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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/1036/2024

JTAPI/933/2024 du 18.09.2024 ( OCPM ) , REJETE

REJETE par ATA/392/2025

Descripteurs : MAXIME INQUISITOIRE;PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ;DROIT DE S'EXPLIQUER;MOTIVATION DE LA DÉCISION
Normes : Cst; Cst; LEI.30.al1.letb; OASA.31.al1; LEI.64.al1.letc; LEI.83
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1036/2024

JTAPI/933/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 18 septembre 2024

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Yves RAUSIS, avocat, avec élection de domicile

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 1988, est ressortissant du Kosovo.

2.             Le 7 décembre 2018, il a saisi l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) d’une demande d’autorisation de séjour dans le cadre de l’opération « Papyrus », précisant notamment qu’il était arrivé en Suisse en 2008, qu’il avait toujours travaillé et qu’il était dans l’attente d’un contrat de travail.

Il a notamment joint les pièces suivantes :

-          un formulaire M, indiquant qu’il avait trois enfants qui ne venaient pas habiter à Genève ;

-          un contrat de bail aux noms de Monsieur B______ et de Madame C______ portant sur un appartement de trois pièces situé au D______ [GE] (ci-après : adresse des époux B______ et C______) ;

-          une attestation établie par M. B______ indiquant que M. A______ habitait à l’adresse précitée depuis le 1er novembre 2018 ;

-          des attestations de stages dans le milieu du bâtiment, établies par O______ Sàrl le 17 janvier 2008 (stage du 15 au 16 janvier 2008) et le 12 avril 2009 (stage du 9 au 11 avril 2009), par E______ Sàrl le 9 juin 2011 (stage du 6 au 8 juin 2011), par F______ Sàrl le 24 mars 2010 (stage du 22 au 24 mars 2010), ainsi qu’une attestation de travail établie le 22 décembre 2017 par G______ Sàrl qui l’avait employé du 28 août 2014 au 24 novembre 2017 ;

-          une attestation d’achat d’abonnements établie par les Transports publics genevois (TPG) le 15 novembre 2018, adressé à l’intéressé chez Monsieur H______ au I______ (ci-après : adresse de M. H______) ;

-          un document daté du 18 octobre 2018 attestant d’un niveau de français A2, à l’oral.

3.             Le 7 février 2019, l’OCPM a autorisé l’intéressé à travailler auprès de J______, entreprise active dans le domaine du transport, qui l’avait engagé le 1er février 2019, pour un salaire mensuel brut de CHF 4'000.-. Il s’agissait d’une autorisation, révocable en tout temps, délivrée jusqu’à droit connu sur la demande d’autorisation de séjour.

4.             Le 28 avril 2020, l’OCPM a dénoncé M. A______ au Ministère public, au motif qu’il avait des soupçons, dès lors que certains documents qu’il avait produits avaient été établis par des entreprises apparaissant dans de nombreux dossiers « Papyrus ».

5.             Le 13 juin 2020, M. A______, assisté d’un traducteur, dès lors qu’il ne parlait qu’albanais, a été entendu par la police, en qualité de prévenu, pour séjour illégal et exercice d’une activité lucrative sans autorisation [art. 5, 10, 11 et 115 loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) ; anciennement LEtr], comportement frauduleux à l’égard des autorités (art. 118 LEI) et faux dans les titres [art. 251 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0)].

Il a notamment déclaré qu’il était arrivé en Suisse pour la première fois en 2008. Jusqu’en 2014, il avait travaillé très sporadiquement auprès de diverses entreprises dans le domaine du bâtiment et du jardinage, sans être déclaré. Durant l’été 2014, il avait été engagé par G______ Sàrl. Il y avait travaillé irrégulièrement pendant quatre ans, à raison d’environ trois mois par année. Son employeur avait entamé les démarches, par l’intermédiaire de son comptable, Monsieur K______. Il avait ensuite retiré sa demande, car il n’avait pas les moyens de payer les charges sociales. Il n’avait pas fait appel aux services de M. K______ dans le cadre de sa demande d’autorisation de séjour. S’agissant des attestations de stage et de travail qu’il avait produites, elles lui avaient été remises par ses employeurs en 2018. Il ignorait la raison pour laquelle elles étaient antidatées. Il ne pouvait pas non plus fournir d’explications quant aux diverses incohérences entre les signataires de ces attestations et les inscriptions qui figuraient au registre du commerce, admettant que certains documents étaient erronés. Depuis mars 2019, il travaillait auprès d' L______ Sàrl qui le déclarait. Sa compagne et leurs trois enfants vivaient au Kosovo.

6.             Par ordonnance pénale et de non-entrée en matière partielle du 10 juillet 2020 (ci-après : l’ordonnance pénale), le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière s’agissant de l’infraction à l’art. 115 al. 1 let. a LEI datant de 2008, l’action pénale étant prescrite, et a condamné M. A______ à une peine pécuniaire de 160 jours-amende, avec sursis et délai d’épreuve de trois ans, pour faux dans les certificats (art. 252 CP), infractions aux art. 115 al. 1 let. a, b et c LEI et tentative d’infraction à l’art. 118 al. 1 LEI.

Dans le cadre de ses investigations, la police avait relevé que les signataires des attestations émises par O______ Sàrl et E______ Sàrl n’étaient pas inscrits au registre du commerce. Une inversion entre les gérants effectifs des deux sociétés et les signataires des documents avait également été constatée. Lors de son audition du 10 juin 2020, M. A______ avait reconnu que les documents établis par ces sociétés étaient effectivement faux, mais qu’il ne l’avait pas su avant d’en prendre connaissance au moment de son audition. L’attestation de G______ Sàrl était également erronée et tous les documents étaient antidatés.

M. A______ n’a pas contesté cette ordonnance pénale qui est entrée en force.

7.             Par courrier du 24 novembre 2023, l’OCPM a fait part à M. A______ de son intention de refuser de préaviser favorablement son dossier auprès du secrétariat d'État aux migrations (ci‑après : SEM) en vue de l’octroi d’une autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse.

Dans la mesure où il avait produit des documents falsifiés, notamment une attestation de travail, pour induire l’OCPM en erreur et obtenir frauduleusement une autorisation de séjour, l’intéressé ne répondait pas aux critères de l’opération « Papyrus ».

Il ne remplissait pas non plus les conditions des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201).

Il n’avait pas fait preuve d’une intégration socio-culturelle particulièrement remarquable, au vu de son comportement. Son intégration correspondait au comportement ordinaire qui pouvait être attendu de tout étranger souhaitant obtenir la régularisation de ses conditions de séjour (sic). Il n'avait pas non plus établi une très longue durée de séjour en Suisse ni aucun élément permettant de déroger à cette exigence. Enfin, il n’avait pas démontré que sa réintégration au Kosovo aurait de graves conséquences sur sa situation personnelle, indépendamment des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place.

Un délai de trente jours (ultérieurement prolongé au 9 février 2024) lui était imparti pour exercer son droit d’être entendu par écrit.

8.             Le 9 février 2024, M. A______ a usé de ce droit sous la plume de son conseil.

Il a retracé son parcours, indiquant qu’il était venu en Suisse en 2008 pour échapper aux conditions de vie précaire dans son pays d’origine. Les divers documents versés à la procédure démontraient qu'il séjournait depuis plus de dix ans à Genève au moment du dépôt de sa demande d’autorisation de séjour, ce que confirmaient les témoignages écrits qu’il produisait.

Compte tenu de la précarité de sa situation, il n’avait jamais été titulaire d’un contrat de bail et ses constants déménagements et changements de lieu de vie ne lui avaient pas permis de conserver de documents. N’ayant pas de moyens financiers suffisants pour acheter des abonnements des TPG, il se déplaçait principalement à vélo. Cela étant, il ressortait de l’ordonnance pénale rendue à son encontre qu’il était entré en Suisse en 2008. Il produirait prochainement le relevé de son compte auprès de M______, qu’il avait clôturé le 26 mai 2014.

Il avait toujours travaillé depuis son arrivée en Suisse. Au vu de son statut de séjour, il avait été contraint d’accepter les conditions de travail d’employeurs peu scrupuleux qui l’avaient exploité. Depuis le 1er mars 2019, il travaillait auprès d’un employeur qui le soutenait. Il pouvait se prévaloir d’une bonne intégration. Il justifiait d’un niveau A2 en français et avait un cercle d’amis proches. Cela faisait plus de cinq ans qu’il avait déposé sa requête auprès de l’OCPM et l’ordonnance pénale prononcée à son encontre remontait à juillet 2020. Jusqu’à l’envoi de sa lettre d’intention, l’OCPM n’avait mené aucune investigation, le laissant s’intégrer davantage. Il avait tardé durant cinq années avant de statuer, en violation du principe de la célérité.

En tout état, si l’OCPM devait considérer qu’il ne remplissait pas la condition d’un séjour ininterrompu de dix ans au moment du dépôt de sa requête, il devrait alors examiner sa demande sous l’angle du cas de rigueur, dont il remplissait les conditions. En effet, il séjournait en Suisse depuis plus de quinze ans et pouvait se prévaloir d’une intégration professionnelle réussie. Il était financièrement indépendant, n’avait jamais émargé à l’assistance publique ni fait l’objet de poursuites. Il parlait le français et avait son cercle social à Genève. En cas de renvoi au Kosovo, il ne pourrait compter sur aucune aide. Il n’avait que peu de contacts avec son frère et ses sœurs. Quant à ses parents, ils étaient âgés et peinaient déjà à subvenir à leurs propres besoins.

Il a notamment produit les pièces suivantes :

-          diverses photographies, vraisemblablement prises à Genève entre septembre et décembre 2018 ;

-          un extrait de son compte individuel établi par l’office cantonal des assurances sociales, faisant état de revenus auprès d'L______ Sàrl' de mars à décembre 2019, puis de 2020 à 2022 ;

-          diverses lettres de recommandation et de soutien, établies notamment par des personnes indiquant avoir fait sa connaissance, à Genève, en 2012, 2013 et 2014.

9.             Par décision du 20 février 2024, l’OCPM a refusé, pour les motifs qui ressortaient de sa lettre d’intention du 24 novembre 2023, de préaviser favorablement le dossier de M. A______ auprès du SEM, en vue de l’octroi d’une autorisation de séjour. Il a également prononcé son renvoi, lui impartissant un délai au 20 mai 2024 pour quitter la Suisse, l’exécution de cette mesure paraissant possible, licite et raisonnablement exigible.

La décision a été adressée à M. A______, son nom figure également sous la rubrique « concerne », mais le nom d’une autre personne est indiqué au haut des pages 2 à 5.

10.         Par acte du 22 mars 2024, M. A______ (ci-après : le recourant), sous la plume de son conseil, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à l’OCPM pour nouvel examen au sens des considérants.

Après avoir retracé son parcours sous l’angle professionnel, personnel et familial, le recourant a repris en substance les arguments invoqués dans sa détermination du 9 février 2024. Il a également reproché à l’autorité intimée de ne pas avoir discuté les arguments qu’il avait avancés dans ses observations. Elle s’était contentée de les mentionner dans la décision attaquée qu’elle avait rendue huit jours seulement après avoir reçu ses observations. Elle ne lui avait pas non plus laissé l’opportunité de produire le relevé de son compte auprès de M______ qui aurait prouvé la continuité de son séjour en Suisse depuis 2008. Un tel procédé le laissait perplexe quant à la prise en compte réelle de son droit d’être entendu, ce d’autant que le nom d’une autre requérante figurait sur le haut des pages 2 à 5 de la décision litigieuse. Dans ces circonstances, et compte tenu des cinq années qu’il avait attendues, le fait de ne pas prendre en compte son séjour de plus de quinze ans en Suisse reviendrait à « entériner les conséquences particulièrement douloureuses » du déni de justice, dont il se plaignait aujourd’hui. En effet, après un séjour d’une telle durée, ses attaches les plus profondes se trouvaient en Suisse. Il y avait fait preuve d’une intégration professionnelle remarquable, après avoir vécu d’emplois précaires durant les premières années qui avaient suivi son arrivée en Suisse.

11.         Dans ses observations du 23 mai 2024, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

Pour les raisons déjà exposées dans la décision attaquée, le recourant ne remplissait ni les critères de l’opération « Papyrus » ni les conditions ordinaires de l’art. 31 OASA.

Par ordonnance du 10 juillet 2020, le Ministère public l’avait condamné à une peine pécuniaire de 160 jours-amende pour faux dans les certificats, infractions aux art. 115 al. 1 let. a, b et c LEI et tentative d’infraction à l’art. 118 al. 1 LEI. L’un des critères de l’opération « Papyrus » n’était ainsi pas réalisé.

Par ailleurs, il ne ressortait pas du dossier que les liens du recourant avec la Suisse étaient étroits au point qu’un retour dans son pays d’origine le placerait dans une situation personnelle d’extrême gravité au sens de la législation. Il avait au contraire de fortes attaches au Kosovo où vivaient sa compagne et leurs trois enfants. Enfin, il ne pouvait pas se prévaloir d’une ascension professionnelle et n’avait pas acquis de qualifications spécifiques qu’il ne pourrait pas mettre en pratique dans son pays d’origine.

12.         Le 18 juin 2024, le recourant a répliqué sous la plume de son conseil, reprenant en substance les arguments développés dans ses précédentes écritures.

L’OCPM avait tardé durant cinq ans avant de lui faire part de son intention de refuser de délivrer l’autorisation de séjour sollicitée, violant ainsi le principe de la célérité. Si la longueur de la procédure pouvait s’expliquer, en partie, par la dénonciation au Ministère public, il n’en demeurait pas moins que trois ans s’étaient écoulés entre le prononcé de l’ordonnance pénale et la décision litigieuse. En ne se prononçant pas sur sa requête durant cinq ans, l’autorité intimée avait permis au recourant de s’intégrer davantage et de gagner la confiance de son employeur et des clients. Il avait d’ailleurs fait preuve d’une ascension professionnelle remarquable, exerçant, notamment, en étroite collaboration avec la N______, soit une entreprise publique liée à la Confédération. Il était patent qu’il occupait un poste à haute responsabilité et qu’il représentait un maillon essentiel, tant pour son employeur que pour ses collègues.

13.         Par courrier du 28 juin 2024 adressé au tribunal, l’employeur du recourant lui a apporté son soutien, le qualifiant d’un des piliers de la société et le décrivant en termes élogieux.

14.         Le 3 juillet 2024, l’OCPM a indiqué ne pas avoir d’observations complémentaires à formuler.

15.         Il ressort du dossier que le recourant a sollicité des visas de retour, pour une durée d’un mois, les 17 décembre 2018, 2 septembre 2019, 14 février 2020, 10 mai 2021 et 9 mai 2022 afin de rendre visite à sa famille au Kosovo.

16.         Selon la base de données de l’OCPM, M. B______, son épouse et leurs trois enfants (nés en 2014, 2015 et 2018) étaient domiciliés au D______ [GE] du 15 janvier 2015 au 1er juin 2021.

17.         Le détail des pièces et des arguments des parties sera discuté ci-après, dans la mesure utile.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).

3.             Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).

4.             Selon la maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en droit public, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Elle ne dispense pas pour autant les parties de collaborer à l'établissement des faits ; il incombe à celles-ci d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 4.1 ; 2C_1156/2018 du 12 juillet 2019 consid. 3.3 et les arrêts cités). En matière de droit des étrangers, l'art. 90 LEI met un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l'étranger ou des tiers participants (ATF 142 II 265 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 4.1 ; 2C_323/2018 du 21 septembre 2018 consid. 8.3.3 ; 2C_767/2015 du 19 février 2016 consid. 5.3.1).

Lorsque les preuves font défaut ou s'il ne peut être raisonnablement exigé de l'autorité qu'elle les recueille pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe à celui qui entend se prévaloir de ce droit (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_27/2018 du 10 septembre 2018 consid. 2.2 ; 1C_170/2011 du 18 août 2011 consid. 3.2 et les références citées ; ATA/99/2020 du 28 janvier 2020 consid. 5b). Il appartient ainsi à l'administré d'établir les faits qui sont de nature à lui procurer un avantage et à l'administration de démontrer l'existence de ceux qui imposent une obligation en sa faveur (ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4a ; ATA/1155/2018 du 30 octobre 2018 consid. 3b et les références citées).

5.             Par ailleurs, en procédure administrative, tant fédérale que cantonale, la constatation des faits est gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 20 al. 1 2ème phr. LPA ; ATF 139 II 185 consid. 9.2 ; 130 II 482 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_668/2011 du 12 avril 2011 consid. 3.3 ; ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4b). Le juge forme ainsi librement sa conviction en analysant la force probante des preuves administrées et ce n'est ni le genre, ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4b et les arrêts cités).

6.             L’objet du litige porte sur la décision de l’OCPM du 20 février 2023, refusant de donner une suite favorable à la demande d’autorisation de séjour sollicitée par le recourant dans le cadre de l’opération « Papyrus », voire pour cas de rigueur.

7.             Dans un grief d’ordre formel qu’il convient d’examiner en premier lieu (ATF 141 V 557), le recourant se plaint de la violation du principe de la célérité.

8.             Aux termes de l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101) qui consacre notamment le principe de la célérité, toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.

Viole cette garantie l'autorité qui ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable. En dehors des cas où la loi fixe à l'autorité un délai impératif, l'administré n'a pas un droit à ce que l'autorité compétente statue dans un délai déterminé abstraitement (cf. ATA/495/2018 du 22 mai 2018 consid. 5b). Selon la jurisprudence, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure ne peut pas être fixé de manière absolue, mais s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause. Doivent notamment être pris en considération le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF 135 I 265 consid. 4.4 ; 130 I 312 consid. 5.2 ; décision du Tribunal fédéral 12T_1/2018 du 26 juin 2018 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_636/2016 du 31 janvier 2017 consid. 2.1). A cet égard, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs (arrêt du Tribunal fédéral 2C_636/2016 du 31 janvier 2017 consid. 2.1). On ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure (arrêts du Tribunal fédéral 1D_3/2016 du 27 avril 2017consid. 8.1 ; 1C_630/2015 du 15 septembre 2016consid. 3.1). Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 124 I 139 consid. 2c ; décision du Tribunal fédéral 12T_1/2018 du 26 juin 2018 consid. 3).

Comme le prévoient les art. 4 al. 4 et 62 al. 6 LPA, pour pouvoir se plaindre avec succès d'un retard injustifié, l'intéressé doit être vainement intervenu auprès de l'autorité pour que celle-ci statue à bref délai (cf. ATF 126 V 244 consid. 2d ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_91/2018 du 20 mars 2018 consid. 2 ; 1B_183/2017 du 4 mai 2017 consid. 2 ; 1B_24/2013 du 12 février 2013 consid. 4). Il doit entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 1D_3/2016 du 27 avril 2017consid. 8.1 ; 5A_721/2015 du 20 novembre 2015 consid. 3.2 ; 2C_1014/2013 du 22 août 2014 consid. 7.1 non publié aux ATF 140 I 271). Cette règle découle du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.), qui doit présider aux relations entre organes de l'Etat et particuliers. Il serait en effet contraire à ce principe qu'un justiciable puisse valablement soulever ce grief devant l'autorité de recours, alors qu'il n'a entrepris aucune démarche auprès de l'autorité précédente afin de remédier à cette situation (ATF 125 V 373 consid. 2b/aa ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_721/2015 du 20 novembre 2015 consid. 3.2 ; 2C_1014/2013 du 22 août 2014 consid. 7.1).

9.             En l’espèce, l’autorité intimée a réceptionné, le 7 décembre 2018, la demande d’autorisation de séjour déposée par le recourant. Le 28 avril 2020, il l’a dénoncé au Ministère public. Cette procédure pénale a abouti au prononcé d’une ordonnance pénale à l’encontre du recourant, le 10 juillet 2020. Ce n’est ensuite qu’en date du 24 novembre 2023 que l’autorité intimée a fait part au recourant de son intention de refuser de faire droit à sa demande et lui a accordé un délai pour exercer son droit d’être entendu, dont il a usé le 9 février 2024. L’autorité intimée a ensuite rendu la décision litigieuse le 20 février 2024.

Il ne fait aucun doute que l’autorité intimée a tardé à se prononcer sur la demande du recourant et que des périodes d’inactivité, parfois longues, dans le traitement de son dossier peuvent lui être reprochées. Ce retard peut toutefois s’expliquer, à tout le moins en partie, par la pandémie mondiale de Covid-19 qui a considérablement ralenti l’activité de l’administration genevoise et notamment de l’autorité intimée durant plusieurs mois, dès le printemps 2020. Force est également de constater que, pour sa part, le recourant n’a jamais relancé l’autorité intimée. Il ne l’a pas non plus mise en demeure de rendre une décision, ni entamé une procédure pour déni de justice, alors que plus de trois ans se sont écoulés entre l’ordonnance pénale prononcée à son encontre et la lettre d’intention de l’autorité intimée.

Quoi qu’il en soit, l'autorité intimée ayant finalement statué sur la demande du recourant, le grief tenant au constat d'un déni de justice ne peut qu'être écarté. En effet, l'intérêt actuel et pratique à recourir fait défaut, dans le cadre d'une procédure portant sur un déni de justice, lorsque la décision demandée est finalement rendue (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_293/2016 du 19 janvier 2017 consid. 2 ; 9C_414/2012 du 12 novembre 2012 consid. 1.2 ; 8C_784/2015 du 24 novembre 2015 ; cf. ég. ATF 139 I 206 consid. 1.1).

10.         Le recourant se plaint également d’une violation de son droit d’être entendu, reprochant à l’autorité intimée de ne pas avoir pris en compte les arguments qu’il avait fait valoir dans sa détermination du 9 février 2024, dès lors qu’elle ne les avait pas discutés dans la décision litigieuse qui mentionnait de surcroît le nom d’une autre personne.

11.         Le tribunal relèvera à titre liminaire que s’il est certes fort regrettable que le nom d’une tierce personne figure au haut des pages 2 à 5 de la décision litigieuse, il n’en demeure pas moins qu’elle a bien été adressée au recourant, dont le nom figure également sous la rubrique « concerne », et qu’elle traite de la demande qu’il a déposée le 7 décembre 2018. Cette indication erronée résulte manifestement d’une inadvertance qui, en l’occurrence, ne porte pas à conséquence.

12.         Garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références). Il inclut notamment le droit, pour le justiciable, de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de produire des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; 140 I 285 consid. 6.3.1).

Le droit d'être entendu implique aussi, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision. Selon une jurisprudence constante, l'obligation de motiver n'impose pas à l'autorité d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_298/2017 du 30 avril 2018 consid. 2.1). Il suffit, au regard de ce droit, qu'elle mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que les intéressés puissent se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; 139 IV 179 consid. 2.2 ; 138 I 232 consid. 5.1). Il n'y a ainsi violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes objectivement pertinents (ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_72/2020 du 1er mai 2020 consid. 3.3.1 ; 2C_56/2015 du 13 mai 2015 consid. 2.1).

13.         La jurisprudence admet qu'une violation du droit d'être entendu en instance inférieure peut être réparée lorsque l'intéressé a eu la faculté de se faire entendre en instance supérieure par une autorité disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 137 I 195 consid. 2.3.2 ; 134 I 331 consid. 3.1 ; 133 I 201 consid. 2.2 ; 130 II 530 consid. 7.3 et les arrêts cités). Une telle réparation dépend de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 126 I 68 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 3.8). Elle peut cependant se justifier en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 137 I 195 consid. 2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C/72/2019 du 13 mai 2019 consid. 3. 1 ; ATA/779/2021 du 27 juillet 2021 consid. 4b ; ATA/1194/2019 du 30 juillet 2019 consid. 3c et les arrêts cités). En outre, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de cette violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu'elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATA/779/2021 du 27 juillet 2021 consid. 4b ; ATA/1108/2019 du 27 juin 2019 consid. 4c et les arrêts cités).

14.         En l’espèce, il ressort du dossier, qu’avant de rendre la décision litigieuse, l’autorité intimée a informé le recourant de son intention de rejeter sa demande d’autorisation de séjour et de prononcer son renvoi, précisant les motifs qui l’y conduisaient, tout en lui impartissant un délai pour exercer son droit d’être entendu. Le recourant a usé de ce droit par courrier du 9 février 2024. Il a notamment rappelé son parcours, la durée de son séjour ainsi que son intégration en Suisse. Dans la décision attaquée, l’autorité intimée a fait état de ce courrier qui figure au dossier. Elle a également rappelé les critères de l’opération « Papyrus », ainsi que les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour pour cas individuelle d’une extrême gravité, considérant que le recourant ne les remplissait pas. Ces éléments ont d’ailleurs permis au recourant de dûment motiver son recours. L’autorité intimée a ensuite pris connaissance du recours et des griefs du recourant, notamment de la violation du droit d’être entendu invoquée, et y a répondu dans ses observations du 23 mai 2024. Même si elle ne s’est pas expressément déterminée sur chacun des arguments développés par le recourant, elle en a manifestement eu connaissance et, selon toute vraisemblance, en a tenu compte dans la décision litigieuse.

Quoi qu’il en soit, une éventuelle violation du droit d’être entendu a pu être réparée devant le tribunal et le renvoi de la cause à l’autorité intimée constituerait une vaine formalité, le recourant ayant, pour le surplus, eu la possibilité de faire valoir ses arguments pendant l'instruction du recours aussi efficacement qu’avant le prononcé de la décision entreprise.

Ce grief sera donc écarté.

15.         Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une révision de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RO 2007 5437), intitulée depuis lors LEI. Selon l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit (arrêts du Tribunal fédéral 2C_94/2020 du 4 juin 2020 consid. 3.1 ; 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1 ; ATA/1331/2020 du 22 décembre 2020 consid. 3a).

16.         En l'occurrence, la requête qui se trouve à l'origine de la décision querellée ayant été réceptionnée par l’OCPM le 7 décembre 2018, la loi dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2019 reste donc applicable au litige.

17.         La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas en l'espèce.

18.         Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI, dont la teneur n'a pas changé le 1er janvier 2019, il est possible de déroger aux conditions d'admission d'un étranger en Suisse pour tenir compte d'un cas individuel d'extrême gravité.

19.         L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur avant le 1er janvier 2019 - étant précisé que le nouveau droit n’est pas plus favorable et que la jurisprudence développée sous l’ancien droit reste applicable (ATA/344/2021 du 23 mars 2021 consid. 7a) -, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g).

Ces critères, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; 137 II 1 consid. 1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3986/2015 du 22 mai 2017 consid. 9.3 ; ATA/465/2017 du 25 avril 2017), d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (ATA/1669/2019 du 12 novembre 2019 consid. 7b).

Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions pour la reconnaissance de la situation qu'ils visent doivent être appréciées de manière restrictive et ne confèrent pas un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; ATA/667/2021 du 29 juin 2021 consid. 6a ; ATA/121/2021 du 2 février 2021 consid. 7c ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8 ; ATA/1020/2017 du 27 juin 2017 consid. 5b ; cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral 2C_602/2019 du 25 juin 2019 consid. 3.3 ; 2C_222/2017 du 29 novembre 2017 consid. 1.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/667/2021 du 29 juin 2021 consid. 6a ; ATA/121/2021 du 2 février 2021 consid. 7c ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c).

20.         L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique qu'il se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question, et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8 ; ATA/1131/2017 du 2 août 2017 consid. 5e).

La reconnaissance de l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité implique que les conditions de vie et d'existence de l'étranger doivent être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers. En d'autres termes, le refus de le soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite que l'on ne puisse exiger qu'il vive dans un autre pays, notamment celui dont il est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage qu'il a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C 754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2 ; 2A 718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6956/2014 du 17 juillet 2015 consid. 6.1 ; C_5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.3 ; C_6726/2013 du 24 juillet 2014 consid. 5.3 ; ATA/181/2019 du 26 février 2019 consid. 13d ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8).

21.         Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'une telle situation, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse et la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-2584/2019 du 11 décembre 2019 consid. 5.3 ; F-6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 5.6 ; F-736/2017 du 18 février 2019 consid. 5.6 et les références citées ; ATA/667/2021 du 29 juin 2021 consid. 6b ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8 ; ATA/1130/2017 du 2 août 2017 consid. 5b).

La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l’intéressé, seraient gravement compromises (arrêt du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; ATA/577/2021 du 1er juin 2021 consid. 2c).

22.         Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2 ; 2A.166/2001 du 21 juin 2001 consid. 2b/bb ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-912/2015 du 23 novembre 2015 consid. 4.3.2 ; ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7e ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8 ; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017 ; ATA/465/2017 du 25 avril 2017 ; ATA/287/2016 du 5 avril 2016).

23.         La durée du séjour (légal ou non) est ainsi un critère nécessaire, mais pas suffisant, à lui seul, pour la reconnaissance d'un cas de rigueur (ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7e ; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017 ; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. II : LEtr, 2017, p. 269 et les références citées). Le simple fait, pour un étranger, de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet donc pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles (ATAF 2007/16 consid. 7 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-643/2016 du 24 juillet 2017 consid. 5.1 et les références citées ; cf. ég., sous l'ancien droit, ATF 124 II 110 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1).

La jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue durée de séjour en Suisse, soit une période de sept à huit ans (ATA/667/2021 du 29 juin 2021 consid. 6c ; ATA/1306/2020 du 15 décembre 2020 consid. 5b ; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017 ; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269 et les références citées). Le caractère continu ou non du séjour peut avoir une influence (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5048/2010 du 7 mai 2012 ; ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7f ; Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269). En règle générale, la durée du séjour illégal en Suisse ne peut être prise en considération dans l’examen d’un cas de rigueur, car, comme indiqué plus haut, si tel était le cas, l’obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2 ; ATA/608/2021 du 8 juin 2021 consid. 7d). Néanmoins, si le séjour illégal d'un étranger a toujours été implicitement toléré par les autorités chargées de l'exécution du renvoi (communes ou cantons), cet aspect doit être favorablement pris en compte (ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7f ; ATA/425/2017 du 11 avril 2017 consid. 6a). On ne saurait par ailleurs inclure dans la notion de séjour légal les périodes où la présence de l'intéressé est seulement tolérée en Suisse ; en particulier, après la révocation de l'autorisation de séjour, la procédure de recours engagée n'emporte pas non plus une telle conséquence sur le séjour (arrêt du Tribunal fédéral 2C_926/2010 du 21 juillet 2011 ; cf. aussi ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7f ; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017 ; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 270).

24.         L'intégration professionnelle de l'intéressé doit revêtir un caractère exceptionnel au point de justifier, à elle seule, l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission. Le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays d'origine ou doit avoir réalisé une ascension professionnelle remarquable, circonstances susceptibles de justifier à certaines conditions l'octroi d'un permis humanitaire (arrêt du Tribunal fédéral 2A543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3298/2017 du 12 mars 2019 consid. 7.4 et les références citées ; ATA/775/2018 du 24 juillet 2018 consid. 4d ; ATA/882/2014 du 11 novembre 2014 consid. 6d et les arrêts cités). À titre d'exemple, le Tribunal fédéral a notamment retenu en faveur d'un étranger installé depuis plus de onze ans en Suisse, qu'il y avait développé des liens particulièrement intenses dans les domaines professionnel (création d'une société à responsabilité limitée, emploi à la délégation permanente de l'Union africaine auprès de l'ONU) et social (cumul de diverses charges auprès de l'Eglise catholique) (arrêt 2C_457/2014 du 3 juin 2014 consid. 4 et les références citées).

25.         Lorsqu'une personne a passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte dans son pays d'origine, il y reste encore attaché dans une large mesure. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet. Il convient de tenir compte de l'âge du recourant lors de son arrivée en Suisse, et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, de la situation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter ses connaissances professionnelles dans le pays d'origine (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-646/2015 du 20 décembre 2016 consid. 5.3).

Il est parfaitement normal qu'une personne, ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers, s'y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l'une des langues nationales. Aussi, les relations d'amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l'étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-3298/2017 du 12 mars 2019 consid. 7.3 ; F-1714/2016 du 24 février 2017 consid. 5.3 ; C-7467/2014 du 19 février 2016 consid. 6.2.3 in fine ; C-2379/2013 du 14 décembre 2015 consid. 9.2 ; C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.3 in fine).

L'intégration socio-culturelle n'est donc en principe pas susceptible de justifier à elle seule l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Néanmoins, cet aspect peut revêtir une importance dans la pesée générale des intérêts (cf. not. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-541/2015 du 5 octobre 2015 consid. 7.3 et 7.6 ; C-384/2013 du 15 juillet 2015 consid. 6.2 et 7 ; Actualité du droit des étrangers, 2016, vol. I, p. 10), les lettres de soutien, la participation à des associations locales ou l'engagement bénévole pouvant représenter des éléments en faveur d'une intégration réussie, voire remarquable (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-74672014 du 19 février 2016 consid. 6.2.3 in fine ; C-2379/2013 du 14 décembre 2015 consid. 9.2 ; C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.3 in fine ; cf. aussi Actualité du droit des étrangers, 2016, vol. I, p. 10).

26.         L'opération « Papyrus » a consisté en un processus de régularisation des personnes séjournant à Genève sans titre de séjour, élaboré par le département de la sécurité, de l'emploi et de la santé, à présent département de la sécurité, de la population et de la santé (ci-après : DSPS), « dans le strict respect du cadre légal en vigueur (art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA » ; cf. communiqué de presse du 21 février 2017 : https://demain.ge.ch/actualite/operation-papyrus-presentee-aux-medias-21-02-2017). Le DSPS a ainsi précisé - en tenant compte de la marge d'appréciation possible (cf. brochure officielle publiée en février 2017 : https://demain.ge.ch/document/brochure-papyrus) - les critères objectifs et cumulatifs permettant aux personnes concernées de demander la légalisation de leur séjour selon ce programme, soit : un séjour continu de cinq ans pour les familles avec enfants scolarisés ou de dix ans pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires, le séjour devant être documenté ; une intégration réussie (niveau A2 de français du cadre européen commun de référence pour les langues et scolarisation des enfants notamment) ; une absence de condamnation pénale (autre que séjour illégal) ; une indépendance financière complète.

Ces conditions devaient être remplies au moment du dépôt de la demande d’autorisation de séjour (cf. ATA/121/2021 du 2 février 2021 consid. 8b).

Il ne s'agissait ainsi pas d'un nouveau droit de séjour en Suisse, ni d'une nouvelle pratique. Une personne sans droit de séjour ne se voyait pas délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur, parce qu'elle séjournait et travaillait illégalement en Suisse, mais bien parce que sa situation était constitutive d'un cas de rigueur, en raison, notamment, de la durée importante de son séjour en Suisse, de son intégration professionnelle ou encore de l'âge de scolarisation des enfants (cf. ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 10b ; ATA/121/2021 du 2 février 2021 consid. 8a ; ATA/257/2020 du 3 mars 2020 consid. 7a ; ATA/1694/2019 du 19 novembre 2019 consid. 4d ; ATA/1234/2019 du 13 août 2019 consid. 6b ; ATA/1000/2019 du 11 juin 2019 consid. 5b et les arrêts cités). Ainsi, l'opération « Papyrus » ayant été un processus administratif simplifié de normalisation des étrangers en situation irrégulière à Genève, il n'emportait en particulier aucune dérogation aux dispositions légales applicables à la reconnaissance de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour en Suisse (art. 30 al. 1 let. b LEI), pas plus qu'à celles relatives à la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (art. 31 al. 1 OASA), dont les critères pouvaient entrer en ligne de compte pour l'examen desdites raisons personnelles majeures (cf. ATA/847/2020 du 24 août 2021 consid. 10b ; ATA/121/2021 du 2 février 2021 consid. 8a ; ATA/584/2017 du 23 mai 2017 consid. 4c).

Il convient de préciser que les critères appliqués dans le cadre de l’opération « Papyrus » étaient les critères prévus dans les dispositions légales en matière de régularisation des cas de rigueur (cf. ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 10b).

27.         L'octroi d'une autorisation de séjour dans un cas individuel d'une extrême gravité est soumis au SEM (art. 99 LEI ; art. 85 al. 1 et 2 et 86 al. 5 OASA ; art. 5 let. d de l'ordonnance du DFJP relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers du 13 août 2015 - RS 142.201.1), ce qui suppose que l'autorité cantonale se soit au préalable déclarée disposée à octroyer une autorisation de séjour à l'étranger concerné (cf. Directives et commentaires du SEM, Domaine des étrangers, état au 1er juin 2024, ch. 5.6.).

28.         Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI).

29.         Lorsque les conditions légales pour se prévaloir d'un droit à l'autorisation de séjour ne sont pas remplies, les autorités ne jouissent pas d'un pouvoir d'appréciation dans le cadre duquel il y aurait lieu de procéder, conformément à cette disposition, à un examen de la proportionnalité. Admettre l'inverse aurait pour effet de déduire de l'art. 96 LEI un droit à l'obtention ou au renouvellement de l'autorisation, ce qui ne correspond pas à la lettre de cette disposition, qui prévoit uniquement que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration (arrêt du Tribunal fédéral 2C_30/2020 du 14 janvier 2020 consid. 3.2).

30.         En l'espèce, après un examen circonstancié du dossier et des pièces versées à la procédure, on doit parvenir à la conclusion que l'OCPM n'a pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que le recourant ne satisfaisait pas aux conditions strictes requises par les art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA pour la reconnaissance d'un cas de rigueur, y compris sous l'angle particulier de l'opération « Papyrus ».

Le recourant allègue séjourner à Genève de manière continue depuis 2008, mais il n’en a pas apporté la preuve. En effet, il ressort de l’ordonnance pénale prononcée à son encontre que les documents établis par O______ Sàrl (couvrant trois jours en 2008 et trois jours en 2009) et par E______ Sàrl (couvrant trois jours en 2011) étaient faux, que l’attestation établie par G______ Sàrl (couvrant la période du 28 août 2014 au 24 novembre 2017) était erronée et que tous les documents étaient antidatés. Ces pièces, devront ainsi être écartées de la procédure. En outre, même s’il ressort des lettres de recommandation et de soutien que leurs signataires ont fait la connaissance du recourant à Genève entre 2012 et 2014, elles ne suffisent pas à démontrer la continuité de son séjour depuis 2008. Il en va de même de l’attestation établie par les TPG indiquant l’achat d’abonnements du 15 août 2012 au 24 juillet 2013, puis du 24 août au 24 novembre 2018. Il faut encore relever que lors de son audition par la police le 13 juin 2020, le recourant a déclaré que jusqu’en 2014, il avait travaillé très sporadiquement auprès de diverses entreprises, puis qu'à partir de 2014, il avait irrégulièrement travaillé auprès de son employeur pendant quatre ans, à raison d’environ trois mois par année. Ces explications, qui omettent complètement la question de savoir comment le recourant aurait subsisté en Suisse en y travaillant pendant de si courtes périodes, tendent fortement à démontrer qu'il n'effectuait que des séjours sporadiques en Suisse, entre lesquels il rentrait vraisemblablement au Kosovo ou se rendait éventuellement dans d'autres pays au gré des opportunités professionnelles.

C’est également le lieu de relever qu’au jour du prononcé du présent jugement, le recourant n’a toujours pas produit le relevé de son compte auprès de M______.

Dans ces circonstances et dans l’hypothèse qui lui soit la plus favorable, il y a lieu de retenir que les preuves de la présence continue du recourant à Genève remontent au mois d’août 2018.

Force est de constater que le recourant ne totalisait manifestement pas dix ans de séjour continu à Genève, le 7 décembre 2018, date du dépôt de sa demande d’autorisation de séjour.

Il ne remplissait ainsi pas l’un des critères stricts et cumulatifs de l’opération « Papyrus ». Il ne peut par conséquent pas s'en prévaloir, ce d’autant qu’il a fait l’objet d’une condamnation pénale le 10 juillet 2020, notamment pour faux dans les certificats (art. 252 CP), infraction qui ne relève pas du séjour illégal.

Il n'y a pas non plus lieu de retenir un séjour sans interruption d’une longue durée, au sens défini plus haut, étant relevé qu’il a été effectué à la faveur d’une tolérance des autorités depuis le dépôt de sa demande le 7 décembre 2018. En tout état, la durée du séjour n’est qu’un critère parmi d’autres et le simple fait de séjourner en Suisse pendant de longues années, même légalement, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles qui font ici défaut.

Le recourant ne peut en effet pas se prévaloir d’une intégration socio-professionnelle exceptionnelle. L’emploi qu’il exerce en qualité de chauffeur/livreur ne témoigne pas d’une ascension professionnelle remarquable et il n’a pas acquis des qualifications spécifiques susceptibles de justifier l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. Il ne peut pas non plus se prévaloir d’un comportement irréprochable. Il a non seulement séjourné et travaillé illégalement en Suisse durant plusieurs années, ce qui est en soi déjà répréhensible (arrêts du Tribunal fédéral administratif F-989/2022 du 17 mai 2023 consid. 8.6 ; F- 5341/2020 du 7 février 2022 consid. 6.5), mais il a également fait l’objet de la condamnation susmentionnée.

Sur le plan social, bien qu’il ait produit un document daté du 18 octobre 2018, attestant d’un niveau de français A2, à l’oral, il ressort du dossier qu’il était assisté d’un traducteur lors de son audition par la police le 13 juin 2020, car il ne parlait qu’albanais. Par ailleurs, le recourant n’a pas démontré avoir noué avec la Suisse des liens dépassant en intensité ce qui peut être raisonnablement attendu d’un étranger ayant passé un nombre d'années équivalent dans le pays.

De plus, le recourant est né au Kosovo, où il a passé son enfance et son adolescence, soit les périodes cruciales pour l’intégration socio-culturelle, et le début de sa vie d’adulte. Il a également conservé de fortes attaches avec sa patrie, où vivent, à tout le moins, son épouse, ses enfants, ses parents, son frère et ses sœurs. Il ressort également du dossier qu’il a sollicité des visas de retour, les 17 décembre 2018, 2 septembre 2019, 14 février 2020, 10 mai 2021 et 9 mai 2022 afin de rendre visite à sa famille au Kosovo.

En tout état, le fait de travailler pour ne pas dépendre de l'aide sociale, d'éviter de commettre des actes répréhensibles et de s'efforcer d'apprendre au moins la langue nationale parlée au lieu du domicile constitue un comportement ordinaire qui peut être attendu de tout étranger souhaitant obtenir la régularisation de ses conditions de séjour. Il ne s'agit pas là de circonstances exceptionnelles permettant à elles seules de retenir l'existence d'une intégration particulièrement marquée, susceptible de justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur. Or, il ne ressort pas du dossier que les liens que le recourant a pu se créer en Suisse dépasseraient en intensité ce qui peut être raisonnablement attendu d’étrangers ayant passé un nombre d'années équivalent dans le pays. Il ne peut en tous cas pas se prévaloir d’une intégration sociale remarquable.

Ni l'âge du recourant, ni la durée de son séjour sur le territoire, ni encore les inconvénients pratiques auxquels il pourra éventuellement se heurter en cas de retour dans son pays ne constituent des circonstances si singulières qu'il faille considérer qu'il se trouverait dans une situation de détresse personnelle devant justifier l'octroi d'une exception aux mesures de limitation. Une telle exception n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée, ce que le recourant n'a pas établi.

31.         Il ressort de ce qui précède que l'autorité intimée n'a violé ni le droit conventionnel, ni le droit fédéral, ni encore excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation (art. 96 LEI) en refusant de délivrer l’autorisation de séjour sollicitée.

32.         Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.

Le renvoi constitue la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande tendant à la délivrance ou la prolongation d'une autorisation de séjour, l'autorité ne disposant à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation (ATA/631/2023 du 13 juin 2023 consid. 3.1).

33.         Le recourant n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est à bon droit que l'autorité intimée a prononcé son renvoi de Suisse. Il n'apparaît en outre pas que l'exécution de cette mesure ne serait pas possible, serait illicite ou qu'elle ne pourrait être raisonnablement exigée (art. 83 LEI).

34.         Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté et la décision contestée confirmée.

35.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.-, qui est couverte par l'avance de frais de même montant versée suite au dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

36.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

 


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 22 mars 2024 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 20 février 2024 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

Le président

Olivier BINDSCHEDLER TORNARE

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière