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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/22727/2015

AARP/223/2024 du 19.06.2024 sur JTDP/1137/2023 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : INSTIGATION;PEINE PÉCUNIAIRE;IMPUTATION;VIOLATION DU SECRET DE FONCTION(DROIT PÉNAL);PRINCIPE DE L'ACCUSATION
Normes : CP.24; CP.34; CP.51; CP.320; CPP.9; CPP.325.al1.letf
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/22727/2015 AARP/223/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 19 juin 2024

Entre

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat,

appelants,

 


contre le jugement JTDP/1137/2023 rendu le 5 septembre 2023 par le Tribunal de police,

 

et

C______, domicilié ______, comparant par Me D______, avocate,

E______, domicilié ______, comparant par Me F______, avocat,

intimés.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, le Ministère public (MP) et A______ appellent du jugement JTDP/1137/2023 du 5 septembre 2023, par lequel le Tribunal de police (TP) a acquitté C______ de violation du secret de fonction (art. 320 du Code pénal [CP]), ainsi que E______ et A______ d'incitation à cette infraction (art. 24 CP en lien avec l'art. 320 CP). Le TP a alloué des indemnités pour tort moral de CHF 43'325.- à C______, de CHF 34'475.- à A______ et de CHF 43'325.- à E______, toutes trois avec intérêts à 5% dès le 26 février 2017, ainsi qu'une indemnité pour la couverture de ses frais de défense de CHF 14'555.15 à ce dernier et ordonné la restitution de divers objets et valeurs séquestrés, frais à la charge de l'État.

b. Le MP entreprend partiellement ce jugement concluant à la condamnation des trois prévenus des chefs dont ils ont été acquittés et au prononcé d'une peine de 180 jours-amende à CHF 60.-, avec sursis pendant trois ans, à l'encontre de C______, d'une peine complémentaire de 150 jours-amende à CHF 70.-, avec sursis pendant trois ans, à l'encontre de E______ et d'une peine de 180 jours-amende à CHF 70.-, avec sursis pendant trois ans, à l'encontre de A______, ainsi qu'au maintien des séquestres et confiscations prononcés dans ses ordonnances pénales du 2 juin 2021 et à la mise à charge des prévenus des frais de la procédure.

A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à la condamnation de l'État à lui verser CHF 56'950.- à titre de tort moral, CHF 132'062.- pour son dommage économique et CHF 28'459.- pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

c. Selon les ordonnances pénales du 2 juin 2021, il est reproché ce qui suit aux prévenus :

Entre 2012 et le 28 avril 2016 à Genève, C______ a, en sa qualité d'examinateur-auditeur de l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM), révélé itérativement à des tiers, en particulier à E______, A______ et G______, des informations secrètes dont il avait eu connaissance du fait de son activité professionnelle, notamment des renseignements en lien avec des administrés dont le dossier était en cours de traitement au sein de son office.

Depuis une date indéterminée jusqu'au 28 avril 2016 à Genève, E______ et A______ ont, à réitérées reprises, déterminé C______ à leur révéler des secrets dont celui-ci avait eu connaissance de par sa fonction d'examinateur-auditeur au sein de l'OCPM, notamment des renseignements en lien avec des administrés dont le dossier était en cours de traitement.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. C______ a été engagé par l'OCPM le 1er décembre 2000. Depuis le 1er mars 2001, il a travaillé en qualité d'examinateur-auditeur au Secteur H______.

b. Dans un courrier non daté reçu par l'OCPM le 8 juillet 2014 adressé à C______, I______ a mentionné que sa famille et lui-même n'avaient toujours pas reçu leur permis de séjour, malgré les promesses qui lui avaient été faites par l'intermédiaire de E______ en échange de EUR 23'000.- et de 30'000.- dirhams marocains. Il demandait en conséquence le remboursement de ces sommes. Après avoir entendu C______, établi l'absence d'irrégularité dans le traitement du dossier et constaté que la demande de permis de séjour de I______ n'avait pas abouti, la direction de l'OCPM a pris la décision de ne pas donner suite à cette dénonciation.

c.a.a. À la police le 28 avril 2016, C______ a déclaré que E______, A______ et G______ lui avaient donné des documents dans des dossiers marqués de leurs initiales, retrouvés sur son bureau. Sur requête de tiers, et notamment de A______, il avait fait des recherches sur des personnes dans la base de donnée locale de l'OCPM "Concept automatisé pour la localisation et la visualisation individuelle" (CALVIN). Il avait toutefois agi uniquement par curiosité et n'avait pas fourni les informations à E______, A______ et G______, malgré leurs demandes. Il n'avait jamais reçu d'argent pour faire certaines démarches. Il reconnaissait avoir fait des erreurs, comme avoir amené des dossiers à son domicile sans en avoir informé ses supérieurs, mais pas la commission d'actes délictueux.

Par la suite, C______ a déclaré qu'il avait en réalité fourni sans contrepartie monétaire des informations sur l'état de dossiers de l'OCPM à E______, A______ et G______ : "Oui, je reconnais avoir donné des informations sur l'état des dossiers. Je n'ai pas réalisé la gravité de la chose.", "Vous me demandez à quoi correspond la fourre rouge retrouvée sur mon bureau. Ce sont des dossiers où ils m'ont demandé de voir l'état du dossier." (cf. pièce 5'011). Il estimait que les échanges avec A______ avaient eu lieu entre dix et 20 fois. Ce dernier, qui travaillait dans une association pour l'insertion des ______, lui avait toujours dit que c'était pour un cousin et ses demandes concernaient des dossiers de personnes ______. Lorsqu'ils prenaient le café ensemble, A______ lui écrivait le nom des concernés sur un petit bout de papier. C______ avait composé les dossiers avec les initiales, retrouvés sur son bureau, environ un mois avant son interpellation après avoir appris par sa collègue J______ qu'une "poire" à l'intérieur de l'OCPM communiquait à l'extérieur des informations confidentielles sur l'état d'avancement de dossiers. Pensant qu'il pouvait être la personne en cause, il avait repris les identités des administrés pour lesquels des renseignements lui avaient été demandés afin de vérifier si aucune malversation n'avait été commise dans le traitement de leurs dossiers.

Devant l'enquêteur nommé par le Conseil d'État, C______ a expliqué qu'il avait fourni à G______ des renseignements qu'il lui avait demandés. Il ne lui donnait pas d'information sur le fond du dossier mais il lui était arrivé de lui communiquer qu'une personne allait recevoir un courrier. Il avait rendu le même genre de services à A______, dont il avait parfois reçu sur un bout de papier des noms de personnes ______phones se plaignant de retard dans le traitement de leur dossier, ainsi que, deux ou trois fois, à E______. Pour fournir les informations requises, il se connectait à CALVIN.

Lors de l'audience d'appel, C______ a, à nouveau, admis avoir indiqué à des tiers quel était le stade d'avancement de tel ou tel dossier. En revanche, il est en partie revenu sur ses déclarations antérieures en ce sens que les informations fournies à E______ se limitaient au cas de la mère de son enfant et que l'administré concerné était aux côtés de A______ lorsqu'il lui communiquait des informations par téléphone, ce dont il s'assurait en le questionnant au préalable. La communication d'informations sur l'état d'un dossier à ce dernier n'avait, à son sens, pas eu lieu plus de quatre fois.

c.a.b. Au MP, C______ a déclaré que, au sein de l'OCPM, des informations sur les dossiers n'étaient normalement fournies qu'à l'administré directement concerné ou à un proche, voire à un tiers si le premier ne parlait pas le français. Il n'existait aucun moyen de contrôler l'identité d'un interlocuteur au téléphone. Il n'avait pas idée que ces informations étaient confidentielles. Au cours de l'enquête administrative, il a affirmé qu'il n'existait pas de directive interne interdisant de renseigner sur l'état d'avancement d'un dossier.

Devant le TP, il a indiqué que les agents de l'OCPM ne pouvaient communiquer que des informations d'ordre général, accessibles à tout un chacun, à moins que leur interlocuteur ne soit l'administré ou son mandataire, voire un proche ou un tiers lorsqu'une personne ne maîtrisait pas le français et que l'administré était à côté d'elle. Il n'y avait pas de vraie culture du contrôle mais, lors d'un appel téléphonique, ils s'enquéraient de son identité et de sa date de naissance. Les informations sur les pièces manquantes ou l'état d'avancement d'un dossier étaient privées ; les tiers n'avaient pas à savoir si une personne avait déposé une demande. Lorsqu'une personne affirmait être mandataire, il lui était demandé de signer un formulaire à cet effet, à moins qu'elle n'eût introduit une demande (auquel cas elle était déjà inscrite comme mandataire dans le système de l'OCPM). E______ et A______ n'étaient pas considérés comme des mandataires, en ce sens qu'ils ne pouvaient pas prendre en charge un dossier ou défendre une personne. Toutefois, s'agissant du second, il était considéré, au vu de sa connaissance de la procédure, que la personne était à ses côtés lorsqu'il appelait ; des informations sur les pièces manquantes au dossier pouvaient donc lui être fournies. Il n'était par ailleurs pas répondu à la plupart des appels téléphoniques adressés à l'OCPM ; selon ses souvenirs des milliers de sollicitations restaient quotidiennement sans suite.

c.b. G______ a affirmé qu'il aidait bénévolement des personnes pour leurs procédures de droit des étrangers. C______ était un ami très proche. Dans un cas concernant un de ses amis, celui-là lui avait dit de ne pas s'inquiéter car il allait recevoir son permis d'établissement (permis C) et il avait transmis l'information au concerné qui n'était pas encore au courant, son avocat lui ayant confirmé la nouvelle quelque temps après. Il n'avait pas demandé à C______ des renseignements sur des dossiers de l'OCPM. Il lui avait en revanche envoyé des photos de personnes pour savoir si elles avaient un visa sans recevoir de réponse.

c.c. Selon K______, cheffe du Secteur L______ de l'OCPM jusqu'au 31 août 2015, les examinateurs étaient sensibilisés à la discrétion à entretenir au sujet du traitement quotidien de données sensibles et au secret de fonction. Ils n'étaient pas censés fournir des informations à des personnes ne s'étant pas suffisamment identifiées, ce dont ils tentaient de s'assurer même au téléphone. Lorsqu'une personne était insuffisamment identifiée, il lui était demandé de procéder par écrit. Ils répondaient en outre directement aux détenteurs de procurations figurant au dossier.

c.d. M______, chef du Secteur L______, depuis le 1er janvier 2016, a déclaré que seul l'administré concerné par une procédure ou son mandataire pouvaient demander des renseignements sur un dossier. Les employés s'assuraient que tel était le cas en examinant les adresses courriels ou, lors d'appels téléphoniques, en demandant la date de naissance et la nature des prestations en cause.

c.e. Selon N______, chargé de la gestion de la boite aux lettres physique et de la boite courriel du Service O______, l'usage était de ne pas donner facilement des informations par téléphone. Il fallait en principe s'assurer de l'identité de l'interlocuteur en demandant le nom, le prénom et la date de naissance de l'administré, voire des informations liées au dossier. Il était notamment répondu aux questions concernant un courrier qui avait été adressé audit administré.

c.f. P______, cheffe de secteur adjointe et occupante du bureau situé à côté de celui de C______, a déclaré qu'une personne, qu'elle a reconnue comme étant E______, venait régulièrement dans les locaux de l'OCPM voir C______.

d. E______ s'informait depuis environ six ans auprès de son ami C______ pour des tiers, lorsqu'il avait des questions de droit des étrangers pour des tiers. Il lui demandait parfois des renseignements lorsqu'ils se voyaient pour boire le café. Les informations demandées portaient sur le statut de dossier de personnes particulières : "Vous me demandez s'il s'agissait de renseignements généraux ou sur des personnes. C'était des renseignements sur des personnes, pour savoir où en était leur dossier." (cf. pièce 5'004). C______ lui répondait avec des informations précises, notamment le nombre de mois à attendre, mais qui étaient parfois incorrectes. E______ avait fourni des documents à C______ qui avait ensuite examiné où en était le dossier. Il avait aussi servi d'intermédiaire pour demander des conseils dans le cas de I______, dossier qui avait finalement été refusé par le Secrétariat d'État aux migrations (SEM). Il s'était renseigné concernant Q______ et C______ lui avait dit que le dossier avait été refusé par le Service de la main d'œuvre étrangère de l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail (OCIRT). Dans le cas de R______, il avait demandé au prévenu s'il ne pouvait pas délivrer un visa ou une carte de sortie et celui-ci lui avait répondu que le dossier était déjà chez M______. Il avait obtenu de C______ des informations sur les dossiers de S______, de T______ et, possiblement, de U______. Il était passé par le prévenu plutôt que par la ligne générale de l'OCPM car celle-ci ne répondait jamais. Il ne lui avait en revanche jamais demandé de service, le pouvoir de décision de C______ étant de toute façon substantiellement limité par les compétences de l'OCIRT et du SEM. Il ne lui avait jamais donné d'argent ou de cadeau en échange des renseignements qu'il recevait, mais il l'avait parfois aidé à obtenir de bons tarifs auprès de [la compagnie aérienne] V______.

Devant l'enquêteur du Conseil d'État, E______ a déclaré qu'il avait demandé entre deux et quatre reprises à C______ des renseignements sur l'avancement de dossiers auprès de l'OCPM. Celui-ci lui avait notamment répondu par WhatsApp, en lui envoyant une copie d'une convocation pour la fille d'un de ses amis. À une ou deux reprises, C______ l'avait également éclairé sur les raisons de la durée de traitement de dossiers et les pièces manquantes, informations qu'il avait transmises à la personne lui ayant demandé de se renseigner.

En appel, E______ est revenu sur ses déclarations précédentes, affirmant que les informations qu'il avait demandées à C______ concernaient exclusivement la mère de son fils ou des joueurs de l'équipe de ______ dont il était responsable.

e.a. A______ a déclaré qu'il avait fait un stage de neuf mois à l'OCPM en 2013 et avait gardé contact avec C______ avec lequel il buvait de temps en temps un café. Comme il aimait l'administratif et avait travaillé pour l'OCPM, de nombreux compatriotes s'adressaient à lui pour qu'il les aide avec leurs procédures. Lorsqu'un dossier avait du retard, il demandait souvent des nouvelles à son ancien collègue en lui remettant un petit papier lors de leurs rendez-vous, celui-ci le renseignant de vive voix au cours de leur entrevue suivante : "En fait, je lui ai souvent demandé où en étaient les dossiers. Monsieur C______ regardait et il me répondait par la suite." (cf. pièce 5'008), "Il est exact que j'ai demandé des informations à Monsieur C______ sur l'avancée des dossiers. Monsieur C______ répondait à mes demandes. {…} Il m'indiquait si le dossier était en traitement, si cela allait prendre du temps ou s'il y allait avoir du retard. {…} Monsieur C______ me donnait des informations précises. Il m'indiquait uniquement que la personne allait recevoir un courrier, il ne m'informait pas de son contenu." (cf. pièce 5'028s.). Les informations transmises étaient celles qui étaient disponibles via les ordinateurs de l'OCPM. Ces procédés avaient eu lieu une dizaine de fois en l'espace de deux ans. Il amenait également des pièces requises par l'OCPM directement à C______ afin d'accélérer le traitement de dossiers : "Je tiens à vous signaler que j'ai amené des dossiers à C______ en dehors de l'OCPM, notamment des pièces que son service demandait, ceci afin d'accélérer les dossiers." (cf. pièce 40'082). Il n'avait jamais demandé de renseignement à ce dernier sans que l'administré concerné ne lui en eût préalablement fait la demande, ce dont C______ était informé. L'état d'avancement d'un dossier n'était pas une information secrète. Elle pouvait être communiquée à un tiers pourvu que le fonctionnaire lui eût demandé le nom et la date de naissance de l'administré et que celui-ci les connût. Il n'avait jamais offert de l'argent ou des avantages en nature à C______ en échange de son aide.

En appel, il est revenu sur ses déclarations antérieures, affirmant que l'administré pour lequel il requérait des informations était toujours à côté de lui lors de ses échanges avec C______.

e.b. Selon W______, frère du prévenu, ils étaient tous les deux membres de l'association X______, laquelle avait pour mission de venir en aide aux personnes de la communauté ______. A______ faisait partie du groupe chargé des questions sociales. Dans ce cadre, il assistait les personnes, notamment à remplir des formulaires, et répondait à leurs questions.

f.a. Le rapport final du 19 avril 2017 de l'enquêteur du Conseil d'État conclut à la commission de manquements graves et répétés à ses devoirs de fonction par C______.

f.b. Par arrêté du Conseil d'État du 28 juin 2017, C______ a été révoqué avec effet rétroactif au 22 juin 2016, date de la suspension provisoire de son traitement. En substance, il a été considéré qu'il avait transmis durant de longues années et à grande échelle des informations issues des bases de données de l'État ou de dossiers de l'OCPM à des personnes n'agissant ni pour elles-mêmes, ni en qualité de mandataires, comportement dont il connaissait le caractère prohibé. Il avait conservé à son domicile d'innombrables documents, dont parfois des originaux, issus de dossiers de l'OCPM, soit environ un demi mètre cube, sans autorisation ni nécessité professionnelle, ce qui s'expliquait par le fait qu'il les diffusait à des tiers. Il avait bénéficié d'allocations de logements versées par l'État de Genève alors qu'il était titulaire d'une fortune notable, laquelle n'avait pas été déclarée au fisc, entre autres déclarations incorrectes qui avaient pour effet de l'avantager économiquement. Cette décision de révocation n'a pas été contestée en justice.

g.a. C______, E______ et A______ ont été arrêtés le 28 avril 2016, à 9h50 pour le premier et 8h30 pour les deux suivants et placés en détention provisoire jusqu'au 27 juin 2016 à 15h00.

g.b. À cette date, le MP a ordonné leur mise en liberté immédiate sous mesures de substitution, lesquelles ont été ratifiées par le Tribunal de mesures de contrainte et ont duré jusqu'au 12 décembre 2017. Ces mesures consistaient principalement en l'interdiction de contacter l'OCPM, y compris toute personne travaillant pour ce service, de se rendre en ses bureaux, d'entrer en contact avec 75 personnes qui devaient être entendues dans la procédure et avec les autres prévenus de la présente procédure, ainsi qu'en l'obligation d'informer le MP avant de quitter la Suisse ou la France voisine, en indiquant la destination et la date de retour.

Les 12 et 13 décembre 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé jusqu'au 12 juin 2018 uniquement l'interdiction de C______, E______ et A______ d'entrer en contact avec les autres prévenus, ainsi qu'avec Y______, Z______ et I______, étant précisé que C______ et G______ pouvaient toutefois avoir des contacts privés, mais avec interdiction d'aborder la procédure. Ces mesures ont été levées le 6 juin 2018 par le MP.

C. a. La défense de A______ a déposé trois pièces complémentaires en appel le 23 novembre 2023, sept le 12 mars 2024 et une le 21 mai 2024.

E______ a conclu au rejet de l'appel du MP et à l'indemnisation par l'État de Genève de ses frais de défense en procédure d'appel à hauteur de CHF 6'323.85, sous réserve de leur ajustement à la durée de l'audience d'appel.

b.a. Le MP plaide que la cause est claire au plan factuel, les prévenus ayant reconnu en cours de procédure avoir transmis ou requis des informations sur l'avancement des dossiers de l'OCPM, nonobstant leurs déclarations contraires lors de l'audience d'appel. Sur le plan juridique, le TP avait commis deux erreurs : d'une part, le fardeau de la preuve d'un motif justificatif reposait sur le prévenu qui s'en prévalait, et non sur l'accusation ; d'autre part, le motif justificatif extra-légal du consentement de l'administré ne devait être appliqué qu'avec grande retenue s'agissant d'une violation du secret de fonction, au risque de faire perdre à cette infraction une grande partie de sa portée. Il devait être écarté en présence d'une communication en masse d'informations à des tiers, comme dans le cas d'espèce.

b.b. Par la voix de son conseil, A______ défend que les informations qu'il a demandées à C______ soit étaient d'ordre général, soit concernaient l'état d'avancement des dossiers mais pouvaient néanmoins être transmises dans la mesure où l'administré concerné avait systématiquement donné son accord. Le MP avait agi à l'encontre des prévenus uniquement pour sauver sa procédure après le classement de l'objet principal de son instruction portant sur des soupçons de corruption. La procédure avait eu des conséquences importantes sur A______ ; il avait de ce fait perdu son travail et s'était retrouvé à l'assurance-invalidité.

b.c. Par la voix de son conseil, C______ a argumenté que l'accusation avait eu recours au chef de violation du secret de fonction pour rattraper ses erreurs. De ce fait, l'instruction n'avait pas été suffisante. La maxime accusatoire avait en particulier été violée, faute de précisions suffisantes sur les informations qui auraient prétendument été communiquées à des tiers. C______, qui était un homme social et serviable, avait été détruit par la procédure.

b.d. Par la voix de ses conseils, E______ a plaidé que l'acte d'accusation n'était pas suffisant à fonder une condamnation. Faute de savoir quels administrés étaient concernés par la prétendue fuite d'informations issue de C______, il était impossible à la défense d'apporter la preuve que ces administrés avaient consenti aux communications les concernant, malgré ses demandes de précisions au MP. Se renseigner n'était pas encore une infraction pénale. La manière dont l'accusation avait mené la procédure après le classement des soupçons de corruption relevait en réalité du baroud d'honneur sans fondement sérieux après le classement du cœur de l'affaire, au détriment des prévenus.

D. a. C______, né le ______ 1958 à AA______ [Maroc], est citoyen suisse. Il est séparé et père de trois enfants majeurs. Il a effectué des études auprès de l'Institut universitaire d'études du développement.

Il ne travaille plus depuis 2016 et perçoit des rentes de l'assurance-invalidité et de sa caisse de pension pour un montant mensuel net de CHF 3'276.60. Il est propriétaire d'une maison en France en cours de construction. Il a des dettes hypothécaires, ainsi que, depuis 2016, d'autres dettes qui s'élèvent à environ CHF 50'000.- à CHF 60'000.-. Son épouse prend en charge le loyer de CHF 1'900.-, après aide au logement. Sa prime mensuelle d'assurance-maladie s'élève à environ CHF 200.-.

Selon une attestation de son psychiatre du 22 août 2023, C______ souffrait d'un trouble bipolaire pour lequel il était traité. Avec ce traitement, son état psychique était stable.

Son casier judiciaire suisse au 16 mai 2024 est vierge.

b. E______, né le ______ 1968 à AB______ au Maroc, est de nationalité suisse. Il est divorcé et père de quatre enfants, dont un mineur. Il a effectué une formation d'entraîneur de ______ et a également obtenu un diplôme AE______ en gestion de club.

Il travaille en tant que "manager" de AC______ pour un salaire mensuel de CHF 4'500.- nets. Il est propriétaire d'un appartement à AA______ d'une valeur de EUR 120'000.-, entièrement payé. Mensuellement, il s'acquitte d'un loyer de CHF 1'750.-, d'une prime d'assurance-maladie de CHF 350.- et d'une pension alimentaire à son ex-épouse de CHF 400.-. Il a des dettes d'assurance-maladie en CHF 30'000.- et des arriérés d'impôts d'un montant situé entre CHF 3'000.- et CHF 4'000.-.

D'après ses dires, la vie après sa sortie de détention avait été très difficile. Il avait fait la une des journaux en Suisse et au Maroc, pays dans lequel l'affaire avait eu une grande résonnance, ce qui l'avait poussé à quitter l'académie de ______ qu'il y avait fondée.

Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse au 16 mai 2024, il a été condamné le 4 septembre 2020 par le TP à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis pendant quatre ans, et une amende de CHF 900.- pour gestion fautive, au sens de l'art. 165 ch. 1 CP, et violation de l'obligation de tenir une comptabilité, au sens de l'art. 166 CP.

c. A______, né le ______ 1974 à AD______ au Kosovo, est citoyen suisse. Il est marié et père de quatre enfants, dont un mineur. Il dispose d'une formation d'agent de sécurité ainsi que d'un CFC d'assistant socio-éducatif.

Après avoir effectué un stage de neuf mois auprès de l'OCPM en 2013, il a travaillé comme agent de sécurité de septembre 2013 à avril 2016. Il perçoit désormais des rentes de l'assurance-invalidité et de l'institution supplétive LPP, y compris des suppléments pour un enfant, pour un total mensuel de CHF 4'096.46 (2'195 + 878 + 852.88 + 170.58). À cela s'ajoute une rente d'invalidité de l'assurance-accidents d'environ CHF 634.- (CHF 7'608.- annuellement). Il est propriétaire d'une maison au Kosovo d'une valeur d'environ EUR 70'000.-. Il s'acquitte mensuellement d'un loyer de CHF 1'570.- ainsi que des frais d'assurance-maladie de CHF 690.- après subsides. Il est débiteur d'un arriéré d'impôt d'environ CHF 22'000.-. Il a emprunté de l'argent à sa sortie de prison pour environ CHF 40'000.- à CHF 50'000.-. Son épouse réalise un revenu mensuel de CHF 2'800.-.

Selon lui, la résiliation de son contrat de travail en 2016 avait été causée directement par les accusations portées à son encontre. Il n'avait toutefois pas pu contester son licenciement dans la mesure où il se trouvait en détention préventive. La procédure l'avait détruit et il souffrait encore aujourd'hui de dépression, alors qu'il n'avait aucun antécédent psychiatrique.

Son casier judiciaire suisse au 16 mai 2024 est vierge.

E. a. Me D______, défenseure d'office de C______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 13 heures et 30 minutes d'activité de cheffe d'étude, hors débats d'appel, lesquels ont duré trois heures et 40 minutes (sur deux jours). Son travail dans la procédure préliminaire et de première instance a été taxé à hauteur de 46 heures et 25 minutes.

b. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 20 heures et 20 minutes d'activité de collaboratrice et 10 heures et 45 minutes d'activité d'avocat stagiaire, hors débats d'appel au cours desquels le prévenu a été représenté par une collaboratrice et un avocat stagiaire, ce dernier plaidant. Son travail dans la procédure préliminaire et de première instance a été taxé à hauteur de 45 heures et 45 minutes.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

2. 2.1. Selon l'art. 9 CPP, l'acte d'accusation définit l'objet du procès : une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits ; en outre, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (fonction de délimitation et d'information : ATF 149 IV 128 consid. 1.2 ; 144 I 234 consid. 5.6.1 ; 143 IV 63 consid. 2.2).

La description des faits reprochés dans l'acte d'accusation doit être la plus brève possible (art. 325 al. 1 let. f CPP). Elle doit contenir les faits qui, de l'avis de l'accusation, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu ; le ministère public doit ainsi décrire de manière précise les éléments nécessaires à la subsomption juridique, en y ajoutant éventuellement quelques éléments explicatifs nécessaires à la bonne compréhension de l'affaire (ATF
147 IV 439 consid. 7.2 ; 143 IV 63 consid. 2.2 ; 141 IV 132 consid. 3.4.1 ;
140 IV 188 consid. 1.3). D'éventuelles imprécisions n'ont pas d'importance à l'aune de la maxime d'accusation dans la mesure où le prévenu peut comprendre clairement quel état de faits lui est reproché (ATF 149 IV 128 consid. 1.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_978/2021 du 5 octobre 2022 consid. 2.2.1 ; 6B_979/2021 du 11 avril 2022 consid. 5.1 ; 6B_738/2021 du 18 mars 2022 consid. 2.2). Le degré de précision de l'acte d'accusation dépend ainsi des circonstances du cas d'espèce, en particulier de la gravité des infractions retenues et de la complexité de la subsomption ; il est conforme à la maxime d'accusation que certains éléments constitutifs de l'infraction ne ressortent qu'implicitement de l'état de fait compris dans l'acte d'accusation, pour autant que le prévenu puisse préparer efficacement sa défense (arrêt du Tribunal fédéral 6B_398/2022 du 22 mars 2023 consid. 1.1 ; AARP/398/2023 du 20 novembre 2023 consid. 5.1).

2.2. La défense reproche au MP l'approximation de ses ordonnances pénales valant actes d'accusation. Elle critique en particulier l'absence de détails se rapportant aux personnes auxquelles étaient destinées les informations recueillies par l'intimé E______ et l'appelant A______, ce qui aurait rendu impossible d'apporter des preuves y relatives.

Si les faits reprochés sont brefs, il faut garder à l'esprit que la maxime d'accusation vise en premier lieu à cadrer l'objet du procès pénal de première instance et à éviter qu'un ministère public puisse piéger un prévenu au stade des débats principaux. Or, les accusations formulées dans la présente procédure, à savoir la communication par l'intimé C______ à l'intimé E______ et à l'appelant A______ de renseignements en lien avec des administrés dont le dossier était en cours de traitement au sein de l'OCPM ressortent clairement des ordonnances pénales du 2 juin 2021. Elles étaient de plus au cœur de la procédure menée par le MP depuis leur arrestation, peu importe que l'offre et la perception d'un avantage indu en échange de ces informations n'aient pas été établis. La défense ne pouvait ainsi ignorer les reproches auxquels elle allait devoir faire face au cours des débats principaux.

Eu égard spécifiquement à la question de l'identité des administrés dont les informations auraient été transmises, il faut souligner que le fardeau de l'inexistence d'un motif justificatif ne pèse sur l'accusation que dès lors que les faits qui le fondent sont établis au degré de la vraisemblance simple (arrêts du Tribunal fédéral 6B_272/2020 du 9 juin 2021 consid. 2.3.2 ; 6B_1055/2017 du 9 novembre 2017 consid. 2.3.2). On ne saurait en effet astreindre le MP à instruire pour réfuter de manière anticipée tout motif justificatif imaginable. En l'espèce, cette vraisemblance n'est pas acquise alors qu'elle aurait potentiellement pu l'être si la défense avait, par exemple, requis le témoignage de bénéficiaires de l'assistance de l'association X______ à l'époque des faits (dans le cas de l'appelant A______) ou de I______, Q______ R______, S______ ou T______ (dans le cas de l'intimé E______), la réponse quelque peu évasive du MP à la demande de précision de E______ (cf. pièce C1'255) n'empêchant pas la défense de réitérer ses offres de preuve devant les juges du fond. Cette question souffre toutefois de rester indécise car, comme on le verra ultérieurement, l'identité des administrés dont les informations ont été transmises n'est de toute façon pas déterminante.

En conclusion, le grief de violation de la maxime accusatoire doit être rejeté.

3. 3.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 127 I 38 consid. 2a).

Le principe de la libre-appréciation des preuves implique qu'il revient au juge de décider ce qui doit être retenu comme résultat de l'administration des preuves en se fondant sur l'aptitude de celles-ci à prouver un fait au vu de principes scientifiques, du rapprochement des divers éléments de preuve ou indices disponibles à la procédure, et sa propre expérience (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2) ; lorsque les éléments de preuve sont contradictoires, le tribunal ne se fonde pas automatiquement sur celui qui est le plus favorable au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2 ; 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.1 ; 6B_1363/2019 du 19 novembre 2020 consid. 1.2.3). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe de la présomption d'innocence interdit cependant au juge de se déclarer convaincu d'un fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence d'un tel fait ; des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent en revanche pas à exclure une condamnation (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 et 2.2.3.3 ; 138 V 74 consid. 7 ; 127 I 38 consid. 2a). Lorsque dans le cadre du complexe de faits établi suite à l'appréciation des preuves faite par le juge, il existe plusieurs hypothèses pareillement probables, le juge pénal doit choisir la plus favorable au prévenu (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.2).

3.2. Il n'est pas contesté que l'intimé C______ avait, au moment des faits objets de la présente cause, le statut d'agent public et qu'il avait dans ce cadre accès à de nombreuses bases de données réservées à certains fonctionnaires en lien avec leur activité professionnelle, soit notamment CALVIN, SYMIC et SIS, ainsi qu'au contenu des dossiers se trouvant au sein du Service étranger de l'OCPM.

Après avoir initialement nié la communication de renseignements à des personnes non-autorisées, l'intimé C______ a déclaré au MP et à l'enquêteur du Conseil d'État qu'il avait fourni des informations sur l'état de dossiers à des tiers, puis a semblé se rétracter à la fin de son interrogatoire par le TP, avant de déclarer devant la Chambre de céans s'être limité à leur communiquer l'état d'avancement de tel ou tel dossier et la raison d'un éventuel retard. Ses déclarations selon lesquelles il a fourni à ses coprévenus des informations sur l'état des dossiers : "Oui, je reconnais avoir donné des informations sur l'état des dossiers. Je n'ai pas réalisé la gravité de la chose." (cf. pièce 5'011), sont cependant cohérentes et corroborées par les dépositions de l'intimé E______ et de l'appelant A______ . Elles expliquent les pièces retrouvées dans les fourres avec leurs initiales, en lien avec l'épisode de "la poire", ses coprévenus ayant par ailleurs admis avoir parfois amené à l'intimé C______ les éventuelles pièces manquantes dans un dossier objet d'une requête de renseignements. Ses aveux sont de surcroît consistants avec le demi mètre cube de documents de l'OCPM retrouvé chez lui, ainsi qu'avec le récit de P______, dont le bureau était situé à côté du sien au sein de l'OCPM, selon lequel celui-ci y tenait régulièrement des rendez-vous non-agendés avec l'intimé E______, réunions dont les précités ne sont pas parvenus à expliquer l'objet. Il est ainsi établi que l'intimé C______ a transmis à l'intimé E______ et à l'appelant A______ des informations précises sur l'état d'avancement de procédures concrètes au sein de l'OCPM et sur d'éventuels documents manquants, données auxquelles il avait uniquement accès du fait de sa qualité d'examinateur-auditeur de l'OCPM.

Il est également établi que l'intimé C______ a agi à de multiples reprises comme cela ressort notamment des déclarations de l'appelant A______ qui a détaillé leur mode de coopération, à savoir l'échange de noms figurant sur un papier lors de cafés, l'intimé C______ se renseignant et le recontactant ensuite. Ce dernier a d'ailleurs admis à tout le moins dix à 20 échanges d'informations. Les tentatives de l'intimé E______ pour réduire les occurrences le concernant à quelques cas isolés n'apparaissent pas crédibles, dès lors que le premier a lui-même reconnu avoir reçu des informations dans plus de cas que les trois ou quatre évoqués. Il en va de même des déclarations des prévenus en appel selon lesquelles l'administré était toujours présent aux côtés de l'intimé E______ et de l'appelant A______, celles-ci contredisant leurs dépositions antérieures claires, sans explication sur les motifs de cette discrépance. Il est de surcroît douteux qu'aucun administré "assisté" par les précités n'eût été en mesure de communiquer directement avec l'intimé C______, d'autant que celui-ci est d'origine marocaine et maîtrise l'arabe.

Eu égard aux directives encadrant à l'époque des faits la possibilité pour les agents de l'OCPM de fournir à des tiers des informations sur l'état de dossiers, les déclarations de l'intimé C______ sont louvoyantes. En substance, il a admis s'être écarté des procédures du service tout en pensant qu'il ne faisait rien d'interdit. Ce récit n'est pas convaincant au vu des témoignages concordants de M______, K______ et N______. Il en ressort en effet clairement que lesdits agents savaient que seuls les administrés directement concernés ou un proche ou mandataire autorisés par eux pouvaient obtenir de tels renseignements. Ils avaient également connaissance du fait qu'en absence d'une certitude suffisante sur l'identité d'un interlocuteur, il convenait de procéder à des vérifications minimales destinées à éviter que des tiers non mandatés y accèdent. Lors de son interrogatoire initial à la police, l'intimé C______ a d'ailleurs nié avoir renseigné E______, A______ et G______, ce qui n'est pas cohérent avec ses affirmations ultérieures selon lesquelles il pensait que les informations concernées n'étaient pas secrètes. En effet, si tel était réellement le cas, son intérêt à ne pas être transparent sur ce point lors de son interrogatoire initial, alors qu'il faisait face à des accusations de corruption qui se sont révélées infondées, est peu compréhensible. Le caractère non public des données relatives à l'état d'un dossier et les modalités de communication de celles-ci à des tiers étaient donc connus de l'intimé C______ à l'époque des faits. Il en va de même de l'appelant A______, qui avait effectué un stage auprès de l'OCPM et a déclaré que l'état d'un avancement d'un dossier ne pouvait être communiqué à un tiers que si le fonctionnaire lui avait préalablement demandé le nom et la date de l'administré, et que celui-ci les connût.

Quant à l'intimé E______, il a expliqué qu'il était passé par l'intimé C______ plutôt que par la ligne générale de l'OCPM car celle-ci ne répondait jamais. En outre, il est établi qu'il a agi de la sorte à de multiples reprises mais n'a jamais rédigé de courriers ou de courriels à cet office, ni même directement à l'intimé C______, ce qui est inusité s'il pensait agir légalement au service d'administrés qui avaient tout intérêt à pouvoir obtenir un renseignement écrit sur l'état de leur dossier. On doit inférer de ces éléments qu'il ne pouvait, à tout le moins, qu'avoir un fort doute sur la conformité avec les procédures d'accès à de telles informations au sein de l'OCPM de ses échanges avec l'intimé C______. Le fait que, lors de l'audience d'appel, il se soit évertué à expliquer que, contrairement à ce qui ressort de ses dépositions antérieures, il ne demandait des renseignements qu'eu égard à des proches ou des personnes dont il était responsable en tant qu'employeur, va dans le même sens. Enfin, le caractère confidentiel du refus d'un dossier par le Service de la main d'œuvre étrangère de l'OCIRT ou du fait qu'il se trouve entre les mains de M______ est évident pour une personne accoutumée aux usages d'une administration helvétique comme l'est l'intimé E______, qui est suisse.

L'intimé C______ a par ailleurs admis savoir que l'intimé E______ et l'appelant A______ ne disposaient à tout le moins pas systématiquement de la qualité de mandataire dans les dossiers des administrés sur lesquels il leur transmettait des renseignements : "{…} qui me demande si A______ et E______ intervenaient en qualité de mandataire, je réponds que pour nous, ils n'étaient pas mandataires, dans ce sens qu'ils ne pouvaient pas prendre en charge un dossier ou défendre une personne. En revanche, lorsqu'ils intervenaient que la personne était à côté d'eux, j'estimais qu'ils étaient légitimés à intervenir, par exemple lorsque E______ est intervenu pour la mère de son fils." (cf. procès-verbal TP du 30 août 2023, p. 9 ; cette dernière précision confirmant que l'intimé C______ savait qu'il ne devait pas fournir des informations aux précités sans mandat clair). Selon ses dépositions, un interlocuteur, devait d'ailleurs signer un formulaire en cas de doute sur son statut de mandataire. Le fait qu'il n'a pas contesté sa révocation, sanction administrative réservée aux cas les plus graves (cf. art. 16 al. 1 de la Loi générale relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux [LPAC]), laquelle était en particulier fondée sur la transmission durant de longues années et à grande échelle d'informations issues des bases de données de l'État ou de dossiers de l'OCPM à des personnes n'agissant ni pour elles-mêmes ni en qualité de mandataires, va dans le même sens.

En conclusion, il est établi que l'intimé E______ et l'appelant A______ ont, à plusieurs reprises depuis l'année 2013 (date de la fin du stage de ce dernier auprès de l'OCPM), obtenu de l'intimé C______ des informations détaillées sur l'avancée de procédures concrètes, données internes à l'OCPM auxquelles il avait accès en sa qualité d'examinateur-auditeur. L'intimé C______ a agi dans la plupart des cas sans avoir procédé à un minimum de vérifications pour déterminer si les administrés concernés étaient d'accord avec la prise de connaissance par l'intimé E______ ou l'appelant A______ de ces renseignements, alors même qu'il savait que les procédures et usages de service exigeaient de procéder à un tel contrôle, afin de s'assurer que seul l'administré concerné par une procédure et les éventuels mandataires autorisés y eut accès. L'appelant A______ avait également connaissance que ses échanges d'informations avec l'intimé C______ ne respectaient par le cadre prévu au sein de l'OCPM. Quant à l'intimé E______ il avait à tout le moins un fort doute sur ce point, sans que cela ne le retînt.

4. 4.1.1. Selon l'art. 320 ch. 1 CP, quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire se rend coupable de violation du secret de fonction.

Une information est secrète au sens de l'art. 320 ch. 1 CP lorsqu'elle est connue d'un nombre restreint de personnes (1), que le maître du secret désire la garder secrète (2) et qu'il dispose d'un intérêt légitime à ce qu'elle reste secrète (3) (ATF 142 IV 65 consid. 5.1 ; 127 IV 122 consid. 1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_891/2023 du 16 février 2024 consid. 2.2.1 ; 6B_1034/2022 du 21 avril 2023 consid. 1.1.1 ; 6B_433/2020 du 24 août 2020 consid. 1.1.2 ; 6B_105/2020 du 3 avril 2020 consid. 1.1). Le fait qu'une loi prévoit un devoir de discrétion du fonctionnaire est un indice de la présence d'un intérêt légitime au maintien du secret (arrêts du Tribunal fédéral 6B_891/2023 du 16 février 2024 consid. 2.2.1 ; 6B_1034/2022 du 21 avril 2023 consid. 1.1.1 ; 6B_433/2020 du 24 août 2020 consid. 1.1.2 ; 6B_105/2020 du 3 avril 2020 consid. 1.1). Seules les informations dont l'auteur a connaissance du fait de sa qualité de membre d'une autorité sont protégées par l'art. 320 CP (ATF
115 IV 233 consid. 2c/aa ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_433/2020 du 24 août 2020 consid. 1.1.2 ; 6B_1276/2018 du 23 janvier 2019 consid. 2.1).

Révèle un secret au sens de l'art. 320 ch. 1 CP le fonctionnaire, au sens de l'art. 110 al. 3 CP, qui le confie à un tiers non habilité à le connaître ou qui permet que ce tiers en prenne connaissance (ATF 145 IV 491 consid. 2.3.2 ; 142 IV 65 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_891/2023 du 16 février 2024 consid. 2.2.2 ; 6B_433/2020 du 24 août 2020 consid. 1.1.2). Rendre le secret accessible à une personne non autorisée constitue une révélation punissable, même si le destinataire était lui-même tenu au secret (ATF 114 IV 44 consid. 3b ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1034/2022 du 21 avril 2023 consid. 1.1.1 ; 6B_572/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.5.1). La révélation d'un secret n'est en revanche pas punissable si elle est autorisée par une norme spéciale (ATF 141 I 172 consid. 4.3.6) ou, si elle est réalisée à l'interne d'une administration, dans la mesure où elle est conforme aux procédures du service (ATF 114 IV 44 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1034/2022 du 21 avril 2023 consid. 1.1.1).

Selon l'art. 9a al. 1 LPAC, les membres du personnel de la fonction publique sont soumis au secret de fonction pour toutes les informations dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions dans la mesure où la loi sur l'information du public, l'accès aux documents et la protection des données personnelles ne leur permet pas de les communiquer à autrui. Selon le troisième alinéa de cette disposition, la violation de ce secret de fonction est sanctionnée par l'art. 320 CP, sans préjudice du prononcé de sanctions disciplinaires.

L'infraction de violation du secret de fonction est une infraction intentionnelle qui peut être commise par dol direct ou dol éventuel (ATF 127 IV 122 consid. 1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_891/2023 du 16 février 2024 consid. 2.2.2 ; 6B_105/2020 du 3 avril 2020 consid. 1.7.1).

4.1.2. Le TP a considéré qu'il avait lieu d'admettre que le consentement de l'administré concerné par une information secrète pouvait, dans certaines circonstances, constituer un motif justificatif extralégal excluant une condamnation selon l'art. 320 CP, et que lesdites circonstances étaient remplies dans le cas d'espèce. L'existence potentielle d'un tel motif justificatif extralégal a été évoqué à titre d'obiter dictum dans un arrêt du Tribunal fédéral (arrêt 6B_572/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.5.1), sans être repris par la suite. Ce motif justificatif a également été mentionné à dans l'arrêt AARP/183/2023 du 30 mai 2023, consid. 2.2.1, sans avoir d'influence sur l'issue de la cause. Il a toutefois été retenu dans le cas ayant fait l'objet de l'AARP/400/2023 du 18 octobre 2023 (consid. 2.2.6.2, 2.7.3.2 et 2.7.3.3).

L'existence d'un tel motif justificatif extralégal est débattue en doctrine. Pour la plupart des auteurs, un tel motif ne doit être admis que lorsqu'il n'existe pas d'intérêt propre de la collectivité à la protection d'une information, VERNIORY précisant que, de son opinion, cette question devrait plutôt être analysée dans le cadre des éléments constitutifs objectifs de l'infraction (S. TRECHSEL/H. VEST, Praxiskommentar StGB, 4ème éd. 2021, n. 13 ad 320 CP ; W. WOHLERS Handkommentar StGB, 4ème éd. 2020, n. 9 ad 320 CP ; N. OBERHOLZER, Basler Kommentar StPO, 4ème éd. 2019, n. 13 ad art. 320 CP ; J-M. VERNIORY, Commentaire romand CP II, 2017, n. 52 ad art. 320 CP ; G. STRATENWERTH/F. BOMMER, Schweizerisches Strafrecht BT/II, 7ème éd. 2013, § 61 n. 10 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse volume II, 3ème éd. 2010, n. 47 ad 320 CP). D'autres reconnaissent ce motif justificatif extralégal sans examiner la question en détail (M. DUPUIS et al., Petit commentaire CP, 2ème éd. 2017, n. 41 ad 320 CP). Enfin, certains auteurs semblent l'exclure implicitement, en insistant sur le fait que, dans le cadre de l'art. 320 CP, le seul maître du secret est l'État (M. MICHLIG/E. WYLER, Annotierter Kommentar StGB, 2020, n. 8 ad art. 320 CP).

L'art. 320 CP protège en premier lieu des intérêts publics, soit le bon fonctionnement de l'État et de la justice (ATF 142 IV 65 consid. 5.1 ; 141 I 201 consid. 4.5). Dans des arrêts récents, le Tribunal fédéral a précisé que cette infraction protège à titre accessoire l'intérêt au secret de l'administré, mais uniquement si celui-ci est concrètement mis en danger, selon le cours ordinaire des choses, du fait de la révélation de l'auteur (ATF 145 IV 491 consid. 2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_968/2022 du 19 décembre 2022 consid. 3.2.2 et 3.2.3). Il apparaît ainsi que l'art. 320 CP défend principalement non l'intérêt de l'administré à la protection de ses informations se trouvant en mains de l'État, mais bien l'intérêt public au secret, pour autant qu'il serve le bon fonctionnement des institutions étatiques. Cette ratio legis est déterminante s'agissant de la question à trancher car elle implique que l'intérêt de l'autorité étatique au secret prime en principe l'intérêt d'un administré à disposer sans contrainte d'une information le concernant se trouvant en mains de l'État. Reconnaître que le consentement d'un administré suffirait en tant que tel à exclure l'application de l'art. 320 ch. 1 CP serait, à l'inverse, susceptible de faire perdre une portée substantielle à des normes prévoyant une obligation de secret. Le contenu d'une procédure pénale est par exemple soumis au secret selon l'art. 73 CPP, ce qui entraîne sa protection par l'art. 320 ch. 1 CP (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1034/2022 du 21 avril 2023 consid. 1.1.2). Or, admettre que le consentement d'un prévenu suffirait à absoudre un collaborateur d'un ministère public qui, en violation des règles d'accès au dossier prévues par le CPP, lui permettrait d'accéder au contenu d'une procédure pénale ne correspond manifestement pas au but poursuivi par les art. 73 CPP et 320 ch. 1 CP. L'art. 320 ch. 2 CP ne mentionne par ailleurs pas le consentement de l'intéressé comme motif justificatif, contrairement à ce qui est le cas de sa norme sœur, à savoir l'art. 321 ch. 2 CP consacrée à la protection du secret professionnel, ce qui confirme que les intérêts protégés par ces dispositions sont distincts. Comme le souligne la majorité des auteurs, la reconnaissance d'un motif justificatif extralégal du consentement de l'administré ne serait en conséquence justifié que dans la mesure où il n'existe pas d'intérêt public suffisant à la protection d'une information. Or, il s'agit déjà là d'un élément nécessaire à la reconnaissance d'un secret protégé soit d'un des éléments constitutifs objectifs de l'art. 320 ch. 1 CP. L'éventuelle absence d'intérêt public à la protection d'une information doit ainsi toujours être analysée par les autorités de poursuite et de jugement au moment de déterminer si les éléments constitutifs de l'infraction de violation du secret de fonction sont remplis. Partant, un motif justificatif extralégal autonome limité aux cas où il n'existe pas d'intérêt public suffisant à la protection d'une information est dépourvu de portée, et donc de pertinence.

Si un accès à une information étatique secrète par un administré peut être conforme au droit sur la base de dispositions légales, en particulier en l'application du droit fondamental de consulter le dossier de l'art. 29 al. 2 Cst. ou du droit à l'accès prévu par la loi fédérale et les différentes lois cantonales sur la transparence de l'État, c'est à l'aune non d'un motif justificatif extralégal mais des conditions légales de ces différentes normes que doit être examinée la légalité de la révélation d'un secret au sens de l'art. 320 ch. 1 CP. Autrement dit, la balance d'intérêts entre intérêt au secret et intérêt à la transparence de l'État relève avant tout de la compétence du législateur, et non du juge pénal (ATF 127 IV 122 consid. 3b/cc), ce dernier restant toutefois habilité à exclure une punissabilité lorsqu'il n'existe manifestement pas d'intérêt public suffisant au secret. Si tant est que cela apparaisse nécessaire, la jurisprudence antérieure de la chambre de céans doit être précisée en ce sens.

4.1.3. La loi sur la procédure administrative (LPA), applicable aux procédures conduites par l'OCPM, prévoit à son art. 44, un droit exclusif des parties et de leurs mandataires à consulter au siège de l'autorité les pièces d'un dossier destinées à servir de fondement à la décision. Selon l'art. 9 al. 1 LPA, les parties à une procédure administrative peuvent en principe se faire représenter par un conjoint, un partenaire enregistré, un ascendant ou un descendant majeur, ou encore par un avocat ou par un autre mandataire professionnellement qualifié pour la cause dont il s'agit. Pour revêtir cette dernière qualification, le mandataire doit disposer de connaissances suffisantes dans le domaine du droit dans lequel il prétend être à même de représenter une partie ; la qualité de mandataire professionnellement qualifié ne doit pas être examinée selon la qualité intrinsèque du recours, mais d'après les connaissances dont son auteur peut se prévaloir dans le domaine considéré (ATA/657/2023 du 20 juin 2023 consid. 2.1 [concernant la qualité de mandataire professionnellement qualifié en lien avec une procédure de l'OCPM] ; ATA/180/2023 du 28 février 2023 consid. 2.1.1 ; ATA/149/2021 du 9 février 2021 consid. 4d ; ATA/14/2013 du 8 janvier 2013 consid. 2b et 2c ; ATA/162/2010 du 9 mars 2010 consid. 2b et 2c ; ATA/108/2010 du 16 février 2010 consid. 3b et 3c).

4.2. En l'espèce, il est établi que l'intimé C______ a fourni à ses coprévenus des informations détaillées sur l'avancée de procédures concrètes auxquelles il avait accès en sa qualité d'examinateur-auditeur de l'OCPM, sans avoir au préalable procédé à des vérifications minimales pour déterminer si les administrés concernés avaient autorisé cette consultation. Seule est donc encore litigeuse la question de savoir s'il s'agissait là d'informations secrètes au sens de l'art. 320 ch. 1 CP.

Les informations relatives à l'avancée d'une procédure au sein de l'OCPM ne sont pas accessibles librement à tout un chacun, ni à la plupart du personnel de l'État de Genève, ni même à tous les utilisateurs de CALVIN. Seul un cercle restreint de fonctionnaires y a accès. De plus, le secret est le principe en matière de données professionnelles dans la fonction publique genevoise, en vertu de l'art. 9a al. 1 LPAC, outre qu'il a été établi que les agents de l'OCPM étaient, déjà à l'époque des faits, informés de la volonté de l'État de ne pas communiquer des informations sur l'état des dossiers à des tiers.

Les "métadonnées" d'une procédure concrète suffisent à identifier quelle personne est concernée par une demande, ainsi que l'objet de celle-ci. Suivant sa nature, leur révélation est susceptible d'entraîner de lourdes conséquences pour l'administré concerné, notamment en présence d'un contexte familial tendu. On peut par exemple penser à un conjoint violent qui tenterait de déterminer si son ex-partenaire a déposé une demande de séjour à Genève. Outre ces cas passablement graves, il faut également prendre en compte le risque que des informations soient divulguées à des tiers à la curiosité injustifiée et possiblement malveillante, par exemple des voisins. En conséquence, un contrôle de la légitimité d'une personne à accéder aux informations concernées s'impose. C'est ainsi à juste titre que les directives internes à l'OCPM ont limité l'accès au dossier d'une procédure à l'administré et aux proches ou mandataires autorisés, conformément à l'art. 9 al. 1 LPA. En dehors de ce cadre, il existe un intérêt public légitime à garder ces informations secrètes.

Les trois caractéristiques nécessaires à qualifier une information de secrète au sens de l'art. 320 ch. 1 CP sont par conséquent remplies.

Dans son jugement, le TP évoque encore la difficulté, proverbiale, qu'ont les administrés à contacter téléphoniquement l'OCPM. Cet obstacle dans l'accès à un service de l'État touchant un public dans une situation d'incertitude est certes éminemment regrettable. Il ne saurait toutefois être combattu en autorisant les examinateur-auditeurs à communiquer librement des informations sur l'avancée d'une procédure concrète à des tiers, d'autant que l'OCPM restait accessible par le biais de guichets physiques, de son adresse courriel générale ou par la poste.

Il s'ensuit qu'en communiquant à l'intimé E______ et à l'appelant A______ des informations relatives à l'avancée de procédures au sein de l'OCPM sans avoir préalablement vérifié que ceux-ci agissaient en qualité de mandataires des tiers concernés, ni disposaient des qualités requises pour ce faire, l'intimé C______ a rempli les éléments constitutifs objectifs de l'infraction de violation du secret de fonction, peu importe que ceux-ci aient ou non effectivement bénéficié du consentement des administrés concernés.

Sur le plan subjectif, l'intimé C______ a agi par dol direct dans la mesure où il a communiqué les informations en cause directement et sans vérification préalable à ses coprévenus alors qu'il avait connaissance de ce que cela était contraire aux directives de l'OCPM. Cela vaut d'autant plus que ceux-ci ne disposaient pas des connaissances nécessaires à se voir reconnaitre la qualité de mandataire professionnellement qualifié au sens de l'art. 9 al. 1 LPA, ce que l'intimé C______, au vu de ses connaissances étendues de la procédure applicable, ne pouvait ignorer.

Il s'ensuit que ses agissements remplissent les éléments constitutifs de l'infraction de violation du secret de fonction et qu'il doit être condamné à ce titre. L'appel du MP est bien-fondé.

5. 5.1. Selon l'art. 24 al. 1 CP, quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.

L'incitation est constituée par un acte qui influence la volonté d'autrui de commettre, ou de tenter de commettre, une infraction (ATF 144 IV 265 consid. 2.3.2 ;
127 IV 122 consid. 2b/aa ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_452/2023 du 20 octobre 2023 consid. 3.3.1). L'instigateur doit vouloir que l'auteur principal réalise l'infraction en cause (ATF 127 IV 122 consid. 4a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_452/2023 du 20 octobre 2023 consid. 3.3.3 ; 6B_1134/2021 du 2 juin 2022 consid. 3.2.2).

5.2.1. L'intimé E______ a activement quémandé des informations détaillées internes à l'OCPM sur l'avancée de procédures concrètes auprès de l'intimé C______ dont il connaissait la qualité d'examinateur-auditeur au sein du Secteur O______. Ce faisant, le premier a joué un rôle causal dans la commission de violations du devoir de fonction par le second. Les éléments constitutifs objectifs de l'infraction d'instigation à violation du devoir de fonction sont donc remplis.

Sur le plan subjectif, l'intimé E______ avait à tout le moins un important doute sur le caractère conforme aux usages des renseignements demandés et obtenus auprès de l'intimé C______. Dans la mesure où il n'a jamais tenté de se renseigner à ce sujet, ni de faire preuve d'un minimum de transparence sur sa qualité de prétendu mandataire auprès de l'OCPM, on doit retenir qu'il acceptait l'important risque que son comportement concernât des informations secrètes et que l'intimé C______ commît une infraction en les lui communicant. Il a par conséquent agi par dol éventuel, soit intentionnellement.

Tous les éléments constitutifs de l'infraction d'incitation à violation du secret de fonction étant remplis, l'intimé E______ doit être condamné de ce chef. Sur ce point également l'appel du MP est bien-fondé.

5.2.2. Comme l'intimé E______, l'appelant A______ a fait usage de la relation amicale qu'il entretenait avec l'intimé C______ afin d'obtenir de celui-ci des informations sur l'avancée de procédures concrètes internes à l'OCPM, résultat auquel il est effectivement parvenu. Les éléments constitutifs objectifs de l'infraction d'instigation à violation du devoir de fonction sont ainsi remplis.

L'appelant A______ apparaît avoir essentiellement agi dans le cadre de son activité bénévole en tant que chargé des questions sociales au sein de l'association X______, soit avec pour objectif d'aider des personnes de la communauté ______ dans leurs démarches administratives. En tant qu'ancien stagiaire au sein du Secteur O______ de l'OCPM, il ne pouvait toutefois ignorer les règles applicables en matière d'accès au dossier, soit en particulier la nécessité que l'administré effectue lui-même la demande d'accès ou alors mandate en bonne et due forme un tiers pour ce faire. Le respect de ces modalités, qui n'auraient pas requis un travail notable de sa part, aurait permis à son ancien employeur de disposer d'un minimum de garanties sur le consentement de l'administré concerné avec la communication à l'appelant A______ de données le concernant. Il convient donc de retenir qu'il a agi intentionnellement.

Tous les éléments constitutifs de l'infraction d'incitation à violation du secret de fonction étant remplis, l'appelant A______ doit être condamné de ce chef, comme l'a requis à juste titre l'accusation.

6. 6.1.1. L'infraction de violation du secret de fonction est réprimée d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

6.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 395 consid. 3.6.2 ; 149 IV 217 consid. 1.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5.5, 5.6 et 5.7), ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. L'absence d'antécédent a un effet neutre sur la fixation de la peine (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 ; 136 IV 1 consid. 2.6.4). Il en va de même de l'utilisation par le prévenu de son droit à ne pas coopérer volontairement à la procédure pénale (ATF 149 IV 9 consid. 5.1.3).

6.1.3. Lorsque l'auteur est condamné au titre de plusieurs chefs d'accusation (concours) et que les peines envisagées pour chaque infraction prise concrètement sont de même genre (ATF 147 IV 225 consid. 1.3 ; 144 IV 313 consid. 1.1.1), l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents et, dans un second temps, d'augmenter cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; 144 IV 217 consid. 3.5.1). L'art. 49 al. 1 CP s'applique notamment en cas de concours réel (ATF 148 IV 96 consid. 4.3.4). Lorsque plusieurs comportements constituant la même infraction sont étroitement liés sur les plans matériel et temporel mais qu'il n'existe pas d'unité juridique ou matérielle d'action, il est toutefois possible de fixer une peine d'ensemble, dans le respect du cadre de la peine posé par l'art. 49 al. 1 CP, sans devoir calculer une peine hypothétique séparée pour chacune des occurrences de l'infraction en cause (AARP/99/2024 du 8 mars 2024 consid. 4.1.3 ; AARP/392/2023 du 20 octobre 2023 consid. 5.1.3).

6.1.4. Selon l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Pour calculer la peine complémentaire, le second tribunal doit d'abord calculer la peine hypothétique de chaque infraction nouvellement jugée ; ensuite, il doit déterminer quelle est l'infraction la plus grave au vu des peines-menaces de chaque infraction commise, y compris celles ayant fait l'objet de la peine à compléter et, en partant de cette dernière, fixer une peine d'ensemble : si l'infraction la plus grave est jugée dans le cadre du prononcé de la peine complémentaire, il faut calculer une peine d'ensemble pour toutes les infractions nouvellement à juger, puis réduire celle-ci afin de tenir compte du fait que l'infraction de base de la peine prononcée antérieurement n'aurait pas eu cette qualité, mais uniquement celle d'infraction aggravante au sens de l'art. 49 al. 1 CP, si l'ensemble des infractions avait été jugé en une seule fois (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.3 et 2.4.4). Le fait que le deuxième juge doive fixer la peine complémentaire d'après les principes développés à l'art. 49 al. 1 CP ne l'autorise pas à revenir sur la peine antérieure entrée en force ; certes, il doit se demander quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément, il doit toutefois fixer la peine d'ensemble hypothétique en se fondant sur la peine de base entrée en force (pour les infractions déjà jugées) et sur les peines à prononcer d'après sa libre appréciation pour les infractions nouvellement commises (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.2 ; 142 IV 265 consid. 2.4.1 et 2.4.2 ; 137 IV 249 consid. 3.4.2).

6.1.5. Le montant du jour-amende doit être fixé sur la base du revenu net de l'auteur, lequel est calculé en additionnant l'ensemble de ses ressources assurant son train de vie et déduisant de ce total les montants que l'auteur doit indépendamment de sa volonté, comme ses cotisations et primes d'assurances sociales, ses impôts, ses contributions d'entretien du droit de la famille et ses dépenses usuelles liées à l'acquisition de ses revenus (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.2 et 5.3.4 ; 134 IV 60 consid. 5.3 et 6.1), ainsi que d'éventuelles charges financières exceptionnelles (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.4 ; 134 IV 60 consid. 6.4). La situation à prendre en compte est en principe celle existant au moment où le juge statue (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.2 ; 134 IV 60 consid. 6.1).

6.1.6. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. La durée du délai d'épreuve se détermine quant à elle sur la base de la probabilité de récidive, au vu notamment de la personnalité du condamné (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 4.4.1 ; 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.1 ; 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 5.5).

6.1.7. Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. À l'instar de la détention avant jugement, les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine ; afin de déterminer la quotité de cette réduction, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement ; il dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_990/2020 du 26 novembre 2021 consid. 2.5.1 ; 6B_772/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3.1 et 3.3 ; 6B_906/2019 du 7 mai 2020 consid. 1.1).

6.2.1. La culpabilité de l'intimé C______ doit être qualifiée de moyenne. En effet, il a agi à plusieurs reprises sur une longue période et avec un mépris certain pour les directives encadrant sa mission, alors même qu'il était au bénéfice d'une longue expérience. À l'inverse, le degré de confidentialité des informations transmises est faible et il a agi essentiellement pour aider des connaissances et amis.

Sa coopération à la procédure a été relativement bonne. Il a rapidement admis les faits, puis a tenté de les minimiser. Les conséquences de ses actes ont eu une influence catastrophique sur sa vie, lui faisant perdre son emploi pour lequel il était reconnu et respecté ; il a au passage subi l'opprobre d'une révocation.

Il convient enfin de tenir compte du concours réel entre les diverses occurrences de violation du secret de fonction, facteur aggravant, sans qu'il soit nécessaire de procéder à un calcul détaillé des peines hypothétiques vu que celles-ci sont étroitement liées sur les plans matériel et temporel.

Au vu de ce qui précède, une peine pécuniaire de 150 jours apparaît adéquate à l'aune de sa faute. Dans la mesure où le risque de récidive est nul, étant notamment donné la perte de son emploi de fonctionnaire, cette peine sera assortie du sursis avec un délai d'épreuve de deux ans.

6.2.2. Le montant du jour-amende doit être fixé à CHF 70.-. En effet, les revenus de l'intimé sont modestes, inférieurs notamment au salaire minimum en vigueur à Genève ; ses charges sont toutefois également très basses dans la mesure où il n'a pas de frais d'acquisition du revenu, que ses primes d'assurance-maladie sont partiellement supportées par la collectivité et qu'il n'a plus d'enfant à charge.

6.2.3. L'intimé C______ a été placé en détention provisoire du 18 avril au 27 juin 2016 inclus, soit 61 jours. En outre, il a été soumis pendant 534 jours à des mesures de substitution comprenant notamment l'interdiction de contacter ses collègues et de se rendre à l'OCPM, où il avait travaillé plus de 15 ans, ainsi que de contacter ses coprévenus, soit notamment ses amis G______ et A______. Une imputation d'un jour de peine pour 15 jours pendant lesquels il a eu à subir une telle mesure, pour un total de 36 jours à imputer, apparaît ainsi adéquate. Quant aux 176 jours de mesures de substitution subis depuis le 12 décembre 2017, leur impact sur sa vie était nettement plus retreint. Une déduction d'un jour de peine pour 100 jours de mesure, pour un total de deux jours imputables, est par conséquent appropriée. Le total à imputer s'élève ainsi à 99 jours.

Il s'ensuit que l'intimé C______ sera condamné à une peine de 150 jours-amende à CHF 70.- le jour, avec sursis assorti d'un délai d'épreuve de deux ans, sous déduction de 99 jours au titre de sa détention avant jugement et des mesures de substitution qui l'ont suivie.

6.3.1. La culpabilité de l'intimé E______ est également de moyenne intensité. Il a agi à plusieurs reprises. En revanche, il n'était pas tenu personnellement par un devoir de fonction (cf. art. 26 CP) et les informations qu'il a requises et obtenues de l'intimé C______ n'étaient pas particulièrement sensibles. Il a agi par égoïsme pour obtenir des renseignements par une voie privilégiée, sans passer par l'écriture de lettres ou de courriels comme le commun des administrés genevois.

Sa coopération à la procédure a été mauvaise. Sa résipiscence est inexistante dans la mesure où il a tenté de minimiser ses actes tout au long de l'instruction et les a même niés entièrement lors de l'audience d'appel. Il n'a pas d'antécédents, l'infraction inscrite à son casier judiciaire étant postérieure aux faits objets de la présente cause. Enfin, le concours réel entre les diverses occurrences de l'infraction est un facteur aggravant.

Au vu de ce qui précède, une peine hypothétique de 135 jours-amende est adéquate. Celle-ci sera prononcée avec sursis pendant trois ans en l'absence d'éléments laissant supposer un risque de récidive plus élevé que la moyenne.

6.3.2. L'intimé E______ a été condamné le 4 septembre 2020 à une peine pécuniaire de 120 jours-amende pour violation de l'obligation de tenir une comptabilité et gestion fautive. Cette seconde infraction étant abstraitement plus grave que celle de violation du secret de fonction, la peine prononcée dans la présente procédure doit faire l'objet d'une absorption selon l'art. 49 al. 1 et 2 CP. Sa peine hypothétique sera donc réduite d'un tiers à 90 jours.

6.3.3. Le montant du jour-amende doit être fixé à CHF 80.-. En effet, les revenus de l'intimé sont certes inférieurs au salaire médian en région lémanique qui s'élevait à CHF 6'500.- bruts en 2022 (cf. Tableau de l'OFS : salaire mensuel brut selon les branches économiques et les grandes régions - Secteur privé [TA1_GR]), il est toutefois célibataire et le montant de sa prime d'assurance-maladie est faible (tout comme celui de son loyer). En revanche, le montant de son jour-amende doit être réduit du fait de l'existence d'un enfant mineur à charge et de la pension alimentaire de CHF 400.- qu'il verse à son ex-épouse.

6.3.4. Sa peine doit être imputée de 61 jours de détention provisoire. Les 710 jours de mesures de substitution qu'il a eus à subir étant moins attentatoires à sa liberté personnelle que dans le cas de l'intimé C______, il se justifie d'imputer sa peine de onze jours (un jour par période de 50 jours) pour les 534 premiers jours et de deux jours pour la période de 176 jours restante.

En conclusion, l'intimé E______ sera condamné à une peine complémentaire de 90 jours-amende à CHF 80.- le jour, avec sursis pendant trois ans, sous déduction de 74 jours au titre de sa détention avant jugement et des mesures de substitution qui l'ont suivie.

6.4.1. La culpabilité de l'appelant A______ doit être qualifiée de plus faible que celles de ses coprévenus. Comme l'intimé E______, il a agi à de multiples reprises mais est au bénéfice de la circonstance atténuante de l'art. 26 CP et la faible confidentialité des données demandées et obtenues joue en sa faveur. Tout laisse penser qu'il a avant tout agi dans le cadre de son activité bénévole au service de son association d'aide aux personnes ______, soit avec un mobile qui n'est pas égoïste.

Sa coopération à la procédure a été relativement bonne. Il a rapidement admis avoir obtenu des informations sur l'état des dossiers de l'intimé C______ et lui avoir directement remis des pièces pour compéter des dossiers, même s'il a parfois tenté de minimiser ses actes. Son revirement en appel joue toutefois en sa défaveur et conduit à considérer que sa prise de conscience n'est que partielle. Le concours réel entre les diverses occurrences de l'infraction est un facteur aggravant.

Au vu de ce qui précède, une peine de 90 jours-amende apparaît appropriée. Celle-ci sera prononcée avec sursis assorti d'un délai d'épreuve de trois ans, le risque de récidive de l'appelant n'étant pas plus élevé que la moyenne.

6.4.2. Le montant de son jour-amende doit être fixé à CHF 90.-. En effet, ses revenus nets sont légèrement inférieurs au salaire médian dans l'arc lémanique mais, faute d'exercice d'une activité lucrative, il n'a pas de dépenses d'acquisition de revenu. Il n'a de surcroît qu'un seul enfant mineur à charge.

6.4.3. Sa peine doit être imputée de 61 jours de détention provisoire. L'atteinte portée à sa liberté personnelle par les 534 premiers jours de mesures de substitution se rapproche de celle de l'intimé E______, sous réserve du fait que d'anciens collègues étaient concernés par la mesure d'interdiction de contact. En conséquence, il se justifie d'imputer sa peine de 14 jours (un jour par période de 40 jours) pour les premiers jours à des mesures et de deux jours pour 176 jours restants.

En définitive, l'appelant A______ sera condamné à une peine complémentaire de 90 jours-amende à CHF 90.- le jour, avec sursis assorti d'un délai d'épreuve de trois ans, sous déduction de 77 jours au titre de sa détention avant jugement et des mesures de substitution qui l'ont suivie.

7. 7.1. Selon l'art. 267 al. 3 CPP, la restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale.

Selon l'art. 442 al. 3 CPP, les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale et avec des valeurs séquestrées. Ce pouvoir appartient notamment à l'autorité de jugement (ATF 143 IV 293 consid. 1).

7.2.1. Eu égard aux séquestres affectant l'appelant A______ (inventaire n° 1______ du 28 avril 2016), la somme de CHF 6'000.- (objet n°5) sera en partie compensée avec sa part aux frais de la procédure préliminaire et de première instance (un quart des frais totaux) et d'appel (un tiers). Pour le surplus, l'ensemble des séquestres sera levé, les conditions d'une confiscation de sûreté n'étant pas remplies (cf. art. 69 CP ; ATF 149 IV 307 consid. 2.4.1 ; 137 IV 249 consid. 4.4), dans la mesure où le fardeau de la preuve de celle-ci repose sur l'accusation (ATF 149 IV 307 consid. 2.6.2).

7.2.2. Les séquestres frappant l'intimé E______ (cf. inventaire n° 2______ du 28 avril 2016) seront levés à l'exception de celui portant sur les sommes de CHF 2'600.- et d'USD 11.- (objet n°22) qui seront compensées avec sa part aux frais de la procédure préliminaire et de première instance (un quart des frais totaux) et d'appel (un tiers).

7.2.3. Les séquestres concernant l'intimé C______ sont listés dans trois différents inventaires (inventaires n° 3______, n° 4______, tous deux du 28 avril 2019, et n° 5______ du 23 août 2016).

Les choses séquestrées dans son bureau au sein de l'OCPM et qui ne lui appartiennent manifestement pas à titre privé, à savoir les 10 objets séquestrés de l'inventaire n° 5______, ainsi que les objets n° 2, 6, 7, 8 et 9 de l'inventaire n° 4______, seront remis à l'OCPM, un délai de 60 jours, en raison de la période estivale, étant octroyé à l'intimé C______ pour faire valoir éventuellement valoir leur propriété par le biais d'une action civile (cf. art. 267 al. 1 et 5 CPP). Il en va de même des objets n° 9, 27, 28, 32, 36 et 37 de l'inventaire n° 3______ trouvés à son domicile mais qui concernent son ancienne activité professionnelle.

Quant à la somme de CHF 100'000.- (objet n° 20 de l'inventaire n° 3______), elle sera compensée avec sa part aux frais de la procédure préliminaire et de première instance (la moitié des frais totaux) et d'appel (un tiers), ainsi qu'avec le solde éventuel des montants dus par l'appelant A______ et l'intimé E______ dont il est solidairement débiteur, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas éteints par les compensations les frappant.

Le reste des choses et valeurs séquestrées sera rendu à l'intimé C______, les conditions d'une confiscation de sûreté n'étant pas établies.

8. 8.1.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Selon l'art. 426 al. 3 let. a CPP, le prévenu ne supporte pas les frais que le canton a occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés. Seuls les actes d'emblée objectivement inutiles sont visés par cette disposition (arrêts du Tribunal fédéral 6B_780/2022 du 1er mai 2023 consid. 5.4 ; 6B_1321/2022 du 14 mars 2023 consid. 2.1). Selon l'art. 428 al. 3 CPP, si l'autorité d'appel rend une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.

8.1.2. Selon l'art. 428 al. 1, première phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé ; pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_182/2022 du 25 janvier 2023 consid. 5.1 ; 6B_143/2022 du 29 novembre 2022 consid. 3.1 et 11.2). Seul le résultat de la procédure d'appel elle-même est ainsi déterminant (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1).

8.2.1. Le MP n'a pas réglé le sort des frais de la procédure préliminaire dans ses ordonnances de classement partiel (cf. OCL/719/2021, OCL/721/2021 et OCL/718/2021, du 2 juin 2021). Dans son jugement, le TP a arrêté un état de frais d'un total de CHF 8'872.45, faisant par-là abstraction du fait que le MP avait en réalité divisé entre les trois prévenus le montant des frais de procédure, s'élevant à CHF 25'042.10 selon son bordereau du 2 juin 2021. Dans la mesure où l'accusation a conclu en appel à ce que les frais soient mis à charge des condamnés, il y lieu de rectifier d'office cette confusion (cf. art. 428 al. 3 CPP). Il convient toutefois de tenir compte du classement du chef de corruption passive (art. 322quater CP) à l'encontre de l'intimé C______ et des chefs de corruption active (art. 322ter CP) à l'encontre de l'intimé E______ et de l'appelant A______, et de déduire des frais de la procédure préliminaire ceux liés aux écoutes téléphoniques (CHF 14'850.-), dont le contenu n'a pas eu de pertinence pour trancher la présente cause.

Les frais de la procédure préliminaire s'élevant à CHF 10'192.10 (25'042.10 - 14'850) et les frais de la procédure de première instance se montant à CHF 525.-, pour un total de CHF 10'717.10, devront ainsi être supportés par les condamnés.

Le comportement de l'intimé C______ ayant occasionné lesdits frais conjointement pour partie avec l'intimé E______ et pour partie avec l'appelant A______, il se justifie de condamner les deux premiers au paiement solidaire de la moitié de ceux-ci, soit CHF 5'358.55, et de condamner l'appelant A______ au paiement de l'autre moitié, solidairement avec l'intimé C______ (cf. art. 418 al. 2 CPP).

8.2.2. En ce qui concerne la procédure d'appel, les intimés succombent entièrement. Il en va de même de l'appelant A______, qui succombe en outre sur ses conclusions d'appel (cf. infra considérant 9).

Dans ces circonstances, les frais de la procédure d'appel, lesquels s'élèvent à CHF 3'885.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 3'500.-, seront mis solidairement à sa charge des trois condamnés.

9. Les intimés et l'appelant A______ étant condamnés du seul chef d'accusation objet de la procédure de première instance et succombant entièrement en appel, leurs demandes d'indemnisation seront rejetées (cf. art. 429 al. 1 CPP a contrario).

Sur ce point, il faut par ailleurs souligner que la chambre de céans n'est de toute façon compétente que pour les frais de défense, dommages économiques et torts moraux liés aux accusations de violation du secret de fonction. En effet, le MP a réglé le sort de ces indemnisations en lien avec les chefs de corruption dans ses ordonnances de classement susmentionnées, de sorte que ces règlements ont désormais force de chose jugée.

10. 10.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise aux juridictions genevoises, le règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ) s'applique. L'art. 16 al. 1 RAJ prescrit que le tarif horaire est de CHF 200.- pour un avocat chef d'étude, de CHF 150.- pour un avocat collaborateur et CHF 110.- pour un avocat stagiaire. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues ; elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1113/2022 du 12 septembre 2023 consid. 2.1 ; 6B_1362/2021 du 26 janvier 2023 consid. 3.1.1 [considérant non-publié à l'ATF 149 IV 91]).

L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de trente heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (AARP/5/2024 du 12 décembre 2023 consid. 9.1 ; AARP/393/2023 du 1er novembre 2023 consid. 8.1). Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense ; la rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 100.- pour un chef d'étude (AARP/99/2024 du 8 mars 2024 consid. 10.1 ; AARP/5/2024 du 12 décembre 2023 consid. 9.1 ; AARP/207/2023 du 21 juin 2023 consid. 9.1), à CHF 75.- pour un avocat collaborateur (AARP/99/2024 du 8 mars 2024 consid. 10.1 ; AARP/371/2023 du 27 octobre 2023 consid. 8.3) et à CHF 55.- pour les avocats stagiaires (AARP/397/2023 du 6 novembre 2023 consid. 6.3 ; AARP/178/2023 du 15 mai 2023 consid. 10.1).

10.2.1 L'état de frais produit par Me D______, défenseure d'office de C______ est approprié au regard de la complexité moyenne de la cause de sorte qu'il sera fait droit à sa requête d'indemnisation, sous réserve du forfait qui s'élève non à 20% mais à 10% du total au vu de l'activité taxée en première instance.

En conclusion, la rémunération de Me D______ sera arrêtée à CHF 4'425.62, correspondant à 17.17 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 3'540.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 354.-), le forfait vacations (CHF 200.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 331.62).

10.2.2. L'état de frais produit par Me B______, défenseur d'office de A______ mentionne un total de 20 heures et 20 minutes d'activité pour la collaboratrice et de 10 heures et 45 minutes pour l'avocat stagiaire. De nombreuses activités ont été réalisées à double par ces deux avocats en charge du dossier, soit les conférences avec le client d'une durée d'une heure et 30 minutes le 13 mars 2024 et d'une heure et 15 minutes le 21 mai 2024, ainsi que l'audience d'appel et la préparation de celle-ci (six heures au total pour la collaboratrice et neuf pour l'avocat stagiaire). Or, sauf cas exceptionnels, il n'existe pas de droit à une défense bicéphale aux frais de l'assistance judiciaire (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_744/2017 du 27 février 2018 consid. 1.2). La durée des conférences sera donc accordée en lien avec la seule collaboratrice, alors que la préparation et la participation aux débats d'appel sera indemnisée au tarif d'avocat stagiaire, dans la mesure où celui-ci a plaidé. Enfin, il convient de déduire les deux heures et 30 minutes d'étude du jugement du TP, dans la mesure où cette activité est comprise par le forfait couvrant l'activité accessoire. Le total de l'activité à indemniser s'élève donc à 12.83 heures (20.33 – [6 + 2.5]) de collaboratrice et à 13.67 heures ([10.75 + 3.67] – 3.75) d'avocat stagiaire, ce qui tient compte de sa moindre expérience.

La rémunération de Me B______ sera partant arrêtée à CHF 4'017.05, correspondant à 11.83 heures d'activité de collaborateur au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 1'774.50) et à 13.67 heures d'activité d'avocat stagiaire au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 1'503.70), plus la majoration forfaitaire de 10 % (CHF 327.85), le forfait vacation pour l'avocat stagiaire (CHF 110.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 301.-).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit les appels formés par le Ministère public et A______ contre le jugement JTDP/1137/2023 rendu le 5 septembre 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/22727/2015.

Admet l'appel du Ministère public et rejette celui de A______.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Déclare C______ coupable de violations du secret de fonction (art. 320 ch. 1 CP).

Condamne C______ à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à CHF 70.- le jour, sous déduction de 99 jours au titre de sa détention avant jugement et des mesures de substitution qui l'ont suivie.

Met C______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à deux ans.

Avertit C______ de ce que, s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine.

Déclare E______ coupable d'instigations à violation du secret de fonction (art. 24 CP en lien avec l'art. 320 ch. 1 CP).

Condamne E______ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 80.- le jour, sous déduction de 74 jours au titre de sa détention avant jugement et des mesures de substitution qui l'ont suivie.

Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 4 septembre 2020 par le Tribunal de police.

Met E______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans.

Avertit E______ de ce que, s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine.

Déclare A______ coupable d'instigations à violation du secret de fonction (art. 24 CP en lien avec l'art. 320 ch. 1 CP).

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 90.- le jour, sous déduction de 77 jours au titre de sa détention avant jugement et des mesures de substitution qui l'ont suivie.

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans.

Avertit A______ de ce que, s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine.

Condamne solidairement C______ et E______ à payer à l'État CHF 5'358.55 au titre des frais de la procédure préliminaire et de première instance.

Condamne solidairement C______ et A______ à payer à l'État CHF 5'358.55 au titre des frais de la procédure préliminaire et de première instance.

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 3'885.-, y compris un émolument de jugement de CHF 3'500.-, et les met à charge solidairement de C______, E______ et A______.

Rejette les conclusions en indemnisation de C______, E______ et A______.

Ordonne la remise à l'Office de la population et des migrations des 10 objets séquestrés de l'inventaire n°5______ du 23 août 2016, ainsi que les objets n° 2, 6, 7, 8 et 9 de l'inventaire n°4______ du 28 avril 2016 et des objets n° 9, 27, 28, 32, 36 et 37 de l'inventaire n° 3______ du 28 avril 2016, un délai de 60 jours dès la notification du présent arrêt étant octroyé à C______ pour intenter une action civile à leur égard s'il le souhaite.

Compense la créance en restitution de la somme figurant comme objet n°5 à l'inventaire n° 1______ du 28 avril 2016 avec la part de A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance (1/4èmes) et d'appel (un tiers).

Compense la créance en restitution de la somme figurant comme objet n°22 à l'inventaire n° 2______ du 28 avril 2016 avec la part de E______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance (1/4èmes) et d'appel (un tiers).

Compense la créance en restitution de la somme figurant comme objet n°20 à l'inventaire n° 3______ du 28 avril 2016 avec la part de C______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance (2/4èmes) et d'appel (un tiers), ainsi qu'avec les parts de l'appelant A______ et de l'intimé E______, sur lesquelles il est solidairement responsable dans la mesure où elles ne sont pas éteintes à satisfaction par les compensations visant ces derniers.

Ordonne pour le surplus la restitution à C______ des différents objets et valeurs figurant aux inventaires n° 3______ et n° 4______ du 28 avril 2016, ainsi que n° 5______ du 23 août 2016, à E______ des différents objets et valeurs figurants à l'inventaire n° 2______ du 28 avril 2016, et à A______ des différents objets et valeurs figurants à l'inventaire n° 1______ du 28 avril 2016.

Prend acte de ce que l'indemnité due à Me D______, défenseure d'office de C______, a été arrêtée à CHF 11'096.65, TVA comprise, pour la procédure préliminaire et de première instance.

Fixe à CHF 4'425.62, TVA comprise, la rémunération de Me D______ pour ses frais et honoraires en procédure d'appel.

Prend acte de ce que l'indemnité due à Me B______, défenseur d'office de A______, a été arrêtée à CHF 8'106.30, TVA comprise, pour la procédure préliminaire et de première instance.

Fixe à CHF 4'017.05, TVA comprise, la rémunération de Me B______ pour ses frais et honoraires en procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police.

 

La greffière :

Lylia BERTSCHY

 

La présidente :

Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.

 

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

25'567.10

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

220.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

90.00

État de frais

CHF

75.00

Émolument de décision

CHF

3'500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

3'885.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

29'452.10