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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4332/2017

ATA/12/2018 du 09.01.2018 ( AMENAG ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 20.02.2018, rendu le 11.10.2018, REJETE, 1C_88/2018
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4332/2017-AMENAG ATA/12/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 9 janvier 2018

 

dans la cause

Madame A______
Monsieur B______
Madame et Monsieur C______
Madame D______
Monsieur E______
Madame et Monsieur F______
Monsieur G______
Monsieur H______
Monsieur I______
Monsieur J______
Madame et Monsieur K______
représentés par Mes Thomas Barth et Serge Patek, avocats

contre

CONSEIL D'ÉTAT

et

CAISSE DE PRÉVOYANCE DE L’ÉTAT DE GENÈVE, appelée en cause,

représentée par Me Delphine Zarb, avocate


EN FAIT

1) Par arrêt ACST/14/2017 du 30 août 2017, la chambre constitutionnelle de la Cour de justice (ci-après : la chambre constitutionnelle) a déclaré recevable le recours interjeté le 30 janvier 2017, par le comité d’initiative « Pour un développement cohérent et responsable des L______» ainsi que ses membres individuellement, contre la délibération du conseil municipal de M______ du 24 janvier 2017, en tant qu’elle visait à mettre en œuvre l’initiative populaire municipale « Pour un développement cohérent et responsable des L______». Elle l’a partiellement admis, annulant la délibération précitée, dans la mesure où celle-ci comportait le refus de concrétiser l’initiative acceptée, par le biais d’un seul plan localisé de quartier (ci-après : PLQ), englobant les pièces urbaines « N______ » et « O______». La commune de M______ était invitée à s’atteler à l’élaboration d’un seul projet de PLQ pour ledit périmètre.

2) Par demande du 13 septembre 2017, Mesdames D______ et A______, Messieurs B______, I______, E______, J______, H______et G______, Madame et Monsieur C______, Madame et Monsieur F______ et Madame et Monsieur K______ ont formellement demandé au Conseil d’État de rendre une décision prononçant la suspension de la procédure d’adoption du PLQ no 1______« P______ » et de la procédure d’opposition du PLQ
no 2______« O______», ce jusqu’à la mise en œuvre effective, par la commune de M______ et l’État de Genève, de l’arrêt de la chambre constitutionnelle. Cet arrêt présentait par ailleurs un lien évident avec le PLQ portant sur la pièce urbaine « P______ » immédiatement voisine des deux précitées.

3) Le 18 octobre 2017, le Conseil d’État a rejeté la demande de suspension de la procédure d’adoption du projet de PLQ situé aux L______(secteur P______), sur le territoire de la commune de M______.

4) Par acte déposé le 30 octobre 2017, Mmes D______ et A______, MM. B______, I______, E______, J______, H______ et G______, Mme et M. C______, Mme et M. F______et Mme et M. K______ (ci-après : les recourants) ont interjeté recours contre la décision précitée, concluant « sur effet suspensif  à titre superprovisionnel déjà » à ce qu’il soit fait interdiction au Conseil d’État d’adopter le PLQ jusqu’à droit connu sur le recours, à titre principal à l’annulation de la décision rendue par le Conseil d’État le 18 octobre 2017, puis à ce qu’il soit ordonné la suspension de la procédure d’adoption du PLQ. Les conclusions étaient prises sous suite de frais et dépens.

5) Dans ses observations du 13 novembre 2017, l’intimé a conclu à l’irrecevabilité du recours formé par les recourants contre la décision du 18 octobre 2017, préalablement au rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif, au fond au rejet du recours. Les conclusions étaient prises « sous suite de frais et dépens ».

L’acte entrepris était une décision incidente, contre laquelle le recours ne pouvait pas être admis, dès lors qu’elle n’était pas susceptible de causer un préjudice irréparable et que l’admission du recours ne pouvait pas conduire immédiatement à une décision finale permettant d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.

6) Le 27 novembre 2017, les recourants ont persisté dans leurs conclusions.

7) Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ -
E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. Constitue une décision finale au sens de l’art. 90 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) et de l’art. 57 let. a LPA, celle qui met un point final à la procédure, qu’il s’agisse d’une décision sur le fond ou d’une décision qui clôt l’affaire en raison d’un motif tiré des règles de la procédure (Pierre MOOR/Etienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 256 n. 2.2.4.2) ; est en revanche une décision incidente (art. 4 al. 2 LPA) celle qui est prise pendant le cours de la procédure et ne représente qu’une étape vers la décision finale (ATA/613/2017 du 30 mai 2017 et les arrêts cités) ; elle peut avoir pour objet une question formelle ou matérielle, jugée préalablement à la décision finale (ATF 139 V 42 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_567/2016 et 2C_568/2016 du 10 août 2017 consid. 1.3).

b. En l’espèce, la décision entreprise ne met pas fin à la procédure d’adoption du PLQ et doit par conséquent être qualifiée de décision incidente.

3) Sont susceptibles d’un recours les décisions incidentes, si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 57 let. c LPA).

4) L’art. 57 let. c LPA a la même teneur que l’art. 93 al. 1 let. a LTF.

Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un préjudice est irréparable au sens de cette disposition lorsqu’il ne peut être ultérieurement réparé par une décision finale entièrement favorable au recourant (ATF 138 III 46 consid. 1.2 ; 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2  ; 133 II 629 consid. 2.3.1). Un intérêt économique ou un intérêt tiré du principe de l’économie de procédure peut constituer un tel préjudice (ATF 135 II 30 ; 134 II 137 ; 127 II 132 consid.  2a ; 126 V 244 consid. 2c ; 125 II 613 consid. 2a). Le simple fait d’avoir à subir une procédure et les inconvénients qui y sont liés ne constitue toutefois pas, en soi, un préjudice irréparable (ATF 133 IV 139 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_149/2008 du 12 août 2008 consid. 2.1 ; ATA/305/2009 du 23 juin 2009 consid. 2b et 5b et les références citées). Un dommage de pur fait, tel que la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n’est notamment pas considéré comme un dommage irréparable de ce point de vue (ATF 133 II 629 consid. 2.3.1 ; 131 I 57 consid. 1 ; 129 III 107 consid. 1.2.1 ; 127  I 92 consid. 1c ; 126 I 97 consid. 1b).

La chambre administrative a précisé à plusieurs reprises que l’art.  57  let. c LPA devait être interprété à la lumière de ces principes (ATA/231/2017 du 22 février 2017 ; ATA/385/2016 du 3 mai 2016 ; ATA/64/2014 du 4 février 2014).

Lorsqu'il n'est pas évident que le recourant soit exposé à un préjudice irréparable, il lui incombe d'expliquer dans son recours en quoi il serait exposé à un tel préjudice et de démontrer ainsi que les conditions de recevabilité de son recours sont réunies (ATF 136 IV 92 consid. 4).

5) Dans un premier temps se pose la question de l’existence d’un préjudice irréparable.

En l’espèce, le refus de suspendre la procédure d’adoption du projet PLQ concernant le secteur « P______ » ne préjuge pas de l’issue de celle-ci. En effet, les recourants conservent leur droit de recours et par là même l’occasion de faire valoir leurs griefs au fond, contre la décision finale qui doit encore être prise par le Conseil d’État.

L’aboutissement de l’élaboration par la commune d’un seul projet de PLQ pour l’entier du périmètre ne ferait, le cas échéant, qu’initier une nouvelle procédure d’adoption de PLQ dont l’issue n’est pas connue.

Dans ces circonstances, l’existence d’un préjudice irréparable n’est pas établie.

6) Reste à examiner la seconde hypothèse de l’art. 57 let. c LPA, à savoir si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.

En l’espèce, le Conseil d’État devra statuer sur les oppositions formées et prendre une décision finale quant au projet de PLQ élaboré par le département compétent.

La présente procédure de recours n’étant dès lors pas susceptible de déboucher sur une décision finale permettant d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 57 let. c LPA in fine), la seconde hypothèse visée par l’art. 57 let. c LPA n’est pas réalisée.

7) Les conditions de l’art. 57 let. c LPA n’étant pas remplies, le recours sera déclaré irrecevable. Cette issue rend sans objet la requête d’octroi d’effet suspensif.

8) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 1’000.- sera mis à la charge des recourants conjointement et solidairement entre eux (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée à l’intimé, qui dispose de ses propres services juridiques (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare irrecevable le recours interjeté le 30 octobre 2017 par Madame A______, Monsieur B______, Madame et Monsieur C______, Madame D______, Monsieur E______, Madame et Monsieur F______, Monsieur G______, Monsieur H______, Monsieur I______, Monsieur J______, Madame et Monsieur K______, contre la décision du Conseil d'État du 18 octobre 2017 ;

met à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 1'000.- ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Mes Thomas Barth et Serge Patek, avocats des recourants, au Conseil d'État, à Me Delphine Zarb, avocate de la Caisse de prévoyance de l’État de Genève, appelée en cause, ainsi qu’à l’office fédéral du développement territorial.

Siégeant : Mme Junod, présidente, M. Thélin, Mme Krauskopf, MM. Pagan et Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. Rodriguez Ellwanger

 

 

la présidente siégeant :

 

 

Ch. Junod

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :