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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2047/2019

ATA/454/2021 du 27.04.2021 ( AMENAG ) , REJETE

Recours TF déposé le 14.06.2021, rendu le 26.01.2023, REJETE, 1C_372/2021
Descripteurs : MESURE D'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE;PLAN DIRECTEUR;PLAN D'AFFECTATION SPÉCIAL;PLAN D'AFFECTATION CANTONAL;QUALITÉ POUR RECOURIR;PARTICIPATION OU COLLABORATION;POPULATION;CONTRAT DE DROIT ADMINISTRATIF;COORDINATION(AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE OU ENVIRONNEMENT);PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT;CIRCULATION ROUTIÈRE(TRAFIC ROUTIER);PROTECTION CONTRE LE BRUIT;DEGRÉ DE SENSIBILITÉ
Normes : LPA.60.al1; Cst.29.al2; Cst.29.al1; LPA.15.al1; LAT.25a; LPA.12A; LPE.10a; ROEIE.2; OEIE.3; OEIE.4; OEIE.5; OEIE.1; ROEIE.5.al1; ROEIE.9.al1; LCI.14; LPE.13; LPE.65.al2; LPE.7; OPB.2.al1; OPB.2.al6; LPE.15; LPE.19; LPE.23; OPB.41; OPB.43.al1.letc; LPE.25; OPB.7.al1; OPB.9; LaLPE.15; OPB.29; OPB.31
Parties : BERTOLA Roland et autres, KOUKIS Efthalia et Georgios, CAMPORINI Claudine, POURRAT Aurélien, GERVASONI Carlo, BOCION Guy, BARRAS CAVE Mélina, WEIDMANN Daniel, SQUARATTI Gérald, KOUKIS Georgios, BOCION Laura et Guy, DE CICCO Giuseppina et Luigi, PONGRATZ Marcel, DE CICCO Luigi / CONSEIL D'ETAT, CAISSE DE PREVOYANCE DE L'ETAT DE GENEVE
Résumé : Recours contre le PLQ Beaux-Champs du grand projet des Grands-Esserts, le premier PLQ du grand projet (PLQ Maison de Vessy) ayant déjà été confirmé par ATA/251/2018 du 20 mars 2018, confirmé par le Tribunal fédéral. Examen de la recevabilité du recours au regard de la jurisprudence. Grief de violation des règles sur la récusation au mieux rejeté, si ce n'est irrecevable. Nouvel examen de la soumission à EIE – déjà effectué en relation avec le PLQ Maison de Vessy – par rapport au dossier Beaux-Champs : pas de soumission à EIE par rapport la route de Veyrier (qui est déjà une route à grand débit et dont rien ne permet de remettre en cause l’appréciation des spécialistes quant à l’absence de changement notable de son mode d’exploitation, y compris au regard des mesures en matière de transports publics et après prise en compte de l'abandon des liaisons routières L1 et L2), ni par rapport aux parcs de stationnement (absence de lien fonctionnel entre les parkings des différents PLQ), ni par rapport aux installations de traitement des déchets et d’épuration des eaux (aucune telle installation n’étant en l’occurrence prévue). Les recourants ne sont pas légitimés à se prévaloir du contrat de droit administratif conclu en mai 2012 par la commune et le DT. Les questions de la mobilité et du bruit ont fait l’objet d’un examen approfondi, tant en tenant compte du grand projet des Grands-Esserts que s’agissant de la pièce urbaine Beaux-Champs et rien ne permet de remettre en cause l’appréciation des spécialistes. Vu l'ACST/9/2020 du 6 février 2020, grief d'absence de prise en de l'initiative populaire communale veyrite concernant les Grands-Essert devenu sans objet. Absence de violation du principe de la coordination. Recours rejeté.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2047/2019-AMENAG ATA/454/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 27 avril 2021

 

dans la cause

 

Madame Melina BARRAS CAVE
Monsieur Roland BERTOLA
Madame Laure et Monsieur Guy BOCION
Madame Claudine CAMPORINI
Madame Joséphine et Monsieur Luigi DE CICCO
Monsieur Carlo GERVASONI

Madame Efthalia et Monsieur Georgios KOUKIS

Monsieur Marcel PONGRATZ
Monsieur Aurélien POURRAT
Monsieur Gérald SQUARATTI

Monsieur Daniel WEIDMANN

représentés par Mes Thomas Barth et Serge Patek, avocats

contre

CONSEIL D'ÉTAT

CAISSE DE PRÉVOYANCE DE L'ÉTAT DE GENÈVE, appelée en cause
représentée par Me Boris Lachat, avocat


EN FAIT

1) La parcelle no 5'458, feuillet 2 de la commune de Veyrier (ci-après : Veyrier), appartient à la Caisse de prévoyance de l'État de Genève (ci-après : CPEG).

Elle est située entre la route de Veyrier, au sud, et la parcelle no 3'938, au nord, et entre le chemin des Beaux-Champs - correspondant pour partie à la parcelle no 4'517, dépendance de sept parcelles, parmi lesquelles les parcelles nos 3'938 et 5'458 -, à l'ouest, et la route de Vessy - correspondant à la parcelle no 15'504, appartenant au domaine public cantonal -, à l'est.

Ces parcelles font partie du lieu-dit « Les Grands-Esserts » (ci-après : les Grands-Esserts), lequel se trouvait initialement en zone agricole.

2) Madame Efthalia et Monsieur Georgios KOUKIS sont propriétaires des parcelles nos 6'076, 6'078, 6'079 et 6'117, feuillets 3 et 4 de Veyrier, sises de l'autre côté de la route de Vessy. La parcelle no 6'078 comporte des bâtiments d'habitation, dont l'un est sis au 105, route de Vessy, où se trouve leur domicile.

3) Sont domiciliés sur la route de Veyrier :

- au 148 : Madame Melina BARRAS CAVE, propriétaire de la parcelle no 3'199, feuillet 49 de Veyrier ;

- au 174 : Monsieur Marcel PONGRATZ, propriétaire de la parcelle no 3'266, feuillet 48 de Veyrier.

4) Le chemin des Tritons débouche depuis le sud sur la route de Veyrier, à la hauteur du chemin Beaux-Champs. Sont propriétaires de parcelles (feuillet 48 de Veyrier) sur ce chemin, où ils sont domiciliés :

- au 3 : Monsieur Daniel WEIDMANN, propriétaire, avec son épouse, de la parcelle no 5'936, dont le côté nord donne sur la route de Veyrier ;

- au 4 : Madame Joséphine et Monsieur Luigi DE CICCO, propriétaires de la parcelle no 5'897 ;

- au 5 : Monsieur Gérald SQUARATTI, propriétaire, avec son épouse, de la parcelle no 5'937, dont le côté nord donne sur la route de Veyrier ;

- au 9 : Monsieur Carlo GERVASONI, propriétaire, avec son épouse, de la parcelle no 6'025.

5) Le chemin de la Place-Verte débouche depuis le sud sur la route de Veyrier, dans la continuité de la route de Vessy. Sont propriétaires de parcelles (feuillet 48 de Veyrier) sur ce chemin, où ils sont domiciliés :

- au 2A : Monsieur Aurélien POURRAT, propriétaire, avec son épouse, de la parcelle no 16'140 ;

- au 4 : Monsieur Guy BOCION, propriétaire de la parcelle no 3'146, où est également domiciliée son épouse, Madame Laure BOCION ;

- au 9 : Monsieur Roland BERTOLA, propriétaire de la parcelle no 4'651 ;

- au 9bis : Madame Claudine CAMPORINI, propriétaire de la parcelle no 4'652.

6) Le 3 mai 2012, l'État de Genève, représenté par le conseiller d'État en charge du département des constructions et des technologies de l'information, devenu ensuite le département de l'aménagement, du logement et de l'énergie puis le département du territoire (ci-après : DT), et Veyrier, représentée par son maire de l'époque, aujourd'hui conseil de Mme BARRAS CAVE, M. BERTOLA, des époux BOCION, de Mme CAMPORINI, des époux DE CICCO, M. GERVASONI, des époux KOUKIS, de MM. PONGRATZ, POURRAT, SQUARATTI et WEIDMANN (ci-après : les consorts), ont conclu un accord relatif à l'urbanisation des Grands-Esserts (ci-après : l'accord de 2012).

7) Le 14 septembre 2012, le Grand Conseil a adopté la loi 10'925 modifiant les limites de zones sur le territoire de Veyrier (création d'une zone de développement 3 et de deux zones de bois et forêts au lieu-dit « Vessy, Les Grands-Esserts »), promulguée par arrêté du Conseil d'État du 7 novembre 2012 et entrée en force, en l'absence de recours à son encontre.

Selon, le plan de modification des limites de zones no 29'738-542 (ci-après : MZ 29'738), la zone des Grands-Esserts, et donc notamment la parcelle no 5'458, passait en zone de développement 3.

8) Le 11 décembre 2014, le concept énergétique territorial (ci-après : CET) du grand projet (ci-après : GP) des Grands-Esserts (no 2014-19), établi sur mandat de l'office de l'urbanisme (ci-après : OU), rattaché au DT, a été finalisé.

9) Le 13 février 2015, le rapport sur la mobilité du GP des Grands-Esserts (ci-après : le rapport mobilité), établi sur mandat de l'OU, a été finalisé.

10) Par arrêtés des 22 avril et 22 juillet 2015, le Conseil d'État a constaté l'aboutissement et déclaré valide l'initiative populaire communale veyrite « Pour un développement cohérent et responsable des Grands Esserts ! », lancée le 15 décembre 2014 et demandant notamment que le conseil municipal de Veyrier exerce son droit d'initiative pour l'adoption d'un unique PLQ régissant l'intégralité du périmètre concerné par la première étape de la première phase du GP des Grands-Esserts (ci-après : l'initiative).

11) Le 4 janvier 2016 a été finalisé l'avenant no 1 au CET, permettant de préciser et mettre à jour plusieurs éléments du CET.

12) Le 29 mars 2016, le DT a élaboré un avant-projet de PLQ no 30'038-542, portant sur la partie sud de la parcelle no 5'458, la partie de la parcelle no 4'517 se trouvant le long de cette zone et une petite partie de la parcelle no 15'504.

Cet avant-projet concernait la pièce urbaine (ci-après : PU) Beaux-Champs (no 2), deuxième des huit PU du GP des Grands-Esserts, destinée à comporter un centre commercial et quatre-vingts logements (ci-après : PLQ Beaux-Champs). La PU Maison de Vessy (n1), vouée à compter deux cent trente logements, était située immédiatement au nord de la PU Beaux-Champs (PLQ n29'983-542 ; ci-après : PLQ Maison de Vessy). La PU Ferme (n6), devant recevoir cent vingt logements, se trouvait à son tour immédiatement au nord de la PU Maison de Vessy (PLQ no 30'008-542 ; ci-après : PLQ Ferme). Les autres PU - Salève
(no 3 ; cent nonante logements), Nant (no 4, divisée en PU nos 4.1 et 4.2 ; respectivement cent quatre-vingts et cent vingt logements), Arve (no 7 ; cent soixante logements), Lisière (n5 ; cent vingt logements) et École - se situaient de l'autre côté de la route de Vessy (PLQ no 30'082-542 ; ci-après : PLQ Cirses).

13) Le même jour a été finalisée la première version de la notice d'impact sur l'environnement (ci-après : NIE) relative au projet de PLQ Beaux-Champs (ci-après : NIE Beaux-Champs), établie sur mandat de l'OU.

14) Par deux arrêtés adoptés le 27 avril 2016 en l'absence des Conseillers d'État en charge du DT et du département de l'environnement, des transports et de l'agriculture, devenu depuis lors le département des infrastructures (ci-après : DI ; nos 1'971/2016 et 1'972-2016), le Conseil d'État a rejeté, dans la mesure de leur recevabilité, les oppositions contre le PLQ Maison de Vessy formées par les consorts et a approuvé ce PLQ.

Ces arrêtés ont été confirmés, sur recours interjetés par les consorts, par la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) le 20 mars 2018 (ATA/251/2018 dans la cause A/1765/2016) puis le Tribunal fédéral le 18 janvier 2019 (1C_228/2019 et 1C_229/2019).

15) Le 19 mai 2016, après avoir notamment consulté la direction générale des transports, devenue depuis lors l'office cantonal des transports (ci-après : OCT), et la direction générale de l'environnement (ci-après : DGE), le secteur en matière d'étude d'impact sur l'environnement (ci-après : le secteur EIE et EIE) du service de l'environnement et des risques majeurs (ci-après : SERMA), rattaché au DT, a rendu un premier préavis sur le PLQ Beaux-Champs. Il a constaté l'absence d'installation soumise à EIE, a demandé neuf modifications du projet de PLQ Beaux-Champs, du règlement de quartier (ci-après : RQ), du rapport explicatif (ci-après : RE) et de la NIE, notamment en matière de protection contre le bruit et de données de base concernant le trafic, a exprimé deux souhaits, dont l'un concernait la mise à jour des émissions (trafic routier) avec des valeurs plus récentes, et a émis différentes remarques, en particulier par rapport à la protection contre le bruit.

16) Du 20 mai au 20 juin 2016 s'est déroulée l'enquête publique no 1'874, relative au projet de PLQ Ferme.

17) Le 10 juin 2016 a été finalisée une deuxième version de la NIE Beaux-Champs.

18) Le 16 novembre 2016, le conseil administratif de Veyrier a préavisé favorablement le projet PLQ Beaux-Champs, avec conditions.

19) Le 22 novembre 2016, après avoir notamment consulté l'OCT et la DGE, le secteur EIE du SERMA a préavisé favorablement le projet de PLQ Beaux-Champs, avec trois conditions, et formulé des remarques, notamment en matière de protection contre le bruit. Différents domaines, parmi lesquels les données de base concernant le trafic, n'appelaient pas de demandes particulières.

Le préavis couvrait l'ensemble des domaines environnementaux devant être traités dans le cadre d'une NIE et constituait l'unique préavis dans les domaines mentionnés, parmi lesquels le trafic, la mobilité et la protection contre le bruit.

20) Le 24 janvier 2017, après avoir accepté l'initiative le 19 avril 2016, le conseil municipal de Veyrier a adopté sa mise en oeuvre, décidant notamment d'accompagner la mise en oeuvre des PLQ des PU Maison de Vessy et Beaux-Champs, afin de garantir certains éléments.

Cette délibération a été annulée, dans la mesure où elle refusait de concrétiser l'initiative, le 30 août 2017 par la chambre constitutionnelle de la Cour de justice (ci-après : la chambre constitutionnelle), qui a invité Veyrier à s'atteler à l'élaboration d'un seul PLQ pour le périmètre englobant les PU Maison de Vessy et Beaux-Champs (ACST/14/2017).

21) Le 9 février 2017 a été finalisée la version finale de la NIE Beaux-Champs.

22) Du 9 février au 11 mars 2017 s'est déroulée la procédure d'opposition contre le projet de PLQ Ferme.

23) Du 7 mars au 7 avril 2017, le projet de PLQ Beaux-Champs a fait l'objet de l'enquête publique no 1'901.

24) Le 19 avril 2017, le secteur EIE du SERMA a confirmé son préavis positif au projet de PLQ Beaux-Champs, sans observation.

25) Le 20 juin 2017, le conseil municipal de Veyrier a préavisé favorablement le projet de PLQ Beaux-Champs, avec conditions.

26) Le 20 juillet 2017 a été finalisé l'avenant no 2 au CET, réalisé sur mandat de l'OU dans le cadre du projet de PLQ Cirses.

27) Du 21 août au 21 septembre 2017 s'est déroulée la procédure d'opposition contre le projet de PLQ Beaux-Champs.

28) Le 18 septembre 2017, les consorts ont formé opposition auprès du Conseil d'État contre le projet de PLQ Beaux-Champs.

29) Par délibération du 10 octobre 2017, le conseil municipal de la commune a décidé d'annuler le ch. 1 de sa délibération du 24 janvier 2017 et d'engager toutes les démarches utiles afin de présenter un PLQ unique pour les PU Maison de Vessy et Beaux-Champs dans la mesure du possible en liaison avec le DT et en concertation avec les investisseurs institutionnels intéressés à développer le périmètre des Grands-Esserts.

30) Par décision du 18 octobre 2017 (no 4'913-2017), le Conseil d'État a rejeté la demande de suspension des procédures d'adoption du PLQ Ferme et d'opposition du PLQ Beaux-Champs jusqu'à la mise en oeuvre effective par Veyrier et l'État de Genève de l'arrêt de la chambre constitutionnelle du 30 août 2017, demande formée par les consorts le 13 septembre 2017.

Le recours contre cette décision a été déclaré irrecevable le 9 janvier 2018 par la chambre administrative (ATA/12/2018), dont l'arrêt a été confirmé le 11 octobre 2018 par le Tribunal fédéral (1C_88/2018).

31) Par décision du 15 novembre 2017 (no 5'749-2017), le Conseil d'État a rejeté la demande de suspension de la procédure d'adoption du PLQ Beaux-Champs jusqu'à la mise en oeuvre effective par Veyrier et l'État de Genève de l'arrêt de la chambre constitutionnelle du 30 août 2017, demande formée par les consorts le
24 octobre 2017.

Le recours contre cette décision a été déclaré irrecevable le 5 juin 2018 par la chambre administrative (ATA/549/2018), dont l'arrêt a été confirmé le 11 octobre 2018 par le Tribunal fédéral (1C_317/2018).

32) Le 19 février 2019, après avoir consulté notamment l'OCT et le service de l'air, du bruit et des rayonnements non ionisants (ci-après : SABRA), le secteur EIE du SERMA a une nouvelle fois confirmé son préavis positif au projet de PLQ Beaux-Champs, avec deux souhaits, dont l'un en lien avec la mobilité et les données de base concernant le trafic.

Sous réserve de la mise en oeuvre des mesures intégrées aux documents communiqués ainsi que celles définies dans le préavis, le projet respectait les prescriptions légales en matière de protection de l'environnement.

33) Lors de sa session des 9 et 10 avril 2019, le Grand Conseil a rejeté le projet de loi (ci-après : PL) 12'183, refusant ainsi notamment d'ouvrir un crédit d'investissement de CHF 87'100'000.- en vue de la réalisation d'une liaison entre la route de Saconnex-d'Arve et la route d'Annecy (ci-après : L1) et d'une liaison entre la route d'Annecy et la route de Pierre-Grand (ci-après : L2).

34) Par arrêté du 17 avril 2019 (no 1'804-2019), le Conseil d'État a rejeté l'opposition des consorts contre le PLQ Beaux-Champs, dans la mesure de sa recevabilité.

Le PLQ Beaux-Champs s'inscrivait pleinement dans les objectifs d'urbanisation dense de secteurs non bâtis et d'augmentation du parc de logements, voulu tant par le plan directeur cantonal (ci-après : PDCn) 2030 que par la loi 10'925. Le futur quartier des Grands-Esserts avait fait l'objet de nombreuses études (étude de faisabilité en 2004, mandat d'études parallèles dès 2010 pour la mise au point d'un schéma directeur, plan guide de composition du futur quartier) et reposait sur une vision d'ensemble. Rien n'imposait de procéder par un seul PLQ. Le PLQ Beaux-Champs ne contrevenait pas à l'accord de 2012, l'élaboration d'un ou plusieurs PLQ étant envisageable durant les trois étapes de la première phase du GP. Le rapport mobilité portait sur l'ensemble du GP des Grands-Esserts. La NIE Beaux-Champs avait été réalisée sans obligation légale afin de garantir une prise en compte optimale des différents domaines de l'environnement dans le cadre du processus concerné. Il était notamment prévu d'ici à 2020 le réaménagement du carrefour Veyrier-Vessy et une adaptation du réseau des transports publics (ci-après : TP) desservant le secteur, point figurant notamment parmi les modifications de la législation sur les TP adoptées le 8 novembre 2013. Les flux induits par le PLQ Beaux-Champs s'intégreraient dans le fonctionnement du réseau local et viendraient pour partie remplacer le trafic de transit. Le SERMA avait rendu un préavis entièrement favorable après avoir consulté l'OCT.

Les particuliers n'étaient pas habilités à se prévaloir des plans directeurs localisés, qui n'engageaient que la commune concernée et le Conseil d'État. Il ne pouvait qu'en aller de même pour les simples accords comme celui de 2012. Sur le fond, aucun élément sérieux et suffisamment pertinent pour s'écarter du préavis du SERMA n'était apporté.

35) Par un deuxième arrêté du 17 avril 2019 (no 1'805-2019), déclaré exécutoire nonobstant recours - en ce sens que les procédures de demandes d'autorisations de construire pouvaient suivre leur cours, mais que l'exécution des travaux était interdite jusqu'à droit connu - et publié dans la Feuille d'avis officielle de la République et canton de Genève (ci-après : FAO) du 23 avril 2019, le Conseil d'État a adopté le PLQ Beaux-Champs et son règlement de quartier (ci-après : RQ Beaux-Champs), accompagnés du rapport explicatif (ci-après : RE Beaux-Champs).

Selon le RQ Beaux-Champs, le bâtiment à construire, d'un gabarit maximal variant de trois à six étages sur rez-de-chaussée pour une hauteur maximale de 24 m, serait destiné à des logements (8'320 m2 de surface brute de plancher [ci-après : SBP]) et à des activités (commerces et bureaux, 5'000 m2 de SBP ; art. 2 et 6 al. 1).

36) Le même jour, le Conseil d'État a également adopté le PLQ Ferme (arrêté no 1'807-2019).

37) Le 14 mai 2019, le conseil municipal de Veyrier a refusé d'entrer en matière sur la proposition du conseil administratif d'octroi d'un crédit complémentaire de CHF 197'000.- pour l'élaboration d'un PLQ afin de répondre à l'initiative.

38) a. Par acte du 28 mai 2019, référencé sous cause A/2047/2019, les consorts ont recouru auprès de la chambre administrative contre l'arrêté du 17 avril 2019 rejetant leur opposition, concluant à son annulation, à l'annulation du PLQ Beaux-Champs et à la condamnation du Conseil d'État aux dépens. Ils ont sollicité préalablement un transport sur place, l'audition des représentants de l'État de Genève et d'un des membres du conseil administratif de Veyrier et de Carouge, la conduite d'une expertise par l'office du patrimoine et des sites (ci-après : OPS) du terrain du PLQ Beaux-Champs, la conduite d'une expertise immobilière visant à déterminer la moins-value de leurs parcelles générée par le PLQ Beaux-Champs, la production des procès-verbaux des séances du comité de pilotage (ci-après : COPIL) nos 1 à 6 et leur comparution personnelle.

Leurs parcelles se trouvaient à une distance située entre 28 et 201 m du PLQ Beaux-Champs, dont la réalisation engendrerait une moins-value considérable de leurs biens-fonds et de multiples nuisances. Outre les nuisances liées au chantier, le PLQ provoquerait un accroissement considérable du trafic à proximité immédiate de leur domicile, impliquant la saturation des voies de circulation, notamment la route de Vessy, et des nuisances sonores. À cela s'ajoutaient la perte de charme et l'impact visuel.

Quand bien même sa récusation n'avait pas formellement été sollicitée dans le cadre de l'opposition contre le PLQ Beaux-Champs, le conseiller d'État en charge du DT aurait dû se récuser en raison, d'une part, de son antipathie envers l'un de leurs avocats, suite à une procédure disciplinaire dans son ancienne fonction de maire de Veyrier, et, d'autre part, d'une procédure judiciaire antérieure l'ayant opposé à M. BOCION. Il ne s'était pourtant pas formellement dessaisi du dossier, ayant opté pour une demi-mesure, que n'autorisait aucune base légale.

Le découpage de la première étape du GP des Grands-Esserts en trois PLQ -Maison de Vessy, Beaux-Champs et Ferme - entravait le principe de la coordination, en particulier au niveau de la protection de l'environnement et de la mobilité, et dénotait une volonté d'éluder les dispositions applicables par rapport aux impacts résultant de la globalité des parcelles concernées.

S'il ne prévoyait pas la réalisation d'une nouvelle route à grand débit, le GP entraînerait une transformation radicale de la route de Veyrier. Aucune démarche n'avait été entreprise par l'État de Genève, Veyrier et Carouge pour procéder aux expropriations ou rachats de terrains nécessaires à la réalisation des lignes de TP projetées. Le PL 12'183 avait été rejeté, laissant la problématique de l'accessibilité totalement ouverte. Les projections sur lesquelles s'était fondé le Conseil d'État pour adopter le PLQ Beaux-Champs en matière de mobilité n'étaient plus du tout d'actualité. En l'absence de report spatial du flux, l'augmentation radicale de la charge de trafic transformerait la route de Veyrier en route à grand débit. Une EIE aurait dû être effectuée.

Six cent septante-quatre places de stationnement seraient créées sur l'ensemble des trois PLQ Maison de Vessy, Beaux-Champs et Ferme, entre lesquelles existaient un lien fonctionnel et spatial étroit. Une réserve quant au nombre de places de parc par logement avait été admise par le DT. Pour les cinq premières PU, environ cent à cent trente places seraient créées pour les visiteurs des logements et pour le centre commercial. Il était prévu, en sus, des places publiques communales à durée limitée. Le seuil des cinq cent places serait atteint au regard de la situation des seules trois premières PU. Une EIE aurait dû être effectuée.

La documentation existante ne permettait pas d'évaluer si les seuils en matière de traitement des déchets étaient atteints. Vu l'augmentation substantielle de l'urbanisation, les seuils ne pouvaient qu'être atteints. Une EIE aurait dû être effectuée.

La NIE ne remplissait pas les exigences d'une EIE. Elle listait, pour chaque thème analysé, un cahier des charges à suivre pour les phases ultérieures du projet. Aucune garantie n'avait cependant été émise quant au respect de ces recommandations et aucune mesure n'avait été diligentée. Au regard du nombre de procédures restant à mettre en place de manière à ce que le PLQ Beaux-Champs respecte les normes légales, ce dernier ne pouvait être adopté.

L'adoption du PLQ Beaux-Champs contrevenait à l'accord de 2012, sans qu'un intérêt public ne justifie de déroger à ce contrat de droit administratif.

En raison de l'augmentation de trafic induite par le PLQ Beaux-Champs et, d'une manière plus générale, par le GP, le PLQ créait une gêne durable pour la circulation.

La valeur réelle des immissions sonores, notamment celles relatives à la route de Veyrier, à la route de Vessy et à la création des places de stationnement n'avait pas été établie. La NIE se contentait d'énumérer de vagues mesures de protection. Le Conseil d'État ne pouvait faire l'impasse sur ces questions en se référant à des études futures pour fixer ultérieurement les mesures d'aménagement envisageables.

Faisant totalement abstraction de l'initiative, l'arrêté violait le droit de participation du peuple.

b. à l'appui de leur recours, les consorts ont notamment produit un courrier du 20 janvier 2016, indiquant avoir pour objet le PLQ Maison de Vessy, dans lequel MM. BARTH et PATEK, agissant en leur qualité d'avocats au nom des « propriétaires voisins faisant opposition par courrier séparé » au PLQ Maison de Vessy, soit les consorts, sollicitaient la récusation des conseillers d'État en charge du DT et du DI.

39) a. Par réponse du 1er juillet 2019, le Conseil d'État a conclu au rejet du recours.

La qualité pour agir de certains des consorts, dont les habitations se situaient entre 25 et 370 m du PLQ Beaux-Champs, était douteuse. En particulier, les époux KOUKIS n'avaient pas la qualité pour recourir.

Les consorts n'avaient pas formulé de demande de récusation dans le cadre de la procédure d'adoption du PLQ Beaux-Champs. Ils n'apportaient aucun élément nouveau devant conduire à s'écarter du constat d'absence de motif de récusation effectué par la chambre administrative dans le cadre du PLQ Maison de Vessy. La demande était tardive, subsidiairement mal fondée.

L'adoption du PLQ Beaux-Champs n'avait pas nécessité plusieurs décisions émanant de plusieurs autorités, de sorte que le principe de coordination n'était pas applicable. Le fait de réaliser plusieurs PLQ ne signifiait pas d'entrée de cause que la coordination formelle et matérielle n'avait pas été respectée. La procédure pour l'adoption d'un PLQ avait été suivie. La prise en considération et la pesée globale de l'ensemble des intérêts en compte avaient bien été effectuées.

La route de Veyrier était déjà une route à grand débit. Elle était située hors du périmètre du PLQ litigieux, lequel ne prévoyait pas sa modification. Celle-ci était certes prévue mais ferait l'objet de requêtes en autorisation de construire distinctes, lesquelles seraient, le cas échéant, décisives pour la réalisation d'une éventuelle EIE. En comparant la situation en 2030 avec la réalisation complète du GP des Grands-Esserts et l'état à l'horizon 2020 sans l'urbanisation des Grands-Esserts, l'augmentation de trafic s'élevait entre 7,2 et 14,4 %, suivant les tronçons de la route de Veyrier. Les nuisances sonores induites par le GP des Grands-Esserts ne seraient pas perceptibles à l'oreille humaine aux abords de la route de Veyrier. Les difficultés et incertitudes liées aux diverses mesures de mobilité et aménagements routiers destinés à accompagner la réalisation du GP n'étaient pas pertinentes au stade de l'adoption du PLQ et avaient trait au stade ultérieur des autorisations de construire. Les projets routiers cantonaux avec leurs aménagements pour les lignes de bus et pour des pistes cyclables continues seraient dans un avenir proche déposés en demandes d'autorisations de construire. Le travail de négociation entre le canton et les propriétaires fonciers concernés était en cours. Malgré le refus du PL 12'183, les liaisons routières Genève-Sud n'étaient pas définitivement abandonnées et ne représentaient en tout état pas l'une des mesures d'accompagnement spécifiquement destinées à la réalisation du GP. L'abandon des liaisons L1 et L2 telles que prévues par le PL 12'183 avait un impact très mineur à l'horizon de mise en service des quatre cents logements prévus par la première étape du GP. La génération de trafic induite localement aux heures de pointe devrait être marginale. Les consorts ne démontraient pas que le pronostic contenu dans la NIE Beaux-Champs reposerait sur des données et hypothèses manifestement inexactes ou incomplètes. Les projections de charges de trafic contenues dans la NIE Beaux-Champs restaient pertinentes.

Les parkings des trois PLQ Maison de Vessy, Beaux-Champs et Ferme n'étaient pas reliés entre eux et étaient dotés d'accès séparés. Leurs cercles d'utilisateurs étaient distincts. Il n'y avait pas de lien fonctionnel et les différents parkings des trois PLQ ne constituaient pas un parc de stationnement unique.

Ni le PLQ Beaux-Champs, ni le GP ne prévoyaient des installations de traitement des déchets ou de traitement des eaux usées.

Une NIE, fait sur une base volontaire, avait le même contenu et suivait la même procédure qu'une EIE. Les effets conjoints de la réalisation de toutes les PU avaient été pris en compte dans l'analyse environnementale synthétisée dans la NIE Beaux-Champs, comme cela avait été également fait de la même manière pour les PLQ Maison de Vessy et Ferme. Les exigences liées à la conduite d'une EIE sur la totalité du périmètre des Grands-Esserts étaient remplies et le fait que chaque PLQ soit accompagné de sa NIE n'y changeait rien. Les recommandations et mesures à suivre des cahiers des charges étaient dressées pour les étapes ultérieures du projet, notamment celle des autorisations de construire.

Le détenteur de la route de Veyrier avait l'obligation d'assainir ce tronçon, qui dépassait déjà les valeurs limites d'immissions (ci-après : VLI) sur les bâtiments la bordant. De ce fait, cette route n'était pas étudiée dans le cadre de la NIE Beaux-Champs et le serait dans le cadre du projet d'assainissement à l'étude, prenant en compte l'augmentation du trafic induit par le GP des Grands-Esserts à l'horizon 2030. La réalisation du PLQ engendrerait un accroissement mineur des difficultés déjà existantes. Cela étant, il était projeté de mettre en place des mesures de circulation et des améliorations en matière de TP (réaménagement du carrefour Veyrier-Vessy, agrandissement de la route de Veyrier pour l'aménagement de sites propres pour le bus, réaménagement de la route de Vessy pour le prolongement du bus en ligne urbaine), lesquelles devraient probablement intervenir avant la mise en service des bâtiments du PLQ Beaux-Champs et l'arrivée des premiers habitants, voire au plus tard en même temps. Le SERMA, après consultation de l'OCT, avait préavisé favorablement le PLQ.

Les consorts n'étaient pas propriétaires des parcelles du périmètre du PLQ, ni constructeurs, et n'avaient pas d'intérêt personnel à invoquer le grief des nuisances sonores subies par les futurs habitants du PLQ, lequel était irrecevable. S'agissant de la façade sud du futur bâtiment donnant sur la route de Veyrier et des façades est donnant sur la route de Vessy, les valeurs de planification (ci-après : VP) seraient dépassées, ce qui était traité par le RQ et la NIE Beaux-Champs, les mesures prévisibles et nécessaires au respect des VP étant simples et peu coûteuses. S'agissant de la trémie du parking souterrain, selon l'étude préliminaire, il y avait aussi dépassement des VP, ce qui était traité par la NIE. Ces questions ne pouvaient cependant faire l'objet d'un calcul définitif que lors de la requête en autorisation de construire, en fonction des caractéristiques de la future construction.

Les griefs tirés de la violation de l'accord de 2012 étaient irrecevables, ce dernier étant au surplus respecté.

Le cours suivi par l'initiative et son sort étaient indépendants du PLQ Beaux-Champs. La procédure d'adoption d'un PLQ avait été respectée.

b. À l'appui de sa réponse, le Conseil d'État a transmis à la chambre administrative le dossier du PLQ Beaux-Champs ainsi qu'un bordereau de pièces, contenant notamment des extraits des procès-verbaux des COPIL nos 6 du 4 novembre 2014 et 7 du 26 octobre 2015 et quatre études d'impact sur le bruit réalisées en 2009 sur mandat de Veyrier, les mesures ayant été effectuées sur la parcelle située au nord-est de la route de Veyrier.

40) Par décision du 10 septembre 2019, la chambre administrative a ordonné l'appel en cause de la CPEG, à la suite de la demande de celle-ci du 3 juillet 2019.

41) Le 11 octobre 2019, la CPEG a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, et à l'allocation d'une indemnité de procédure. Elle s'est ralliée à la réponse du Conseil d'État et a souligné le caractère irrecevable et mal fondé du recours au regard des arrêts de la chambre administrative et du Tribunal fédéral confirmant le PLQ Maison de Vessy.

42) En novembre 2019 a été finalisée une note de synthèse sur l'effet attendu de l'abandon des liaisons routières L1 et L2 sur le GP des Grands-Esserts, établie sur mandat de l'OU (ci-après : la note de synthèse).

43) Le 12 novembre 2019, la CPEG s'est opposée à la jonction de la cause avec les causes A/2046/2019 - recours contre le PLQ Ferme interjeté par les époux KOUKIS - et A/2055/2019 - recours de tiers contre les PLQ Beaux-Champs et Ferme -, sans s'opposer à l'apport de la procédure A/1765/2016.

44) Le même jour, le Conseil d'État a indiqué ne pas avoir d'objection à l'apport de la procédure A/1765/2016 et à la jonction de la cause avec la cause A/2046/2019, mais s'opposer à la jonction avec la cause A/2055/2019.

45) Le 20 novembre 2019, les consorts se sont opposés tant à la jonction des trois causes qu'à l'apport de la procédure A/1765/2016.

46) Le 11 décembre 2019, le SERMA a validé la note de synthèse et indiqué être d'avis que les conclusions des NIE Maison de Vessy, Beaux-Champs et Ferme demeuraient pertinentes malgré l'abandon des liaisons routières L1 et L2.

47) Le 17 décembre 2019, les consorts ont persisté dans leurs demandes de mesures d'instruction.

48) Par arrêt du 6 février 2020 (ACST/9/2020), la chambre constitutionnelle a déclaré irrecevable un recours interjeté pour déni de justice en raison de l'absence de mise en oeuvre de l'initiative. Le refus du Conseil municipal de Veyrier du 14 mai 2019, qui avait mis un terme définitif à l'initiative, n'avait pas été contesté dans les délais.

Le recours contre cet arrêt a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral le 5 octobre 2020 (1C_147/2020).

49) Le 15 mai 2020, la CPEG a souligné la nécessité que la cause avance.

50) Du 23 juin au 31 juillet 2020 s'est déroulée l'enquête publique relative au projet de PLQ Cirses.

51) Le 2 septembre 2020, après l'avoir reporté sur demande des conseils des consorts, le juge délégué a effectué, en présence des parties, un transport sur place, commun aux causes A/2046/2019, A/2047/2019 et A/2055/2019, en raison de la proximité des parcelles, de la situation des PLQ et de l'identité des intimés et sans qu'aucune objection n'ait été émise lors de la convocation ou au début du transport sur place. Le procès-verbal du transport sur place a été approuvé, avec quelques remarques, par le Conseil d'État le 17 septembre 2020 et les consorts ont formulé des observations à son sujet les 17 septembre ainsi que les 8 et 12 octobre 2020, contestant le fait que seul un transport ait été effectué.

52) Le 3 septembre 2020, le Conseil d'État a produit des pièces à la suite du transport sur place, soit notamment les documents concernant le projet de PLQ Cirses (projet de PLQ, projet de RQ, projet de RE, rapport d'impact sur l'environnement [ci-après : RIE], préavis du secteur EIE du SERMA).

53) Les 14 octobre et 9 novembre 2020, respectivement le 15 octobre 2020, la CPEG et le Conseil d'État ont persisté dans leurs conclusions et argumentation, que confirmaient le transport sur place, les pièces produites à la suite de celui-ci, l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_228/2019 et 1C_229/2019, ainsi que l'ACST/9/2020 et l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_147/2020, tous précités. Le Conseil d'État a par ailleurs souligné l'existence de deux demandes d'autorisation de construire déposées le 22 janvier 2020, l'une concernant l'élargissement de la route de Veyrier pour permettre le passage du bus à haut niveau de service (ci-après : BHNS ; DD 113'357) et l'autre portant sur la création d'aménagements routiers sur la route de Vessy, afin de permettre le passage de la ligne urbaine (DD 113'356).

54) Le 11 janvier 2021, les consorts ont persisté dans leurs demandes de mesures d'instruction, demandé des nouvelles de la conférence de presse à tenir sur les solutions trouvées pour l'élargissement du chemin de Pinchat annoncée par les représentants du DT et du DI lors du transport sur place, sollicité la production des emprises demandées sur ce chemin et des pièces attestant des solutions trouvées, renoncé à formuler des observations finales et sollicité une audience de plaidoiries, à laquelle s'est opposée la CPEG le 4 février 2021.

55) Le 23 mars 2021 a eu lieu une audience de plaidoiries.

a. Les consorts ont persisté dans l'entier de leurs conclusions, sur instruction et au fond, et ont sollicité une expertise en matière de protection contre le bruit. Ils ont insisté sur les faits nouveaux depuis le litige sur le PLQ Maison de Vessy, soit l'abandon des liaisons L1 et L2 et le lancement de la procédure du PLQ Cirses. Le fait qu'une EIE ait été effectuée dans le cadre de ce dernier ne faisait que confirmer que la scission de la première étape du GP en trois PLQ avait eu pour but d'éviter la soumission à EIE. La violation du principe de la coordination existait à l'échelle des quatre PLQ, Maison de Vessy, Beaux-Champs, Ferme et Cirses.

b. Le DT a maintenu ses conclusions. Toutes les emprises nécessaires au passage du bus sur la route de Veyrier étaient acquises. Une solution amiable avait été trouvée pour l'expropriation qui était encore en cours lors du transport sur place. S'agissant de la route de Vessy, les époux KOUKIS avaient signé en 2018 déjà un accord concernant les emprises sur leurs parcelles. Les DD 113'357 et DD 113'356 concernaient également la baisse de vitesse et la pose d'un revêtement phono-absorbant sur les deux routes. D'autres demandes définitives étaient en cours d'élaboration ou avaient été déposées, mais elles n'avaient pas de lien direct avec les Grands-Esserts. Rien ne permettait de retenir que les mesures nécessaires ne seraient pas réalisées. Le PLQ Cirses prévoyait des parkings avec liens spatial et fonctionnel, ce qui avait conduit à la réalisation d'une EIE mais ne signifiait rien pour les précédents PLQ. Les données de trafic n'avaient cessé d'être mises à jour.

c. La CPEG a persisté dans sa position et ses conclusions et a souligné l'absence d'incidence du fait que le transport sur place ait été mené de manière commune aux trois causes A/2046/2019, A/2047/2019 et A/2055/2019.

d. À l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger.

56) Les arguments des parties ainsi que le contenu du rapport mobilité, des préavis du secteur EIE, du RQ, du RE et de la NIE Beaux-Champs, de la note de synthèse, de l'avis du SERMA du 11 décembre 2019 et du projet de PLQ, RQ, RE et RIE Cirses seront repris en tant que besoin dans la partie en droit du présent arrêt.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 6 al. 12 de la loi générale sur les zones de développement du 29 juin 1957 - LGZD - L 1 35 ; art. 35 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 4 juin 1987 - LaLAT - L 1 30 ; art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ), étant précisé que selon la jurisprudence, bien que la lettre de la loi indique que seule la décision prononçant l'adoption d'un PLQ peut faire l'objet d'un recours, ce dernier peut être interjeté indifféremment soit contre l'arrêté d'adoption après sa publication, soit contre celui rejetant l'opposition (ATA/1444/2017 du 31 octobre 2017 consid. 1b).

2) L'appelée en cause affirme que les consorts n'ont pas la qualité pour recourir et l'autorité intimée a retenu dans son arrêté de rejet de l'opposition que la qualité pour agir de certains opposants était douteuse.

a. À teneur de l'art. 60 al. 1 let. a et b LPA, les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée et toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée, sont titulaires de la qualité pour recourir. La chambre administrative a déjà jugé que les let. a et b de la disposition précitée doivent se lire en parallèle : ainsi, le particulier qui ne peut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie recourante, même s'il était partie à la procédure de première instance (ATA/258/2020 du 3 mars 2020 consid. 2a).

Cette définition est équivalente à celle de l'art. 89 al. 1 LTF de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), ce qui est conforme aux exigences de l'art. 33 al. 3 let. b de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT - RS 700).

b. En ce qui concerne les voisins, seuls ceux dont les intérêts sont lésés de façon directe et spéciale ont l'intérêt particulier requis (ATF 133 II 409 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_158/2008 du 30 juin 2008 consid. 2). Le recourant doit ainsi se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne d'être prise en considération avec l'objet de la contestation. La qualité pour recourir est en principe donnée lorsque le recours émane du propriétaire d'un terrain directement voisin de la construction ou de l'installation litigieuse (ATF 139 II 499 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_206/2019 du 6 août 2019 consid. 3.1 ; Laurent PFEIFFER, La qualité pour recourir en droit de l'aménagement du territoire et de l'environnement, 2013, p. 92). La qualité pour recourir peut être donnée en l'absence de voisinage direct, quand une distance relativement faible sépare l'immeuble des recourants de l'installation litigieuse (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_346/2011 du 1er février 2012 publié in DEP 2012 p. 692 consid. 2.3 ; ATA/1602/2019 du 29 octobre 2019 consid. 4c). La proximité avec l'objet du litige ne suffit cependant pas à elle seule à conférer au voisin la qualité pour recourir contre la délivrance d'une autorisation de construire. Celui-ci doit en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de l'arrêt contesté qui permette d'admettre qu'il est touché dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de la collectivité concernée, de manière à exclure l'action populaire ; il doit ainsi invoquer des dispositions du droit public des constructions susceptibles d'avoir une incidence sur sa situation de fait ou de droit (ATF 137 II 30 consid. 2 ; 133 II 249 consid. 1.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_226/2016 du 28 juin 2017 consid. 1.1 ; 1C_343/2014 du 21 juillet 2014 consid. 2.2) L'absence de voisin direct susceptible de s'opposer à une décision ne justifie pas, en soi, d'élargir le cercle des personnes admises à recourir à tout propriétaire, sans égard à leur situation particulière par rapport au projet litigieux (arrêt du Tribunal fédéral 1C_822/2013 du 10 janvier 2014 consid. 2.3).

c. Le critère de la distance n'est pas le seul déterminant car la question de savoir si le voisin est directement atteint nécessite une appréciation de l'ensemble des circonstances pertinentes (arrêt du Tribunal fédéral du 8 avril 1997 publié in RDAF 1997 I p. 242 consid. 3a). S'il est certain ou très vraisemblable que l'installation litigieuse serait à l'origine d'immissions - bruit, poussières, vibrations, lumières ou autres - touchant spécialement les voisins, même situés à quelque distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir (ATF 140 II 214 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_554/2019 du 5 mai 2020 consid. 3.1). Il importe peu, alors, que le nombre de personnes touchées soit considérable - dans le cas d'un aéroport ou d'un stand de tir, par exemple (ATF 124 II 293 consid. 3a in RDAF 1999 I 624 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_52/2008 du 2 juin 2008)

Les immissions ou les risques justifiant l'intervention d'un cercle élargi de personnes doivent présenter un certain degré d'évidence, sous peine d'admettre l'action populaire que la loi a précisément voulu exclure. Il en va ainsi des riverains d'un aéroport, situés dans le prolongement de la piste de décollage, des voisins d'un stand de tir (arrêts précités) ou des propriétaires ou locataires de parcelles exposées aux émissions d'une installation de téléphonie mobile, si celles-ci sont situées dans un certain périmètre (arrêt du Tribunal fédéral 1A.62/2001 du 24 octobre 2001 consid. 1b : qualité pour agir reconnue à une personne habitant à 280 m de l'installation, mais pas admise à 800 m ; Laurent PFEIFFER, op.cit., p. 117). Lorsque la charge est déjà importante, la construction projetée doit impliquer une augmentation sensible des nuisances. Ainsi en va-t-il particulièrement en milieu urbain où la définition du cercle des personnes touchées plus que n'importe quel habitant d'une agglomération n'est pas une chose aisée (arrêt du Tribunal fédéral 1A.47/2002 du 16 avril 2002 consid. 3.5 ; ATA/66/2020 du 21 janvier 2020 consid. 2b).

d. Selon le Tribunal fédéral, il ne suffit pas d'un risque théorique que les nuisances sonores puissent être excessives au regard des normes de droit public ou du droit privé pour reconnaître la qualité pour agir au riverain. Ce risque doit présenter une certaine vraisemblance et consistance pour admettre que le recourant est touché de manière particulière et plus intense que le reste des administrés. Cette question doit être examinée d'une manière objective, en fonction des circonstances concrètes de l'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 1C_57/2007 du 14 août 2007 consid. 3.3). Le Tribunal fédéral a admis que l'exploitant d'une parcelle agricole avait un intérêt digne de protection à recourir contre l'affectation en zone à bâtir d'une parcelle voisine, séparée de sa parcelle par une route cantonale, au motif que le classement aurait des incidences sur le niveau des nuisances sonores admissibles et que le recourant devrait respecter des normes plus sévères en matière de protection contre le bruit dans le cadre de son travail, le risque allégué n'étant pas purement théorique vu la proximité des parcelles (arrêt du Tribunal fédéral 1C_57/2007 précité consid. 3.3 ; Laurent PFEIFFER, op. cit., p. 98).

3) a. En l'espèce, MM. SQUARATTI et WEIDMANN sont propriétaires de parcelles sur lesquelles ils sont domiciliés, situées juste en face de la PU Beaux-Champs, de l'autre côté de la route du Veyrier. Leurs parcelles sont ainsi directement voisines du PLQ litigieux. De ce fait, ils sont susceptibles d'être touchés directement et plus que quiconque, à tout le moins dans un intérêt de fait, par le projet en cause prévoyant des habitations et un centre commercial, de nature à générer davantage de déplacements autour de leur propriété et lieu d'habitation.

Ils ont donc la qualité pour recourir contre le PLQ litigieux.

b. La qualité pour recourir de ces voisins permet d'entrer en matière sur le recours et la question de savoir si les recourants dont les parcelles sont plus éloignées du périmètre concerné sont directement touchés par l'arrêté attaqué pourra demeurer indécise.

4) Le recours porte sur la conformité au droit du PLQ Beaux-Champs, l'un des trois PLQ de la première étape du GP des Grands-Esserts.

5) Le recours contre le PLQ litigieux peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 let. a et b LPA ; art. 35 al. 5 LaLAT). En revanche, les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité des PLQ, qui est examinée au stade de la procédure d'opposition (art. 61 al. 2 LPA, 6 al. 9 LGZD et 35 al. 5 LaLAT). La loi confère aux autorités de planification un très grand pouvoir d'appréciation, qui n'est soumis au contrôle juridictionnel qu'en tant qu'il consacre une violation du droit. Les choix liés à la planification du sol sont donc essentiellement politiques et relèvent de l'opportunité, qui n'est revue que par le Conseil d'État lors de la procédure d'opposition (art. 33 al. 3 let. b LAT). La chambre administrative n'est ainsi pas habilitée à examiner l'opportunité des mesures d'aménagement dont elle a à connaître sur recours (art. 61 al. 2 LPA et art. 35 LaLAT ; ATA/1023/2019 du 18 juin 2019 consid. 2).

6) Les recourants sollicitent diverses mesures d'instruction.

Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b). Ce droit ne s'étend qu'aux éléments pertinents pour l'issue du litige et n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3). En outre, il n'implique pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1).

7) a. En l'espèce, les recourants ont premièrement demandé, dans leur acte de recours, l'audition des représentants de l'État de Genève et d'un membre des conseils administratifs de Veyrier et de Carouge au sujet des procédures d'expropriation et d'acquisitions de terrains nécessaires en vue de la construction ou l'élargissement des axes routiers destinés à permettre la desserte des Grands-Esserts par les TP. Ils ont ensuite, dans leur écriture du 11 janvier 2021, demandé des nouvelles de la conférence de presse à tenir sur les solutions trouvées pour l'élargissement du chemin de Pinchat annoncée par les représentants du DT et du DI lors du transport sur place, et sollicité la production des emprises demandées sur ce chemin et des pièces attestant des solutions trouvées.

Or, d'une part, il ressort de leurs différentes écritures que les recourants lient cette demande d'instruction à l'accord de 2012, dont ils déduisent que les lignes de bus devraient être fonctionnelles dès l'ouverture des premiers chantiers de construction, et à une éventuelle violation de celui-ci du retard des aménagements nécessaires pour la desserte par les TP. Les recourants ne peuvent cependant se prévaloir de l'accord de 2012, comme il sera vu ci-après.

D'autre part, outre les éléments figurant dans les documents des PLQ concernant les TP, cette question, et plus précisément celle des emprises et de l'adaptation des voies de circulation pour les TP, a non seulement été abordée durant le transport sur place, les représentants de l'État s'étant à cette occasion prononcés à ce sujet, mais le Conseil d'État a encore donné des informations complémentaires dans ses observations après enquêtes du 15 octobre 2020 puis lors des plaidoiries du 23 mars 2021, ses déclarations étant par ailleurs confirmées, s'agissant du périmètre avoisinant les Grands-Esserts, par l'existence de deux demandes d'autorisation de construire déposées en janvier 2020.

Il ne se justifie donc pas de donner une suite positive à cette première demande.

b. Les consorts sollicitent ensuite la conduite d'une expertise de l'OPS du terrain du PLQ Beaux-Champs, et plus précisément du service cantonal d'archéologie, affirmant qu'au regard de la taille et de l'importance des travaux à venir, une expertise préalable serait recommandée.

Les recourants ne formulent cependant aucun grief lié à cette demande d'instruction et n'affirment pas que des dispositions en matière de protection des monuments et des sites seraient violées, de sorte que cette mesure d'instruction n'apparaît pas nécessaire ni même utile à la résolution du présent litige.

c. Les consorts demandent par ailleurs la conduite d'une expertise immobilière visant à déterminer la moins-value des parcelles dont ils sont propriétaires en raison du PLQ Beaux-Champs, invoquant cette moins-value dans le cadre de la qualité pour recourir. Toutefois, la conduite de cette expertise n'est pas nécessaire, vu le consid. 3 ci-dessus.

d. Les recourants requièrent en outre la production des procès-verbaux complets des séances du COPIL nos 1 à 6, afin de démontrer que la scission en plusieurs PLQ résultait de la volonté d'éluder l'obligation de procéder à une EIE.

Or, non seulement - comme dans le cadre du recours contre le PLQ Maison de Vessy (ATA/251/2018 précité consid. 3c) - le dossier comprend des extraits des procès-verbaux des COPIL nos 6 et 7, dont celui durant lequel la décision de procéder par le biais de plusieurs PLQ a été prise, mais l'obligation de procéder à une EIE dépend de l'existence d'une installation soumise à EIE et non de la délimitation d'un ou plusieurs PLQ, comme il sera vu ci-après.

La mesure d'instruction n'est dès lors ni nécessaire ni pertinente pour la résolution du présent litige.

Au surplus, il sera relevé que les raisons à l'origine de la scission en plusieurs PLQ relevant de l'opportunité, seuls les griefs de droit contre le PLQ litigieux relèvent du pouvoir d'examen de la chambre administrative.

e. Les consorts requièrent de plus leur comparution personnelle. Néanmoins, ils ont eu l'occasion de formuler des observations circonstanciées tant par écrit - avant et après le transport sur place, même s'ils y ont renoncé à cette dernière occasion -, qu'oralement - en étant représentés au cours dudit transport sur place et lors de l'audience de plaidoiries du 23 mars 2021, ayant renoncé à s'y présenter en personne. Il ne se justifie dès lors pas d'ordonner une comparution personnelle des parties.

f. Les recourants ont également conclu à une expertise par rapport aux normes de protection contre le bruit lors de leurs plaidoiries.

Toutefois, le dossier comprend déjà la NIE Beaux-Champs, qui a été effectuée par une entreprise spécialisée externe à l'État de Genève sur mandat du DT, dont une section entière porte sur la protection contre le bruit et les vibrations (point 5.4) et qui a été validée par les spécialistes internes à l'État, par le bais des préavis du secteur EIE du SERMA. Par ailleurs, le contenu des études d'impact réalisées sur mandat de Veyrier, qui datent de 2009, n'est pas irréconciliable avec celui de la NIE, qui précisément conclut à la nécessité de mesures de protection du fait du dépassement des VLI et VP. En outre, le dossier contient également une note de synthèse sur l'effet de l'abandon des liaisons L1 et L2, également effectuée par des professionnels externes à l'État de Genève sur mandat du DT, et une prise de position du SERMA à ce sujet, ainsi que le RIE du PLQ Cirses, qui comporte un examen avec des données actualisées à l'échelle du GP des Grands-Esserts et a également été effectué par une entreprise spécialisée externe à l'État de Genève sur mandat du DT, mais une entreprise distincte de celle ayant établi les NIE des trois premiers PLQ.

Le dossier contient ainsi les éléments permettant d'examiner les griefs des recourants en matière de protection contre le bruit, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner l'expertise sollicitée.

g. Les recourants se sont finalement opposés à l'apport de la procédure A/1765/2016, tandis que l'autorité intimée et l'appelée en cause n'y ont pas élevé d'objection. Après étude du dossier, la chambre administrative constate que les pièces versées à la procédure, qui comprennent les arrêts de la chambre administrative et du Tribunal fédéral sur le PLQ Maison de Vessy - lequel est en outre, avec ses annexes, librement accessible sur internet (disponible sur https://www.ge.ch/document/plan-localise-quartier-grands-esserts-maison-vessy-veyrier, consulté le 24 mars 2021) -, suffisent à l'examen de la conformité au droit du PLQ litigieux, de sorte que l'apport de la procédure A/1765/2016 n'apparaît pas nécessaire.

h. En définitive, la chambre administrative, à laquelle l'autorité intimée a par ailleurs transmis son dossier, dispose d'un dossier complet lui permettant de trancher les griefs soulevés en toute connaissance de cause. Il ne sera ainsi pas donné suite aux demandes d'instruction des recourants et il sera renoncé à l'apport de la procédure A/1765/2016.

8) Les recourants affirment que le conseiller d'État en charge du DT aurait dû se récuser.

a. Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst. - applicable lorsque l'impartialité des membres d'une autorité non judiciaire est invoquée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_643/2010 du 1er février 2011 consid. 5.1 ; 2C_36/2010 du 14 juin 2010 consid. 3.1) -, toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Selon la jurisprudence, ce droit permet notamment d'exiger la récusation des membres d'une autorité administrative dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur leur indépendance ou leur impartialité. Il tend à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire ne puissent influencer une décision en faveur ou au détriment de la personne concernée. La récusation peut s'imposer même si une prévention effective du membre de l'autorité visée n'est pas établie, car une disposition interne de sa part ne peut pas être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Cependant, seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions purement individuelles d'une des personnes impliquées n'étant pas décisives (ATF 142 III 521 consid. 3.1.1 ; 131 I 24 consid. 1.1 ; 127 I 196 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_629/2015 du 1er décembre 2015 consid. 3.1). La récusation doit demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14 consid. 4). Un risque de prévention ne doit dès lors pas être admis trop facilement, mais doit se justifier par des motifs particulièrement importants (ATF 122 II 471 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.267/2006 du 17 juillet 2006 consid. 2.1).

b. Contrairement à l'art. 30 al. 1 Cst., l'art. 29 al. 1 Cst. n'impose pas l'indépendance et l'impartialité comme maxime d'organisation. En règle générale, les prises de position qui s'inscrivent dans l'exercice normal de fonctions gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions normales de l'autorité partie à la procédure, ne permettent pas la récusation (ATF 125 I 119 consid. 3f. ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_442/2011 du 6 mars 2012 consid. 2.1 ; 2P.56/2004 du 4 novembre 2004 consid. 3.3). À cet égard, une appréciation spécifique est nécessaire dans chaque situation particulière, en tenant compte des fonctions légalement attribuées à l'autorité (ATF 125 I 119 consid. 3f ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_831/2011 du 30 décembre 2011 consid. 3.2 ; 2C_643/2010 du 1er février 2011 consid. 5.5.1). Une autorité, ou l'un de ses membres, a le devoir de se récuser lorsqu'elle dispose d'un intérêt personnel dans l'affaire à traiter, qu'elle manifeste expressément son antipathie envers l'une des parties à la procédure ou s'est forgé une opinion inébranlable avant même d'avoir pris connaissance de tous les faits pertinents de la cause (arrêts du Tribunal fédéral 1C_442/2011 du 6 mars 2012 consid. 2.1  ; 1C_455/2010 du 7 janvier 2011 consid. 2.2). Une partie ne peut pas justifier le devoir de récusation d'une personne au seul motif que cette personne a, dans une procédure antérieure, pris une décision à son détriment ou contribué à une prise de décision antérieure la concernant (ATF 114 Ia 278 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_755/2008 du 7 janvier 2009 consid. 3.2).

c. Au niveau cantonal, l'art. 15 al. 1 LPA prévoit que les membres des autorités administratives appelés à rendre ou à préparer une décision doivent se retirer et sont récusables par les parties s'ils ont un intérêt personnel dans l'affaire (let. a), s'ils sont parents ou alliés d'une partie en ligne directe ou jusqu'au troisième degré inclusivement en ligne collatérale ou s'ils sont unis par mariage, fiançailles, par partenariat enregistré, ou mènent de fait une vie de couple (let. b), s'ils représentent une partie ou ont agi pour une partie dans la même affaire (let. c) et s'il existe des circonstances de nature à faire suspecter leur partialité (let. d).

d. Selon un principe général, la partie qui a connaissance d'un motif de récusation doit l'invoquer aussitôt, sous peine d'être déchue du droit de s'en prévaloir ultérieurement (art. 15 al. 3 LPA ; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 ; 138 I 1 consid. 2.2), dès lors qu'il serait contraire aux règles de la bonne foi de garder en réserve le moyen tiré de la composition irrégulière de l'autorité pour ne l'invoquer qu'en cas d'issue défavorable de la procédure (ATF 136 III 605 consid. 3.2.2).

9) En l'espèce, les recourants reconnaissent ne pas avoir formulé de demande de récusation mais affirment que leur demande du 20 janvier 2016 dans le cadre du PLQ Maison de Vessy aurait dû amener le Conseiller d'État en charge du DT à se récuser spontanément. Or, tel n'est manifestement pas le cas, puisque tant la chambre administrative (ATA/251/2018 précité consid. 8b) que le Tribunal fédéral (arrêt 1C_228 et 1C_229/2019 précité consid. 6.2) ont abouti à la conclusion qu'aucun motif de récusation n'était établi dans le cadre de l'adoption du PLQ Maison de Vessy.

Par ailleurs, si les recourants voulaient faire valoir des éléments nouveaux devant changer l'appréciation faite par rapport au PLQ Maison de Vessy dans le cadre de la procédure d'adoption du PLQ litigieux, il leur appartenait de le faire aussitôt que possible devant l'autorité intimée. Ils n'ont cependant rien soulevé devant l'autorité intimée et se sont contentés de reprendre la même argumentation que dans le cadre du PLQ Maison de Vessy devant la chambre administrative.

Au vu de ce qui précède, le grief tiré de la récusation est au mieux mal fondé, s'il n'est pas irrecevable car tardif.

10) Les recourants soulèvent une violation du principe de la coordination, au regard de la protection de l'environnement et de la mobilité.

a. Le principe de coordination formelle et matérielle est ancré à l'art. 25a LAT. Selon cet article, une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités (al. 1). L'autorité chargée de la coordination peut prendre les dispositions nécessaires pour conduire les procédures (let. a), veille à ce que toutes les pièces du dossier de requête soient mises en même temps à l'enquête publique (let. b), recueille les avis circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les autorités cantonales et fédérales concernées par la procédure (let. c) et veille à la concordance matérielle ainsi que, en règle générale, à une notification commune ou simultanée des décisions (let. d ; al. 2). Les décisions ne doivent pas être contradictoires (al. 3). Ces principes sont applicables par analogie à la procédure des plans d'affectation (al. 4). Le principe de la coordination est également applicable lors que plusieurs décisions émanent d'une même autorité (arrêt du Tribunal 1C_536/2019 et 1C_537/2019 du 16 septembre 2020 consid. 7 et la référence citée). La loi ne tend pas à une coordination maximale, mais doit assurer une coordination suffisante, ce que précisent les textes allemand et italien de l'art. 25a al. 1 LAT. Le contenu ou l'ampleur d'une coordination « suffisante » ressort des principes généraux (notamment de la nécessité d'effectuer une pesée globale des intérêts, dans la mesure où elle est exigée dans le droit de la construction et de l'aménagement) ou de prescriptions spéciales (arrêt du Tribunal fédéral 1C_242/2019 du 7 avril 2020 consid. 2.1 et les références citées).

Le principe de coordination est également prévu en droit cantonal à l'art. 12A LPA, lequel rappelle le principe général selon lequel les procédures doivent être coordonnées lorsque plusieurs législations ayant entre elles un lien matériel étroit sont applicables à un projet.

b. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité de planification doit prendre en compte, dans le cadre de l'adoption d'un plan partiel d'affectation ou d'un plan de quartier, tous les éléments déterminants du point de vue de la protection de l'environnement et de l'aménagement du territoire qui sont objectivement en relation les uns avec les autres, notamment ceux qui se trouvent dans une relation si étroite qu'ils ne peuvent être appliqués de manière indépendante (ATF 123 II 88 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_222/2019 du 4 septembre 2020 consid. 6.2.1). L'étendue de cet examen varie toutefois selon le degré de précision du plan. Ainsi, lorsque la modification de la planification a lieu en vue d'un projet précis et détaillé qui doit être mis à l'enquête ultérieurement, l'autorité doit contrôler à ce stade si celui-ci peut être réalisé de manière conforme aux exigences de la législation fédérale sur la protection de l'environnement ; dans les autres cas, elle doit être convaincue qu'un développement de la zone peut se faire de manière conforme à ces exigences moyennant, le cas échéant, des aménagements à définir dans la procédure d'autorisation de construire. En tout état, l'adoption d'une planification n'est pas admissible s'il apparaît d'emblée que la réalisation du projet est exclue au regard des exigences du droit de l'environnement (arrêt du Tribunal fédéral 1C_489/2019 du 1er décembre 2020 consid. 3.1.2). 

c. En l'espèce, les recourants affirment que la scission de la première étape du GP des Grands-Esserts en trois PLQ, les PLQ Maison de Vessy, Beaux-Champs et Ferme, voire quatre PLQ, en prenant également en considération le PLQ Cirses, non encore adopté, serait contraire au principe de la coordination. Ce faisant, ils soulèvent contre le PLQ Beaux-Champs le même grief qu'ils avaient déjà soulevé contre le PLQ Maison de Vessy, l'étendant toutefois au PLQ Cirses également.

Dans son arrêt relatif au PLQ Maison de Vessy, la chambre administrative a constaté que l'élaboration du GP des Grands-Esserts était en cours depuis de nombreuses années et que ce n'était qu'en novembre 2014 qu'il avait été décidé de procéder par plusieurs PLQ pour la première étape du GP des Grands-Esserts. Toutes les études menées précédemment l'avaient donc été de manière globale pour l'entier du GP. La chambre de céans a par ailleurs constaté que le CET et le rapport mobilité portaient sur l'ensemble du GP des Grands-Esserts, sans être limités à une ou plusieurs PU, tandis que le PLQ Maison de Vessy, son RQ, son RE et sa NIE envisageaient la PU Maison de Vessy non prise isolément mais dans le contexte du GP des Grands-Esserts. Il apparaissait ainsi a priori que le GP - et donc l'entier des huit PU, prévues finalement dans quatre PLQ - avait fait l'objet d'un examen global, dans le respect du principe de coordination (ATA/251/2018 précité consid. 10c).

Or, les recourants n'ont apporté aucun élément nouveau dans le cadre de la procédure contre le PLQ Beaux-Champs devant conduire à revoir cette appréciation et les documents spécifiques au PLQ Beaux-Champs envisagent eux aussi la PU Beaux-Champs dans le contexte global du GP des Grands-Esserts.

En effet, comme le RE Maison de Vessy avant lui, le RE Beaux-Champs précise expressément que le devenir du quartier a été étudié dans sa globalité afin de proposer un ensemble cohérent, qui se formalisera à travers la réalisation des différentes PU s'organisant autour d'une trame d'espaces publics définie (point 1.2 RE Beaux-Champs), tandis que la NIE Beaux-Champs fixe les mesures de protection nécessaires, dans le périmètre propre du PLQ Beaux-Champs, au développement de la totalité du GP, la prise en compte de l'horizon 2030+ garantissant la comptabilité avec le GP dans son intégralité (point 2.1 NIE Beaux-Champs). La NIE intègre également, notamment pour les problématiques de l'air et du bruit, certains éléments du rapport environnement du GP et certains impacts environnementaux généraux relatifs à l'ensemble du périmètre d'urbanisation de la MZ 29'738 (point 2.1 NIE Beaux-Champs).

Au vu de ce qui précède, tout comme l'adoption du PLQ Maison de Vessy avant lui, l'adoption du PLQ Beaux-Champs s'inscrit dans le cadre d'un examen global incluant le GP des Grands-Esserts dans sa totalité, sans qu'il n'apparaisse y avoir d'atteinte au principe de la coordination de par la scission en trois PLQ de la première étape du GP ou en quatre PLQ de l'entier du GP. Ce grief sera néanmoins examiné plus avant en relation avec les différentes problématiques spécifiques soulevées par les consorts.

11) Les recourants affirment qu'une EIE globale s'agissant des PLQ Maison de Vessy, Beaux-Champs et Ferme serait nécessaire et que la scission en trois PLQ aurait permis à l'autorité intimée d'éluder l'obligation de procéder à une EIE, violant ce faisant ladite obligation et le principe de coordination.

a. Avant de prendre une décision sur la planification et la construction ou la modification d'installations, l'autorité examine le plus tôt possible leur compatibilité avec les dispositions en matière d'environnement (art. 10a al. 1 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 - LPE - RS 814.01 ; art. 2 du règlement d'application de l'OEIE du 11 avril 2001 - ROEIE - K 1 70.05). L'EIE permet de déterminer si un projet de construction ou de modification d'une installation répond aux prescriptions sur la protection de l'environnement, dont font partie la LPE et les dispositions concernant la protection de la nature, la protection du paysage, la protection des eaux, la sauvegarde des forêts, la chasse, la pêche et le génie génétique (art. 3 de l'ordonnance relative à l'EIE du 19 octobre 1988 - OEIE - RS 814.011 ; art. 2 ROEIE).

Doivent faire l'objet d'une EIE les installations susceptibles d'affecter sensiblement l'environnement, au point que le respect des dispositions en matière d'environnement ne pourra probablement être garanti que par des mesures spécifiques au projet ou au site (art. 10a al. 2 LPE). Les installations mentionnées dans l'annexe à l'OEIE sont soumises à une EIE au sens de l'art. 10a LPE (art. 1 OEIE). La modification d'une installation mentionnée dans l'annexe de l'OEIE est soumise à EIE si elle consiste en une transformation ou un agrandissement considérables de l'installation, ou si elle change notablement son mode d'exploitation (let. a) et si elle doit être autorisée dans le cadre de la procédure qui serait décisive s'il s'agissait de construire l'installation (let. b ; art. 2 al. 1 OEIE).

Lorsque la construction ou la modification d'une installation n'est pas soumise à EIE, on applique les prescriptions sur la protection de l'environnement (art. 3 OEIE). Dans ces cas, l'établissement d'un RIE au sens de l'art. 7 n'est pas nécessaire (art. 4 OEIE).

b. L'EIE est effectuée dans le cadre d'une procédure donnée (« procédure décisive »), variant selon le type d'installation. Pour certaines installations, cette procédure est désignée dans l'annexe à l'OEIE (art. 5 al. 2 OEIE). Pour d'autres, l'annexe renvoie au droit cantonal (art. 5 al. 3 OEIE).

Parmi les installations soumises à une EIE figurent notamment les routes nationales (ch. 11.1 annexe OEIE), les routes principales aménagées avec l'aide de la Confédération (ch. 11.2 annexe OEIE), les autres routes à grand débit et autres routes principales (ch. 11.3 annexe OEIE), les parcs de stationnement (terrain ou bâtiment) pour plus de cinq cents voitures (ch. 11.4 annexe OEIE), les installations de traitement des déchets destinées au tri ou au traitement physique de plus de 10'000 t de déchets par an (let. a), destinées au traitement biologique de plus de 5'000 t de déchets par an (let. b), destinées au traitement thermique ou chimique de plus de 1'000 t de déchets par an (let. c ; ch. 40.7 annexe OEIE), ainsi que les installations d'épuration des eaux usées d'une capacité supérieure à 20'000 équivalents-habitants (ch. 40.6 annexe OEIE ; art. 10a al. 3 LPE et 1 OEIE), la procédure décisive étant pour toutes ces installations déterminée par le droit cantonal.

Lorsqu'une installation soumise à EIE au sens de l'annexe du ROEIE est prévue par un PLQ ou un autre plan d'affectation spécial au sens de l'art. 13 LaLAT, l'EIE est mise en oeuvre dès l'élaboration du plan (art. 5 al. 1 ROEIE). S'agissant des autres routes à grand débit et autres routes principales (ch. 11.3) et des parcs de stationnement de plus de cinq cents véhicules (ch. 11.4), l'annexe du ROEIE prévoit alternativement une procédure décisive en une étape, soit l'autorisation de construire sans PLQ préalable, et une procédure décisive en deux étapes, soit le PLQ puis l'autorisation de construire ou l'autorisation préalable puis définitive de construire. Pour les installations de traitement des déchets (ch. 40.7) et les installations d'épuration des eaux (ch. 40.9), la procédure décisive est l'autorisation d'exploiter selon l'art. 19 de la loi sur la gestion des déchets du 20 mai 1999 (LGD - L 1 20).

c. À Genève, le SERMA est le service spécialisé de la protection de l'environnement (art. 9 al. 1 ROEIE).

12) a. Selon la jurisprudence, des ouvrages distincts doivent être considérés comme des éléments d'une installation unique, et donc assujettis à une EIE globale, lorsqu'ils atteignent ensemble le seuil déterminant pour une telle étude et s'il existe entre eux un lien fonctionnel et spatial étroit. Encore faut-il que la réalisation de ces éléments soit prévue de manière concomitante et coordonnée (ATF 124 II 75 consid. 7a ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_228/2018 et 1C_229/2918 précité consid. 8.2). Les liens fonctionnel et spatial sont cumulatifs et non alternatifs (arrêt du Tribunal fédéral 1C 472/2014 du 24 avril 2015 consid. 6.1). 

b. Le lien spatial est en principe reconnu pour des parcelles contiguës (arrêt du Tribunal fédéral 1C_381/2012 précité consid. 2.3 ; ATA/363/2012 du 12 juin 2012 consid. 4b).

c. Un rapport fonctionnel étroit ne peut guère exister, entre les divers ouvrages, si leurs promoteurs n'agissent pas de concert, avec une organisation ou un but communs (ATF 142 II 20 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_228/2018 et 1C_229/2918 précité consid. 8.2). 

Dans le cas d'un parking d'hôtel qui jouxtait une place de stationnement publique, le Tribunal fédéral a nié l'existence d'un rapport fonctionnel, parce que les deux installations n'étaient pas exploitées en commun et que le cercle des utilisateurs demeurait également séparé (DEP 2004 p. 351 ; ATA/22/2009 du
13 janvier 2009 consid. 7c). Dans une affaire ultérieure, le Tribunal fédéral a examiné la question de savoir s'il fallait additionner le nombre de places de parc de plusieurs ouvrages distincts situés sur un ensemble de parcelles se jouxtant. Selon ce dernier, les ouvrages situés dans un même périmètre et inclus dans un même plan d'affectation ne doivent pas, de ce seul fait, être soumis à une EIE unique. En effet, l'EIE porte sur un seul projet à la fois. Lorsqu'un projet est constitué de plusieurs parties dépendant de maîtres d'ouvrage différents, il ne doit pas de prime abord être qualifié d'installation unique (arrêt du Tribunal fédéral 1A.110/2006 du 19 avril 2007 consid. 2.7.1). Il faut dans ce cas non seulement une unité d'exploitation mais aussi une planification simultanée ainsi qu'une organisation ou un objectif commun entre les différents maîtres d'ouvrage pour reconnaître le lien fonctionnel (arrêt du Tirbunal fédéral 1A.110/2006 précité consid. 2.6). Dans la même lignée, dans une jurisprudence concernant des places de stationnement sur quatre PLQ distincts, la chambre administrative a estimé qu'en l'absence de communication et d'unité d'exploitation entre différents projets de parkings, un lien fonctionnel ne pouvait pas être admis (ATA/99/2012 du 21 février 2012 consid. 12).

13) Le ch. 11.3 annexe OEIE, en relation avec l'art. 1 OEIE, vise uniquement l'obligation de procéder à une EIE en cas de construction d'une nouvelle route. Pour ce qui est des modifications de routes existantes, elles sont régies par
l'art. 2 OEIE (office fédéral de l'environnement [ci-après : OFEV], EIE et infrastructures routières, Guide pour l'établissement de rapports d'impact, 1993, p. 4).

Pour déterminer si la modification est considérable au sens de l'art. 2 al. 1 OEIE, il faut se fonder uniquement sur les impacts sur l'environnement qu'entraîne la modification et non pas sur l'ampleur des travaux à mettre en oeuvre pour réaliser la modification (volume de construction). Les impacts sont considérables lorsque la modification peut être à l'origine de nuisances dont l'importance n'est pas simplement secondaire (arrêt du Tribunal fédéral 1C_228/2018 et 1C_229/2918 précité consid. 8.5 ; OFEV, op. cit., p. 10).

Une augmentation de bruit est perceptible à partir d'une variation de 1 dB(A). Une augmentation supérieure à 3 dB(A) est nettement perceptible (ATF 110 Ib 340 consid. 6 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_54/2019 du 11 novembre 2019 consid. 2.2 ; JAAC 1995 59.13 ; Anne-Christine FAVRE, La protection contre le bruit dans la loi sur la protection de l'environnement - Le système - Les particularités liées à l'aménagement du territoire, 2002, n. 5.1.3.7 p. 156 s.). Une augmentation du niveau d'évaluation des émissions Lr,e de plus de 2 dB(A) est en tout cas perceptible. Une augmentation du niveau d'émission d'évaluation Lr,e entre 1 et 2 dB(A) n'est perceptible que si le volume total du trafic pour la période de jour ou de nuit est augmenté d'au moins 25 % (JAAC 1995 59.13 ; Anne-Christine FAVRE, op. cit. , n. 5.1.3.7 p. 156).

14) La NIE est un rapport que le requérant peut établir à sa propre initiative pour des installations qui ne sont pas assujetties à l'EIE au sens de l'annexe de l'OEIE (art. 4 al. 1 ROEIE). Le contenu et la procédure de la NIE sont déterminés par le SERMA et agréés par l'autorité compétente (art. 4 al. 2 ROEIE).

15) Selon une jurisprudence bien établie, chaque fois que l'autorité inférieure suit les préavis requis - étant entendu qu'un préavis sans observation équivaut à un préavis favorable - la juridiction de recours doit s'imposer une certaine retenue, qui est fonction de son aptitude à trancher le litige. Les autorités de recours se limitent à examiner si l'autorité administrative ne s'écarte pas sans motif prépondérant et dûment établi du préavis de l'autorité technique consultative, composée de spécialistes capables d'émettre un jugement dépourvu de subjectivisme et de considérations étrangères aux buts de protection fixés par la loi. La chambre administrative est toutefois libre d'exercer son propre pouvoir d'examen lorsqu'elle procède elle-même à des mesures d'instruction, à l'instar d'un transport sur place (ATA/932/2020 du 22 septembre 2020 consid. 4e).

16) a. En l'espèce, il convient de constater que les recourants n'affirment pas que le PLQ Beaux-Champs en tant que tel était soumis à EIE, mais que les trois PLQ, Maison de Vessy, Beaux-Champs et Ferme auraient dû l'être.

Ce faisant, les recourants reprennent un grief qui avait déjà été formulé contre le PLQ Maison de Vessy et écarté par la chambre administrative (ATA/251/2018 précité consid. 12) puis par le Tribunal fédéral (arrêt 1C_228/2018 et 1C_229/2918 précité consid. 8).

Si le raisonnement concernant la nécessité d'une EIE globale reste le même dans le cadre du présent PLQ, ce grief sera réexaminé à l'aune des documents accompagnant le PLQ litigieux en tenant compte des nouveaux arguments soulevés dans le cadre de la présente procédure.

b. Au préalable, il sera rappelé que, comme l'a constaté la chambre administrative dans son arrêt concernant le PLQ Maison de Vessy (ATA/251/2018 précité consid. 12b) et comme l'a confirmé le Tribunal fédéral (arrêt 1C_228/2018 et 1C_229/2918 précité consid. 8.3), la législation prévoit la soumission à EIE d'une installation telle qu'elle la définit, et non d'un PLQ déterminé, de sorte que la scission en plusieurs PLQ de la première étape du GP des Grands-Esserts n'est en tant que telle pas de nature à permettre d'éluder l'EIE et n'implique pas de violation du principe de la coordination.

c. Il sera par ailleurs à titre liminaire constaté qu'après un examen approfondi du dossier, dans le cadre duquel il s'est prononcé à quatre reprises sur le projet PLQ Beaux-Champs, le secteur EIE du SERMA a conclu à l'absence d'installation assujettie à EIE, de sorte qu'il revient à la chambre de céans d'examiner s'il existe des motifs de s'écarter de l'avis des spécialistes.

17) Premièrement, tout en reconnaissant que le GP ne prévoit pas la réalisation d'une nouvelle route à grand débit, les recourants affirment qu'il entraînerait une transformation radicale de la route de Veyrier.

a. Si l'autorité intimée affirme sur ce point que l'ouvrage soumis à EIE ne serait pas le PLQ litigieux, qui n'inclut pas la route de Veyrier dans son périmètre, mais la modification de la route de Veyrier elle-même, dans le cadre des demandes d'autorisation de construire, il n'en demeure pas moins que les recourants font valoir les modifications de la route de Veyrier dues au PLQ litigieux, et plus largement au GP des Grands-Esserts, de sorte qu'il convient d'examiner ce grief.

b. Tout comme cela prévalait pour le PLQ Maison de Vessy, la NIE Beaux-Champs expose précisément les données s'agissant du trafic journalier moyen (ci-après : TJM) en 2012, 2020 et 2030+, ainsi que l'influence du PLQ Beaux-Champs sur ceux-ci (tableau no 1 et annexes A6 à A10 NIE Beaux-Champs).

C'est en possession de ces données que le secteur EIE du SERMA, autorité technique consultative, a jugé que le projet n'était pas soumis à EIE et donc qu'il ne changeait pas notablement le mode d'exploitation de la route de Veyrier.

L'autorité intimée a confirmé cette position durant la procédure devant la chambre de céans, exposant que l'augmentation de trafic journalier étant inférieure à 25 %, elle ne provoquait pas d'augmentation perceptible du niveau d'émission, de sorte qu'il n'y avait pas de changement notable du mode d'exploitation de la route de Veyrier.

Or, selon le tableau no 1 et les annexes A7 et A10 de la NIE Beaux-Champs, l'augmentation de trafic s'élève entre 7,2 et 14,5 % en comparant le TJM en 2020 sans le PLQ Beaux-Champs (16'600 véhicules par jour sur la partie ouest de la route de Veyrier, 20'700 vers le carrefour avec la route de Vessy et 18'950 sur la partie est) et le TJM en 2030+ avec le GP (17'800 véhicules par jour sur la partie ouest de la route de Veyrier, 23'700 vers le carrefour avec la route de Vessy et 21'550 sur la partie est). L'appréciation de l'autorité intimée est donc conforme aux éléments figurant au dossier.

Une autre conclusion aurait été surprenante. Il s'agit en effet ici d'examiner l'impact du PLQ Beaux-Champs en comparant la situation avec la réalisation des seuls PLQ Maison de Vessy et Ferme, sans le PLQ Beaux-Champs, par rapport à la réalisation du GP dans son ensemble. Or, dans le cadre du PLQ Maison de Vessy, la situation sans le GP a été comparée avec la situation avec le GP, ce qui supposait donc une différence de trafic plus élevée que dans l'examen prévalant dans le cadre du présent PLQ mais aboutissait déjà à une augmentation de trafic inférieure à 25 % pour la réalisation totale du GP (ATA/251/2018 précité consid. 12c).

Il résulte de ce qui précède que rien ne conduit à remettre en cause l'appréciation des spécialistes selon laquelle ni le PLQ Beaux-Champs, ni le GP dans son ensemble ne conduisent à une transformation ou un agrandissement considérable de la route de Veyrier ou ne changent notablement son mode d'exploitation. Les recourants se sont d'ailleurs sur ce point contentés d'affirmer que la route de Veyrier subirait une transformation radicale, sans apporter d'éléments concrets conduisant à remettre en cause l'analyse de l'instance spécialisée.

c. En réalité, les consorts orientent à cet égard principalement leur argumentation sur l'état d'avancement des procédures permettant de réaliser les lignes de TP et l'abandon des liaisons L1 et L2 faisant suite au refus du PL 12'183 par le Grand Conseil, survenu environ une semaine avant l'adoption du PLQ litigieux. Ainsi, sans réellement remettre en cause en tant que telle l'appréciation des spécialistes telle que finalisée dans le dernier préavis du secteur EIE du SERMA, les recourants soutiennent que ladite appréciation reposerait sur des données erronées en raison des deux éléments susmentionnés.

La NIE Beaux-Champs repose sur la prémisse de reports modaux et spatiaux, ce qui permettrait au trafic généré par le PLQ litigieux - et plus largement par le GP - de venir pour partie remplacer le trafic de transit diminué par lesdits reports (point 4.3.2.2 NIE Beaux-Champs).

Les reports prévus ont notamment pour origine une adaptation des TP entraînant une meilleure attractivité de ceux-ci (point 4.3.2.2 NIE Beaux-Champs). Le concept en matière de TP, qui est commun à l'ensemble du GP, est exposé dans le rapport mobilité : il repose notamment sur une liaison structurante entre le village de Veyrier, le deuxième centre de Veyrier et la zone Praille-Acacias-Vernet (ci-après : PAV ; point 3.3.2 rapport mobilité). Les recourants affirment que des expropriations ou rachats de terrains seraient nécessaires pour la réalisation de cette liaison mais qu'aucune démarche en ce sens n'aurait été entreprise. Ces affirmations ont cependant été démenties lors du transport sur place par les représentants du DT et du DI, qui ont indiqué que les démarches étaient en cours. Selon leurs déclarations, les problèmes sont réglés pour la partie communale du chemin de Pinchat sur Veyrier et des solutions ont été trouvées pour la partie communale du chemin de Pinchat sur la commune de Carouge. Par ailleurs, la représentante du DI a indiqué, lors de l'audience de plaidoiries, que l'expropriation sur la route de Veyrier, dans son tronçon cantonal, portant sur une distance de 323 m, laquelle était en cours lors du transport sur place, avait trouvé une issue favorable, grâce à un accord amiable. La route de Veyrier fait d'ailleurs l'objet d'une demande d'autorisation de construire DD 113'357 portant sur le « BHNS Pinchat-Veyrier - PA mesure no 40-3 : aménagement de sites propres pour l'amélioration de l'axe TC PAV-Grands-Esserts-Veyrier - abattage d'arbres » (http://etat.geneve.ch/sadconsult/ sadconsult.asp?WCI=frmConnectionHandler., consulté le 24 mars 2021). Par conséquent, rien n'indique que, s'agissant des TP, les prémisses sur lesquels reposent l'examen effectué dans la NIE Beaux-Champs seraient erronées.

Les reports prévus reposent par ailleurs sur des changements d'itinéraires, en lien notamment avec les nouvelles infrastructures (point 4.3.2.2 NIE Beaux-Champs). Sur ce point, les analyses du trafic sur la route de Veyrier se sont fondées sur un état futur avec réalisation des liaisons L1 et L2 (points 1.2, 2.3.3 et 3.4.1 rapport mobilité). Néanmoins, si le refus du PL 12'183 est survenu juste avant l'adoption du PLQ litigieux et n'a pas été pris en compte avant celle-ci, il ressort du dossier que l'autorité intimée a examiné l'impact de ce refus sur les trois premiers PLQ du GP des Grands-Esserts déjà adoptés, lequel a fait l'objet d'une note de synthèse. Celle-ci aboutit au constat d'un impact nul en terme de génération de trafic due aux trois premiers PLQ du GP des Grands-Esserts, le nombre de véhicules générés par lesdits PLQ restant identique avec ou sans les liaisons L1 et L2. Sur cette base notamment, la note de synthèse conclut que les conclusions de NIE accompagnant chacun des trois PLQ en matière de trafic restent pertinentes. Le SERMA et ses spécialistes ont validé cette note le 11 décembre 2019 et ont abouti à la même conclusion. Ainsi, sur ce point également, rien ne tend à démontrer que les données sur lesquelles reposent l'examen des spécialistes seraient inexactes.

Par conséquent, contrairement à ce qu'affirment les recourants, l'instance spécialisée ne s'est pas basée sur des données erronées pour émettre son préavis.

Au surplus, l'effet du GP sur la route de Veyrier a été à nouveau analysé dans le cadre du RIE Cirses, sans tenir compte des liaisons L1 et L2, en prenant comme point de comparaison la situation en 2025 sans le GP et avec le GP. L'augmentation de trafic s'élève à 4 % sur la partie ouest de la route de Veyrier (18'945 véhicules par jour sans GP contre 19'620 véhicules par jour avec GP) et à 5 % sur la partie est de la route de Veyrier (21'948 véhicules par jour sans GP contre 13'065 véhicules par jour avec GP ; tableau 4 RIE Cirses), ce qui confirme la conclusion d'augmentation de trafic sur la route de Veyrier inférieure à 25 %. L'absence de changement considérable de l'exploitation de la route de Veyrier est par ailleurs également confirmée par la comparaison en 2025 des émissions de bruits avec et sans GP, qui conclut à une augmentation de bruit due au GP en Lr J dB(A) entre 0,2 et 0,3 sur la route de Veyrier (point 5.2.3.5 RIE Cirses).

Dans ces circonstances, rien ne conduit à remettre en cause l'appréciation de l'instance de préavis, suivie par l'autorité intimée, s'agissant de l'absence de soumission à EIE par rapport à la route de Veyrier au regard du ch. 11.3 annexe OEIE.

d. Les recourants affirment ensuite que le seuil des cinq cents places de stationnement serait atteint au regard de la situation des seules trois premières PU.

Les consorts ne contestent pas que le PLQ Beaux-Champs, destiné à comporter un total de deux cent quarante places de stationnement pour voitures (art. 8 al. 1 RQ Beaux-Champs), ne prévoit pas à lui seul un parc de stationnement atteignant le seuil prévu par l'annexe à l'OEIE, de sorte qu'il ne constitue pas en tant que tel une installation soumise à EIE.

Par ailleurs, dans le cadre du PLQ Maison de Vessy, la chambre administrative, suivie par le Tribunal fédéral, a déjà constaté que ledit seuil était dépassé en prenant en compte les places de stationnement pour voitures prévues par les trois PLQ Beaux-Champs, Maison de Vessy (deux cent nonante-sept places de stationnement pour voitures [art. 9 al. 1 RQ Maison de Vessy, disponible sur https://www.ge.ch/document/plan-localise-quartier-grands-esserts-maison-vessy-veyrier, consulté le 24 mars 2021]) et Ferme (cent trente-sept [art. 8 al. 1 du RQ Ferme, disponible sur https://www.ge.ch/document/plan-localise-quartier-grands-esserts-secteur-ferme-veyrier, consulté le 24 mars 2021]), et même uniquement par les deux PLQ Beaux-Champs et Maison de Vessy (arrêt du Tribunal fédéral 1C_228/2018 et 1C_229/2918 précité consid. 8.3 ; ATA/251/2018 précité consid. 12b). Cela ne suffit cependant pas à considérer le seuil du ch. 11.4 annexe OEIE comme réalisé, encore faut-il qu'il existe un lien spatial et fonctionnel entre les différents parcs de stationnement.

Si le lien spatial - évident, s'agissant du PLQ Beaux-Champs, au moins avec la PU Maison de Vessy - a été reconnu dans le cadre du PLQ Maison de Vessy, il n'en va pas de même du lien fonctionnel, dénié par la chambre administrative (ATA/251/2018 précité consid. 12b) puis par le Tribunal fédéral (arrêt 1C_228/2018 et 1C_229/2918 précité consid. 8.3). Or, pour soutenir l'existence d'un lien fonctionnel, les consorts se contentent d'affirmer que les trois PU formeraient un tout et que le projet Beaux-Champs ne pourrait être pris en compte de manière isolée, ceci sans remettre en cause précisément les constatations de cercles d'utilisateurs différents, d'accès au parking distincts et de porteurs de projets différents sans organisation ou objectif commun effectuées par la chambre administrative dans le cadre du PLQ Maison de Vessy et l'ayant conduite à dénier l'existence d'un lien fonctionnel entre les trois PU, conclusion confirmée par le Tribunal fédéral.

Or, il ressort également du dossier de la présente procédure que les places de stationnement prévues par le PLQ litigieux sont destinées aux habitants des logements des futurs immeubles Beaux-Champs, à leurs visiteurs, aux employés des activités des futurs immeubles Beaux-Champs et à leurs clients et visiteurs (art. 8 al. 1 RQ Beaux-Champs). Les places de stationnement du PLQ Beaux-Champs sont donc seules destinées aux usagers de la PU Beaux-Champs, comme c'est le cas pour les PU Maison de Vessy et Ferme. Par ailleurs, le secteur d'accès au garage souterrain, conformément au plan et à l'art. 9 al. 2 RQ Beaux-Champs, se trouve sur le chemin des Beaux-Champs au milieu de la PU, et non plus sur la route de Vessy comme le prévoyait le rapport mobilité (figure no 54). Il demeure toutefois distinct du secteur d'accès aux garages des PLQ Maison de Vessy et Ferme, situés sur le chemin des Grands-Esserts (https://www.ge.ch/document/plan-localise-quartier-grands-esserts-maison-vessy-veyrier et https://www.ge.ch/document/plan-localise-quartier-grands-esserts-secteur-ferme-veyrier, consultés le 13 avril 2021). Finalement, les recourants n'affirment pas que les trois PLQ auraient le même porteur de projet ou que les différents porteurs de projet agiraient de concert, ceci avec une organisation ou un but commun, contrairement à ce qu'a retenu la chambre de céans par rapport au PLQ de Vessy. Rien ne conduit donc à changer cette appréciation, que tend à confirmer le dossier, la première étape du GP des Grands-Esserts ayant été précisément scindée en trois PLQ en raison notamment de la différence dans l'état d'avancement des projets et dans l'identification des porteurs de projet, conformément aux allégations répétées de l'autorité intimée, que le contenu des extraits de COPIL versés à la procédure tend à confirmer.

Dans ces circonstances, il n'existe pas de raison de s'écarter de la constatation d'absence de lien fonctionnel entre les parcs de stationnement des PU Beaux-Champs, Maison de Vessy et Ferme, de sorte que le PLQ litigieux n'est pas soumis à EIE en application du ch. 11.4 annexe OEIE.

Sur ce point, si les recourants affirment que la soumission à EIE du PLQ Cirses démontrerait que les trois PLQ de l'autre côté de la route de Vessy auraient également dû être soumis à EIE, il convient de constater que le PLQ Cirses a en effet fait l'objet d'une EIE en raison du nombre de places de stationnement pour voitures qu'il prévoit. La situation de celui-ci est cependant différente. En effet, selon le projet de plan, il n'est prévu que trois entrées de parkings souterrains pour tout le PLQ Cirses, l'un sur la route de Vessy et les deux sur le chemin des Grands-Esserts, l'une en face de l'autre. Le projet de RE précise qu'il est prévu un accès mutualisé aux PU nos 7 et 4.2, que l'accès principal aux PU nos 4.1, 5 et 3 se fera par la route de Vessy et que tous les garages souterrains des PU nos 3, 4.1, 4.2 et 5 devront communiquer entre eux (point 4.3 RE Cirses). Ces éléments tendent dénoter un lien non seulement spatial mais également fonctionnel entre les différents parkings, de sorte que ch. 11.4 annexe OEIE semble rempli, au contraire de ce qui prévaut pour les PU Beaux-Champs, Maison de Vessy et Ferme. Les consorts ne peuvent donc rien tirer du fait que le PLQ Cirses a fait l'objet d'un RIE.

e. Les recourants soutiennent finalement que la documentation existante ne permettrait pas d'évaluer si les seuils prévus aux ch. 40.7 et 40.9 annexe OEIE pour les installations de traitement des déchets et d'épuration des eaux, seraient atteints, voire dépassés.

En l'occurrence, l'art. 14 al. 1 RQ Beaux-Champs prévoit qu'un point de récupération des déchets doit être réalisé le long du chemin des Beaux-Champs, au niveau du secteur d'accès au garage souterrain. Selon l'art. 15 al. 1 RQ Beaux-Champs, le réseau d'évacuation des eaux usées et des eaux pluviales sera exécuté en système séparatif et raccordé aux équipements publics d'assainissement de la route de Vessy, la réalisation des futurs bâtiments prévus pour le PLQ devant être coordonnée avec la réhabilitation des équipements publics d'assainissement de la route de Vessy et avec la construction de l'ouvrage de décharge des eaux pluviales planifié dans le plan général d'évacuation des eaux de Veyrier. Ces dispositions sont similaires à celles prévues pour le PLQ Maison de Vessy (art. 11 et 12 al. 1 RQ Maison de Vessy) et, pour la gestion des eaux de pluie, pour le PLQ Ferme (art. 14 al. 1 RQ Ferme).

Il ne ressort pas de ces dispositions que des installations de traitement des déchets au sens du ch. 40.7 de l'annexe de l'OEIE ou des installations d'épuration des eaux usées au sens du ch. 40.9 de la même annexe seraient prévues, que ce soit à l'échelle du PLQ litigieux ou des trois premiers PLQ du GP des Grands-Esserts, et les recourants n'apportent aucun élément démontrant le contraire, ceux-ci se contentant d'alléguer que vu l'augmentation substantielle de l'urbanisation, les seuils ne pouvaient qu'être atteints.

Il n'y a dès lors pas plus de raison, dans le cadre du litige contre le PLQ Beaux-Champs, de s'écarter de la constatation d'absence d'installation soumise à EIE faite par le secteur EIE du SERMA, qu'il n'y en avait dans le cadre du PLQ Maison de Vessy (arrêt du Tribunal fédéral 1C_228/2018 et 1C_229/2918 précité consid. 8.6 ; ATA/251/2018 précité consid. 12d), étant au surplus rappelé que la procédure décisive s'agissant des installations des ch. 40.7 et 40.9 annexe OEIE correspond à l'autorisation d'exploiter selon la LGD et non au PLQ (ATA/251/2018 précité consid. 12d).

f. Au vu de ce qui précède, l'autorité intimée était fondée à retenir qu'il n'y avait pas d'obligation de procéder à une EIE.

Au surplus, comme elle l'avait déjà constaté dans le cadre de son arrêt sur le PLQ Maison de Vessy (ATA/251/2018 précité consid. 12e), la chambre administrative relève que si elle n'avait pas l'obligation d'effectuer une EIE, l'autorité intimée a tout de même établi une NIE, dont le contenu et la procédure sont déterminés par le service spécialisé, soit le SERMA. Or, si les recourants affirment que la NIE Beaux-Champs ne remplirait pas les exigences d'une EIE, ils n'ont apporté aucune substance à leur allégation et l'autorité intimée a indiqué que ladite NIE avait été effectuée sur la base de la même marche à suivre qu'une EIE, ce que rien au dossier ne contredit et paraît conforme avec le fait que le secteur EIE du SERMA a expressément précisé que la NIE avait été effectuée sur souhait du requérant. Ainsi, même en l'absence de soumission à EIE, une NIE équivalente à une EIE a été effectuée.

Au demeurant, comme l'a constaté le Tribunal fédéral en relation avec le PLQ Maison de Vessy, l'absence de soumission à EIE du PLQ ne le dispense pas du respect des prescriptions matérielles sur la protection de l'environnement (art. 3 OEIE ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_228/2018 et 1C_229/2918 précité consid. 8.7).

Dans ces circonstances, les griefs de violation de l'obligation d'effectuer une EIE et de violation du principe de coordination à cet égard seront écartés.

18) S'agissant de la NIE, les recourants critiquent encore les cahiers des charges pour les phases ultérieures. Ils n'indiquent cependant pas quelles dispositions légales seraient violées et il ne ressort pas que de telles violations existent, d'autant plus au regard de la démarche volontaire que constitue la NIE Beaux-Champs et étant relevé que le litige se situe au niveau du PLQ, qui, par essence, n'atteint pas le niveau de détail d'une autorisation définitive de construire. Lors de cette dernière étape, les dispositions en matière de protection de l'environnement devront être respectées, impliquant, au moins indirectement, le respect des cahiers des charges contenus dans la NIE Beaux-Champs, précisément établis à cet effet.

19) Les recourants se prévalent ensuite de l'accord de 2012.

a. Le contrat de droit administratif est un acte régi par le droit public qui résulte de la concordance de deux ou plusieurs manifestations de volonté concrétisant la loi dans un cas d'espèce, ayant pour objet l'exécution d'une tâche publique et visant à produire des effets bilatéraux obligatoires (Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème éd., 2018, n. 970). Il s'agit donc d'un acte bi- ou plurilatéral qui déploie un effet contraignant sur toutes les parties (Jacques DUBEY/Jean-Baptiste ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, p. 372 n. 1073). Ainsi, sous réserve d'une application de la théorie de l'acte détachable, qui distingue la décision de conclure un contrat de droit administratif - éventuellement sujette à recours - et la conclusion dudit contrat, le contrat ne crée de droits qu'entre les parties (res inter alios acta aliis non nocet non prodest ; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 445 n. 3.1.4.1).

b. En l'espèce, les recourants se prévalent de l'accord de 2012 conclu entre le DT et Veyrier s'agissant de l'aménagement des Grands-Esserts. Ils avaient déjà soulevé ce grief contre le PLQ Maison de Vessy, ce qui avait conduit la chambre de céans à constater qu'ils n'étaient pas parties à ce contrat de droit administratif et n'étaient dès lors pas légitimés à se plaindre d'une éventuelle violation dudit accord, de sorte qu'elle a écarté ce grief (ATA/251/2018 précité consid. 9b), sans que ce grief ne soit à nouveau soulevé devant le Tribunal fédéral (arrêt 1C_228/2018 et 1C_229/2019 précité). Or, les recourants n'avancent aucune raison de s'écarter de cette appréciation dans le cadre du recours contre le PLQ Beaux-Champs. Il se contentent en effet de reprendre leur argumentation formulée dans le cadre des recours contre le premier PLQ sans remettre en cause le raisonnement de la chambre administrative dans l'arrêt précité.

Il s'ensuit qu'ils ne sont pas plus légitimés à invoquer une violation de l'accord de 2012 dans le cadre de la présente procédure qu'ils ne l'étaient dans le cadre du recours contre le PLQ Maison de Vessy. Le grief sera écarté.

20) Les recourants invoquent une violation de l'art. 14 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05).

a. Le DT peut refuser les autorisations prévues à l'art. 1 LCI lorsqu'une construction ou une installation peut être la cause d'inconvénients graves pour les usagers, le voisinage ou le public (let. a) ou peut créer, par sa nature, sa situation ou le trafic que provoque sa destination ou son exploitation, un danger ou une gêne durable pour la circulation (let. e ; art. 14 al. 1 LCI). Est réservée l'application de l'ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB - RS 814.41 ; art. 14 al. 2 LCI).

b. Cette disposition appartient aux normes de protection qui sont destinées à sauvegarder les particularités de chaque zone, en prohibant les inconvénients incompatibles avec le caractère d'une zone déterminée. Elle n'a toutefois pas pour but d'empêcher toute construction dans une zone à bâtir qui aurait des effets sur la situation ou le bien-être des voisins (ATA/1220/2020 du 1er décembre 2020 consid. 7a). La construction d'un bâtiment conforme aux normes ordinaires applicables au régime de la zone ne peut en principe pas être source d'inconvénients graves, notamment s'il n'y a pas d'abus de la part du constructeur. Le problème doit être examiné par rapport aux caractéristiques du quartier ou des rues en cause (ATA/285/2021 du 2 mars 2021 consid. 8b).

c. Les PLQ sont des outils de planification territoriale qui dessinent une vision d'avenir dont la réalisation concrète se manifeste par la procédure d'autorisation de construire. Pour apprécier si un PLQ respecte les exigences légales telles que celles liées au trafic et au bruit, il convient d'intégrer dans cette vision les projets ou plans connexes dont la réalisation est prévue, qui font partie de cette image d'aménagement (ATA/253/2016 du 22 mars 2016 consid. 8c).

21) a. En l'espèce, les recourants soulèvent une violation de l'art. 14 LCI en relation avec l'augmentation du trafic, sous l'angle de l'augmentation du bruit et de la congestion routière.

Comme pour le PLQ Maison de Vessy, les questions liées au bruit dû au trafic seront examinées ci-après en relation avec la législation en matière de protection contre le bruit, la réglementation cantonale concernant la limitation quantitative des nuisances n'ayant plus de portée propre dans les domaines réglés par le droit fédéral, notamment en matière de protection contre le bruit (art. 13 et 65 al. 2 LPE ; ATA/251/2018 précité consid. 13c).

b. Dans le cadre de son arrêt concernant le PLQ Maison de Vessy, la chambre de céans a eu l'occasion de constater que la question de la mobilité avait fait l'objet d'un examen approfondi, non pas uniquement par rapport au PLQ Maison de Vessy, mais par rapport à la globalité du GP des Grands-Esserts : des études avaient été effectuées en amont (étude mobilité liée à l'urbanisation de la commune de janvier 2012, étude de faisabilité sur les mesures pour les transports collectifs, mandat d'études parallèles de 2011, mobilité 2030, etc.) puis une étude spécifique avait été menée par le biais du rapport mobilité (ATA/251/2018 précité consid. 13c). Cet examen approfondi a abouti à un concept mobilité à l'échelle du GP, lequel est donc le même dans les documents du PLQ Maison de Vessy et ceux du PLQ Beaux-Champs.

Comme déjà constaté dans l'arrêt concernant le PLQ Maison de Vessy (ATA/251/2018 précité consid. 13c), ce concept prévoit des mesures en matière de transports individuels motorisés (notamment : aménagement du carrefour Veyrier/Vessy, recul du contrôle d'accès en amont du quartier au niveau du carrefour Veyrier/Antoine Martin/Stand-de-Veyrier), des mesures en matière de TP (en particulier : développement de lignes urbaines performantes à destination du centre-ville et du PAV, promotion des connections avec les infrastructures lourdes telles que le Léman Express et le tram, création d'aménagements permettant d'assurer aux TP une vitesse commerciale attractive) ainsi que des mesures en faveur de la mobilité douce (points 3.4.1 à 3.4.3 RE Beaux-Champs ; points 4.3.2.2 et 8.2 NIE Beaux-Champs ; point 4.7 RE Maison de Vessy ; points 3.3.3, 3.3.5, 4.4.2.2 et 8.2 NIE Maison de Vessy ; résumé et principales conclusions, points 3.2, 3.4 et 4 rapport mobilité).

Si, comme continuent à le souligner les recourants, dans l'état de référence - sans le GP des Grands-Esserts -, le réseau routier est fortement chargé et a atteint sa limite de capacité (point 4.3.1.1 NIE Beaux-Champs ; point 4.4.1.1 NIE Maison de Vessy), ces mesures entraîneront des reports modaux - du fait d'une meilleure attractivité des TP et des modes doux - et spatiaux - liés à des changements d'itinéraires -, impliquant une intégration des flux induits par le projet dans le fonctionnement du réseau local, ceux-ci remplaçant pour partie le trafic de transit. La NIE Beaux-Champs, comme la NIE Maison de Vessy avant elle, conclut donc à une variation du TJM que peu sensible (point 4.3.2.2 NIE Beaux-Champs ; points 4.4.2.2 et 5.4.5 NIE Maison de Vessy ; résumé et principales conclusions du rapport mobilité).

En outre, même si le concept mobilité est commun à l'ensemble du GP, le dossier démontre que la question de la mobilité a tout de même été examinée spécifiquement également lors de l'adoption du PLQ Beaux-Champs : après en avoir pris connaissance et avoir consulté la DGT, le secteur EIE du SERMA a émis des conditions s'agissant du PLQ et du RQ, portant notamment sur les données de base concernant le trafic (conditions nos 5 et 8 du préavis du 23 mai 2016). Une fois ces conditions satisfaites, il a ensuite préavisé favorablement le PLQ Beaux-Champs à trois reprises (préavis des 22 novembre 2016, 19 avril 2017 et 19 février 2019), le dernier préavis démontrant l'attention portée à la mobilité et aux données de base concernant le trafic, puisqu'il contient un souhait à ce propos, suite au déplacement de l'aire de collecte des déchets.

De plus, comme vu précédemment, si le concept mobilité a été établi en prenant comme hypothèse la réalisation effective des liaisons L1 et L2, pour lesquelles le crédit d'investissement a cependant été refusé par le Grand Conseil juste avant l'adoption du PLQ Beaux-Champs, l'impact de cet abandon a fait l'objet d'un examen par des mandataires externes sur demande de l'OU. Cet examen a abouti à la conclusion que le nombre de véhicules généré par les trois PLQ Maison de Vessy, Beaux-Champs et Ferme restait identique avec ou sans les liaisons L1 et L2, que seule l'affectation des véhicules sur le réseau était modifiée, le report étant faible, que les mesures envisagées permettaient d'accompagner de manière satisfaisante la réalisation des trois premiers PLQ, que l'abandon des deux liaisons ne compromettait en aucun cas les conditions de vie et de circulation attendues dans le secteur des Grands-Esserts et que les conclusions des NIE, notamment de la NIE Beaux-Champs, restaient pertinentes (point 3 note de synthèse). Cette analyse a été validée par l'instance spécialisée, le SERMA ayant indiqué partager cet avis final le 11 décembre 2019.

Finalement, les données ont été actualisées, prenant en compte l'abandon des liaisons L1 et L2, dans le cadre du projet de PLQ Cirses. Ainsi, le point 4.4 du RIE Cirses traite des données de base concernant le trafic et examine notamment la situation en prenant en compte l'entier du GP des Grands-Esserts, ce dernier engendrant une augmentation de trafic de 4 à 5 % sur la route de Veyrier et entre 1 et 25 % sur la route de Vessy (point 4.4.4) et reprenant les mesures mobilités à mettre en place, déjà mentionnées ci-dessus, en matière de mobilité douce (points 4.4.5 à 4.4.8). En possession de ces données, le secteur EIE du SERMA a préavisé favorablement le projet de PLQ Cirses le 8 juin 2020, validant une fois de plus le concept mobilité, mais cette fois après avoir pris en compte l'abandon des liaisons routières L1 et L2.

Or, les recourants n'apportent aucun élément concret dénotant l'existence d'inconvénients graves ou d'une gêne durable pour la circulation et se contentent de substituer leur propre appréciation à celle de l'autorité spécialisée, exprimée, s'agissant du concept mobilité du GP, dans le cadre de la procédure d'adoption du PLQ Maison de Vessy, confirmée durant la procédure d'adoption du PLQ litigieux et durant celle relative au PLQ Ferme, adopté le même jour, réitérée lors de la validation de la note de synthèse et renouvelée durant la procédure d'adoption du PLQ Cirses en cours.

Les griefs de violation de l'art. 14 LCI et du principe de coordination s'agissant de la mobilité seront par conséquent écartés.

22) Les recourants soulèvent finalement une violation de la législation en matière de protection contre le bruit.

a. La protection des personnes contre le bruit est réglée par la LPE et par ses ordonnances d'exécution fédérales et cantonales, parmi lesquelles l'OPB, la loi d'application de la loi fédérale sur la protection de l'environnement du 2 octobre 1997 (LaLPE - K 1 70) et le règlement genevois sur la protection contre le bruit et les vibrations du 12 février 2003 (RPBV - K 1 70.10). L'OPB a pour but de protéger contre le bruit nuisible ou incommodant (art. 1 al. 1 OPB).

Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont dénommés émissions au sortir des installations, immissions au lieu de leur effet (art. 7 al. 2 LPE). Par installations au sens de la LPE, on entend les bâtiments, les voies de communication ou autres ouvrages fixes ainsi que les modifications de terrain (art. 7 al. 7 1ère phr. LPE). Les installations fixes sont les constructions, les infrastructures destinées au trafic, les équipements des bâtiments et les autres installations non mobiles dont l'exploitation produit du bruit extérieur. En font notamment partie les routes (art. 2 al. 1 OPB).

Les locaux dont l'usage est sensible au bruit sont les pièces des habitations, à l'exclusion des cuisines sans partie habitable, des locaux sanitaires et des réduits (let. a) et les locaux d'exploitations, dans lesquels des personnes séjournent régulièrement durant une période prolongée ; en sont exclus les locaux destinés à la garde d'animaux de rente et les locaux où le bruit inhérent à l'exploitation est considérable (let. b ; art. 2 al. 6 OPB).

b. Le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des VLI applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 13 al. 1 LPE). Les VLI s'appliquant au bruit et aux vibrations sont fixées de manière que, selon l'état de la science et l'expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être (art. 15 LPE). Pour permettre à l'autorité d'apprécier l'urgence des assainissements (art. 16 et 20 LPE), le Conseil fédéral peut fixer, pour les immissions provoquées par le bruit, des valeurs d'alarme (ci-après: VA) supérieures aux VLI (art. 19 LPE). Aux fins d'assurer la protection contre le bruit causé par de nouvelles installations fixes et en vue de la planification de nouvelles zones à bâtir, le Conseil fédéral établit des VP inférieures aux VLI (art. 23 LPE).

Les valeurs limites d'exposition - soit les VLI, VP et VA, fixées en fonction du genre de bruit, de la période de la journée, de l'affectation du bâtiment et du secteur à protéger (art. 2 al. 5 OPB) - sont valables pour les bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit (art. 41 al. 1 OPB). Elles sont également valables dans les zones à bâtir non encore construites où, conformément au droit sur l'aménagement du territoire et des constructions, pourront être érigés des bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit (art. 41 al. 2 let. a OPB).

Le DS III doit être appliqué dans les zones où sont admises des entreprises moyennement gênantes, notamment dans les zones d'habitation et artisanales (zones mixtes) ainsi que dans les zones agricoles (art. 43 al. 1 let. c OPB). Pour le DS III, s'agissant de l'exposition au bruit du trafic routier, les VP en Lr sont fixées à 60 dB(A) le jour et 50 dB(A) la nuit, les VLI à 65 dB(A) le jour et 55 dB(A) la nuit et les VA à 70 dB(A) le jour et 65 dB(A) la nuit (ch. 2 annexe 3 OPB).

c. De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les VP dans le voisinage ; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit (art. 25 al. 1 LPE). Des allégements peuvent être accordés si l'observation des VP constitue une charge disproportionnée pour une installation présentant un intérêt public prépondérant, relevant notamment de l'aménagement du territoire. Néanmoins, en cette circonstance et sous réserve de l'al. 3, les VLI ne doivent pas être dépassées (art. 25 al. 2 LPE).

Les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable (let. a), et de telle façon que les immissions de bruit dues exclusivement à l'installation en cause ne dépassent pas les VP (let. a ; art. 7 al. 1 OPB). L'exploitation d'installations fixes nouvelles ou notablement modifiées ne doit pas entraîner un dépassement des VLI consécutif à l'utilisation accrue d'une voie de communication (let. a) ou la perception d'immissions de bruit plus élevées en raison de l'utilisation accrue d'une voie de communication nécessitant un assainissement (let. b ; art. 9 OPB).

L'art. 9 OPB constitue la seule disposition réglant la question des nuisances secondaires. Elle a uniquement trait aux incidences du trafic d'une installation nouvelle ou notablement modifiée sur les voies existantes (Anne-Christine FAVRE, La protection contre le bruit dans la loi sur la protection de l'environnement - Le système - Les particularités liées à l'aménagement du territoire, 2002, n. 13.1.2.3 p. 308) L'art. 9 let. b OPB permet d'augmenter la circulation sur une route aux environs de laquelle les VLI sont déjà dépassées, pour autant que cela ne soit pas perceptible (Anne-Christine FAVRE, La protection contre le bruit dans la loi sur la protection de l'environnement - Le système - Les particularités liées à l'aménagement du territoire, 2002, n. 13.1.2.3, p. 155, n. 5.1.3.5 p. 252 et n. 5.1.3.7 p. 155). La procédure relative à l'examen des questions traitées par l'art. 9 OPB doit être coordonnée avec l'autorisation propre à l'installation générant le trafic en question (ATF 122 II 165 consid. 16c ;
Anne-Christine FAVRE, op. cit., n. 13.1.2.3 p. 310).

d. Les DS au sens de l'art. 43 OPB sont attribués par les plans d'affectation du sol prévus par les art. 12 et 13 LaLAT, en particulier les plans de zone et les PLQ (art. 15 al. 1 LaLPE). Les DS attribués par un plan de zone peuvent être adaptés dans le cadre d'un autre plan d'affectation du sol au sens de l'art. 13 LaLAT, portant sur tout ou partie du même périmètre, en fonction des solutions constructives retenues (art. 15 al. 2 LaLPE).

Les nouvelles zones à bâtir destinées à des bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit, et les nouvelles zones non constructibles qui requièrent une protection accrue contre le bruit, ne peuvent être délimitées qu'en des secteurs où les immissions de bruit ne dépassent pas les VP ou en des secteurs dans lesquels des mesures de planification, d'aménagement ou de construction permettent de respecter ces valeurs (art. 29 al. 1 OPB). Les zones à bâtir destinées à des bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit, qui ne sont pas encore équipées au moment de l'entrée en vigueur de la loi, ne pourront être équipées que dans la mesure où les VP sont respectées ou peuvent l'être par un changement du mode d'affectation ou par des mesures de planification, d'aménagement ou de construction. L'autorité d'exécution peut accorder des exceptions pour de petites parties de zones à bâtir (art. 30 OPB). Lorsque les VLI sont dépassées, les nouvelles constructions ou les modifications notables de bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit, ne seront autorisées que si ces valeurs peuvent être respectées par la disposition des locaux à usage sensible au bruit sur le côté du bâtiment opposé au bruit (let. a) ou des mesures de construction ou d'aménagement susceptibles de protéger le bâtiment contre le bruit (let. b ; art. 31 al. 1 OPB). Si les mesures fixées à l'al. 1 ne permettent pas de respecter les VLI, le permis de construire ne sera délivré qu'avec l'assentiment de l'autorité cantonale et pour autant que l'édification du bâtiment présente un intérêt prépondérant (art. 31 al. 2 OPB).

En principe, non seulement la compatibilité du projet avec les normes d'émissions et d'immissions doit être examinée au stade d'un plan de détail, mais également les mesures éventuellement requises. Ainsi, il ne suffit pas d'attribuer les DS, dans le cadre de la procédure de planification d'un plan détaillé, mais il convient encore d'arrêter les mesures préventives de lutte contre le bruit à ce stade. Plus le plan est détaillé, plus il doit envisager les dispositifs nécessaires au respect des normes ; il faut réserver les situations dans lesquelles la nécessité de prendre des mesures complémentaires peut encore paraître douteuse au stade du plan de détail et dans lesquelles de telles mesures pourraient être décidées au stade de l'autorisation de construire (Anne-Christine FAVRE, op. cit., n. 4.5.2 p. 137 et les références citées).

23) a. En l'espèce, les recourants critiquent l'absence de mesure des valeurs réelles des immissions et l'énumération de vagues mesures de protection.

Les consorts avaient soulevé le même grief contre le PLQ Maison de Vessy, grief que la chambre administrative avait écarté après avoir constaté que le dossier démontrait qu'un examen approfondi avait été opéré s'agissant de la problématique du bruit, avec analyse des mesures de protection à prendre, tant quant aux immissions sur les nouvelles constructions que par rapport aux immissions engendrées par le trafic routier supplémentaire sur les constructions existantes, ceci en incluant la coordination nécessaire avec l'assainissement de la route de Veyrier et en prenant en compte l'ensemble du périmètre de la MZ 29'738, de manière à assurer le respect de la LPE et de l'OPB (ATA/251/2018 précité consid. 15). Il convient donc d'examiner si la situation est différente dans le cadre du présent PLQ.

b. En l'occurrence, en possession de la NIE Beaux-Champs, qui traite spécifiquement de la protection contre le bruit à son point 5.4, le secteur EIE du SERMA a effectué un examen détaillé de cette problématique.

Après avoir consulté la DGE, il a, dans son premier préavis du 23 mai 2016, sollicité des compléments, notamment en matière de protection contre le bruit. Il a ainsi demandé à ce que le cahier des charges pour les étapes ultérieures contenu dans la NIE Beaux-Champs soit complété avec la mention que les mesures de protection contre le bruit (pour le respect des VP) devraient être démontrées dans les prochaines étapes (autorisation de construire). Par ailleurs, il a détaillé son examen en matière de protection contre le bruit dans les remarques formulées à la fin de ce préavis ; des dépassements des VP du DS III étaient prévisibles sur les façades les plus exposées, ce qui nécessitait des mesures de protection, conformément aux art. 29 à 31 OPB, mesures qui étaient explicitement prévues par le RQ Beaux-Champs ; la génération de trafic lié à l'exploitation du PLQ Beaux-Champs était conforme à l'art. 9 OPB (pas de dépassement de VLI ni de perception du bruit plus importante) ; le détenteur de la route de Veyrier avait l'obligation d'assainir ce tronçon, qui présentait des dépassements de VLI sur les bâtiments la bordant, et la coordination du développement du secteur avec les projets d'assainissement obligatoire était mentionnée et devrait être suivie ; les mesures de protection pour la trémie d'accès au parking devraient être prévues, étaient réalisables et devraient être affinées au moment des autorisations de construire.

Dans son préavis suivant, du 22 novembre 2016, le secteur EIE du SERMA s'est cette fois prononcé favorablement au projet de PLQ Beaux-Champs, sous conditions - ne concernant pas la protection contre le bruit - et reprenant l'examen en matière de protection contre le bruit figurant dans son premier préavis.

Il a ensuite par deux fois confirmé son préavis favorable, les 19 avril 2017 et 19 février 2019.

Ainsi, après un examen minutieux du dossier et avoir obtenu satisfaction de ses demandes de compléments et conditions, l'autorité technique consultative a retenu que le PLQ Beaux-Champs, son RQ et sa NIE contenaient les éléments nécessaires au respect de l'OPB. Or, rien ne permet de s'écarter de cette conclusion et de mettre en doute l'examen effectué par les spécialistes.

c. En effet, le PLQ Beaux-Champs délimite le périmètre de validité du DS III et comporte la mention des façades nécessitant des mesures de protection OPB, soit les façades donnant sur la route de Vessy, la route de Veyrier et la façade donnant sur la partie du chemin des Beaux-Champs proche de la route de Veyrier. Par ailleurs, le RQ Beaux-Champs rappelle que le DS III est attribué aux biens-fonds compris dans le périmètre du PLQ (art. 12) et précise qu'en principe, aucun local à usage sensible au bruit ne doit donner sur une façade en dépassement des VP du DS III, ou qu'à défaut, pour les façades nécessitant des mesures de protection, des mesures d'aménagement typologiques ou de construction, de type balcon et/ou loggias, permettant de respecter ces VP, devront être prises (art. 29 OPB ; art. 13 RQ Beaux-Champs).

Par ailleurs, la NIE Beaux-Champs confirme ces éléments, aboutissant à la conclusion que, selon la modélisation du trafic induit par le GP des Grands-Esserts, sur la route de Vessy, le trafic provoquera des immissions supérieures aux VP du DS III à respecter pour les nouvelles constructions, de sorte que des mesures de protection contre le bruit devront être réalisées (point 5.4.5 et 8.2 NIE Beaux-Champs). Elle traite ensuite des mesures de protection mises en oeuvre à l'horizon du GP, notamment des mesures d'optimisation de la typologie des bâtiments : effet d'obstacle, forme en îlots, créations de zones protégées du bruit dans lesquelles seront affectés les espaces sensibles, façades sensibles perpendiculaires à la route, pignon des bâtiments sur les zones les plus exposées (points 5.4.6 et 8.2 NIE Beaux-Champs). En prenant en compte l'efficacité de l'ensemble des mesures, des mesures de protection constructives et d'affectation devront être planifiées sur les futurs bâtiments du PLQ, afin de permettre le respect des VP pour les locaux sensibles au bruit donnant sur la route de Vessy, pour un niveau d'efficacité d'au minimum 4 dB pour la partie sud (points 5.4.6, 7.2.2 et 8.2 NIE Beaux-Champs). Une analyse des nuisances générées par la trémie du parking souterrain a en outre également été effectuée, ainsi que la nécessité de mesures d'affectation ou constructives (marquises) et d'un positionnement judicieux de la rampe de parking constatée, avec la possibilité de mise en place de mesures de protection directement sur la structure de la rampe (points 5.4.5 et 7.2.2, ainsi qu'annexe A5.1 NIE Beaux-Champs).

Quant aux immissions dues au trafic sur les bâtiments existants, comme cela avait déjà été le cas pour le PLQ Maison de Vessy (ATA/251/2018 précité consid. 15b), le périmètre d'étude n'a pas inclus la route de Veyrier en raison d'un projet d'assainissement à l'étude par le service des routes, projet prenant en compte l'augmentation du trafic induit par le GP des Grands-Esserts à l'horizon 2030+ (procédure parallèle ou projet connexe ; points 2.2, 3.3.5, 5.4.4 et 5.4.6, ainsi qu'annexe A2 NIE Beaux-Champs), la coordination de l'assainissement avec le canton et la commune faisant partie des mesures répertoriées dans le tableau récapitulatif des mesures de protection (point 8.2 NIE Beaux-Champs).

S'agissant des tronçons étudiés, comprenant notamment la route de Vessy - certains bâtiments ayant quand même une adresse sur la route de Veyrier -, les principaux bâtiments exposés au bruit en relation avec ceux-ci sont énumérés dans l'annexe A3 NIE Beaux-Champs, qui répertorie, pour chaque bâtiment, l'évaluation du niveau de bruit Lr en dB(A) pour le jour et la nuit, en 2012, en 2020 sans projet et finalement en 2020 avec projet, concluant à l'absence d'influence sensible du projet de PLQ sur les immissions, sauf par rapport à des bâtiments au chemin des Beaux-Champs. Après analyse, la NIE Beaux-Champs conclut que le projet engendrera une modification de la composition du trafic, mais pas d'augmentation de la charge de TJM - comme vu précédemment -, et donc ni d'augmentation de bruit, ni de nouveau dépassement de VLI, à l'exception du chemin des Beaux-Champs (point 5.4.5 NIE Beaux-Champs). Elle prévoit des mesures de protection à la source à l'horizon 2030+. Ces mesures sont les mêmes que pour le PLQ Maison de Vessy : pose de revêtement phono-absorbant sur les axes principaux - y compris sur la route de Vessy et le chemin des Beaux-Champs -, minimisation de la génération et des reports de trafic par une densification des TP, promotion de l'utilisation des TP et de la mobilité douce par le biais de la limitation des places de stationnement dans le quartier (point 5.4.6 NIE Beaux-Champs). Ces mesures contribueront à abaisser les niveaux sonores pour l'horizon 2030+, la situation future avec la réalisation du GP étant même améliorée par rapport à la situation antérieure. La NIE Beaux-Champs aboutit donc à la conclusion que les art. 8 et 9 OPB sont respectés, étant précisé que les mesures de protection contre le bruit pour les bâtiments existant déjà en dépassement des VLI seront traitées dans le cadre de projets d'assainissement du bruit routier (point 5.4.5 NIE Beaux-Champs).

Pour assurer le respect des normes de protection contre le bruit dans la mise en oeuvre du PLQ, la NIE Beaux-Champs impose finalement un suivi des immissions et de leur conformité avec les prévisions, ainsi que, le cas échéant, la détermination des potentielles mesures supplémentaires à mettre en oeuvre (point 8.2 NIE Beaux-Champs).

d. Par ailleurs, comme vu précédemment, l'analyse effectuée dans la NIE Beaux-Champs demeure valable malgré l'abandon des liaisons L1 et L2. La note de synthèse, validée par le secteur EIE du SERMA, souligne à cet égard spécifiquement que l'impact sur les thématiques environnementales devrait être de faible ampleur, notamment en matière de bruit, les pronostics contenus dans les NIE Maison de Vessy, Beaux-Champs et Ferme restant valables. Par ailleurs, dans sa prise de position du 11 décembre 2019, le SERMA a indiqué que le SABRA avait effectué une réévaluation du respect des exigences de l'art. 9 OPB, aboutissant à la conclusion du respect de ces exigences sur l'ensemble des axes évalués. Une réévaluation du respect des art. 29 et 31 OPB avait également été effectuée, dont il résultait une diminution des niveaux d'immissions sur l'ensemble des axes évalués sur le périmètre des Grands-Esserts.

e. Finalement, la conformité du GP des Grands-Esserts à l'art. 9 OPB a fait l'objet d'un examen actualisé dans le cadre du projet de PLQ Cirses, lequel a notamment examiné les émissions en 2025 sans GP des Grands-Esserts (point 5.2.3.2 RIE Cirses) et en 2025 avec GP des Grands-Esserts (point 5.2.3.4 RIE Cirses), chiffrant l'effet du GP en Lr J dB(A) pour tous les axes concernés, y compris la route de Veyrier (point 5.2.3.5 RIE Cirses). Ce nouvel examen a une nouvelle fois abouti à la conclusion du respect de l'art. 9 OPB : les résultats des niveaux d'évaluation au droit des récepteurs existants montraient que le projet du GP répondait aux exigences de l'art. 9 OPB ; aucun dépassement des VLI n'était relevé au droit des récepteurs pour lesquels les immissions de bruit étaient augmentées de façon perceptible en lien avec le trafic généré par le projet (point 5.2.3.6 RIE Cirses)

f. Ce qui précède démontre une nouvelle fois, après le PLQ Maison de Vessy, l'étude approfondie qui a été opérée s'agissant de la problématique du bruit, que ce soit en relation avec le PLQ litigieux ou avec le GP de manière plus large. La validité de cet examen, effectué préalablement à l'adoption du PLQ Beaux-Champs, et le bien-fondé de son résultat ont été confirmés y compris après prise en compte de l'abandon des liaisons L1 et L2, ceci par le biais de la note de synthèse et la prise de position du SERMA mais également par le nouvel examen effectué dans le cadre de la procédure d'adoption du PLQ Cirses. Le PLQ litigieux prévoit en outre les mesures de protection à prendre, au niveau des immissions tant sur les nouvelles constructions que sur les constructions existantes, et inclut la coordination nécessaire avec l'assainissement de la route de Veyrier.

Dans ces circonstances, il n'existe aucune raison de s'écarter du préavis favorable de l'instance spécialisée et le grief de violation de l'OPB ainsi que du principe de la coordination à cet égard ne peut qu'être écarté.

24) Les recourants soutiennent finalement que l'arrêté ferait totalement abstraction de l'initiative, de sorte qu'il violerait le droit de participation du peuple.

Néanmoins, dans l'ACST/9/2020 précité, la chambre constitutionnelle a constaté que le refus de financement complémentaire du Conseil municipal du 14 mai 2019, qui n'avait pas été contesté dans les délais, avait mis un terme définitif à l'initiative (consid. 4).

Le grief des recourants est dès lors devenu sans objet, étant relevé qu'il avait au surplus été écarté dans le cadre du recours contre le PLQ Maison de Vessy tant par la chambre administrative (ATA/251/2018 précité consid. 5 et 6b) que par le Tribunal fédéral (arrêt 1C_228/2018 et 1C_229/2019 précité consid. 7.3).

Dans ces circonstances, le recours, entièrement mal fondé, sera rejeté en tant qu'il est recevable.

25) Le présent arrêt rend sans objet la question d'une jonction de la présente cause avec la cause A/2046/2019, question qui ne se posait plus non plus avec la cause A/2055/2019, tranchée par ATA/297/2021 du 9 mars 2021 (art. 70 LPA).

26) Vu l'issue du litige et étant donné que la chambre administrative a notamment procédé à un transport sur place et tenu une audience de plaidoiries, un émolument de CHF 4'000.- sera mis à la charge solidaire des consorts (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de procédure de CHF 4'000.- sera allouée à l'appelée en cause, à la charge solidaire des consorts (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette, en tant qu'il est recevable, le recours interjeté le 28 mai 2019 par Madame Melina BARRAS CAVE, Monsieur Roland BERTOLA, Madame Laure et Monsieur Guy BOCION, Madame Claudine CAMPORINI, Monsieur Carlo GERVASONI, Madame Joséphine et Monsieur Luigi DE CICCO, Madame Efthalia et Monsieur Georgios KOUKIS, Messieurs Marcel PONGRATZ, Aurélien POURRAT, Gérald SQUARATTI et Daniel WEIDMANN contre l'arrêté du Conseil d'État du 17 avril 2019 ;

met un émolument de CHF 4'000.-, à la charge solidaire de Madame Melina BARRAS CAVE, Monsieur Roland BERTOLA, Madame Laure et Monsieur Guy BOCION, Madame Claudine CAMPORINI, Monsieur Carlo GERVASONI, Madame Joséphine et Monsieur Luigi DE CICCO, Madame Efthalia et Monsieur Georgios KOUKIS, Messieurs Marcel PONGRATZ, Aurélien POURRAT, Gérald SQUARATTI et Daniel WEIDMANN ;

alloue à la Caisse de prévoyance de l'État de Genève une indemnité de procédure de CHF 4'000.-, à la charge solidaire de Madame Melina BARRAS CAVE, Monsieur Roland BERTOLA, Madame Laure et Monsieur Guy BOCION, Madame Claudine CAMPORINI, Monsieur Carlo GERVASONI, Madame Joséphine et Monsieur Luigi DE CICCO, Madame Efthalia et Monsieur Georgios KOUKIS, Messieurs Marcel PONGRATZ, Aurélien POURRAT, Gérald SQUARATTI et Daniel WEIDMANN ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Mes Thomas Barth et Serge Patek, avocats des recourants, à Me Boris Lachat, avocat de l'appelée en cause, au Conseil d'État ainsi qu'à l'office fédéral du développement territorial (ARE).

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, Mmes Lauber et Tombesi, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :