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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1765/2016

ATA/251/2018 du 20.03.2018 ( AMENAG ) , REJETE

Recours TF déposé le 08.05.2018, rendu le 18.07.2019, REJETE, 1C_363/2016, 1C_228/2018, 1C_229/2018
Descripteurs : MESURE D'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ; PLAN DIRECTEUR ; PLAN D'AFFECTATION SPÉCIAL ; PLAN D'AFFECTATION CANTONAL ; QUALITÉ POUR RECOURIR ; SUSPENSION DE LA PROCÉDURE ; QUESTION PRÉJUDICIELLE ; PARTICIPATION OU COLLABORATION ; POPULATION ; DEMANDE ADRESSÉE À L'AUTORITÉ ; RÉCUSATION ; CONTRAT DE DROIT ADMINISTRATIF ; COORDINATION(AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE OU ENVIRONNEMENT) ; PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ; CIRCULATION ROUTIÈRE(TRAFIC ROUTIER) ; ATTEINTE À L'ENVIRONNEMENT ; PROTECTION CONTRE LE BRUIT ; DEGRÉ DE SENSIBILITÉ
Normes : LPA.60.al1; Cst.29.al2; LPA.14.al1; LGZD.5A; LGZD.6; LAC.29; LAC.30.al1.letr; Cst-GE.71; LAC.36.al1.letd; LAT.4; Cst.29.al1; LPA.15.al1; LAT.25a; LPE.10a; ROEIE.2; OEIE.3; OEIE.5; OEIE.ch11; OEIE.ch11; OEIE.ch40; OEIE.ch40; OEIE.1; ROEIE.5.al1; ROEIE.9.al1; LPE.8; OEIE.9.al3; LCI.14; LPE.13; LPE.65.al2; LPE.13.al1; LPE.15; LPE.19; LPE.23; OPB.43.al1.letb; LPE.24.al1; OPB.29.al1; LPE.25; OPB.7.al1; OPB.9
Parties : SQUARATTI Gérald, BOCION Guy, GERVASONI Carlo, POURRAT Aurélien, BOCION Laura Rosa, PONGRATZ Marcel, BARRAS CAVE Mélina, WEIDMANN Daniel, DE CICCO Luigi, KOUKIS Georgios, KOUKIS Efthalia et Georgios, CAMPORINI Claudine, DE CICCO Giuseppina, BERTOLA Roland et autres / CONSEIL D'ETAT, CAISSE DE PREVOYANCE DE L'ETAT DE GENEVE
Résumé : Recours contre le premier PLQ du grand projet des Grands-Esserts, le PLQ Maison de Vessy. La question du respect ou non de la volonté populaire par la commune, qui a émis un préavis favorable au PLQ en dépit de l'initiative communale objet de l'ACST/14/2017, est exorbitante au litige. Absence de violation des règles sur la récusation. Les recourants ne sont pas légitimés à se prévaloir du contrat de droit administratif conclu en mai 2012 par la commune et le DALE. Examen de la soumission à EIE par rapport aux parcs de stationnement (en l'occurrence, absence de lien fonctionnel entre les parkings des différents PLQ), par rapport à la route de Veyrier (qui est déjà une route à grand débit et dont rien ne permet de remettre en cause l'appréciation des spécialistes quant à l'absence de changement notable de son mode d'exploitation) et par rapport aux installations de traitement des déchets et d'épuration des eaux (une telle installation n'étant en l'occurrence prévue). Les questions de la mobilité et du bruit ont fait l'objet d'un examen approfondi, tant en tenant compte du grand projet des Grands-Esserts que s'agissant de la pièce urbaine Maison de Vessy et rien ne permet de remettre en cause l'appréciation des spécialistes. Absence de violation du principe de la coordination. Recours rejetés.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1765/2016-AMENAG ATA/251/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 20 mars 2018

 

dans la cause

Madame Efthalia et Monsieur Georgios KOUKIS

et

Madame Melina BARRAS CAVE
Monsieur Roland BERTOLA
Madame Laure et Monsieur Guy BOCION
Madame Claudine CAMPORINI
Madame Joséphine et Monsieur Luigi DE CICCO
Monsieur Carlo GERVASONI
Monsieur Marcel PONGRATZ
Monsieur Aurélien POURRAT
Monsieur Gérald SQUARATTI

Monsieur Daniel WEIDMANN

tous représentés par Mes Thomas Barth et Serge Patek, avocats

contre

CONSEIL D'ÉTAT

et

CAISSE DE PRÉVOYANCE DE L’ÉTAT DE GENÈVE, appelée en cause,

représentée par Me Delphine Zarb, avocate


EN FAIT

1) Les parcelles nos 3'938 et 5'458, feuillet 2 de la commune de Veyrier (ci-après : la commune), appartiennent à la Caisse de prévoyance de l’État de Genève (ci-après : CPEG).

La parcelle no 5'458 jouxte au nord la route de Veyrier, entre le chemin des Beaux-Champs à l’ouest – correspondant pour partie à la parcelle no 4'517, dépendance de sept parcelles, parmi lesquelles les parcelles nos 3'938 et 5'458 – et la route de Vessy à l’Est. La parcelle no 3'938 se trouve immédiatement au nord de la parcelle no 5'458, entre les mêmes chemins.

Ces parcelles font partie du lieu-dit « Les Grands-Esserts » (ci-après : les Grands-Esserts), lequel se trouvait initialement en zone agricole.

2) Madame Efthalia et Monsieur Georgios KOUKIS sont propriétaires des parcelles nos 6'076, 6'078, 6'079 et 6'117, feuillets 3 et 4 de la commune, sises de l’autre côté de la route de Vessy. La parcelle no 6'078 comporte un bâtiment d’habitation sis au 105, route de Vessy, où se trouve leur domicile.

3) Sont domiciliés sur la route de Veyrier :

- au 148 : Madame Melina BARRAS CAVE, propriétaire de la parcelle no 3'199, feuillet 49 de la commune ;

- au 174 : Monsieur Marcel PONGRATZ, propriétaire de la parcelle no 3'266, feuillet 48 de la commune.

4) Le chemin des Tritons débouche depuis le sud sur la route de Veyrier, à la hauteur du chemin Beaux-Champs. Sont propriétaires de parcelles (feuillet 48 de la commune) sur ce chemin, où ils sont domiciliés :

- au 3 : Monsieur Daniel WEIDMANN, propriétaire, avec son épouse, de la parcelle no 5'936, dont le côté nord donne sur la route de Veyrier ;

- au 4 : Madame Joséphine et Monsieur Luigi DE CICCO, propriétaires de la parcelle no 5'897 ;

- au 5 : Monsieur Gérald SQUARATTI, propriétaire, avec son épouse, de la parcelle no 5'937, dont le côté nord donne sur la route de Veyrier ;

- au 9 : Monsieur Carlo GERVASONI, propriétaire, avec son épouse, de la parcelle no 6'025.

5) Le chemin de la Place-Verte débouche depuis le sud sur la route de Veyrier, dans la continuité de la route de Vessy. Sont propriétaires de parcelles (feuillet 48 de la commune) sur ce chemin, où ils sont domiciliés :

- au 2A : Monsieur Aurélien POURRAT, propriétaire, avec son épouse, de la parcelle no 16'140 ;

- au 4 : Monsieur Guy BOCION, propriétaire de la parcelle no 3'146, où est également domiciliée son épouse, Madame Laure BOCION ;

- au 9 : Monsieur Roland BERTOLA, propriétaire de la parcelle no 4'651 ;

- au 9bis : Madame Claudine CAMPORINI, propriétaire de la parcelle no 4'652.

6) a. Monsieur Thomas BARTH a été conseiller municipal au sein de la commune de juin 1999 à mai 2007, puis conseiller administratif et maire de juin 2007 à mai 2015.

b. Monsieur Serge PATEK est depuis septembre 2008 conseiller municipal au sein de la commune, étant notamment membre de la commission d'aménagement du territoire et environnement.

c. Ils exercent tous deux également la profession d’avocat et représentent Mme BARRAS CAVE, M. BERTOLA, les époux BOCION, Mme CAMPORINI, les époux DE CICCO, MM. GERVASONI, PONGRATZ, POURRAT, SQUARATTI et WEIDMANN (ci-après : les consorts), d’une part, ainsi que les époux KOUKIS, d’autre part, dans la présente procédure.

7) Le 21 septembre 2001, le Grand Conseil a adopté le plan directeur cantonal (ci-après : PDCn) 2015, ratifié le 14 mars 2003 par le Conseil fédéral.

Selon la carte du schéma directeur cantonal, ainsi que sa fiche 2.04 et l’annexe de celle-ci, les Grands-Esserts – compris dans la zone « Vessy, Veyrier », puis « Vessy 2 » après les mises à jour du PDCn de 2006 et 2010 – constituaient un site envisagé pour l’extension urbaine dans la zone agricole, à moyen ou long terme.

8) En 2004, l’État de Genève a piloté une étude de vérification du quartier de Vessy, laquelle a conclu au caractère réalisable dudit quartier, avec un potentiel de mille deux cent trente logements.

9) Par arrêté du 8 avril 2009 – confirmé par le Tribunal administratif, devenu depuis lors la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative ; ATA/236/2010 du 13 avril 2010), puis par le Tribunal fédéral (arrêt 1C_273/2010 du 24 novembre 2010) –, le Conseil d’État a approuvé le plan directeur communal (ci-après : PDCom) adopté par le Conseil municipal de la commune le 20 janvier 2009, refusant toutefois son approbation à la fiche de coordination 4.01 de ce dernier, laquelle prévoyait que l’urbanisation du plateau de Vessy, et donc des Grands-Esserts, n’était pas prévue à moyen terme, mais plutôt en dehors de la durée de validité du PDCom.

10) Le 3 mai 2012, l’État de Genève, représenté par le conseiller d’État en charge du département des constructions et des technologies de l’information, devenu depuis lors le département de l’aménagement, du logement et de l’énergie (ci-après : DALE), et la commune, représentée par son maire de l’époque, ont conclu un accord relatif à l’urbanisation des Grands-Esserts (ci-après : l’accord de 2012).

Ladite urbanisation interviendrait en deux phases, la première comportant la réalisation de 80'000 m2 de surface brute de plancher (ci-après : SBP) d’ici fin 2030 sur une portion du périmètre (ch. 1). Cette première phase se déroulerait en trois étapes, visant chacune la construction d’immeubles pour l’habitation, le commerce et l’administratif (première étape de fin 2016/début 2017 à fin 2020, deuxième étape de début 2020 à fin 2023, troisième étape de début 2023 à fin 2026 ; ch. 2). Cette réalisation donnerait lieu à l’élaboration d’un ou plusieurs plans localisés de quartier (ci-après : PLQ) permettant de garantir que l’urbanisation progressive des Grands-Esserts resterait compatible avec la planification par étapes du financement communal des infrastructures publiques (ch. 3). L’ouverture des premiers chantiers serait conditionnée à la mise en œuvre simultanée de mesures concrètes en matière de mobilité (ch. 4). L’urbanisation du périmètre interviendrait dans le respect de la législation en matière de protection de l’environnement (ch. 5).

11) Le 14 septembre 2012 – après que le Conseil municipal avait, le 15 novembre 2011, rendu un préavis positif sous huit conditions, notamment en matière de mobilité et de protection contre le bruit –, le Grand Conseil a adopté la loi no 10'925 modifiant les limites de zones sur le territoire de la commune (création d’une zone de développement 3 et de deux zones de bois et forêts au lieu-dit « Vessy, Les Grands-Esserts »), promulguée par arrêté du Conseil d’État du 7 novembre 2012 et entrée en force, en l’absence de recours à son encontre.

Le plan de modification des limites de zones no 29'738-542 (ci-après : MZ 29'738), prévoyant le passage de la zone des Grands-Esserts – et donc notamment des parcelles nos 3'938, 4'517 et 5'458 – en zone de développement 3, était approuvé (art. 1). Un degré de sensibilité II (ci-après : DS II) était attribué aux biens-fonds compris dans cette zone (art. 2). Les oppositions formées par les époux KOUKIS et l’association Pro Natura étaient rejetées, dans la mesure de leur recevabilité (art. 3).

12) Le 20 septembre 2013, le Grand Conseil a adopté le PDCn 2030, approuvé par le Conseil fédéral le 29 avril 2015.

Le grand projet (ci-après : GP) des Grands-Esserts figurait parmi les GP engagés prioritaires dans les fiches A05 et A17 du schéma directeur cantonal, portant respectivement sur la mise en œuvre des extensions urbaines en zone agricole et sur la mise en œuvre des GP.

Selon la fiche P03, consacrée spécifiquement au GP des Grands-Esserts, les objectifs d’aménagement incluaient l’amélioration de la desserte en transports collectifs, l’aménagement de la route de Veyrier et la gestion en amont de la problématique des nuisances sonores routières. Les points à prendre en compte comprenaient, pour la mobilité, les résultats de l’étude mobilité liée à l’urbanisation de la commune de janvier 2012 et l’étude de faisabilité sur les mesures pour les transports collectifs, ainsi que, pour le bruit, les mesures de protection le long des routes de Veyrier et Vessy. S’agissant de la mise en œuvre, le phasage de la réalisation du quartier faisait l’objet de l’accord de 2012. La démarche de mandats d’études parallèles (ci-après : MEP), qui s’était déroulée en 2011, avait permis de confirmer la programmation du projet, de déterminer les recommandations pour son développement et de mener simultanément la procédure de modification de zone. La démarche de type GP et l’organisation de mise en place en 2012 avaient abouti à l’attribution du mandat de maîtrise urbaine, qui permettrait d’élaborer l’image directrice de l’ensemble du quartier et le/les premiers PLQ relatifs à la première phase. Ces démarches étaient pilotées par l’État en collaboration avec la commune, la CPEG et la fondation communale pour le logement. Les mesures de mobilité relatives au secteur étaient désignées comme projets liés.

13) Le 1er décembre 2014, le DALE a élaboré un avant-projet de PLQ n29'983-542, portant sur la partie nord de la parcelle no 3'938, la partie sud de la parcelle no 5'458 et la partie de la parcelle no 4'517 se trouvant le long de cette zone. L’avant-projet de PLQ était accompagné d’un concept énergétique territorial portant sur le GP des Grands-Esserts (ci-après : le concept énergétique territorial), ainsi que d’avant-projets de règlement de quartier et de rapport explicatif, accompagné de deux annexes (notice d’impact sur l’environnement du GP des Grands-Esserts [ci-après : NIE] et rapport sur la mobilité du GP des Grands-Esserts [ci-après : le rapport mobilité]).

Cet avant-projet de PLQ concernait la pièce urbaine (ci-après : PU) Maison de Vessy (no 1), vouée à compter deux cent trente logements (ci-après : PLQ Maison de Vessy), l’une des huit PU du GP des Grands-Esserts. La PU Beaux-Champs (no 2) destinée à comporter un centre commercial et quatre-vingts logements, était sise au sud de la PU Maison de Vessy, le long de la route de Veyrier. La PU Ferme (no 6), devant recevoir cent vingt logements, se trouvait au nord de la PU Maison de Vessy. Les autres PU – Salève (no 3 ; cent nonante logements), Nant (no 4, divisée en nos 4.1 et 4.2 ; respectivement cent quatre-vingts et cent vingt logements), Arve (no 7 ; cent soixante logements), Lisière (n5 ; cent vingt logements) et École – se situaient de l’autre côté de la route de Vessy.

Le PLQ Maison de Vessy devait constituer le premier PLQ de la première phase du GP des Grands-Esserts, divisée en cinq PLQ (PU nos 1, 2, 3, 4.1 et 6).

14) Le 13 février 2015, le rapport mobilité a été finalisé.

15) Le 16 mars 2015, le Conseil administratif de la commune, sous la signature de son maire de l’époque, s’est opposé à l’avant-projet de PLQ et a demandé l’établissement d’une étude d’impact sur l’environnement (ci-après : EIE) étudiant les effets sur l’environnement du GP ou du moins de la première phase d’urbanisation, en lien avec le PLQ Maison de Vessy, et d’une étude complétant, coordonnant et réconciliant les données du rapport sur l’environnement, de la NIE et du rapport mobilité. Subsidiairement, il a demandé un avant-projet modifié visant à ce que les mesures de réduction du trafic et de limitation des émissions et immissions de bruit, telles que postulées dans la NIE et dans le rapport mobilité, soient intégrées dans l’arrêté d’adoption du PLQ sous forme de conditions suspensives pour garantir la coordination et l’ancrage juridique effectif des exigences y relatives, que l’avant-projet soit modifié quant au positionnement des bâtiments (façades exposées au bruit) et que les points énoncés dans la NIE à titre de cahier des charges pour les études et analyses de détail soient incorporés dans le règlement de quartier.

16) Par arrêté du 22 avril 2015, le Conseil d’État a constaté l’aboutissement de l’initiative populaire communale veyrite « Pour un développement cohérent et responsable des Grands Esserts ! » (ci-après : l’initiative), lancée le 15 décembre 2014.

L’initiative demandait notamment que le Conseil municipal de la commune exerce son droit d’initiative pour l’adoption d’un unique PLQ régissant l’intégralité du périmètre concerné par la première étape de la première phase du GP des Grands-Esserts.

17) Par préavis du 27 avril 2015 – couvrant l’ensemble des domaines environnementaux devant être traités dans le cadre d’une NIE et constituant l’unique préavis dans les domaines mentionnés, parmi lesquels le trafic et la mobilité et la protection contre le bruit –, le secteur en matière d’EIE du service de l’environnement et des risques majeurs (ci-après : SERMA), rattaché au département de l’environnement, des transports et de l’agriculture (ci-après : DETA), s’est prononcé favorablement à l’avant-projet de PLQ avec soixante-deux conditions et un souhait.

18) Par préavis du 26 juin 2015, le secteur EIE du SERMA a demandé quinze modifications et levé la majeure partie des conditions du précédent préavis, intégrées de manière adéquate dans l’avant-projet de PLQ.

19) Le 6 juillet 2015, le secteur EIE du SERMA a préavisé favorablement l’avant-projet de PLQ avec dérogations, les quinze demandes de modifications ayant été intégrées de manière adéquate dans le projet et étant donc levées.

20) Du 10 juillet au 4 septembre 2015, le projet de PLQ Maison de Vessy a fait l’objet de l’enquête publique no 1'849.

21) Par arrêté du 22 juillet 2015, le Conseil d’État a déclaré l’initiative valide.

22) Lors de sa séance du 10 novembre 2015, le Conseil municipal de la commune a décidé de donner un préavis favorable au projet de PLQ Maison de Vessy, sous six conditions, parmi lesquelles la mise en service des aménagements routiers et des nouvelles lignes de bus dans le même délai que l’arrivée des premiers habitants et le respect des normes fédérales en matière de protection contre le bruit.

23) Le 2 décembre 2015, la NIE, désormais intitulée comme portant sur le PLQ Maison de Vessy, a été finalisée.

24) Du 11 décembre 2015 au 25 janvier 2016, le projet de PLQ Maison de Vessy a été soumis à la procédure d’opposition.

25) Par deux courriers séparés du 20 janvier 2016, les consorts, d’une part, ainsi que les époux KOUKIS, d’autre part, ont formé opposition auprès du Conseil d’État contre le projet de PLQ Maison de Vessy, demandant principalement qu’il soit écarté, subsidiairement sa modification et encore plus subsidiairement son ajournement.

L’initiative avait abouti avant le dépôt du PLQ et avait été validée par le Conseil d’État, lequel ne pouvait adopter ce dernier avant la décision du Conseil municipal et la votation de la population veyrite.

Le choix d’opérer trois PLQ pour trois PU plutôt qu’un seul, soit de procéder par « saucissonnage », était contraire aux principes les plus élémentaires en matière urbanistique. Les logements prévus isolément dans le projet de PLQ le seraient au milieu d’un champ, à distance de la voie principale de la route de Veyrier, déjà saturée, et en bordure d’un axe inapproprié, la route de Vessy. Ce choix posait des problèmes en matière de gestion globale de la mobilité et compliquait à outrance le projet global.

Des conditions posées par l’accord de 2012 (absence de rapport d’impact sur l’environnement du GP ou tout au moins du PLQ Maison de Vessy, de traitement adéquat des mesures de réduction du trafic et des limitations des nuisances liées au bruit, dépassement important des valeurs de planification [ci-après : VP]) étaient violées.

Les autres points soulevés ne sont aujourd’hui plus invoqués.

26) Par courrier du même jour, MM. BARTH et PATEK, agissant en leur qualité d’avocats au nom des « propriétaires voisins faisant opposition par courrier séparé », ont sollicité la récusation des conseillers d’État en charge du DALE et du DETA.

Ces derniers avaient manifesté une prévention particulière à l’égard de M. BARTH dans le cadre d’une procédure disciplinaire concernant son ancienne fonction de maire de la commune, dans laquelle ils s’étaient récusés. Une procédure judiciaire antérieure initiée par M. BOCION devait en tout état de cause conduire le conseiller d’État en charge du DALE à se récuser.

27) Par délibération du 19 avril 2016, le Conseil municipal de la commune a accepté l’initiative.

28) Par un premier arrêté du 27 avril 2016, no 1'971-2016, adopté en l’absence des conseillers d’État en charge du DALE et du DETA, le Conseil d’État a déclaré les demandes de récusation sans objet, les a rejetées en tant que de besoin et a rejeté les oppositions, dans la mesure de leur recevabilité.

Les motifs ayant conduit les deux conseillers d’État à se récuser dans le cadre de la procédure disciplinaire étaient étrangers à ceux guidant l’analyse des oppositions. Il n’y avait pas d’apparence de prévention justifiant une récusation. Par gain de paix, les conseillers d’État en charge du DALE et du DETA n’avaient pas participé à la séance du Conseil d’État s’agissant des points à l’ordre du jour consacrés au projet de PLQ.

Les parcelles des opposants ne se trouvaient pas à proximité immédiate du PLQ. La question de leur qualité pour agir pouvait rester ouverte.

Le PLQ litigieux s’inscrivait pleinement dans les objectifs d’urbanisation dense de secteurs non bâtis et d’augmentation du parc de logements, voulu tant par le PDCn 2013 que par la loi no 10'925. Le futur quartier des Grands-Esserts avait fait l’objet de nombreuses études (étude de faisabilité en 2004, MEP dès 2010 pour la mise au point d’un schéma directeur, plan guide de composition du futur quartier) et reposait sur une vision d’ensemble. Rien n’imposait de procéder par un seul PLQ. Le rapport mobilité portait sur l’ensemble du GP des Grands-Esserts. Il était notamment prévu d’ici à 2020 le réaménagement du carrefour Veyrier-Vessy et une adaptation du réseau des transports publics desservant le secteur, point figurant notamment parmi les modifications de la législation sur les transports publics adoptées le 8 novembre 2013. Les flux induits par le PLQ s’intégreraient dans le fonctionnement du réseau local et viendraient pour partie remplacer le trafic de transit. Le SERMA avait rendu un préavis entièrement favorable après avoir consulté la direction générale des transports (ci-après : DGT).

Les communes disposaient de compétences limitées en matière de plans de zones et PLQ. Une initiative communale pouvait éventuellement conduire le Conseil municipal à devoir rendre un préavis penchant dans le sens voulu par l’initiative, mais ne pouvait avoir pour effet d’obliger le DALE à élaborer des plans d’une certaine manière ou de bloquer l’avancement de la procédure.

Les particuliers n’étaient pas habilités à se prévaloir des plans directeurs localisés, qui n’engageaient que la commune concernée et le Conseil d’État. Il ne pouvait qu’en aller de même pour les simples accords comme celui de 2012. Sur le fond, aucun élément sérieux et suffisamment pertinent pour s’écarter du préavis du SERMA n’était apporté.

29) Par un deuxième arrêté du 27 avril 2016, no 1'972-2016, également adopté en l’absence des conseillers d’État en charge du DALE et du DETA, déclaré exécutoire nonobstant recours – en ce sens que les procédures de demandes d’autorisations de construire pouvaient suivre leur cours, mais que l’exécution des travaux était interdite jusqu’à droit connu – et publié dans la Feuille d’avis officielle de la République et canton de Genève (ci-après : FAO) du 29 avril 2016, le Conseil d’État a approuvé le PLQ Maison de Vessy, accompagné de son concept énergétique territorial, de son règlement de quartier et de son rapport explicatif, auquel étaient annexés la NIE et le rapport mobilité (annexes 1 et 2).

Les bâtiments à construire, d’un gabarit maximal de six étages sur rez-de-chaussée, seraient destinés à du logement (23'000 m2 de SBP pour les logements), à l’exception du rez-de-chaussée du bâtiment donnant sur l’esplanade Jean-Piaget, destiné majoritairement à des activités (500 m2 de SBP pour les activités ; art. 2, 3 et 5 du règlement de quartier).

30) Du 20 mai au 20 juin 2016 s’est déroulée l’enquête publique no 1'874, relative au projet de PLQ no 30'008-542, portant sur la PU Ferme (ci-après : PLQ Ferme).

31) Par deux actes séparés du 30 mai 2016, référencés sous causes A/1765/2016 et A/1767/2016, les consorts et les époux KOUKIS ont recouru auprès de la chambre administrative contre les arrêtés du 27 avril 2016. Ils ont sollicité préalablement la restitution complète de l’effet suspensif s’agissant de l’arrêté no 1'972-2016, la production de l’extrait du procès-verbal de la séance du Conseil d’État du 27 avril 2016 pour les points à l’ordre du jour consacrés aux Grands-Esserts, la production de l’expertise réalisée en 2009 par la commune concernant les impacts d’un projet d’organisation du périmètre des Grands-Esserts sur l’environnement et un transport sur place. Ils ont conclu, principalement, à l’annulation des arrêtés attaqués ainsi qu’à la condamnation du Conseil d’État en tous les « dépens » et, subsidiairement, à la récusation des conseillers d’État en charge du DALE et du DETA pour l’ensemble de ce qui concernait le PLQ Maison de Vessy.

Les propriétés des consorts et des époux KOUKIS se trouvaient à une distance comprise entre moins de 130 m et 239 m du secteur concerné par le PLQ. Outre les nuisances importantes engendrées par les chantiers, ce dernier créerait un accroissement considérable du trafic à proximité immédiate de leurs domiciles, impliquant du bruit et la saturation des voies de circulation, et provoquerait une baisse de la valeur vénale de leurs biens immobiliers. Ils étaient personnellement et concrètement lésés et avaient la qualité pour recourir.

Les conseillers d’État en charge du DALE et du DETA ne s’étaient pas formellement récusés.

Le PLQ contrevenait à l’accord de 2012, sans qu’un intérêt public ne justifie de déroger à ce contrat de droit administratif.

Le découpage, dilatoire, de la première étape du GP des Grands-Esserts en trois PLQ – Vessy, Ferme et Beaux-Champs – ne permettait pas la coordination des différentes dispositions de droit matériel le plus tôt possible dans la procédure et impliquait un risque de contradictions. La question de la protection de l’environnement nécessitait un examen global.

Le PLQ créait une gêne durable pour la circulation.

La NIE ne remplissait pas les exigences d’une EIE et n’avait qu’une valeur informative. Une EIE globale était nécessaire et la scission en trois PLQ permettait d’éluder cette obligation.

La valeur réelle des immissions sonores n’avait pas été établie. La NIE comportait uniquement un examen sommaire des impacts potentiels du projet et du PLQ et suggérait des mesures abstraites. L’expertise dont la production était sollicitée attestait que les VP du DS II, voire les valeurs d’alarmes (ci-après : VA), étaient dépassées. Les mesures devaient être identifiées et incluses dans le PLQ.

Les arrêtés faisaient abstraction de l’initiative.

32) Par décision du 2 juin 2016, le juge délégué de la chambre administrative a ordonné la jonction des causes A/1765/2016 et A/1767/2016 sous no A/1765/2016.

33) Le 13 juin 2016, le Conseil d’État a versé à la procédure un extrait du procès-verbal de la séance du Conseil d’État du 27 avril 2016, démontrant que les arrêtés litigieux avaient été adoptés en l’absence des conseillers d’État en charge du DALE et du DETA.

34) Par décision du 11 juillet 2016, le juge délégué a ordonné l’appel en cause de la CPEG, à la suite de la demande de celle-ci du 16 juin 2016.

35) Le 27 juillet 2016, le secteur EIE du SERMA a confirmé son préavis favorable avec dérogations.

36) a. Par réponse du 29 juillet 2016, le Conseil d’État a conclu au rejet des recours.

La recevabilité des recours était douteuse.

Le fait de réaliser plusieurs PLQ ne signifiait pas d’entrée de cause que la coordination formelle et matérielle n’avait pas été respectée. La procédure pour l’adoption d’un PLQ avait été suivie.

La route de Veyrier était déjà une route à grand débit. En comparant la situation en 2030 avec la réalisation complète du GP des Grands-Esserts et l’état à l’horizon 2020 sans l’urbanisation des Grands-Esserts en tenant compte du réseau futur, l’augmentation de trafic s’élevait à 9 ou 17 %, suivant les tronçons de la route de Veyrier. Les nuisances sonores induites par le GP des Grands-Esserts ne seraient pas perceptibles à l’oreille humaine aux abords de la route de Veyrier.

Le détenteur de la route de Veyrier avait l’obligation d’assainir ce tronçon, qui dépassait déjà les valeurs limites d’immissions (ci-après : VLI) sur les bâtiments la bordant. De ce fait, cette route n’était pas étudiée dans le cadre de la NIE et le serait dans le cadre du projet d’assainissement à l’étude, prenant en compte l’augmentation du trafic induit par le GP des Grands-Esserts à l’horizon 2030. La réalisation du PLQ engendrerait un accroissement mineur des difficultés déjà existantes. Cela étant, il était projeté de mettre en place des mesures de circulation et des améliorations en matière de transports collectifs. Des travaux d’agrandissement d’une partie de la route de Veyrier commenceraient dès 2018, en même temps que le démarrage du chantier pour réaliser le PLQ.

Les consorts et les époux KOUKIS ne démontraient pas que des installations de traitement des déchets et d’épuration des eaux usées étaient prévues, et il n’y avait pas lieu de s’écarter du préavis favorable du SERMA.

b. À l’appui de sa réponse, le Conseil d’État a transmis à la chambre administrative le dossier du PLQ Maison de Vessy ainsi qu’un bordereau de pièces, contenant notamment un document permettant d’évaluer les distances des parcelles avoisinantes par rapport au périmètre du PLQ.

37) Le même jour, la CPEG a conclu à l’irrecevabilité des recours – faute de qualité pour recourir –, subsidiairement à leur rejet, « avec suite de frais et dépens », soutenant tous les arguments du Conseil d’État.

38) Par décision du 28 juillet 2016 – le Tribunal fédéral ayant déclaré irrecevable le recours à son encontre (arrêt 1C_363/2016 du 5 octobre 2016) –, la présidence de la chambre administrative a refusé la restitution de l’effet suspensif aux deux recours.

39) Le 2 septembre 2016, le Conseil d’État a versé à la procédure quatre études d’impact sur le bruit réalisées en 2009 sur mandat de la commune, les mesures ayant été effectuées sur la parcelle située au nord-est de la route de Veyrier.

Le rapport du 24 avril 2009 concluait que dans la situation actuelle, au vu du dépassement des VA, la situation pouvait être considérée comme insalubre pour l’habitation. À teneur du rapport du 13 août 2009, avec le nouveau revêtement phono-absorbant, les VP pour le jour étaient respectées à partir d’une distance de 28 m de la route cantonale. Selon le rapport du 17 septembre 2009, la pose du revêtement phono-absorbant apportait une amélioration audible du bruit du trafic de voitures sur la route de Veyrier, sans qu’il soit possible de prédire de manière scientifique une diminution de la performance phono-absorbante dans le temps. D’après le rapport du 23 novembre 2009, les VP de nuit étaient dépassées jusqu’à 45 m de distance et 17,6 m de hauteur.

40) Le 24 novembre 2016, les consorts et les époux KOUKIS ont versé des pièces complémentaires à la procédure.

41) Le 25 novembre 2016, le juge délégué a effectué un transport sur place en présence des parties, lors duquel ont été prises de photographies et dont le procès-verbal a été approuvé, sans commentaires, par la CPEG le 16 janvier 2017 et par les consorts et les époux KOUKIS le 17 janvier 2017, ainsi que, avec commentaires, par le Conseil d’État le 17 janvier 2017.

a. Les consorts et les époux KOUKIS ont maintenu leur position, sollicité la production de la séance du comité de pilotage (ci-après : COPIL) durant laquelle la décision de scission en trois PLQ avait été prise, ainsi que de tous procès-verbaux utiles dudit COPIL.

b. Selon les représentants du Conseil d’État, la décision de scission en trois PLQ avait été prise en raison de l’avancement de l’identification des porteurs de projets. Pour le PLQ querellé, la CPEG avait clairement été identifiée et avait commencé à travailler sur l’avant-projet architectural, tandis que pour les PU Beaux-Champs et Ferme, les porteurs de projets n’étaient pas connus. Pour la PU Beaux-Champs, le programme n’était pas fixé en raison de discussions avec la commune quant au dimensionnement du centre commercial, qui retardaient l’intérêt de futurs porteurs de projets. La NIE était faite de la même manière qu’une EIE.

c. Conformément aux déclarations du représentant de la CPEG, la décision de faire trois PLQ avait été prise par le COPIL, comprenant des représentants de l’État et de la commune, dans le but de construire dès que possible des logements.

42) Le 30 novembre 2016, le Conseil d’État a produit des pièces suite au transport sur place.

Le plan guide du GP des Grands-Esserts, dans son état au 18 mai 2015, illustrait l’ensemble du GP et ses environs.

Selon le procès-verbal du COPIL no 6 du 4 novembre 2014 – auquel le maire de la commune de l’époque avait participé –, les PU Maison de Vessy et Beaux-Champs n’avaient pas le même niveau de maturité. Le projet de centre commercial nécessitait de retenir un porteur de projet avant de dessiner le PLQ, ce qui décalait d’un an le projet de la PU Beaux-Champs par rapport à la PU Maison de Vessy. Afin de ne pas décaler la livraison des premiers logements de 2020 à 2021, le principe de réaliser plusieurs PLQ pour la première étape avait été retenu.

Un courrier de la CPEG à l’office des bâtiments du 15 septembre 2015 et le procès-verbal du COPIL no 7 du 26 octobre 2015 confirmaient que la CPEG était le porteur de projet pour la PU Maison de Vessy.

43) Le 17 janvier 2017, les consorts et les époux KOUKIS ont sollicité la comparution personnelle de ces derniers, la production des procès-verbaux complets des séances du COPIL nos 1 à 6 et la tenue d’une audience de plaidoiries orales.

44) Par délibération du 24 janvier 2017, contre laquelle un recours a été interjeté auprès de la chambre constitutionnelle de la Cour de justice (ci-après : la chambre constitutionnelle) le 30 janvier 2017, le Conseil municipal de la commune a adopté la mise en œuvre de l’initiative, décidant notamment d’accompagner la mise en œuvre des PLQ des PU Maison de Vessy et Beaux-Champs, afin de garantir certains éléments (ch. 1).

45) Le 31 janvier 2017, les consorts et les époux KOUKIS ont sollicité la suspension de la présente procédure jusqu’à droit jugé dans la procédure pendante devant la chambre constitutionnelle, laquelle revêtait un caractère préjudiciel.

46) Du 7 mars au 7 avril 2017, le projet de PLQ no 30'038-542, portant sur la PU Beaux-Champs (ci-après : PLQ Beaux-Champs), a fait l’objet de l’enquête publique no 1'901.

47) Le 20 mars 2017, les consorts et les époux KOUKIS ont sollicité la récusation du juge délégué.

48) Le 31 mars 2017, le Conseil d’État s’est opposé à la suspension de la procédure dans l’attente de l’issue du litige pendant devant la chambre constitutionnelle.

L’initiative et le recours devant la chambre constitutionnelle n’avaient aucune influence sur l’issue du recours contre le PLQ Maison de Vessy.

49) Le même jour, la CPEG s’est opposée à la suspension de la procédure et a maintenu ses conclusions.

Elle avait une mission de service public. Chaque retard dans la concrétisation du PLQ lui faisait perdre de l’argent, ainsi qu’à ses affiliés et à l’ensemble des contribuables genevois. Les principes présidant à l’élaboration d’une EIE et d’une NIE étaient strictement identiques.

50) Par décision du 30 juin 2017 (ATA/1066/2017), confirmée par arrêt du Tribunal fédéral du 24 octobre 2017 (1C_425/2017), la délégation des juges de la Cour de justice en matière de récusation a rejeté la demande de récusation du juge délégué.

51) Le 10 juillet 2017, les consorts et les époux KOUKIS ont persisté dans leur demande d’audience de plaidoiries.

52) Du 21 août au 21 septembre 2017 s’est déroulée la procédure d’opposition contre le projet de PLQ Ferme.

53) Par arrêt du 30 août 2017 (ACST/14/2017), la chambre constitutionnelle a partiellement admis le recours contre la délibération du Conseil municipal du 24 janvier 2017, annulé cette dernière dans la mesure où elle refusait de concrétiser l’initiative, invité la commune à s’atteler à l’élaboration d’un seul PLQ pour le périmètre englobant les PU Maison de Vessy et Beaux-Champs et rejeté le recours pour le surplus.

54) Le 6 septembre 2017, les consorts et les époux KOUKIS ont à nouveau sollicité la suspension de la procédure, jusqu’à la mise en œuvre effective par la commune et l’État de Genève de l’arrêt de la chambre constitutionnelle, vu le caractère préjudiciel de ce dernier.

55) a. Le 4 octobre 2017, les consorts et les époux KOUKIS ont persisté dans leur recours et leur argumentation.

À la perte de valeur vénale de leurs biens immobiliers et aux nuisances dues au trafic liées à l’importance démographique du projet, s’ajoutait l’importance spatiale et l’impact visuel du PLQ litigieux. Par ailleurs, si le principe de coordination avait été respecté et un seul PLQ adopté, leur qualité pour recourir aurait été incontestable. La division en plusieurs PLQ avait également pour but d’éviter des recours.

L’arrêt de la chambre constitutionnelle imposait l’abrogation ou tout au moins la modification des PLQ Beaux-Champs et Maison de Vessy et la validation de ce dernier viendrait violer les droits populaires des initiants.

b. À l’appui de leur écriture, ils ont produit des relevés de distance de chaque parcelle par rapport à la zone du PLQ Beaux-Champs.

56) Le même jour, le Conseil d’État s’est opposé à la suspension de la procédure et a maintenu ses conclusions.

57) Toujours le 4 octobre 2017, la CPEG s’est à son tour opposée à la suspension de la procédure et a persisté dans ses conclusions.

58) Par délibération du 10 octobre 2017, le Conseil municipal de la commune a décidé d’annuler le ch. 1 de sa délibération du 24 janvier 2017 et d’engager toutes les démarches utiles afin de présenter un PLQ unique pour les PU Maison de Vessy et Beaux-Champs dans la mesure du possible en liaison avec le DALE et en concertation avec les investisseurs institutionnels intéressés à développer le périmètre des Grands-Esserts.

59) Le 12 décembre 2017, les consorts et les époux KOUKIS ont persisté dans leurs conclusions préalables et au fond.

La procédure de concrétisation de l’initiative était lancée, de sorte que deux processus distincts mais parallèles visant l’urbanisation de la PU Maison de Vessy étaient conduits. La réalisation d’un PLQ unique rendrait forcément caduque l’avancement de la procédure relative au PLQ Maison de Vessy. Il fallait suspendre la procédure jusqu’à l’adoption d’un PLQ unique.

60) Le 19 décembre 2017 a eu lieu une audience de plaidoiries, durant laquelle les parties ont toutes persisté dans leurs conclusions et maintenu leur argumentation.

61) À l’issue de l’audience, la cause a été gardée à juger.

62) Les arguments des parties, ainsi que le contenu des préavis du secteur EIE du SERMA, du règlement de quartier, du rapport explicatif, de la NIE et du rapport mobilité seront repris en tant que besoin dans le partie en droit du présent arrêt.

EN DROIT

1) Formés le 30 mai 2016 à la fois à l’encontre de l’arrêté adoptant le PLQ et publié dans la FAO du 29 avril 2016 et à l’encontre de l’arrêté rejetant les oppositions, les recours ont été interjetés en temps utile devant la juridiction compétente et sont dès lors recevables de ces points de vue (6 al. 12 de la loi générale sur les zones de développement du 29 juin 1957 - LGZD - L 1 35 ; art. 35 de la loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 4 juin 1987 - LaLAT - L 1 30 ; art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; ATA/1325/2017 du 26 septembre 2017 consid. 1b et 1c)

2) a. Aux termes de l'art. 60 al. 1 LPA, ont qualité pour recourir les parties à la procédure ayant abouti à la décision attaquée (let. a), ainsi que toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (let. b). Les let. a et b de cette disposition doivent se lire en parallèle. Ainsi, le particulier qui ne peut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie recourante, même s’il était partie à la procédure de première instance (ATA/610/2017 du 30 mai 2017 consid. 2a ; ATA/425/2017 du 11 avril 2017 consid. 4a).

Cette définition est équivalente à celle de l’art. 89 al. 1 LTF de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), ce qui est conforme aux exigences de l’art. 33 al. 3 let. b de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT - RS 700).

b. En ce qui concerne les voisins, seuls ceux dont les intérêts sont lésés de façon directe et spéciale ont l’intérêt particulier requis (ATF 133 II 409 consid. 1 ; 133 II 249 consid. 1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_158/2008 du 30 juin 2008 consid. 2). Le recourant doit ainsi se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne d'être prise en considération avec l'objet de la contestation. La qualité pour recourir est en principe donnée lorsque le recours émane du propriétaire d’un terrain directement voisin de la construction ou de l’installation litigieuse (ATF 137 II 30 consid. 2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_822/2013 du 4 janvier 2014 consid. 2.2 ; 1C_152/2012 du 21 mai 2012 consid. 2.1 ; Laurent PFEIFFER, La qualité pour recourir en droit de l’aménagement du territoire et de l’environnement, 2013, p. 92). La qualité pour recourir peut être donnée en l’absence de voisinage direct, quand une distance relativement faible sépare l’immeuble des recourants de l’installation litigieuse (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_346/2011 du 1er février 2012 consid. 2.3 in DEP 2012 p. 692). La proximité avec l'objet du litige ne suffit cependant pas à elle seule à conférer au voisin la qualité pour recourir contre la délivrance d'une autorisation de construire. Celui-ci doit en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de l'arrêt contesté qui permette d'admettre qu'il est touché dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de la collectivité concernée, de manière à exclure l'action populaire ; il doit ainsi invoquer des dispositions du droit public des constructions susceptibles d'avoir une incidence sur sa situation de fait ou de droit (ATF 137 II 30 consid. 2 ; 133 II 249 consid. 1.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_226/2016 du 28 juin 2017 consid. 1.1 ; 1C_343/2014 du 21 juillet 2014 consid. 2.2). L'absence de voisin direct susceptible de s'opposer à une décision ne justifie pas, en soi, d'élargir le cercle des personnes admises à recourir à tout propriétaire, sans égard à leur situation particulière par rapport au projet litigieux (arrêt du Tribunal fédéral 1C_822/2013 du 10 janvier 2014 consid. 2.3).

c. Le critère de la distance n’est pas le seul déterminant, la question de savoir si le voisin est directement atteint nécessitant une appréciation de l’ensemble des circonstances pertinentes (arrêt du Tribunal fédéral du 8 avril 1997 in RDAF 1997 I 242 consid. 3a). S’il est certain ou très vraisemblable que l’installation litigieuse serait à l’origine d’immissions – bruit, poussières, vibrations, lumières ou autres – touchant spécialement les voisins, même situés à quelque distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir (ATF 140 II 214 consid. 2.3 ; 136 II 281 consid. 2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_226/2016 du 28 juin 2017 consid. 1.1). Il importe peu, alors, que le nombre de personnes touchées soit considérable – dans le cas d’un aéroport ou d’un stand de tir, par exemple (ATF 124 II 293 consid. 3a in RDAF 1999 I 624 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_52/2008 du 2 juin 2008).

Les immissions ou les risques justifiant l’intervention d’un cercle élargi de personnes doivent présenter un certain degré d’évidence, sous peine d’admettre l’action populaire que la loi a précisément voulu exclure. Il en va ainsi des riverains d’un aéroport, situés dans le prolongement de la piste de décollage, des voisins d’un stand de tir (arrêts précités) ou des propriétaires ou locataires de parcelles exposées aux émissions d’une installation de téléphonie mobile, si celles-ci sont situées dans un certain périmètre (arrêt du Tribunal fédéral 1A.62/2001 du 24 octobre 2001 consid. 1b : qualité pour agir reconnue à une personne habitant à 280 m de l’installation, mais pas admise à 800 m ; Laurent PFEIFFER, op. cit., p. 117). Lorsque la charge est déjà importante, la construction projetée doit impliquer une augmentation sensible des nuisances. Ainsi en va-t-il particulièrement en milieu urbain où la définition du cercle des personnes touchées plus que n’importe quel habitant d’une agglomération n’est pas une chose aisée (arrêt du Tribunal fédéral 1A.47/2002 du 16 avril 2002 consid. 3.5 ; ATA/801/2014 du 14 octobre 2014 consid. 4c).

d. Selon le Tribunal fédéral, il ne suffit pas d’un risque théorique que les nuisances sonores puissent être excessives au regard des normes de droit public ou du droit privé pour reconnaître la qualité pour agir au riverain. Ce risque doit présenter une certaine vraisemblance et consistance pour admettre que le recourant est touché de manière particulière et plus intense que le reste des administrés. Cette question doit être examinée d’une manière objective, en fonction des circonstances concrètes de l’espèce (arrêt du Tribunal fédéral 1C_57/2007 du 14 août 2007 consid. 3.3). Le Tribunal fédéral a admis que l’exploitant d’une parcelle agricole avait un intérêt digne de protection à recourir contre l’affectation en zone à bâtir d’une parcelle voisine, séparée de sa parcelle par une route cantonale, au motif que le classement aurait des incidences sur le niveau des nuisances sonores admissibles et que le recourant devrait respecter des normes plus sévères en matière de protection contre le bruit dans le cadre de son travail, le risque allégué n’étant pas purement théorique vu la proximité des parcelles (arrêt du Tribunal fédéral 1C_57/2007 précité consid. 3.3 ; Laurent PFEIFFER, op. cit., p. 98).

e. En l’espèce, aucun des recourants n’est propriétaire d’une parcelle jouxtant le périmètre du PLQ Maison de Vessy. À leur point le plus proche dudit périmètre, celles des époux KOUKIS se situent à un peu moins de 150 m, celles de MM. GERVASONI, SQUARATTI, WEIDMANN et PONGRATZ à plus ou moins 175 m et celles des autres recourants à plus de 200 m, les plus éloignées étant celles des époux BOCION et Mme CAMPORINI, sises à environ 275 m, ainsi que de Mme BARRAS CAVE, également à environ 275 m mais donnant sur la route de Veyrier.

Toutefois, le PLQ Maison de Vessy s’inscrit dans le GP des Grands-Esserts et en constitue la première PU. Or, les parcelles de MM. SQUARATTI et WEIDMANN se situent juste en face de la PU Beaux-Champs, de l’autre côté de la route du Veyrier, et sont donc directement voisines de la PU jouxtant celle faisant l’objet du PLQ litigieux. Ainsi, s’il n’avait pas été décidé de procéder par le biais de plusieurs PLQ le 4 novembre 2014, ces derniers auraient manifestement eu la qualité pour recourir contre un PLQ incluant la PU Beaux-Champs et Maison de Vessy. Or, les recourants remettent précisément en cause le fait de procéder par plusieurs PLQ pour les PU Beaux-Champs, Maison de Vessy et Ferme, argumentant que cela pourrait permettre d’éluder certaines exigences légales, notamment précisément s’agissant de la qualité pour recourir, ainsi qu’en matière de protection contre le bruit, et de compromettre un examen global de la situation en matière de mobilité et de trafic. Or, de telles immissions toucheraient de manière spéciale, directe et particulière les recourants propriétaires de parcelles avoisinant directement la PU Beaux-Champs.

Dans ces circonstances, la qualité pour recourir doit être reconnue aux propriétaires de parcelles situées à proximité directe de la PU Beaux-Champs.

La qualité pour recourir de ces voisins permet d’entrer en matière sur les deux recours, lesquels soulèvent les mêmes griefs, et la question de savoir si les recourants dont les parcelles sont plus éloignées du périmètre concerné sont directement touchés par l’arrêté attaqué pourra demeurer indécise.

3) Les recourants sollicitent la comparution personnelle des époux KOUKIS, ainsi que la production de l’extrait du procès-verbal de la séance du Conseil d’État du 27 avril 2016 s’agissant des points à l’ordre du jour consacrés aux Grands-Esserts et des procès-verbaux complets des séances du COPIL nos 1 à 6.

a. Le droit d'être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 41 LPA, comprend notamment le droit pour la personne concernée de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision et de participer à l'administration des preuves (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 129 II 497 consid. 2.2).

b. Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_119/2015 du 16 juin 2015 consid. 2.1).

c. En l’espèce, l’extrait du procès-verbal de la séance du Conseil d’État dont la production est demandée par les recourants figure au dossier, l’autorité intimée l’ayant versé à la procédure le 13 juin 2016. Par ailleurs, le dossier comprend également des extraits de procès-verbaux de deux séances du COPIL, notamment celle durant laquelle la décision de procéder par le biais de plusieurs PLQ a été prise. Finalement, les recourants, dont les époux KOUKIS, ont eu l’occasion de formuler des observations circonstanciées tant par écrit – avant et après le transport sur place –, qu’oralement – en étant présents ou représentés au cours dudit transport sur place et lors de l’audience de plaidoiries du 19 décembre 2017. En définitive, la chambre administrative, à laquelle l’autorité intimée a transmis son dossier, dispose ainsi d’un dossier complet lui permettant de trancher les griefs soulevés en toute connaissance de cause.

Au vu de ce qui précède, il ne sera pas donné suite à la requête des recourants tendant à la production de l’intégralité des procès-verbaux des séances du COPIL nos 1 à 6.

4) Les recourants se prévalent de l’initiative pour, d’une part, demander la suspension de la procédure jusqu’à la mise en œuvre effective de l’arrêt de la chambre constitutionnelle et, d’autre part, formuler un grief d’absence de participation de la population à la procédure d’adoption du PLQ litigieux.

a. Lorsque le sort d’une procédure administrative dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative relevant de la compétence d’une autre autorité et faisant l’objet d’une procédure pendante devant ladite autorité, la suspension de la procédure administrative peut, le cas échéant, être prononcée jusqu’à droit connu sur ces questions (art. 14 al. 1 LPA).

b. L’art. 14 LPA est une norme potestative et son texte clair ne prévoit pas la suspension systématique de la procédure chaque fois qu’une autorité civile, pénale ou administrative est parallèlement saisie. La suspension de la procédure ne peut pas être ordonnée chaque fois que la connaissance du jugement ou de la décision d’une autre autorité serait utile à l’autorité saisie, mais seulement lorsque cette connaissance est nécessaire parce que le sort de la procédure en dépend. Une procédure ne saurait dès lors être suspendue sans que l’autorité saisie n’ait examiné les moyens de droit qui justifieraient une solution du litige sans attendre la fin d’une autre procédure. Il serait en effet contraire à la plus élémentaire économie de procédure et à l’interdiction du déni de justice formel fondée sur l’art. 29 al. 1 Cst. d’attendre la décision d’une autre autorité, même si celle-ci est susceptible de fournir une solution au litige, si ledit litige peut être tranché sans délai sur la base d’autres motifs (ATA/1103/2017 du 18 juillet 2017 consid. 2b ; ATA/26/2017 du 17 janvier 2017 consid. 2b).

5) a. Le PLQ est élaboré par le DALE de sa propre initiative ou sur demande du Conseil d’État ou d’une commune ; il est mis au point par le DALE, en collaboration avec la commune, et la commission d’urbanisme et les particuliers intéressés à développer le périmètre, sur la base d’un avant-projet étudié par le DALE, la commune ou des particuliers intéressés à développer le périmètre dans le cadre d’un processus de concertation avec ces derniers, les habitants, propriétaires et voisins du quartier ainsi que les associations et la commune concernées (art. 5A al. 1 LGZD). Les communes peuvent également solliciter en tout temps du Conseil d’État l’adoption, la modification ou l’abrogation d’un PLQ concernant leur territoire. À cet effet, le conseil administratif, le maire, élabore, en liaison avec le DALE et la commission d’urbanisme, un projet de PLQ, dans le cadre d'un processus de concertation avec les particuliers intéressés à développer le périmètre, les habitants, propriétaires et voisins du quartier ainsi que les associations concernés. Sur préavis du conseil municipal exprimé sous forme de résolution, le projet est transmis au Conseil d’État, lequel, après s’être assuré qu’il répond sur le plan formel aux exigences légales, est alors tenu d’engager la procédure prévue à l’art. 6 LGZD (art. 5A al. 2 LGZD).

Sauf cas d’application de l’art. 6 al. 5 LGZD, le projet de PLQ est soumis à une enquête publique d’au moins trente jours (art. 6 al. 1 et 2 LGZD), pendant laquelle chacun peut adresser au DALE ses observations (art. 6 al. 3 LGZD). Ces dernières sont ensuite transmises à la commune, qui communique son préavis sur le projet de PLQ (art. 6 al. 4 et 5 LGZD). À l’issue du délai référendaire, le projet de PLQ est soumis à la procédure d’opposition (art. 6 al. 8 et 9 LGZD), au terme de laquelle le Conseil d’État statue sur les oppositions, le cas échéant modifie le projet et adopte ensuite le PLQ (art. 6 al. 10 LGZD). Dans l’hypothèse où une commune a formé une opposition au projet et que le Conseil d’État entend la rejeter, il en saisit préalablement le Grand Conseil qui statue sur celle-ci, sous forme de résolution. Si l’opposition est acceptée, le Conseil d’État doit modifier le plan en conséquence (art. 6 al. 11 LGZD).

b. Le conseil municipal exerce des fonctions délibératives et consultatives (art. 29 al. 1 de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984 - LAC - B 6 05). Les fonctions délibératives s’exercent par l’adoption de délibérations soumises à référendum conformément aux art. 77 à 79 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00), à l’exception des délibérations sur les naturalisations et sur les demandes de levée du secret dans les cas où la loi impose une obligation de secret aux conseillers municipaux (art. 29 al. 2 LAC). Le conseil municipal délibère notamment sur le préavis à donner sur des projets de PLQ (art. 30 al. 1 let. r LAC).

c. Selon l’art. 71 al. 1 et 2 Cst-GE, le nombre requis de titulaires des droits politiques peut demander au conseil municipal de délibérer sur un objet déterminé, dans les matières définies par la loi. Parmi ces dernières figurent les études d’aménagement du territoire communal (art. 36 al. 1 let. d LAC), dont celles impliquant l’adoption d’un PLQ, en tant qu’elles comportent, même dans un second temps, l’exercice d’une fonction délibérative sur le préavis à donner sur le projet de PLQ (art. 30 al. 1 let. r LAC ; ACST/14/2017 précité consid. 5b).

Selon la chambre constitutionnelle, une initiative populaire municipale ne saurait étendre les compétences communales en matière d’adoption de PLQ (ACST/14/2017 précité consid. 5b). Une initiative populaire municipale tendant à l’adoption d’un PLQ n’implique pas de modification de différentes étapes d’un PLQ mais place la commune dans la position de celle qui sollicite du Conseil d’État l’adoption d’un PLQ. Ainsi, une fois une telle initiative acceptée, l’exécutif communal doit élaborer un projet de PLQ en se conformant aux propositions contenues dans l’initiative, en liaison avec le DALE, et, en cas de préavis favorable du conseil municipal, le transmettre au Conseil d’État en vue d’ouverture de la procédure prévue à l’art. 6 LGZD (ACST/14/2017 précité consid. 5c). L’issue de la procédure reste réservée, puisque le pouvoir décisionnaire d’adopter ou refuser d’adopter un PLQ revient finalement au Conseil d’État (consid. 5d).

La chambre constitutionnelle a ainsi relevé que, dans le cas d’espèce, l’acceptation de l’initiative impliquait uniquement que la commune devait s’atteler à l’élaboration d’un seul projet de PLQ pour les PU Maison de Vessy et Beaux-Champs, en vue d’aboutir à l’émission d’un préavis consultatif, puis, en cas de préavis favorable et de conformité formelle du projet aux exigences légales, à l’ouverture d’une enquête publique par le Conseil d’État, à l’issue de laquelle le Conseil municipal serait amené à émettre un préavis sous la forme d’une délibération soumise à référendum (ACST/14/2017 précité consid. 12b). L’initiative n’avait pas d’effet suspensif et ne bloquait ainsi aucunement la poursuite de la procédure d’adoption des PLQ des Grands-Esserts, ni ne faisait obstacle à la mise en œuvre des PLQ adoptés (ACST/14/2017 précité consid. 6a), et elle ne deviendrait pas inexécutable du fait que l’un ou l’autre des PLQ serait adopté définitivement. Elle devrait le cas échéant être comprise comme tendant à la modification, voire à l’abrogation de tels PLQ (ACST/14/2017 consid. 6a et 10e).

d. Dans un cas dans lequel les recourants se prévalaient d’une violation des art. 71 ss Cst-GE dans le cadre de l’adoption d’un PLQ du fait d’initiatives populaires communales et d’un contre-projet accepté par la population de la commune, la chambre administrative a constaté que s’il fallait admettre que le Conseil municipal de la commune en cause n’avait pas suivi la volonté populaire en rendant un préavis positif au PLQ, cet acte ne pouvait être remis en cause dans le cadre d’une recours contre l’approbation d’un PLQ par le Conseil d’État, le préavis n’ayant en outre pas été contesté par référendum. Elle a ainsi constaté que la question du respect ou non de la volonté populaire par les autorités de la commune concernée était exorbitante au litige (ATA/253/2016 du 22 mars 2016 consid. 4).

e. En tant que plan d’affectation, un PLQ est soumis à l’art. 4 LAT. Les autorités chargées de l’aménagement du territoire renseignent la population sur les plans dont la LAT prévoit l’établissement, sur les objectifs qu’ils visent et sur le déroulement de la procédure (art. 4 al. 1 LAT). Elles veillent à ce que la population puisse participer de manière adéquate à l’établissement des plans (art. 4 al. 2 LAT). La participation au sens de l’art. 4 al. 2 LAT comprend toute activité dont le but est d’influencer la prise de décision aux différents niveaux du système politique, sans avoir d’effet contraignant. Elle doit être distinguée des instruments de la démocratie directe – celle qui est prévue au même échelon institutionnel que l’autorité décisionnelle – et de ceux de la protection juridique – en particulier la procédure d’opposition – ; son but est en effet différent : elle permet une large pesée des intérêts et est ainsi essentielle à la garantie d’une décision conforme aux buts et principes de l’aménagement du territoire. En tant que « garantie de qualité de la planification », la participation, comme l’information, doit être mise en œuvre avant la fin de la pesée globale des intérêts et la prise de décision définitive relative au plan (ATA/170/2015 du 17 février 2015 consid. 7 ; Rudolf MUGGLI, Commentaire de la LAT, 2010, n. 5 et 8 s. ad art. 4 LAT, avec référence au Message du Conseil fédéral du 27 février 1978 relatif à la LAT, in FF 1978 I 1007 ss, spéc. 1017 s.).

6) a. En l’espèce, il ressort de l’arrêt de la chambre constitutionnelle, instance compétente en matière de droits politiques, que l’initiative ne peut avoir d’effet direct sur l’adoption du PLQ litigieux, qu’elle ne bloque pas, et que ladite initiative contraint uniquement la commune à initier une procédure pour l’adoption d’un nouveau PLQ. Si un tel PLQ pourrait certes, selon l’analyse de la chambre constitutionnelle, impliquer une modification ou une abrogation du PLQ objet du présent litige, il s’agit d’une procédure administrative distincte, relevant de la compétence non pas d’une autre mais de la même autorité d’adoption – soit le Conseil d’État –, qui n’est pas encore même pendante devant cette dernière autorité et dont l’issue dépend des différentes étapes applicables en cas d’élaboration d’un PLQ par une commune.

Il ne s’agit par conséquent pas d’une question préjudicielle au sens de l’art. 14 LPA, et il ne se justifie pas de suspendre la présente procédure dans l’attente de l’avancement de la procédure initiée par le Conseil municipal de la commune par délibération du 10 octobre 2017.

b. Il découle par ailleurs tant de l’examen des effets de l’initiative par la chambre constitutionnelle que de la jurisprudence de la chambre administrative que la question du respect ou non de la volonté populaire par la commune, qui a émis un préavis favorable au PLQ – préavis qui n’a pas été contesté par référendum –, est exorbitante au litige, ce grief n’ayant pas à être examiné plus avant.

7) Les recourants affirment que les conseillers d’État en charge du DALE et du DETA auraient dû se récuser formellement.

a. Aux termes de l’art. 29 al. 1 Cst. – applicable lorsque l’impartialité des membres d’une autorité non judiciaire est invoquée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_643/2010 du 1er février 2011 consid. 5.1 ; 2C_36/2010 du 14 juin 2010 consid. 3.1) –, toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Selon la jurisprudence, ce droit permet notamment d’exiger la récusation des membres d’une autorité administrative dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur leur indépendance ou leur impartialité. Il tend à éviter que des circonstances extérieures à l’affaire ne puissent influencer une décision en faveur ou au détriment de la personne concernée. La récusation peut s’imposer même si une prévention effective du membre de l’autorité visée n’est pas établie, car une disposition interne de sa part ne peut pas être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Cependant, seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions purement individuelles d’une des personnes impliquées n’étant pas décisives (ATF 131 I 24 consid. 1.1 ; 127 I 196 consid. 2b ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_629/2015 du 1er décembre 2015 consid. 3.1 ; 1C_442/2011 du 6 mars 2012 consid. 2.1). La récusation doit demeurer l’exception (ATF 116 Ia 14 consid. 4). Un risque de prévention ne doit dès lors pas être admis trop facilement, mais doit se justifier par des motifs particulièrement importants (ATF 122 II 471 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.267/2006 du 17 juillet 2006 consid. 2.1 ; ATA/404/2016 du 10 mai 2016 consid. 4).

b. L’art. 29 al. 1 Cst. n’impose pas l’indépendance et l’impartialité comme maxime d’organisation. En règle générale, les prises de position qui s’inscrivent dans l’exercice normal de fonctions gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions normales de l’autorité partie à la procédure, ne permettent pas la récusation (ATF 125 I 119 consid. 3f ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_629/2015 précité consid. 3.1 ; 1C_442/2011 précité consid. 2.1). À cet égard, une appréciation spécifique est nécessaire dans chaque situation particulière, en tenant compte des fonctions légalement attribuées à l’autorité (ATF 125 I 119 consid. 3f ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_831/2011 du 30 décembre 2011 consid. 3.2). Une autorité, ou l’un de ses membres, a en revanche le devoir de se récuser lorsqu’elle dispose d’un intérêt personnel dans l’affaire à traiter, qu’elle manifeste expressément son antipathie envers l’une des parties à la procédure ou s’est forgé une opinion inébranlable avant même d’avoir pris connaissance de tous les faits pertinents de la cause (arrêts du Tribunal fédéral 2C_629/2015 précité consid. 3.1 ; 1C_442/2011 précité consid. 2.1). Une partie ne peut pas justifier le devoir de récusation d'une personne au seul motif que cette personne a, dans une procédure antérieure, pris une décision à son détriment ou contribué à une prise de décision antérieure la concernant (ATF 114 Ia 278 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_755/2008 du 7 janvier 2009 consid. 3.2).

c. En droit administratif genevois, l’art. 15 al. 1 LPA prévoit que les membres des autorités administratives appelés à rendre ou à préparer une décision doivent se retirer et sont récusables par les parties s’il ont un intérêt personnel dans l’affaire (let. a), sont parents ou alliés d’une partie en ligne directe ou jusqu’au troisième degré inclusivement en ligne collatérale ou s’ils sont unis par mariage, fiançailles, par partenariat enregistré, ou mènent de fait une vie de couple (let. b), représentent une partie ou ont agi pour une partie dans la même affaire (let. c) ou s’il existe des circonstances de nature à faire suspecter leur partialité (let. d).

d. Selon un principe général, la partie qui a connaissance d’un motif de récusation doit l’invoquer aussitôt, sous peine d’être déchue du droit de s’en prévaloir ultérieurement (ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 ; 138 I 1 consid. 2.2), dès lors qu’il serait contraire aux règles de la bonne foi de garder en réserve le moyen tiré de la composition irrégulière de l’autorité pour ne l’invoquer qu’en cas d’issue défavorable de la procédure (ATF 136 III 605 consid. 3.2.2).

8) a. En l’espèce, les recourants affirment que les conseillers d’État en charge du DALE et du DETA ne se seraient pas formellement récusés et qu’ils auraient dû le faire.

Or, comme le démontre l’extrait du procès-verbal de la séance du Conseil d’État du 27 avril 2017, durant laquelle les arrêtés litigieux ont été adoptés, les conseillers d’État en charge du DALE et du DETA n’ont pas participé à cette séance s’agissant des points à l’ordre du jour concernant lesdits arrêtés. Ces derniers n’ont ainsi pas participé à la prise de décision s’agissant des oppositions des recourants et n’ont plus participé à la procédure d’adoption du PLQ contesté à compter du moment où les recourants et leurs conseils ont commencé à participer à ladite procédure.

Au vu de ce qui précède, il ne peut être reproché à l’autorité intimée d’avoir adopté les arrêtés litigieux en violation des règles sur la récusation.

b. Au demeurant, il convient de constater que les recourants n’ont aucunement établi l’existence de motifs de récusation s’agissant des deux conseillers d’État concernés.

En effet, quant au premier motif de récusation, soulevé contre les deux conseillers d’État, les recourants se sont contentés d’affirmer que ces derniers auraient fait preuve d’une prévention particulière à l’égard de l’un de leurs conseils dans le cadre d’une procédure disciplinaire concernant son ancienne fonction de maire de la commune, ce qui les auraient conduits à se récuser dans cette procédure disciplinaire, sans apporter aucune indication quant à la nature des motifs ayant amené les conseillers d’État à se récuser dans ladite procédure disciplinaire ni démontrer en quoi ceux-ci impliqueraient également l’existence d’une prévention dans le cadre de la procédure d’adoption des arrêtés litigieux. Ils n’ont d’ailleurs pas apporté plus de substance à leur argumentation dans leur acte de recours devant la chambre administrative, alors même que dans l’arrêté tranchant leur opposition, l’autorité intimée avait relevé que les motifs ayant conduit les deux conseillers d’État à se récuser dans la procédure disciplinaire étaient étrangers à ceux guidant l’analyse des oppositions.

S’agissant du second motif de récusation, soulevé contre le conseiller d’État en charge du DALE, ils invoquent uniquement une procédure judiciaire antérieure concernant l’un des recourants, sans apporter aucune indication à cet égard. Il s’agit vraisemblablement d’une procédure judiciaire concernant une décision du département en cause contre laquelle le recourant concerné avait interjeté recours. Or, il s’agit là de l’exercice normal des attributions du DALE comme autorité administrative, ce qui n’est pas constitutif d’un motif de récusation.

Au surplus, il sera constaté que contrairement à l’argumentation des recourants dans leurs actes de recours, les conseillers d’État n’ont aucunement reconnu l’existence d’une prévention les concernant, l’arrêté rejetant les oppositions indiquant expressément qu’il n’y avait pas d’apparence de prévention justifiant une récusation et que les conseillers d’État s’abstenaient de participer à l’adoption des arrêtés litigieux uniquement par gain de paix.

c. Dans ces circonstances, l’autorité intimée n’a aucunement violé les règles sur la récusation et le grief sera écarté.

9) Les recourants se prévalent ensuite de l’accord de 2012.

a. Le contrat de droit administratif est un acte régi par le droit public qui résulte de la concordance de deux ou plusieurs manifestations de volonté concrétisant la loi dans un cas d’espèce, ayant pour objet l’exécution d’une tâche publique et visant à produire des effets bilatéraux obligatoires (Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 331 n. 970). Il s’agit donc d’un acte bi- ou plurilatéral qui déploie un effet contraignant sur toutes les parties (Jacques DUBEY/Jean-Baptiste ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, p. 372 n. 1073). Ainsi, sous réserve d’une application de la théorie de l’acte détachable, qui distingue la décision de conclure un contrat de droit administratif – éventuellement sujette à recours – et la conclusion dudit contrat, le contrat ne crée de droits qu’entre les parties (res inter alios acta aliis non nocet non prodest ; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 2011, p. 445 n. 3.1.4.1).

b. En l’espèce, les recourants se prévalent de l’accord de 2012 conclu entre le DALE et la commune s’agissant de l’aménagement des Grands-Esserts. Or, ils ne sont pas parties à ce contrat de droit administratif, de sorte qu’ils ne sont pas légitimés à se plaindre d’une éventuelle violation dudit accord.

Le grief de violation de l’accord de 2012 sera par conséquent écarté.

10) Les recourants invoquent une violation du principe de la coordination, en relation avec la protection de l’environnement et la mobilité.

a. Le principe de coordination formelle et matérielle est ancré à l'art. 25a LAT. Selon cet article, une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités (al. 1). L'autorité chargée de la coordination peut prendre les dispositions nécessaires pour conduire les procédures (let. a), veille à ce que toutes les pièces du dossier de requête soient mises en même temps à l'enquête publique (let. b), recueille les avis circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les autorités cantonales et fédérales concernées par la procédure (let. c) et veille à la concordance matérielle ainsi que, en règle générale, à une notification commune ou simultanée des décisions (let. d ; al. 2). Les décisions ne doivent pas être contradictoires (al. 3). Ces principes sont applicables par analogie à la procédure des plans d'affectation (al. 4). Le principe de coordination est repris à l'article 12A LPA, lequel rappelle le principe général selon lequel les procédures doivent être coordonnées lorsque plusieurs législations ayant entre elles un lien matériel étroit sont applicables à un projet.

b. À de nombreuses reprises, le Tribunal fédéral a dégagé les principes imposant une coordination matérielle et formelle des décisions impliquant l’application de plusieurs dispositions légales différentes pour la réalisation du même projet. S’il existe entre celles-ci une imbrication telle qu’elles ne sauraient être appliquées indépendamment les unes des autres, il y a lieu d’en assurer la coordination matérielle (ATF 118 IV 371 consid. 4d ; 118 Ib 326 ; 117 Ib 35 ; 116 Ib 175 ; 116 Ib 50 ; 114 Ib 125 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_14/2011 du 26 avril 2011 consid. 2.1 ; ATA/1068/2016 du 20 décembre 2016 consid. 12b). De l’exigence de coordination matérielle naît une obligation de coordination formelle. Ces principes développés dans le cadre de l’application du droit fédéral valent, par analogie, dans tous les cas où un projet relève de dispositions légales cantonales étroitement imbriquées. La chambre administrative a d’ailleurs déjà eu l’occasion d’indiquer qu’en matière d’autorisation de construire, l’autorité devait prendre en compte toutes les dispositions légales pertinentes et, par conséquent, peser les intérêts y relatifs (ATA/1068/2016 précité consid. 12b et les références citées).

c. En l’espèce, il ressort du dossier que le PLQ Maison de Vessy tel qu’adopté en 2016 par le Conseil d’État s’inscrit dans l’élaboration, depuis de nombreuses années, du GP des Grands-Esserts, la volonté d’y étendre la zone urbaine ayant déjà été inscrite dans le PDCn 2015 tel qu’adopté en 2001, une étude de vérification sur la faisabilité du quartier de Vessy ayant été menée en 2004 et un MEP en 2011, ce qui a abouti à la modification de zone intervenue en 2012 et à l’inclusion d’une fiche spécifique au GP des Grands-Esserts dans le PDCn 2030, adopté en 2013. Ce n’est qu’en novembre 2014, conformément au PV du COPIL no 6, qu’il a été décidé de procéder par plusieurs PLQ pour la première étape du GP des Grands-Esserts, de sorte que toutes les études menées précédemment l’ont été de manière globale.

Par ailleurs, tant le concept énergétique territorial que le rapport mobilité portent sur l’ensemble du GP des Grands-Esserts, sans être limités à une ou plusieurs PU, tandis que le PLQ, son règlement de quartier, son rapport explicatif et la NIE envisagent la PU Maison de Vessy, non prise isolément mais dans le contexte du GP des Grands-Esserts. Ainsi, le rapport explicatif précise expressément que le devenir du quartier a été étudié dans sa globalité afin de proposer un ensemble cohérent, qui se formalisera à travers la réalisation des différentes PU s’organisant autour d’une trame d’espaces publics définie (point 1), tandis que la NIE, qui s’intitulait d’ailleurs initialement « Grand projet "Grands-Esserts" Veyrier GE – Notice d’impact sur l’environnement », fixe les mesures de protection nécessaires, dans le périmètre propre du PLQ, au développement de la totalité du GP (point 2.1). La NIE intègre également, notamment pour les problématiques de l’air et du bruit, certains éléments du concept environnemental du GP et certains impacts environnementaux généraux relatifs à l’ensemble du périmètre d’urbanisation de la MZ 29'738 (point 2.1).

Ainsi, rien n’indique à ce stade de l’analyse de la chambre administrative que le GP n’ait pas fait l’objet d’un examen global, dans le respect du principe de coordination. Ce grief sera néanmoins examiné plus avant en relation avec les différentes problématiques spécifiques soulevées par les recourants.

11) Les recourants affirment qu’une EIE globale s’agissant des PLQ Beaux-Champs, Maison de Vessy et Ferme serait nécessaire et que la scission en trois PLQ aurait permis à l’autorité intimée d’éluder l’obligation de procéder à une EIE, violant ce faisant tant ladite obligation que le principe de coordination.

a. Avant de prendre une décision sur la planification et la construction ou la modification d'installations, l'autorité examine le plus tôt possible leur compatibilité avec les dispositions en matière d'environnement (art. 10a al. 1 de la loi fédérale sur la protection de l’environnement du 7 octobre 1983 - LPE - RS 814.01 ; art. 2 du règlement d’application de l’OEIE du 11 avril 2001 - ROEIE - K 1 70.05). L'EIE permet de déterminer si un projet de construction ou de modification d'une installation répond aux prescriptions sur la protection de l'environnement, dont font partie la LPE et les dispositions concernant la protection de la nature, la protection du paysage, la protection des eaux, la sauvegarde des forêts, la chasse, la pêche et le génie génétique (art. 3 de l’ordonnance relative à l’EIE du 19 octobre 1988 - OEIE - RS 814.011 ; art. 2 ROEIE).

b. Aux termes de l'art. 5 al. 2 OEIE, l’EIE est effectuée dans le cadre d'une procédure donnée (« procédure décisive »). Pour certaines installations, cette procédure est désignée dans l'annexe à l'ordonnance ; pour d'autres, l'annexe renvoie au droit cantonal (art. 5 al. 3 OEIE).

Doivent faire l'objet d'une EIE les installations susceptibles d'affecter sensiblement l'environnement, au point que le respect des dispositions en matière d'environnement ne pourra probablement être garanti que par des mesures spécifiques au projet ou au site (art. 10a al. 2 LPE).  Parmi les installations soumises à une EIE figurent notamment les parcs de stationnement (terrain ou bâtiment) pour plus de cinq cents voitures (ch. 11.4 annexe OEIE), les routes nationales (ch. 11.1 annexe OEIE), les routes principales aménagées avec l'aide de la Confédération (ch. 11.2 annexe OEIE), les autres routes à grand débit et autres routes principales (ch. 11.3 annexe OEIE), les installations de traitement des déchets destinées au tri ou au traitement physique de plus de 10'000 t de déchets par an (let. a), destinées au traitement biologique de plus de 5'000 t de déchets par an (let. b), destinées au traitement thermique ou chimique de plus de 1'000 t de déchets par an (let. c ; ch. 40.7 annexe OEIE), ainsi que les installations d'épuration des eaux usées d'une capacité supérieure à 20'000 équivalents-habitants (ch. 40.6 annexe OEIE ; art. 10a al. 3 LPE et 1 OEIE), la procédure décisive étant pour toutes ces installations déterminée par le droit cantonal.

La modification d'une installation mentionnée dans l'annexe de l’OEIE est soumise à EIE si elle consiste en une transformation ou un agrandissement considérables de l'installation, ou si elle change notablement son mode d'exploitation (let. a) et si elle doit être autorisée dans le cadre de la procédure qui serait décisive s'il s'agissait de construire l'installation (let. b ; art. 2 al. 1 OEIE).

c. Lorsqu’une installation soumise à EIE au sens de l’annexe du ROEIE est prévue par un PLQ ou un autre plan d’affectation spécial au sens de l’art. 13 LaLAT, l’EIE est mise en œuvre dès l’élaboration du plan (art. 5 al. 1 ROEIE). L’annexe du ROEIE prévoit notamment une procédure décisive en deux étapes au niveau du PLQ puis de l’autorisation de construire s’agissant des autres routes à grand débit et autres routes principales (ch. 11.3) et des parcs de stationnement de plus de cinq cents véhicules (ch. 11.4). Pour les installations de traitement des déchets (ch. 40.7) et les installations d’épuration des eaux (ch. 40.9), la procédure décisive est l’autorisation d’exploiter selon l’art. 19 de la loi sur la gestion des déchets du 20 mai 1999 (LGD - L 1 20).

À Genève, le SERMA est le service spécialisé de la protection de l'environnement (art. 9 al. 1 ROEIE).

d. Selon la jurisprudence, des ouvrages distincts doivent être considérés comme des éléments d'une installation unique, et donc assujettis à une EIE globale, lorsqu'ils atteignent ensemble le seuil déterminant pour une telle étude ou lorsqu'il existe entre eux un lien fonctionnel et spatial étroit. Encore faut-il que la réalisation de ces éléments soit prévue de manière concomitante et coordonnée (ATF 124 II 75 consid. 7a ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_472/2014 du 24 avril 2015 consid. 6.1). Les liens fonctionnel et spatial sont cumulatifs et non alternatifs (arrêts du Tribunal fédéral 1C_472/2014 précité consid. 6.1 ; 1C_381/2012 du 4 juin 2013 consid. 2.1). 

Le lien spatial est en principe reconnu pour des parcelles contiguës (arrêt du Tribunal fédéral 1C_381/2012 précité consid. 2.3 ; ATA/363/2012 du 12 juin 2012 consid. 4b).

S’agissant du lien fonctionnel, dans le cas d'un parking d'hôtel qui jouxtait une place de stationnement publique, le Tribunal fédéral a nié l'existence d'un tel rapport parce que les deux installations n'étaient pas exploitées en commun et que le cercle des utilisateurs demeurait également séparé (DEP 2004 p. 351 ; ATA/22/2009 du 13 janvier 2009 consid. 7c). Dans une affaire ultérieure, le Tribunal fédéral a examiné la question de savoir s’il fallait additionner le nombre de places de parc de plusieurs ouvrages distincts situés sur un ensemble de parcelles se jouxtant. Selon ce dernier, les ouvrages situés dans un même périmètre et inclus dans un même plan d’affectation ne doivent pas, de ce seul fait, être soumis à une EIE unique. En effet, l’EIE porte sur un seul projet à la fois. Lorsqu’un projet est constitué de plusieurs parties dépendant de maîtres d’ouvrage différents, il ne doit pas de prime abord être qualifié d’installation unique (arrêt du Tribunal fédéral 1A.110/2006 du 19 avril 2007 consid. 2.7.1). Il faut dans ce cas non seulement une unité d’exploitation mais aussi une planification simultanée ainsi qu’une organisation ou un objectif commun entre les différents maîtres d’ouvrage pour reconnaître le lien fonctionnel (arrêt du Tirbunal fédéral 1A.110/2006 précité consid. 2.6). Dans la même lignée, dans une jurisprudence concernant des places de stationnement sur quatre PLQ distincts, la chambre administrative a estimé qu'en l'absence de communication et d'unité d'exploitation entre différents projets de parkings, un lien fonctionnel ne pouvait pas être admis (ATA/99/2012 du 21 février 2012 consid. 12).

Il convient de distinguer la problématique de l’étendue ou champ spatial d’une EIE (art. 8 LPE et art. 9 al. 3 OEIE) de celle de l’obligation de soumettre un projet à EIE (ATA/363/2012 précité consid. 4b), les exigences pour admettre un lien fonctionnel étant moins élevées pour la première problématique que pour la seconde (ATA/654/2014 du 19 août 2014 consid. 34b ; Alain GRIFFEL/Heribert RAUSCH, Kommentar zum Umweltschutzgesetz, Ergänzungsband zur 2. Auflage, 2011, n. 23 ss ad art. 10a).

e. La clause du ch. 11.3 de l’annexe de l’OEIE laisse une certaine latitude à l'autorité cantonale chargée d'interpréter la notion de « route principale » (arrêt du Tribunal fédéral 1A.194/2003 du 4 mai 2004 consid. 3, se référant à la publication de l’office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage, devenu depuis lors l’office fédéral de l’environnement [ci-après : OFEV], EIE et infrastructures routières, Guide pour l'établissement de rapports d'impact, 1993, p. 4).

Selon une jurisprudence rendue par le Tribunal administratif zurichois, par autres routes principales et autres routes à grand débit au sens du ch. 11.3 de l'annexe à l'OEIE, il faut entendre, d'une part, les routes qui sont conçues comme telles sur le plan de la construction et, d'autre part, celles sur lesquelles le trafic horaire excédera probablement le nombre de cinq cents véhicules privés par heure (arrêt du 29 mars 2001 in DEP 2001 p. 1107 consid. 3b).

Les voies publiques sont hiérarchisées en réseau routier primaire, réseau routier secondaire et réseau routier de quartier. Une carte est établie à cette fin (art. 3 de la loi sur les routes du 28 avril 1967 - LRoutes - L 1 10). Le réseau routier primaire a pour fonction d’assurer des échanges fluides entre les différents secteurs de l’agglomération, ainsi qu’entre l’agglomération et le territoire qui l’entoure (art. 3A al. 1 LRoutes). Le réseau routier secondaire a pour fonction d’assurer des échanges, notamment entre les différents quartiers (art. 3A al. 2 LRoutes). Les voies publiques sont divisées du point de vue administratif en voies publiques cantonales et voies publiques communales (art. 4 al. 1 LRoutes). Les voies publiques cantonales comprennent les routes cantonales, ainsi que les quais, ponts, places et tunnels (art. 4 al. 2 LRoutes). Sont notamment classées routes cantonales la partie de la route de Veyrier et la partie de la route de l’Uche du pont du Val-d’Arve à la route cantonale no 25 (Le Petit-Veyrier ; comprenant donc la partie de la route de Veyrier dans la zone du GP des Grands-Esserts ; route cantonale no 26), ainsi que la partie de la route de Vessy du pont de Vessy à la route cantonale no 26 (comprenant donc la partie de la route de Vessy dans la zone du GP des Grands-Esserts ; route cantonale no 80 ; art 2 du règlement concernant la classification des voies publiques du 27 octobre 1999 - RCVP - L 1 10.03).

Le ch. 11.3 de l’annexe de l’OEIE, en relation avec l’art. 1 OEIE, vise uniquement l’obligation de procéder à une EIE en cas de construction d’une nouvelle route. Pour ce qui est des modifications de routes existantes, elles sont régies par l’art. 2 OEIE (OFEV, op. cit., p. 4).

Pour déterminer si la modification est considérable au sens de l’art. 2 al. 1 OEIE, il faut se fonder uniquement sur les impacts sur l’environnement qu’entraîne la modification et non pas sur l’ampleur des travaux à mettre en œuvre pour réaliser la modification (volume de construction). Les impacts sont considérables lorsque la modification peut être à l’origine de nuisances dont l’importance n’est pas simplement secondaire (OFEV, op. cit., p. 10).

Une augmentation de bruit inférieure à 1 dB(A) n’est pas perceptible, tandis qu’une augmentation supérieure à 3 dB(A) est nettement perceptible (ATF 110 Ib 340 consid. 6 ; JAAC 1995 59.13 ; Anne-Christine FAVRE, La protection contre le bruit dans la loi sur la protection de l’environnement – Le système – Les particularités liées à l’aménagement du territoire, 2002, n. 5.1.3.7 p. 156 s.). Une augmentation du niveau d'évaluation des émissions Lr,e de plus de 2 dB(A) est en tout cas perceptible. Une augmentation du niveau d'émission d'évaluation Lr,e entre 1 et 2 dB(A) n'est perceptible que si le volume total du trafic pour la période de jour ou de nuit est augmenté d'au moins 25 %. (JAAC 1995 59.13 ; Anne-Christine FAVRE, op. cit. , n. 5.1.3.7 p. 156).

f. La NIE est un rapport que le requérant peut établir à sa propre initiative pour des installations qui ne sont pas assujetties à l’EIE au sens de l’annexe de l’OEIE (art. 4 al. 1 ROEIE). Le contenu et la procédure de la NIE sont déterminés par le SERMA et agréés par l’autorité compétente (art. 4 al. 2 ROEIE).

g. Selon une jurisprudence bien établie, chaque fois que l'autorité inférieure suit les préavis requis – étant entendu qu’un préavis sans observation équivaut à un préavis favorable – la juridiction de recours doit s'imposer une certaine retenue, qui est fonction de son aptitude à trancher le litige. Les autorités de recours se limitent à examiner si l’autorité administrative ne s'écarte pas sans motif prépondérant et dûment établi du préavis de l'autorité technique consultative, composée de spécialistes capables d’émettre un jugement dépourvu de subjectivisme et de considérations étrangères aux buts de protection fixés par la loi. La chambre administrative est toutefois libre d’exercer son propre pouvoir d’examen lorsqu’elle procède elle-même à des mesures d’instruction, à l’instar d’un transport sur place (ATA/1515/2017 du 21 novembre 2017 consid. 11 et les références citées).

12) a. En l’espèce, les recourants affirment qu’il existait une obligation d’effectuer une EIE.

Or, il ressort du dossier que le secteur EIE du SERMA a effectué un examen approfondi du dossier et a conclu que le périmètre d’application du PLQ ne comprenait pas d’installation soumise à EIE, conclusion dont il a demandé, par préavis du 27 avril 2015, l’ajout dans la NIE, qui devait également préciser avoir été effectuée sur une base volontaire (condition no 34), ces deux mentions ayant ainsi été ajoutées dans la NIE telle que finalisée le 2 décembre 2015 (points 1.1.1 et 2.1).

Il convient dès lors d’examiner s’il existe des motifs de remettre en cause le préavis de l’instance composée de spécialistes.

b. Premièrement, les recourants soutiennent qu’il existait une telle obligation en raison du parc de stationnement prévu pour les PU Beaux-Champs, Maison de Vessy et Ferme, ce que la scission en trois PLQ aurait permis d’éluder.

À titre préalable, il convient de constater que la législation prévoit la soumission à EIE d’une installation telle qu’elle la définit, et non d’un PLQ déterminé. Ainsi, un parc de stationnement répondant à la notion du ch. 11.4 de l’annexe de l’OEIE, telle que précisée par la jurisprudence, est une installation soumise à EIE, indépendamment de savoir s’il est situé sur un ou plusieurs PLQ. Par conséquent, contrairement à ce qu’affirment les recourants, la scission en plusieurs PLQ ne permet sous cet angle et en tant que telle aucunement d’éluder l’EIE et n’implique pas de violation du principe de la coordination.

Reste à examiner s’il existe des éléments permettant de s’écarter du préavis technique et retenir qu’il existait un parc de stationnement soumis à EIE, premièrement s’agissant du PLQ litigieux, puis en prenant également en considération les PU Beaux-Champs et Ferme.

Le PLQ Maison de Vessy prévoit deux cent trente places de stationnement pour voitures pour les habitants des logements, cinq pour les activités et soixante-deux pour le public, soit un total de trois cent vingt-deux places de parc (art. 9 du règlement de quartier). À lui seul, le parc de stationnement prévu pour les usagers (habitants, activités et public) n’atteint donc pas le seuil de cinq cents places prévu par l’annexe à l’OEIE, de sorte qu’il ne constitue pas en tant que tel une installation soumise à EIE.

S’agissant des PLQ Beaux-Champs et Ferme, ils devraient comprendre respectivement deux cent soixante-deux (soixante pour les habitants, centre trente-quatre pour les visiteurs des commerces, soixante-huit pour les employés des commerces et activités) et cent vingt-neuf places de stationnement (cent dix-sept pour les habitants et douze pour les visiteurs ; figure no 54 du rapport mobilité). En prenant en compte les places de stationnement des trois PLQ (Beaux-Champs, Maison de Vessy et Ferme), le seuil de cinq cents places de parc serait par conséquent manifestement dépassé (les trois ensemble : sept cent treize ; Beaux-Champs et Maison de Vessy : cinq cent quatre-vingt-quatre ; Maison de Vessy et Ferme : quatre cent cinquante et une).

Encore faut-il qu’il existe un lien fonctionnel et spatial entre les différents parcs de stationnement pour considérer qu’ils forment ensemble une installation soumise à EIE. Or, si, d’une part, la réalisation des trois PU est prévue de manière coordonnée, s’inscrivant dans le GP des Grands-Esserts, et avec une proximité temporelle et si, d’autre part, les PU Beaux-Champs et Ferme jouxtent le PLQ litigieux, de sorte que le lien spatial doive être considéré comme réalisé, les places de stationnements des trois PU ont des cercles d’utilisateurs différents, servant chacun aux usagers (habitants, employés et visiteurs) des immeubles de la PU concernée. Le parc de stationnement de la PU Beaux-Champs est d’ailleurs majoritairement destiné aux visiteurs du centre commercial qui y est prévu, tandis que ceux des PU Maison de Vessy et Ferme sont en majeure partie destinés à leurs habitants respectifs. Les accès à ces différents parkings sont de plus distincts, l’accès à celui de la PU Beaux-Champs se faisant par la route de Vessy (figure no 54 du rapport mobilité) et ceux des PU Maison de Vessy et Ferme par le chemin des Grands-Esserts, toutefois de part et d’autre du chemin et à des niveaux différents (art. 9 du règlement de quartier et figure no 54 du rapport mobilité). À cela s’ajoute le fait que le dossier tend à indiquer l’existence de porteurs de projets différents pour les PLQ Beaux-Champs, Ferme et Maison de Vessy, sans qu’il puisse être établi qu’il existerait un organisation ou un objectif commun.

Dans ces circonstances, le lien fonctionnel entre les parcs de stationnement des PU Beaux-Champs, Maison de Vessy et Ferme fait défaut, de sorte qu’ils ne doivent pas être considérés comme formant ensemble une installation soumise à EIE au sens du ch. 11.4 de l’annexe de l’OEIE.

Rien ne permet donc de remettre en cause la conclusion des spécialistes du secteur EIE du SERMA quant au parc de stationnement.

c. Les recourants affirment ensuite que si la réalisation d’une nouvelle route à grand débit n’est pas prévue, le GP des Grands-Esserts entraînerait néanmoins une transformation radicale de la route de Veyrier, ce qui la transformerait en route à grand débit.

Cependant, l’autorité intimée, qui bénéficie d’une certaine latitude pour définir une route à grand débit et s’est référée, dans ce cadre, à la jurisprudence zurichoise, a précisément indiqué considérer en l’état la route de Veyrier comme une route à grand débit, ce qui est cohérent tant avec le fait qu’il s’agit d’une route cantonale, de réseau primaire (point 2.3.3 rapport mobilité ; voir également le système d’informations du territoire genevois [ci-après : SITG]), qu’avec les données de la NIE s’agissant du trafic journalier moyen (ci-après : TJM) sur la route de Veyrier en 2012 (tableau no 1 et annexe A6 NIE ; voir également la figure no 22 du rapport mobilité, concernant le trafic journalier ouvrable moyen [ci-après : TJOM], le TJM étant obtenu en appliquant un facteur de 0,92 au TJOM).

Par ailleurs, la NIE et le rapport mobilité exposent précisément les données s’agissant du TJM et TJOM en 2012, 2020 et 2030, ainsi que l’influence du PLQ Maison de Vessy et du GP des Grands-Esserts sur ceux-ci (tableau no 1 et annexe A6 à A10 NIE ; figures nos 22, 42, 43 et 90 à 92 rapport mobilité). Or, le secteur EIE du SERMA, autorité technique consultative, en possession de ces données, a jugé que le projet n’était pas soumis à EIE et donc qu’il ne changeait pas notablement le mode d’exploitation de la route de Veyrier. L’autorité intimée a confirmé cette position, exposant que l’augmentation de trafic journalier étant inférieure à 25 % – ce qui correspond aux données figurant dans le tableau no 1 et les annexes A7 et A10, l’augmentation de trafic s’élevant entre 9 et 17 % en comparant le TJM en 2020 sans le GP des Grands-Esserts (16'400 véhicules par jour sur la partie ouest de la route de Veyrier, 19'800 vers le carrefour avec la route de Vessy et 18'400 sur la partie est) et le TJM en 2030 avec le GP (17'800 véhicules par jour sur la partie ouest de la route de Veyrier, 23'200 vers le carrefour avec la route de Vessy et 21'550 sur la partie est) –, elle ne provoquait pas d’augmentation perceptible du niveau d’émission, de sorte qu’il n’y avait pas de changement notable du mode d’exploitation de la route de Veyrier.

Or, les recourants se sont contentés d’affirmer que la route de Veyrier deviendrait une route à grand débit du fait du GP des Grands-Esserts, sans apporter d’éléments conduisant à remettre en cause l’appréciation des spécialistes, suivie par l’autorité intimée, et rien dans le dossier ne conduit à mettre en doute ladite appréciation. L’autorité intimée était dès lors fondée à suivre le préavis du secteur EIE du SERMA et retenir qu’il n’existait pas de changement notable de l’exploitation de la route de Veyrier.

Il n’y avait par conséquent pas non plus d’obligation d’effectuer une EIE en application du ch. 11.3 de l’annexe de l’OEIE.

d. Les recourants affirment finalement que la documentation existante ne permettrait pas d’évaluer si les seuils prévus aux ch. 40.7 et 40.9 de l’annexe de l’OEIE pour les installations de traitement des déchets et d’épuration des eaux, seraient atteints, voire dépassés.

En l’occurrence, l’art. 11 du règlement de quartier prévoit que des équipements enterrés pour la collecte sélective des déchets doivent être aménagés au sein de l’aire d’implantation pour un point de récupération des déchets, fixée par le plan, cet équipement devant être réalisé parallèlement à la construction des bâtiments. Selon l’art. 12 al. 1 du règlement de quartier, les eaux usées et les eaux pluviales provenant de l’ensemble du périmètre du PLQ doivent être évacuées en système séparatif et raccordées aux équipements publics d’assainissement de la route de Vessy, la réalisation des futurs bâtiments prévus pour le PLQ devant être coordonnée à la réhabilitation des équipements publics d’assainissement de la route de Vessy et à la construction de l’ouvrage de décharge des eaux pluviales planifié dans le plan général d’évacuation des eaux de la commune.

Il ne ressort pas de ces dispositions du règlement de quartier que des installations de traitement des déchets au sens du ch. 40.7 de l’annexe de l’OEIE ou des installations d’épuration des eaux usées au sens du ch. 40.9 de la même annexe seraient prévues et les recourants n’apportent aucun élément démontrant le contraire. Il n’y a dès lors aucune raison de s’écarter de la constatation d’absence d’installation soumise à EIE faite par le service EIE du SERMA.

Il sera au demeurant relevé que la procédure décisive s’agissant des installations des ch. 40.7 et 40.9 de l’annexe à l’OEIE correspond à l’autorisation d’exploiter selon la LGD et non au PLQ.

e. Au vu de ce qui précède, l’autorité intimée était fondée à retenir qu’il n’y avait pas d’obligation de procéder à une EIE.

Au surplus, il convient de constater que si elle n’avait pas l’obligation d’effectuer une EIE, l’autorité intimée a tout de même de sa propre initiative établi une NIE, dont le contenu et la procédure sont déterminés par le service spécialisé, soit le SERMA. Or, l’autorité intimée a indiqué que la NIE avait été effectuée sur la base de la même marche à suivre qu’une EIE, ce qui paraît conforme avec le fait que le secteur EIE du SERMA a requis l’ajout de la mention selon laquelle la NIE avait été effectuée sur une base volontaire.

Dans ces circonstances, les griefs de violation de l’obligation d’effectuer une EIE et de violation du principe de coordination à cet égard seront écartés.

13) Les recourants soulèvent une violation de l’art. 14 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05).

a. Le DALE peut refuser les autorisations prévues à l’art. 1 LCI lorsqu’une construction ou une installation peut être la cause d’inconvénients graves pour les usagers, le voisinage ou le public (let. a) ou peut créer, par sa nature, sa situation ou le trafic que provoque sa destination ou son exploitation, un danger ou une gêne durable pour la circulation (let. e ; art. 14 al. 1 LCI). Est réservée l’application de l’ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB - RS 814.41 ; art. 14 al. 2 LCI).

b. Cette disposition appartient aux normes de protection qui sont destinées à sauvegarder les particularités de chaque zone, en prohibant les inconvénients incompatibles avec le caractère d’une zone déterminée. Elle n’a toutefois pas pour but d’empêcher toute construction dans une zone à bâtir qui aurait des effets sur la situation ou le bien-être des voisins (ATA/1345/2015 du 15 décembre 2015 consid. 7c ; ATA/699/2015 du 30 juin 2015 ; ATA/801/2014 du 14 octobre 2012 et les références citées). La construction d’un bâtiment conforme aux normes ordinaires applicables au régime de la zone ne peut en principe pas être source d’inconvénients graves, notamment s’il n’y a pas d’abus de la part du constructeur. Le problème doit être examiné par rapport aux caractéristiques du quartier ou des rues en cause (ATA/1444/2017 du 31 octobre 2017 consid. 5b et les références citées).

c. En l’espèce, les recourants invoquent une violation de l’art. 14 LCI en relation avec l’augmentation du trafic, sous l’angle de l’augmentation du bruit et de la congestion routière.

Les questions liées au bruit dû au trafic seront examinées ci-après en relation avec la législation en matière de protection contre le bruit, la réglementation cantonale concernant la limitation quantitative des nuisances n’ayant plus de portée propre dans les domaines réglés par le droit fédéral, notamment en matière de protection contre le bruit (art. 13 et 65 al. 2 LPE ; ATA/6/2011 du 11 janvier 2011 consid. 9b).

En ce qui concerne la mobilité, outre les études effectuées en amont mentionnées dans la fiche P03 du PDCn 2030 et au point 4.7 du rapport mobilité (étude mobilité liée à l’urbanisation de la commune de janvier 2012, étude de faisabilité sur les mesures pour les transports collectifs, MEP de 2011, mobilité 2030, etc.), cette problématique a fait l’objet d’une étude spécifique par le biais du rapport mobilité, qui ne porte pas uniquement sur le PLQ Maison de Vessy, mais sur l’ensemble du GP des Grands-Esserts. Ledit rapport a été annexé au rapport explicatif dudit PLQ et inclus dans le dossier analysé par secteur EIE du SERMA. Ce dernier, après en avoir pris connaissance et avoir consulté la DGT, a émis des conditions s’agissant du PLQ, du règlement de quartier, du rapport explicatif et de la NIE, portant notamment sur les données de base concernant le trafic (conditions nos 3 à 7, 20 et 21, 35 et 36, ainsi que 60 et 61 du préavis du 27 avril 2015). Une fois celles-ci respectées (préavis du 26 juin 2015), il a préavisé favorablement le PLQ Maison de Vessy (préavis du 6 juillet 2015), position encore confirmée le 27 juillet 2016.

Le PLQ et ses annexes reposent ainsi sur une étude approfondie de la question de la mobilité, qui a abouti à un concept mobilité, prévoyant des mesures en matière de transports individuels motorisés (notamment : aménagement du carrefour Veyrier/Vessy, recul du contrôle d’accès en amont du quartier au niveau du carrefour Veyrier/Antoine Martin/Stand-de-Veyrier, favorisation des nouvelles liaisons routières connectées à la Jonction de Lancy Sud ; point 4.7 rapport explicatif ; points 4.4.2.2 et 8.2 NIE ; résumé et principales conclusions, points 3.4 et 4 rapport mobilité), des mesures en matière de transports publics (en particulier : développement des lignes urbaines performantes à destination du centre-ville et de la zone Praille-Acacias-Vernets [ci-après : PAV] avec renforcement de la ligne de bus actuelle no 41 et prolongement d’une ligne urbaine et d’une ligne de campagne en terminus sur le site des Grands-Esserts, promotion des connections avec les infrastructures lourdes telles que le projet connexe de la liaison ferroviaire Cornavin-Eaux-Vives-Annemasse [ci-après : CEVA] et le tram, création d’aménagements permettant d’assurer aux transports publics une vitesse commerciale attractive ; point 4.7 rapport explicatif ; points 3.3.3, 3.3.5 et 8.2 NIE ; résumé et principales conclusions, points 3.2 et 4 rapport mobilité), ainsi que des mesures d’aménagement en faveur des modes doux (point 4.7 rapport explicatif ; points 4.4.2.2 et 8.2 NIE ; résumé et principales conclusions, points 3.3 et 4 rapport mobilité).

Certes, comme le soulignent les recourants, dans l’état de référence – sans le GP des Grands-Esserts –, le réseau routier est fortement chargé et a atteint sa limite de capacité (point 4.4.1.1 NIE). Toutefois, selon l’analyse opérée, grâce à ces différentes mesures, des reports modaux – du fait d’une meilleure attractivité des transports publics et des modes doux – et spatiaux – liés à des changements d’itinéraires (suppression du trafic de transit de la zone villas de Vessy et nouvelles infrastructures) – sont prévus, de sorte que les flux induits par le PLQ s’intégreront dans le fonctionnement du réseau local et viendront pour partie remplacer le trafic de transit. La variation du TJM ne sera dès lors que peu sensible (point 4.4.2.2 et 5.4.5 NIE ; résumé et principales conclusions du rapport mobilité). Ainsi, selon les conclusions du rapport mobilité, grâce à ces mesures, les flux routiers pourront être gérés de manière optimale et les transports publics et la mobilité douce participeront favorablement à l’évolution des pratiques de déplacement, de sorte le quartier des Grands-Esserts créera une situation bien plus favorable qu’avec une continuation tendancielle du développement urbain, avec un report des habitants loin du centre de l’agglomération, avec comme seule possibilité de déplacement la voiture, ce qui générerait une augmentation du trafic pendulaire dans les communes telles que Veyrier (résumé et principales conclusions du rapport mobilité).

Au vu de ce qui précède, la question de la mobilité a fait l’objet d’un examen approfondi, tant en tenant compte du GP des Grands-Esserts que s’agissant de la PU Maison de Vessy, et les recourants n’apportent aucun élément remettant en cause l’appréciation des spécialistes et démontrant l’existence d’inconvénients graves ou d’un gêne durable pour la circulation, de sorte que les griefs de violation de l’art. 14 LCI et du principe de coordination s’agissant de la mobilité seront écartés.

14) Les recourants soulèvent finalement une violation de la législation en matière de protection contre le bruit.

a. La protection des personnes contre le bruit est réglée par la LPE et par ses ordonnances d’exécution fédérales et cantonales, parmi lesquelles l’OPB, la loi d'application de la loi fédérale sur la protection de l'environnement du 2 octobre 1997 (LaLPE - K 1 70) et le règlement genevois sur la protection contre le bruit et les vibrations du 12 février 2003 (RPBV - K 1 70.10). L’OPB a pour but de protéger contre le bruit nuisible ou incommodant (art. 1 al. 1 OPB).

Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont dénommés émissions au sortir des installations, immissions au lieu de leur effet (art. 7 al. 2 LPE). Par installations au sens de la LPE, on entend les bâtiments, les voies de communication ou autres ouvrages fixes ainsi que les modifications de terrain. Les outils, machines, véhicules, bateaux et aéronefs sont assimilés aux installations (art. 7 al. 7 LPE). Les installations fixes sont les constructions, les infrastructures destinées au trafic, les équipements des bâtiments et les autres installations non mobiles dont l'exploitation produit du bruit extérieur. En font notamment partie les routes (art. 2 al. 1 OPB).

Les locaux dont l'usage est sensible au bruit sont les pièces des habitations, à l'exclusion des cuisines sans partie habitable, des locaux sanitaires et des réduits (let. a) et les locaux d'exploitations, dans lesquels des personnes séjournent régulièrement durant une période prolongée ; en sont exclus les locaux destinés à la garde d'animaux de rente et les locaux où le bruit inhérent à l'exploitation est considérable (let. b ; art. 2 al. 6 OPB).

b. Le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des VLI applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 13 al. 1 LPE). Les VLI s'appliquant au bruit et aux vibrations sont fixées de manière que, selon l'état de la science et l'expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être (art. 15 LPE). Pour permettre à l'autorité d'apprécier l'urgence des assainissements (art. 16 et 20 LPE), le Conseil fédéral peut fixer, pour les immissions provoquées par le bruit, des VA supérieures aux VLI (art. 19 LPE). Aux fins d'assurer la protection contre le bruit causé par de nouvelles installations fixes et en vue de la planification de nouvelles zones à bâtir, le Conseil fédéral établit des VP inférieures aux VLI (art. 23 LPE).

Les valeurs limites d'exposition – soit les VLI, VP et VA, fixées en fonction du genre de bruit, de la période de la journée, de l’affectation du bâtiment et du secteur à protéger (art. 2 al. 5 OPB) – sont valables pour les bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit (art. 41 al. 1 OPB). Elles sont également valables dans les zones à bâtir non encore construites où, conformément au droit sur l'aménagement du territoire et des constructions, pourront être érigés des bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit (let. a), et sur le secteur non construit de zones qui requièrent une protection accrue contre le bruit (let. b ; art. 41 al. 2 OPB).

Le DS II doit être appliqué dans les zones où aucune entreprise gênante n'est autorisée, notamment dans les zones d'habitation ainsi que dans celles réservées à des constructions et installations publiques (art. 43 al. 1 let. b OPB). Pour le DS II, s’agissant de l’exposition au bruit du trafic routier, les VP en Lr sont fixées à 55 dB(A) le jour et 45 dB(A) la nuit, les VLI à 60 dB(A) le jour et 50 dB(A) la nuit et les VA à 70 dB(A) le jour et 65 dB(A) la nuit (ch. 2 annexe 3 OPB).

c. Les nouvelles zones à bâtir destinées à la construction de logements ou d'autres immeubles destinés au séjour prolongé de personnes, ne peuvent être prévues qu'en des endroits où les immissions causées par le bruit ne dépassent pas les VP, ou en des endroits dans lesquels des mesures de planification, d'aménagement ou de construction permettent de respecter ces VP. Le changement d'affectation de zones à bâtir n'est pas réputé délimitation de nouvelles zones à bâtir (art. 24 al. 1 LPE, précisé par l’art. 29 al. 1 OPB).

d. De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les VP dans le voisinage ; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit (art. 25 al. 1 LPE). Des allégements peuvent être accordés si l'observation des VP constitue une charge disproportionnée pour une installation présentant un intérêt public prépondérant, relevant notamment de l'aménagement du territoire. Néanmoins, en cette circonstance et sous réserve de l'al. 3, les VLI ne doivent pas être dépassées (art. 25 al. 2 LPE).

Les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable (let. a), et de telle façon que les immissions de bruit dues exclusivement à l'installation en cause ne dépassent pas les VP (let. a ; art. 7 al. 1 OPB). L'exploitation d'installations fixes nouvelles ou notablement modifiées ne doit pas entraîner un dépassement des VLI consécutif à l'utilisation accrue d'une voie de communication (let. a) ou la perception d'immissions de bruit plus élevées en raison de l'utilisation accrue d'une voie de communication nécessitant un assainissement (let. b ; art. 9 OPB).

L’art. 9 OPB constitue la seule disposition réglant la question des nuisances secondaires. Elle a uniquement trait aux incidences du trafic d’une installation nouvelle ou notablement modifiée sur les voies existantes (Anne-Christine FAVRE, La protection contre le bruit dans la loi sur la protection de l’environnement – Le système – Les particularités liées à l’aménagement du territoire, 2002, n. 13.1.2.3 p. 308) L’art. 9 let. b OPB permet d’augmenter la circulation sur une route aux environs de laquelle les VLI sont déjà dépassées, pour autant que cela ne soit pas perceptible (Anne-Christine FAVRE, op. cit., n. 5.1.3.5 p. 252 et n. 5.1.3.7 p. 155). La procédure relative à l’examen des questions traitées par l’art. 9 OPB doit être coordonnée avec l’autorisation propre à l’installation générant le trafic en question (ATF 122 II 165 consid. 16c ; Anne-Christine FAVRE, op. cit., n. 13.1.2.3 p. 310).

e. Les DS au sens de l’art. 43 OPB sont attribués par les plans d’affectation du sol prévus par les art. 12 et 13 LaLAT, en particulier les plans de zone et les PLQ (art. 15 al. 1 LaLPE). Les DS attribués par un plan de zone peuvent être adaptés dans le cadre d’un autre plan d’affectation du sol au sens de l’art. 13 LaLAT, portant sur tout ou partie du même périmètre, en fonction des solutions constructives retenues (art. 15 al. 2 LaLPE).

En principe, non seulement la compatibilité du projet avec les normes d’émissions et d’immissions doit être examinée au stade d’un plan de détail, mais également les mesures éventuellement requises. Ainsi, il ne suffit pas d’attribuer les DS, dans le cadre de la procédure de planification d’un plan détaillé, mais il convient encore d’arrêter les mesures préventives de lutte contre le bruit à ce stade. Plus le plan est détaillé, plus il doit envisager les dispositifs nécessaires au respect des normes ; il faut réserver les situations dans lesquelles la nécessité de prendre des mesures complémentaires peut encore paraître douteuse au stade du plan de détail et dans lesquelles de telles mesures pourraient être décidées au stade de l’autorisation de construire (Anne-Christine FAVRE, op. cit., n. 4.5.2 p. 137 et les références citées).

f. Les PLQ sont des outils de planification territoriale qui dessinent une vision d'avenir dont la réalisation concrète se manifeste par la procédure d'autorisation de construire. Pour apprécier si un PLQ respecte les exigences légales telles que celles liées au trafic et au bruit, il convient d'intégrer dans cette vision les projets ou plans connexes dont la réalisation est prévue, qui font partie de cette image d'aménagement (ATA/664/2014 du 26 août 2014 consid. 4).

15) a. En l’espèce, après que, lors de la modification des limites de zone de 2012, le DS II eut été attribué aux biens-fonds compris dans la zone de la MZ 29'738 et que la nécessité de gérer en amont la question des nuisances sonores routières avait été inscrite dans la fiche P03 du PDCn 2030, une analyse approfondie de la problématique du bruit a été opérée dans le cadre de l’adoption du PLQ litigieux, la NIE, établie sur une base volontaire et annexée au rapport explicatif du PLQ, traitant spécifiquement de cette question à son point 5.4.

Le secteur EIE du SERMA, en possession de cette notice, a effectué un examen détaillé de la problématique du bruit, ayant consulté la direction générale – de l’environnement puis émis, dans son premier préavis, du 27 avril 2015 couvrant l’ensemble des domaines environnementaux devant être traités dans le cadre d’une NIE, y compris la protection contre le bruit –, un total de quinze requêtes sur la question du bruit (conditions nos 8 à 12, 22 et 41 à 49), portant tant sur le respect des VP du DS II pour les futurs bâtiments prévus par le PLQ que sur le respect de l’art. 9 OPB s’agissant des émissions provenant des axes routiers. Il a ensuite constaté, dans son deuxième préavis, du 26 juin 2015, que, s’agissant du bruit, les compléments demandés avaient été traités et précisés dans le rapport et que le tableau de bord, exhaustif sur les demandes du service de l’air, du bruit et des rayonnements non ionisants, était correct et reprenait les éléments déterminants pour le traitement de la problématique du bruit couverte par l’OPB.

b. Ainsi, l’autorité technique consultative a retenu que le PLQ, le règlement de quartier et la NIE contenaient les éléments nécessaires au respect de l’OPB. Or, rien ne permet de s’écarter de cette conclusion et de mettre en doute l’examen effectué par les spécialistes.

En effet, le PLQ comporte la mention des façades en dépassement des VP du DS II à l’horizon 2030, soit les façades donnant sur la route de Vessy. Par ailleurs, le règlement de quartier rappelle que DS II est attribué aux biens-fonds compris dans le périmètre du PLQ et précise qu’en principe, aucun local à usage sensible au bruit ne devra donner sur une façade en dépassement des VP du DS II, ou qu’à défaut, des mesures d’aménagement ou de construction permettant de respecter ces VP (art. 29 OPB) devront être prises (art. 10). Par ailleurs, la NIE confirme ces éléments, aboutissant à la conclusion que, selon la modélisation du trafic induit par le GP des Grands-Esserts, sur la route de Vessy, le trafic provoquera des immissions supérieures aux VP du DS II à respecter pour les nouvelles constructions, de sorte que des mesures de protection contre le bruit devront être réalisées (point 5.4.5). Elle traite ensuite des mesures de protection, notamment des mesures d’optimisation de la typologie des bâtiments : effet d’obstacle, forme en îlots, créations de zones protégées du bruit dans lesquelles seront affectés les espaces sensibles, façades sensibles perpendiculaires à la route, pignon des bâtiments sur les zones les plus exposées (points 5.4.6). En prenant en compte l’efficacité de ces mesures, des mesures de protection constructives (pour un niveau inférieur ou égal à 5 dB) et d’affectation (choix judicieux de la disposition des locaux sensibles, non sensibles et des locaux d’activité, organisation des locaux sensibles au bruit avec une possibilité d’aération sur les façades non exposées à la route de Vessy) devront être planifiées sur les futurs bâtiments du PLQ, afin de permettre le respect des VP pour les locaux sensibles au bruit donnant sur la route de Vessy (points 5.4.6 et 7.2.2). Une analyse des nuisances générées par la trémie du parking souterrain a en outre également été effectuée et la nécessité de mesures d’affectation ou constructives (marquises) constatée (points 5.4.5 et 7.2.2, ainsi qu’annexe A5).

Quant aux émissions dues au trafic sur les bâtiments existants, l’annexe A2 de la NIE illustre les tronçons étudiés. Si la route de Veyrier n’en fait pas partie, c’est parce que, présentant déjà des dépassements de VLI sur les bâtiments la bordant, un projet d’assainissement, prenant en compte l’augmentation du trafic induit par le GP des Grands-Esserts à l’horizon 2030, est à l’étude (projet connexe ; points 2.1, 3.3.5, 5.4.4 et 5.4.6 et tableau no 8 NIE), la coordination de l’assainissement avec le canton et la commune faisant partie des mesures répertoriées dans le tableau récapitulatif des mesures de protection (point 8.2 NIE). En outre, les principaux bâtiments exposés au bruit en relation avec les tronçons étudiés, comprenant notamment la route de Vessy, – certains bâtiments ayant quand même une adresse sur la route de Veyrier – sont énumérés dans l’annexe A3, qui répertorie, pour chaque bâtiment, l’évaluation du niveau de bruit Lr en dB(A) pour le jour et la nuit, en 2012, en 2020 sans projet, en 2020 avec projet et finalement en 2020 avec projet et assainissement. Après analyse, la NIE conclut que le PLQ engendrera une modification de la composition du trafic, mais pas d’augmentation de la charge de TJM – comme vu précédemment –, et donc ni d’augmentation de bruit, ni de nouveau dépassement de VLI (point 5.4.5 NIE). Elle prévoit des mesures de protection à la source à l’horizon 2030 : pose de revêtement phono-absorbant sur les axes principaux – y compris sur la route de Vessy et le chemin des Beaux-Champs –, minimisation de la génération et des reports de trafic par une densification des transports publics, promotion de l’utilisation des transports publics et de la mobilité douce par le biais de la limitation des places de stationnement dans le quartier (point 5.4.6 NIE). Ces mesures contribueront à abaisser les niveaux sonores pour l’horizon 2030, la situation future avec la réalisation du GP étant même améliorée par rapport à la situation antérieure. La NIE aboutit donc à la conclusion que les art. 8 et 9 OPB sont respectés (point 5.4.5 NIE).

Pour assurer le respect des normes de protection contre le bruit dans la mise en œuvre du PLQ, la NIE impose finalement un suivi des immissions et de leur conformité avec les prévisions, ainsi que, cas échéant, détermination des potentielles mesures supplémentaires à mettre en œuvre (point 8.2 NIE).

Ce qui précède démontre l’étude approfondie qui a été opérée s’agissant de la problématique du bruit, avec analyse des mesures de protection à prendre, tant quant aux immissions sur les nouvelles constructions que par rapport aux immissions engendrées par le trafic routier supplémentaire sur les constructions existantes, ceci en incluant la coordination nécessaire avec l’assainissement de la route de Veyrier et en prenant en compte l’ensemble du périmètre de la MZ 29'738, de manière à assurer le respect de la LPE et de l’OPB.

Le grief de violation de l’OPB ainsi que du principe de la coordination à cet égard sera dès lors écarté.

16) Dans ces circonstances, les recours, entièrement mal fondés, seront rejetés, en tant qu’ils sont recevables.

17) Vu l’issue du litige et étant donné que la chambre administrative a notamment prononcé une décision de jonction de procédures, procédé à un transport sur place et mené une audience de plaidoiries, des émoluments de CHF 2'000.- chacun seront mis à la charge, d’une part, des consorts, pris conjointement et solidairement, et d’autre part, des époux KOUKIS, pris conjointement et solidairement (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de procédure de CHF 3'000.- sera allouée à l’appelée en cause, à la charge conjointe et solidaire des consorts à hauteur de CHF 1'500.- et à la charge conjointe et solidaire des époux KOUKIS à hauteur de CHF 1'500.- (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette, en tant qu’il est recevable, le recours interjeté le 30 mai 2016 par Madame Melina BARRAS CAVE, Monsieur Roland BERTOLA, Madame Laure et Monsieur Guy BOCION, Madame Claudine CAMPORINI, Monsieur Carlo GERVASONI, Madame Joséphine et Monsieur Luigi DE CICCO, Messieurs Marcel PONGRATZ, Aurélien POURRAT, Gérald SQUARATTI et Daniel WEIDMANN contre les arrêtés du Conseil d’État du 27 avril 2017 ;

rejette, en tant qu’il est recevable, le recours interjeté le 30 mai 2016 par Madame Efthalia et Monsieur Georgios KOUKIS contre les arrêtés du Conseil d’État du 27 avril 2017 ;

met un émolument de CHF 2'000.-, à la charge de Madame Melina BARRAS CAVE, Monsieur Roland BERTOLA, Madame Laure et Monsieur Guy BOCION, Madame Claudine CAMPORINI, Monsieur Carlo GERVASONI, Madame Joséphine et Monsieur Luigi DE CICCO, Messieurs Marcel PONGRATZ, Aurélien POURRAT, Gérald SQUARATTI et Daniel WEIDMANN, pris conjointement et solidairement ;

met un émolument de CHF 2'000.-, à la charge de Madame Efthalia et Monsieur Georgios KOUKIS, pris conjointement et solidairement ;

alloue à la Caisse de prévoyance de l’État de Genève une indemnité de procédure de CHF 3'000.-, à la charge conjointe et solidaire de Madame Melina BARRAS CAVE, Monsieur Roland BERTOLA, Madame Laure et Monsieur Guy BOCION, Madame Claudine CAMPORINI, Monsieur Carlo GERVASONI, Madame Joséphine et Monsieur Luigi DE CICCO, Messieurs Marcel PONGRATZ, Aurélien POURRAT, Gérald SQUARATTI et Daniel WEIDMANN à hauteur de CHF 1'500.- et à la charge conjointe et solidaire de Madame Efthalia et Monsieur Georgios KOUKIS à hauteur de CHF 1'500.- ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Mes Thomas Barth et Serge Patek, avocats des recourants, à Me Delphine Zarb, avocate de l'appelée en cause, au Conseil d'État, ainsi qu’à l’office fédéral du développement territorial (ARE).

Siégeant : Mme Junod, présidente, M. Thélin, Mme Krauskopf, MM. Pagan et Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

Ch. Junod

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :