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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/4800/2011

AARP/302/2023 du 25.07.2023 sur JTDP/1099/2022 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : ESCROQUERIE;PAR MÉTIER
Normes : CP.146; CPP.5; CP.49; CPP.426.al2
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/4800/2011 AARP/302/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 25 juillet 2023

 

Entre

A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me B______, avocat,

C______, domicilié ______ [FR], comparant par Me D______, avocat,

appelants,

 

contre le jugement JTDP/1099/2022 rendu le 9 septembre 2022 par le Tribunal de police,

 

et

E______, partie plaignante, comparant par Me Marc LIRONI, avocat, LIRONI AVOCATS SA, boulevard Georges-Favon 19, case postale 423, 1211 Genève 4,

F______ et G______, parties plaignantes, comparant par Me Cyril TROYANOV, avocat, EVERSHEDS SUTHERLAND SA, rue du Marché 20, Case postale 3465, 1211 Genève 3,

H______, partie plaignante,

I______ SARL, EN LIQUIDATION, partie plaignante,

J______, partie plaignante,

K______, partie plaignante,

L______, partie plaignante,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ et C______ appellent du jugement JTDP/1099/2022 du 9 septembre 2022, par lequel le Tribunal de police (TP) a reconnu le premier coupable d'escroquerie (art. 146 al. 1 du code pénal [CP]), d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), de lésions corporelles simples de peu de gravité (art. 123 ch. 1 al. 1 et 2 CP) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), le second coupable de complicité d’escroquerie (art. 146 al. 1 CP et 25 CP).

Le TP a également classé une partie des faits et acquitté A______ de plusieurs infractions. Il l’a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, assortie du sursis et d’un délai d’épreuve de quatre ans, ainsi qu’à une amende de CHF 200.-. C______ a quant à lui été condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 40.- l’unité, également assortie du sursis et d’un délai d’épreuve de quatre ans.

b. A______ (ci-après également l’appelant ou le premier appelant) entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement pour certaines infractions dont le détail sera repris ci-après, et au prononcé d’une peine pécuniaire clémente, avec suite de frais et indemnités, notamment en raison de la détention subie.

C______ (ci-après également le second appelant) entreprend intégralement ce jugement en tant qu’il le concerne, concluant à son acquittement, avec suite de frais et indemnités.

c. Selon l'acte d'accusation du 17 mai 2021, il est encore reproché ce qui suit au premier appelant :

Ch. 1.1.1. Le 8 juillet 2016, vers 19h00, au chemin 1______ no. ______, à M______ [GE], A______ a violemment poussé le bras de G______, puis il l’a saisi au niveau du cou, en serrant fortement, avant de le pousser sur une douzaine de mètres, jusqu'à l'entrée de sa propriété, tout en hurlant. G______ présentait plusieurs lésions, attestées par certificat médical du 12 juillet 2016, à savoir une discrète tuméfaction au niveau angulo-mandibulaire gauche, une légère tuméfaction à l’articulation acromio-claviculaire gauche, des minimes dermabrasions au niveau du coude gauche, deux légères ecchymoses au niveau du coude et du poignet gauche, faits qualifiés de lésions corporelles simples de peu de gravité par le premier juge (art. 123 ch. 1 al. 1 et 2 CP).

Ch. 1.1.2.1. En mai 2008, à Genève, A______ a trompé de manière astucieuse E______, en exploitant un rapport de confiance qu’il a créé avec ce dernier, notamment en s’adjoignant les services de N______, elle-même dupée par A______, en leur faisant croire qu'il accomplissait des démarches en vue de lui obtenir un passeport estonien ainsi qu'un permis de séjour en Suisse, en contrepartie du paiement de EUR 100'000.-.

En recourant à un édifice de mensonges, notamment sur ses compétences et donnant une apparence de sérieux, A______ est parvenu à éteindre toute suspicion de la part de E______.

E______ a ainsi, par acomptes des 16 et 28 mai 2008, versé par l'intermédiaire de la société O______ Ltd en faveur de P______ Ltd, société appartenant, dans les faits, à A______, la somme de EUR 100'000.-.

A______ n’a, en réalité, jamais entrepris de démarche afin d’obtenir de tels documents, ni n’a eu l’intention d’en accomplir, agissant ainsi dans le dessein de s’enrichir illégitimement de EUR 100'000.-, respectivement que la société qu’il dirigeait de fait, s’enrichisse d’un tel montant.

Ch. 1.1.2.2. Dès le mois de juin 2011, A______ a astucieusement trompé H______, en l'amenant à investir dans la société Q______ Ltd, ayant son siège à Genève et prétendument active dans la commercialisation de cartes de crédit, lui fournissant à l'appui de la documentation, enchainant de multiples rendez-vous, exploitant la société de son fils, R______, laquelle était active dans ce domaine d’activité, créant également un lien de confiance avec H______, de sorte que par acomptes des 15 juin et 13 juillet 2011, ce dernier a versé à A______, soit sur le compte de Q______ Ltd, société en réalité active dans le commerce de fleurs, la somme de EUR 680'000.- en contrepartie d'actions et de parts de la société Q______/S______ Sàrl, société créée en juillet 2011, dont le capital-social s'élevait à CHF 20'000.-, et qui n'a jamais déployé d'activité.

A______ a agi dans le dessein de s’enrichir illégitimement de EUR 680'000.-, respectivement que la société qu’il dirigeait de fait, s’enrichisse d’un tel montant, en tant que les fonds versés n’ont jamais été destinés à la création d’une société, mais uniquement à financer le train de vie de A______.

Ch. 1.1.2.8. Dès le mois de mai 2016, A______ a induit astucieusement en erreur G______ et F______, en les amenant à lui mettre à disposition une villa sise chemin 1______ no. ______, à M______ [GE], en leur faisant faussement croire que, personnellement ou par le biais de sa société T______ SA, il avait l’intention et disposait des ressources financières pour acquérir cette propriété moyennant le versement de CHF 5 millions, et payer dans l’intervalle des indemnités mensuelles de CHF 8'000.- pour y loger, ce qu’il a fait jusqu’au 12 octobre 2016.

A______ a fait usage d’un édifice de mensonges, à des mises en scène et des entretiens pour accréditer ses dires. Il a produit des documents falsifiés ainsi que des documents sans valeur, cela pour attester de ses intentions et de ses ressources financières. Il a également appuyé ses déclarations en faisant intervenir des tiers, dont C______, administrateur de T______ SA, dissuadant ainsi les époux F______/G______ de procéder à toute vérification complémentaire sur la solvabilité de la société et de A______. Il n’a toutefois jamais eu l'intention d'acquérir ladite villa, ni de s'acquitter de l'indemnité de CHF 8'000.-, respectivement il savait ne pas en avoir les moyens, en tant qu’il n’avait aucune source de revenus.

A______ a agi intentionnellement, dans le dessein d’obtenir indument des prestations, causant de la sorte un préjudice à G______ et F______, correspondant aux indemnités d’occupation impayées, aux charges y relatives, ainsi qu’aux frais occasionnés car ils n’ont pas pu chercher d’autres acquéreurs et/ou locataires pour ladite villa.

Ch. 1.1.2.10. Dès le mois d'août 2017, A______ a astucieusement induit en erreur K______ par un édifice de mensonges, en exploitant sa situation de faiblesse et leur relation de confiance, en lui faisant croire qu’il allait acheter le fonds de commerce de la société U______ Sàrl, en l’amenant à lui verser, le 15 septembre 2017, la somme de CHF 10'687.-, sur le compte de V______, et CHF 12'000.- le 15 septembre 2017 sur le compte bancaire appartenant au prévenu, étant relevé que ces versements n’ont jamais été destinés à l’acquisition d’un fonds de commerce, A______ les destinant exclusivement au paiement de ses dettes et au financement de son train de vie.

A______ a agi dans le seul dessein de s’enrichir illégitimement au préjudice de K______.

Ch. 1.1.2.11. Dès le mois d’avril 2017, A______ a tenté d’induire astucieusement en erreur W______ et X______ en prétendant que l’établissement « Y______ » exploité par la société U______ Sàrl, était à vendre et sollicitant pour ce faire la remise d’un montant de CHF 20'000.- pour acquérir le fonds de commerce, remettant à l’appui, un contrat de location gérance de l'établissement exploité par U______ Sàrl, lequel était falsifié.

A______ a agi intentionnellement, dans le dessein de s’enrichir illégitimement d’un montant de CHF 20'000.-, étant précisé que W______ et X______ ont découvert la supercherie en se renseignant auprès de l’exploitant.

Le TP a retenu la circonstance aggravante de l’escroquerie par métier pour les faits décrits sous chiffres 1.1.2.5, 1.1.2.7 (infractions non contestées en appel), 1.1.2.8, 1.1.2.10 et 1.1.2.11, mais pas pour ceux décrits sous chiffres 1.1.2.1 et 1.1.2.2, qualifiés d’escroquerie simple.

Ch. 1.1.3.1. À une date indéterminée, entre le 7 mai 2008 et le 13 décembre 2010, A______ a établi une fausse convention de prêt portant sur un montant de EUR 100'000.- entre la société P______, société dissoute le ______ 2008 (selon le Registrar of Companies for England and Wales sous le numéro 2______) et la société O______ Ltd, prétendument représentée par la société Z______ Sàrl, alors même que cette société ne disposait d'aucun pouvoir de représentation et que la signature figurant sur ce document a été contrefaite.

Ledit document a été établi par A______ dans le dessein de se soustraire à tout remboursement de la somme de EUR 100'000.-, somme due à E______, plus particulièrement à O______ Ltd.

A______ conteste sa condamnation pour faux dans les titres en lien avec ce point de l’acte d’accusation mais ne conteste pas, en appel, sa culpabilité en lien avec les autres faux dans les titres décrits sous chiffres 1.1.3.5 (pour avoir imité le 1er avril 2015 la signature de son fils, R______ et de C______, sur un contrat de travail), 1.1.3.7 (pour avoir imité le 23 juin 2015 la signature de son fils, R______, sur un contrat de bail à loyer) et 1.1.3.8 (pour avoir imité, en avril 2017, la signature de AA______, ainsi que celle de C______ sur un contrat de location gérance d'un établissement exploité par la société U______ Sàrl).

d. A______ ne conteste pas le verdict de culpabilité en lien avec le ch. 1.1.2.5 de l’acte d’accusation, soit d’avoir, à tout le moins de juillet 2015 à juin 2016, amené J______ à lui louer une villa sise route 3______ no. ______, à M______, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de CHF 7'000.- et le versement d'une caution, en l’induisant astucieusement en erreur, sur la base de déclarations fallacieuses et de documents falsifiés établis au nom de son fils, R______, afin de faire croire qu’il avait les ressources financières suffisantes pour s’acquitter du loyer, ce qu’il n’entendait pas faire, respectivement en sachant qu’il ne disposait pas des ressources financières pour ce faire. Il conteste en revanche l’octroi par le premier juge des conclusions civiles de J______, à hauteur de CHF 77'500.-, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 du code des obligations [CO]).

e. Il ne conteste pas non plus le verdict de culpabilité en lien avec le ch. 1.1.2.7 de cet acte d’accusation, soit d’avoir escroqué L______ en sollicitant de sa part un investissement de EUR 11'500.- qu’elle lui a versé le 30 mars 2016 et qu’il a gardé pour assurer ses dépenses courantes.

f. Ce même acte d’accusation reproche à C______ d’avoir dès le 11 mai 2016, en sa qualité d’administrateur de T______ SA, prêté assistance à A______ dans la commission d’une escroquerie au détriment de F______ et G______. Il lui reproche d’avoir confirmé les intentions de A______ d’acquérir la villa et signé des documents en vue de conforter les plaignants dans leur erreur, alors qu’il ne pouvait ignorer que ni A______, ni T______ SA, n'ont jamais eu l'intention ni d'acquérir ladite villa, ni de s'acquitter de l'indemnité d’occupation de CHF 8'000.-, ni n'avaient les moyens de s'acquitter de tels montants.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Faits en lien avec la plainte de E______

a.a. Selon sa plainte du 11 mars 2011, dirigée contre P______, N______ et A______, E______ avait acheté un bien immobilier dans la région de Montreux par l'intermédiaire de N______ en mars 2008. Sur la base du rapport de confiance établi, celle-ci, en collaboration avec P______ et A______, lui avait expliqué qu'elle pouvait lui obtenir une autorisation de séjour, moyennant l’obtention tout d'abord un passeport estonien. Avant d'entreprendre une quelconque démarche, elle avait requis le versement de EUR 100'000.-. Deux contrats, ne correspondant pas à ce qui avait été convenu, avaient été préparés, mais il ne les avait jamais signés. Les 16 et 28 mai 2008, il avait versé deux montants de EUR 50'000.- chacun, par l'intermédiaire de la société O______ Ltd, en faveur de P______. N______ lui avait ensuite fait parvenir des documents à signer et l'avait rassuré sur l'avancement des démarches. Il avait relancé N______ et A______ à plusieurs reprises. Dans le courant de l'année 2009, N______ lui avait rétrocédé la somme de CHF 10'000.-.

Par courrier du 13 décembre 2010, P______ a nié connaitre E______ et accusé N______ de comportements pénalement répréhensibles. Une convention de prêt entre O______ Ltd et P______ était jointe en annexe, mais Z______ Sàrl, société de N______, qui était mentionnée comme représentant de O______ Ltd, n'avait jamais eu aucun pouvoir en ce sens.

a.b. E______ a expliqué tant à la police qu’au Ministère public (MP) qu'il avait voulu obtenir un droit d'établissement en Suisse plus étendu que celui obtenu après son achat immobilier. N______ lui avait dit que cela était possible, après avoir obtenu un passeport auprès d'un pays de la Communauté Européenne, comme l'Estonie par exemple. Pour lui, P______ équivalait à N______. A______ lui avait proposé un achat immobilier en Valais pour la première fois dans un courriel du 6 avril 2009, mais cela ne l'avait pas intéressé.

Selon E______, A______ lui avait exposé un projet de thermographie aérienne lors de leur première rencontre. La seconde rencontre avait eu lieu en novembre 2010, dans l’étude d’un avocat (AB______, en réalité juriste), sans N______. Entre ces deux dates, il y avait eu des échanges de courriels, dans lesquels il avait réclamé le remboursement de ses versements. A______ lui avait expliqué que N______ avait volé l'argent, mais qu'il ne devait pas s'inquiéter. Celui-ci était au courant de la question des documents et avait fait venir AB______ lors de leur entretien, celui-ci pouvant lui obtenir un passeport estonien. N______ lui avait dit qu'elle avait elle-même rencontré des avocats, pour lui obtenir les permis, et c'était elle qui lui avait demandé le versement de EUR 100'000.-. Il n'avait pas fait de recherches sur P______. Il avait fait confiance à N______.

a.c. En annexe à sa plainte, E______ a produit divers documents et échanges de courriel, parmi lesquels :

a.c.a. Une convention de prêt portant sur un montant de EUR 100'000.- et une convention fiduciaire sous seing privé (1/10'073 ss), pré-imprimés et ne comportant que le nom de P______ comme cocontractant, qui ne sont pas remplis ni signés. La convention mentionne une durée de prêt de 60 mois avec une date d’échéance au 31.12.2013.

a.c.b. Le 1er février 2008, A______ a écrit, à l'adresse ______@online.ru, un courriel avec le titre "thermographie aérienne : analyses multi spectrales", dans lequel il se dit content de leur rencontre de la veille (1/10'086).

a.c.c. Dans un échange de courriels des 13 et 14 mai 2008 (1/10'087 sv.), E______ demande des explications, notamment sur les bases légales lui permettant de prétendre à un passeport estonien et à un permis B suisse de même que sur le paiement. A______ lui répond qu'il ne peut pas obtenir de permis B avec son passeport estonien et qu'il doit obtenir un permis français et ensuite un permis B. Il le dirige vers N______ pour les autres questions. E______ lui demande ensuite pourquoi l'Estonie lui donnerait une nationalité et A______ répond qu'il ne comprend pas sa question, lui demandant pourquoi il lui parle de citoyenneté alors que lui-même parle d'investissements.

a.c.d. Par courriel du 15 mai 2008, écrit en russe et dont une traduction libre figure à la procédure (2/20'026 et 20'029), N______ transmet à E______ des documents à remplir et à signer. Elle lui explique qu’elle a commencé à les traduire mais qu'il est difficile d'en transmettre le sens car il s'agit de formalités. « La signification principale : vous et la compagnie suisse P______ (A______) développe une activité de la première compagnie en Europe et en Suisse (ce n'est pas indiqué qu'il s'agisse d'une formalité), pour cela vous et P______ avez le devoir de faire tous les actes nécessaires (cela signifie l'obtention par vous de tous les documents européens) etc. Ensuite, il est mentionné des sommes et la description pourquoi (alors, au total EUR 100'000). » Elle demande l'envoi de la copie du passeport, une photographie, une biographie manuscrite. Elle indique ensuite les coordonnées pour le paiement de la première étape de EUR 50'000.- (soit le numéro IBAN du compte rubrique EUR de P______ auprès de [la banque] AC______, qui figure dans le courriel en russe mais pas dans sa traduction).

a.c.e. Dans un échange de courriels du 7 novembre 2008 (1/10'089), E______ écrit à A______ que N______ n'arrive pas à le joindre et lui demande directement de lui expliquer quelle est la situation avec "my passeport and the permition" et quand il espère les obtenir. A______ lui répond que c'est très difficile de traiter en même temps avec les avocats estoniens et le manager de la police ("police office manager"). Ils voulaient toujours augmenter le prix de la transaction, ce qu'il a refusé. Il avait perdu trois mois, mais deux transactions avaient abouti depuis octobre. Il était confiant d'y parvenir aussi pour lui et d'autres amis de N______.

a.c.f. Dans un échange de janvier 2009 (1/10'090), E______ écrit à A______ qu'il n'est pas content de n'avoir aucune information et lui demande quand il lui fera ses documents. Sans nouvelles, il lui demanderait la restitution de son argent. En février 2009, A______ lui dit qu'il est désolé du retard. Cela étant, il pouvait obtenir un permis B en trois semaines pour un achat de CHF 500'000.- dans [la commune] DB______ [VS]. E______ lui répond que cela ne l'intéresse pas et qu'il veut être remboursé. Dans un courriel du 6 avril 2009 (1/10'095), E______ rappelle à A______ qu'il a versé EUR 50'000.- en mai et que le second versement devait être fait après la réception du passeport. À sa demande, il avait toutefois fait le second versement plus tôt, pour que tout soit fait en octobre. E______ relance A______ à plusieurs reprises sans succès jusqu'au 14 juin 2009, date à laquelle celui-ci rassure E______ en lui disant qu'il se trouve au Maroc mais qu'il le contactera dès son retour.

a.c.g. Entre le 28 octobre et le 18 novembre 2010, A______ et E______ échangent des courriels au sujet du remboursement. A______ propose notamment au plaignant de venir pour ses papiers (you can come for your papers 2/20'032) et l’assure que son argent n’est pas perdu. Ils conviennent de se voir chez AB______.

a.c.h. Par courrier du 13 décembre 2010 (1/10'097), P______ répond à l’avocat de E______ qu’elle ne connaît pas ce dernier, n'a aucun rapport avec des documents, tels que des passeports estoniens ou des autorisations de séjour en Suisse, ni avec les exactions commises par N______. Un contrat de prêt avait été signé avec E______ le 7 mai 2008 et le terme prévu pour la restitution du montant de EUR 100'000.- était le 31 décembre 2013.

P______ joint à ce courrier copie d’une convention (1/10'099 – l’original ne figure pas à la procédure) datée du 7 mai 2008 (date qui figure à côté d’une signature et non dans la rubrique idoine), par laquelle O______ Ltd, représentée par Z______ Sàrl, prise en la personne de N______, associée gérante, prête EUR 100'000.- à P______ représentée par AD______, pour financer une recherche d'investissement. Le prêt est consenti pour une durée de 60 mois et le remboursement en capital interviendrait au plus tard le 31 décembre 2013. Elle porte deux signatures sur la seconde page, mais une seule sur la première.

a.d. Les fonds virés par O______ Ltd pour le compte de E______ l’ont été sur le compte de la société P______ Ltd, AE______ [Royaume-Uni], succursale de Genève. Cette succursale a été inscrite au registre du commerce de Genève, le ______ 2006 ; son directeur est AD______ et l’administrateur AF______. AD______ est également seul signataire sur le compte de P______ auprès de AC______.

Les deux virements de EUR 50'000.- ont été effectués les 16 et 28 mai 2008, avec la mention « Pmt suite convention de prêt 13/05/2008 Financer une recherche d'investissement ». Après ces crédits, les débits suivants sont enregistrés sur la rubrique EUR du compte de P______ :

- EUR 28'000.-, le 30 mai 2008, en faveur de AG______, AH______ [France], avec la référence « A______ ». Un premier virement de EUR 10'000.-, avec la même référence, avait été effectué le 10 janvier 2008 ;

- EUR 13'000.-, le 18 juin 2008, en faveur de AI______ (12/33'074) ;

- EUR 29'700.-, le 14 juillet 2008, en faveur de AJ______ Ltd, avec comme motif de paiement mentionné : "Prêt" (12/33'076), étant précisé que le solde de la rubrique après cette opération est de EUR 6.03.

Sur les autres rubriques du compte, des montants sont crédités par d'autres entités. Les virements suivants apparaissent notamment au débit des rubriques :

- EUR 18'000.- (soit CHF 29'561.- débités le 15 mai 2008 de la rubrique CHF), en faveur de AI______, avec comme motif mentionné : "Retour de prêt" (12/33'049) ;

- CHF 11'823.55, le 13 mai 2008, en faveur de A______ (12/33'043) ;

- CHF 20'000.-, le 14 mai 2008, en faveur de AK______ SA (12/33'047) ;

- CHF 24'042.-, le 9 juin 2008 avec la mention « AL______ [marque de voiture] », et CHF 126'500.-, le 6 mai 2010, en faveur de AJ______ Ltd (12/33'055 et 12/33'060) ;

- USD 20'000.-, le 2 juillet 2008, en faveur de AM______, AN______ [France], avec comme motif de paiement mentionné : "Réservation villa DC______, M A______" (12/33'082).

On peut encore noter un paiement qui pourrait être en lien avec un projet immobilier, soit un versement de CHF 22'500.-, le 29 avril 2008, à un AO______.

a.e. Auditionnée à plusieurs reprises en qualité de prévenue, N______ a confirmé avoir présenté E______ à A______, lequel avait obtenu le versement de EUR 100'000.-, destiné à lui procurer un passeport estonien et à un investissement dans un projet. Elle n’avait pas signé la convention du 7 mai 2008. Tout n'avait pas été clair pour elle (5/50'099). A______ avait également proposé à une connaissance russophone de lui fournir des documents d’identité contre paiement, ce qu’a confirmé le témoin AP______ (5/50'041).

N______ a été mise au bénéfice d’une ordonnance de classement du MP, laquelle retient pour l’essentiel qu’elle n'a pas perçu d'argent à la suite des versements effectués par la société de la partie plaignante et que A______, dirigeant de fait de P______, a été le seul et unique bénéficiaire de l'argent (classeur 1).

a.f. A______ a nié les faits qui lui étaient reprochés ; ses explications ont varié. Il a initialement indiqué à la police que E______ avait été séduit par un projet immobilier qu’il développait à DA______ (VD) et lui avait prêté des fonds pour pouvoir déposer le permis d’urbanisme. Il n’avait jamais vu la convention du 7 mai 2008 avant son audition (2/20’010). Il a ensuite nié devant le MP tout lien avec P______ avant d’admettre (5/50'047) avoir pu être désigné comme directeur de cette société par AD______ (lequel est décédé le ______ 2012 : 6/60'049). Il a également nié avoir signé le contrat du 7 mai 2008 et affirmé n’avoir entendu parler des EUR 100'000.- de E______ qu’en octobre 2008 (5/50'097) ; il n’avait pas touché l’argent mais AD______ lui avait payé quelques loyers de retard avec ces fonds (5/50'097 ; 5/50'467). Il a nié être l’auteur des courriels produits par le plaignant relatifs aux déplacements en Estonie, expliquant que N______ ou AD______ pouvaient avoir utilisé son adresse mail, la première se rendant tous les samedis dans les locaux où les ordinateurs n’étaient pas protégés par un code (supra B.a.c.e ; 5/50'096). La rencontre chez AB______ avait eu pour objet d’expliquer à E______ qu’il avait été escroqué par N______ et AD______ (5/50'173).

Devant le premier juge, il a persisté dans cette dernière version. Il a expliqué les transactions de P______ en faveur de ses proches ou de ses sociétés par le fait que AD______ lui devait de l’argent en lien avec les loyers en retard.

a.g. AB______ n’avait aucun souvenir de la rencontre de novembre 2010 (5/50'169). A______ lui avait présenté de nombreuses personnes.

a.h. E______ est décédé à une date indéterminée avant les débats d’appel. Son conseil a informé la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) de ce que ses héritiers ne souhaitaient pas encourir plus de frais et s’en rapportaient dès lors à justice.


b. Faits en lien avec la plainte de H______

b.a. Selon sa plainte du 23 décembre 2013 (1/10'132) et ses déclarations au MP, H______ avait été contacté par A______ en 2011 en vue d'un investissement dans sa société suisse Q______, ayant soi-disant pour but la distribution de cartes de débit prépayées. Le 15 juin 2011, il avait versé EUR 340'000.- et une convention de cession de parts avait été signée le 9 juillet 2011, en vertu de laquelle A______, en qualité de directeur de Q______ Ltd, Genève, lui cédait quarante parts, entièrement libérées, pour le prix de EUR 680'000.-, la première moitié ayant déjà été versée. Le 13 juillet 2011, il avait versé le deuxième montant de EUR 340'000.-. Il avait reçu un certificat d'action de Q______ Ltd, établi le 14 mars 2011.

H______ avait fait confiance à A______, d'une part, parce qu'il s'agissait d'un projet en Suisse et, d'autre part, en raison de la personnalité de A______, qui lui avait parlé de ses autres investissements et de ses réseaux, notamment en lien avec des clubs sportifs (5/50'104ss). Celui-ci lui avait montré les cartes "prepaid" et lui avait remis un business plan, qu'il avait fait examiner par ses employés. A______ lui avait dit qu'il y avait d'autres investisseurs intéressés et qu'il ne fallait pas rater l'opportunité. Au départ, il était question de commercialiser les cartes en Suisse, au Portugal et en Espagne, par le biais de Q______. Il a d'abord indiqué que l'idée avait été de créer une société anonyme, dont il devait détenir 40% des actions, avant de préciser que A______ lui avait présenté une société qui était déjà opérationnelle, dans laquelle il lui vendait une participation. Au fil du temps, le projet avait pris une tournure obscure, tout en se diluant. Il avait alors commencé à s'inquiéter. Il n'avait pas été informé du fait que plusieurs sociétés portaient le nom "Q______". Comme il gérait plusieurs projets commerciaux et gouvernementaux, il avait délégué la gestion de cette affaire à AQ______, qui était venu en Suisse et y avait rencontré A______, en compagnie de AR______, mais restait disponible. Le montant qu'il avait versé ne devait pas servir à payer une quelconque commission à l'un ou à l'autre. Il avait suivi les instructions de paiement fournies et ne savait pas si AQ______ et AR______ lui avaient remis le certificat d'action Q______ Ltd avant ou après le paiement. Il avait demandé à A______ de la documentation sur la commercialisation du projet et les extraits bancaires pour tracer les flux, mais n'avait rien obtenu. A un moment donné, A______ lui avait parlé de la possibilité de vendre Q______ et lui avait demandé d'être patient, au motif que la révolution en Tunisie avait eu un impact sur la situation financière en Espagne. Ce projet avait duré quatre ans. Il voulait juste obtenir le remboursement de son investissement, qui n'était pas un prêt sans intérêts.


 

b.b. En annexe à sa plainte, H______ a produit divers documents et échanges de courriels avec A______, dont notamment :

- une plaquette de présentation de AS______ SA, société domiciliée en France et dans laquelle le fils de A______ est actif, présentant son activité dans le domaine des solutions de paiement virtuelles et mobiles et des cartes prépayées (1/10'139ss) ;

- un exemplaire de carte prépayée rechargeable espagnole (1/10'175), qui, selon le rapport de la Brigade financière, est authentique (4/40'007) ;

- la confirmation des transferts du 25 mai 2011 et du 13 juillet 2011 de EUR 340'000.- chacun en faveur de Q______ Ltd, avec la mention "purchase of share" (1/10'176 et 1/10'179) ;

- une convention de cession de parts du 9 juillet 2011 entre A______, directeur de Q______ Ltd à Genève, et H______, portant sur la cession de 40 parts de Q______ Ltd, entièrement libérées, mentionnant que le second confirme "son engagement du Memorial of understanding signé le 24 mai 2011" et confirme le versement de EUR 680'000.-, en contrepartie de 40% des actions de Q______, pour la distribution de cartes de débit en Espagne et au Portugal (1/10'177 sv.) ;

- un certificat d'actions portant sur 40 actions de Q______ Ltd n° 4______, propriété de H______ d’une valeur nominale de GBP 1.- chacune (1/10'180) ;

- des échanges de courriels entre le 3 mai 2012 et le 26 mars 2013 (1/10'181 ss), dans lesquels A______ annonce notamment à H______ un remboursement de EUR 340'000.-. Comme celui-ci ne vient pas, H______ lui demande des comptes et des documents. A______ évoque ses problèmes de santé et la crise en Espagne notamment pour expliquer les retards et la vente de la société, qu'il négocie au meilleur prix. Le courriel de A______ du 6 novembre 2012 (1/10'188-10'196) contient ce qui semble être une promesse de vente de Q______ Ltd à CE______/AT______, représentée par AB______, pour EUR 1'000'000.-, datée du 19 juin 2012 ;

- un courriel du 23 septembre 2013, de R______ à H______, indiquant que son père est malade et que celui-ci l'a chargé de rembourser ses investissements en Espagne (1/10'197).

b.c. Q______ Ltd a été créée en Angleterre et à Wales le ______ 2010. Son directeur est AF______. À sa fondation, elle comportait deux actions d’une valeur nominale de GBP 1.- chacune (17/35'639) ; le capital social a été augmenté à GBP 1'000.- et les actionnaires étaient alors AU______ et H______ (1/10'198). Une succursale a été inscrite au registre du commerce de Genève en ______ 2010.

A______ et son épouse (aujourd’hui ex-épouse) AU______ détiennent un droit de signature individuel sur le compte de Q______ Ltd, succursale de Genève, auprès de AV______ [banque] (13/33'198 ss). Outre les deux virements de H______ de EUR 340'000.- en juin et juillet 2011, les crédits suivants apparaissent notamment sur ce compte :

- le 26 mai 2011 : EUR 10'000.- versés par H______ ;

- le 12 septembre 2011 : EUR 10'935.- versés par un tiers ;

- le 2 mai 2012 : EUR 51'000.- versés par AW______.

Les mouvements suivants figurent au débit sur les extraits du compte en question (13/33'252 ss), en lien avec les virements du plaignant :

b.c.a. Huit retraits en cash ont été réalisés entre le 17 juin et le 9 novembre 2011 pour un montant total de EUR 117'943.-, à noter que le retrait de EUR 33'330.- du 17 juin 2011 comporte la mention « AX______ Genève-Cornavin » (13/33'253). Un montant de EUR 25'000.- a encore été retiré le 2 mai 2012 (13/33'313).

b.c.b. Sept virements ont été réalisés entre le 17 juin et le 24 août 2011 en faveur du compte de AJ______ Ltd auprès de [la banque] AC______, pour un montant total de EUR 272'946.-. Ces virements sont accompagnés de mentions diverses (EUR 37'945 du 16.6.2011 « paiement partiel SET UP » 12/33'282 ; EUR 60'000 du 22.06.2011 « second paiement SET UP » 12/33'280 ; EUR 45'000.- du 27.7.2011 : « Achat AY______ [carte de crédit ou débit] » 12/33'294 ; EUR 35'000.- du 27.7.2011 : « garantie remboursable » 12/33'296 ; etc.).

AU______ et A______ disposaient d’un droit de signature individuel sur le compte de AJ______ Ltd auprès de AC______ (12/32'883). Les débits notables suivants apparaissent sur ce compte (12/32'898 ss ; 12/32'966 ss) :

-          entre le 16 juin et le 24 août 2011, CHF 33'000.- et plus de EUR 68'000.- ont été transférés sur des comptes détenus par A______ ou en lien avec ses fils (CHF 10'000.- et EUR 10'000.- à ses fils AZ______ et AI______ le 16 juin 2011, 12/32'968 et 12/33'017 ; EUR 9'288.- pour l’écolage des deux plus jeunes fils 12/33'013 ; deux fois EUR 20'000.- sur un compte de A______ auprès de BA______, 12/33'033 sv ; plusieurs versements totalisant CHF 23'000.- et EUR 9'000.- à son nom chez BB______ [banque], 12/33'015, 33'028 ss) ;

-          les 22 juin et 27 juillet 2011, EUR 30'000.- et EUR 29'500.- ont été virés en faveur de BC______ Ltd ;

-          les 13 et 21 juin 2011, EUR 11'000.- et EUR 30'000.- ont été virés en faveur de BD______, à BE______ [Espagne], avec la mention « Loyer DD______ [prénom] » ou « caution » ;

-          le 27 juillet 2011, EUR 35'000.- ont été virés en faveur de AR______ avec la mention « garantie achat matière » (12/33'025) ;

-          entre le 17 juin et le 15 août 2011, CHF 6'318.- et EUR 15'000.- ont été virés en faveur de AU______ (12/32'970, 32'977, 33'012, 33'024, 33'031) ;

-          plus de CHF 6'000.- ont été affectés à des dépenses manifestement personnelles (BF______ [compagnie d’assurance], une régie, Service des automobiles, Services industriels, médecin, BG______ [laboratoire], etc. 12/32'982, 32'976).

b.c.c. Le 27 juin 2011, EUR 50'000.- ont été virés sur le compte AC______ [banque] de AJ______/BH______, anciennement BI______ Sàrl avec la mention « AY______ [carte de crédit ou débit] SET UP » (12/33'286). Ce compte a également été crédité de CHF 10'000.- et CHF 7'500.- les 17 et 23 juin 2011, soit environ EUR 14'767.-.

A______ est seul signataire du compte AC______ de AJ______/BH______ (12/33'111 ss et 12/33'150), et a succédé le 10 mai 2011 à AD______ en qualité de gérant de cette Sàrl. Les fonds reçus de Q______ Ltd ont été notamment été virés en faveur de BJ______, fils de A______, à hauteur de CHF 64'000.- entre le 20 juin et le 4 juillet 2011 et de AU______ à hauteur de CHF 5'000.- (le 20 juin 2011). CHF 7'344.- ont aussi été virés en faveur d’une Fondation BK______ le 23 juin 2011.

b.c.d. Le 25 août et le 13 septembre 2011, EUR 22'000.- et EUR 21'000.- ont été virés sur le compte ouvert au nom de Q______/S______ Sàrl auprès de AC______. Cette société (initialement nommée BL______ Sàrl) avait été acquise le 20 juin 2021 pour le prix de CHF 1'000.- par A______ (16/35'275 ss) ; le 28 juin 2011 son siège a été transféré à Genève et sa raison sociale modifiée (16/35'279 ss). En septembre 2011, 80 des 200 parts d’une valeur nominale de CHF 100.- ont été cédées à H______, devenu associé sans signature.

A______ était seul signataire sur ce compte (12/32'848) ; les opérations suivantes peuvent être relevées (12/32'857 ss) :

-          entre le 30 novembre et le 29 décembre 2011, EUR 12'100.- sont virés sur le compte de Q______ SPAIN, à BE______ [Espagne] ;

-          les 12 et 14 décembre 2011, EUR 1'000.- et EUR 6'000.- sont versés sur le compte de A______, à BE______;

-          les 14 et 22 décembre 2011, EUR 10'000.- et EUR 1'000.- sont virés en faveur de BM______, à BE______;

-          le 29 décembre 2011, EUR 2'900.- sont virés en faveur de BN______, à BE______;

-          le 24 janvier 2012, EUR 1'500.- sont virés en faveur de AZ______, fils de A______, à BO______ [Canada] ;

-          le 12 décembre 2011, EUR 1'000.- sont virés en faveur de AU______, à BE______, et EUR 1'000.- en faveur de BP______, à BQ______ [France].

b.c.e. Le 30 septembre 2011, EUR 26'000.- sont virés du compte Q______ Ltd sur le compte ouvert au nom de BJ______, fils de A______, auprès d'une banque à BE______.

b.c.f. Le 29 août 2011, EUR 14'018.- sont virés en faveur de BM______, à BE______ (soit le même compte qui recevra ultérieurement des fonds de Q______/S______ Sàrl).

b.d. A______ a produit un certain nombre de pièces (2/30'124), dont notamment :

- un "Memorandum of Understanding" entre BR______ Ltd et Q______ Ltd de juin 2011, au sujet de programmes d'argent électronique (2/30'125). Ce document fixe des coûts pour certains pays et des taxes et comprend de nombreux détails, mais n'est ni daté, ni signé ;

- un "Assignment agreement" entre BR______ Ltd et Q______ Ltd, domiciliées à la même adresse, qui précise que, le 17 juin 2011, BR______ a signé un accord avec BC______ Ltd pour mettre en place un système de cartes prépayées et convient que BR______ cède ce programme en faveur de Q______ Ltd (2/30'165). Les deux premières pages de ce document, qui mentionnent l'accord, ne sont pas signées. Les pages suivantes, dont la numérotation commence à 6, au lieu de 3, contiennent de nombreux détails et sont paraphées puis signées, le 11 juillet 2011, par BS______, au nom de BR______ et AF______, au nom de BT______ (soit BC______ Ltd et non Q______ Ltd : 2/30'167, 30'202), étant précisé en outre qu'à tout le moins les titres et les dates, figurant en dessous des deux signatures, semblent avoir été remplis par la même personne ;

- un "Memorandum of Understanding" entre BC______ Ltd, partenaire de BU______ Ltd (ci-après : BU______) et BR______ Ltd (2/30'203). Ce document porte également les signatures de BS______ pour BR______ et de AF______, au nom de BC______ Ltd et sont aussi datés du 11 juillet 2011;

- un contrat de distribution de cartes AY______ rechargeables, entre Q______ SPAIN SL et BV______ SRL, du 7 juin 2012, non signé (2/30'245) ;

- des photographies de cartes AY______, au nom de "BW______" et "BX______";

- deux factures à l'entête de BC______ Ltd, no. ______, rue 5______, AE______ [Royaume-Uni], du 24 avril 2015, mais mentionnant la date du 10 mars 2012 comme date d'échéance (2/30'279), adressées à Q______ Ltd, domiciliée à la même adresse que BC______, la première de EUR 10'000.- pour les frais de mise en place de BX______ et la seconde de EUR 35'190.- pour 5'000 packs de BX______ avec puce, 1'000 cartes personnalisables et 1'000 personnalisations.

b.e. Dans un document non daté ni signé, retrouvé à son domicile, rédigé en anglais et intitulé " rapport septembre 2011 ", A______ indique à son " partenaire " (non identifié) que Q______ Londres et Genève sont la même société, détentrice de la licence pour l’Espagne et le Portugal, tandis que Q______/S______ est une compagnie suisse pour le marché de ce pays, pour laquelle il affirme avoir déjà versé CHF 160'000.- pour l’acquisition d’une licence en Suisse, ajoutant "vous n’avez aucun engagement à moins de le dire d’ici le 20 décembre 2011". Il ajoute que la société espagnole a été constituée et que la vente des cartes débutera le 17 octobre de la même année (16/35'292).

Dans un courriel adressé le 13 novembre 2011 à "AR______" (5/50'110), A______ fait un "rapport octobre/novembre 2011", en français. Il est notamment mentionné que les ventes en Espagne se déroulent conformément au business plan présenté en juin et que le site www.BW______.es est ouvert. Il y annonce toutefois des problèmes de liquidités à venir en raison de la crise de l'Euro et propose soit une augmentation du capital, à hauteur de EUR 150'000.- chacun, soit un apport en compte courant, à hauteur de EUR 50'000.- chacun. Une version du texte en anglais a également été produite.

b.f. Plusieurs factures de BU______ figurent au dossier et sont datées entre le 30 novembre 2010 et le 31 décembre 2011, pour un montant total d’un peu plus de EUR 105'000.-. Onze sont adressées à BC______ (5/50'131ss), et trois à AS______, avec mention manuscrite « pour BC______ » (5/50'134 s.; 50'137). Toutes sont liées à des cartes prépayées. A noter que la facture BU______6______ du 30 septembre 2011 est adressée une fois à BC______ Ltd et une fois à AS______ SA, mais que toutes deux sont mentionnées comme payées.

b.g. A______ a nié toute infraction et fourni des explications confuses au fil de ses auditions.

Il avait un projet lié aux cartes de débit en Europe et il s'était rendu deux fois au Qatar pour le présenter à H______, qui avait investi EUR 680'000.- dans sa société. Celui-ci savait que les cartes ne seraient pas développées en Suisse. Il avait versé EUR 100'000.- au titre de commission à BZ______ et AR______, les conseillers du plaignant, mais n’a jamais produit la quittance qu’il a affirmé détenir.

Son fils était actionnaire minoritaire de AS______, qui avait une licence AY______ [carte de crédit ou débit] pour la France.

Q______ Ltd avait acheté une licence pour l'Espagne auprès de AY______, en Angleterre. En 2011, il y avait eu la crise économique en Espagne et BU______, la société qui émettait les cartes de débit en Espagne, n'avait plus été en mesure de garantir les retraits d'argent des clients auprès de AY______.

Trois magasins distribuant des cartes avaient été ouverts en 2012 et 2013 en Espagne. Il a affirmé avoir été propriétaire avec H______ du service "eWallet" pour l'Espagne, qu’il avait acheté à des informaticiens, ou plutôt d'avoir payé des informaticiens. Le programme était en train d'être monté en Espagne mais n'avait jamais été mis en service. Son fils, R______ était à la tête ou à l'initiative des programmes "eWallet".

Lorsqu'il avait quitté la Suisse pour l’Espagne, il disposait d’un million d’euros, gagnés grâce à la vente de ses parts de AS______, ou plutôt de la société anglaise BR______.

Il envoyait régulièrement des rapports à AR______, y compris lors de la dégradation de la situation en Espagne. AQ______ l'y avait d’ailleurs accompagné pour organiser l'installation des boutiques. Il avait cru en son projet et n'avait jamais essayé de tromper H______. Dès 2012, vu la péjoration de la situation, il avait cherché à vendre la société. H______ avait demandé à être remboursé. En 2014, ils avaient eu une offre de rachat, pour la licence, à hauteur de EUR 400'000.-. Il avait été prêt à tout laisser à H______, mais celui-ci en voulait un million d’euros. Il avait vraiment pensé pouvoir vendre son projet à CE______/AT______, représentée par AB______, pour ce prix, sans que cela n’aboutisse.

En 2013, il avait obtenu de AY______ que la licence de distribution soit étendue au Qatar, en vue de la Coupe du monde. Il avait négocié pour que ces cartes puissent être rechargées par téléphone. Son système était déjà fonctionnel.

BR______ Ltd, dont il pensait être actionnaire, était la société qui, en Angleterre, détenait les droits d'exploiter les cartes de débit, en Espagne notamment, vis-à-vis de AY______. Il a ensuite fourni des explications difficiles à comprendre, dont il ressort que H______ aurait versé l'argent sur le compte de Q______ Ltd, qui n'était plus active, que BR______ aurait proposé à BC______, avec qui il n'avait aucun lien, d'acquérir l'option espagnole pour EUR 400'000.- et que AJ______ avait versé une partie de cette somme, car celle-ci avait des fonds, issus d'honoraires que lui-même y avait encaissé. "Q______" en avait également payé une partie. AF______ était un ami, expert-comptable et gérant de société, et son adresse servait de domicile à BR______ et à BC______. BU______ était chargée par AY______ d'endosser les cartes pour toute l'Europe. La faillite de cette société avait provoqué celle de la leur.

A______ a expliqué en cours d’instruction que son fils R______ avait investi à hauteur de EUR 400'000.- dans le projet. Lui-même avait investi son temps pendant un peu plus de trois ans. L'argent de H______ avait été versé à AV______ [banque] puis 70% de la somme était partie en Espagne, où ils avaient payé, au fur et à mesure, BC______ Ltd pour la licence et une autre société, dont il ne se souvenait plus du nom, pour le logiciel. Sur la somme versée par H______, EUR 450'000.- avaient servi à payer la licence et le logiciel, EUR 60'000.- à 70'000 avaient été versés aux intermédiaires. Le solde avait été investi dans la location et l'aménagement de bureaux, sis rue 7______ no. ______, à BE______ [Espagne]. Confronté au fait qu'il y avait eu de nombreux retraits en cash après réception de l'argent sur le compte AV______ de Q______ Ltd et qu'une autre partie avait été versée sur le compte de AJ______ Ltd, il a indiqué que dite société avait commencé à payer les logiciels et la licence et qu'il avait "pris de l'argent là où il y en avait". Il en allait de même pour AU______ et pour AJ______/BH______. EUR 14'000.- avaient été versés à BM______, société qu'ils avaient achetée avec sa femme pour s'installer en Espagne, pour acheter une voiture et louer des bureaux. L'argent versé sur son compte espagnol avait servi à payer les commerciaux. De l'argent avait été versé à son fils AZ______, car celui-ci avait fait des logos. L'argent investi par R______ – qui avait perçu des honoraires de EUR 100'000.- ou 200'000.- à plusieurs reprises pour la vente de logiciels et qui était associé de Q______ SPAIN – avait servi à compléter le paiement des logiciels, qui coutaient plus de EUR 300'000.-, ainsi que des traductions et la fabrication des cartes. En même temps, celui-ci avait vendu les logiciels pour les cartes de débit à Q______ SPAIN et était aussi associé à BC______ Ltd, en Angleterre. Celui-ci n'apparaissait pas au registre du commerce de ces sociétés car les choses s'étaient faites ainsi.

Il n’a jamais produit la preuve du versement des EUR 450'000.- à BC______ pour la licence, alors qu’il s’y était engagé.

S'agissant de son train de vie, en 2010, il avait vendu ses actions dans AS______ et avait encaissé EUR 200'000.-. Il a indiqué plus tard avoir acquis les actions en question deux ou trois mois plus tôt, pour EUR 2'500.-. Il percevait régulièrement des honoraires compris entre CHF 5'000.- et 50'000.-, pour des mandats. Sa femme avait vendu un appartement à AH______ [France] pour EUR 200'000.-. Lui et son épouse avaient dépensé tout leur capital et R______ les avait toujours aidés.

b.h. Le 20 octobre 2016 (5/50'157), R______ a confirmé que son père avait été client de BC______, dont lui-même avait été actionnaire, et avait commandé un programme en marque blanche pour l'Espagne, pour EUR 120'000.- à 150'000.-. À aucun moment il n'avait investi dans le projet de distribution de cartes de son père. Un problème technique s'était posé et BC______ s'était retourné contre BU______, qui avait finalement fait faillite, entraînant l’échec du projet. L'affaire avait été étouffée par la banque CA______ à CB______ [Royaume-Uni].

Son père avait rédigé le courriel du 23 septembre 2013 à H______, mais lui-même l'avait bien envoyé. BR______ était peut-être le nom de la société qui avait signé avec BC______ pour commercialiser les cartes en Europe. AJ______ lui disait également quelque chose, mais lui-même n'avait travaillé ni pour, ni avec cette société. Son père n'avait jamais été mandaté par AS______ à quelque titre que ce soit et celui-ci n'avait pas touché d'argent en lien avec cette société.

Suites aux déclarations de son père, R______ a indiqué qu'il était possible que des factures émises par BC______ n'avaient pas été payées, mais elles n'avaient pas pu porter sur des montants de l'ordre de EUR 400'000.-. Aucune de ses sociétés n'avait investi d'argent dans ce projet, ni de près, ni de loin, ni dans des boutiques. Il n'était pas associé de Q______ SPAIN. Il tombait des nues après avoir entendu les déclarations de son père.

A______ a réagi aux déclarations de son fils en prétendant n'avoir jamais dit que celui-ci avait investi de l'argent, mais du temps, puis que son fils avait émis des factures, mais qu'il n'avait pas été payé. Après que son fils R______ lui avait demandé pourquoi "il avait fait cela" et notamment imité sa signature, il a indiqué avoir agi pour ses deux fils CC______ et CD______, avec qui il s'était retrouvé seul.

b.i. Selon AB______, il connaissait A______ depuis une dizaine d'années et ils avaient tenté de faire des affaires. Il y avait notamment eu des cartes de débit. Il avait présenté à A______ le projet CE______, qui consistait à faire des cartes de débit, en collaboration avec des marques. Il ne se souvenait pas de la société Q______, mais a confirmé que sa signature se trouvait sur la promesse d'achat de Q______ Ltd par CE______/AT______ pour EUR 1'000'000.- (1/10'188 sv.et 10'196). Il avait voulu acheter CF______, soit l'émetteur des cartes de débit, et Q______ faisait partie du lot. Les intermédiaires étaient devenus trop gourmands et il avait laissé tomber. Pour lui, A______ et son fils étaient propriétaires de cette société et AS______ était propriétaire de CF______.

c. Faits en lien avec les plaintes de G______ et F______

c.a. Selon sa plainte du 15 juillet 2016 (1/10'225), G______ avait été victime le 8 juillet 2016 d’une agression de A______. Son épouse et lui avaient voulu vendre leur maison, sise chemin 1______ no. ______, à M______ [GE], à la fin de l'année 2015, au prix de CHF 5'225'000.-. En mai 2016, ils avaient été mis en relation avec A______. Comme celui-ci voulait pouvoir disposer de la maison dès le début du mois de juin 2016, pour y entreposer ses affaires et y loger une partie de sa famille venant du Canada, ils avaient convenu d'une indemnité d'occupation de CHF 8'000.- par mois, jusqu'à la réalisation de la vente. Le 1er juin 2016, A______ était venu s'installer dans la maison et une clé lui avait été donnée. A______ n'avait jamais versé la moindre indemnité contrairement à ce qui avait été convenu. Il l'avait relancé à plusieurs reprises, mais A______ n'y donnait pas suite, avec des prétextes divers. De guerre lasse, le 8 juillet 2016, il s'était présenté à la villa. A______ lui avait assuré que la vente serait réalisée dans les deux à trois jours. Il avait demandé à celui-ci de quitter la maison dans l'intervalle, en vain. Alors qu'il avait voulu enclencher l'alarme de la maison, A______ lui avait sauté dessus, lui écartant violemment le bras et le saisissant par le cou avec son propre bras. Alors que lui avait gardé son calme, A______ hurlait. Celui-ci l'avait ainsi trainé en arrière, en lui serrant le cou et la gorge, jusqu'au portail, à l'extérieur de la maison. Il avait alors constaté que, durant sa "contrainte", A______ s'était blessé lui-même à la main. Il a produit un certificat médical attestant des lésions mentionnées dans l’acte d’accusation (1/10'232).

c.b. G______ et F______ ont déposé plainte contre A______ en lien avec l’occupation de leur villa. Le 11 mai 2016, celui-ci leur avait été présenté comme acquéreur potentiel par leur courtière et voulait visiter la maison le jour-même. Il s'était présenté comme un retraité souhaitant profiter de sa fortune et d'une exonération de droit de succession en Suisse. Il s'était montré enthousiaste et avait proposé de signer une promesse de vente en son nom et d'opérer le moment venu une substitution en faveur de son fils, qui devait arriver du Canada. Ils avaient accepté qu’il dépose des meubles dans la maison et y réside à titre précaire, certaines pièces de la maison étant vides et l’acquéreur ayant expliqué devoir rapidement quitter son précédent logement sur la même commune. Le 17 mai 2016, devant le notaire, A______ avait indiqué que, finalement, la promesse de vente serait signée par T______ SA, société sise à Fribourg dont il se disait actionnaire unique. La signature devait intervenir le 30 mai 2016. Le 27 mai 2016, A______ avait entreposé des cartons et des meubles dans la maison, dont un piano à queue, et repoussé la date de la signature par SMS, en évoquant des difficultés de santé de son fils en Côte d'Ivoire. Le 30 mai 2016, T______ SA s’était engagée, en sus du versement de l'acompte, à les indemniser de toute somme due au courtier, en cas d'échec des négociations. Début juin, les parties avaient abandonné le projet de promesse de vente et privilégié une vente à terme, T______ SA intervenant en qualité d'acquéreur.

Début juin 2016, A______ avait demandé à pouvoir faire une visite de la villa, et était arrivé avec deux femmes de ménage qui avaient commencé à nettoyer les placards. Au terme de la visite, il avait pris « un air de chien battu », en expliquant que les deux femmes de ménage avaient pris leur après-midi, et avait finalement obtenu de G______ la remise d’une clé pour que ces dernières puissent terminer leur travail. Il avait immédiatement accepté de signer une convention aux termes de laquelle il pouvait entreposer ses affaires personnelles dans les locaux disponibles, moyennant le versement de CHF 8'000.-, payable d'avance (5/50'207 ; 1/10'282). Le lendemain (3 juin 2016 selon les SMS au dossier 1/10'251), G______ avait constaté en se rendant sur place que A______ avait emménagé avec ses enfants et a eu l'impression d'avoir fait l'objet d'un tour de passe-passe ; il avait renoncé à protester au vu de la promesse de vente en cours.

A______ s'était engagé à quitter la villa dans le mois suivant un éventuel échec de la vente. Ils l’avaient ensuite régulièrement relancé pour parfaire la vente et obtenir le versement de l'indemnité d'occupation, mais celui-ci avait toujours évoqué des excuses pour reporter la vente. Le 7 juillet 2016, après plusieurs mises en demeure, A______ avait remis deux billets à ordre tirés sur une société, dont il s'était prétendu propriétaire, CG______ SARL, le premier sur CHF 24'000.-, représentant trois mois d'indemnité, et le second sur CHF 262'500.-, représentant l'acompte initialement prévu de 5% du prix de vente. L'encaissement de ces billets à ordre s’était révélé impossible (1/10'303). Le 13 juillet 2016, par courrier recommandé adressé à T______ SA et à A______, les époux avaient constaté l'impossibilité de concrétiser le projet de vente et demandé la libération immédiate de la villa. Malgré toutes leurs demandes, A______ avait continué à occuper illicitement la villa et avait changé les cylindres des serrures.

Selon G______, le 4 juillet 2016, A______ avait appelé C______ et le lui avait passé. Celui-ci avait un fort accent belge et lui avait confirmé la vente, mais en précisant que c'était compliqué. Il était question d'un actionnaire minoritaire de T______ SA qu'il fallait désintéresser. C______ a affirmé n’avoir aucun souvenir de cette discussion, tandis que A______ ne s’est pas exprimé à ce sujet. Il ressort néanmoins d’un SMS du 4 juillet 2016 qu’il a indiqué à G______ qu’ils appelleraient C______ ensemble le soir même.

Les époux F______/G______ ont récupéré leur villa à la mi-octobre 2016. Ils ont fait valoir des conclusions civiles liées à l'occupation de leur villa par A______ ; le TP a fait droit à ces conclusions à hauteur de CHF 41'471.15, correspondant à l'indemnité d'occupation illicite, aux charges et aux frais de nettoyage et de remplacement des cylindres de serrures changées par A______.

c.c. Les éléments suivants ressortent des pièces produites par les parties.

c.c.a. Les courriers électroniques et SMS adressés par A______ à G______ confirment pour l’essentiel la version du plaignant et notamment les prétextes divers utilisés par A______ pour expliquer le retard pris pour la signature de la promesse de vente (fils gravement malade à l’étranger avec rechute quelques jours plus tard, problèmes pour la monétisation d’un portefeuille ou impossibilité de la banque de fournir un crédit CH______, problème entre associés de T______, etc.). Dans un courriel du 11 mai 2016, A______ confirme son « vif intérêt pour la location avec option ferme d’achat … ». Il mentionne sa société T______ dont il se dit actionnaire unique.

Le 13 mai 2016, A______ a transmis à G______ une évaluation de IGAS du 25 janvier 2016, adressée à T______ SA, portant sur deux lots de fils nickel de 20,382 kg. L'analyse démontrait une pureté de plus de 99% et précisait qu'il devrait pouvoir être vendu à un prix compris entre EUR 239.- et EUR 261.- par mètre, soit EUR 1'156'623'566.- pour la totalité (1/10'313 s.). Le 19 mai 2016, il dit envoyer « un texte de garantie bancaire » dont G______ l’invite à discuter directement avec le notaire (5/50'244).

c.c.b. Le 30 mai 2016, A______ écrit à C______ que celui-ci va recevoir un appel d'un notaire car il va "prêter la SA [T______] à R______ [prénom], pour qu'il achète une maison où il va me loger" (5/50'283).

Dans un écrit du même jour, sous la signature de C______, T______ SA s'engage à dédommager les promettant-vendeurs du montant de la commission de courtage en sus du versement de l'acompte exigible du notaire. Ce document fait référence à la promesse de vente, respectivement d'achat entre les époux F______/G______ et T______ SA, signée le 30 mai 2016 (1/10'260). Ce document lui avait été envoyé pour signature par courriel de A______ du 1er juin 2016 (5/50'258, 50'284).

c.c.c. Un projet d’acte notarié de "vente à terme – droit d'emption" par les époux F______/G______ en faveur de T______ SA, portant sur leur propriété de M______, a été préparé mais n'a pas été signé, pour un prix de CHF 5'225'000.-, avec un acompte de CHF 522'500 versé à la signature, destiné à servir de peine conventionnelle en cas de retard de paiement de l'acheteur (1/10'261 ss).

c.c.d. Par convention sous seing privé du 3 juin 2016 et dans l'attente de la réalisation de la vente à terme de leur propriété immobilière (1/10'282), les époux F______/G______ et A______ ont convenu que les premiers autorisaient le second à entreposer ses affaires personnelles dans les locaux disponibles et à occuper ceux-ci à bien plaire, en contrepartie du versement d'une somme de CHF 8'000.- par mois d'occupation, payable d'avance à compter du 1er juin 2016. En cas d'échec de la vente, A______ s'engageait à libérer les locaux dans le mois suivant.

c.c.e. Une procuration du 5 juillet 2016, signée par C______, donnait pouvoir à A______ de signer tout acte authentique en lien avec l'achat du bien immobilier sis à M______ [GE] au nom de T______ SA (1/10'316). Le 8 juillet 2016, le notaire a informé G______ l’avoir reçue, précisant qu’il manquait toujours le montant de l’acompte (5/50'200).

c.c.f. Le 8 juillet 2016, les époux F______/G______ ont demandé la restitution des clés de leur maison à A______. Le 13 juillet 2016, ils ont signifié à T______ SA et A______ la caducité du projet de vente (1/10'292 ss).

c.c.g. Selon le procès-verbal d'une rencontre du 12 juillet 2016 entre G______, A______ et AB______, A______ a affirmé qu'il y avait des complications, mais qu'il n'était pas question de ne pas payer. Il s'est engagé à partir mais ne voulait pas se voir fixer un délai. À cette occasion, il a dit à G______ que celui-ci l'avait "forcé à [l']agresser" (6/60'228).

c.c.h. Selon des retranscriptions de courriels non datés, mais vraisemblablement envoyés en 2015 par C______ à A______, le premier demande au second de trouver des solutions pour éviter la faillite de T______ SA, celle-ci étant débitrice de CHF 1'200'000.- envers CI______ et de CHF 3'000'000.- envers CJ______ (5/50'255 et 50'262).

c.d.a. A______ a varié dans ses explications. Il a ainsi expliqué alternativement qu’il n’avait jamais été question qu’il achète la villa (5/50'148), que T______ (société avec laquelle il a initialement déclaré n’avoir aucun lien [5/50'152] avant d’être confronté par la suite au fait qu’il en était l’unique actionnaire [5/50'176 ss]) devait l’acheter pour des clients et la lui prêter en attendant de la revendre à un ou des acquéreurs qu’il devait lui-même trouver, que son fils [AZ______] devait revenir du Canada (5/50'470) mais qu’il n’était pas question qu’il acquière la villa (5/50'081), etc.

c.d.b. A______ a été plus constant au sujet de l’altercation du 8 juillet 2016, expliquant que G______ était venu à la villa pour le "mettre dehors", s’était emporté et l'avait bousculé pour mettre l'alarme et que lui-même l’avait repoussé au niveau de la poitrine, en tentant de le calmer et de le repousser hors de la maison. G______ lui avait saisi la main droite, tordu le poignet et luxé le pouce. Il a produit à la police une attestation de L______ soutenant sa version des faits ; lorsque celle-ci a été entendue, elle a toutefois précisé ne pas avoir assisté directement à l’altercation, ayant entendu des éclats de voix avant de voir les deux hommes accrochés l’un à l’autre, sans connaître le rôle de chacun (5/50'313).

c.e. Selon C______, A______ avait acheté T______ SA pour CHF 6'000.- et lui avait demandé d'en rester administrateur, à titre fiduciaire (5/50'183). Il avait donné une procuration à A______ lui permettant d’agir au nom de la société (5/50'187).

Le nom de G______ et la vente d'une villa lui disait quelque chose, mais il ne se souvenait pas des détails. Il a tout d'abord indiqué ne rien avoir signé avant de préciser avoir été au courant d'une histoire de bail et de vente et que A______ lui avait dit que cela dépendait de l'argent que devait percevoir R______, à la suite d'une vente d'une société en France. T______ SA devait acquérir cette villa, que A______ entendait occuper à titre privé. Dans un premier temps, il a indiqué que A______ avait l'intention de l'acheter, et qu'il verrait avec sa famille et son fils pour trouver l'argent, pour affirmer ensuite dans un second temps que celui-ci aurait payé un loyer à dite société. Il avait bien signé la procuration du 5 juillet 2016 en faveur de A______. Lorsqu'il avait reçu une lettre des époux F______/G______ du 13 juillet 2016, il avait commencé à s'inquiéter, mais A______ l'avait rassuré. En août, celui-ci lui avait dit qu'il partirait de la villa au 30 septembre 2016 et qu'il allait payer les indemnités jusque-là.

Il a contesté avoir menti, même par omission, pour l'acquisition de la villa de G______ par T______ SA. Sur la base des informations que lui avait transmises A______, il avait pensé que la vente était faisable.

c.f. La seule activité de T______ SA a été la négociation de l'achat et de la vente de fils de nickel, acquis en 2014 au moyen de prêts de tiers (6/60'243), conservés aux Ports-Francs et dont l’évaluation a grandement varié mais que la société n’a jamais réussi à revendre. Ces actifs sont comptabilisés pour une valeur de CHF 3'836'427.- au bilan 2015 de la société (6/60'256), auquel figurent des dettes – notamment en lien avec cette acquisition – pour plus de CHF 4'000'000.-. Dans ce contexte, il semble avoir été question d’une cession d’une partie du capital social de T______ SA à l’un de ses créanciers, voire d’une remise des actions en garantie, opérations qui n’ont toutefois pas été concrétisées (6/60'242 ; 6/60'246).

Le MP a ordonné en décembre 2016 la mise sous séquestre des 17 kg de nickel appartenant à T______ SA, en mains des Ports-Francs, d’où ils ont été transférés au Greffe des pièces à conviction un an plus tard (9/90'005).

d. Faits en lien avec U______ Sàrl (W______, X______, K______)

d.a. Le 24 mai 2017, W______ et X______ ont déposé plainte contre A______, qui leur avait proposé en avril 2017 de reprendre la gérance d'un bar, nommé Y______, moyennant le versement de CHF 20'000.- chacun. Comme ils ne disposaient pas de cette somme, il leur avait proposé un prêt du même montant. A______ leur avait notamment soumis un projet de contrat par lequel la société U______ Sàrl remettait la gérance du bar à T______ SA. W______ s'était rendue au Y______ où la gérante, CK______, n’était pas au courant de la vente de son établissement. Quelques jours plus tard, W______ avait rencontré par hasard AA______, animateur de U______ Sàrl et locataire du Y______, qui avait confirmé ne pas avoir signé de contrat de location gérance.

d.b. CK______ a constaté que A______ venait dans son établissement et se faisait passer pour le patron (2/10'363 ss). Il avait faussement affirmé à AA______ lui avoir remboursé le montant de la caution de CHF 30'000.-. Elle-même et son époux avaient décidé finalement de quitter l’établissement en raison de son comportement.

d.c. K______ a déposé plainte le 9 octobre 2017 (2/10'375). Une partie des faits qu’il a dénoncés, en lien avec un emploi dans un établissement public géré par A______, a été écartée par le premier juge au vu du caractère essentiellement civil du litige. Seuls demeurent litigieux deux paiements intervenus en septembre 2017.

A______ (que K______ avait rencontré en prison) lui avait proposé de racheter le contrat de location gérance du tea-room Y______ pour un peu plus de CHF 30'000.-, et lui avait demandé de procéder à deux versements.

d.d. Le 12 septembre 2017, K______ avait ainsi instruit [la banque] CL______ de procéder à deux transferts. Le premier, de CHF 10'687.-, était en faveur de V______, pour le compte de T______-CM______, en règlement des loyers de gérance de la CM______, dans le cadre de ses accords avec A______ pour la reprise du tea-room Y______, à CN______ [GE] (2/10'396). Le second, de CHF 12'000.-, était en faveur de A______, "titulaire du contrat de gérance", correspondant au règlement partiel de la location gérance dudit tea-room (2/10'399). Il ressort toutefois de la procédure que ces sommes ont été versées, non par CL______, mais au débit du compte CO______ d’un nommé CP______. A______ admet toutefois que ces virements ont été effectués par des tiers pour le compte du plaignant (5/50'300).

K______ a produit divers documents attestant des propositions formulées par A______, notamment une copie (photo) du contrat de location-gérance du 18 avril 2017, le contrat de bail conclu entre CQ______, U______ Sàrl et AA______, portant sur un établissement situé dans le centre commercial de CN______ (2/10'380), une copie d'un extrait du compte de A______ auprès de CR______ [banque], faisant état de deux versements en faveur de "AA______ U______", (2/10'393 sv.) et l’extrait du RC de U______ Sàrl.

d.e. A______ ne conteste pas le verdict de culpabilité pour faux dans les titres en lien avec l’imitation des signatures de AA______ et C______ sur le contrat daté du 18 avril 2017 et supposément conclu entre U______ Sàrl, représentée par son gérant, AA______ et T______ SA, soit pour elle C______ (2/10'321 et 10'321).

Il avait versé CHF 30'000.- à AA______ pour la reprise du tea-room, argent que lui avaient prêté son fils et son frère. Il avait bien eu l’intention de reprendre l’établissement avec W______ et X______, projet finalement abandonné au vu de l’opposition de CK______.

L'argent versé par des tiers pour le compte de K______ ne l'avait pas été en lien avec U______ Sàrl, car il avait voulu s'associer dans un autre tea-room (5/50'300) ; il a toutefois aussi déclaré que le plaignant voulait acheter l’établissement (5/50’472), voire s’associer dans les deux établissements (5/50'319). Il avait remboursé CHF 10'687.- au tiers qui avait versé cette somme (il n’y a aucune preuve de ce remboursement), mais conservé les CHF 12'000.- sur son compte en rétorsion pour des manquements de K______ aux règles d’hygiène dans le tea-room. Il a déclaré successivement disposer encore de cette somme et l’avoir au contraire utilisée pour effectuer des paiements (5/50'300 et 5/50'320).

d.f. Selon AA______, qui connaissait A______ depuis une dizaine d'années et avait travaillé avec lui par le passé, il voulait effectivement vendre le tea-room, au prix à discuter de CHF 160'000.-. Après le problème des signatures, A______ lui avait proposé ce prix, sous réserve d'un prêt par la banque.

Trois ou quatre ans auparavant, il avait prêté CHF 30'000.- à A______, qui n'avait pas remboursé sa dette. Celui-ci lui avait versé CHF 30'000.- pour reprendre le tea-room, qu'il devait financer avec son fils. Après coup, A______ lui avait dit que, finalement, ce versement constituait le remboursement de sa dette, avant de lui en demander le remboursement puis d’y renoncer en demandant de lui faire un prix pour le tea-room.

e. A______ a répondu à la convocation de la police en 2011, suite à la plainte de E______. Il a toutefois fait défaut aux premières audiences du MP, en 2013 et 2014. Placé sous mandat d’arrêt international, il a été arrêté en Espagne, avant d'être extradé en Suisse, où il a été détenu du 4 février au 28 avril 2015. Il a à nouveau été arrêté et détenu du 25 août 2016 au 9 février 2017, date à laquelle il a été libéré avec des mesures de substitution, selon lesquelles il était notamment obligé de résider à son adresse et se voyait interdire toute activité indépendante. Au vu des nouvelles plaintes dirigées contre lui, il a encore une fois été arrêté puis détenu du 30 novembre au 26 février 2018, date à laquelle il a été libéré avec des mesures de substitution qui l'ont notamment obligé à intégrer l'Hôpital [psychiatrique] de CS______, d'y suivre les soins prescrits et interdit d'exercer une activité lucrative en lien avec la gestion d'une société. L'obligation de résider à CS______ a été levée le 9 mai 2018.

f. Le MP a émis un avis de prochaine clôture le 10 octobre 2019, lequel a été prolongé à plusieurs reprises à la demande de la défense (4/31'110, 31'140).

C. a. Aux débats d’appel, A______ a sollicité à titre préjudiciel l’audition de CT______ en qualité de témoin. Cette demande a été rejetée, la motivation complète de ce refus étant réservée au présent arrêt motivé.

Les prévenus ont confirmé leurs déclarations antérieures.

b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions.

Sa prise de conscience avait évolué puisqu’il avait acquiescé à certaines accusations.

Il n’avait jamais proposé d’autorisation de séjour ou de passeport estonien à E______ ; N______, d’ailleurs été visée dans la plainte formée en 2011, l’avait fait de sa propre initiative et s’était soustraite à des convocations. Elle vivait confortablement et avait remboursé CHF 10’000.- au plaignant, n’ayant pas été qu’une traductrice puisque les parties communiquaient directement entre elles en anglais. Le paiement du plaignant avait été effectué en référence à une convention de prêt du 13 mai 2008 pour financer une recherche d’investissement, sans mention d’un titre de séjour. Les réponses de l’appelant ne laissaient pas de doute : quand le plaignant l’interpellait à ce sujet il contestait tout lien avec un permis de séjour. N______ avait envoyé un projet de convention au plaignant dont la teneur ne correspondait pas au courriel d’accompagnement, en russe, langue que l’appelant ne comprenait pas. L’argent avait été versé pour une recherche d’investissements qui avait eu lieu, sans succès ; il n’y avait pas eu de tromperie. Rien ne permettait d’affirmer que l’appelant serait l’auteur de la convention entre P______ et O______ ; il devait donc être acquitté de l’accusation de faux dans les titres en lien avec ce document.

H______ n’avait pas procédé à des vérifications suffisantes avant de procéder à un investissement important ; il avait versé la première tranche de sa participation avant même d’avoir conclu un quelconque accord puisque la convention d’achat d’actions n’avait été signée que le 9 juillet 2011. Cet accord avait été honoré puisque 40% des actions de Q______ lui avait été remis. Le plaignant n’avait pas respecté ses obligations de due diligence en lien avec une telle convention de ventes d’actions.

Q______ avait acquis une licence pour le marché espagnol des cartes de crédit prépayées et donc les buts convenus avaient été poursuivis et l’accord respecté. Le plaignant avait certes mandaté AQ______ voire AR______ mais ceux-ci avaient perçu des commissions importantes qui avaient émoussé leur esprit critique. Le plaignant avait ainsi soit manqué de diligence dans le contrôle de ses représentants, soit été escroqué par eux. En tout état de cause, il n’y avait pas d’astuce et donc pas d’escroquerie. De surcroît, l’investissement avait été consenti dans une affaire réelle qui n’avait pas abouti. L’argent investi avait été utilisé pour faire avancer le projet, à tout le moins en partie. Il y avait eu un début de business en Espagne, puis des problèmes techniques étaient survenus et le projet avait échoué. L’investissement risqué consenti par le plaignant avait abouti à un échec commercial et l’appelant devait être acquitté, faute d’escroquerie.

Les époux F______/G______ avaient agi avec légèreté, ils avaient consenti un prêt de leur maison sans aucune vérification, sans même demander un extrait de poursuite de l’appelant qui les aurait renseignés sur sa situation obérée. Ils n’avaient procédé à aucune vérification pour une affaire d’une telle ampleur.

G______ avait voulu se faire justice lui-même en enclenchant l’alarme pour faire intervenir l’entreprise de sécurité qui aurait alors expulsé l’appelant de la villa. L’appelant avait repoussé le plaignant dans un acte de légitime défense proportionné, voire dans une empoignade mutuelle et devait être acquitté.

Le propriétaire de l’établissement Y______ avait admis que celui-ci était en vente. L’appelant avait l’intention de reprendre ce fonds de commerce avec les plaignants, qui n’avaient pas les fonds nécessaires pour l’acquérir et l’appelant leur avait proposé de les leur prêter. Ceux-ci n’avaient commis aucun acte préjudiciable à leurs intérêts et il n’y avait donc pas d’escroquerie.

K______ n’avait versé aucun argent puisque les fonds provenaient de tiers, qui n’avaient pas déposé plainte et n’étaient pas mentionnés dans l’acte d’accusation. Or, en l’absence de toute mention de ces intermédiaires, les faits n’étaient pas suffisamment décrits. En tout état de cause, en présence d’une relation triangulaire, il n’y avait pas d’escroquerie car la dupe (le plaignant) n’avait en réalité aucun pouvoir de disposition sur les fonds versés par une société tierce, qui avait payé à titre amical. Les valeurs transférées n’appartenant pas au plaignant, un élément constitutif de l’escroquerie faisait défaut.

Il fallait tenir compte de la violation caractérisée du principe de célérité. Même s’il admettait avoir contribué à l’allongement de la procédure, il y avait eu des temps morts en violation de l’art. 5 du Code de procédure pénale (CPP), notamment entre l’audience finale et la rédaction de l’acte d’accusation (25 mois) puis entre celui-ci et le jugement du TP (15 mois).

Il fallait le condamner à une peine pécuniaire complémentaire clémente n’excédant pas 90 jours amende et l’indemniser pour la détention subie, y compris la détention extraditionnelle et les mesures de substitution, soit 324 jours à CHF 200.-/ jour.

c. Par la voix de son conseil, C______ persiste dans ses conclusions.

C______ avait été entraîné dans la procédure pénale dans le sillage des nombreux agissements reprochés à A______, mais il n’avait commis aucune infraction. En sa qualité d’administrateur, il n’avait aucune obligation d’informer les plaignants F______/G______, qui n’avaient pris aucune précaution. C______ n’avait pas contribué à l’occupation de leur villa par A______. Son intervention était limitée à un projet de vente immobilière qui avait échoué : il s’agissait d’un litige civil. En sa qualité d’administrateur de T______ et conformément à son mandat fiduciaire, il devait suivre les instructions de l’actionnaire dans la mesure de leur légalité. Il n’avait aucune obligation d’informer un tiers de la situation financière de T______ et de A______ ; les dispositions sur l’obligation de fidélité visaient à protéger la société et non les tiers, notamment pas ses créanciers. Les plaignants n’avaient jamais demandé de garantie de solvabilité. Il n’y avait pas de complicité d’escroquerie par omission, faute de position de garant.

Au surplus, il était de bonne foi. A______ avait prétendu que son fils R______, qui l’avait déjà aidé par le passé et se trouvait dans une situation financière très confortable, allait financer l’achat de la villa. De surcroît, T______ avait des perspectives de vente des bobines de nickel ; il croyait que cette transaction était possible. Il n’était pas le complice de A______ et avait d’ailleurs immédiatement déposé plainte quand celui-ci avait fait un faux pour U______ Sàrl.

Il avait pu être paresseux et négligent mais de bonne foi et ne pouvait donc se voir reprocher de dol éventuel ; il s’agissait, au pire, de négligence consciente, impunissable.

Il n’y avait pas d’astuce puisqu’un extrait de poursuite aurait permis aux plaignants d’éviter tout engagement. Son intervention n’avait de surcroît pas été causale dans la survenance de l’infraction. A______ avait déjà gagné la confiance des plaignants lorsqu’il était intervenu le 30 mai 2016, en signant un document qui n’avait été remis aux plaignants que le 3 juin suivant, alors que A______ était déjà installé dans la villa. Les plaignants lui reprochaient de ne pas être joignable, de ne pas répondre : il s’agissait au mieux d’une omission et non d’une action pénalement répréhensible. Il ne les avait ni induits, ni confortés dans l’erreur.

Il forme des conclusions en indemnisation à hauteur de CHF 19'436.26 pour la procédure préliminaire et de première instance et de CHF 6'522.74 pour la procédure d’appel.

d. G______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris.

e. Le MP conclut à la confirmation du jugement entrepris. Il y avait effectivement eu violation du principe de célérité ; A______ était toutefois en partie responsable de la longue durée de la procédure puisqu’il avait dû être extradé en 2015 et avait commis plusieurs nouvelles infractions en cours de procédure. La peine fixée par le premier juge en tenait déjà largement compte.

A______ avait créé la confusion avec tous les plaignants. Alors qu’il avait lui-même quitté la Suisse et dû faire l’objet d’un mandat international, il cherchait à rejeter la responsabilité sur N______, qui avait simplement changé de domicile en cours de procédure mais était légalement domiciliée en Suisse. Il était bien l’auteur des courriels échangés avec E______, qui s’inscrivaient dans une conversation nourrie. H______ avait été induit en erreur par de nombreux documents, notamment en lien avec l’entreprise du propre fils de A______, qui était prospère et florissante. Les époux F______/G______ devaient vendre rapidement leur bien ; il avait profité de cette faiblesse et avait su emménager en leur forçant la main et en les baratinant. A______ avait bien cherché à soutirer de l’argent à W______ et X______, en se faisant passer pour quelqu’un qu’il n’était pas, et n’avait proposé un prêt que lorsque cette tentative avait échoué.

C______ avait conforté les époux F______/G______ dans leur erreur. S’il devait être acquitté, une indemnisation devait lui être refusée car il avait manqué à tout le moins à son devoir de diligence envers T______.

Les peines prononcées par le TP devaient être confirmées. A______ n’avait fait preuve d’aucune prise de conscience.

D. a. A______ est né le ______ 1945 à CU______, en Algérie. Il est de nationalité française et au bénéfice d'un permis C. Il est divorcé de AU______ et père de cinq enfants R______, né en 1973, AZ______, né en 1981, AI______, né en 1983, CC______, né en 2006 et CD______, né en 2008, ce dernier vivant partiellement chez lui, sans qu'il ne soit à sa charge. Après avoir obtenu son bac et un diplôme d'attaché de presse à AH______ [France], il a indiqué avoir été actif dans divers domaines de la publicité et de l'édition, à AH______, jusqu'en 1997. En 1998, il s'est installé à Fribourg puis à CV______ [VS], avant d'arriver à Genève dès 2002. Il a indiqué avoir exercé une activité de consultant indépendant dans l'édition, réalisant des revenus entre CHF 3'000.- et CHF 4'000.- par mois jusqu'en 2009. Début 2011, il a déménagé à BE______ [Espagne], avant de revenir selon ses dires à Genève en 2013. Il a été entrepreneur et a tenté de faire des affaires dans à peu près tous les domaines possibles, notamment l'immobilier, les cartes de débit, les diamants, le nickel, les énergies, les tableaux, les produits anti-moustiques ou la restauration. Entre 2010 et 2014, son fils R______ lui versait des aides, à hauteur de 2'000.- à CHF 3'000.- par mois ; en 2016, sa sœur ou son frère lui versaient environ CHF 2'000.- par mois. Actuellement il perçoit un revenu mensuel net de CHF 3'450.-, provenant de ses rentes du Service des prestations complémentaires et de rentes des caisses françaises. Son loyer représente CHF 1'275.-, ses primes d'assurance-maladie CHF 59.-, après déductions des subsides. Il indique payer CHF 200.- de contributions d'entretien pour ses deux enfants mineurs, auxquels s'ajoute sa participation à leurs frais quotidiens, qu'il estime entre CHF 800.- et 1'000.-.

Il annonce des dettes à hauteur d'environ CHF 80'000.-, composées notamment des montants payés par le SCARPA pendant sa détention et de dettes envers divers tiers.

b. Selon l’extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné le 27 avril 2023 par le MP pour escroquerie à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.-, peine assortie du sursis et d’un délai d’épreuve de trois ans ainsi que d’une amende de CHF 720.- à titre de sanction immédiate. Le MP a versé au dossier cette condamnation dont il ressort qu’il s’est fait passer pour le propriétaire d’un appartement qu’il a remis en location à un couple dont il a perçu, pendant trois mois (de juillet à septembre 2020), le loyer de CHF 1'450.-. Il a expliqué aux débats d’appel qu’il s’agissait d’une « stupidité fondamentale » mais qu’il n'avait pas les moyens pour payer un avocat et faire opposition.

E. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 18h55 d'activité de chef d'étude hors débats d'appel, lesquels ont duré 3h25. En première instance il a été rémunéré pour plus de 200 heures d’activité.

EN DROIT :

1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1. Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1173/2016 du 7 août 2017 consid. 2.1 ; 6B_71/2016 du 5 avril 2017 consid. 2.1.3). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une appréciation anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3).

La juridiction d’appel, si elle entre en matière, doit rendre un nouveau jugement qui remplace le jugement de première instance (art. 408 CPP).

2.2. L’appelant sollicite l’audition du témoin CT______ au motif que celui-ci serait en mesure d’attester de la réalité du projet immobilier à DA______ [VD] dont le premier juge aurait mis en doute l’existence.

La Cour de céans est entrée en matière sur l’appel et rendra donc un nouveau jugement ; l’appréciation portée par le premier juge sur les faits de la cause soumis à son examen est ainsi sans pertinence pour la procédure d’appel.

Il ressort de la procédure et notamment de certains témoignages (5/50'010 ; 5/50’041) ainsi que des pièces bancaires (cf. classeur 12) que l’appelant a bien évoqué, en tout cas à partir de l’année 2008, un projet immobilier et développé une activité à DA______, notamment dans un contexte hôtelier (cf. garantie pour un contrat de bail pièce 32'887), qui semble avoir perduré pendant deux ou trois ans. L’existence d’une certaine activité ainsi que celle d’un projet (dont l’avancement souffre de demeurer indécis) sont ainsi établies et l’audition du témoin, pour autant qu’il puisse, plus de dix ans plus tard, avoir un quelconque souvenir, est superflue.

Pour ces motifs, la réquisition de preuve de l’appelant a été rejetée lors des débats.

3. 3.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

3.2. Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.

Le dol éventuel est une forme d'intention, qui se distingue de la négligence consciente sur le plan volitif, non pas cognitif. En d'autres termes, la différence entre le dol éventuel et la négligence consciente réside dans la volonté de l'auteur et non dans la conscience. Dans les deux cas, l'auteur est conscient que le résultat illicite pourrait se produire, mais, alors que celui qui agit par négligence consciente escompte qu'il ne se produira pas, celui qui agit par dol éventuel l'accepte pour le cas où il se produirait (ATF 133 IV 9 consid. 4 ; 125 IV 242 consid. 3c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_268/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.3).

La distinction entre le dol éventuel et la négligence consciente peut parfois s'avérer délicate, notamment parce que, dans les deux cas, l'auteur est conscient du risque de survenance du résultat. En l'absence d'aveux de la part de l'auteur, la question doit être tranchée en se fondant sur les circonstances extérieures, parmi lesquelles figurent la probabilité, connue de l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont élevées, plus l'on sera fondé à conclure que l'auteur a accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable. Peuvent aussi constituer des éléments extérieurs révélateurs, les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 p. 16 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_268/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.3).

3.3. Selon l’art. 146 CP, quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.

3.3.1. L'escroquerie suppose, sur le plan objectif, que l'auteur ait usé de tromperie, que celle-ci ait été astucieuse, que l'auteur ait ainsi induit la victime en erreur ou l'ait confortée dans une erreur préexistante, que cette erreur ait déterminé la personne trompée à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers et que la victime ait subi un préjudice patrimonial (ATF 119 IV 210 consid. 3).

La tromperie peut consister soit à induire la victime en erreur, par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, soit à conforter la victime dans son erreur. Pour qu'il y ait tromperie par affirmations fallacieuses, il faut que l'auteur ait affirmé un fait dont il connaissait la fausseté. L'affirmation peut résulter de n'importe quel acte concluant. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur ait fait une déclaration et il suffit qu'il ait adopté un comportement dont on déduit qu'il affirme un fait. En ce sens, quiconque conclut un contrat manifeste en règle générale sa volonté interne d'exécuter sa prestation (ATF 147 IV 73 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1463/2020 du 5 janvier 2022 consid. 2.2.2). La tromperie par dissimulation de faits vrais est réalisée lorsque l'auteur s'emploie, par ses propos ou par ses actes, à cacher la réalité. S'il se borne à se taire, à ne pas révéler un fait, une tromperie ne peut lui être reprochée que s'il se trouvait dans une position de garant avec une obligation qualifiée de renseigner le lésé. Un tel devoir peut découler de la loi, d'un contrat ou d'un rapport de confiance spécial. Un simple devoir légal ou contractuel ne suffit toutefois pas à fonder une position de garant, pas plus qu'un devoir découlant du principe général de la bonne foi. Il faut au contraire que l'auteur se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger les intérêts du lésé que son omission puisse être assimilée à une tromperie résultant d'un comportement actif. Une configuration de ce type suppose en principe que le devoir de protéger les intérêts du lésé et de le renseigner constitue une obligation principale ou du moins spécifique de l'auteur. Elle se conçoit notamment lorsque ce dernier est censé bénéficier d'une confiance accrue en raison de ses qualités particulières. De même, afin de conforter la victime dans son erreur, troisième comportement prévu par la loi, il ne suffit pas que l'auteur reste purement passif et bénéficie ainsi de l'erreur d'autrui. Il doit, par un comportement actif, c'est-à-dire par ses paroles ou par ses actes, avoir conforté la dupe dans son erreur. Cette hypothèse se distingue des deux précédentes en ce sens que l'erreur est préexistante (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.2 ; 140 IV 11 consid. 2.3.2 et 2.4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_718/2018 du 15 mars 2019 consid. 4.3.1 ; 6B_817/2018 du 23 octobre 2018 consid. 2.3.1 ; 6B_530/2008 du 8 janvier 2009 consid. 3.2 [devoir du notaire de renseigner sur les aspects formels et matériels importants d'un acte juridique]).

L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 143 IV 302 consid. 1.3 ; 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; 135 IV 76 consid. 5.2). Tel est notamment le cas si l'auteur conclut un contrat en ayant d'emblée l'intention de ne pas fournir sa prestation alors que son intention n'était pas décelable (ATF 118 IV 359 consid. 2), s'il exploite un rapport de confiance préexistant qui dissuade la dupe de vérifier (ATF 122 IV 246 consid. 3a) ou encore si la dupe, en raison de sa situation personnelle (faiblesse d'esprit, inexpérience, grand âge ou maladie), n'est pas en mesure de procéder à une vérification et que l'auteur exploite cette situation (ATF 120 IV 186 consid. 1a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1180/2020 du 10 juin 2021 consid. 2.2).

Il y a notamment astuce lorsque l'auteur recourt à une mise en scène comportant des documents ou des actes ou à un échafaudage de mensonges qui se recoupent de façon si raffinée que même une victime critique se laisserait tromper. Il y a manœuvre frauduleuse, par exemple, si l'auteur emploie un document faux ou fait intervenir, à l'appui de sa tromperie, un tiers participant ou manipulé (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 79 ; 122 IV 197 consid. 3d p. 205).

Celui qui promet une prestation sans avoir l'intention de l'exécuter agit astucieusement parce qu'en promettant, il donne le change sur ses véritables intentions, ce que sa victime est dans l'impossibilité de vérifier (ATF 118 IV 359 consid. 2 p. 360 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1141/2017 du 7 juin 2018 consid. 1.2.1). Une tromperie sur la volonté affichée n'est cependant pas astucieuse dans tous les cas, mais seulement lorsque l'examen de la solvabilité n'est pas exigible ou est impossible et qu'il ne peut par conséquent être tiré aucune conclusion quant à la volonté de l'auteur de s'exécuter (ATF 125 IV 124 consid. 3a). Il est trop schématique d'affirmer que la volonté affichée est un phénomène intérieur invérifiable et qu'une tromperie relative à cette volonté est toujours astucieuse (ATF 118 IV 359 consid. 2 p. 361 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_584/2018 du 30 août 2018 consid. 2.1). L'auteur qui conclut un contrat ayant d'emblée la volonté de ne pas fournir sa prestation agira de façon astucieuse dans le cas d'opérations courantes, de faible valeur, pour lesquelles une vérification entraînerait des frais ou une perte de temps disproportionnés ou ne peut être exigée pour des raisons commerciales. En revanche, dans une vente conclue sur internet, il a été admis que la dupe avait agi avec légèreté en livrant contre facture un produit d'une importante valeur marchande à un inconnu sans examiner, au moins de manière sommaire, sa solvabilité ; l'escroquerie a donc été niée (ATF 142 IV 153 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_584/2018 du 30 août 2018 consid. 2.1). L'emprunteur qui a l'intention de rembourser son bailleur de fonds n'agit pas astucieusement lorsqu'il ne l'informe pas spontanément de son insolvabilité (ATF 86 IV 205). Il en va en revanche différemment lorsque l'auteur présente une fausse vision de la réalité de manière à dissuader le prêteur de se renseigner sur sa situation financière ou lorsque des circonstances particulières font admettre à l'auteur que le prêteur ne posera pas de questions sur ce point (ATF 86 IV 206 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_817/2018 du 23 octobre 2018 consid. 2.4.1 et les références ; 6P.113/2006 du 27 septembre 2006 consid. 6.1).

Le juge pénal n'a pas à accorder sa protection à celui qui est tombé dans un piège qu'un peu d'attention et de réflexion lui aurait permis d'éviter. L'astuce n'est ainsi pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles. En effet, le devoir de vérification de la dupe n'est pas illimité, même lorsque celle-ci est une entité supposée disposer de connaissances professionnelles accrues et faire preuve d'une attention plus élevée dans le traitement de ses affaires. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut l'astuce quand dans des cas exceptionnels, à savoir si cette dernière n'a pas procédé aux vérifications élémentaires, exigibles de sa part au vu des circonstances. Même un degré de naïveté important de la part de la dupe ne conduit pas en tous les cas à l'acquittement du prévenu. Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie. Il faut, au contraire, prendre en considération les circonstances et la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite, par exemple une faiblesse d'esprit, l'inexpérience, le grand âge ou la maladie, mais aussi un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant que la dupe n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur. L'exploitation de semblables situations constitue précisément l'une des caractéristiques de l'astuce. L'hypothèse dans laquelle aucune vérification ne peut être attendue de la dupe vise également les opérations courantes, de faible valeur, pour lesquelles un contrôle entraînerait des frais ou une perte de temps disproportionnés ou ne peut être exigée pour des raisons commerciales. Pour songer à opérer une vérification aussi aisée soit-elle (par exemple : un appel téléphonique), la dupe doit également déjà avoir une raison particulière de se méfier (ATF 143 IV 302 consid. 1.4 ; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; 135 IV 76 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1180/2020 du 10 juin 2021 consid. 2.2).

3.3.2. La tromperie (astucieuse) doit être la cause de l'erreur, en ce sens qu'elle doit déterminer la dupe à se faire une représentation erronée de la réalité. Il n'est pas nécessaire d'appréhender concrètement l'erreur dans laquelle se trouvait la dupe. Il suffit que cette dernière soit partie du principe que l'état de fait présenté par l'auteur était correct (ATF 118 IV 35 consid. 2c ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_570/2018 du 20 septembre 2018 consid. 3.1 ; 6B_150/2017 du 11 janvier 2018 consid. 3.3 non publié in ATF 144 IV 52).

3.3.3. Enfin, pour que le crime d'escroquerie soit consommé, l'erreur dans laquelle la tromperie astucieuse a mis ou conforté la dupe doit avoir déterminé celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie ne sera consommée que s'il y a un dommage (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1141/2017 du 7 juin 2018 consid. 1.2.1) ; il n'est pas nécessaire que l'acte de la dupe cause un dommage définitif ; un préjudice temporaire ou provisoire suffit (ATF 122 II 422 consid. 3b/aa p. 430). Au demeurant, le dommage ne suppose pas toujours la perte, sans contrepartie suffisante, d'un bien ; une mise en danger constitue déjà un dommage si elle entraîne une diminution de valeur du point de vue économique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_530/2008 du 8 janvier 2009 consid 3.3 avec référence aux ATF 122 IV 279 consid. 2a p. 281 et 121 IV 104 consid. 2c p. 107 s.).

Dans le domaine de l'escroquerie, le principe de l'équivalence implique que l'enrichissement corresponde au dommage subi par la victime (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 p. 213 s.; arrêt 6B_1349/2016 du 29 mars 2018 consid. 3.2). Le principe d'équivalence porte, toutefois, moins sur l'élément constitutif du dommage comme tel que sur ce qu'envisageait l'auteur et l'on ne saurait en déduire que le patrimoine enrichi doit l'être par une attribution provenant sans intermédiaire du patrimoine appauvri. Ce principe exige simplement que l'auteur vise l'obtention, pour lui-même ou un tiers, d'un enrichissement qui soit le pendant de l'appauvrissement de la victime et qu'appauvrissement et enrichissement procèdent de la même décision (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 p. 213 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_653/2021 du 10 février 2022 consid. 1.5.4). La jurisprudence exclut certes les dommages "indirects" ou "médiats" (mittelbare Schäden), mais elle envisage par-là principalement le préjudice que la dupe provoque elle-même après que la tromperie ait causé l'atteinte au patrimoine ou d'autres simples dommages consécutifs (arrêts du Tribunal fédéral 6B_653/2021 du 10 février 2022 consid. 1.5.4 ; 6B_462/2014 du 27 août 2015 consid. 2.3.2, non publié in ATF 141 IV 369). La condition d'équivalence matérielle peut ainsi être considérée comme donnée, si une somme d'argent doit être prélevée d'un patrimoine appauvri pour être attribuée à un patrimoine enrichi mais doit, pour ce faire, transiter par un ou plusieurs patrimoines tiers, tout au moins si l'auteur a voulu d'emblée ce transit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_653/2021 du 10 février 2022 consid. 1.5.4).

Si la dupe porte préjudice au patrimoine d'un tiers (escroquerie dite "triangulaire"), l'on ne peut imputer son comportement au lésé que pour autant que la dupe bénéficie d'un pouvoir de disposition, à tout le moins de fait, sur ce bien (ATF 133 IV 171 consid. 4.3 ; 126 IV 113 consid. 3a). C'est la personne dupée elle-même qui doit pratiquer l'acte de disposition et causer ainsi directement un amoindrissement de son patrimoine ou de celui du tiers dont elle a le pouvoir de disposer (ATF 128 IV 255 consid. 2c/aa ; 126 IV 113 précité). L'exigence d'immédiateté résulte de la définition même de l'escroquerie, qui implique notamment que le dommage soit causé par un acte de disposition du lésé lui-même (Selbstschädigung) (arrêt du Tribunal fédéral 6S_380/2001 du 13 novembre 2001 consid. 2.e/aa). Le préjudice est occasionné directement lorsqu'il est provoqué exclusivement par le comportement de la dupe, sans qu'une intervention supplémentaire de l'auteur ne soit nécessaire. Ce n'est en effet qu'à cette condition que l'on peut imputer le comportement de la dupe au lésé et remplir ainsi la condition du dommage à soi-même (ATF 128 IV 255 consid. 2). La doctrine cite à cet égard le cas du représentant d'une personne morale, ou celui d'un employé de banque remettant de l'argent à une personne effectuant un prélèvement sur un carnet d'épargne appartenant à autrui (J. HURTADO POZO, Droit pénal : partie spéciale, Genève/Zurich/Bâle, 2009, n. 1192 et 1195 p. 355 et 357 ; ACPR/615/2016 du 26 septembre 2016).

3.3.4. Il y a tentative d'escroquerie si l'auteur, agissant intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement, a commencé l'exécution de cette infraction sans poursuivre son exécution jusqu'à son terme ou que le résultat dommageable ne se produit pas (art. 22 CP ; ATF 140 IV 150). Toute tromperie qui ne réussit pas n'est pas nécessairement dénuée de caractère astucieux. Abstraction faite de l'échec de la tromperie, il importe d'examiner si la tromperie prévue paraissait ou non facilement décelable compte tenu des possibilités de protection dont disposait la victime et dont l'auteur avait connaissance. Autrement dit, c'est dans le cadre d'un examen hypothétique qu'il faut déterminer si le plan élaboré par l'auteur était objectivement astucieux ou non. S'il l'était et que la tromperie échoue parce que la victime était plus attentive ou plus avisée que l'auteur ne se l'était figuré ou en raison du hasard ou d'une autre circonstance non prévisible, il y a alors lieu de retenir une tentative de tromperie astucieuse (ATF 128 IV 18 consid. 3b p. 21 ; 122 IV 246 consid. 3c p. 249/250).

3.3.5. Selon la jurisprudence, l'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 c. 2.1 p. 254 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1240/2015 du 7 juillet 2016 consid. 1.1). La qualification de métier n'est admise que si l'auteur a déjà agi à plusieurs reprises (ATF 119 IV 129 consid. 3a ; 116 IV 319 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 24.1). Les seules infractions tentées ne réalisent pas cette condition (arrêt du Tribunal fédéral 6S_89/2005 du 11 mai 2006 consid. 3.3). Le fait que la tentative est absorbée par le délit consommé par métier lorsque l'auteur a commis plusieurs tentatives et des délits consommés (ATF 123 IV 113 consid. 2d et les références) ne s'oppose pas à ce principe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1311/2017 du 23 août 2018 consid. 3.3).

L'importance des montants détournés et le nombre de cas survenus pendant plusieurs années permettent de considérer que le recourant a exercé son activité délictueuse par métier (art. 146 al. 2 CP ; ATF 116 IV 319 consid. 3b p. 329 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_817/2018 du 23 octobre 2018 consid. 2.6 ; 6B_1311/2017 du 23 août 2018 consid. 3.3).

3.4. L'art. 251 ch. 1 CP sanctionne d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire le comportement de quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre.

Cette disposition vise tant le faux matériel que le faux intellectuel. Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité. Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel : le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 ; 144 IV 13 consid. 2.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1042/2020 du 1er décembre 2021 consid. 2.2.2.).

3.5. Il y a concours parfait entre l'escroquerie et le faux dans les titres lorsque l'auteur utilise un faux pour commettre une escroquerie, puisque les biens juridiquement protégés sont différents. En effet, l'art. 146 CP protège le patrimoine, alors que l'art. 251 CP protège la confiance placée dans la validité des pièces. Cela vaut même si le faux dans les titres n'a été commis que dans le but de réaliser l'escroquerie (ATF 138 IV 209 consid. 5.5 ; 129 IV 53 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1042/2020 du 1er décembre 2021 consid. 2.5.1).

3.6. L'art. 123 ch. 1 al. 1 CP punit d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. Cette disposition implique une atteinte importante aux biens juridiques protégés ; il s'agit d'une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (ATF 119 IV 1 consid. 5a).

3.7. Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente, a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances (art. 15 CP).

La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a p. 14 ; 104 IV 232 consid. C p. 236 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1 non publié in ATF 141 IV 61 ; 6B_632/2011 du 19 mars 2012 consid. 2.1). S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre ; il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. La seule perspective qu'une querelle pourrait aboutir à des voies de fait ne suffit pas. Par ailleurs, l'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense (ATF 93 IV 81 p. 83 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_130/2017 du 27 février 2018 consid. 3.1 = SJ 2018 I 385 ; 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 2.1.2).

Quiconque invoque un fait justificatif susceptible d'exclure sa culpabilité ou de l'amoindrir doit en apporter la preuve, car il devient lui-même demandeur en opposant une exception à l'action publique. Si une preuve stricte n'est pas exigée, l'accusé doit rendre vraisemblable l'existence du fait justificatif. Il convient ainsi d'examiner si la version des faits invoquée par l'accusé pour justifier la licéité de ses actes apparaît crédible et plausible eu égard à l'ensemble des circonstances (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd., Zurich 2011, n. 555, p. 189).

3.8. Agit comme complice quiconque prête intentionnellement assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit (art. 25 CP).

Objectivement, la complicité, qui est une forme de participation accessoire à l'infraction, suppose que le complice ait apporté à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cet acte de favorisation. La contribution du complice est subordonnée : il facilite et encourage l'infraction. Il n'est pas nécessaire que l'assistance du complice ait été une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction. Il suffit qu'elle l'ait favorisée. L'assistance prêtée par le complice peut être matérielle, intellectuelle ou consister en une simple abstention ; elle est notamment intellectuelle lorsque celui-ci encourage l'auteur, entretient ou fortifie sa décision de commettre l'infraction (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 ; 128 IV 53 consid. 5f/cc p. 68 ; 121 IV 109 consid. 3a p. 119/120).

La complicité par omission suppose toutefois une obligation juridique d'agir, autrement dit une position de garant (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 p. 51-52 ; 121 IV 109 consid. 3a p. 119-120 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_72/2009 du 20 mai 2009 consid. 2.1).

Subjectivement, le complice doit avoir l'intention de favoriser la commission, mais le dol éventuel suffit. Il faut qu'il sache ou se rende compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte. À cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux traits de l'activité délictueuse qu'aura l'auteur. Pour agir de manière intentionnelle, le complice doit connaître l'intention de l'auteur principal, qui doit donc déjà avoir pris la décision de l'acte (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 p. 52 ; 121 IV 109 consid. 3a p. 120).

Contrairement au coauteur, le complice ne veut pas l'infraction pour sienne et n'est pas prêt à en assumer la responsabilité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1089/2018 du 24 janvier 2019 consid. 5.1).


 

3.9.1. Faits en lien avec la plainte de E______

Le plaignant a désigné initialement essentiellement N______ et ensuite l’appelant comme responsables des faits reprochés. Au vu du classement prononcé par le MP et entré en force, la CPAR n’est pas saisie des faits concernant la première et n’a pas à examiner sa participation éventuelle. Seul le rôle de l’appelant et son comportement forment l’objet de la procédure d’appel.

3.9.1.1. Le plaignant a toujours exposé que son objectif était l’obtention d’une autorisation de séjour et démontré le versement de montants conséquents, dont le motif, à teneur des pièces bancaires, se référait à une convention du 13 mai 2008 destinée à financer une recherche d’investissement. Lorsque l’appelant a été appelé pour la première fois à s’exprimer sur les faits, il a déclaré que la somme de EUR 100'000.- lui avait été versée dans le cadre du projet immobilier de DA______ [VD], pour financer une demande d’autorisation. Il a ensuite nié avoir reçu le moindre argent, admettant tout au plus avoir indirectement bénéficié de paiements de loyers en retard de la société P______ financés avec ces fonds.

Aucun contrat ou convention daté du 13 mai 2008 n’a été retrouvé ; le défunt plaignant n’a jamais été expressément interrogé sur la mention accompagnant ses virements mais a toujours affirmé avoir fait procéder à ce paiement dans la perspective d’obtenir un titre de séjour en Suisse. Le texte en français, langue qu’il ne maîtrisait pas du tout, ne peut pas être le reflet de sa volonté et ne correspond ainsi à rien. La convention du 7 mai 2008 pourrait par ailleurs être qualifiée de faux matériel au sens de l’art. 251 CP, puisque l’un des signataires désignés a formellement contesté l’avoir jamais signé (supra B.a.e) et n’avait en tout état pas le pouvoir de représenter l’une des parties ; l’appelant l’admet d’ailleurs implicitement. Il conteste en être l’auteur.

3.9.1.2. Alors que le plaignant a présenté une version des faits constante, étayée par des pièces et des courriels, allant jusqu’à désigner le tiers chez qui une rencontre avec l’appelant avait eu lieu avant son dépôt de plainte (supra c. B.a.b, a.c.g, a.f), l’appelant a pour sa part varié dans ses explications au fur et à mesure de l’évolution de l’instruction et des pièces mises au jour par l’enquête.

Les pièces bancaires et le flux des fonds retracé par le MP démontrent que l’intégralité du montant versé par le plaignant a été utilisée, en conjonction avec d’autres fonds, au bénéfice exclusif de l’appelant, de ses proches et de ses sociétés, sans lien aucun ni avec une éventuelle demande d’autorisation ni apparemment avec une recherche de fonds. De plus et surtout, les échanges de courriels produits par le plaignant, pour partie antérieurs au premier virement (supra B.a.c.c.), démontrent que dès le début des relations le plaignant cherchait à obtenir un permis qui constituait sa préoccupation principale (cf. supra B.a.c.c ; a.c.e à g). Il ne fait aucun doute que l’appelant est bien l’auteur de ces échanges : d’une part, il s’en prévaut lorsque ces courriels soutiennent sa thèse ; d’autre part, ils sont adressés à son nom, à l’adresse qu’il utilise à réitérées reprises ; ses explications sur la manière dont d’autres protagonistes auraient utilisé son adresse personnelle en se rendant le samedi dans les bureaux sont incompatibles avec la date de l’envoi contesté (un vendredi).

Un témoin neutre a confirmé que l’appelant avait également proposé à une autre personne, de la même origine que le plaignant, de lui procurer une autorisation de séjour contre monnaies sonnantes et trébuchantes.

Les explications contradictoires de l’appelant, qui a initialement admis avoir reçu les fonds avant de se rétracter, achèvent de discréditer sa version des faits, si tant est qu’il en ait une seule.

Il découle de ce qui précède que l’appelant a bien fait miroiter au plaignant la possibilité de lui procurer un permis de séjour et l’a, de la sorte, convaincu de lui virer EUR 100'000.- pour financer cette obtention. Il a profité pour ce faire du lien créé par le plaignant avec N______, dont il s’est servi pour gagner sa confiance. Les fonds reçus lui ont été rapidement transférés et utilisés à des fins personnelles ; faute d’avoir pu auditionner l’administrateur de la société bénéficiaire, aujourd’hui décédé, la manière dont l’appelant a procédé pour obtenir ces transferts souffre de demeurer indécise. En effet, cet administrateur n’est pas intervenu dans les négociations initiales avec le plaignant et la société n’a manifestement servi que de véhicule financier soumis à la volonté de l’appelant.

L’appelant n’a jamais eu l’intention d’exécuter sa propre prestation, d’ailleurs impossible, aucun versement ne permettant de suppléer aux exigences légales pour l’obtention d’un titre de séjour en Suisse. Il a bien induit le plaignant en erreur pour lui soutirer de l’argent pour son propre bénéfice ; même si la prestation promise était impossible, il faut posséder une bonne connaissance des institutions suisse pour le déterminer et il est fréquent, ce nonobstant, que des intermédiaires proposent leurs services rémunérés pour faciliter les démarches en matière de police des étrangers. La condition de l’astuce est donc réalisée, l’appelant ayant sinon induit le plaignant en erreur, à tout le moins exploité et alimenté son erreur pour l’escroquer.

L’appelant ne conteste pas que les fonds versés provenaient du patrimoine du plaignant, qui a donc été directement lésé par ses manœuvres frauduleuses. Le verdict de culpabilité pour escroquerie sera confirmé.

3.9.1.3. L’appelant ne nie pas la fausseté de la convention du 7 mai 2008 mais conteste en être l’auteur. L’original de ce document n’a pas été retrouvé et aucun examen sérieux n’a pu être effectué. Même s’il apparaît clair que ce faux bénéficie essentiellement à l’appelant puisqu’il vient – tardivement et maladroitement – justifier les paiements du plaignant, il a été produit initialement par la société, dont l’administrateur et second signataire apparent n’a jamais pu être entendu notamment pour déterminer les circonstances dans lesquelles ce document lui était parvenu. Dans ces circonstances, nonobstant le faisceau d’indices pointant vers l’appelant, un doute subsiste qui doit lui profiter ; il sera en conséquence libéré du chef d’accusation de faux dans les titres en lien avec cette convention.

3.9.2. Faits en lien avec la plainte de H______

3.9.2.1. L’appelant avait bel et bien entrepris de développer un projet de cartes de débit ou prépayées destinées au marché espagnol. Le plaignant avait l’intention d’investir dans ce projet par le biais d’une prise de participation dans la société Q______ Ltd. Lors de la signature du contrat avec le plaignant, il ne semble pas que le projet ait réellement démarré, nonobstant les affirmations contraires de l’appelant. En effet, seules quelques factures antérieures à mai 2011 ont été retrouvées. L’investissement est donc intervenu pour permettre un réel démarrage du projet.

Cela étant, les éléments fournis par l’appelant à l’appui de son projet pour convaincre le plaignant de sa viabilité et de son sérieux étaient, en grande partie, des éléments de la société de son fils active en France, qu’il s’est appropriés pour les présenter à son investisseur, en jouant manifestement sur la confusion des noms et en exploitant à son profit le succès de son propre fils. La succursale suisse d’une société anglaise utilisée comme véhicule n’avait eu aucune activité auparavant et n’en a pas eu plus par la suite, ne servant que d’intermédiaire pour la perception des fonds (cf. supra B.b.c.). L’appelant semble également avoir induit le plaignant en erreur sur l’ampleur de son activité, notamment en laissant entendre un développement en Suisse (cfsupra B.b.e.) dont il nie lui-même l’existence aujourd’hui (supra B.b.g.) et dont il n’y a aucune trace. Surtout, l’appelant n’a pas affecté l’argent reçu du plaignant à l’activité de la société dans laquelle celui-ci avait acquis une participation. La moitié au moins des fonds reçus a en effet été affectée à d’autres buts, en quelques mois, par l’intermédiaire de diverses sociétés. Un tiers de l’investissement de EUR 680'000.- a ainsi été transféré au bénéfice de l’appelant, de son épouse ou de ses enfants (cf. supra B.b.c.b. à b.c.f. : au moins EUR 219'000 et CHF 39'000.- leur reviennent avant la fin de l’année 2011). Un cinquième de cet investissement est retiré en espèces à Genève, alors que la société est censée développer des activités en Espagne (supra B.b.c.a.). On constate certes certains paiements qui peuvent être mis en lien avec l’activité convenue (virements à BC______ Ltd, Q______ ou BM______, supra B.b.c.d., b.c.f.) ; ceux-ci représentent toutefois moins de EUR 100'000.-. Il est à cet égard parlant qu’aucune espèce de comptabilité, bilan ou autre document financier de la société censée être en charge du projet n’ait été retrouvé ou produit au cours de la procédure, vraisemblablement parce qu’ils n’ont jamais été tenus de façon professionnelle.

L’appelant a ainsi trompé le plaignant, non pas sur l’existence même d’un projet, mais sur le secteur d’activité de celui-ci, sur l’ampleur du financement nécessaire à son avancement et sur l’affectation prévue des fonds investis. Le plaignant n’a pas investi dans l’intention de subventionner le train de vie de l’appelant et de sa famille, mais bien d’assurer la viabilité du projet et son développement.

Le plaignant a sans doute investi beaucoup d’argent sans procéder à des vérifications approfondies, s’étant fié aux présentations de l’appelant et aux perspectives de la société de son fils que l’appelant a faites siennes. Il s’agit toutefois du principe même des investissements effectués dans des entreprises débutantes (start-ups) que d’investir sur une base fragile dans la perspective de développer un produit. La somme investie, certes importante, n’est d’ailleurs en rien comparable à celles en jeu dans les fusions et acquisitions de grande envergure nécessitant la mise en œuvre d’un coûteux processus de due diligence. L’appelant a par ailleurs joué sur les difficultés liées à la méconnaissance, par le plaignant, de la langue française et du milieu dans lequel devait se dérouler le projet (kiosques et supérettes en Europe et plus particulièrement en Espagne). Il n’est pas exclu, au vu de certains éléments du dossier, qu’il ait également profité de la confiance placée par le plaignant en ses intermédiaires, qui semblent avoir perçu des sommes conséquentes et dont le rôle demeure nébuleux (cf. supra B.b.c.a. et b.c.b.). Si ces intermédiaires ont pu percevoir des commissions, l’appelant ne démontre pas que cet élément aurait d’une quelconque manière été connu et validé par le plaignant : une collusion de ces intermédiaires n’est pas imputable à faute au plaignant mais bien à l’appelant puisque c’est par hypothèse lui qui a reçu l’argent du plaignant et l’aurait alors utilisé pour rémunérer ces tiers. En tout état, la Cour de céans n’a pas à examiner plus avant leur rôle, n’étant pas saisie de leur cas.

En définitive, l’appelant a bel et bien convaincu le plaignant, par un édifice de mensonges et la perspective d’un investissement rentable, de lui virer des sommes dont il n’a affecté qu’une maigre partie au but poursuivi et s’est approprié le solde pour ses besoins personnels et ceux de ses proches. Compte tenu de la faible part de l’investissement consenti effectivement affectée au projet, et de la rapidité avec laquelle les transferts en sa faveur sont intervenus, l’appelant avait dès le départ décidé de s’approprier une partie importante de cet investissement.

L’escroquerie est donc bien réalisée et le verdict de culpabilité sera confirmé.

3.9.3. Faits en lien avec la plainte des époux F______/G______

Ce volet concerne les deux appelants ; il importe toutefois de qualifier en premier les faits reprochés à A______ (premier appelant), puisque ceux reprochés au second appelant sont qualifiés de complicité.

3.9.3.1. Le premier appelant a rencontré les plaignants dans la perspective d’acquérir leur villa. Il s’agit d’une opération financière importante, mais contrairement à la conclusion d’un contrat de bail, une acquisition immobilière présente en principe peu de risque pour le propriétaire de l’immeuble, puisqu’une telle opération ne peut intervenir que par l’intermédiaire d’un notaire qui a notamment pour fonction de recevoir l’intégralité du prix de vente convenu avant de conclure la transaction. Même si, dans la présente cause, c’est une vente à terme qui était prévue, celle-ci comportait une clause prévoyant le paiement d’un acompte de plus d’un demi-million de francs au notaire, la vente ne devant intervenir qu’ensuite après paiement intégral. Les parties ont mandaté un tel professionnel qui a entrepris la rédaction d’un acte authentique aux fins de concrétiser la vente, qui ne pouvait intervenir qu’une fois l’acompte convenu payé d’avance. Les plaignants n’avaient donc pas de raison particulière de procéder à des vérifications sur la solvabilité de leur acquéreur, la transaction ne pouvant pas aboutir si celui-ci ne payait pas.

Le premier appelant a toutefois réussi, par ce qu’il faut qualifier, avec le plaignant, de tour de passe-passe, à s’installer dans la villa des plaignants avant même la signature de l’acte authentique. Cette façon d’agir – qui n’est pas si différente de celle en lien avec une autre villa dans la même commune, pour laquelle le verdict de culpabilité n’est pas contesté en appel – est en l’espèce constitutive d’astuce. L’appelant a en effet gagné la confiance des plaignants en faisant mine de s’engager dans une acquisition immobilière importante et faisant miroiter un prochain paiement au notaire, évoquant différents obstacles matériels ou personnels pour expliquer le retard dans le versement des fonds (cf. supra B.c.c.a). Il a ensuite, par un subterfuge, obtenu les clés de la villa à l’occasion d’une visite et mis les plaignants devant le fait accompli en s’installant avec ses fils en bas âge, qui étaient avec lui lors de la venue du plaignant le lendemain, rendant d’autant plus difficile un retour en arrière que toute personne est sensible à la présence de jeunes enfants et hésitera à réagir fortement devant eux. La perspective de la prochaine signature de l’acte notarié, tout comme l’acceptation immédiate d’une convention d’indemnisation sans discussion du montant mensuel, ont achevé d’endormir la méfiance des plaignants, dont l’objectif restait de vendre leur bien et qui voulaient éviter de braquer leur acquéreur.

Cet enchaînement est indubitablement constitutif d’une escroquerie, soit un échafaudage de manœuvres destinées à endormir la méfiance de la dupe et de la convaincre de commettre un acte préjudiciable à ses intérêts, soit en l’occurrence la cession de l’usage de la villa. L’appelant n’avait ni les moyens, ni l’intention de payer la moindre indemnité pour l’occupation de la villa (ou s’en est en tout cas accommodé par avance) et a donc bien agi dans le but de se procurer de la sorte un enrichissement illégitime, sous forme de la jouissance gratuite d’un bien immobilier cossu pendant plusieurs mois.

Le verdict de culpabilité d’escroquerie sera donc confirmé.

3.9.3.2. Il est établi qu’une altercation a opposé le premier appelant et le plaignant le 8 juillet 2016 dans la villa ; tous deux ont été blessés, même si l’appelant n’a pas fourni de certificat médical attestant la nature de sa lésion. Le seul témoin n’a pas vu le début de l’altercation et seulement entendu quelque chose puis vu une empoignade. L’appelant n’a pas déposé de plainte à l’encontre du plaignant. Il s’agit ainsi d’apprécier la version des deux protagonistes dans une situation de « parole contre parole ».

Le plaignant a démontré l’existence de lésions qui ne s’expliquent que par l’empoignade vue par le témoin. Rien ne permet de déterminer lequel des deux hommes a débuté la bagarre ; en revanche, ces lésions démontrent que l’appelant a bel et bien blessé son adversaire, se rendant coupable de lésions corporelles simples. Aucun élément ne permet de retenir la version de la légitime défense, l’appelant n’ayant pas démontré avoir été victime d’une attaque du plaignant. Même si ce dernier avait effectivement, en cherchant à enclencher l’alarme de la villa, voulu provoquer une intervention d’un service de sécurité privée, cette démarche ne justifiait pas de s’en prendre à son intégrité physique : si vraiment une telle intervention avait eu lieu, l’appelant avait les clés et était au bénéfice d’un accord écrit qu’il aurait aisément pu produire pour justifier sa présence sur place.

Le verdict de culpabilité de lésions corporelles simples sera dès lors confirmé.

3.9.3.4. Il découle de l’analyse effectuée ci-dessus que l’escroquerie a été consommée au plus tard le 3 juin 2016, lorsque le premier appelant s’est installé dans la villa des plaignants. Les faits postérieurs impliquant le second appelant (notamment l’entretien téléphonique qui se serait tenu le 4 juillet 2016, supra B.c.b.) n’ont donc pas joué de rôle.

En revanche, le second appelant a signé, pour le compte de la société du premier appelant dont il était administrateur unique, un document daté du 30 mai 2016, faisant référence à la promesse de vente signée (en réalité non signée) le même jour, par lequel il s’engageait à dédommager les plaignants, en sus de l’acompte prévu par la promesse de vente, pour la commission de courtage due par les plaignants à leur courtier. Cet élément a certainement contribué à conforter les plaignants dans leur confiance dans la concrétisation du projet de vente immobilière et dans la sécurité financière de ce projet, puisqu’il leur assurait une indemnisation supplémentaire à celle prévue par la promesse de vente à terme en cas d’échec de celle-ci.

Lorsqu’il a signé ce document, le second appelant n’a procédé à aucune vérification, ni même corrigé la date y figurant puisqu’il est établi qu’il l’a reçu en réalité le 1er juin 2016 et n’a donc pas pu le signer à la date mentionnée. Il n’a notamment pas vérifié si la promesse de vente avait bien été signée, ni ne s’était assuré des montants en jeu. Il a agi avec légèreté, notamment au vu du bilan déficitaire 2015 de la société et en signant un tel engagement sur la base d’un simple courriel. Il ne pouvait ignorer que ce document serait utilisé par le premier appelant pour s’assurer la pleine coopération des vendeurs, même s’il n’avait pas toutes les informations à ce sujet.

Le document ainsi signé a contribué, sinon de façon décisive, du moins de façon causale, à la tromperie de la dupe. Les éléments constitutifs objectifs de l’escroquerie sont donc réalisés.

Il n’en va toutefois pas de même de l’élément subjectif. Le second appelant n’avait pas connaissance de suffisamment d’éléments pour que la Cour retienne qu’il devait se rendre compte qu'il apportait, par sa signature, son concours à la prise de possession par le premier appelant de la villa des plaignants et encore moins qu’il l’ait voulu et accepté. Sa négligence en signant un tel document n’est pas constitutive de complicité et le second appelant sera donc acquitté.

3.9.4. Faits en lien avec U______ Sàrl (W______, X______, K______)

3.9.4.1. L’appelant ne conteste pas sa culpabilité en lien avec la signature apposée en avril 2017 sur un contrat de location de gérance d’un établissement public, qu’il a ensuite soumis à différents plaignants pour leur soutirer de l’argent sous prétexte d’acquérir tout ou une partie dudit établissement public.

La fabrication et l’utilisation d’un faux document pour tromper la dupe est un mécanisme classique de l’escroquerie.

3.9.4.2. L’appelant a proposé aux plaignants, en avril 2017, de leur procurer l’établissement public en question ; cette proposition n’a pas abouti, faute pour les dupes visées d’accepter la proposition qui leur était faite. Il n’en demeure pas moins que l’appelant a mis en place un échafaudage de mensonges, appuyé d’un faux document réalisé par ses soins, pour les convaincre de lui verser le montant de CHF 20'000.- chacun, alors qu’il n’avait pas de pouvoir de disposition sur le bien qu’il se proposait de leur vendre. C’est à raison que le premier juge a qualifié les faits de tentative d’escroquerie et ce verdict sera confirmé.

3.9.4.3. Cette première tentative n’ayant pas abouti, l’appelant a entrepris quatre mois plus tard un nouveau plaignant, qu’il avait même recruté comme employé dans un autre établissement de restauration.

La version de ce dernier est claire et attestée par des pièces. L’appelant a gagné sa confiance en lui présentant un faux document ; le plaignant travaillant alors dans un restaurant effectivement géré par l’appelant, il n’avait pas de raison de douter de l’authenticité des documents présentés, puisqu’il savait l’appelant gérant d’une telle entreprise et qu’il est fréquent de gérer simultanément plusieurs établissements. Au-delà des variations dans ses explications, l’appelant admet en réalité avoir bien cherché à faire payer, par le plaignant, l’acquisition du fonds de commerce dont il n’était pas propriétaire. Le virement de l’appelant de CHF 30'000.- en faveur du réel propriétaire n’y change rien puisqu’aucune vente n’est intervenue.

L’appelant admet avoir reçu l’argent pour le compte du plaignant ; il importe peu que ce soit formellement un tiers qui l’ait payé puisque le tiers ne l’a pas fait en son nom mais pour le compte du plaignant : le simple fait que l’appelant justifie l’absence de remboursement par une créance à l’encontre du plaignant démontre qu’il les lui impute.

Il ne fait ainsi pas de doute que l’appelant a convaincu le plaignant, par un échafaudage de mensonges, de lui virer CHF 12'000.- et CHF 10'867.- dans la perspective d’acquérir un établissement public dont il s’était fait faussement passer pour propriétaire. Le verdict de culpabilité d’escroquerie doit également être confirmé pour ce dernier chef d’accusation.

3.9.5. Compte tenu de la confirmation de l’ensemble des verdicts de culpabilité du premier juge, l’appelant a commis quatre escroqueries et une tentative d’escroquerie entre juillet 2015 et août 2017, ce alors qu’il avait subi une détention de plus de cinq mois entre août 2016 et février 2017. Il a dès lors agi avec régularité à la manière d’une profession et s’est procuré de la sorte des revenus réguliers et notamment un logement cossu, qu’il n’aurait jamais pu financer par ses propres moyens. Il a ainsi agi dans le but de contribuer notablement à son train de vie.

La qualification d’escroquerie par métier doit dès lors également être confirmée, laquelle absorbe la tentative commise en avril 2017.

4. 4.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

4.2. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316).

Cette disposition ne prévoit aucune exception. Le prononcé d'une peine unique dans le sens d'un examen global de tous les délits à juger n'est pas possible (ATF 145 IV 1 consid. 1.4 ; 144 IV 313 consid. 1.1.2).

Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).

4.3. Les principes de l'art. 47 CP valent aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la quotité de celle qui est prononcée. Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur. Le type de peine, comme la durée de celle qui est choisie, doivent être arrêtés en tenant compte de ses effets sur l'auteur, sur sa situation personnelle et sociale ainsi que sur son avenir. L'efficacité de la sanction à prononcer est autant décisive pour la détermination de celle-ci que pour en fixer la durée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_611/2014 du 9 mars 2015 consid. 4.2).

La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 97 consid. 4.2 p. 100 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2).

4.4. À teneur de l'art. 5 al. 1 CPP, les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.

L'art. 29 al. 1 Cst. dispose que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. À l'instar de l'art. 6 § 1 CEDH – qui n'offre pas, à cet égard, une protection plus étendue –, cette disposition consacre le principe de la célérité, autrement dit prohibe le retard injustifié à statuer (arrêt du Tribunal fédéral 4A_500/2008 du 7 avril 2009).

Le principe de célérité impose aux autorités de mener la procédure pénale sans désemparer, dès le moment où l'accusé est informé des soupçons qui pèsent sur lui, afin de ne pas le maintenir inutilement dans l'angoisse (ATF 133 IV 158 consid. 8 p. 170). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard à la complexité de l'affaire, aux comportements du prévenu et des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour celui-ci (ATF 130 I 269 consid. 3.1 et les références citées). Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut ; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 p. 56). Seul un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable, pourrait conduire à l'admission de la violation du principe de célérité.

4.5. Une violation du principe de célérité conduit, le plus souvent, à une réduction de peine, parfois à l'exemption de toute peine et en ultima ratio, dans les cas extrêmes, au classement de la procédure (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1). La violation du principe de célérité peut être réparée - au moins partiellement - par la constatation de cette violation et la mise à la charge de l'État des frais de justice (ATF 137 IV 118 consid. 2.2 in fine p. 121 s. et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_556/2017 du 15 mars 2018 consid. 2.6 ; 6B_380/2016 du 16 novembre 2016 consid. 8).

L'autorité judiciaire doit mentionner expressément la violation du principe de célérité dans le dispositif du jugement et, le cas échéant, indiquer dans quelle mesure elle a tenu compte de cette violation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_556/2017 du 15 mars 2018 consid. 3.1 ; 6B_790/2017 du 18 décembre 2017 consid. 2.3.2 et les références citées).

4.6.1. En l’espèce, la faute de l’appelant est très lourde. Il a multiplié les escroqueries et les faux dans les titres pendant une très longue période. La première escroquerie remonte certes à 2008 ; elle a toutefois été dénoncée en mars 2011 seulement, conduisant à l’ouverture de la procédure pénale. Avant même celle-ci, l’appelant avait commis sa première infraction de faux dans les titres. L’escroquerie portant sur le plus gros préjudice a été commise la même année 2011. Si aucune infraction n’est survenue entre 2012 et 2014, c’est certainement lié à son départ pour l’Espagne. En effet, dès qu’il a été extradé et remis en liberté, il a repris ses agissements, créant dès avril 2015 un faux dans les titres et alternant ensuite les faux dans les titres et les escroqueries. Trois périodes de détention n’ont pas suffi à le détourner de ses agissements puisqu’il a commis de nouvelles infractions à chaque remise en liberté, y compris après le renvoi en jugement puisque son casier judiciaire présente une nouvelle condamnation pour des faits d’escroquerie commis en 2020.

Dans de telles circonstances, seul le prononcé d’une peine privative de liberté est susceptible de détourner efficacement l’appelant de nouveaux agissements. Le bénéfice du sursis lui étant acquis, il n’y a pas lieu d’examiner s’il en remplit encore les conditions.

Il n’y a donc pas lieu de prononcer une peine complémentaire à celle du 27 avril 2023, les sanctions prononcées étant d’un genre différent.

4.6.2. L’appelant a manifestement agi par appât du gain et pour subvenir à ses besoins en trompant ses dupes. Il a développé de nombreux moyens d’agir, variant ses cibles et les domaines dans lesquels il déployait son activité. Il a usé et abusé sans vergogne ses propres enfants, falsifiant la signature de son fils aîné à diverses reprises après avoir, quelques années plus tôt, utilisé à son profit le succès professionnel de celui-ci pour construire son escroquerie la plus importante. Ces agissements répétés démontrent une rare absence de scrupules par rapport à sa propre famille en sus de ses victimes.

L’appelant ne fait montre d’aucun regret ni d’aucune prise de conscience. S’il n’a pas fait appel de certains points du verdict du premier juge, il ne semble pas pour autant disposé à une quelconque introspection. Sa réaction à la condamnation prononcée en 2023 en est d’ailleurs la démonstration.

La situation personnelle de l’appelant n’est pas défavorable ; il bénéficie aujourd’hui de prestations de vieillesse et a pu compter, par le passé, sur un important soutien de sa famille, ce qui ne l’a manifestement pas dissuadé d’agir à son détriment. Sa paternité tardive, dans le cadre d’une nouvelle union, n’explique ni ne justifie ses agissements.

L’infraction la plus grave est l’escroquerie par métier. Au vu de la peine menace minimale de six mois, de l’acharnement et de l’énergie déployée par l’appelant pour tromper ses victimes, mais également du préjudice comparativement moindre par rapport aux faits plus anciens, la peine de base pour ces faits doit être arrêtée à 18 mois. Cette peine doit être aggravée d’une année pour les faits commis en 2008 (peine théorique de 18 mois) et d’une année également pour ceux de 2011 (peine théorique de deux ans). Elle doit également être aggravée, à chaque fois, de trois mois pour les quatre faux dans les titres commis entre 2008 et 2017 (peine théorique de six mois). La peine d’ensemble devrait ainsi être arrêtée à quatre ans et demi.

4.6.3. Le MP ne conteste pas la violation du principe de célérité. Il faut toutefois constater qu’en l’occurrence, s’il s’est indubitablement écoulé un temps trop long entre la clôture de l’instruction (mars 2020) et la rédaction de l’acte d’accusation (du 17 mai 2021), puis entre le renvoi en jugement et la convocation à l’audience de jugement (faite le 11 mai 2022 pour une audience à fin août 2022), aucun autre retard ne constitue de violation de ce principe. En effet, l’appelant ne peut que s’en prendre à lui-même s’il a dû être placé sous mandat d’arrêt international, ce qui a retardé l’instruction jusqu’à son extradition en 2015. Après celle-ci, l’instruction s’est poursuivie sans discontinuer, mais a été compliquée par les nombreuses infractions commises par l’appelant à partir de sa remise en liberté.

Les retards du MP et du TP sont par ailleurs liés au volume de la procédure (18 classeurs) et à la période particulière due à la pandémie de coronavirus. Compte tenu de la multiplicité des complexes de fait et des déterminations sans cesse variées de l’appelant, ils ne constituent pas une violation crasse de ses droits.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la violation du principe de célérité survenue en l’espèce ne justifie pas une réduction de plus de 20% de la peine prononcée. Au vu de l’interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP), la Cour de céans est toutefois liée par le verdict du TP et confirmera la peine particulièrement clémente prononcée en première instance.

4.7. La condamnation du 27 avril 2023 concernant des faits postérieurs à ceux de la cause, il n’y a pas lieu d’examiner la révocation du sursis accordé à cette occasion.

5. 5.1. À teneur de l'art. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées, lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let. a). Lorsque les preuves recueillies jusque-là, dans le cadre de la procédure, sont suffisantes pour permettre de statuer sur les conclusions civiles, le juge pénal est tenu de se prononcer sur le sort des prétentions civiles (arrêts du Tribunal fédéral 6B_434/2018 du 12 septembre 2018 consid. 1.1 ; 6B_443/2017 du 5 avril 2018 consid. 3.1).

5.2.1. L’appelant conteste les prétentions civiles de J______, sans développer d’argument sur ce point. Le montant de CHF 77'500.- alloué par le premier juge à cette partie plaignante correspond au loyer convenu entre les parties dont il ne s’est jamais acquitté. Il est donc parfaitement justifié et sera confirmé.

5.2.2. Le TP a alloué à E______ les sommes de EUR 40'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 16 mai 2008, et EUR 50'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 28 mai 2008. Ces montants doivent être confirmés au vu du verdict de culpabilité pour les faits le concernant.

5.2.3. Le TP a alloué aux époux F______/G______ CHF 41'471.15 avec intérêts à 5% à compter du 12 octobre 2016. Ce montant correspond d’une part au montant de l’indemnité d’occupation convenue entre les parties dont l’appelant ne s’est jamais acquitté et d’autre part à divers dommages établis par pièce et que l’appelant ne discute pas, au-delà de l’acquittement sollicité. Ce montant est parfaitement justifié et sera confirmé ; le premier appelant sera condamné à le verser aux plaignants.

Compte tenu de l’acquittement prononcé, il n’y a toutefois pas lieu de condamner solidairement le second appelant au paiement de cette somme.

6. Les parties n’ont pris aucune conclusion au sujet des biens séquestrés et des confiscations prononcées par le premier juge. Dans la mesure où il est toutefois apparu en cours de procédure d’appel que le piano dont le TP avait ordonné la vente a d’ores et déjà été vendu, il y a lieu de supprimer ce point du dispositif du jugement entrepris, et de confirmer pour le surplus l’allocation du produit de cette vente au paiement partiel des frais de la procédure.

7. 7.1. Selon l'art. 428 al. 1, première phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Selon l'al. 3, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_472/2018 du 22 août 2018 consid. 1.2 ; 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.2).

7.2. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Si sa condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération ceux liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_753/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1 et les références). Il s'agit de les réduire, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (cf. art. 426 al. 2 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1085/2013 du 22 octobre 2014 consid. 6.1.1 et les références).

L’art. 426 al. 2 CPP précise que lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

7.3. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais ne constitue pas la sanction d'un comportement contraire au droit pénal mais plutôt la réparation d'un dommage consécutif à un comportement fautif, en d'autres termes une responsabilité proche de celle qui découle du droit civil en cas de comportement illicite (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334 ; 116 Ia 162 consid. 2c p. 168 ss). Le but est d'éviter que l'État doive assumer les frais d'une enquête ouverte en raison d'un comportement fautif d'un justiciable, ce qui serait insatisfaisant et même choquant (ATF 116 Ia 162 consid. 2d/bb p. 173). Le fardeau de la preuve incombe à l'État (arrêt du Tribunal fédéral 6B_380/2016 du 16 novembre 2016 consid. 6 et les références).

La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les références citées).

Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les références citées).

Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_660/2020 du 9 septembre 2020 consid. 1.3 ; 6B_1094/2019 du 25 juin 2020 consid. 2.2).

La jurisprudence a notamment admis que l’administrateur d’une société anonyme qui signe les comptes annuels sans les avoir étudiés (et compris) viole une norme claire de comportement instituée à l’art. 716a CO, qui prévoit les attributions inaliénables du conseil d’administration, et agit également contrairement à l’art. 717 CO qui institue l’obligation pour tout administrateur d’exercer ses attributions avec toute la diligence nécessaire et de veiller fidèlement aux intérêts de la société (arrêt du Tribunal fédéral 6B_192/2013 du 10 décembre 2013 consid. 3.2).

7.4. En l’espèce, le premier appelant succombe pour l’essentiel dans son appel, qui n’est admis que sur un point accessoire de la culpabilité et rejeté pour le reste. Il devra dès lors supporter l’intégralité des frais en lien avec son appel. Compte tenu de la portée de celui-ci, 80% des frais de la procédure d’appel, comprenant un émolument de décision de CHF 3'000.-, seront mis à sa charge.

Il n’y a pas lieu de revoir la répartition des frais de la procédure de première instance, mis à sa charge à hauteur des deux tiers, proportion qui tient adéquatement compte des acquittements et classements prononcés, étant relevé que le point pour lequel il bénéficie d’un acquittement en appel n’a occasionné aucun frais d’instruction supplémentaire, étant intrinsèquement lié à l’escroquerie pour laquelle l’appelant est condamné. Cela étant, le dispositif du jugement du TP comporte une erreur de plume puisqu’il chiffre le montant des frais à CHF 10'114.- alors qu’il ressort de l’état de frais annexé qu’il s’élève à CHF 9'114.-, hors émolument complémentaire de jugement. Cette erreur de plume sera rectifiée d’office en faveur des appelants.

7.5. Le second appel ayant été admis, aucun frais ne sera mis à charge de l’appelant en lien avec la procédure d’appel.

En ce qui concerne la procédure préliminaire et de première instance, le MP a conclu à ce que les frais en soient mis à la charge du second appelant compte tenu de la violation de ses devoirs d’administrateur. Comme l’a retenu la Cour, le second appelant a agi avec légèreté en signant une lettre engageant la société à indemniser les plaignants à hauteur d’une indemnité d’un montant indéterminé en lien avec une opération immobilière dont il ignorait tout. Il ne saurait se prévaloir du fait qu’il agissait sur instruction de l’actionnaire unique ; en effet, le patrimoine d’une société anonyme doit être distingué de celui de son actionnaire et l’administrateur doit s'en assurer (cf. BÖCKLI, Schweizer Aktienrecht, 5e édition, Zurich 2022, n. 573ss, 586ss). En signant ce document sans égard pour la situation financière de la société, le second appelant a violé son obligation de diligence à l’égard de celle-ci, en ne procédant à aucune vérification sur la portée de l’engagement pris. Il importe peu que ces dispositions ne visent pas à protéger les tiers ; en effet, il n’est pas ici question de la culpabilité mais bien du respect des règles légales applicables à sa fonction et des conséquences de leur violation.

Ce faisant, le second appelant a par ailleurs objectivement contribué à la commission de l’escroquerie par le premier appelant (cf. supra 3.9.3.4.). Cette contribution faite en violation de ses devoirs d’administrateur justifiait l’ouverture de la procédure pénale et commande de laisser à la charge du second appelant les frais de la procédure préliminaire et de première instance mis à sa charge par le premier juge.

8. 8.1. À teneur de l'art. 429 CPP, s’il est acquitté totalement ou partiellement, le prévenu a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a.) et à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c.).

8.2. La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357 ; arrêt 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 6.1.2).

8.3. L'indemnité de l'art. 429 al. 1 let. a CPP est en principe due par l'État. Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif local, à condition qu'ils restent proportionnés (N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 3ème éd, Zurich 2017, n. 7 ad art. 429). Le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Schweizerische Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 19 ad art. 429).

La Cour de justice applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 450.- (arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 = SJ 2012 I 172 ; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014) ou de CHF 400.- (ACPR/282/2014 du 30 mai 2014), notamment si l'avocat concerné avait lui-même calculé sa prétention à ce taux-là (ACPR/377/2013 du 13 août 2013). Elle retient un taux horaire de CHF 350.- pour les collaborateurs (AARP/65/2017 du 23 février 2017) et de CHF 150.- pour les avocats stagiaires (ACPR/187/2017 du 22 mars 2017 consid 3.2 ; AARP/65/2017 du 23 février 2017).

L'indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ne produit pas d'intérêts (ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1008/2017 du 5 avril 2018 consid. 2.3 in fine).

8.4. En l’espèce, le premier appelant supporte les frais de la procédure et est condamné à une peine excédant la détention préventive subie. Il sera partant débouté de ses conclusions en indemnisation.

8.5. Le second appelant a droit à une indemnisation au sens de l’art. 429 CPP uniquement pour la procédure d’appel, puisqu’il supporte les frais de la procédure préliminaire et de première instance.

À cet égard, le relevé d’activité présenté apparaît conforme au volume de la procédure et aux enjeux. Le tarif horaire pratiqué de CHF 400.-, qui correspond à la limite inférieure du tarif applicable devant la Cour de céans, permet de tenir compte des frais forfaitaires de 3%, quand bien même un tel ajout ne correspond pas à des frais effectifs. Cet état de frais sera toutefois rectifié afin de tenir compte de la durée effective de l’audience d’appel (3h25 au lieu de 5h).

C’est donc une indemnité de CHF 5'820.- qui sera allouée au second appelant pour ses frais de défense en procédure d’appel (13h07 d’activité à CHF 412.- plus TVA à 7.7% en CHF 416.-). Comme rappelé ci-dessus cette indemnité ne porte pas d’intérêts.

9. 9.1. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b).

9.2. La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds.], op. cit., n. 10 ad art. 433 ; N. SCHMID / D. JOSITSCH, op.cit., n. 6 ad art. 433 CPP). Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires et adéquats pour faire valoir le point de vue d'une partie plaignante raisonnable dans la procédure pénale (arrêts du Tribunal fédéral 6B_864/2015 du 1er novembre 2016 consid. 3.2 ; 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3 ; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 8 ad art. 433 CPP ; N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., n. 3 ad art. 433).

9.3. En l’espèce, les parties plaignantes n’ont fait valoir aucune prétention pour la procédure d’appel. L’appelant conteste leurs prétentions en indemnisation pour la procédure préliminaire et de première instance dans la mesure de son appel ; celui-ci étant rejeté, les indemnités allouées par le TP, dont l’appelant ne discute pas le calcul, seront confirmées, et mises à la charge exclusive du premier appelant vu l’acquittement prononcé en faveur du second.

10. 10.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.

10.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3).

10.3. En l'occurrence, l'état de frais produit par Me B______, défenseur d'office de A______ satisfait pour l’essentiel les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. En seront toutefois déduites le temps d’examen du dossier entre l’audience de première instance et la réception du jugement motivé (1h05), qui entrent dans le champ de l’indemnisation forfaitaire.

La rémunération de Me B______ sera partant arrêtée à CHF 4'471.35 correspondant à18h25 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10%, une vacation et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 319.65.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit les appels formés par A______ et C______ contre le jugement JTDP/1099/2022 rendu le 9 septembre 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/4800/2011.

Les admet partiellement.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Déclare A______ coupable d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP; ch. 1.1.2.1 et 1.1.2.2), d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP; ch. 1.1.2.5, 1.1.2.7, 1.1.2.8, 1.1.2.10 et 1.1.2.11), de lésions corporelles simples de peu de gravité (art. 123 ch. 1 al. 1 et 2 CP) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP; ch. 1.1.3.5, 1.1.3.7 et 1.1.3.8).

Acquitte A______ des faits visés sous chiffres 1.1.2.3 et 1.1.2.4 (CW______/CX______), 1.1.2.6 (L______), 1.1.2.9 (K______), 1.1.3.1 (P______ Ltd), 1.1.3.2 et 1.1.3.3 (CY______ Sàrl), 1.1.3.4 (CX______), 1.1.3.6 (AJ______) et 1.1.5 (Q______ Ltd) (art. 146 al. 1 et 2 CP, 158 ch. 1 CP et 251 ch. 1 CP).

Classe la procédure s'agissant des faits visés sous chiffre 1.1.4 (art. 329 al. 5 CPP).

Constate que le principe de célérité a été violé dans le cadre de la présente procédure.

Condamne A______ à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 414 jours de détention avant jugement (dont 43 jours de détention extraditionnelle et 29 jours correspondant à l'imputation des mesures de substitution entre le 26 février 2018 et le 9 mai 2018 ; art. 40 CP).

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à quatre ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne A______ à une amende de CHF 200.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de deux jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de A______ (art. 66a al. 2 CP).

Renonce à révoquer le sursis accordé le 27 avril 2023 par le Ministère public de Genève.

* * *

Acquitte C______ de complicité d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP et 25 CP).

* * *

Constate que A______ acquiesce aux conclusions civiles de L______ (art. 124 al. 3 CPP).

Condamne A______ à payer à L______ EUR 15'100.- à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne A______ à payer à J______ CHF 77'500.-, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Renvoie pour le surplus J______ à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP).

Condamne A______ à payer à G______ et F______ CHF 41'471.15 avec intérêts à 5% dès le 12 octobre 2016 à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 et 50 CO).

Déboute G______ et F______ de leurs conclusions en paiement de CHF 20'000.- à titre de tort moral (art. 49 CO).

Renvoie pour le surplus G______ et F______ à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP).

Condamne A______ à payer à E______, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO) :

- EUR 40'000.- avec intérêts à 5% dès le 16 mai 2008 ;

- EUR 50'000.- avec intérêts à 5% dès le 28 mai 2008.

Ordonne la confiscation et la destruction du matériel informatique et des documents figurant sous chiffres 1 à 27 de l'inventaire du 25 août 2016 (art. 69 CP).

Ordonne le maintien du séquestre sur les comptes IBAN 8______ et IBAN 9______ ouverts au nom de A______ auprès de CR______ [banque] ainsi que sur les fonds en mains du pouvoir judiciaire et résultant de la réalisation d’objets saisis, en vue de couvrir les frais de la procédure (art. 268 al. 1 CPP).

Ordonne le maintien du séquestre sur la statuette équestre séquestrée et sa réalisation dans la mesure nécessaire pour couvrir les frais de la procédure.

Ordonne la restitution à T______ SA en liquidation, soit pour elle l'Office des faillites de CZ______ [FR], du nickel figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 10______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).

Rejette les conclusions en indemnisation de C______ (art. 429 CPP) pour la procédure préliminaire et de première instance.

Condamne A______ à verser à E______ CHF 28'889.10, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne A______ à verser à G______ et F______ CHF 21'206.30, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne A______ au paiement de CHF 8'742.- correspondant aux 2/3 des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent au total à CHF 13'114.-, y compris les émoluments de jugement (art. 426 al. 1 CPP).

Condamne C______ au paiement de CHF 1’311.- correspondant à 1/10ème des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent au total à CHF 13'114.-, y compris les émoluments de jugement (art. 426 al. 1 CPP).

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 3'595.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 3'000.-.

Met 80% de ces frais, soit CHF 2'876.- à la charge de A______.

Laisse le solde des frais de procédure à la charge de l'État.

Compense à due concurrence la créance de l'État de Genève en paiement de la part des frais de procédure mis à la charge de A______ dans les procédures de première instance et d’appel avec les valeurs patrimoniales séquestrées sur les comptes IBAN 8______ et IBAN 9______, ouverts au nom de A______ auprès de [la banque] CR______, et avec le produit de réalisation des objets séquestrés, sous déduction des frais de réalisation (art. 442 al. 4 CPP).

Prend acte de ce que le Tribunal de police a fixé à CHF 49'529.40 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ pour la procédure préliminaire et de première instance et arrête à CHF 4'471.35 le montant de celle qui lui est due pour la procédure d’appel.

Alloue à C______ une indemnité à la charge de l'État de Genève de CHF 5'820.-, TVA comprise, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure pour la procédure d'appel.

Compense à due concurrence la créance de l'État de Genève en paiement de la part des frais de procédure mis à la charge de C______ dans la procédure de première instance avec l'indemnité de procédure qui lui est allouée en appel pour ses frais de défense.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'État aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

 

La greffière :

Lylia BERTSCHY

 

La présidente :

Gaëlle VAN HOVE

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

13'114.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

460.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

60.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

3'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

3'595.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

16'709.00