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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1916/2010

ATA/649/2010 du 21.09.2010 ( EXPLOI ) , IRRECEVABLE

Parties : ASSOCIATION SOLIDARITE FEMMES AFRICAINES DE GENEVE / CONSEIL D'ETAT
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1916/2010-EXPLOI ATA/649/2010

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 21 septembre 2010

 

dans la cause

 

 

 

 

ASSOCIATION SOLIDARITÉ FEMMES AFRICAINES DE GENÈVE

 

 

contre

 

 

 

CONSEIL D'ÉTAT



EN FAIT

1. Par pli posté le 31 mai 2010, l’association Solidarité Femmes Africaines de Genève (ci-après : ASFAG) a adressé au Tribunal administratif un pli intitulé « recours contre violation de divers droits constitutionnels et action contractuelle à visée pécuniaire  ; contre : Conseil d’Etat, DARES ». Les signataires de ce courrier, soit Monsieur Kiantede Paskinz Nzogu, membre du comité et trésorier, ainsi que Monsieur Michel Simkovitch, membre du comité, concluaient à l’annulation de la « décision » du contrat de prestations liant l’Etat de Genève à l’ASFAG, alors qu’aucune décision en ce sens n’avait été notifiée à celle-là mais que le Conseil d’Etat avait fait paraître un communiqué le 14 avril 2010 rendant public le fait que, conformément à la loi genevoise sur les indemnités et les aides financières du 15 décembre 2005 (LIAF - D 1 11), il avait résilié ledit contrat de prestations et révoqué au 1er janvier 2010 l’aide financière de CHF 100'000.- par an allouée jusqu’ici. Le communiqué précisait que cette décision avait été rendue nécessaire par « le constat réitéré de la non-réalisation des prestations prévues dans le contrat de prestations, et ce en dépit de diverses mesures de soutien à l’ASFAG ».

Les signataires du courrier précité concluaient à l’annulation de cette décision avec effet au 1er janvier 2010. Le Conseil d’Etat devait être sommé de reconsidérer le dossier en respectant le droit d’être entendu de l’ASFAG, ainsi que les principes de la bonne foi et de la proportionnalité. Il devait payer ladite subvention à l’ASFAG jusqu’au 31 décembre 2010 et le tribunal devait constater que la résiliation survenait en période inopportune. L’Etat de Genève devait supporter tous les frais de la procédure. Le Groupe sida Genève devait être appelé en cause et l’ASFAG devait bénéficier de l’assistance juridique.

Ce document faisait référence à un certain nombre de pièces dont aucune n’était produite. Quant à l’ASFAG, elle indiquait pour adresse, 12, rue Soubeyran, 1203 Genève.

2. Le 2 juin 2010, le Tribunal administratif a prié l’ASFAG de s’acquitter d’ici le 2 juillet 2010 d’une avance de frais de CHF 500.-, sous peine d’irrecevabilité du recours.

3. Le 3 juin 2010, le juge délégué a invité l’ASFAG à produire les pièces mentionnées dans son acte intitulé recours. Elle devait également indiquer quelle était la composition du comité et produire le procès-verbal de la séance au cours de laquelle celui-ci aurait pris la décision d’interjeter recours. Un délai au 15 juin 2010 lui était imparti pour répondre à ce courrier.

4. Le 30 juin 2010, Madame Massan Missoh, présidente de l’ASFAG, a répondu que le même jour, une assemblée générale extraordinaire avait été tenue par l’ASFAG pour élire les nouveaux membres du comité selon la liste annexée sur laquelle ne figuraient pas les noms des signataires du « recours » précité. En sa qualité de nouvelle présidente, elle souhaitait prendre connaissance du dossier. Cependant, les modalités rendues nécessaires par le changement de signatures auprès de PostFinance ne lui permettaient pas de respecter le délai fixé pour le versement de l’avance de frais. Elle sollicitait un délai au 30 août 2010 pour préparer un argumentaire.

5. L’avance de frais de CHF 500.- a été néanmoins versée le 2 juillet 2010.

6. Le 5 juillet 2010, le juge délégué a informé Mme Missoh de ce paiement et lui a accordé le délai sollicité au 30 août 2010 pour compléter le recours et produire les pièces nécessaires. Cette lettre a été envoyée à l’adresse, 20, rue du Clos, 1207 Genève, mentionnée par Mme Missoh dans son courrier du 30 juin 2010.

7. Ce pli a été renvoyé au Tribunal administratif qui l’a réceptionné le 16 juillet 2010, la poste ayant indiqué que le destinataire était introuvable à l’adresse indiquée.

8. Le 19 juillet 2010, le Tribunal administratif a renvoyé à Mme Missoh, sous pli recommandé, le courrier du 5 juillet 2010 à l’adresse, 12, rue Soubeyran, 1203 Genève, avec la mention qu’à la rue du Clos le destinataire était introuvable, selon les indications fournies par la poste. Ce pli recommandé n’a pas été retiré et il a été réexpédié au tribunal de céans le 10 août 2010.

9. Aucun complément de recours et aucune pièce n’ont été produits par la recourante dans le délai venant à expiration le 30 août 2010.

EN DROIT

1. Le recours a été interjeté devant la juridiction compétente et l’avance de frais payée dans le délai fixé (art. 56A loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 -LOJ - E 2 05 ; 86 loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), les conditions relatives à l’existence d’une décision formelle au respect du délai de recours ou encore à la qualité pour recourir de l’ASFAG peuvent demeurer ouvertes pour les raisons énoncées ci-dessous.

2. Selon l’art. 22 LPA, les parties doivent collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu’elles introduisent elles-mêmes. En cas de défaut de collaboration de ces dernières, le Tribunal administratif peut prononcer l’irrecevabilité de leurs conclusions (ATA/532/2010 du 4 août 2010 ; ATA/669/2009 du 15 décembre 2009 et les références citées).

En l’espèce, la nouvelle présidente de l’ASFAG a sollicité le 30 juin 2010 un délai pour compléter le recours et produire des pièces, raison pour laquelle un délai au 30 août 2010 lui a été octroyé pour se faire. Néanmoins, le pli envoyé à l’ancienne et à la nouvelle adresse de l’ASFAG n’est pas parvenu à son destinataire de sorte que le délai au 30 août 2010 n’a pas été mis à profit par la recourante.

Il en résulte que cette dernière se désintéresse du sort de la cause et qu’il n’y a pas lieu de poursuivre plus avant l’instruction.

3. Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable (art. 72 LPA).

4. Vu l’issue du litige et les circonstances du cas d’espèce, il ne sera pas perçu d’émolument.

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

déclare irrecevable le "recours" expédié le 31 mai 2010 par l’association Solidarité Femmes Africaines de Genève dirigé contre le communiqué de presse du Conseil d'Etat du 14 avril 2010 révoquant avec effet au 1er janvier 2010 l’aide financière de CHF 100’000.- qu’il allouait jusqu’alors à ladite association ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à l’association Solidarité Femmes Africaines de Genève ainsi qu'au Conseil d'Etat.

Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy, Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adj. :

 

 

F. Glauser

 

le vice-président :

 

 

Ph. Thélin

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :