Aller au contenu principal

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

1 resultats
P/2552/2013

AARP/109/2016 (3) du 17.03.2016 sur JTDP/310/2015 ( PENAL ) , REJETE

Descripteurs : CONTRAVENTION; VOL(DROIT PÉNAL); INFRACTION D'IMPORTANCE MINEURE; POUVOIR D'EXAMEN LIMITÉ; INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE; AVEU; PROCÉDURE CONTRADICTOIRE; APPRÉCIATION ANTICIPÉE DES PREUVES; AMENDE
Normes : CPP.398.4; CPP.357; CPP.406.1.c; CPP.160; CPP.147.1; CPP.147.3; CPP.135.1; Cst.9; CP.139; CP.172ter; CP.106; CP.70.1
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/2552/2013AARP/109/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 17 mars 2016

 

Entre

A______, domiciliée ______, comparant par Me B______, avocate, ______,

appelante,

 

contre le jugement JTDP/310/2015 rendu le 7 mai 2015 par le Tribunal de police,

 

et

C______, domiciliée c/o EMS D______, comparant par Me E______, avocat, ______,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. Par courrier expédié le 12 mai 2015, A______ annonce appeler du jugement rendu par le Tribunal de police le 7 mai 2015, dont les motifs lui ont été notifiés le 18 juin suivant, par lequel le tribunal de première instance l'a acquittée du chef de prévention de vol (art. 139 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]) mais reconnue coupable de vol d'importance mineure (art. 139 ch. 1 cum 172ter CP) et condamnée à une amende de CHF 300.- (peine de substitution de trois jours), ainsi qu'aux frais de la procédure, le tribunal ordonnant le séquestre et la confiscation du parfum saisi.

b. Par acte expédié le 8 juillet 2015, A______ conclut à son acquittement et à la restitution du parfum, les frais devant être laissés à la charge de l'État. Elle requiert d'être confrontée à C______.

c. Au stade de l'appel, il est encore reproché à A______, selon l'ordonnance pénale du 24 mai 2013 valant acte d'accusation, d'avoir, le 14 février 2013, dérobé la somme de CHF 100.- contenue dans le porte-monnaie de C______.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Selon le rapport de police du 15 février 2013, F______, directrice de l'EMS D______ (ci-après : l'EMS), avait pris contact avec la police afin de mettre un terme à une série de vols commis au détriment des résidents, et dont quinze en avaient été commis depuis le mois de septembre 2012. Il avait alors été décidé de placer des "pièges" chez deux résidentes mises au courant de la manœuvre, dont C______, qui avait "toute [sa] tête".

Le 13 février 2013, à 16h00, des billets de banques marqués selon un procédé chimique avaient été placés dans le porte-monnaie des appâts. En particulier, celui de C______ contenait deux billets de CHF 50.-, deux de CHF 20.- et un de CHF 10.-. Le lendemain, F______ avait constaté la disparition des billets de CHF 50.-.

Le matin du 15 février 2013, la Brigade de police technique et scientifique (BPTS) était venue effectuer des tests sur les employés présents le jour précédent. Seule A______, aide-soignante, F______ et G______ avaient répondu positivement au test, les deux dernières ayant manipulé les billets préalablement à leur mise en place.

b. Le 15 février 2013, C______ a déposé plainte à l'encontre de A______. À la suite de plusieurs vols dont elle avait été victime entre le 21 janvier et le 4 février 2013, elle avait accepté de collaborer avec la police et la directrice de l'EMS afin d'en piéger les auteurs. Aussi, le 13 février 2013, des billets marqués chimiquement avaient été placés dans son portefeuille. Le lendemain, après que A______ l'eut aidée à faire sa toilette, la directrice de l'EMS, venue contrôler son portefeuille, avait constaté qu'il manquait deux billets de CHF 50.-. Elle n'avait pas prêté d'argent à A______ et ne lui avait pas demandé de compter les billets, sachant qu'ils étaient piégés.

c. À la police, F______ a indiqué que A______ était suspectée de vol car son planning de travail correspondait avec les moments de commission des infractions.

Le 13 février 2013 à 16h00, des billets piégés avaient été déposés dans les chambres des deux résidentes susmentionnées, choisies pour l'occasion car elles avaient "toute leur tête". Ces dernières savaient qu'ils étaient piégés et qu'ils ne devaient donc pas être touchés. Le soir du 14 février 2013, elle avait constaté que la somme de CHF 100.- (deux billets de CHF 50.-) avait disparu du porte-monnaie de C______. Le matin du 15 février 2013, elle avait réuni tout le personnel de l'EMS et constaté que le visage de A______ s'était "décomposé" lorsqu'elle lui avait expliqué que de l'argent avait été dérobé et que les billets étaient piégés. En outre, les employés de l'EMS avaient vu A______ se désinfecter longuement les mains l'après-midi du 14 février 2013.

d. Entendue à la police le 15 février 2013, A______ a contesté être l'auteure du vol. Le 14 février 2013, alors qu'elle se trouvait avec C______, cette dernière lui avait demandé de transférer des billets d'un porte-monnaie orange à un noir et de compter l'argent. Alors qu'elles parlaient de la St-Valentin, A______ avait confié à C______ qu'elle ne pourrait faire de présent à son compagnon, faute de moyens. C______ lui avait alors donné deux billets de CHF 50.-, qu'elle avait refusés, dans un premier temps, puis acceptés vu son insistance, promettant un remboursement pour le surlendemain. Cette somme lui avait permis d'offrir un parfum à son ami. Elle s'était "décomposée" lorsqu'elle avait appris le trucage des billets parce qu'elle les avait manipulés et savait qu'elle serait ainsi accusée.

Le 14 février 2013, elle n'avait pas utilisé du désinfectant, mais du détergent, afin de laver un évier. En fait, elle avait les mains pleines d'éosine, un produit désinfectant rouge, "qui ne part pas d'un coup mais sur plusieurs jours".

e. Lors de l'audience tenue le lendemain au Ministère public, lors de laquelle elle a expressément accepté de s'exprimer hors la présence d'un défenseur, A______ a admis avoir volé CHF 100.- à C______, afin d'offrir un présent à son compagnon le jour de la St-Valentin. Pour le surprendre, elle avait "emprunté" cette somme à l'intimée. Elle ne lui avait pas demandé si elle était d'accord mais avait l'intention de lui restituer l'argent. Elle aimait beaucoup C______ et ne se serait pas permise d'agir de la sorte avec une autre résidente, "[c]'était la 1ère fois à elle". Elle était consciente que les règles de l'EMS interdisaient d'accepter des présents.

f. Par courriers des 23 mai 2013 au Ministère public et 15 août 2014 au Tribunal de police, A______ a, notamment, sollicité l'audition de C______.

g.a. C______ n'a pas comparu à l'audience de jugement en raison de son état de santé.

g.b. A______ a contesté avoir commis les faits reprochés. Chaque jour, trois équipes de soin se succédaient à l'EMS, en plus du personnel de nettoyage qui entrait dans les chambres des résidents. Son arrestation provisoire ayant duré trente heures, durant lesquelles elle n'avait pas pu voir ses enfants, elle avait admis l'infraction sous la pression de la police, qui lui avait dit qu'il lui suffisait d'avouer pour rentrer chez elle.

Le matin du 14 février 2013, elle s'était occupée de la toilette de C______. Elle était tombée sur le porte-monnaie orange. La résidente l'avait priée d'en transférer le contenu dans un autre. Elle oubliait passablement de choses, était handicapée et prise de tremblements, raison pour laquelle elle l'avait également priée de compter d'argent. N'ayant pas lu son contrat de travail, elle ignorait qu'il lui était interdit d'accepter quoi que ce soit des résidents. Elle ne s'était pas décomposée lorsqu'on lui avait annoncé que les billets avaient été piégés.

g.c. F______ a déclaré que les résidents de l'EMS étaient pris en charge par plusieurs personnes durant une même journée. Le règlement interne, remis aux employés à leur arrivée, mentionnait explicitement l'interdiction pour les collaborateurs d'accepter des présents des résidents.

Le test sur les billets de C______ était confidentiel. Celle-ci avait une pleine capacité de discernement, souffrant uniquement de difficultés d'expression en raison d'une attaque cérébrale. A______ avait fait part de son inquiétude à sa supérieure, expliquant qu'elle avait dû compter les billets de C______ la veille de l'assemblée du 15 février 2013, au cours de laquelle tout le personnel soignant avait dû présenter ses mains. Depuis lors, les vols avaient cessé.

g.d. Selon H______, gendarme, les deux personnes choisies pour le piège étaient en pleine possession de leurs moyens. La police leur avait recommandé de ne pas toucher les billets marqués.

h. Le Tribunal de police a retenu que, hormis la directrice de l'EMS et une employée, qui avaient manipulé l'argent dans le but de mettre en place le stratagème, seule la prévenue avait réagi positivement au test de colorant chimique. L'appelante ne contestait pas s'être occupée de la plaignante le jour des faits et avait admis avoir pris l'argent, avec l'intention de le rendre. Ses aveux, précis et circonstanciés, étaient cohérents avec sa volonté d'offrir à son compagnon un parfum, lequel avait été effectivement acheté le jour du vol. La plaignante, saine d'esprit, ne présentait pas de troubles de la mémoire et affirmait, clairement et précisément, qu'elle n'avait pas demandé à la prévenue de compter ses billets, ni ne lui avait prêté de l'argent. En revanche, les déclarations de l'appelante au sujet du nettoyage de ses mains avaient varié.

C. a. Par ordonnance présidentielle motivée du 24 août 2015, la CPAR a rejeté la réquisition de preuve et ordonné l'ouverture d'une procédure écrite en application de l'art. 406 al. 1 let. c du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007
(CPP - RS 312.0).

b. Dans son mémoire d'appel du 4 janvier 2016, A______ persiste dans ses conclusions et sollicite l'octroi d'un montant de CHF 3'358.80 pour la couverture de ses frais d'avocat en première instance et de CHF 3'000.- en appel, d'une indemnité de CHF 2'000.- pour tort moral et la dispense "de tous frais".

c. Par acte du 22 janvier 2016, le Ministère public conclut au rejet du recours et à la confirmation du jugement entrepris.

d. Selon son mémoire de réponse du 26 janvier 2016, C______ conclut aussi à la confirmation du jugement litigieux. Elle produit une pièce relative au nettoyage de taches d'éosine ainsi que trois certificats médicaux et sollicite, en outre, l'audition de la directrice de l'EMS ______, et du policier qui a auditionné l'appelante.

e. Le 2 février 2016, la CPAR a transmis ces écritures aux parties, les informant, sans qu'elles ne réagissent, de ce que la cause serait gardée à juger dans un délai de dix jours.

f. Les griefs et les arguments développés par les parties seront repris et discutés dans la mesure nécessaire dans la partie en droit.

D. A______ est née le ______, à ______. Titulaire d'une autorisation d'établissement, elle est employée par ______ pour un revenu mensuel net de CHF 5'000.-. Elle vit en concubinage et est mère de deux filles nées en ___ et ___.

Selon l'extrait du casier judiciaire, elle n'a pas d'antécédent en Suisse.

E. Me B______, défenseur d'office de A______, a déposé son état de frais pour l'activité déployée durant de la procédure d'appel comprenant 30 minutes de cheffe d'étude pour un entretien téléphonique avec le conseil de l'intimée, 60 minutes de collaborateur pour la rédaction de la déclaration d'appel, 60 minutes de cheffe d'étude pour un entretien avec le conseil de l'intimée et sa préparation, 240 minutes de collaborateur pour l'étude du dossier et la rédaction du mémoire d'appel et 300 minutes de cheffe d'étude pour la rédaction du mémoire d'appel, soit un total de six heures et 30 minutes d'activité de cheffe d'étude et cinq heures de collaborateur, forfait pour courriers et téléphone à 50% et TVA à 8% en sus, d'où un total de CHF 3'118.50.

Le Tribunal de police a admis l'activité de Me B______ pour la procédure préliminaire et de première instance à raison de 18 heures et 35 minutes.

EN DROIT :

1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

1.2. À teneur de l'art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Ce dernier grief se confond avec celui d'arbitraire, prohibé par l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101).

Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de la disposition correspondant à celle de l'art. 97 al. 1 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_202/2015 du 28 octobre 2015 consid. 2.2 et les références citées). En outre, aucune allégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant l'instance d'appel (art. 398 al. 4 2ème phrase CPP). En revanche, la partie appelante peut valablement renouveler en appel les réquisitions de preuve formulées devant le premier juge et qui ont été rejetées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_202/2015 précité consid. 2.2 et les réf. citées).

Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel « restreint » cette voie de droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_202/2015 précité consid. 2.2 et les réf. citées). Une telle restriction est compatible avec le droit conventionnel (ATF 124 I 92 consid. 2).

Pour qu'une décision soit annulée pour les motifs précités, il faut qu'elle soit, non seulement quant à sa motivation mais également dans son résultat, manifestement insoutenable, en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou qu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 141 I 70 consid. 2.2).

1.3. Vu ce pouvoir de cognition limité, la réquisition d'audition du policier ayant entendu l'appelante, formulée par l'intimée pour la première fois en appel, est écartée, de même que les pièces nouvelles produites, lesquelles seront classées dans une cote à part afin de permettre, le cas échéant, un contrôle de la présente décision par le Tribunal fédéral.

La réquisition tendant à l'audition de F______ sera écartée, l'intéressée ayant déjà été entendue à la police ainsi que devant le premier juge, de sorte que son témoignage n'est pas nécessaire au prononcé du jugement d'appel.

2. 2.1. Lorsque le prévenu avoue, le ministère public ou le tribunal s'assure de la crédibilité de ses déclarations et l'invite à décrire précisément les circonstances de l'infraction (art. 160 CPP). L'aveu est une preuve ordinaire qui n'a pas de valeur particulière. Il permet la condamnation de l'auteur lorsque le juge est convaincu qu'il est intervenu sans contrainte et paraît vraisemblable. Face à des aveux, suivis de rétractation, le juge doit procéder conformément au principe de la libre appréciation des preuves. Est déterminante la force de conviction attachée à chaque moyen de preuve et non pas le genre de preuve administrée, sur la base d'une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier. Le juge doit en particulier se forger une conviction aussi bien sur les premières déclarations du prévenu que sur les nouvelles, valant rétractation, et apprécier les circonstances dans lesquelles celui-ci a modifié ses déclarations initiales (arrêt du Tribunal fédéral 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2.1 et les réf. citées).

2.2. Le droit du prévenu de faire poser des questions à un témoin à charge, ancré aux art. 6 ch. 3 let. d de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et 147 al. 1 CPP, est absolu lorsque la déposition de cette personne constitue une preuve décisive (ATF 129 I 151 consid. 3.1 ; 125 I 127 consid. 6c/dd ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_22/2012 du 25 mai 2012 consid. 3.1 et 3.2).

Lorsqu'il n'est plus possible de faire procéder à une audition contradictoire (art. 147 al. 3 CPP), par exemple en raison du décès du comparant, de son expulsion du territoire ou de l'impossibilité de le retrouver malgré des recherches, la première audition pourra être prise en considération alors même que l'accusé n'aurait pas eu l'occasion de faire interroger l'auteur à son propos, à la condition, toutefois, que la déposition soit soumise à un examen attentif, que l'accusé puisse prendre position sur celle-ci et que le verdict de culpabilité ne soit pas fondé sur cette seule preuve (ATF 124 I 274 consid. 5b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_22/2012 précité ; arrêt CourEDH Artner c. Autriche du 28 août 1992, série A n. 242, § 21).

2.3. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst., concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a et les arrêts cités).

Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.).

3. 3.1.1. En l'espèce, l'appelante fait grief au premier juge d'avoir violé l'art. 160 CPP en retenant que ses aveux revêtaient une force probante suffisante, nonobstant sa rétractation, ainsi que constaté les faits de manière manifestement inexacte, s'agissant notamment des explications données au sujet du lavage de ses mains.

3.1.2. Il ressort du dossier que l'appelante a travaillé dans l'EMS le jour des faits et s'est occupée de l'intimée ce jour-là, ce qu'elle a d'ailleurs admis. Le stratagème mis en place par la police de concert avec la directrice de l'établissement a révélé qu'hormis cette dernière, ainsi qu'une employée qui avait manipulé les billets lors de la mise en place du plan d'action, seule la prévenue avait réagi positivement au test de colorant chimique.

C'est dès lors à juste titre que le Tribunal de police a tenu ce qui précède pour établi.

Les déclarations de l'appelante doivent être examinées à l'aune des autres éléments du dossier, afin d'en établir la crédibilité.

Force est de constater, à l'instar du premier juge, que l'appelante n'a pas été cohérente dans ses explications, tant au sujet de la commission de l'infraction que des circonstances y afférentes. Elle a d'abord contesté avoir commis le vol, arguant que l'intimée lui avait demandé de manipuler son argent, avant d'admettre en être l'auteure, tout en précisant, notamment, qu'elle n'avait pas demandé l'accord de l'intimée aux fins de ce qu'elle a prétendu être un emprunt. Puis, en réalité, l'intimée lui avait demandé de compter son argent, la pression exercée par la police et la durée de son arrestation provisoire l'avaient toutefois poussée à reconnaître les faits.

Ses explications quant à la présence du produit chimique sur ses mains ne convainquent pas, sans qu'il puisse être fait reproche au premier juge d'avoir versé dans l'arbitraire à cet égard non plus. D'une part, ses déclarations ont varié sur ce point, d'autre part, la coïncidence entre le stratagème et la réaction positive des mains de l'appelante ne saurait être le fruit du hasard.

Enfin, l'appelante s'est déclarée consciente que les règles de l'EMS interdisaient d'accepter des présents, alors qu'en première instance, elle n'avait prétendument pas lu son contrat de travail et ignorait que cela lui était interdit.

Au regard des circonstances qui précèdent, il apparaît que les aveux de l'appelante sont crédibles et circonstanciés. Sa rétractation subséquente, elle-même dénuée de cohérence, n'est corroborée par aucun élément du dossier. En particulier, l'argument selon lequel elle aurait reconnu les faits sous la pression de la police tombe à faux, puisqu'elle l'a fait dès la première question posée par le Ministère public. L'appelante a en outre décrit avec précision les circonstances ainsi que les raisons qui l'ont poussées à commettre l'infraction, à savoir offrir un cadeau de St-Valentin à son compagnon.

Infondés, ses griefs doivent être rejetés.

3.2.1. L'appelante reproche également au premier juge d'avoir retenu que l'intimée était saine d'esprit et ne présentait pas de troubles de la mémoire, ce qui constituerait une violation de l'art. 147 CPP et du principe in dubio pro reo, dans la mesure où l'intimée n'avait été entendue qu'une seule fois, de manière non contradictoire.

3.2.2. F______ a indiqué à de nombreuses reprises que l'intimée avait une pleine capacité de discernement et qu'elle souffrait uniquement de difficultés d'expression. Le gendarme H______ a d'ailleurs confirmé que les résidentes choisies pour servir d'appât étaient en pleine possession de leurs moyens. La lecture du procès-verbal d'audition de l'intimée ne permet pas d'arriver à une autre conclusion, la cohérence de ses propos étant manifeste.

Il paraît en effet logique que la directrice de l'EMS ait choisi, d'un commun accord avec la police, des résidents dont le profil correspondait aux besoins de la manœuvre. Il eût fallu éviter, par exemple, que ces dernières ne dépensent les billets marqués ou compromettent le déroulement du plan.

La CPAR relève au surplus que l'appelante n'a pas fait état des prétendus problèmes de mémoire de l'intimée avant son audition devant le Tribunal de police.

Dans ce contexte, le premier juge n'a pas fait preuve d'arbitraire en considérant que l'intimée avait "fermement affirmé" qu'elle n'avait ni demandé à l'appelante de compter ses billets, ni prêté de l'argent à celle-ci.

On peine d'ailleurs à concevoir les motifs pour lesquels l'intimée aurait "proposé, voire fortement insisté" auprès de l'appelante afin qu'elle accepte les billets litigieux, comme le soutient cette dernière, au risque de tronquer le processus mis en place par la police, avec laquelle l'intimée avait pleinement accepté de coopérer.

Dans son ordonnance du 24 août 2015, la CPAR a écarté la réquisition de l'appelante tendant à ce qu'elle soit confrontée à l'intimée, en raison de la mobilité réduite et des difficultés d'élocution de cette dernière, tels qu'attestés par son médecin. L'unique audition de l'intimée, bien que non contradictoire, doit être prise en compte, dans la mesure où l'appelante a largement pris position sur celle-ci par écrit et que le verdict de culpabilité ne repose pas uniquement sur cette preuve.

Au surplus, l'appelante ne peut se prévaloir du fait qu'elle a été entendue hors la présence d'un conseil par devant le Ministère public, puisqu'elle y a expressément renoncé, bien qu'avertie de ses droits au préalable.

Ces griefs sont donc également infondés.

3.3. Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le premier juge a reconnu l'appelante coupable de vol d'importance mineure. Sa décision doit être confirmée.

4. 4.1. À teneur de l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Celle-ci, de même que la peine privative de liberté de substitution, doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3).

Un jour de détention correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 19 ad art. 106).

4.2. En l'occurrence, l'appelante a été condamnée au paiement d'une amende de CHF 300.- (peine privative de liberté de substitution de 3 jours), dont la quotité n'est pas contestée en tant que telle.

Au vu de la culpabilité de l'appelante et de sa situation personnelle, l'amende de CHF 300.- prononcée par le premier juge est adéquate, de même que la peine privative de liberté de substitution de trois jours dont elle est assortie, de sorte que le premier juge a fait une application correcte des dispositions de l'art. 106 CP.

Le jugement querellé doit donc être confirmé.

5. 5.1. À teneur de l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.

5.2. Le premier juge a ordonné le séquestre et la confiscation du parfum figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 15 février 2013, en application de l'art. 69 CP. La motivation de l'arrêt laisse entendre que ce flacon doit être détruit, mais le dispositif du jugement entrepris n'ordonne aucune mesure en ce sens.

Vu le verdict de culpabilité, la confiscation du parfum se justifie, étant précisé que la base légale correcte aurait été l'art. 70 al. 1 CP, lequel ne prévoit pas la destruction de l'objet saisi.

6. Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les prétentions en indemnisation de l'appelante fondées sur l'art. 429 CPP.

7. L'appelante, qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel envers l'État, lesquels comprennent un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, du 22 décembre 2010 [RTFMP ; RS-GE E 4 10.03]).

8. 8.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine.

8.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique.

Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus.

8.2.2. À teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Toutefois, si, comme à Genève, la réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique sans égard à l'issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2 p. 261 ss). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (arrêt du Tribunal fédéral 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.3 et les références citées).

Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandant par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en compte les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de proportionnalité (R. HAUSER / E. SCHWERI /
K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6e éd., Bâle 2005, no 5 ad § 109). On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER /
B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, no 257 ad art. 12). Il faut toutefois tenir compte de ce que le défenseur se doit d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue et l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge ne se justifie que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.8 du 21 juillet 2015 consid. 5.3 et les références citées).

À l'instar de la jurisprudence précitée, l'art 16. al. 2 RAJ prescrit également que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

8.2.3. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures d'activité, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation.

Dans une ordonnance du 3 août 2015 (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3), le Tribunal pénal fédéral a certes considéré que l'activité déployée avant la saisine de la juridiction d'appel n'entrait pas en considération pour la détermination du taux forfaitaire à appliquer aux diligences prestées en deuxième instance. Cette décision ne tient cependant pas compte de deux éléments. D'une part, la CPAR ne fait que s'inspirer, en les adaptant, faisant de la sorte usage de ses prérogatives de juge, des directives du Service de l'assistance juridique antérieures à l'adoption du CPP, lesquelles n'ont pas force de loi ni de règlement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_165/2014 du 19 août 2014 consid. 3.5). D'autre part, en tout état, la pratique a toujours été de faire masse de toutes les heures consacrées par le même avocat au même dossier, étant rappelé qu'avant l'entrée en vigueur du CPP, la taxation avait lieu à la fin de la procédure cantonale, par le prononcé d'une décision unique. Aussi la CPAR continue-t-elle de tenir compte de l'ensemble de l'activité pour arrêter la majoration forfaitaire à 10 ou 20%, estimant que le fait qu'une décision de taxation intervienne séparément pour l'activité antérieure à sa saisine n'a pas de pertinence, cette circonstance n'ayant aucune influence sur la quantité de travail effectué par l'avocat en deuxième instance.

8.2.4. La majoration forfaitaire couvre les démarches diverses, tels la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier.

Ainsi, la déclaration d'appel ne donne en principe pas lieu à indemnisation hors forfait (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2). Les écritures plus amplement motivées sont pour leur part indemnisées séparément, dans les limites du principe de nécessité ; aussi, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.1.4.1 et 8.3.1.1 ; AARP/209/2015 du 4 mai 2015 consid. 13.4 refusant la couverture de la rédaction de conclusions civiles en appel reprenant celles déposées en première instance). En ce qui concerne les réquisitions de preuve, le simple établissement d'une liste de témoins est en règle générale considéré comme tombant sous le coup du forfait (AARP/146/2014 du 31 mars 2014), de même que des réquisitions pas ou peu étayées.

8.3.1. En l'occurrence, s'agissant d'une contravention et de faits simples, au demeurant bien connus du défenseur d'office, intervenu tout au long du dossier, l'état de frais produit est excessif, de sorte qu'en seront retranchées :

-          une heure consacrée à la rédaction de la déclaration d'appel, prestation incluse dans la majoration forfaitaire pour l'activité diverse ;

-          quatre heures sur les neuf dédiées à la rédaction de l'appel motivé, cinq heures paraissant amplement suffisantes à cet égard (soit trois heures d'activité de cheffe d'étude et deux heures d'activité de collaborateur).

8.3.2. L'indemnité de Me B______, défenseur d'office de A______, sera ainsi arrêtée au solde intermédiaire de CHF 1'150.-, correspondant à quatre heures et trente minutes d'activité de cheffe d'étude et deux heures d'activité de collaborateur, auxquelles il convient de rajouter la majoration forfaitaire usuelle de 20% (CHF 230.-) et la TVA à 8% (CHF 110.40), soit un total de CHF 1'490.40.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTPD/310/2015 rendu le 7 mai 2015 par le Tribunal de police dans la procédure P/2552/2013.

Le rejette.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-.

Arrête à CHF 1'490.40, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, à l'autorité inférieure et à l'OCPM.

Siégeant :

Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Monsieur Pierre MARQUIS, juges.

 

La greffière :

Séverine HENAUER

 

La présidente :

Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

 

P/2552/2013

ÉTAT DE FRAIS

AARP/109/2016

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police

CHF

564.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

420.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

0.00

État de frais

CHF

75.00

Émolument de décision

CHF

1'500.00

Total des frais de la procédure d'appel

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel

CHF

 

1'995.00

 

Total général (première instance + appel)

CHF

2'559.00