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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1201/2013

ATA/348/2013 du 04.06.2013 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1201/2013-FORMA ATA/348/2013

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 4 juin 2013

2ème section

 

dans la cause

 

Madame X______

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

 



EN FAIT

Madame X______ (ci-après : l’étudiante) est immatriculée à l’université de Genève (ci-après : l’université) depuis l’année universitaire 2007/2008, étant inscrite à la faculté des sciences économiques et sociales (ci-après : la faculté).

Elle a obtenu son baccalauréat en sciences économiques à l’issue de l’année académique 2010/2011.

A la rentrée de l’année universitaire 2011/2012, Mme X______ s’est réinscrite à la faculté pour suivre le cursus de formation en vue d’obtenir une maîtrise en sciences économiques.

A l’issue de la session d’examens de rattrapage d’août-septembre 2012, l’étudiante a reçu son relevé de notation daté du 17 septembre 2012. Elle était éliminée de la filière d’enseignement de maîtrise ayant obtenu en septembre 2012 la note 2,25 à sa deuxième tentative de passer l’examen de micro-économie.

Le 12 octobre 2012, Mme X______ a formé opposition à la décision d’élimination. Elle ne contestait pas avoir échoué à l’examen précité, ce qui la mettait en situation d’échec définitif, mais demandait à bénéficier d’une dérogation. Elle n’aurait pas dû être éliminée car des circonstances particulièrement difficiles l’avaient touchée, qui devraient être prises en considération. Durant l’année universitaire, elle avait dû affronter un contentieux avec l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) au sujet du renouvellement de son permis de séjour comme étudiante. Cela l’avait contrainte de renoncer à se rendre en Equateur, dans son pays d’origine, car l’OCP avait refusé de lui accorder un visa de retour. Elle était sous la menace d’une décision de renvoi. L’état de santé de son frère, handicapé de naissance, auquel elle était fortement attachée, s’était gravement détérioré en Equateur. Elle n’avait pu se rendre à son chevet. Son employeur refusait de continuer à l’engager sans permis. Elle avait été affectée moralement et financièrement par tous ces épisodes. Elle avait souffert de dépression et avait dû être suivie par un psychiatre. Elle demandait une nouvelle chance afin de pouvoir présenter une nouvelle fois l’examen de micro-économie.

Elle a produit un certificat médical du 21 septembre 2012 établi par le Docteur D______, médecin psychiatre à Genève. Celui-ci certifiait que l’intéressée bénéficiait d’un soutien psychiatrique intensif en raison d’un état dépressif évoluant depuis août 2012. Cet état s’était depuis lors stabilisé et sa patiente pouvait repasser « les examens ratés ».

Le 13 mars 2013, le doyen de la faculté a rejeté l’opposition. L’élimination de l’étudiante était justifiée au regard des conditions de promotion prévues par le règlement d’études de la maîtrise universitaire en sciences économiques (ci-après : RE MA 2011). Les faits qu’elle exposait pour justifier son échec ne constituaient pas des circonstances exceptionnelles au sens de la jurisprudence qui autorisaient le doyen à déroger à la règle de l’élimination après deux échecs aux examens d’une branche obligatoire. Un problème de santé ne pouvait être invoqué par le candidat qu’avant ou pendant l’examen. En outre, seul un grave problème de santé, dûment certifié par un médecin, était susceptible d’autoriser une dérogation. Une prise en compte de circonstances, telles des difficultés administratives ou financières, voire une surcharge de travail due à la nécessité d’exercer une activité lucrative, n’entraient pas en ligne de compte. Dans le cas de Mme X______, le certificat médical du Dr D______ n’indiquait pas que celui-ci avait constaté une pathologie soudaine ou un trouble apparu à très brève échéance avant l’examen. Dès lors, il ne pouvait être tenu compte de ce document dans le cadre de l’opposition.

Par acte posté le 15 avril 2013, Mme X______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision sur opposition précitée, concluant à son annulation. Le doyen et la commission chargée de l’instruction des oppositions minimisaient la gravité et la difficulté des événements qui l’avaient accablée et qui avaient causé son échec. Les conditions de l’art. 58 al. 4 du statut de l’Université du 16 mars 2011, entré en vigueur le 28 août 2011 (ci-après : le statut) étaient réalisées. Elle avait rencontré de graves problèmes de santé, qui avaient causé la dégradation de son état psychique. Depuis qu’elle avait entrepris en août 2012 un traitement psychiatrique, sa santé s’était améliorée. Elle avait tenu à se présenter l’examen de micro-économie en étant consciente de son état. Cela s’expliquait par son sérieux et le fait qu’elle tenait beaucoup à ses études. En outre, elle voulait absolument respecter son plan d’études au regard des exigences de l’OCP.

Elle a joint un nouveau certificat médical du Dr D______ du 9 avril 2013. Celui-ci confirmait suivre la recourante sur le plan psychiatrique « depuis août 2012 pour des épisodes dépressifs récurrents moyens réactionnels à une situation familiale, affective et socio-économique difficile ». Dans ce contexte, elle avait présenté des symptômes psychiatriques particulièrement incapacitants, qui avaient causé des « limitations fonctionnelles modérées, mais significatives » sous forme de troubles de la concentration et de ralentissement psychomoteur. Ces symptômes avaient disparu et les chances de réussite des études universitaires de la recourante étaient optimales, contrairement à ce qui s’était passé entre août 2012 et avril 2013.

Le 27 mai 2013, l’université conclut au rejet du recours. Il était établi que la recourante avait subi un échec définitif à l’un des examens des branches obligatoires. La décision d’élimination était donc fondée au regard du RE MA 2011. Les événements auxquels l’étudiante avait été confrontée avaient généré pour elle des difficultés. Toutefois, à teneur de la jurisprudence, il ne s’agissait pas de circonstances exceptionnelles telles qu’elles autorisent une dérogation. En cas de problèmes de santé liés à une maladie ou à un accident, le RE MA 2011 précisait que l’étudiant devait immédiatement adresser au doyen une requête écrite, accompagnée d’un certificat médical. L’annonce devait être effectuée dès que possible. Un étudiant qui se présentait à l’examen alors qu’il avait déjà constaté qu’il se trouvait dans un état déficient, prenait le risque d’échouer et ne pouvait plus se prévaloir de celui-ci par la suite. Un certificat médical postérieur à l’examen ne pouvait être pris en compte que dans des circonstances très particulières et restrictives, qui n’étaient pas réalisées en l’espèce. Le nouveau certificat médical du Dr D______ n’apportait aucune information supplémentaire.

Par courrier du 28 mai 2013, le juge délégué a informé les parties que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

La décision d’élimination à l’origine de la décision contestée ayant été prise le 17 septembre 2012, le litige est soumis aux dispositions de la loi sur l’université du 13 juin 2008 (LU - C 1 30), du statut, du règlement relatif à la procédure d’opposition au sein de l’Université de Genève du 16 mars 2009 (RIO-UNIGE), et du RE MA 2011, ce dernier s’appliquant en effet à tous les étudiants de maîtrise depuis le 19 septembre 2011 (art. 26 RE MA 2011).

A teneur de l’art. 58 al. 3 let. a du statut, l’étudiant qui échoue à un examen ou à une session d’examens auxquels il ne peut plus se présenter, en vertu du règlement de la faculté, est éliminé.

L’étudiant qui a suivi un enseignement est automatiquement inscrit à la session d’examens ordinaires qui suit (art. 11 al. 4 RE MA 2011). S’il n’a pas obtenu les crédits correspondant à cet enseignement à la session ordinaire (première tentative), il est automatiquement réinscrit à la session extraordinaire qui suit (deuxième tentative ; art. 11 al. 5 RE MA 2011). S’il échoue à ces deux tentatives et qu’il s’agit d’une branche obligatoire, il est éliminé de la faculté (art. 18 al. 3 et 22 al. 1 let. e RE MA 2011).

La décision d’élimination est prise par le doyen (art. 22 al. 3 RE MA 2011) et celui-ci doit tenir compte des situations exceptionnelles (art. 58 al. 4 du statut).

a. Selon la jurisprudence constante rendue par l’ancienne commission de recours de l’université (ci-après : CRUNI), reprise par la chambre administrative, à propos de l’art. 22 al. 3 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 (aRU - C 1 30.06) et à laquelle il convient de se référer dans cette cause, n’est exceptionnelle que la situation particulièrement grave et difficile pour l’étudiant, ce tant d’un point de vue subjectif qu’objectif. Les effets perturbateurs doivent avoir été dûment prouvés par l’étudiant et être en lien de causalité avec l’événement. En outre, les autorités facultaires disposent dans ce cadre d’un large pouvoir d’appréciation, dont l’autorité de recours ne censure que l’abus (ATA/654/2012 du 25 septembre 2012 ; ATA/321/2012 du 22 mai 2012 ; ACOM/118/2008 du 18 décembre 2008).

b. Ont été considérées comme des situations exceptionnelles le décès d’un proche (ACOM/69/2006 du 31 juillet 2006 ; ACOM/51/2002 du 22 mai 2002), de graves problèmes de santé ou encore l’éclatement d’une guerre civile avec de très graves répercussions sur la famille de l’étudiant, (ATA/155/2012 du 20 mars 2012 ; ATA/101/2012 du 21 février 2012 ; ATA/327/2009 du 30 juin 2009 et les références citées).

c. En revanche, la CRUNI n’a pas retenu de circonstances exceptionnelles dans le cas d’une étudiante invoquant des problèmes de santé mais n’ayant fourni aucune indication concernant la maladie et son impact sur le bon déroulement de ses études (ACOM/71/2005 du 22 novembre 2005). Elle a jugé de même dans le cas d’un étudiant ne s’étant pas présenté aux examens et invoquant par la suite plusieurs arguments, notamment le fait qu’il suivait une psychothérapie (ACOM/23/2006 du 28 mars 2006 ; ACOM/72/2005 du 1er décembre 2005). La CRUNI n’a pas davantage admis les circonstances exceptionnelles dans le cas d’un étudiant ayant connu des problèmes de santé, mais dont les effets perturbateurs n’étaient pas établis lors des sessions d’examens concernées (ACOM/75/2005 du 15 décembre 2005).

Par ailleurs, les candidats qui ne se sentent pas aptes, pour des raisons de santé, à se présenter à un examen doivent l’annoncer avant le début de celui-ci. A défaut, l’étudiant accepte le risque de se présenter dans un état déficient qui ne peut justifier par la suite l’annulation des résultats obtenus (ATA/654/2012 précité ; ATA/424/2011 du 28 juin 2011).

d. Des exceptions au principe évoqué ci-dessus permettant de prendre en compte un certificat médical présenté après que l’examen a été passé ne peuvent être admises que si cinq conditions sont cumulativement remplies (Arrêt du Tribunal administratif fédéral B_354/2009 du 24 septembre 2009 ; ATA/424/2011 précité) :

- la maladie n’apparaît qu’au moment de l’examen, sans qu’il ait été constaté de symptômes auparavant, le candidat à l’examen acceptant, dans le cas contraire, un risque de se présenter dans un état déficient, ce qui ne saurait justifier après coup l’annulation des résultats d’examens ;

- aucun symptôme n’est visible durant l’examen ;

- le candidat consulte un médecin immédiatement après l’examen ;

- le médecin constate immédiatement une maladie grave et soudaine qui, malgré l’absence de symptômes visibles, permet à l’évidence de conclure à l’existence d’un rapport de causalité avec l’échec à l’examen ;

- l’échec doit avoir une influence sur la réussite ou non de la session d’examens dans son ensemble.

En l’espèce, la recourante a exposé plusieurs raisons qui seraient la cause de son échec et qui justifieraient que la faculté lui accorde une nouvelle chance. Les problèmes de travail ou le contentieux avec l’OCP au sujet de son permis de séjour sont des difficultés que peut rencontrer tout étudiant dans la situation de la recourante et ne constituent ainsi pas des motifs exceptionnels au sens de l’art. 58 al. 4 du statut. Il en va de même de l’état de santé de son frère, dont la recourante ne peut se prévaloir après coup en alléguant que ledit état serait la cause de son échec à l’examen incriminé. Enfin, la recourante se plaint d’avoir souffert d’un état dépressif au moment des examens et qui a nécessité l’intervention du Dr D______ dès le mois d’août 2012. L’existence de cet état dépressif est certes attestée par deux certificats médicaux des 21 septembre 2012 et 9 avril 2013. Néanmoins, ceux-ci sont postérieurs à l’examen litigieux, et au relevé de notation, auquel la recourante avait décidé de se présenter. Un état dépressif ne surgissant pas de manière inopinée, et les certificats du Dr D______ ne démontrant pas que la recourante n’aurait pas eu conscience de son état déficient lorsqu’elle s’est présentée à l’examen de micro-économie, celle-ci ne peut être mise au bénéfice de circonstances exceptionnelles justifiant une dérogation. En refusant cette dernière, le doyen n’a pas mésusé de son pouvoir d’appréciation et a donc à juste titre rejeté son opposition.

Le recours sera rejeté. La recourante plaidant au bénéfice de l’assistance juridique, aucun émolument ne sera mis à sa charge (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 LPA).

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 15 avril 2013 par Madame X______ contre la décision sur opposition de l’université de Genève du 13 mars 2013 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame X______, ainsi qu’à l’université de Genève.

Siégeants : Mme Hurni, présidente, MM. Thélin et Dumartheray, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

D. Werffeli Bastianelli

 

la présidente siégeant :

 

 

E. Hurni

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

la greffière :