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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/1432/2017

AARP/96/2018 du 27.03.2018 sur JTCO/131/2017 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : ESCROQUERIE ; COAUTEUR(DROIT PÉNAL) ; COMPÉTENCE RATIONE LOCI ; TENTATIVE(DROIT PÉNAL) ; PAR MÉTIER ; BLANCHIMENT D'ARGENT ; FIXATION DE LA PEINE ; CONCOURS D'INFRACTIONS ; EXPULSION(DROIT PÉNAL) ; PLAIGNANT ; DÉFENSE D'OFFICE ; MOYEN DE DROIT
Normes : CP.146.al1; CP.22.al1; CP.3.al1; CP.8.al1; CP.8.al2; CP.146.al2; CP.305.letbis; CP.47; CP.66.leta; CPP.433; CPP.135
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/1432/2017AARP/96/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 27 mars 2018

 

Entre

A______, actuellement détenue en exécution anticipée de peine à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par Me B______, avocate, ______,

appelante,

 

Me B______, avocate, ______,

recourante,

contre le jugement JTCO/131/2017 rendu le 6 novembre 2017 par le Tribunal correctionnel,

 

et

C______, domicilié______, comparant par Me D______, avocat,______,

E______, domicilié______,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a.a. Par courrier expédié le 8 novembre 2017, A______ a annoncé appeler du jugement JTCO/131/2017 rendu par le Tribunal correctionnel le 6 novembre 2017, dont les motifs lui ont été notifiés le 30 novembre suivant, la reconnaissant coupable d'escroquerie aggravée selon l'art. 146 ch. 1 et 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), pour les faits commis à l'encontre de C______, de tentative d'escroquerie aggravée au sens des art. 22 CP cum 146 ch. 1 et 2 CP, pour les faits perpétrés à l'endroit d'E______, et de blanchiment d'argent d'après l'art. 305bis al. 1 CP, et la condamnant à une peine privative de liberté de trois ans et six mois, sous déduction de 293 jours de détention avant jugement, son maintien en détention pour des motifs de sûreté étant ordonné par décision séparée. En outre, le tribunal de première instance a prononcé son expulsion de Suisse pour une durée de dix ans (art. 66a al. 1 CP), une fois la peine exécutée. Enfin l'intéressée a été condamnée à payer à C______ les sommes de CHF 90'000.- et de CHF 65.-, avec intérêts, à titre de réparation du dommage matériel, ainsi qu'une indemnité pour ses frais d'avocat de CHF 9'480.50. Diverses mesures de confiscation ont, au surplus, été ordonnées.

a.b. Par le même jugement, le Tribunal correctionnel a fixé à CHF 8'910.- l'indemnité de procédure due à Me B______, en sa qualité de défenseur d'office de A______, pour la procédure de première instance.

b.a. Par acte déposé le 13 décembre 2017 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), A______ forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP -RS 312.0). A titre préalable, elle requiert l'audition de l'épouse de C______, de la conseillère bancaire de celui-ci, ainsi que de l'employé de banque lui ayant remis la somme de CHF 90'000.- le 31 octobre 2016, et sollicite que soit versée à la procédure une coupure de presse parue le 29 novembre 2017. Au fond, elle conclut, principalement, à une déqualification des faits visés sous chiffre I.1 de l'acte d'accusation en complicité d'abus de confiance, subsidiairement en complicité d'escroquerie aggravée, à l'incompétence territoriale des juridictions suisses pour connaître des faits visés sous chiffre II.2 de l'acte d'accusation, subsidiairement à une déqualification de ces faits en complicité de tentative d'escroquerie aggravée avec désistement, ainsi qu'à son acquittement du chef de blanchiment d'argent (ch. III de l'acte d'accusation), la peine privative de liberté infligée devant, en conséquence, être réduite à un an et six mois, subsidiairement à deux ans, sous déduction de la détention provisoire subie.

b.b. Par acte transmis le 11 décembre 2017 à la CPAR, Me B______ interjette également un recours contre ce jugement, concluant à ce que l'indemnité de procédure qui lui est due au titre de défenseur d'office de A______ soit portée à CHF 15'638.40 pour la procédure de première instance, représentant 72h24 d'activité au tarif horaire de chef d'étude de CHF 200.-, ce sous suite de dépens de CHF 1'500.-. Elle fait ainsi valoir une différence litigieuse de CHF 6'728.40 (15'638.40 - CHF 8'910.-).

c. Selon l'acte d'accusation du 4 septembre 2017, il est reproché à A______ d'avoir :

- le 31 octobre 2016, à Genève, de concert avec le dénommé F______, dans le dessein de se procurer un enrichissement illégitime, induit en erreur C______, au moyen d'une astuce dite du "faux neveu", en le déterminant de la sorte à leur remettre un montant de CHF 90'000.-(chiffre I.1.) ;

- le 18 janvier 2017, à Bâle, de concert avec F______, dans le dessein de se procurer un enrichissement illégitime, tenté d'induire en erreur E______, au moyen d'une astuce dite du "faux neveu", en essayant de le déterminer de la sorte à commettre des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires, soit la remise d'une somme de CHF 70'000.-, sans toutefois y parvenir (chiffre II.2.) ;

Dans ces deux cas, il est fait grief à A______ d'avoir agi avec la circonstance aggravante du métier (art. 146 al. 2 CP), soit en y consacrant du temps et des moyens, compte tenu de la fréquence des escroqueries commises entre 2013 et le 18 janvier 2017, de ses déplacements en Allemagne, en France et en Suisse, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, celle-ci exerçant ainsi son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire.

Il est également reproché à l'intéressée d'avoir :

le 31 octobre 2016, à Genève, de concert avec le dénommé F______, aussitôt en possession de l'argent dérobé à C______, pris la fuite et passé la frontière pour se rendre en France à destination de la Pologne où elle a remis l'argent à F______, commettant ainsi intentionnellement des actes propres à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de sommes d'argent qui provenaient directement de l'escroquerie à laquelle elle avait pris part (chiffre III.3.).

 

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

Des faits du 31 octobre 2016 à Genève

a.a. En date du 1er novembre 2016, C______, né le ______ 1933 et alors âgé de 83 ans, a déposé plainte pénale contre inconnu, en expliquant que, la veille vers 10h30, sa femme avait répondu à un appel, dont le numéro était masqué, sur le téléphone fixe de leur domicile, provenant soi-disant de leur ami allemand prénommé G______, qui disait se trouver à Lausanne. Avant de lui passer le combiné, sa femme avait reconnu la voix de cet ami et discuté avec lui en allemand. Dans la mesure où il devait quitter son domicile, C______ avait demandé au prétendu G______ de le recontacter sur son téléphone portable, numéro que ce dernier connaissait.

Lors de la discussion qui s'en était suivie, son interlocuteur lui avait expliqué qu'il se trouvait à Lausanne pour acheter un bien immobilier à une vente aux enchères. Cela étant, la banque n'acceptant pas de chèque allemand, il devait trouver d'urgence la somme de CHF 90'000.- pour conclure la vente. Ayant également reconnu la voix de son ami et disposant du montant nécessaire, qu'il avait préalablement retiré en cash auprès de sa banque, C______ s'était rendu, non sans hésitation, au rendez-vous fixé par celui qu'il croyait être G______, à 13h30, à la rue 1______ aux Eaux-Vives, pour lui remettre l'argent.

Son interlocuteur lui avait ensuite annoncé que c'était en fait "la femme de son notaire", une prétendue "H______", qui l'attendrait à cet endroit pour réceptionner l'argent. Arrivé sur place, C______ avait donc remis une enveloppe contenant CHF 90'000.-, en coupures de CHF 1'000.-, à la femme présente, après avoir beaucoup hésité, et lui avoir fait signer une quittance.

Par la suite, le plaignant avait contacté le vrai G______ et s'était ainsi rendu compte de la supercherie.

a.b. Selon le rapport de police du 19 janvier 2017, l'examen de la quittance originale remise par C______ a mis en évidence l'empreinte de la dénommée A______, contre laquelle une procédure pénale a été ouverte et un avis de recherche décerné.

Des faits du 18 janvier 2017 à Bâle

b.a. Le 18 janvier 2017, E______, né le ______1936 et alors âgé de 80 ans, a déposé plainte pénale, en indiquant que, le même jour, vers 10h22, il avait reçu un appel sur sa ligne fixe et s'était annoncé par "E______". Son interlocuteur, qui parlait allemand, l'avait immédiatement appelé "E______". Il lui avait demandé de qui il s'agissait et ce dernier l'avait à son tour interrogé sur ses connaissances en Allemagne. Comprenant qu'il s'agissait d'une tromperie, E______ lui avait répondu qu'il connaissait un dénommé "I______" de Pforzheim, lequel était en réalité décédé depuis une dizaine d'années. Son interlocuteur avait assuré être ledit "I______" et indiqué se trouver dans une situation difficile. En effet, il souhaitait acquérir une montre d'une valeur de EUR 200'000.- à une vente aux enchères et il lui manquait la somme de EUR 100'000.- pour ce faire, dont il devait s'acquitter d'ici 12h00. E______ lui avait répondu qu'il ne pouvait pas l'aider, car il ne possédait pas une telle somme. Le soi-disant "I______" lui avait alors demandé combien d'argent il avait et le plaignant lui avait dit qu'il disposait de CHF 40'000.- à CHF 50'000.- en espèces chez lui, mais qu'il devait le vérifier. Son interlocuteur avait dès lors proposé de le rappeler dix minutes plus tard.

E______ en avait profité pour contacter la police et dénoncer ces faits, suite à quoi une surveillance policière avait été mise en place.

Lorsque l'imposteur l'avait rappelé sur sa ligne fixe, E______ lui avait indiqué qu'il n'avait que CHF 46'000.- en espèces chez lui et, vu l'insistance de son interlocuteur, qu'il pourrait encore retirer CHF 24'000.- à sa banque. Le prétendu "I______" l'avait prié de lui amener l'argent "aussi vite possible" à la douane de Saint-Louis, en France, et lui avait demandé son numéro de téléphone portable.

Au cours du trajet, E______ avait encore reçu différents appels, lui demandant où il se trouvait et de se dépêcher. Son interlocuteur l'avait ensuite pressé de passer la frontière française avec l'argent, mais, sur conseil de la police, E______ avait répondu qu'il n'avait pas sa carte d'identité sur lui et qu'il ne voulait pas traverser la frontière avec autant d'argent. Le prétendu "I______" lui avait rétorqué qu'il pouvait passer la frontière sans crainte avec son permis de conduire et qu'en cas de contrôle, "il réglerait cela".

Sur instructions de la police, qui souhaitait qu'il ne s'approche pas trop près de la frontière, E______ s'était rendu sur le parking de l'entreprise J______, à 2______strasse. Lorsqu'il avait indiqué à son interlocuteur qu'il se trouvait à cet endroit, celui-ci lui avait répondu qu'il ne pouvait pas venir en Suisse, dès lors qu'il était chez son avocat avec le coupon de la montre qu'il convoitait, et l'avait encore enjoint de passer la frontière. Face au refus persistant d'E______ de le rejoindre en France, le prétendu "I______" lui avait alors donné pour instruction de se rendre avec l'argent en direction de 3______strasse. Le plaignant avait ensuite attendu pendant quelques minutes au coin de la 3______strasse et de la 2______strasse, mais rien ne s'était passé. En retournant à sa voiture, il avait reçu un nouvel appel et avait invectivé son interlocuteur, qui lui avait à nouveau demandé de se rendre en France.

b.b. D'après les rapports établis par la police bâloise, durant la surveillance mise en place, la présence d'une personne suspecte, identifiée par la suite comme étant A______, avait été constatée à l'intersection de 3______strasse et de 4______strasse, à 12h08, celle-ci ne cessant de regarder nerveusement son téléphone portable et les alentours. Après avoir reçu un appel, elle s'était rendue lentement au coin de 3______strasse et de 2______strasse, et y était restée un bon moment, en regardant attentivement en direction du parking de l'entreprise J______ et en surveillant toujours son téléphone portable. A la suite d'un autre appel, elle s'était rendue devant une entrée à 3______strasse et avait elle-même passé des appels. Entre-temps, le prétendu "I______" avait appelé le plaignant, à 12h14, pour lui demander de se rendre à pied en direction de la 3______strasse, ce que ce dernier avait fait. Vers 12h41, le plaignant avait encore reçu un appel pour lui demander d'amener l'argent en France, ce qu'il avait à nouveau refusé. L'auteur l'avait encore appelé une dernière fois pour lui demander d'attendre cinq minutes, le temps qu'il "organise quelque chose". Au même moment, A______, après être allée à l'arrêt du tram en direction de Saint-Louis, était finalement montée dans un tram allant vers la gare CFF de Bâle et avait été interpellée dans celui-ci à 12h47.

La police bâloise avait notamment observé des appels téléphoniques alternés chez le lésé et la suspecte. Un total de 19 appels entrants avec un numéro inconnu avaient été répertoriés sur le téléphone portable du plaignant, entre 10h24 et 12h41.

Dans les dossiers de la police, A______ était répertoriée comme faisant partie du cercle dirigeant de l'inventeur de "l'astuce du neveu".

b.c. Entendue par la police et le Ministère public bâlois, A______ a d'abord contesté avoir commis une quelconque escroquerie. Elle était à Bâle pour se promener. Auparavant, elle était venue de Pologne à Saint-Louis, en France, dans l'idée de se rendre ensuite à Paris pour y rechercher un emploi, ne parvenant pas à en trouver un en Pologne en tant que Rom, mais elle n'avait pas trouvé de vol direct. Par la suite, elle a admis s'être rendue à l'intersection 2______strasse et 3______strasse, car elle avait reçu l'appel d'un homme, qui l'avait chargée d'aller réceptionner une somme d'argent devant l'entreprise J______. Cela étant, elle avait finalement décidé de ne pas suivre ses instructions, ne voulant pas retourner en prison et revivre des "choses tristes". Elle n'avait pas commis d'autres faits similaires en Suisse. Elle ne devait pas aller chercher l'argent en France et ignorait ce qu'elle aurait dû en faire si elle l'avait réceptionné. Elle ne pouvait pas en dire plus, car elle avait peur de quelqu'un.

b.d. L'examen du contenu du téléphone de A______ a révélé qu'un seul contact y était enregistré sous "On", soit "Il" en polonais, dont le numéro provenait de Pologne. Le 18 janvier 2017, l'intéressée avait précisément reçu deux appels dudit contact, soit à 10h38 et à 12h42, et avait elle-même composé son numéro à 11h24.

De la jonction des procédures et de l'instruction menée par le Ministère public genevois

c. Le 31 janvier 2017, le Ministère public genevois a repris la procédure pénale ouverte à l'encontre de A______ et celle-ci a été transférée à Genève le 7 février 2017.

d. A la police genevoise, A______ a expliqué être venue à Genève le 31 octobre 2016 pour y rechercher un emploi "un peu au hasard", en abordant notamment des gens dans les environs de la gare ou en se présentant dans des restaurants. Elle ne parlait pas français, mais se débrouillait en allemand. Elle n'avait commis aucune infraction à Genève. Le nom "H______" ne lui disait rien, ni le prénom "G______". Après réflexion, "H______" était probablement quelqu'un qu'elle avait rencontré, mais pas un nom qu'elle avait utilisé. La quittance manuscrite rédigée par C______ lui évoquait quelque chose, mais elle ne savait pas ce qui y était écrit, ne sachant pas lire l'allemand. Alors qu'elle s'était dirigée dans un restaurant pour aller boire un café, un monsieur qu'elle ne connaissait pas, mais auquel elle avait dit "bonjour", car il avait "l'air sympathique", tenait ce document dans la main et le lui avait tendu. Cela n'était pas étrange, dès lors qu'elle n'était pas une "vilaine femme" et que des hommes pouvaient avoir envie d'entrer en contact avec elle. Elle avait alors jeté un coup d'œil au document et il était probable qu'elle l'ait touché. En fait, elle y avait inscrit la date, le prénom et le nom qui figuraient au bas du document, à la demande du monsieur en question. L'homme avait ensuite placé une enveloppe fermée dans son sac à main, sans lui dire ce qu'elle contenait, puis elle était partie. Elle n'avait jamais ouvert ladite enveloppe et celle-ci avait "quitté" son sac à un moment indéterminé. C'était par hasard qu'elle s'était retrouvée au rendez-vous fixé au plaignant par le prétendu "G______" et si ce dernier lui avait remis une enveloppe avec de l'argent.

e.a. Devant le Ministère public, C______ a formellement reconnu A______ comme étant la personne à qui il avait remis l'enveloppe contenant la somme de CHF 90'000.-. Il n'en revenait pas de s'être fait berner, mais la voix et la façon de parler de la personne qui l'avait contacté le 31 octobre 2016 étaient identiques à celles de son ami G______. De plus, son interlocuteur lui avait donné des détails sur la vie de son ami, la sienne et sur leur relation qui durait depuis quarante ans. Il sortait, pour sa part, d'une chimiothérapie et était très diminué. Sa femme, qui avait répondu au téléphone et parlé à l'interlocuteur, n'avait pas non plus eu d'hésitation sur son identité, mais s'était opposée à lui avancer une telle somme. Elle avait même plaisanté avec l'imposteur, comme elle le faisait avec le vrai G______. Il était normal que celui-ci ait son numéro de téléphone portable, car ils étaient proches. Le fait que G______ veuille s'acheter un appartement en Suisse n'était pas non plus surprenant, dès lors qu'il avait travaillé à Genève, ni le fait qu'il se soit montré pressant, dans la mesure où l'interlocuteur lui avait dit qu'il s'agissait "d'une occasion unique" et lui avait promis un remboursement pour le surlendemain. De plus, le vrai G______ était une personne très directe. Les seize appels reçus, entre 10h52 et 13h55, ne lui avaient pas paru étranges sur le moment, son interlocuteur lui ayant dit qu'il l'appelait depuis son numéro allemand, mais il se rendait compte à présent que cela avait servi à maintenir une certaine pression sur lui. Il avait proposé à son interlocuteur de lui remettre l'argent à sa banque, mais celui-ci avait argué ne pas avoir pu prendre le train à temps et indiqué que la femme de son notaire viendrait le récupérer à la rue 1______ à Genève. Sur place, C______ avait constaté qu'il s'agissait d'une entrée de maison et que la porte était fermée. A______ était arrivée peu après. Le prétendu G______ l'avait rappelé et le plaignant lui avait dit qu'il ne voulait pas remettre son argent dans la rue, mais son interlocuteur l'avait convaincu de le faire en lui expliquant que les bureaux étaient fermés à 13h30. C______ avait donc montré le contenu de l'enveloppe à A______ et lui avait fait signer un reçu au nom indiqué de Madame H______. Celle-ci avait parlé en allemand, mais elle semblait mal maîtriser cette langue. Après cela, C______ avait écrit au véritable G______, mais celui-ci lui avait répondu qu'il devait s'agir d'une arnaque car il ne voyait pas de quoi il parlait. Dans sa famille, on l'appelait "le St-Bernard", car il aimait bien aider les gens. La somme demandée semblait énorme, mais il avait été facile pour lui de l'obtenir.

e.b. A______ a admis être allée à la rencontre de C______ et avoir signé la reconnaissance de dette présentée par celui-ci. Elle était venue à Genève pour récupérer l'argent du plaignant et non pour y chercher un emploi. Elle avait amené l'argent réceptionné en Pologne et l'avait remis à la personne qui avait menti au plaignant par téléphone, soit au dénommé F______, qu'elle avait connu en Pologne. Ce dernier lui avait donné CHF 10'000.- et avait gardé le solde. Seul F______ l'appelait. Sa rémunération était de l'ordre du 10% de la somme récupérée. Après sa détention en Allemagne, elle s'était retrouvée avec des dettes, aucune de ses charges n'ayant été payée durant son absence, et elle les avait ainsi réglées avec la part reçue. Elle ne savait pas de quoi C______ et F______ parlaient au téléphone, ni pour quelle raison de l'argent était demandé au premier. F______ ne l'avait pas informée du fait qu'elle devrait se faire passer pour la femme d'un notaire, mais lui avait donné pour instructions de se rendre devant une porte de la rue 1______ et de se présenter comme étant "H______" à l'homme qui l'y rejoindrait, ce qu'elle avait fait. Elle était désolée pour le plaignant.

C'était également F______ qui l'avait envoyée à Bâle et l'avait chargée de récupérer une enveloppe sur le parking de l'entreprise J______. Elle-même avait décidé de ne pas se rendre à cet endroit et de ne pas poursuivre cette escroquerie, après avoir réfléchi aux conséquences. F______ n'aurait peut-être pas été content, mais "il ne pouvait rien [lui] faire".

Elle avait auparavant déjà agi dans des escroqueries du type "faux neveu" en Allemagne, à la demande d'F______. Ils étaient des "associés". Après sa détention, F______ lui avait demandé si elle avait besoin d'argent et elle lui avait répondu par l'affirmative, au vu des dettes accumulées en son absence. Si elle n'avait pas eu autant besoin d'argent, en particulier pour le loyer de son logement, elle n'aurait pas récidivé. Au vu de son casier judiciaire et du fait qu'elle était Rom, il lui était difficile de trouver du travail en Pologne. Elle connaissait F______ depuis 2013 environ et n'avait pas peur de lui. Elle avait été mise au bénéfice de la libération conditionnelle en Allemagne.

f.a. A l'audience de jugement, A______ a confirmé ses précédentes déclarations. Elle reconnaissait les faits commis au détriment de C______, mais elle ne lui avait pas dit elle-même être la femme du notaire. Elle n'avait échangé que quelques mots avec lui en allemand. Elle n'avait pas eu connaissance du montant remis avant de signer le reçu établi par le plaignant. Auparavant, elle réceptionnait des montants de l'ordre de EUR 15'000.- à EUR 45'000.- et percevait généralement 10% de la somme remise, ce qui ne représentait, quoi qu'il en soit, pas un petit montant pour elle. Elle avait récidivé cinq mois après sa libération, intervenue le 31 mai 2016, pour rembourser ses dettes et vivre normalement avec sa famille. Elle n'avait jamais été soumise à des pressions de la part d'F______, mais c'est lui qui la contactait. Elle regrettait ses méfaits.

Elle admettait également sa participation aux faits reprochés à Bâle. Elle avait reçu des instructions d'F______ au cours de cinq ou six appels. Il lui avait notamment dit de se rendre devant l'entreprise J______ pour récupérer une somme d'argent. Lors de leur dernier appel, elle lui avait dit qu'elle n'irait pas, sans lui en communiquer les raisons. F______ ne lui avait pas dit qu'E______ refusait d'aller en France pour remettre l'argent. Elle avait voulu rentrer en France, mais s'était trompée de tram. Par la suite, elle a affirmé que l'argent devait lui être remis à Saint-Louis, en France, et qu'elle n'avait jamais eu l'intention d'aider F______ sur le territoire suisse, quand bien même elle était venue de France en Suisse. En fait, lors d'un premier appel, F______ lui avait dit d'aller à Saint-Louis, puis elle en avait reçu un autre lui indiquant de traverser la frontière et de se rendre devant l'entreprise J______. Elle s'était rendue à cet endroit un moment, mais n'était pas allée au bout de ses agissements, vu qu'elle avait déjà touché une somme d'argent importante précédemment. Elle avait, en outre, pensé à sa famille, dont elle avait été éloignée deux ans au cours de sa dernière détention.

f.b.a. C______ a confirmé ses précédentes explications. A l'époque des faits, son état de santé n'était pas bon et il était amoindri par la chimiothérapie qu'il venait de subir. F______ avait été très habile en prenant la même voix que G______, en faisant allusion à des faits que seul ce dernier pouvait connaître, en adoptant la même manière "sympathiquement agressive", soit directe, de parler, et en faisant état de leur amitié de 40 ans, même s'il avait été surpris par le montant réclamé et par l'insistance dont il avait fait preuve. Sa conseillère à la banque n'avait pas non plus imaginé qu'il pouvait être la victime d'une escroquerie, dès lors qu'il lui avait dit que ce prêt était pour un ami auquel il faisait toute confiance. Dans la mesure où il devait finalement remettre l'argent à une tierce personne, soit à la dénommée H______ dont son interlocuteur lui avait parlé, C______ avait griffonné un reçu dans le tram et l'avait fait signer à cette dernière, sans toutefois lui demander ses papiers d'identité. Le bureau à la rue 1______ était soi-disant fermé, car c'était la pause de midi. Il n'avait pas vu de plaque de notaire sur le bâtiment, mais celui-ci était en réfection.

f.b.b. Le plaignant a produit une attestation médicale datée du 31 octobre 2017, mentionnant qu'il avait, le 27 octobre 2016, subi la dernière séance d'un long traitement de chimiothérapie. Cette séance avait en particulier entraîné un très grand épuisement, qui avait affecté les jours suivants ses capacités physiques et cognitives.

C. a.a. Lors des débats d'appel, l'appelante n'a pas réitéré ses réquisitions de preuves. Elle a maintenu ne rien connaître des détails entourant les scénarios des "escroqueries au faux neveu". Elle ignorait comment les victimes étaient repérées. Si elle était un peu curieuse de savoir comment cela se passait, son rôle se limitait toutefois à la récolte de l'argent. Elle n'avait rien lu dans la presse polonaise sur ce type d'escroquerie. Lorsqu'elle avait été arrêtée en Pologne, elle avait toutefois pris connaissance dans le dossier de la procédure d'informations selon lesquelles les organisateurs de telles escroqueries trouvaient leurs victimes dans l'annuaire téléphonique et utilisait des numéros de téléphone du réseau fixe. Dans le cas d'E______, elle n'était pas censée récupérer l'argent à Bâle, mais à Saint-Louis, en France, et que, même si elle avait traversé la frontière, elle avait "laissé tomber".

b.b. Par la voix de son conseil, l'appelante persiste dans ses conclusions au fond.

L'escroquerie au "faux neveu" était maintenant connue depuis plusieurs années. Ainsi, et en tant qu'homme d'affaire avisé, C______ aurait dû se rendre compte que la situation était bizarre. D'ailleurs, son épouse n'était pas d'accord qu'il remette l'argent. Le fait de remettre l'argent à une femme dans la rue, sans même lui demander de se légitimer, aurait dû l'alerter. Nonobstant sa situation médicale, qui n'était pas connue d'F______ et de l'appelante, C______ avait admis avoir hésité à remettre l'argent et avait pris le soin d'établir une quittance. Il fallait dès lors retenir une faute concomitante du plaignant, qui aurait dû déjouer l'astuce. Ainsi, il convenait de ne pas retenir la réalisation d'une escroquerie, mais, tout au plus, un abus de confiance, infraction pour laquelle la circonstance aggravante du métier n'existait pas.

Concernant les faits commis au détriment d'E______, les premiers juges avaient considéré de manière erronée qu'F______ avait envisagé la remise de l'argent à Bâle, plutôt qu'en France. Ce dernier avait au contraire toujours insisté pour que le plaignant se rende en France et avait cessé de l'appeler lorsqu'il s'était rendu compte que celui-ci n'entendait pas passer la frontière. Ainsi, dans l'esprit de l'auteur, la tentative d'escroquerie devait avoir lieu en France, de sorte que les autorités suisses n'étaient pas compétentes pour connaître de ces faits.

Le Tribunal correctionnel avait, en outre, retenu à tort une qualité de coauteur de l'appelante, dans la mesure où elle ignorait tout des histoires échafaudées par F______, de comment il repérait ses victimes et de ce qu'il leur disait au téléphone. L'appelante ne savait même pas où et quand la remise de l'argent devait se faire, avant de recevoir les instructions d'F______. Il n'y avait donc pas de décision commune entre celui-ci et l'appelante et à aucun moment cette dernière n'avait eu la volonté d'intervenir comme auteur. Elle avait juste accepté d'apporter son aide contre 10% de la somme réceptionnée et était donc une simple exécutante. Elle n'avait jamais admis être l'associée de ce dernier, étant précisé qu'en polonais les mots "associé" et "complice" se prononçaient de manière similaire. Du reste, en Allemagne, elle avait été punie en tant que complice.

Concernant le blanchiment d'argent incriminé, l'appelante était allée en Pologne pour rentrer chez elle, et non pour accomplir un acte d'entrave, de sorte que l'élément intentionnel n'était pas réalisé.

En conséquence, la peine ne devait pas excéder un an et six mois, les antécédents ne justifiant pas à eux seuls une augmentation massive de sa quotité. Du reste, selon la coupure de presse produite, une peine privative de liberté de deux ans avec sursis avait été prononcée dans le cas d'une banquière ayant gardé par devers elle un million et demi de francs. Enfin, l'appelante ne s'opposait pas à son expulsion.

c. Le Ministère public conclut au rejet de l'appel.

L'astuce devait bien être retenue, au vu de l'âge des victimes et de la pression exercée sur elles, notamment par un harcèlement téléphonique. Si l'auteur ignorait que C______ souffrait d'un cancer et son côté "Saint-Bernard", il avait néanmoins exploité les éléments de sa relation avec G______ et promis un remboursement le surlendemain. Dans le cas de l'escroquerie tentée à l'endroit d'E______, F______ n'avait pas pu être entendu, de sorte qu'on ignorait ce qu'il avait envisagé. Par contre, il était démontré que tous les actes s'étaient déroulés à Bâle et que le résultat avait échoué pour des raisons indépendantes de la volonté de l'auteur. Il y avait bien eu une coactivité entre lui et l'appelante, dès lors que celle-ci intervenait au moment stratégique de la remise de l'argent et avait ainsi un contact privilégié avec la dupe. Elle avait, de plus, été chargée de quitter la Suisse avec CHF 90'000.-, ce qui démontrait un rapport de confiance important entre F______ et elle. L'intéressée avait, par ailleurs, une expérience importante en la matière et se disait elle-même associée à F______. La circonstance aggravante était réalisée dans les deux cas, compte tenu de l'activité d'escroquerie régulière exercée par l'appelante, sauf durant ses périodes de détention. La réalisation de l'infraction de blanchiment d'argent ne faisait aucun doute, dans la mesure où quitter la Suisse avec un butin de CHF 90'000.- provenant d'une escroquerie empêchait concrètement les autorités de le saisir. Au vu de la persistance de l'appelante à commettre de tels agissements à l'encontre de personnes âgées, alors même qu'elle se trouvait en période de libération conditionnelle, la peine infligée par le Tribunal correctionnel devait être confirmée. L'intéressée avait trahi la confiance des juges et n'en serait pas restée là si elle n'avait pas été placée en détention. Il n'y avait pas eu de désistement dans le cas d'E______, sinon l'appelante ne serait même pas venue à Bâle.

d.a. C______ a souligné que l'affaire avait été préparée minutieusement et grâce à une organisation spectaculaire. Lorsque sa femme avait répondu au téléphone, l'interlocuteur s'était présenté comme étant G______. Il ignorait encore aujourd'hui comment F______ s'était procuré les informations qu'il avait utilisées.

d.b. Par l'intermédiaire de son conseil, le plaignant conclut également à la confirmation du jugement entrepris. Nier la réalisation d'une escroquerie reviendrait à lui faire supporter une responsabilité, alors qu'il n'était aucunement responsable de son préjudice. Une coresponsabilité de la victime ne devait, quoi qu'il en soit, pas être admise trop légèrement, selon la jurisprudence. En l'occurrence, il était déterminant que l'auteur, qui détenait visiblement des informations importantes, ait exploité son amitié préexistante avec G______, imité la voix et la manière de parler de ce dernier et ait été en possession de ses numéros de téléphone fixe et portable. C______ avait cru parler à son ami de longue date, qui le priait de remettre l'argent à la femme d'un notaire. L'appelante avait d'ailleurs signé la quittance présentée avec un faux nom, ce qui était constitutif d'un mensonge qualifié, qui venait parfaire l'escroquerie. L'escroquerie du "faux neveu" était une méthode sophistiquée qui avait fait de nombreuses victimes. Son interlocuteur savait qu'il était âgé et le fait qu'il ne soit pas au courant de sa maladie importait peu. L'appelante n'était pas une simple exécutante. Elle intervenait seule au moment central de la remise de l'argent et avait une complète maîtrise des faits. Elle avait ainsi manifestement accepté le but commun de l'escroquerie, soit celui d'obtenir de l'argent au préjudice de la dupe.

d.c. C______ conclut, en outre, à la condamnation de l'appelante au paiement d'une indemnité supplémentaire de CHF 2'997.85, TVA comprise, pour les 10h12 d'activité déployée en appel par son conseil, Me D______.

e. Me B______ a encore sollicité que sa mandante soit placée en exécution anticipée de peine, ce à quoi le Ministère public ne s'est pas opposé.

f. A l'issue des débats, qui ont duré près d'1h35, la cause a été gardée à juger.

D. A______, de nationalité polonaise et d'origine gitane, est née le ______1981 en Pologne. Elle a interrompu sa scolarité à l'âge de 12 ans. Sa mère est décédée d'un cancer lorsqu'elle avait 16 ans. Elle s'est mariée de manière coutumière à l'âge de 18 ans avec un gitan du nom de K______, avec lequel elle a eu quatre enfants, soit L______ née en 2000, M______ né en 2003, N______ né en 2006 et O______ née en 2008. Elle n'a jamais eu d'activité rémunérée, mis à part quelques ménages effectués sporadiquement. Depuis 2013, elle vit avec un nouveau compagnon. Son ex-mari a été en prison en lien avec des affaires de stupéfiants, mais ne l'est plus actuellement. Ses deux fils habitent avec ce dernier, tandis que sa fille cadette vit avec son compagnon actuel. Sa fille aînée est, quant à elle, toujours en prison, après avoir été arrêtée en Allemagne pour une escroquerie de type "faux neveu". Elle n'a plus de contact avec ses deux fils. A la prison, elle travaille environ six heures par jour, cinq jours par semaine, dans un atelier de fabrication de bracelets, et possède un montant d'environ CHF 350.- sur son compte auprès de l'établissement. Elle souhaite, à présent, rentrer en Pologne et ouvrir un petit restaurant grâce à des subsides, afin de pouvoir notamment rembourser la victime.

Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ n'a pas d'antécédents judiciaires. A teneur du casier judiciaire allemand, elle a été condamnée :

- le ___ mars 2014, par l'Amtsgericht Hannover, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende pour tentative d'escroquerie ;

- le ___ mai 2014, par l'Amtsgericht Düsseldorf, à une peine privative de liberté d'un an et trois mois pour escroquerie, avec sursis ;

- le ___ décembre 2014, par l'Amtsgericht Tiergarten, à une peine privative de liberté de trois ans et deux mois, pour escroquerie par métier et tentative d'escroquerie par métier, de laquelle elle a été libérée le ___ mai 2016, avec un délai d'épreuve jusqu'au ___ mai 2019.

 

E. a.a. Par courrier du 11 octobre 2017, le Tribunal correctionnel a sollicité de MB______, en sa qualité de défenseur d'office de A______, la production de son état de frais pour l'activité déployée jusqu'alors, tout en précisant qu'un complément de cet état de frais pourrait être déposé à l'audience de jugement. Il était, par ailleurs, mentionné qu'à défaut, l'indemnité due serait fixée ex aequo et bono par ladite autorité.

a.b. Le 26 octobre 2017, Me B______ a transmis une note d'honoraires d'un total de CHF 9'161.-, pour l'activité déployée du 13 février 2017 à cette date, faisant état de 42h25 d'activité au tarif horaire de chef d'étude, dont 15h00 consacrées à des conférences avec la cliente à la prison entre le 13 février et le 6 octobre 2017, deux visites d'1h30 étant comptabilisées à la date du 23 août 2017.

a.c. Dans le jugement entrepris, le Tribunal correctionnel a octroyé une indemnité de CHF 8'910.- à Me B______, en prenant en considération une activité de 37h30 au tarif horaire de chef d'étude, un forfait de 10% et la TVA. Le tribunal de première instance a, en substance, indiqué que l'état de frais du 26 octobre 2017 était accepté, sous réserve d'une réduction de 3h00 pour le poste "conférences", la visite facturée à double le 23 août 2017 n'étant pas prise en compte, et d'1h50 pour le poste "procédure", la réception et l'envoi de divers courriers, tels que la demande de prolongation de détention, les réquisitions de preuves et l'acte d'accusation étant des prestations comprises dans le forfait applicable, et les recherches sur internet, de même que la lecture de la presse polonaise n'étant pas des prestations prises en compte par l'assistance juridique. En revanche, il était tenu compte de 4h00 de participation à l'audience de jugement et à la lecture du verdict, ainsi que d'1h30 de visite au client postérieurement au jugement rendu.

a.d. A l'appui de son recours, Me B______ produit en particulier un nouvel état de frais pour l'activité déployée du 13 février 2017 au 1er novembre 2017 cette fois, intégrant une conférence supplémentaire d'1h30 avec sa cliente à cette dernière date, par rapport au décompte initialement produit devant le Tribunal correctionnel au 26 octobre 2017.

Sur cette base, si elle ne conteste pas le fait qu'une des conférences d'1h30 comptabilisée à double le 23 août 2017 ait été retranchée, elle fait grief au tribunal de première instance d'avoir soustrait 3h00 de ce poste. En outre, un forfait de 20% aurait dû être appliqué. Enfin, elle s'oppose à la déduction d'1h50 opérée sur le poste "procédure", considérant que les 10 minutes dédiées à l'examen de la demande de prolongation de détention et à l'envoi d'un fax y relatif au Tribunal correctionnel, les 20 minutes consacrées à l'examen de l'acte d'accusation et à l'ordonnance de mise en détention pour des motifs de sûretés ainsi qu'à un fax au tribunal, les 1h15 de recherches en vue de la rédaction des réquisitions de preuves devant le Tribunal correctionnel et pour la demande de prolongation de délai, les 30 minutes de rédaction des réquisitions de preuves et les 1h15 dédiées à la rédaction d'un courrier à sa cliente pour lui traduire en polonais l'acte d'accusation de huit pages, ne sont pas des prestations comprises dans le forfait et doivent donc être considérés comme des postes à part entière.

En outre, le défenseur produit également un état de frais pour l'activité déployée du 2 novembre au 6 novembre 2017, faisant notamment état de 18h30 de préparation de l'audience de jugement de première instance et de 4h48 de téléphones et courriers. En effet, si sa participation à l'audience de jugement de 4h00 et la conférence d'1h30 avec la cliente le 27 novembre 2017 ont spontanément été prises en compte par les premiers juges, ceux-ci ont omis de considérer ces dernières prestations.

b. En appel, Me B______ dépose un état de frais comptabilisant 22h15 d'activité de chef d'étude, consacrées à trois visites de la cliente en prison d'1h30 chacune, dont une le 27 novembre 2017, à 10h00 de préparation de l'audience devant la CPAR et à 3h00 de participation aux débats d'appel. A cela s'ajoute une activité de la collaboratrice de 6h15, dédiée à 15 minutes de rédaction de l'annonce d'appel, à 1h30 de recherches juridiques sur la procédure d'appel et l'exécution anticipée de la peine, ainsi qu'à 4h30 de rédaction de la déclaration d'appel. Un forfait de 20% et la TVA sont comptabilisés en sus.

EN DROIT :

1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

1.2. La contestation des honoraires du défenseur d'office (art. 135 al. 3 CPP) doit être faite séparément et par la voie du recours (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2016, ad art. 399 al. 4 let. f CPP, n. 37 et les références citées).

A cet égard, la qualité pour recourir est reconnue au défenseur d'office, qualité que revêt la recourante (art. 135 al. 3 let. a CPP). Pour le reste, le recours a également été formé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la juridiction d'appel saisie d'un appel sur le fond est également compétente pour connaître de la contestation par le défenseur d'office de la décision du tribunal de première instance arrêtant son indemnité, dès lors que le recours est subsidiaire par rapport à l'appel (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2016, ad art. 135 al. 3 CPP, n. 9a ; ATF 139 IV 199 consid. 2 et 5.6 in fine).

Par conséquent, la CPAR, saisie sur le fond d'un appel de A______ contre le jugement du Tribunal correctionnel du 6 novembre 2017, est également compétente pour connaître du recours de son défenseur d'office, Me B______.

2. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1).

Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1).

Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1).

3. 3.1.1. L'art. 146 al. 1 CP réprime, au titre d'escroquerie, le comportement de celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.

L'escroquerie suppose, sur le plan objectif, que l'auteur ait usé de tromperie, que celle-ci ait été astucieuse, que l'auteur ait ainsi induit la victime en erreur ou l'ait confortée dans une erreur préexistante, que cette erreur ait déterminé la personne trompée à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers et que la victime ait subi un préjudice patrimonial (cf. ATF 119 IV 210 consid. 3 p. 212).

3.1.2. La tromperie que suppose l'escroquerie peut consister soit à induire la victime en erreur, par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, soit à conforter la victime dans son erreur. Pour qu'il y ait tromperie par affirmations fallacieuses, il faut que l'auteur ait affirmé un fait dont il connaissait la fausseté. L'affirmation peut résulter de n'importe quel acte concluant. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur ait fait une déclaration et il suffit qu'il ait adopté un comportement dont on déduit qu'il affirme un fait. La tromperie par dissimulation de faits vrais est réalisée lorsque l'auteur s'emploie, par ses propos ou par ses actes, à cacher la réalité. Quant au comportement consistant à conforter la victime dans son erreur, il ne suffit pas que l'auteur, en restant purement passif, bénéficie de l'erreur d'autrui. Il faut que, par un comportement actif, c'est-à-dire par ses paroles ou par ses actes, il ait confirmé la dupe dans son erreur ; cette hypothèse se distingue des deux précédentes en ce sens que l'erreur est préexistante (arrêts du Tribunal fédéral 6S.18/2007 du 2 mars 2007 consid. 2.1.1. et 6S.380/2001 du 13 novembre 2001 consid. 2b/aa non publié à l'ATF 128 IV 255 et les références citées).

3.1.3. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a astuce lorsque l'auteur recourt à des manœuvres frauduleuses, à une mise en scène comportant des documents ou des actes ou à un échafaudage de mensonges qui se recoupent de façon si raffinée que même une victime critique se laisserait tromper (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 79 ; ATF 122 IV 197 consid. 3d p. 205). Il y a ainsi manœuvre frauduleuse, par exemple, si l'auteur emploie un document faux ou fait intervenir, à l'appui de sa tromperie, un tiers participant ou manipulé. L'astuce sera également retenue si, en fonction des circonstances, une vérification ne pouvait pas être exigée de la dupe (ATF 126 IV 165 consid. 2a p. 171). Tel est notamment le cas si la dupe, en raison de sa situation personnelle (faiblesse d'esprit, inexpérience, grand âge ou maladie), n'est pas en mesure de procéder à une vérification et que l'auteur exploite cette situation (ATF 120 IV 186 consid. 1a p. 188 ; par ex. arrêt du Tribunal fédéral 6B_130/2016 du 21 novembre 2016 consid. 2.2.2). L'astuce sera également admise lorsque l'auteur exploite un rapport de confiance préexistant propre à dissuader la dupe d'effectuer certaines vérifications (ATF 126 IV 165 consid. 2a p. 171 ; ATF 125 IV 124 consid. 3a p. 127 s. et les références ; ATF 122 IV 246 consid. 3a p. 248 ; par ex. arrêt du Tribunal fédéral 6B_130/2016 du 21 novembre 2016 consid. 2.2.2). Agissent en particulier avec astuce les auteurs qui, par diverses manœuvres et mensonges successifs, maintiennent la victime sous la pression du temps, rendant les vérifications plus difficiles, indépendamment du point de savoir si la victime réalise un acte de disposition ou finit par se rendre compte qu'elle est l'objet de manœuvres frauduleuses (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017 [ci-après : PC CP], n. 4 ad art. 23).

Le juge pénal n'a pas à accorder sa protection à celui qui est tombé dans un piège qu'un peu d'attention et de réflexion lui aurait permis d'éviter (arrêt du Tribunal fédéral 6B_319/2009 du 29 octobre 2009 consid. 2.2.). L'astuce n'est ainsi pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle (ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 20 et les arrêts cités). Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie. Il faut prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaissait et l'a exploitée, par exemple une faiblesse d'esprit, l'inexpérience ou la sénilité, mais aussi un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant que la dupe n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 80 ; ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 21 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.168/2006 du 6 novembre 2006 consid. 1.3.). L'exploitation de semblables situations constitue précisément l'une des caractéristiques de l'astuce (ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 21 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_473/2016 du 22 juin 2017 consid. 2.1 et les références ; 6B_139/2016 du 21 novembre 2016 consid. 3.1). Une coresponsabilité de la dupe n'exclut l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_99/2015 du 27 novembre 2015 consid. 3.3 ; 6B_1196/2014 du 4 novembre 2015 consid. 3.1). Le principe de co-responsabilité ne saurait être utilisé pour nier trop aisément le caractère astucieux de la tromperie (ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 21). Même un degré de naïveté important de la part de la dupe ne conduit pas en tous les cas à l'acquittement du prévenu (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 156).

3.1.4. Enfin, pour que le crime d'escroquerie soit consommé, l'erreur dans laquelle la tromperie astucieuse a mis ou conforté la dupe doit avoir déterminé celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires, ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie ne sera consommée que s'il y a un dommage (arrêt du Tribunal fédéral 6B_552/2013 du 9 janvier 2014 consid. 2.3.2).

3.1.5. Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur l'ensemble des éléments constitutifs objectifs de l'infraction. Il faut en particulier que l'auteur ait eu l'intention de commettre une tromperie astucieuse (cf. ATF 128 IV 18 consid. 3b p. 21). L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soit un avantage patrimonial correspondant au désavantage patrimonial constituant le dommage (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 p. 213 s.).

3.2.1. Commet un abus de confiance, au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées.

3.2.2. Sur le plan objectif, l'infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 p. 27 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_613/2016 et 6B_627/2016 du 1er décembre 2016 consid. 4 ; 6B_635/2015 du 9 février 2016 consid. 3.1). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 p. 259 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_356/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.1).

3.2.3. Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, qui peut être réalisé par dol éventuel (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2 p. 27 et les références ; ATF 118 IV 27 consid. 2a p. 34 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_356/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.1 ; 6B_635/2015 du 9 février 2016 consid. 3.1).

3.3. La jurisprudence n'a pas encore déterminé s'il y avait concours imparfait ou concours idéal entre l'escroquerie et l'abus de confiance (ATF 117 IV 429 consid. 2 p. 433 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_507/2015 précité consid. 6.1). L'illicéité de l'escroquerie et de l'abus de confiance se rapporte à un transfert de patrimoine, respectivement de propriété (cf. ATF 134 IV 210 consid. 5.3 p. 213 s.), qui découle d'une tromperie astucieuse dans le premier cas et qui intervient en violation d'un rapport de confiance dans le second. La typicité des deux infractions peut se concevoir de façon parallèle, mais, lorsqu'une chose mobilière ou des valeurs patrimoniales sont confiées au moyen d'une tromperie astucieuse, cette dernière constitue le point de départ du processus délictueux. L'art. 146 CP appréhende celui-ci dans son entier, sachant de surcroît que les deux dispositions protègent, certes sous des facettes différentes, le patrimoine et, en l'occurrence, le patrimoine d'un seul et même lésé. Il faut donc en conclure que cette disposition absorbe l'art. 138 CP et retenir un concours imparfait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_473/2016 du 22 juin 2017 consid. 3.1 et les références).

3.4.1. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Il est déterminant que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155 ; ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 p. 66 ; ATF 125 IV 134 consid. 3a p. 136). La jurisprudence exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_419/2016 du 10 avril 2017 consid. 2.2 et les références ; 6B_645/2007 du 2 mai 2008 consid. 7.3.4.5 = SJ 2008 I 373). Ce concept de coactivité montre qu'une personne peut être considérée comme auteur d'une infraction, même si elle n'en est pas l'auteur direct, c'est-à-dire si elle n'a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale (ATF 120 IV 17 consid. 2d p. 23 s.).

3.4.2. Agit comme complice, celui qui prête intentionnellement assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit (cf. art. 25 CP). Objectivement, la complicité, qui est une forme de participation accessoire à l'infraction, suppose que le complice ait apporté à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cette contribution. La contribution du complice est subordonnée : il facilite et encourage l'infraction. Il n'est pas nécessaire que l'assistance du complice ait été une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction. Il suffit qu'elle l'ait favorisée. Elle peut être matérielle, intellectuelle ou consister en une simple abstention (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 p. 51-52 ; 121 IV 109 consid. 3a p. 119-120 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_72/2009 du 20 mai 2009 consid. 2.1.). Subjectivement, le complice doit avoir l'intention de favoriser la commission, mais le dol éventuel suffit (ATF 121 IV 109 consid. 3a p. 119 s. ; 118 IV 309 consid. 1a p. 312).

4. 4.1. La CPAR retient que les faits commis au préjudice des intimés C______ et E______, que l'appelante affirme ne pas contester, se sont déroulés comme décrit par les victimes, qui ont fourni des déclarations cohérentes et corroborées par les autres éléments du dossier, notamment la quittance signée par l'appelante, l'analyse de la téléphonie ou encore les observations de la police.

4.2.1. Il est ainsi avéré que celui que l'appelante a identifié comme étant F______ a contacté l'intimé C______, qu'il avait préalablement repéré, sur ses raccordements fixe et mobile, ce à plusieurs reprises. L'escroc s'est fait passer pour son ami de longue date "G______" et en a adopté la voix et la manière de parler, selon ce que l'intimé a invariablement indiqué, en livrant des détails tant sur la vie privée de la dupe que sur leur vieille amitié et leurs longues relations professionnelles. L'épouse de la victime, qui a aussi conversé avec le dénommé F______, était d'ailleurs également persuadée qu'il s'agissait de cet ami. Ces éléments établissent qu'il y a eu une certaine préparation destinée à dissiper la méfiance de la dupe, choisie délibérément âgée, tout comme la victime E______.

L'escroc a ensuite fourni des explications crédibles sur les raisons pour lesquelles il avait besoin d'une somme d'argent aussi importante, en alléguant vouloir acheter un bien immobilier aux enchères, ce que le plaignant pouvait légitimement croire, compte tenu des attaches qu'il savait que son ami entretenait avec la Suisse romande. Il a fait appel au sentiment d'amitié de la dupe, dont il a exploité la vulnérabilité liée à l'âge, et l'a mise constamment sous la pression du temps et de ses nombreux appels téléphoniques, empêchant C______ d'entreprendre davantage de vérifications. Le dénommé F______ a aussi rassuré ce dernier, en lui promettant un remboursement pour le surlendemain. Les hésitations du plaignant n'ont, en définitive, pas excédé celles que tout un chacun pourrait avoir en prêtant à autrui une telle somme d'argent.

Le stratagème a aussi consisté à échafauder une mise en scène pour la remise de l'argent, convenue avec l'appelante, cette dernière devant se faire passer pour une personne de confiance, en l'occurrence "la femme du notaire". Le choix du bâtiment, en réfection, permettant de justifier l'absence de plaque de l'étude du notaire, ou l'heure du rendez-vous, pendant la pause de midi, pour justifier le fait que l'étude était fermée et que l'enveloppe pouvait être remise en bas de l'immeuble, ont participé à cette mise en scène et permis de fournir des réponses plausibles à la dupe.

Prenant le relai du dénommé F______, quand bien même elle n'aurait pas su qu'elle devait incarner la "femme du notaire", l'appelante a achevé cette mise en scène, en se faisant passer pour la dénommée H______, en réceptionnant l'enveloppe avec l'argent et en signant une quittance sous cette fausse identité.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, on doit retenir que c'est bien en raison de l'erreur, due à la tromperie astucieuse, dans laquelle l'ont sciemment et successivement placé et conforté le dénommé F______, puis l'appelante, que C______ a été déterminé à remettre à cette dernière, de manière préjudiciable à ses intérêts, la somme conséquente de CHF 90'000.-, empruntée plus tôt à sa banque, que les deux comparses se sont partagés selon les quotes-parts convenues entre eux. Tous les éléments de l'infraction d'escroquerie sont donc manifestement réalisés.

Dans la mesure où ladite valeur patrimoniale a, quoi qu'il en soit, été confiée à la suite d'une tromperie astucieuse, la seule réalisation d'un abus de confiance ne saurait se concevoir en l'occurrence, comme le soutient la défense, mais serait, en tout état de cause, absorbée par l'infraction d'escroquerie commise.

4.2.2. En dépit des dénégations de l'appelante, son rôle dans la commission de l'escroquerie a été essentiel. En effet, elle était chargée d'aller au contact de la dupe pour réceptionner l'argent, agissant en première ligne et prenant ainsi certains risques. Elle était aussi un maillon indispensable de la mise en scène, dès lors qu'elle était chargée de conforter la victime dans son erreur, à un moment crucial de l'opération, soit celui de la remise de l'argent, se faisant en l'occurrence passer pour quelqu'un d'autre sous une fausse identité. Au bénéfice de la confiance de son comparse, l'appelante était ensuite chargée d'acheminer l'argent jusqu'en Pologne en vue du partage du butin.

Dans ces conditions, le fait que l'appelante ne connaissait pas tous les détails du scénario n'est pas déterminant, dès lors qu'elle en connaissait manifestement les grandes lignes et surtout la finalité, soit amener une personne âgée à commettre un acte préjudiciable à ses intérêts. Peu importe également que sa part n'aurait représenté que le 10% du butin, comme elle le prétend bien que rien en atteste, s'agissant de sommes de toute manière conséquentes, ce d'autant que l'on ignore si le solde était entièrement dévolu au dénommé F______ ou également à d'autres membres d'un éventuel réseau. Elle a, du reste, elle-même affirmé que ce dernier était son associé et n'avoir jamais été soumise à des pressions de sa part, lequel "ne pouvait rien lui faire" et dont elle n'avait pas peur. Il y a ainsi tout lieu de retenir que l'appelante et cette personne ont agi par décision commune et étaient ainsi des coauteurs. Cela est d'autant plus vrai que l'appelante a déjà été condamnée en Allemagne pour le même type d'escroquerie et qu'elle admet elle-même avoir agi avec le même comparse.

Au vu de ce qui précède, l'appelante s'est bien rendue coupable d'escroquerie au détriment de C______, en coactivité avec F______.

5. 5.1.1. Selon la jurisprudence, il y a tentative, au sens de l'art. 22 al. 1 CP, lorsque l'auteur a réalisé les éléments subjectifs de l'infraction et ainsi manifesté sa décision de la commettre (ATF 131 IV 100 consid. 7.2 ; 128 IV 18 consid. 3b; 122 IV 246 consid. 3a). Il y a en particulier tentative d'escroquerie si l'auteur, agissant intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement, a commencé l'exécution de cette infraction sans poursuivre son exécution jusqu'à son terme ou que le résultat dommageable ne se produit pas (art. 22 CP ; ATF 140 IV 150). Toute tromperie qui ne réussit pas n'est pas nécessairement dénuée de caractère astucieux. Abstraction faite de l'échec de la tromperie, il importe d'examiner si la tromperie prévue paraissait ou non facilement décelable compte tenu des possibilités de protection dont disposait la victime et dont l'auteur avait connaissance. Autrement dit, c'est dans le cadre d'un examen hypothétique qu'il faut déterminer si le plan élaboré par l'auteur était objectivement astucieux ou non. S'il l'était et que la tromperie échoue parce que la victime était plus attentive ou plus avisée que l'auteur ne se l'était figuré ou en raison du hasard ou d'une autre circonstance non prévisible, il y a alors lieu de retenir une tentative de tromperie astucieuse (ATF 128 IV 18 consid. 3b p. 21 ; ATF 122 IV 246 consid. 3c p. 249/250 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 2.3.1.2.).

5.1.2. D’après l’art. 23 al. 1 CP, il y a désistement si l’auteur a renoncé, de sa propre initiative, à poursuivre l’activité punissable jusqu’à son terme (ATF 108 IV 104 consid. 2b p. 105). Par la formule « de sa propre initiative », le législateur exige une volonté de se désister. Le changement d’attitude doit résulter de la propre détermination de l’auteur, lequel doit abandonner sa volonté criminelle spontanément, sans être contraint par des circonstances indépendante de sa volonté, comme par exemple des menaces de sérieux ennuis, des cris ou une forte résistance de la victime, la présence inattendue de tiers ou le manque de moyens adéquats (ATF 83 IV I ; R. ROTH / L. MOREILLON [éd.], Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 6 ad art. 23 CP).

5.2. Selon l'art. 3 al. 1 CP, le Code pénal est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit (art. 8 al. 1 CP). Une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l'a faite qu'au lieu où, dans l'idée de l'auteur, le résultat devait se produire (art. 8 al. 2 CP).

Le lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir est le lieu où il a réalisé l'un des éléments constitutifs de l'infraction. Il suffit qu'il réalise une partie - voire un seul - des actes constitutifs sur le territoire suisse (ATF 141 IV 205 consid. 5.2 p. 209 s. et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_659/2014 du 22 décembre 2017 consid. 6.1.1). L'acte punissable commis par des coauteurs est réputé exécuté partout où l'un des coauteurs a réalisé un seul des éléments de l'état de fait. Il en découle que si un auteur a agi sur sol suisse, ses coauteurs sont également soumis à la juridiction suisse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 4.2).

L'escroquerie est un délit matériel à double résultat : le premier est constitué par l'appauvrissement de la victime, le second par l'enrichissement dont seul le dessein – à l'exclusion de la réalisation – est un élément constitutif de l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_688/2014 consid. 4.3.1 et 4.3.3). Le Tribunal fédéral a retenu qu'en la matière, la notion de résultat englobait aussi le résultat recherché par l'auteur (ATF 109 IV 1 consid. 3c p. 3 s., confirmé dans l'ATF 133 IV 171 consid. 6.3 p. 177). Il a en particulier considéré que le lieu de l'induction astucieuse de la victime en erreur ou celui de l'acte de disposition pouvaient constituer des lieux pertinents au regard de l'art. 8 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 4.3.3).

Le terme "idée", évoqué à l'art. 8 al. 2 CP, permet d'envisager toutes les formes d'intention. L'infraction est de ce fait localisable en Suisse si l'auteur veut ou accepte que le résultat se produise sur sol helvétique (PC CP, n. 25 ad art. 8).

5.3.1. En l'occurrence, s'agissant des faits commis au détriment d'E______, l'appelante excipe principalement d'une incompétence territoriale des autorités suisses pour en connaître, soutenant qu'F______ et elle avaient seulement envisagé que la victime leur remette son argent à Saint-Louis, en France.

Or, d'une part, force est de constater que l'induction astucieuse en erreur d'E______ s'est, quoi qu'il en soit, faite au moyens de divers appels téléphoniques, tant au domicile que sur le portable de la victime, sur sol suisse.

D'autre part, quand bien même le dénommé F______ a insisté à différentes reprises pour que la dupe vienne lui remettre l'argent en France, il ressort du dossier qu'il a fini par accepter que l'argent soit remis en Suisse, à proximité du parking de l'entreprise J______. A cet effet et sur instruction de l'escroc, l'intimé E______ s'est rendu à pied au coin entre 3______ et 2______, où l'appelante se trouvait également selon les observations de la police, cette dernière ayant du reste concédé que la remise d'argent devait se faire vers l'entreprise J______. Enfin, l'appauvrissement de la victime devait intervenir en Suisse.

Partant, contrairement à ce qu'allègue la défense, la compétence territoriale des juridictions suisses est donnée pour connaître de ces faits.

5.3.2. L'appelante et le dénommé F______ ont tenté de soutirer de l'argent à E______, selon un procédé de tromperie astucieuse similaire à celui employé dans le cas de C______.

Il est avéré qu'un homme a contacté l'intimé E______, alors âgé de 80 ans, sur le téléphone de son domicile et tenté de se faire passer pour l'un de ses amis ayant besoin de se faire urgemment avancer une somme d'argent conséquente. Les développements exposés ci-dessus en lien avec le cas C______ pour décrire et qualifier le stratagème adopté valent mutatis mutandis pour les faits bâlois.

L'argument de l'appelante selon lequel elle se serait désistée ne convainc pas.

L'appelante s'est rendue, sur instruction de l'homme qui était au téléphone avec la dupe, sur les lieux prévus pour la remise de l'argent et y est restée durant une quarantaine de minutes, selon les observations de la police, tout comme la dupe. Elle a été vue regarder en direction du parking de l'entreprise J______, où se trouvait la victime, et il a pu être établi que l'appelante avait appelé son contact à 11h24, puis que ce dernier l'avait rappelée à 12h42, avant qu'elle ne monte dans le tram en direction de Bâle et s'y fasse interpeller à 12h47, ce qui tend à montrer qu'elle a quitté les lieux après avoir reçu un dernier appel du dénommé F______, lequel venait du reste de se disputer au téléphone avec la dupe, et non pas de sa propre initiative.

Partant, il y a tout lieu de retenir que l'appelante et F______ n'ont vraisemblablement pas pu aller jusqu'au bout de leur projet délictuel d'escroquer E______ pour des raisons externes à leur volonté, et que ce n'est qu'en raison du fait que ce dernier s'est, en définitive, montré plus avisé que les intéressés ne se l'étaient figuré que l'escroquerie échafaudée à son encontre a échoué. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de retenir un quelconque désistement, mais une tentative de réaliser l'infraction d'escroquerie. Les explications de l'appelante selon lesquelles elle ne voulait pas aller jusqu'au bout, parce qu'elle avait déjà perçu suffisamment d'argent ne tiennent pas, dès lors que si tel avait été le cas, elle ne se serait pas rendue à Bâle pour mettre à exécution le plan convenu avec son comparse. Il en va de même de celles selon lesquelles elle avait repensé à sa famille et à la prison, ce qui ne l'avait pas empêchée de récidiver à Genève.

Le rôle de l'appelante dans cette escroquerie était tout aussi essentiel et déterminant, le schéma étant le même que pour le cas genevois, si bien que les considérations développées précédemment quant à sa coactivité avec le dénommé F______, sont valables aussi pour ce cas.

6. 6.1. L'auteur peut faire métier de l'escroquerie (art. 146 al. 2 CP). On retiendra le métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, que l'auteur exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. La manière d'agir et les méthodes utilisées sont aussi des éléments méritant d'être pris en considération (ATF 116 IV 319 consid. 4). Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 123 IV 113 consid. 2c p. 116). C'est l'inclination de l'auteur à agir à l'égard d'un nombre indéterminé de personnes ou à chaque fois que se présente une occasion qui justifie la peine aggravée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1153/2014 précité). La qualification de métier n'est admise que si l'auteur a déjà agi à plusieurs reprises (ATF 116 IV 319 consid. 3b ; 119 IV 129 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.78/2001 du 6 décembre 2001 consid. 12b).

C'est précisément lorsque les circonstances révèlent que l'auteur "s'est mis en mesure" de se procurer par des infractions des revenus le faisant au moins partiellement vivre, qu'il apparaît dangereux pour la société. Il n'est pas nécessaire, s'agissant des infractions déjà commises, de déterminer le rapport entre leur nombre et le montant des gains obtenus et la proportion de ceux-ci par rapport à l'ensemble des revenus de l'auteur. Le nombre de chacune des infractions dans un temps donné dépend en effet largement de l'enrichissement obtenu et plus ou moins aussi de la manière dont les infractions ont été préparées et organisées (ATF 116 IV 319 consid. 4b et 4c).

Les seules infractions tentées ne réalisent pas la condition du métier (arrêt du Tribunal fédéral 6S.89/2005 du 11 mai 2006 consid. 3.3), ce qui n'est pas en contradiction avec le fait que la tentative est absorbée par le délit consommé par métier lorsque l'auteur a commis plusieurs tentatives et des délits consommés (ATF 123 IV 113 consid. 2d ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 24.1).

6.2. Dans le cas d'espèce, l'appelante s'est rendue jusqu'à Genève dans le seul but de parachever l'escroquerie échafaudée au détriment de C______, selon un procédé déjà bien rôdé dit de "l'astuce au faux neveu", puis jusqu'à Bâle pour tenter de perpétrer une escroquerie similaire.

Son casier judiciaire montre qu'elle était coutumière du procédé, ce qu'elle a admis, sa dernière condamnation, de décembre 2014, mentionnant l'aggravante du métier selon le droit allemand. Libérée conditionnellement le ___ mai 2016, l'appelante a d'emblée récidivé à Genève la même année, puis à Bâle, à peine trois mois plus tard.

Les butins obtenus ou escomptés sont importants et, quand bien même la part de l'appelante n'aurait été que de 10%, il s'agit de revenus conséquents. L'appelante exerce ce type particulier d'escroqueries depuis 2014, de manière régulière et à intervalles relativement rapprochés, si l'on retranche les périodes de détention. Elle a ainsi tiré de ses actes illicites un apport non négligeable à la satisfaction de ses besoins et de ceux de sa famille. L'appelante n'a du reste fait état d'aucune autre source de revenu licite et a indiqué avoir été contactée par son comparse à sa sortie de prison, afin qu'elle recommence, de sorte que tout porte à croire qu'elle est, d'une certaine façon, installée dans la délinquance.

Pour ces motifs, l'aggravante du métier est réalisée. Cela étant, et conformément à la jurisprudence, il y a lieu de considérer que la tentative commise à Bâle est absorbée par l'infraction d'escroquerie par métier, de sorte que le jugement entrepris sera corrigé en ce sens.

7. 7.1. L'art. 305bis CP réprime, au titre de blanchiment d'argent, le comportement de celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 

Le comportement délictueux consiste à entraver l'accès de l'autorité pénale au butin d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, en rendant plus difficile l'établissement du lien de provenance entre la valeur patrimoniale et le crime. Il peut être réalisé par n'importe quel acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de la valeur patrimoniale provenant d'un crime (ATF 122 IV 211 consid. 2 p. 215 ; 119 IV 242 consid. 1a p. 243). Le blanchiment d'argent étant une infraction de mise en danger abstraite, et non de résultat, il n'y a pas lieu de rechercher si les agissements reprochés ont empêché concrètement l'identification de l'origine ou la confiscation, mais uniquement si ces agissements étaient, en tant que tels, propres à rendre l'identification de l'origine ou la confiscation plus difficile (ATF 136 IV 188 consid. 6.1 p. 191 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_729/2010 du 8 décembre 2011 consid. 4.4.2 non publié in ATF 138 IV 1). Le fait de transférer des fonds de provenance criminelle d'un pays à un autre constitue un acte d'entrave (ATF 127 IV 20 consid. 2b/cc p. 24 et 3b p. 26).

7.2. En l'occurrence, en emportant le jour-même de son méfait, selon ses propres aveux, les CHF 90'000.- soutirés de manière illicite à C______, l'appelante a manifestement entravé l'accès des autorités pénales au butin de son crime, en en dissimulant la provenance.

Dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu un verdict de culpabilité de blanchiment d'argent à l'encontre de l'appelante.

8. 8.1. L'escroquerie aggravée, au sens de l'art. 146 al. 1 et 2 CP, est passible d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.

Le blanchiment d'argent, selon l'art. 305bis ch. 1 CP, est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

8.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), même étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2 p. 226), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge.

8.2.2. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 3ème éd., Bâle 2013, n. 130 ad art. 47 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5.). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Il en va de même des antécédents étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2 p. 226). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente (ATF 135 IV 87 consid. 2 p. 89). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145).

8.2.3. Compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate (ATF 123 IV 49 consid. 2e p. 52 s. ; ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 142 s. et les références). Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 p. 69 ; ATF 135 IV 191 consid. 3.1 p. 193 ; arrêts du Tribunal fédéral arrêt du Tribunal fédéral 6B_454/2016, 6B_455/2016, 6B_489/2016, 6B_490/2016, 6B_504/2016 du 20 avril 2017 consid. 5.1 ; 6B_353/2016 du 30 mars 2017 consid. 3.2 et les références).

8.3. En l'espèce, la faute de l'appelante est lourde. Elle s'en est prise à des personnes âgées, plus vulnérables, pour leur soutirer, ou tenter de leur soutirer, des sommes d'argent conséquentes. Elle a agi par appât du gain facile, pour des motifs égoïstes et au mépris complet des lois en vigueur et des décisions judiciaires déjà rendues à son encontre pour des agissements similaires.

Le blanchiment d'argent et l'escroquerie par métier justifient d'augmenter la peine de l'infraction la plus grave, en l'occurrence l'escroquerie, la peine maximale envisagée par le jeu du concours d'infractions étant de 15 ans (art. 49 al. 1 CP).

La collaboration de l'appelante à la procédure n'a pas été bonne, celle-ci ayant tout d'abord livré des explications fantaisistes au sujet des circonstances de sa rencontre avec C______ et de la remise de l'argent par ce dernier, de même que concernant les raisons de sa venue à Bâle, avant d'avoir été bien été obligée d'admettre les faits au vu des preuves incriminantes recueillies contre elle.

Sa prise de conscience apparaît toute relative, l'intéressée justifiant grandement ses agissements par la précarité de sa situation personnelle et ne montrant aucune véritable empathie pour les victimes flouées.

Or, bien que difficile, cette situation ne justifiait aucunement la commission d'actes d'une telle gravité, rien dans le dossier établissant que l'appelante ne pouvait pas travailler.

Ses antécédents sont mauvais, spécifiques et récents. Avec les premiers juges, il sera retenu que l'appelante n'a pas su tenir compte des avertissements signifiés par ses trois précédentes condamnations, la dernière ayant été une peine privative de liberté conséquente.

Au surplus, aucune circonstance atténuante prévue par l'art. 48 CP n'est réalisée, ni même plaidée, et une atténuation du fait de la tentative d'escroquerie ne se justifie pas (art. 22 al. 1 CP), celle-ci étant absorbée par l'escroquerie par métier, la rectification du dispositif du jugement de première instance sur ce point n'ayant aucun impact sur la peine.

Compte tenu de ces éléments, en particulier de la gravité de la faute, une peine privative de liberté de 3 ans et 6 mois représente une sanction adéquate, de sorte que celle prononcée sera confirmée.

9. Pour le surplus, au vu des verdicts de culpabilité confirmés, il ne se justifie pas de revenir sur la mesure d'expulsion prononcée en vertu de l'art. 66a al. 1 let. c CP, ni sur les conclusions civiles octroyées au plaignant C______ et les diverses mesures de confiscation ordonnées, points qui ne sont pas contestés en appel et qui consacrent une correcte application du droit (cf. art. 404 CPP).

10. Par ordonnance du ___ février 2018, la CPAR a autorisé l'appelante à exécuter sa peine de manière anticipée.

11. L'appelante, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, comprenant un émolument de jugement de CHF 2'500.- en appel (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; E 4 10.03).

12. 12.1. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'al. 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier.

La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de celle-ci (arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3 = SJ 2017 I 37 ; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 ; A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 433 ; N. SCHMID, op. cit., n. 3 ad art. 433).

Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). La Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude, de CHF 350.- pour les collaborateurs et de CHF 150.- pour les stagiaires (arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3, en matière d'assistance juridique, faisant référence aux tarifs usuels d'un conseil de choix à Genève ; AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4.2 ; ACPR/178/2015 du 23 mars 2015 consid. 2.1). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus.

12.2. Le plaignant C______ obtenant gain de cause en appel, au vu de la confirmation du verdict de culpabilité de l'appelante, le principe d'une indemnisation par cette dernière de ses frais d'avocat lui est acquis.

Globalement considéré, l'état de frais produit en appel apparaît adéquat.

Partant, l'appelante sera condamné à payer audit plaignant une indemnité pour ses frais d'avocat en appel de CHF 2'997.85, TVA comprise.

13. 13.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201 s. = JdT 2014 IV 79). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine.

13.2. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, le règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Selon l'art. 16 al. 1 RAJ, l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire de CHF 125.- pour le collaborateur (let. b) et de CHF 200.- pour le chef d'étude (let. c), débours de l'étude inclus. Il n'y a pas lieu à couverture de la TVA lorsque l'avocat désigné a un statut de collaborateur, faute d'assujettissement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7).

À l'instar de la jurisprudence, l'art 16. al. 2 RAJ prescrit que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. Une majoration forfaitaire de 20% est versée jusqu'à 30 heures d'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure, pour les démarches diverses, telles que rédaction de courriers ou notes, entretiens téléphoniques, et la lecture de communications, pièces et décisions et de 10 % au-delà, pratique que le Tribunal fédéral a admise sur le principe (arrêt 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Le temps consacré à la consultation et à l'étude du dossier n'est pas compris dans la majoration forfaitaire et doit par conséquent être indemnisé en fonction du temps effectivement consacré (AARP/202/2013 du 2 mai 2013) pour autant que l'activité réponde à l'exigence de nécessité (ex. AARP/189/2016 du 28 avril 2016 consid. 6.3). Le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'État ne devant pas assumer la charge financière de la formation continue de l'avocat breveté (AARP/147/2016 du 17 mars 2016 consid. 7.3 ; AARP/302/2013 du 14 juin 2013 ; AARP/267/2013 du 7 juin 2013). Le temps consacré aux recherches concernant la procédure d'appel n'a pas à être indemnisé, la connaissance de la procédure pénale en vigueur faisant partie des compétences pouvant être attendues de tout avocat (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.98 du 20 septembre 2013 consid. 4.2). Le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'une heure et 30 minutes quel que soit le statut de l'avocat concerné, ce qui comprend le temps de déplacement (AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5 ; cf. également Ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.369 du 12 juillet 2017 consid. 4.2.4). Il faut tenir compte, pour apprécier le temps adéquat pour la préparation de l'audience de jugement ou d'appel, des circonstances du cas, notamment du temps précédemment passé sur le dossier (AARP/151/2016 du 14 avril 2016 consid. 8.3, AARP/467/2015 du 6 novembre 2015 consid. 5.1.3 et 5.2.1 et AARP/243/2013 du 28 mai 2013; AARP/433/2014 du 7 octobre 2014 et AARP/202/2013 du 2 mai 2013).

Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références), ce que le règlement genevois ne prévoit pas, de sorte qu'il a fallu combler cette lacune. La jurisprudence admet que la rémunération des vacations soit inférieure à celle des diligences relevant de l'exécution du mandat stricto sensu de l'avocat, dans la mesure où celles-là ne font pas appel à ses compétences intellectuelles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.2 ; dans ce sens : ordonnance de la Cour des plaintes BB.2015.44 du 27 octobre 2015 consid. 3.2.4). L'octroi d'un montant forfaitaire par vacation (aller/retour) est admissible (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.182 du 16 avril 2014 consid. 3.2.1 et 3.2.4), pour autant qu'il ne relève pas de l'ordre du symbolique (décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2017.107 du 15 décembre 2017 consid. 4.1.1 ; BB.2016.39 du 30 novembre 2016 consid. 7.2). Aussi, la rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est-elle arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, CHF 65.- pour les collaborateurs et CHF 35.- pour les avocats-stagiaires, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

13.3.1. En l'occurrence, s'agissant de l'indemnité litigieuse de première instance, la note de frais déposée par Me B______ au 26 octobre 2017, tel que dûment requis par le Tribunal correctionnel dans son courrier du 11 octobre 2017, fait état de 15h00 de conférences avec la cliente à la prison jusqu'au 6 octobre 2017, dont deux à la date du 23 août 2017. C'est donc à juste titre que le tribunal de première instance a considéré qu'un de ces entretiens d'1h30 devait être retranché, mais à tort qu'il a de ce fait déduit 3h00 de ce poste.

S'il appartenait certes au défenseur d'office de déposer un état de frais complémentaire à l'audience de jugement pour faire valoir le temps consacré à la préparation de ladite audience, il revenait au Tribunal correctionnel de statuer également "ex aequo et bono" sur cette prestation indispensable à la défense d'office, de sorte que 12h00 seront admises à ce titre.

En revanche, la déduction d'1h50 opérée par l'autorité de première instance sur le poste "procédure" n'apparaît pas critiquable, au vu du seul fait que les 45 minutes consacrées à la reprise du dossier, à l'examen de la demande de prolongation de la détention ou à l'ordonnance de mise en détention pour des motifs de sûreté, à des fax au Tribunal correctionnel, à un courrier concernant les réquisitions de preuve et à l'examen de l'acte d'accusation doivent être comprises dans le forfait applicable pour l'activité diverse de 10%, l'ensemble de l'activité déployée excédant 30 heures, conformément à la pratique admise en la matière. De plus, le temps d'1h10 dédié à des recherches Internet et à la lecture de la presse polonaise n'apparaissait effectivement pas nécessaire pour l'exécution du mandat d'office.

Il n'apparaît finalement pas admissible de prendre en considération la conférence ajoutée à la date du 1er novembre 2017 sur l'état de frais établi à cette date et produit pour la première fois en appel, dès lors que le défenseur n'a pas fait valoir cette prestation lors des débats de première instance, le 6 novembre 2017.

Par conséquent, le recours doit être admis à hauteur de 13h30 de prestations au tarif horaire du chef d'étude de CHF 200.-, pour la visite d'1h30 retranchée en trop et les 12h00 de préparation à l'audience de jugement admissibles, ce qui représente une indemnité complémentaire de CHF 3'207.60, majoration forfaitaire de 10% (CHF 270.-) et TVA au taux de 8% en CHF 237.60 comprises, pour l'activité déployée en première instance par le défenseur d'office.

13.3.2. Dans la mesure où le recours de Me B______ est partiellement admis, un montant de CHF 3'207.60 lui étant alloué sur la différence de CHF 6'728.40 sollicitée, il se justifie de mettre à sa charge la moitié des frais de la procédure de recours, comprenant un émolument de CHF 800.-.

Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, l'indemnité complémentaire allouée à MB______ sera compensée, à due concurrence, avec les frais mis à sa charge.

13.3.3. Sans pour autant rattacher cette affirmation à une disposition du code, en particulier aux exigences de l'art. 433 al. 2 CPP (ATF 125 II 518 consid. 5 p. 520 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_439/2012 du 2 octobre 2012 consid. 2), le Tribunal fédéral a jugé que le défenseur d'office a droit à des dépens lorsqu'il conteste avec succès une décision d'indemnisation.

Dans la mesure où Me B______ obtient en partie gain de cause sur son recours, pour près de la moitié de la différence requise, il se justifie de lui allouer des dépens de CHF 800.-.

13.4. S'agissant de l'état de frais déposé en appel par Me B______, il convient d'en retrancher la visite du 27 novembre 2017, postérieure au jugement de première instance et déjà prise en considération dans le jugement entrepris, tel que signalé sur la note de frais du défenseur du 6 novembre 2017, de même que les prestations de la collaboratrice dédiées à la rédaction de l'annonce d'appel et de la déclaration d'appel, qui sont comprises dans le forfait applicable, ainsi que celles consacrées à des recherches au sujet de la procédure, qui ne doivent pas être indemnisées. Au surplus, le temps de préparation de l'audience d'appel ne justifiait pas plus d'un jour supplémentaire de travail, au vu du temps déjà consacré à la préparation des débats de première instance, de sorte qu'une activité de 8h00 sera considérée à cet égard. Enfin, la durée des débats d'appel doit être ramenée à 1h35 et il convient de prendre en considération une rémunération forfaitaire de CHF 100.- pour la vacation du conseil à l'audience d'appel.

Aussi, l'indemnité due en appel au défenseur d'office sera arrêtée à CHF 3'097.90, correspondant à 12h35 d'activité au tarif horaire de CHF 200.-, plus la majoration forfaitaire applicable de 10% (CHF 251.70), un forfait de vacation de CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 8% en CHF 229.50.

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Reçoit l'appel formé par A______ et le recours interjeté par Me B______ contre le jugement JTCO/131/2017 rendu le 6 novembre 2017 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/1432/2017.

Rejette l'appel.

Annule ce jugement dans la mesure où il déclare A______ coupable de tentative d'escroquerie aggravée et le confirme pour le surplus.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'500.-.

Condamne A______ à payer à C______ CHF 2'997.85, TVA incluse, à titre d'indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel.

Arrête à CHF 3'097.90, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, en lien avec la procédure d'appel.

 

Admet partiellement le recours.

Alloue à Me B______ une somme supplémentaire de CHF 3'207.60, TVA comprise, au titre de ses honoraires en lien avec l'activité déployée dans le cadre de la procédure de première instance.

Condamne Me B______ à la moitié des frais de la procédure de recours, comprenant un émolument de CHF 800.-, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

Compense, à due concurrence, le montant de CHF 3'207.60 avec les frais mis à la charge de Me B______.

Alloue à Me B______ des dépens de CHF 800.-.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à la prison de Champ-Dollon, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à l'Office fédéral de la police et aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente ; Madame Yvette NICOLET et Monsieur Pierre BUNGENER, juges ; Madame Sophie SCHNEITER, greffière-juriste.

 

Le greffier :

Jean-Marc ROULIER

 

La présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

P/1432/2017

ÉTAT DE FRAIS

AARP/96/2018

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel :

CHF

8'390.00

Condamne A______ aux frais de 1ère instance

 

 

 

 

 

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

340.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

50.00

État de frais

CHF

75.00

Émolument de décision (appel)

CHF

2'500.00

Émolument de décision (recours)

CHF

800.00

Total des frais de la procédure d'appel et de recours : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

3'765.00