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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1105/2009

ATA/357/2009 du 28.07.2009 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1105/2009-FORMA ATA/ 357/2009

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 28 juillet 2009

 

dans la cause

 

 

 

Monsieur Z______

 

 

contre

 

 

 

RECTORAT DE L’UNIVERSITÉ

 

 

 

et

 

 

 

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

 



EN FAIT

1. Monsieur Z______, domicilié à Genève, est immatriculé à l’université de cette ville depuis octobre 1993 à l’école d’architecture.

En 2000, il a obtenu le diplôme d’études supérieures (DES) en urbanisme, aménagement du territoire et planification régionale.

2. Le 12 mai 2000, il a demandé à pouvoir rédiger une thèse de doctorat au sein de l’institut d’architecture de l’université de Genève (ci-après : l’institut), celui-ci ayant remplacé l’école d’architecture précitée.

3. Le 23 octobre 2000, M. Z______ a été informé que le collège des professeurs avait accepté le sujet de thèse qu’il avait proposé, à savoir : "Recherche sur les concepts d’un plan d’urbanisation de développement durable concernant l’évolution des sociétés pastorales et des villes steppiques : le cas des villes de Palmyre (Syrie) et Bou-Saâda (Algérie)".

M. Z______ a donc été admis comme doctorant dès le semestre d’automne 2000. Selon le règlement sur l’université du 7 septembre 1988 (RU - C 1 30.06), il disposait de dix semestres au maximum pour la rédaction de sa thèse. Ce délai est arrivé à expiration en octobre 2005 sans que l'intéressé ne présente ni ne soutienne son travail de doctorat.

4. En mai 2006, l’intéressé a obtenu une prolongation du délai d’études d’une année, puis une seconde, prise le 12 décembre 2006, d’un an également, de sorte qu’il disposait d’un délai en septembre 2007 pour achever sa thèse de doctorat. S’il ne réussissait pas à déposer celle-ci à cette date, il serait éliminé.

5. Le 21 septembre 2007, M. Z______ a sollicité une nouvelle prolongation de son délai d’études en faisant valoir qu’il pourrait soutenir sa thèse dans le courant de l’année 2008.

6. Le 25 octobre 2007, M. Z______ a précisé que cette thèse pourrait être soutenue en juillet 2008. Il avait en effet dû se rendre dans les deux villes précitées pour recueillir des informations complémentaires.

7. Le 29 octobre 2007, un ultime délai au 6 juillet 2008 a été accordé à M. Z______. Il ne serait pas possible de revenir sur ce délai "compte tenu de la fermeture de l’institut".

Le 10 mars 2008, l’administratrice de l’institut a rappelé à M. Z______ qu’il disposait d’un ultime délai à juin 2008, l’institut devant fermer ses portes.

8. A cette dernière date, M. Z______ n’avait pas soutenu sa thèse de doctorat.

9. Par lettre-signature du 26 septembre 2008, le directeur de l’institut a informé M. Z______ que lors de sa séance du 19 septembre 2008, le collège des professeurs avait prononcé son élimination, du fait qu’il n’avait pas terminé son cursus dans les délais réglementaires prévus par l’art. 29 du règlement d’études.

10. Le 28 octobre 2008, M. Z______ a formé opposition. Il avait un emploi à 50 % au sein de la compagnie S______. De plus, il souhaitait travailler dans son domaine de spécialisation en architecture et urbanisme. Il avait eu la possibilité en 2008 d’effectuer des études d’informatique et de simulation en images de synthèse pour augmenter ses chances de trouver un emploi, ce qui l’avait retardé dans l’achèvement de son doctorat. Il sollicitait derechef un délai supplémentaire pour l’aboutissement de son travail. Il ne lui restait plus qu’à rédiger une partie de sa thèse ainsi que les dessins devant suivre la soutenance de celle-ci.

11. Le 20 février 2009, le directeur ad interim de l’institut a rejeté l’opposition. Le fait de travailler à côté de ses études ne constituait pas une circonstance exceptionnelle au sens de l’art. 22 al. 3 du règlement de l’université qui permettrait d’annuler la décision d’élimination. De plus, M. Z______ ne pouvait se prévaloir d’autres études, qui n’étaient d’ailleurs pas prouvées, pour demander l’annulation de l’élimination et une dérogation supplémentaire alors qu’il avait déjà bénéficié de six semestres de plus pour achever sa thèse.

12. Par acte posté le 26 mars 2009, M. Z______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif. Il souhaitait disposer d’une prolongation supplémentaire pour soutenir sa thèse en octobre 2009. Il travaillait à 50 % pour subvenir à ses besoins. Il avait effectué des études d’informatique D.A.O. (dessin assisté par ordinateur). Au cours de l’année 2008, il avait eu une opportunité d’effectuer des études d’AutoCAD 2008, simulation en image de synthèse 3D studio et Photoshop, raison pour laquelle il n’avait pu achever son doctorat dans les délais qui lui avaient été fixés.

13. Le 4 juin 2009, M. Z______ a sollicité de la présidente du Tribunal administratif une nouvelle prolongation jusqu’au 30 novembre 2009 pour la remise de son doctorat. Il avait accepté dès le 2 juin 2009 un stage professionnel à l’office cantonal du logement pour six mois, prescrit par l’office cantonal de l’emploi.

14. Le 12 juin 2009, l’université a conclu au rejet du recours. Le litige portait sur la décision d’élimination du recourant et le Tribunal administratif n’avait aucune compétence pour octroyer une nouvelle prolongation du délai d’études à l’intéressé. Celui-ci avait déjà bénéficié de nombreux délais. M. Z______ devait privilégier l’achèvement de sa thèse de doctorat avant de suivre d’autres cours en parallèle. Revenir sur la décision d’élimination créerait une inégalité de traitement manifeste avec d’autres étudiants. Les circonstances que M. Z______ invoquait ne pouvaient en rien constituer des circonstances exceptionnelles au sens de l’art. 22 al. 3 aRU. De plus, l’institut avait fermé ses portes le 17 mars 2009, date de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l’université. Depuis octobre 2005, aucun nouvel étudiant n’avait été admis ; en revanche les étudiants en cours d’études pouvaient terminer leur formation et obtenir leur diplôme. Les compétences du directeur de l’ancien institut avaient été reprises par le vice-recteur de l’université, raison pour laquelle la réponse audit recours était déposée par le rectorat.

M. Z______ demeurait soumis au règlement d’études de l’ancien institut en vigueur au 1er octobre 1994. Quant à l’art. 18 aRU, il disposait que le doctorant était immatriculé pendant toute la durée de sa thèse mais cette immatriculation ne pouvait pas dépasser dix semestres, sauf dérogation accordée par le rectorat. M. Z______ aurait dû terminer sa thèse en octobre 2005 et les circonstances qu’il évoquait ne permettaient pas de revenir sur la décision d’élimination prise à son encontre.

15. Le 19 juin 2009, les parties ont été invitées à formuler toute éventuelle requête complémentaire d’ici le 30 juin 2009 ensuite de quoi, la cause serait gardée à juger. Ni l’un ni l’autre ne se sont manifestées dans ce délai.

 

EN DROIT

1. Depuis le 1er janvier 2009, le Tribunal administratif est seul compétent pour connaître des décisions sur opposition rendues par une faculté de l’université (art. 162. al. 3 de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ - E 2 05). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès de la juridiction compétente (art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Le 17 mars 2009, est entrée en vigueur la nouvelle loi sur l'université (LU - C 1 30) qui a abrogé le règlement sur l'université du 7 septembre 1988 (RU - C 1 30.06). Les faits de la cause étant antérieurs à ces dates-ci, le recours doit être examiné au vu des dispositions légales qui prévalaient alors, soit en particulier l'art. 63D al. 3 aLU, selon lequel les conditions d'élimination étaient fixées par le aRU le doyen devant, en prononçant l'élimination d'un étudiant, tenir compte des circonstances exceptionnelles telles qu'elles étaient prévues par l'art. 22 al. 3 aRU (ATA/337/2009 du 30 juin 2009 ; ATA/161/2009 du 31 mars 2009 ; ACOM/104/2008 du 11 novembre 2008).

3. Le 17 mars 2009 également, l’institut a cessé d’exister et les compétences du directeur de celui-ci ayant été reprises par le rectorat, ce dernier sera considéré comme intimé en lieu et place dudit institut.

4. a. Les conditions d'élimination des étudiants sont fixées par le règlement de l'université (art. 63D al. 3 aLU). L’art. 22 al. 2 aRU dispose que l'étudiant qui échoue à un examen ou à une session d’examens auxquels il ne peut plus se présenter en vertu du règlement d’études (let. a) ou qui ne subit pas ses examens et ne termine pas ses études dans les délais fixés par le règlement d'études (let. b), est éliminé.

b. Selon l’art. 25 al. 6 aRU, le doctorat sanctionne un travail qui atteste l’acquisition de connaissances avancées et la capacité d’accomplir des recherches de manière indépendante; un tel diplôme est décerné par toutes les facultés de l’université de Genève. La durée des études de doctorat est ainsi réglée non seulement par le règlement d’études respectif de chaque faculté ou école, mais également par le aRU. Ce dernier énonce à son art. 18 al. 1 que l’étudiant qui prépare une thèse de doctorat est immatriculé pendant toute la durée de ses études. La ratio legis de cette norme repose sur la volonté de ne pas rendre illusoires les délais prévus par l’art. 18 al. 2 aRU, lequel indique que l’immatriculation du candidat au doctorat ne peut dépasser 10 semestres, sauf dérogation accordée par le Rectorat - en principe sur préavis de la faculté. Laisser écouler ce délai de 10 semestres sans avoir rempli les exigences réglementaires, soit en général la soutenance de sa thèse et la remise d’un nombre donné d’exemplaires de celle-ci, revient, pour le candidat, à être éliminé du diplôme, conformément à l’art. 22 al. 2 lit. b aRU. Le règlement d’études de l’institut applicable (ci-après : le RE) reprend, en son art. 29, les conditions posées par le aRU (ATA/4/2006 du 15 février 2006).

5. En l’occurrence, le délai de dix semestres venait à échéance en octobre 2005, ce qui n’est pas contesté. Depuis, le recourant a obtenu trois prolongations de ce délai, la dernière au 6 juillet 2008, ensuite de quoi l’institut fermait ses portes même si les étudiants avaient la possibilité de terminer leur diplôme.

6. L’élimination du recourant a ainsi été prise en conformité des art. 29 RE et 18 aRU de sorte que cette décision est fondée dans son principe.

7. Il reste encore à déterminer si le recourant peut invoquer des circonstances exceptionnelles au sens de l’art. 22 al. 3 aRU, respectivement une dérogation au sens de l’art. 18 al. 2 aRU.

8. Selon la jurisprudence constante rendue par la CRUNI à propos de l'art. 22 al. 3 aRU et qui est applicable par le tribunal de céans dans cette cause, n'est exceptionnelle que la situation qui est particulièrement grave pour l'étudiant. Lorsque de telles circonstances sont retenues, la situation ne revêt un caractère exceptionnel que si les effets perturbateurs ont été dûment prouvés par le recourant. En outre, les autorités facultaires disposent dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation, dont l’autorité de recours ne censure que l'abus (ACOM/118/2008 du 18 décembre 2008). Il a ainsi été jugé que de graves problèmes de santé ou encore l'éclatement d'une guerre civile avec de très graves répercussions sur la famille de l'étudiant devaient être considérés comme des situations exceptionnelles, à condition toutefois que les effets perturbateurs aient été prouvés et qu'un rapport de causalité soit démontré par l'étudiant (ATA/327/2009 du 30 juin 2009 ; ACOM/102/2004 du 12 octobre 2004 et les références citées). En revanche, des difficultés financières ou le fait de devoir exercer une activité en sus de ses études ne constituaient pas de telles circonstances, même si elles représentaient à n’en pas douter une contrainte (ACOM/20/2005 du 7 mars 2005 consid. 5 et les références citées).

Le fait que M. Z______ doive travailler pour subvenir à son entretien ne constitue pas une circonstance exceptionnelle, comme cela résulte des décisions précitées. Par ailleurs, le recourant exerce des activités professionnelles en alléguant que celles-ci sont nécessaires pour lui permettre de trouver plus facilement un emploi par la suite. Ce faisant, il n’accorde pas la priorité à la rédaction de sa thèse de doctorat malgré les nombreuses prolongations de délai dont il a déjà bénéficié.

9. Le rectorat peut accorder une dérogation à l’étudiant qui ne soutient pas sa thèse dans le délai de dix semestres (art. 18 aRU) et, de jurisprudence constante, une telle dérogation n’est accordée que si l’état d’avancement de la thèse permet d’en escompter une conclusion rapide (ACOM/37/2005 du 26 mai 2005).

L’octroi d’une dérogation relève du pouvoir discrétionnaire de l’université soit en l’espèce du rectorat puisque l’institut a cessé d’exister, le tribunal de céans n’étant pas compétent ni pour prolonger un délai et encore moins pour octroyer une telle dérogation.

10. a. Conformément à l’art. 88 al. 3 aRU, l’opposition et le recours ne peuvent être fondés que sur une violation du droit ou sur la constatation inexacte ou incomplète des faits sur lesquels reposent la décision. L’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation sont assimilés à la violation du droit. Le tribunal de céans n’a pas un pouvoir d’examen différent s’agissant d’apprécier le refus de l’octroi d’une dérogation puisqu’en application de l’art. 61 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. En revanche, le tribunal ne peut apprécier l’opportunité de la décision attaquée sauf exception prévue par la loi, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

b. Le tribunal de céans ne peut pas substituer sa propre appréciation à celle de l’autorité universitaire et doit se borner à vérifier si celle-ci n’est pas tombée dans l’arbitraire. Or, une décision est arbitraire lorsqu’elle est manifestement insoutenable, "c’est-à-dire quand elle est en contradiction évidente avec la situation effective, viole grossièrement une norme ou un principe juridique clair et incontesté, ou choque le sentiment de la justice et de l’équité" (C. ROUILLER, Protection contre l’arbitraire et protection de la bonne foi, in D.THÜRER/J.-F. AUBERT/P.MÜLLER (ed.) Droit constitutionnel suisse Zurich 2001 p. 679 ; ATF 129 I 49 consid. 4 ; ACOM/113/2008 du 3 décembre 2008).

11. En l’espèce, toute nouvelle prolongation de délai ou toute dérogation a été refusée et cela à juste titre puisque le recourant n’allègue pas être sur le point d’achever sa thèse et qu’il ne considère pas celle-ci comme prioritaire. Dans ces circonstances, la décision attaquée n’est en rien choquante ou arbitraire et toute solution contraire violerait le principe d’égalité de traitement garanti par l’art. 8 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) puisque le recourant bénéficierait alors de près du double du nombre maximal de semestres accordé aux autres doctorants.

12. En tous points mal fondé, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge du recourant, celui-ci n’étant pas dispensé du paiement des taxes universitaires (art. 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 20 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 26 mars 2009 par Monsieur Z______ contre la décision sur opposition de l’institut d’architecture du 20 février 2009 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge du recourant un émolument de CHF 300.- ;

dit que, conformément aux art. 82 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur Z______, au rectorat de l’université ainsi qu’au service juridique de l'université de Genève.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Thélin, Mmes Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adj. :

 

 

M. Tonossi

 

la présidente :

 

 

L. Bovy

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :