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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4425/2005

ACOM/23/2006 du 28.03.2006 ( CRUNI ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4425/2005-CRUNI ACOM/23/2006

DÉCISION

DE

LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ

du 28 mars 2006

 

dans la cause

 

Monsieur B__________

contre

UNIVERSITé DE GENèVE

et

FACULTé DES SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES

 

 

 

(élimination, justes motifs, circonstances exceptionnelles)


1. Monsieur B__________, né en 1961, ressortissant genevois et domicilié à Genève, a présenté le 22 mai 2000 une demande d’immatriculation à l’université de Genève à la faculté des sciences économiques et sociales (ci-après : la faculté). Il briguait un diplôme en histoire économique et sociale.

2. M. B__________ a commencé ses études universitaires lors de l’année académique 2000/2001. A la session d’octobre 2002, il a réussi les examens du premier cycle.

3. M. B__________ a suivi les enseignements du deuxième cycle dès l’année académique 2002/2003. Au cours cette année, il a présenté quelques examens aux sessions d’hiver, été et automne. Il a été absent à plusieurs examens de ces trois sessions.

Lors de l’année académique 2003/2004, M. B__________ s’est inscrit à plusieurs examens pour la session d’hiver. Il a été absent à six examens sur sept. A la session d’été, il ne s’est présenté à aucun des examens auxquels il s’était inscrit ; de même à la session d’automne.

Selon procès-verbal d’examen du 15 octobre 2004, M. B__________ a été exclu de la faculté au motif qu’il avait échoué à titre définitif aux examens après deux inscriptions aux enseignements.

Dite décision est devenue définitive faute d’opposition par l’intéressé.

4. Le 6 mai 2005, l’administration centrale de l’université de Genève a notifié à M. B__________ son ex-matriculation en retenant qu’il avait été éliminé de la faculté.

5. Le 9 septembre 2005, M. B__________ a rempli un « formulaire d’opposition » de la faculté. Il s’est réclamé d’un courrier d’opposition du 1er juin 2005. La décision contestée était celle du 6 mai 2005 prononçant son ex-matriculation. Il a invoqué de graves problèmes de santé l’ayant empêché de suivre régulièrement ses études universitaires. Il souhaitait reprendre ses études au semestre d’hiver 2005. En annexe, il a joint un curriculum vitae ainsi qu’une lettre d’accompagnement. Il a également mentionné joindre divers certificats médicaux en copie, les originaux étant à disposition des autorités universitaires.

6. Le 27 septembre 2005, la faculté a transmis le dossier à la commission chargée d’instruire les oppositions, lui demandant d’établir un rapport.

7. Par décision du 18 novembre 2005, la faculté a rejeté l’opposition. L’exclusion de la faculté reposait sur le fait que l’étudiant n’avait pas obtenu le nombre minimal de crédits nécessaires. Après deux années d’études de second cycle, il ne totalisait que 33 crédits au lieu du minimum de 91. En 2003/2004, 16 examens auxquels l’étudiant était inscrit se soldaient par des absences, deux séminaires n’étaient pas acquis et trois crédits seulement avaient été acquis durant toute cette année, ce qui était particulièrement éloigné du minimum annuel exigé de 30 crédits. L’opposition aurait pu être formellement rejetée, car tardive. Toutefois, la commission avait examiné la requête, argumentée par de graves ennuis de santé. Or, les justificatifs médicaux invoqués n’étaient pas joints au courrier d’opposition. A cet égard, référence était faite à l’article 10 paragraphe 2 du règlement d’études 2001/2002 (ci-après : RE), selon lequel tout étudiant victime d’ennuis de santé l’empêchant de passer un examen devait impérativement se retirer de l’examen en question en présentant dans les deux jours un certificat médical attestant d’une incapacité de travail. Tacitement, la faculté appliquait une tolérance dans le délai de réception des certificats médicaux, qui s’étendait jusqu’à la fin de la session d’examens concernée. A défaut, l’absence était présumée volontaire. En l’espèce, les retraits aux examens auxquels M. B__________ était inscrit n’avaient pas été demandés en temps utile sur la base d’une attestation médicale, de sorte que la décision d’exclusion devait être confirmée.

Dite décision a été déclarée applicable nonobstant recours.

8. M. B__________ a saisi la commission de recours de l’université (CRUNI) d’un recours contre la décision précitée par acte du 9 décembre 2005.

Contrairement à ce qui était mentionné dans la décision querellée, il avait joint à sa demande d’opposition du 9 septembre 2005 les certificats médicaux justifiants de son état de santé. Il avait tardé à faire opposition à son ex-matriculation et cela en raison de la maladie qui le frappait. Il souffrait depuis de nombreuses années d’une grave dépression nerveuse, qui le laissait dans une souffrance psychique telle que tout acte, toute démarche, toute décision lui était tout simplement impossible et ceci durant des périodes qui pouvaient parfois être assez longues. Ce nonobstant, il était motivé pour poursuivre ses études. Il avait repris des études « sur le tard », consentant par là même à d’énormes sacrifices. tant sur le plan financier que social. Malgré sa santé défaillante, il avait obtenu son certificat de maturité en 2000 et effectué six semestres en faculté. Sa principale motivation était la perspective de pouvoir un jour enseigner l’histoire et la géographie. Les nombreux remplacements qu’il avait effectués ces dernières années dans l’enseignement secondaire l’avaient confortés dans cette volonté.

En annexe à son recours, M. B__________ a joint une attestation médicale du 24 janvier 2006 établie par la doctoresse Duboc, psychiatre psychothérapeute FMH. Celle-ci allègue que le recourant a été suivi par le Dr Fulliquet dès janvier 2000, tout en précisant « dans le contexte de [son] état de santé psychique défaillant, nous pouvons comprendre qu’[il] peut avoir une difficulté de remettre les documents ad hoc dans les délais impartis même s’ils sont rédigés en temps utile ».

Il conclut implicitement à l’annulation de la décision querellée.

9. Dans ses observations du 27 janvier 2006, l’université s’est opposée au recours. En l’absence de tout justificatif et compte tenu du laps de temps s’étant écoulé depuis la notification de la décision d’élimination du 15 octobre 2004 et l’opposition du 9 septembre 2005, celle-ci était tardive d’une part et d’autre part les problèmes de santé ne pouvaient pas permettre au recourant de réintégrer la faculté.

10. A la demande de la CRUNI, M. B__________ a produit photocopie de plusieurs certificats médicaux établis par le Dr Fulliquet entre le 16 février 2004 et le 14 mars 2005. En substance et en résumé, il en résulte que le Dr Fulliquet suivait M. B__________ depuis janvier 2000 pour un état dépressif, qu’il présentait par ailleurs des problèmes physiques sous forme d’une hernie discale, que sa capacité de travail à l’université ne pouvait pas dépasser 50% et que son état de santé faisait qu’il lui était impossible de se présenter aux examens.

M. B__________ a encore produit photocopie du courrier adressé le 1er juin 2005 à la division administrative et sociale des étudiants (DASE), dans lequel il exposait que pour des raisons de santé il avait dû interrompre ses études. Il désirait les reprendre à la rentrée 2005 et demandait, cas échéant, quelles étaient les démarches à entreprendre. Le 6 juin 2005, la DASE a répondu à M. B__________ que les étudiants qui avaient été exmatriculés et qui désiraient s’immatriculer à nouveau pour reprendre leurs études devaient se présenter à l’espace administratif des étudiants-e-s dans les délais, à savoir pour le semestre d’hiver durant le mois d’août et au plus tard le 20 septembre, et pour le semestre d’été avant le 15 février.

11. Déférant à la demande de la CRUNI, la faculté a produit le rapport de la commission RIOR du 4 octobre 2005, duquel il résulte que l’opposition pourrait être formellement rejetée en raison du fait qu’elle est formulée dix mois après l’échéance de trente jours annoncée dans le dernier relevé de notes de l’étudiant. Toutefois, la commission d’opposition a examiné les arguments de M. B__________ qui allègue de graves ennuis de santé. Celui-ci invoque des justificatifs médicaux attestant la réalité de ses troubles, mais il ne les joint pas à son courrier d’opposition. Il résulte du dossier que M. B__________ n’a jamais demandé son retrait des examens auxquels il était inscrit, ni présenté en temps utile le moindre document médical. L’opposition doit être rejetée.

 

1. Dirigé contre la décision sur opposition du 18 novembre 2005 et interjeté dans le délai légal et la forme prescrite auprès de l’autorité compétente, le recours du 9 décembre 2005 est recevable (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 - LU – C 1 30 ; art. 87 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 - RU – C 1 30.06 ; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR).

2. Selon l'article 63 D alinéa 3 LU, les conditions d'élimination des étudiants sont fixées par le règlement de l'université.

Parmi les cas d'élimination prévus par celui-ci figure celui de l'étudiant qui échoue à un examen ou à une session d'examens auxquels il ne peut plus se présenter en vertu du règlement d'études (article 22 alinéa 2 lettre a).

3. En l’espèce, M. B__________ est soumis au RE 2001/2002, dont les articles 14 et 15 constituent les dispositions particulières au deuxième cycle.

Ainsi, selon l’article 14 chiffre 5, en cas d’échec à la session d’automne, l’étudiant peut se réinscrire aux cours une fois au maximum. Il est alors soumis aux dispositions prévues aux alinéas 1 à 4 du présent article.

L’article 15 RE énonce les conditions qui entraînent un échec définitif au deuxième cycle et partant l’élimination de la faculté, à savoir :

a. L’étudiant qui n’a pas acquis au moins 30 crédits par année d’études ;

b. L’étudiant qui n’a pas acquis au moins 160 crédits (y compris les crédits acquis en premier cycle) après deux ans d’études de deuxième cycle.

c. L’étudiant qui, compte tenu de l’article 14, n’a pas obtenu les crédits correspondants après deux inscriptions à un enseignement.

Selon le chiffre 2 de cette disposition, l’élimination est prononcée par le doyen de la faculté.

4. Il est constant que M. B__________ n’a pas satisfait aux dispositions réglementaires précitées. C’est donc à juste titre qu’il a été éliminé de la faculté, décision à laquelle il ne s’est pas opposé dans le délai de trente jours.

5. La décision subséquente d’ex-matriculation du 6 mai 2005 n’a pas davantage fait l’objet d’une opposition dans les trente jours. A cet égard, la CRUNI relève que le courrier du 1er juin 2005 adressé par le recourant à la DASE n’a pour objet qu’une simple demande de renseignements, désireux qu’il se déclarait de vouloir reprendre ses études et, demandant alors quelles démarches il devait effectuer.

 

6. Sur formulaire d’opposition de la faculté, le recourant a protesté, le 9 septembre 2005, contre la décision d’ex-matriculation.

Nantie de cette requête, la faculté a transmis le dossier à la commission RIOR. La question de savoir si la faculté a traité cet acte comme opposition tardive ou comme demande de reconsidération souffre de rester ouverte, celle-ci étant en tout état entrée en matière sur le fond.

Il convient donc d’examiner les arguments du recourant.

7. Celui-ci allègue avoir rencontré des problèmes de santé qui l’ont empêché de suivre régulièrement ses études. Or, nonobstant les dénégations du recourant, le seul document médical qui figurait au dossier est celui joint au recours devant la CRUNI, soit l’attestation du 24 janvier 2006 établie par la Doctoresse Duboc. Ce praticien a déclaré suivre le recourant depuis 2005, en retenant que depuis peu M. B__________ a accepté en plus de son traitement de s’octroyer le temps indispensable à stabiliser un trouble chronique qui peut s’améliorer, pour autant qu’il puisse disposer actuellement de temps de convalescence et l’absence d’impasse pour utiliser enfin ses ressources au mieux. Désormais, M. B__________ accepte l’aide de tiers, ce qui peut aussi considérablement modifier ses performances ultérieures. Enfin, M. B__________ a décrit à son médecin lors des consultations une gêne de vivre en sursis de ses examens. Il a tenu de tels propos à nouveau en janvier 2006 et l’auteur de l’attestation précise : « j’ai tout lieu de croire à la véracité de ses propos ».

A la demande de la CRUNI, le recourant a versé aux débats photocopie de cinq certificats médicaux établis par le Dr Fulliquet entre le 16 février 2004 et le 14 mars 2005. Si la réalité de ces documents n’est pas mise en cause, il n’en demeure pas moins que le recourant a échoué dans la preuve qui lui incombait, à savoir d’avoir remis ces documents en temps utile aux autorités universitaires.

8. a. La CRUNI a eu l'occasion de préciser qu'il y avait lieu de faire la distinction entre deux notions prévues par le RU, qui ne se recouvraient pas, à savoir l'invocation de justes motifs, d'une part, et la prise en compte de situations exceptionnelles, d'autre part (ACOM/75/2005 du 15 décembre 2005 et les références citées).

b. A teneur des articles 36 et 37 RU, l’étudiant qui ne se présente pas à une session pour laquelle il est inscrit ou à une épreuve pour laquelle il est convoqué ou qui se retire en cours de session est habilité à faire valoir de justes motifs dont il a la charge de la preuve. En particulier, il doit produire immédiatement un certificat médical pertinent s'il tombe malade (art. 37 RU).

c. Des dispositions similaires sont contenues dans le RE, lequel prévoit des dérogations possibles à la durée des études de premier et deuxième cycles (art. 5 ch. 12 et 13 RE), ou en cas de force majeure à l’occasion d’examens (art. 10 ch. 2 RE). Dans les deux cas, le doyen apprécie les motifs invoqués dans la demande écrite de l’étudiant, étant précisé de plus que le candidat qui ne se présente pas à un examen pour des raisons de maladie ou d'accident, doit remettre immédiatement un certificat médical au doyen (art. 9 ch. 2 RE).

d. De jurisprudence constante, un certificat médical doit être produit rapidement, soit généralement dans les deux jours suivant l’examen auquel le candidat ne s'est pas présenté (ACOM/59/2005 du 6 septembre 2005).

e. En l’espèce, le dossier ne contient pas trace de certificats médicaux qui auraient été envoyés aux instances universitaires au cours des années académiques 2002/2003 et 2003/2004. Il s’ensuit que la CRUNI ne peut tenir pour avérés les justes motifs invoqués par le recourant.

9. Il reste donc à examiner si l’on est en présence de circonstances exceptionnelles au sens de l’article 22 alinéa 3 RU.

10. a. Selon la jurisprudence constante, n'est exceptionnelle que la situation qui est particulièrement grave pour l'étudiant. Lorsque de telles circonstances sont retenues, la situation ne revêt un caractère exceptionnel que si les effets perturbateurs ont été dûment prouvés par le recourant. Cette jurisprudence est conforme au principe de l’instruction d’office (ACOM/41/2005 du 9 juin 2004 consid. 7c ; ACOM/13/2005 du 7 mars 2005, consid. 5). Les autorités facultaires disposent dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation, dont la CRUNI ne censure que l'abus (ACOM/1/2005 du 11 janvier 2005 ; ACOM/102/2004 du 12 octobre 2004 et les références citées).

b. La CRUNI a eu l’occasion de juger que des problèmes graves de santé devaient être considérés comme des situations exceptionnelles (ACOM/76/2001 du 31 mai 2001 ; ACOM/50/2002 du 17 mai 2002), sous la condition toutefois que les effets perturbateurs aient été prouvés et qu’un rapport de causalité soit démontré par l’étudiant (ACOM/119/2002 du 1er novembre 2002). Ainsi, la CRUNI a admis qu’un étudiant atteint d’une maladie thyroïdienne importante avec ophtalmopathie, entraînant des traitements médicamenteux et ayant récidivé pendant la durée des études constituait une situation exceptionnelle (ACOM/46/2004 du 24 mai 2004). En revanche, la CRUNI n’a pas reconnu l’existence de circonstances exceptionnelles dans le cas d’une étudiante invoquant des problèmes de santé, mais n’ayant fourni aucune indication concernant la maladie et son impact sur le bon déroulement de ses études (ACOM/71/2005 du 22 novembre 2005). La CRUNI a jugé dans le même sens dans le cas d’un étudiant ne s’étant pas présenté aux examens et invoquant par la suite divers arguments, notamment le fait qu’il suivait une psychothérapie (ACOM/72/2005 du 1er décembre 2005). Enfin, la CRUNI n’a pas retenu de circonstances exceptionnelles dans le cas d’un étudiant ayant connu des problèmes de santé, mais dont les effets perturbateurs n’étaient pas établis lors des sessions d’examens en cours (ACOM/75/2005 du 15 décembre 2005).

Le cas du recourant présente beaucoup de similitudes avec celui jugé le 1er décembre 2005. Les certificats médicaux produits tardivement par le recourant ne permettent pas d’établir un lien de causalité entre les problèmes de santé qu’il a rencontrés pendant l’année académique 2003-2004, période pertinente en l’espèce.

11. Au vu de ce qui précède, il faut admettre que la faculté n’a pas franchi les limites du large pouvoir d’appréciation qui est le sien en matière de circonstances exceptionnelles, ce qui conduit au rejet du recours.

12. Vu la nature de la cause, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 33 RIOR).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 14 décembre 2005 par Monsieur B__________ contre la décision de l'Université de Genève du 18 novembre 2005 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d’indemnité ;

communique la présente décision à Monsieur B__________, à la faculté des sciences économiques et sociales de l'Université de Genève, au service juridique de l’université, ainsi qu’au département de l’instruction publique.

Siégeants : Madame Bovy, présidente ;
Messieurs Schulthess et Grodecki, membres

 

 

 

Au nom de la commission de recours de l’université :

la greffière :

 

 

 

C. Marinheiro

 

la présidente :

 

 

 

L. Bovy

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :