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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/952/2013

ATA/694/2013 du 15.10.2013 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/952/2013-FORMA ATA/694/2013

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 15 octobre 2013

1ère section

 

dans la cause

 

Madame O______
représentée par Me Michel Bergmann, avocat

contre

ÉCOLE D’AVOCATURE




EN FAIT

Madame O______ (ci-après : l’étudiante ou la recourante), née le ______ 1988, a obtenu son baccalauréat de droit en juin 2010 et sa maîtrise universitaire en juin 2011.

L’étudiante s’est inscrite à l’école d’avocature (ci-après : ECAv) le 23 septembre 2011 pour la formation débutant au semestre de printemps 2012.

Elle s’est présentée à la session d’examens de juin 2012. Le 2 juillet 2012, l’ECAv a transmis à l’intéressée son procès-verbal d’examens. Elle obtenait une moyenne générale de 3,8 et était en échec. Les voie et délai d’opposition étaient rappelés.

Mme O______ s’est, pour sa deuxième tentative, présentée à la session du mois de septembre 2012.

Selon le procès-verbal d’examens daté du 26 septembre 2012, l’intéressée a obtenu les notes suivantes :

 

Enseignements

Coefficient

Résultat

Procédures

3

2,75

Juridictions fédérales

2

4

Droit et pratique du métier d’avocat

2

4

Ateliers

2

5

Expression orale

1

4,5

 

La moyenne générale étant de 3,88, la série d’examens n’était pas réussie. Mme O______ était éliminée de la formation et de l’ECAv. Les voies de droit étaient mentionnées.

Le 26 octobre 2012 l’étudiante a fait opposition à la décision du 26 septembre 2012. Elle concluait, préalablement, à ce que le conseil de direction de l’ECAv et l’université de Genève (ci-après : UNI-GE) doivent fournir toutes informations et pièces pertinentes concernant le corrigé et/ou la grille de correction des examens écrits de la session de septembre 2012, les statistiques relatives aux notes moyennes ainsi qu’au taux d’échec et de réussite aux sessions de juin et septembre 2012, les discussions des organes de l’ECAv, postérieures à la sortie des résultats, concernant les « cas limites », en particulier celui de la recourante. Principalement, elle sollicitait l’annulation de la décision attaquée et l’attribution d’une note supérieure ou égale à 3.25 à l’examen écrit de procédures et une note supérieure ou égale à 4.25 à l’examen écrit des juridictions fédérales. Le conseil de direction de l’ECAv et l’UNI-GE devaient « dire que la série d’examens était réussie ».

L’examen écrit de procédures comprenait des questions de procédure pénale d’une valeur de 2.5 points et civile d’une valeur de 3.5 points. L’étudiante avait obtenu 0.75 pour la première et 2.0 pour la seconde, soit au total 2.75. Elle n’avait pas reçu de corrigé ou de grille de correction des examens, ce qu’elle sollicitait d’autant plus que ces examens n’avaient pas fait l’objet d’une séance de correction collective. Son échec définitif n’était dû qu’à 12 centièmes de points.

La candidate reprenait dans son opposition les questions posées dans les trois examens litigieux (procédure pénale et civile, juridictions fédérales), ses réponses, et émettait des critiques sur les annotations par les correcteurs. Concernant l’examen de procédure civile, elle avait été sanctionnée deux fois pour la même erreur, la note de 2,0 était donc arbitraire. En matière de procédure pénale, sur les quatre questions posées, aucune erreur n’était reprochée par le correcteur. Seule une réponse incomplète semblait justifier le 0.75 points attribué. Concernant l’examen de juridictions fédérales, le correcteur n’avait apporté aucune mention sur quatre des réponses données par l’étudiante. Il avait estimé que trois réponses étaient légèrement incomplètes. L’étudiante n’avait répondu faussement qu’à une seule question. Dans ces conditions la note de 4.0 paraissait excessivement sévère et donc arbitraire.

L’étudiante se référait à un arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative ; ATA/96/2012 du 21 février 2012), selon lequel les candidats atteignant un nombre de points proche du total exigé bénéficiaient d’une discussion de leur situation par la commission d’examen, voire d’un « repêchage ». L’étudiante ignorait si son cas avait été discuté. Elle demandait les procès-verbaux de toutes les discussions de la commission d’examen la concernant.

Elle relevait qu’à la session de juin 2012, 266 étudiants s’étaient présentés aux examens. Le taux d’échec avait été de 48 %. La moyenne générale s’était élevée à 4.05. À la session de septembre 2012, le taux d’échec avoisinait 50 %. La jurisprudence de la chambre administrative avait relevé qu’un taux d’échec de 50 % à l’examen du brevet d’avocat était l’une des causes principales de l’importante réforme qui avait conduit à l’ouverture de l’ECAv. Le conseil de direction de l’ECAv avait publiquement admis, dans un article de presse, des « erreurs de jeunesse ». Celui-ci ne pouvait en faire supporter les conséquences aux étudiants, d’autant moins en ne produisant pas les grilles de correction ou un corrigé voire en organisant une séance de correction collective. La décision arrêtant définitivement les notes de l’étudiante et consacrant son échec était arbitraire.

Les Professeurs S______, J______ et B______, concernés par les examens litigieux, ont fait des observations. Tous trois ont développé sur plusieurs pages les éléments attendus des candidats lors de l’examen et expliqué la note mise à l’étudiante. Tous persistaient dans leur évaluation.

Le 10 décembre 2012, Madame O______ a répondu par écrit. Aucun des professeurs ne prenait position sur la pratique des « cas limites » alors même que le Pr. S______ y faisait expressément référence. L’étudiante se prévalait d’un déficit au niveau de l’annotation de sa copie, incompatible avec l’absence d’un corrigé et/ou d’une grille de correction. La possibilité de rencontrer les assistants de l’ECAv ne permettait pas de garantir que l’échec des candidats qui avaient obtenu une note toute proche de la moyenne n’était pas simplement le fruit de la marge aléatoire d’appréciation des examinateurs et que l’égalité de traitement était assurée. Seule la production de corrigés écrits était satisfaisante. Le droit d’être entendu de l’étudiante n’avait pas été respecté et n’avait pas été guéri par les observations faites a posteriori et de façon individuelle par les examinateurs de l’ECAv. L’étudiante reprenait dans le détail ses réponses et les critiques faites par chacun des trois professeurs. Elle procédait à une nouvelle évaluation de ses examens, lesquels devaient équivaloir à 3,33 pour l’examen de procédures et 4,36 pour celui portant sur les juridictions fédérales.

Par décision du conseil de direction de l’ECAv (ci-après : le conseil) du 13 février 2013, l’opposition de Mme O______ a été déclarée irrecevable à l’encontre de l’UNI-GE et rejetée pour le surplus.

Le conseil n’examinait les griefs émis à l’encontre de la décision litigieuse que sous l’angle de l’arbitraire. Selon la jurisprudence, les documents internes, tels que les grilles de correction ou l’échelle des notes n’avaient pas à être remises aux candidats dans la mesure où ceux-ci avaient été en mesure de comprendre l’évaluation faite de leur travail. Les statistiques demandées par la recourante constituaient des documents internes, non soumis à la consultation, qui n’apporteraient aucun élément supplémentaire à la position de l’opposante. Le règlement de l’ECAv ne faisait pas mention du traitement d’éventuels « cas limites ». Il n’existait d’ailleurs aucun droit à un tel traitement. La recourante avait exercé son droit d’être entendue par le biais des observations écrites produites après les prises de positions des professeurs concernés. Le conseil développait sur près de sept pages chacun des trois examens litigieux. Les examinateurs avaient dûment tenu compte des réponses de l’opposante, lui avaient octroyé les points y relatifs et ne s’étaient pas laissé guider par des motifs sans rapports avec l’examen ou d’une autre manière manifestement insoutenable. Le résultat de l’examen n’apparaissait pas arbitraire.

Le 20 mars 2013, l’étudiante a interjeté recours auprès de la chambre administrative contre la décision rendue le 13 février 2013 par le conseil. Elle invoquait une violation de son droit d’être entendue compte tenu de l’absence de production des corrigés ou grilles de correction et des données précises concernant les moyennes générales et le taux d’échec aux deux sessions d’examens de l’ECAv. La pratique des « cas limites » permettait de respecter les principes de proportionnalité et/ou d’interdiction de l’arbitraire. L’écart insignifiant de douze centièmes de points ne devait pas pouvoir justifier une élimination définitive sans que son cas n’ait fait l’objet d’une discussion, ce d’autant plus, aux vu des « erreurs de jeunesse » rencontrées par l’ECAv. La décision d’élimination et la décision subséquente de rejet de l’opposition étaient arbitraires, notamment au vu de l’absence ou du manque d’annotations des correcteurs. L’étudiante n’avait strictement aucun moyen de s’assurer que la détermination des correcteurs, faite a posteriori dans leurs observations, faisait appel aux mêmes critères de notation que ceux retenus dans le corrigé ou la grille de correction. Un tel procédé était arbitraire et violait l’égalité de traitement. La recourante revenait sur chacun des trois examens et détaillait ses réponses et la note à laquelle elle avait le droit de prétendre.

Par réponse du 29 avril 2013, l’ECAv a conclu au rejet du recours. Elle reprenait les arguments développés dans la décision sur opposition. Elle relevait que la recourante n’avait pas sollicité d’entretien avec les assistants et/ou les professeurs concernés. Sur la question des « cas limites », l’ECAv soulignait qu’il n’appartenait pas à la recourante de définir le « cas limite » et encore moins de considérer qu’elle en remplissait les conditions. Concernant l’arbitraire, les remarques apposées par les correcteurs en marge des examens étaient, par essence, brèves, ayant pour but d’identifier les erreurs et les lacunes des candidats. La note se justifiait par le contenu de l’examen, alors que les assistants et les professeurs étaient à disposition des candidats pour expliquer leurs corrections et la note accordée. Les préavis des professeurs et la décision sur opposition, dûment motivés, permettaient de comprendre la correction, les critères d’évaluation et la note attribuée. L’ECAv reprenait en détails les griefs relatifs à chaque examen.

La recourante a déposé des observations le 13 juin 2013. Elle persistait notamment à solliciter la production des corrigés et/ou grilles de correction.

Par courrier du 20 juin 2013, le juge délégué a imparti un délai au 28 juin 2013 à l’ECAv pour produire les grilles de corrections relatives aux examens concernés, de même que le nombre de points obtenus par la recourante au regard de chacune des questions.

Par courrier du 28 juin 2013, l’ECAv a produit un bordereau de pièces complémentaires comprenant les grilles de correction des trois notes litigieuses. L’évaluation de l’examen de procédure pénale faite par l’assistante du Pr S______ était identique à celle du professeur. Seul un bonus différait, suite à une erreur de l’assistante, qui avait mis ¼ alors que le maximum possible s’élevait à 1/8 comme mentionné au bas de la grille de correction.

Le 15 juillet 2013, la recourante a persisté intégralement dans les conclusions de son recours. Les questions d’un même examen n’étaient pas pondérées de la même façon, sans que l’étudiant ne le sache. A titre d’exemple, la question 3 de l’examen de procédure pénale valait 0,25 alors que les trois autres questions valaient 0,75. Il était arbitraire de noter un travail en fonction de critères que les candidats ne connaissaient pas. Il ne pouvait être tenu grief à la recourante de n’avoir pas suffisamment développé certaines réponses dès lors que rien ne lui permettait de supposer qu’elle devait développer davantage certaines que d’autres. Le système des points bonus consacrait une violation de l’égalité de traitement dans la mesure où ils étaient attribués à des développements prédéfinis dans le corrigé que les énoncés des questions n’appelaient pas expressément. La recourante critiquait principalement les points qui lui avaient été attribués aux questions 3 et 4 de l’examen de procédure pénale.

Par courrier du 17 juillet 2013, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

a. Les art. 24 et ss de la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (LPAv - E 6 10) définissent les conditions nécessaires à l'obtention du brevet d'avocat. En particulier, l'art. 24 let. b LPAv exige des candidats qu'ils aient effectué une formation approfondie à la profession d'avocat validée par un examen. Selon l'art. 30 al. 2 et 3 LPAv, cette formation est d'une durée d'un semestre universitaire et validée par un examen approfondi comportant des épreuves écrites et orales, qui doivent être présentées lors de la session qui suit immédiatement la fin des enseignements. Le candidat à l'examen approfondi peut se représenter une fois en cas d'échec, lors de la session suivant immédiatement la première tentative. La formation approfondie et l'examen y relatif sont organisés par une Ecole d'avocature, rattachée à la faculté de droit de l'Université de Genève (art. 30 A LPAv).

b. L’art. 25 al. 1 et 2 du règlement d’application de la loi sur la profession d’avocat du 7 décembre 2010 (RPAv - E 6 10.01) précise que les décisions du bureau en matière d'exclusion et celles du conseil de direction concernant l'évaluation de l'examen approfondi et de l’examen final peuvent faire l’objet d’une opposition, devant être formée par écrit et par pli recommandé, être dûment motivée et adressée à l’autorité de décision dans le délai de trente jours dès la communication de la décision litigieuse.

La procédure est au surplus régie par le RIO-UNIGE, à l’exclusion de ses art. 28 et 29, et par les directives édictées par le conseil de direction (art. 25 al. 3 RPAv ; ATA/444/2012 du 31 juillet 2012 ; ATA/156/2012 du 20 mars 2012).

c. Le règlement d’études de l’ECAv (ci-après : RE), entré en vigueur le 21 février 2011, prévoit que la durée des études est en principe d’un semestre, une dérogation pouvant être accordée par le conseil de direction en présence de justes motifs, sur la base d'une demande écrite et motivée (art. 4 al. 1 et 2 RE).

Les examens constituant une série ne peuvent être scindés et les étudiants doivent présenter la série au cours des deux sessions qui suivent immédiatement le semestre d'études, étant précisé que les dispositions de l’art. 4 al. 2 RE sont réservées (art. 6 al. 1 RE).

Une série d'examens est réussie si le candidat obtient une moyenne égale ou supérieure à 4,0, pour autant qu'il n’ait pas plus de deux notes inférieures à 4,0 et qu'aucune note ne soit égale ou inférieure à 2,0 (art. 6 al. 4 RE). La série d'examens ne peut être présentée que deux fois (art. 6 al. 5 RE). Le conseil de direction de l’ECAv doit prononcer l'élimination des étudiants subissant un échec définitif à l'évaluation (art. 9 al. 1 let. a RE).

L'art. 11 RE mentionne expressément que la procédure d'opposition est régie par le RIO-UNIGE à l'exception des art. 28 et 29 de ce dernier.

En matière de contrôle de connaissances, l'autorité qui statue sur l'opposition examine d'office les faits. Elle apprécie librement les griefs soulevés par l'opposant. Cependant, elle n'examine que sous l'angle de l'arbitraire les griefs de fond soulevés. Est arbitraire une note ou une évaluation qui violerait une règle claire ou qui ne se baserait pas sur des critères objectifs et valables pour tous les étudiants, qui serait insoutenable ou qui choquerait le sens de l'équité (art. 31 RIO-UNIGE).

La LPA n'est applicable, par renvoi de l'art. 37 RIO-UNIGE, qu'à titre supplétif (Arrêt du Tribunal fédéral 2D_70/2011 du 11 juin 2012, consid. 2, rejetant le recours constitutionnel subsidiaire dirigé contre l'ATA/643/2011 du 11 octobre 2011).

A teneur de l'art. 61 al. l LPA, le recours peut être formé :

a) pour violation du droit y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation ;

b) pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents.

De plus, les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée (art. 61 al. 2 LPA).

En matière d’examens, le pouvoir de l’autorité de recours est extrêmement restreint, sauf pour les griefs de nature formelle, que celle-ci peut revoir avec un plein pouvoir d’examen. En effet, selon la jurisprudence, l'évaluation des résultats d'examens entre tout particulièrement dans la sphère des décisions pour lesquelles l'administration ou les examinateurs disposent d'un très large pouvoir d'appréciation et ne peut faire l'objet que d'un contrôle judiciaire limité (ATA/ 131/2013 du 5 mars 2013 ; ATA/757/2012 du 6 novembre 2012 ; ATA/96/2012 du 21 février 2012 ; ATA/557/2011 du 30 août 2011 ; ATA/78/2006 du 28 mars 2006 ; ATA/137/1998 du 10 mars 1998).

Par-devant la chambre de céans, Mme O______ a conclu, préalablement, à la production des corrigés ou grilles de correction ainsi que les données précises sur la moyenne générale et le taux d’échec à la session de septembre 2012. L’absence de production de ses documents équivaudrait à une violation du droit d’être entendue de la recourante.

Selon la jurisprudence fondée sur l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend pour l’intéressé celui d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 132 II 485 consid. 3.2 p. 494 ; 127 III 576 consid. 2c p. 578 ; 127 I 54 consid. 2b p. 56 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C_424/2009 du 6 septembre 2010 consid. 2). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148 ; 131 I 153 consid. 3 p. 158 ; Arrêts du Tribunal fédéral 2C_58/2010 du 19 mai 2010 consid. 4.3 ; 4A_15/2010 du 15 mars 2010 consid. 3.2 et les arrêts cités ; ATA/432/2008 du 27 août 2008 consid. 2b). Le droit d’être entendu ne contient pas non plus d’obligation de discuter tous les griefs et moyens de preuve du recourant ; il suffit que le juge discute ceux qui sont pertinents pour l'issue du litige (ATF 133 II 235 consid 5.2 p. 248 ; 129 I 232 consid. 3.2 p. 236 ; Arrêts du Tribunal fédéral 1C_424/2009 précité consid. 2 ; 2C_514/2009 du 25 mars 2010 consid. 3.1).

En l’espèce, l’ECAv a produit les grilles d’évaluation et des explications détaillées, pour chacun des examens litigieux, sur ce qui était attendu des candidats et les motifs justifiant la note attribuée à la recourante. Concernant la production des données relatives à la moyenne générale et le taux d’échec, il ne sera pas donné suite aux mesures d'instruction complémentaires sollicitées par la recourante, celles-ci étant sans incidence sur l’évaluation de l’étudiante.

Le grief de violation du droit d’être entendu n’est pas fondé.

La recourante soutient que l'appréciation des examens de procédures - civile, pénale et administrative – et de juridictions fédérales serait arbitraire.

a. Une décision est arbitraire lorsqu’elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou lorsqu’elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s’écarte de la solution retenue par l’autorité cantonale de dernière instance que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu’elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, si elle a été adoptée sans motif objectif ou en violation d’un droit certain. L’arbitraire ne résulte pas du seul fait qu’une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu’elle serait préférable. Pour qu’une décision soit annulée pour cause d’arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 128 I 177consid. 2.1 p. 182 ; Arrêt du Tribunal fédéral 4P.149/2000 du 2 avril 2001, consid. 2 et les arrêts cités).

b. Appelée à examiner le caractère arbitraire d’une décision, la chambre administrative suit le raisonnement du Tribunal fédéral en la matière.

Le Tribunal fédéral ne revoit l'évaluation des résultats d'un examen qu'avec une retenue particulière, parce qu'une telle évaluation repose non seulement sur des connaissances spécifiques mais également sur une composante subjective propre aux experts ou examinateurs ainsi que sur une comparaison des candidats. En principe, il n'annule donc le prononcé attaqué que si l'autorité intimée s'est laissée guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou, d'une autre manière manifestement insoutenables (ATF 121 I 225 consid. 4d p. 230 ; ATF 118 Ia 488 consid. 4c p. 495).

Le Tribunal fédéral s'impose cette retenue même lorsqu'il possède les connaissances spécifiques requises qui lui permettraient de procéder à un examen plus approfondi de la question, comme c'est le cas en matière d'examens d'avocats ou de notaires (ATF 131 I 467 consid. 3.1 ; 121 I 225 consid. 4a p. 230 ; 118 IA 488 consid. 4a p. 495 ; ATA/131/2013 du 5 mars 2013, confirmé par Arrêt du Tribunal fédéral 2D_131//2013 du 21 août 2013 ; ATA/364/2007 du 31 juillet 2007, confirmé par Arrêt du Tribunal fédéral 2C_501/2007 du 18 décembre 2008).

c. La recourante a procédé à l’évaluation de ses examens et parvient à la conclusion que ceux-ci méritaient des notes supérieures.

Les professeurs en charge des trois enseignements ont détaillé tant ce qui était attendu des candidats que les lacunes des réponses de la recourante. Sur la base de ces grilles de correction, l’ECAv a procédé à une appréciation détaillée du travail de la candidate, sans omettre aucun des points qui devaient être examinés par elle. Le recours de celle-ci consiste principalement à tenir grief à la commission de n’avoir pas évalué de façon plus clémente ses réponses qu’elle estime ne pas être trop éloignées de ce que l’ECAv attendait. Elle n’indique pas en quoi les grilles de correction seraient arbitraires.

Le principal grief va à l’encontre de l’examen de procédure pénale. Or celui-ci comporte des imprécisions importantes et est incomplet. Aucune réponse claire n’est donnée à la question 1. La réponse à la question 3 est fausse, bien que la disposition légale pertinente ait été citée. La réponse à la question 4 révèle d’importantes confusions entre les différentes juridictions pénales. Le professeur en charge dudit enseignement et son assistante ont évalué de façon identique le travail de la recourante.

La note attribuée en procédure civile découle principalement d’une réponse erronée à la troisième et dernière question de l’examen. Il était attendu des candidats qu’ils mentionnent le recours prévu à l’art. 319 let b. ch. 2 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272), qu’ils discutent la condition du préjudice difficilement réparable et qu’ils fassent référence à l’art. 156 CPC concernant la sauvegarde d’intérêts dignes de protection. La candidate a mentionné, à tort, la voie de l’appel contre une décision incidente (art. 308 CPC). Elle a fait référence à l’art. 166 CPC qui ne trouvait pas application et n’a pas cité l’art. 156 CPC. Elle n’a pas obtenu les 0,75 points prévus pour cette question. L’argument selon lequel elle aurait été sanctionnée deux fois pour la même erreur ne résiste pas à l’analyse. La réponse à la question 2 impliquait la référence à l’art. 319 let. b. ch. 1 CPC, ce que la recourante a correctement fait tout en répondant de façon très imprécise puisqu’elle a mentionné en même temps les voies de la let. a et la let. b. ch. 1. Elle n’a pas sollicité l’effet suspensif. Elle a obtenu 1,15 sur 1,5 pour sa réponse. C’est donc à tort que la recourante indique qu’elle aurait été sanctionnée deux fois pour la même erreur puisque la qualification de la décision n’était pas la même entre les questions 2 et 3.

Dans l’examen portant sur les juridictions fédérales, la recourante a perdu des points à toutes les questions (sauf la dernière) principalement au motif que ses réponses étaient incomplètes et manquaient de précision. Deux erreurs importantes lui ont valu de n’avoir que la moitié des points à la question 4 où elle n’a fait aucune mention du principal grief à savoir la violation du droit d’être entendu. Elle n’a obtenu aucun point à la question 7 où elle n’a pas vu le point pertinent dans la loi qui lui était soumise.

En critiquant la solution retenue par les examinateurs telle qu'elle a été détaillée par chacun des professeurs dans leurs observations et en considérant que certains éléments de sa réponse seraient également adéquats et en soutenant que le calcul des points effectué par l'intimée devait être revu, la recourante substitue sa propre appréciation à celle de l’intimée, ce qu'elle ne peut pas faire, pas plus que la chambre de céans.

Dès lors, l’ECAv n'a pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que l’examen sur les procédures pénales et civiles présentait des lacunes importantes et en lui attribuant une note de 2,75 sur 6 et que celui portant sur les juridictions fédérales valait 4 sur 6.

Pour le surplus, les pièces du dossier ne font pas apparaître que la commission se serait laissé guider par des motifs étrangers à l'examen ou de toute autre manière insoutenables.

d. La recourante se plaint que les notes qu’elle a obtenues lors des examens de procédure civile, pénale et juridictions fédérales sont arbitraires au motif que les différentes questions de ces examens n’avaient pas tous la même pondération, ce qu’elle ignorait.

Il ne peut être considéré que les étudiants ont le droit de connaître la pondération de chaque question d’examen sous peine que le résultat ne soit arbitraire. Il est usuel que des questions d’examen n’aient pas toutes la même valeur. Contrairement à ce que soutient la recourante, il n’existe aucune obligation pour l’autorité d’examen de préciser la pondération de chaque question. Tout au contraire, il peut précisément s’agir d’un critère intéressant pour l’ECAv afin de vérifier que l’étudiant est capable d’apprécier correctement les questions importantes ou nécessitant des développements, de celles qui sont secondaires, simples ou de moindre importance.

Partant, le grief d’arbitraire est infondé.

La recourante se plaint d’une violation du principe de la proportionnalité et d’arbitraire pour n’avoir pas fait l’objet d’une discussion au titre de « cas limite » ou de n’avoir aucune preuve qu’elle ait bénéficié de cette pratique si tel devait être le cas.

Le principe de la proportionnalité exige qu’une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive; en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 126 I 219 consid. 2c p. 222 et les références citées).

En l’espèce, la norme a pour but de déterminer quels candidats obtiendront le certificat de spécialisation en matière d’avocature, condition nécessaire à pouvoir obtenir le brevet d’avocat. Déterminer des objectifs clairs et précis que les candidats doivent atteindre pour obtenir leur certification est précisément l’un des rôles de l’ECAv. La décision d’exclusion suite à l’échec de la recourante à la deuxième session d’examens à laquelle elle se présentait respecte le règlement, celle-ci n’ayant pas obtenu le nombre de points nécessaires selon l’ECAv à l’obtention dudit certificat. Quand bien même l’intérêt privé de la recourante est particulièrement touché, l’intérêt public à ce que des personnes compétentes et bien formées pratiquent la profession d’avocat prime.

La problématique du « cas limite » n’est prévue ni par la loi, ni par un règlement. La « pratique » citée dans l’arrêt cité par la recourante avait trait à l’ancienne commission d’examens et ne concerne nullement l’ECAv. La recourante n’a aucun droit à voir son cas discuté au titre de « cas limite ». La décision d’exclusion ne viole aucune norme ou principe juridique indiscuté ni ne heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité. Elle n’est ni arbitraire, ni contraire au principe de proportionnalité.

La recourante se plaint enfin d’une violation de l’égalité de traitement dans la notation de bonus, prédéfinis dans le corrigé, que les énoncés des questions n’appellent pas expressément.

Une décision ou un arrêté viole le principe de l’égalité de traitement garanti par l’article 8 Cst (4 aCst) lorsqu’il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu’il omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, c’est-à-dire lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l’est pas de manière différente. Cela suppose que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. La question de savoir si une distinction juridique repose sur un motif raisonnable peut recevoir une réponse différente selon les époques et suivant les conceptions, idéologies et situations du moment (ATF 118 Ia 1 consid. 3 p. 2-3 et arrêts cités).

Selon la recourante il y aurait violation de l’égalité de traitement entre des réponses justes donnant lieu à des bonus et celles, justes, ne donnant pas lieu à des points en sus. Or, il fait précisément partie des prérogatives de l’ECAv de pouvoir décider du contenu de l’examen, attribuer des bonus, en sus des points requis, si elle l’estime bien-fondé et décider de ce qui en peut justifier, ou non, l’octroi. A condition que le contenu du bonus soit clairement défini de façon à pouvoir être appliqué à tous les étudiants de la même façon, une telle pratique ne consacre nullement une violation de l’égalité de traitement. En l’espèce, le contenu des bonus est expressément mentionné sur les corrigés ou les grilles de correction. La recourante n’allègue pas qu’ils auraient été octroyés à certains étudiants et non à d’autres, pour le même contenu.

Le grief de la violation de l’égalité de traitement est infondé.

En tous points mal fondé, le recours sera rejeté. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante. Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

 

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PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

 

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 20 mars 2013 par Madame O______ contre la décision sur opposition de l’école d’avocature du 13 février 2013;

au fond :

le rejette ;

met à la charge Madame O______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu’il ne lui est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Michel Bergmann, avocat de la recourante, ainsi qu'à l’école d’avocature

Siégeants : M. Verniory, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges.

 

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :