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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2887/2013

ATA/721/2014 du 09.09.2014 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2887/2013-FORMA ATA/721/2014

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 9 septembre 2014

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Éric Maugué, avocat

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE



EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1979, domicilié dans le canton de Genève, a obtenu à la faculté des sciences économiques et sociales de l’Université de Genève (ci-après : l’université) une licence en géographie en 2004 et une maîtrise universitaire en histoire économique et sociale en 2008. Suite à cela, il s’est immatriculé à l’institut universitaire de formation des enseignants (ci-après : IUFE), rattaché à l’université, dans le cadre duquel il a obtenu en juillet 2010 un certificat complémentaire de base en didactique de la discipline et en sciences de l’éducation (ci-après : CCDIDA).

2) Il a poursuivi sa formation au sein de l’IUFE en vue d’obtenir une maîtrise universitaire spécialisée en enseignement secondaire (ci-après : MASE), titre délivré par l’IUFE. Le 20 août 2010, il a obtenu d’être engagé comme stagiaire par la direction générale de l’enseignement postobligatoire du département de l’instruction publique de la culture et du sport (ci-après : le département), condition nécessaire pour qu’il puisse obtenir les crédits ECTS liés au stage en responsabilité d’enseignement qu’il devait réussir dans le cadre de cette formation. Compte tenu de cet engagement, il a été admis au cursus de la MASE pour la rentrée académique 2010-2011.

3) Selon le contrat de stage en responsabilité du 20 août 2010, M. A______ s’était engagé pour la période du 30 août 2010 au 1er juillet 2011 en vue d’exercer des activités d’enseignement. Le contrat d’engagement énonçait les textes légaux applicables à son statut et à sa rémunération. Les conditions de résiliation des rapports de service seraient celles de l’art. 111 du règlement fixant le statut des membres du corps enseignant (RStCE - B 5 10.04).

À teneur du descriptif de stage annexé audit contrat, M. A______ se voyait réserver quinze heures d’enseignement à B ______ (ci-après : B______) dans les disciplines des sciences humaines, de la géographie et de l’économie politique.

4) À l’issue de la session d’examens de mai/juin 2011, M. A______ s’est trouvé en situation d’échec, dans la mesure où, selon le rapport de synthèse du 8 juin 2011, son stage en responsabilité d’enseignement (attestation II) avait été considéré comme non acquis et qu’en outre il avait échoué à l’examen relatif à l’atelier « géographie - atelier de didactique B - secondaire I et I ». Le rapport précité mentionnait qu’une demande de prolongation de la formation sur le terrain avait été formulée auprès des instances compétentes.

5) Bien que cela ne ressorte d’aucun document formel dans le dossier de l’IUFE, il est admis que, suite à cet échec, M. A______ a été autorisé à entreprendre une nouvelle année de stage. Le département a renouvelé le 12 juillet 2011 le contrat de stage en responsabilité. M. A______, aux mêmes conditions que l’année précédente, se voyait confier quinze heures d’enseignement dans les branches de sa spécialité, partagées entre le cycle d’orientation C______ et B______.

Dans un premier temps, il a été convenu entre l’étudiant et l’IUFE qu’il se présenterait à l’examen de planification didactique et gestion des apprentissages pour le secondaire I et II en géographie à la session de janvier/février 2012 de même qu’il y ferait évaluer et valider son stage en responsabilité d’enseignement en vue d’obtenir l’attestation pratique requise (attestation II). En dernier lieu, en décembre 2011, ces deux évaluations ont été reportées à la session de mai 2012.

6) Après un entretien de service du 22 mars 2012, le conseiller d’État en charge du département a résilié, par courrier du 25 avril 2012, l’engagement de M. A______ en qualité de suppléant pour inaptitude à remplir les exigences du poste et à observer les devoirs liés à la fonction. Le licenciement était donné trois mois pour la fin d’un mois et prenait effet le 30 juin 2012 mais l’intéressé était immédiatement libéré de son obligation de travailler. Cette décision était exécutoire nonobstant recours qui pourrait être formé auprès du Conseil d’État dans les trente jours suivant sa réception.

L’intéressé accomplissait une année supplémentaire de formation auprès de l’IUFE suite aux insuffisances constatées lors de sa première année de stage en responsabilité. Selon le rapport intermédiaire établi après la séance tripartite du 15 novembre 2011 transmis par l’IUFE, il continuait d’éprouver des difficultés relatives à la pédagogie et à la conduite de la classe, difficultés qui aux yeux de ses formateurs compromettaient fortement ses chances de réussite. La direction du cycle d’orientation C______ avait constaté qu’il était confronté aux mêmes difficultés que lors de sa première année de formation. À plusieurs reprises, il avait été mis en garde contre ses écarts de langage récurrents devant ses élèves. En janvier 2012, lors d’un cours de géographie dans l’une des classes du cycle d’orientation C______, il avait pris à partie une élève qu’il avait malmenée verbalement et physiquement, ce qu’il avait reconnu dans un résumé des faits que la direction de l’établissement scolaire lui avait demandé d’établir, même si sa version des faits divergeait de celle de l’élève. Suite à cela, un entretien de service avait eu lieu le 22 mars 2012 en présence de la directrice de B______ et du directeur du cycle d’orientation concerné, assistés de Monsieur D______, responsable des ressources humaines à la direction de l’enseignement postobligatoire.

M. A______ avait donné sa version des faits. De son côté, l’employeur constatait de son côté que son attitude générale était passive ou réactive mais non proactive comme celle que tout enseignant se devait d’avoir. Par la suite, la situation au cycle d’orientation C______ ne s’était pas régularisée puisqu’un élève avait dû prendre l’initiative de quitter la classe pour chercher une tierce personne afin qu’elle rétablisse l’ordre. Or, il n’aurait pas dû se mettre dans une telle situation. En outre, il était retenu contre lui des oublis administratifs qu’il admettait, tels la séance avec les parents du 13 décembre 2011, ou le non-respect des délais, éléments essentiels dont le respect était attendu d’un enseignant.

L’existence de rapports tendus avec une classe du cycle d’orientation ne justifiait pas les pertes de contrôle précitées et démontrait l’absence de qualités pédagogiques indispensables à tout enseignant.

Une copie de cette décision a été adressée à Monsieur E______, directeur adjoint de l’IUFE.

M. A______ n’a pas recouru contre cette décision.

7) Le 11 mai 2012, il a écrit au directeur de l’IUFE. Il se référait à « la situation très délicate, vis-à-vis de son employeur » dont l’école avait été informée.

Il avait reçu le document d’inscription aux cours et aux examens pour la session de mai/juin 2012. Il constatait qu’une inscription pour l’examen de l’atelier de la didactique de la géographie n’était pas mentionnée alors qu’il était prévu qu’il passe ce dernier à la session d’examens précitée. Sur le plan pratique, étant donné sa situation professionnelle, il n’avait pas été en mesure de préparer deux évaluations formatives sur les trois qui lui étaient demandées pour cet examen. D’une manière générale, il ne se trouvait ni en état de préparer ni de se présenter tant à la tripartite de la formation de terrain prévu le 15 mai 2012 qu’à l’examen de l’atelier de didactique de la géographie prévue le 23 mai 2012. Il transmettait un certificat médical attestant de l’atteinte à sa santé. Il était cependant disposé à repasser ces deux examens dans le cadre de sa formation aussi rapidement que possible quand l’IUFE lui en donnerait la possibilité.

Selon le certificat médical du 10 mai 2012 du Docteur Didier AMBLARD, médecin généraliste, annexé à ce courrier, M. A______ présentait un syndrome dépressif perturbant sa préparation d’examens prévue en mai et juin 2012.

8) Le 22 juin 2012, l’IUFE a adressé à M. A______ un procès-verbal d’examen. Il n’avait pas réussi deux examens de la catégorie « dimension pratique » soit l’atelier de didactique B - secondaire I et II ainsi que la pratique de l’enseignement accompagnée et analysée II en géographie.

9) Le 25 juillet 2012, l’IUFE a écrit à M. A______ par courrier recommandé. Suite à ce second échec aux deux évaluations précitées, et conformément au règlement d’étude 2011 de la Formation des enseignants du secondaire (ci-après : REFES 2011, soit les art. 8 al. 3, 6 al. 15 et 25), il était éliminé de l’IUFE.

10) Le 25 août 2012, M. A______ a fait opposition à la décision d’élimination précitée concluant à son annulation. S’il avait échoué au stage en responsabilité d’enseignement, c’était en raison de la résiliation de son contrat de suppléance ce qui avait rendu impossible la préparation de l’ensemble des évaluations formatives nécessaires pour l’examen en question. Il avait informé l’IUFE le
11 mai 2012 qu’il était dans l’impossibilité de présenter ses examens pour des raisons médicales en raison d’un état dépressif, ce qui n’avait pas été pris en considération.

Concernant l’examen relatif à la pratique de l’enseignement, sa chargée d’enseignement, Madame F______, avait effectué une visite pour son évaluation finale d’un cours de géographie le 30 avril 2012. À cette époque, sa situation vis-à-vis de son employeur était particulièrement tendue puisqu’il avait eu un entretien de service le 22 mars 2012 aux termes duquel il avait été informé de la résiliation des rapports de service et qu’il avait rendez-vous le 30 avril 2012 au soir avec la directrice de B______ pour recevoir sa lettre de résiliation. Il se trouvait ce jour-là dans un état dépressif, si bien qu’il n’avait pu se présenter dans les meilleures conditions possibles lors de l’évaluation avec Mme F______. Il s’opposait à son élimination de la formation et sollicitant la possibilité de présenter les deux évaluations précitées une deuxième et dernière fois.

11) Le 4 octobre 2012, le directeur de l’IUFE a écrit à M. A______. La commission en charge des oppositions s’était réunie le 4 septembre 2012. Elle avait admis son recours concernant l’examen de l’atelier de didactique B de géographie, au vu du certificat médical produit. En revanche, il ne lui était pas possible de revenir sur l’élimination du parcours en raison de la résiliation de son contrat de stage par le département. Cette décision entraînait de fait une exclusion du parcours de formation de la MASE, conformément au règlement qui stipulait comme condition que les étudiants étaient engagés comme stagiaires en responsabilité d’enseignement dans l’enseignement secondaire à mi-temps.

12) Le 8 novembre 2012, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, concluant à son annulation (cause A/3362/2012). Ladite décision avait été prise sans que son droit d’être entendu ait été respecté. Elle violait le règlement de l’IUFE. Elle était disproportionnée et ne tenait pas compte des certificats médicaux qu’il avait produits.

13) Le 8 novembre 2012 également, le directeur adjoint a écrit à M. A______. Le règlement de l’institut ne prévoyait pas d’obligation du chargé d’enseignement de fournir un rapport de visite suite à l’observation d’une leçon. En outre, le seul document d’évaluation qui aurait pu être transmis était le rapport de synthèse qui était établi après une séance d’évaluation dite « tripartite ». Un tel rapport avait pour base les observations sur le terrain. Or, en raison de la cessation des rapports de service, ladite séance tripartite n’avait pas été organisée.

14) Dans sa réponse au recours, l’université a conclu au renvoi de la cause à ce dernier pour complément d’instruction et nouvelle décision mieux motivée. Sur cette base, la chambre administrative a admis partiellement le recours, annulé la décision du 4 octobre 2012 du directeur de l’IUFE et a retourné la cause à ce dernier pour nouvelle décision (ATA/10/2013 du 8 janvier 2013).

15) Par pli recommandé, portant une date manifestement inexacte mais reçu par M. A______ le 8 juillet 2013, le directeur de l’IUFE a notifié une nouvelle décision à l’intéressé. Son opposition était rejetée.

Après instruction des différents éléments versés au dossier, elle relevait qu’en date du 26 avril 2012, M. A______ avait reçu une lettre de résiliation de son engagement en qualité de suppléant au sein du département avec effet immédiat et libération de son obligation de travailler. Les motifs pour lesquels cette décision intervenait avaient été mentionnés dans ce courrier. L’art. 17 al. 2 B du « règlement» stipulait comme condition que les étudiants étaient engagés comme stagiaires en responsabilité d’enseignement dans l’enseignement secondaire à mi-temps. Certes, M. A______ avait produit un certificat médical le 10 mai 2012 permettant d’admettre qu’il ne pouvait se présenter à l’examen de l’atelier de didactique B de géographie le 5 juin 2012. Toutefois, la résiliation de son contrat de stage par le département entraînait de facto une exclusion du parcours de formation de la MASE.

Cette décision a été notifiée à M. A______, sans mention des voies de droit, ce que le conseil de l’intéressé a relevé dans un courrier du 9 juillet 2013.

16) Le 10 juillet 2013, le directeur de l’IUFE a écrit audit conseil pour lui adresser une « nouvel décision sur opposition » qui rejetait celle-ci en reprenant la motivation figurant dans son courrier précédant, en mentionnant dans son courrier qu’elle pouvait faire l’objet d’un recours auprès de la chambre administrative.

17) Par acte posté le 9 septembre 2013, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative contre la décision sur opposition précitée reçue le 12 juillet 2013, concluant à son annulation.

Mis à part les problèmes rencontrés avec une classe du cycle d’orientation C______ qui s’était révélée particulièrement difficile, ses performances générales s’étaient améliorées au cours de la deuxième année de suppléance ainsi que cela ressortait des conclusions d’un compte rendu de visite en classe de Madame G______, responsable de formation au sein de B______ du 30 janvier 2012 qu’il produisait. En outre, il était extrêmement apprécié de ses élèves de B______, qui l’avaient soutenu à la suite de son licenciement en signant une pétition dont il transmettait copie. Concernant sa formation, il n’avait pu se présenter, tant à la soutenance tripartite visant à évaluer la formation pratique qui avait été fixée au 15 mai 2012 qu’à celle relative à l’atelier de planification didactique et gestion des apprentissages de la géographie prévue le 5 juin 2012.

L’IUFE n’avait pas répondu à son courrier du 11 mai 2012 transmettant le certificat du Dr AMBLARD. Au surplus, il n’avait jamais pu obtenir copie du compte-rendu de la visite de classe du 30 avril 2012 malgré toutes les demandes qu’il avait formulées auprès de Mme F______ ou du vice-directeur de l’IUFE.

La décision de l’éliminer contrevenait aux dispositions réglementant le parcours d’études. En outre, elle violait le principe de la proportionnalité et son droit d’être entendu. Il contestait le droit de l’IUFE de l’éliminer du parcours de formation dans ces circonstances.

18) Le 14 octobre 2013, l’université a conclu au rejet du recours. Même si
M. A______ avait commencé sa formation au semestre d’automne 2010-2011, il était, pour l’année universitaire 2011-2012 soumis au REFES 2011.

Le programme d’études de la MASE introduisait et approfondissait un enseignement en didactique de la discipline, intégrait l’enseignement de compétences transversales et impliquait un stage pratique. Le but de la MASE était de former à la profession d’enseignant du secondaire. Elle correspondait à nonante-quatre crédits ECTS. L’enseignement prenait la forme de cours, de séminaires, d’ateliers, de stage d’observation, de stages en responsabilité d’enseignement et/ou de stages en accompagnement dans les deux niveaux d’enseignement du secondaire et un travail de fin d’études.

Pour être admis à la MASE, les candidats devaient au moment de l’entrée en formation être engagés comme stagiaires en responsabilité d’enseignement dans l’enseignement secondaire ou à titre exceptionnel suivre un stage annuel en accompagnement dans l’enseignement secondaire à mi-temps avec au moins six heures d’enseignement dans la discipline de formation. Le contrôle des connaissances faisait l’objet d’une évaluation pour chaque enseignement, cours, séminaire, atelier ou stage, attestée par une note - la note de quatre minimum devant être obtenue pour que l’examen soit acquis - ou par une mention « acquis » « non acquis » ou « échec ». Pendant toute la durée de la formation, l’étudiant devait effectuer un stage en responsabilité d’enseignement, soit être responsable de classe pour l’année dans sa discipline de formation ou un stage annuel en accompagnement qui lui faisait partager l’enseignement de sa discipline de formation avec un titulaire. Ce stage devait être validé par la mention « acquis ». En cas d’échec, un plan de compensation à accomplir en classe dans un délai de deux semestres devait être effectué. L’échec était éliminatoire. Le rattrapage du stage en responsabilité d’enseignement se faisait soit sous la forme d’un rattrapage en duo soit d’une suppléance. Celle-ci était évaluée par un formateur de terrain qui devait rendre huit à dix visites à l’intéressé avec un compte-rendu d’observations et un entretien avec le stagiaire après chaque visite ; par deux ou trois visites du chargé d’enseignement qui procédait ensuite à un entretien et un compte-rendu avec le formateur de terrain ; par deux séances tripartites pour obtenir deux attestations, soit les attestations I et II. La première tripartite avait lieu à la session de janvier/février et la seconde à la session de mai/juin.

M. A______ n’avait pas réussi à valider son stage en responsabilité d’enseignement durant la première année et avait enregistré un échec à l’atelier de géographie - atelier de didactique B - secondaire I et II. Il devait repasser l’examen d’atelier de didactique. Il devait également effectuer une suppléance durant l’année académique 2011-2012. En avril 2012, son contrat de suppléant avait été résilié par le département pour cause d’inaptitude à remplir les exigences du poste et à observer les devoirs liés à la fonction, avec libération immédiate de l’obligation de travailler. À cette date, il devait se présenter à l’examen de l’atelier à la session de mai/juin 2012 et devait avoir sa première séance tripartite au mois de mai 2012. La faculté se fondait sur l’échec aux deux évaluations précitées. Même si elle avait considéré de manière incorrecte qu’il avait échoué à son examen de géographie - atelier de didactique B - secondaire I et II puisqu’il était excusé par certificat médical, il n’en demeurait pas moins qu’il n’avait pu poursuivre son stage durant la totalité de l’année académique. Cette condition d’étude n’étant pas réalisée, c’était à juste titre que, statuant sur opposition, la faculté avait confirmé la décision d’élimination.

19) Le 22 octobre 2013, le recourant a sollicité l’audition de Mme F______, sa chargée d’enseignement. Il transmettait un compte-rendu d’une visite de classe effectuée par cette dernière le 8 décembre 2010, qui était très positif.

20) Le 13 janvier 2014, le juge délégué a entendu les parties qui ont persisté dans leurs conclusions et leur argumentation.

Selon M. A______, il n’avait reçu la décision de licenciement du 25 avril 2012 que le mardi 1er mai 2012, même si, lorsque Mme F______ avait effectué sa visite le 30 avril 2012, il était avisé des intentions du département. Il avait informé celle-ci de ses problèmes et des risques de licenciement. Toutefois, il n’avait pas abordé le détail de cette question. Mme F______ avait assisté à son enseignement puis était repartie.

Selon le directeur de l’IUFE, l’université et le département, dans le cadre de la formation des enseignants, respectaient une stricte séparation des fonctions. L’évaluation des étudiants candidats au MASE était fondée exclusivement sur les évaluations effectuées par le formateur de terrain et le chargé d’enseignement qui suivaient l’étudiant au sein de l’IUFE. Il n’était pas tenu compte des certificats de travail que les directions d’établissement pouvaient remettre aux candidats dans le cadre de leur stage.

21) Le 17 février 2014, Mme F______ a été entendue comme témoin. Elle était chargée d’enseignement au sein de l’IUFE. Elle avait été chargée durant l’année universitaire 2011-2012 de superviser le stage de formation de
M. A______ en collaboration avec sa formatrice de terrain Madame H______. Elle avait effectué trois contrôles dont les deux derniers les
7 mars et 30 avril 2012 sans que ceux-ci ne donnent lieu à l’établissement d’un rapport, même s’il lui arrivait d’en établir un. En effet, à la suite de ceux-ci, une réunion tripartite était organisée avec la formatrice de terrain et l’étudiant lors de laquelle la situation de celui-ci était évaluée à trois sous l’angle de la réalisation des objectifs pédagogiques qu’il devait atteindre. Dans le cas de M. A______, le premier et le deuxième contrôle avaient donné lieu à un rapport écrit, le troisième, du 30 avril 2012 à des observations orales. De mémoire, elle était au courant lorsqu’elle avait effectué son inspection du 30 avril 2012 qu’il y avait un risque de résiliation des rapports de service par le département. Une première réunion tripartite concernant le premier semestre de l’année universitaire s’était déroulée le 15 novembre 2011 mais elle avait des souvenirs confus au sujet de la tenue de la deuxième. En tous les cas, la réunion tripartite destinée à la certification n’avait pas eu lieu car la formation avait été interrompue.

Mme H______ a été entendue en qualité de témoin. Elle était intervenue vis-à-vis de M. A______ en tant que formatrice de terrain. Elle avait suivi régulièrement M. A______ en raison de difficultés qu’il rencontrait. Selon ses souvenirs une réunion tripartite s’était tenue « après Noël ou au printemps ». Elle avait eu des contacts avec les directions du cycle d’orientation et de B______ nécessités suite à des problèmes qui avaient surgi dans plusieurs classes. Au cycle d’orientation, il s’agissait de problèmes de discipline mais à B______ plutôt d’inadéquation de l’enseignement au regard du niveau des étudiants. Dès que l’IUFE l’avait informée de la décision du DIP du 25 avril 2012, elle avait cessé de suivre M. A______ puisque sa formation lui avait été annoncée comme interrompue dès lors qu’il n’avait plus de classe. À son souvenir, la date de la réunion certificative finale n’avait pas été convenue.

22) À la suite de l’audition des témoins, M. A______ a précisé qu’il n’avait jamais obtenu de réponse à son courrier du 11 mai 2012 tandis que la représentante de l’Université s’est étonnée que le recourant ait attendu le 11 mai 2012 pour réagir.

23) Le 29 avril 2014, M. A______ a formulé des observations finales, confirmant ses conclusions.

Ses performances générales s’étaient améliorées au cours de cette deuxième année de suppléance ainsi que cela ressortait des conclusions du compte-rendu de la visite en classe de Mme G______ du 30 janvier 2012. Il n’avait pas reçu la décision de licenciement en mains propres mais par voie postale le 1er mai 2012. Le 30 avril 2012, il était indéniable que Mme F______ était au courant d’une telle décision ainsi que Mme H______. Son entretien du 4 mai 2012 avec la conseillère aux études, qui lui avait conseillé de se rendre à la séance tripartite convoquée démontrait qu’à cette date, l’IUFE considérait qu’il était en mesure de poursuivre sa formation. Le courrier qu’il avait adressé à l’IUFE le 11 mai 2012 allait dans ce sens puisqu’il demandait à pouvoir repasser rapidement la séance tripartite et l’examen de l’atelier didactique. Ni le directeur de l’IUFE ni personne d’autre de l’institut n’avait donné suite à ce courrier. En outre, il n’avait jamais été informé par l’IUFE avant la décision d’élimination que sa formation ne pouvait se poursuivre en raison de la résiliation des rapports de travail par le département. Il considérait que l’interruption de sa formation consécutive à la décision de résiliation, ne rendait pas impossible qu’il soit évalué conformément à la réglementation d’études de l’IUFE. Dans ces circonstances, la décision de l’éliminer violait non seulement les dispositions réglementaires, mais le principe de proportionnalité ainsi que son droit d’être entendu puisqu’il n’avait pu se déterminer lors du complément d’instruction devant l’IUFE.

24) Le 29 avril 2014, l’université a également persisté dans ses conclusions. La décision d’élimination fondée sur le fait qu’il n’avait pas pu effectuer complètement son stage en suppléance ne pouvait qu’être confirmée. L’évaluation de la formation de terrain ne pouvait se faire que si celle-ci avait été menée à son terme, ce que Mme H______ avait précisé lorsqu’elle avait indiqué que lorsque la décision du département était intervenue, le suivi de formation n’était pas tout à fait terminé. Au demeurant, les propos de la conseillère aux études de l’IUFE, quels qu’ils aient été, ne liaient pas l’institut.

Elle a versé à la procédure un document tiré du dossier d’études qui définissait la nature du stage en formation.

25) Le 15 mai 2014, M. A______ a répliqué. Contrairement à ce qu’affirmait l’IUFE, son stage en responsabilité était arrivé à échéance puisqu’une séance tripartite avait été fixée et que Mme F______ avait effectué sa troisième et dernière visite. Rien ne l’empêchait de se rendre à la séance tripartite et c’était uniquement en raison de sa maladie qu’elle n’avait pas eu lieu. Il n’avait jamais reçu aucun courrier ou e-mail de la part de l’IUFE ou de Mme F______ voire de Mme H______ l’informant que cette séance tripartite ne pouvait avoir lieu ou qu’elle était annulée. Mme I______, la conseillère aux études, qu’il avait rencontrée le 4 mai 2012 travaillait pour l’IUFE et la validité des informations, des directives ou des conseils qu’elle prodiguait ne pouvait être remise en question.

26) Sur ce, la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) L’IUFE est un centre interfacultaire bénéficiant d’une étroite collaboration avec les facultés des lettres, des sciences, des sciences économiques et sociales, de psychologie et des sciences de l’éducation, créé par l’Université de Genève. À ce titre, il est soumis, sauf réglementation spécifique, aux dispositions de la loi sur l’université du 13 juin 2008 (LU - C 1 30) et du statut de l’université du 28 juin 2011 (ci-après : le statut).

3) Le litige concerne une décision d’élimination de la MASE prise par le comité de direction de l’IUFE au cours de l’année universitaire 2011-2012, visant un étudiant entré dans cette filière de formation durant l’année universitaire 2010-2011. Sont applicables à sa résolution, en vertu des principes du droit inter-temporel, les dispositions du RE FORENSEC 2011 entrées en vigueur en septembre 2011 en remplacement du RE FORENSEC 2009, l’art. 34 RE FORENSEC 2011 prévoyant que celui-ci est immédiatement applicable aux étudiants inscrits sous le règlement précédent, sauf certaines exceptions qui ne concernent pas les étudiants inscrits à la MASE. Pour le surplus, le recourant reste soumis aux dispositions du plan d’études 2010-2011 soit celui de l’année d’entrée en formation ainsi qu’à celles du règlement interne relatif au stage en responsabilité adoptées, en complément du RE FORENSEC 2011, par l’assemblée générale de l’IUFE le 29 septembre 2011.

4) La MASE est une filière de formation ayant pour objectif la formation des enseignants du degré secondaire. Sa durée est de quatre semestres minimum
(art. 18 al. 1 RE FORENSEC 2011) sauf octroi d’équivalences. Afin d’obtenir la MASE, l’étudiant doit obtenir nonante-quatre crédits ECTS dans les différentes branches décrites dans le plan d’études approuvé par les instances compétentes de l’IUFE (art. 19 RE FORENSEC 2011).

5) Le recourant ne conteste pas que pour réussir ses études, il doit obtenir les crédits ECTS dans les deux branches de formation où il a échoué à l’issue de l’année universitaire 2010-2011. L’université entrant en matière sur une répétition de l’atelier de planification didactique et gestion des apprentissages pour le secondaire I et II en géographie, seule reste litigieuse à ce stade la décision de l’IUFE de considérer que le recourant s’était trouvé en situation de deuxième échec éliminatoire dans la mesure où, licencié de sa place de stage en cours d’année, le recourant ne remplissait plus la condition préalable pour l’évaluation du stage en responsabilité, lequel ne pouvait plus être organisé.

6) Selon l’art. 17 al. 2 RE FORENSEC 2011, peut être admis à la MASE le candidat qui, au moment de l’entrée en formation, remplit différentes conditions d’admission de cursus universitaire et de diplômes universitaires. En outre, selon l’art. 17 al. 2 let. d RE FORENSEC 2011, son admission est conditionnée à son engagement comme stagiaire en responsabilité d’enseignement dans l’enseignement secondaire (mi-temps) ou, à titre exceptionnel, au suivi d’un stage annuel en accompagnement dans l’enseignement secondaire (mi-temps), stage qui se déroulera dans des écoles secondaires publiques genevoises ou reconnues par le département.

Selon l’art. 98 RStCE peuvent être engagées en tant que maîtresses et maîtres stagiaires en responsabilité toutes les personnes inscrites à la maîtrise universitaire spécialisée en enseignement secondaire à l’Université de Genève. La durée du stage doit répondre aux exigences de la formation (art. 100 al. 1 RStCE). Elle est d’une année scolaire, non renouvelable, sauf cas de force majeure, pour le cursus maîtrise universitaire (art. 100 al. 2 RStCE).

7) Chaque enseignement, cours, séminaire, atelier, module ou stage fait l’objet d’une évaluation (art. 6 al. 1 RE FORENSEC 2011), attestée par une note ou par une mention, selon les modalités propres à chaque diplôme précisé dans le chapitre le concernant (art. 6. al. 5 RE FORENSEC 2011). L’étudiant dispose de deux tentatives pour chaque évaluation, réparties sur les sessions d’examen de janvier/février et de mai/juin de l’année académique correspondante. En cas d’échec, il peut se présenter à la session de rattrapage qui suit (art. 6 al. 9 et 11 RE FORENSEC 2011).

8) L’étudiant qui obtient une note inférieure à 4 ou la mention « non acquis » ou la mention « échec », subit un échec (art. 6 al. 14 RE FORENSEC 2011). En cas d’échec, l’étudiant bénéficie d’une seconde et dernière tentative à la session de rattrapage. Un nouvel échec entraîne l’élimination (art. 6 al. 15 RE FORENSEC 2011).

9) Les modalités du stage en responsabilité d’enseignement sont réglées à l’art. 21 RE FORENSEC 2011. Ainsi, selon l’art 21 al. 1 RE FORENSEC 2011, durant toute la durée de la formation, l’étudiant doit effectuer soit un stage en responsabilité, soit un stage en formation. Dans la première situation - qui a été celle du recourant - cela signifie qu’il doit être responsable de classe pour l’année dans sa discipline de formation (art. 21 al. 1 RE FORENSEC 2011). Il doit effectuer ce stage dans le secondaire I et II si sa discipline est enseignée dans les deux niveaux (art. 21 al. 4 RE FORENSEC 2011). Il doit obtenir la mention « acquis » pour que son stage soit validé selon les indications prévues par le plan d’études et communiqué par les enseignants responsables du suivi dans les trois semaines qui suivent le début du stage (art. 21 al. 6 RE FORENSEC 2011).

10) En cas d’échec, le comité de direction de l’IUFE statue sur les dispositions à prendre, en proposant un plan de compensation à accomplir en classe dans un délai de deux semestres au maximum. Un échec au plan de compensation est éliminatoire (art. 21 al. 7 RE FORENSEC 2011).

11) À teneur du « règlement interne aux stages en responsabilité », adopté par le comité de direction de l’IUFE en complément de la disposition réglementaire du RE FORENSEC 2011 précitée, en cas d’échec au stage en responsabilité, si le stage de rattrapage s’effectue « en suppléance », le stagiaire doit être accompagné par un formateur et un chargé d’enseignement responsable.

12) Selon le plan d’études, le stage en responsabilité d’enseignement et en accompagnement de formation est évalué dans le cadre de la branche de la formation « pratique de l’enseignement analysée et accompagnée au secondaire I et II ». Le stagiaire, pour la validation de l’enseignement, doit obtenir deux attestations I et II pour la pratique de l’enseignement.

13) L’étudiant qui subit deux échecs à une évaluation ou qui ne réussit pas ou ne suit pas le plan de compensation exigé conformément à l’art. 21 est éliminé
(art. 25 let. a et let b RE FORENSEC 2011).

14) Selon une jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la loi s’interprète en premier lieu d’après sa lettre (interprétation littérale). Si le texte légal n’est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, le juge recherchera la véritable portée de la norme en la dégageant de sa relation avec d’autres dispositions légales, de son contexte (interprétation systématique), du but poursuivi, singulièrement de l’intérêt protégé (interprétation téléologique), ainsi que de la volonté du législateur telle qu’elle ressort notamment des travaux préparatoires (interprétation historique) (ATF 138 II 557 consid. 7.1 p. 565; 138 II 105 consid. 5.2 p. 107; 132 V 321 consid. 6 p. 326 ; 129 V 258 consid. 5.1
p. 263/264 et les références citées). Le Tribunal fédéral utilise les diverses méthodes d’interprétation de manière pragmatique, sans établir entre elles un ordre de priorité hiérarchique (ATF 138 II 217 consid. 4.1 p. 224 ; 133 III 175 consid. 3.3.1 p. 178 ; 125 II 206 consid. 4a p. 208/209 ; ATA/422/2008 du 26 août 2008 consid. 7). Enfin, si plusieurs interprétations sont admissibles, il faut choisir celle qui est conforme à la Constitution (ATF 119 Ia 241 consid. 7a p. 248 et les arrêts cités).

15) La MASE a pour finalité la formation d’enseignants secondaires compétents et capables. À lire la réglementation d’études, la formation aborde les aspects théoriques et pratiques. Elle conditionne sans ambiguïté la poursuite de son cursus par l’étudiant au fait qu’il justifie d’un stage dans l’enseignement secondaire durant toute l’année de formation, durée qui correspond aux modalités d’engagement des stagiaires prévues à l’article 100 RStCE. Un engagement comme stagiaire est ainsi une condition nécessaire pour être admis à la filière de formation (art. 17 al. 2 RE FORENSEC 2011) mais l’étudiant doit effectuer ce stage pendant la durée de formation ainsi que le précise d’emblée l’art. 21 al. 1 RE FORENSEC 2011. Contrairement à ce que le recourant semble considérer, le fait que les séances d’évaluation tripartite auquel il doit se soumettre dans le cadre du stage se déroulent en cours de semestre, n’empêche pas qu’il doive, sauf cas de force majeure, justifier de l’accomplissement d’une pleine et entière année de stage dans l’enseignement puisque l’évaluation de son comportement d’enseignant se fait, à teneur de texte, sur une telle période.

En l’espèce, le département a mis fin le 25 avril 2012 au stage du recourant pour le 31 juillet 2012. Si formellement, le stage a duré jusqu’à ce dernier terme, le recourant ne peut justifier l’avoir effectué pendant la durée de sa formation puisqu’il a été immédiatement libéré de son obligation de travailler. Dans ces circonstances, la condition objective permettant une validation du stage en responsabilité d’enseignement fait défaut, empêchant l’évaluation de celui-ci et partant la validation du plan de compensation. L’accomplissement du stage en responsabilité du recourant ayant pris fin, l’IUFE ne pouvait qu’interrompre le processus d’évaluation dudit stage, constater l’échec du recourant au plan de compensation et prononcer son élimination de la MASE en application des art. 21 al. 7 et 25 let b RE FORENSEC 2011.

16) Dans ses décisions d’élimination, le comité de direction de l’IUFE doit tenir compte des situations exceptionnelles (art. 58 al. 4 du statut).

Selon la jurisprudence, une situation peut être qualifiée d’exceptionnelle lorsqu’elle est particulièrement grave et difficile pour l’étudiant. Lorsque de telles circonstances sont retenues, la situation ne revêt un caractère exceptionnel que si les effets perturbateurs ont été dûment prouvés par l’intéressé qui a la charge du fardeau de la preuve dans la phase contentieuse. Cette jurisprudence est conforme au principe de l’instruction d’office. Les autorités facultaires disposent dans ce cadre d’un large pouvoir d’appréciation, dont seul l’abus doit être censuré (ATA/489/2014 du 24 juin 2014 ; ATA/140/2014 du 13 mars 2014 ; ATA/826/2013 du 17 décembre 2013 ; ATA/792/2013 du 3 décembre 2013 ; ATA/321/2012 du 25 mai 2012 et les références citées).

17) Le recourant invoque les problèmes de santé consécutifs à un état dépressif, se prévalant de ceux-ci pour expliquer les difficultés qu’il a rencontrées dans le cadre de son stage ou dans les contacts avec les personnes chargées de suivre sa formation, qui l’auraient empêché de se trouver dans une condition d’équilibre psychique ou psychologique lui permettant d’affronter cette partie de sa formation, ainsi que cela ressort du certificat médical du Dr AMBLARD.

D’après la jurisprudence en matière d’examen du Tribunal administratif fédéral et des autorités de recours auxquelles il s’est substitué, un motif d’empêchement ne peut, en principe, être invoqué par le candidat qu’avant ou pendant l’examen (JAAC 59.15 consid. 4). La production ultérieure d’un certificat médical ne peut remettre en cause le résultat obtenu lors d’un examen. Il est en effet difficile de concevoir un système d’examen efficace si des certificats médicaux produits après l’examen peuvent annuler une épreuve passée (arrêts du Tribunal administratif fédéral du 1er février 2008 B-7818/2006 consid. 7.1 et du 26 mars 2007 C-7728/2006 consid. 3.1 ; JAAC 44.128 consid. 4 et 43.27 consid. 3). Ainsi, les candidats à un examen qui se sentent malades, qui souffrent des suites d’un accident, qui font face à des problèmes psychologiques, qui sont confrontés à des difficultés d’ordre familial graves ou qui sont saisis d’une peur démesurée de l’examen doivent, lorsqu’ils estiment que ces circonstances sont propres à les empêcher de subir l’examen normalement, les annoncer avant le début de celui-ci (Herbert PLOTKE, Schweizerisches Schulrecht, 2ème éd., p. 452).

Les principes dégagés par cette jurisprudence s’appliquent mutatis mutandis aux stages de formation et à leur évaluation. Dans la mesure où ceux-ci se déroulent sur une longue période, il appartient à l’étudiant stagiaire qui serait atteint dans sa santé d’entreprendre sans attendre les démarches lui permettant d’exposer sa situation à ses formateurs, voire à son employeur, en vue, si nécessaire, d’interrompe son stage ou d’en reporter l’évaluation et/ou négocier une adaptation de sa formation, ceci avant une évaluation négative de l’instance universitaire ou une décision d’interruption du stage.

18) En l’espèce, le certificat médical produit par le recourant pour justifier de ses problèmes de santé date du 10 mai 2012 et est postérieur à la décision de licenciement du 25 avril 2012 qui constitue la cause de son élimination. Il est également postérieur à la visite de Mme F______ du 30 avril 2012. Ainsi, aucune circonstance exceptionnelle au sens de l’art. 58 al. 4 du statut ne peut être retenue qui justifierait de l’autoriser à se présenter à une évaluation de ladite période de stage ou de répéter celle-ci, étant précisé que, même dans une telle hypothèse, la condition réglementaire posée à l’étudiant pour l’achèvement de sa formation - soit justifier l’existence d’un engagement comme stagiaire par le département - demeurerait.

19) Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

20) Aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant, qui plaide au bénéfice de l’assistance juridique (art. 13 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 9 septembre 2013 par Monsieur A______ contre la décision sur opposition de l’Institut universitaire de formation des enseignants reçue le 8 juillet 2013 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas prélevé d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Éric Maugué, avocat du recourant, ainsi qu’à l’Université de Genève.

Siégeants : M. Verniory, président, M. Dumartheray, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :