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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2187/2019

ATA/1108/2019 du 27.06.2019 sur JTAPI/521/2019 ( MC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2187/2019-MC ATA/1108/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 27 juin 2019

en section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Monsieur Ange Sankieme Lusanga, mandataire

contre

COMMISSAIRE DE POLICE

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 11 juin 2019 (JTAPI/521/2019)


EN FAIT

1) a. Monsieur A______, né le ______ 1994, alias B______, né le ______ 1994, est originaire de la République démocratique du Congo (ci-après : RDC). Il est arrivé à Genève le 10 avril 2019 par avion en provenance de Tunis.

b. Lors de son arrivée, il a tenté de se légitimer au moyen d'un passeport du Royaume-Uni, signalé comme "volé, détourné, égaré ou invalidé" par les autorités britanniques, établi au nom de Monsieur C______, né le ______ 1982.

c. Le même jour, il a déposé une demande d'asile à l'Aéroport international de Genève (ci-après : l'aéroport).

2) Par décision incidente du 11 avril 2019, notifiée le jour même, le secrétariat d'État aux migrations (ci-après: SEM) a provisoirement refusé l'entrée en Suisse à M. A______ et lui a assigné, pour une durée maximale de soixante jours, la zone de transit de l'aéroport comme lieu de séjour. À la suite du recours interjeté par M. A______, cette décision a été confirmée par arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après: TAF) du 29 mai 2019.

3) En raison des faits susvisés sous point 1.b., M. A______ a été condamné, par ordonnance pénale du Ministère public du canton de Genève du 11 avril 2019, sous le nom de B______, à une peine pécuniaire de nonante jours-amende à CHF 10.- le jour, avec sursis, pour infraction à l'art. 252 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) pour faux dans les certificats et à
l'art. 115 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20 ; anciennement dénommée loi fédérale sur les étrangers - LEtr) pour entrée illégale. Cette condamnation est définitive.

4) a. Par décision du 30 avril 2019, le SEM a rejeté la demande d'asile déposée le 10 avril 2019 par M. A______ et ordonné son renvoi, ce dernier étant par ailleurs sommé de quitter l'aéroport au plus tard le jour suivant l'entrée en force de la décision, sous peine de s'exposer à des mesures de contrainte. L'exécution de la décision de renvoi a été confiée au canton de Genève.

b. Aucun recours n'ayant été déposé au TAF, la décision de renvoi prononcée par le SEM est entrée en force le 8 mai 2019.

5) Le 21 mai 2019, M. A______ a été acheminé à Berne pour être auditionné par une délégation de la RDC en vue de l'obtention d'un laissez-passer.

6) a. Le 24 mai 2019, l'intéressé a déposé au SEM une demande de reconsidération de sa demande d'asile. Ce dernier a informé l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après: OCPM) qu'il suspendait provisoirement l'exécution du renvoi, ce à titre de mesures provisionnelles, étant précisé que les démarches visant à l'obtention de papiers de voyage pouvaient se poursuivre.

b. Par décision du 3 juin 2019, le SEM a rejeté ladite demande ; elle était déclarée exécutoire nonobstant recours.

7) Le 4 juin 2019, l'Organisation internationale pour les migrations
(ci-après : OIM) a proposé à l'intéressé une aide au retour dans le but de le renvoyer dans son pays d'origine. M. A______ a refusé cette aide et a affirmé qu'il ne voulait pas rentrer en RDC.

8) Le 5 juin 2019, les services de police ont obtenu la confirmation que l'intéressé était inscrit sur un vol de ligne le 7 juin 2019 à destination de Tunis, sur la base des dispositions de l'Annexe 9 à la Convention relative à l'aviation civile internationale.

9) Le 6 juin 2019, le TAF a informé le service asile et rapatriement de l'aéroport qu'un recours avait été déposé le 4 juin 2019 contre la décision du SEM en matière de réexamen, et que, conformément à l'art. 56 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021), l'exécution du renvoi était provisoirement suspendue.

10) Le 9 juin 2019, M. A______ a quitté la zone de transit de l'aéroport et a été acheminé dans les locaux de la police, où il a été entendu.

11) Le même jour à 14h15, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de deux mois. Cette décision était fondée sur le fait que l'intéressé avait démontré sa volonté de se soustraire à son renvoi.

12) Lors de l'audience du 11 juin 2018 devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), le représentant du commissaire de police a tout d'abord indiqué qu'il avait reçu, récemment de la part du SEM, l'information selon laquelle les autorités de la RDC auraient reconnu M. A______ en tant que ressortissant de cet État et auraient délivré un laissez-passer ; ce document serait en mains de l'OIM, pour une raison qu'il ignorait, et devrait être ensuite remis au SEM.

M. A______ a déclaré qu'il avait rencontré à trois reprises une représentante de l'OIM dans la zone de transit de l'aéroport. La première fois, ils avaient fait connaissance et la deuxième fois, elle lui avait demandé s'il était d'accord de retourner volontairement en RDC, à défaut de quoi il serait renvoyé en Tunisie où il serait emprisonné. Il lui avait été répondu qu'il était étonné d'entendre des menaces alors qu'il était venu en Suisse pour demander la protection de ce pays et que la procédure d'asile n'était pas encore finie. La troisième fois, il lui avait fait remarquer qu'il n'avait pas encore obtenu l'assistance d'un avocat et elle lui avait répondu qu'en Suisse, il n'y aurait pas droit.

Le conseil de M. A______ a attiré l'attention du TAPI sur l'existence de deux procès-verbaux d'audition dont un du 18 avril 2019, qui n'était pas en possession du TAPI. Concernant l'audition du 24 avril 2019, on avait demandé à M. A______ s'il comprenait l'interprète (question n° 21) et il avait exprimé son malaise par rapport aux conditions de son audition. Comme il l'avait indiqué dans son recours au TAF, il était assisté d'une interprète féminine en présence de laquelle il était dans l'impossibilité de mentionner le viol dont il avait été l'objet de la part d'un homme blanc.

Le représentant du commissaire de police a demandé la confirmation de l'ordre de mise en détention administrative pour une durée de deux mois.

Le conseil de M. A______ a conclu à la mise en liberté immédiate de son client.

13. Par jugement du 11 juin 2019, le TAPI a confirmé l'ordre de mise en détention administrative.

La décision du SEM du 30 avril 2019 refusant à M. A______ l'octroi de l'asile et prononçant son renvoi de Suisse était entrée en force. Il y avait des indices suffisants de sa volonté de se soustraire à son renvoi, vu notamment sa tentative d'entrer en Suisse avec un passeport qui n'était pas le sien et de se légitimer sous une autre identité ; il avait également affirmé son refus de retourner en RDC tendant à démontrer que, s'il était remis en liberté, il disparaîtrait sans doute dans la clandestinité. Les conditions de la détention de l'art. 76 al. 1 ch. 3 et ch. 4 LEI étaient réalisées. Pour le surplus, la mesure de détention administrative était proportionnée et le renvoi possible même en l'absence d'un laissez-passer.

14. Par acte expédié le 17 juin 2019 au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), M. A______ a formé recours contre ce jugement, concluant, « avec suite de frais et dépens », à son annulation et à celle de l'ordre de mise en détention du 9 avril 2019, à sa mise en liberté immédiate.

Il invoquait l'incompétence du signataire de l'acte, dans la mesure où c'était l'OCPM qui était compétent pour proposer au commissaire de police d'ordonner la mise en rétention et qu'en l'espèce, l'acte litigieux avait été ordonné, émis et signé par le seul commissaire de police, sans proposition préalable de l'office compétent. La notification de la décision attaquée avait été irrégulière, dans la mesure où le mandataire du recourant n'avait pas été informé et qu'aucun avocat d'office ni interprète n'était présent lors de la notification. De plus, la procédure d'asile était encore en cours devant le TAF, qui avait suspendu le renvoi. Le principe de proportionnalité avait été violé et l'exécution du renvoi était impossible pour des raisons juridiques puisque la suspension du renvoi avait été ordonnée par le TAF et qu'il manquait le laissez-passer nécessaire.

15. Par courrier du 20 juin 2019, le TAPI a transmis son dossier à la chambre administrative sans formuler d'observations.

16. Dans sa réponse du 23 juin 2019, le commissaire de police a conclu au rejet du recours. S'agissant de la compétence de l'autorité qui avait pris la décision, elle l'avait fait dans le respect de l'art. 7 al. 1 let. c de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10), et conformément à la pratique interdépartementale : un collaborateur de l'OCPM avait préalablement soumis au commissaire de police l'ordre de mise en détention administrative devant être notifié au recourant. Lors de son audition, le conseil de ce dernier n'avait, malgré les efforts de l'OCPM, pas pu être atteint pour être informé de la mise en détention et il avait pour le surplus été constaté que le recourant parlait suffisamment bien la langue française pour comprendre la décision administrative qui allait être prise à son encontre.

L'art. 76 LEI permettait la mise en détention administrative après une décision de renvoi ou d'expulsion de première instance notifiée, n'exigeant pas que ladite décision soit entrée en force. La restitution éventuelle de l'effet suspensif n'empêchait pas un placement en détention administrative, mais suspendait uniquement l'exécution du renvoi de façon provisoire. Les autorités pouvaient entre-temps continuer les démarches nécessaires au renvoi, seul le transfert effectif du recourant étant provisoirement suspendu.

Le recourant invoquait un risque de torture ou de traitements inhumains et dégradants en cas de renvoi en RDC mais le SEM avait déjà examiné sa situation à deux reprises exprimant de façon constante que rien ne laissait apparaître que son renvoi de Suisse était impossible, illicite ou non raisonnablement exigible.

Enfin, le commissaire de police transmettait le laissez-passer établi par l'ambassade de la RDC le 28 mai 2019, montrant ainsi que le renvoi du recourant pouvait être effectué dans les meilleurs délais si le TAF devait rejeter son recours.

17. Dans sa réplique du 26 juin 2019, M. A______ a repris ses précédents arguments et remis en annexe divers courriels dont une "requête pour être examinée en vertu de l'art. 22 de la convention de l'ONU contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants".

18. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Selon l'art. 10 al. 2 1ère phr. LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 20 juin 2019 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.

En outre, à teneur dudit art. 10 LaLEtr, elle est compétente pour apprécier l'opportunité des décisions portées devant elle en cette matière (al. 2 2ème phr.) ; elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; le cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l'étranger (al. 3 1ère phr.).

3) Le recourant se plaint tout d'abord du fait que l'ordre de détention administrative du 9 juin 2019 n'aurait pas été signé par l'autorité compétente.

a. S'agissant des autorités compétentes, le canton chargé d'exécuter le renvoi ou l'expulsion, en principe celui auquel l'étranger a été attribué et sur le territoire duquel il réside ou est censé résider, est également compétent pour ordonner l'interdiction ; il incombe à chaque canton, en vertu des art. 98 al. 3 et
124 al. 2 LEI, de désigner les autorités chargées de s'acquitter de cette tâche (Gregor CHATTON/Laurent MERZ, Commentaire de l'art. 74 LEI, in Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. II, 2017, n. 30 ad art. 74 LEI).

À Genève, selon l'art. 7 LaLEtr, l'OCPM est compétent pour proposer au commissaire de police d'ordonner la mise en rétention, la mise en détention en phase préparatoire, en vue d'un renvoi ou expulsion, en cas de non-collaboration à l'obtention des documents de voyage ou pour insoumission (art. 73, 75 à 79 LEI) ; (art. 7 al. 1 let. c LaLEtr) ainsi que pour demander au TAPI de prolonger au-delà de 3 mois la détention en vue de renvoi ou d'expulsion (art. 76 al. 3 LEI) ;
(art. 7 al. 1 let. d LaLEtr) ou de prolonger de 2 mois, puis à nouveau de 2 mois tous les 2 mois la détention pour insoumission (art. 78 al. 2 LEI) (art. 7 al. 1 let. e LaLEtr). Le commissaire de police est compétent pour ordonner la mise en rétention, la mise en détention en phase préparatoire, en vue de renvoi ou d'expulsion pour non-collaboration à l'obtention des documents de voyage ou pour insoumission (art. 73, 75, 76, 77 et 78 LEI) ; (art. 7 al. 2 let. b LaLEtr), tandis que le TAPI est compétent pour examiner d'office la légalité et l'adéquation de la détention (art. 80 al. 2 LEI), prolonger la détention en vue de renvoi ou d'expulsion au-delà de 3 mois et la détention pour insoumission de 2 mois puis à nouveau de 2 mois tous les 2 mois (art. 76 al. 3 et 78 al. 2 LEI), contrôler sur requête, a posteriori, la légalité de la rétention (art. 73 al. 5 LEI) et statuer sur les demandes de levée de détention que l'étranger peut déposer en tout temps
(art. 7 al. 4 let. d à g LaLEtr).

La chambre administrative a déjà jugé que l'art. 7 LaLEtr était conforme au droit fédéral (ATA/790/2018 du 27 juillet 2018 ; ATA/1289/2015 du 3 décembre 2015).

b. En l'espèce, il est établi par la télécopie de l'OCPM au commissaire de police du 9 juin 2019 à 11h01 (pièce 1 du chargé intimé) que le premier a envoyé au second une proposition pour un ordre de détention administrative. Cet acte a été signé par le commissaire de police le même jour à 14h15 puis notifié au recourant.

Au vu de ce qui précède, l'officier de police était en conséquence compétent pour ordonner la mise en détention du recourant, après proposition de l'OCPM.

4) Le recourant se plaint ensuite du fait que la notification de la décision attaquée aurait été "irrégulière", dans la mesure où son mandataire n'avait pas été informé et qu'aucun avocat d'office ni interprète n'était présent lors de la notification, ce qui équivaudrait à une violation de son droit d'être entendu.

a. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend le droit pour les parties de faire valoir leur point de vue avant qu'une décision ne soit prise (ATF 138 II 252 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_866/2010 du 12 mars 2012 consid. 4.1.1 et les références). Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle dont la violation entraîne, lorsque sa réparation par l'autorité de recours n'est pas possible, l'annulation de la décision attaquée (ATF 137 I 195 consid. 2.2 ; 133 III 235 consid. 5.3). Une décision entreprise pour violation du droit d'être entendu n'est pas nulle mais annulable (ATF 136 V 117 ; 133 III 235 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3 ; 1C_568/2011 du 13 février 2012 consid. 3 ; ATA/304/2013 du 14 mai 2013 consid. 4 et les arrêts cités).

b. De jurisprudence constante, la chambre de céans accorde généralement une pleine valeur probante aux constatations figurant dans un rapport de police, établi par des agents assermentés, sauf si des éléments permettent de s'en écarter (ATA/502/2018 du 22 mai 2018 et les références citées).

c. La réparation en instance de recours d'une violation du droit d'être entendu, n'est possible que lorsque l'autorité dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; 133 I 201 consid. 2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_306/2012 du 18 juillet 2012 ; 1C_572/2011 du 3 avril 2012 consid. 2.1 et références citées ; ATA/304/2013 précité ; ATA/192/2012 du 3 avril 2012). En outre, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de cette violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu'elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATA/304/2013 précité ; ATA/301/2012 du 15 mai 2012).

En matière de mesures de contrainte, la chambre administrative dispose d'un plein pouvoir d'examen, identique à celui de la juridiction de première instance et de l'autorité dont la décision est querellée, de sorte qu'un éventuel vice de procédure peut être réparé devant elle.

d. En l'espèce, il ressort du dossier que l'audition du recourant du 9 juin 2019 a eu lieu en présence de l'officier de police, en langue française. Lors de cette audition, le recourant a indiqué - à tout le moins en répondant à des questions - avoir pris note que son conseil, en charge de sa procédure devant le TAF, avait son téléphone éteint le matin et qu'en conséquence l'OCPM n'avait pas pu l'informer de sa mise en détention administrative. Il ne désirait aviser aucune personne domiciliée en Suisse de sa situation, ni son consulat ; il affirmait n'avoir aucun problème de santé et ne pas suivre de traitement médical. Dès lors, il est difficilement imaginable qu'il n'ait pas pu comprendre les propos du commissaire de police, auquel cas il n'aurait pas été capable de formuler ce qui précède ou de répondre aux questions qui lui étaient posées.

Le fait que le recourant ait été en mesure, le 11 juin 2019, de s'adresser à l'assistance juridique afin d'obtenir la nomination d'office d'un avocat pour faire contrôler la légalité et l'adéquation de sa détention administrative démontre qu'il a obtenu des informations sur ses droits. Ce fait n'est toutefois pas de nature à prouver qu'il les a obtenues lors de son audition du 9 juin 2019, sans toutefois l'exclure, vu le délai de deux jours entre l'audition de l'intéressé et sa requête d'assistance juridique.

Au vu de ce qui précède, et quand bien même la question de la compréhension par l'étranger des informations qui lui sont données sur sa situation est importante, il faut considérer que le recourant a compris les propos tenus par le commissaire de police et a pu s'exprimer. De ce point de vue, son droit d'être entendu n'a donc pas été violé. Enfin, les autorités compétentes ont tenté de prendre contact avec son mandataire sans succès en raison de l'inaccessibilité de ce dernier.

5) Enfin, le recourant se plaint d'un "grave dysfonctionnement entre les autorités" et de violation du principe de la proportionnalité, invoquant notamment la procédure d'asile encore en cours devant le TAF, qui avait suspendu le renvoi, et le manque de laissez-passer nécessaire pour un renvoi imminent.

a. La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 § 1 let. f de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1).

b. Aux termes de l'art. 76 al. 1 let. b LEI, après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion au sens de la LEI ou une décision de première instance d'expulsion au sens notamment des art. 66a ou 66abis CP, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée, en particulier si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire à son renvoi ou à son expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 LEI ou de l'art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998
(LAsi - RS 142.31) (ch. 3), ou si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces chiffres 3 et 4 décrivent tous deux les comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition ; ils doivent donc être envisagés ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1).

Selon la jurisprudence, un risque de fuite - c'est-à-dire la réalisation de l'un de ces deux motifs - existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine. Comme le prévoit expressément l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI, il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1 ; 2C_658/2014 du 7 août 2014 consid. 1.2). Si le fait d'être entré en Suisse illégalement, d'être démuni de papiers ou de ne pas quitter le pays dans le délai imparti à cet effet ne saurait, pris individuellement, suffire à admettre un motif de détention au sens de
l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 (voire ch. 4) LEI, ces éléments peuvent constituer des indices parmi d'autres en vue d'établir un risque de fuite (arrêt du Tribunal fédéral 2C_142/2013 du 1er mars 2013 consid. 4.2 ; voir aussi ATF 140 II 1 consid. 5.3).

Lorsqu'il examine le risque de fuite, le juge de la détention doit établir un pronostic, en déterminant s'il existe des garanties que l'étranger prêtera son concours à l'exécution du renvoi le moment venu, c'est-à-dire lorsque les conditions en seront réunies. Il dispose pour ce faire d'une certaine marge d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3.3 ; 2C_128/2009 précité consid. 3.1).

c. En l'espèce, le recourant fait l'objet d'une décision de refus d'octroi de l'asile rendue par le SEM le 30 avril 2019, décision qui est entrée en force faute d'avoir fait l'objet d'un recours dans le délai prévu par la loi. Comme l'a justement retenu le TAPI le fait qu'une procédure de reconsidération de cette décision soit pendante ne change rien au fait qu'elle a actuellement force de chose jugée et les griefs développés à son encontre - qui sont de la compétence du TAF - ne remettent pas en cause le caractère définitif de la décision de renvoi.

En outre, selon un arrêt de la chambre de céans, le fait que le TAF ait restitué l'effet suspensif à un recours interjeté contre une décision de refus de l'asile, de renvoi et d'exécution du renvoi prononcée par le SEM ne suffit pas à remettre en question son maintien en détention administrative. En effet,
l'art. 76 al. 1 LEI exige qu'une décision de renvoi ait été prononcée par l'autorité administrative mais non pas qu'elle soit définitive et exécutoire. Dans ce contexte, la décision du TAF ne remet pas en cause les motifs de la détention administrative mais suspend l'exécution du renvoi jusqu'à droit jugé sur le recours dont la juridiction administrative fédérale est saisie. En particulier, elle n'a pas d'effet sur le risque de fuite concret présenté par l'intéressé, ce à quoi s'ajoute le risque manifeste pour la sécurité publique de remettre en liberté une personne condamnée à réitérées reprises pour des infractions contre le patrimoine (ATA/1281/2017 du 14 septembre 2017 consid. 7).

S'agissant des indices de la volonté du recourant de se soustraire à son renvoi, la chambre de céans retient un pronostic défavorable quant à l'existence de garanties suffisantes qu'il se conformera à son obligation de quitter la Suisse. En effet, ce dernier a tenté d'entrer en Suisse avec un passeport anglais qui n'était pas le sien et a voulu se légitimer sous une autre identité, ce qui lui a d'ailleurs valu une condamnation pour faux dans les certificats par ordonnance pénale. Il a de plus affirmé, lors de son audition devant l'OIM le 4 juin 2019, qu'il refusait l'aide au retour et s'opposait à son retour en RDC.

Vu ce qui précède, des éléments concrets font craindre que le recourant entende se soustraire au renvoi, de sorte que les conditions de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI sont remplies. La détention administrative est ainsi fondée dans son principe.

d. Enfin, l'argument du recourant relatif à une impossibilité de son renvoi en l'absence d'un laissez-passer n'est plus d'actualité, dans la mesure où ledit document, établi par l'ambassade de la RDC le 28 mai 2019, a été fourni par le commissaire de police lors du dépôt de ses observations.

6. a. La détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 36 Cst., qui se compose des règles d'aptitude - exigeant que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/189/2015 du 18 février 2015 consid. 7a).

b. Aux termes de l'art. 79 LEI, la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion visées aux art. 75 à 77 LEI ainsi que la détention pour insoumission visée à l'art. 78 LEI ne peuvent excéder six mois au total (al. 1) ; la durée maximale de la détention peut, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus et, pour les mineurs âgés de 15 à 18 ans, de six mois au plus, dans les cas suivants : la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (al. 2 let. a) ; l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (al. 2 let. b).

Conformément à l'art. 76 al. 4 LEI, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder.

La durée de la détention doit être proportionnée par rapport aux circonstances d'espèce (arrêts du Tribunal fédéral 2C_18/2016 du 2 février 2016 consid. 4.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 2.3). Le principe de la proportionnalité interdit non seulement que la mesure administrative en cause soit plus incisive que ce qui est nécessaire, mais aussi qu'elle soit insuffisante pour atteindre son but (arrêts du Tribunal fédéral 2C_497/2017 du 5 mars 2018 consid. 4.2.2; 2C_431/2017 du 5 mars 2018 consid. 4.3.3).

Selon la jurisprudence, le devoir de célérité est en principe violé lorsque, pendant plus de deux mois aucune démarche n'est plus accomplie en vue de l'exécution du renvoi par les autorités compétentes, sans que cette inaction soit en première ligne causée par le comportement des autorités étrangères ou celui de l'étranger lui-même (ATF 139 I 206 consid. 2.1 et les arrêts cités).

c. En l'espèce, la durée prévue de la détention de quatre mois est adéquate pour assurer l'exécution du renvoi vers la RDC. Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ont par ailleurs été prises sans tarder, s'agissant notamment de la demande de laissez-passer, qui a abouti. Le principe de proportionnalité a ainsi été respecté. Ce grief sera donc écarté.

Aucune autre mesure moins incisive n'est envisageable, au vu du risque que le recourant se soustraie à son renvoi. Le fait que celui-ci ait déposé une demande de reconsidération ne constitue pas un indice suffisant pour garantir que le recourant se pliera à son renvoi. Enfin, son placement au centre d'enregistrement de Boudry (NE) n'est pas possible, le recourant n'étant plus en procédure d'asile. Sa détention apparaît ainsi le seul moyen d'assurer son renvoi le moment venu.

7. a. Selon l'art. 80 al. 4 LEI, l'autorité judiciaire qui examine la décision de détention administrative, de maintien ou de levée de celle-ci, tient compte de la situation de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention. Celle-là doit en particulier être levée lorsque son motif n'existe plus ou si, selon l'art. 80 al. 6 let. a LEI, l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles.

Selon cette disposition, l'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (al. 2). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3). L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4).

L'objet de la procédure porte sur la détention administrative en tant que telle et non pas, en principe, sur des questions relatives à l'asile ou au renvoi ; les objections concernant ces questions doivent être invoquées et examinées par les autorités compétentes lors des procédures ad hoc. De jurisprudence constante, ce n'est que si une décision de renvoi apparaît manifestement inadmissible, soit arbitraire ou nulle, qu'il est justifié de lever la détention en application de
l'art. 80 al. 6 let. a LEI, étant donné que l'exécution d'un tel ordre illicite ne doit pas être assurée par les mesures de contrainte (arrêt du Tribunal fédéral 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.5).

b. En l'espèce, le recourant ne se trouve pas être dans une des situations décrites ci-dessus. Il n'émet du reste aucun grief sur ce point dans son recours. De plus, il n'allègue, ni ne démontre notamment aucun problème de santé susceptible de rendre, le cas échéant, l'exécution du renvoi manifestement inexigible. Les faits qu'il relate relativement à une agression sexuelle dont il aurait fait l'objet se rapportent à l'asile et devront être examinés par le SEM ; ils ne sont pas de la compétence de la chambre de céans.

Enfin, il n'y a aucun motif qui permettrait de penser que le renvoi en RDC prononcé par le SEM serait actuellement manifestement contraire au droit.

Vu ce qui précède, le jugement querellé, confirmant l'ordre de mise en détention administrative pour quatre mois, est en tous points conforme au droit et le recours sera rejeté.

8. La procédure étant gratuite (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), aucun émolument de procédure ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 17 juin 2019 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 11 juin 2019 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur Ange Sankieme Lusanga, mandataire du recourant, au commissaire de police, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, au secrétariat d'État aux migrations, ainsi qu'au centre Favra, pour information.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Thélin, Mme Cuendet, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :