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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/9002/2014

AARP/157/2016 (3) du 14.04.2016 sur JTDP/808/2015 ( PENAL ) , ADMIS

Descripteurs : DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LCR ; EXCÈS DE VITESSE; DÉLIT DE CHAUFFARD; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE; DÉFENSE D'OFFICE; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL)
Normes : CP42.1 CP43 CP44.1 CPP139 CPP428 LCR90.3.4
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/9002/2014AARP/157/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 14 avril 2016

 

Entre

A______, comparant par Me B______, avocat,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/808/2015 rendu le 10 novembre 2015 par le Tribunal de police,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par courrier déposé le 17 novembre 2015, A______ a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal de police le 10 novembre 2015, dont les motifs ont été notifiés le 23 novembre suivant, par lequel il a été déclaré coupable de violation fondamentale des règles de la circulation routière (art. 90 al. 3 et 4 let. c de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR ; RS 741.01]), condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, la partie ferme de la peine étant fixée à six mois, mis au bénéfice du sursis partiel assorti d'un délai d'épreuve de quatre ans, les frais de la procédure à hauteur de CHF 1'099.-, y compris un émolument global de jugement de CHF 900.-, étant par ailleurs mis à sa charge.

b. Par la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0) expédiée le 14 décembre 2015, A______, qui ne conteste ni le verdict de culpabilité ni la peine, conclut à l'octroi du sursis complet.

c. Par acte d'accusation du Ministère public (ci-après : le MP) du 28 novembre 2014, il est reproché à A______ d'avoir, le 3 avril 2014 à 20h09, au guidon du motocycle ______, circulé sur la route ______, à la hauteur du chemin ______, à la vitesse de 205 km/h nonobstant la limite de 80 km/h sur ce tronçon, soit un dépassement de la vitesse autorisée de 118 km/h après déduction d'une marge de sécurité de 7 km/h.

B. La Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : la CPAR) entend se référer intégralement au jugement entrepris, aujourd'hui définitif sur le plan de la culpabilité et de la quotité de la peine, en ce qui concerne le déroulement des faits, les éléments encore pertinents à ce stade de la procédure étant les suivants :

a. Dès sa première audition et tout au long de la procédure, A______ a reconnu être le conducteur du motocycle impliqué, lequel appartenait à un ami. Il ne s'était pas rendu compte de la vitesse à laquelle il circulait, étant très en colère à ce moment-là suite à une dispute. Il était conscient qu'aucune explication ne justifiait son acte. Il n'était pas passionné par la vitesse et ne souhaitait pas s'acheter de moto à l'avenir. Il ne s'était pas opposé à la décision de retrait de son permis de conduire, qu'il souhaitait recouvrer pour véhiculer ses enfants. Il était conscient de ses responsabilités, avait réfléchi et discuté de ses agissements avec des tiers. Les excès de vitesse qu'il avait commis par le passé étaient d'une autre nature, soit uniquement dus à son jeune âge. Il souhaitait reprendre sa vie en main, ayant notamment dû changer de travail, le précédent ne pouvant pas être exercé sans permis de conduire.

b. A teneur des déclarations du témoin C______, son employeur, A______ avait effectué une réelle prise de conscience et exprimé des regrets, ainsi que de la peur à l'idée d'être incarcéré, vu son statut de père.

c. L'excès de vitesse a été commis de nuit par temps clément, en présence d'un trafic fluide, sur un tronçon de route à quatre voies (deux dans chaque sens et une piste cyclable), rectiligne et sec.

C. a. Par ordonnance présidentielle (OARP/2/2016) du 15 janvier 2016 et avec l'accord des parties, la CPAR a ouvert une procédure écrite.

b. Par mémoire du 18 février 2016, A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel. L'octroi du sursis complet était la règle vu la quotité de la peine prononcée, qui sanctionnait déjà la gravité de sa faute. Le risque de réitération était inexistant pour deux raisons : la peur de la sanction pénale qu'il éprouvait et la prise de conscience qu'il avait entreprise dès l'ouverture de l'instruction. La gravité de l'excès de vitesse commis, de même que les réactions de la presse et de son environnement social suite à la procédure pénale l'avaient conduit à entamer une profonde introspection personnelle. L'antécédent caractéristique inscrit à son casier était sans commune mesure avec les conséquences pénales de l'infraction objet de la présente cause et n'avait donc pas eu le même effet sur sa prise de conscience. A______ avait entrepris des démarches auprès du Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (CURML) pour se soumettre à un examen psychologique d'aptitude à la conduite des véhicules à moteur.

c. Par courrier du 23 février 2016, le Tribunal de police conclut à la confirmation de son jugement.

d. Dans sa réponse du 14 mars 2016, le MP s'en rapporte à justice quant à la recevabilité de l'appel et conclut à son rejet. Il se réfère pour le surplus aux considérants du jugement entrepris qu'il fait siens, précisant que les "circonstances particulièrement favorables" de l'article 42 al. 2 CP ne lui paraissent pas réunies, en dépit de la prise de conscience du prévenu.

e. Par réplique du 4 avril 2016, A______ précise que son cas implique un examen du pronostic tel que défini à l'art. 42 al. 1 CP et non pas à l'art. 42 al. 2 CP. Les processus judiciaire et administratif, auxquels A______ a toujours collaboré, ont été forts de conséquences sur sa prise de conscience, laquelle est actuellement entière. Une incarcération était donc, à ce stade, dépourvue d'utilité.

A______ produit le rapport d'expertise du CURML du 22 mars 2016 le déclarant apte à la conduite des véhicules à moteur, ainsi qu'un courrier du Service cantonal des véhicules (SCV) du 30 mars 2016 lui rappelant que le retrait de son permis de conduire a été prononcé le 5 avril 2016 pour une durée indéterminée (d'au moins deux ans), et l'invitant à se déterminer sur les effets de cette décision dans la perspective de sa levée. A teneur de sa réponse du 4 avril 2016, A______ indique avoir pris conscience des conséquences éventuelles de ses actes et affirme ne plus vouloir recommencer.

Le rapport d'expertise du CURML fait également état de la consommation importante d'alcool de l'intéressé, lequel était appelé à la modération et la dissociation stricte d'avec la conduite automobile.

f. A réception de cette dernière écriture, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

g. Le conseil de A______ dépose une note d'honoraires pour l'activité de 9h déployée dans le cadre de la procédure d'appel (du 15 novembre 2015 au 4 avril 2016), affectée notamment à deux entretiens avec le client aux fins d'examiner le jugement et l'opportunité de former un appel (1h30'), à un entretien avec le client le 28 mars 2016 (45') concernant la remise des documents du CURML, à la rédaction de la déclaration d'appel (2h), d'une prise de position quant au type de procédure à appliquer (15') et d'une réplique (1h15').

D. A______ est né le ______ 1984, d'origine portugaise, titulaire d'un permis C, marié et père de deux enfants nés en 2012 et 2014. Il réalise un salaire mensuel net de CHF 4'355.- comme aide-monteur. Son épouse travaille comme vendeuse et perçoit un salaire mensuel brut de CHF 3'550.-. Il fait l'objet d'une saisie sur son salaire de CHF 2'460.- suite à des dettes d'un montant de l'ordre de CHF 89'000.- et ne paie pas de loyer, sa famille étant hébergée provisoirement et gratuitement chez une amie, suite à une expulsion récente.

Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ a été condamné le 19 juillet 2010 par le Juge d'instruction de l'Est Vaudois Vevey à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à CHF 60.- l'unité pour violation grave des règles de la circulation routière. A______ avait circulé, avec deux autres motards, à une vitesse d'au moins 180 km/h, malgré la limitation générale de 80 km/h hors localité.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1.1. Les peines, notamment privatives de liberté, de six mois à deux ans peuvent être assorties du sursis total (art. 42 al. 1 CP).

Le cadre élargi défini par le nouveau droit pour la fixation de la peine ne justifie plus une relativisation de la limite légale permettant l'octroi du sursis ou du sursis partiel (ATF 134 IV 17 consid. 3 p. 22). Dans ce sens, la jurisprudence inaugurée avec l'ATF 118 IV 337 n'a plus cours. Cependant, lorsque la peine entrant en considération se situe dans un intervalle dont les bornes comprennent la limite supérieure à l'octroi du sursis (24 mois), du sursis partiel (36 mois) ou de la semi-détention (art. 77b CP : 1 an), le juge doit se demander si une peine inférieure à cette limite apparaît encore soutenable et, dans cette hypothèse, la prononcer. Dans le cas inverse, il est libre de prononcer une peine, pour peu qu'elle soit adéquate et justifiable, même si elle n'excède que de peu la limite en cause (ATF 134 IV 17 consid. 3.5 p. 24-25). Dans tous les cas, le juge doit motiver sa décision, sous peine de violer son obligation de motivation prévue à l'art. 50 CP (ATF 134 IV 17 consid. 3.6 p. 25).

Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de tous les faits propres à définir son caractère et les chances d'amendement. Tous les éléments pertinents doivent être pris en considération et conduire à une appréciation d'ensemble et il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Un large pouvoir d'appréciation est laissé au juge de répression sur ce point (ATF 128 IV 193 consid. 3a p. 198-199 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1044/2013 du 4 mars 2014 consid. 3.1), qui doit toutefois motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP) afin de permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1044/2013 du 4 mars 2014 consid. 3.1).

Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Désormais, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5-6).

Le pronostic doit être posé selon les mêmes critères que sous l'ancien droit.

2.1.2. La nature de l'infraction ne fournit aucune indication sur les perspectives d'amendement du condamné (arrêt du Tribunal fédéral 6B_435/2007 du 12 février 2008, consid. 3.6.1). La jurisprudence l'a relevé à de nombreuses reprises, notamment en relation avec la conduite en état d'ébriété (ATF 101 IV 257 consid. 1 p. 258, ATF 98 IV 159 consid. 2 p. 161) ou les infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (ATF 101 IV 122 consid. 2 p. 123).

2.1.3. Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP), soit de circonstances qui empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1855). L'art. 42 al. 2 CP ne s'applique qu'en présence d'une seule condamnation antérieure, et non si l'auteur a été condamné à plusieurs peines, même si l'addition de leur durée dépasse six mois ou 180 jours-amende. En effet, ce qui est déterminant, c'est que l'auteur ait commis une infraction d'une certaine gravité, et non plus – comme sous l'ancien droit – qu'il ait purgé une peine privative de liberté d'une certaine longueur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_812/2009 du 18 février 2010 consid. 2.1). Lorsque l'hypothèse visée par l'art. 42 al. 2 CP est réalisée, un sursis partiel au sens de l'art. 43 CP est exclu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_352/2014 du 22 mai 2015 consid. 7.1).

2.1.4. Lorsque la durée de la peine privative de liberté se situe entre un et deux ans, permettant donc le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception. Celui-ci ne doit être prononcé que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. La situation est comparable à celle où il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis (ATF 116 IV 97 consid. 2b p. 99 ss). Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne justifient cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du "tout ou rien". Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10).

2.1.5. Aux termes de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, la durée du délai d'épreuve est à déterminer en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (ATF 95 IV 121 consid. 1 p. 122-123). La durée doit être déterminée de manière à offrir la plus grande probabilité que le condamné ne récidivera pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 5.5 ; R. SCHNEIDER / R. GARRÉ, Basler Kommentar Strafrecht I, 3e éd., Bâle 2013, n. 4 ad art. 44).

2.2. In casu, le pronostic d'avenir doit être évalué à la lumière des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'appelant, de l'introspection dont il a fait preuve et de sa situation personnelle.

On précisera qu'il convient en effet de déterminer le pronostic d'avenir au sens de l'art. 42 al. 1 CP dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 42 al. 2 CP ne s'appliquent pas en l'espèce, vu la quotité de la peine qui a été infligée précédemment, de sorte que la notion de circonstances particulièrement favorables ne trouve pas application.

L'excès de vitesse imputable à l'appelant est certes important. La mise en danger de la sécurité et de l'intégrité des autres usagers de la route nécessite néanmoins d'être relativisée eu égards aux circonstances du cas d'espèce. Ledit dépassement de la limitation autorisée a, en effet, été commis sur une route de campagne large et rectiligne, à une heure où la circulation n'est pas importante et en présence de bonnes conditions météorologiques.

Seul un antécédent figure au casier judiciaire de l'appelant. Même s'il est spécifique, il ne saurait, à lui seul, signifier que celui-ci présente un risque de récidive.

La prise de conscience de l'appelant n'en est plus au stade de l'ébauche. Dès le début de l'instruction, il a fait preuve de collaboration en reconnaissant les faits qui lui étaient reprochés, sans les minimiser. Nul doute qu'il ait mesuré la gravité de ses actes et des conséquences qu'ils auraient pu avoir pour autrui. Tourné vers l'avenir, il dit vouloir assumer ses responsabilités, notamment celles inhérentes à son rôle de père de deux enfants. Il a d'ailleurs trouvé un nouveau travail à cette fin.

Il sied de relever que la sanction administrative du retrait de permis prononcée parallèlement à la sanction pénale a été lourde de conséquences, l'appelant ayant perdu son précédent emploi pour ce motif. Cette sanction, qui est en passe d'être révoquée, constitue assurément un élément anxiogène propre à refreiner l'envie de vitesse qu'il pourrait éprouver dans le futur, en sus de la menace d'une peine privative de liberté de 18 mois à subir en cas de récidive.

Compte tenu des éléments qui précèdent, le pronostic n'est ni défavorable ni incertain, de sorte que l'appelant sera mis au bénéfice du sursis complet. A l'instar du CURML, et bien qu'il n'ait, à teneur de l'extrait de son casier judiciaire, jamais été condamné pour ce motif, la CPAR tient néanmoins à mettre l'appelant en garde sur les risques que présente la conduite sous l'emprise de l'alcool, au vu de sa propension à en consommer.

La durée du délai d'épreuve fixée à quatre ans par le premier juge, non-contestée par l'appelant, sera confirmée, étant de nature à le dissuader d'une récidive dans les années à venir.

Le jugement entrepris sera réformé en conséquence.

4. 4.1. Selon les art. 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de première instance – que la CPAR est tenue de revoir lorsqu'elle rend une nouvelle décision (art. 428 al. 3 CPP) – et d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent.

4.2. Dans la mesure où les débats d'appel étaient circonscrits à l'octroi du sursis et que l'appelant a obtenu pleinement gain de cause, il n'y a lieu de revenir sur les frais de première instance qu'en ce qui concerne l'émolument de jugement complémentaire, lequel sera mis à la charge de l'Etat de Genève.

L'appel ayant été admis, il ne sera pas perçu de frais (art. 428 CPP a contrario).

5. 5.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201-202). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine.

5.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique.

Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus.

5.2.2. À teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Toutefois, si, comme à Genève, la réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique sans égard à l'issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2 p. 261 ss). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (arrêt du Tribunal fédéral 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.3 et les références citées).

Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparait raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandant par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en compte les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de proportionnalité (R. Hauser / E. Schweri / K. Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6e éd., Bâle 2005, no 5 ad § 109). On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. Valticos / C. Reiser / B. Chappuis (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, no 257 ad art. 12). Il faut toutefois tenir compte de ce que le défenseur se doit d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue et l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge ne se justifie que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.8 du 21 juillet 2015 consid. 5.3 et les références citées).

À l'instar de la jurisprudence précitée, l'art 16. al. 2 RAJ prescrit également que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

5.2.3.1. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe – nonobstant l'ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3 – l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures d'activité, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation.

5.2.3.2. Ainsi, la déclaration d'appel est incluse dans le forfait (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2), tout comme de brèves observations ou déterminations (AARP/326/2015 du 16 juillet 2015).

5.2.3.3. La réception et lecture de pièces, procès-verbaux, ordonnances et jugements, plus particulièrement lorsqu'ils ne tiennent que sur quelques pages, quand ils donnent gain de cause à la partie assistée, ou encore n'appellent pas de réaction notamment parce qu'ils ne font que fixer la suite de la procédure ou ne sont pas susceptibles de recours sur le plan cantonal, est également couverte par le forfait (AARP/498/2015 du 4 novembre 2015 ; AARP/331/2015 du 27 juillet 2015), contrairement au cas où un examen plus poussé s'imposait, notamment aux fins de déterminer l'opportunité d'un recours au plan cantonal.

5.3. En l'occurrence, il sera imputé 4h15' de l'état de frais produit par le défenseur d'office. Seul un entretien sur les deux effectués avec le client s'avérait nécessaire et suffisant pour examiner l'opportunité d'un appel. Quant à celui du 28 mars 2016, la remise de documents par le client n'aurait dû exiger que 15 minutes. La rédaction de la déclaration d'appel et d'une prise de position à destination de la CPAR sont des tâches incluses dans la majoration forfaitaire pour l'activité diverse, dans la mesure où elles ne nécessitent pas d'investissement particulier en termes de travail juridique. Vu la teneur de la réplique – et du dossier qui n'avait été agrémenté que de la réponse du MP –, le temps de travail affecté à sa rédaction n'aurait pas dû excéder 30 minutes, le reliquat devant être retranché.

En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 1'231.20, correspondant à 4h45' d'activité au tarif horaire de CHF 200.- plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 190.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8% (CHF 91.20).

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/808/2015 rendu le 10 novembre 2015 par le Tribunal de police dans la procédure P/9002/2014.

L'admet.

Annule ce jugement dans la mesure où il met A______ au bénéfice du sursis partiel, la partie ferme étant fixée à 6 mois (points 2 à 4 du dispositif), et le condamne au paiement de l'émolument complémentaire de jugement de CHF 600.-.

Et statuant à nouveau :

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 4 ans.

Avertit A______ que, s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine prononcée exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine.

Met l'émolument complémentaire de jugement de première instance de CHF 600.- à la charge de l'Etat de Genève.

Confirme pour le surplus le jugement entrepris.

Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat de Genève.

Arrête à CHF 1'231.20, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, afférents à la procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, à l'instance inférieure, à la Direction générale des véhicules et à l'Office cantonal de la population et des migrations.


 

Siégeant :

Madame Valérie LAUBER, présidente ; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges.

 

La greffière :

Severine HENAUER

 

La présidente :

Valérie LAUBER

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).