Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/146/2014

ATA/695/2014 du 02.09.2014 ( FORMA ) , REJETE

Descripteurs : RÈGLEMENT DES ÉTUDES ET DES EXAMENS ; CERTIFICAT MÉDICAL ; EXCLUSION(EN GÉNÉRAL) ; CIRCONSTANCE EXTRAORDINAIRE
Normes : Statut de l'université.58.al4; Règlement d'études général de la faculté des sciences.19.al5; Règlement d'étude du baccalauréat en biologie.A8octies
Résumé : L'existence d'un lien de causalité entre les problèmes de santé du recourant et son échec aux examens n'est pas établi par les certificats médicaux produits. La décision d'exclusion de la faculté est confirmée au motif que le recourant ne peut pas se prévaloir de circonstances exceptionnelles.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/146/2014-FORMA ATA/695/2014

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 2 septembre 2014

1ère section

 

dans la cause

 

M. A______

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

 



EN FAIT

1) M. A______, né le ______1987, est de nationalité brésilienne.

2) Il a demandé son immatriculation à l'Université de Genève (ci-après : l'université) ainsi que son admission en faculté des sciences (ci-après : la faculté) afin d'y effectuer une maîtrise en biologie à partir du semestre d'automne 2011.

À l'appui de sa demande, et compte tenu de son cursus d'études antérieur poursuivi au Brésil, il a formé une demande d'équivalences.

3) Par acte du 7 mars 2011, le doyen de la faculté a admis le recourant en 3ème année de baccalauréat en biologie (ci-après : le baccalauréat).

M. A______ a entamé ses études au semestre d'automne 2012.

4) Lors de la session d'examen de janvier à février 2013, M. A______ a obtenu une note de 3,75 à la première tentative de l'examen Microbiologie générale 1.

5) Le semestre suivant, lors de la session d'examens de mai à juin 2013, l'intéressé a obtenu les notes de 1,0 en Évolution, 1,5 en Biologie moléculaire de la cellule, 2,5 en Écologie, 3,5 en Bioéthique et 4,0 en Histoire et philosophie des sciences de la vie, naissance et développement de la biologie.

6) À la session d'examens de rattrapage d'août à septembre 2013, M. A______ a obtenu les notes de 0 en Évolution et 0 en Biologie moléculaire de la cellule pour cause d'absence. En outre, il a obtenu les notes de 3,25 en Écologie, 3 en Microbiologie générale I et 4,5 en Bioéthique.

Il a pris connaissance de son échec à la réception de l'historique de la session d'examens, émis le 20 septembre 2013 par la faculté.

Au total, M. A______ a obtenu dix-huit crédits ECTS en deux semestres universitaires.

7) Par courrier du 2 octobre 2013, M. A______ a sollicité une dérogation du vice-doyen de la faculté afin de refaire sa 3ème année de baccalauréat. Il demandait notamment l'annulation des examens pour lesquels il s'était porté absent.

Il motivait sa requête par la dégradation de son état de santé psychique au cours de l'année universitaire en question. À l'appui de sa demande, il transmettait à la faculté trois certificats médicaux.

Le premier, émis le 29 août 2013, attestait d'une incapacité totale de travailler le 29 août 2013. Le deuxième, émis le 6 septembre 2013 attestait d'une incapacité totale de travailler le 6 septembre 2013. Ces certificats, non motivés, étaient tous deux signés par le Docteur B______, médecin généraliste FMH.

M. A______ alléguait ne pas s'être présenté aux examens d'Évolution et de Biologie moléculaire des 29 août et 6 septembre 2013 car il avait souffert de dépressions intenses et de crises persistantes d'angoisse ces jours-là.

Le troisième certificat médical, daté du 23 septembre 2013 et signé par le
Docteur C______, médecin adjoint aux hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG), attestait que M. A______ souffrait d'importants déficits d'attention remplissant pour une part les critères d'un trouble de déficit de l'attention-hyperactivité, ce qui pouvait expliquer les difficultés scolaires qu'il avait rencontrées. Le Dr C______ demandait aux examinateurs d'en tenir compte lors de l'évaluation des examens du recourant.

M. A______ était dorénavant suivi par un psychiatre et suivait un traitement médical adapté. Il était donc prêt à recommencer cette 3ème année de manière optimale et priait le doyen de bien vouloir lui accorder une nouvelle chance.

8) Le 25 octobre 2013, le doyen de la faculté a prononcé l'élimination de
M. A______ du baccalauréat en biologie au motif qu'il n'avait pas obtenu les 20 crédits ECTS minimaux requis à l'issue des deux premiers semestres d'études, conformément au règlement.

9) Par acte du 7 novembre 2013, le recourant a formé opposition contre cette décision.

Il reprenait mot pour mot l'argumentation déployée dans sa demande de dérogation du 2 octobre 2013.

10) Par décision sur opposition du 20 décembre 2013, le doyen de la faculté a maintenu l'exclusion du recourant.

La commission relative à la procédure d'opposition au sein de l’université (la Commission RIO) avait rendu un préavis négatif à sa réintégration au baccalauréat.

M. A______ ne réunissait pas les 20 crédits minimaux requis à l'issue des deux premiers semestres. Par ailleurs, il ne disposait plus de tentatives suffisantes pour améliorer ses résultats dans les branches Évolution et Biologie moléculaire de la cellule, qui étaient deux matières obligatoires de troisième année.

Les certificats médicaux, présentés un mois après la fin des examens, c’est-à-dire le 2 octobre 2013, ne pouvaient pas être pris en compte pour excuser les absences du 29 août et du 6 septembre 2013 ou pour justifier les échecs des sessions d'examens de février, juin et août à septembre 2013.

11) Par acte du 20 janvier 2014, M. A______ a formé recours contre cette décision sur opposition auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative).

Il reprenait pour l'essentiel le contenu de son opposition en y ajoutant notamment un certificat médical daté du 13 janvier 2014 et signé par le Docteur D______, médecin chef de clinique FMH aux HUG.

Ce médecin attestait que le recourant, qui avait consulté son centre le
23 septembre 2013, souffrait d'un trouble du déficit de l'attention/hyperactivité (TDA-H) et qu'il commençait seulement à présent à prendre conscience que ses difficultés d'attention et de concentration étaient liées à ce trouble. Il était justifié de penser que les problèmes de concentration liés au TDA-H avaient entraîné des difficultés dans son cursus universitaire. Le patient suivait régulièrement un traitement médicamenteux avec de bons résultats.

Le recourant arguait que, selon la jurisprudence, le propre d'une maladie psychique était qu'elle pouvait empêcher le sujet de se rendre compte de ses choix. Le diagnostic ayant pris du temps à être établi, il ne se rendait pas compte au moment de sa session d'examens des mois d'août et septembre 2013 qu'il était malade, qu'il avait besoin d'un traitement médical et qu'il n'était donc pas en condition de mener à bien ses examens.

Il demandait donc le droit de se présenter une nouvelle fois aux examens d'Évolution et de Biologie moléculaire de la cellule afin d'avoir une chance de décrocher son diplôme.

12) Le 27 février 2014, en réponse à ce recours, la faculté a conclu sur le fond au rejet du recours, à la confirmation de la décision sur opposition du 20 décembre 2013 et à la condamnation du recourant aux frais et dépens de la procédure.

Au vu de ses relevés de notes, il était impossible pour M. A______ de réussir sa 3ème année de baccalauréat, cela malgré la troisième tentative d'examen pour une seule de ses évaluations dont il disposait conformément au règlement d'études.

Par ailleurs, le recourant n'avait obtenu que 18 crédits ECTS sur les 20 réglementaires requis à l'issue de deux semestres d'études de baccalauréat, ce qui justifiait son exclusion.

M. A______ ne s'était pas présenté à la deuxième tentative des examens d'Évolution et de Biologie moléculaire de la cellule. S'il estimait ne pas être en mesure de passer un examen, de justes motifs auraient dû être présentés au doyen dans les meilleurs délais, au maximum dans les trois jours qui suivaient ses absences. Les certificats médicaux devaient expliquer le problème de santé rencontré et ses conséquences directes sur son inaptitude à se présenter aux examens concernés.

En présentant ses certificats médicaux un mois après ses absences,
M. A______ privait la faculté de toute possibilité de vérification des motifs d'ordre psychologique ou psychiatrique qu'il avançait pour justifier son empêchement. Ce retard du recourant était contraire à la diligence que la faculté était en droit d'attendre de tout étudiant selon les règles de la bonne foi. Par conséquent, celle-ci refusait de prendre en compte les certificats médicaux présentés tardivement.

13) Le 3 mars 2014, le juge délégué a imparti au recourant un délai au
4 avril 2014 pour formuler d’éventuelles observations. Celui-ci n'ayant pas fait usage de cette possibilité, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Le recours a été déposé en temps utile devant la juridiction compétente
(art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ -
E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. L’acte de recours doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, les conclusions du recourant (art. 65 al. 1 LPA).

b. Il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait que ces dernières ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas en soi un motif d’irrecevabilité, pourvu que la chambre administrative et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/171/2014 du 18 mars 2013 ; ATA/401/2013 du 25 juin 2013 ; ATA/102/2012 du 21 février 2012 ; ATA/1/2007 du 9 janvier 2007 ; ATA/118/2006 du 7 mars 2006 ; ATA/775/2005 du 15 novembre 2005 et la jurisprudence citée).

c. En l’espèce, l’acte du recourant permet de comprendre que celui-ci conclut principalement à l'annulation de la décision sur opposition litigieuse, à l’admission de son inscription aux examens du 29 août et du 6 septembre 2013 pour lesquels il s'était porté absent, ainsi qu'à la poursuite de son cursus universitaire.

3) Le recours est par conséquent recevable.

4) Selon l’art. 1 de la loi sur l’université du 13 juin 2008 (LU - C 1 30), l’université est un établissement de droit public doté de la personnalité morale, placé sous la surveillance du Conseil d’État qui l’exerce par l’intermédiaire du département chargé de l’instruction publique (al. 1). L’université s’organise elle-même, fixe ses priorités et ses modalités d’action et est responsable de sa gestion dans le cadre des orientations, principes et règles stipulés par la LU et dans le respect des dispositions pertinentes du droit fédéral (al. 2). Les dispositions complétant la LU sont fixées dans le statut de l’université (ci-après : le statut) et dans les règlements dont celle-ci se dote sous réserve de l’approbation du Conseil d’État et d’autres règlements adoptés par l’université (al. 3).

5) L’université comprend des unités principales d’enseignement et de recherche, qui correspondent notamment aux facultés, elles-mêmes susceptibles de comporter des subdivisions (art. 26 al. 5 let. a LU, art. 19 al. 1 du statut).

La faculté des sciences est composée de sections, départements et instituts, notamment la section de biologie (art. 1 du règlement d’organisation de la faculté des sciences).

6) Le recourant a commencé son cursus universitaire au semestre d'automne 2012. Il a donc été soumis au règlement d'études général de la faculté des sciences entré en vigueur le 17 septembre 2012 (ci-après : REG), en application de l'art. 24 REG ainsi qu'au règlement d'études spécifique entré en vigueur le 1er octobre 2006 (ci-après : RE), en application de l'art. A 8 undecies RE.

7) La faculté décerne un baccalauréat, premier cursus de la formation de base dont la première année est appelée année propédeutique (art. 7 REG et art. A 8 RE).

8) a. Est éliminé du cursus l'étudiant qui échoue à un examen ou à une session d’examens auxquels il ne peut plus se présenter en vertu du règlement d’études ou l’étudiant qui ne subit pas les examens ou qui n’obtient pas les crédits requis dans les délais fixés par le règlement d’études (art. 58 al. 3 du statut).

b. Est éliminé du cursus l'étudiant qui ne satisfait pas les conditions de réussite des examens des études de base fixées dans les règlements d'études spécifiques au titre délivré (art. A 8 decies RE et art. 14 al. 2 et 19 al. 1 let. b REG).

La troisième année du baccalauréat en biologie est réussie si la moyenne de toutes les branches atteint au minimum 4. Une seule note de branche inférieure à 4 mais supérieure ou égale à 3 est admise, sauf pour la monographie et les cours à choix (art. A 8 octies RE).

Lorsqu’un étudiant ou une étudiante ne se présente pas à un examen pour lequel il ou elle est inscrit(e), il ou elle est considéré(e) avoir échoué à moins que l’absence ne soit due à un juste motif. Sont notamment considérés comme des justes motifs les cas de maladies et d’accidents (art. 71 al. 1 du statut et art. 13
al. 4 REG). L'étudiant doit en aviser le doyen de la faculté par écrit immédiatement, soit en principe dans les trois jours au maximum qui suivent la non-présentation. Le doyen de la faculté ou le vice-doyen en charge des étudiants décide s'il y a juste motif. Il peut demander à l'étudiant de produire un certificat médical ainsi que tout autre renseignement jugé utile. Lorsque le doyen ou le vice-doyen le juge nécessaire, il peut faire appel à un médecin conseil (art. 71 al. 2 du statut et art. 13 al. 4 et 5 REG). Une note de 0 est réservée aux absences non justifiées aux examens (art. 8 al. 3 REG).

Chaque évaluation ne peut être répétée qu'une seule fois. Toutefois, l'étudiant dispose d'une troisième tentative, pour une seule évaluation, par année réglementaire d'études (art. 13 al. 2 REG).

9) En l'espèce, au terme du deuxième essai des évaluations d'Évolution et de Biologie moléculaire de cellule, qui sont deux branches obligatoires, le recourant a obtenu deux notes de 0 pour cause d'absences non justifiées aux examens.

Les jours des examens manqués, le 29 août et le 6 septembre 2013, le recourant s'est rendu chez le médecin qui lui a délivré deux certificats médicaux attestant son incapacité totale de travailler, sans en préciser la cause. Il affirme avoir été victime de crises persistantes d'angoisse. Cependant, il n'a transmis ces certificats médicaux à la faculté que le 2 octobre 2013, presque un mois après le dernier examen, après avoir pris connaissance de son échec, et sans expliquer les raisons de ce retard.

C'est donc avec raison que la faculté a refusé de prendre en compte ces certificats et sanctionné ces absences d'une note de 0 pour absence non justifiée aux examens.

10) Même si le recourant avait bénéficié du droit à une troisième tentative dans une des deux branches (art. 13 al. 2 REG), il n'aurait pas pu compenser son autre note éliminatoire de 0 de façon à obtenir son diplôme. Il remplissait donc les conditions d'élimination du baccalauréat en biologie, vu l'art. A 8 octies RE.

11) Le recourant argumente qu'il ne se rendait pas compte, au moment de la session d'examens d'août à septembre 2013, que la maladie psychique dont il souffrait nécessitait un traitement médical et l'empêchait de mener à bien ses évaluations.

a. Les éliminations sont prononcées par le doyen en tenant compte des situations exceptionnelles (art. 58 al. 4 du statut et art. 19 al. 5 REG).

b. Une situation peut être qualifiée d'exceptionnelle lorsqu’elle est particulièrement grave et difficile pour l’étudiant. Lorsque de telles circonstances sont retenues, la situation ne revêt un caractère exceptionnel que si les effets perturbateurs ont été dûment prouvés par le recourant. Cette jurisprudence est conforme au principe de l’instruction d’office. Les autorités facultaires disposent dans ce cadre d’un large pouvoir d’appréciation, dont seul l'abus doit être censuré (ATA/792/2013 du 3 décembre 2013 et les références citées).

c. Ne saurait être qualifié d’exceptionnel le fait de devoir faire face à des problèmes financiers et familiaux, pas plus que le fait d’exercer une activité lucrative en sus de ses études (ATA/373/2010 du 1er juin 2010 consid. 5).

d. Selon la jurisprudence développée par la commission de recours de l’université (ci-après : la CRUNI) et qui reste applicable, de graves problèmes de santé sont considérés comme des situations exceptionnelles à condition toutefois que les effets perturbateurs aient été prouvés et qu’un rapport de causalité soit démontré par l’étudiant (ACOM/119/2002 du 1er novembre 2002 ; ACOM/50/2002 du 17 mai 2002). Ainsi, la CRUNI n’a pas retenu de circonstances exceptionnelles dans le cas d’une étudiante invoquant des problèmes de santé mais n’ayant fourni aucune indication concernant la maladie et son impact sur le bon déroulement de ses études (ACOM/71/2005 du
22 novembre 2005). Elle a jugé de même dans le cas d’un étudiant ne s’étant pas présenté aux examens et invoquant par la suite plusieurs arguments, notamment le fait qu’il suivait une psychothérapie (ACOM/23/2006 du 28 mars 2006 ; ACOM/72/2005 du 1er décembre 2005). Enfin, la CRUNI n’a pas davantage admis les circonstances exceptionnelles dans le cas d’un étudiant ayant connu des problèmes de santé, mais dont les effets perturbateurs n’étaient pas établis lors des sessions d’examens concernées (ACOM/75/2005 du 15 décembre 2005). Les circonstances exceptionnelles n’étaient pas davantage réalisées dans le cas d’une étudiante ayant souffert de céphalées et de vomissements avant une session d’examens et ayant par ailleurs produit une attestation médicale faisant mention d’une situation psychologique difficile et d’une fragilité en lien avec sa situation familiale, l’intéressée n’ayant pas démontré que ces problèmes entraient dans la catégorie des effets perturbateurs particulièrement graves (ACOM/87/2008 du 26 août 2008). De même, le Tribunal administratif a jugé qu’un état clinique de deuil et un déni défensif rencontrés au cours des deux premières années académiques, suivis d’une amélioration lors de la troisième année académique, n’étaient pas constitutifs d’une circonstance exceptionnelle (ATA/182/2010 du 16 mars 2010).

A en revanche été considéré comme situation exceptionnelle le cas d'une étudiante victime d'un état certifié par un médecin de dépressif majeur tel qu'elle avait perdu la faculté de mesurer la portée et les conséquences de ses choix et qu’il lui était impossible d'effectuer des démarches administratives. Dans ce cas précis, la présentation tardive de certificats médicaux était acceptée (ACOM/106/2001 du 17 août 2001).

12) En l'espèce, il ressort des certificats médicaux du 23 septembre 2013 et du
13 janvier 2014 que le recourant souffrait d'un trouble du déficit de l'attention/hyperactivité (TDA-H) qui pouvait expliquer ses difficultés dans ses études. Celui-ci allègue en outre avoir à l'époque évolué dans un cadre familial instable et avoir été victime de dépression et d'angoisses intenses, ce qu'aucun des certificats médicaux n'atteste.

La question de savoir si ces problèmes de santé peuvent être considérés comme graves peut rester ouverte. En effet, les certificats médicaux, produits par le recourant presque un mois après le dernier examen de la session de rattrapage d'août et septembre 2013, ne permettent pas d’établir un lien de causalité clair entre les problèmes de santé attestés et son échec qui est dû à ses absences non motivées aux examens du 29 août et du 6 septembre 2013.

À aucun moment le recourant n'explique en quoi le trouble du déficit de l'attention/hyperactivité éprouvé était en lien avec ses absences aux examens ni en quoi ce trouble l'aurait empêché de communiquer immédiatement ses certificats médicaux à la faculté. Partant, ces problèmes de santé, même s'ils avaient été graves, ne pouvaient pas constituer des circonstances exceptionnelles au sens de la jurisprudence précitée.

13) Dans ces circonstances, l'élimination du recourant de la faculté respecte les principes du droit et est confirmée par la chambre de céans.

14) Au vu de ce qui précède, le recours devra être rejeté.

15) Le recourant étant au bénéfice de l'assistance judiciaire, aucun émolument ne sera perçu (art. 13 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 20 janvier 2014 par M. A______ contre la décision de l'Université de Genève du 20 décembre 2013 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'aucun émolument n'est perçu ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à M. A______ ainsi qu'à l'Université de Genève.

Siégeants : M. Thélin, président, MM. Verniory et Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. Rodriguez Ellwanger

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le

 

la greffière :