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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/15266/2014

AARP/189/2016 (3) du 28.04.2016 sur JTCO/151/2015 ( PENAL ) , REJETE

Descripteurs : LÉSION CORPORELLE SIMPLE; VOL(DROIT PÉNAL); VIOLATION DE DOMICILE; DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL); AGGRAVATION DE LA PEINE; FIXATION DE LA PEINE; APPRÉCIATION DES PREUVES
Normes : CP.123.2.2; CP.139.1; CP.186; CP.144.1; CP.47; CP.42.2
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/15266/2014AARP/189/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 28 avril 2016

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par Me B______, avocat, ______,

appelant et intimé sur appel joint,

 

contre le jugement JTCO/151/2015 rendu le 16 novembre 2015 par le Tribunal correctionnel,

 

et

C______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon dans une autre cause, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge,

intimé sur appel principal et joint,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé sur appel principal et appelant joint.


EN FAIT :

A. a. Par courrier expédié le 25 novembre 2015, A______ a annoncé appeler du jugement du 16 novembre précédent, dont les motifs ont été notifiés le 22 décembre 2015, par lequel il a été reconnu coupable de lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 1 et 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP – RS 311.0]), vol (art. 139 ch. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et dommages à la propriété (art. 144 ch. 1 CP), et condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 330 jours de détention avant jugement – d'où le prononcé du maintien en détention, par ordonnance séparée – ainsi qu'à payer, outre les frais de la procédure par CHF 8'204.-, la somme de CHF 6'435,80 plus intérêts à ______ SA, au titre de réparation du dommage matériel, sous imputation de tout montant recouvré auprès de C______.

b.a. Par acte du 11 janvier 2016, A______ attaque partiellement le jugement, concluant à son acquittement du chef de lésions corporelles simples aggravées, à ce que la peine soit ramenée à 12 mois et assortie du sursis partiel (durée de la partie ferme : six mois ; délai d'épreuve : trois ans), à l'octroi d'une indemnité de CHF 200.- par jour de détention subi en trop et à une réduction proportionnelle de la part des frais de la procédure de première instance mise à sa charge.

b.b. À titre de réquisition de preuve, il requérait la ré-audition de C______ et de D______ ainsi qu'une reconstitution des faits à l'occasion d'une inspection locale.

Toutefois, selon courrier du 23 février 2016 de son nouveau défenseur d'office, A______ a retiré lesdites réquisitions de preuve et en a formulé une nouvelle, concluant à l'audition de l'auteur du rapport de médecine légale du 5 septembre 2014 relatif à l'examen de C______.

c. Le 1er février 2016, le Ministère public (MP) conclut au rejet de l'appel et présente appel joint limité à la peine, concluant à ce que la durée en soit arrêtée à trois ans.

d. Aux termes de l'acte d'accusation du 15 septembre 2015, il est reproché ce qui suit à A______ :

- à Genève, le 6 août 2014 vers 04:15, de concert avec C______ et D______, il s'est introduit dans la résidence hôtelière E______, a endommagé à coups de pieds la vitre et la porte de la réception, causé des déprédations dans les chambres, endommagé le coffre-fort, déféqué sur la moquette et dérobé un fond de caisse d'un montant total de CHF 4'091.65 se trouvant dans le coffre-fort, la clef du coffre et une télévision, étant précisé que les infractions y relatives sont admises ;

- au cours d'une dispute ayant éclaté peu après ces faits, au sujet du partage du butin, A______ a blessé C______, en lui assénant plusieurs coups de couteau, qui ont causé cinq plaies, dont trois superficielles au niveau thoracique, une au niveau du visage de sept cm de long et une superficielle au-dessous de l'oreille gauche.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Le 6 août 2014 à 05:49 C______ a appelé la CECAL, ce qui a donné lieu à une conversation d'une durée de quatre minutes et 22 secondes au cours de laquelle il a en substance exposé qu'il avait été agressé et courait après le tram 18. Tout en se déplaçant, il a décrit son parcours, disant se trouver à la "rue" Bel-Air et être blessé au visage. Quelqu'un était descendu [ndlr : du tram]. Il courait désormais à la rue du Stand, suivant la trace de son agresseur ; celui-ci était devant lui. "[S]on agression … avec un couteau, dans [s]on visage." L'homme venait avec un couteau ; il avait pris un taxi et C______ suivait toujours sa trace, se trouvant désormais à l'arrêt "banque". L'homme qu'il suivait montait dans le tram. Sur ce, l'opérateur l'a enjoint de rester à l'arrêt du bus et a coupé la conversation.

b. C______ a été pris en charge à la hauteur du no 3 de la rue du Stand. À teneur du rapport de médecine légale, il avait relaté avoir rencontré sur la voie publique un homme qu'il connaissait. Une dispute avait éclaté et l'individu avait sorti un couteau avec une lame d'environ dix cm, le blessant à plusieurs reprises au visage et au thorax avant de prendre la fuite. C______ avait tenté de le rattraper et avait appelé la police. Il présentait les lésions décrites dans l'acte d'accusation, ainsi que des cicatrices anciennes, dont plusieurs auto-infligées selon ses propres dires. Les photographies prises lors de l'examen montrent que les blessures fraiches étaient assez peu visibles, y compris la plus longue, dessinant un trait vertical entre l'oreille gauche et la base de la mâchoire.

c.a. Lors de son audition par la police, le matin même, C______ a déclaré avoir aperçu, alors qu'il cheminait à la rue de Berne, un Marocain qu'il connaissait de vue donnant des coups de pied à la réception de l'hôtel E______. Pensant qu'une altercation avait pu avoir lieu avec un employé de l'établissement, il avait passé la tête à travers la vitre et remarqué que le Marocain était parvenu à ouvrir un coffre gris et avait volé l'argent s'y trouvant. Il lui avait dit d'arrêter, qu'il était fou et qu'il y avait des caméras partout. Il avait ensuite continué son chemin, ne voulant pas être impliqué, vu ses antécédents. Le Marocain l'avait cependant suivi et insulté, puis avait sorti un grand couteau (20 cm au total) et le lui avait planté à deux reprises au niveau du cœur, puis avait tranché son visage, à la joue gauche. L'homme avait alors pris la fuite en direction de la gare puis de la rue de Coutance, sautant dans le tram qui se rendait à l'arrêt Palladium. C______ n'était pas parvenu à monter également. Il avait appelé la police et essayer de rattraper le tram, abandonnant sa poursuite à la hauteur du Palladium.

En fait, il devait admettre qu'il était entré à l'intérieur de l'hôtel, et était même monté à l'étage, pour avertir les résidents. Il était bien passé derrière le guichet de la réception, mais uniquement pour prévenir le Marocain qu'il allait alerter les clients s'il ne sortait pas aussitôt. Il n'y avait pas de troisième personne. Le Marocain avait emporté une télévision, qu'il avait cassée et abandonnée à la rue de Berne, au moment où la dispute avait commencé, car il lui reprochait d'avoir réveillé les clients. L'homme avait clairement voulu le tuer pour avoir visé le cœur.

c.b. Le 8 août 2014, C______ s'est présenté dans les locaux de la police pour annoncer que son agresseur avait quitté la Suisse en direction de Turin, quelques heures plus tôt. Le rapport de police établi à cette occasion mentionne que des vérifications avaient permis de confirmer que l'homme, identifié en la personne de A______, se trouvait effectivement en Italie.

d. Lors de sa première confrontation avec A______, devant le MP, C______ a reconnu qu'il était impliqué dans le cambriolage de l'hôtel. A______ n'avait pas voulu partager l'argent qu'il avait pris dans le coffre. Il avait quitté les lieux trois minutes après A______ et l'avait poursuivi, en courant, durant cinq à dix minutes. Il l'avait rattrapé et avait reçu un coup de couteau dans le cœur, asséné de la main droite. Il avait été frappé une seule fois et pas au visage. En fait, il avait pu esquiver une deuxième tentative, et n'avait été qu'égratigné. Il était tombé, était resté à terre et avait vu A______ monter dans le tram 14. Ils étaient alors à l'arrêt Palladium. En fait, il avait reçu le coup de couteau devant la gare, près de l'église, là où s'arrête le bus 61 qui vient d'Annemasse. Il n'était pas tombé et ne l'avait pas senti, car il était "chaud". Il ne se rappelait pas comment il s'était fait la coupure qu'il avait au visage. Il perdait beaucoup de sang lorsqu'il courait après A______. Il avait appris que celui-ci avait quitté la Suisse pour la Norvège une vingtaine de jours après les faits et n'avait revu D______ que trois jours plus tard, à sa sortie du poste de police. Il ne s'était pas disputé avec ce dernier au sujet de cette affaire.

Lors d'une audience ultérieure, il a indiqué avoir attendu A______ devant l'hôtel E______. Celui-ci était sorti avec le butin mais, au lieu de le partager, il avait pris la fuite, jetant à terre la petite télévision qu'il avait prise. C______ l'avait poursuivi jusqu'à l'église et avait reçu le coup de couteau à cet endroit. Sur le moment, il n'avait rien senti. A______ avait ensuite pris le tram devant Manor [ndlr : soit à l'arrêt Coutance] et, n'étant pas parvenu à monter à son tour, il l'avait poursuivi jusqu'à l'arrêt Palladium. Il n'avait reçu qu'un coup de couteau, au thorax. En fait, toutes les lésions révélées par le constat de médecine légale étaient le fait de A______, qui l'avait frappé à cinq reprises. Il n'en avait évoqué qu'une parce que la période bénie du Ramadan approchait de sorte qu'il ne voulait pas trop charger son agresseur. Il avait aussi reçu des menaces de l'intéressé, de sorte qu'il souhaitait désormais dire la vérité. Ces coups avaient bien été donnés alors qu'ils se trouvaient à côté de l'église, de la main droite.

e.a. Selon ses déclarations à la police, le lendemain des faits, D______ n'était pas impliqué dans le cambriolage de l'hôtel E______ mais avait observé le manège de A______ et C______ depuis un bar. Il avait eu un instant un contact avec le premier, qu'il connaissait un peu pour avoir été détenu en même temps, par le passé. Après une dizaine de minutes, A______ l'avait rejoint dans le bar et lui avait montré l'argent qu'il avait "trouvé" et qu'il avait placé dans le sac-banane à sa taille. A______ était retourné dans l'hôtel puis en était ressorti accompagné de C______. Plus tard, C______ l'avait appelé et lui avait dit avoir été frappé par A______. Il était vraiment fâché et voulait déposer plainte. C______ lui avait demandé de lui apporter des vêtements car les siens étaient pleins de sang. Il avait vu les deux hommes se disputer verbalement en quittant l'hôtel, C______ demandant à A______, qui refusait, de lui donner "la moitié". C'était le motif de l'agression.

e.b. Devant le MP, le 24 février 2015, D______ a souhaité revenir sur ses précédentes déclarations, qu'il avait faites pour se protéger, mais qui lui avaient causé beaucoup de problèmes. Il n'avait pas vu les billets dans le sac-banane ; C______ l'avait appelé pour le prévenir de la présence de la police dans le quartier et il ne savait rien de l'agression en cause. Il comprenait bien qu'il était entendu en qualité de témoin et non de prévenu, mais même à ce titre, il prenait des risques, car il pouvait être agressé et alors il répondrait et serait poursuivi pénalement, étant précisé qu'il était de nouveau détenu, et que sa cellule se trouvait dans le même couloir que celle de A______. Il a néanmoins concédé avoir entendu A______ et C______ se disputer au sujet du partage du butin, ce dont "tout le Pâquis … parlait" et que ce dernier l'avait appelé par la suite, de l'hôtel de police, lui disant qu'il avait été agressé, tout en refusant de dire qui était l'auteur de l'agression. Il souhaitait ajouter que A______ était "une très bonne personne".

f. A______ a été interpellé à Innsbruck le 22 décembre 2014 et extradé en date du 28 janvier 2015.

g. Au cours de l'instruction préliminaire par le MP, il a notamment déclaré ce qui suit :

Sachant que celui-ci se trouvait à proximité, il avait appelé D______ après être entré dans l'hôtel. D______ l'avait rejoint avec C______. C______ avait pris un téléviseur dans une chambre et avait quitté les lieux, avec D______. Il ne les avait pas revus. Il avait ensuite pris les CHF 4'000.- dans le coffre et était parti à son tour, se rendant dans un bar. Là, il avait pris la décision de quitter la Suisse, sachant qu'il risquait d'être identifié ayant agi à visage découvert. Il était resté une heure et demie dans l'hôtel, alors que C______ et D______ n'y avaient passé que quelques minutes. Il n'avait pas montré son butin à celui-ci, ni quitté l'hôtel avec celui-là. Il n'avait pas donné de coups de couteau, C______ mentant pour se venger parce qu'il n'avait pas partagé le butin.

Confronté aux images de vidéosurveillance, il concédait que c'était effectivement lui, non C______, qui avait emporté un téléviseur de l'hôtel.

Après avoir quitté l'hôtel, il avait retrouvé C______ dans un débit de cigarettes et boissons à proximité et lui avait remis la télévision. Il ne l'avait ensuite pas revu. Il était allé dans un bar, n'y restant que cinq à six minutes, le temps de commander une bière qu'il n'avait pas terminée. Il avait pris le tram no 18. Il ne s'était rien passé de particulier pendant qu'il se rendait à l'arrêt Coutance pour ce faire. Il n'avait notamment pas vu C______ et apprenait de la bouche du MP que celui-là était alors en train de le poursuivre. Sans doute l'avait-il fait pour lui voler l'argent qu'il avait pris à l'hôtel.

Il était sorti du tram, aussitôt après y être monté, puis était remonté quelques secondes plus tard parce qu'il s'était trompé, voulant prendre le tram qui allait à la Jonction, ce qui n'était pas le cas du no 18. D'ailleurs, il avait dû changer à la place Bel-Air et prendre le no 14. Il ignorait que les deux lignes avaient le même parcours. Il n'avait pas vu C______ lorsqu'il était descendu puis remonté dans la rame, à l'arrêt Coutance. Il constatait que sur les images, C______ ne semblait pas blessé à ce moment et il avait entendu dire que celui-ci s'était automutilé parce que lui-même avait pris l'argent. Il avait d'ailleurs déjà agi de la sorte par le passé, pour un motif identique.

h.a. Les images de vidéosurveillance de l'hôtel E______ montrent notamment que C______ quitte l'hôtel à 05:12, alors que A______ le fait à 05:20, un téléviseur sous un bras et une bière dans l'autre main.

h.b. Selon les images prises depuis le tram, à l'extérieur (caméra A2) et à l'intérieur (caméra I.2) du véhicule, A______ surgit en courant. Il arrive à l'arrêt Coutance en même temps que le tram, non sans jeter un coup d'œil en arrière, par-dessus son épaule gauche, à 05:49:25. Il monte dans le tram à 05:49:35, en redescend aussitôt (05:49:36-37) se tourne en direction de l'arrière du tram, observant manifestement quelqu'un ou quelque chose, puis remonte à 05:49:40. Au même moment, survient C______, à l'arrière. Il est filmé de trois quarts, depuis la droite, et tient un téléphone mobile contre sa joue gauche, étant précisé que son T-shirt est de couleur sombre mais porte une large bande blanche sur le côté droit. L'exactitude de la perception de ce qui est à gauche et ce qui est à droite peut se déduire du sens de la marche du tram. L'image est de relativement bonne qualité et permet d'avoir un aperçu de la joue droite de C______. La qualité n'est cependant pas telle que l'on puisse affirmer que l'on y verrait vraisemblablement les lésions apparaissant sur les images de médecine légale, si le profil observé était le bon. C______ monte dans le tram à 05:49:43, une ou deux porte(s) derrière celle empruntée précédemment par A______.

À l'intérieur de la rame, on distingue C______ entrant et restant au niveau de la porte, seule une partie de son corps étant visible. A______ arrive depuis l'intérieur, en courant, et C______ descend aussitôt. Il sied de préciser que l'image est ici inversée, par un effet miroir, ce qui se déduit du fait que le dessin blanc qui apparaissait précédemment sur la droite du T-shirt de C______ semble désormais être à gauche, et le téléphone à droite, et que A______ paraît venir de l'arrière du tram alors qu'on sait qu'il est monté à l'avant.

À l'extérieur, après une coupure d'image de sorte que la descente du véhicule par C______ n'est pas visible, on revoit celui-ci, à 05:49:52, toujours le téléphone collé à l'oreille gauche. Il s'approche de nouveau de la rame et regarde à l'intérieur. Le véhicule démarre et C______ le suit, au pas de course.

On distingue clairement sur les images prises à l'intérieur, et on devine avec plus de difficulté sur celles de l'extérieur, que A______ tient une bouteille de bière.

i. À l'audience de jugement, A______ a dit avoir marché du bar jusqu'à l'arrêt Coutance, passant devant une église. Il n'avait pas vu C______ avant l'arrêt du tram. Il l'avait vu monter mais n'avait pas réagi, étant resté assis à sa place et ignorait pourquoi l'autre homme était redescendu. En fait, après visionnement des images, il admettait s'être dirigé rapidement vers lui, pour lui dire qu'il n'avait pas d'argent sur lui. Il avait oublié cet épisode.

C. a. Les parties ont été avisées de la date des débats d'appel par mandats de comparution ou avis d'audience du 10 mars 2016 les informant, entre autre, de ce que la réquisition de preuve tendant à l'audition du médecin légiste était rejetée, la défense ne l'ayant pas motivée et la Cour n'en percevant pas la pertinence.

b. Dans le délai imparti, A______ a présenté des conclusions en indemnisation par CHF 26'200.- et produit une attestation de travail.

c.a. La réquisition de preuve rejetée n'a pas été réitérée à l'audience.

c.b. Requis de décrire le déroulement des évènements entre le moment où il avait quitté l'hôtel cambriolé et celui où il était monté dans le tram no 18, A______ a confirmé être sorti de l'établissement porteur d'un téléviseur et d'une bouteille de bière. Il avait donné le téléviseur à C______, pour le faire taire car lui-même avait pris l'argent dans le coffre, ce que son comparse avait compris, en l'observant à travers la vitre. Il pensait que C______ avait jeté l'écran pour le prendre en chasse. Lui-même courait en direction du tram, craignant non pas son poursuivant, mais bien la police. Il était passé devant l'église, C______ à ses trousses, qui essayait de s'emparer de son sac-banane, sans y parvenir. C______ ne l'avait rattrapé à aucun moment et il était monté dans le tram.

En fait, après avoir remis le téléviseur à C______, il était allé dans un bar, ayant vu passer une voiture de police. Il y était resté quelques minutes, sans terminer la bière qu'il avait commandée, puis s'était dirigé vers l'arrêt Coutance, en marchant calmement. Il y était arrivé tout aussi calmement et ne s'était aperçu qu'à ce moment-là que C______ arrivait derrière lui. Par une heureuse coïncidence, un tram était survenu à ce moment et il y était monté, avant de redescendre voulant prendre le 14.

Se voyant donner la parole le dernier, A______ a souhaité rappeler que son profil ADN n'avait pas été retrouvé sur le corps de la victime. C______ l'avait sali, en Suisse et en Autriche, alors qu'il ne lui avait donné aucun coup de couteau. Il n'avait d'ailleurs jamais agi de la sorte.

c.c. Par le truchement de son défenseur d'office, A______ persiste dans ses conclusions, si ce n'est qu'il réduit ses prétentions en indemnisation de l'équivalent de 150 jours d'un solde de peine à purger, celui-ci devant être porté en déduction de la détention subie en trop dans le cadre de la présente procédure.

La chronologie était trop serrée pour qu'il ait pu infliger des coups de couteau à la victime alors que celle-ci le poursuivait sur le chemin entre l'hôtel E______ et l'arrêt Coutance. Les images prises par les caméras du tram établissaient au demeurant que C______ n'était pas encore blessé lorsqu'il était arrivé audit arrêt, ni n'avait été frappé lors de sa brève incursion dans la rame. Enfin, il n'avait pas pu être frappé lors de sa course subséquente, puisqu'il avait affirmé déjà lors de la conversation téléphonique simultanée avec la CECAL qu'il était blessé et que, de toute façon, il n'y avait plus eu de contact entre les deux protagonistes après ladite brève incursion. Il fallait donc retenir que la partie plaignante s'était automutilée, pour se venger en l'accusant faussement, ce qui était d'autant plus plausible que ses blessures étaient légères et que l'intéressé s'était déjà causé volontairement des lésions par le passé.

c.d. Le MP, qui persiste également dans ses propres conclusions, soulignait que A______ avait un mobile. Il s'était laissé échapper à l'audience d'appel que C______ était parvenu à la rejoindre devant l'église, puisqu'il s'était trouvé assez proche pour tenter d'attraper le sac qu'il portait à la ceinture. C'était donc bien à cet endroit que A______ avait donné les coups de couteau pour se défaire de lui. Touché "à chaud" et légèrement, C______ ne s'en était pas vraiment rendu compte, de sorte qu'il avait pu reprendre sa course. Les images à l'arrêt Coutance ne montraient que son profil droit et la qualité n'aurait de toute façon pas permis de déceler l'entaille, peu profonde et latérale, pas plus que la couleur de fond sombre de son T-shirt ne permettait d'établir ou exclure la présence de sang. L'épisode de la tentative de C______ de monter dans le tram pour en redescendre à l'approche de A______ établissait qu'il avait peur de lui, ce qui était cohérent avec le fait qu'il le savait armé d'un couteau dont il n'avait pas hésité à se servir. Cet enchainement des faits était compatible avec les propos de C______ lors de l'appel à la CECAL. Celui-ci s'était, il est vrai, contredit aussi longtemps qu'il avait tenté de contester son implication dans le cambriolage, mais plus par la suite, contrairement à A______ qui avait varié tout au long de la procédure, tentant de s'adapter aux éléments qu'elle contenait, au fur et à mesure de leur apparition. L'explication de l'automutilation était chronologiquement peu réaliste.

Le MP avait renoncé à contester la qualification juridique de lésions corporelles simples aggravées retenue par le Tribunal correctionnel, au détriment de celle de tentative de lésions corporelles graves, mais on se trouvait à la limite. Le casier judiciaire de A______ était impressionnant, son mobile futile et son comportement celui d'un homme dangereux et cupide. La collaboration avait été très mauvaise. Il n'y avait aucune prise de conscience et on était en présence d'un concours. Le pronostic était particulièrement défavorable. Une longue peine était nécessaire pour le dissuader de récidiver, étant rappelé que son parcours de délinquant allait crescendo.

D. A______ est de nationalité algérienne, né le ______ dans son pays, où il a vécu jusqu'à l'âge de 12 ans avant de rejoindre sa famille en Autriche où il a terminé sa scolarité obligatoire avant de suivre une formation de coiffeur et d'exercer ce métier, sans avoir toutefois obtenu de diplôme. Il indique avoir obtenu l'asile en Autriche mais être néanmoins venu en Suisse en 2010, pour y tenter sa chance, faute de perspectives dans son pays d'accueil. Il avait noué une relation avec une femme rencontrée à Genève, qui avait duré une année. Ayant rompu, il était resté, car il se plaisait dans cette ville. Il est célibataire, sans enfant.

Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à sept reprises depuis 2010, notamment pour brigandage, vol, vol en bande et dommages à la propriété. Les deux dernières condamnations remontent aux :

- ___ avril 2013, selon jugement du Tribunal de police le condamnant à une peine privative de liberté de 10 mois et une amende de CHF 400.- pour brigandage, consommation de stupéfiants et séjour illégal ;

- ___ juin 2014, selon ordonnance du MP le condamnant à une peine privative de liberté de 150 jours et à une amende de CHF 200.- pour recel, séjour illégal et consommation de stupéfiants.

E. Son défenseur d'office, nommé par décision du 10 février 2016, produit un état de frais évoquant 25 heures et 30 minutes d'activité, soit une conférence avec le client de 90 minutes, 23 heures d'étude du dossier, rédaction d'un courrier à la Cour et des conclusions en indemnisation, et encore deux fois 30 minutes pour deux courriers à la Cour et au client ; s'y ajoutent la présence à l'audience qui a duré environ une heure 30 (soit une heure et 10 minutes puis encore 15 minutes) et les frais de l'interprète (CHF 120.-) qui a, avec l'autorisation de la Cour, œuvré durant un entretien à la prison.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]).

Il en va de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP).

La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38
consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1).

Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss ; 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss).

2.1.2. Les déclarations de la victime, entendue comme témoin, constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5 ; 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 et 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4 p. 184). Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêts du Tribunal fédéral 6B_28/2013 du 13 juin 2013 consid. 1.2 et 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.3). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 spéc. p. 39).

2.2. La Cour partage l'opinion de l'appelant – qui est d'ailleurs aussi celle du MP – selon laquelle l'altercation n'a pu survenir qu'avant que la partie plaignante n'arrive à l'arrêt Coutance. D'une part, il est correct que celle-ci affirme être blessée déjà lors de la conversation téléphonique avec la CECAL, qui a débuté à 05:49 ; d'autre part il est vrai qu'il n'y a pas eu d'échange de coups à l'intérieur de la rame du tram 18, ni de contact ultérieur entre les protagonistes.

En revanche, il est faux que les images de l'intimé à l'arrêt du tram permettraient d'établir que celui-ci n'était pas encore blessé à ce stade. Ces images, que la Cour a visionnées, ne permettent en effet pas de voir le profil gauche de l'intimé dont le visage est de surcroit dissimulé par son bras et sa main gauches, l'intéressé tenant un téléphone portable sur l'oreille. En outre, et en tout état, la qualité de l'image n'est pas telle qu'elle permettrait d'exclure la présence de lésions sur le visage ou le corps du plaignant, à supposer qu'il fût filmé du côté pertinent, encore moins les lésions peu marquées que l'on peut observer sur les photographies de la médecine légale.

Si toutes les déclarations de l'intimé ne sont pas d'égale valeur, il reste que celui-ci a constamment affirmé, depuis qu'il a reconnu son implication dans le cambriolage, qu'il avait poursuivi l'appelant en passant devant un église, qui s'avère être la Basilique Notre Dame, sise entre la gare et l'arrêt Coutance, devant laquelle il l'avait rejoint et où il avait reçu les coups de couteau. L'appelant admet avoir emprunté ce chemin. Il s'est laissé échapper, lors des débats d'appel, avant de se rétracter, qu'alors qu'il passait devant l'église, l'intimé à ses trousses, celui-ci avait tenté d'attraper le sac-banane qu'il portait à la ceinture, ce qui signifie nécessairement qu'il était parvenu à sa hauteur.

La version de l'intimé est encore corroborée par les éléments du dossier, notamment les premières déclarations du troisième protagoniste – ses rétractations ultérieures s'expliquant de façon crédible par la cohabitation forcée avec l'appelant en détention et les menaces alléguées – et la teneur de la conversation avec la CECAL au sujet de la blessure au visage.

Les déclarations de l'appelant, qui n'a cessé de varier, allant jusqu'à livrer deux récits complètement contradictoires en appel, ne sont nullement crédibles. Son comportement, lorsqu'il arrive en courant à l'arrêt du tram, vérifie ce qui se passe dans son dos, monte précipitamment, redescend pour vérifier encore, puis remonte, pourrait quant à lui fort bien être celui d'un homme qui s'assure que le poursuivant dont il vient de se défaire n'est pas à nouveau sur ses talons.

La Cour retient par conséquent que l'appelant a été pris en chasse par l'intimé, ce plus vraisemblablement dès sa sortie de l'hôtel E______, un téléviseur sous un bras – qu'il a lâché dans sa fuite, comme relaté par la partie plaignante – et une bière dans l'autre main, ou éventuellement lorsqu'il aurait quitté le bar où il dit s'être caché quelques minutes. Réalisant qu'il était poursuivi, il s'est mis à courir en direction de l'arrêt Coutance, passant devant la Basilique Notre Dame. À cette hauteur, il s'est défait de l'intimé, qui l'avait rattrapé et tentait de saisir son sac, en lui donnant des coups de couteau, ne l'atteignant que superficiellement, du fait qu'il était dans la précipitation et qu'il tenait toujours la bouteille de bière dans une main.

La présence de cette bouteille de bière, partiellement pleine, dans la main de l'appelant à l'intérieur du tram est en définitive le seul élément susceptible de surprendre. Il ne suffit cependant pas à lui seul à jeter le doute face aux éléments à charge, d'autant plus que les images de l'arrivée de l'intéressé à l'arrêt du tram montrent que celui-ci est bien parvenu à courir en tenant cet objet à la main ; il s'est donc débrouillé pour le conserver sans (trop) répandre son contenu, vraisemblablement en bouchant l'orifice de son pouce, à moins qu'il ne fut encore muni de sa capsule.

Le fait que l'intimé se soit, par le passé, automutilé, n'est pas relevant vu les autres circonstances : l'intimé n'avait aucun intérêt à s'infliger des lésions alors qu'il poursuivait l'appelant, au risque de perdre sa trace ; il n'est pas plausible qu'il l'ait fait après le téléphone à la CECAL, dès lors qu'il avait déjà déclaré qu'il était blessé, et qu'il aurait alors mieux valu pour lui qu'il prenne la fuite, vu son statut, ses antécédents et sa propre participation au cambriolage. Cela est d'autant plus vrai que la supposée tentative de vengeance aurait bien risqué de s'avérer vaine, faute de garantie que les forces de police parviendraient à mettre la main sur l'appelant. On n'a de surcroit pas trouvé de couteau ou d'autre objet tranchant en possession de l'intimé. L'argument est donc purement opportuniste, n'ayant été avancé qu'à la faveur du rapport de médecine légale révélant les précédents actes auto-agressifs.

Les parties ne contestent pas, à tout le moins formellement et à raison, la qualification juridique de lésions corporelles simples aggravées, au sens de l'art. 123 ch. 1 et 2 CP.

L'appel du prévenu concernant ce verdict de culpabilité est partant rejeté.

3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2).

3.2. L'appelant s'en est pris à l'intégrité corporelle d'autrui, utilisant un couteau, ce qui est un facteur aggravant, vu le risque accru que cette façon de procéder comporte. Il a agi avec lâcheté, son adversaire n'étant pour sa part pas armé, pour protéger non pas son bien mais pour ne pas avoir à partager l'argent qu'il venait de voler à un tiers. C'est dire que l'intention délictueuse était forte. Il y a concours d'infractions avec les faits constitutifs de vol, dommages à la propriété et violation de domicile à l'origine de l'altercation. Lors de ces faits, l'appelant et son comparse ont agi de façon détestable, ajoutant déprédations et salissures aux dégâts strictement nécessaires à l'accomplissement de leur forfait, ce qui dénote une absence complète de respect pour le lésé. Le mobile relevait ainsi de l'appât du gain et de la méchanceté gratuite.

La faute est ainsi assez grave.

Vu le bien juridique en cause, le délit de lésions corporelles simples aggravée constitue en l'occurrence l'infraction la plus grave.

Le comportement postérieur aux faits est mauvais, puisque l'appelant a pris la fuite et n'a en définitive pu être interpellé que plusieurs mois plus tard. Il a alors certes reconnu son implication dans le cambriolage, mais il savait qu'il ne pouvait en aller autrement, étant conscient de ce qu'il avait dû être identifié grâce aux images de vidéosurveillance. Il a contesté jusqu'en appel l'agression au préjudice de l'intimé, variant sans cesse dans ses déclarations. On ne peut parler de prise de conscience.

Les antécédents de l'appelant sont mauvais.

La peine privative de liberté de 30 mois arrêtée par les premiers juges tient adéquatement compte des éléments qui précèdent, de sorte qu'il n'y a pas lieu de la revoir à la hausse. L'appel joint du MP est rejeté.

4. 4.1. Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis ou de sursis partiel à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP), soit de circonstances qui empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1855). Il s'agit, autrement dit, de déterminer s'il existe des circonstances si favorables qu'elles compensent tout au moins la crainte résultant de l'indice défavorable constitué par l'antécédent. Tel peut être le cas lorsque les faits les plus récents n'ont aucun rapport avec le jugement antérieur ou encore en cas de modification particulièrement positive dans la vie de l'auteur (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3).

4.2. C'est ainsi à juste titre également que les premiers juges ont retenu que dite peine ne pouvait être assortie du sursis partiel, vu l'antécédent du ___ avril 2013, et en l'absence de toute circonstance susceptible d'être tenue pour particulièrement favorable.

5. Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de revoir la condamnation aux frais de la procédure de première instance alors que ceux d'appel, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 2'000.-, seront mis à charge de l'appelant pour deux tiers, le solde en étant laissé à celle de l'État (art. 428 CPP).

6. 6.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201-202). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine.

6.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du
28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique.

Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus.

6.2.2. À teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Toutefois, si, comme à Genève, la réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique sans égard à l'issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2 p. 261 ss). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 2.1 ; 6B_594/2015 du 29 février 2016
consid. 3.1 et 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (ATF 141 I 124 consid. 3.2 p. 126-127 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_675/2015 précité consid. 3.1 et 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.3 ; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.3).

Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparait raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandant par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en compte les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de proportionnalité (R. Hauser / E. Schweri / K. Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6e éd., Bâle 2005, no 5 ad § 109). On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. Valticos / C. Reiser / B. Chappuis (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, no 257 ad art. 12). Il faut toutefois tenir compte de ce que le défenseur se doit d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue et l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge ne se justifie que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.2 ; décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.8 du 21 juillet 2015 consid. 5.3 et les références citées).

Dans une récente décision de droit civil (arrêt 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3), le Tribunal fédéral a confirmé ces principes en soulignant que l'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral, tout en précisant que celui-là doit bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (cf. ATF 118 Ia 133 consid. 2d p. 136 ; ATF 109 Ia 107 consid. 3b p. 111 ; arrêt 5P.462/2002 du 30 janvier 2003 consid. 2.3 ; voir aussi décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.2).

À l'instar de la jurisprudence précitée, l'art 16. al. 2 RAJ prescrit également que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

6.2.3. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la Cour a maintenu dans son principe l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures d'activité, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de
30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation.

6.2.4. L'avocat d'office a droit au remboursement intégral de ses débours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées ; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.1). Ceux de l'étude sont inclus dans les tarifs horaires prévus par l'art. 16 al. 1 RAJ (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4).

6.2.5. Selon l'art. 17 RAJ, l'état de frais doit détailler, par rubriques, les activités donnant lieu à indemnisation, avec indication du temps consacré, et les justificatifs doivent être joints.

6.3. En l'occurrence, l'avocat d'office désigné au stade de l'appel seulement a dû déployer une activité plus importante qu'usuellement, pour prendre connaissance du dossier ab ovo. Pour autant, ledit dossier était peu volumineux, ne posait aucune difficulté de nature juridique et seule une partie du jugement de première instance était visée par l'appel principal – interjeté par le précédent défenseur d'office – puis l'appel joint. Même en tenant compte du travail de visionnement et d'analyse des images vidéos, la Cour estime que l'étude du dossier et la préparation de l'audience (rédaction du courrier à la Cour résumant les conclusions suite à ladite étude et de la requête en indemnisation comprise) n'exigeaient pas plus de dix heures de travail d'un avocat expédient et efficace, auxquelles il convient d'ajouter les 90' minutes pur l'entretien à la prison et autant de présence à l'audience. Le reste de la correspondance est couvert par l'indemnisation forfaitaire.

Aussi, l'indemnité sera-t-elle arrêtée à CHF 3'489,60 pour 13 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 20%, l'équivalent de la TVA au taux de 8% en CHF 249.60 et les frais d'interprète en CHF 120.-.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Statuant sur le siège


Reçoit l'appel principal formé par A______ et l'appel joint du Ministère public contre le jugement JTCO/151/2015 rendu le 16 novembre 2015 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/15266/2014.

Les rejette.

Prononce, par décision séparée, le maintien en détention de A______.

Condamne A______ aux deux-tiers des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-.

Laisse le solde de ces frais à la charge de l'État.

Siégeant le 10 mai 2016

Arrête à CHF 3'489,60 (TVA et débours compris) l'indemnité de Me B______, en sa qualité de défendeur d'office de A______.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique pour information à l'instance inférieure, à la prison de Champ-Dollon, au Service d'application des peines et des mesures et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

Siégeant :

Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Valérie LAUBER, juges; Madame Malorie BUTTLER, greffière-juriste.

 

La greffière-juriste :

Malorie BUTTLER

 

La présidente :

Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

P/15266/2014

ÉTAT DE FRAIS

AARP/189/2016

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel

CHF

8'204.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

360.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

60.00

État de frais

CHF

75.00

Émolument de décision

CHF

2'000.00

Total des frais de la procédure d'appel

Condamne A______ aux 2/3 des frais de la procédure d'appel.

CHF

 

2'495.00

 

Total général (première instance + appel)

CHF

10'699.00