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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/22963/2017

AARP/401/2023 du 18.10.2023 sur JTDP/72/2023 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Normes : CP.181; CP.123
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/22963/2017 AARP/401/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 18 octobre 2023

 

Entre

A______, partie plaignante, comparant par Me B______, avocate,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/72/2023 rendu le 19 janvier 2023 par le Tribunal de police,

 

et

C______, domicilié ______ [GE], comparant par Me Marco ROSSI, avocat, SLRG AVOCATS, quai Gustave-Ador 2, 1207 Genève,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 19 janvier 2023, par lequel le Tribunal de police (TP) a acquitté C______ des chefs de lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 2 al. 2 du code pénal [CP]) et de contrainte (art. 181 CP), classé la procédure s'agissant des voies de fait (art. 126 CP) et débouté A______ de ses conclusions civiles, frais de la procédure en CHF 3'309.- à la charge de l'État.

A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant au constat d'une violation du principe de célérité et du droit à une enquête effective, à ce que C______ soit reconnu coupable de contrainte et de lésions corporelles simples aggravées, ainsi que condamné à lui verser CHF 35'158.69, avec intérêts à 5% dès le 9 novembre 2022, et CHF 8'000.-, avec intérêts à 5% dès le 31 janvier 2017, à l'allocation de la peine pécuniaire ou de l'amende prononcée à son encontre, avec cession d'une part correspondante de sa créance à l'État (art. 73 al. 1 let. a CP), et à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l'État.

b. Selon l'acte d'accusation du 15 juin 2022 du Ministère public (MP), il est reproché ce qui suit à C______, alors agent de sécurité au Foyer D______, à E______ [GE] :

- le 31 janvier 2017, alors que A______, pensionnaire mineur du foyer, était maîtrisé avec force par le bras par F______, ainsi que par un autre intervenant qui l'avait pris par le cou et plaqué au mur, il lui a retiré des mains un peigne et des ciseaux, voire une tondeuse électrique, ce à quoi A______ s'opposait (ch. 1.1.1. de l'acte d'accusation) ;

- dans ce contexte, il a repoussé A______ avec le plat des deux mains au niveau du torse, le projetant au sol, la chute ayant entraîné une perte de connaissance momentanée, des douleurs au niveau du dos, de l'omoplate gauche et de l'occiput, une tuméfaction de 2x2 cm au niveau occipital, un état de choc psychologique et un risque suicidaire avec des idées de passage à l'acte selon le constat médical établi le 1er février 2017 (ch. 1.1.2. et 1.1.3. de l'acte d'accusation).

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Il ressort du rapport de renseignements du 6 novembre 2017 que les forces de l'ordre étaient intervenues, le 31 janvier 2017, au Foyer D______ pour un conflit entre une dizaine de résidents et des agents de sécurité. Arrivée sur place, à 00h12, la police avait sollicité une ambulance pour A______, l'un des résidents mineurs, lequel se trouvait encore inconscient au sol. Il s'était brusquement levé, l'air paniqué, avant de se prostrer. Lorsque les ambulanciers étaient arrivés, il avait tenté de se défenestrer.

b.a. Le 18 avril 2017, A______, né le ______ 2000, accompagné de sa curatrice et représentante légale, G______, a déposé plainte à l'encontre de C______, tout en se constituant partie plaignante.

Dans la nuit du 30 au 31 janvier 2017, alors qu'il se trouvait au Foyer D______, structure de l'Hospice général, en compagnie de quatre ou cinq autres résidents et coiffait l'un d'eux, C______, agent de sécurité, lui avait demandé s'il avait "un problème". Il les avait ensuite observés durant quelques minutes avant de revenir avec des collègues. L'un d'eux lui avait saisi le bras afin de lui prendre sa tondeuse. Un autre agent l'avait pris par le cou et plaqué contre le mur. Voulant récupérer sa tondeuse, il avait couru dans la direction de C______ aussitôt après avoir été lâché. Il avait alors reçu un coup de poing au niveau du torse et était tombé au sol, la tête en arrière. Par la suite, il se souvenait seulement avoir vu la police et une ambulance, ce qui lui avait fait très peur, de sorte qu'il avait tenté de se défenestrer, avant d'être transporté à l'hôpital.

Il avait eu mal au torse, ainsi qu'à la tête durant plusieurs jours et avait été atteint psychologiquement. Il avait fait un séjour dans une unité de crise pour adolescent (H______) durant un mois, tant il avait été effrayé. Lors de son séjour à l'hôpital, il avait indiqué vouloir se suicider, ne voyant plus d'espoir. Il avait désormais très peur lorsqu'il se trouvait au foyer, alors qu'auparavant il s'y sentait en sécurité.

b.b.a. Par différents actes adressés au MP datés des 20 mai et 4 juin 2019 (voir infra j.a), dans lesquels, sous la plume de son conseil, constitué le 13 mai 2019, A______ a dénoncé des conditions de vie extrêmement difficiles au Foyer D______. Il a ainsi expliqué être un ressortissant afghan, orphelin de mère et de père, arrivé en Suisse à l'âge de 15 ans comme requérant d'asile mineur non accompagné. Son parcours migratoire l'avait lourdement traumatisé. Début 2016, il avait été placé dans ce foyer, où il lui était souvent impossible de se préparer à manger ou encore de trouver le sommeil. À partir de 22h00, les seuls adultes présents étaient les agents de sécurité de la société I______, lesquels n'avaient aucune formation dans la prise en charge d'adolescents. Ils entraient ainsi sans frapper dans leur chambre tard dans la nuit, en braquant leurs lampes de poche sur leurs visages. Cette situation avait conduit à une rapide détérioration de sa santé psychique. En février 2016, lors d'une hospitalisation pour abus d'alcool, il avait exprimé aux médecins son envie de mourir. Il s'était ensuite retrouvé dans une détresse profonde et avait passé plusieurs mois dans un état second, envahi par des idées suicidaires, présentant des attaques de panique. Ce n'était qu'en décembre 2016 qu'un suivi psychologique avait pu être mis en place. Après l'altercation, il avait sollicité son hospitalisation, ce qui n'avait pas été possible par manque de place. Après avoir séjourné durant un mois auprès de H______ en février 2017, il avait réintégré le même foyer, où le moindre bruit et la vue des agents de sécurité le paniquait. Il n'avait par ailleurs plus été en mesure de suivre ses cours, si bien qu'il avait dû doubler une année. Après avoir quitté le Foyer D______ à fin juin 2017, il avait pu se reconstruire psychiquement, avant que son ami, J______, se suicide fin mars 2019.

b.b.b. Après la décision du MP, le 1er juillet 2019, de retirer son ordonnance de non-entrée en matière du 22 janvier 2018, suite au recours de A______ du 20 mai 2019, l'instruction a été ouverte le 20 août 2019 sous la référence P/22963/2019.

Devant le MP et le premier juge, A______ a détaillé sa plainte s'agissant des faits du 31 janvier 2017. La veille, J______ et C______ avaient déjà eu un différend. De manière générale, les agents de sécurité ne les traitaient pas comme des mineurs, les dénigraient et se moquaient d'eux. Il avait reçu l'autorisation expresse des éducateurs de se réunir avec d'autres pensionnaires au-delà du couvre-feu à 22h00. Lorsque C______ lui avait demandé s'il avait un problème, il l'avait regardé "froidement", puis avait plaisanté avec les autres résidents. Dans ses courriers au MP, il a précisé que lorsque les agents étaient revenus gantés, ils l'avaient sommé de leur remettre sa tondeuse et ses ciseaux, ce qu'il avait refusé, étant très attaché à ces outils pour l'achat desquels il avait dû économiser. Un agent lui avait alors tordu le bras pour récupérer l'objet que C______ avait ensuite cassé. Il a ultérieurement déclaré au MP que le chef des agents de sécurité l'avait immédiatement saisi par la gorge, tandis que C______ lui avait tordu le bras pour se saisir de sa tondeuse. S'il était possible qu'il ait également détenu un peigne et des ciseaux, il n'avait en revanche pas de rasoir, instrument interdit au sein du foyer. Devant le premier juge, il a affirmé avoir seulement une tondeuse et un peigne. Le coup que C______ lui avait porté à la poitrine l'avait fait chuter et perdre connaissance. Il avait d'ailleurs vomi, concédant au TP, qu'il était possible que son agresseur l'ait seulement poussé avec les deux mains, ce dont il ne se souvenait toutefois pas. Il était inconcevable, en tant que musulman, qu'il ait montré ses parties intimes aux agents. En reprenant ses esprits, il avait eu très peur, pensant que la police et les ambulanciers présents étaient venus le "tuer".

Lors de l'audience du 9 novembre 2022, A______ a confié que cet épisode avait "compliqué l'histoire de sa vie". Même s'il avait déjà des problèmes en arrivant en Suisse et que les journées étaient ardues au sein du Foyer D______, ses difficultés avaient commencé après son agression ; il avait perdu tout espoir alors qu'il avait justement besoin d'aide. Il avait eu des idées suicidaires, souffrait encore de crises d'angoisse dans la foule et craignait les sirènes de la police, ainsi que celles des ambulances. Lorsqu'il avait dû réintégrer le foyer, il avait été dormir au bord du lac dans un premier temps. Il avait eu de la peine à arrêter de prendre les médicaments prescrits durant son hospitalisation et n'avait pu réintégrer l'école qu'un an après être sorti de l'hôpital. Il suivait sa deuxième année d'apprentissage d'assistant socio-éducatif. Il était très heureux de pouvoir aider des enfants.

b.c. A______ a réclamé le versement de CHF 35'158.96 (CHF 58'934.77 – 12 x CHF 1'981.34), avec intérêts à 5% l'an dès le 9 novembre 2022, à titre de réparation de son dommage matériel, correspondant au manque à gagner résultant du fait qu'il n'avait pas pu travailler durant un an en tant qu'assistant socio-éducatif, et de CHF 8'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 31 janvier 2017, à titre de réparation de son tort moral.

c. Il ressort de son dossier médical que dans la nuit du 30 au 31 janvier 2017, A______ a rapporté qu'au cours d'une altercation avec des agents de sécurité, il avait reçu des coups au niveau du thorax et été projeté au sol avec traumatisme crânien (perte de connaissance et amnésie circonstancielle probables). Il a mentionné des douleurs au niveau du dos et de l'omoplate gauche, ainsi que de l'occiput. L'examen médical a mis en évidence, sur le plan ostéoarticulaire, une douleur à la palpation de l'omoplate gauche, du susépineux et infraépineux. La rotation externe de son épaule était également douloureuse. Sur le plan neurologique, son nerf crânien était dans la norme, hormis une poursuite plus ralentie. Il présentait une tuméfaction de 2x2 cm ("œuf de pigeon") au niveau occipital. Sur le plan psychique, le patient, en état de stress post-traumatique, était apeuré et choqué psychologiquement. Sa situation entraînait un risque suicidaire avec des idées de passage à l'acte de façon précise en cas de retour au foyer. Le patient avait évoqué plusieurs cas d'agressions de nuit au sein dudit foyer. Il avait d'ailleurs récemment consulté pour des motifs similaires. Dans la journée du 31 janvier 2017, A______ présentait un traumatisme crânio-cérébral mineur avec une lésion traumatique de muscles et tendons de l'épaule et du bras (entorse à l'épaule gauche). Les radiographies effectuées n'ont pas mis en évidence de saignement ou de fracture.

A______, qui ne souhaitait pas retourner vivre au foyer, avait été hospitalisé au sein de l'unité de crise du service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent H______ du 1er au 28 février 2017, pour un épisode dépressif sévère avec idées suicidaires présentes depuis plusieurs mois, avec un projet concret de veinosection dans un contexte psychosocial difficile et avait été mis en arrêt de "travail" durant cette période. Il avait décrit une cohabitation difficile au foyer avec des bagarres récurrentes, beaucoup de bruit et des vols. Il ne s'y sentait pas en sécurité et ne parvenait pas à dormir. Il bénéficiait d'un suivi psychiatrique à raison d'une séance par semaine depuis novembre 2016. À sa sortie, A______ avait réintégré le Foyer D______, malgré ses craintes.

Lors d'un contrôle au service de pédiatrie générale le 13 juin 2017, A______ s'était encore plaint de ses conditions de vie au foyer où il ne parvenait plus à dormir ni à manger après l'altercation impliquant l'agent de sécurité. Le 20 novembre suivant, il avait exprimé son soulagement d'avoir changé de foyer.

Le 16 juin 2017, son médecin traitant a attesté de ce qu'il se trouvait dans l'incapacité de fréquenter l'école de manière régulière pour des raisons de santé.

d. On observe sur l'une des vidéos versées à la procédure que A______, de corpulence fine, est allongé sur le carrelage, à plat ventre, torse nu. Il bouge légèrement la tête et les jambes. C______, plutôt robuste et ganté, s'explique avec un jeune, vraisemblablement J______, qui se rapproche de lui, avant de le repousser, en lui disant : "arrête". Le ton commence à monter entre ces deux derniers. La plupart des jeunes présents, au nombre d'une dizaine, sont majoritairement passifs face à la scène.

Sur une seconde vidéo, C______ est agenouillé à côté de A______, qui est déjà allongé sur le sol, avant qu'une bagarre n'éclate, lors de laquelle des coups sont échangés entre agents et résidents dans une salle d'environ 40 m2.

e.a. Le Règlement des lieux d'hébergement collectif de l'Aide aux requérants d'asile de l'Hospice général, ainsi que son annexe stipulent notamment qu'entre 22h00 et 7h00, la tranquillité du lieu doit être préservée par tous les résidents (art. 20 et 5). Les salles communes et les cuisines sont fermées la nuit de 22h00 à 7h00 sauf cas exceptionnel (art. 8). La détention d'armes et de tout autre objet dangereux, y compris des couteaux avec une lame de plus de 10 cm, n'est pas autorisée à l'intérieur comme aux abords immédiats des lieux d'hébergement (art. 26 et 14). Chaque résident est responsable de respecter les normes de sécurité des lieux d'hébergement collectif (art. 27).

L'art. 1 de l'Annexe HG1 du Cahier des charges des agents de surveillance du règlement précité prévoit que la mission générale des agents est celle d'assurer la surveillance (planification prévisionnelle et planification d'urgence) des foyers et sites collectifs d'hébergement afin d'éviter tout incident et faire respecter le règlement interne des foyers de l'aide aux requérants d'asile notifié à chaque résident. Les agents doivent démontrer une réelle aptitude à résoudre en priorité, par le dialogue, les situations rencontrées (art. 5). Selon l'art. 6, l'agent est à l'écoute des besoins des résidents tout en restant dans les limites de sa fonction (§ 6). Pendant la nuit, l'agent effectue des rondes internes et externes et fait respecter le règlement interne du foyer (tapage, clandestins, etc.). En cas de problème, si la situation parait dégénérer, il fera appel à la patrouille. En cas de besoin, la patrouille fera intervenir les services officiels (police, pompier, ambulance, etc. ; § 8).

e.b.a. Selon le rapport de maltraitance établi par G______ du Service de protection des mineurs (SPMi) le 20 février 2017, A______ avait en main des ciseaux et un rasoir de barbier et, à l'arrivée de la police, lorsqu'il avait repris connaissance, il avait vomi. Il y avait de la "violence globale de part et d'autre" et l'intervention des agents était "purement sécuritaire".

e.b.b. G______, curatrice de A______ du 1er décembre 2015 au 1er janvier 2018, a indiqué au MP que ce dernier n'allait déjà pas bien avant les faits, ayant des troubles du sommeil et des problèmes scolaires. À la suite de l'altercation, il n'avait plus souhaité vivre au foyer, ne s'y sentant plus en sécurité. Il avait été très difficile de trouver un autre lieu de vie et il n'avait finalement pu en changer qu'en juin 2017.

e.c. K______, assistant social de A______ entre son arrivée en Suisse et le 30 août 2020, a relaté qu'il ne l'avait jamais vu s'emporter, être vulgaire ou obscène. Il avait autorisé les résidents à se couper les cheveux dans les espaces communs, mais pas pendant la nuit. Il avait déjà assisté à de telles "séances de coiffure" et vu A______ avec un peigne et des ciseaux, ce qui était autorisé, non pas avec un rasoir. Le fait que les agents de sécurité n'aient pas de formation pour gérer les jeunes avait été souvent évoqué avec l'équipe éducative. Cette affaire, extrêmement marquante pour A______, avait influencé son état de santé, son parcours scolaire et ses liens sociaux.

f. Plusieurs résidents du Foyer D______ à l'époque des faits ont été entendus par la police et le MP.

f.a. Selon J______, alors que A______ était en train de couper les cheveux de plusieurs résidents, aux alentours de minuit, deux agents de sécurité leur avaient demandé d'évacuer les lieux car il était tard. Ces derniers étaient ensuite partis avant de revenir avec trois collègues et de se moquer d'eux. A______ avait discuté avec un agent et la situation avait dégénéré. Soudain, C______ avait repoussé assez fort son ami avec ses deux mains sur son torse, "comme s'il l'avait lancé", si bien que ce dernier était tombé au sol, la tête la première, et était resté inconscient quelques secondes. Lorsque A______ avait repris connaissance, il avait vomi et l'agent l'avait placé sur le côté. Choqué et apeuré pour son ami, il avait donné un coup de pied dans l'épaule gauche de l'agent. Deux collègues de ce dernier l'avaient alors poussé contre le mur et il avait reçu une douzaine de coups, en particulier vers la mâchoire.

f.b. L______ a expliqué que, tandis que A______ était en train de lui couper les cheveux avec une tondeuse, les agents de sécurité, avec lesquels ils avaient eu plusieurs différends, leur avait demandé de cesser et de partir, ce qu'ils avaient refusé. Ils étaient quatre ou cinq résidents. Une bagarre avait alors éclaté. Un agent de sécurité avait poussé A______ avec ses deux mains sur son torse. Ce dernier était tombé en arrière, inconscient.

f.c. Selon M______, lui-même et ses amis avaient salué les agents de sécurité lorsqu'ils étaient entrés mais ceux-ci ne leur avaient pas répondu et avaient mal regardé A______, qui leur coupait les cheveux avec une tondeuse. Des insultes avaient été ensuite échangées. A______, qui discutait avec un agent, avait été poussé par ce dernier et était tombé par terre, sans se relever. Sa tête avait touché le sol et il avait entendu un bruit fort. L'agent en question s'était alors dirigé vers son ami mais J______ lui avait asséné un coup de pied. A______ avait différents "objets" pour couper les cheveux. Il avait filmé la scène avec un téléphone portable.

f.d. N______ a indiqué qu'alors qu'il se préparait à aller se coucher, il avait entendu du bruit et vu les agents de sécurité se battre avec dix à 15 résidents. Il s'était rendu auprès de A______, qui était couché au sol. Ce dernier ne lui avait, dans un premier temps, pas répondu, puis lui avait dit qu'il avait peur et qu'il ne devait pas le quitter. Il hurlait et personne ne s'occupait de lui.

g.a. C______ a déclaré à la police, au MP et au TP que le soir des faits, aux alentours de minuit, alors qu'il effectuait une ronde dans le Foyer D______ en compagnie de F______, des résidents, qui avaient fermé les portes coupe-feu, étaient en train de se faire couper les cheveux par A______. Ils leur avaient expliqué que ces portes devaient rester ouvertes pour leur sécurité. A______ les avait fixés d'un "regard méchant", avant de rigoler avec ses amis et de leur dire de "dégager". C'était immédiatement "parti en embrouille". Les résidents avaient fait des gestes obscènes (se tenir les parties génitales et mimer une fellation), si bien qu'il avait quitté la pièce avec son collègue. À ce moment, un jeune leur avait dit : "vas-y casse toi, tu as raison!", de sorte qu'ils avaient fait demi-tour pour discuter avec eux. A______ les avait fixés du regard et ils avaient vu qu'il avait une lame de rasoir à la main qu'il avait agitée dans leur direction. Il n'avait ensuite plus revu cette lame de rasoir, ce qui l'avait inquiété. À sa gauche, se trouvait J______, avec lequel il avait déjà eux des histoires, qui le narguait, si bien qu'il lui avait indiqué qu'il ne souhaitait pas lui parler. A______ lui avait alors signalé : "dégage je vais te niquer", tout en baissant son pantalon et en précisant : "elle n'est pas rasée, reviens plus tard". Devant le TP, il a précisé qu'au cours de leur premier passage avec son collègue, les résidents n'étaient que deux ou trois et qu'il n'y avait eu aucun problème quand ils leur avaient demandé de laisser les portes ouvertes. Lorsqu'ils étaient repassés cinq à dix minutes plus tard, les jeunes, qui avaient à nouveau fermé les portes, étaient plus nombreux, entre dix et 15. Le ton était immédiatement monté et ils avaient été insultés.

Ils étaient sortis pour éviter que la situation ne dégénère et avaient appelé deux de leurs collègues. Lorsqu'ils étaient revenus, ils avaient vu A______ cacher des ciseaux et un peigne dans son dos. Ils lui avaient demandé de les leur donner, ce qu'il avait refusé. O______, son chef, avait maintenu le mineur par le bras et lui-même avait retiré le peigne et les ciseaux de ses mains, en lui ouvrant les doigts et en lui tournant le poignet afin qu'il lâche sa prise, pour la sécurité de tout le monde, comme on le lui avait enseigné. Son chef l'avait mis à l'écart et, lorsqu'il s'était retourné, il avait vu A______ lui foncer dessus le poing fermé. Il a ensuite indiqué au MP ne pas se souvenir si ce dernier avait les poings fermés ou ouverts. Il l'avait repoussé avec les deux mains ouvertes au niveau du torse, ce qui l'avait fait chuter en arrière, sur les fesses. A______ s'était ensuite immédiatement mis à plat ventre et avait commencé à se tortiller. Pressentant qu'il allait "s'évanouir", il l'avait mis en position latérale de sécurité, tandis que J______ lui avait asséné un coup de pied sur la tempe droite, ce qui l'avait sonné et occasionné un hématome superficiel sur le visage droit attesté par certificat médical. Il ne se rappelait pas ce qui s'était ensuite passé, hormis qu'un jeune avait pris une trottinette pour frapper ses collègues. Le soir en question, il portait des gants contre le froid et résistants aux coupures.

Il n'avait pas été sanctionné par son employeur mais n'était plus retourné travailler au Foyer D______. Suite au coup reçu, il avait eu des migraines, des vertiges et des troubles de la vision de l'œil droit. Il a précisé au premier juge avoir encore des sifflements dans les oreilles. Cet évènement avait marqué sa vie professionnelle et familiale, ainsi que sa santé.

g.b. Les faits, tels que relatés dans le rapport circonstancier établi par C______ à l'attention de sa direction, se recoupent avec ses déclarations aux autorités. Ils avaient appelé la patrouille de renfort à 23h52. Celle-ci était arrivée à 00h00, avant qu'ils ne contactent la police à 00h10, sur place à 00h15. Des ciseaux avaient été saisis et mis sous scellé.

g.c. Selon le procès-verbal d'audition devant la police du 12 août 2020, relatif à une autre procédure, le soir du 30 janvier 2017, C______ avait vu A______ avec un rasoir de barbier dans les mains. Lorsqu'il était revenu avec ses collègues, ils lui avaient demandé de leur remettre le peigne et la paire de ciseaux qu'il avait dans les mains. A______ était ensuite arrivé sur lui en sautant et en le visant avec ses pieds. Il l'avait ainsi repoussé des mains, ouvertes, sur son torse. Son agresseur avait perdu l'équilibre et était tombé sur les fesses.

h.a. Il ressort du récapitulatif des formations suivies par C______ au 29 novembre 2019, qu'aucune de celles-ci ne portaient sur la prise en charge de mineurs.

h.b. À teneur de deux rapports adressés par I______ à l'Hospice Général les 14 et 28 janvier 2017, A______ s'était montré agressif et insultant à l'égard des agents de sécurité à deux reprises avant les faits.

i. La police et le MP ont auditionné les trois autres agents de sécurité qui sont intervenus le soir des faits.

i.a. F______ a fait strictement les mêmes déclarations à la police que son collègue C______, le plus souvent au mot près, à la différence qu'il a précisé qu'après être tombé sur les fesses, A______ ne bougeait plus. Il s'était senti en danger lorsqu'ils avaient perdu de vue le rasoir. Ses collègues et lui-même avaient été pris à partie par 15 à 20 résidents.

À la lecture du rapport circonstancié rédigé par F______, il apparaît que c'est J______ qui avait baissé son pantalon et montré ses parties génitales. Après être tombé sur les fesses, A______ avait regardé C______ et s'était laissé tomber au sol sans bouger. Il avait ouvert les yeux plusieurs fois pour voir ce qu'il se passait autour de lui.

i.b. O______, chef de secteur, et P______ avaient été appelés en renfort par leurs collègues qui se trouvaient au Foyer D______. Les dix à 15 résidents présents s'étaient montrés "virulents" à leur arrivée et les avaient insultés. La tension était montée au point que la situation était devenue conflictuelle. A______ avait dissimulé des ciseaux et un peigne derrière son dos. Leurs collègues leur avaient précisé qu'il avait également un rasoir. Ils lui avaient maintenu les bras pour pouvoir lui confisquer ces objets. O______ a déclaré au MP, trois ans après sa première audition, avoir vu les résidents se couper les cheveux avec un rasoir, type "coupe-choux", comportant une lame repliable dans le manche, estimant qu'il y avait là une "prise de risque". Il ne se rappelait pas avoir confisqué des ciseaux ni avoir été en contact physique avec un résident. A______ s'était dirigé vers C______ avec l'intention de lui donner un coup de poing. Ce dernier l'avait repoussé avec le plat de la main au niveau du torse, ce qui l'avait fait chuter sur les fesses. C______ s'était alors agenouillé à ses côtés afin de lui porter secours, avant que J______ ne lui donne un coup de pied au niveau de la tête. Les résidents, devenus agressifs, les avaient ensuite encerclés et avaient jeté des chaises ainsi que des trottinettes dans leur direction. À l'instar de ses collègues, il avait eu très peur pour son intégrité corporelle.

j. Les agents de police ayant procédé à la prise des procès-verbaux d'audition de C______ et de F______ ont été entendus par le MP s'agissant des similitudes y relatives. Il est apparu qu'au vu de la similitude des faits relatés, il avait été procédé à un copier-coller de la déclaration de C______ sur le procès-verbal d'audition de F______.

k. Dans une plainte pénale complémentaire du 4 juin 2019 (voir supra let. b.b.a.), A______ a dénoncé des actes de violation du devoir d'assistance et d'éducation, d'exposition, de calomnie, de dénonciation calomnieuse, de violation du secret de fonction, de faux dans les titres commis dans l'exercice d'une fonction officielle, d'entrave à l'action pénale et d'abus d'autorité commis par C______ et différentes personnes chargées de sa protection. Cette plainte a été référencée sous la P/11758/2019 et jointe à la présente procédure. Les faits dénoncés ont été classés par ordonnance de classement du 10 juin 2021, ce qui a été confirmé par arrêt de la Chambre pénale de recours (CPR) du 9 novembre 2021 (ACPR/765/2021).

D'autres étapes de la procédure seront résumées infra aux consid. 2.3 et 2.4 dans la mesure nécessaire au traitement des griefs de violation du principe de célérité et du droit à une enquête effective.

C. a.a. Devant la Chambre d'appel et de révision (CPAR), A______ persiste dans ses conclusions.

Il n'avait personnellement pas de problèmes avec les agents de sécurité. Le jour des faits, il n'avait qu'un peigne et une tondeuse. N'étant pas un professionnel de la coiffure, il n'utilisait pas de ciseaux. Il n'avait jamais vu de lame de rasoir. Après lui avoir demandé s'il avait un "problème", C______ était parti, avant de revenir avec des collègues, tous gantés. Il ignorait pourquoi la situation avait dégénéré tout d'un coup. Il ne se rappelait plus de quelle manière il était tombé au sol mais avait constaté qu'il avait une bosse derrière la tête, de sorte qu'il était peu probable qu'il soit tombé sur les fesses. Il n'avait repris ses esprits que lorsque la police était arrivée.

Ses problèmes psychiques s'étaient aggravés après les faits. Il se sentait bien désormais. Il suivait une formation pour devenir éducateur social. Il habitait avec son amie intime et était totalement indépendant. La procédure avait eu un impact sur sa vie personnelle et professionnelle. Il avait perdu confiance, y compris dans les assistants sociaux. Il avait encore peur des agents de sécurité, de la foule et du bruit des sirènes. S'il était resté au sein du Foyer D______ plus longtemps, il aurait fini par se suicider avant son ami J______.

a.b. Par la voix de son conseil, il fait valoir que son droit à une enquête effective avait été violé (art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH] et 19 de la Convention relative aux droits de l'enfant [CDE]), tant par la police que par le MP et le SPMi. Ces autorités avaient failli à leur devoir de diligence, de célérité (art. 6 CEDH et 5 du code de procédure pénale [CPP]) et de protection, ce d'autant plus que son statut de migrant mineur non accompagné faisait de lui une personne particulièrement vulnérable.

Sur le fond, le premier juge s'était satisfait des explications de C______ et de ses collègues, ce qui l'avait conduit à retenir, à tort, que les déclarations du prévenu avaient été crédibles et constantes. Or, il n'avait été question de rasoir ou de ciseaux qu'à partir du moment où il s'était aperçu de la nécessité de justifier son intervention. Quand bien même la présence d'un tel objet serait avérée, il n'avait jamais été question d'une utilisation de manière menaçante.

Le cahier des charges des agents de sécurité prévoyait de privilégier d'abord le dialogue. Il n'était pas établi que C______ lui avait demandé de remettre l'objet qu'il tenait avant de s'en emparer de force. L'acte n'était donc pas licite du point de vue de l'art. 14 CP et l'usage de la force disproportionné. La contrainte devait dès lors être retenue.

C______ l'avait par ailleurs provoqué, en prenant de force sa tondeuse et en la cassant, alors qu'il avait travaillé dur pour se la payer et qu'elle représentait une source de fierté. Sa violence n'était pas excusable, alors qu'il faisait deux fois la taille de son vis-à-vis.

Les blessures physiques occasionnées excédaient ce qui pouvait être qualifié de voies de fait. Les témoins avaient confirmé l'existence d'une phase d'évanouissement. Il fallait admettre que l'aggravation de son état psychologique était en lien avec les gestes de C______, quand bien même une situation de détresse préexistait.

b.a. C______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement. Subsidiairement, en cas de condamnation, il conclut au prononcé d'une peine assortie du sursis et au rejet des conclusions civiles de l'appelant. Dans tous les cas, les frais de la procédure devaient être laissés à la charge de l'État et une indemnité pour ses frais de défense, comprenant une heure de préparation d'audience et la durée effective de celle-ci, devait lui être allouée.

Il n'avait jamais eu de difficultés avec les résidents du Foyer D______, même s'il était vrai que la veille, un incident impliquant J______ était survenu. Il avait sollicité l'intervention d'une patrouille le soir des faits à la suite des provocation (paroles et gestes) et par respect du règlement, dans la mesure où il était minuit et que les résidents devaient réintégrer leur chambre à 22h00. En cas de problème, les agents devaient rédiger un rapport à l'attention des assistants sociaux du foyer. Il avait souhaité obtenir des explications afin d'établir la raison pour laquelle les jeunes avaient fermé les portes. Dès lors que son supérieur hiérarchique avait voulu s'emparer des ciseaux, il avait saisi le poignet de A______ et tourné ses doigts pour les prendre. Par la suite, ce dernier s'était dirigé vers lui en lui sautant dessus pour lui donner un coup de pied, non pas avec les poings en avant. Il a confirmé avoir vu un rasoir lors de son premier passage. Il était resté professionnel et agirait de la même manière aujourd'hui. Il n'avait pas envisagé que la situation en arriverait là.

b.b. Par la voix de son conseil, il indique partager l'analyse du TP. Les faits reprochés étaient d'une gravité relative et il convenait de ne pas le juger pour tous les maux dont souffrait A______, dont il n'était pas responsable. Il se justifiait également de rappeler qu'il avait lui-même été blessé durant les événements par un coup de pied asséné par un des mineurs présents, qu'il avait souffert de sifflements dans les oreilles par la suite et que sa vie avait été durablement marquée par la procédure. Il avait agi au plus près de sa conscience et n'avait jamais eu l'intention de blesser le mineur, tout au plus de le repousser, alors qu'il se jetait sur lui. Le lien de causalité adéquate entre son geste et les maux énumérés par A______ devait en tout état être nié et les conclusions civiles de l'intéressé rejetées. Au cas où il devrait néanmoins être reconnu coupable des infractions qui lui étaient reprochées, une peine clémente, assortie du sursis, se justifiait.

c. Par courrier, le MP a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué.

D. C______, de nationalité française, est né le ______ 1982 au Maroc. Il est marié et père d'un enfant mineur. Coiffeur de formation, il a été employé en qualité d'agent de sécurité de 2011 à janvier 2019. Il travaille désormais comme assistant technique dans une école pour un salaire mensuel net de CHF 4'445.-. Ses charges mensuelles sont de EUR 1'500.-. Son épouse perçoit un salaire de EUR 1'300.-.

Il n'a pas d'antécédents.

E. Me B______, conseil juridique gratuit de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 16h05 d'activité de stagiaire, hors débats d'appel, lesquels ont duré 2h30, dont 15 minutes pour la rédaction de la déclaration d'appel, 45 minutes pour l'étude du jugement de première instance et un déplacement à CHF 55.- pour l'audience d'appel. Me B______ a été indemnisée à raison de plus de 30 heures d'activité en première instance.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1. Consacré à l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.), le principe de la célérité est violé lorsque l'autorité ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 ; 119 Ib 311 consid. 5). Pour déterminer la durée raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes (ATF 130 I 312 consid. 5.1 et 5.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_203/2019 du 10 avril 2019 consid. 3.1 ; 1B_590/2012 du 13 mars 2013 consid. 3.1).

Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut ; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute ; elles ne sauraient exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 ; 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_203/2019 du 10 avril 2019 consid. 3.1). Seul un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable, pourrait conduire à l'admission de la violation du principe de célérité. En cas de retard de moindre gravité, des injonctions particulières peuvent être données, comme par exemple la fixation d'un délai maximum pour clore l'instruction (ATF 128 I 149 consid. 2.2 rendu en matière de détention préventive).

Apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de 13 ou 14 mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 124 I 139 consid. 2c ; 119 IV 107 consid. 1c).

Pour pouvoir invoquer avec succès un retard injustifié à statuer, la partie doit être vainement intervenue auprès de l'autorité pénale pour que celle-ci statue à bref délai (arrêt du Tribunal fédéral 1B_24/2013 du 12 février 2013 consid. 4). Il appartient, en effet, au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2). Cette règle découle du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.), qui doit présider aux relations entre organes de l'État et particuliers. Il serait en effet contraire à ce principe qu'un justiciable puisse valablement soulever ce grief devant l'autorité de recours, alors qu'il n'a entrepris aucune démarche auprès de l'autorité précédente afin de remédier à cette situation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2013 du 27 février 2014 consid. 1.1.2).

2.2. L'art. 3 CEDH interdit la torture ainsi que les traitements inhumains ou dégradants. D'après la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, cette disposition, combinée avec l'art. 1 ou avec l'art. 13 CEDH, implique que tout individu qui prétend de manière défendable avoir été traité de façon inhumaine ou dégradante par un ou plusieurs agents de la force publique a droit à une enquête officielle approfondie et effective, qui doit pouvoir mener à l'identification et à la punition des responsables. L'art. 3 CEDH, combiné avec l'art. 1 ou avec l'art. 13 CEDH, donne ainsi un droit de nature procédurale à tout individu qui prétend de manière défendable avoir été torturé ou soumis à des traitements inhumains ou dégradants, indépendamment du mérite qui doit être finalement reconnu à ses allégations (arrêt du Tribunal fédéral 6B_110/2008 du 27 novembre 2008 consid. 3.1).

Pour constituer un acte prohibé par l'art. 3 CEDH, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. Il ne suffit pas d'alléguer n'importe quelles violences pour que les autorités soient tenues de procéder à une enquête officielle en vertu de l'art. 3 CEDH. D'après la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, l'appréciation du minimum de gravité requis est relative par nature. Elle dépend de l'ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement, de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que parfois du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime.

Le droit à une enquête officielle approfondie et effective n'impose qu'une obligation de moyens, non de résultat. Il n'est donc pas violé du seul fait que les investigations menées n'ont pas permis de faire toute la lumière sur les faits litigieux. Néanmoins, il impose aux autorités de prendre toutes les mesures raisonnables possibles pour obtenir les preuves relatives aux faits en question, soit notamment les dépositions des témoins oculaires, les expertises et, le cas échéant, les certificats médicaux complémentaires propres à fournir un compte rendu complet et précis des blessures, ainsi qu'une analyse objective des constatations médicales, en particulier concernant la cause des blessures. Toute défaillance dans les investigations qui compromet la capacité de celles-ci à établir la cause des blessures ou les responsabilités risque de constituer une violation de l'art. 3 CEDH. Les autorités compétentes doivent agir avec célérité et diligence, de manière à éviter, notamment, toute apparence de tolérance d'actes illégaux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_110/2008 du 27 novembre 2008 consid. 3.2).

2.3. En l'espèce, la durée globale de la procédure préliminaire et de l'instruction, qui s'étend sur plus de cinq ans, peut, certes, sembler longue, en particulier les deux années qui se sont écoulées entre le dépôt de plainte en avril 2017 et l'ouverture de l'instruction en août 2019, cette dernière ayant été ordonnée quelques semaines seulement après la décision du MP du 1er juillet 2019 de retirer son ordonnance de non-entrée en matière. Néanmoins, outre le fait que l'appelant, assisté d'un conseil depuis le 13 mai 2019, ne s'est jamais plaint d'une quelconque violation du principe de la célérité, hormis dans un courrier du 27 novembre 2017 par lequel il rappelait au MP son obligation d'engager les procédures sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié s'agissant des faits complémentaires dénoncés dans sa plainte du 4 juin 2019, désormais classés, il ne ressort pas de la présente procédure qu'il serait intervenu auprès de l'autorité compétente pour s'inquiéter de l'avancement de la procédure ou encore qu'il l'aurait invitée à accélérer, de sorte qu'il est désormais déchu du droit de soulever ce grief (ATF 126 V 244 consid. 2d ; 125 V 373 consid. 2b/aa ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_516/2010 du 22 septembre 2010 consid. 2.2 ; 2A_86/2007 du 12 juillet 2007 consid. 5.2).

Dans tous les cas, l'appelant, en sa qualité de partie plaignante, n'allègue pas que la durée de la procédure lui aurait causé un préjudice particulier, si bien qu'on ne perçoit pas son intérêt à faire constater une éventuelle violation du principe de célérité.

2.4. S'agissant de la violation du droit à une enquête effective, il est relevé que, le MP, après avoir adressé plusieurs ordres de dépôt, sollicité des actes d'enquête, visionné deux enregistrements vidéo, entendu à plusieurs reprises les parties, ainsi que de nombreux témoins, en particulier l'ensemble des agents de sécurité présents dans la nuit du 30 au 31 janvier 2017, a dressé, le 15 juin 2022, un acte d'accusation pour une partie des faits dénoncés par l'appelant et rendu une ordonnance de classement, le 10 juin 2021, pour l'autre partie, ce qui a été confirmé par arrêt de la CPR du 9 novembre 2021.

Concernant les faits objets de la présente procédure, il apparaît que le MP, outre les divers actes décrits ci-dessus, a donné suite à de nombreuses réquisitions de preuves sollicitées par l'appelant dans sa plainte du 4 juin 2019 et celles du 11 janvier 2021, notamment le dépôt de son dossier auprès du SPMi, l'audition des agents de police ayant procédé à la prise des procès-verbaux d'audition de C______ et F______, le dépôt du règlement interne du foyer, de son annexe, du cahier des charges des agents de surveillance, ainsi que de leurs rapports circonstanciés, à l'audition de plusieurs anciens résidents du Foyer D______ et d'un éducateur, à l'exception de l'un d'entre eux qu'il n'a pas été possible d'identifier. Il est, certes, regrettable que les agents de police, l'éducateur et la curatrice de l'appelant n'aient été entendus qu'en 2020, voire en 2021, s'agissant des autres jeunes résidents, néanmoins les principaux protagonistes, à savoir les parties, les trois agents de sécurité impliqués, ainsi que le résident J______ ont rapidement été auditionnés par la police. Quant aux procès-verbaux de l'audition à la police de l'intimé et de son collègue F______, leur caractère probant et pertinent sera examiné dans le cadre de l'appréciation des preuves.

Le premier juge, pour sa part, a rejeté les réquisitions de preuve sollicitées par le plaignant le 12 septembre 2022, consistant en l'audition de trois témoins, dont celle de K______, déjà entendu, ce qui n'a provoqué aucune réaction de l'appelant, qui n'a pas réitéré ses réquisitions, en première instance ou en appel.

En outre, si l'appelant entendait contester l'enquête menée concernant des faits désormais classés, il lui incombait de recourir contre l'arrêt de la CPR ACPR/765/2021 auprès du Tribunal fédéral, ce qu'il n'a pas fait, de sorte qu'il ne peut désormais s'en plaindre dans le cadre de la présente procédure.

Au vu de ce qui précède, la partie plaignante a bénéficié d'une enquête officielle approfondie et effective, les différentes autorités ayant agi avec célérité (voir supra ch. 2.3) et diligence.

3. 3.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; 145 IV 154 consid. 1.1).

3.1.2. Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 = JdT 2012 IV ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2ème éd., Bâle 2014, n. 83 ad art. 10).

Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1).

3.1.3. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 ; 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). Rien ne s'oppose à ce que le juge ne retienne qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.4).

Faute d'aveux de l'auteur, le juge ne peut, en règle générale, déduire la volonté interne de l'intéressé qu'en se fondant sur des indices extérieurs et des règles d'expérience. Font partie de ces circonstances l'importance, connue de l'auteur, de la réalisation du risque, la gravité de sa violation du devoir de diligence, ses mobiles et sa façon d'agir (arrêt du Tribunal fédéral 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 3.3).

3.2. Selon l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

3.3. À teneur de l'art. 123 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé, autre que grave, sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

3.3.1. L'art. 123 ch. 2 CP décrit différents cas aggravés qui présentent la particularité de ne pas modifier le cadre de la peine encourue, mais qui se poursuivent d'office ; il en va notamment ainsi lorsque l'auteur s'en prend à une personne, notamment à un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller (art. 123 ch. 2 al. 2 CP).

Le devoir de protection peut également découler d’autres dispositions légales que celles du droit de la famille, par exemple le devoir de fonction du maître d’école ou encore d’une relation contractuelle (p. ex. un employé dans une crèche, un hôpital ou un home) ou même factuelle si le devoir de protection était objectivement "exigible" (p. ex. le placement d’un enfant chez un couple d’amis ou des voisins). Il est précisé que l’auteur de lésions corporelles simples sur une personne soumise à son devoir de protection est punissable indépendamment de la question de savoir si la victime était ou non en état de se défendre. En effet, l’élément déterminant n’est pas tant la vulnérabilité de la victime que la violation d’un devoir de protection par celui qui y était astreint (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ, Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 19 ad art. 123).

Dans ces cas, l'atténuation prévue à l'art. 123 ch. 1 al. 2 CP pour les cas de peu de gravité n'est pas possible (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-136 StGB, 4ème éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 123 CP).

3.3.2. À titre d'exemples, la jurisprudence cite notamment tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1).

3.3.3. La distinction entre les lésions corporelles et les voies de fait, réprimées par l'art. 126 al. 1 CP, peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait. Les contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures constituent des lésions corporelles simples si le trouble qu'elles apportent, même passager, équivaut à un état maladif, notamment si viennent s'ajouter au trouble du bien-être de la victime un choc nerveux, des douleurs importantes, des difficultés respiratoires ou une perte de connaissance. Par contre, si les contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures en cause ne portent qu'une atteinte inoffensive et passagère au bien-être du lésé, les coups, pressions ou heurts dont elles résultent ne constituent que des voies de fait (ATF 119 IV 25 consid. 2a ; 107 IV 40 consid. 5c ; 103 IV 65 consid. II 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 6S_474/2005 du 27 février 2006 consid. 7.1). Le Tribunal fédéral a notamment confirmé qu'étaient constitutives de lésions corporelles simples, plusieurs ecchymoses, impliquant une rupture de vaisseaux sanguins avec épanchement sous-cutané et visibles encore quatre jours après les faits, la lésée se plaignant en outre de douleurs à la jambe gauche (arrêt 6B_826/2019 du 21 janvier 2020 consid. 3.3).

3.3.4. Pour qu'il y ait lésions corporelles, il n'est pas nécessaire que la victime ait subi une atteinte à son intégrité physique ; une atteinte psychique peut suffire à la réalisation de l'infraction. Pour justifier la qualification de lésions corporelles, l'atteinte doit toutefois revêtir une certaine importance. Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas. En revanche, une atteinte objectivement propre à générer une souffrance psychique et dont les effets sont d'une certaine durée et d'une certaine importance peut être constitutive de lésions corporelles. S'agissant en particulier des effets de l'atteinte, ils ne doivent pas être évalués uniquement en fonction de la sensibilité personnelle de la victime. Il faut bien plutôt se fonder sur les effets que l'atteinte peut avoir sur une personne de sensibilité moyenne placée dans la même situation. Les circonstances concrètes doivent néanmoins être prises en considération ; l'impact de l'atteinte ne sera pas nécessairement le même suivant l'âge de la victime, son état de santé, le cadre social dans lequel elle vit ou travaille, etc. (ATF
134 IV 189 consid. 1.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1204/2017 du 17 mai 2018 consid. 3.1).

3.3.5. Dans tous les cas, les lésions doivent être en lien de causalité, tant naturelle qu'adéquate, avec les actes incriminés.

Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non, c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit. Le rapport de causalité peut être qualifié d'adéquat si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3).

3.3.6. Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont décisives pour l'application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, une certaine marge d'appréciation est reconnue au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 ; 119 IV 25 consid. 2a).

3.4.1. Quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi (art. 14 CP).

Le droit d'arrestation par des agents travaillant pour une entreprise de sécurité privée est soumis aux mêmes exigences que le droit d'arrestation par des particuliers au sens de l'art. 218 CPP, indépendamment du fait qu'ils effectuent des tâches de droit privé ou de droit public. Dans le même sens, un agent de sécurité ne peut arrêter une personne que s'il relève lui-même de manière directe les indices de la commission d'une infraction et à défaut de flagrant délit ou crime, il ne peut pas procéder à une telle arrestation, même si son employeur le lui ordonne (arrêts du Tribunal fédéral 6B_358/2020 du 7 juillet 2021 consid. 4.1 et 4.2 ; 6B_637/2011 du 13 avril 2012 consid. 3.3.4).

Le droit d’arrestation par des particuliers de l’art. 218 CPP, motif justificatif applicable par le biais de l’art. 14 CP, est plus étroit que les pouvoirs de la police et n'intervient que si l'aide de la police ne peut pas être obtenue à temps. Il est limité aux cas où une personne est prise en flagrant délit ou crime ou est trouvée immédiatement après la commission d'un crime ou d'un délit. De simples soupçons ne suffisent pas. De plus, les impératifs de subsidiarité et de proportionnalité doivent être observés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_358/2020 du 7 juillet 2021 consid. 4.1 et 4.2).

L'art. 218 CPP ne couvre pas uniquement les comportements par lesquels un citoyen exerce un moyen de contrainte sur la personne interceptée, la privant ainsi de sa liberté, mais également une autre atteinte, pourvu qu'elle demeure proportionnée (AARP/62/2021 du 3 mars 2021 consid. 4.2.2).

3.4.2. Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances ; le même droit appartient aux tiers (art. 15 CP). Si l'auteur, en repoussant l'attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l'art. 15 CP, le juge atténue la peine (art. 16 al. 1 CP). Si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque, l'auteur n'agit pas de manière coupable (art. 16 al. 2 CP).

3.4.3. La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a ; 104 IV 232 consid. c ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1 non publié in ATF 141 IV 61 ; 6B_632/2011 du 19 mars 2012 consid. 2.1). La simple perspective qu'une querelle verbale puisse dégénérer en voies de fait ne suffit pas (ATF 93 IV 81 consid. 2a = JdT 1967 IV 150 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_946/2014 du 7 octobre 2015 consid. 2.2). Cette condition n'est pas réalisée lorsque l'attaque a cessé ou qu'il n'y a pas encore lieu de s'y attendre. Une attaque n'est cependant pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent (ATF 102 IV 1 consid. 2b) et un moyen de défense en soi légitime ne cesse pas d'être proportionné aux circonstances parce que la personne attaquée en use un instant trop tard (ATF 99 IV 187). S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre ; il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. L'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (ATF 93 IV 81 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_130/2017 du 27 février 2018 consid. 3.1 = SJ 2018 I 385 ; 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 2.1.2).

3.4.4. La défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances et être la moins dommageable possible. À cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait (ATF 136 IV 49 consid. 3.2 ; 102 IV 65 consid. 2a ; 101 IV 119). La proportionnalité des moyens de défense se détermine d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où il a agi (ATF 136 IV 49 consid. 3.2). Il convient également de prendre en compte ses capacités individuelles. Le moyen de défense employé doit être le moins dommageable possible pour l'assaillant, tout en devant permettre d'écarter efficacement le danger (ATF 136 IV 49 consid. 4.2 ; 107 IV 12 consid. 3b).

Seuls les moyens utilisés doivent être proportionnés, mais non la défense elle-même. Par conséquent, au contraire de l'état de nécessité, la légitime défense n'est pas subsidiaire au fait que la personne attaquée prenne la fuite, esquive l'attaque ou appelle la police (ATF 102 IV 228 consid. 2 = JdT 1977 IV 134).

3.4.5. Il appartient au juge d'apprécier, de cas en cas, si le degré d'émotion était suffisamment marquant et de déterminer si la nature et les circonstances de l'attaque le rendaient excusable au sens de l'art. 16 al. 2 CP. Plus la réaction de celui qui se défend aura atteint ou menacé l'agresseur, plus le magistrat se montrera exigeant quant au degré d'excitation ou de saisissement nécessaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_922/2018 du 9 janvier 2020 consid. 2.2).

Un état de saisissement ne peut excuser n’importe quelle réaction. Celui qui a lui-même provoqué par un comportement délictueux l’attaque qu’il a ensuite repoussée de manière excessive ne peut pas se prévaloir de l’art. 16 al. 2 CP, même si l’agression dont il a été l’objet l’a pris au dépourvu (ATF 109 IV 5 consid. 3 = JdT 1984 IV 6 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 9 ad art. 16).

3.4.6. La légitime défense consiste à repousser l'attaque ; elle ne justifie par conséquent que les actes dirigés contre l'attaquant. Si d'autres biens juridiques, qui n'appartiennent pas à ce dernier, sont lésés, il faut faire application des dispositions sur l'état de nécessité ou d'autres faits justificatifs (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, n. 15 ad art. 15).

L'art. 17 CP (état de nécessité licite) et l'art. 18 CP (état de nécessité excusable) supposent que l'auteur ait commis un acte punissable pour préserver un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers d'un danger imminent et impossible à détourner autrement. L'impossibilité que le danger puisse être détourné autrement implique une subsidiarité absolue (ATF 146 IV 297 consid. 2.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1379/2019 du 13 août 2020 consid. 7.2). En d'autres termes, celui qui dispose de moyens licites pour préserver le bien juridique menacé ne peut pas se prévaloir de l'état de nécessité, la subsidiarité absolue constitue une condition à laquelle aucune exception ne peut être faite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_713/2018 du 21 novembre 2018 consid. 4.1).

Le danger est imminent lorsqu'il n'est ni passé ni futur, mais actuel et concret, soit lorsque le péril se concrétise à brève échéance, à savoir à tout le moins dans les heures suivant l'acte punissable commis par l'auteur (ATF 147 IV 297 consid. 2.3 ; 129 IV 6 consid. 3.2 ; 122 IV 1 consid. 3a).

3.4.7. Celui qui invoque un fait justificatif susceptible d'exclure sa culpabilité ou de l'amoindrir doit en rapporter la preuve, car il devient lui-même demandeur en opposant une exception à l'action publique. Si une preuve stricte n'est pas exigée, l'accusé doit rendre vraisemblable l'existence du fait justificatif. Il convient ainsi d'examiner si la version des faits invoquée par l'accusé pour justifier la licéité de ses actes apparaît crédible et plausible eu égard à l'ensemble des circonstances (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3ème éd., Genève/Bâle/Zurich 2011, n. 555, p. 189).

3.5.1. En l'espèce, il est établi et non contesté que l'intimé a, dans un premier temps, saisi de force le poignet de l'appelant, alors maintenu par le bras, et tourné ses doigts pour s'emparer d'un objet qu'il détenait, réalisant ainsi l'infraction de contrainte.

Autre est la question de savoir si le prévenu peut se prévaloir d'un fait justificatif, dont il doit rapporter la preuve, afin d'amoindrir, voire d'exclure, sa culpabilité.

3.5.2. Outre le fait que le cahier des charges des agents de sécurité employés par l'Hospice général ne prévoit nullement le recours à la force auprès des résidents mineurs, le droit d'arrestation, et plus généralement l'usage de la contrainte, par des agents travaillant pour une entreprise de sécurité privée est soumis aux mêmes exigences que le droit d'arrestation par des particuliers, indépendamment du fait qu'ils effectuent des tâches de droit privé ou de droit public (voir supra ch. 3.4.1). Un agent de sécurité ne peut ainsi arrêter une personne que s'il a surpris celle-ci en flagrant délit de crime ou de délit ou l'a interceptée immédiatement après un tel acte (art. 218 al. 1 let. a CPP).

Même à supposer que l'on retienne la version qui est le plus favorable à l'agent, à savoir que le plaignant avait préalablement dissimulé une lame de rasoir et qu'il tenait encore en ses mains une paire de ciseaux, soit des objets dangereux, ces faits, quand bien même ils sont prohibés par le règlement des lieux, ne sont pas à eux seuls constitutifs d'un crime ou d'un délit, de sorte que l'intimé ne saurait être mis au bénéfice de l'art. 14 CP.

3.5.3. Il convient d'examiner si le prévenu a agi en état de légitime défense (art. 15 CP) ou suite à un état de nécessité (art. 17 ou 18 CP).

On se trouve en présence de déclarations contradictoires, en particulier sur la question de savoir par qui et de quelle manière l'altercation a été initiée, mais également sur la nature des objets saisis, étant précisé qu'il incombe au prévenu de rendre vraisemblable l'existence du fait justificatif et par conséquent de l'attaque ou du danger supposé. L'intimé prétend qu'alors qu'il effectuait une ronde avec son collègue, il a rapidement été pris à partie par quelques jeunes résidents et a vu l'appelant dissimuler une lame de rasoir, tandis que, selon l'appelant, les deux agents s'étaient d'emblée montrés agressifs à leur égard et il ne détenait qu'un peigne et une tondeuse électrique, voire des ciseaux.

Il doit être tenu pour établi que la situation entre les parties était préalablement tendue, compte tenu de la mauvaise entente générale entre les agents de sécurité et les jeunes, surtout suite à la dispute de la veille entre le prévenu et J______, de sorte qu'il apparaît plus que vraisemblable que, le soir des faits, tant l'intimé et son collègue que l'appelant et ses amis se sont montrés virulents les uns envers les autres. Cette attitude a pu, certes, être interprétée comme provocante par les agents, d'autant plus que, sans qu'il ne soit possible de déterminer précisément leur nombre, les résidents, qui auraient dû se trouver dans leurs chambres à cette heure tardive, étaient plus nombreux que les adultes chargés de leur sécurité qui n'étaient, dans un premier temps, que deux, ceci dans un espace réduit. Il est toutefois impossible de déterminer avec certitude qui a initié l'altercation.

L'intimé, qui doit apporter la preuve de l'attaque, échoue à démontrer que le comportement de l'appelant a dépassé le stade de la simple provocation verbale. En effet, s'il a déclaré que le plaignant avait eu des gestes obscènes à son égard, son collègue a indiqué dans son rapport circonstancié qu'il s'agissait en fait de J______.

Quant à l'existence d'un rasoir de barbier, l'on ne peut rien tirer des déclarations de F______, tant son procès-verbal d'audition devant la police est identique à celui de l'intimé, ce qui jette un doute sur leur sincérité. Les deux agents appelés en renfort, tout comme G______, n'ont personnellement pas constaté que l'appelant détenait un rasoir, s'étant contenté de rapporter ce que leurs collègues leur avaient relaté. Le revirement de O______ sur ce point ne convainc guère, dès lors qu'il est intervenu presque trois ans après les faits. Le fait que les agents se soient munis de gants anti-coupures n'est pas non plus significatif, puisque l'existence d'un objet tranchant (tondeuse, voire ciseaux) n'est pas contestée. Au contraire, l'appelant a, de manière constante, nié avoir possédé un rasoir de barbier, ce qui est corroboré par les autres résidents ayant assisté à la scène mais aussi par K______, son assistant social, qui ne l'avait jamais vu couper les cheveux de ses amis avec un rasoir, et surtout par son statut de simple coiffeur amateur, le maniement d'un tel outil nécessitant une certaine dextérité. Enfin, si, à suivre le prévenu, cet objet avait été volontairement dissimulé, il est étonnant qu'il n'ait pas ressurgi durant l'altercation violente qui s'en est suivie entre les agents et les mineurs.

Compte tenu du contexte, à savoir une séance de coiffeur entre amis, le simple fait de tenir une tondeuse électrique, voire des ciseaux, même s'il s'agit, certes, pour ces derniers, d'un objet dangereux, n'est en soi pas révélateur d'une attaque ou d'un danger imminent, l'intimé n'indiquant pas au demeurant avoir été concrètement menacé par l'appelant avec ces instruments.

3.5.4. Par conséquent, en l'absence d'attaque ou de danger imminent, rien ne justifiait la contrainte réalisée sur l'appelant, qui n'était pas mise en œuvre pour se protéger ou protéger autrui, mais reflétait bien plutôt une manifestation d'emportement ou de force, voire de rétorsions aux provocations reçues, de sorte que le prévenu sera reconnu coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP (ch. 1.1.1. de l'acte d'accusation).

3.6.1. S'agissant du complexe de faits lié à la seconde phase de l'altercation et visé sous ch. 1.1.2. et 1.1.3. de l'acte d'accusation, les lésions directement mises en lien avec la chute de l'appelant sont des douleurs au niveau du dos et de l'omoplate gauche, voire une entorse de l'épaule gauche, et une tuméfaction de 2x2 cm au niveau occipital, comme relevé par certificat médical.

3.6.2. En sus de ces douleurs et de cette tuméfaction, l'appelant, manifestement très affecté par ces faits, s'est plaint d'une perte de connaissance momentanée. Les médecins ayant ausculté l'appelant ont fait état d'un traumatisme crânien, tout en évoquant la possibilité d'une perte de connaissance et d'une amnésie circonstancielle. De plus, l'ensemble des témoins qui ont assisté à la scène a relevé l'inquiétante chute en arrière de ce dernier et le fait qu'il ne bougeait plus. L'intimé lui-même s'est agenouillé à ses côtés pour lui porter assistance et le placer en position latérale de sécurité estimant qu'il était sur le point de "s'évanouir", ce qui ressort en particulier d'une des deux vidéos. De même, la police a fait appel à l'ambulance lorsqu'elle est arrivée sur place plusieurs minutes après l'altercation, alors que le plaignant semblait encore inconscient, ce qui laisse supposer une certaine inquiétude de tous sur son état de santé. La réaction de l'appelant à l'arrivée des secours, lequel semblait totalement paniqué et désorienté, plaide également en faveur, si ce n'est d'une perte de connaissance, de douleurs importantes ayant entraîné un état de choc. Son ami J______ a également rapporté l'avoir vu vomir.

3.6.3. Vu l'ensemble de ce qui précède, les lésions occasionnées à l'appelant, couplées aux souffrances endurées, voire à son état d'inconscience passager, sont objectivement manifestement constitutives de lésions corporelles simples, lesquelles sont compatibles et entrent en lien de causalité naturel et adéquat avec le geste de l'intimé.

Elles sont de peu de gravité, mais l'atténuante de l'art. 123 ch. 1 al. 2 CP n'est pas applicable, le prévenu s'en étant pris à un mineur sur lequel il était tenu, en sa qualité d'agent de sécurité, de veiller et les faits tombent ainsi sous le coup de l'art. 123 ch. 2 al. 2 CP.

3.6.4. Le dol éventuel, si ce n'est le dessein, doit être également retenu. En effet, l'agent de sécurité, en position de supériorité physique, a dû user d'une force certaine pour occasionner une telle lésion de son occiput, de sorte qu'il ne pouvait pas ne pas prévoir que son geste occasionnerait des atteintes à l'intégrité corporelle excédant, par leur gravité, de simples voies de fait et il s'est accommodé du résultat.

3.6.5. Enfin, si le mal-être psychologique du plaignant est établi, son ampleur ne peut intégralement être attribuée à la chute, considérant les différents troubles psychologiques dont celui-ci souffrait en amont. Ainsi, on ne peut concrètement exclure que si les faits litigieux ne s'étaient pas produits, son état dépressif ne se serait pas aggravé. D'ailleurs, si l'on ne peut nier l'effet potentiellement traumatique d'une chute telle que celle subie, il est peu probable qu'une personne de sensibilité moyenne, placée dans la même situation, aurait souffert de répercussions psychologiques d'une telle intensité.

3.6.6. Le prévenu se prévaut de la légitime défense pour se disculper.

Si la condition de l'attaque semble, à ce stade, remplie, compte tenu des déclarations de l'intimé, mais aussi de celles de l'appelant, qui, en colère, a reconnu avoir couru en direction de ce dernier pour récupérer l'objet saisi qu'il affectionnait tout particulièrement, il n'en va pas de même de la proportionnalité.

Même à admettre que le prévenu a seulement repoussé le plaignant avec les plats des deux mains au niveau du torse, soit l'état de fait tel que décrit dans l'acte d'accusation qui lie la Cour de céans (art. 350 al. 1 CPP), il sera retenu que l'agent a agi de manière disproportionnée.

Il a en effet poussé le mineur, d'une corpulence bien plus chétive que la sienne et auquel tout objet dangereux venait d'être confisqué, avec une force telle que sa chute a entraîné les lésions corporelles simples décrites ci-dessus. Il a d'ailleurs fini par admettre que son adversaire n'avait pas les poings fermés.

3.6.7. Il n'y a pas place pour l'état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque (art. 16 al. 2 CP), celle-ci ayant été provoquée principalement par la contrainte illicite exercée par le prévenu, qui ne saurait dès lors prétendre avoir été surpris par la réaction de son adversaire.

3.6.8. Par conséquent, l'appel sera admis également sur ce point et le prévenu sera reconnu coupable de lésions corporelles simples aggravées au sens de l'art. 123 ch. 2 al. 2 CP (ch. 1.1.2. et 1.1.3. de l'acte d'accusation).

4. 4.1.1. La réforme du droit des sanctions entrée en vigueur le 1er janvier 2018 marque, globalement, un durcissement (Message relatif à la modification du code pénal et du code pénal militaire du 4 avril 2012, FF 2012 4385 ss ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit., Rem. prél. ad art. 34 à 41, n. 2 ss). Le nouveau droit est en principe plus favorable lorsque seule une peine pécuniaire entre en ligne de compte, puisque le quantum de la peine-menace est de 180 jours-amende (art. 34 al. 1 CP), et non plus de 360 jours-amende (arrêt du Tribunal fédéral 6B_712/2018 du 18 décembre 2019 consid. 3.1).

4.1.2. En l'espèce, il sera fait application du nouveau droit, qui est sensiblement plus favorable au prévenu.

4.1.3. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

4.1.4. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, il peut être réduit à CHF 10.-. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).

4.1.5. La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1).

4.1.6. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il doit augmenter la peine de base pour tenir compte des autres infractions en application du principe de l'aggravation (Asperationsprinzip ; ATF 144 IV 313, consid. 1.1.2 ; 144 IV 217 consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1), en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 in medio ; 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1).

4.1.7. À teneur de l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que le prévenu s'est bien comporté dans l'intervalle.

L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé procède du même principe que la prescription. Le temps écoulé amenuise la nécessité de punir et il doit être pris en considération aussi lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et que le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale se sont écoulés ; selon la nature et la gravité de l'infraction, le juge peut cependant aussi tenir compte d'une durée moins importante (ATF 140 IV 145 consid. 3.1). Pour déterminer si l’action pénale est proche de la prescription, le juge doit se référer au moment où les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de première instance, qui fait cesser de courir la prescription (art. 97 al. 3 CP). Ainsi, en cas d’appel, avec effet dévolutif et suspensif, il faut prendre en considération le jugement de seconde instance (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), op. cit., n. 43 ad art. 48).

Les lésions corporelles simples aggravées et la contrainte se prescrivent par dix ans (art. 97 al. 1 let. c CP).

4.1.8. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1).

4.2.1. En l'espèce, la faute de l'intimé n'est pas des moindres. Il s'en est d'abord pris à la liberté de l'appelant, puis violemment à son intégrité corporelle, dans son lieu de vie, alors qu'il était pourtant tenu de veiller à la sécurité de ce mineur particulièrement vulnérable.

Ses mobiles relèvent d'une colère mal maîtrisée et d'un excès d'autorité.

Sa collaboration a été médiocre et sa prise de conscience inexistante, allant jusqu'à rejeter la faute sur sa victime.

L'absence d'antécédent a un effet neutre sur la fixation de la peine.

Enfin, rien dans sa situation personnelle n'explique son comportement.

En revanche, les deux tiers du délai de prescription sont atteints, de sorte que l'intimé sera mis au bénéfice de la circonstance atténuante de l'art. 48 let. e CP.

Compte tenu de l'ensemble des éléments susmentionnés et de l'art. 16 al. 1 CP, lequel prévoit que si l'auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l'art. 15 CP, le juge atténue la peine, une peine pécuniaire de 80 jours-amende pour les lésions corporelles simples aggravées doit être retenue comme peine de base.

Cette peine doit être aggravée de 20 jours-amende (peine théorique de 30 jours-amende) pour tenir compte de l'infraction de contrainte.

Au regard de la situation financière de l'appelant, le montant du jour-amende sera arrêté à CHF 50.-.

En l'absence de pronostic défavorable, les conditions du sursis sont réalisées. Le délai d'épreuve sera fixé à trois ans.

5. 5.1.1. Selon l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale.

En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu.

5.1.2. Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 de la loi fédérale complétant le code civil suisse [CO, code des obligations]). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). Le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation d'après les circonstances et la gravité de la faute (art. 43 al. 1 CO).

En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique (art. 46 al. 1 CO).

5.1.3.1. Selon l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale.

Le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation, d'après les circonstances et la gravité de la faute (art. 43 al. 1 CO). Une faute intentionnelle exclut que l'indemnité soit réduite pour cause de faute légère (ATF 99 II 228 consid. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_47/2013 du 4 juin 2013 consid. 2.5).

Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants tel qu'un état post-traumatique conduisant à un changement durable de la personnalité (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; 132 II 117 consid. 2.2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1292/2016 du 2 octobre 2017 consid. 2.2 ; 6B_923/2015 du 24 mai 2016 consid. 9.1 ; 4C.283/2005 du 18 janvier 2006 consid. 3.1.1).

5.1.3.2. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites ; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable (arrêt du Tribunal fédéral 6S.470/2002 du 5 mai 2003 consid. 2.1). Le juge en proportionnera le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 consid. 2a ; 118 II 410 consid. 2).

Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; 125 III 269 consid. 2a).

À titre d'exemple, le Tribunal fédéral a réduit de CHF 10'000.- à CHF 6'000.- une indemnité octroyée à la victime d'une agression de très courte durée, n'ayant pas entraîné de lésions physiques, mais ayant provoqué une incapacité de travail, un état de stress post-traumatique et de dépression sévère ayant perduré sept mois après les faits et nécessité la prise d'anxiolytiques et des somnifères (arrêt 6B_135/2008 du 24 avril 2008).

La CPAR a en particulier accordé une indemnité de CHF 4'000.- à un homme d'une cinquantaine d'années qui avait subi des coups de couteau sans atteinte durable à son intégrité physique, bien qu'il ait craint pour sa vie et eût le sentiment qu'il aurait pu mourir s'il n'était pas parvenu à opposer de la résistance. Avait été posé le diagnostic d'un épisode dépressif sévère, d'un état de stress post-traumatique et de troubles anxieux phobiques, en mentionnant d'importants troubles de la concentration, des pertes de mémoire et une difficulté à gérer des stress nouveaux (AARP/52/2018 du 23 février 2018 consid. 3.3).

D'une manière générale, la jurisprudence récente tend à allouer des montants de plus en plus importants au titre du tort moral (ATF 125 III 269 consid. 2a).

5.1.3.3. L'art. 73 al. 1 let. a CP prévoit que si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction le montant de la peine pécuniaire ou de l'amende payées par le condamné.

5.2.1. En l'espèce, l'appelant n'a, certes, pas subi une atteinte durable à son intégrité physique, dans la mesure où les lésions causées par la chute provoquée par l'intimé sont désormais guéries.

Il ressort cependant des déclarations du plaignant que cette agression a eu des effets à plus long terme, qui l'affectent encore aujourd'hui, sur le plan psychique.

Choqué par les évènements, il a été hospitalisé dans un service psychiatrique durant un mois, pendant lequel il a été mis en arrêt de "travail" et son quotidien est devenu plus difficile. Il a eu beaucoup de peine à réintégrer le Foyer D______, ne s'y sentant plus en sécurité, et a présenté des troubles du sommeil, ainsi que de l'appétit. Il n'a ainsi plus été en mesure de suivre son cursus scolaire durant une année. Il a encore des crises d'angoisse au contact de la foule et au bruit des sirènes.

Ses propos sont corroborés par son dossier médical, les médecins ayant posé le diagnostic d'un épisode dépressif sévère avec des idées suicidaires et d'un stress post-traumatique sur un patient qu'ils ont décrit comme apeuré et choqué psychologiquement. Son assistant social a également relevé que les faits avaient marqué le jeune homme et qu'ils avaient eu un impact sur son état de santé, sa scolarité et ses liens sociaux.

Cela étant, il convient de tenir compte que l'état de santé psychologique du plaignant, qui bénéficiait d'un suivi psychiatrique depuis novembre 2016, était d'ores et déjà sévèrement fragilisé avant les faits, de son état dépressif et de ses idées suicidaires préexistants, ce qu'il admet lui-même.

Conformément aux éléments médicaux figurant à la procédure, la Cour retient dès lors que les événements litigieux, dont le caractère traumatique est avéré, n'ont pas créé, mais ont contribué à renforcer et amplifier l'état dépressif du plaignant et ses nombreux biais, ce qui doit entrer en ligne de compte dans la détermination de l'indemnité qui lui est due.

Dans ce contexte, et considérant par ailleurs les montants fixés par la jurisprudence dans des situations comparables, il convient de fixer l'indemnité en faveur de l'appelant à CHF 2'000.-, avec intérêts à 5% dès le 31 janvier 2017.

Le jugement sera partant réformé sur ce point.

5.2.2. En ce qui concerne la réparation du dommage matériel en lien avec la perte de gain subie, la Cour relève, compte tenu de ce qui précède (voir supra ch. 5.2.1), qu'il n'est pas établi avec une haute vraisemblance que sans l'évènement dommageable, le plaignant aurait été capable, non seulement de se rendre en cours, mais également de valider son année scolaire et donc d'entamer son activité d'assistant socio-éducatif un an auparavant, sa curatrice ayant évoqué des problèmes de sommeil et scolaires antérieurs aux faits.

Partant, les conclusions de l'appelant tendant au paiement de CHF 35'158.69 à titre de sa perte de gain doivent être rejetées, leur bien-fondé n'ayant pas été démontré, et le jugement sera confirmé sur ce point.

5.2.3. L'appelant a demandé qu'il soit fait application de l'art. 73 al. 1 let. a CP.

La peine de 100 jours-amende ayant été assortie du sursis (voir supra ch. 4.2.1) et, par conséquent, non réglée par l'auteur de l'infraction, cette conclusion est sans objet, de sorte qu'elle sera rejetée (AARP/99/2023 du 24 mars 2023 consid. 8.3).

6. 6.1.1. Selon l'art. 428 al. 1 première phrase CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé.

La partie plaignante au bénéfice de l'assistance judiciaire est toutefois dispensée des frais de la procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP).

6.1.2. Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).

6.2.1. En l'occurrence, vu la condamnation du prévenu pour l'ensemble des faits qui lui sont reprochés, la totalité des frais de première instance, en CHF 3'309.-, sera mise à sa charge (art. 426 al. 1 CPP).

6.2.2. En appel, l'appelant obtient en grande partie gain de cause, quand bien même il succombe sur ses questions préjudicielles, sur sa demande d'allocation au lésé et, partiellement, sur ses conclusions civiles. L'intimé sera donc condamné à supporter le 3/4 des frais de la procédure, le solde étant laissé à la charge de l'État, considérant que l'appelant, au bénéfice d'un conseil juridique gratuit, en est dispensé.

7. Vu l'issue de l'appel, les conclusions en indemnisation du prévenu seront rejetées (art. 429 CPP).

8. 8.1.1. Selon l'art. 138 al. 1 CPP, le conseil juridique gratuit est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.

Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus.

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

8.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

8.1.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- pour les stagiaires, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

8.2. En l'occurrence, il convient de retrancher de l'état de frais de Me B______ l'activité consacrée à la rédaction de la déclaration d'appel et à l'étude du jugement de première instance, activités comprises dans la majoration forfaitaire. Il sera cependant complété de la durée de l'audience d'appel et du déplacement à celle-ci.

En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 2'350.70 correspondant à 17h35 d'activité au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 1'934.20), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 193.40), la vacation au Palais de justice pour l'audience d'appel (CHF 55.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 168.-.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/72/2023 rendu le 19 janvier 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/22963/2017.

L'admet partiellement.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Condamne C______ de contrainte pour les faits décrits sous chiffre 1.1.1 de l'acte d'accusation (art. 181 CP) et de lésions corporelles simples aggravées pour les faits décrits sous chiffres 1.1.2. et 1.1.3. de l'acte d'accusation (art. 123 ch. 2 al. 2 CP).

Condamne C______ à une peine pécuniaire de 100 jours-amende.

Fixe le montant du jour-amende à CHF 50.-.

Met C______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans art. 42 et 44 CP).

Avertit C______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Rejette les conclusions de A______ en allocation du montant de la peine pécuniaire (art. 73 al. 1 let. a CP).

Condamne C______ à verser à A______ CHF 2'000.-, avec intérêts à 5% dès le 31 janvier 2017, à titre de réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO).

Déboute A______ de ses conclusions civiles pour le surplus.

Condamne C______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 3'309.-.

Prend acte de ce que le Tribunal de police a fixé l'indemnité de procédure due à Me B______, conseil juridique gratuit de A______, par ordonnance d'indemnisation, à CHF 13'674.30, pour la procédure préliminaire et de première instance.

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 3'315.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 3'000.-.

Met 3/4 de ces frais, soit CHF 2'486.25, à la charge de C______ et laisse le solde à la charge de l'État.

Rejette les conclusions en indemnisation de C______ (art. 429 CPP).

Arrête à CHF 2'350.70 l'indemnité de procédure due à Me B______, conseil juridique gratuit de A______, pour la procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police et l'Office cantonal de la population et des migrations.

 

La greffière :

Lylia BERTSCHY

 

La présidente :

Delphine GONSETH

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

3'309.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

140.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

100.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

3'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

3'315.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

6'624.00