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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/7/2009

ATA/161/2009 du 31.03.2009 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/7/2009-EXCLU ATA/161/2009

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 31 mars 2009

 

dans la cause

 

Madame V______

contre

FACULTÉ DES SCIENCES éCONOMIQUES ET SOCIALES

et

UNIVERSITÉ DE GENÈVE


 


EN FAIT

1. Madame V______, née en 1984, originaire de Biélorussie, a déposé le 28 avril 2007 une demande d’immatriculation à l’université de Genève (ci-après : l’université) pour le semestre d’automne 2007-2008, en vue de son inscription à l’école de traduction et d’interprétation.

2. Le 2 octobre 2007, Mme V______ a présenté une demande de changement de faculté. A la rentrée académique de l’automne 2007, elle désirait suivre les enseignements du baccalauréat de gestion d’entreprise (ci-après : le baccalauréat) dispensés par la faculté des sciences économiques et sociales (ci-après : la faculté).

3. A la session d’automne 2007-2008, Mme V______ a présenté six examens de la première partie du baccalauréat.

4. Ayant laissé passer le délai d’inscription aux enseignements et aux examens du semestre de printemps 2008 qui était fixé au 10 mars 2008, Mme V______ a sollicité du doyen de la faculté une dérogation, qui lui a été accordée le 19 mai 2008. A titre exceptionnel, elle sollicitait son inscription aux examens de la session de rattrapage pour les enseignements du tronc commun facultaires qu’elle avait suivis durant le semestre écoulé. Cette inscription à la session de rattrapage validerait rétroactivement son inscription à ces enseignements pour l’année académique écoulée ainsi que son absence motivée lors de la session ordinaire. Ainsi, elle ne disposerait que d’une opportunité d’examen consécutivement à son inscription rétroactive.

5. A la session de mai/juin 2008, Mme V______ a obtenu la moyenne générale de 2,56 à la première partie des examens du baccalauréat. Elle a été déclarée en échec provisoire en application de l’article 20 paragraphes 1 et 2 du règlement d’études du baccalauréat universitaire 2007-2008 (ci-après : le règlement) de la faculté.

6. A la session d’août/septembre 2008, Mme V______ a obtenu la moyenne générale de 2,89 aux examens de première partie du baccalauréat. Elle a été exclue de la faculté pour moyenne insuffisante en application de l’article 21 paragraphe 1 lettre c du règlement.

7. Mme V______ a formé opposition à la décision précitée par acte non daté, mais reçu par la faculté le 14 octobre 2008. Cette première année d’études avait été particulièrement difficile pour elle. Au début du semestre d’automne, elle avait souffert d’une pneumonie, dont le traitement avait été long. Parallèlement, elle avait changé de faculté et en raison de ces deux événements, elle avait pris du retard. De plus, elle avait beaucoup travaillé pour payer ses études et ses livres.

Elle demandait que lui soit donnée une chance. Elle voulait redoubler cette première année d’études.

En annexe était jointe une ordonnance médicale du Docteur Koroltchouk de la mission permanente de la fédération de Russie auprès de l’Office des Nations Unies à Genève datée 21 septembre 2007.

8. Le 16 octobre 2008, le doyen de la faculté a informé Mme V______ que son opposition était transmise à l’organe compétent.

9. Par décision du 3 décembre 2008, le doyen a informé Mme V______ que son opposition était rejetée et la décision d’exclusion confirmée.

Vu l’article 21 alinéa 1 lettre c du règlement et compte tenu de la moyenne générale de 2,89 obtenue par l’étudiante à l’issue de la session d’août/septembre 2008, l’exclusion était a priori fondée.

La maladie invoquée ne pouvait être assimilée à une situation exceptionnelle au sens de l’article 22 alinéa 3 du règlement de l’université du 7 septembre 1998 (RU - C 1 30.06). En effet, une maladie pouvait être une situation particulièrement grave et difficile pour l’étudiant lorsqu’elle survenait en cours d’année universitaire, voire peu de temps avant une session d’examens ou pendant celle-ci, et qu’elle perturbait sérieusement et durablement l’acquisition des connaissances nécessaires à la réussite de l’examen, la préparation des examens et/ou la présentation de ceux-ci. En l’espèce, l’ordonnance médicale produite semblait indiquer que Mme V______ avait eu des problèmes d’ordre pulmonaire en automne 2007. La durée de l’absence n’était pas démontrée et en outre, l’intéressée n’établissait pas la gravité de la situation, les effets perturbateurs et le rapport de causalité entre ceux-ci et l’événement ayant entraîné son exclusion.

Dite décision mentionnait la voie et le délai de recours auprès de la commission de recours de l’université (ci-après : CRUNI) en précisant qu’un recours n’aurait pas d’effet suspensif.

10. Mme V______ a protesté contre la décision précitée par acte du 30 décembre 2008, adressé à la CRUNI.

Elle a persisté dans ses précédentes explications concernant notamment la pneumonie dont elle avait souffert au début de l’automne 2007. L’absence y relative avait eu des effets négatifs sur ses notes du semestre d’automne, mais aussi sur celles du printemps. De plus, tout au long de l’année, elle avait subi les effets négatifs de cette maladie car elle avait eu d’horribles réactions allergiques causées par les médicaments.

Par ailleurs, il lui était très difficile de concilier ses études et son travail. Enfin, sa qualité d’étrangère ne faisait qu’aggraver les choses.

Elle conclut à ce que lui soit donnée la chance de continuer ses études au sein de la faculté.

Au nombre des pièces produites figurait un certificat médical du 30 novembre 2007 établi par la représentation permanente de la fédération de Russie faisant état d’une incapacité totale du 15 septembre au 30 novembre 2007.

11. Le 13 février 2009, Mme V______ a transmis à la CRUNI un certain nombre de documents complémentaires qui ont été acheminés à l’université.

12. Dans sa réponse du 16 février 2009, l’université s’est opposée au recours.

La photocopie de l’ordonnance du 21 septembre 2007 produite à l’appui de l’opposition ne pouvait pas être considérée comme prouvant une incapacité de travail pendant un laps de temps précis, ni la gravité de l’atteinte subie, ni davantage les effets perturbateurs sur les études suivies. Concernant les réactions allergiques évoquées par la recourante, il s’agissait d’un moyen nouveau qui n’avait pas été soulevé lors de l’opposition. Toutefois, la recourante n’apportait aucune preuve de cette affection, ni de sa gravité, pas plus que de son incidence sur sa capacité d’études, ni enfin de son lien de causalité avec son élimination.

Quant au fait que la recourante devait travailler à côté de ses études, il s’agissait également d’un élément nouveau non évoqué dans l’opposition. Selon la jurisprudence constante de la CRUNI, le fait de devoir travailler à côté des études ne constituait pas une circonstance exceptionnelle au sens de l’article 22 alinéa 3 RU. Enfin, Mme V______ était apparemment domiciliée chez ses parents ; elle ne vivait dès lors pas seule dans un logement pour étudiant dont elle devrait assumer le loyer.

Enfin, par rapport au nouvel emploi de secrétaire à mi-temps, il s’agissait encore une fois d’un argument qui n’avait pas été avancé précédemment. En lui-même, il ne constituait pas une circonstance exceptionnelle justifiant les faibles résultats obtenus tout au long de l’année académique 2007-2008 par l’étudiante, d’une part, et il s’agissait d’un travail que cette dernière avait obtenu après son élimination de la faculté, d’autre part.

S’agissant de l’élément fondé sur sa situation d’étrangère, c’était là encore un argument nouveau soulevé pour la première fois dans la procédure de recours. Il s’agissait d’une situation fréquente et commune à beaucoup d’étudiants étrangers à Genève et de surcroît Mme V______ indiquait elle-même qu’elle vivait chez ses parents, de sorte qu’on ne pouvait pas la considérer comme étant sans amis et sans connaissances.

13. Il résulte du dossier que le 2 octobre 2008, Mme V______ a présenté une demande de changement de faculté pour suivre les enseignements du Bachelor dispensés par la faculté de droit, demande acceptée le 22 octobre 2008.

14. Le 23 février 2009, le Tribunal administratif a informé les parties que sauf demande de mesures d’instruction complémentaires, la cause serait gardée à juger en l’état dès le 15 mars 2009.

15. Le 24 février 2009, l’université s’est déterminée sur les pièces produites par la recourante le 13 février 2009, en particulier sur le certificat médical de la représentation permanente de la fédération de Russie qui attestait, en date du 30 novembre 2007, d’une incapacité de travail à 100 % du 15 septembre 2007 au 30 novembre 2007. La faculté a constaté que cette pièce n’avait jamais été produite auparavant et qu’elle était dès lors tardive. De plus, il s’agissait d’un certificat médical postdaté, en ce sens qu’il attestait d’une incapacité de travail après la fin de celle-ci.

16. Le 13 mars 2009, Mme V______ a persisté dans ses précédentes explications et conclusions et versé aux débats un certificat médical du Docteur Josef Teicher attestant qu’elle s’était rendue dans son cabinet le 15 octobre 2007 en fin de matinée pour un examen.

Ce courrier et son annexe ont été transmis à l’université le 16 mars 2009.

EN DROIT

1. Depuis le 1er janvier 2009, le Tribunal administratif est seul compétent pour connaître des décisions sur opposition rendues par une faculté de l’université et des demandes en révision de celles-ci (art. 162 al. 3 de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 modifiée le 18 septembre 2008 - LOJ - E 2 05). Les recours interjetés avant l’entrée en vigueur de cette modification et pendants devant une autre juridiction, comme c’est le cas en l’espèce, sont transmis d’office au Tribunal administratif en application de l’article 162 alinéa 4 LOJ.

2. Les conditions d'élimination des étudiants sont fixées par le règlement de l'université (art. 63D al. 3 LU). L’article 22 alinéa 2 RU dispose que l'étudiant qui échoue à un examen ou à une session d’examens auxquels il ne peut plus se présenter en vertu du règlement d’études (let. a) ou qui ne subit pas ses examens et ne termine pas ses études dans les délais fixés par le règlement d'études (let. b), est éliminé.

En l’espèce, ayant débuté ses études du baccalauréat universitaire en gestion d’entreprise en septembre 2007, la recourante est soumise au règlement d’études (ci-après : RE) afférent à ce cursus en vigueur à cette date, soit celui du 1er septembre 2007.

3. Aux termes de l’article 20 alinéa 1 RE, la première partie est réussie si l’étudiant obtient une moyenne générale égale ou supérieure à 4 et si aucune note n’est inférieure à 3. Est par ailleurs éliminé l’étudiant qui n’a pas obtenu, au terme des deux premiers semestres d’études, une moyenne égale ou supérieure à 3 (art. 21 ch. 1 let. c RE).

Ayant obtenu une moyenne générale de 2,56 à l’issue de la session d’examens de mai/juin 2008, soit au terme des deux premiers semestres d’études, la recourante s’expose à une décision d’élimination, ce qu’au demeurant elle ne conteste pas.

4. Il reste à examiner si la recourante peut bénéficier de circonstances exceptionnelles.

5. a. A cet égard, il convient d’une part de distinguer soigneusement la notion de circonstances exceptionnelles (art. 22 al. 3 RU) de celle des justes motifs (art. 36 et 37 RU), dans laquelle les objections de l’intimée semblent avant tout s’insérer (ACOM/103/2006 du 21 novembre 2006). Il sied d’autre part de rappeler que selon la jurisprudence de la CRUNI - qui demeure d’actualité - s'il n’est pas admissible qu'un étudiant diffère abusivement l'invocation d'une circonstance exceptionnelle, le fait de se présenter à une session d'examens sans avoir mentionné cette circonstance, et de ne la faire valoir qu'après un échec à ladite session, ne relève pas de l'abus, car la subordination de la prise en compte d'une circonstance exceptionnelle à une annonce immédiate viderait l'article 22 alinéa 3 RU de son sens, et découragerait les candidats qui tenteraient malgré tout de poursuivre leur cursus dans les délais (ACOM/94/2008 du 23 septembre 2008 et les références citées).

b. L’étudiant éliminé au contraire peut être amené à faire valoir, postérieurement à cette élimination, des circonstances qui l’auraient empêché de réussir, qu’il n’a pu ou voulu faire valoir au titre des justes motifs (art. 22 al. 3 RU), relevant de la libre appréciation de l’autorité académique afin d’éviter une rigueur excessive dans des cas particuliers d’élimination (ACOM/94/2008 déjà cité).

En l’espèce, la recourante a produit pour la première fois devant le Tribunal administratif un certificat médical daté du 30 novembre 2007 et attestant d’une incapacité totale de travail du 15 septembre au 30 novembre 2007. Dans le même contexte, la recourante a versé aux débats une attestation médicale confirmant qu’elle s’était rendue dans un cabinet de radiologie le 15 octobre 2007 ; ce certificat ne comporte toutefois aucune autre précision. Pour le surplus, aucun autre document médical ne fait état d’une incapacité de travail susceptible d’avoir entravé le bon déroulement des études de la recourante durant l’année académique 2007-2008. A cet égard, le Tribunal administratif constate que les notes obtenues par la recourante lors des trois sessions d’examens auxquels celle-ci s’est présentée durant l’année académique 2007-2008 sont particulièrement basses, puisque la moyenne générale est dans les trois cas inférieure à 3. Il en résulte que les problèmes de santé dont se prévaut Mme V______ ne peuvent pas être considérés comme étant à l’origine des échecs répétés aux examens.

6. Quant aux difficultés financières ou économiques, elles ne sont pas suffisantes pour justifier une situation exceptionnelle. Selon la jurisprudence constante en la matière, de telles difficultés, comme le fait d'exercer une activité lucrative en sus de ses études, ne sont pas exceptionnelles, même si elles constituent à n'en pas douter une contrainte (ACOM/20/2005 du 7 mars 2005 consid. 5 et les références citées). De même, n’est pas davantage exceptionnel, au sens de l’article 22 alinéa 3 RU, le fait de devoir faire face à des problèmes financiers et familiaux qui, s’ils peuvent apparaître malheureux, font partie d’une réalité commune à de très nombreux étudiants (ACOM/87/2008 du 26 août 2008 et les références citées).

Dans la mesure où la recourante fait valoir des difficultés économiques l’ayant contrainte à travailler à côté de ses études, force est donc de constater qu’une telle situation ne relève pas d’une circonstance exceptionnelle au sens de l’article 22 alinéa 3 RU.

7. Enfin, la qualité d’étrangère de la recourante ne saurait constituer une circonstance exceptionnelle au sens de la disposition réglementaire précitée, si tant est qu’il est le lot de la très grande majorité des étudiants de l’université. A cela s’ajoute que la recourante, certes d’origine étrangère, habite chez ses parents. Son intégration est ainsi largement facilitée par rapport aux autres étudiants étrangers qui se retrouvent seuls à Genève.

8. Il résulte de ce qui précède qu’en considérant que les faits allégués par la recourante n’étaient pas constitutifs de circonstances exceptionnelles, l’intimée n’a pas mésusé de son pouvoir d’appréciation.

9. Mal fondé, le recours ne peut qu’être rejeté.

Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge de la recourante qui succombe et qui n’allègue pas être exemptée du paiement des taxes universitaires (art. 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 7 janvier 2009 - RFPA - E 5 10.03).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 2 janvier 2009 par Madame V______ contre la décision du 3 décembre 2008 de la faculté des sciences économiques et sociales ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 300.- à la charge de la recourante ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité ;

dit que, conformément aux articles 113 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt  et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame V______, à la faculté des sciences économiques et sociales ainsi qu'au service juridique de l’université.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Thélin, Mmes Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adj. :

 

 

M. Tonossi

 

la présidente :

 

 

L. Bovy

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :