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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/618/2014

ATA/977/2014 du 09.12.2014 ( FORMA ) , REJETE

Descripteurs : ÉLIMINATION(FORMATION) ; CERTIFICAT MÉDICAL ; RÈGLEMENT DES ÉTUDES ET DES EXAMENS ; OPPOSITION(PROCÉDURE) ; AUTORITÉ UNIVERSITAIRE ; EXAMEN(FORMATION)
Normes : Statut de l'Université.58.al3 ; Statut de l'Université.58.al4 ; RE MCCF.10.al2 ; RE MCCF.10.al3 ; RE MCCF.12 ; RE MCCF.15.al1 ; RE MCCF.15.al2 ; RE MCCF.17.al1 ; RIO-UNIGE.4
Résumé : La recourante se plaint d'avoir présenté des symptômes d'anxiété généralisée ainsi que des troubles de l'humeur au moment des examens et qui ont nécessité l'intervention d'un médecin psychiatre au mois de septembre 2013. Ces symptômes et troubles sont certes attestés par deux certificats médicaux. Néanmoins, ceux-ci, même s'ils avaient commencé à apparaître au mois d'août 2013, ont été déclenchés postérieurement à la session d'examens litigieuse, à laquelle la recourante avait décidé de se présenter, ainsi qu'au relevé de notation. Au demeurant, les certificats médicaux établis par son médecin ne démontrent pas que la recourante n'aurait pas eu conscience de son état déficient lorsqu'elle s'est présentée aux examens de rattrapage au mois d'août-septembre 2013, ni que cet état aurait eu une influence sur la réussite desdits examens. Elle ne peut ainsi être mise au bénéfice de circonstances exceptionnelles justifiant une dérogation.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/618/2014-FORMA ATA/977/2014

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 9 décembre 2014

1ère section

 

dans la cause

 

Mme A______

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE



EN FAIT

1) Mme A______, née le ______ 1986, originaire d'Argentine, titulaire d'un diplôme d'expert-comptable, a sollicité le 24 février 2012 son immatriculation à la faculté de sciences économiques et sociales (ci-après : la faculté) de l’Université de Genève (ci-après : l'université) en vue d’obtenir une maîtrise interuniversitaire en comptabilité, contrôle et finance (ci-après : MCCF), délivrée conjointement par les universités de Genève et Lausanne.

2) Le 30 mai 2012, l'université a admis sa candidature pour l'année académique 2012-2013. Le cursus, de nonante crédits, se déroulait sur trois semestres. Il comprenait des enseignements obligatoires, des enseignements à choix et un mémoire de recherche.

3) Mme A______ a présenté l'ensemble des examens du premier semestre lors de la session ordinaire de janvier-février 2013. À l’issue de ces examens, elle a obtenu une moyenne générale de 3,8, pondérée en fonction du nombre de crédits rattachés à chaque enseignement. Cet « échec simple » lui permettait de s’inscrire pour repasser ses examens à la session de rattrapage d'août-septembre 2013.

4) Au semestre de printemps 2013, elle a présenté l'ensemble des examens du second semestre lors de la session d'examens ordinaire de mai-juin 2013 et a obtenu une moyenne générale de 4,4.

5) Lors de la session de rattrapage d'août-septembre 2013 qui s'est terminée le 2 septembre 2013, Mme A______ a repassé l'ensemble des examens du premier semestre et obtenu une moyenne générale de 3,9.

6) Le 16 septembre 2013, la faculté lui a adressé son relevé de notation et signifié son « échec définitif » du programme de maîtrise.

7) Les 7 et 13 octobre 2013, Mme A______ a formé opposition auprès du doyen de la faculté contre la décision d’élimination.

Elle ne contestait pas avoir échoué à la session de rattrapage, ce qui la mettait en situation « d’échec définitif », mais demandait à bénéficier d’une dérogation afin de pouvoir repasser une nouvelle fois la série d'examens du premier semestre. Elle avait dû s'adapter à un nouvel environnement pour étudier dans une autre langue et, tout au long de l'année universitaire, elle avait travaillé pour financer ses études, ce qui lui avait pris beaucoup d'énergie. Elle avait également dû se rendre en Argentine pour des raisons de santé et des problèmes familiaux deux jours après la session de rattrapage, soit du 4 au 26 septembre 2013. Elle a produit un certificat médical en espagnol daté du 9 octobre 2013 établi par un médecin psychiatre argentin, lequel indiquait qu'elle avait été confrontée à des épisodes d'angoisse ou d'anxiété.

8) Par courrier du 17 octobre 2013, le doyen de la faculté a informé
Mme A______ avoir transmis son dossier à l’organe compétent pour décision.

9) Par décision du 27 janvier 2014, sur préavis de la commission RIO, institué par le règlement interne relatif à la procédure d’opposition de l'université, le doyen de la faculté a rejeté l’opposition. L’élimination de Mme A______ était justifiée au regard des conditions de promotion prévues par le règlement d’études de la MCCF. Le certificat médical annexé ne contenait aucune indication permettant de conclure à l'existence d'une pathologie grave qui aurait eu un effet causal sur son échec, puisqu'il se bornait à constater l'existence d'épisodes d'anxiété survenus après la session de rattrapage.

10) Par acte expédié le 27 février 2014, Mme A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, concluant à son annulation. Elle a produit un certificat médical complémentaire en espagnol, daté du 26 février 2014, de son médecin psychiatre argentin, démontrant, selon elle, que sa pathologie avait occasionné son échec à la session de rattrapage.

11) Par courrier du 6 mars 2014, le juge délégué a demandé de lui faire parvenir la traduction en français des certificats dont elle entendait se prévaloir.

12) Le 17 mars 2014, Mme A______ a transmis au juge délégué une traduction libre du certificat médical du 26 février 2014. Il en ressortait qu'après avoir pris contact par « skype » avec son médecin traitant, son suivi avait commencé au mois de septembre 2013, lors de son séjour en Argentine. Elle présentait des symptômes d'anxiété généralisée, ainsi que des troubles de l'humeur depuis le mois d'août 2013, qui avaient été déclenchés par sa session d'examen de rattrapage et par le fait qu'elle avait appris la maladie de son grand-père, une néoplasie prostatique ; était en outre diagnostiqué un épisode dépressif. Le traitement psychiatrique suivait son cours via « skype » et par la prise de médicaments.

13) Le 8 mai 2014, l’université a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition de la faculté du 27 janvier 2014.

Au vu des conditions de réussite des évaluations des enseignements du premier semestre fixées par le règlement d'études de la MCCF, Mme A______ avait été éliminée du cursus à l'issue de la session de rattrapage d'août-septembre 2013 au motif qu'elle n'y avait pas obtenu une moyenne égale ou supérieure à 4.

Le certificat complémentaire produit ne permettait pas de conclure à l'existence d'une pathologie grave qui aurait eu un effet causal sur l'échec définitif de Mme A______. Au contraire, ce certificat indiquait que les symptômes s'étaient manifestés suite aux examens de la session de rattrapage.

14) Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) La décision d’élimination à l’origine de la décision contestée ayant été prise le 16 septembre 2013, le litige est soumis aux dispositions de la loi sur l’université du 13 juin 2008 (LU - C 1 30), du statut de l’université, adopté le 22 juin 2011 et approuvé par le Conseil d’État le 27 juillet 2011 (ci-après : le statut), du règlement relatif à la procédure d’opposition au sein de l’Université de Genève du 16 mars 2009 (RIO-UNIGE), et du règlement d'études de la maîtrise universitaire en comptabilité, contrôle et finance (ci-après : RE MCCF) pour l'année 2012-2013, ce dernier s’appliquant à tous les étudiants de la MCCF depuis le 19 septembre 2011 (art. 18 al. 1 RE MCCF).

3) À teneur de l’art. 58 al. 3 let. a du statut, l’étudiant qui échoue à un examen ou à une session d’examens auxquels il ne peut plus se présenter, en vertu du règlement d'études, est éliminé.

Des sessions ordinaires d'examens sont organisées à la fin de chacun des semestres d'automne et de printemps auxquelles les étudiants doivent s'inscrire pour pouvoir se présenter. L'inscription est obligatoire pour tous les examens des sessions suivant immédiatement les enseignements de la série obligatoire du premier semestre et tous les autres enseignements des semestres suivants obligatoires selon le plan d'études (art. 10 al. 2 RE MCCF). Une session de rattrapage est organisée selon les mêmes modalités en automne pour les étudiants ayant échoué de manière non définitive ou ayant été absents pour de justes motifs reconnus aux évaluations susmentionnées (art. 10 al. 3 RE MCCF). L'étudiant subit un échec définitif et est éliminé, si après une deuxième tentative, il n'a pas réussi la série d'examens obligatoires du premier semestre, soit s'il n'obtient pas une moyenne pondérée par le nombre de crédit ECTS attachés à chaque enseignement égale ou supérieure à 4, avec au maximum six crédits ECTS sanctionnés par une note inférieure à 3 (art. 12 et 15 al.1 RE MCCF).

4) La décision d’élimination est prise par le président de la conférence des doyens et notifiée par le doyen de la faculté (art. 15 al. 2 RE MCCF), ceux-ci tenant compte des situations exceptionnelles (art. 58 al. 4 du statut).

L’autorité qui statue sur l’opposition est celle qui a rendu la décision litigieuse (art. 4 RIO-UNIGE).

Les recours de première instance doivent être déposés auprès des instances compétentes de l'université dans laquelle l'étudiant est immatriculé (art. 17 al. 1 RE MCCF).

5) a. Selon la jurisprudence constante rendue par l’ancienne commission de recours de l’université (ci-après : CRUNI) en matière d'élimination, reprise par la chambre administrative et à laquelle il convient de se référer, n’est exceptionnelle que la situation particulièrement grave et difficile pour l’étudiant, ce tant d’un point de vue subjectif qu’objectif. Les effets perturbateurs doivent avoir été dûment prouvés par l’étudiant et être en lien de causalité avec l’événement. En outre, les autorités facultaires disposent dans ce cadre d’un large pouvoir d’appréciation, dont l’autorité de recours ne censure que l’abus (ATA/348/2013 du 4 juin 2013 ; ATA/654/2012 du 25 septembre 2012 ; ATA/321/2012 du 22 mai 2012 ; ACOM/118/2008 du 18 décembre 2008).

b. Ont été considérées comme des situations exceptionnelles le décès d’un proche (ACOM/69/2006 du 31 juillet 2006 ; ACOM/51/2002 du 22 mai 2002), de graves problèmes de santé ou encore l’éclatement d’une guerre civile avec de très graves répercussions sur la famille de l’étudiant (ATA/155/2012 du 20 mars 2012 ; ATA/101/2012 du 21 février 2012 ; ATA/327/2009 du 30 juin 2009).

c. En revanche, la CRUNI n’a pas retenu de circonstances exceptionnelles dans le cas d’une étudiante invoquant des problèmes de santé mais n’ayant fourni aucune indication concernant la maladie et son impact sur le bon déroulement de ses études (ACOM/71/2005 du 22 novembre 2005). Elle en a jugé de même dans le cas d’un étudiant ne s’étant pas présenté aux examens et invoquant par la suite plusieurs arguments, notamment le fait qu’il suivait une psychothérapie (ACOM/23/2006 du 28 mars 2006 ; ACOM/72/2005 du 1er décembre 2005). La CRUNI n’a pas davantage admis les circonstances exceptionnelles dans le cas d’un étudiant ayant connu des problèmes de santé, mais dont les effets perturbateurs n’étaient pas établis lors des sessions d’examens concernées (ACOM/75/2005 du 15 décembre 2005).

d. Par ailleurs, les candidats qui ne se sentent pas aptes, pour des raisons de santé, à se présenter à un examen doivent l’annoncer avant le début de celui-ci. À défaut, l’étudiant accepte le risque de se présenter dans un état déficient qui ne peut justifier par la suite l’annulation des résultats obtenus (ATA/348/2013 précité ; ATA/654/2012 précité ; ATA/424/2011 du 28 juin 2011).

D’après la jurisprudence, un motif d’empêchement ne peut, en principe, être invoqué par le candidat qu’avant ou pendant l’examen (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6593/2013 du 7 août 2014 consid. 4.2 ; ATA/721/2014 du 9 septembre 2014 et la référence citée). La production ultérieure d’un certificat médical ne peut remettre en cause le résultat obtenu lors d’un examen. Il est en effet difficile de concevoir un système d’examen efficace si des certificats médicaux produits après l’examen peuvent annuler une épreuve passée (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6593/2013 précité consid. 4.2 ; ATA/721/2014 précité ; ATA/792/2013 du 3 décembre 2013 et les références citées). Ainsi, les candidats à un examen qui se sentent malades, qui souffrent des suites d’un accident, qui font face à des problèmes psychologiques, qui sont confrontés à des difficultés d’ordre familial graves ou qui sont saisis d’une peur démesurée de l’examen doivent, lorsqu’ils estiment que ces circonstances sont propres à les empêcher de subir l’examen normalement, les annoncer avant le début de celui-ci (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6593/2013 précité consid. 4.2 ; ATA/721/2014 précité). Il s'ensuit qu'en cas d'annonce tardive du motif d'empêchement, l'examen (insuffisant) est en général réputé non réussi (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6593/2013 précité consid. 4.2).

e. Des exceptions au principe évoqué ci-dessus permettant de prendre en compte un certificat médical présenté après que l’examen a été passé ne peuvent être admises que si cinq conditions sont cumulativement remplies (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-3354/2009 du 24 septembre 2009 ; ATA/348/2013 précité ; ATA/424/2011 précité) :

- la maladie n’apparaît qu’au moment de l’examen, sans qu’il ait été constaté de symptômes auparavant, le candidat à l’examen acceptant, dans le cas contraire, un risque de se présenter dans un état déficient, ce qui ne saurait justifier après coup l’annulation des résultats d’examens ;

- aucun symptôme n’est visible durant l’examen ;

- le candidat consulte un médecin immédiatement après l’examen ;

- le médecin constate immédiatement une maladie grave et soudaine qui, malgré l’absence de symptômes visibles, permet à l’évidence de conclure à l’existence d’un rapport de causalité avec l’échec à l’examen ;

- l’échec doit avoir une influence sur la réussite ou non de la session d’examens dans son ensemble.

6) En l’espèce, la recourante a exposé plusieurs raisons qui seraient la cause de son échec et qui justifieraient que la faculté lui accorde une nouvelle chance. Les problèmes d'adaptation à un nouvel environnement, les études dans une langue étrangère ou le travail pour s'autofinancer sont des difficultés que peut rencontrer tout étudiant dans la situation de la recourante et ne constituent ainsi pas des motifs exceptionnels au sens de l’art. 58 al. 4 du statut. Il en va de même de l’état de santé de son grand-père, dont la recourante ne peut se prévaloir après coup en alléguant que ledit état serait la cause indirecte de son échec à la session de rattrapage concernée. Enfin, la recourante se plaint d’avoir présenté des symptômes d'anxiété généralisée ainsi que des troubles de l'humeur au moment des examens et qui ont nécessité l’intervention d'un médecin psychiatre au mois de septembre 2013. Ces symptômes et troubles sont certes attestés par deux certificats médicaux des 9 octobre 2013 et 26 février 2014. Néanmoins, ceux-ci, même s'ils avaient commencé à apparaître au mois d'août 2013, ont été déclenchés postérieurement à la session d'examens litigieuse, à laquelle la recourante avait décidé de se présenter, ainsi qu'au relevé de notation. Au demeurant, les certificats médicaux établis par son médecin ne démontrent pas que la recourante n’aurait pas eu conscience de son état déficient lorsqu’elle s’est présentée aux examens de rattrapage au mois d'août-septembre 2013, ni que cet état aurait eu une influence sur la réussite desdits examens. Elle ne peut ainsi être mise au bénéfice de circonstances exceptionnelles justifiant une dérogation. En refusant cette dernière, le président de la conférence des doyens n’a pas mésusé de son pouvoir d’appréciation et a donc à juste titre rejeté son opposition.

7) Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

Aucun émolument ne sera mis à la charge de la recourante, qui est exemptée du paiement des taxes universitaires (art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 27 février 2014 par Mme A______ contre la décision sur opposition de l'Université de Genève du 27 janvier 2014 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Mme A______ ainsi qu'à l'Université de Genève.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :