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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3028/2014

ATA/443/2015 du 12.05.2015 ( FORMA ) , REJETE

Recours TF déposé le 24.06.2015, rendu le 08.09.2015, IRRECEVABLE, 2C_548/2015
Normes : LPav.24; LPav.30; RPav.25; Règlement d'études de l'école d'avocature.4; Règlement d'études de l'école d'avocature.6; Règlement d'études de l'école d'avocature.9; Cst.9; LPA.19; LPA.20; LPA.22
Résumé : Rejet du recours d'une étudiante contre la décision sur opposition confirmant son élimination de la formation, après deux échecs aux examens. Dans la mesure où, enceinte de trois mois, elle s'est présentée à la série d'examens en connaissance de cause, elle ne peut pas se prévaloir, une année plus tard, sur la base d'une autre interprétation du contenu d'un certificat médical, avoir été inapte à les passer pour solliciter l'annulation de cette série, à laquelle elle a échoué. Elle ne peut pas non plus reprocher à l'intimée de n'avoir pas tenu compte de sa situation personnelle. L'intimée n'a ainsi pas abusé de son pouvoir d'appréciation en prononçant l'élimination.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3028/2014-FORMA ATA/443/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 12 mai 2015

1ère section

 

dans la cause

 

Madame A______

contre

 

ÉCOLE D'AVOCATURE



EN FAIT

1) Mme A______, née le ______1975, est titulaire d'un baccalauréat et d'une maîtrise en droit, obtenus respectivement en 2009 et 2011 à l'Université de Fribourg.

2) Le 7 octobre 2012, elle s'est inscrite à l’école d’avocature (ci-après : ECAV) de la faculté de droit de l’Université de Genève (ci-après : l’université), débutant le 18 février 2013, pour le semestre de printemps 2013.

3) Mme A______ s'est présentée à la session d'examens de juin 2013, à laquelle elle a échoué, obtenant une moyenne de 2,40, avec quatre notes en-dessous de la moyenne de 4,0, deux étant égales ou inférieures à la note de 2,0.

Le procès-verbal d'examens, daté du 3 juillet 2013 et prononçant l'échec à cette série d'examens, n'a pas fait l'objet d'une opposition.

4) Le 15 juillet 2013, Mme A______ a sollicité auprès du conseil de direction de l'ECAV une prorogation de session lui permettant, suite à son échec à la session d'examens de juin 2013, de se présenter à nouveau en juin 2014 au lieu de septembre 2013.

À teneur d'un certificat médical du 12 juillet 2013, joint à son courrier, elle était enceinte et, le terme de sa grossesse étant prévu pour le 22 décembre 2013, elle n'allait pas pouvoir participer aux examens prévus dans l'année, pour des raisons médicales.

5) Le 17 juillet 2013, le bureau du conseil de direction de l'ECAV a décidé, à titre exceptionnel, d'accorder à l'intéressée une dérogation, lui permettant de reporter sa session d'examens de rattrapage et de prolonger d'un semestre la durée de ses études. Elle devait ainsi, sous peine d'élimination, présenter la deuxième et dernière série d'examens au cours de la session de mai-juin 2014.

6) Mme A______ s'est présentée à la session d'examens de juin 2014, à laquelle elle a échoué pour la seconde fois, obtenant une moyenne de 3,28, avec quatre notes en-dessous de la moyenne de 4,0.

Le procès-verbal d'examens, daté du 2 juillet 2014, prononçait l'échec à cette série d'examens, ainsi que l'élimination de l'étudiante de la formation et de l'ECAV.

7) Le 12 juillet 2014, Mme A______ a formé opposition contre cette décision, demandant l'annulation des examens de la session de juin 2013, l'annulation de la décision d'élimination du 2 juillet 2014, et à être déclarée apte à passer les examens en septembre 2014.

Tant elle-même que le conseil de direction de l'ECAV avaient commis une erreur dans la lecture du certificat médical du 12 juillet 2013, qu'elle produisait à nouveau. En effet, ce document attestait de son inaptitude à passer tous les examens prévus durant l'année 2013, raison pour laquelle la décision du 17 juillet 2013 aurait dû non seulement accepter le report des examens de septembre 2013 à juin 2014, mais également invalider les examens de juin 2013. Cette correcte interprétation du certificat médical aurait permis de lui restituer ses deux chances en juin et septembre 2014, ce qui n'avait pas été fait. La décision de sa gynécologue de la déclarer inapte à passer les examens sur toute l'année 2013 lui semblait logique, dès lors que les raisons de cette inaptitude existaient déjà au moment des examens de juin 2013, dans une version plus virulente, car elle se trouvait à trois mois de grossesse. Elle n'avait découvert cette erreur que le 10 juillet 2014, en rangeant ses affaires.

C'était ainsi sous l'emprise d'une erreur essentielle au sens de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220) qu'elle ne s'était pas rendue compte que la prestation à laquelle elle avait droit était plus étendue que celle qui lui avait été octroyée, raison pour laquelle elle n'avait pas recouru. Par ailleurs, le conseil de direction de l'ECAV, auquel le certificat médical avait été soumis, connaissait l'erreur ou devait la connaître, la déclaration d'inaptitude pour tous les examens de l'année 2013 ressortant clairement de ce document.

8) Par décision du 2 septembre 2014, le conseil de direction de l'ECAV a rejeté l'opposition de Mme A______ et confirmé la décision d'élimination du 2 juillet 2014.

L'opposition visait notamment l'annulation de la session d'examen de juin 2013 afin de permettre à l'intéressée de présenter une troisième fois ses examens en septembre 2014 et remettait en cause la décision du 17 juillet 2013 lui accordant l'entier de ses conclusions formées le 15 juillet 2013, auxquelles le bureau du conseil de direction de l'ECAV était lié. Or, tant la décision relative à son échec à la session de juin 2013, que celle lui accordant une prorogation de session d'un semestre, étaient désormais définitives, les délais d'opposition étant venus à échéance depuis longtemps.

L'argumentation de Mme A______, fondée sur une application discutable du CO, tendait à détourner les exigences liées au délai d'opposition. Le fait de soutenir s'être rendue compte en juillet 2014 de son incapacité à présenter les examens de la session de juin 2013, après relecture d'un certificat médical délivré une année auparavant, consistait à procéder de façon téméraire, en violation du devoir d'agir selon la bonne foi. L'emploi du temps futur dans ledit certificat visait clairement la présentation d'examens à venir et non des examens déjà présentés, ce d'autant que l'étudiante avait dûment participé à la session de juin 2013. Elle avait d'ailleurs compris le certificat médical de cette manière dans le cadre de sa demande du 15 juillet 2013, en précisant être dans l'incapacité physique de se présenter à la session de septembre 2013, cette incapacité n'étant manifestement pas réalisée à la session de juin 2013, lors de laquelle elle avait présenté l'intégralité des examens. Non seulement le bureau du conseil de direction de l'ECAV avait accédé à sa requête de prorogation, mais il avait en outre indiqué sans ambiguïté dans sa décision du 17 juillet 2013 que Mme A______ devait présenter la deuxième et dernière série d'examens au cours de la session de mai-juin 2014, sous peine d'élimination.

Enfin, elle dès lors qu'elle s'était présentée à l'intégralité de la session de juin 2013, enceinte de trois mois et consciente de son état qu'elle avait alors jugé compatible avec la présentation d'examens, elle ne pouvait pas se prévaloir un an plus tard de son inaptitude, conformément à la jurisprudence constante en la matière selon laquelle un motif d'empêchement ne pouvait être en principe invoqué par le candidat qu'avant ou pendant l'examen ; la production ultérieure d'un certificat médical ne pouvait remettre en cause les résultats obtenus si les motifs n'avaient pas été annoncés avant le début des examens.

9) Le 6 octobre 2014, Mme A______ a recouru contre cette décision sur opposition auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant à son annulation. Elle demandait, compte tenu de justes motifs et circonstance exceptionnelle, à être autorisée à bénéficier d'un semestre supplémentaire pour passer ses examens et, subsidiairement, à ce qu'une dernière tentative lui soit accordée.

Elle était mère de trois enfants, qu'elle élevait seule. Au bénéfice de l'assistance sociale suite à une séparation, elle avait décidé de reprendre ses études en 2006 afin de soutenir sa famille et la sortir de cette situation. Ayant obtenu une maîtrise en droit en 2011 et après des recherches d'emploi infructueuses en qualité de juriste, elle s'était inscrite à l'ECAV dès février 2013 dans le but d'obtenir un brevet d'avocate et d'augmenter ainsi ses chances de trouver du travail. Elle était tombée enceinte accidentellement en mars 2013 et avait décidé de garder l'enfant en raison de ses convictions personnelles.

Bien que souffrant de malaises liés à sa grossesse, elle avait passé les examens en juin 2013 après s'être référée à la réglementation applicable, à teneur de laquelle elle était obligée de se présenter à cette session ; elle avait lamentablement échoué, vu son état. Désespérée, elle avait consulté sa gynécologue, afin de lui demander si son état lui permettait de repousser les examens. C'était ainsi que son médecin avait attesté, par certificat du 12 juillet 2013, de son inaptitude à passer les examens sur toute l'année 2013, soit en juin et septembre. Dans ces circonstances, elle avait demandé à l'ECAV de reporter les examens de septembre 2013 à juin 2014, mais pas d'annuler la session de juin 2013 ; elle avait alors obtenu le plein de ses conclusions.

Au cours de l'année 2014, elle avait dû faire face à des difficultés liées au comportement de son fils aîné, ayant donné lieu à plusieurs convocations de l'école et une prise en charge de l'enfant par une pédopsychiatre. Cette situation, ajoutée à sa charge familiale, l'avaient empêchée de réussir la session d'examens de juin 2014.

La décision attaquée était entachée d'arbitraire dans l'appréciation des faits en tant que, malgré son échec à la session de juin 2014 avec une moyenne de 3,28, elle n'avait pas été loin de la moyenne de réussite de 4,0, et rien n'indiquait qu'elle n'aurait pas pu l'atteindre si elle avait bénéficié d'une seconde chance effective.

Dans sa demande du 15 juillet 2013, elle avait conclu à la prorogation de la session à juin 2014, uniquement pour obtenir une dérogation pour ne pas passer les examens en septembre 2013 car l'emprise de sa grossesse était devenue un handicap insurmontable. Cette conclusion n'excluait toutefois pas qu'elle puisse bénéficier des deux chances prévues par la réglementation de l'ECAV. Or, sa tentative de juin 2013 ne pouvait pas être considérée comme une première chance, dans la mesure où la moyenne de 2,4 obtenue attestait en soi de son incapacité à passer ces examens, auxquels elle s'était présentée car sa grossesse, bien que handicapante, ne l'empêchait pas encore de se déplacer. Elle s'était crue obligée de passer ces examens sous peine d'élimination, dès lors qu'aucune disposition réglementaire expresse ne permettait un report pour le cas où l'étudiante était indisposée ; la grossesse n'étant pas une maladie, elle n'avait pas pu s'en prévaloir. Sous l'angle de l'égalité de traitement et de l'égalité des chances promues par l'université, elle devait se voir accorder une chance effective en étant placée dans les mêmes conditions que les hommes, qui ne pouvaient souffrir du même handicap, d'où l'établissement du certificat médical la déclarant inapte pour toute l'année 2013.

Son élimination compte tenu de l'échec à la session de juin 2013 violait en outre plusieurs dispositions légales, en particulier l'art. 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) sur l'imprévisibilité de la sanction, dès lors qu'aucune disposition expresse ne prévoyait la possibilité pour une candidate de se retirer si un handicap l'empêchait de passer les examens.

La décision d'élimination dont était recours ne prenait pas en considération sa situation personnelle en tant qu'elle était exceptionnelle, notamment en raison de sa grossesse lors de sa première tentative d'examens et du fait qu'elle élevait seule ses enfants pour lesquels elle se devait d'être disponible dans les situations graves et difficiles. Les problèmes rencontrés par son fils et les conséquences qui en avaient découlé, ainsi que sa situation financière précaire rendaient précisément les circonstances exceptionnelles, ce qui aurait dû conduire l'ECAV à lui accorder un semestre d'études supplémentaire en lieu et place de prononcer son échec définitif.

Enfin, compte tenu du principe de la maxime d'office et de celui selon lequel le juge connaît le droit, et dans la mesure où elle avait transmis le certificat médical du 12 juillet 2013 dans les délais, l'ECAV aurait pu comprendre à la lecture de ce document que l'étudiante se trouvait sous l'emprise d'une erreur en rédigeant ses conclusions du 15 juillet 2013. L'intimée, pas davantage experte en médecine qu'elle-même, aurait alors dû lui accorder ce que le certificat médical, établi par un expert, lui accordait effectivement. L'avis d'un expert perdait tout intérêt s'il pouvait être remis en question par des conclusions erronées de l'intéressée. Dans le doute et en présence de conclusions contradictoires, l'ECAV aurait pu attirer son attention à ce sujet afin de connaître sa position avant de rendre une décision. En ne le faisant pas, elle avait violé les principes précités. L'argument de l'ECAV selon lequel elle évoquait son erreur dans le but d'éluder les exigences liées au délai n'était pas soutenable. Elle n'avait pu recourir que lorsqu'elle s'était rendu compte de son erreur et il n'était pas possible de croire, au regard de sa charge familiale et de la nécessité pour elle de réussir une formation réputée difficile, qu'elle aurait renoncé sciemment à obtenir une chance supplémentaire de passer des examens si elle avait su qu'elle le pouvait.

10) Le 10 novembre 2014, le président du conseil de direction de l'ECAV a transmis son dossier et ses observations, concluant au rejet du recours et persistant dans sa précédente argumentation.

Le conseil de direction de l'ECAV avait statué sur l'opposition formée par Mme A______ en examinant les faits d'office et en appréciant librement les griefs soulevés, conformément aux règles applicables. Sa décision était fondée.

La recourante, après avoir produit un certificat médical et obtenu sur cette base le plein de ses conclusions visant à « passer les examens en juin 2014 au lieu de septembre 2013 », n'avait pas contesté la décision du 17 juillet 2013, par conséquent entrée en force.

Le grief d'arbitraire soulevé par Mme A______ tombait à faux, dans la mesure où elle avait bénéficié d'une seconde chance effective lors de la session d'examens de juin 2014, suite à l'accueil favorable de sa demande de dérogation à la durée des études en raison de sa grossesse. L'égalité des chances avait été respectée par l'octroi de cette dérogation. Si la maternité n'était pas indiquée, dans la règlementation applicable, comme un motif à lui seul invocable, il n'avait pas pu échapper à la recourante que la grossesse pouvait constituer un juste motif permettant d'obtenir le report d'une session d'examens. Elle aurait ainsi dû faire part d'une éventuelle incapacité liée à sa grossesse, attestée par certificat médical, avant la session de juin 2013, étant précisé que la grossesse ne pouvait constituer à elle seule une inaptitude irréfragable pour toute femme de présenter des examens. Dans ce contexte, une inégalité de traitement face aux hommes ne pouvait être invoquée de manière sérieuse.

Le grief d'imprévisibilité de la sanction ne trouvait pas application en l'occurrence, la recourante n'ayant pas été condamnée pour une infraction.

Le grief relatif à la situation exceptionnelle de Mme A______ devait également être rejeté. Elle n'avait pas fait part d'une situation exceptionnelle ou difficile dans son opposition à la décision d'élimination et n'avait pris aucune conclusion en lien avec cet argument, se limitant à invoquer une erreur d'interprétation du certificat médical du 12 juillet 2013. Elle n'avait en outre jamais contacté l'ECAV pour faire état de circonstances personnelles exceptionnelles, ni pendant le semestre d'études 2014, ni lors de la session d'examens. Ce n'était que dans le cadre d'une demande en reconsidération le 13 octobre 2014, en parallèle à la présente procédure, qu'elle avait invoqué sa situation personnelle au conseil de direction. Elle avait déjà obtenu une dérogation à la durée des études et aurait pu introduire à nouveau une telle demande en septembre 2013 si elle ne s'estimait pas en mesure de se présenter à la session de juin 2014 pour des raisons exceptionnelles et impératives et obtenir, en présence de justes motifs dûment motivés, une ultime prolongation à la session de septembre 2014. En revanche, se prévaloir de circonstances personnelles suite à l'échec aux examens et à l'élimination de la formation et de l'ECAV relevait de l'ignorance du principe de la bonne foi, voire de la témérité, à l'instar de soutenir se rendre compte en juillet 2014 de son incapacité à présenter les examens de juin 2013, après relecture d'un certificat médical délivré une année plus tôt.

Enfin, le grief de violation du principe de la maxime d'office n'était pas non plus fondé, étant rappelé que le bureau du conseil de direction de l'ECAV chargé de statuer sur la demande de la recourante intitulée « prorogation de session à juin 2014 » était lié par les conclusions de cette dernière. Juriste de formation, elle ne pouvait prétendre à ce que l'intimée s'écartât des conclusions qu'elle avait dûment déposées et eût une lecture du certificat médical contraire à son contenu qui faisait référence aux examens à venir, sens dans lequel elle l'avait d'ailleurs bien compris. Elle s'était présentée à la session de juin 2013 enceinte de trois mois, consciente de son état qu'elle avait ensuite jugé incompatible avec des examens, et ne pouvait soutenir un an plus tard avoir été inapte.

11) Le 5 janvier 2015, Mme A______ a répliqué, persistant dans ses précédentes argumentation et conclusions.

Les allégués de l'ECAV selon lesquels sa situation personnelle ne lui aurait pas été exposée n'étaient pas soutenables, ce d'autant qu'à teneur des règles applicables, la prise en considération de circonstances exceptionnelles ne se faisait pas sur demande. L'intimée devait procéder à un examen global du dossier avant de prononcer une élimination, sans s'attendre à ce qu'une demande spécifique lui soit soumise. En l'occurrence, sa situation personnelle ressortait clairement de son dossier. Le curriculum vitae (ci-après : CV) qu'elle avait fourni lors de son inscription à l'ECAV mentionnait qu'elle était mère de deux enfants, ce qui faisait d'elle une étudiante avec une charge familiale. Ce même CV indiquait également qu'elle était séparée, ce qui permettait de conclure qu'elle élevait seule ses enfants. Il découlait en outre du certificat médical du 12 juillet 2013 qu'elle avait passé la première série d'examens enceinte de trois mois et que sa charge familiale allait passer à trois enfants. Enfin, l'université lui avait accordé une exonération de taxe en 2013 et 2014, ce qui permettait de comprendre que sa situation financière était précaire. Elle avait par ailleurs suivi les cours de l'ECAV en compagnie de son fils de sept ans, au vu et au su des professeurs et des étudiants, ce qui permettait de conclure qu'elle rencontrait des difficultés en lien avec son fils. Dans le doute, l'ECAV aurait pu l'interpeller avant de prononcer son élimination sans avoir tenu compte de sa situation personnelle exceptionnelle. Sa décision devait ainsi être annulée.

Par ailleurs, l'ECAV avait ignoré le contenu du certificat médical du 12 juillet 2013 selon lequel elle était inapte à passer les examens prévus durant toute l'année 2013, y compris ceux de la session de juin. L'intimée ne pouvait prétendre donner des cours de conjugaison à une gynécologue, tant le contenu de l'attestation était clair. Sur demande de la caisse cantonale de chômage dans le cadre d'une procédure d'admission, le médecin avait, également le 12 juillet 2013, précisé le taux d'inaptitude de 100 %, ce qui permettait d'admettre que sa lecture erronée du document à l'époque des faits n'était pas fautive, mais justifiée par son inaptitude à en apprécier correctement le contenu, vu son incapacité totale.

Le fait que l'ECAV avait pour but de limiter le nombre de candidats au brevet d'avocat à Genève était notoire. Les règles applicables, que l'intimée ne pouvait ignorer, visaient néanmoins à protéger les personnes en situation difficile telle que la sienne de mère célibataire, étrangère, dont le rendement avait été péjoré par des facteurs externes à l'université, soit ses responsabilités familiales, sa précarité financière, les efforts d'intégration et le manque de soutiens familiaux, ayant eu des conséquences néfastes sur ses résultats d'examens.

Enfin, il n'y avait rien de téméraire à faire valoir des inégalités et violations méritant d'être corrigées.

12) Le 9 janvier 2015, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

 

 

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile, devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 - LPA - E 5 10, par renvoi de l’art. 49 de la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 - LPAv - E 6 10 ; art. 36 al. 1 règlement relatif à la procédure d'opposition au sein de l’Université de Genève
[RIO-UNIGE], par renvoi des art. 25 al. 3 du règlement d’application de la loi sur la profession d’avocat du 7 décembre 2010 - RPAv - E 6 10.01 et 11 du règlement d’études de l’ECAV en vigueur dès le 21 février 2011 [RE]).

2) Le présent litige porte sur l'élimination définitive de la recourante de la formation de l'ECAV, après deux échecs aux sessions d'examens.

3) a. Les art. 24 et ss LPAv définissent les conditions nécessaires à l'obtention du brevet d'avocat. En particulier, l'art. 24 let. b LPAv exige des candidats qu'ils aient effectué une formation approfondie à la profession d'avocat validée par un examen. Selon l'art. 30 al. 2 et 3 LPAv, cette formation est d'une durée d'un semestre universitaire et validée par un examen approfondi comportant des épreuves écrites et orales, qui doivent être présentées lors de la session qui suit immédiatement la fin des enseignements. Le candidat à l'examen approfondi peut se représenter une fois en cas d'échec, lors de la session suivant immédiatement la première tentative. La formation approfondie et l'examen y relatif sont organisés par une école d'avocature, rattachée à la faculté de droit de l'université
(art. 30A LPAv).

b. L’art. 25 al. 1 et 2 RPAv précise que les décisions du bureau en matière d'exclusion et celles du conseil de direction concernant l'évaluation de l'examen approfondi et de l’examen final peuvent faire l’objet d’une opposition, devant être formée par écrit et par pli recommandé, être dûment motivée et adressée à l’autorité de décision dans le délai de trente jours dès la communication de la décision litigieuse.

La procédure est au surplus régie par le RIO-UNIGE, à l’exclusion de ses art. 28 et 29, et par les directives édictées par le conseil de direction (art. 25
al. 3 RPAv ;
ATA/694/2013 du 15 octobre 2013 ; ATA/444/2012 du 31 juillet 2012 ; ATA/156/2012 du 20 mars 2012).

c. Aux termes de l'art. 4 RE, la durée des études est en principe d’un semestre (al. 1), des dérogations pouvant être accordées par le conseil de direction dans des cas exceptionnels et impératifs, en présence de justes motifs, sur la base d'une demande écrite et motivée, étant précisé que ces dérogations ne peuvent excéder deux semestres (al. 2).

Les examens, constituant une série, ne peuvent être scindés et les étudiants doivent, sous peine d'élimination, présenter la série au cours des deux sessions qui suivent immédiatement le semestre d'études, étant précisé que les dispositions de l’art. 4 al. 2 RE sont réservées (art. 6 al. 1 RE).

Une série d'examens est réussie si le candidat obtient une moyenne égale ou supérieure à 4,0, pour autant qu'il n’ait pas plus de deux notes inférieures à 4,0 et qu'aucune note ne soit égale ou inférieure à 2,0 (art. 6 al. 4 RE). La série d'examens ne peut être présentée que deux fois (art. 6 al. 5 RE). Le conseil de direction de l’ECAV doit prononcer l'élimination des étudiants subissant un échec définitif à l'évaluation (art. 9 al. 1 let. a RE).

4) En l'espèce, la recourante a bénéficié, suite à son premier échec lors de la session de juin 2013, d'une dérogation de l'intimée lui permettant, à titre exceptionnel, de reporter sa seconde tentative à la session de juin 2014 au lieu de celle de septembre 2013, sur la base de l'art. 4 RE et d'un certificat médical établi le 12 juillet 2013, attestant de son incapacité à passer les examens prévus en 2013 en raison de sa grossesse, dont le terme était présumé au 22 décembre 2013. Après avoir repassé la série d'examens et échoué à nouveau lors de la session de juin 2014, elle considère que son élimination et la décision sur opposition qui la confirme devraient être annulées, dans la mesure où le certificat médical précité devait être interprété comme la déclarant inapte à passer tous les examens de l'année 2013, y compris ceux de la session de juin 2013 lors de laquelle elle était enceinte de trois mois, raison pour laquelle ceux-ci devraient être annulés, lui permettant de bénéficier d'un semestre et d'une tentative supplémentaires pour réussir les examens.

Bien que de sérieux doutes puissent être émis quant au fait que la recourante se serait aperçue, plus d'une année après avoir présenté tous les examens de la session de juin 2013 et après avoir échoué une seconde fois en juin 2014, que son médecin l'aurait en réalité déclarée inapte à passer tous examens au cours de l'année 2013, ce qui ne ressort d'ailleurs pas du contenu du document produit qui utilise le temps futur, la question de savoir si le certificat médical du 12 juillet 2013 devait être interprété par les parties comme valant uniquement pour les examens agendés postérieurement à cette date ou pour tous les examens de l'année 2013 peut souffrir de rester ouverte, au vu de ce qui suit.

5) a. La recourante allègue s'être présentée à l'intégralité de la session d'examens de juin 2013, s'y sentant contrainte malgré son état de santé, en l'absence de base réglementaire expresse mentionnant la grossesse comme un motif d'empêchement. Le certificat médical du 12 juillet 2013 permettrait toutefois à l'intimée d'annuler ladite session.

b. Les candidats qui ne se sentent pas aptes, pour des raisons de santé, à se présenter à un examen doivent l’annoncer avant le début de celui-ci. À défaut, l’étudiant accepte le risque de se présenter dans un état déficient qui ne peut justifier par la suite l’annulation des résultats obtenus (ATA/977/2014 du 9 décembre 2014 ; ATA/348/2013 du 4 juin 2013 ; ATA/654/2012 du
25 septembre 2012 ; ATA/424/2011 du 28 juin 2011), ce d'autant plus s'il s'agit de l'annulation de l'ensemble d'une session d'examens.

c. D’après la jurisprudence, un motif d’empêchement ne peut, en principe, être invoqué par le candidat qu’avant ou pendant l’examen (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6593/2013 du 7 août 2014 consid. 4.2 ; ATA/977/2014 précité, ATA/721/2014 du 9 septembre 2014 et les références citées). La production ultérieure d’un certificat médical ne peut remettre en cause le résultat obtenu lors d’un examen. Il est en effet difficile de concevoir un système d’examen efficace si des certificats médicaux produits après l’examen peuvent annuler une épreuve passée (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6593/2013 précité consid. 4.2 ; ATA/977/2014 précité et les références citées). Ainsi, les candidats à un examen qui se sentent malades, qui souffrent des suites d’un accident, qui font face à des problèmes psychologiques, qui sont confrontés à des difficultés d’ordre familial graves ou qui sont saisis d’une peur démesurée de l’examen doivent, lorsqu’ils estiment que ces circonstances sont propres à les empêcher de subir l’examen normalement, les annoncer avant le début de celui-ci (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6593/2013 précité consid. 4.2 ; ATA/977/2014 précité). Il s'ensuit qu'en cas d'annonce tardive du motif d'empêchement, l'examen (insuffisant) est en général réputé non réussi (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6593/2013 précité consid. 4.2).

d. Des exceptions au principe évoqué ci-dessus permettant de prendre en compte un certificat médical présenté après que l’examen a été passé ne peuvent être admises que si cinq conditions sont cumulativement remplies : la maladie n’apparaît qu’au moment de l’examen, sans qu’il ait été constaté de symptômes auparavant, le candidat à l’examen acceptant, dans le cas contraire, un risque de se présenter dans un état déficient, ce qui ne saurait justifier après coup l’annulation des résultats d’examens ; aucun symptôme n’est visible durant l’examen ; le candidat consulte un médecin immédiatement après l’examen ; le médecin constate immédiatement une maladie grave et soudaine qui, malgré l’absence de symptômes visibles, permet à l’évidence de conclure à l’existence d’un rapport de causalité avec l’échec à l’examen ; l’échec doit avoir une influence sur la réussite ou non de la session d’examens dans son ensemble (arrêts du Tribunal administratif fédéral B-6593/2013 précité et B-354/2009 du 24 septembre 2009 et les références citées ; ATA/812/2013 du 10 décembre 2013 et les références citées).

e. En l'espèce, la recourante, juriste de formation, ne pouvait pas ignorer que d'éventuels effets néfastes de sa grossesse sur son état de santé durant la session d'examens de juin 2013 étaient susceptibles, pour autant qu'ils soient attestés par certificat médical, de constituer un motif d'empêchement, voire un juste motif au sens de l'art. 4 RE. C'est d'ailleurs sur cette base qu'elle a sollicité, après avoir eu connaissance de son premier échec, un report d'un semestre pour repasser ses examens. L'intimée lui a, à ce titre, accordé une dérogation, précisant que sa seconde et dernière tentative devait avoir lieu, sous peine d'élimination, à la session de juin 2014, ce qu'elle n'a pas contesté. Dans ces circonstances, elle ne peut pas prétendre, plus d'un an plus tard, s'être sentie obligée de se présenter aux cinq examens de juin 2013 alors qu'elle s'y estimait inapte, faute de disposition mentionnant expressément le cas de la grossesse.

Même à considérer que le certificat médical du 12 juillet 2013 attesterait de son incapacité à passer les examens de juin 2013, le doute à ce sujet subsistant malgré tout, elle devait, conformément à la jurisprudence précitée, annoncer son inaptitude à tout le moins avant ou pendant les examens, éventuellement immédiatement sous certaines conditions, mais certainement pas une année plus tard. En outre, dans la mesure où elle se savait enceinte de trois mois au moment des examens, ce qui ne constitue pas une maladie grave et soudaine, et avait, selon ses dires, déjà ressenti les effets de sa grossesse avant la session de juin 2013, elle a accepté le risque de se présenter dans cet état. Par conséquent, ni une annulation des examens non réussis, ni une annulation de la session entière ne se justifie, de sorte qu'il y a lieu de retenir que la première tentative de la recourante a bel et bien eu lieu en juin 2013 et s'est soldée par un échec.

6) a. La recourante estime que l'intimée n'a pas respecté le principe de la maxime d'office et de celui selon lequel le juge connaît le droit, et devait comprendre, à la lecture du certificat médical du 12 juillet 2013, qu'elle se trouvait sous l'emprise d'une erreur en rédigeant ses conclusions du 15 juillet 2013, cas échéant attirer son attention à ce sujet.

b. La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire selon laquelle l'autorité établit les faits d’office (art. 19 LPA), sans être limitée par les allégués et les offres de preuves des parties. Dans la mesure où l'on peut raisonnablement exiger de l’autorité qu’elle les recueille, elle réunit ainsi les renseignements et procède aux enquêtes nécessaires pour fonder sa décision. Elle apprécie les moyens de preuve des parties et recourt s’il y a lieu à d'autres moyens de preuve (art. 20 LPA). Mais ce principe n’est pas absolu, sa portée étant restreinte par le devoir des parties de collaborer à la constatation des faits (art. 22 LPA). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (arrêts du Tribunal fédéral 8C_1034/2009 du 28 juillet 2010 consid. 4.2 ; 9C_926/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.3.2 et les références citées; ATA/792/2012 du 20 novembre 2012 consid. 6a ; ATA/797/2010 du 16 novembre 2010 ; ATA/649/2010 du 21 septembre 2010 ; ATA/532/2010 du 4 août 2010 ; ATA/669/2009 du 15 décembre 2009 et les références citées). Par ailleurs, d'une manière générale, la juridiction administrative chargée de statuer est liée par les conclusions des parties (art. 69 al. 1 LPA).

c. En l'espèce, le conseil de direction de l'intimée était lié par les conclusions formées par la recourante dans sa demande de prorogation du 15 juillet 2013, à savoir lui permettre, suite à son échec en juin 2013, « de passer les examens en juin 2014 au lieu de septembre 2013 », dès lors qu'elle se trouvait dans l'incapacité physique de se présenter aux examens en septembre 2013. La recourante, qui a produit à l'appui de sa demande le certificat médical du 12 juillet 2013 à teneur duquel « elle ne pourra pas participer aux examens prévus cette année », ne saurait reprocher un an plus tard à l'intimée d'avoir compris, tout comme elle-même, et en l'absence d'un indice contraire, qu'il portait sur les examens postérieurs à cette date. Il est en effet difficile de concevoir les raisons qui auraient pu pousser l'intimée à instruire davantage le dossier avant de donner une suite favorable à la requête de la recourante, de même que les démarches qu'elle aurait raisonnablement pu entreprendre pour lever un éventuel doute. Par ailleurs, le fait pour la recourante de se prévaloir de son incapacité de travail à 100 % pour justifier le fait qu'elle n'aurait pas compris dans un premier temps le sens du certificat médical ne lui est d'aucun secours, dès lors que l'on peine à saisir le lien entre sa grossesse et sa lecture du document.

Partant, et dès lors que l'intimée a fait entièrement droit aux conclusions de la recourante en acceptant, sur la base du certificat médical produit et de l'art. 4 RE, de lui accorder un semestre supplémentaire pour présenter sa seconde et dernière tentative aux examens, il n'apparaît pas que le principe de la maxime d'office aurait été violé.

7) a. La recourante fait grief à l'intimée de n'avoir pas tenu compte des circonstances exceptionnelles découlant de sa situation personnelle difficile avant de prononcer son élimination de la formation, en particulier du fait qu'elle est mère célibataire de trois enfants, de sa situation financière précaire et de ses difficultés rencontrées dans le cadre de problèmes de comportement de son fils aîné.

b. Selon l’art. 58 al. 3 let. b du statut de l'université, l’étudiant qui ne subit pas les examens ou qui n’obtient pas les crédits requis dans les délais fixés par le règlement d’études est éliminé. La décision d’élimination est prise par le doyen de l’unité principale d’enseignement et de recherche ou le directeur du centre ou de l’institut interfacultaire, lesquels tiennent compte des situations exceptionnelles (art. 58 al. 4 du statut).

c. Selon la jurisprudence constante en matière d’élimination, rendue par l’ancienne commission de recours de l’université (ci-après : CRUNI) et reprise par la chambre administrative, n’est exceptionnelle au sens de l’art. 58 al. 4 du statut que la situation particulièrement grave et difficile pour l’étudiant, ce tant d’un point de vue subjectif qu’objectif. Les effets perturbateurs doivent avoir été dûment prouvés par l’étudiant et être en lien de causalité avec l’événement. En outre, les autorités facultaires disposent dans ce cadre d’un large pouvoir d’appréciation, dont l’autorité de recours ne censure que l’abus (ATA/348/2013 du 4 juin 2013 ; ATA/654/2012 du 25 septembre 2012 ; ATA/321/2012 du 22 mai 2012 ; ACOM/118/2008 du 18 décembre 2008). Cette jurisprudence est conforme au principe de l’instruction d’office.

d. Selon la jurisprudence développée par la CRUNI, ont été considérées comme des situations exceptionnelles le décès d’un proche (ACOM/69/2006 du 31 juillet 2006 ; ACOM/51/2002 du 22 mai 2002), de graves problèmes de santé ou encore l’éclatement d’une guerre civile avec de très graves répercussions sur la famille de l’étudiant (ATA/155/2012 du 20 mars 2012 ; ATA/101/2012 du
21 février 2012 ; ATA/327/2009 du 30 juin 2009). A aussi été considéré comme situation exceptionnelle le cas d'une étudiante victime d'un état certifié par un médecin de dépressif majeur tel qu'elle avait perdu la faculté de mesurer la portée et les conséquences de ses choix et qu’il lui était impossible d'effectuer des démarches administratives. Dans ce cas précis, la présentation tardive de certificats médicaux était acceptée (ACOM/106/2001 du 17 août 2001).

La CRUNI n’a en revanche pas admis les circonstances exceptionnelles dans le cas d’un étudiant ayant connu des problèmes de santé, mais dont les effets perturbateurs n’étaient pas établis lors des sessions d’examens concernées (ACOM/75/2005 du 15 décembre 2005). Elle n’a pas non plus retenu de circonstances exceptionnelles dans le cas d’une étudiante invoquant des problèmes de santé mais n’ayant fourni aucune indication concernant la maladie et son impact sur le bon déroulement de ses études (ACOM/71/2005 du
22 novembre 2005). Elle a jugé de même dans le cas d’un étudiant ne s’étant pas présenté aux examens et invoquant par la suite plusieurs arguments, notamment le fait qu’il suivait une psychothérapie (ACOM/23/2006 du 28 mars 2006 ; ACOM/72/2005 du 1er décembre 2005). Les circonstances exceptionnelles n’étaient pas davantage réalisées dans le cas d’une étudiante ayant souffert de céphalées et de vomissements avant une session d’examens et ayant par ailleurs produit une attestation médicale faisant mention d’une situation psychologique difficile et d’une fragilité en lien avec sa situation familiale, l’intéressée n’ayant pas démontré que ces problèmes entraient dans la catégorie des effets perturbateurs particulièrement graves (ACOM/87/2008 du 26 août 2008). Enfin, ne saurait être qualifié d’exceptionnel le fait de devoir faire face à des problèmes financiers et familiaux, pas plus que le fait d’exercer une activité lucrative en sus de ses études (ATA/695/2014 du 2 septembre 2014 ; ATA/373/2010 du 1er juin 2010).

e. En l'espèce, si la chambre de céans n'entend pas minimiser les difficultés que la recourante a pu rencontrer au cours des dernières années, ni ses efforts et démarches pour tenter de trouver des solutions à ses problèmes, il y a lieu de constater que, dans le cadre de la présente procédure, elle a exposé pour la première fois sa situation personnelle dans son écriture de recours. Si l'intimée admet avoir eu connaissance desdites difficultés de la recourante dans le cadre d'une procédure parallèle en reconsidération introduite en octobre 2014, il n'en demeure pas moins qu'elle n'en avait pas été avisée avant cette date et qu'elle ignorait tout des problèmes de la recourante lorsqu'elle a prononcé, puis confirmé la décision d'élimination en juillet, respectivement septembre 2014. Or, l'autorité qui prononce l'élimination doit tenir compte de circonstances exceptionnelles dont les effets perturbateurs sont dûment prouvés par l'étudiant, ce dont on peut déduire que ce dernier doit à tout le moins en faire part à ladite autorité, ce qui n'a pas été le cas en l'occurrence. Contrairement à ce qu'elle allègue, la recourante ne pouvait pas s'attendre à ce que l'ECAV déduise des éléments de son dossier, notamment de son CV et du fait qu'elle était exonérée des taxes universitaires, qu'elle rencontrait des difficultés si graves qu'elles constituaient des circonstances exceptionnelles, ce d'autant que cette école compte chaque année un grand nombre d'étudiants, dont plusieurs sont parents et/ou rencontrent des difficultés financières, sans que cela ne constitue irréfragablement un obstacle à la réussite des études.

À titre superfétatoire, il sera relevé qu'au vu de la jurisprudence constante rendue en la matière, la situation de la recourante, mère célibataire de trois enfants, dont un nécessite une attention particulière, et rencontrant des difficultés financières, si elle peut s'avérer problématique à certains égards, ne peut pas être considérée comme des circonstances exceptionnelles dont les effets perturbateurs présenteraient un lien direct avec son échec définitif à l'ECAV.

Dès lors, il ne peut être reproché à l'intimée de n'avoir pas tenu compte de la situation personnelle de la recourante avant de prononcer son élimination.

8) a. La recourante considère que l'intimée aurait fait preuve d'arbitraire dans l'appréciation des faits en prononçant son élimination. Ayant obtenu une moyenne de 3,28 à la session d'examen de juin, soit proche de la moyenne de réussite fixée à 4,0, rien n'indiquait qu'elle aurait encore échoué si elle avait pu bénéficier d'une seconde chance effective.

b. Une décision est arbitraire au sens de l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101, lorsqu’elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou lorsqu’elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité (ATF 138 I 49 consid. 7.1 p. 51 et arrêts cités). À cet égard, le Tribunal fédéral ne s’écarte de la solution retenue par l’autorité cantonale de dernière instance que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu’elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, si elle a été adoptée sans motif objectif ou en violation d’un droit certain (ATF 136 III 552 consid. 4.2 p. 560 ; 132 III 209 consid. 2.1 p. 211 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_227/2012 du 11 avril 2012). L’arbitraire ne résulte pas du seul fait qu’une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu’elle serait préférable. Pour qu’une décision soit annulée pour cause d’arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 138 III 378 consid. 6.1
p. 380 ; 138 I 49 consid. 7.1 p. 51; 137 I 1 consid. 2.4 p. 5 ; ATF 136 I 316
consid. 2.2.2 p. 318 ; ATF 134 II 124 consid. 4.1 p. 133 et les arrêts cités). Appelée à examiner le caractère arbitraire d’une décision, la chambre de céans suit le raisonnement du Tribunal fédéral en la matière (ATA/661/2012 du
25 septembre 2012 consid. 5 et arrêts cités).

c. En l'espèce, il ne ressort pas du dossier que l'intimée aurait allégué que la recourante n'aurait pas été en mesure de réussir une session d'examen, ou porté une appréciation subjective sur les notes obtenues, excepté le constat objectif qu'à l'issue de ses deux tentatives, elle comptabilisait toujours quatre notes inférieures à la moyenne, ce qui justifie le prononcé d'un échec au sens de l'art. 6 RE.

Il n'apparaît pas non plus que l'intimée aurait supprimé à la recourante de manière infondée une chance effective de passer et réussir l'examen, dès lors que la session de juin 2013 doit être considérée comme une première tentative et celle de juin 2014 comme une seconde tentative, toutes deux soldées par un échec, entraînant automatiquement son élimination conformément aux art. 6 al. 5 et 9 al. 1 RE.

En conséquence, il ne s'avère pas que la décision d'élimination du 2 juillet 2014 ou la décision sur opposition du 2 septembre 2014 seraient entachées d'arbitraire.

9) Au surplus, dans la mesure où ni l'art. 7 CEDH, ni l’art. 8 Cst., ni la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes du 24 mars 1995 (LEg - RS 151.1) ne trouvent application dans le cas d'espèce, les griefs de la recourante relatifs à l'imprévisibilité de la sanction et à une inégalité de traitement face aux hommes seront écartés.

10) Dans ces circonstances, c'est à juste titre et sans abuser de son pouvoir d'appréciation que le conseil de direction de l'intimée a rejeté l'opposition de la recourante à la décision d'élimination dont elle faisait l'objet.

11) Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Aucun émolument ne sera mis à la charge de la recourante, qui est exemptée du paiement des taxes universitaires (art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 6 octobre 2014 par Mme A______ contre la décision sur opposition de l'école d'avocature du 2 septembre 2014 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Mme A______ ainsi qu'à l'école d'avocature.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

D. Werffeli Bastianelli

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

la greffière :