Skip to main content

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

1 resultats
P/11148/2020

AARP/291/2023 du 18.08.2023 sur JTCO/135/2022 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Recours TF déposé le 29.09.2023, 6B_1160/2023
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/11148/2020 AARP/291/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 18 août

 

Entre

A______, actuellement en exécution anticipée de peine à l'Établissement fermé de B______, ______, comparant par Me C______, avocate,

D______, domicilié ______, comparant par Me E______, avocate,

F______, domicilié ______, comparant par Me Reza VAFADAR, avocat, VAFADAR SIVILOTTI ZAPPELLI, rue Charles-Bonnet 2, 1206 Genève,

appelants principaux et intimés sur appel joint,

 

contre le jugement JTCO/135/2022 rendu le 12 octobre 2022 par le Tribunal correctionnel,

 

et

G______, partie plaignante, comparant par Me H______, avocat,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés sur appel principal et appelants joints,

 

I______, partie plaignante, comparant par Me Catarina MONTEIRO SANTOS, avocate, BST AVOCATS, boulevard des Tranchées 4, 1205 Genève,

intimé.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______, D______ et F______ appellent du jugement du 12 octobre 2022, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) :

-        a reconnu A______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 du code pénal suisse [CP]), extorsion et chantage (art. 156 ch. 1 CP), injures (art. 177 al. 1 CP), menaces (art. 180 al. 1 CP), brigandage qualifié (art. 140 ch. 1 et 3 CP), contrainte (art. 181 CP), violation de domicile (art. 186 CP), violences ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP), empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 CP) et infraction à l'art. 11 al. 1 let. a de la loi d'application de la loi fédérale sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes (LaLHR) ;

-        l'a acquitté d'injures pour les chiffres 1.1.3.8 et 1.1.3.9 de l'acte d'accusation (art. 177 al. 1 CP), menaces s'agissant des chiffres 1.1.5.1 et 1.1.5.7 (art. 180 al. 1 CP) et infraction à la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les armes [LArm]) ;

-        a révoqué la libération conditionnelle octroyée dès le 27 février 2020 par le Tribunal d'application des peines et mesures (TAPEM), le condamnant à une peine privative de liberté d'ensemble de cinq ans, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, et à une amende de CHF 100.- ;

-        a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans et le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) ;

-        a reconnu D______ coupable de brigandage (art. 140 ch. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP), contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup) et conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. d de la loi fédérale sur la circulation routière [LCR]) ;

-        l'a acquitté d'infraction à la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm) ;

-        l'a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, prononcé un sursis partiel, la peine ferme étant arrêtée à six mois (délai d'épreuve : quatre ans), ainsi qu'à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans) et à une amende de CHF 100.- ;

-        a reconnu F______ coupable de brigandage (art. 140 ch. 1 CP), contrainte (art. 181 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et contravention à la LStup (art. 19a ch. 1 LStup) ;

-        l'a condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, avec sursis partiel, la peine ferme étant arrêtée à six mois (délai d'épreuve : trois ans), ainsi qu'à une amende de CHF 200.- ;

-        a levé les mesures de substitution ordonnées le 8 mars 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte (TMC).

Les premiers juges ont condamné A______, D______ et F______, conjointement et solidairement, à payer à G______ CHF 7'000.-, avec intérêts à 5% dès le 22 juin 2020, à titre de réparation du tort moral, la part de D______ étant plafonnée à CHF 4'000.- et celle de F______ à CHF 5'000.-.

Les frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 16'477.50, hors frais liés à l'expertise de A______, ont été répartis comme suit :

-        50% à la charge de A______, soit CHF 8'238.75, auxquels s'ajoutent les frais liés à son expertise (CHF 9'405.60), d'où un total de CHF 17'644.35 ;

-        25% à celle de D______ et F______, soit chacun CHF 4'119.35.

b. A______, D______ et F______ entreprennent partiellement ce jugement.

b.a. A______ conclut à son acquittement de la circonstance aggravante du brigandage qualifié au sens de l'art. 140 ch. 3 CP, à ce qu'il soit renoncé au prononcé de son expulsion et à la révocation de la libération conditionnelle octroyée le 27 février 2020 par le TAPEM, à ce que sa peine soit revue à la baisse, de même que la répartition des frais de première instance.

b.b. D______ conclut à son acquittement de brigandage, à sa condamnation des chefs d'appropriation illégitime (art. 137 CP) et de lésions corporelles simples (art. 123 al. 1 CP), la peine privative de liberté ne devant pas dépasser 15 mois, sous déduction de 12 mois en raison de la détention préventive et des mesures de substitution, avec sursis (durée d'épreuve : trois ans), ainsi qu'au refus de toute indemnisation de G______ pour tort moral et à ce que les frais de la procédure d'appel soient mis à la charge de l'État.

b.c. F______ conclut à son acquittement de brigandage, de contrainte et de violation de domicile, au bénéfice des circonstances atténuantes de l'art. 48 let. a ch. 4 et let. e CP et qu'il soit pris acte de son versement de CHF 2'000.- en faveur de la victime. Il sollicite l'octroi d'une indemnité réduite pour ses frais de défense occasionnés par la procédure préliminaire et de première instance de CHF 30'000.-, d'une indemnité de CHF 14'200.- pour 75 jours de détention injustifiée avant jugement et d'une indemnité pour ses frais de défense en appel (art. 429 du code de procédure pénale [CPP]). Il conclut à sa condamnation à hauteur de 10% des frais de la procédure de première instance, déduction faite des frais d'expertise de A______, et à ce que les frais de la procédure d'appel soient mis à la charge de l'État.

c. Le Ministère public (MP) et G______, à l'appui d'appels joints, entreprennent partiellement ce jugement.

c.a. G______ conclut à ce que les trois prévenus soient condamnés, conjointement et solidairement, à lui verser CHF 25'000.- à titre d'indemnité pour tort moral.

c.b. Le MP conclut à la condamnation de D______ et F______ pour brigandage aggravé au sens de l'art. 140 ch. 1 et 3 CP et à ce que A______ soit condamné à une peine privative de liberté de six ans.

d. Selon l'acte d'accusation du 9 mai 2022, il est encore reproché ce qui suit aux trois prévenus :

d.a. Des événements du 22 juin 2020

Acte d'accusation chiffres 1.1.6 (A______), 1.2.1 (D______) et 1.3.1 (F______)

Des événements avant l'entrée dans l'appartement de G______

Le 22 juin 2020, en fin d'après-midi, A______, D______ et F______ se trouvaient au bord du lac avec plusieurs personnes dont J______.

Ce dernier a quitté le groupe pour aller acheter pour CHF 50.- de haschich à G______, somme remise par D______. La transaction a eu lieu devant le magasin K______ à L______ et a porté sur cinq ou six grammes de haschich.

Pendant ce temps, A______, D______ et F______ se sont munis de gants, cagoules, écharpes, scotchs et masques de ski et se sont rendus au domicile de G______. A______ a dû attendre pour entrer dans l'immeuble, un badge étant nécessaire pour ouvrir la porte. Il a ensuite mis du scotch sur le pêne de la porte, pour éviter qu'elle ne se referme. A______ est monté au 4ème étage par les escaliers, déposant ses chaussures au 2ème étage pour rejoindre l'appartement de G______ sans faire de bruit.

En rentrant chez lui, arrivé sur son palier, G______ a aperçu A______ et échangé quelques mots avec lui, avant de fermer la porte de son appartement. A______ a ensuite toqué à sa porte, mais il ne lui a pas ouvert.

A______, rejoint par D______ et F______, a alors attendu. A______ avait mis un
t-shirt sur sa tête, D______ une cagoule et un masque de ski, F______ avait enroulé une écharpe autour de sa tête et portait des gants.

Dans ces circonstances, A______ a, de concert avec D______ et F______, prémédité le brigandage au préjudice de G______, que cela soit en déterminant J______ à se fournir en stupéfiants auprès de ce dernier, en lui permettant de le faire, ou encore en profitant de l'occasion pour pouvoir accéder au domicile de G______.

Des événements une fois la porte ouverte par G______

De concert avec ses deux comparses, alors que G______ avait ouvert la porte de son appartement et s'apprêtait à sortir de chez lui, A______ a :

-        donné un violent coup de poing au visage de G______, le faisant tomber ;

-        cela fait, traîné G______ au sol pour l'emmener de force dans sa chambre, jusqu'à son lit ;

-        immobilisé G______ avant de le frapper de plusieurs coups au visage pendant environ 30 minutes ;

-        donné des coups de poing dans l'abdomen de G______, ainsi que des coups de pied et des coups de genou ;

-        tenu G______ pendant que D______ et F______ lui faisaient des "chassés", c'est-à-dire lui donnaient des coups de pieds dans la tête, les deux en même temps, "comme des sauvages" ;

-        dit à D______ d'augmenter le volume de la télévision afin de couvrir les cris de G______ ;

-        dit à D______ et à F______ de fouiller l'appartement, afin d'y dérober des biens et des valeurs, en sus de la drogue ;

-        traîné G______ partout dans l'appartement, tout en continuant à le frapper à mains nues, pendant que F______ lui donnait des coups de ceinture au visage et dans le dos ;

-        de concert avec F______, étouffé G______ à l'aide d'un coussin ;

-        étranglé G______ régulièrement, lui faisant presque perdre connaissance à plusieurs reprises.

D______ est parti le premier, après 10 ou 15 minutes.

Après son départ, A______ a encore :

-        de concert avec F______, menacé G______ avec un couteau de cuisine qui se trouvait dans l'appartement, en lui mettant ledit couteau sous la gorge et en lui faisant une petite entaille sur le bas du cou à droite ;

-        demandé à G______ d'enlever son t-shirt et l'a fouetté avec sa ceinture en lui disant "c'est qui l'esclave maintenant ?" ;

-        alors que G______ tentait de prendre la fuite, mis son bras autour de son cou, pendant que F______ lui donnait des coups de poing.

Après cette "tentative de fuite", A______ a ordonné à F______ de quitter les lieux.

A______, D______ et F______ ont ainsi, soit personnellement, soit en acceptant pleinement et sans réserve que l'un ou l'autre le fasse, causé de multiples lésions à G______, notamment un hématome en monocle avec un important œdème de la face, en particulier des paupières, une infiltration sous-cutanée diffuse en topographie fronto-pariétale des deux côtés, péri-orbitaire avec présence d'emphysème sous-cutané palpébrale inférieure, au niveau des pommettes prédominant à gauche à ce niveau jusqu'en topographie mentonnière (pièce A 24). Pendant qu'il se faisait frapper, G______ disait "je vais tout te donner", "au secours", "je ne peux plus respirer".

Dans les circonstances qui viennent d'être décrites, de concert, A______, D______ et F______ ont fouillé l'appartement de G______ et dérobé, dans le but de se les approprier et de se procurer un enrichissement illégitime, des vêtements de marque, parmi lesquels des ceintures [de marque] M______ et des chaussures, ainsi que de l'argent, environ CHF 9'700.-, biens et valeurs appartenant à G______, outre la drogue subtilisée, soit un bocal contenant 20 grammes de haschich.

Acte d'accusation chiffres 1.1.7 (A______) et 1.3.2 (F______)

Après avoir pénétré dans le domicile de G______ comme décrit ci-dessus, F______ a menacé le premier d'un couteau, pendant que A______ lui demandait de se déshabiller et de se mettre à genou, étant précisé qu'il le filmait et que, alors qu'il était nu, A______ l'a obligé à lever les bras et à dire qu'il était un dealer.

Acte d'accusation chiffres 1.1.8 (A______), 1.2.2 (D______) et 1.3.3 (F______)

De concert avec D______ et F______, A______ a pénétré d'une manière illicite et contre la volonté de G______ :

-        dans l'immeuble sis rue 1______ no. ______, [code postal] Genève, étant précisé qu'il a mis des scotchs aux pênes des portes de l'immeuble afin d'éviter qu'elles ne se ferment ;

-        dans son appartement, lequel se trouve au 4ème étage de l'immeuble.

d.b. Des autres faits reprochés à A______

Acte d'accusation chiffre 1.1.11

Le 22 juin 2020, A______ a déposé plainte pénale contre G______ en vue de faire ouvrir une procédure pénale contre lui, alors qu'il savait que les faits ne s'étaient pas passés tels qu'il les a décrits dans sa plainte pénale du 22 juin 2020, mais bien comme décrits dans l'acte d'accusation.

Acte d'accusation chiffre 1.1.1

Le 29 juillet 2021, à Genève, à la prison de N______, dans les douches, durant son incarcération, A______ a donné un coup de poing, avec sa main fermée, au niveau de l'arcade sourcilière gauche de I______, lequel était également détenu au moment des faits. I______ a eu une lésion à l'arcade sourcilière gauche, ainsi que l'œil gonflé et noir durant deux semaines.

I______ a déposé plainte pénale pour ces faits le 25 août 2021.

Acte d'accusation chiffre 1.1.2

Entre le 1er mars 2019 et le 30 avril 2020, dans le canton de Genève, A______ a déterminé O______, lequel souffre du syndrome de Williams, maladie affectant sa capacité à se déterminer, le rendant notamment facilement influençable et le faisant facilement perdre ses moyens quand il subit des pressions, à lui remettre plusieurs sommes d'argent, pour un montant total de CHF 5'550.-, cela dans le dessein de se procurer un enrichissement illégitime.

Plus particulièrement, A______ a fait pression sur O______, qu'il savait vulnérable en raison de sa maladie, vulnérabilité exploitée en pleine conscience, en accusant notamment O______ de lui avoir créé des problèmes avec ses petites-amies et en lui intimant l'ordre de lui remettre de l'argent à titre de compensation.

A______ a été insistant et a fait pression sur O______, qui avait peur de ses réactions, raison pour laquelle il a remis de l'argent à A______ lorsque ce dernier lui en demandait.

Acte d'accusation chiffre 1.1.5

1.1.5.2. Le 30 décembre 2018, aux alentours de 21h52 et peu après, à Genève, A______ a envoyé à P______ des messages de menaces, plus précisément : "Tu vas goûter", "Toi tu réalises pas", "Mais tkt tu va réalisé en bonne du forme", "Et toi continue de croire. Que avec ce que je t'envoie comme preuve et que tu continue encore. A faire genre que je vais pas te giflé.", "Pck d'autre comme toi on mange de gifle et c'est jamais allé. Loin classé sans suite", "Alors toi", "juste pour ton insolence", "je vais te montrer", "Comme ça t'assumes et tkt pas j'assumerai", l'effrayant de la sorte.

1.1.5.3. Entre le 29 décembre 2018 et une date indéterminée début janvier 2019, à Genève, A______ a envoyé plusieurs messages menaçant à Q______, comme : "Je vais vous aplatir comme des punaises", "Et maintenant tu as joué avec le feu et tu vas te brûler pauvre fille intellectuellement sous développée", "Moi je veux rien attend attend toi a quelque chose de ma part c'est tout", "Ferme ta gueule, tu me fais passer pour un fou, comme une personne qui veut te faire du mal, je vais te niquer avec intelligence. Juste pour que tu comprennes", "Tu vas voir que je blague pas", "Je vais te traiter comme une couillonne, attends un peu, tu vas comprendre", "Je t'ai frappée combien de fois et pourtant t'es restée", "attends que je te démonte, verbalement, juridiquement, dans tous les sens", "Par contre, je vais te niquer, je parle plus, je te montre juste, espèce de couillonne de couille, tu vas rien capter", "Je vais vous aplatir comme des punaises", l'effrayant de la sorte.

1.1.5.4. Le 1er janvier 2019, à Genève, A______ a écrit à Q______ : "Toi", "Je te jure je vais te bousillé tu crois vraiment que sa va se stopper comme ça. Mais je te promet sur la tête de ma fille je vais te faire un truck ludique et éducative tu va", "Capter t folle toi", et "Attends tu va voir", l'effrayant de la sorte.

1.1.5.5. Le 7 mars 2021, à Genève, à la prison de N______, A______ a tenu les propos suivants au sujet de l'agent de détention R______ : "Ce sale Rwandais, c'est un fils de pute. Un fils de pute de Rwandais. Attends qu'on sorte à l'extérieur, on va lui faire la peau", propos qui ont été rapportés à R______ et qui l'ont effrayé.

1.1.5.6. Entre le 11 et le 16 août 2021, à Genève, à la prison de N______, durant son incarcération, A______ a menacé I______, en lui disant : "Genève c'est petit, je vais te niquer ta mère, mes amis qui sont au 3ème étage, ils vont te défoncer. Tu sais pas qui je suis, tu vas voir, je vais te violer", et encore : "T'as porté plainte contre moi, tu vas voir, même si je t'attrape là-dedans, je vais te trouver dehors et je vais te ...", ce qui l'a effrayé.

Il sera précisé que, dans ce contexte, le 14 août 2021, A______ a dit à un autre détenu : "Faut que tu t'occupes d'un gars au 3ème si tu vois c'que j'veux dire. I______ là, il parle trop, il a déjà parlé à la procureure", démontrant de la sorte qu'il était déterminé à mettre ses menaces à exécution.

Les lésés ont déposé plainte pénale pour ces faits.

Acte d'accusation chiffre 1.1.9

1.1.9.1. Le 1er juillet 2020, aux alentours de 18h17, après avoir tenté de se soustraire à un contrôle de police dans les circonstances décrites dans l'acte d'accusation, une fois rattrapé par la police, A______ a percuté l'agent S______, qui se trouvait à sa droite, puis il s'est débattu avec virulence, tout en essayant de prendre la fuite, cela afin d'empêcher les policiers de l'interpeller et d'accomplir ainsi un acte entrant dans leurs fonctions.

1.1.9.2. Le 7 mars 2021, aux alentours de 10h20, à Genève, à la prison de N______, A______ a empêché l'agent de détention R______ d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions en disant aux détenus T______, U______, V______ et W______ : "Putain n'arrêtez pas, il n'a rien à vous dire, pour qui il se prend ? Continuez on verra ce qu'on verra".

A______ a tenu ces propos menaçant alors que l'agent de détention R______ avait demandé à réitérées reprises aux détenus T______, U______, V______ et W______ de cesser un sparing, incitant ainsi les détenus susmentionnés à ne pas respecter les injonctions de l'agent de détention R______.

d.c. À l'ouverture des débats de première instance, et en application de l'art. 344 CPP, le TCO a avisé les parties de ce que la circonstance aggravante de la dangerosité particulière au sens de l'art. 140 ch. 3 CP serait également examinée s'agissant des trois prévenus.

B. a. Seuls seront discutés ci-dessous les éléments encore pertinents au stade de l'appel. Pour le surplus, il est renvoyé au jugement de première instance (art. 82 al. 4 CPP).


 

Faits du 22 juin 2020

b. A______ s'est rendu dans l'immeuble de la victime le 20 juin 2020.

Deux jours plus tard, le 22 juin 2020, D______, F______ et lui se sont retrouvés au bord du lac. Étaient également présents J______, ainsi que X______, la petite amie de D______. A______ a une dizaine d'années de plus que les autres.

A______ a envoyé J______ acheter six grammes de haschich à G______ contre la somme de CHF 50.-. La transaction a eu lieu à la rue du Lac vers 19h35.

c. En rentrant chez lui, G______ a croisé A______ sur son palier. Ils ont échangé quelques mots sur la présence à nouveau de ce dernier dans l'immeuble, puis G______ est entré dans son appartement. Peu après, A______ a frappé à sa porte. Le plaignant a refusé d'ouvrir. Environ 30 minutes plus tard, alors que G______ sortait de son appartement, A______ lui a administré un violent coup de poing au visage, qui l'a fait chuter.

Les trois hommes sont ensuite entrés dans l'appartement.

d. Quelques jours plus tôt, A______ s'était entretenu avec deux inspecteurs afin de leur fournir des informations sur le trafic de stupéfiants auquel s'adonnait G______ dans le quartier de L______.

e.a. La police a été alertée par une voisine de G______ de la survenance d'une agression dans l'immeuble. À leur arrivée près de la porte de l'appartement concerné, les agents de police ont entendu des cris. En ouvrant la porte, ils ont été mis en présence de A______, tenant une ceinture en cuir, et de G______, blessé, notamment au visage.

A______ a expliqué aux gendarmes qu'il s'était rendu au domicile de G______ pour fournir des preuves à la police de ce que celui-ci s'adonnait au trafic de stupéfiants. Il venait d'ailleurs de faire réaliser une transaction par une connaissance pour le prouver. En arrivant, il avait été agressé par G______ (rapport d'interpellation du 23 juin 2020, pièce B 1 ; rapport d'arrestation du 24 juin 2020, pièce B 5).

e.b. Convoqué pour être entendu le lendemain, A______ ne s'est pas présenté. Identifié par une patrouille 10 jours plus tard, il a tenté de se soustraire à son interpellation en prenant la fuite. L'usage de la force a été nécessaire (rapport d'interpellation du 1er juillet 2020, pièce C 16).


 

Déclarations de A______

f.a. Après avoir donné plusieurs versions différentes au cours de la procédure, et initialement porté plainte contre la victime (cf. condamnation en première instance, non contestée en appel, pour dénonciation calomnieuse [art. 303 CP], acte d'accusation chiffre 1.1.11 ci-dessus), A______ a déclaré lors des débats d'appel qu'il allait cette fois-ci "dire la vérité", affirmations déjà énoncées devant le MP le 30 septembre 2020 (pièce C 94), puis devant le TCO.

Ainsi, il a expliqué en dernier lieu qu'en juin 2020, il avait décidé de dénoncer G______ à la police pour mettre fin aux insultes répétées à caractéristique raciste que ce dernier proférait à l'égard de D______. L'utilisation de J______ était prévue, les captures d'écran entre G______ et lui devaient servir de preuves à fournir à la police. Il était entré dans l'immeuble de G______ deux ou trois jours avant les faits et avait eu un échange avec ce dernier.

A______ a précisé que sa première intention était de se rendre dans l'appartement de G______ pour "voir s'il y avait de la drogue". S'il avait "totalement outrepassé les instructions de l'inspecteur Y______", cela était en raison de la détresse de D______. Il avait eu l'intention de devenir un informateur de la police. L'utilisation de J______ avait été décidée pour avoir des preuves, sous la forme de captures d'écran des messages échangés pour conclure la transaction haschich – argent.

Après avoir indiqué dans un premier temps que la décision de se rendre chez G______ avait été prise avant qu'ils se retrouvent au bord du lac (ce qui expliquait pourquoi D______ avait un masque de ski avec lui), A______ s'est rétracté indiquant qu'en réalité les deux autres avaient déjà pris la décision d'aller chez G______, alors qu'il avait décidé le jour même au bord du lac. En effet, D______ lui avait alors fait écouter un message vocal (Snapchat) dans lequel G______ traitait D______ de "négrillon" et de "singe qui ne se lave pas". La teneur de ce message "avait tout fait déraper". Ainsi, son intention de départ de dénoncer G______ "avait changé" et il avait décidé également de "lui mettre une paire de gifles".

F______ et D______ l'avaient accompagné, étant eux aussi touchés par les insultes, étant précisé qu'ils poursuivaient tous trois des objectifs différents. Il avait la tête couverte par son t-shirt parce qu'il s'était protégé de la sorte du soleil lorsqu'il se trouvait au bord du lac. Il ne savait pas pourquoi ses comparses s'étaient partiellement couvert le visage.

Sur place, il avait demandé à ses acolytes de fouiller l'appartement, "sous le coup de la colère et de la frustration", dans l'idée de trouver de la drogue et/ou de l'argent. Il n'avait pas à l'esprit le fait de s'emparer de vêtements ou chaussures de marque, mais avait ordonné à F______ et D______ de les prendre lorsqu'ils en avaient découvert.

Ce n'était pas sur son instruction que F______ s'était saisi d'un couteau. Il ne se rappelait plus si celui-ci l'avait fait avant, pendant ou après l'épisode de la vidéo.

D______ lui avait remis CHF 2'800.- provenant du butin quand il avait rejoint ses compères [au quartier de] AA______, somme qu'il avait perdue. Il ne savait pas ce qu'il était advenu des vêtements et chaussures. Il avait écrit le lendemain à D______, pris de remord. Il ne voulait pas nécessairement restituer la somme en personne à G______, mais peut-être par le biais de la police.

Il reconnaissait avoir donné une droite à G______ lorsque celui-ci avait ouvert la porte. D______ et F______ l'avaient porté sur le lit. D______ avait posé un coussin sur la tête de la victime lorsqu'il se trouvait à califourchon sur elle. À ce moment-là, D______ avait enlevé son masque.

Il n'avait jamais vu F______ avant le jour des faits et ne le connaissait pas. Celui-ci n'était pas là pour remplacer une troisième personne qui se serait désistée.

Il avait tourné la vidéo pour humilier G______.

f.b. Les déclarations précédentes de A______ ont en substance le contenu suivant, étant précisé qu'il est renvoyé au jugement de première instance pour le surplus (art. 82 al. 4 CPP).

-        Version police (pièces A 1 et C 31) : il avait lui-même contacté la police vers 21h15, alors qu'il se trouvait dans l'appartement de G______. Son objectif avait été de dénoncer le trafic de stupéfiants mené par G______, faits dont il s'était entretenu avec un policier quelques jours plus tôt. Le 22 juin 2020, après que J______ était revenu sans drogue de la transaction prévue, G______ ayant conservé par-devers lui la contrepartie financière, il s'était rendu chez lui pour avoir une explication. Arrivé chez l'intéressé, la porte de l'appartement était entre-ouverte. En pénétrant dans le logement, il avait compris que G______ avait été agressé. Il n'avait porté aucun coup au précité et avait nié l'avoir filmé. Il s'était emparé d'une ceinture car G______ le menaçait avec un couteau.

-        Version MP (pièces C 94) : il a persisté à nier devant le MP les faits reprochés, expliquant qu'au demeurant il n'avait rien emporté de chez la victime. Le 20 juin 2020, il avait croisé G______ mais il ne se trouvait pas dans son immeuble. Il avait alors vu G______ ôter du scotch apposé sur le pêne de la porte d'entrée. Le 22 juin 2020, seuls D______ et F______, munis de gants, avaient frappé G______. Il a fermement nié lui avoir porté des coups, se retranchant derrière un problème à la main droite. Il avait rencontré F______ chez D______ avant les faits et avait échangé avec lui sur Whatsapp.

Lorsqu'il était sorti du poste de police après les faits, il avait rejoint D______, J______ et F______ à l'hôtel Z______ de AA______. D______ et F______ avaient procédé à la répartition du butin et lui avaient remis CHF 2'800.-. Il a expliqué avoir appris, depuis le 22 juin 2020, qu'en réalité G______ n'avait jamais proféré d'insultes racistes à l'encontre de D______, ce dernier lui avait menti sur ce point. De la sorte, il avait été instrumentalisé par D______, celui-ci voulant "donner une leçon à G______" et prendre sa place dans le trafic de drogue. D______ avait également entraîné F______ dans ce plan, les deux hommes voulaient en effet récupérer de l'argent et de la drogue chez G______ avant que la police ne s'en charge.

Il n'était pas un indicateur officiel de la police mais avait voulu donner un coup de main. Il savait que, pour cela, il avait droit à 10% des saisies de la police.

-        version première instance : A______ a reconnu s'être rendu chez G______ sans le consentement de celui-ci. En aucun cas il n'était question de récupérer de l'argent ou de la drogue, l'unique but était de mettre fin au trafic.

Il avait promis de donner à D______ une part de la récompense, s'il en percevait une sur la marchandise saisie chez G______.

Changeant sa version du déroulement des faits, il a affirmé que D______ et F______ étaient allés seuls chez G______. Lorsqu'il était arrivé, il ignorait où les deux hommes se trouvaient, raison pour laquelle il avait souhaité parler à G______. Il avait demandé à ce dernier s'il n'avait pas une arme ou un spray au poivre afin de savoir si D______ et F______ étaient dans l'appartement. G______ était entré dans son logement dont il était ressorti muni d'un couteau pour l'utiliser contre lui. Comme il était torse nu, il avait souffert d'éraflures. Il avait alors poussé la porte, ainsi que G______ avec sa main gauche par réflexe. Il n'était pas armé et son visage était découvert. Il avait mis son t-shirt sur sa tête comme un turban car il n'avait pas de poche. Il n'avait pas traîné G______, ni ne lui avait asséné de coup. Il a contesté avoir ordonné à D______ et F______ de fouiller l'appartement. Ces derniers l'avaient prévu depuis longtemps.

Il a reconnu avoir demandé à D______ d'augmenter le volume pour couvrir les cris car celui-ci réglait déjà son histoire avec G______. Il n'avait donné aucune autre instruction. C'était D______ qui, après s'être mis sur G______, l'avait étouffé avec un coussin et avait enlevé son masque.

F______ avait un couteau déjà au moment où ils avaient forcé la victime à se déshabiller, juste avant de la filmer. Le couteau n'avait pas été placé sous sa gorge. Les égratignures devaient provenir des gants que portait D______. Il avait laissé la vidéo sur le téléphone de G______ car il savait qu'il serait fouillé. F______ avait retenu G______ lorsque celui-ci avait tenté de s'enfuir.

Déclarations de D______

g.a. Entendu à la police le lendemain des faits, D______ a déclaré qu'un jour, A______ était venu chez lui afin de lui expliquer qu'il avait parlé avec l'inspecteur Y______ et qu'il entendait mettre fin au trafic de G______. Le but était de "maîtriser [G______], voir où est la drogue et appeler la police".

Le 22 juin 2020, lorsque G______ avait ouvert la porte de son appartement, A______ l'avait frappé d'un coup de poing au visage en y pénétrant. F______ et lui l'avaient suivi en refermant la porte derrière eux. A______ et F______ avaient traîné G______ jusqu'à son lit et l'avaient roué de coups, principalement à l'abdomen, en donnant des coups de pied et de genoux. A______ lui avait demandé de fouiller l'appartement, pour trouver la drogue destinée à être remise à la police, et d'augmenter le volume de la télévision, pour couvrir les cris de G______.

A______ assénait des coups de poing à G______ sur le visage. Il l'avait aussi vu étrangler G______ à plusieurs reprises. Ce dernier criait "au secours", "je vais tout te donner", "au secours, je ne peux plus respirer". Il avait alors compris que la situation dégénérait. Il avait dit à A______ qu'il fallait s'en aller estimant que cela allait trop loin. A______ ne cessait de répéter que l'inspecteur Y______ était derrière lui et qu'il ne craignait rien. D______ avait "pris un bocal de pièces et [il s'était] barré en courant de l'appartement", sans avoir porté de coups à G______. A______ avait exigé qu'il participe à la "mission" chez G______.

g.b. Entendu par le MP, D______ a précisé qu'une semaine avant les faits, AB______ avait montré une vidéo à A______ sur laquelle G______ s'affichait avec des liasses de billets et des kilos de haschich. A______ avait expliqué qu'il allait en parler à l'inspecteur Y______ et avait ensuite beaucoup insisté auprès de AB______ pour avoir des informations sur G______. Ils avaient ainsi appris où l'intéressé habitait.

Dès ce moment, A______ en avait fait une obsession et voulait mettre fin au trafic de G______ en donnant des preuves à l'inspecteur Y______, ainsi que toucher sa part des saisies qui seraient réalisées, soit 10%. Il ne pensait pas que A______ allait frapper G______.

Quelques jours avant les faits, il avait voulu traverser le hall de l'immeuble de la victime pour aller chercher un kebab accompagné de AC______, pour éviter de contourner l'immeuble, ouvert jusque vers 19h30-20h00.

Le 22 juin 2022, A______ portait un t-shirt sur la tête et lui-même un masque de ski, qui lui couvrait le nez et la bouche. A______ lui avait demandé de fouiller l'appartement pour trouver de la drogue. Quand il avait trouvé le bocal de monnaie, il l'avait mis dans sa poche. Celui de cannabis avait été placé dans le sac de sport.

Après les faits, il s'était rendu avec des amis à l'hôtel Z______ de AA______ (ci-après : l'hôtel). F______ avait apporté le butin afin qu'il soit confié à A______. Ce dernier avait compté l'argent et s'était aperçu qu'il en manquait. Il lui avait alors expliqué avoir donné CHF 1'200.- à AD______ pour que celui-ci lui achète un spray au poivre, craignant des représailles. Le solde du butin avait été remis à A______.

L'hôtel, la part de J______ et le taxi pris par A______ avaient été payés avec son propre argent prêté par une amie de sa mère, AE______, en vue d'un voyage à AF______ [Espagne] (C 156). Il avait rémunéré J______ à la demande de A______.

Confronté aux déclarations de F______, D______ a admis avoir asséné des coups de poing à G______, mais non des coups de pied.

Selon le plan initial, la troisième personne à les accompagner devait être le cousin de A______. Comme celui-ci s'était désisté juste avant, A______ avait demandé à F______ de venir avec eux, ce dernier se trouvant en leur compagnie au bord du lac (pièce C 356).

Il avait bien déclaré à G______ "c'est qui le sale négrillon maintenant", mais ne s'était pas mis à califourchon sur lui.

g.c. En première instance, D______ a contesté avoir agi dans le but de "braquer" G______. Le plan initial, énoncé par A______, était de récupérer l'argent du trafic chez G______ et de le remettre à la police contre une rémunération de 10%. Il a admis qu'il n'avait pas d'intérêt à participer à cette opération, si ce n'était qu'il avait eu quelques différents récemment avec G______ et avait notamment essuyé de sa part des insultes à caractère raciste. C'était ce qui l'avait déterminé à suivre A______.

Il était "fort possible" qu'il ait également asséné des coups de pied à G______. Il s'était masqué par peur de représailles de la part de G______. Pour cette même raison, il s'était rendu à l'hôtel et avait demandé à son voisin d'acheter un spray au poivre.

Il avait enjoint A______ à partir mais celui-ci refusait de quitter l'appartement de G______ tant qu'il n'aurait pas trouvé ce qu'il était venu chercher. Lorsqu'il était parti, A______ se trouvait encore sur le lit avec G______.

g.d. En appel, D______ a expliqué qu'il contestait la qualification de brigandage car leur intention, en se rendant chez G______, était de récolter des informations sur le trafic de stupéfiants, non de le voler ou de le "tabasser". A______ lui avait déclaré qu'il suffirait de lui "tirer les oreilles", c'est-à-dire de l'intimider pour obtenir ces informations. Interrogé sur la manière dont on intimidait quelqu'un, il a répondu qu'il fallait lui mettre la pression, en lui disant que "sinon il va se passer quelque chose". "Ce n'était pas de la violence physique, mais [il reconnaissait] que c'[était] de la violence psychologique". Il s'était équipé du masque de ski lorsqu'il était rentré chez lui chercher les CHF 50.- destinés à J______, dans le but d'éviter que G______ ne l'identifie, ayant peur de représailles, même s'il pensait agir conformément à ce qui était convenu avec l'inspecteur Y______.

Il avait eu des échanges houleux avec G______ deux à trois semaines avant les faits, mais n'avait ensuite plus eu de contact avec lui. En particulier, le 22 juin 2020, la partie plaignante ne lui avait pas envoyé les messages Snapchat dont parlait A______. Il n'aurait pas pu le faire puisque G______ l'avait bloqué sur cette application. Lorsqu'ils étaient partis du bord du lac, le plan était toujours le même ; rien n'avait changé.

La seule chose qu'il avait emportée était le bocal de monnaie. Il n'avait ni appliqué de coussin sur le visage de G______, ni ne s'était assis sur lui à califourchon. Ces actes étaient le fait de A______, pendant que F______ et lui fouillaient l'appartement. D______ est ensuite revenu sur ces déclarations, expliquant : "quand on était sur lui, [G______] m'a bien dit que j'allais voir ce que j'allais voir et du coup c'est moi qui ai fait allusion au fait qu'il m'avait par le passé traité de négrillon. Je n'étais pas sur la partie plaignante, j'étais à côté et c'est A______ qui était sur lui avec le coussin". Il avait quitté l'appartement car cela était devenu "trop violent".

A______ lui était "entré dans la tête". Le projet était dans l'air depuis "des jours", soit depuis que AB______ leur avait montré les vidéos de G______ avec la drogue et l'argent. Il n'attendait rien de A______ quand il lui avait parlé de son sentiment face à l'injure de G______. A______ avait utilisé ce ressenti pour l'inciter à le suivre.

Lorsqu'il avait fouillé l'appartement, il cherchait l'argent provenant du trafic de stupéfiants. Excepté le bocal de monnaie, il n'en avait pas trouvé. Il avait vu celui contenant du cannabis ainsi que les objets de marque mais ne les avait pas pris car ce n'était pas le but initial.

Déclarations de F______

h.a. Entendu à la police le 24 décembre 2020, à son retour d'Angleterre (après plusieurs mois de recherches par la police), F______ a déclaré avoir été présent lors de la discussion qui s'était tenue entre D______ et A______ juste avant de se rendre chez G______. A______ l'avait enjoint à se joindre à eux et qu'il n'avait "pas le choix". D'après la conversation entre D______ et A______, le plan était d'aller prendre de l'argent chez G______. La présence de drogue dans l'appartement du plaignant avait également été évoquée.

Il avait obéi à A______, qu'il craignait. Celui-ci lui avait expliqué qu'il allait le retrouver et lui faire du mal. Il savait que ce dernier le frapperait s'il n'obéissait pas, même si cela n'était jamais arrivé.

A______ avait d'abord pénétré seul chez G______, puis, entendant du bruit, D______ et lui étaient également entrés dans le logement. A______ se battait avec G______ en lui donnant des gifles. A______ leur avait demandé de donner des coups à G______, ce qu'ils avaient fait. Il avait asséné trois ou quatre coups de poing à G______, peut-être un coup de pied, mais pas avec une ceinture. A______ s'était emparé d'une ceinture de G______, afin de fouetter la victime. Lui-même n'avait pas étranglé G______. Il ne le connaissait pas.

A______ s'était emparé d'un couteau et lui avait ordonné de le tenir. F______ a précisé : "je n'ai rien fait [avec le couteau]", "il m'a dit de lui faire peur, mais j'avais peur moi-même, donc je n'ai pas vraiment fait. Je ne savais pas quoi faire avec ce couteau dans ma main, je suis resté statique. A______ m'a dit de marcher vers G______ avec le couteau dans la main et de m'approcher de lui, ce que j'ai fait". Il tenait le couteau à hauteur de sa gorge, mais n'était "pas vraiment proche de lui". Il ne l'avait pas blessé.

En sortant de l'immeuble, il avait croisé des policiers. Il avait revu A______ le soir à l'hôtel avec D______ mais n'avait pas participé à leur discussion. Ce dernier avait payé deux chambres, ainsi que de l'alcool, possiblement avec l'argent de G______. Il ignorait ce qu'il était advenu des affaires prises chez ce dernier et n'avait pas reçu d'argent.

h.b. Entendu par le MP, F______ a admis avoir porté cinq coups de ceinture sur le dos de G______, sur ordre de A______. Seul ce dernier avait étranglé le plaignant. En revanche, il avait été le seul à le menacer avec un couteau. Selon ses souvenirs, après avoir filmé G______, A______ lui avait demandé d'aller chercher un couteau à la cuisine, précisant : "il m'a dit de lui faire peur. J'ai marché en direction de G______ avec le couteau dans la main et je me suis assis sur le canapé à côté de lui. J'ai mis le couteau dans sa direction mais je ne l'ai pas touché".

Il avait "pris quelque chose de noir pour couvrir [son] visage, tout comme D______ et A______" et portait des gants. Il n'avait pas entendu parler d'une collaboration entre A______ et un agent de police. Quand on lui avait parlé du plan, il était question de voler de l'argent, mais pas de violence.

En fouillant l'appartement, ils avaient pris des vêtements, des ceintures, de l'argent et du cannabis.

h.c. Devant les premiers juges, F______ a contesté avoir su que le but était de "braquer" G______, expliquant qu'il suivait les ordres de A______ sans connaître les détails du plan, tout en admettant savoir que ses comparses se rendaient chez G______ pour "ramasser de l'argent". Il était conscient que "c'était un peu dangereux" et qu'ils n'allaient "pas faire quelque chose de sympa", mais "en tous les cas pas un braquage", ni "l'usage de la force", excepté pour "pousser la porte".

Il avait fait usage du couteau avant la vidéo. Pendant que A______ filmait, il se trouvait derrière lui, puis à la cuisine.

Il avait participé à l'opération par peur des conséquences pour lui en cas de refus auprès de A______. Il n'était pas prévu au départ qu'il les accompagne. En fouillant l'appartement, il avait trouvé des gants qu'il avait enfilés.

h.d. En appel, F______ a déclaré avoir rencontré A______ avant les faits, occasionnellement, chez D______. Il avait compris que le but était d'aller chercher quelque chose chez G______, en lien avec de la drogue et de l'argent, mais il ne savait pas quoi. A______ leur avait demandé s'ils avaient quelque chose pour se couvrir la tête. Il avait pour sa part utilisé une durag. Il devait remplacer quelqu'un.

Il avait participé à l'opération "sous la contrainte de A______", obéissant "en tous points" à celui-ci. En fait, il avait obéi à ses instructions car un ami proche lui avait conseillé de faire attention à lui, "qu'il y avait des choses qui s'étaient mal passées avec lui pour des personnes qui lui avaient dit non". Il reconnaissait toutefois que ce n'était pas de la contrainte. Il avait frappé G______ comme les autres, "parce qu'[il] étai[t] là et qu'[il] avai[t] peur des conséquences". Il n'avait pas osé suivre D______ et partir, ayant "peur de ce qui aurait pu arriver ultérieurement", et parce qu'il était jeune. A______ ne lui avait pas ordonné de rester. Il avait bien pris le couteau et l'avait mis à la hauteur de la gorge de G______, mais "c'était à au moins un mètre de distance", lorsqu'il était assis à côté de lui sur le canapé, soit avant la vidéo. Il avait rapporté le couteau à la cuisine avant que A______ commence à filmer.

Les CHF 2'000.- versés à G______ correspondaient à l'entier de ses économies. Il attendait la fin de la procédure pour effectuer d'autres versements.

Déclarations de G______

i.a. G______ a déclaré que le 20 juin 2020, vers 20h00, la gâche de la porte d'entrée de son immeuble était obstruée par du scotch. A______ l'avait interpellé alors qu'il sortait de l'immeuble lui expliquant que sa cousine était sa voisine et qu'elle se faisait frapper par son compagnon. A______ lui avait demandé s'il possédait un couteau ou une matraque.

Deux jours plus tard, après la transaction avec J______, il s'était rendu à son domicile et avait constaté qu'il y avait à nouveau du scotch dans la gâche de la porte d'entrée. Faisant le lien avec la présence de A______, il était monté à pied pour le trouver et lui demander d'arrêter d'empêcher la fermeture de la porte. L'homme se trouvait à son étage, portait uniquement un caleçon et un t-shirt autour du visage en guise de masque, et lui avait demandé s'il le surveillait et s'il avait un couteau ou une matraque. Il avait répondu par la négative et était entré chez lui.

Il avait été frappé par les trois individus, à tour de rôle, en fonction de l'avancée de la fouille de l'appartement par F______ et D______, à coups de pied et de main. Les coups visaient en particulier son visage et étaient assénés à mains nues par les trois ou à l'aide d'une ceinture par A______ et F______. Le premier lui avait également placé un coussin sur la tête en l'étranglant et en lui disant "ferme ta gueule". Il avait failli perdre connaissance à plusieurs reprises. F______ l'avait également étouffé avec le coussin.

Après le départ de D______, les coups s'étaient poursuivis. A______ l'avait menacé avec un couteau de cuisine et l'avait traîné partout dans l'appartement. Dans le même temps, F______ lui donnait des coups de ceinture au visage et dans le dos. Il avait également été étranglé à plusieurs reprises.

Il était parvenu à courir vers la porte palière en criant à l'aide, mais il avait été rattrapé par le cou, ce qui l'avait étranglé, et ramené au sol permettant à celle-ci d'être refermée. Il était resté seul avec A______. La police était intervenue peu après.

Il avait vendu du "shit" à D______ deux ou trois ans avant les faits, à deux reprises, et l'avait bloqué sur Snapchat depuis.

Ses agresseurs lui avaient dit qu'ils voulaient de l'argent, faute de quoi il serait dénoncé à la police et qu'ils avaient des "photos contre lui". Ils pensaient qu'il possédait plus d'argent et de drogue et avaient continué de le frapper lourdement en lui demandant où était le reste.

i.b. Au fil des auditions devant le MP, G______ a apporté les précisions suivantes :

-        il avait été tiré jusqu'à son lit "principalement" par A______ ;

-        ce dernier avait ordonné à D______ et F______ de lui donner des coups de pied au visage, ce qu'ils avaient fait sans hésiter. A______ le tenait pendant que les deux autres lui assénaient des coups de pied à la tête. D______ avait enlevé son masque et déclaré "c'est qui le sale négrillon maintenant" ;

-        après le départ de D______, A______ lui avait demandé d'enlever son t-shirt et l'avait fouetté avec une ceinture en lui disant "alors c'est qui l'esclave maintenant ?" ;

-        A______ avait exigé qu'il débloque son téléphone portable "pendant que [F______] [l]e menaçait avec un couteau". A______ lui avait ensuite ordonné de se déshabiller entièrement et de se mettre à genoux pendant qu'il le filmait. Il avait dû répondre à des questions ;

-        le précité lui avait ensuite permis de se rhabiller, puis avait continuer de le frapper à coups de poing et de ceinture, lui disant "je te laisse 30 secondes pour me dire où se trouve le reste" ;

-        le couteau avait été apposé contre sa gorge par F______ et l'avait entaillée ;

-        entre le moment où A______ avait cessé de filmer et celui où F______ fouillait l'appartement, il avait tenté de s'enfuir. Il avait pu ouvrir sa porte et crier pour appeler à l'aide. A______ l'avait cependant saisi par le cou et F______ lui avait donné des coups de poing ;

-        quand il s'était retrouvé seul avec A______, celui-ci le menaçait avec un couteau et lui assénait de fortes gifles. Lorsque la police avait frappé à la porte, A______ s'était débarrassé du couteau ;

-        A______ essayait de "structurer" l'attaque, mais on ne pouvait en conclure qu'il était le "chef". Il avait donné des instructions aux deux autres, notamment d'augmenter le son de la télévision et de fouiller l'appartement, ainsi que, selon ses souvenirs, à F______ de le menacer avec le couteau (C 461) ;

-        en fouillant l'appartement, les comparses avaient trouvé une enveloppe contenant ses économies (CHF 9'000.-) ainsi qu'une carte d'anniversaire dans laquelle se trouvait la somme de CHF 700.-.

i.c. En première instance, G______ a précisé que :

-        les étranglements évoqués avaient été effectués lorsqu'il se trouvait sur son lit. Cela avait duré suffisamment longtemps pour qu'il ait eu peur de mourir. F______ ne l'avait pas étranglé. On lui avait également mis, à tout le moins à deux reprises, un coussin sur la tête, ce qui l'avait étouffé ;

-        il avait cru comprendre que F______ avait été "emporté par la vague", que ce n'était "pas forcément son idée à lui" ;

-        il a confirmé que A______ donnait des instructions. Il avait demandé à D______ et F______ de fouiller l'appartement, de monter le son, de lui donner des coups de pieds, puis, après le départ de D______, de se munir d'un couteau ;

-        quelques mois avant les faits, il avait eu un litige avec D______, ce dernier lui devant CHF 100.- pour l'achat de haschich. Suite à ce différend, il l'avait bloqué sur les réseaux sociaux ;

-        F______ était venu derrière lui et lui avait collé le couteau contre la gorge du côté droit. Il a ensuite précisé qu'il ne pouvait pas savoir si c'était par l'avant ou par l'arrière, mais il était certain que F______ n'était pas positionné à deux ou trois mètres de lui. Il ne se souvenait plus si cette scène avait eu lieu avant ou après la vidéo ;

-        après que la vidéo avait été tournée, A______ avait pris le couteau qu'il tenait pointé, dans sa direction à la hauteur du ventre, en lui demandant où se trouvait "le reste du butin" ;

-        lorsque F______ mettait le butin dans le sac de sport, G______ leur avait demandé de ne pas emporter les chaussures de marque qu'il avait offert à sa compagne. A______ lui avait répondu : "je m'en bats les couilles, ça a de la valeur".

i.d. G______ a déclaré qu'il fréquentait le milieu de la drogue depuis ses 16 ans. L'argent retrouvé à son domicile, soit CHF 7'980.- et EUR 20.-, était constitué de ses économies.

i.e. Les lésions subies par G______ ont été décrites ci-dessus (cf. supra A.c ; constat médical du 23 juin 2020, pièce A 24).

Pendant plusieurs mois, G______ ne s'était pas senti bien. Il avait eu du mal à dormir, ayant dû être médicamenté à cet effet. Il ressentait principalement des séquelles psychologiques et avait été suivi pour cela. Il avait fallu environ un mois et demi pour que ses blessures physiques disparaissent.

Depuis les faits, il était devenu craintif et avait du mal avec son entourage qui ne pouvait pas comprendre ce qu'il s'était passé. Il ne souhaitait à personne ce qui lui était arrivé. Il ne sortait quasiment plus et jamais seul. Il faisait des cauchemars, avait pris des médicaments et eu un suivi psychologique. Il avait par ailleurs déménagé le 15 octobre 2020, car il n'osait plus être présent dans son appartement.

G______ a bénéficié de 24 consultations pour un suivi médico-psycho-social entre le 3 août 2020 et le 17 mars 2022 en lien avec l'agression subie. Il était stressé et consommait passablement d'alcool (attestation médicale du 10 octobre 2022 et notes d'entretien des séances de février et mars 2021).

Aux termes du résumé de prise en charge établi par les HUG le 22 mars 2023, les symptômes décrits au départ par G______ (hypervigilance, peur de retourner dans son appartement, de sortir dans la rue, troubles du sommeil, crainte de représailles) avaient progressivement diminué. En mai 2021, il avait pu arrêter les somnifères et les anxiolytiques. En juin 2021, il avait indiqué retrouver du plaisir à certaines activités festives. En août 2021, il décrivait encore de la peur lors de certains trajets. G______ avait cessé le suivi psychologique de lui-même en mars 2022.

Il a également produit une attestation de son père datée du 1er octobre 2022 : suite à l'agression de juin 2020, son fils était traumatisé, reclus et craintif. Ce n'était que récemment que G______ avait pu reprendre peu à peu un train de vie normal tout en conservant de la crainte et de l'anxiété.

Déclarations des témoins

j.a. J______ a déclaré qu'après les faits, D______ était venu le chercher et l'avait déposé à L______ en lui indiquant ce qu'il devait dire à la police. Il s'était ensuite retrouvé seul dans le véhicule de police avec A______, qui avait insisté sur le fait qu'il devait bien s'en tenir à la version communiquée par D______.

Aussi, il avait initialement menti à la police s'agissant de la remise de stupéfiants par G______. Il avait peur de représailles car A______ était "influent et qu'il serait même prêt à [lui] faire très mal si quelque chose ne lui plaisait pas".

Le soir des faits, il avait réservé une chambre à l'hôtel sur demande de D______ avec l'argent de celui-ci. Il avait par ailleurs reçu CHF 150.- du précité en échange de son faux témoignage le 22 juin 2020, avant sa première déposition. F______ et D______ avaient acheté de la vodka au bar de l'hôtel et à manger.

j.b. Selon X______, A______ avait "un peu comme une autorité" sur D______ et il y "avait un peu comme de la pression" sur lui.

j.c. AD______, le voisin de D______, a expliqué avoir croisé A______ et D______ le 22 juin 2020. Ils lui avaient dit qu'ils allaient faire un "plan argent", ce qui sous-entendait "quelque chose d'illégal".

Deux ou trois heures plus tard, il avait vu D______ qui lui avait raconté qu'ils avaient fait une erreur en volant un homme à L______. D______ était très stressé. Environ trente minutes plus tard, F______ était arrivé chez D______ avec un sac de sport noir. D______ l'avait ouvert pour voir son contenu. Il devait y avoir entre CHF 5'000.- et CHF 6'000.- mais personne n'avait compté, ainsi qu'environ cinq paires de chaussures, notamment de marque M______. D______ lui avait remis CHF 1'200.- pour l'achat d'un spray au poivre, qui devait servir à le protéger car il avait peur.

j.d. AG______, présenté par A______ comme son associé dans ses activités immobilières, a déclaré que A______ lui avait dit qu'il voulait racketter quelqu'un qui avait de la drogue, certainement pour se faire de l'argent. A______ aimait faire le voyou.

j.e. AB______, un ami de D______, savait que les trois comparses allaient commettre un vol chez G______. Quelques jours avant le 22 juin 2020, A______ et D______ en avaient parlé en sa présence. Il ignorait que F______ devait participer. À sa connaissance, il n'était pas question de violence. Il avait peur de A______.

j.f. AC______, un ami de D______, pensait que celui-ci se sentait obligé de donner suite aux demandes de A______ (pièce C 615). Il a décrit le précité comme "une personne intimidante et parfois impulsive".

j.g. AE______ a confirmé avoir donné CHF 1'000.- à D______ en mai ou juin 2020. L'argent appartenait à la mère de celui-ci (pièce C 579, 596).

j.h. AH______, un ami de D______, a déclaré que lorsque A______ demandait quelque chose, il ne s'attendait pas à un "non". A______ avait des réactions excessives pour tout et pour rien et était menaçant. D______ n'osait pas dire "non" à A______. "Cela lui semblait évident d'avoir peur de A______".

Lien avec les inspecteurs de police (pièces C 854 ss)

k. A______ a contacté téléphoniquement l'inspecteur Y______ quelques jours avant les faits et ils se sont rencontrés en présence de l'inspecteur AI______. A______ les avait informés de ce que G______ s'adonnait à un important trafic de stupéfiants à L______ et leur avait transmis des vidéos sur lesquelles G______ apparaissait avec des liasses de billets et de la drogue. Les trois ont déclaré les éléments suivants à l'Inspection générale des services (IGS) :

-        A______ : les inspecteurs lui avaient demandé de vérifier que G______ avait bien des stupéfiants chez lui. En fait, les policiers ne lui avaient pas indiqué ce qu'il devait faire, ni comment, mais seulement d'obtenir des informations complémentaires sur G______. Il était convenu qu'il contacte l'inspecteur Y______ une fois les informations récoltées. Il savait qu'il pouvait percevoir 10% de la valeur saisie ;

-        inspecteur Y______ : il avait été convenu que les policiers travailleraient sur ces informations et que A______ devait les recontacter s'il en obtenait des supplémentaires. A______ ne lui avait pas dit qu'il allait se rendre chez G______. L'inspecteur AI______ lui avait expliqué comment cela se passait avec les informateurs, mais il n'avait pas été enregistré comme tel. A______ avait pris des initiatives et menti. Il avait l'impression que A______ s'était senti investi d'une mission ;

-        inspecteur AI______ : ni l'inspecteur Y______, ni lui n'avaient demandé à A______ de se rendre au domicile de G______ pour faire des repérages. A______ avait de bonnes informations mais semblait être ingérable. Tant l'inspecteur Y______ que lui avaient été clairs sur le fait que A______ devait les laisser faire leur travail. Il n'avait jamais été question de récompense.

Éléments à la procédure

l.a. Les photographies prises dans l'appartement de G______ par la police illustrent d'un grand désordre. Les affaires de la partie plaignante ont été sorties des rangements et jetées à terre (pièces B 20 ss).

Les photographies de G______ montrent un homme blessé au visage, en particulier à l'œil droit, lequel présente un important hématome (pièces B 30 ss).

l.b. Deux fichiers vidéo ont été extraits du téléphone de G______. Il est nu. A______ exige de lui qu'il avoue s'adonner à un trafic de stupéfiants. G______ tente de cacher ses parties intimes mais A______ requiert à plusieurs reprises qu'il lève les bras. G______ apparaît fortement blessé au visage.

l.c. A______ a par ailleurs remis plusieurs fichiers vidéos sur lesquels apparait G______ avec des liasses de billets et la mention "80K en 6 mois", ainsi que des stupéfiants.

l.d. Les photographies et vidéos figurant au dossier ne permettent pas de déterminer si G______ est blessé au cou.

l.e. Lors de la perquisition du domicile de G______, la police a retrouvé CHF 7'980.- et EUR 20.- et des stupéfiants (rapport d'interpellation du 23 juin 2020 et rapport d'arrestation du 24 juin 2020, pièces B 1).


 

Messages et conversations extraits des téléphones portables des protagonistes

Plan initial

m.a. Figure à la procédure une conversation entre D______ et AB______ du 18 juin 2020, soit quatre jours avant les faits. D______ écrit "Oh frérot on est dedans", "Mtn il faux dire l étiage", "Att je vais t attendre en bas de chez wat", "Oh c est A______", "Rep vite", "Te fou pas de moi gro", "Mtn que on est dedans", "On dois savoir la porte". Comme AB______ indique qu'il ne peut pas répondre, la personne utilisant le téléphone portable de D______ écrit : "Okk tu verra les conséquences", "J espère tu vas assume", "Ok tu va voir" (pièce C 123).

A______ a contesté être l'auteur de ces messages (pièce C 155, 167). Selon D______, ceux-ci avaient bien été écrits par celui-là. A______ utilisait son téléphone portable lorsque le sien n'avait plus de batterie (pièce C 94, 109). AB______ avait l'impression que c'était en réalité A______ qui écrivait (pièce C 579, 588).

Lors de la première audience devant le MP, G______ a expliqué que AB______ lui avait rapporté que le plan initial était que lui-même vienne sonner puisqu'ils se connaissaient, afin qu'il lui ouvre la porte (pièce C 98).

m.b. J______ a échangé des messages le 22 juin 2020 avec sa compagne vers 16h00, soit notamment : "Mais c'est ce soir quil le font", "ca c'est pas passé comme prévu mais vrm rien de grave pour moi" et "je vais rejoindre D______ la pour parler psk je sais pas encore si ils pn reussi a prendre des truc chez lui". Puis, le 28 juin 2020, il lui a encore écrit : "A______ m'a ris au nez pour me payer. Il va pas le faire". Son amie lui a répondu : "Srx? Ptn mais ouais ils t on bien pris pour un con […] ça me soule trop pour toi quoi. Je suis sure que tout était prévu depuis le début et qu il vous a tous pris pour des cons" (rapport de renseignements du 10 mars 2021, pièce C 640).

Sort du butin

n.a. A______ a contacté plusieurs personnes afin de récupérer l'argent dérobé, notamment J______, AH______ et AD______ (rapport de renseignements du 27 janvier 2021, pièce C 446).

n.b. Conversation A______ – D______

-        le 22 [recte : 23] juin 2020, à 00h31, A______ écrit à D______ : "J arrive. Ja finis juste la depo. Ou j le met bien en cause. Il ma mis un coup de couteau". Puis, à 07h47, il lui envoie un message audio : "Tous les calculs qui ont été faits, D______, oh, t'avait pas à dispatcher la tune ou quoi que ce soit en fait. Tant que je ne suis pas là tu changes rien frère. Oh tu dispaches pas la tune, t'avance pas 900 francs au voisin pour prendre un "giggy", mais t'es un ouf ! […] Les 900 francs là, je les récupère. Ramène le sac où il y a toutes les affaires. Et ramènes toutes les tunes, on va recompter de A à Z […]. Personne t'a dit de prendre la tune, de dispatcher, frère. Tant que je ne suis pas là, frère, tu fais rien" ;

-        à 11h43, D______ lui répond : "Frérot le truc c est que je suis dans la merde psk les gens savent que c est nous […] tu as prix tout les autres sous on a r a pars le sac".

n.c. Conversation A______ – AD______

Le 28 juin 2020 :

-        à 14h09, A______ a envoyé un message audio à AD______ : "Le sac-là, c'est pas moi qui l'ai donné. T'as compris ce que je te dis ou pas ? Tu vas aller chercher le sac, et tout ce qu'il y a dans ce sac que j'ai mis dedans frère, moi je sais qu'est-ce qu'il y avait dans ce sac c'est moi qui mettais tout dedans […] tu vas le ramener et je vais t'appeler, frère et tu vas me le ramener en mains propres. T'as compris ? […] Oh ! Toi tu fais attention ou tu répands ta cervelle ? Allez, va vite chercher mon sac avant que je commence à m'énerver pour rien. Et je veux retrouver tout ce qu'il y a dedans mec, tout. Et je sais ce qu'il y a dedans de toute façon, c'est moi qui ai mis ça dedans" ;

-        à 14h11, A______ envoie un nouveau message audio à AD______ : " Tout ce qu'il y a dans ce sac. Ce que D______ il t'a donné comme argent, les 250 là, dans ce sac. Tout". À 14h39, A______ a encore écrit : "Recuperer le sac dedans 5 ceinture M______ deux paire de chaussures M______ homme et pour femme. Le reste de l'argent".

n.d. Conversation A______ – AH______

Le 25 juin 2020, à 22h47, A______ a envoyé un message vocal à AH______ : "F______ il m'a tout dit. le Brésilien il m'a tout dit. J'ai dû le gifler […]. Ecoute bien, tu vas bien écouter cet audio. Demain, tu prends cet argent avec toi […]".

n.e. Conversation A______ – J______

J______ a écrit à A______ le 28 juin 2020 à 16h03 : "Salut je voulais juste savoir avec toute cette histoire et ce que j'ai du faire pour vous ya pas moyen juste d'avoir une planche de brun ou c tendu. Ou un peux de biff psk vrm jai rrr là" (rapport de renseignements du 27 janvier 2021, pièce C 446).

Personnalité de A______

o. Le 19 juin 2020, soit trois jours avant les faits, AJ______, mère de A______, lui a écrit, en colère : "tu m'a déjà tapé, bousculé […] tu as l'habitude de casser les portes sa sera une occasion de casser la porte […]". Elle a poursuivi ses messages le 21 juin 2020 en reprochant à son fils d'avoir lancé une pierre dans la maison de la mère de son ex-compagne en présence de leur fillette (faits classés suite aux retraits des plaintes pénales, OCL/728/2022 du 8 juin 2022, pièce C 1244), concluant par "mais à chaque fois je te vois, j'ai peur. J'ai toujours eu peur. Je me suis déjà confiée à la Police. Tu me fais peur ! Tu es capable de tuer !". Elle rapporte qu'il a pris la fuite et que la polie le cherche (rapport de renseignements du 16 mars 2021, pièce C 680).

Expertise psychiatrique

p. Les experts ont diagnostiqué chez A______ un trouble de la personnalité antisociale de sévérité moyenne. Ce trouble était caractérisé à la fois par une impulsivité et par une propension à transgresser les règles. L'impulsivité dont souffrait l'expertisé, en particulier lors de conflits interpersonnels, avait contribué à l'émergence d'actes de violence en raison d'une forme de contrainte interne. Par ailleurs, de façon générale, l'expertisé blâmait très souvent autrui en lui attribuant la responsabilité de ses actes, justifiait son comportement par des rationalisations ou minimisait sa responsabilité et invoquait un concours de circonstances. Les capacités d'empathie, en particulier envers les victimes, étaient très limitées, l'expertisé étant avant tout préoccupé par les poursuites pénales et leurs conséquences pour lui.

La responsabilité de l'expertisé au moment des faits était très faiblement restreinte.

En raison de son trouble, l'expertisé présentait un risque moyen de récidive d'actes violents, ce risque étant plus important dans le domaine conjugal.

Les experts préconisaient une prise en charge psychothérapeutique centrée notamment sur son impulsivité, intégrant un travail sur la violence. Le trouble dont souffrait l'expertisé était difficile à prendre en charge et il y avait peu de chance d'amélioration. Cela étant, dans la mesure où il n'avait jamais bénéficié de suivi, il était possible d'obtenir une amélioration des traits de personnalité et donc une diminution du risque de récidive dans les cinq ans (rapport d'expertise psychiatrique du 30 avril 2021, pièce C 20'030).

Entendu au cours de la procédure, l'expert a précisé que si l'expertisé n'était pas partie prenante au traitement, les chances de succès étaient assez faibles (audition MP du prof. AR______, pièce C 799.1).

Détention et mesures de substitution

q.a. A______ est détenu dans la présente procédure depuis le 1er juillet 2020, sous réserve de la période du 12 août 2021 au 15 février 2022 durant laquelle, au titre de mesures de substitution, il a exécuté une peine privative de liberté de neuf mois prononcée par le TP le 8 juin 2020 et une peine privative de liberté de neuf jours en conversion d'une amende de CHF 840.-, prononcée par le Service des contraventions le 9 mars 2021 (OTMC/2810/2021 du 11 août 2021, pièce Y 758). Il a bénéficié d'une libération conditionnelle avec effet au 15 février 2022 (cette libération conditionnelle n'a pas été révoquée par les premiers juges).

Il est détenu sous le régime de l'exécution anticipée de peine depuis le 4 janvier 2023. Aussi, il est détenu à titre provisoire depuis 956 jours, dont 227 jours en exécution anticipée de peine. Depuis son arrivée à l'établissement fermé de B______ en février 2023, il a déjà été sanctionné à deux reprises pour des conflits avec un co-détenu.

q.b. Par ordonnance du 18 mars 2021, le TMC a notamment prononcé les mesures de substitution suivantes à l'égard de D______ (pièce Y 315), lequel a été détenu à titre provisoire du 23 juin 2020 au 17 mars 2021 (268 jours) :

-        interdiction de se rendre [au quartier de] L______ ;

-        interdiction de consommer des stupéfiants et obligation de se soumettre à des contrôles aléatoires ;

-        obligation d'entreprendre, au rythme et conditions fixés par le thérapeute, un traitement psychothérapeutique ;

-        interdiction de tout contact avec les parties à la procédure, ainsi que J______, AD______, AC______, AH______ et AB______.

Les mesures de substitution ont été prolongées le 6 septembre 2021 (pièce Y 331) et levées le 11 mars 2022, avec effet au 27 janvier 2022, en raison de sa mise en détention provisoire dans une procédure conduite par le Ministère public central du canton de Vaud (pièce Y 349.3) (durée : 316 jours).

q.c. Par ordonnance du 9 mars 2021, le TMC a notamment prononcé les mesures de substitution suivantes à l'égard de F______ (pièce Y 3165), lequel a été détenu à titre provisoire du 24 décembre 2020 au 8 mars 2021 (75 jours) :

-        obligation de déposer ses papiers d'identité suisse et canadien, ainsi que son permis de résidence pour étudiant en Grande-Bretagne (durée : 182 jours) ;

-        obligation de résider au domicile de son père (durée : 583 jours) ;

-        versement de sûretés d'un montant de CHF 10'000.- (durée : 583 jours) ;

-        interdiction de tout contact avec les parties à la procédure, ainsi que J______, AD______, AC______, AH______ et AB______ (durée : 583 jours).

Les mesures de substitution ont été prolongées le 6 septembre 2021, à l'exception de celle visant le dépôt de ses papiers d'identité, afin de lui permettre de reprendre ses études en Grande-Bretagne (pièce Y 3175), le 4 mars 2022 (pièce Y 3185) et le 21 juillet 2022 (classeur TP).

C. a. La veille des débats d'appel, A______ a retiré partiellement son appel, concernant les faits commis à l'encontre de I______, pour lesquels il a été condamné en première instance du chef de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP).

I______ conclut à son indemnisation de ses frais de défense en appel par A______ en CHF 818.50, TVA comprise, encourus avant le retrait de l'appel le concernant, pour 1h35 d'activité à CHF 400.-, majorée forfaitairement de 20%.

b. Lors des débats d'appel, par la voix de son conseil, F______ a précisé ses conclusions, en ce sens qu'il admet une infraction de lésions corporelles simples, mais conteste la qualification juridique d'agression et d'appropriation illégitime. Il se prévaut également de l'art. 48 let. a ch. 3 CP. La défense de F______ a retiré l'appel en ce qu'il contestait le chef de violation de domicile.

c. D______ et F______ concluent au rejet des deux appels joints, A______ au rejet de celui du MP et s'en remet à justice s'agissant de l'appel joint de la partie plaignante.

d. Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent.

D. a.a. A______ est né le ______ 1990 en République démocratique du Congo, dont il est originaire. Célibataire, il est le père d'une enfant née en ______ 2017. Titulaire d'un permis C, il est arrivé en Suisse en 1997 et n'est jamais retourné dans son pays d'origine, où seul un de ses oncles – qu'il ne connaît pas – réside. Sa famille a obtenu l'asile en Suisse en 1999 étant menacée sous le pouvoir de Mobutu Sese Seko, statut conservé jusqu'en 2004 ou 2006. Selon A______, la menace demeurait d'actualité car les personnes impliquées à l'époque avaient conservé des postes influents, notamment au sein de la police. Ses frères et sa mère sont de nationalité suisse. Toute sa famille réside en Suisse, en particulier sa fille.

A______ a une formation de base d'assistant juridique. Selon ses dires, au moment des faits, il était indépendant dans le domaine de la vente immobilière. Il avait conclu des contrats de collaboration et de partenariats avec différentes entités auxquelles il apportait son carnet d'adresses et pour lesquelles il fonctionnait comme courtier. Avant son incarcération, il percevait un salaire mensuel d'environ CHF 4'800.-. Il n'a pas de dettes.

À sa sortie de prison, ses priorités sont de s'occuper de sa fille et de reprendre son activité professionnelle. Ses partenaires étaient disposés à continuer à travailler avec lui selon ses dires. Ses parents acceptaient de le loger à sa remise en liberté. Il reconnaissait ses problèmes d'impulsivité et avait entrepris des démarches pour être accompagné par l'association AK______ dès sa sortie. Le suivi initié en prison avait pris fin en octobre 2022. Il était sur la liste d'attente des prises en charge à l'établissement fermé de B______.

A______ a produit en appel des attestations de ses parents à teneur desquelles la menace pesant sur son père et sa famille serait toujours d'actualité. Le père de A______ est fonctionnaire international, sous la casquette de représentant du Haut-commissaire aux droits de l'homme au AT______ et de directeur de la Division des droits de l'homme de la Mission des Nations-Unies dans ce même pays. En raison de ses fonctions, les Nations-Unies avaient récemment saisi les autorités suisses, notamment la police fédérale diplomatique, pour une protection particulière de toute la famille à Genève.

a.b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à neuf reprises entre le 15 avril 2013 et le 8 juin 2020, principalement pour des lésions corporelles simples, voies de fait et infractions à la LCR, les dernières fois :

-        le 8 juin 2020, par le TP, à une peine privative de liberté de neuf mois, ainsi qu'à une amende de CHF 200.- pour violation grave des règles de la circulation routière, conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, usurpation de plaques de contrôle, circulation sans assurance responsabilité civile au sens de la LCR, injures et contravention à la LStup ;

-        le 15 janvier 2019, par le MP, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 120.- l'unité, pour lésions corporelles simples.

A______ a été incarcéré le 16 septembre 2019 pour exécuter différentes sanctions rendues entre 2015 et 2019, dont la décision du MP du 15 janvier 2019. Le 20 février 2020, il a bénéficié d'une libération conditionnelle avec effet au 27 février 2020, solde de peine de 84 jours et délai d'épreuve d'un an (libération conditionnelle révoquée dans la décision entreprise).

b.a. D______ est né en 1997 à Haïti. De nationalité suisse, il est célibataire et n'a pas d'enfant. Il est au bénéfice de l'aide sociale qui prend en charge son loyer. Il a effectué un stage dans l'agriculture et attend de pouvoir commencer une formation dans [le domaine] ______.

Après l'école obligatoire, il n'a jamais eu d'emploi sur la durée.

b.b. À teneur de son casier judiciaire suisse, D______ a été condamné :

-        le 23 janvier 2019, par le MP, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 180.- pour vol ;

-        le 12 février 2020, par le MP, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, pour vol.

c.a. F______ est né en 2001 au Canada. Il est suisse, célibataire et n'a pas d'enfant. Son père est décédé en 2022 et sa mère vit à Genève. Il est arrivé en Suisse à l'âge de six ans.

Au moment des faits, il suivait des études de finance à l'université de AL______ en Angleterre, études qu'il a poursuivies. Lors des débats d'appel, il attendait les résultats des examens finaux de Bachelor. Dès la rentrée, il commencera un Master, parallèlement à la préparation du premier niveau d'un CFA.

Il n'a ni fortune, ni dette et dépend financièrement de sa mère, ainsi que d'une bourse d'étude. Avant ses examens finaux, il travaillait régulièrement dans un stade pour un revenu mensuel d'environ GBP 150.- à 200.-.

c.b. Le casier judiciaire de F______ est vierge.

E. a. Me C______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 22h30 d'activité de cheffe d'étude, 4h00 d'activité de collaboratrice et 48h30 d'activité de stagiaire, hors débats d'appel, lesquels ont duré 8h10, dont deux entretiens avec le client les 1 et 2 juin 2023 pour un total de 4h30 facturées (le 2 juin, le conseil du prévenu était assisté de sa stagiaire lors de l'entretien), 2h00 pour la lecture du jugement motivé de première instance et la rédaction de la déclaration d'appel, 1h00 pour la rédaction d'une requête en exécution anticipée de peine, 59h00 (38h00 d'activité de stagiaire et 21h00 d'activité de cheffe d'étude) pour la préparation des débats d'appel.

b. Me E______, défenseure d'office de D______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 14h15 d'activité de collaboratrice, hors débats d'appel, dont 2h20 pour la lecture du jugement motivé et de l'appel joint du MP, ainsi que la rédaction de la déclaration d'appel.

c. Me H______, conseil juridique gratuit de G______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 4h00 d'activité de chef d'étude hors débats d'appel.

EN DROIT :

1. Les appels et appels joints sont recevable pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation, laquelle découle également des art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst. ; droit d'être entendu), 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et 6 par. 3 let. a de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH ; droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation).

Selon ce principe, l'acte d'accusation définit l'objet du procès (fonction de délimitation). Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le Ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Il doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d'apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits (cf. art. 325 CPP). En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (fonction de délimitation et d'information ; ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_834/2018 du 5 février 2019 consid. 1.1).

Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur, les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du Ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_461/2018 du 24 janvier 2019 consid. 5.1).

Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (immutabilité de l'acte d'accusation) mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le Ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut toutefois retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1023/2017 du 25 avril 2018 consid. 1.1, non publié in ATF 144 IV 189 ; 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 7.1 et les références).

2.1.2. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3).

2.1.3. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1).

L'appréciation des preuves implique donc une appréciation d'ensemble. Le juge doit forger sa conviction sur la base de tous les éléments et indices du dossier. Le fait que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit insuffisant ne doit ainsi pas conduire systématiquement à un acquittement. La libre appréciation des preuves implique que l'état de fait retenu pour construire la solution doit être déduit des divers éléments et indices, qui doivent être examinés et évalués dans leur ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1 et les références).

2.2.1. L'art. 140 ch. 1 CP punit celui qui commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister. Le moyen de contrainte (la violence, la menace ou la mise hors d'état de résister) doit être dirigé contre la personne qui est en situation de défendre la possession de la chose. Il peut s'agir du propriétaire, d'un possesseur, d'un auxiliaire de la possession ou d'une personne qui est chargée à un titre quelconque de veiller sur la chose (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume I, 3ème édition, Berne 2010, N 9 ad art. 140).

Le brigandage est une forme aggravée du vol qui se caractérise par les moyens que l'auteur a employés. Comme dans le cas du vol, l'auteur soustrait la chose, c'est-à-dire qu'il en prend la maîtrise sans le consentement de celui qui l'avait précédemment. À la différence du voleur, qui agit clandestinement ou par surprise, l'auteur recourt à la contrainte pour soustraire la chose d'autrui. La violence est toute action physique immédiate sur le corps de la personne, qui doit défendre la possession de la chose. Il importe peu que la victime ait été mise dans l'incapacité de se défendre. Il suffit que l'auteur ait recouru aux moyens indiqués et que le vol ait été consommé (ATF
133 IV 207 consid. 4.3.1).

L'auteur doit vouloir à la fois le vol et le moyen de contrainte employé. L'auteur doit également avoir le dessein de s'approprier la chose et de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ATF 133 IV 207 consid. 4.3.3 ; CORBOZ, op. cit., N 10 ad art. 140).

2.2.2. La notion du caractère particulièrement dangereux, visée par l'art. 140 ch. 3 CP, doit être interprétée restrictivement, dès lors que le brigandage implique, par définition, une agression contre la victime et donc une mise en danger plus ou moins grave. Il faut que l'illicéité de l'acte et la culpabilité présentent une gravité sensiblement accrue par rapport au cas normal. Cette gravité accrue se détermine en fonction des circonstances concrètes. Sont des critères déterminants notamment le professionnalisme de la préparation du brigandage, la façon particulièrement audacieuse, téméraire, perfide, astucieuse ou dépourvue de scrupules avec laquelle il a été commis et l'importance du butin escompté (ATF 117 IV 135 consid. 1a ; ATF 116 IV 312 consid. 2d et e ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_370/2018 du 2 août 2018 consid. 3.1 ; 6B_296/2017 du 28 septembre 2017 consid. 8.2).

Une mise en danger concrète de la victime suffit, sans qu'une lésion ne soit nécessaire. L'auteur qui ne se borne pas à porter sur lui une arme à feu, mais qui l'utilise en l'exhibant pour intimider autrui, agit de manière particulièrement dangereuse (ATF 120 IV 317 consid. 2a ; ATF 118 IV 142 consid. 3b ; ATF
117 IV 419 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_988/2013 du 5 mai 2014 consid. 1.4.1). L'implication de plusieurs auteurs est également une circonstance à prendre en considération dans la qualification de l'art. 140 ch. 3 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_370/2018 du 2 août 2018 consid. 3.1 ; 6B_296/2017 du 28 septembre 2017 consid. 8.2 ; 6B_305/2014 du 14 novembre 2014 consid. 1.1).

Les circonstances aggravantes définies aux chiffres 2 à 4 de l'art. 140 CP constituent des circonstances dites réelles qui confèrent à l'acte une gravité objective plus grande et qui influent en conséquence sur le sort de tous les participants, à condition qu'ils les connaissent. Ainsi, le coauteur et le complice d'un brigandage sont passibles de la même sanction que les auteurs, même si un seul de ceux-ci réalise une des circonstances aggravantes, lorsque ce comportement relève de la décision dont l'infraction est le fruit (arrêt du Tribunal fédéral 6S_203/2005 du 6 septembre 2005 consid. 3.2).

2.3. Selon l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Le bien juridiquement protégé par l'art. 181 CP est la liberté d'action et de décision, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1).

Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_160/2017 du 13 décembre 2017 consid. 7.1 ; 6B_125/2017 du 27 octobre 2017 consid. 2.1).

Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; 137 IV 326 consid. 3.3.1).

Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c).

Pour qu'elle soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_719/2015 du 4 mai 2016 consid. 2.1).

2.4. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire mais principal. La jurisprudence exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 ; 130 IV 58 consid. 9.2.1 ; 125 IV 134 consid. 3a). Ce concept de coactivité montre qu'une personne peut être considérée comme auteur d'une infraction, même si elle n'en est pas l'auteur direct, c'est-à-dire si elle n'a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale (ATF 120 IV 17 consid. 2d).

Néanmoins, chaque coauteur n'est responsable que de ce qui est compris dans son intention ; les actes qui vont au-delà ne peuvent lui être imputés (ATF 118 IV 227 consid. 5d/aa).

2.5. L'établissement du déroulement des faits du 22 juin 2020, en particulier à l'intérieur de l'appartement, repose essentiellement sur les déclarations des trois prévenus et de la partie plaignante.

Les propos de A______ sont à prendre en considération avec précaution. À chaque audition, il a donné une version différente, indiquant à plusieurs reprises, et en appel encore, avoir pris la décision de dire la vérité. Il a finalement admis devant la Cour de céans avoir porté des coups et ne conteste plus la qualification juridique de brigandage. Cela étant, comme il sera discuté ci-après, il persiste à minimiser son implication, alléguant avoir rejoint le plan de ses comparses, au dernier moment, soit au bord du lac, peu avant de se rendre chez G______. Il a largement reporté la faute et la violence utilisée sur les deux autres, en particulier sur D______, qu'il a accusé de vouloir éliminer un concurrent dans le trafic de stupéfiants, afin de prendre sa place. Ce dernier point ne trouve aucun ancrage objectif dans le dossier de la procédure. De même, il affirme en appel n'avoir jamais rencontré F______ avant le 22 juin 2020, contrairement à ce qu'il indiquait devant le MP, où il avait déclaré l'avoir rencontré avant les faits chez D______.

D______ a minimisé ses actes, se retranchant derrière un plan mis en place par A______, qui avait insisté pour qu'il y participe, utilisant son ressenti face à des insultes racistes pour y parvenir. Il n'a admis les faits que par étape. Lors de la première audience de confrontation avec F______, il a reconnu avoir également donné des coups de poing à G______, puis en première instance des coups de pied. Sa crainte de A______ doit être relativisée en ce sens que, alors qu'il s'était mis d'accord avec celui-ci sur une version "commune", il ne s'y est pas tenu et a indiqué à la police le lendemain des faits que A______ avait frappé et étranglé G______, ne semblant alors pas craindre sa réaction. De même, après les faits, sa première inquiétude a été de se protéger d'éventuelles représailles de G______, non de A______.

Si F______ ne s'est pas rendu à la police et que son identification puis son interpellation a mis près de six mois, il a admis, dès sa première audition, les faits dans leur globalité, en particulier d'avoir porté des coups à G______, de s'être emparé d'un couteau et d'avoir soustrait des vêtements, de l'argent et du cannabis à G______. Néanmoins, il a minimisé ses actes, en particulier les coups portés, réfutant dans un premier temps avoir utilisé une ceinture pour le frapper, avant de finalement l'admettre, et porté la responsabilité des événements sur A______, auquel il avait, selon ses dires, été obligé d'obéir et d'exécuter ses ordres. Son discours a été constant.

Celui de G______ est constant, détaillé et précis. Il n'a pas exagéré le cours des événements, ni cherché à accuser un comparse plus qu'un autre.

2.6. Au vu des éléments qui précèdent, les faits sont établis comme suit.

2.6.1. Environ une semaine avant le 22 juin 2020, AB______ a montré une vidéo à D______ et A______ sur laquelle G______ s'affiche avec de la drogue et des liasses de billets.

2.6.2. Trois à quatre jours avant les faits, G______ a aperçu D______ essayant d'entrer dans son allée. D______ a déclaré qu'il avait voulu traverser le hall de l'immeuble plutôt que de le contourner mais avait renoncé en apercevant G______.

A______ s'est rendu dans l'immeuble de la victime le 20 juin 2020. Il y a croisé le plaignant.

Il est hautement vraisemblable que A______ procédait à un repérage des lieux. Au cours de l'instruction, il a d'abord nié s'être trouvé dans l'immeuble, avant d'admettre en première instance qu'il était effectivement à l'intérieur et avait échangé quelques mots avec G______, sans donner d'autres explications quant à sa présence dans le bâtiment ce jour-là. Aucun élément à la procédure n'explique sa présence dans l'immeuble si ce n'est un repérage des lieux avant l'opération prévue. En outre, rien ne permet de douter des affirmations constantes de G______ quant à la présence de scotch dans le pêne de la porte de l'immeuble tant le 20 que le 22 juin 2020, soit les deux jours de présence de A______ dans l'immeuble.

Quant à D______, il est probable qu'il souhaitait effectuer son propre repérage. Son explication ne l'exclut du reste pas, vu la configuration des lieux, car il a aussi bien pu vouloir repérer les lieux tout en évitant de contourner l'immeuble.

2.6.3. F______ a expliqué avoir été enrôlé dans l'opération par A______, déclarations corroborées par D______. À cet égard, A______ ne saurait être suivi lorsqu'il prétend que tel n'est pas le cas, ayant largement varié sur sa relation avec F______.

2.6.4. Le 22 juin 2020, A______, D______ et F______ se sont retrouvés au bord du lac. A______ a envoyé J______ acheter six grammes de haschich à G______ contre la somme de CHF 50.-. La transaction a eu lieu à la rue du Lac vers 19h35.

2.6.5. En rentrant chez lui, G______ a croisé A______ sur son palier. Ils ont échangé quelques mots sur la présence à nouveau de ce dernier dans l'immeuble, puis G______ est entré dans son appartement. Peu après, A______ a frappé à sa porte. Le plaignant a refusé d'ouvrir. Environ 30 minutes plus tard, alors qu'il sortait de son appartement, A______ lui a administré un violent coup de poing au visage, qui l'a fait chuter.

A______ était accompagné de D______ et F______. Tous trois s'étaient à tout le moins partiellement masqués le visage, A______ portait un t-shirt sur la tête, D______ un masque de ski, ainsi qu'une écharpe, et F______ une durag.

Après le coup de poing, les trois hommes ont traîné G______ à l'intérieur de l'appartement, jusqu'à son lit.

2.6.6. À partir de là, les événements se sont déroulés en plusieurs épisodes, étant précisé qu'ils ont duré environ 45-50 minutes :

2.6.6.1. Épisode 1, entrée dans l'appartement jusqu'au départ de D______ cinq à dix minutes plus tard : durant cette période, G______ a été frappé par les trois hommes, également au visage, à coups de pied et de poing.

À la demande de A______, D______ a monté le son de la télévision, afin de couvrir les cris du plaignant. À tout le moins D______ et F______ ont fouillé l'appartement. Il est hautement vraisemblable qu'une partie du butin a été découverte pendant cette fouille. En effet, à la lecture des déclarations des protagonistes, cette première fouille paraît être la principale. Après le départ de D______, les deux autres ont été principalement occupés à fouetter la victime, à la menacer avec un couteau et à l'humilier en tournant une vidéo, tout en évitant qu'elle ne s'échappe. D______ a d'ailleurs expressément déclaré que le bocal de cannabis avait été mis dans le sac de sport, ce qui démontre que le butin avait commencé à être réuni dans ce sac déjà en sa présence. Dès lors, il ne sera pas suivi lorsqu'il prétend en appel ne pas avoir trouvé d'argent, excepté le bocal de monnaie empoché.

Puis, D______ a annoncé son départ, enjoignant les deux autres à le suivre. Il est parti en emportant un bocal contenant de la monnaie.

A______ a étranglé et étouffé G______ avec un coussin. Ses dénégations à cet égard ne seront pas suivies, vu la crédibilité limitée de ses déclarations (cf. supra), mais aussi face aux propos des autres protagonistes. G______, F______ et D______ ont tous trois expliqué de manière constante et concordante que ces actes étaient le fait de A______.

G______ a déclaré avoir été étouffé également par F______ à l'aide d'un coussin. Il s'est montré mesuré, excluant d'emblée avoir été étranglé par F______, de sorte que ses déclarations sont crédibles à cet égard. F______ a nié avoir étranglé G______, sans mention des étouffements. Partant, il sera retenu que F______ a également étouffé G______ avec un coussin.

On comprend des déclarations des parties que D______ a quitté les lieux concomitamment à l'utilisation du coussin sur le visage de G______, cet acte pouvant être compris comme l'un des déclencheurs du départ de D______.

2.6.6.2. Épisode 2, entre le départ de D______ et la "tentative de fuite" : après le départ de D______, deux épisodes ont eu lieu, celui du couteau tenu par F______ et de la vidéo réalisée par A______. À teneur des éléments de la procédure, en particulier des déclarations des protagonistes, la chronologie entre ces deux événements n'est pas certaine.

Tant les prévenus que la partie plaignante se sont contredits et n'ont pas été constants sur ce point. Cela étant, cet élément n'est pas déterminant dans la mesure où F______ et A______ reconnaissent qu'ils se sont produits.

Quand bien même la réalisation simultanée des deux épisodes serait écartée, cela n'emporterait de toute évidence pas de violation de la maxime accusatoire, contrairement à ce qui a été plaidé par la défense de F______, dans la mesure où l'acte d'accusation, aux chiffres 1.1.7 et 1.3.2, contextualise le tournage de la vidéo dans les événements qui se sont déroulés ce jour-là, par un renvoi aux chiffres pertinents. Partant, les faits reprochés sont précisément et suffisamment décrits dans l'acte d'accusation.

Au surplus, les deux hommes ont administré des coups de ceinture à G______. F______ l'a admis et A______ a été retrouvé par la police tenant une ceinture dans les mains, utilisée pour le frapper selon G______.

Demeurent ainsi contestées :

-        la participation de F______ à la réalisation de la vidéo ;

-        l'existence ou non d'instructions de la part de A______ à F______ de se munir d'un couteau ;

-        la position de F______ avec le couteau (couteau contre la gorge de G______ ou à distance).

A______ a nié en appel avoir instruit F______ de se munir d'un couteau. Dans ses premières déclarations, ce dernier a indiqué que A______ s'était emparé d'un couteau et le lui avait remis avec instruction de faire peur à G______. Il a nuancé déclarant ensuite qu'il était allé lui-même chercher le couteau à la cuisine sur instruction de A______. F______ a donné une version relativement détaillée de la prise en main de ce couteau et de ce qu'il a ressenti, de sorte que ses déclarations paraissent crédibles et sont corroborées par celles de la victime.

Ainsi, même s'il a fait un pas certain en appel en ne contestant plus l'infraction de brigandage et l'administration de certains coups à G______, A______ continue de minimiser ses actes et sa responsabilité. De la même manière qu'il a enjoint ses comparses à fouiller l'appartement et réunir un butin, il est hautement vraisemblable qu'il a instruit F______ de se munir d'un couteau.

A______ a indiqué que F______ n'avait pas placé le couteau sous la gorge de G______, mais que les égratignures devaient provenir des gants que portait D______ en l'étranglant. F______ a de manière constante déclaré ne pas s'être approché de G______ avec le couteau. Tout au plus, il s'était assis sur le canapé à côté de lui, à au moins un mètre, en tenant le couteau à hauteur de la gorge du plaignant. G______ a de manière constante indiqué que le couteau avait été apposé contre sa gorge. Au vu des éléments à la procédure, il n'est pas possible de trancher entre l'une et l'autre de ces versions. F______ et G______ ayant été dans l'ensemble constants. F______ a par ailleurs immédiatement admis avoir menacé G______ avec une lame, ne minimisant pas cet acte. Ni les photographies prises de G______, ni la vidéo tournée par A______, ni le constat médical ne font état d'une blessure au cou de l'intéressé. Partant, en application du principe in dubio pro reo, il ne sera pas retenu que F______ a placé le couteau contre la gorge de G______, mais qu'il s'est tenu à environ un mètre de lui.

L'implication de F______ dans le tournage de la vidéo sera discutée ci-dessous.

2.6.6.3. Épisode 3, "tentative de fuite" de G______ : échappant à l'emprise de ses deux agresseurs, G______ est parvenu à ouvrir la porte de l'appartement et à demander de l'aide. Il a ensuite été étranglé et ramené dans le logement. Peu après, F______ a quitté les lieux sur ordre de A______, avec un sac de sport appartenant à la victime contenant l'argent et les effets personnels qui lui avaient été dérobés.

2.6.6.4. Épisode 4 : A______ et G______ se sont retrouvés seuls après le départ de F______. La police est intervenue suite à un appel d'une voisine, mettant un terme au calvaire du plaignant.

Entre le départ de F______ et l'intervention de la police, il est hautement vraisemblable que A______ a continué de frapper G______, conformément aux déclarations de la victime. En effet, à l'arrivée des policiers, il tenait une ceinture à la main. Par ailleurs, les déclarations de G______ bénéficient d'une crédibilité certaine, et A______ ne s'est pas exprimé sur cet épisode, même après avoir admis le déroulement des faits. En tout état, ils sont restés très peu de temps seuls puisque F______ a expliqué avoir croisé la patrouille de police en sortant de l'immeuble.

2.6.6.5. Après avoir quitté les lieux, F______ a apporté le butin chez D______.

Celui-ci était constitué, à tous le moins, de cinq ceintures M______, de chaussures de marque et d'un bocal contenant 20 grammes de marijuana. Selon G______, les comparses ont soustrait CHF 9'700.-. Selon les déclarations de D______, la somme totale était inférieure. Il est en tous les cas établi qu'il y avait CHF 2'800.- (que A______ a déclaré avoir "perdu"), CHF 1'200.- (qui ont été remis au voisin de D______, afin d'acquérir un spray au poivre destiné à le protéger en cas de représailles de G______). À ces CHF 4'000.- s'ajoute très vraisemblablement l'argent utilisé pour payer les différents taxis utilisés (en direction de l'hôtel, en direction de chez G______ ou D______), les deux chambres d'hôtel, la rémunération de J______, ce qui se rapprocherait des CHF 5'000.- que A______ a indiqué comme la somme lui ayant été annoncée par ses compères lors de leur réunion dans la salle de bains de l'hôtel. AD______, présent lorsque le butin a été trié chez D______, évalue aussi la somme entre CHF 5'000.- et 6'000.-. Il est en effet fort peu probable qu'alors que D______ venait de récupérer le butin, il ait utilisé ses propres économies pour se mettre en sécurité et en faire bénéficier ses acolytes.

2.6.6.6. D______, F______ et J______ se sont ensuite rendus dans un hôtel à AA______ où ils ont passé la soirée, voire la nuit. A______ les y a rejoints à sa sortie du poste de police et une réunion s'est tenue entre les trois comparses concernant le sort du butin. À tout le moins CHF 2'800.- ont été pris par A______. Ni l'argent, ni les effets personnels de G______ n'ont été retrouvés au cours de l'enquête.

La procédure n'a pas non plus déterminé combien d'argent se trouvait dans le bocal de monnaie emporté par D______.

2.6.7. Les trois comparses poursuivaient des objectifs propres en participant à l'opération, tout en sachant que ceux-ci seraient doublés d'un gain financier.

2.6.7.1. Le but primordial avancé par A______ était de mettre fin au trafic de stupéfiants mené par G______.

D______ a corroboré les propos de A______ s'agissant de l'objectif de ce dernier, soit de mettre un terme au trafic de stupéfiants. Le but était de "voir où est la drogue et appeler la police". L'ordre de A______ de fouiller l'appartement allait dans ce sens. La dénonciation de G______ était devenue une "obsession" pour A______

Cela ressort aussi de la discussion qu'il a eue avec les inspecteurs de police quelques jours avant les faits. L'échange avec les policiers et les événements qui s'en sont suivis, menés de sa propre initiative, démontrent une volonté claire de domination et de faire justice soi-même.

En appel, A______ a admis que lorsqu'il avait décidé de se rendre chez G______, cela était non seulement pour mettre un terme à son trafic de stupéfiants, mais aussi pour le frapper ("lui mettre une paire de gifles"), violence qu'il a justifiée par les insultes à caractère raciste que G______ aurait prononcées à l'encontre de D______.

2.6.7.2. D______ a indiqué que A______ avait exigé qu'il participe, en utilisant les injures proférées par G______ pour le convaincre, sinon le stimuler. À cet égard, il est précisé que les motifs à l'origine du conflit entre G______ et D______ ne sont pas établis, les protagonistes ayant varié sur ce point (conflit en lien avec des stupéfiants ou avec leur ex-compagne). D______ était en tout état mû par un désir de vengeance, ce qui est confirmé par les propos tenus à G______ : "c'est qui le sale négrillon maintenant". D______ ne saurait être suivi lorsqu'il prétend que l'objectif était uniquement de lui soutirer des informations sur son trafic, mais non de le voler ou de le violenter, admettant lui-même qu'ils avaient envisagé de le menacer et de l'intimider, forme de violence.

2.6.7.3. F______ a déclaré que l'usage de la violence n'avait pas été évoqué devant lui, mais a admis avoir été "conscient" de ce que l'opération était dangereuse et qu'elle ne serait "pas sympa", mots qu'il a utilisés pour décrire sa perception du plan prévu par les deux autres comparses. Le dossier de la procédure n'éclaire pas sur les raisons qui l'ont poussé à agir, peut-être était-ce par légèreté ou par appât du gain (cf. infra). En tous les cas, ce n'était certainement pas par peur de A______. Comme développé ci-dessous, l'appelant F______ disposait de sa pleine et entière liberté d'action, ne séjournait en Suisse que peu de temps, vu ses études à l'étranger, et n'avait jamais été menacé par le prévenu A______. Il a toujours indiqué ne pas avoir participé à l'élaboration du plan, mais avoir entendu les conversations entre A______ et D______. S'il n'a pas participé à sa préparation, il n'en a pas moins accepté l'ensemble des paramètres, y compris l'illégalité de l'opération et l'usage de la violence.

2.6.7.4. L'objectif sous-jacent d'un gain financier ressort tacitement ou expressément des déclarations des protagonistes. Cet objectif, même s'il est possible qu'il n'ait pas été le moteur principal des trois hommes, était présent à l'esprit de tous avant même qu'ils ne se rendent chez G______, objectif qui s'est encore renforcé sur place.

L'élément déclencheur de l'opération et du contact avec les inspecteurs de police a été la vidéo montrant le plaignant avec des liasses de billets et de la drogue. En décidant d'agir lui-même, et vu les instructions quasi immédiates de fouiller l'appartement, ainsi que les injonctions à G______ de dévoiler où il cachait drogue et argent, il est évident que A______ voulait sortir de cet appartement avec un butin constitué d'argent et de drogue.

La question de savoir s'il avait l'intention de remettre ce qu'il avait découvert à la police ou de le conserver peut demeurer ouverte. Même dans la situation la plus favorable d'une remise de l'argent découvert à la police, A______ avait l'intention d'en toucher au moins une part de 10%. Cela ressort des déclarations de D______, lequel a nié que le plan était de soustraire la totalité de l'argent de G______ qu'ils trouveraient, mais bien plutôt de le remettre à la police pour en percevoir par la suite 10%. Ce chiffre de 10% a également été avancé au cours de l'instruction par A______.

De plus, A______ a déclaré que ses compères avaient initialement pour but de récupérer de l'argent, admettant de la sorte à demi-mots que cet objectif était présent dès le départ, mais à charge des deux autres. Dans la mesure où il a enjoint ses acolytes à fouiller l'appartement dès leur arrivée, il apparaît que l'objectif de repartir avec un butin était avant tout le sien.

Vu ce qui précède, D______ savait qu'il y aurait un gain financier à la clé, à tout le moins une part de 10%, dont il pouvait raisonnablement espérer toucher une partie. En tous les cas, il était pleinement conscient que les trois comparses ne repartiraient pas les mains vides de l'immeuble.

F______ a expliqué avoir su qu'outre les objectifs ci-avant décrits, le plan était de saisir l'argent et la drogue provenant du trafic de stupéfiants de G______. Il n'avait pas entendu parler d'une collaboration avec la police, le butin étant pour eux.

Au surplus, il ressort des déclarations des témoins que le plan initial était de récupérer l'argent provenant du trafic de stupéfiants chez G______ (AD______ : "plan argent" ; AG______ : "racketter quelqu'un qui avait de la drogue, certainement pour se faire de l'argent" ; AB______ : "commettre un vol chez G______").

Et également des messages échangés entre J______ et sa compagne :

-        un plan était prévu depuis plusieurs jours ("c'est ce soir quil le font") ;

-        il était prévu de repartir avec un butin ("je sais pas encore si ils pn reussi a prendre des truc chez lui").

2.7. Qualification de brigandage (art. 140 ch. 1 CP)

2.7.1. Le conseil de D______ conteste la réalisation de l'élément constitutif objectif du vol, de même que l'élément subjectif du dessein d'enrichissement illégitime. La défense de F______ plaide que les éléments subjectifs de l'infraction de brigandage font défaut.

2.7.2. Il est établi et reconnu par le prévenu D______ que celui-ci a participé à la fouille de l'appartement. À tout le moins une partie du butin a été découverte pendant cette première fouille. Le butin a ensuite été emporté par F______, partant soustrait à la victime, et apporté à D______, lequel a effectué un premier tri et partage du butin, donnant CHF 1'200.- à son voisin pour l'achat d'un spray de protection. Les éléments objectifs du vol sont remplis. Il y a bien eu soustraction, en ce sens que les prévenus ont pris la maîtrise de ces objets sans le consentement de G______.

2.7.3. Sur le plan subjectif, il convient d'analyser individuellement les motivations des comparses, comme plaidé par la défense de D______ :

Il a été établi que les trois compères poursuivaient, avant même d'entrer dans l'appartement de la victime, un objectif parallèle commun, celui de soustraire de l'argent à G______.

La désolidarisation de D______, manifestée par son départ de l'appartement, n'avait trait qu'à la violence exacerbée employée par les deux autres, mais en aucun cas à la décision de soustraire des effets personnels et de l'argent à G______. Bien au contraire, il a participé activement à la récolte du butin, qu'il a voulu et qu'il savait être l'un des objectifs poursuivis. D'ailleurs, même si cet élément ne sera pas retenu à charge, il a profité de la fouille pour conserver une partie du butin, soustraite au pot commun. En outre, lorsque F______ est arrivé chez D______ avec le butin, celui-ci en a immédiatement pris la maîtrise et commencé sa répartition et son utilisation, considérant avoir droit à sa part, ne faisant preuve d'aucune désolidarisation, bien au contraire.

Tant D______ que F______, en se rendant chez G______, savaient qu'il serait fait usage de violence à l'encontre de la victime et n'ont pas hésité à la frapper, à peine entrés dans l'appartement, ce qu'ils ont admis. Cette conviction est encore renforcée par la crainte de représailles qu'avait D______ et donc la conscience que G______ ne se laisserait pas dévaliser sans réaction. Cela a nécessité une préparation, avec la nécessité d'être au moins trois et d'enrôler F______ en dernière minute, de se masquer puis, après les faits, de quitter les Eaux-Vives et de tenter d'acquérir un spray au poivre. Quant à F______, il avait anticipé que G______ ne passerait pas un moment "sympa", soit qu'il serait à tout le moins bousculé. L'usage de la violence était donc connu, et accepté, avant d'entrer dans l'immeuble, puis mis en œuvre immédiatement par les trois hommes.

Aussi, D______ et F______ ont agi intentionnellement, voulant le vol et la violence utilisée. Ils l'ont fait dans un dessein d'enrichissement illégitime pour eux-mêmes ou pour un tiers, résultat atteint puisqu'ils ont profité d'une partie du butin la nuit suivante à l'hôtel et que le solde n'a jamais été retrouvé.

2.7.4. D______ et F______ ont participé au brigandage à titre de coauteur.

À la lecture de la procédure, il apparaît que la décision de mener l'opération a été prise par A______, qui, aux fins de l'organiser, a entraîné D______ dans son sillage. Les deux hommes en ont parlé, en présence de F______. D______ a ensuite participé activement à son exécution. Il a frappé G______ à coups de poing et de pied, fouillé son appartement et œuvré ainsi à la collecte du butin. Le brigandage était ainsi déjà réalisé lorsque tous trois se trouvaient encore dans l'appartement. La contribution de D______ était essentielle à l'exécution de l'infraction.

F______ a été enrôlé au dernier moment, le jour même, après avoir assisté à une discussion entre A______ et D______. Sur place, il a participé activement, au même titre que les deux autres, à la violence commise contre G______ et au vol de ses biens. Sa contribution était essentielle. Il n'est pas déterminant qu'il n'ait pas collaboré à la décision ou à l'organisation de l'opération. Il a ici adhéré au projet dont il connaissait les paramètres principaux avant les faits et auxquels il s'est pleinement associé en cours d'exécution, allant jusqu'à faire preuve d'une violence gratuite et non nécessaire comme il sera développé ci-dessous. Sa présence était indispensable pour atteindre les objectifs poursuivis de découverte de la drogue et de l'argent issu du trafic de G______, lequel était perçu comme un "dur", qui ne se laisserait pas faire et que D______ craignait. F______ apparaît ainsi comme un participant principal et non secondaire. De surcroît, il a décidé librement de ne pas suivre D______ lorsque celui-ci est parti, ce qui confirme son choix de participer pleinement à l'opération dans toutes ses facettes.

L'infraction de brigandage est réalisée par D______ et F______ (art. 140 ch. 1 CP) et le verdict de culpabilité sera confirmé.

2.8. Circonstance aggravante de l'art. 140 ch. 3 CP

2.8.1. A______ et F______ ont fait preuve d'une grande violence parfaitement gratuite à l'encontre de G______, violence dont s'est désolidarisé D______ et qui ne saurait dès lors lui être imputée (cf. infra consid. 2.8.2).

Ainsi, ils ont à tour de rôle, en sus des coups de poing et de pied portés par les trois hommes, asséné des coups de ceinture à G______, ils l'ont étouffé avec un coussin (A______ et F______), étranglé (A______), puis l'ont menacé avec un couteau (F______), le tenant à hauteur de son torse.

De tels actes présentent une gravité sensiblement accrue par rapport à un brigandage au sens de l'art. 140 ch. 1 CP. Ils ont agi de manière perfide et dépourvue de scrupules. Cette déferlante est vraisemblablement due à la déception de ne pas trouver un butin plus conséquent chez G______, dans la mesure où la vidéo à l'origine de l'opération le montrait avec plusieurs dizaines de milliers de francs, alors qu'ils n'ont mis la main tout au plus que sur CHF 9'700.-.

S'il apparaît que A______ donnait les instructions et la direction, F______, à aucun moment, n'a remis en question, hésité ou s'est opposé au précité – contrairement à D______ –. Bien au contraire, il a participé activement à chacune des nouvelles idées de A______, ceinture, puis couteau, y adhérant pleinement.

La participation de F______ était indispensable, d'autant plus que D______ était parti et qu'ils se retrouvaient à deux contre un, et celle d'un auteur principal.

Leurs agissements illustrent une manière d'agir perfide et dépourvue de scrupules, caractéristique propre des auteurs particulièrement dangereux. S'agissant de A______, ce déferlement de violence n'a cessé que grâce à l'intervention de la police.

Au vu de ce qui précède, la circonstance aggravante prévue à l'art. 140 ch. 3 CP est réalisée pour A______ et F______.

2.8.2. Tel n'est pas le cas de D______. Il a quitté les lieux rapidement, considérant que les actions des deux autres "allaient trop loin" et n'acceptant dès lors pas leurs agissements qui devenaient de plus en plus perfides et dénués de scrupules. L'appel joint du MP sera rejeté sur ce point.

2.8.3. Partant, le jugement de première instance sera confirmé s'agissant des verdicts de culpabilité prononcés à l'encontre de D______ (art. 140 ch. 1 CP) et A______ (art. 140 ch. 1 et 3 CP). Il sera modifié à l'égard de F______ en ce sens qu'il s'est rendu coupable de brigandage aggravé au sens de l'art. 140 ch. 1 et 3 CP.

2.9. Infraction de contrainte

A______ a exigé de G______ qu'il se déshabille, se laisse filmer dans une posture humiliante (à genou, les bras levés) et s'accuse de prendre part à un trafic de stupéfiants. La victime s'est exécutée subissant depuis plusieurs minutes les coups des deux individus présents et ayant été étouffée puis étranglée. G______ ne disposait plus ni de sa liberté d'action, ni de sa liberté de décision, comme en atteste la vidéo où il apparaît déjà fortement blessé, en particulier au visage.

Comme indiqué ci-dessus, il n'est pas nécessaire que G______ ait été menacé avec un couteau pendant la réalisation de la vidéo. Les autres actes et le contexte sont largement suffisants au sens de l'art. 181 CP et de la jurisprudence rappelée ci-dessus.

Les conditions objectives de l'infraction de contrainte sont partant réalisées.

A______ et F______ ont agi intentionnellement. Vu les événements qui venaient de se dérouler, il était évident pour les deux hommes que G______ s'exécuterait.

A______ et F______ ont ainsi agi en coactivité, étant tous les deux des participants principaux. En particulier, F______ a adhéré pleinement à toutes les initiatives prises par A______ au cours de l'attaque et participé activement. Il était l'auteur d'une partie des coups reçus par le plaignant et donc à l'origine de l'entrave de celui-ci dans sa liberté d'action et de décision. Sa collaboration à l'infraction de contrainte était ainsi essentielle quand bien même il n'a pas lui-même réalisé la vidéo, ni donné des ordres à la victime.

Partant, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

3. 3.1. Les lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), les menaces (art. 180 al. 1 CP), la contrainte (art. 181 CP), la violation de domicile (art. 186 CP) et la violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1) sont punies d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'infraction de brigandage est passible d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans (art. 140 ch. 1 al. 1 CP). La peine privative de liberté sera de deux ans au moins en cas de brigandage aggravé au sens de l'art. 140 ch. 3 CP. L'extorsion (art. 156 ch. 1 CP) est sanctionnée d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 CP) est punissable d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire.

3.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 ;
134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_798/2017 du 14 mars 2018 consid. 2.1 ; 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 consid. 3.1 ; 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 4.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1).

3.2.2. Le jeune âge n'impose pas, à lui seul, une réduction de peine. Il s'agit plutôt de déterminer en quoi cette circonstance personnelle influence l'appréciation de la faute, soit en quoi elle a pu faciliter le passage à l'acte, notamment, en empêchant l'auteur d'apprécier correctement la portée de ses actes, par exemple en raison de son immaturité ou d'un discernement limité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_812/2015 du 16 juin 2016 consid. 2.6 ; 6B_198/2013 du 3 juin 2013 consid. 1.3.5 ; 6B_584/2009 du 28 janvier 2010 consid. 2.2.3).

3.3. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (ROTH / MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, N 55 ad art. 47). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps (ATF 135 IV 87 consid. 2). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b).

3.4.1. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

3.4.2. À teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.

Cette situation vise le concours réel rétrospectif qui se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. L'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle (Zusatzstrafe), de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 ; ATF 138 IV 113 consid. 3.4.1). Il doit s'agir de peines de même genre (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2).

3.5.1. Aux termes de l'art. 48 let. a CP, le juge atténue la peine si l'auteur a agi sous l'effet d'une menace grave (ch. 3) ou sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait (ch. 4).

Pour que la circonstance atténuante de l'art. 48 let. a ch. 4 CP soit réalisée, il faut que l'auteur ait agi sous l'ascendant d'une personne à laquelle il doit obéissance ou dont il dépend. Contrairement à l'obéissance, la dépendance peut aussi résulter de relations de fait. Ainsi, une relation de concubinage peut, mais ne doit pas nécessairement, engendrer une relation de dépendance. Pour déterminer ce qu'il en est, il faut prendre en considération les circonstances concrètes, en particulier la situation financière, la personnalité plus ou moins forte des personnes concernées, l'intensité et les caractéristiques de leur relation réciproque, etc. (ATF 102 IV 237 ss). L'existence d'une relation de dépendance ne suffit pas. L'auteur doit avoir agi sous l'ascendant de la personne dont il dépend, c'est-à-dire avoir commis les actes qui lui sont reprochés à l'incitation ou sous la pression de cette personne. Il doit s'agir d'une incitation ou d'une pression d'une certaine intensité, qui aille au-delà de ce que l'on rencontre habituellement dans la vie quotidienne. D'une manière générale, ce n'est pas tant la forme extérieure que revêt l'incitation ou la pression qui est déterminante, mais l'influence que la manifestation de volonté du tiers a exercée concrètement sur la personne dépendante. Cette incitation ou cette pression doit avoir exercé sur l'auteur un effet analogue à celui pouvant résulter des autres causes d'atténuation de la peine prévues par l'art. 64 aCP, en particulier à celui qui est provoqué par un état de détresse profonde ou par une menace grave ; il faut que l'intervention de la personne dont dépend l'auteur ait limité la liberté de décision de ce dernier et, partant, sa culpabilité dans une mesure qui, au vu des circonstances concrètes, justifie une atténuation de la sanction pénale (arrêt du Tribunal fédéral 6S_121/2005 du 18 mai 2005 consid. 10.1). La condition préalable est une situation proche de l'état d'urgence qui fait peser une telle charge sur le délinquant qu'il n'y a pas d'autre issue que l'acte criminel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_497/2011 du 22 décembre 2011 consid. 2.4).

3.5.2. Le juge atténue la peine si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui (art. 48 let. d CP).

Le seul fait qu'un délinquant ait passé des aveux ou manifesté des remords ne suffit pas. Il n'est en effet pas rare que, confronté à des moyens de preuve, un accusé choisisse de dire la vérité ou d'exprimer des regrets (ATF 121 IV 202 consid. 2/cc ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1368/2016 du 15 novembre 2017 consid. 5.1 non publié aux ATF 143 IV 469).

Le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé (ATF 107 IV 98 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1368/2016 du 15 novembre 2017 consid. 5.1 non publié aux ATF 143 IV 469). La seule réparation du dommage ne témoigne pas nécessairement d'un repentir sincère. Un geste isolé ou dicté par l'approche du procès pénal ne suffit pas. L'effort particulier exigé implique qu'il soit fourni librement et durablement (ATF 107 IV 98 consid. 1).

3.6. Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement (art. 89 al. 1 CP). Le juge peut renoncer à réintégrer dans l'établissement de détention le détenu libéré conditionnellement ayant commis un nouveau crime ou délit, s'il n'y a pas lieu de craindre que celui-ci commette d'autres infractions (art. 89 al. 2 CP).

La commission d'un nouveau crime ou d'un nouveau délit ne constitue qu'un des facteurs à considérer, le pronostic quant à la capacité de l'intéressé à vivre de manière conforme à la loi dans le futur devant à nouveau être établi. Par sa nature même, le pronostic à émettre ne saurait être tout à fait sûr ; il doit suffire de pouvoir raisonnablement conjecturer que le détenu ne commettra pas de nouvelles infractions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1034/2013 du 31 mars 2014 consid. 2.1 ; ATF
98 Ib 106 consid. 1b). Pour émettre son pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble de tous les éléments pertinents. Outre les faits relatifs à la nouvelle infraction, il doit tenir compte du passé et de la réputation de l'accusé ainsi que de tous les éléments qui donnent des indices sur le caractère de l'auteur et sur ses perspectives de resocialisation. Pour apprécier le risque de récidive, il est indispensable de se fonder sur une image globale de la personnalité de l'auteur. Les facteurs déterminants sont ainsi les antécédents pénaux, la biographie sociale, les rapports de travail, l'existence de liens sociaux, les risques d'addiction, etc. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. De même qu'en matière de fixation de la peine, la motivation du jugement (art. 50 CP) doit permettre la vérification de la correcte application du droit fédéral. Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1034/2013 du 31 mars 2014 consid. 2.1 ; 6B_663/2009 du 19 octobre 2009 consid. 1.2 et 6B_303/2007 du 6 décembre 2007 consid. 6).

3.7. Les considérations développées ci-dessous commandent mutatis mutandis la révocation de la libération conditionnelle accordée le 27 février 2020, l'appelant A______ ayant récidivé dans le délai d'épreuve de cette décision. Le fait que le TAPEM a considéré, en février 2022, qu'il pouvait mettre le prévenu A______ au bénéfice d'un pronostic favorable n'est pas pertinent, dans la mesure où les conditions présidant à l'octroi d'une libération conditionnelle sont différentes de celles conduisant à la révocation de cette décision.

3.8. La faute du prévenu A______ est extrêmement lourde et dénote un mépris caractérisé des décisions de l'autorité et du bien d'autrui. Il s'en est pris sans aucun scrupule à l'intégrité physique du plaignant G______, lui causant des blessures importantes et entraînant chez lui des séquelles psychiques encore présentes à ce jour. Il a ainsi fait usage d'une violence gratuite, nullement nécessaire à la réalisation des buts poursuivis, poussant la perfidie jusqu'au tournage d'une vidéo particulièrement humiliante pour sa victime. Il ne connaissait pas le plaignant ni n'avait le moindre contentieux avec lui, ce qui aggrave sa faute. En particulier, les premiers juges n'ont pas forcé le trait en retenant que l'appelant A______ était le chef ou le leader du trio, étant relevé que les actes qui lui sont imputés l'ont été à titre direct ou en raison de la coactivité, D______, F______ et lui-même s'en étant pris de concert à la victime.

Dans le contexte O______, le prévenu A______ n'a pas hésité à s'en prendre à une personne vulnérable, utilisée pour obtenir de l'argent facilement, sans égard à son patrimoine ou aux souffrances qu'il lui occasionnerait. De même, il a suscité de la crainte auprès de nombreuses personnes en les menaçant et en les insultant gratuitement. Le prévenu adopte fréquemment des comportements impulsifs et agressifs envers autrui lorsqu'il n'obtient pas satisfaction, faisant fi des lois et règlements s'appliquant à tous. Son comportement en détention est édifiant à cet égard, encore ces derniers mois, puisqu'il a indiqué avoir déjà été sanctionné à deux reprises depuis son arrivée à l'établissement fermé de B______ en mars 2023. La période pénale est étendue et comporte plusieurs épisodes distincts, relatifs à plusieurs types d'infractions, certaines se répétant comme les menaces.

Son parcours démontre qu'il est durablement ancré dans la délinquance et que les sanctions prononcées jusqu'ici n'ont eu aucun effet sur ses agissements illicites, étant observé au contraire que les actes commis le 22 juin 2020 représentent même une escalade dans la violence et qu'ils s'inscrivent seulement six mois après sa précédente incarcération et 15 jours après le jugement du 8 juin 2020 le condamnant à une peine privative de liberté de neuf mois.

Les mobiles du prévenu A______ sont égoïstes. Il est mû par une volonté de dominer son entourage (par la violence, la crainte et l'humiliation), ainsi que par un évident appât du gain facile.

Sa collaboration est mauvaise, il a constamment changé sa version des faits, annonçant régulièrement le dévoilement de la vérité, minimisant ses actes et faisant porter la responsabilité de l'opération sur D______, allant jusqu'à prétendre que celui-ci avait œuvré pour évincer un concurrent dans le trafic de stupéfiants à L______.

Sa prise de conscience peut être considérée comme amorcée au stade de l'appel, dans la mesure où il admet avoir frappé la victime et ne conteste plus la réalisation d'un brigandage (dans sa forme simple), ni ses autres condamnations prononcées en première instance. Cela étant, il minimise toujours son implication, avançant avoir décidé de se rendre chez le plaignant le jour même. Il persiste en appel encore dans des déclarations farfelues, prétendant notamment n'avoir jamais rencontré F______ avant les faits.

Sa situation personnelle ne justifie aucunement ses actes. Bien au contraire, il bénéficie d'une situation stable en Suisse. Titulaire d'un permis C, il est entouré de sa famille, a une petite fille à laquelle il dit tenir beaucoup et vouloir être présent pour son éducation. Sa formation lui permettait de travailler. Selon ses dires, il percevait des revenus honorables et n'avait aucun besoin urgent d'argent.

Il sera tenu compte de sa responsabilité très faiblement restreinte au moment des faits, sa faute étant ainsi très légèrement amoindrie. L'appelant ne s'oppose pas au suivi psychiatrique et psychothérapeutique préconisé par les experts, reconnaissant devoir travailler sur son impulsivité. Il a entrepris des démarches en ce sens.

Il a plusieurs antécédents récents et partiellement spécifiques, s'agissant en particulier des lésions corporelles simples.

La seule infraction encore discutée en appel est punissable d'une peine privative de liberté, de sorte que celle-ci entre en concours avec les infractions punies d'une privation de liberté en première instance et non contestées en appel.

Au vu du jugement du 8 juin 2020, rendu postérieurement à une partie des faits, le condamnant à une peine privative de liberté de neuf mois pour des faits antérieurs à ceux objet de la présente procédure, une peine partiellement complémentaire doit être prononcée (art. 49 al. 2 CP).

Compte tenu des éléments qui précèdent, une peine hypothétique d'ensemble de 69 mois aurait été prononcée pour sanctionner la totalité des infractions reprochées. Il y a donc lieu de prononcer une peine privative de liberté partiellement complémentaire de 60 mois.

Dite peine partiellement complémentaire se décompose comme suit :

Il y a concours entre les infractions de lésions corporelles simples, de brigandage aggravé, d'extorsion, de menaces, de contrainte, de violation de domicile, de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, et de dénonciation calomnieuse. Les actes abstraitement les plus graves sont ceux qualifiés de brigandage aggravé, pour lesquels une peine privative de liberté de 42 mois est appropriée. À cette peine s'ajouteront cinq mois pour l'extorsion (peine hypothétique : sept mois), cinq mois pour la contrainte (peine hypothétique : sept mois), trois mois pour les menaces (peine hypothétique : quatre mois), deux mois pour la dénonciation calomnieuse (peine hypothétique : trois mois), un mois pour les lésions corporelles simples, la violation de domicile et les violences ou menaces contre les autorités (peine hypothétique : deux mois), ainsi que de 84 jours pour tenir compte de la révocation de la libération conditionnelle. Cette peine privative de liberté de 60 mois et 84 jours sera toutefois ramenée à cinq ans (60 mois), pour tenir compte de la responsabilité très faiblement restreinte de l'appelant A______.

Dès lors, le jugement de première instance sera confirmé à cet égard.

3.9. La faute du prévenu D______ est importante. Il s'en est pris lâchement à l'intégrité physique de la victime avec l'aide de deux comparses. Il s'est associé au plan du prévenu A______, en connaissant les pourtours depuis plusieurs jours. Il s'est organisé en s'équipant afin de ne pas être reconnu. Le comportement adopté et la violence employée ont été totalement disproportionnés par rapport aux buts poursuivis.

Il sera néanmoins relevé que D______ a quitté les lieux, se dissociant des actes des deux autres en raison d'une violence allant crescendo dans les coups portés au plaignant, ne réalisant de la sorte pas l'aggravante du brigandage.

Il a agi par pure convenance personnelle, soit un enrichissement facile couplé avec le désir de se venger de précédentes insultes.

Aucun élément du dossier ne permet de douter de sa responsabilité pleine et entière. Si le prévenu s'est associé au plan de A______ et a suivi ses instructions, il n'en demeure pas moins qu'il n'y a pas été contraint et a agi de la sorte en toute conscience et volonté. Cela résulte déjà du fait qu'il n'a pas hésité à se dissocier du comportement de A______ en cours d'exécution, sans craindre de représailles, autres que celles de la victime elle-même.

Sa situation personnelle n'explique nullement ses actes.

Sa collaboration est mitigée. Il a constamment minimisé ses actes, ne reconnaissant une partie de sa responsabilité qu'une fois confronté au prévenu F______. Il a délibérément menti au début de la procédure quant à l'identité de ce dernier.

Il semble avoir pris conscience de ses actes, même s'il persiste à minimiser son implication et à se retrancher derrière la prétendue contrainte exercée par A______ pour qu'il participe à l'opération.

Il a deux antécédents récents de vol.

Il y a concours entre les infractions de brigandage et de violation de domicile. Les actes abstraitement les plus graves sont ceux qualifiés de brigandage, pour lesquels une peine privative de liberté de 24 mois est appropriée. À cette peine s'ajoutera un mois pour la violation de domicile (peine hypothétique : deux mois). Partant, une peine privative de liberté globale de 25 mois sera prononcée et le jugement entrepris modifié sur ce point.

Le bénéfice du sursis partiel est acquis à l'appelant, de même que la durée de la peine ferme fixée à six mois. La durée du délai d'épreuve sera arrêtée à trois ans.

3.10. La faute de F______ est aussi importante. Il s'en est pris à l'intégrité physique du plaignant G______, qu'il ne connaissait pas, avec une violence gratuite et nullement nécessaire aux buts poursuivis. Les lésions corporelles causées auraient pu être d'une gravité importante, notamment en raison des coups portés au visage de la victime. Il n'a pas saisi l'occasion offerte par D______ de se désolidariser de l'action de A______. Bien au contraire, il a activement participé à son escalade, administrant lui-même des coups de ceinture et étouffant la victime avec un coussin, avant de se munir d'un couteau de cuisine avec lequel il a menacé G______. Concernant l'infraction de contrainte, soit le tournage de la vidéo, sa faute est moins grande que celle de A______. Il en sera tenu compte dans la fixation de la peine.

Son mobile est égoïste et futile. Il a agi par appât du gain et vraisemblablement grisé de participer à une opération qu'il a envisagée comme violente et dangereuse. La violence dont il a ensuite fait preuve, restant aux côtés de A______, est en revanche difficile à comprendre.

Bien qu'il ait été certainement intimidé par le prévenu A______, la circonstance atténuante de l'ascendant d'une personne n'est de toute évidence pas remplie. F______ n'a pas agi sous la pression d'une menace grave. Il ne lui devait pas obéissance ni ne dépendait de lui. Quand bien même il a été impressionné par l'appelant A______, sa liberté d'action et de décision restait entière. Il connaissait depuis peu le prévenu A______, ne séjournait en Suisse que quelques mois vu ses études à l'étranger et n'avait jamais été frappé ou menacé par lui. En outre, à l'instar de l'appelant D______, il aurait pu quitter l'appartement de la victime à tout moment. Il ne saurait se prévaloir d'une absence ou d'une diminution de responsabilité pour le comportement adopté.

Le fait de s'être acquitté de la somme de CHF 2'000.- est respectable. Il s'agit cependant d'un acte isolé, qui ne s'est pas poursuivi, même à raison de faibles sommes. Aussi, le dédommagement opéré ne reflète pas un effort si particulier qu'il constitue, au sens de la jurisprudence, un acte de repentir sincère au sens de l'art. 48 let. d CP.

Aucune règle d'atténuation de la peine n'est donc applicable au cas d'espèce, notamment pas celles de l'art. 48 let. a ch. 3 ou 4 ou let. d CP.

Il sera tenu compte de son jeune âge au moment des faits.

La situation personnelle du prévenu F______ était particulièrement bonne, de sorte qu'on ne saurait y trouver une explication à ses actes.

Une fois interpellé, sa collaboration a été plutôt bonne. Il minimise cependant toujours son implication, se retranchant derrière le prévenu A______ qu'il accuse de l'avoir forcé à participer. Sa prise de conscience de la gravité de ses actes est partiellement acquise, sous réserve de la minimisation de sa responsabilité.

L'absence d'antécédents est un élément neutre s'agissant de la fixation de la peine.

Il y a concours entre les infractions de brigandage aggravé, de contrainte et de violation de domicile. Les actes abstraitement les plus graves sont ceux qualifiés de brigandage aggravé, pour lesquels une peine privative de liberté de 30 mois est appropriée, la pondération de la faute des prévenus A______ et F______, ainsi que le jeune âge de ce dernier indiquent le prononcé d'une peine moins lourde pour le prévenu F______, enrôlé dans un plan déjà défini par ses comparses et dont il n'était pas le leader. À cette peine s'ajouteront cinq mois pour la contrainte (peine hypothétique : sept mois) et un mois pour la violation de domicile (peine hypothétique : deux mois). Partant, la peine privative de liberté de 36 mois, prononcée par les premiers juges, est adéquate et sera confirmée.

Le sursis partiel lui est acquis, de même que la durée de la peine ferme fixée à six mois et du délai d'épreuve fixée à trois ans.

4. 4.1. Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure.

Les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement (ATF 140 IV 74 consid. 2.4).

4.2. Les 268 jours de détention avant jugement subis par le prévenu D______ seront soustraits de la peine prononcée. Les mesures de substitution dont il a fait l'objet devront quant à elles être déduites à hauteur de 15% (48 jours), les restrictions et obligations n'ayant porté qu'une atteinte mineure à sa liberté personnelle en comparaison avec la détention provisoire.

4.3. Les 75 jours de détention avant jugement subis par le prévenu F______ seront déduits de la peine prononcée. Les mesures de substitution dont il a fait l'objet devront quant à elles être imputées à hauteur de 25% pour les 182 premiers jours. Durant ce laps de temps, il a été plus fortement impacté dans sa liberté personnelle, ne pouvant poursuivre ses études en Grande-Bretagne (46 jours). Les 401 jours restant seront déduits à hauteur de 15% (60 jours), dites restrictions et obligations n'ayant porté qu'une atteinte mineure à sa liberté personnelle en comparaison avec la détention provisoire.

4.4. La détention avant jugement subie par A______ sera déduite à raison de 956 jours.

5. 5.1. L'appelant A______ conteste son expulsion du territoire suisse prononcée en première instance.

Demeure litigieuse la question de savoir si l'intérêt public à l'expulsion l'emportent sur l'intérêt privé du prévenu A______ à demeurer en Suisse (seconde condition cumulative de l'art. 66a al. 2 CP), les premiers juges ayant admis que l'expulsion le plaçait dans une situation personnelle grave, point non contesté en appel.

5.2.1. Conformément à l'art. 66a al. 1 let. c CP, le juge expulse un étranger du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans notamment s'il est reconnu coupable de brigandage (art. 140 CP).

5.2.2. L'art. 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que l'intérêt public à l'expulsion ne l'emporte pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3).

L'art. 66a al. 2 CP définit une "Kannvorschrift", en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de renoncer à l'expulsion, mais peut le faire si les conditions fixées par cette disposition sont remplies. Ces conditions sont cumulatives et s'interprètent de manière restrictive. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut donc que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et que l'intérêt public soit de peu d'importance, c'est-à-dire que l'intérêt public à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; 144 IV 332 consid. 3.3).

5.2.3. La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une « situation personnelle grave » (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA). L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1 et 3.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_379/2021 du 30 juin 2021 consid. 1.1).

En application de l'art. 66a al. 2 CP, il s'agit de faire la pesée entre l'intérêt à l'éloignement et la situation personnelle du condamné. La jurisprudence rendue sur l'art. 8 CEDH est applicable à cette pesée d'intérêts, avec comme critères déterminants la gravité de l'infraction, la culpabilité de l'auteur, le temps écoulé depuis l'infraction, le comportement de celui-ci pendant cette période, le degré de son intégration et la durée de son séjour antérieur, les inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation, la durée du séjour en Suisse, l'intensité des liens avec la Suisse et les difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF
144 IV 332 c. 3.3.2 p. 340).

Selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_706/2018 du 7 août 2018 consid. 2.1), pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (ATF
146 IV 105 consid. 4.3. ; 144 IV 332 consid. 3.3.2).

Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse. Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (arrêt du Tribunal fédéral 6B_379/2021 du 30 juin 2021 consid. 1.2.).

L'expulsion d'un étranger qui séjourne depuis longtemps en Suisse doit se faire avec une retenue particulière. Elle n'est toutefois pas exclue en cas d'infractions graves ou répétées, même s'agissant d'un étranger né en Suisse et qui y a passé l'entier de sa vie, étant précisé qu'en droit des étrangers, une révocation de l'autorisation de séjour est prévue par l'art. 62 al. 1 let. b LEI en cas de "peine privative de liberté de longue durée", c'est-à-dire toute peine privative de liberté supérieure à un an (ATF 139 I 145 consid. 2.1), résultant d'un seul jugement pénal, qu'elle ait été prononcée avec sursis ou sans sursis (ATF 139 I 16 consid. 2.1). On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.3 et les arrêts cités). Pour se prévaloir d'un droit au respect de sa vie privée, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance, doit être préférée à une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_661/2019 du 12 septembre 2019 consid. 3.3.1 et 3.3.2 et référence citée).

5.3. L'appelant A______ s'est rendu coupable d'infractions très graves contre l'intégrité physique, la liberté et le patrimoine d'autrui. Il existe un intérêt public important à son expulsion. Les experts ont retenu que le risque de récidive d'actes violents était moyen, et même plus important dans le contexte conjugal. Par ailleurs, sa prise de conscience de la gravité de ses actes n'est qu'ébauchée.

Il est arrivé en Suisse en 1997 à l'âge de sept ans et a bénéficié avec sa famille de l'asile politique en 1999. Il y a grandi et y a suivi toute sa scolarité. En 2004 ou 2006, il a perdu ce statut au bénéfice d'un permis C. Il est père d'une petite fille née en 2017, avec laquelle il entretenait des liens étroits avant son incarcération, relation qui se poursuit en détention par des visites régulières. Sa famille semble être majoritairement en Suisse et entretenir des liens étroits avec le prévenu. Sa mère et ses frères ont obtenu la nationalité suisse. Celui-ci apparaît intégré sur le plan social. Sur le plan professionnel, il est au bénéfice d'une formation d'assistant juridique. Selon ses dires, il était actif dans l'immobilier et sur le point de réaliser d'importants profits grâce à ses nouveaux partenariats.

Sa situation financière est peu claire. Une partie des infractions reprochées avait pour but de réaliser un gain financier, alors même qu'il prétend que ses revenus étaient suffisants (CHF 4'800.- par mois) et ses affaires florissantes. Il paraît néanmoins avoir les ressources, le réseau et certaines compétences pour rebondir à sa sortie. Ses parents sont prêts à l'accueillir.

L'appelant a amorcé la prise de conscience de ses actes, bien qu'encore ébauchée, et de ses troubles. Il reconnaît maintenant son impulsivité et semble faire des efforts pour travailler dessus, avec l'aide d'un thérapeute. Un contact a déjà été pris avec l'association AK______ et il est en attente de place pour un suivi psychothérapeutique en prison. Dans la mesure où il semble adhérer pleinement au traitement préconisé par les experts, celui-ci a des chances de prospérer, de sorte qu'un espoir réside dans le succès du traitement ordonné en première instance.

L'appelant n'est jamais retourné dans son pays d'origine et n'y a aucun lien. Seul l'un de ses oncles vivrait toujours sur place, mais il n'a aucun contact avec lui.

L'appelant ne bénéficie plus du statut de réfugié, et ne peut ainsi se prévaloir du principe du non-refoulement. Cela étant, la menace ayant forcé sa famille à quitter le pays semble persister malgré la chute du Président Mobutu, comme en attestent ses parents.

Vu ce qui précède, ses chances de réinsertion en République démocratique du Congo paraissent difficiles.

Pour ces motifs, l'intérêt privé du prévenu A______ l'emporte encore sur l'intérêt public à son expulsion. Il sera renoncé à son expulsion de Suisse en application de la clause de rigueur dont les conditions sont, à ce jour, remplies. Son attention est néanmoins attirée sur le fait que la balance pourrait pencher dans l'autre sens s'il devait commettre de nouvelles infractions susceptibles d'expulsion, car l'intérêt public pourrait alors prévaloir.

Le jugement entrepris sera modifié sur ce point.

6. Les motifs ayant conduit les premiers juges à prononcer, par ordonnance séparée du 12 octobre 2022, le maintien de l'appelant A______ en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3).

7. 7.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP).

Aux termes de l'art. 47 du code des obligations (CO), le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé (ATF 141 III 97 consid. 11.2). À titre d'exemple, une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants sont des éléments déterminants (arrêt 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 134 III 97 ; 132 II 117 consid. 2.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2).

S'agissant du montant de l'indemnité, toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; 125 III 269 consid. 2a).

Le Tribunal fédéral a jugé qu'en principe, des montants dépassant CHF 50'000.- n'étaient alloués que si le lésé était totalement invalide ou encore que des montants de CHF 40'000.- n'étaient alloués qu'aux victimes ayant perdu toute capacité de travail ou de gain (arrêts du Tribunal fédéral 4A_463/2008 du 20 avril 2010 consid. 5.2 non publié in ATF 136 III 310 et 4A_481/2009 du 26 janvier 2010 consid. 6.2.1).

Le message du Conseil fédéral concernant la révision totale de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions du 9 novembre 2005 (FF 2005 6683 ss, p. 6746) précise que les montants attribués aux victimes d'atteintes à l'intégrité corporelle devraient se situer entre CHF 20'000.- et CHF 40'000.- en cas de perte d'une fonction ou d'un organe importants (par ex. hémiplégie, perte d'un bras ou d'une jambe, atteinte très grave et douloureuse à la colonne vertébrale, perte des organes génitaux ou de la capacité de reproduction, grave défiguration) et moins de CHF 20'000.- en cas d'atteintes de gravité moindre (par ex. perte d'un doigt, de l'odorat ou du goût).

La Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a prononcé une indemnité de CHF 15'000.- en faveur d'un homme de 69 ans percuté par un véhicule, souffrant de tensions musculaires persistantes à la nuque et d'un état de stress post-traumatique chronique suite à l'accident (AARP/110/2023 du 10 mars 2023 consid. 5).

7.2. En l'espèce, l'attaque subie par le plaignant a engendré des souffrances physiques et morales importantes, décrites supra. Dès lors, le principe d'une indemnité pour tort moral lui est acquis. Reste à en déterminer le montant, puisque la victime sollicite qu'il soit porté à CHF 25'000.-.

G______ n'a pas été hospitalisé et ses séquelles physiques ont été fort heureusement limitées. Les marques externes de l'attaque ont disparu environ un mois et demi après les faits. Il a en revanche subi un état de stress post-traumatique important durant plusieurs mois. Il a bénéficié d'un suivi psychothérapeutique régulier jusqu'en mars 2022, qu'il a souhaité de lui-même cesser. Les médecins ont noté une évolution favorable dès le mois de mai 2021 avec une diminution de la prise de médicaments et une reprise de confiance. Suite aux événements, il n'a pas été en mesure de réintégrer son appartement et a dû déménager.

Ainsi, l'atteinte à son intégrité physique demeure modérée. Son pronostic vital n'a pas été engagé et il ne souffre heureusement d'aucune séquelle lourde. Son quotidien n'a pas été impacté de manière aussi importante que dans les cas de jurisprudence cités. Le montant de CHF 25'000.- réclamé par l'appelant joint dépasse ainsi les montants admis par la jurisprudence et par le Conseil fédéral pour des atteintes modérées.

Pour ces motifs, une indemnité pour tort moral de CHF 10'000.- paraît adéquate ici. La part du prévenu D______ sera plafonnée à CHF 5'000.-, plus intérêts, celui-ci étant parti avant les épisodes du couteau et de la vidéo. Celle du prévenu F______ sera plafonnée à CHF 8'000.-, plus intérêts, pour tenir compte du paiement de CHF 2'000.- intervenu le 15 février 2021.

L'appel joint du plaignant sera partant partiellement admis et l'indemnité pour tort moral portée à CHF 10'000.-.

8. 8.1. L'appelant A______ obtient gain de cause en appel sur l'expulsion et D______ partiellement sur la peine. L'appel de F______ est rejeté. L'appel joint du plaignant est admis. L'appel joint du MP est admis partiellement sur la réalisation par le prévenu F______ de la circonstance aggravante de l'art. 140 ch. 3 CP.

Les frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de décision de CHF 6'000.-, seront répartis comme suit :

-        20% à la charge de A______ ;

-        25% à celle de D______ ;

-        30% à celle de F______.

Le solde (25%) sera laissé à la charge de l'État.

8.2. Vu la confirmation des verdicts de culpabilité, la répartition des frais de procédure en première instance n'a, quant à elle, pas à être revue (cf. art. 428 al. 3 CPP).

9. Il n’y a pas lieu de revenir sur les confiscations, destructions et restitutions, ordonnées par les premiers juges. La restitution à l’appelant D______ des avoirs saisis sous chiffre 1 de l'inventaire n° 9______ sera confirmée et la compensation entre ces avoirs et les frais de procédure mis à la charge de l’appelant D______ sera prononcée (art. 442 al. 4 CPP).

10. Vu l'issue de l'appel du prévenu F______, ses conclusions en indemnisation seront rejetées (art. 429 CPP).

11. 11.1. L'art. 428 al. 1 CPP dispose que la partie qui retire son appel est considérée avoir succombé.

Aux termes de l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). Cette indemnité doit être mise à la charge du prévenu, non de l'État (AARP/291/2021 du 13 septembre 2021 consid. 8.1.3).

La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises, à tout le moins partiellement (AARP/180/2021 du 29 juin 2021 consid. 8.8.1).

L'art. 433 CPP est applicable en instance de recours (art. 436 al. 1 CPP). Les prétentions en indemnité dans les procédures de recours doivent être fixées séparément pour chaque phase de la procédure, indépendamment de la procédure de première instance. Le résultat de la procédure de recours est déterminant (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1360/2016 du 10 novembre 2017 consid. 3.2).

11.2. A______ sera condamné au paiement de CHF 682.10 (1h35 x 400.- [CHF 633.35] + TVA à 7.7% [CHF 48.75]) à I______ à titre d'indemnité pour ses frais de défense en appel (art. 428 al. 1, 433 et 436 CPP).

12. 12.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office – ou le conseil juridique gratuit (art. 138 al. 1 CPP) – est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.

Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus.

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd., Bâle 2022, N 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

12.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

12.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 75.- / CHF 100.- pour les collaborateurs / chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

12.4. En l'occurrence, le temps facturé par la défenseure d'office de A______ est clairement excessif, étant observé que l'appel de celui-ci portait sur des points limités (circonstances aggravantes du brigandage, peine, expulsion). Il sera ainsi considéré que 10h00 auraient été suffisantes pour préparer les débats d'appel, d'autant plus que le dossier était censé connu par le conseil qui venait de le plaider en première instance. À cet égard, le travail accompli par l'avocate-stagiaire de prise de connaissance du dossier et de préparation de la plaidoirie sur l'expulsion ne sera pas rémunéré, étant compris dans les heures admises pour la cheffe d'étude, ce qui lui est plus favorable, étant rappelé que le temps de formation du stagiaire n'est pas pris en charge par l'État. De même, seront retranchées les visites du client à l'établissement fermé de B______ des 1er et 2 juin 2023 par l'avocate-stagiaire, deux visites à si bref intervalle ne se justifiant pas. Le temps de l'entretien du 2 juin 2023 ne sera comptabilisé que pour la cheffe d'étude. Les heures consacrées à la rédaction des actes (déclaration d'appel et requête d'exécution anticipée) sont comprises dans le forfait.

En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 6'385.75 correspondant à 19h40 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, 3h00 au tarif de CHF 150.-/heure et 7h30 au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 5'208.35), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 520.85), les déplacements de la cheffe d'étude aux débats d'appel (CHF 200.-), ainsi que la TVA au taux de 7.7% (CHF 456.55).

12.5. Excepté 2h20 d'activités couvertes par le forfait, l'état de frais produit par la défenseure d'office de D______ satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale.

Dès lors, la rémunération de Me E______ sera arrêtée à CHF 3'730.45, correspondant à 20h05 d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 3'012.50), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 301.25), les déplacements à l'audience d'appel (CHF 150.-), ainsi que la TVA au taux de 7.7% (CHF 266.70).

12.6. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me H______, conseil juridique gratuit de G______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale.

La rémunération de Me H______ sera partant arrêtée à CHF 3'098.20 correspondant à 12h10 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 2'433.35), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 243.35), les déplacements à l'audience d'appel (CHF 200.-), ainsi que la TVA au taux de 7.7% (CHF 221.50).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit les appels formés par A______, D______ et F______, ainsi que les appels joints de G______ et du Ministère public contre le jugement JTCO/135/2022 rendu le 12 octobre 2022 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/11148/2020.

Admet partiellement les appels de A______ et D______, ainsi que les appels joints de G______ et du Ministère public.

Rejette l'appel de F______.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Acquitte A______ d'injure (art. 177 al. 1 CP) s'agissant des chiffres 1.1.3.8 et 1.1.3.9, de menaces (art. 180 al. 1 CP) s'agissant des chiffres 1.1.5.1 et 1.1.5.7 et d'infraction à la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm).

Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), de brigandage qualifié (art. 140 ch. 1 et 3 CP), d'extorsion et chantage (art. 156 ch. 1 CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP), de menaces (art. 180 al. 1 CP), de contrainte (art. 181 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), de dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 CP) et d'infraction à l'art. 11 al. 1 let. a LaLHR.

Révoque la libération conditionnelle octroyée dès le 27 février 2020 par le Tribunal d'application des peines et mesures du canton de Genève (art. 89 al. 1 CP).

Condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de cinq ans, sous déduction de 956 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP).

Dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 8 juin 2020 par le Tribunal de police du canton de Genève (art. 49 al. 2 CP).

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.

Dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 15 janvier 2019 par le Ministère public du canton de Genève (art. 49 al. 2 CP).

Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Ordonne que A______ soit soumis à un traitement ambulatoire, tel que préconisé par l'expertise psychiatrique du 30 avril 2021 (art. 63 CP).

Interdit à A______ d'entrer en contact, de quelque manière que ce soit, avec O______ et de s'approcher à moins de 100 mètres du domicile de celui-ci, pour une durée de cinq ans (art. 67b al. 1 et 2 let. a et b CP).

* * *

Acquitte D______ d'infraction à la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm).

Déclare D______ coupable de brigandage (art. 140 ch. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup) et de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. d LCR).

Condamne D______ à une peine privative de liberté de 25 mois, sous déduction de 316 jours de détention avant jugement (dont 268 jours de détention et 48 jours au titre de l'imputation des mesures de substitution) (art. 40 et 51 CP).

Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de six mois.

Met pour le surplus D______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 43 et 44 CP).

Avertit D______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne D______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.

Met D______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP).

Condamne D______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

* * *

Déclare F______ coupable de brigandage aggravé (art. 140 ch. 1 et 3 CP), de contrainte (art. 181 CP), de violation de domicile (art. 186 CP) et de contravention à la LStup (art. 19a ch. 1 LStup).

Condamne F______ à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 181 jours de détention avant jugement (dont 75 jours de détention et 106 jours au titre de l'imputation des mesures de substitution) (art. 40 et 51 CP).

Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de six mois.

Met pour le surplus F______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 43 et 44 CP).

Avertit F______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne F______ à une amende de CHF 200.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de deux jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Lève les mesures de substitution ordonnées le 8 mars 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte.

Ordonne la libération des sûretés de CHF 10'000.- versées par AM______, avocate-stagiaire, en faveur de F______ (art. 239 al. 1 et 240 al. 3 CPP) et les affecte au paiement des amendes et frais mis à sa charge jusqu'à due concurrence (art. 239 al. 2 CPP).

* * *

Condamne A______, F______ et D______, conjointement et solidairement, à payer à G______ CHF 10'000.-, avec intérêts à 5% dès le 22 juin 2020, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO), la part de D______ étant plafonnée à CHF 5'000.-, plus intérêts, et celle de F______ à CHF 8'000.-, plus intérêts.

Renvoie G______ à agir par la voie civile s'agissant de ses conclusions civiles relatives au dommage matériel (art. 126 al. 2 CPP).

Ordonne la confiscation et la destruction du téléphone portable AN______ IMEI n° 4______ figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 5______, de la drogue figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 6______, de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 7______ et de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 8______ (art. 69 CP).

Ordonne la restitution à G______ du verre figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 9______.

Ordonne la restitution à D______ du sac à dos gris AO______ et du passeport CH n° 10______, valable du 6 octobre 2015 au 5 octobre 2025, figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 11______ et de l'ordinateur portable AP______ modèle 12______ gris avec le chargeur et un chargeur de téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 13______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à son ayant-droit lorsqu'il sera connu du trousseau avec 4 clés figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 14______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à F______ de [son téléphone mobile de marque] AQ______ avec coque rouge code 15______ IMEI 16______ figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 6______ et du AQ______ rose pâle IMEI inconnu figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 6______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Délègue à la Brigade des armes, de la sécurité privée et des explosifs (BASPE) la compétence de statuer sur le revolver d'alarme de marque AS______ figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 14______ et le lot de 5 cartouches à blanc figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 14______.

Compense à due concurrence la créance de l'État envers D______ portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 9______ (art. 442 al. 4 CPP).

Rejette les conclusions en indemnisation de F______ (art. 429 CPP).

Condamne A______ à verser à O______ CHF 6'648.30 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne A______ à verser à I______ CHF 4'000.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance, et CHF 682.10 pour la procédure d'appel (art. 433 al. 1 et 436 CPP).

Condamne les prévenus aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, soit ½ pour A______, ¼ pour D______, et ¼ F______, qui s'élèvent à CHF 25'883.10 (art. 426 al. 1 CPP), sous déduction des frais liés à l'expertise (CHF 9'405.60), lesquels sont exclusivement mis à charge de A______.

Prend acte de ce que les premiers juges ont arrêté la rémunération pour la procédure préliminaire et de première instance à :

-        CHF 16'154.15 pour Me C______, défenseure d'office de A______ ;

-        CHF 26'062.60 pour Me E______, défenseure d'office de D______ ;

-        CHF 23'537.80 pour Me H______, conseil juridique gratuit de G______.

* * *

Ordonne le maintien de A______ en détention pour des motifs de sûreté.

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 6'575.-, qui comprennent un émolument de décision de CHF 6'000.-.

Met 20% de ces frais à la charge de A______ CHF 1'315.-, 25% à celle de D______ CHF 1'643.75.-, 30% à celle de F______ CHF 1'972.50.- et en laisse le solde à la charge de l'État.

Arrête, TVA comprise, le montant des frais et honoraires pour la procédure d'appel, de :

-        Me C______, défenseure d'office de A______, à CHF 6'385.75 ;

-        Me E______, défenseure d'office de D______, à CHF 3'730.45 ;

-        Me H______, conseil juridique gratuit de G______, à CHF 3'098.20.


 

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Secrétariat d'État aux migrations, à l'Office cantonal des migrations, à l'Office fédéral de la police et à la Brigade des armes, de la sécurité privée et des explosifs.

 

La greffière :

Lylia BERTSCHY

 

La présidente :

Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel :

CHF

25'883.10

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

320.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

180.00

État de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

6'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

6'575.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

32'458.10