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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/2396/2012

AARP/67/2018 du 07.03.2018 sur AARP/550/2015 ( CRIM ) , PARTIELMNT ADMIS

Recours TF déposé le 26.03.2018, rendu le 21.08.2018, REJETE, 6B_352/2018, 6B_427/2018, t 429/2018, 6B_429/2018
Recours TF déposé le 23.04.2018, rendu le 21.08.2018, REJETE, 6B_427/2018, 6B_352/2018, t 429/2018, 6B_429/2018
Recours TF déposé le 23.04.2018, rendu le 21.08.2018, REJETE, 6B_352/2018, 6B_427/2018, t 429/2018, 6B_429/2018
Descripteurs : LÉGITIME DÉFENSE ; LÉSION CORPORELLE SIMPLE ; TENTATIVE(DROIT PÉNAL) ; FIXATION DE LA PEINE ; ÉGALITÉ DE TRAITEMENT ; IMPUTATION ; RÉGIME DE LA DÉTENTION ; ATTÉNUATION DE LA PEINE
Normes : CP.15; CP.123; CP.22; CP.47; CP.54; CEDH.3; CP.51; Cst.8
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/2396/2012 AARP/67/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 22 décembre 2017

 

Entre

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

appelant,

et

A______, actuellement en exécution anticipée de peine à l'établissement B______, ______, comparant par Me Jacques BARILLON, avocat, rue du Rhône 29, 1204 Genève, et
Me Yaël HAYAT, avocate, rue de la Fontaine 2, 1204 Genève,

C______, actuellement en exécution anticipée de peine à l'établissement fermé D______, ______, comparant par Me E______, avocat,

F______, actuellement en exécution anticipée de peine à l'établissement fermé D______, ______, comparant par Me Robert ASSAEL, avocat, PONCET TURRETTINI, rue de
Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11,

G______, domicilié ______, comparant par Me François CANONICA, avocat, Etude CANONICA & ASS., rue Bellot 2, 1206 Genève, et Me Raphaël CRISTIANO, avocat, CROCHET & CRISTIANO, rue du Rhône 30, 1204 Genève,

intimés,

 

statuant à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_445/2016, 6B_464/2016, 6B_486/2016, 6B_487/2016 et 6B_501/2016 du 5 juillet 2017 admettant partiellement les recours de C______ et du Ministère public contre l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision du 16 octobre 2015 (AARP/550/2015).

 

EN FAIT :

A. a. Par jugement du 10 octobre 2014, le Tribunal criminel a :

- reconnu A______ coupable d'instigation à assassinat (art. 24 al. 1 et 112 du Code pénal du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), l'a acquitté d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les armes du 20 juin 1997 [LArm ; RS 514.54] et l'a condamné à une peine privative de liberté de 11 ans sous déduction de la détention préventive ;

- reconnu G______, coupable de tentative d'assassinat (art. 21 al. 1 et 112 CP) ainsi que d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm et l'a condamné à une peine privative de liberté de sept ans, sous déduction de la détention préventive ;

- reconnu F______ coupable de tentative d'assassinat, l'a acquitté d'infraction à l'art. 33
al. 1 let. a LArm, et l'a condamné à une peine privative de liberté de sept ans, sous déduction de la détention préventive ;

- reconnu C______ coupable de tentative d'assassinat ainsi que d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm, l'a acquitté de tentative de meurtre pour les faits visés sous ch. II de l'acte d'accusation, et l'a condamné à une peine privative de liberté de 11 ans, sous déduction de la détention préventive ;

Tous quatre ont été condamnés, conjointement et solidairement, à payer CHF 50'000.- à H______ en réparation de son tort moral, ainsi qu'une indemnité de procédure. Une créance compensatrice de CHF 400'000.- en faveur de l'Etat de Genève a été prononcée à l'encontre de A______. Les frais de la procédure ont également été mis à la charge des prévenus, à raison d'un quart chacun. Il a été donné acte à G______ qu'il avait versé à H______ un montant équivalant à l'indemnisation de son tort moral et diverses mesures de confiscation, de restitution et de destruction ont été ordonnées.

b. Selon l'acte d'accusation du 24 avril 2014, il était reproché:

b.a. - à C______, le 19 février 2012, entre 22:48 et 23:01, muni d'un couteau et dans l'intention de tuer H______, alors que celle-ci franchissait le portail de sa propriété sise 1______, à I______ [GE], de l'avoir frappée à la tête avec ses poings et genoux, étranglée avec son bras et au moyen d'une corde ou d'un objet similaire, d'avoir cherché à la frapper au cou avec un couteau, d'avoir, alors qu'elle se débattait et criait, frappé sa victime avec un couteau, couvert sa bouche avec ses mains et frappé l'intéressée au visage, puis de l'avoir encore étranglée, à tout le moins pendant trois minutes, H______ ayant perdu connaissance, et d'avoir quitté les lieux avec la conviction que sa victime, inanimée, était décédée, alors qu'elle a survécu, d'avoir ainsi préparé minutieusement l'homicide qu'il entendait perpétrer, d'avoir agi de manière particulièrement odieuse, pour un mobile particulièrement odieux, soit un mobile financier, de s'être comporté de manière extrêmement froide après la réalisation de l'infraction, d'avoir agi avec une absence particulière de scrupules et d'avoir fait preuve du mépris le plus complet pour la vie de H______ (let. B. I),

- le 18 mai 2012 vers 23:00, au bar "J______" sis 2______, à Genève, d'avoir tiré un coup de feu en direction de deux individus non identifiés, dans le dessein de tuer l'un d'entre eux, à tout le moins en tenant pour possible et en l'acceptant au cas où la mort se produirait, aucun individu n'ayant été touché par la balle qui a été stoppée par un bac à fleurs derrière lequel les individus se trouvaient au moment du tir (let. B. II),

- en mars 2012, à Genève, d'avoir acquis auprès d'un individu non identifié un pistolet de marque K______, calibre 7,65 mm pour un montant de CHF 1'500.-, alors qu'il n'était pas au bénéfice d'un permis d'acquisition (let. B. III).

b.b. - à G______, à une date indéterminée en été 2011, à Genève, d'avoir décidé F______ à faire tuer H______, agissant à la demande de A______ et étant convenu avec F______ que C______ se chargerait de tuer l'intéressée, d'avoir régulièrement informé F______ de la présence et des absences de H______ à son domicile, d'avoir, le 12 février 2012, par téléphone, ou le 13 février 2012, de vive voix, donné pour instruction à F______ de tuer H______ le 19 février 2012 et d'avoir informé F______ de l'atterrissage de l'intéressée, prévu le 19 février 2012 à 22:30 à l'aéroport de Genève-Cointrin, afin que F______ et C______ se rendent à son domicile pour l'attendre, les deux précités ayant tenté de tuer H______ dans les circonstances décrites sous let. B. I et C. I, en préparant minutieusement l'homicide devant être perpétré à l'encontre de H______, d'avoir mandaté un tueur à gages, d'avoir agi pour un mobile particulièrement odieux, soit un mobile financier, et avec une absence particulière de scrupules et fait preuve du mépris le plus complet pour la vie de H______ (let. D. I),

- le 27 juin 2012, d'avoir détenu à son domicile un revolver L______, dont il avait fait l'acquisition 15 ans auparavant, sans être au bénéfice d'un permis d'acquisition et, en décembre 2011 ou en janvier 2012, d'avoir acquis auprès d'un individu non identifié un pistolet de marque M______ pour un montant de CHF 1'300.-, sans être au bénéfice d'un permis d'acquisition (D. II).

b.c. - à F______, au stade de l'appel, d'avoir, à une date indéterminée en été 2011, décidé son cousin C______ à tuer H______, agissant à la demande de A______, époux de H______, le mandat de tuer ayant transité par G______, qui l'informait régulièrement de la présence et des absences de l'intéressée à son domicile sis 1______, à I______, en ayant entre octobre 2011 et le 19 février 2012, accompagné C______ au domicile de H______, à tout le moins à une vingtaine d'occasions, dans le but de procéder à des repérages et de permettre à C______ de passer à l'acte et conduit, le 19 février 2012, C______ sur place, où tous deux ont patienté une heure environ dans la voiture en attendant l'arrivée de H______, que C______ a tenté de tuer dans les circonstances décrites ci-dessus, en s'associant pleinement et sans réserve à la décision et à l'organisation de l'infraction, en fixant notamment la date et en conduisant C______ sur les lieux, après lui avoir permis de repérer sa victime, en agissant pour un mobile particulièrement odieux, soit un mobile financier, en se comportant de manière extrêmement froide après la réalisation de l'infraction, en agissant avec une absence particulière de scrupules et en faisant preuve du mépris le plus complet pour la vie de H______ (let. C. I).

b.d. - à A______, au stade de l'appel, d'avoir, en juin 2010, à I______, décidé G______ à faire tuer H______, soit à trouver un tueur à gages, d'avoir, en novembre 2010, remis un montant de CHF 30'000.- à G______, qui l'avait informé que le tueur à gages réclamait un montant de CHF 100'000.-, et remis une créance d'un montant de CHF 70'000.-, qu'il détenait à l'encontre de G______, charge à celui-ci de verser au tueur à gages un montant total de CHF 100'000.-, de s'être enquis auprès de G______, en janvier et en avril 2011, des raisons pour lesquelles H______ n'avait pas encore été tuée en l'invitant à faire accélérer les choses, d'avoir, dès l'été 2011 et jusqu'au mois de février 2012, intensifié ses rencontres avec G______ et l'avoir instruit de faire passer l'homicide pour un cambriolage ayant mal tourné, d'avoir régulièrement informé G______ de la présence et des absences de H______ à son domicile, afin que le tueur à gages ne se rendît pas pour rien sur place, d'avoir, le 12 février 2012, sur une aire d'autoroute entre Sion et Sierre, donné un ultimatum à G______ en ce sens que H______ devait être tuée dès son retour de Autriche le 19 février 2012 et d'avoir ultérieurement informé G______ de l'atterrissage de H______, lequel était prévu le 19 février 2012 à 22:30 à l'aéroport de Genève-Cointrin, afin que le tueur à gages pût se rendre à son domicile pour l'attendre, C______ et F______ ayant tenté de tuer H______ dans les circonstances décrites sous let. B. I et C. I, en préparant minutieusement l'homicide devant être perpétré à l'encontre de son épouse, d'avoir fait mandater un tueur à gages, d'avoir agi pour un mobile particulièrement odieux, soit un mobile financier, de s'être comporté de manière extrêmement froide après la réalisation de l'infraction, puisqu'il a entrebâillé la porte du garage pour faire croire à un cambriolage, d'avoir ainsi agi ainsi avec une absence particulière de scrupules et fait preuve du mépris le plus complet pour la vie de H______ (let. E. I).

c. En date du 21 septembre 2015, H______ a retiré sa constitution de partie plaignante.

d. Statuant sur appels interjetés par toutes les parties, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a, par arrêt du 16 octobre 2015, rejeté les appels des quatre prévenus et admis partiellement celui du Ministère public en ce sens qu'elle a confirmé le verdict de culpabilité prononcé et la peine privative de liberté de sept ans infligée à G______, C______ étant, en outre, reconnu coupable de tentative de lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 1 et 2 CP) en relation avec les faits le concernant retenus sous le
ch. II de l'acte d'accusation pour lesquels il avait été acquitté de tentative de meurtre par le Tribunal criminel et, sous déduction de la détention préventive, condamné à une peine privative de liberté de 13 ans, A______ à une peine privative de liberté de 14 ans et F______ à une peine privative de liberté de neuf ans.

e.a Les quatre condamnés et le Ministère public ont interjeté recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral, lequel a rendu son arrêt le 5 juillet 2017, confirmant l'état de fait retenu par la CPAR et la décision cantonale sur la culpabilité de tentative d'assassinat, respectivement d'instigation à tentative d'assassinat. Le Tribunal fédéral a ainsi rejeté les recours de A______, G______ et F______, tout en admettant partiellement ceux de C______ et du Ministère public.

Devant le Tribunal fédéral, A______ et G______ avaient tous deux conclu à leur acquittement de tentative d'assassinat et à leur condamnation pour instigation à actes préparatoires avec désistement, au bénéfice de la circonstance atténuante du repentir sincère, la peine de G______ devant être compatible avec un sursis complet. Sans remettre en cause le verdict de culpabilité, F______ avait conclu à sa condamnation à une peine privative de liberté de quatre ans invoquant une violation du principe d'égalité de traitement. C______ avait demandé l'annulation de l'arrêt de la CPAR, en reprochant à celle-ci d'avoir retenu une tentative d'assassinat sous la forme du délit manqué, en lieu et place d'un désistement, ainsi que de l'avoir condamné à une peine excessive, outre une violation de son droit d'être entendu et du double degré de juridiction. Pour le Ministère public, l'arrêt devait être annulé au regard des peines prononcées, trop clémentes.

e.b. Le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt attaqué par C______, dès lors que si la CPAR avait informé ce dernier qu'elle envisageait d'examiner les faits décrits sous le ch. II de l'acte d'accusation, qualifiés de tentative de meurtre, également comme mise en danger de la vie d'autrui au sens de l'art. 129 CP, elle ne l'avait pas informé de ce qu'elle comptait le faire sous celui de la tentative de lésions corporelles simples aggravées au sens de l'art. 123 ch. 1 et 2 CP, de sorte que C______ n'avait pu se prononcer sur cette qualification juridique finalement retenue. Il y avait donc lieu de renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur ce point, son recours étant rejeté pour le surplus.

e.c. Tous les recourants ayant contesté la quotité des peines prononcées, le Tribunal fédéral n'a admis que le recours du Ministère public sur ce point, en considérant notamment ce qui suit :

e.c.a. "6.4.3. ... Il ressort des constatations de l'autorité précédente que le recourant A______ a instigué durant de nombreux mois le recourant G______ afin qu'il trouve et instruise des tueurs à gage pur assassiner son épouse et la mère de ses deux enfants. Son but était égoïste et financier. Le modus operandi choisi par lui était particulièrement sordide puisqu'il fallait faire croire à un cambriolage qui avait mal tourné, le recourant prenant soin d'avertir les exécutants à chaque fois qu'il s'éloignait de la maison, laissant son épouse seule, afin qu'ils puissent agir. Il revenait ensuite vivre avec elle et leurs enfants. Il lui offrait également des cadeaux, par exemple un bijou en décembre 2011 pour lui souhaiter du bonheur tout en organisant son assassinat. Cela démontrait une très grande froideur et un extrême cynisme. Le recourant A______ a relancé à plusieurs reprises le recourant G______ pour qu'il exécute le plan voulu, persistant dans sa volonté criminelle. L'agression sauvage de son épouse est finalement intervenue le 19 février 2012, celle-ci n'en réchappant que par miracle. Au vu de ces éléments, la faute du recourant A______ apparaît extrêmement grave.

A décharge, une atténuation de peine, compte tenu de la proximité du résultat, qui n'est pas intervenu que par miracle, ne pouvait avoir qu'une portée très limitée. Que le recourant n'ait pas d'antécédents n'a pas à être pris en compte à décharge. Sa responsabilité pénale est entière. Le recourant a certes collaboré à l'enquête. Sa collaboration a toutefois été d'une part tardive - le recourant commençant par tout nier - d'autre part très incomplète, le recourant soutenant jusque dans son recours en matière pénale avoir donné l'ordre de tout arrêter peu avant l'agression et essayant par-là de n'être condamné que pour actes préparatoires, soit à une peine maximale de 5 ans
(art. 260bis CP). Sa situation personnelle et financière n'imposait pas d'atténuer la peine.

Au regard de ces éléments, seule une peine privative de liberté élevée est susceptible d'être prononcée. Celle de 14 ans infligée ne reflète en rien la gravité de la faute du recourant et apparaît à cet égard excessivement clémente".

e.c.b. " 6.5 Au vu de l'admission du recours du recourant C______, sa peine devra être à nouveau fixée par l'autorité précédente à l'issue de la procédure d'appel à intervenir. ... A l'instar du recourant A______, l'autorité précédente devra toutefois ordonner, ne serait-ce que pour la tentative d'assassinat, une peine privative de liberté supérieure à celle de
14 ans prononcée. Celle-ci apparaît d'ores et déjà excessivement clémente pour sanctionner le comportement d'un homme qui a accepté de tuer de sang-froid une femme pour de l'argent, ce en tentant de s'y prendre à plusieurs reprises, sur plusieurs mois et en la laissant finalement pour morte après l'avoir étranglée durant trois minutes. Si, à décharge, sa collaboration et sa situation personnelle devront être prises en compte, tel n'est pas le cas de l'absence d'antécédents, qui n'a pas d'effet sur la fixation de la peine".

e.c.c. "6.6.1... L'autorité précédente a considéré que l'implication du recourant G______ était incompréhensible dans la mesure où il avait fait preuve depuis son installation en Suisse d'un comportement exemplaire, était inséré socialement et très apprécié, bénéficiant de compétences indéniables dans le domaine de ______. Sa faute s'expliquerait certaine-ment par le respect que le recourant G______ manifestait au recourant A______. Il lui aurait été difficile de résister au projet funeste. Il aurait dû, en acceptant au pire que son mentor lui en veuille. Sa faute était lourde, puisque s'il n'avait pas été là pour accepter le projet et faire en sorte de lui donner corps, rien ne se serait passé ou, en tout cas, rien ne se serait déroulé de la même façon. Comme pour les autres participants, son action s'était inscrite dans la durée sans qu'il n'ait saisi les occasions de faire en sorte que l'activité criminelle cesse. Le recourant a accepté de collaborer à l'enquête après une courte période d'atermoiements, en passant des aveux le 12 juillet 2012 et mettant en cause les autres recourants dont certains se sont affrontés à lui. Il a en outre versé une somme importante - 50'000 fr - à la victime. Sa collaboration pourrait être considérée comme exemplaire s'il n'avait pas cherché à améliorer ses conditions en s'appuyant sur un évènement inexistant, le contrordre. Sa persistance à soutenir cette thèse témoignait d'une démarche introspective incomplète puisqu'elle ne présentait que la volonté partagée avec le recourant A______ de trouver un échappatoire à une lourde condamnation. L'autorité précédente a jugé que la peine du recourant aurait dû être réévaluée dans la même proportion que pour les recourants F______ et C______, ayant été condamnés respective-ment à 7 puis 9 ans et à 9 puis 14 ans. Sa bonne collaboration à l'enquête, outre un casier judiciaire vierge, justifiait toutefois qu'elle reste de 7 ans.

6.6.2. A l'instar du recourant A______ (...) et pour les mêmes motifs, le recourant G______ ne saurait être mis au bénéfice de la circonstance atténuante du repentir sincère. Le versement par le recourant G______ à la victime d'un montant de 50'000 fr, alors qu'il avait reçu du recourant A______ une avance de 30'000 fr. et alors que le premier montant a été versé plus de deux ans après les faits et un peu plus de deux mois avant l'audience de première instance, n'impose pas un autre résultat.

6.6.3 Le recourant G______ a servi d'intermédiaire entre l'instigateur de l'assassinat et les hommes de main qu'il avait lui-même trouvés et contactés pour mettre à exécution cet assassinat et qu'il instruisait tout du long. Comme exposé ci-dessus, le crime imaginé était particulièrement odieux, tant quant à la personne visée, que le recourant G______ connaissait, que par rapport au mode opératoire choisi. Le recourant G______ était intégré dans la société. Rien ne le forçait, si ce n'est l'appât du gain, à participer à un tel projet, le recourant G______ devant recevoir personnellement 100'000 fr. pour son aide. La mise en oeuvre du plan voulu a pris du temps, les recourants A______ et G______ ayant commencé à en discuter dès l'été 2010 et le recourant G______ ayant rencontré le recourant C______ fin 2010. A tout moment, le recourant G______ aurait pu renoncer, sortir du projet, cesser de faire l'intermédiaire. Malgré les tentatives échouées, il a persévéré dans l'exécution de ce projet. La faute du recourant G______ ne peut dans ces circonstances qu'être qualifiée de particulièrement lourde.

La peine pour un assassinat commis dans de telles circonstances, ne peut qu'être élevée. A l'instar du recourant A______, si cette peine peut être atténuée en vertu de l'art. 22 al. 1 CP, cette atténuation ne peut qu'être minime. Elle doit ensuite être augmentée pour tenir compte du concours d'infractions en vertu de l'art. 49 al. 1 CP. L'absence d'antécédents ne saurait jouer en sa faveur. La situation personnelle du recourant G______ n'imposait pas non plus d'atténuer la peine. Quant à sa collaboration à l'enquête, on relève que le 23 juin 2012, le recourant C______ avait admis avoir agressé la victime à la demande du recourant A______, déclarant que la proposition avait transité par un dénommé N______ qui lui avait proposé 400'000 fr pour ce faire. Le recourant G______ a nié toute implication lors de sa première audition le 27 juin 2012. Le 9 juillet 2012, le recourant A______ a été mis en détention provisoire. Celle-ci a été confirmée à la suite de son audition du 10 juillet 2012. Le 11 juillet 2012, le recourant C______ a admis que N______ et le recourant G______ ne formaient qu'un. Le lendemain, le 12 juillet 2012, le recourant G______ a avoué avoir accepté de trouver une personne pour tuer l'épouse du recourant A______. La collaboration du recourant G______ n'a en outre été que partielle dès lors qu'il a invoqué jusqu'au débats d'appel la théorie du contrordre, tentant ainsi de n'être condamné que pour instigations à actes préparatoires, sanctionnée d'une peine privative de liberté de 5 ans au plus (art. 260bis CP). Sa collaboration semble ainsi clairement imposée par les circonstances et calculée, afin, vu les preuves recueillies, d'orienter les autorités d'instruction vers la théorie qui lui est la plus favorable. Elle est ainsi loin d'être excellente.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, la peine privative de liberté sanctionnant le comportement du recourant G______ fixée à 7 ans procède d'une clémence excessive...".

e.c.d. "6.7.2 Le recourant F______ a joué un rôle déterminant dans l'exécution du plan d'assassinat de H______. Il est intervenu tant dans le choix de l'homme de main, que dans le transfert des instructions à ce dernier et dans l'aide logistique qui lui a été apportée lorsqu'il se trouvait sur les lieux de l'agression, notamment le jour de celle-ci. Il l'a fait pour l'argent, lui et son cousin, le recourant C______, devant se partager une somme de 400'000 fr. Après que le recourant C______ a agressé la victime, la laissant pour morte, le recourant F______ et lui ont été faire la fête. Bien qu'il ne soit ni l'instigateur ni celui qui a agressé in fine la victime, la faute du recourant F______ est, à l'instar du recourant G______, particulièrement lourde.

A l'instar de celles de ses comparses, la peine ne peut au mieux être atténuée que de manière minime en vertu de l'art. 22 al. 1 CP. A charge, le recourant a des antécédents. Sa collaboration, comme sa prise de conscience, ont été inexistantes. La situation personnelle du recourant F______ n'imposait pas d'atténuer la peine.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, la peine privative de liberté de 9 ans procède d'une clémence excessive. Le recours du Ministère public doit être admis sur ce point, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision tenant compte de la situation personnelle du recourant au moment de celle-ci et notamment des jours de détention illicite subis constatés par l'arrêt 1B_84/2016 du Tribunal fédéral rendu le 27 juillet 2016".

B. Faits pertinents au stade du renvoi par le Tribunal fédéral :

a. Le Tribunal fédéral a résumé en ces termes l'état de fait tel qu'il résultait de l'arrêt du
16 octobre 2015, sans le critiquer :

"1. En été 2010, A______ avait demandé à G______ s'il connaissait quelqu'un pour tuer son épouse, H______. Il l'avait relancé en automne 2010 et en été 2011. Le prix avait été fixé à plusieurs centaines de milliers de francs. G______ avait joint F______, qui avait lui-même contacté son cousin C______. G______ avait rencontré C______ fin 2010 à O______ [Kosovo]. F______ et C______ s'étaient rendus à de nombreuses reprises au domicile familial de A______ et H______ pour examiner le terrain, A______, via G______, leur mettant la pression pour que le plan demandé soit mis à exécution.

Le 19 février 2012, H______ a été sauvagement agressée par C______ devant sa maison à I______, dans laquelle se trouvaient ses deux jeunes enfants et son mari A______. Elle n'en a réchappé que par miracle.

2. Le 18 mai 2012, au bar "J______", C______ a tiré un coup de feu en direction de deux individus non identifiés...".

b. Quant à cet état de fait, la CPAR se réfère strictement à celui retenu dans son arrêt du
16 octobre 2015 tel que décrit et qui a été explicitement ou implicitement admis par le Tribunal fédéral. Il sera succinctement rappelé ce qui suit :

1) Agression au préjudice de H______

a. A______ a épousé en secondes noces H______ le ______ 1997. Deux enfants nés en 2000 et 2001 sont issus de cette union. Il était déjà père d'un garçon né d'un précédent mariage. En 2011, ses activités de ______ et de ______ étaient au point mort. L'année 2012 a coïncidé avec une reprise des affaires. De 1997 à 2010, H______ a travaillé au sein d'établissements ______ en qualité de _____. En 2010, elle est devenue directrice d'une société ______. Au début de l'année 2012, elle disposait d'actifs bancaires pour un montant de plus de cinq millions de francs.

En 2003, le couple avait acheté une maison sise à I______, tandis que H______ était devenue propriétaire, en décembre 2005, d'un appartement à P______ [Valais]. A______ était codébiteur des hypothèques grevant ces deux biens immobiliers.

Courant 2007, le couple a rencontré des difficultés, au point que chacun des époux a commencé à mener sa propre vie sentimentale, tout en maintenant la vie commune. Un contrat de séparation de biens a été discuté. Le partage des acquêts ne plaisait pas à H______ qui souhaitait que chaque époux conserve les siens, immeubles exceptés.

b. Dans la nuit du 19 au 20 février 2012, alors qu'elle venait de pénétrer dans la propriété de I______ en tirant sa valise, H______ a été agressée par un individu qui l'a saisie par le cou, tirée en arrière et fait tomber. L'agresseur s'est positionné derrière sa victime en posant quelque chose sur le côté droit de son cou, ce qui l'a blessée. Il a encore frappé H______ sur la tête et tenté de l'étrangler au moyen d'une corde ou un lien. L'individu l'a tirée en arrière et mis une main sur sa bouche et son nez. Ne pouvant plus respirer, elle a perdu connaissance. Elle a eu l'impression que son agresseur avait voulu la tuer. Peu avant cette agression, A______, présent dans la propriété avec ses enfants, regardait un film à la télévision durant la soirée. Au moment de l'agression, il rangeait les plateaux télé à la cuisine, sise au rez-de-chaussée de la villa.

Selon l'expertise pratiquée sur H______, les ecchymoses, les tuméfactions et l'érythème associé à des hémorragies intra-cutanées étaient des contusions qui avaient été provoquées par un ou des objets contondants ayant heurté le corps et/ou contre lequel ou lesquels le corps s'était heurté ou encore par une ou des pressions fermes alors que les plaies à bords nets au niveau de la joue gauche et de la face antéro-latérale droite du cou étaient la conséquence d'un objet piquant ou tranchant tel qu'un couteau, instrument qui pouvait avoir provoqué la plaie à bords nets du pouce gauche. Les pétéchies, au niveau des conjonctives et des régions rétro-auriculaires, associées aux ecchymoses formant quasiment une ligne droite au niveau des faces postérieure, latérale droite et antérieure du cou ainsi que les autres ecchymoses, dermabrasions et l'érythème lié à des hémorragies intra-cutanées constatées au niveau du cou, témoignaient d'une violence contre le cou, sous forme d'un étranglement et/ou d'une strangulation par un lien. Il fallait au moins trois minutes consécutives d'étranglement pour constater des pétéchies cutanées et au niveau des conjonctives. Sur la base des lésions ayant pu être objectivées, la perte de connaissance ainsi que la douleur à la déglutition relatée par la victime, l'agression subie par H______ avait concrètement mis sa vie en danger.

c.a. C______ a reconnu avoir agressé H______, en prétendant d'abord qu'il était chargé de la battre, puis admettant qu'il devait la tuer, ceci à la demande de A______. La proposition avait transité par un dénommé N______, ultérieurement identifié comme étant G______, qui lui avait proposé CHF 400'000.- pour cette tâche. Aucun contre-ordre ne lui avait jamais été donné. C______ s'était rendu à plusieurs reprises à proximité de la maison pour y faire des observations. Chaque fois que A______ partait de la maison avec les enfants, le vendredi peu après 17 heures, il en informait G______. Son cousin F______ l'avait conduit sur place. Lors de deux audiences, C______ a reconnu que ce dernier avait connaissance du projet et qu'ils avaient agi à quatre. Il est ensuite revenu sur ses déclarations en indiquant que son cousin n'était pas impliqué. Lui-même n'avait pas eu le courage d'aller jusqu'au bout, il avait renoncé au vu de la résistance de H______. Il avait eu plusieurs possibilités, lors de ses observations, de passer à l'acte. Parfois, il ne l'avait pas fait car les enfants étaient présents et, d'autres fois, il n'en avait pas eu le courage. Après les faits, il était parti à Q______ [VD] dans un établissement public où un groupe jouait de la musique et il y était resté toute la nuit. Il y avait retrouvé F______. C______ a présenté ses excuses à H______.

c.b. F______ a, durant toute l'instruction, et jusque devant la CPAR, toujours nié être impliqué dans l'agression subie par H______. Il arrivait que son cousin lui emprunte sa voiture et il le véhiculait lui-même d'autres fois. Ainsi, avait-il déposé son cousin le
19 février 2012, le soir, sur la route 2______ à proximité de la villa de I______. Il l'avait accompagné dans ce secteur à plusieurs reprises, son cousin lui expliquant qu'il allait voir des filles. Ce n'était qu'après les faits qu'il avait eu connaissance de ceux-ci. Il était bien avec C______, à Q______, dans une discothèque où il avait dansé la nuit du 19 au
20 février 2012.

c.c. Après avoir nié toute implication, G______ a reconnu avoir été approché en 2010 par A______ pour trouver un tiers qui puisse tuer H______, car il ne souhaitait pas perdre ses enfants lors de la séparation. Après des contacts avec deux individus qui n'avaient pas débouché sur du concret, en été 2011, il avait parlé à F______ de la mission confiée par A______. C'est ainsi que F______ avait demandé à son cousin C______ de s'en charger. A______ l'avait relancé à plusieurs reprises sur le projet. Le 11 février 2012, A______ l'avait contacté, fâché, en lui reprochant que rien ne se soit passé la veille, alors même qu'il était parti avec les enfants et que H______ était seule. Finalement, A______ avait dit qu'il voulait tout arrêter. G______ l'avait répété à F______. De manière générale, G______ ne parlait pas directement avec C______ mais passait par l'intermédiaire de F______. Lorsqu'il était rentré du Kosovo, C______ l'avait contacté et rencontré en vue du paiement de la somme convenue. A______ avait déclaré qu'il ne paierait rien puisqu'il avait donné l'ordre de tout arrêter. G______ a également reconnu posséder depuis 1996, à son domicile et sans permis d'acquisition, un revolver R______ et avoir acquis d'un tiers, sans autorisation, un pistolet M______ durant le premier semestre 2012. Il a demandé pardon à H______, à qui il avait versé une somme de CHF 50'000.-.

c.d. Après ses dénégations initiales, A______ a admis avoir approché G______ pour s'en prendre à son épouse. Il a d'abord affirmé qu'ils avaient imaginé, en 2010, le plan d'un faux cambriolage, en l'absence des enfants, pour faire peur à H______ et la faire changer d'avis à la suite de son refus de vendre la maison. Ultérieurement, A______ a reconnu que la mission était de tuer H______. Il éprouvait un grand sentiment de culpabilité et "regrettait infiniment ce qui aurait pu se passer", étant désolé de "cet horrible engrenage". Ce projet était initialement flou, même s'il voulait un accident qui soit fatal à son épouse. Il avait agi pour ne pas perdre ses enfants dans le cadre du divorce. Après sa rencontre avec S______, sa compagne, il s'était rendu compte de l'impasse dans laquelle il se trouvait et avait accepté que chaque époux conserve ses acquêts. Il aimait sa femme et, en même temps, voulait la tuer. Il avait senti la situation lui échapper au moment où H______ avait parlé de divorcer et s'était vu pour la deuxième fois de sa vie de couple privé de ses enfants. Son nouveau projet de vie avec sa compagne s'accordait mal avec un projet assassin. Il avait empêché la mort de H______, étant rappelé qu'il avait donné l'ordre de tout arrêter. Le
19 février 2012, il n'avait pas déclenché l'alarme car il ne savait pas exactement ce qui se passait. A______ n'avait jamais exprimé le fait qu'il se sentait déprimé à son médecin ou à des amis, l'expert-psychiatre commis dans le cadre de la présente procédure étant la première personne à laquelle il en avait parlé.

d. Une expertise psychiatrique a été rendue au sujet des prévenus, concluant à leur pleine et entière responsabilité, à l'exception de A______. S'agissant de ce dernier, un complément d'expertise a été ordonné. La première expertise avait conclu au diagnostic d'un épisode dépressif sévère touchant une personnalité capable de remise en question et d'introspection et la seconde à celui d'une personnalité narcissique et une dépression réactionnelle isolée au moment des faits, la responsabilité de A______ étant légèrement diminuée dans le premier cas, respectivement très légèrement diminuée dans le second.

e. Dans son arrêt du 16 octobre 2015, la CPAR a ainsi retenu que durant l'été 2010, A______ avait parlé à G______, qu'il connaissait depuis une vingtaine d'années, de son projet visant à tuer son épouse. A plusieurs reprises, notamment entre l'automne 2010 et l'été 2011, A______ avait relancé G______, qui demeurait assez vague sur l'état d'avancement du projet. A la fin du printemps ou au début de l'été 2011, G______ avait parlé à F______ de la mission que lui avait confiée A______ et du fait que celui-ci le relançait. G______ et F______ se voyaient régulièrement. C______, dont le visa avait été en partie financé par F______, son cousin, était venu à Genève en avril 2011.

La thèse du contre-ordre ne pouvait correspondre à la réalité, vu l'intensité des reproches faits par A______ à G______ sur l'inaction du tueur à gages, dès la fin 2011, mais encore en février 2012, l'absence de nécessité d'un rendez-vous à Sierre, le 12 février 2012, entre les précités pour la confirmation d'un contre-ordre et les précautions particulières prises lors de cette rencontre d'une durée ne se justifiant pas, rien n'expliquant un prétendu changement d'état d'esprit. De même, l'étrange comportement de A______, sur les lieux de l'agression, le 19 février 2012, son "laisser faire", sa prétendue ignorance de ce qui se passait, l'absence de déclenchement de l'alarme mise hors service, le fait qu'il ait confondu, selon ses explications, d'horribles cris de femme, tels qu'entendus par une voisine, avec d'éventuels halètements d'ébats sexuels. Des éléments objectifs contredisaient un tel contre-ordre, notamment les contacts téléphoniques entre G______, F______ et C______, concomitants à l'agression de H______, la connaissance de l'heure d'arrivée de la victime, l'effacement volontaire des messages échangés, tout comme les explications fantaisistes données pour expliquer ces contacts ainsi que les déclarations finales de C______ selon lesquelles aucun contre-ordre ne lui avait été donné en lien avec l'absence de toute évocation de ce fait dans ses premières, démontraient amplement que celui-ci n'avait jamais existé.

H______ ayant indiqué avoir perdu connaissance, alors que la présence de pétéchies attestait d'un étranglement de longue durée et d'une mise en danger de mort, elle n'avait pu être en état de résister, comme soutenu par C______, quand il avait cessé ces actes contre elle. Contrairement à ses déclarations et à un prétendu désistement, il l'avait bien quittée en la laissant pour morte.

Les mensonges de F______ quant au motif de ses présences répétées à proximité du lieu du crime, explications fantaisistes à l'appui, ses justifications successives lorsqu'il était confronté à des faits contredisant ses allégations, les relevés de la téléphonie, notamment ceux du 19 février 2012, l'absence de tout contact lors des vacances de H______, l'effacement des sms échangés avec G______, ses aveux déguisés sous la forme des sms adressés à son frère dans les locaux de la police et sa mise en cause directe par G______ mais également par C______, même si ce dernier avait voulu le dédouaner, le confondaient comme étant l'intermédiaire entre G______ et C______.

Il n'y avait pas lieu de retenir une responsabilité pénale diminuée de A______, les conclusions des experts étant contradictoires, l'une excluant le diagnostic de traits narcissiques et l'autre retenant une personnalité narcissique, et de sérieux doutes étant à émettre quant aux conclusions retenues, vu la non prise en compte d'un test de personnalité ou de certaines des déclarations du prévenu. La préparation minutieuse, la planification de l'agression et la remise de l'ouvrage sur le métier cadraient mal avec une sévère dépression, tout comme la vie affective et sexuelle de l'intéressé durant la période critique et sa vitalité dans certaines activités ou projets professionnels. De plus, il ne s'était jamais ouvert à ses proches ou à son médecin d'un mal-être profond même s'il avait pu connaître des difficultés dans sa vie personnelle.

Le mobile des quatre prévenus était financier, notamment pour A______, dont l'explication d'avoir eu peur de perdre ses enfants ne tenait pas la route, ni quant au comportement de H______, ni en rapport à son expérience personnelle, après séparation, quant à la qualité de la relation qu'il avait maintenue avec son fils, né d'un précédent mariage. Le mode d'exécution était ignoble.

2) Coup de feu au "J______" le 18 mai 2012

a. Un lien a été établi entre C______, interpellé en possession d'un pistolet K______, calibre 7,65 mm et un coup de feu tiré au "J______", le 18 mai 2012. Ce dernier a allégué s'être trouvé dans cet établissement avec un ami, lorsque trois hommes étaient entrés dans le bar, armés de pelles et de couteaux, voire de battes de baseball ou de bâtons, dont deux l'avaient agressé. Après avoir reçu un coup, il avait saisi son pistolet, tiré un coup de feu en l'air, même si des témoins disaient le contraire, puis quitté l'établissement. Devant le Tribunal criminel, puis la CPAR, il a déclaré avoir tiré dans les jambes de son assaillant, en état de légitime défense, alors qu'il se trouvait à un mètre de sa table, tout proche de lui, sans obstacle entre eux.

b. Selon plusieurs témoins entendus, le tir est intervenu alors que C______ se trouvait à proximité de l'entrée du bar et il avait tiré en tenant son bras à l'horizontale vers le fond de la terrasse, en direction d'un bac à fleurs derrière lequel un ou plusieurs individus se tenaient. Un témoin a fait état de ce que C______ avait préalablement été frappé avec un objet par une des deux personnes qui avaient surgi à l'arrière de la table.

c. Le rapport de la Brigade de Police Technique et Scientifique a relevé qu'un impact de tir a été constaté dans une structure en bois décorée de bacs à fleurs située à l'extrémité ouest de la terrasse du bar, à 75 cm de hauteur avec une trajectoire légèrement descendante. Les dimensions et la forme de l'impact étaient compatibles avec celui de tir direct d'un projectile de calibre 7,65 mm, ce qui permettait de retenir que le tir émanait du pistolet K______, calibre 7,65 mm saisi lors de la perquisition au domicile de C______. Un rapport complémentaire a mentionné qu'une chaise de terrasse, située devant la structure en bois, présentait un accroc sur le haut du dossier, à 82 cm du sol. La nature des dégâts était compatible avec un choc par un projectile dont l'impact s'était produit dans la face avant de la chaise, ce qui permettait d'expliquer une déviation du projectile vers la droite et descendant. Il était donc possible de retenir l'hypothèse, selon laquelle la trajectoire du projectile avait été déviée avant d'atteindre son but final constitué de la structure en bois.

d. La CPAR a souligné que C______ n'avait pas dit initialement la vérité alors que les témoins n'avaient aucun intérêt à lui porter préjudice et que l'expertise balistique avait validé l'hypothèse d'un tir à l'horizontale. Elle a ainsi retenu qu'en tirant un coup de feu en direction de ses agresseurs se trouvant dans le champ de tir et qui essayaient de se protéger ou fuir, ce qui était établi, C______ avait pris le risque de provoquer des dommages corporels, les témoins s'accordant pour dire qu'il n'y avait pas d'attaque au moment du coup de feu, les agresseurs s'étant éloignés.

C. Eléments de procédure préalables à l'audience

a. Le 27 juillet 2016, le Tribunal fédéral a admis le recours de F______ contre l'arrêt de la Chambre pénale des recours (CPR) du 1er février 2016 qui avait partiellement admis son recours contre l'ordonnance du 2 octobre 2015, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte avait constaté que les conditions dans lesquelles s'était déroulée sa détention du 29 juin 2012 au 25 janvier 2015 avaient respecté les exigences légales, constitutionnelles et conventionnelles en la matière. Dans son arrêt, la CPR avait constaté que sur une période de 190 nuits (entre le 1er mai 2013 et le 25 janvier 2015), les conditions de détention n'avaient pas été conformes aux standards minimaux. Le Tribunal fédéral a jugé que les conditions dans lesquelles s'était déroulée la détention provisoire et pour motifs de sûreté de F______ avaient été illicites durant 599 jours dans la période précitée, même si ce dernier avait eu la possibilité de sortir de la cellule entre trois heures 30 et cinq heures 30 par jour, compte tenu de la longueur de la période considérée.

b. Jusqu'au 22 décembre 2017, G______ a été soumis durant 1775 jours, depuis le
11 février 2013, à différentes mesures de substitution, soit une assignation à domicile la nuit, une interdiction de quitter un certain territoire, une obligation de se présenter au poste de police pour signer un registre, le dépôt d'une caution de CHF 200'000.-, l'obligation de porter sur lui en tout temps un téléphone portable dont le numéro était connu, de communiquer le véhicule qu'il utilisait ainsi que déposer ses papiers d'identité.

L'assignation à domicile, l'interdiction de quitter le territoire genevois et l'obligation de signer un registre ont fait l'objet, dès le mois de juin 2013 et jusqu'à l'automne 2017,
de plusieurs dizaines de modifications multiples, temporaires ou non, ainsi que de dérogations. L'assignation à domicile plus particulièrement est ainsi passée de 23:00 à 07:00 du matin tous les jours, à 23:00 à 06:00 du matin la semaine et 01:00 du matin à 06:00 du matin le weekend au cours de l'été 2013. Depuis le 15 septembre 2017, G______ a été autorisé à résider tant au domicile de sa compagne à T______ [VD] qu'à son domicile genevois.

Par ailleurs, l'interdiction de quitter le territoire genevois a été élargie dès le 6 juin 2013 au canton de Vaud, puis par la suite, à la plupart des cantons romands, avant qu'elle ne soit modifiée, à fin novembre 2014, en une interdiction de quitter la Suisse.

L'obligation quotidienne de signer le registre est passée d'une obligation de signer entre 17:00 et 19:00 tous les jours, en une obligation de signature entre 09:00 et 19:00 dès le
3 avril 2014, la signature n'étant plus imposée le dimanche dès le 27 novembre 2014 puis a été réduite à une signature du registre entre 09:00 et 17:00 le mardi et le jeudi à dater de mai 2016.

L'immense majorité des dérogations sollicitées par G______, par l'intermédiaire de son conseil, ont été acceptées. Dans ce contexte, plus particulièrement sur la question de l'assignation à domicile, G______ a bénéficié sur la période d'une libération de cette assignation de 358 jours pour des motifs liés à son activité économique ou pour raisons privées telles que des vacances. Il a ainsi pu voyager en Suisse, au-delà du territoire imparti avant que l'élargissement ne s'étende à tout le pays, en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne et au Kosovo, durant des périodes allant jusqu'à plusieurs semaines.

c.a. Par courrier du 12 octobre 2017, le Conseil de C______ a fait parvenir à la CPAR le relevé de son parcours carcéral de mai 2012 à septembre 2016.

c.b. La Direction de la prison U______ a adressé à la CPAR, par courrier du 8 décembre 2017, un rapport sur les conditions de détention de C______ à la prison U______ du
20 mai 2012 au 11 septembre 2016, rapport qui a encore été suivi d'un complément d'informations par courriel du 13 décembre 2017.

d.a. Le 11 décembre 2017, le Conseil de C______ a saisi le Tribunal fédéral d'une demande en rectification et en interprétation de son arrêt du 5 juillet 2017 avec mesures provisionnelles relatives au renvoi des débats prévus devant la CPAR les 14 et
15 décembre 2017. Il a relevé que, d'une part, l'arrêt du 5 juillet 2017 retenait à tort que C______ avait été condamné à une peine privative de liberté de 14 ans et que, d'autre part, C______ avait tenté "de s'y prendre à plusieurs reprises sur plusieurs mois" alors que cela ne lui avait pas été reproché.

d.b. Par décision du 12 décembre 2017, le Président du Tribunal fédéral a rejeté la demande de mesures provisionnelles.

d.c. Par arrêt du 14 décembre 2017, communiqué par télécopie dans la journée même, le Tribunal fédéral a rejeté la demande de rectification et d'interprétation formée par C______.

D. Audience d'appel des 14, 15 et 22 décembre 2017 :

a. A l'ouverture des débats, Me E______ dépose son état de frais pour la période du
1er août au 13 décembre 2017 qui mentionne 650 minutes d'activité pour relecture partielle de la procédure, y compris 60 minutes de recherche juridique et de jurisprudence sur la détention illicite, effectuée par un stagiaire, 480 minutes de préparation des débats et
180 minutes pour deux visites à la prison les 5 et 13 décembre 2017, soit un sous-total de 1310 minutes d'activité, auquel devrait s'ajouter un forfait de 20% pour les courriers et téléphones.

b. A______ dépose un chargé de pièces comprenant une attestation du 16 novembre 2017 de l'établissement d'exécution des peines B______ faisant état de ce que le précité séjourne dans l'établissement depuis le 7 décembre 2016, qu'il y travaille de manière régulière à l'atelier de sous-traitance depuis le 12 décembre 2016 et qu'il est inscrit depuis le
8 novembre 2017 en première année de licence de ______ à l'Université de V______ [France], un temps d'étude et d'accès à internet hebdomadaires lui ayant été octroyé par la direction. Il présente également une attestation de suivi psychologique émanant de W______ du Centre neuchâtelois de psychiatrie faisant état de la prise en charge psychologique volontaire de A______ débutée le 5 janvier 2017 (faisant suite à un suivi avec un autre thérapeute) à une fréquence bimensuelle, la demande de ce dernier étant de bénéficier d'un soutien psychologique face à l'incarcération et de pouvoir réfléchir au modèle relationnel entretenu avec ses enfants, en perspective avec son parcours de vie, pour pouvoir participer à leur bon développement psycho-affectif. Malgré un changement de thérapeute, A______ est investi dans son suivi et doté d'une bonne capacité d'introspection, parlant volontiers des sujets les plus sensibles sans réfréner ses émotions. L'alliance thérapeutique est en cours de création et la relation peut être qualifiée de bonne.

c. G______ dépose un chargé de pièces comprenant l'acte de naissance de sa fille X______, le ______ 2016, un certificat médical du 9 mars 2017 relatif à Y______, mère de X______, mentionnant une rupture d'anévrisme survenue le 16 septembre 2016, la persistance d'une fatigue, la présence de troubles neuropsychologiques exécutifs et attentionnels avec incapacité de travail et de conduite à 100%, complété par un certificat médical du 30 novembre 2017 indiquant une incapacité de travail à 100% dès le
1er décembre 2017 pour une longue durée. Il présente également une attestation du
Dr Z______ du 6 septembre 2017 faisant état du suivi de G______ depuis le 4 février 2016 à la suite d'un syndrome coronarien aigu le 19 octobre 2015 avec angioplastie et mise en place d'un stent actif sur la deuxième branche marginale. L'évolution est favorable, son état de santé nécessitant toutefois des contrôles médicaux réguliers et un contrôle cardiaque d'ici une année.

d. C______ dépose un tableau récapitulatif de sa détention dans des cellules de moins de
4 m2 entre 2012 et 2014.

e. F______ dépose un chargé de pièces comprenant l'extrait de ses comptes LAVI et frais de justice faisant état de ses versements à mi-octobre 2017, un courrier de F______ du
17 août 2017 au Service des contraventions visant à maintenir un arrangement de paiement, la décision du 28 novembre 2017 du Service d'application des peines et des mesures l'autorisant à passer en milieu ouvert, au vu du bon suivi du plan d'exécution de la sanction, des attestations de formation et de travail relatant son assiduité, sa coopération et son attention ainsi que sa motivation et la qualité de son travail, le préavis positif de la Commission d'évaluation de la dangerosité du 26 avril 2017, un courrier du Service de probation et d'insertion au sujet de l'impossibilité d'entamer un CFC de ______ à l'établissement fermé D______, divers formulaires de dossier d'inscription à des formations dans le domaine ______, plusieurs demandes répétées de travail effectuées entre juillet 2013 et juin 2014, le contrat de prestations conclu entre l'établissement D______ et F______, deux cahiers des charges et plusieurs attestations de travail de D______ entre juin 2016 et décembre 2017, ainsi que des attestations de suivi de cours en français, en informatique et en comptabilité, entre juillet 2014 et décembre 2017, une demande d'information en vue de la création d'une société et la réponse apportée, de même que deux demandes adressées en octobre 2017 par D______ et le Service de probation et d'insertion à F______ pour qu'il fonctionne en sa qualité de représentant de secteur, respectivement d'interprète.

f.a. Sur question préjudicielle, le conseil de C______ sollicite le renvoi de l'audience dans l'attente de la décision du Tribunal fédéral sur la demande en rectification et interprétation.

Le Ministère public s'oppose à la requête, alors que les autres conseils s'en rapportent à justice. Après délibération, la CPAR rejette l'incident pour les motifs exposés sous 2.2. infra.

f.b. C______ et son conseil sont informés de ce que la CPAR examinera les faits décrits sous le ch. II de l'acte d'accusation sous l'angle de la tentative de lésions corporelles aggravées. Le Ministère public informe la CPAR qu'il ne lui demandera pas d'examiner les faits décrits audit ch. II sous l'angle de la tentative de meurtre.

g.a. Il est procédé à l'audition de C______ :

Il travaillait dans ______ de 7h00 à 16h00 depuis environ 14 mois, soit depuis qu'il avait été placé à D______. Il y pratiquait également le sport et aimerait être transféré dans un autre établissement, une demande ayant été faite en ce sens. Sa situation personnelle n'avait pas changé depuis octobre 2015. Les membres de sa famille vivaient au Kosovo et n'avaient pu lui rendre visite car ils n'avaient pas obtenu de visa pour venir en Suisse. Ils lui manquaient vu les conditions de détention difficiles. C______ était quotidiennement en contact téléphonique avec sa famille. Il souhaitait mener une vie normale à sa sortie de prison.

S'agissant des faits retenus sous le ch. II de l'acte d'accusation, il avait agi pour défendre sa vie. Son but n'était pas de tuer quelqu'un, ni de blesser. C'était un acte de dissuasion, sachant qu'il était attaqué. Il était sûr que personne ne serait blessé et avait agi en état de légitime défense. Les personnes qui l'avaient agressé devraient également faire l'objet d'une procédure. Il ignorait pour quelles raisons elles n'avaient pas été jugées et il n'y avait pas eu de confrontation.

g.b. Il est procédé à l'audition de G______ :

Il confirmait sa situation personnelle telle que décrite en août 2017 à l'occasion de la demande de mise en détention formée par le Ministère public. Il avait subi un infarctus deux jours après l'arrêt du 16 octobre 2015. Le corps médical avait fait un lien entre l'audience, la demande de mise en détention et l'infarctus. Il était devenu père d'une fillette née en ______ 2016. Sa compagne avait fait une rupture d'anévrisme trois jours après la naissance. Elle était restée dans le coma durant cinq jours et avait dû rester trois mois à l'Hôpital cantonal puis deux mois à la Clinique AA______, où elle suivait toujours un traitement. Le corps médical avait également fait un lien entre cette rupture d'anévrisme et la procédure pénale. Il s'était lui-même occupé de sa fille durant le séjour de sa compagne à l'hôpital. Pour se rapprocher de cette dernière, il avait élu domicile dans le canton de Vaud tout en conservant son domicile genevois. Il était devenu le gérant de AB______ Sàrl
qui avait dix employés. Il s'était toujours soumis aux mesures de substitution. Depuis ses vacances à l'été 2017, il avait décroché de nombreux contrats dont une école à AC______ [VD], trois immeubles [à] AD______, une maison de quartier à AE______ [GE], une école à AF______ [VD], cinq maisons à AG______ [GE] et des maisons à AH______. Toutes les charges de la société étaient payées. Il lui restait actuellement CHF 150'000.- de dettes et il avait déjà remboursé plus de CHF 140'000.- sur l'argent mis à sa disposition pour la caution.

g.c. Il est procédé à l'audition de F______ :

Il avait travaillé à D______ depuis le 27 mai 2016, d'abord à l'atelier de peinture, puis dans la section des espaces verts avant, vu un manque de travail, de demander à être transféré à la maintenance des bâtiments, son activité actuelle. Il aimait travailler. Il continuait de suivre des cours de français, ainsi que des cours de comptabilité et de gestion. Il disposait d'un ordinateur dans sa cellule pour suivre sa formation en comptabilité après son travail. Il avait fait une demande de transfert dans l'établissement AI______ [FR], car il avait pour projet d'obtenir un CFC ou une reconnaissance de ses acquis professionnels, ce qui n'était pas possible à D______, qui est un établissement fermé, alors que F______ avait contacté le CEPTA à Genève. Le Service d'application des peines et des mesures soutenait sa démarche. Il en avait effectué d'autres dans le but de créer à l'avenir une société de rénovation. Toutefois, cela dépendait notamment de son statut en Suisse, son permis C étant échu et son dossier toujours à l'examen à l'Office cantonal de la population et des migrations. Il était représentant de secteur à D______ et avait des contacts avec l'administration de la prison pour répercuter les demandes ou les problèmes des détenus. Il intervenait également pour régler des difficultés entre ces derniers. Il était sollicité comme interprète en albanais. Il essayait de payer ses dettes avec le pécule mensuel de CHF 350.- en effectuant des versements à la LAVI, pour les frais de justice et au Service des contraventions. Son passage en milieu ouvert avait été autorisé fin novembre 2017, après un préavis positif de la Commission d'évaluation de la dangerosité. Ses buts à l'avenir étaient d'essayer d'exploiter une nouvelle société dans le bâtiment, améliorer sa situation financière et personnelle pour payer sa dette envers la victime, ainsi que les frais de justice et soutenir sa famille. Il vivait mal le fait que sa femme soit au bénéfice de prestations de l'Hospice général, ce qui n'était pas le cas auparavant. Sa dernière fille était née durant sa détention. Il avait peur qu'elle ne le reconnaisse jamais comme père. Son épouse et ses filles le visitaient à D______.

g.d. Il est procédé à l'audition de A______ :

A B______, où il est placé depuis décembre 2016, il travaillait à l'atelier de ______, en sous-traitance pour des sociétés extérieures. Auparavant, il avait toujours travaillé, à [l'établissement pénitentiaire] U______ ou à [l'établissement fermé] D______. Il suivait encore un traitement psychothérapeutique qui lui avait apporté beaucoup de bénéfices. Ce travail avait notamment consisté à le relier à ses émotions, et malgré des moments de pleurs et de tristesse, à continuer à raisonner et avancer dans le contexte de la culpabilité. A partir de l'hiver 2015, il avait pu renouer avec ses enfants et les revoir grâce à H______. Cela avait été un soulagement. Il avait dû expliquer aux enfants qu'il avait voulu supprimer leur mère et la thérapie l'avait aidé à leur donner des éléments d'explications et de réponses. Il avait voulu étudier lui-même, en introspection, et avait commencé des études de ______ ce qui lui avait permis de revisiter la honte de ce qu'il avait voulu. H______, à qui il voulait rendre hommage, avait dû être dévastée lorsqu'elle avait appris qu'elle aurait pu mourir et ne plus être aux côtés de ses enfants. Elle était partie vivre au Brésil pour éviter à ses enfants de perdre leur dignité. Il se sentait infiniment coupable et l'avait expliqué à ses enfants. Il pensait que ces derniers commençaient à se sentir mieux, alors qu'ils avaient été déchirés par ce qui s'était passé. Il essayait de leur venir en aide pour qu'ils aient du baume au coeur et de la joie. Toute amélioration pour les enfants se répercutait aussi pour H______. Aujourd'hui, il pouvait leur parler tous les jours. Il espérait pouvoir continuer sur la voie de la thérapie pour comprendre et raisonner sa noirceur à un moment de sa vie, mais les études n'effaçaient pas ce qui ne pouvait l'être. Il avait pu expliquer aux enfants la lourdeur de sa faute et l'amour qu'il avait pour H______, qui lui insufflait le goût de vivre, des autres et de lui-même. C'était dans son effondrement qu'il avait dégringolé toute la pente. Actuellement en 2ème année de ______, il faisait une séance de thérapie de psychologie cognitive toutes les deux semaines ainsi que des séances d'hypnose ericksoniènne. Il souhaitait, d'une part, mieux se comprendre et, d'autre part, du fait de ce qu'il traversait, pouvoir être utile à des personnes en détresse qu'il pourrait rencontrer à l'avenir. Il comptait poursuivre ses études, ayant envie d'entreprendre et de travailler, et il pourrait à l'avenir, soit être au service de ses enfants dans leur activité future, soit lui-même créer quelque chose de nouveau. S______ ne souhaitait pas de contact avec lui jusqu'à [ce] qu'il soit libre et serein. Il n'avait connu que par photographies sa fille AJ______, âgée de 5 ans maintenant. Il était toujours en contact avec son fils AK______ qui avait préféré s'éloigner de Genève.

i.a. Le Ministère public plaide.

Il ressortait de l'arrêt du Tribunal fédéral que les peines prononcées par la CPAR n'étaient pas dans la cible alors que la réduction de peine due à la tentative ne devait qu'être minime. Elles devaient donc être sensiblement revues à la hausse. S'agissant de l'affaire du "J______", la CPAR pouvait reprendre son premier arrêt.

La faute de A______ était la plus grave, vu la période pénale extrêmement importante avec réitération multiple de sa volonté criminelle. Il avait préparé un simulacre de rendez-vous chez un avocat en vue du divorce pour se fabriquer un alibi. La mort de H______ avait été planifiée pour son profit principal, le mobile étant l'argent. Il était prêt pour cela à tuer son épouse et faire souffrir ses enfants. Le plan prévu témoignait d'une grande froideur. Il avait organisé avec G______ le scénario du contre-ordre, sa collaboration avait été tardive et incomplète et sa prise de conscience inexistante, comme le démontrait le fait qu'il avait jusque devant le Tribunal fédéral plaidé les actes préparatoires et harcelé judiciairement H______. Sa situation personnelle n'était pas à prendre en compte. Si la mort de la victime était survenue, la peine privative de liberté à prononcer aurait dû être de 20 ans. Compte tenu de la tentative, elle devait être ramenée à 18 ans.

La faute de C______ était importante comme celle de A______. La période pénale était longue, le mobile financier avec le choix d'une agression longue et dure de la victime pour satisfaire le commanditaire. Sa collaboration légère et non spontanée devait être compensée par le concours des deux infractions également retenues à son encontre. Sa prise de conscience n'était que partielle, il avait soutenu que H______ était en vie grâce à lui. Sa situation personnelle devait être prise en compte et il n'était pas le bénéficiaire principal du crime. Si H______ était décédée, la peine privative de liberté à prononcer aurait dû être de 18 ans. Compte tenu de la tentative, elle devait être ramenée à 16 ans. Il fallait prendre en compte 254 jours de détention illicite, à raison d'un calcul d'une diminution à opérer sur la peine d'un tiers par jour de détention illicite subi, ce qui devait correspondre à une diminution de trois mois de la peine.

F______ avait eu un rôle déterminant par le choix de l'exécutant et son aide logistique. Il aurait pu renoncer à de nombreuses reprises. Son mobile avait été l'appât du gain, alors qu'il avait un travail et une famille. Sa collaboration et sa prise de conscience étaient nulles. Sa situation personnelle n'imposait pas de réduire sa peine. Au vu du caractère un peu moins grave de sa faute, il y avait lieu de le condamner à une peine privative de liberté de 15 ans en tenant compte de l'atténuation de la peine due à la tentative. A cela s'ajoutait une réduction de peine de sept mois en fonction du nombre de jours de détention illicite déterminé par le Tribunal fédéral, à raison d'une diminution d'un tiers par jour de détention illicite.

La faute de G______ était particulièrement lourde et il était celui dont la peine prononcée avait éte la plus éloignée d'une peine juste. Il avait lui-même trouvé les hommes de main et les avait instruits. Il avait accepté la mort d'une cliente et amie avec laquelle existait une relation de confiance. Il savait les conséquences de ses actes pour les enfants de H______. La période pénale était longue. La collaboration, un peu meilleure que celle des autres prévenus, avait été limitée dans la mesure où il avait prétendu à l'existence du contre-ordre. Elle était calculée. Sa situation personnelle était sans particularité. Il avait de bonnes compétences d'intégration et aucune raison de se lancer dans la criminalité. Sa prise de conscience était a peu près nulle. Il avait nié un mobile financier, demandé à être reconnu coupable d'actes préparatoires et condamné à une peine compatible avec le sursis. Il ne pouvait se prévaloir d'un enfant conçu durant la procédure. Si la mort de H______ était survenue, la peine privative de liberté à prononcer aurait dû être de 15 ans, vu le concours d'infractions. Compte tenu de la tentative, elle devait être ramenée à 13 ans.

i.b. Le conseil de F______ plaide.

Le Tribunal fédéral avait laissé une marge de manoeuvre et réservé expressément une évolution favorable, de sorte que la CPAR n'était pas obligée d'augmenter la peine. Il était nécessaire de tenir compte de l'évolution de F______ depuis deux ans et de la réussite de son parcours. Sa réinsertion était en marche rapide, alors qu'il n'était ni l'instigateur, ni l'auteur direct des faits. Dans de nombreuses affaires de gravité semblable ou supérieure, des peines privatives de liberté d'une durée inférieure à celle requise avaient été prononcées. Il y avait lieu de tenir compte de l'effet de la peine sur l'avenir de l'auteur et de ce qu'il n'était pas nécessaire d'infliger une peine correspondant à la culpabilité. F______ entreprenait sa réinsertion à marche forcée comme en témoignaient les pièces versées ce jour à la procédure. Ainsi, deux facteurs de réduction de la peine étaient à relever particulièrement. Il s'agissait, d'une part, de la détention illicite subie par F______ et, d'autre part, son évolution extraordinaire. Il y avait donc lieu de le condamner à une peine privative de liberté de sept ans, tenant compte de la déduction de 599 jours à opérer pour la détention illicite.

i.c. Les conseils de C______ plaident.

Un doute subsistait quant à l'application de l'art. 344 CPP en appel. Il y avait lieu d'acquitter C______ pour les faits visés sous le ch. II de l'acte d'accusation, au bénéfice du doute et vu l'absence de conscience et de volonté. Subsidiairement, il y avait lieu de retenir la légitime défense. L'acte d'accusation était muet sur les circonstances exactes des faits. Des éléments décisifs manquaient, ainsi l'on ignorait où se trouvaient les agresseurs et si l'attaque était terminée au moment du coup de feu. Il n'y avait pas de déclarations unanimes à cet égard. Quant à la peine, outre que l'affaire du "J______" pesait lourd en regard des 13 ans prononcés, il fallait prendre en compte, dans l'appréciation de la faute, la limitation intellectuelle de C______, telle qu'elle ressortait de l'expertise psychiatrique, et du fait qu'il n'avait pas les mêmes capacités que ses co-prévenus. Cela avait favorisé l'acceptation du mandat. Sa collaboration devait également être retenue, dès lors qu'il était le seul à avoir admis franchement les faits. C'était également le cas de sa situation personnelle, il était pauvre et n'avait pas de travail au moment où il avait accepté le mandat. La période pénale était la plus courte. Il avait évoqué à de multiples reprises les regrets de son acte et de sa culpabilité. Il fallait ainsi le condamner à une peine privative de liberté inférieure à 13 ans et déduire de cette peine sept mois au titre des conditions illicites de détention.

i.d. Le conseil de G______ plaide.

Il y avait lieu de prendre en considération la situation personnelle de G______. La CPAR avait retenu sa bonne insertion sociale et le respect qu'il vouait à A______. Une humanité nouvelle était intervenue chez G______ depuis 2015. Il y avait d'abord sa situation médicale et l'infarctus subi, la présence de sa fille X______, née en 2016 et l'atteinte à la santé de sa compagne, subie suite à son accouchement. Ses aveux avaient permis la découverte de la vérité. L'entier de son comportement après les faits était à prendre en compte. Il avait toujours déféré aux obligations qui étaient les siennes. Il avait également fait montre de la volonté de s'amender tant en rapport à ses obligations professionnelles que familiales. Le risque de récidive était nul. Il était nécessaire de respecter le principe nil nocere et l'effet de la peine sur son avenir en rapport à sa situation personnelle nouvelle. Il n'y avait ainsi pas d'obligation de fixer une peine correspondant à la culpabilité si elle n'apparaissait pas nécessaire et dès lors que G______ était en rédemption. Il y avait lieu de le condamner à une peine privative de liberté de huit ans et d'imputer sur cette peine la détention provisoire subie ainsi que la totalité des mesures de substitution à raison de
1772 jours au 14 décembre 2017, subsidiairement à raison de 50%.

i.e. Les conseils de A______ plaident.

Le comportement actuel de A______ était à prendre en compte fonction de sa prise de conscience et de son évolution. Le Ministère public ne se basait que sur la faute mais pas sur sa situation personnelle. La CPAR devait appliquer le principe nil nocere et en dire plus sur la situation personnelle que ce qui avait été retenu en octobre 2015. A______ devait être jugé selon son comportement en 2017. Une peine de 18 ans, telle que requise n'était jamais prononcée dans le cadre d'une tentative, et était contraire à des peines plus basses prononcées dans le cadre d'affaires d'assassinats consommés. L'évolution de A______ était primordiale. Il y avait l'homme d'avant, en rupture totale, et l'actuel qui avait maintenant des contacts journaliers avec ses enfants. Par rapport à sa collaboration et son déni, il fallait tenir compte de son incapacité à dire les choses au vu de ses caractéristiques personnelles. Pour réagir et comprendre, et s'en donner les moyens par les outils appropriés, il avait volontairement commencé une thérapie personnelle qui lui avait
permis de beaucoup progresser et de gagner une vraie capacité d'introspection. Il subissait actuellement les conséquences de ses actes. Si le Tribunal fédéral avait exclu le repentir sincère en rapport au prétendu contrordre, il y avait d'autres éléments dans sa situation personnelle qui méritaient d'être relevés. Il fallait dire et reconnaître que cinq ans avaient passé et souligner le cheminement et la prise de conscience de A______ qui s'exprimait maintenant de façon authentique. En outre, les conséquences des faits sur la victime n'apparaissaient pas extrêmes. Il fallait réduire la peine et réactualiser le repentir sincère qu'il n'était jamais trop tard d'exprimer. La peine ne devait pas être aggravée.

j. C______ est seul à prendre la parole à l'issue des plaidoiries. Il regrettait ses actes chaque jour et pour toute sa vie. Il était conscient de leur gravité.

D. a. C______ est né le ______ 1985 au Kosovo, où il a effectué sa scolarité et où les membres de sa famille vivent. Il a conservé durant sa détention des contacts avec elle, apprenant notamment en prison le décès accidentel de l'un de ses frères, ce qui l'a profondément affecté. C______ est venu à Genève en avril 2011, où son cousin lui a fourni du travail comme ______ et ______. Il a travaillé régulièrement les six premiers mois, puis de manière plus épisodique, avec un salaire de l'ordre de CHF 150.- environ par jour.

Depuis qu'il est incarcéré à D______, soit depuis 14 mois environ, il a travaillé dans le [domaine] ______ de 7h00 à 16h00. Il y pratique également le sport. Les membres de sa famille n'ont pu lui rendre visite, faute de visa. Il est en contact téléphonique régulier avec eux.

Son casier judiciaire est vierge dans son pays et, en Suisse, mentionne un antécédent du
23 février 2015 pour des faits de rixe postérieurs aux faits qui lui sont reprochés et pour lesquels il a été condamné, avec sursis de trois ans, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.-.

b. F______ est né le ______ 1981 au Kosovo, dans une fratrie dont il est l'aîné. Tous ses frères sont désormais établis à Genève, où ils travaillent dans [le domaine] ______. F______ a effectué dans son pays sa scolarité puis il est venu en Suisse encore mineur pour des raisons économiques. Il y a obtenu en 2006 un permis C, lequel est présentement en attente de renouvellement. Marié en secondes noces, il a eu deux enfants nées en 2009 et 2013. Il bénéficie de visites régulières des membres de sa famille, ce qui l'aide à supporter la séparation.

F______ a travaillé dans le domaine du ______, et a fondé sa propre entreprise en 1999. Après une première faillite, il a créé AL______ SA, dont la faillite a été prononcée en 2012 pour cause de surendettement.

Il a travaillé à D______ depuis le 27 mai 2016, d'abord à l'atelier de ______, puis dans la section ______ avant, vu un manque de travail, de demander à être transféré à la [section] ______, son activité actuelle. Il suit toujours des cours de français ainsi que des cours de comptabilité et de gestion. Il a pour projet d'obtenir un CFC ou une reconnaissance de ses acquis professionnels. A l'avenir, il compte exploiter une société de ______ pour améliorer sa situation financière, payer ses dettes et entretenir sa famille.

Selon l'extrait de casier judiciaire suisse, il a été condamné par le Ministère public :

- le 23 mars 2006, à 20 jours d'emprisonnement, sursis de deux ans, pour lésions corporelles simples ;

- le 21 mai 2012, à 30 jours-amende à CHF 40.- l'unité, sursis de trois ans, et à une amende de CHF 300.-, pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous mains de justice ;

- le 24 octobre 2012, à 30 jours-amende à CHF 80.- l'unité, sursis de trois ans, et à une amende de CHF 600.-, pour emploi d'étrangers sans autorisation.

c. G______ est né le ______ 1965 au Kosovo, pays dont il est originaire et où il a été scolarisé jusqu'à l'âge de 13 ans. Il est le dernier d'une fratrie de neuf enfants dont trois sont décédés. Une de ses soeurs vit en Allemagne. Il est père d'un fils âgé de 19 ans qui vit au Kosovo, étudie la ______ et auquel il verse mensuellement EUR 500.-. A terme, il souhaite favoriser sa venue en Suisse. Récemment, il est devenu père d'une fillette âgée d'un an qu'il a eu avec sa compagne actuelle. Il a subi un infarctus quelques jours après la première audience d'appel. Selon le certificat médical versé à la procédure, son évolution est favorable mais il doit toujours prendre un médicament et subir ponctuellement des contrôles.

Sa compagne, qui a subi une rupture d'anévrisme à l'occasion de son accouchement, réside à T______ où il loge également une partie du temps, tout en ayant conservé un domicile sur Genève. G______ a remboursé plus de CHF 140'000.- sur la caution fixée pour sa libération, outre le montant de CHF 50'000.- qu'il a versé en faveur de H______. Il conserve environ CHF 150'000.- de dettes. Il souhaite rester en Suisse.

Initialement en situation irrégulière en Suisse, G______ a obtenu le statut de requérant d'asile puis les permis B et C. En 1999, il a créé sa propre entreprise qui a fait faillite à fin 2012. Depuis sa mise en liberté sous mesures de substitution, G______ est devenu gérant de la société AB______ Sàrl, active dans ______. D'une société à un ouvrier, AB______ Sàrl a grandi pour employer à ce jour dix personnes. Depuis le second semestre 2017, G______ a décroché en Romandie de multiples contrats, en rapport à des écoles ou des villas, notamment.

Depuis sa libération, G______ a respecté les mesures de substitution qui lui ont été imposées. Il a pris notamment des vacances à l'étranger, sans faire défaut à ses obligations judiciaires.

Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, G______ n'a jamais été condamné.

d. A______ est né le ______ 1957 à AM______, en Italie. Après trois ans passés sur le continent africain, ses parents sont venus s'établir en Suisse. Sa scolarité à Genève achevée, il a entamé une formation dans le domaine ______, se spécialisant dans la ______. En 2010-2011, il s'est employé à créer une société active entre l'Italie et la Russie, afin que ______. En 2012, il était sur le point de créer un fond privé d'investissements qui devait financer des sociétés de luxe en Europe avec des capitaux provenant de Hong-Kong lorsqu'il a été incarcéré dans le cadre de la présente procédure.

Les époux A______- H______ ont signé une convention dans le cadre de laquelle A______ a réglé ce qu'il devait à H______.

A______ est séparé de S______ et ne connaît qu'en photographie leur fille qui est née le ______ 2012. Il a toujours travaillé à la prison et suivi une thérapie psychothérapeutique. Depuis son incarcération à la prison B______, il a initié en janvier 2017, une thérapie volontaire qui lui a permis de progresser dans son introspection. Parallèlement, depuis le
8 novembre 2017, il est inscrit en première année de licence de ______ à l'Université de V______ [France]. A l'avenir, il souhaite soit soutenir les projets de ses enfants, soit créer quelque chose par lui-même.

Selon l'extrait de casier judiciaire suisse, A______ n'a jamais été condamné.

EN DROIT :

1. 1.1.1. C______ sollicite, au début des débats d'appel, le renvoi de l'audience dans l'attente de l'arrêt du Tribunal fédéral portant sur sa demande en rectification et interprétation. Au vu de l'erreur constatée dans l'arrêt du Tribunal fédéral du 5 juillet 2017 (cf supra d.a.), il était nécessaire d'être certain de savoir sur quels éléments le Tribunal fédéral avait arrêté son raisonnement critiquant la peine infligée à C______ comme étant excessivement clémente. La même question se posait quant à la mention d'avoir "tenté à plusieurs reprises" ni l'acte d'accusation, ni la CPAR ne l'ayant retenu. Le Tribunal fédéral avait laissé la CPAR libre de décider d'un renvoi.

1.1.2. Le Ministère public s'oppose au renvoi en relevant qu'il convenait d'admettre que le raisonnement du Tribunal fédéral s'appliquait à la peine prononcée, soit 13 ans. Contrairement à ce qui était soutenu, l'acte d'accusation mentionnait déjà que C______ s'était rendu au domicile de H______ dans le but de passer à l'acte sans avoir pu agir.

1.2. La CPAR relève que le Tribunal fédéral lui a laissé le choix d'apprécier si elle était dans l'impossibilité de procéder jusqu'à droit connu.

Il est patent que l'arrêt du Tribunal fédéral du 5 juillet 2017 mentionne par erreur une peine privative de liberté de 14 ans, en lieu et place de celle de 13 ans qui a été prononcée. Cela étant, aux motifs qu'il retient, cet arrêt ne peut que s'interpréter comme se rapportant à la peine de 13 ans prononcée par la CPAR et non à une hypothétique peine de 14 ans, le Tribunal fédéral n'ayant fait que critiquer les peines fixées. Il en résulte qu'il s'agit pour la CPAR d'une inadvertance manifeste, les considérants du Tribunal fédéral devant bien s'appliquer uniquement à la peine qui a été prononcée en octobre 2015, soit 13 ans. Cette interprétation est, par ailleurs, la plus favorable à l'intimé, de sorte qu'il n'y a pas lieu de reporter les débats dans l'attente d'un arrêt du Tribunal fédéral pour ce motif.

En ce qui concerne la seconde citation relevée dans l'arrêt, soit que, selon le Tribunal fédéral, C______ "avait tenté de s'y prendre à plusieurs reprises sur plusieurs mois" et le fait que la CPAR n'aurait retenu "que des repérages et des projets s'étant succédés pendant les semaines et les mois précédents l'agression", l'intimé se méprend sur la portée à donner aux termes utilisés par le Tribunal fédéral. Il ne s'agit pas de tentatives au sens juridique du terme. Référence est, par ailleurs, faite d'une part à l'acte d'accusation qui (paragraphes 4 et 5 de sa page 3) mentionne que le prévenu s'est rendu au domicile de H______ dans le but de passer à l'acte sans avoir pu agir les weekends des 14 et 15 janvier et le 10 février 2012, et, d'autre part, aux déclarations de C______, citées et retenues en page 29 de l'arrêt de la CPAR du 16 octobre 2015, selon lesquelles il avait eu plusieurs possibilités de passer à l'acte sans le faire pour différents motifs ainsi qu'en page 41 de l'arrêt qui retient qu'il s'était rendu plusieurs fois dans la propriété de H______ avec l'intention de l'exécuter. En faisant état des faits liés à la culpabilité de F______, qui concernent également C______ en rapport à ceux retenus, la CPAR a relevé en page 70 que l'analyse de la téléphonie révélait sa présence sur les lieux de l'agression à chaque fois qu'il y avait eu des repérages ou des tentatives, comme à mi-janvier et le 10 février 2012. Bien que la CPAR a utilisé le terme de "tentatives", tout comme le Tribunal fédéral ceux "d'avoir tenté de s'y prendre à plusieurs reprises" il s'agit bien de déplacements qui auraient pu déboucher sur un passage à l'acte sans que cela ne soit le cas. Il n'est donc pas exact de relever que la CPAR n'en a pas fait mention. Au stade de la fixation de la peine, il s'agit par ailleurs d'éléments d'appréciation du comportement de l'auteur que le juge peut prendre en compte, sans qu'ils ne se rapportent stricto sensu à la tentative d'assassinat reprochée telle que décrite à l'acte d'accusation.

La demande de renvoi des débats est ainsi rejetée. Elle s'est révélée, en outre, sans objet avec le rejet par le Tribunal fédéral de la demande en rectification et interprétation.

2.             2.1. Un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral lie l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée, laquelle voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral
(ATF 104 IV 276 consid. 3b p. 277 ; ATF 103 IV 73 consid. 1 p. 74) et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès
(ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 6B_440/2014 du 27 août 2013 consid. 1.1). Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis, même implicitement, par ce dernier. L'examen juridique se limite donc aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (ATF 135 III 334 consid. 2 p. 335 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 et 6B_534/2011 du 5 janvier 2012
consid. 1.2). Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 consid. 5.2 p. 94 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_588/2012 du
11 février 2013 consid. 3.1 et 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2).

La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision, décision de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2 p. 335).

Ce principe connaît toutefois une exception pour des points qui n'ont pas été attaqués ou ne l'ont pas été valablement, mais qui sont intimement liés à ceux sur lesquels le recours a été admis. Ainsi, dans la fixation de la peine, l'autorité cantonale, à qui le Tribunal fédéral a renvoyé la cause pour qu'il soit statué à nouveau, est libre d'apprécier autrement que dans le premier jugement si une circonstance atténuante peut être retenue. En effet, elle doit infliger la peine qui, au vu de l'ensemble des circonstances, lui paraît appropriée. Elle doit tenir compte notamment de la situation personnelle du prévenu au moment du nouveau prononcé (ATF 113 IV 47 et arrêt du Tribunal fédéral 6B_1276/2015 du 29 juin 2016 consid. 1.2.1). L'autorité d'appel ne s'écarte pas non plus des points définitivement tranchés dans un arrêt de renvoi, selon lesquels il se justifiait d'allouer à l'intéressé une juste indemnité, lorsqu'elle traite de la compensation de la créance en indemnités avec les frais de justice mis à la charge du prévenu, ce problème étant directement lié à la question de l'indemnisation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_111/2017 du 17 octobre 2017 consid. 2.2).

2.2. En l'espèce, l'état de fait à considérer est bien celui retenu par la CPAR dans son arrêt d'octobre 2015, sans qu'il ne soit besoin d'y revenir, étant relevé que le Tribunal fédéral n'a admis aucun des griefs qui ont pu être soulevés devant lui quant à sa teneur, ni n'a critiqué cette dernière.

3. 3.1.1. Conformément à l'art. 344 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP°; RS 312.0]), applicable en procédure d'appel par le renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP, lorsque le tribunal entend s'écarter de l'appréciation juridique que porte le ministère public sur l'état de fait dans l'acte d'accusation, il en informe les parties présentes et les invite à se prononcer. Cette disposition ne trouve toutefois application qu'autant que les conditions conduisant impérativement à une modification de l'acte d'accusation ne sont pas réunies (arrêts du Tribunal fédéral 6B_702/2013 consid. 1.2 ; 6B_445/2015 consid. 1.3).

3.1.2. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent
être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191 ; ATF 135 IV 152 consid 2.1.1 p. 154). La poursuite a lieu d'office si le délinquant fait usage d'une arme (art. 123 ch. 2 CP).

Il y a dol éventuel lorsque l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait
(ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4 ; ATF 133 IV 9 = JdT 2007 I 573 consid. 4.1 p. 579 ;
131 IV 1 consid. 2.2 p. 4 s. ; 130 IV 58 consid. 8.2 p. 61). Le dol éventuel peut aussi être retenu lorsque l'auteur accepte par indifférence que le danger créé se matérialise ; le dol éventuel implique ainsi l'indifférence de l'auteur quant à la réalisation de l'état de fait incriminé (GRAVEN / B. STRÄULI, L'infraction pénale punissable, 2e éd., Berne 1995,
n. 156 p. 208).

Pour déterminer si l'auteur s'est accommodé du résultat au cas il se produirait, il faut se fonder sur les éléments extérieurs, faute d'aveux. Parmi ces éléments figurent l'importance du risque - connu de l'intéressé - que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction se réalisent, la gravité de la violation du devoir de prudence, les mobiles, et la manière dont l'acte a été commis (ATF 125 IV 242 consid. 3c p. 252). Plus la survenance de la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l'infraction est vraisemblable et plus la gravité de la violation du devoir de prudence est importante, plus sera fondée la conclusion que l'auteur s'est accommodé de la réalisation de ces éléments constitutifs, malgré d'éventuelles dénégations (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1 p. 84). Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4 ;
133 IV 222 consid. 5.3 p. 226 et les arrêts cités).

Cette interprétation raisonnable doit prendre en compte le degré de probabilité de la survenance du résultat de l'infraction reprochée, tel qu'il apparaît à la lumière des circonstances et de l'expérience de la vie (ATF 133 IV 1 consid. 4.6 p. 8). La probabilité doit être d'un degré élevé car le dol éventuel ne peut pas être admis à la légère
(ATF 133 IV 9 consid. 4.2.5 p. 19 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.127/2007 du 6 juillet 2007 consid. 2.3 - relatif à l'art. 129 CP - avec la jurisprudence et la doctrine citées).

3.1.3. Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une
attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances ; le même droit appartient aux tiers (art. 15 CP).

La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (cf. ATF 106 IV 12 consid. 2a p. 14 ; 104 IV 232 consid. c p. 236/237). Cette condition n'est pas réalisée lorsque l'attaque a cessé ou qu'il n'y a pas encore lieu de s'y attendre
(ATF 93 IV 83). Il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. Tel est notamment le cas lorsque l'agresseur adopte un comportement menaçant, se prépare au combat ou effectue des gestes qui donnent à le penser (ATF 93 IV 83/84).

La défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. À cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait. La proportionnalité des moyens de défense se détermine d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où il a agi. Il est aussi indispensable de mettre en balance les biens juridiquement protégés qui sont menacés de part et d'autre. Encore faut-il que le résultat de cette pesée des dangers en présence soit reconnaissable sans peine par celui qui veut repousser l'attaque, l'expérience enseignant qu'il doit réagir rapidement (ATF 136 IV 49 consid. 3.2 p. 51 ; ATF 107 IV 12 consid. 3 p. 15 ;
ATF 102 IV 65 consid. 2a). Celui qui utilise pour se défendre un objet dangereux, tel qu'un couteau ou une arme à feu, doit faire preuve d'une retenue particulière car sa mise en oeuvre implique toujours le danger de lésions corporelles graves ou même mortelles. On ne peut alors considérer la défense comme proportionnée que s'il n'était pas possible de repousser l'attaque avec des moyens moins dangereux, si l'auteur de l'attaque a, le cas échéant, reçu une sommation et si la personne attaquée n'a utilisé l'instrument dangereux qu'après avoir pris les mesures nécessaires pour éviter un préjudice excessif
(ATF 136 IV 49 consid. 3.3 p. 52 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_889/2013 du 17 février 2014 consid. 2.1).

Celui qui invoque un fait justificatif susceptible d'exclure sa culpabilité ou de l'amoindrir doit en rapporter la preuve, car il devient lui-même demandeur en opposant une exception à l'action publique. Si une preuve stricte n'est pas exigée, l'accusé doit rendre vraisemblable l'existence du fait justificatif. Il convient ainsi d'examiner si la version des faits invoquée par l'accusé pour justifier la licéité de ses actes apparaît crédible et plausible eu égard à l'ensemble des circonstances (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd., Genève/Bâle/Zurich 2011, n. 555, p. 189).

3.2. S'agissant des faits reprochés sous ch. II de l'acte d'accusation, soit le coup de feu tiré au "J______", la Cour a donné à C______ l'opportunité de se déterminer sur la qualification juridique de la tentative de lésions corporelles, le Tribunal fédéral ayant rappelé dans son arrêt de juillet 2017 l'applicabilité de l'art. 344 CPP en appel, selon sa jurisprudence constante. Il n'y a pas lieu à plus amples développements, malgré les doutes exprimés par la défense.

Cette dernière a plaidé que l'on ignorait la position des agresseurs au moment du tir et que l'intention de C______ de blesser n'était pas démontrée, subsidiairement, qu'il était en état de légitime défense.

La Cour a retenu les faits suivants, implicitement ou expressément, dans son arrêt d'octobre 2015 :

C______ s'était déplacé sur la terrasse du "J______" depuis la table où il se trouvait jusqu'au milieu de la terrasse, à proximité de l'entrée du bar, puis s'était retourné avant d'immédiatement tirer horizontalement, ce que plusieurs témoins entendus ont confirmé.

L'on ignorait l'emplacement exact des agresseurs, mais ils se trouvaient à proximité d'un bac à fleurs. A cet égard, trois témoins ont fait état de la présence d'une ou plusieurs personnes à proximité immédiate ou derrière les bacs à fleurs.

C______ a lui-même admis à deux reprises, devant le Tribunal criminel puis devant la CPAR, avoir "tiré dans les jambes de ses agresseurs".

On peut ajouter à ce qui précède que d'autres témoins entendus n'ont vu ni sur qui ni sur quoi C______ avait pu tirer ce qui, implicitement, signifie qu'il n'y avait personne à proximité immédiate de ce dernier, à courte distance, lorsqu'il l'a fait.

C______ a ainsi fait usage de son arme à feu en tirant en direction d'une ou plusieurs personnes, ce qui est établi par plusieurs témoignages, de même qu'il l'admet. En agissant ainsi, il savait ou acceptait à tout le moins, en s'en accommodant, ce qui s'imposerait à tout un chacun, qu'une personne puisse être blessée par balle et subir une lésion corporelle.

Aucun des témoins n'a indiqué qu'au moment où C______ est parvenu à proximité de l'entrée du bar, il était poursuivi ou agressé par une personne, lancée à sa poursuite. Comme l'a considéré la CPAR en octobre 2015, une altercation physique était à ce stade terminée. Ainsi, il n'y a pas lieu de retenir que C______ était en situation d'être agressé au moment où il a tiré. Au vu des témoignages précités, il a échoué à démontrer la vraisemblance d'une situation de légitime défense.

Il sera donc reconnu coupable de tentative de lésions corporelles simples aggravées au sens de l'art. 123 ch. 1 et 2 CP, outre sa culpabilité reconnue de tentative d'assassinat et d'infraction à la loi sur les armes."

4. 4.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2).

Selon la jurisprudence, l'absence d'antécédents a, en principe, un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant. Exceptionnellement, il peut toutefois en être tenu compte dans l'appréciation de la personnalité de l'auteur, comme élément atténuant, pour autant que le comportement conforme à la loi de celui-ci soit extraordinaire. La réalisation de cette condition ne doit être admise qu'avec retenue, en raison du risque d'inégalité de traitement (ATF 136 IV 1 consid. 2.6 p. 2). A l'inverse, bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 2e éd., Bâle 2007, n. 100 ad art. 47 CP). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b
p. 145).

4.1.2. Le critère de l'effet de la peine sur l'avenir, qui inclut le principe nil nocere, est mentionné à l'art. 47 al. 1 CP. Selon la jurisprudence, la perspective que l'exécution d'une peine privative de liberté puisse détacher le condamné d'un environnement favorable peut, selon les circonstances concrètes du cas, déployer un effet atténuant et conduire au prononcé d'une peine inférieure à celle qui serait proportionnée à sa culpabilité. Il est cependant inévitable que l'exécution d'une peine ferme d'une certaine durée ait des répercussions sur la vie professionnelle et familiale du condamné. Ces conséquences ne peuvent conduire à une réduction de la peine qu'en cas de circonstances extraordinaires (par exemple en cas d'enfant en bas âge à la charge du condamné ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_71/2016 du 5 avril 2017 consid. 4.3.3 ; 6B_858/2014 du 19 mai 2015
consid. 3.3 ; 6B_646/2008 du 23 avril 2009 consid. 4.3.2 et les références). Cette réduction ne peut en outre qu'être marginale au regard des autres éléments d'appréciation de la culpabilité et des infractions commises (arrêts du Tribunal fédéral 6B_99/2012 du
14 novembre 2012, consid. 4.5; 6B_858/2014 du 19 mai 2015, consid. 4.5; 6B_890/2015 du 16 décembre 2015, consid. 2.3.4; 6B_1249/2015 du 7 juillet 2016, consid. 4.5). Ainsi, si seule une peine ferme de très longue durée entre en considération au regard des autres éléments d'appréciation de la culpabilité et des infractions commises, une séparation de longue durée d'avec l'enfant est inévitable. Une éventuelle réduction, fondée sur ce facteur, ne saurait donc avoir un effet appréciable. Dans de telles conditions, il n'y a pas lieu de réduire la peine pour ce motif (arrêt du Tribunal fédéral 6B_751/2009 du 4 décembre 2009, consid. 3.2).

4.1.3. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit
les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la
peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions,
l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement
(ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss).

4.1.4. Selon la jurisprudence, pour apprécier la situation personnelle, le juge peut prendre en considération le comportement postérieurement à l'acte et au cours de la procédure pénale et notamment l'existence ou l'absence de repentir après l'acte et la volonté de s'amender. Il lui sera loisible de relever l'absence de repentir démontré par l'attitude adoptée en cours de procédure (ATF 118 IV 21 consid. 2b p. 25 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_334/2009 du 20 juillet 2009 consid. 2.1 et 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.2.).

Le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement (ATF 107 IV 98 consid. 1 p. 99 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_890/2015 du
16 décembre 2015 consid. 2.4.2). Le seul fait qu'un délinquant ait passé des aveux ou manifesté des remords ne suffit pas ; il n'est en effet pas rare que, confronté à des moyens de preuve ou constatant qu'il ne pourra échapper à une sanction, un accusé choisisse de dire la vérité ou d'exprimer des regrets ; un tel comportement n'est pas particulièrement méritoire (ATF 117 IV 112 consid. 1 p. 113 ss ; 116 IV 288 consid. 2a p. 289 s.). En revanche, des aveux impliquant le condamné lui-même et sans lesquels d'autres auteurs n'auraient pu être confondus, exprimés spontanément et maintenus malgré des pressions importantes exercées contre l'intéressé et sa famille, peuvent manifester un repentir sincère (cf. ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206).

La seule réparation du dommage ne témoigne pas nécessairement d'un repentir sincère ; un geste isolé ou dicté par l'approche du procès pénal ne suffit pas ; l'effort particulier exigé implique qu'il soit fourni librement et durablement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_841/2008 du 26 décembre 2008 consid. 10.2, avec référence à l'ATF 107 IV 98 consid. 1 p. 99). Savoir si le geste du recourant dénote un esprit de repentir ou repose sur des considérations tactiques est une question d'appréciation des faits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_614/2009 du 10 août 2009 consid. 1.2).

La bonne collaboration à l'enquête peut, par ailleurs, même lorsqu'elle ne remplit pas les conditions d'un repentir sincère, constituer un élément favorable pour la fixation de la peine dans le cadre ordinaire de l'art. 47 CP. Le repentir sincère (...) suppose une prise de conscience du caractère répréhensible de l'infraction et un changement d'état d'esprit sincère du délinquant, qu'une bonne collaboration à l'enquête n'implique pas nécessaire-ment. C'est pourquoi la circonstance atténuante du repentir sincère, d'une part, et la bonne collaboration à l'enquête, d'autre part, sont deux éléments à décharge en principe distincts, qui peuvent du reste entrer en concours (cf. sous l'empire des art. 63 et 64 aCP,
ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 205/206 ; ATF 107 IV 98 consid. 1 p. 99).

4.1.5. Compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate. Il ne suffit pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement (ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 142 s. et les arrêts cités ; cf. aussi ATF 123 IV 49
consid. 2e p. 52 s.). Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur ; elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation. Ce n'est que si le résultat auquel le juge de répression est parvenu apparaît vraiment choquant, compte tenu notamment des arguments invoqués et des cas déjà examinés par la jurisprudence, que l'on peut parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 123 IV 150 consid. 2a p. 152 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_334/2009 du 20 juillet 2009 consid. 2.3.1).

Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le juge doit respecter, en particulier, le principe d'égalité de traitement (art. 8 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst ; RS 101)); cf. au regard de l'art. 63 aCP, ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 144 et les arrêts cités). Appelé à juger les co-auteurs d'une même infraction ou deux co-accusés ayant participé ensemble au même complexe de faits délictueux, il est tenu de veiller à ce que la différence des peines infligées aux deux intéressés soit justifiée par une différence dans les circonstances personnelles. La peine doit en effet être individualisée en fonction de celles-ci, conformément à l'art. 47 CP (ATF 121 IV 202 consid. 2b p. 244 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.199/2006 du 11 juillet 2006 consid. 4 in fine). Inversement, s'il condamne deux co-accusés à des peines identiques, il doit s'assurer que cette égalité soit justifiée par une équivalence globale des éléments pertinents pour la fixation de la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_569/2008 du 24 mars 2009 consid. 1.2).

4.1.6. Selon l'art. 54 CP, si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Cette disposition a été reprise de l'ancien art. 66bis CP, dont les principes demeurent ainsi valables.

Ne peut se prévaloir de l'art. 54 CP que celui qui est directement atteint par les conséquences de son acte. Tel est notamment le cas si l'auteur a subi des atteintes physiques - par exemple s'il a été blessé lors de l'accident qu'il a provoqué - ou psychiques - comme celles qui affectent une mère de famille devenue veuve par suite de l'accident de la circulation qu'elle a causé (ATF 119 IV 280 consid. 2b p. 283) - résultant de la commission même de l'infraction. En revanche, les désagréments dus à l'ouverture d'une instruction pénale, le paiement de frais de procédure, la réparation du préjudice, ainsi que la dégradation de la situation financière, le divorce ou le licenciement consécutifs à l'acte délictueux, ne constituent que des conséquences indirectes de l'infraction, sans pertinence au regard de l'art. 54 CP (ATF 117 IV 245 consid. 2a p. 247).

Il n'est pas exclu d'atténuer la peine en application de l'art. 54 CP en cas de crime intentionnel (ATF 121 IV 162 consid. 2e p. 175 s.). Toutefois, plus la faute est lourde, plus les conséquences touchant l'auteur doivent être graves et il convient de partir de l'idée que l'auteur d'un homicide intentionnel ne peut bénéficier d'une atténuation de peine au titre de cette norme que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles (arrêts du Tribunal fédéral 6B_372/2014 du 17 décembre 2014 consid. 3.4.3 ; 6B_373/2009 du 22 septembre 2009 consid. 3.3.2 ; 6P_140/2006 du 10 novembre 2006 consid. 14.3.1). Le Tribunal fédéral a notamment confirmé le refus d'appliquer l'art. 54 CP lorsqu'un parent n'est pas affecté dans une mesure excédant la douleur que tout père ou mère éprouve à la perte d'un enfant.

4.1.7. L'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) prévoit que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Les garanties offertes par cette norme en matière de détention ne sont pas plus étendues que celles contenues dans la Constitution fédérale (ATF 140 I 125 consid. 3.3 p. 133 et l'arrêt cité). Un traitement dénoncé comme contraire à l'art. 3 CEDH doit atteindre un niveau d'humiliation ou d'avilissement supérieur à ce qu'emporte habituellement la privation de liberté. La gravité de cette atteinte est appréciée au regard de l'ensemble des données de la cause, considérées globalement, notamment de la nature et du contexte du traitement ainsi que de sa durée (ATF 141 I 141 consid. 6.3.4 p. 147; 139 I 272 consid. 4 p. 278; 123 I 221 consid. II/1c/cc p. 233). Celle-ci est susceptible de rendre incompatible avec la dignité humaine une situation qui ne le serait pas nécessairement sur une courte période.

En ce qui concerne en particulier l'espace au sol, il sied, dans la règle, de considérer comme standard minimum une surface disponible estimée à 4 m2 par détenu dans un dortoir et à 6 m2 dans une cellule (individuelle); ces conditions d'hébergement doivent cependant être modulées en fonction des résultats d'analyses plus approfondies du système pénitentiaire, notamment du nombre d'heures passées en dehors de la cellule. En cas de surpopulation carcérale, la restriction de l'espace de vie individuel réservé au détenu ne suffit pas pour conclure à une violation de l'art. 3 CEDH: une telle violation n'est retenue que lorsque les personnes concernées disposent individuellement de moins de 3 m2. Au-delà d'une telle surface, les autres aspects des conditions de la détention doivent être pris en compte, comme l'aération disponible, la qualité du chauffage, le respect des règles d'hygiène de base et la possibilité d'utiliser les toilettes de manière privée. Il y a lieu, par ailleurs, de considérer, quant à la surface, mais toujours dans une appréciation globale, l'espace dont bénéficie concrètement le détenu pour se mouvoir compte tenu de l'emprise au sol des installations présentes (lavabo, mobilier, etc.; voir sur toute la question
ATF 140 I 125 précité consid. 3 p. 130 ss et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_946/2015 consid. 3.2).  

En application de ces principes, le Tribunal fédéral a jugé qu'en cas de surpopulation carcérale telle que la connaît la prison U______, l'occupation d'une cellule dite individuelle par trois détenus - chacun disposant d'un espace individuel de 4 m2, restreint du mobilier - est une condition difficile, mais ne représente pas un traitement dégradant portant atteinte à la dignité humaine des prévenus. En revanche, l'occupation d'une cellule dite triple par six détenus avec une surface individuelle de 3,83 m2 - restreinte encore par le mobilier - peut constituer une violation de l'art. 3 CEDH si elle s'étend sur une longue période (s'approchant, à titre indicatif, de trois mois) et si elle s'accompagne d'autres mauvaises conditions de détention, en particulier lorsque le détenu n'est autorisé qu'à passer un temps très limité hors de sa cellule (une heure de promenade en plein air par jour) arrêt du Tribunal fédéral 6B_71/2016 consid. 5.3 et la jurisprudence citée).

Le prévenu qui estime avoir subi, dans le cadre de sa détention avant jugement, un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH dispose d'un droit à ce que les agissements dénoncés fassent l'objet d'une enquête prompte et impartiale (art. 13 CEDH ; ATF 138 IV 86
consid. 3.1.1) pour en faire, cas échéant, constater l'existence. Si la compétence pour procéder à ce constat est généralement dévolue à l'autorité de contrôle de la détention
(ATF 139 IV 41 consid. 3.1 p. 43), le principe de l'économie de la procédure, rappelé par le Tribunal fédéral dans diverses affaires où l'autorité de contrôle était saisie de conclusions constatatoires (arrêts du Tribunal fédéral 1B_56/2014 du 10 avril 2014 consid. 1.3 ; 1B_129/2013 du 26 juin 2013 consid. 2.2 et 2.3 ; 1B_351/2012 du 20 septembre 2012 consid. 2.3), conjugué au fait que de telles conclusions sont nécessairement subsidiaires à celles condamnatoires ou formatrices (arrêt du Tribunal fédéral 1B_129/2013 précité), permettent au juge du fond d'opérer un tel constat, pour autant que ce magistrat, qui sera appelé à statuer sur d'éventuelles conséquences d'une telle violation (arrêts du Tribunal fédéral 1B_369/2013 du 26 février 2014 consid. 2.1 et 1B_129/2013 précité), soit déjà saisi du litige ou en passe de l'être.

Le prévenu qui se prévaut pour la première fois devant la Cour de l'illicéité des conditions de sa détention doit se laisser opposer, si ces conditions portent sur une période antérieure au terme des débats de première instance, le fait que seule l'autorité d'appel statuera
sur ses prétentions, en application du principe de la bonne foi (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1122/2013 du 6 mai 2014 consid. 1.3) ancré à l'art. 3 al. 2 CPP.

4.1.8. S'agissant du mode et de l'étendue de l'indemnisation fondée sur les articles 429 et ss CPP, il n'est pas exclu de s'inspirer des règles générales des articles 41 ss de la loi fédérale complétant le code civil (Livre cinquième : Droit des obligations) du 30 mars 1911 (CO ; RS 220). Une réparation en nature est possible sous l'angle de l'art. 43 CO, laquelle est déjà pratiquée par la jurisprudence en cas de violation du principe de la célérité. L'ampleur de la réparation dépend avant tout de l'appréciation concrète des circonstances particulières de l'espèce, en particulier de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie (ATF 142 IV 245 consid. 4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1015/2016 du 27 octobre 2017 consid. 7.1.1 ; 6B_976/2016 du 12 octobre 2017 consid. 3.4.2).

En matière de réparation du tort moral subi en raison d'une détention injustifiée, il appartient au demandeur d'invoquer et prouver les atteintes subies.

D'après la jurisprudence de la CourEDH, une réduction de peine en proportion des jours passés dans des conditions inhumaines ou dégradantes peut, sous certaines conditions, constituer un redressement satisfaisant en cas de violation de l'art. 3 CEDH. Selon cette jurisprudence, le nombre de jours passés dans des conditions illicites constitue le facteur le plus important pour apprécier l'étendue du dommage (arrêts CourEDH Neshkov et autres c. Bulgarie du 27 janvier 2015, § 299 ; Ananyev et autres c. Russie du 10 janvier 2012,
§ 172).

La réduction de peine doit être explicitement octroyée pour réparer la violation de l'art. 3 CEDH et son impact sur le quantum de la peine doit être mesurable (arrêt CourEDH Stella et autres c. Italie du 16 septembre 2014, § 58-60). La CourEDH a jugé qu'une réduction de peine égale à un jour pour chaque période de dix jours de détention incompatible avec
l'art. 3 CEDH, tel que le prévoit la loi italienne, constitue un redressement adéquat lors de mauvaises conditions matérielles de détention, dans la mesure où cette réduction était mesurable et explicitement octroyée pour réparer la violation de l'art. 3 CEDH.
Le Tribunal fédéral a admis, dans des affaires genevoises, des réductions de peine correspondant approximativement à un tiers du nombre de jours passés dans des
conditions de détention illicites (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1243/2016 du 13 décembre 2016 et AARP/383/2016 du 26 septembre 2016 ; 6B_1395/2016 du 27 octobre 2017 et AARP/451/2016 du 11 novembre 2016).

Au vu de ce qui précède, la CPAR considère qu'en l'absence de souffrances particulières dûment invoquées et établies, une réduction de l'ordre d'un jour de détention pour chaque période de trois jours passés dans des conditions illicites constitue, en règle générale, une réparation suffisante pour le tort moral subi en raison des mauvaises conditions de détention provoquées par la surpopulation carcérale à la prison U______.

4.1.9. Selon la doctrine, les mesures de substitution, si elles ne constituent pas à proprement parler une forme de détention (réserve étant faite de l'assignation à résidence qui selon ses modalités peut prendre les allures d'une privation de liberté), portent une atteinte qui peut s'avérer significative aux droits et libertés fondamentaux du prévenu (par exemple une interdiction de contact couplée à une interdiction de périmètre) (C. HOHL-CHIRAZI, La privation de liberté en procédure pénale suisse : buts et limites, Zurich 2016, § 1230 p. 443 et les références citées).

Ainsi, les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine privative de liberté selon l'art. 51 CP, de manière analogue à la détention provisoire. Pour déterminer la durée à déduire, le tribunal doit prendre en compte le degré d'entrave à la liberté personnelle qu'elles représentent, en comparaison à la privation de liberté induite par la détention provisoire (s'agissant des mesures thérapeutiques et institutionnelles : ATF 124 IV 1 c. 2a p. 3 et les réf. cit. = JdT 1999 IV 162 ; ATF 120 IV 176 consid. 2a = JdT 1996 IV ;
ATF 117 IV 225 consid. 2.a ; ATF 113 IV 118 consid. 2.d ; ATF 109 IV 78). Le tribunal jouit à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 140 IV 74 consid. 2.4 =
JdT 2014 IV 289; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 3 ad art. 51 ; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND [éds], Petit commentaire CPP, Bâle 2016,
n. 10 ad art. 237 ; A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER [éds], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2e éd., Zurich 2014, n. 6 ad art. 237 ;
M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung - Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd.; Bâle 2014, n. 52 ad art. 237 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxis-kommentar, 2e éd., Zurich 2013, n. 9 ad art. 237 ; s'agissant des mesures thérapeutiques et institutionnelles : ATF 122 IV 51 consid. 3.a = JdT 1998 IV 34 ; ATF 121 IV 303 c. 4b = JdT 1997 IV 130).

Même si l'art. 237 al. 4 CPP renvoie aux dispositions générales sur la détention avant jugement, et donc également à l'art. 51 CP, l'imputation totale ou partielle sur la peine à prononcer n'est pas toujours reconnue (L. FERRREIRA BROQUET, Le bracelet électronique en Suisse : hier, aujourd'hui et demain, Thèse, Bâle 2016, § 561 p. 253-254). Comme l'imputation complète constitue la règle (ATF 109 IV 82 consid. f), le juge ne réduira l'imputation que si et dans la mesure où il existe, entre l'exécution concrète de la mesure et le régime le plus favorable d'exécution de peine, une différence importante, claire et indiscutable sous l'angle de la privation de liberté qui empêche l'assimilation avec une exécution de peine (ATF 117 IV 225 consid. 2b).

Dans l'ATF 140 IV 74, le Tribunal fédéral a ainsi considéré que la durée d'une interdiction de contact, en tant que mesure de substitution à une détention avant jugement (art. 237 al. 2 let. g CPP), ne pouvait être comptabilisée qu'à concurrence de moins de la moitié, le Tribunal régional du Jura bernois-Seeland l'ayant imputée d'un tiers sur la peine. En effet, la contrainte imposée au prévenu était bien moindre que celle qu'aurait engendrée une détention provisoire (consid. 2.4).

Le Tribunal fédéral a confirmé dans un arrêt 6S.108/1999 consid. 4.c, la décision du
16 septembre 1998 de l'Obergericht du canton de Zurich, lequel avait imputé une mesure d'assignation à résidence à raison de deux tiers sur la peine mais n'avait pas tenu compte de la mesure consistant en l'obligation de se présenter au poste de police durant 87 jours
(M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 53 ad art. 237).

4.2.1. En l'espèce, s'agissant de sa marge de manoeuvre, la Cour aura à se prononcer sur les points en considération desquels le Tribunal fédéral a jugé qu'elle ne l'avait pas fait en conformité du droit fédéral en rapport aux peines prononcées. La Cour constate ainsi que son appréciation des faits et de la peine à fixer est limitée de façon conséquente par l'arrêt du Tribunal fédéral, notamment en regard du poids à accorder à l'atténuation de la peine due à la tentative et des considérations du Tribunal fédéral à l'endroit de chaque prévenu, tout en tenant compte de leur situation personnelle actuelle.

Plusieurs conseils ayant fait référence à des peines prononcées dans des affaires d'assassinat antérieurs, la Cour rappelle également que la comparaison avec d'autres affaires est délicate vu les nombreux paramètres entrant en ligne de compte pour la fixation de la peine. Les exemples donnés lors des plaidoiries de la défense de fixation d'une peine plus clémente dans des cas donnés ne suffisent pas en l'espèce pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement, faute d'évaluation et de démonstration de l'ensemble des critères pertinents à la comparaison, la seule mention de la peine infligée et, sommairement, des faits reprochés ne suffisant pas en la matière. Cette observation est particulièrement valable en considération des motifs retenus par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 5 juillet 2017.

 

4.2.2.1. La faute de A______ est d'une extrême gravité, ainsi que relevé par le Tribunal fédéral.

Il a été l'architecte et le chef d'orchestre d'un projet de longue haleine visant la mort d'une des personnes les plus proches qui lui aient été, soit son épouse, la mère de deux de ses jeunes enfants, dont il était certes séparé mais avec laquelle il partageait toujours régulièrement son temps, jouant un double jeu, tout en donnant les informations nécessaires pour le passage à l'acte à ses co-prévenus. Son dessein a duré plus d'une année et les difficultés rencontrées dans sa mise à exécution ne l'ont pas rebuté de relancer à de multiples reprises ce projet. Il a fait appel à plusieurs comparses de façon à déléguer par personnes interposées la mise en oeuvre et l'exécution du projet et, pour ne pas se compromettre, il a déterminé un scénario visant à égarer l'enquête sur une fausse piste, nonobstant le fait qu'il impliquait à l'évidence des souffrances pour H______. Au moment de l'exécution dans le jardin de la villa familiale, il se trouvait à quelques mètres, à l'intérieur, tout en sachant ce qui se passait.

A______ a expliqué les faits par un rapport amour/haine avec H______, qui lui aurait pourtant insufflé le goût de vivre et le goût de lui-même, selon ses propres mots à l'audience, qu'il ne voulait pas perdre, entraîné dans une chute morale et psychique le conduisant à une profonde dépression. Dans son arrêt du 15 octobre 2015, la CPAR a déjà évoqué les circonstances de ce prétendu état mental et relevé qu'il était loin d'être établi au regard des différents témoignages et éléments du dossier. Au contraire, la CPAR a relevé que le mobile de l'auteur était financier avant tout et que l'explication qu'il avait également donnée d'une crainte de voir ses enfants lui échapper n'était pas non plus vraisemblable, dans la mesure où H______ était ouverte sur la place à donner au père et que, dans le contexte d'un précédent divorce, A______ avait déjà pu constater qu'une séparation dans son couple lui avait néanmoins permis de maintenir une forte relation avec son fils aîné.

4.2.2.2. Le Tribunal fédéral ayant validé l'état de fait ainsi retenu par la CPAR, il n'y a pas lieu de réexaminer la situation personnelle de A______ jusqu'à l'arrêt de la Cour d'octobre 2015 pour y trouver de nouveaux éléments à décharge, comme plaidé par sa défense, le Tribunal fédéral ayant également exclu, dans son arrêt de juillet 2017, que sa situation personnelle présentait de tels facteurs.

La Cour avait cependant relevé une prise de conscience partielle, traduite notamment par le règlement financier intervenu avec H______, alors que la collaboration de A______ a été qualifiée de mitigée, ce qu'a également retenu le Tribunal fédéral.

Outre d'éventuels éléments ressortant de sa situation personnelle actuelle, le Tribunal fédéral a relevé qu'un des seuls motifs d'atténuer la peine en regard de la gravité de la faute résidait dans le fait que l'infraction en était restée au stade de la tentative, mais que l'atténuation ne devait toutefois qu'être minime au vu de la proximité du résultat attendu, la vie de H______ n'ayant tenu qu'à un fil. Les conséquences, au sens plus large, qui ont résulté de cette tentative pour H______ et ses enfants sont mal connues, notamment sur le plan psychique, le déracinement volontaire au Brésil n'étant de loin pas anodin. Même si un règlement financier est intervenu, dont les modalités échappent à la connaissance de la Cour, le désistement par H______ de sa qualité de partie plaignante ne signifie aucunement, pour autant, qu'il n'y a pas eu de conséquences très importantes pour elle à l'acte de A______. Il en va de même du fait que des relations entre les enfants et leur père puissent avoir repris, sans que l'on en sache plus. Dans ce contexte, il n'y a en tout cas pas lieu de considérer les conséquences de l'infraction comme un élément à décharge.

Le Tribunal fédéral a nié que l'art. 54 CP puisse trouver application en l'espèce, de sorte que la Cour de céans est liée par cette constatation. Au demeurant, il n'apparaît pas que la douleur et les conséquences sur A______ des faits très graves qui ont conduit à son incarcération et, par suite, à la séparation d'avec ses enfants soient supérieures à celles qui auraient été engendrées chez un tiers dans les mêmes circonstances.

4.2.2.3. Depuis l'arrêt d'octobre 2015, A______ a cherché à avancer dans son chemin de vie. Il faut saluer cela et relever les différents efforts entrepris. D'une part, le suivi volontaire d'une psychothérapie, l'alliance thérapeutique étant en bonne voie, selon l'attestation versée au dossier, a permis à A______ d'améliorer son introspection et de disposer d'outils pour mieux appréhender son vécu ainsi que réfléchir aux modalités de ses relations avec ses enfants. La CPAR ne dispose pas d'informations à cet égard mais l'attestation produite y fait référence. Il est louable que A______ ait pour objectif le bien de ses enfants, même si la démarche peut aussi être considérée comme la recherche d'un gain personnel, naturel au demeurant. Par ailleurs, le fait que A______ travaille et, d'autre part, cherche à se former en ______, toujours dans le même souci de se comprendre mais également en visant des applications pour d'autres que lui, témoigne d'une prise de conscience qui est en cours, étant cependant relevé que l'attestation de l'établissement B______ mentionne une inscription à l'université en ______, toute récente, datant du mois précédent les débats.

Les éléments précités ne sont pas de nature à établir un repentir actif au sens de la jurisprudence, dès lors qu'ils n'impliquent aucunement un sacrifice particulier de la part de A______. Cela étant, ils seront pris en considération en tant que facteurs à décharge dans la fixation de sa peine aux côtés de sa très lourde faute.

Aucune circonstance extraordinaire ne mérite d'être soulignée permettant de réduire la peine en application du principe nil nocere étant rappelé que l'incidence d'une telle prise en compte ne pourrait qu'être minime.

Contrairement à ce qui avait été retenu en octobre 2015 pour arrêter la peine, l'absence d'antécédents de A______ est un facteur neutre.

En considération de ce qui précède, la peine fixée par la CPAR sera ainsi augmentée significativement par rapport à celle fixée en octobre 2015.

4.2.3.1. La faute de C______ est très lourde dans la mesure où c'est lui qui a accepté, pour CHF 400'000.-, d'exécuter froidement de ses mains une femme avec laquelle il n'avait aucune relation, en prévoyant de la tuer dans un simulacre d'affrontement. Il n'a agi que par appât du gain.

Il a accepté de se déplacer jusqu'au domicile de sa victime pour l'identifier tout d'abord en exécutant des travaux, puis, durant des mois, il a préparé son coup, en se déplaçant, sur plusieurs semaines, à de multiples reprises à proximité immédiate, sachant qu'il devait la faire souffrir pour remplir son mandat. Le 19 février 2012, la laissant pour morte, après avoir pensé l'avoir blessée avec un couteau et tuée avec ses mains, il est allé faire la fête en compagnie de F______.

 

Quelques semaines plus tard, il n'a pas hésité à tirer un coup de feu au moyen d'une arme détenue illicitement sur la terrasse d'un bar en direction d'un ou plusieurs individus. Il a montré ainsi derechef le peu de cas qu'il faisait de la vie ou de l'intégrité des personnes.

 

A décharge, la CPAR retient une collaboration partielle, même si cette dernière a été nuancée, et une prise de conscience manifestée à plusieurs reprises. Malgré des tergiversations et des variations, il a, le premier, admis s'en être pris physiquement à H______ sur demande de A______, certes en prétendant qu'il devait simplement la frapper, avant d'admettre devoir la tuer. Il a, en dernier lieu, infirmé la théorie du contre-ordre. Il a exprimé régulièrement des regrets, alors même qu'il n'avait, contrairement à A______ et G______, aucun contact avec la victime, et ceci encore durant la présente audience, contrairement aux autres prévenus, qui s'en sont abstenus, à l'exception de A______. Par ailleurs, des quatre prévenus, c'est lui qui est concerné par la plus courte période pénale. Sa prise de conscience de la gravité des faits s'étant déroulés au "J______" paraît, par contre, absente.

 

4.2.3.2. Sa situation personnelle doit aussi être prise en compte. L'expertise psychiatrique a relevé que C______ était à la limite du retard mental. Ses facultés intellectuelles restreintes étaient de nature à atténuer sa capacité de résistance morale et faciliter l'offre faite en évitant un refus. Il était certainement influençable et a été instrumentalisé par F______, tout comme par G______, qui ont pu jouer sur cette situation pour le persuader d'adhérer au projet. Sa situation financière, son absence d'études et de formation, le milieu défavorisé d'où il venait, sont des facteurs qui ont certainement contribué à l'acceptation du mandat contre une forte somme d'argent à même de transformer durablement sa vie et celle de sa famille au Kosovo. Il apparait au final comme la main de A______, ce qu'il a été, mais aussi celle de G______ et de F______, qui lui donnaient les instructions.

 

Conformément à l'arrêt du Tribunal fédéral, il n'y pas lieu d'atténuer sa peine en raison de l'absence d'antécédents judiciaires, au contraire de ce que la Chambre pénale avait retenu en octobre 2015.

En outre, la peine fixée tiendra compte du concours d'infractions pour la tentative de lésions corporelles simples aggravées et l'infraction à la loi sur les armes conjointement à la tentative d'assassinat. Aucun élément particulier n'est à retenir, ni n'a été plaidé, s'agissant de l'évolution de sa situation personnelle depuis l'arrêt de la CPAR d'octobre 2015. Tout comme celle de A______, la peine de C______ sera ainsi alourdie.

Prise en compte de l'art. 3 CEDH

4.2.3.3. Les conditions de la détention préventive de C______ ont été contraires à l'art. 3 CEDH durant un certain laps de temps. Durant une première période allant du 20 mai 2012 au 25 octobre 2013, représentant 523 jours, il y a eu certes un certain nombre de jours où le prévenu a vécu dans une cellule disposant d'une surface nette inférieure au minimum requis de 4 m2. Antérieurement à une période de 327 jours de détention dans des conditions correctes, il y a eu quatre jours de détention dans une cellule à 3,70 m2 par occupant, puis, par la suite, principalement une période de 48 jours entre le 29 avril 2013 et le 16 juin 2013 où la surface nette n'était pas suffisante. Ainsi, jusqu'au 25 octobre 2013, le nombre total de jours durant lesquels la détention correspondrait à un traitement dégradant représente 95 jours sur 523, entrecoupés par des durées de conditions de détention satisfaisantes, allant de quelques jours jusqu'à 31 jours en une occasion ou 24 jours en une autre. Cette durée de 95 jours approche la durée jurisprudentielle de trois mois pendant laquelle il a été admis que de telles conditions sont supportables. Il n'y a dès lors pas lieu d'imputer des jours de détention illicite pour la période allant jusqu'au 25 octobre 2013.

En revanche, la période de détention allant du 25 octobre 2013 au 5 décembre 2014, soit 406 jours au total, pose problème dans la mesure où le nombre de jours où C______ n'a pas disposé dans sa cellule de la surface minimum requise est de 365 jours, la plupart du temps dans une cellule où il disposait de 3,39 m2. Par ailleurs, les périodes d'interruption d'un séjour dans une cellule dont la surface était inférieure à 4 m2 sont courtes, soit de quelques jours, à l'exception d'une seule période de 21 jours courant du 3 au 24 juillet 2014. Le nombre de jours où C______ s'est trouvé dans une cellule ne présentant pas la surface minimale requise représente ainsi 90% de la durée courant du 25 octobre 2013 au
5 décembre 2014. Il n'y a pas lieu de prendre en compte le fait que C______ a pu travailler durant 4.5 heures par jour dès le 8 août 2014, ni son droit, outre la promenade quotidienne d'une heure, à une heure de gymnastique hebdomadaire, le fait qu'il ait éventuellement pu bénéficier d'une voire deux heures hebdomadaires de gymnastique de plus sur demande n'étant pas avéré. Il ressort des documents transmis par l'administration de la prison U______ qu'un détenu présent dans la cellule de C______ a également travaillé du 6 au
23 novembre 2014 dans le même atelier de conditionnement, soit durant 18 jours,
mais il n'est pas établi qu'il l'a fait selon un horaire différent, l'indication fournie par l'administration de (1.6 e) 2ème puce étant identique tant pour C______ que pour ce
co-détenu. Si le même horaire a été effectué, cela n'a eu aucun effet sur la surface disponible en cellule. Par ailleurs, le fait qu'un autre co-détenu a pu travailler du 13 août au
5 novembre 2014 en tant que nettoyeur de table à raison d'une heure par jour n'a pas d'incidence particulière. Le Tribunal fédéral a jugé dans le cas de F______ qu'après une durée conséquente de détention comprenant de multiples périodes où les conditions de détention s'étaient révélées illicites entrecoupées uniquement de quelques jours de conditions régulières, il fallait apprécier les circonstances de façon globale, peu importait à cet égard la possibilité de sortir de la cellule quelques heures, un confinement en cellule allant jusqu'à 18h30 sur 24 heures demeurant une circonstance de détention difficile et n'étant pas propre à améliorer les conditions de détention dans une cellule ne présentant pas la surface minimale requise. De plus, l'immense majorité des jours passés dans ces conditions par C______ l'étaient dans une cellule où il n'a pu disposer que de 3,39 m2 uniquement, ce qui est un espace très réduit. Au vu de ces conditions difficiles, et compte tenu d'une durée globale de détention supérieure à un an, la Cour reconnaît que, sur la période du 25 octobre 2013 au 5 décembre 2014, 365 jours se sont déroulés en conditions illicites de détention, la seule période de 21 jours de détention en conditions licites du 3 au 24 juillet 2014 n'étant pas suffisante pour l'interrompre.

Conformément à la jurisprudence de la CPAR présentée sous consid. 4.1.8. supra, et alors que C______ ne prétend pas, ni ne démontre, avoir subi de souffrances particulières résultant de l'espace individuel à disposition (3,39 m2 la plupart du temps), étant rappelé qu'il n'était pas confiné 23h/24h dans sa cellule, ce constat de conditions de détention illicites relatif à la surface de la cellule occupée expressément pris en considération conduit ainsi à imputer sur la peine un jour pour trois jours de détention contraire à l'art. 3 CEDH, de sorte que la réduction, dans le cas d'espèce, sera arrêtée à 122 jours pour la réparation du tort moral en application de la pratique cantonale consistant, sauf circonstances particulières, à réduire la peine d'un tiers de la période passée dans des conditions de détention contraires à l'art. 3 CEDH, dont il n'y a pas de raison de s'écarter en l'espèce. 

4.2.4.1. Dans son arrêt d'octobre 2015, la CPAR avait relevé que l'implication de G______ dans les faits était déconcertante et qu'elle s'expliquait, à tout le moins en partie, par le respect et l'admiration qu'il portait à A______, dans une sorte de conflit de loyauté, ce dernier n'étant pas étranger à son ascension sociale. Il avait eu ainsi du mal à lui résister.

Le Tribunal fédéral en a jugé différemment puisqu'il a considéré qu'aucun élément de la situation personnelle de G______ ne permettait de retenir en sa faveur une circonstance à décharge.

Objectivement, la faute de G______ est particulièrement grave, même si elle l'est moins que celle de l'instigateur et que celle l'auteur qui a accepté de passer lui-même à l'acte.

Il a été le bras droit de A______, son interlocuteur lui ayant trouvé les exécutants. Tout comme pour A______, le dessein de la mise à exécution du projet a été particulièrement long puisque c'est avec lui qu'il en a parlé le premier, G______ allant jusqu'à lui faire état de deux autres personnes qui pourraient se charger de la mission avant de s'en ouvrir à F______.

Par la suite, c'est lui qui a instruit F______ et C______ des possibilités d'agir en répercutant les demandes répétées de A______. La thèse du contre-ordre étant écartée, il peut être considéré qu'en sa qualité de seul intermédiaire direct de A______, il eut pu mettre fin au projet en ayant eu largement eu l'occasion, vu l'écoulement du temps, avant que celui-ci ne se concrétise, ce qui témoigne de l'intensité de sa volonté criminelle.

Alors qu'il connaissait H______, qu'il avait fréquentée à plusieurs reprises et pour laquelle il avait un certain attachement, il a adhéré sans sourciller au scénario d'un simulacre de cambriolage, impliquant pour elle de la brutalité et des souffrances. Il a agi pour un mobile financier, sans prendre en considération les relations personnelles qu'il avait développées avec la victime.

Comme pour les autres prévenus, l'atténuation de la peine pour la tentative n'aura qu'une influence réduite, vu la proximité du résultat recherché. En faveur de G______, et bien que le Tribunal fédéral a jugé que sa collaboration était calculée, la Cour continue de considérer qu'une partie de celle-ci doit être prise en compte. Si elle ne doit pas être qualifiée de "quasiment exemplaire", il n'en reste pas moins que certains éléments du dossier n'ont été connus que par son intermédiaire, ce qui est à mettre à son crédit. Le paiement effectué en faveur de H______ est également un élément positif qui parle en sa faveur. Il a exprimé des regrets en rapport à l'acte commis, contrairement à F______ par exemple.

4.2.4.2. La Cour a pris acte des évènements intervenus dans la vie de G______ depuis l'audience d'octobre 2015 que sont son infarctus subi peu après, le certificat médical versé au dossier attestant d'une santé plutôt satisfaisante au 6 septembre 2017, la naissance de sa fille en ______ 2016, la rupture d'anévrisme concomitante de sa compagne et son traite-ment ultérieur, de même que de l'apparente bonne situation économique de l'entreprise dont il est le gérant. Les deux atteintes à la santé précitées constituent indéniablement des évènements douloureux et seront pris en compte à décharge dans le cadre de la fixation de la peine en rapport à sa situation personnelle, tout comme la forte volonté d'intégration personnelle et sociale que traduit la réussite de son entreprise au carnet de commandes apparemment bien garni, élément supplémentaire à sa volonté de réinsertion. Cela étant, il ne s'agit en aucun cas d'évènements extraordinaires au sens de la jurisprudence qui puissent justifier une réduction de peine en application du principe nil nocere, pas plus que la fixation d'une peine dont la quotité serait inférieure à sa culpabilité. Des circonstances extraordinaires pourraient-elles être invoquées, ce qui pourrait être le cas en rapport à la naissance de sa fille, selon la jurisprudence, encore faudrait-il relever que, concrètement, elles ne sauraient être prises en compte que de façon très limitée. Dans le cas d'espèce, c'est une peine ferme de très longue durée qui entre en considération au regard des autres éléments d'appréciation de la culpabilité et des infractions commises. Ainsi, une séparation de longue durée d'avec l'enfant étant inévitable, une éventuelle réduction, fondée sur ce facteur, n'aurait dès lors aucun effet appréciable sur la relation avec l'enfant et son entretien et il n'y a pas lieu de réduire la peine à ce titre.

Contrairement à son premier arrêt, la CPAR ne considèrera pas comme élément d'atténuation de peine, l'absence d'antécédents judiciaires, qui est un élément neutre. Il y aura en outre lieu de tenir compte du concours avec l'infraction à la loi sur les armes, dont il n'avait pas été fait état dans l'arrêt d'octobre 2015. L'ensemble des éléments précités conduit ainsi la CPAR à prononcer une peine sensiblement plus élevée que la précédente. Elle sera toutefois légèrement moindre que celle du prévenu F______, dans la mesure où, si la faute est plus grave, les regrets exprimés envers la victime traduisent une prise de conscience plus aboutie.

Prise en compte des mesures de substitution

4.2.4.3. G______ a été soumis durant 1775 jours (au 22 décembre 2017), depuis le
11 février 2013, à différentes mesures de substitution, soit une assignation à domicile principalement le soir et la nuit, une interdiction de quitter un certain territoire, une obligation de se présenter au poste de police pour signer un registre, le dépôt d'une caution de CHF 200'000.-, l'obligation de porter sur lui en tout temps un téléphone portable dont le numéro était connu, de communiquer le véhicule qu'il utilisait ainsi que de déposer ses papiers d'identité.

Au regard de ce qui précède, il apparaît que c'est la mesure d'assignation à domicile qui a représenté l'entrave la plus importante à sa liberté personnelle, et, dans une moindre mesure, l'interdiction de quitter un certain territoire, compte tenu des développements qui suivent. La nécessité de passer signer le registre au poste de police des Pâquis apparait également contraignante, à tout le moins lorsqu'il s'est agi de signer le registre tous les jours dans une fourchette horaire réduite. Cela étant, ladite fourchette horaire a été rapidement élargie. Les autres mesures ne paraissent pas avoir limité particulièrement le prévenu dans sa liberté personnelle, rien n'étant allégué ni démontré en ce sens.

Il sied de relever que les trois mesures plus particulièrement contraignantes citées ci-dessus ont fait l'objet, dès le mois de juin 2013, de plusieurs dizaines de modifications, temporaires ou non, ainsi que de dérogations. L'assignation à domicile plus particulièrement est ainsi passée de 23h00 à 07h00 du matin tous les jours, à 23h00 à 06h00 du matin la semaine et 01h00 du matin à 06h00 du matin le weekend au cours de l'été 2013. Depuis le 15 septembre 2017, G______ a été autorisé à résider tant au domicile de sa compagne à T______ qu'à son domicile genevois.

Par ailleurs, l'interdiction de quitter le territoire genevois a été élargie, dès le 6 juin 2013 au canton de Vaud, puis par la suite, à la plupart des cantons romands, avant d'être arrêtée à fin novembre 2014 en une interdiction de quitter la Suisse.

L'obligation quotidienne de signer le registre a quant à elle évolué de 17:00 à 19:00 tous les jours, avant d'être transformée en une obligation de signature entre 09:00 et 19:00 dès le
3 avril 2014, la signature n'étant plus imposée le dimanche dès le 27 novembre 2014, puis réduite à une signature du registre entre 09:00 et 17:00 le mardi et le jeudi, à dater de mai 2016.

L'immense majorité des dérogations sollicitées par G______, par l'intermédiaire de son conseil, ont été acceptées. Dans ce contexte, plus particulièrement sur la question de l'assignation à domicile, G______ a bénéficié sur la période d'une libération de cette assignation de 358 jours pour des motifs liés à son activité économique ou pour raisons privées telles que des vacances. Il a ainsi pu voyager en Suisse, au-delà du territoire imparti, avant que l'élargissement ne s'étende à tout le pays, en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne et au Kosovo durant des périodes allant jusqu'à plusieurs semaines.

La défense a plaidé une imputation de un pour un qui apparaît d'ores et déjà exclue au vu d'une comparaison concrète entre la situation de G______ en détention provisoire par rapport à la liberté dont il a disposé dans le cadre de l'application des mesures de substitution.

Subsidiairement, la défense a plaidé la prise en compte d'une quotité de 50% des jours passés sous mesures de substitution en se prévalant d'un arrêt du Tribunal cantonal vaudois du 10 juillet 2014 (213 - PE12.013636-//ANM) présentant selon elle un parallélisme évident avec la situation de G______. Il ressort de l'arrêt précité qu'un prévenu avait, durant 569 jours, été astreint à demeurer à son domicile, weekends y compris, n'ayant le droit d'en sortir que pour aller travailler sur la base d'un horaire strictement déterminé, et pour se rendre, après autorisation, à des rendez-vous de médecin ou d'avocat. Ainsi, l'horaire de travail n'étant pas connu mais ne devant raisonnablement pas excéder neuf heures par jour, l'intéressé s'est retrouvé cinq jours sur sept confiné à son domicile à raison de 15 heures par jour et 24 heures sur 24 durant l'intégralité du weekend et le reste du temps sur son lieu de travail.

A l'inverse, il peut être relevé que G______ a pu bénéficier d'une liberté personnelle bien plus étendue, ne serait-ce qu'en raison des heures d'assignation à domicile dès l'été 2013 représentant sept heures la semaine et cinq heures le weekend. Ainsi, il était entièrement libre de son temps 17 heures sur 24 la semaine, respectivement 19 heures sur 24 le weekend. Il paraît raisonnable de considérer qu'il était nécessaire qu'il passe un minimum de temps à son domicile pour s'y reposer ou vaquer à ses occupations personnelles, comme tout un chacun. En outre, il a pu bénéficier, sur des dizaines de demandes de dérogations spécifiques, de près de 100% de réponses positives, qui lui ont permis de se déplacer où il le souhaitait dans une mesure importante, puisque sur la totalité de la durée des mesures de substitution, la levée de l'assignation à domicile a représenté environ 20% de la durée totale desdites mesures, ce qui est considérable dans la mesure où les horaires fixés pour celle-ci permettaient déjà largement une vie se rapprochant de la normale.

Il résulte de ce qui précède que l'incidence concrète des mesures de substitution prononcées à l'encontre de G______ n'est en rien comparable à la détention provisoire, pas plus qu'à la situation vaudoise évoquée par la défense. Dans le cadre de sa marge d'appréciation, et sans aucunement nier le caractère contraignant des mesures prononcées, la CPAR est d'avis d'imputer les mesures de substitution sur la peine prononcée à raison d'un quart de leur durée, déduction faite des 358 jours où l'assignation à domicile a été levée, soit une déduction de 354 jours (1775 jours moins 358 jours égale 1417 jours divisé par 4) auxquels s'ajouteront les 230 jours de détention préventive.

4.2.5.1. Tout comme celle de ses comparses, la faute de F______ est lourde, mais toutefois un peu moindre que celle de G______ qui l'a sollicité.

C'est lui qui a trouvé l'exécutant et qui lui transférait les informations données par G______ ce qui fait de lui l'intermédiaire tout au long de la période. Il a apporté son soutien et son aide logistique à C______, notamment lors des déplacements à proximité de la maison de la victime qu'il connaissait vaguement et chez laquelle il avait effectué des travaux de carrelage. Il s'est associé au mode opératoire odieux qui lui était connu, se trouvant à quelques mètres de distance lors des faits, dans l'attente que C______ le rejoigne, puis ils sont partis se détendre.

 

F______, bien intégré à Genève, n'a agi que par appât du gain, soit les CHF 400'000.- à se partager. Sur plusieurs mois, il aurait pu renoncer, mais il n'en a rien fait.

La situation personnelle de F______ jusqu'en octobre 2015 ne contient pas d'éléments à décharge. Sa collaboration et sa prise de conscience ont été qualifiées de nulles tant par le Tribunal fédéral que la Cour de céans dans son premier arrêt.

4.2.5.2. Depuis qu'il est en détention, F______ a cependant entrepris diverses démarches positives qui démontrent sa volonté de se réinsérer. Sa situation personnelle a évolué. Il a mis à profit le temps passé en détention sur plusieurs plans. Il en va ainsi des règlements opérés en 2016 et 2017 en faveur de l'institution de la LAVI et de sa volonté de s'acquitter de ses dettes auprès du Service des contraventions. Il ressort des pièces versées par son conseil qu'il a, dès 2013, cherché à travailler et qu'il le fait régulièrement dans son établissement d'exécution des peines. Il a déjà pris des cours et entend également se former dans l'un des métiers du bâtiment alors même qu'il possède déjà des compétences dans ce domaine. Son travail est loué, tout comme ses qualités humaines. F______ a ainsi satisfait aux critères fixés par le Plan d'exécution des peines élaboré en 2016 et son passage en milieu ouvert a été validé par le Service d'application des peines et des mesures, la Commission d'évaluation de la dangerosité ayant considéré qu'il ne présentait pas de danger pour la collectivité. Il apparaît de surcroît qu'il met en évidence des compétences sociales au sein de son établissement. Sa volonté de se réinsérer est ainsi évidente ce dont la Cour tiendra compte comme un élément à décharge en rapport à la peine à prononcer, tout comme l'atténuation due à la tentative. Cela étant, la Cour observe que F______ n'a jamais évoqué directement de regrets par rapport à son rôle, ni n'a dit un mot sur la victime aux cours des différentes audiences intervenues.

Aucune circonstance extraordinaire ne mérite cependant d'être soulignée permettant d'appliquer à F______ une réduction de peine due à l'effet de celle-ci sur son avenir, étant rappelé que l'incidence d'une telle prise en compte ne pourrait qu'être minime au regard de la faute commise.

A la différence des autres prévenus, il y aura lieu de prendre en compte, dans une faible proportion, ses antécédents judiciaires pour fixer la peine. La sanction sera ainsi également aggravée pour tenir compte des considérants du Tribunal fédéral.

Prise en compte de l'art. 3 CEDH

4.2.5.3. Le Tribunal fédéral a fixé à 599 le nombre de jours où la détention de F______ n'était pas conforme à la CEDH. Comme pour C______, et en l'absence de souffrances particulières et distinctes au constat de conditions de détention illicites en rapport à la surface de la cellule occupée, pouvant motiver une imputation supérieure, mais qui n'ont été ni évoquées, ni plaidées, étant rappelé que F______ n'était pas confiné 23h/24h dans sa cellule, il y a lieu d'imputer sur la peine un jour pour trois jours de détention contraire à l'art. 3 CEDH, de sorte que la déduction, dans le cas d'espèce, sera arrêtée à 200 jours, conformément à la jurisprudence de la CPAR.

5. Les appelants A______, F______ et G______, qui succombent, supporteront les frais de la procédure d'appel consécutive au renvoi par le Tribunal fédéral (art. 428 CPP), à raison de quatre quinzième chacun, et C______, qui succombe partiellement, de deux quinzième, le solde étant laissé à la charge de l'Etat, frais comprenant un émolument de jugement de CHF 7'000.-. (art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; RS E 4 10.03]).

6. 6.1.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à
l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard
(ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201-202). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine.

6.1.2. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique.

Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) et chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus.

6.1.3. À teneur de la jurisprudence, est décisif, pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Toutefois, si, comme à Genève, la réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique sans égard à l'issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2 p. 261 ss). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (arrêt du Tribunal fédéral 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.3 et les références citées).

Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparait raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandat par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en compte les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de proportionnalité (R. Hauser / E. Schweri / K. Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6e éd., Bâle 2005, no 5 ad § 109). On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. Valticos / C. Reiser / B. Chappuis (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, no 257 ad art. 12). Il faut toutefois tenir compte de ce que le défenseur se doit d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue et l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge ne se justifie que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.8 du 21 juillet 2015 consid. 5.3 et les références citées).

À l'instar de la jurisprudence précitée, l'art 16. al. 2 RAJ prescrit également que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

Le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'État ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté (AARP/147/2016 du 17 mars 2016 consid. 7.3; AARP/302/2013 du
14 juin 2013 ; AARP/267/2013 du 7 juin 2013).

6.1.4. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures d'activité, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à
30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation.

6.2. Au vu de l'importance du dossier, il apparaît que l'activité développée par
Me E______ est globalement conforme aux principes applicables en la matière et est justifiée, sous la réserve des 60 minutes de recherches juridiques et de jurisprudence effectuée par un stagiaire, ce temps n'ayant pas à être indemnisé par l'Etat. En outre, il y aura lieu de prendre en compte un forfait de 10% et non de 20% comme demandé, vu l'importance de l'activité déjà développée tant en première qu'en seconde instance.

Il sera ainsi retenu 18 heures de relecture du dossier et de préparation des débats
(CHF 3'600.-) et trois heures pour deux visites à U______ (CHF 600.-), outre la durée de l'audience d'appel (10.5 heures soit CHF 2'100.-), plus 10% (CHF 630.-) ainsi que l'équivalent de la TVA à raison de 8% (CHF 554.40) et les frais d'interprète en CHF 200.-, soit au total CHF 7'684.40.

* * * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Statuant sur le siège

Prend acte de l'annulation partielle de l'arrêt AARP/550/2015 du 16 octobre 2015, soit dans la mesure où il reconnaît C______ coupable de tentative de lésions corporelles simples aggravées et condamne A______ à une peine privative de liberté de 14 ans, sous déduction de la détention subie avant jugement, C______ à une peine privative de liberté de 13 ans, sous déduction de la détention subie avant jugement, F______ à une peine privative de liberté de 9 ans, sous déduction de la détention subie avant jugement et G______ à une peine privative de liberté de 7 ans, sous déduction de la détention subie avant jugement.

Cela fait et statuant à nouveau le 22 décembre 2017:

Reconnaît C______ coupable de tentative de lésions corporelles simples aggravées.

Condamne A______ à une peine privative de liberté de 16 ans, sous déduction de
1993 jours de détention subie avant jugement (dont 656 jours en exécution anticipée de peine).

Condamne C______ à une peine privative de liberté de 15 ans, sous déduction de
2044 jours de détention subie avant jugement (dont 612 jours en exécution anticipée de peine) et de 122 jours à titre d'indemnisation des conditions illicites de détention subies.

Condamne F______ à une peine privative de liberté de 12 ans, sous déduction de
2005 jours de détention subie avant jugement (dont 922 jours en exécution anticipée de peine) et de 200 jours à titre d'indemnisation des conditions illicites de détention subies.

Condamne G______ à une peine privative de liberté de 11 ans et six mois, sous
déduction de 230 jours de détention subie avant jugement et de 354 jours correspondant à l'imputation des mesures de substitution.

Condamne A______, F______ et G______, à raison de quatre quinzièmes chacun, et C______, de deux quinzièmes, aux frais de la procédure d'appel consécutive au renvoi par le Tribunal fédéral, comprenant un émolument de jugement de CHF 7'000.-.

Laisse le solde des frais de la procédure d'appel consécutive au renvoi par le Tribunal fédéral à la charge de l'Etat.

Statuant le 22 février 2018 :

Arrête à CHF 7'684.40, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me E______ en lien avec la procédure d'appel consécutive au renvoi du Tribunal fédéral.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique pour information à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Service d'application des peines et des mesures, au Service du casier judiciaire et à l'autorité inférieure.

Siégeant :

Monsieur Pierre BUNGENER, président ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Pierre MARQUIS, juges ; Madame Alexandra HAMDAN, Monsieur Roland-Daniel SCHNEEBELI, Monsieur Pascal JUNOD et Monsieur Dorian ZAUGG, juges assesseurs ; Madame Audrey FONTAINE, greffière-juriste.

 

La greffière-juriste :

Audrey FONTAINE

 

Le président :

Pierre BUNGENER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

 


 

P/2396/2012

ÉTAT DE FRAIS

AARP/67/2018

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

 

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

580.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

160.00

État de frais

CHF

75.00

Émolument de décision

CHF

7'000.00

Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

7'815.00

 

 

Laisse le solde des frais de la procédure d'appel consécutive au le renvoi par le Tribunal fédéral à la charge de l'Etat.

Condamne A______, F______ et G______, à raison de quatre quinzièmes chacun, et C______, de deux quinzièmes, aux frais de la procédure d'appel