n’affectait pas la poursuite du cursus universitaire de l’intéressée.

14. Par décision du 4 novembre 2009, le doyen a rejeté l’opposition. L’exclusion prononcée en raison des échecs enregistrés à la session extraordinaire au terme de la deuxième tentative pour deux intitulés du plan d’études de l’intéressée était justifiée en droit. La seule marge de manœuvre pour lever cette exclusion était celle que donnait l’art. 33 al. 4 du règlement transitoire de l’université (RTU), remplaçant l’art. 22 al. 3 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 (aRaLU - C 1 30.06), selon lequel il devait être tenu compte des situations exceptionnelles lors d’une décision d’exclusion. En l’espèce, le seul élément invoqué était un suivi psychothérapeutique, assorti de la mention qu’il n’affectait en rien la capacité académique ni la poursuite du cursus universitaire de l’intéressée. Cette circonstance ne pouvait être qualifiée de grave puisque le lien de causalité entre les échecs enregistrés n’était pas établi.

Dite décision était déclarée applicable nonobstant recours.

15. Mme P______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée par acte du 17 novembre 2009. Les deux enseignements concernés étaient les derniers dans le cadre de sa maîtrise, mise à part la soutenance de son mémoire prévu pour février 2010.

Depuis environ deux ans, elle était en psychothérapie intensive, en raison de troubles anxio-dépressifs sevrés. Les symptômes se montraient avec plus d’intensité pendant un certain laps de temps, un d’entre eux étant la période juillet/septembre 2009. De ce fait, elle n’avait pas pu respecter le délai de la faculté concernant les enseignements pour lesquels elle était inscrite en session extraordinaire 2009. Son état de santé portant préjudice à sa capacité de discernement au moment des faits, il en résultait une incapacité de sa part à rendre les travaux écrits en temps voulu.

A l’appui de son opposition, elle avait produit un certificat de suivi psychothérapeutique dans lequel son médecin traitant affirmait que « le travail thérapeutique entrepris n’affectait pas la poursuite de mon (son) cursus universitaire ». L’interprétation de cette phrase par le doyen était erronée et hors contexte. Son psychologue n’entendait nullement que son état de santé à la période des examens était suffisant pour honorer ses engagements académiques, mais que malgré des épisodes psychiques cycliques, elle restait en principe apte à terminer sa maîtrise. Elle produisait une « attestation de suivi thérapeutique », non datée, établie par le Dr Liengme et Monsieur Alex Groza psychologue, tous deux officiant à la clinique R_____.

En complément à la précédente attestation, ces praticiens précisaient que Mme P______ avait traversé, en fin d’année passée et durant l’été dernier, deux épisodes cliniques particulièrement difficiles qui l’avait plongée par la suite dans un état de labilité émotionnelle très importante. Ces épisodes étaient étroitement liés à son diagnostic de trouble de la personnalité de type borderline. Ils coïncidaient avec les délais exigés pour l’inscription aux sessions d’examens qu’elle n’avait pas pu honorer. La dimension anxieuse importante qui en découlait pouvait bien évidemment être liée au stress des études, tout en se répercutant sur la gestion des tâches académiques. L’échec académique de Mme P______ à un moment où elle se trouvait si près de l’obtention d’un titre pour lequel elle avait pu activer d’importantes ressources cognitives serait également un échec pour le travail thérapeutique intense et bénéfique déployé jusque là auprès d’une patiente présentant d’importantes difficultés psychologiques au départ.

16. Dans sa réponse du 1er mars 2010, l’université s’est opposée au recours.

Suite à une malencontreuse erreur due à un « bug » informatique (sic), la recourante avait été exclue de la faculté, alors qu’à teneur du RE, elle aurait dû être éliminée de la maîtrise, conformément à l’art. 20 al. 1 RE. Etant titulaire d’une licence mention sociologie délivrée par l’Université de Toulouse, Mme P______ pouvait postuler pour d’autres maîtrises universitaires de la faculté. Si elle souhaitait changer de cursus d’études, elle serait alors soumise aux conditions d’admission prévues par le RE des maîtrises en question.

Cela étant, l’« Atelier de préparation au mémoire de maîtrise » était un enseignement obligatoire et exigeait la réussite d’un travail écrit. Or, Mme P______ avait obtenu la mention « non » lors de la session ordinaire de janvier/février 2009 et lors de la session extraordinaire août/septembre 2009. Elle avait ainsi échoué définitivement à cet enseignement. C’était par conséquent à juste titre qu’elle avait été exclue du programme de maîtrise en question.

Mme P______ évoquait sa psychothérapie, considérant que son état de santé constituait une circonstance exceptionnelle sur la base du certificat médical du 2 octobre 2009 produit avec l’opposition. La faculté ne pouvait pas admettre l’existence d’une situation grave et difficile pour l’étudiante qui aurait eu des effets perturbateurs sur la remise des travaux écrits, dit certificat prouvant le contraire. A l’appui de son recours devant le Tribunal administratif, Mme P______ produisait une nouvelle attestation. Ce document n’avait pas pu être soumis et instruit en première instance. Se fondant sur ce dernier, Mme P______ indiquait qu’elle n’avait pas pu respecter le délai de reddition concernant les enseignements pour lesquels elle était inscrite à la session extraordinaire de 2009. Or, ceux-ci concernaient des enseignements qui avaient été dispensés pendant le semestre d’automne 2008. L’un d’eux étant obligatoire, un échec définitif à ce travail écrit était par conséquent éliminatoire. Le fait que Mme P______ ait souffert d’un épisode clinique difficile durant l’été 2009 n’avait pas affecté dans une grande mesure la rédaction de son travail écrit obligatoire qu’elle préparait depuis le semestre d’automne 2008 et qu’elle devait rendre pour le 17 août 2009. Le certificat médical produit n’apportait pas la preuve de l’existence d’un épisode clinique au moment précis de la reddition du travail écrit obligatoire. Il était peu circonstancié et indiquait seulement que Mme P______ avait eu un épisode clinique pendant l’été et que celui-ci l’avait plongée dans un état de labilité émotionnelle. Il était impossible de savoir si le 17 août 2009, peu avant cette date ou peu après, Mme P______ était dans un tel état et par conséquent incapable de rendre ses travaux.

Le lien de causalité entre les épisodes cliniques et le retard de la remise des travaux qui avait entraîné l’échec de l’étudiante n’était pas établi.

17. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Depuis le 1er janvier 2009, suite à une modification de l'art. 62 de l'ancienne loi sur l'Université du 26 mai 1973 (aLU) qui a supprimé la commission de recours de l'université (ci-après : CRUNI), le Tribunal administratif est seul compétent pour connaître des décisions sur opposition rendues par une faculté de l’université ou un institut universitaire (art. 56A al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 43 al. 2 de la loi sur l'Université - LU - C 1 30 ; art. 36 al. 1 du règlement relatif à la procédure d'opposition au sein de l'Université de Genève du 16 mars 2009 - RIO-UNIGE ; ATA/499/2009 du 6 octobre 2009 ; ATA/144/2010 du 2 mars 2010 et les réf. citées).

Dirigé contre la décision sur opposition du 4 novembre 2009 et interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 36 RIO-UNIGE et 63 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable à cet égard.

2. Le 17 mars 2009 est entrée en vigueur la LU, qui a abrogé l’aLU, ainsi que l’aRaLU. Selon l'art. 46 LU, jusqu'à l'entrée en vigueur du statut de l'université (ci-après : le statut), toutes les dispositions d'exécution nécessaires sont édictées par le rectorat dans un règlement transitoire provisoire (RTP) subordonné à l'approbation du Conseil d'Etat. Ce règlement transitoire est entré en vigueur en même temps que la LU.

Les faits à l'origine de la décision sur opposition de l'université du 4 novembre 2009 s'étant produits après le 17 mars 2009, la LU et le RTP sont applicables en l'espèce (ATA/144/2010 déjà cité).

3. La recourante est soumise au règlement de la maîtrise 2007/2008. A teneur de l’art. 20 ch. 1 let. e, qui renvoie à l’art. 18 al. 5 dudit règlement, subit un échec définitif et est exclu du programme de maîtrise universitaire auquel il est inscrit, l’étudiant qui enregistre un échec définitif lors de la session extraordinaire (let. e).

A l’issue de la session extraordinaire d’août/septembre 2009, la recourante a obtenu la mention « non » à un enseignement obligatoire « Atelier de préparation au mémoire de maîtrise » et à un enseignement optionnel « la construction sociale des savoirs, un regard féministe ». Il s’agissait de deux séminaires pour lesquels la recourante devait rendre des travaux écrits. N’ayant pas réussi à rendre ses travaux dans les délais, elle n’a pas pu valider les séminaires en question.

Mme P______ se trouvait donc dans une situation où elle devait être exclue du programme de maîtrise, et non pas de la faculté, en application de l’art. 20 al. 1 let. e RE.

4. Au moment du prononcé d’une décision d’élimination, le doyen doit tenir compte des situations exceptionnelles (art. 33 al. 4 RTP). Par analogie, cette disposition s’applique en cas d’exclusion (ATA/144/2010 déjà cité). Selon une jurisprudence constante, une situation peut être qualifiée d’exceptionnelle lorsqu’elle est particulièrement grave et difficile pour l’étudiant (ATA/449/2009 du 15 septembre 2009). Lorsque de telles circonstances sont retenues, la situation ne revêt un caractère exceptionnel que si les effet perturbateurs ont été dûment prouvés par le recourant. Cette jurisprudence est conforme au principe de l’instruction d’office (ACOM/41/2005 du 9 juin 2005 consid. 7c). Les autorités facultaires disposent dans ce cadre d’un large pouvoir d’appréciation, dont seul l’abus doit être censuré (ACOM/1/2005 du 11 janvier 2005 ; ACOM/102/2004 du 12 octobre 2004 et les réf. citées).

La jurisprudence développée par l’ancienne autorité de recours, à savoir la CRUNI, demeure applicable (ATA/144/2010 déjà cité). Selon cette dernière, ne saurait être qualifié d’exceptionnel le fait de devoir faire face à des problèmes financiers et familiaux pas plus que le fait d’exercer une activité lucrative en sus de ses études (ACOM/90/2007 du 5 novembre 2007).

b. De graves problèmes de santé sont considérés comme des situations exceptionnelles (ACOM/50/2002 du 17 mai 2002) à condition toutefois que les effets perturbateurs aient été prouvés et qu’un rapport de causalité soit démontré par l’étudiant (ACOM/119/2002 du 1er novembre 2002). Ainsi, la CRUNI n’a pas retenu de circonstances exceptionnelles dans le cas d’une étudiante invoquant des problèmes de santé mais n’ayant fourni aucune indication concernant la maladie et son impact sur le bon déroulement de ses études (ACOM/71/2005 du 22 novembre 2005). Elle a jugé de même dans le cas d’un étudiant ne s’étant pas présenté aux examens et invoquant par la suite plusieurs arguments, notamment le fait qu’il suivait une psychothérapie (ACOM/23/2006 du 28 mars 2006 ; ACOM/72/2005 du 1er décembre 2005). Enfin, la CRUNI n’a pas davantage admis les circonstances exceptionnelles dans le cas d’un étudiant ayant connu des problèmes de santé, mais dont les effets perturbateurs n’étaient pas établis lors des sessions d’examens concernées (ACOM/75/2005 du 15 décembre 2005). Les circonstances exceptionnelles n’étaient pas davantage réalisées dans le cas d’une étudiante ayant souffert de céphalées et de vomissements avant une session d’examen et ayant par ailleurs produit une attestation médicale faisant mention d’une situation psychologique difficile et d’une fragilité en lien avec sa situation familiale, l’intéressée n’ayant pas démontré que ces problèmes entraient dans la catégorie des effets perturbateurs particulièrement graves (ACOM/87/2008 du 26 août 2008). De même, le Tribunal administratif a jugé qu’un état clinique de deuil et un déni défensif rencontrés au cours des deux premières années académiques, suivi d’une amélioration lors de la troisième année académique n’étaient pas constitutifs d’une circonstance exceptionnelle (ATA/449/2009 du 15 septembre 2009).

5. En l’espèce, le nouveau certificat médical produit par la recourante - et dont la faculté n’a pas eu connaissance au stade de la procédure d’opposition - mentionne deux épisodes cliniques particulièrement difficiles qui seraient survenus « en fin d’année passée et durant l’été dernier », soit à fin de l’année 2008 et en été 2009. Ceux-ci coïncideraient avec les délais exigés pour l’inscription aux sessions d’examens que la recourante n’a pas pu honorer. Outre que ces affirmations peu précises manquent singulièrement de substance, le tribunal de céans relève que les travaux que devaient présenter la recourante faisaient suite à des enseignements dispensés durant l’année académique 2008 et qu’ils devaient être rendus à la session ordinaire de janvier/février 2009, à défaut à la session de rattrapage août/septembre 2009. Mme P______ avait ainsi deux semestres pour les rédiger. Le fait qu’elle ait souffert de deux épisodes cliniques difficiles à la fin de l’année 2008 puis en été 2009, n’est dès lors pas déterminant, Mme P______ ayant eu à sa disposition tout le printemps 2009 pour rédiger ses travaux. A cela s’ajoute que le Dr Liengme, auteur du premier certificat médical et coauteur du second, ne cautionne pas, dans le second, l’interprétation de celui-là à laquelle se livre la recourante. En particulier, il ne prétend pas que la seconde attestation infirmerait la première eu égard au fait que le traitement thérapeutique entrepris n’affecte pas la poursuite et le cursus universitaire de la recourante.

Il s’ensuit que la nouvelle attestation médicale ne permet pas au Tribunal administratif de considérer que la recourante peut se prévaloir d’une circonstance exceptionnelle. Au vu de ce qui précède, la décision sur opposition ne peut être que confirmée, l’université n’ayant mésusé de son pouvoir d’appréciation en estimant que les faits allégués par la recourante n’étaient pas constitutifs de circonstances exceptionnelles au sens de l’art. 33 al. 4 RTP.

6. Mal fondé, le recours sera rejeté. Un émolument CHF 300.- sera mis à la charge de la recourante (art. 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

 

 

* * * * *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 17 novembre 2009 par Madame P______ contre la décision du 4 novembre 2009 de la faculté des sciences économiques et sociales ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Mme P______ un émolument de CHF 300.- ;

dit que, conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt  et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame P______, à la faculté des sciences économiques et sociales ainsi qu'à l'Université de Genève.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste :

 

 

C. Del Gaudio-Siegrist

 

la présidente :

 

 

L. Bovy

 

 

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :