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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4119/2011

ATA/156/2012 du 20.03.2012 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4119/2011-FORMA ATA/156/2012

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 20 mars 2012

1ère section

 

dans la cause

 




Madame M______

contre



éCOLE D’AVOCATURE

 

 


EN FAIT

1. Madame M______ a suivi l’école d’avocature (ci-après : ECAv) pendant la session du printemps 2011.

2. Elle s’est présentée aux examens de la session de juin 2011.

3. Le 27 juin 2011, Mme M______ a adressé au directeur de l’ECAv un courrier électronique, relevant que l’un des examens était trop long, que la pondération des questions n’était pas mentionnée dans l’énoncé de l’examen, que, bien que les notes personnelles soient interdites, aucun contrôle n’avait été fait, qu’il y avait eu des différences de traitement pendant le temps d’attente des examens oraux et que certains candidats avaient achevé de rédiger pendant qu’ils faisaient la queue pour restituer leur copie.

Elle terminait son courrier électronique ainsi «  je voudrais une nouvelle fois souligner qu’il ne s’agit nullement de critiques de ma part et que je suis pleinement consciente qu’il s’agit de problèmes qui ne pouvaient pas forcément être prévus ».

Le jour même, le directeur de l’ECAv a accusé réception de ce courriel, indiquant prendre note de ses commentaires.

4. Le 5 juillet 2011, l’ECAv a transmis à l’intéressée son procès-verbal d’examens. Elle obtenait une moyenne générale de 3,57 et était en échec. Les voie et délai d’opposition étaient rappelés.

5. Mme M______ s’est, pour sa deuxième tentative, présentée à la session du mois de septembre 2011.

Selon le procès-verbal d’examens daté du 30 septembre 2011, l’intéressée a obtenu les notes suivantes :

 

Enseignements

Coefficient

Résultat

Procédures

3

2

Juridictions fédérales

2

3

Droit et pratique du métier d’avocat

2

3,75

Ateliers

2

4,5

Expression orale

1

5,25

 

La moyenne générale était de 3,38 et la série d’examens n’était pas réussie. Mme M______ était éliminée de la formation et de l’ECAv. Les voies de droit étaient mentionnées.

6. Le 8 octobre 2011, Mme M______ a saisi le conseil de direction de l’ECAv d’une opposition dirigée contre la décision précitée.

Elle ne contestait pas que les conditions objectives de cette dernière étaient réunies.

Toutefois, elle avait commencé un nouvel emploi au mois de septembre 2010, à plein temps, en qualité d’analyste financière, pour subvenir à ses besoins. Bien qu’elle se soit assurée de pouvoir disposer de plages de disponibilité pour préparer ses examens, elle avait dû effectuer de nombreuses heures supplémentaires qui l’avaient empêchée de se rendre à un certain nombre de cours. Elle avait, de plus, accumulé une fatigue très conséquente que son médecin traitant avait constaté.

Suite à son échec du mois de juin 2011, elle avait démissionné de son emploi mais la durée du délai de congé lui avait interdit de préparer correctement la session de septembre 2011. Cet échec l’empêchait de commencer un stage, bien qu’elle ait trouvé une place dans une étude dès le 1er octobre 2011.

Lors de la session du mois de juin 2011, un certain nombre d’irrégularités avait été constatées, qu’elle avait signalées par un courrier électronique du 27 juin 2011. Certains problèmes avaient d’ailleurs été reconnus par le corps professoral, qui les avait qualifiés d’« erreurs de jeunesse ».

Ainsi, elle avait été doublement pénalisée, d’une part, par les irrégularités de la session du mois de juin et d’autre part, par son emploi à plein temps. Elle demandait à pouvoir « retenter les examens » ou à tout le moins de pouvoir se représenter à une nouvelle session d’examens « en lieu et place de celle du mois de juin 2011 ».

7. Par décision du 1er novembre 2011, le conseil de direction de l’ECAv a rejeté l’opposition formée par Mme M______ et confirmé la décision initiale.

Les étudiants avaient été informés que, s’ils effectuaient un stage d’avocat, il leur était recommandé de réduire leur taux d’activité et cette recommandation s’appliquait a fortiori pour une personne dont l’activité lucrative n’était pas en lien avec le contenu des cours. Mme M______ avait échoué à deux reprises à l’examen final et devait donc être éliminée selon le règlement en vigueur. Elle réunissait les trois conditions, pourtant alternatives, d’échec. La décision initiale n’était dès lors ni choquante ni arbitraire.

8. Le 3 décembre 2011, Mme M______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision sur opposition précitée.

Elle avait, dans le cadre de son opposition, proposé de fournir des documents médicaux attestant de son état de santé précaire, que le conseil de direction de l’ECAv n’avait pas sollicité. Elle n’avait pas consulté de médecin au moment des examens par manque de temps et à cause de l’imprévisibilité de ses horaires.

Contrairement à ce qu’indiquait le conseil de direction, elle avait adressé un courrier électronique au président de l’ECAv le 27 juin 2011, signalant les irrégularités constatées lors de la première session d’examens. Sa contestation, en ce qu’elle concernait cette session, n’était dès lors pas tardive.

Lorsqu’elle avait commencé l’ECAv, le règlement d’études de l’ECAv, adopté par le doyen de la faculté de droit le 13 janvier 2011, approuvé par le conseil participatif le 16 mars 2011 et entré en vigueur rétroactivement le 21 février 2011 (RE), n’était donc pas définitif et ne contenait pas de disposition permettant au conseil de direction d’accorder des dérogations quant à la durée des études si de justes motifs étaient réalisés. L’article en question était entré en vigueur rétroactivement à compter du 21 février 2011. Si la demande de dérogation devait être faite à ce moment-là, elle aurait fait usage de cette possibilité. La décision d’élimination était choquante car les conséquences exceptionnelles dans lesquelles elle s’était trouvée momentanément n’avaient pas été prises en compte.

Elle concluait à ce qu’elle soit autorisée à se présenter à une nouvelle session d’examens.

Au recours était annexé un certificat médical de la doctoresse Suzanne Vetterli, du 6 décembre 2011. Cette praticienne avait récemment vu Mme M______ pour un problème d’asthénie importante et le bilan biologique effectué avait révélé une hypoferritinémie. Associée à son activité professionnelle totalisant 54 heures par semaine, cela avait conduit celle-là à un épuisement physique accompagné de troubles de la concentration. Cette symptomatologie avait eu un retentissement négatif sur sa capacité à étudier, en particulier pour ses examens de juin et septembre 2011.

La Drsse Vetterli précisait encore, dans un certificat du 7 février 2012, qu’une évaluation cardiologique avait mis en évidence une discrète malformation de la valve cardiaque mitrale.

9. Le 23 janvier 2012, l’ECAv a conclu au rejet du recours, s’en remettant à justice quant à sa recevabilité.

La décision concernant les examens de la session du mois de juin 2011 était entrée en force et le courriel adressé par la recourante ne pouvait être qualifié d’opposition. Les conditions permettant à un candidat à un examen de présenter tardivement un certificat médical n’étaient pas remplies en l’espèce, et Mme M______ n’était pas allée voir un médecin pendant ou immédiatement après les examens. Au surplus, la décision d’élimination était fondée, au vu des choix faits par la recourante en pleine connaissance de cause.

10. La réponse de l’ECAv a été transmise à la recourante et un délai échéant le 8 février 2012 a été imparti aux parties pour formuler d’éventuelles requêtes d’actes d’instruction complémentaire.

11. En date des 7 et 17 février 2012, Mme M______ a sollicité une prolongation du délai, au vu de son emploi du temps exceptionnellement chargé et de la complexité de l’affaire. Ces prolongations lui ont été accordées.

12. Le 27 février 2012, Mme M______ a exercé son droit à la réplique. La session d’examens du mois de juin 2011 avait été entachée d’irrégularités, qui n’avaient pas permis un traitement égalitaire entre les étudiants. L’opposition qu’elle avait formée ne portait pas sur les notes, mais sur le déroulement de la session, ainsi que l’attestait le courrier électronique qu’elle avait adressé immédiatement après les examens et non pas après avoir reçu le procès-verbal de ses notes.

S’il était exact qu’elle n’avait pas fourni de certificats médicaux lors des deux sessions d’examens, les problèmes de santé dont ces documents faisaient état étaient existants au moment des faits. Au vu du stress dû à la préparation des examens, elle n’était pas en mesure de se rendre compte de son état de santé et de la nécessité d’être suivie par un médecin. A la fin des examens, elle avait dû attendre le retour de son médecin, absent durant la période estivale.

Il aurait dû être tenu compte de son emploi, la branche d’activité dans laquelle elle travaillait ayant connu une situation exceptionnelle rendant impossible la poursuite normale du cursus de l’ECAv. Il s’agissait là d’un juste motif qui lui aurait permis d’être mis au bénéfice de l’art. 4 du règlement de l’ECAv si cette disposition avait été édictée suffisamment rapidement. Ces faits constituaient une inégalité de traitement par rapport aux étudiants qui, débutant dans leur cursus, seraient en mesure de demander une prolongation de la durée de leurs études. Le fait de ne disposer que de deux tentatives constituait une discrimination par rapport aux étudiants de l’ancien système, qui bénéficiaient de trois chances pour réussir leur brevet. Au surplus, elle avait suivi les cours de la première session de l’ECAv et il était impossible de bénéficier des notes prises par d’autres étudiants.

13. Le 28 février 2012, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. a. Les art. 25 et ss de la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (LPAv - E 6 10) définissent les conditions nécessaires à l'obtention du brevet d'avocat. En particulier, l'art. 25 let. b LPAv exige des candidats qu'ils aient effectué une formation approfondie à la profession d'avocat validée par un examen. Selon l'art. 30 al. 2 et 3 LPAV, cette formation est d'une durée d'un semestre universitaire et validée par un examen approfondi comportant des épreuves écrites et orales, qui doivent être présentées lors de la session qui suit immédiatement la fin des enseignements. Le candidat à l'examen approfondi peut se représenter une fois en cas d'échec, lors de la session suivant immédiatement la première tentative.

b. L’art. 25 al. 1 et 2 du règlement d’application de la loi sur la profession d’avocat du 7 décembre 2010 (RPAv - E 6 10.01) précise que les décisions du bureau en matière d'exclusion et celles du conseil de direction concernant l'évaluation de l'examen approfondi et de l’examen final peuvent faire l’objet d’une opposition, devant être formée par écrit et par pli recommandé, être dûment motivée et adressée à l’autorité de décision dans le délai de trente jours dès la communication de la décision litigieuse.

La procédure est au surplus régie par le règlement relatif à la procédure d'opposition au sein de l’Université de Genève (RIO-UNIGE), à l’exclusion de ses art. 28 et 29, et par les directives édictées par le conseil de direction (art. 25 al 3 RPAv).

c. Le RE prévoit que la durée des études est en principe d’un semestre, une dérogation pouvant être accordée par le conseil de direction en présence de justes motifs, sur la base d'une demande écrite et motivée (art. 4 al. 1 et 2 RE).

Les examens constituant une série ne peuvent être scindés et les étudiants doivent présenter la série au cours des deux sessions qui suivent immédiatement le semestre d'études, étant précisé que les dispositions de l’art. 4 al. 2 RE sont réservées (art. 6 al. 1 RE).

Une série d'examens est réussie si le candidat obtient une moyenne égale ou supérieure à 4,0, pour autant qu'il n’ait pas plus de deux notes inférieures à 4,0 et qu'aucune note ne soit égale ou inférieure à 2,0 (art. 6 al. 4 RE). La série d'examens ne peut être présentée que deux fois (art. 6 al. 5 RE). Le conseil de direction de l’ECAv doit prononcer l'élimination des étudiants subissant un échec définitif à l'évaluation (art. 9 al. 1 let. a RE).

3. La recourante soutient, en premier lieu, avoir formé une opposition concernant la série d'examens qu'elle a effectuée au mois de juin 2011. Elle ne peut être suivie sur ce point, dès lors que le courrier électronique qu’elle a adressé à l'autorité visait manifestement à émettre un certain nombre de remarques, mais ne contenait aucune conclusion et a été rédigé avant même qu'elle connaisse le résultat de ses examens. De plus, ce message électronique ne répondait à l'évidence pas aux exigences de forme contenues à l’art. 25 al. 2 RPAv. Au surplus, la communication électronique n’est pas autorisée dans le domaine concerné (art. 18A LPA ; art. 8 et ss du règlement sur la communication électronique du 3 février 2010 - RCEL - E 5 10.05).

En conséquence, les griefs concernant la session d'examens du mois de juin 2011 seront déclarés irrecevables, la décision de l’ECAv du 5 juillet 2011 étant entrée en force, faute d'opposition.

4. Mme M______ soutient ensuite que l’échec à la session du mois de septembre 2011 serait dû à des problèmes de santé.

a. En matière universitaire et selon une jurisprudence constante, les candidats qui ne se sentent pas aptes, pour des raisons de santé, à se présenter à un examen doivent l’annoncer avant le début de celui-ci. A défaut, l’étudiant accepte le risque de se présenter dans un état déficient qui ne peut justifier par la suite l’annulation des résultats obtenus (ATA/424/2011 du 28 juin 2011 et la jurisprudence citées).

b. Selon la jurisprudence, des exceptions à ce principe permettant de prendre en compte un certificat médical présenté après que l’examen a été subi ne peuvent être admises que si cinq conditions sont cumulativement remplies (Arrêt du Tribunal administratif fédéral B-354/2009 du 24 septembre 2009 ainsi que les références citées ; ATA/424/2011 précité) :

la maladie n'apparaît qu'au moment de l'examen, sans qu'il n'ait été constaté de symptômes auparavant, le candidat à l'examen acceptant, dans le cas contraire, un risque de se présenter dans un état déficient, ce qui ne saurait justifier après l'annulation des résultats d'examen ;

aucun symptôme n'est visible durant l'examen ;

le candidat consulte un médecin immédiatement après l'examen ;

le médecin constate immédiatement une maladie grave et soudaine qui, malgré l'absence de symptômes visibles, permet à l'évidence de conclure à l'existence d'un rapport de causalité avec l'échec à l'examen ;

l'échec doit avoir une influence sur la réussite ou non de la session d'examens dans son ensemble.

En l'espèce, il ne ressort pas des pièces produites par la recourante qu’elle ait consulté un médecin pendant ou immédiatement après les examens. Bien au contraire, l'ensemble des documents médicaux figurant à la procédure sont postérieurs à la décision prononcée le 1er novembre 2011 par le conseil de direction de l’ECAv. De plus, le médecin consulté n'a pas constaté l'existence d'une maladie grave et soudaine, mais bien d'un épuisement physique qui s’est manifesté progressivement.

Partant, ce grief sera écarté.

5. Mme M______ demande également qu’il soit tenu compte du fait que son activité professionnelle ne lui a pas laissé le temps nécessaire à la réussite de ses examens.

De jurisprudence constante, le fait d’exercer une activité lucrative en sus des études ne constitue pas une circonstance exceptionnelle permettant d’obtenir le droit d’effectuer plus de tentatives que ne le prévoit le RE, ou des dérogations quant à la durée des études (ATA/45/2011 du 25 janvier 2011 et les références citées). Cette requête sera donc rejetée également.

6. Enfin, la recourante soutient que le RE a été adopté tardivement, ne lui permettant pas de demander à bénéficier de la dérogation prévue à l'art. 4 al. 2 RE.

Tel n’est pas le cas puisque le RE a été adopté, certes avec effet rétroactif, mais avant la session de juin 2011.

Toutefois, cette disposition n'indique pas, contrairement à ce que semble dire la recourante, que la demande de dérogation doit impérativement être formée avant le début des études. Rien n'interdisait à l'intéressée de saisir le conseil de direction d'une telle demande, si elle s'y estimait fondée.

Dès lors qu'elle ne l’a pas fait, ce grief ne peut qu'être rejeté.

7. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté, l’intéressée n’ayant jamais contesté les notes qui lui ont été attribuées. Un émolument de procédure de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 LPA).

* * * * *

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 3 décembre 2011 par Madame M______ contre la décision sur opposition du 1er novembre 2011 par le conseil de direction de l'école d'avocature ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Madame M______ un émolument de CHF 400.- ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame M______ ainsi qu'à l'école d'avocature.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

C. Derpich

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

la greffière :