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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3918/2012

ATA/812/2013 du 10.12.2013 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3918/2012-FORMA ATA/812/2013

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 10 décembre 2013

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur X______

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

 



EN FAIT

1) Le 10 mai 1996 Monsieur X______, né le ______ 1974, de nationalité suisse, a sollicité son immatriculation en faculté de psychologie et des sciences de l'éducation (ci-après : FPSE ou la faculté) au semestre d'hiver 1996-1997.

2) En 1997 et 1999, il a cherché à s'inscrire en deuxième cycle de licence en sciences de l'éducation, mention éducation, mais sa candidature n'a pas été retenue, seuls quatre-vingts étudiants étant alors admis à ce cursus.

3) Le 19 août 1999, M. X______ a formé opposition auprès de la doyenne de la FPSE contre ce second refus.

4) Par décision sur opposition du 28 octobre 1999, la doyenne a confirmé le refus d'admission.

5) Le 22 juillet 2002, la conseillère aux études de la FPSE a recommandé à M. X______ de s'exmatriculer, car il avait été dispensé de sessions d'examens sur la base de certificats médicaux ; il pourrait ainsi se représenter dans de meilleures conditions. S'il ne choisissait pas cette solution, il ne pourrait plus bénéficier de reports de la session d'examens d'octobre 2002, même sur la base de certificats médicaux.

6) M. X______ a ainsi présenté une demande d'exmatriculation le 4 septembre 2002.

7) Il a demandé à se réimmatriculer le 9 octobre 2003, et a été admis à briguer la licence ès sciences de l'éducation, mention recherche et intervention.

8) Le 7 mars 2006, la doyenne de la FPSE a écrit à M. X______. Il avait fait valoir tardivement un certificat médical en rapport avec divers travaux qu'il devait remettre en février 2006. Les résultats qu'il aurait validés à la session d'examens de février 2006 – réussites comme échecs – seraient dès lors enregistrés normalement dans le procès-verbal de ladite session.

9) Le 22 mars 2006, la doyenne a notifié à M. X______ son élimination de la faculté. Suite à la session d'examens de février 2006, il totalisait 39 crédits en échec alors que le maximum réglementaire était de 30.

10) Le 20 avril 2006, M. X______ a formé opposition auprès de la doyenne contre cette décision d'élimination.

11) Par décision sur opposition du 9 mai 2006, la doyenne de la FPSE a autorisé M. X______ à achever son programme d'études au vu de l'avancement de celles-ci. Tous les crédits prévus par le programme d'études, mémoire y compris, devraient être obtenus au plus tard en octobre 2006, et plus aucun échec ne serait toléré.

12) Le 7 novembre 2006, le doyen de la FPSE a notifié à M. X______ son élimination de la faculté. Il n'avait pas encore soutenu son mémoire, et avait « obtenu 18 crédits en échec » à la session d'octobre 2006.

13) Le 4 décembre 2006, M. X______ a formé opposition auprès du doyen contre cette décision d'élimination.

14) Par décision du 6 février 2007, le doyen a rejeté l'opposition de M. X______.

15) Le 7 février 2007, M. X______ a interjeté recours auprès de la commission de recours de l'université (ci-après : CRUNI), dont les compétences ont été reprises depuis lors par la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), contre la décision précitée, sans prendre de conclusions formelles.

16) Le 22 juin 2007, la CRUNI a partiellement admis le recours de M. X______. La décision sur opposition devait être confirmée en tant qu'elle prononçait l'élimination de l'intéressé de la section des sciences de l'éducation, aucune circonstance exceptionnelle ne pouvant être retenue. En revanche, la décision attaquée, viciée dans la mesure où elle ne se prononçait pas sur la question soulevée par M. X______ quant à son admission au nouveau cursus de baccalauréat universitaire en sciences de l'éducation, devait être complétée.

17) Le 12 juillet 2007, le doyen de la FPSE a indiqué à M. X______ que sa demande d'admission au baccalauréat universitaire était refusée, le nouveau règlement d'études prévoyant que les étudiants qui totalisaient plus de 180 crédits dans le cadre de la licence devaient obligatoirement achever leurs études dans ce même plan d'études.

18) Le 13 juillet 2007, M. X______ a derechef interjeté recours auprès de la CRUNI contre la décision précitée.

19) Le 28 novembre 2007, la CRUNI a rejeté le recours. La décision de refus respectait le règlement d'études, et ne violait pas l'égalité de traitement.

20) Le 19 juillet 2011, M. X______ a demandé à se réimmatriculer à la FPSE en vue de briguer le baccalauréat universitaire en sciences de l'éducation, demande acceptée par la FPSE le 4 octobre 2011.

21) Le 3 octobre 2011, le président de la section des sciences de l'éducation, sur préavis de la commission d'équivalences de ladite section, a informé M. X______ que des équivalences de premier et de second cycle lui étaient accordées pour 162 crédits. Il lui restait ainsi 18 crédits à valider dans le domaine III – Formation des adultes, au plus tard à la session d'examens d'août/septembre 2012.

22) A une date indéterminée, M X______ a formé opposition auprès du président de la section des sciences de l'éducation contre la décision précitée.

Il ne comprenait pas pourquoi il était obligé de valider des crédits dans un domaine qui ne l'intéressait pas et qui ne lui serait d'aucune utilité par la suite, à savoir la formation des adultes. Il avait depuis le début de ses études voulu se destiner à l'enseignement scolaire, et avait du reste effectué plusieurs remplacements de longue durée. La faculté avait de plus rendu sa décision après le début des cours, ce qui était intolérable.

23) Par décision du 6 décembre 2011, le président de la section des sciences de l'éducation a – matériellement du moins – admis l'opposition partiellement. Compte tenu de l'envoi exagérément tardif du courrier relatif à l'admission et aux équivalences, la condition impérative de valider les 18 crédits manquants dans le domaine de la formation des adultes était assouplie, et les 3 crédits que M. X______ devait encore inscrire au semestre de printemps pourraient être choisis dans l'ensemble du deuxième cycle de baccalauréat.

24) Le 24 septembre 2012, le doyen de la FPSE a notifié à M. X______ son élimination de la faculté. Il devait avoir obtenu 180 crédits à la session d'examens d'août/septembre 2012, et à l'issue de ladite session, il ne totalisait que 171 crédits.

25) Le 23 octobre 2012, M. X______ a formé opposition auprès du doyen contre cette décision d'élimination.

Il n'avait certes pas obtenu les 180 crédits nécessaires, mais il bénéficiait de « circonstances atténuantes » qui méritaient d'être prises en compte. Il avait commencé à étudier avec deux mois de retard au vu de la décision tardive de l'université sur ses équivalences et de la durée de traitement de son opposition. Il n'avait ainsi pas réussi à rendre deux dossiers en temps voulu, même s'il avait réussi un examen écrit.

De plus, il souffrait d'un état dépressif et n'arrivait pas à gérer le stress et les émotions. Il lui était difficile de se concentrer. Durant l'été il avait connu des crises d'angoisse qui l'avaient empêché d'avancer dans la production de ses trois dossiers. Il suivait une thérapie et fournissait un certificat médical en attestant, certificat rédigé le 5 octobre 2012 par la Doctoresse Y______, médecin chef de clinique au département de psychiatrie des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) et qui avait la teneur suivante : « (…) le patient susnommé est suivi par mes soins pour un problème de santé mentale qui date de plusieurs années, mais qui se traite. Je reprends la thérapie depuis deux semaines suite à sa demande. M. X______ n'était pas en mesure d'assumer ses "examens dossiers" de Sciences de l'éducation à l'Université de Genève étant dans un état psychique fragile et malade à l'époque (août-septembre 2012) ».

26) Par décision du 26 novembre 2012, déclarée exécutoire nonobstant recours, le doyen a rejeté l'opposition.

Les circonstances invoquées par M. X______ ne présentaient pas un caractère exceptionnel. Le retard mis à statuer sur les équivalences avait déjà été pris en compte au stade de l'opposition admise partiellement le 6 décembre 2011.

27) Le 18 décembre 2012, M. X______ a sollicité la reconsidération de la décision précitée.

28) Par courrier du 20 décembre 2012, le doyen a refusé d'« accéder à » (recte : d'entrer en matière sur) la demande de reconsidération.

29) Par acte posté le 27 décembre 2012, M. X______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative contre la décision sur opposition du 26 novembre 2012.

Son état de santé psychique – dépression et phobie sociale – constituait une circonstance exceptionnelle. Il avait fourni un certificat médical de la Dresse Y______ à cet égard. Sa situation pouvait être soumise le cas échéant à un médecin-conseil.

Il était vrai que s'il avait consulté sa psychiatre avant la session d'examens, cette dernière aurait pu lui délivrer un certificat médical pour cette période, et il ne se trouverait ainsi pas dans une telle situation. Mais il avait eu l'envie et la fierté de terminer ses « examens dossiers » et, en même temps, la peur et la honte de s'avouer qu'il n'était pas bien et qu'il lui fallait une aide extérieure.

30) Le 21 février 2013, l'Université de Genève (ci-après : l'université) a conclu au rejet du recours.

A l'issue de la session d'examens de rattrapage d'août-septembre 2012, M. X______ n'avait pas obtenu les 180 crédits nécessaires à l'obtention du baccalauréat universitaire. Il devait en effet obtenir 18 crédits (en deux semestres, alors qu'un semestre d'études à plein temps correspondait en principe à 30 crédits) en sus de ses équivalences, et n'en avait obtenu que 9.

L'étudiant ne pouvait retarder abusivement, c'est-à-dire contrairement aux règles de la bonne foi, l'invocation de la circonstance éventuellement exceptionnelle, sur la base de laquelle il demandait la levée de son élimination. M. X______ n'avait pas prévenu la FPSE, que ce soit pendant la période de préparation de la session d'examens d'août/septembre 2012 ou durant celle-ci, qu'il n'allait pas bien. Il avait ainsi présenté normalement ses examens lors de cette session de rattrapage, et avait du reste obtenu la note de 5,5 à l'examen relatif au cours « intervenir auprès d'élèves présentant des troubles spécifiques de l'apprentissage en contexte scolaire ordinaire ou spécialisé », le 25 août 2012. Quant aux travaux qu'il devait effectuer, il en avait remis deux qui avaient été jugés insuffisants, mais n'avait pas rédigé le troisième.

Le certificat médical qu'il avait remis datait du 5 octobre, soit dix jours après la prise de connaissance de son élimination, et il avait encore attendu deux semaines avant de le remettre aux autorités universitaires. Ce document attestait en outre de ce que le suivi psychothérapeutique avait été entamé le 27 septembre 2012, soit deux jours après la prise de connaissance par M. X______ de son élimination.

31) Le 28 février 2013, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 5 avril 2013 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.

32) Sur demande de M. X______, ce délai a été prolongé au 26 avril 2013.

33) Le 26 avril 2013, M. X______ a persisté dans ses conclusions.

On lui reprochait des manœuvres dilatoires, mais le retard dans la production de certificats médicaux était justement dû à son affection psychique. En outre, l'établissement d'un tel certificat par un psychiatre nécessitait un rendez-vous préalable, lequel devait avoir été sollicité un certain temps auparavant.

Il joignait en outre un certificat médical de la Dresse Y______ daté du 10 avril 2013, dont la teneur est la suivante : « (…) M. X______ a pris contact avec le département de psychiatrie et santé mentale fin août 2012, et faute de disponibilités au niveau des médecins travaillant à la consultation des HUG, son premier entretien a eu lieu le 27 septembre avec moi-même, cheffe de clinique de la consultation. Depuis il suit un traitement psychothérapeutique pour les soucis qui l'ont amené à échouer à ses examens ; c'est-à-dire certains problèmes psychologiques ponctuels et en cours de traitement. M. X______ a montré sa ferme intention de régler ceux-ci en étant rigoureux quant à son suivi et à ses soins. Depuis 2013 je me suis installée à mon compte et nous poursuivons le travail entrepris avec une bonne évolution (…) ».

34) L'université n'a pas formulé d'observations.

 

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) La décision d’élimination à l’origine de la décision contestée ayant été prise le 24 septembre 2012 et le recourant ayant (re)commencé son cursus universitaire en septembre 2011, le litige est soumis aux dispositions de la loi sur l’université du 13 juin 2008 (LU - C 1 30), du statut de l’université, approuvé par le Conseil d'Etat le 27 juillet 2011 et entré en vigueur le lendemain (ci-après : le statut), du règlement relatif à la procédure d’opposition au sein de l’université de Genève du 16 mars 2009 (RIO-UNIGE), et du règlement d’études du baccalauréat universitaire en sciences de l’éducation, orientation éducation et formation et orientation enseignement primaire (ci-après : RE 2010), entré en vigueur le 20 septembre 2010 et s’appliquant notamment aux étudiants admis en première année du baccalauréat dès l’année académique 2010-2011 (art. 20 al. 1 et 2 RE 2010).

3) A teneur de l'art. 58 al. 3 du statut, l’étudiant qui échoue à un examen ou à une session d’examens auxquels il ne peut plus se présenter en vertu du règlement d’études est éliminé (let. a) tout comme l’étudiant ou l’étudiante qui ne subit pas les examens ou qui n’obtient pas les crédits requis dans les délais fixés par le règlement d’études (let. b). La décision d’élimination est prise par le doyen de l’unité principale d’enseignement et de recherche, lequel tient compte des situations exceptionnelles (art. 58 al. 4).

4) a. Les études de baccalauréat sont organisées en deux cycles : le premier cycle correspond à un volume d’études de 60 crédits, il est commun aux deux orientations, à savoir éducation et formation, ainsi qu’enseignement primaire ; le second cycle correspond à 120 crédits (art. 2 al. 2 et 10 al. 1 RE 2010). Un crédit exige 25-30 heures de travail de la part de l’étudiant sous diverses formes (présence aux cours, travail personnel, stages, projets indépendants, préparation aux évaluations, etc. ; art. 2 al. 3 RE 2010). Le baccalauréat est obtenu lorsque l’étudiant a acquis 180 crédits, selon le plan d’études de ce cursus et de celui de l’orientation suivie (art. 2 al. 4 et 8 al. 1 du RE 2010).

b. Pour chaque cycle du programme d’études, l’étudiant doit accumuler un nombre déterminé de crédits. Ces crédits lui sont octroyés lorsqu’il a satisfait aux conditions d’évaluation d’une unité de formation (ci-après : UF). L’évaluation liée à une UF est enregistrée au terme d’un semestre ou d’une année (art. 10 al. 2 RE 2010). Les UF sont dispensées sous forme de cours, de séminaires, de temps de terrain ou stages, de projets indépendants (art. 10 al. 3 RE 2010).

c. L’inscription à une UF vaut automatiquement inscription aux deux sessions d’évaluation y relatives (art. 13 al. 2 RE 2010).

5) a. Chaque UF est évaluée selon une classification de A à F (art. 14 al. 1 RE 2010). Les évaluations allant de A à E donnent droit aux crédits accordés pour l’UF considérée, tandis que la note F ne donne droit à aucun crédit (art. 14 al. 3 RE 2010).

b. Un étudiant qui échoue à l’issue de la première évaluation d’une UF peut faire une seconde tentative. Cette dernière a lieu à la session d’août/septembre qui suit la fin de l’enseignement (art. 14 al. 5 RE 2010).

c. En cas d’échec à la deuxième évaluation d’une UF, l’étudiant a la possibilité soit de s’inscrire une nouvelle fois (et une seule) à cette UF, soit de s’inscrire à d’autres UF lui permettant d’atteindre le nombre de crédits requis dans le domaine concerné. Le plan d’études précise le statut des UF à cet égard, en particulier en ce qui concerne les UF obligatoires (art. 14 al. 6 RE 2010).

6) L'étudiant qui ne se présente pas à une session pour laquelle il est inscrit ou qui interrompt ses évaluations doit immédiatement en informer par écrit le doyen de la FPSE en indiquant les motifs de son absence (art. 16 al. 1 RE 2010). Le cas échéant, le certificat médical justifiant une absence à une évaluation doit être remis immédiatement au doyen de la FPSE ; il doit couvrir la période concernée, et les dates de début et de fin d'incapacité doivent être clairement mentionnées (art. 16 al. 2 RE 2010).

7) a. L’étudiant de premier cycle ne peut échouer à un nombre d’UF d’enseignements totalisant plus de 12 crédits, sous peine d’élimination (art. 15 al. 7 RE 2010). De même, l’étudiant de deuxième cycle ne peut échouer à un nombre d’UF d’enseignement totalisant plus de 24 crédits, sous peine d’élimination (art. 15 al. 8 RE 2010).

Ces deux règles d’élimination sont répétées à l’art 18 al. 1 let. f et g RE 2010.

b. Par ailleurs, est éliminé l'étudiant qui n'obtient pas les 180 crédits requis pour le baccalauréat dans la durée maximale des études (art. 18 al. 1 let. e RE 2010).

c. La décision d’élimination est prise par le doyen de la FPSE (art. 18 al. 3 RE 2010).

8) En l'espèce, M. X______, après reconnaissance de ses équivalences et suite à la décision sur opposition du 6 décembre 2011, devait obtenir 18 crédits, choisis parmi tous les enseignements de deuxième cycle de baccalauréat, au plus tard lors de la session d'examens d'août/septembre 2012.

N'ayant obtenu que 9 crédits à l'issue de ladite session (soit 171 crédits au total pour l'ensemble du baccalauréat), c'est donc à juste titre que son élimination a été prononcée au vu des exigences du RE 2010.

9) Reste à examiner si les événements invoqués par le recourant dans ses écritures devaient être considérés par le doyen comme constitutifs d’une situation exceptionnelle, au sens de l'art. 58 al. 4 du statut.

10) Le recourant demande à la chambre administrative d'annuler la décision prononçant son élimination de la faculté au motif qu'il souffrait d'une dépression et de phobies sociales, et que ces affections l'auraient empêché de prendre l'initiative de consulter avant fin août 2012, et d'obtenir un certificat médical avant début octobre 2012.

11) a. Selon la jurisprudence constante rendue par la CRUNI, reprise par la chambre administrative, à propos de l’art. 22 al. 3 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 (aRU - C 1 30.06) et à laquelle il convient de se référer dans cette cause, n’est exceptionnelle que la situation particulièrement grave et difficile pour l’étudiant, ce tant d’un point de vue subjectif qu’objectif. Les effets perturbateurs doivent avoir été dûment prouvés par l’étudiant et être en lien de causalité avec l’événement. En outre, les autorités facultaires disposent dans ce cadre d’un large pouvoir d’appréciation, dont l’autorité de recours ne censure que l’abus (ATA/785/2013 du 26 novembre 2013 consid. 9a ; ATA/336/2013 du 28 mai 2013 ; ATA/654/2012 du 25 septembre 2012 ; ATA/321/2012 du 22 mai 2012 ; ACOM/118/2008 du 18 décembre 2008).

b. Ont été considérées comme des situations exceptionnelles le décès d’un proche (ACOM/69/2006 du 31 juillet 2006 ; ACOM/51/2002 du 22 mai 2002), de graves problèmes de santé ou encore l’éclatement d’une guerre civile avec de très graves répercussions sur la famille de l’étudiant, à condition toutefois que les effets perturbateurs aient été prouvés et qu’un rapport de causalité soit démontré par l’étudiant (ATA/348/2013 du 4 juin 2013 ; ATA/155/2012 du 20 mars 2012 ; ATA/101/2012 du 21 février 2012 ; ATA/327/2009 du 30 juin 2009 et les références citées).

c. De graves problèmes de santé sont considérés comme des situations exceptionnelles (ATA/155/2012 précité consid. 10c ; ATA/101/2012 précité ; ACOM/50/2002 du 17 mai 2002), à condition toutefois que les effets perturbateurs aient été prouvés et qu’un rapport de causalité soit démontré par l’étudiant (ATA/33/2012 du 17 janvier 2012 ; ACOM/119/2002 du 1er novembre 2002). Ainsi, la CRUNI n’a pas admis de circonstances exceptionnelles dans le cas d’une étudiante invoquant des problèmes de santé mais n’ayant fourni aucune indication concernant la maladie et son impact sur le bon déroulement de ses études (ACOM/71/2005 du 22 novembre 2005). Elle a jugé de même dans le cas d’un étudiant ne s’étant pas présenté aux examens et invoquant par la suite plusieurs arguments, notamment le fait qu’il suivait une psychothérapie (ACOM/23/2006 du 28 mars 2006 ; ACOM/72/2005 du 1er décembre 2005). La CRUNI n’a pas davantage admis les circonstances exceptionnelles dans le cas d’un étudiant ayant connu des problèmes de santé, mais dont les effets perturbateurs n’étaient pas établis lors des sessions d’examens concernées (ACOM/75/2005 du 15 décembre 2005). De même, la chambre administrative a jugé qu’un état clinique de deuil et un déni défensif rencontrés au cours des deux premières années académiques, suivis d’une amélioration lors de la troisième année académique, n’étaient pas constitutifs d’une circonstance exceptionnelle (ATA/449/2009 du 15 septembre 2009), et que deux épisodes cliniques, non documentés, survenus au cours du semestre précédant la session d’examens ne constituaient pas en eux-mêmes une circonstance exceptionnelle (ATA/182/2010 du 16 mars 2010). Un certificat attestant a posteriori que l'étudiant suivait une thérapie, notamment pour une remise en forme et qu'il était dans l'incapacité de suivre la session d'examens n'était pas suffisant pour que sa situation médicale soit qualifiée d'exceptionnelle (ATA/785/2013 précité consid. 10). Enfin, des ennuis de santé non documentés ne permettaient pas d’admettre que la pathologie, dont se réclamait l’étudiant, aurait déployé des effets perturbateurs lors des examens (ATA/503/2012 du 31 juillet 2012 ; ATA/373/2010 du 1er juin 2010 ; ATA/229/2010 du 30 mars 2010, et les références citées).

Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, les candidats qui ne se sentent pas aptes, pour des raisons de santé, à se présenter à un examen doivent l’annoncer avant le début de celui-ci. A défaut, l’étudiant accepte le risque de se présenter dans un état déficient qui ne peut justifier par la suite l’annulation des résultats obtenus (ATA/424/2011 du 28 juin 2011, et la jurisprudence citée).

d. Des exceptions au principe évoqué ci-dessus permettant de prendre en compte un certificat médical présenté après que l’examen a été passé ne peuvent être admises que si cinq conditions sont cumulativement remplies (Arrêt du Tribunal administratif fédéral B_354/2009 du 24 septembre 2009 ; ATA/424/2011 précité) :

      la maladie n’apparaît qu’au moment de l’examen, sans qu’il ait été constaté de symptômes auparavant, le candidat à l’examen acceptant, dans le cas contraire, un risque de se présenter dans un état déficient, ce qui ne saurait justifier après coup l’annulation des résultats d’examens ;

      aucun symptôme n’est visible durant l’examen ;

      le candidat consulte un médecin immédiatement après l’examen ;

      le médecin constate immédiatement une maladie grave et soudaine qui, malgré l’absence de symptômes visibles, permet à l’évidence de conclure à l’existence d’un rapport de causalité avec l’échec à l’examen ;

      l’échec doit avoir une influence sur la réussite ou non de la session d’examens dans son ensemble.

12) En l'espèce, le recourant se plaint d’avoir souffert d’un état dépressif durant les mois précédant la session d'examens d'août/septembre 2012 et pendant ladite session, et qui a nécessité l’intervention de la Dresse Y______ dès le mois de septembre 2012. Or si celle-ci explique que le recourant s'est adressé au département de psychiatrie des HUG dès la fin août 2012, elle ne précise guère la pathologie dont aurait souffert M. X______ en 2012, mentionnant seulement « certains problèmes psychologiques ponctuels et en cours de traitement » ou encore « un problème de santé mentale qui date de plusieurs années, mais qui se traite » ; elle a néanmoins certifié que son patient n'était pas en mesure d'assumer ses « examens dossiers » car il était dans un état psychique fragile et malade à l'époque, soit en août-septembre 2012.

Cela étant, les certificats ont été produits a posteriori et ne démontrent pas que le recourant n’aurait pas eu conscience de son état déficient lorsqu’il s’est présenté à la session d'examens d'août/septembre 2012 ou lorsqu'il a rendu ses deux travaux jugés insuffisants ; il a du reste obtenu une excellente note (5,5) à l'un de ses examens, ce qui ne tend pas à conforter son incapacité alléguée à se concentrer. Le recourant ne peut dès lors être mis au bénéfice de circonstances exceptionnelles justifiant une dérogation. En refusant cette dernière, le doyen n’a pas mésusé de son pouvoir d’appréciation et a donc à juste titre rejeté l'opposition.

13) Le recours sera donc rejeté.

Un émolument de CHF 400.- sera mis à charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), celui-ci n’ayant pas allégué qu’il serait exempté du paiement des taxes universitaires (art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée, pas plus qu'à l'université, qui dispose d'un secteur juridique compétent pour traiter ce type de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 27 décembre 2012 par Monsieur X______ contre la décision sur opposition de l'Université de Genève du 26 novembre 2012 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur X______ ;

dit qu’il n'est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur X______ ainsi qu'à l'Université de Genève.

Siégeants : M. Thélin, président, MM. Verniory et Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

la greffière :