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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3510/2018

ATA/1194/2019 du 30.07.2019 ( PRISON ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3510/2018-PRISON ATA/1194/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 30 juillet 2019

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Carole Van De Sandt, avocate

contre

PRISON DE CHAMP-DOLLON

 



EN FAIT

1) Monsieur A______ est détenu à la prison de Champ-Dollon (ci-après: la prison) depuis le 4 février 2017.

2) Un incident l'impliquant est survenu le 16 septembre 2018. À teneur du rapport établi le même jour, M. A______ a utilisé l'interphone afin d'appeler le sous-chef, rédacteur du rapport. Il souhaitait lui dire que le gardien n'était pas passé en début de matinée pour l'eau chaude. Interpellé, ce dernier avait indiqué être certain d'avoir ouvert la porte de la cellule de M. A______ le matin même. Ce dernier étant assoupi, il avait refermé la porte de la cellule. Le sous-chef, accompagné du gardien, s'étaient alors rendus auprès de M. A______. Lorsque le gardien avait expliqué à ce dernier être passé à 07h00, le détenu s'était immédiatement emporté et avait « engueulé » le gardien. Le sous-chef s'était alors interposé et avait demandé à M. A______ de se calmer. Ce dernier avait alors répondu « Tu es un menteur. Toi tu fais ton travail ». Le sous-chef l'avait invité à ne pas tutoyer le personnel, à le respecter et à diminuer le ton. Mais le détenu avait alors répondu « J'en ai rien à foutre, je fais ce que je veux ».

3) Le sous-chef avait alors immédiatement décidé de le suspendre du sport, petite et grande salles, pour une durée de deux semaines, soit du lundi 17 septembre au lundi 1er octobre 2018.

4) Par courrier du 16 septembre 2018, M. A______ a exposé sa version des faits à la direction de la prison, indiquant notamment « je me suis emporté en étant un peu plus virulent dans mes propos. Mais à aucun moment j'ai insulté les agents. Je leur ai dit de vérifier les caméras et d'accomplir le travail correctement ».

5) Les 16 et 17 septembre 2018, le conseil de M. A______ a notamment demandé au directeur de la prison de reconsidérer la décision litigieuse, de lui adresser la décision écrite ainsi que le rapport d'incident y relatif, et de reconsidérer toute décision ayant été prise contre son mandant.

6) Le 18 septembre 2018, le gardien-chef adjoint « /D » est allé voir M. A______ et lui a confirmé la sanction de suspension du sport.

7) Par courrier envoyé le 24 septembre 2018, le directeur adjoint de la prison, en l'absence du directeur, a confirmé que la sanction de suppression de sport pour une durée de deux semaines était pleinement justifiée et de ce fait maintenue. Les pièces demandées avaient été annexées. Sur la seconde page du rapport du 16 septembre 2018, à côté du timbre et de la signature du gardien-chef, était écrit à la main « Le détenu susmentionnée aurait dû être placé en CF ».

8) Par acte du 8 octobre 2018, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision du 16 septembre 2018, concluant préalablement à ce qu'il soit ordonné à la prison de produire l'enregistrement vidéo des caméras du dimanche 16 septembre 2018 entre 7h et 8h du matin, à la tenue d'une audience de comparution personnelle et à l'audition de son codétenu à l'époque des faits ; principalement il demandait à ce qu'il soit dit et constaté que la sanction de suppression d'activités sportives pour la période du 17 septembre 2018 au 1er octobre 2018 était nulle, respectivement illicite, injustifiée et disproportionnée.

Son droit d'être entendu avait été violé, dès lors que la décision litigieuse avait été prise sans qu'il n'ait l'occasion de s'exprimer sur les faits qui lui étaient reprochés et que celle-ci avait déployé des effets sans lui avoir été notifiée par écrit avec indication des voies de recours.

Par ailleurs, il contestait avoir eu une attitude incorrecte ou insultante, de sorte que la décision était injustifiée. La sanction ne lui avait pas été notifiée par écrit ; le rapport du 16 septembre 2018 était destiné à la direction de la prison et avait été communiqué à son conseil le 25 septembre 2018. Or, il n'était pas possible à sa seule lecture de déterminer qui avait pris la décision de la sanction, ni si celle-ci avait été prononcée par une personne disposant des pouvoirs nécessaires. Le visionnage des images de vidéosurveillance permettrait d'établir la réalité des faits.

9) Dans ses observations du 22 octobre 2018, le directeur de la prison a conclu au rejet du recours.

Le rapport d'incident établi le 16 septembre 2018 par un agent assermenté, complété par les images de vidéosurveillance, ne laissait aucune place au doute quant aux faits qui s'étaient déroulés ce jour-là.

Le jour de l'incident, compte tenu du comportement du recourant, le
sous-chef n'avait pas eu d'autre choix que de se déterminer en décidant de la suppression des activités sportives. Suite au courrier du recourant du 16 septembre 2018, le gardien-chef adjoint « / D » s'était rendu dans sa cellule pour lui confirmer la décision prise la veille. De plus, le directeur adjoint de la prison, en l'absence du directeur, avait confirmé le bienfondé de la décision par courrier expédié le 24 septembre 2018. Le processus de formalisation de la sanction n'avait pas été optimal, compte tenu de la mise à jour en cours des ordres de services (notamment l'OS B 24 relatif aux sanctions disciplinaires) et des nécessaires adaptations des supports informatiques. Il n'en demeurait pas moins que la décision de sanction avait été confirmée par l'autorité compétente et que le droit d'être entendu du recourant avait été respecté.

Enfin, le comportement qu'avait adopté le recourant était constitutif d'une violation du règlement interne. Vu les circonstances, la sanction infligée subséquemment était justifiée par un intérêt public et respectait le principe de la proportionnalité.

10) Le 14 novembre 2018, le conseil du recourant a consulté, dans les locaux de la chambre administrative, le contenu de la clé USB contenant les images de vidéosurveillance du 16 septembre 2018 et s'est vu remettre une photo extraite desdites images à « 07:12:13 ».

11) Le 26 novembre 2018, M. A______ a exercé son droit à la réplique et persisté dans les conclusions de son recours.

Il contestait que l'eau chaude ait été distribuée au matin de l'incident. Sur les images de vidéosurveillance, l'on ne voyait pas le gardien apporter de l'eau chaude. Il était entré quelques secondes dans sa cellule et avait refermé la porte. Il contestait également s'être assoupi et avoir eu un comportement contraire au règlement interne ou avoir tenu des propos irrespectueux, injurieux ou méprisants.

Outre une constatation inexacte des faits, une violation de son droit d'être entendu et du principe de la proportionnalité, il invoquait la nullité ainsi que le caractère injustifié et/ou illicite de la sanction.

12) Le 27 novembre 2018, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la chambre de céans, le recours est recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ).

2) La sanction ayant déjà été exécutée, il convient d'examiner s'il subsiste un intérêt digne de protection à l'admission du recours (art. 60 al. 1 let. b LPA).

a. Aux termes de l'art. 60 al. 1 let. b LPA, ont qualité pour recourir toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

Selon la jurisprudence, le recourant doit avoir un intérêt pratique à l'admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2).

Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l'annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1). L'existence d'un intérêt actuel s'apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2). Si l'intérêt actuel fait défaut lors du dépôt du recours, ce dernier est déclaré irrecevable (ATF 139 I 206 consid. 1.1) ; s'il s'éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 137 I 23 consid. 1.3.1).

Il est toutefois renoncé à l'exigence d'un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de la légalité d'un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l'autorité de recours (ATF 139 I 206 consid. 1.1).

b. En l'espèce, le recourant dispose d'un intérêt digne de protection à recourir contre la sanction prononcée contre lui. La légalité de la suppression des activités sportives doit pouvoir faire l'objet d'un contrôle en vertu de la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée, nonobstant l'absence d'intérêt actuel, puisque cette sanction a déjà été exécutée. En effet, cette situation pourrait encore se présenter (ATA/257/2018 du 20 mars 2018 et la jurisprudence citée), dès lors qu'il ne ressort pas du dossier que le recourant aurait quitté la prison à ce jour.

Le recours est donc recevable à tous points de vue.

3) Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu et sollicite l'audition de son ancien codétenu.

a. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (arrêts du Tribunal fédéral 2C_545/2014 du 9 janvier 2015 consid. 3.1 ; 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3), de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3 ; 138 V 125 consid. 2.1 ; 137 II 266 consid. 3.2). Le droit de faire administrer des preuves n'empêche cependant pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3).

b. Le droit d'être entendu implique également l'obligation pour l'autorité de motiver ses décisions, afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient (ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; 133 III 439 consid. 3.3 et les arrêts cités). Il suffit cependant, selon la jurisprudence, que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; 138 IV 81 consid. 2.2 ; 136 I 229 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 4.1 ; 2C_997/2011 du 3 avril 2012 consid. 3 ; 1C_311/2010 du 7 octobre 2010 consid. 3.1 ; ATA/720/2012 du 30 octobre 2012 consid. 4).

c. La réparation d'un vice de procédure en instance de recours et, notamment, du droit d'être entendu, n'est possible que lorsque l'autorité dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure (ATF 138 I 97 consid. 4.16.1 ; 137 I 195 consid. 2.3.2 ; 133 I 201 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_533/2012 du 12 septembre 2013 consid. 2.1 ; ATA/747/2016 du 6 septembre 2016 consid. 4e et la doctrine citée). Elle dépend toutefois de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception (ATF 126 I 68 consid. 2 et la jurisprudence citée) ; elle peut cependant se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; 136 V 117 consid. 4.2.2.2 ; 133 I 201 consid. 2.2 ; ATA/666/2015 du 23 juin 2015 consid. 2b et les arrêts cités). En outre, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de cette violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu'elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATA/453/2017 du 25 avril 2017 consid. 5c ; ATA/747/2016 précité consid. 4e et les références citées).

d. En l'espèce, la sanction a été prononcée immédiatement après l'incident et le recourant n'a pas pu prendre connaissance des images de vidéosurveillance avant la prise de décision. Toutefois, il a été mis au courant des faits qui lui étaient reprochés et a pu exposer sa version des faits dans un courrier du 16 septembre 2018, soit la veille du jour où la sanction a pris effet. La sanction querellée lui a également été confirmée oralement le 18 septembre 2018 et par écrit le 24 septembre 2018. Il a en outre pu valablement faire valoir ses droits dans le cadre de son recours, et son conseil a pu visionner les images de vidéosurveillance et en obtenir un extrait dans le cadre de la présente procédure.

En tout état de cause, la chambre administrative, seule autorité de recours au niveau cantonal, connaît du présent litige avec un pouvoir de cognition qui n'est pas limité. Dès lors, une éventuelle violation du droit être entendu peut être réparée par l'instruction de la cause qui se déroule devant elle (ATA/1060/2018 du 9 octobre 2018 ; ATA/310/2017 du 21 mars 2017). En conséquence, même si une violation de son droit d'être entendu devait être admise, elle serait réparée.

S'agissant de l'audition de son codétenu de l'époque, celle-ci n'apparaît pas susceptible d'éclairer la chambre de céans sur la question à examiner, les images de vidéosurveillance versées au dossier étant suffisamment probantes. De plus, cette audition aurait pour but, selon le recourant, d'éclairer des faits qui se seraient produits en amont de l'incident, plus tôt dans la matinée, et non les faits qui se sont produits au moment de l'incident ayant conduit au prononcé de la sanction litigieuse.

Dans ces circonstances, la chambre administrative ne procédera pas aux actes d'instruction requis, dans la mesure où de tels actes ne sont pas de nature à influer sur l'issue du litige et où elle dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer en connaissance de cause, y compris les rapports rédigés suite à l'incident.

4) Le recourant se plaint de ce que la sanction qui lui a été infligée serait injustifiée, illicite et disproportionnée.

a. Le droit disciplinaire est un ensemble de sanctions dont l'autorité dispose à l'égard d'une collectivité déterminée de personnes, soumises à un statut spécial ou qui, tenues par un régime particulier d'obligations, font l'objet d'une surveillance spéciale. Il s'applique aux divers régimes de rapports de puissance publique, et notamment aux détenus. Le droit disciplinaire se caractérise d'abord par la nature des obligations qu'il sanctionne, la justification en réside dans la nature réglementaire des relations entre l'administration et les intéressés. L'administration dispose d'un éventail de sanctions dont le choix doit respecter le principe de la proportionnalité (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 142 à 145 et la jurisprudence citée).

b. Le règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées du 30 septembre 1985 (RRIP - F 1 50.04) régit le statut des personnes incarcérées à la prison.

Les détenus doivent respecter les dispositions du RRIP, les instructions du directeur de l'office pénitentiaire et les ordres du directeur et du personnel pénitentiaire (art. 42 RRIP). Ils doivent en toutes circonstances adopter une attitude correcte à l'égard du personnel pénitentiaire, des autres personnes incarcérées et des tiers (art. 44 RRIP).

Selon l'art. 45 RRIP, il est interdit notamment aux détenus, et d'une façon générale, de troubler l'ordre et la tranquillité de l'établissement (let. h).

c. Si un détenu enfreint le RRIP, une sanction proportionnée à sa faute, ainsi qu'à la nature et à la gravité de l'infraction, lui est infligée (art. 47 al. 1 RRIP). À teneur de l'art. 47 al. 3 RRIP, le directeur ou, en son absence, son suppléant sont compétents pour prononcer, notamment, la suppression des activités sportives (let. c). Il peut déléguer la compétence de prononcer les sanctions à d'autres membres du personnel gradé (art. 47 al. 7 RRIP).

d. De jurisprudence constante, la chambre de céans accorde généralement une pleine valeur probante aux constatations figurant dans un rapport de police, établi par des agents assermentés (ATA/502/2018 du 22 mai 2018 et les références citées), sauf si des éléments permettent de s'en écarter. Dès lors que les agents de détention sont également des fonctionnaires assermentés (art. 7 de la loi sur l'organisation et le personnel de la prison du 21 juin 1984 - LOPP - F 1 50), le même raisonnement peut être appliqué aux rapports établis par ces derniers.

e. Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 5 al. 2 Cst., se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1P. 269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/735/2013 du 5 novembre 2013 consid. 11).

f. En matière de sanctions disciplinaires, l'autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation ; le pouvoir d'examen de la chambre administrative se limite à l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 61 al. 2 LPA ; ATA/1451/2017 du 31 octobre 2017 consid. 4c ; ATA/888/2015 du 19 septembre 2015 consid. 7b).

g. En l'espèce, les images de la vidéosurveillance étant muettes, il n'est pas possible d'entendre les échanges verbaux entre les différents protagonistes. Toutefois, il apparaît distinctement qu'un agent de détention est entré et ressorti de la cellule de l'intéressé plus tôt dans la matinée. S'agissant du moment précis de l'incident et compte tenu de la jurisprudence précitée portant sur la valeur probante des constatations figurant dans un rapport établi par des agents assermentés et qu'aucun élément ne permet de remettre en cause la version décrite par les gardiens présents à proximité des détenus, la chambre administrative retiendra que l'incident s'est déroulé conformément à ce qui est décrit dans le rapport du 16 septembre 2018. Ainsi, même à considérer qu'un événement survenu plus tôt dans la matinée aurait contrarié le recourant, celui-ci a adopté un comportement inapproprié et agressif à l'égard du personnel de la prison. Admettant tout de même s'être emporté et avoir tenu des propos virulents, il se limite à opposer sa propre version des faits à celle constatée par les agents de détention.

Au vu de ces éléments, le recourant a adopté un comportement enfreignant le RRIP.

Dans ces conditions, la direction de la prison, qui a délégué valablement sa compétence pour le prononcé de la sanction malgré la complexité du processus, n'a ni abusé ni excédé son pouvoir d'appréciation, ni violé le principe de la proportionnalité en décidant de la suppression des activités sportives pour deux semaines, sanction par ailleurs justifiée et conforme au droit.

Pour ces motifs, le recours sera rejeté.

5) Vu la nature du litige et son issue, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA ; art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 8 octobre 2018 par Monsieur A______ contre la décision de la prison de Champ-Dollon du 16 septembre 2018 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Carole Van De Sandt, avocate du recourant ainsi qu'à la prison de Champ-Dollon.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Thélin, Mme Cuendet, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :