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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/2370/2017

AARP/111/2018 du 08.03.2018 sur JTCO/129/2017 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : VIOL ; CONTRAINTE SEXUELLE ; IN DUBIO PRO REO ; SURSIS PARTIEL À L'EXÉCUTION DE LA PEINE ; TORT MORAL ; EXPULSION(DROIT PÉNAL) ; RESPECT DE LA VIE PRIVÉE
Normes : CP.190; CP.189; CPP.9; CP.43; CP.66a; CP.66a.al2; CEDH.8
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/2370/2017 AARP/111/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 8 mars 2018

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, comparant par Me O______, avocate,

appelant,

 

contre le jugement JTCO/129/2017 rendu le 31 octobre 2017 par le Tribunal correctionnel,

 

et

B______, domiciliée ______, comparant par Me P______, avocat,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.

 

 

 

 

 

EN FAIT :

A. a. Par courrier expédié le 2 novembre 2017, A______ a annoncé appeler du jugement du 31 octobre 2017, dont les motifs lui ont été notifiés le 8 décembre 2017, par lequel le Tribunal correctionnel l'a reconnu coupable de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]) et de viol (art. 190 al. 1 CP), l'a acquitté du chef de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), l'a condamné à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de 272 jours de détention avant jugement, a ordonné un traitement ambulatoire de prise en charge auprès d'une consultation en addictologie et en psychiatrie (art. 63 al. 1 CP) et a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 let. h CP) ainsi que son maintien en détention pour des motifs de sûreté. Le Tribunal a également condamné A______ aux frais de la procédure et à payer à B______ CHF 25'000.- plus intérêts à 5% dès le 2 janvier 2017 à titre de tort moral, ainsi qu'ordonné diverses mesures de restitution.

b.a. Par acte du 18 décembre 2017 déposé à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ forme la déclaration d'appel prévue par l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP - RS 312.0]). Il conclut à son acquittement, à son indemnisation à raison de CHF 200.- par jour de détention injustifiée et à la mise à la charge de l'Etat des frais de la procédure de première et seconde instance.

b.b. Par détermination du 20 décembre 2017, le Ministère public (MP) conclut au rejet de l'appel.

c. Au stade de l'appel, selon l'acte d'accusation du 17 août 2017, il est reproché à A______ d'avoir le 1er janvier 2017, peu après 21:00, au C______, sis ______, au moment où elle s'apprêtait à sortir de la chambre de A______, forcé B______ à lui prodiguer une fellation, puis l'avoir basculée sur le lit, s'être couché sur elle, être parvenu à lui baisser pantalon et culotte après plusieurs essais, lui avoir tenu les bras au-dessus de la tête avant de la forcer à subir une pénétration pénienne dans son vagin jusqu'à l'éjaculation, sans protection, alors qu'elle lui demandait d'arrêter, qu'elle criait et se débattait en tentant de le repousser.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a.a. Le 13 janvier 2017, B______ a déposé plainte à la police. Elle vivait depuis quatre mois au C______ où les médecins lui avaient trouvé une chambre, du fait de ses rapports familiaux tendus en raison de troubles de l'alimentation. Elle y avait fait la connaissance d'un nommé A______, son voisin de chambre. Elle allait parfois dans sa chambre pour parler ou regarder un film. Il avait un fils de cinq ans qu'il prenait au C______. C'était l'un des sujets de leurs discussions. Il ne s'était jamais rien passé entre eux.

Le dimanche 1er janvier 2017, vers 20:00 ou 21:00, elle était allée dans la chambre de A______. Après une discussion, elle lui avait indiqué devoir sortir pour prendre un médicament. Il était passé devant elle pour lui ouvrir la porte et, à ce moment, l'avait bousculée sur le lit en la poussant avec une main avant de se coucher sur elle. Elle avait pu remonter à plusieurs reprises son pantalon qu'il tentait de baisser mais il était parvenu à ses fins alors qu'elle lui demandait d'arrêter. Après avoir descendu son propre pantalon, il avait tenté de la pénétrer alors qu'elle se débattait. Il avait finalement réussi, sans protection, en lui tenant les bras au-dessus de sa tête. En même temps qu'elle le repoussait, elle avait crié et elle avait entendu ses côtes faire "clac". Malgré qu'elle lui ait dit qu'elle avait mal aux côtes, il ne s'était pas arrêté. Elle lui avait demandé s'il était conscient qu'il la violait mais il avait répondu "mais non, c'est pas ça". Une fois son plaisir pris, il s'était rendu dans la salle de bains et elle en avait profité pour partir dans sa chambre, où elle s'était lavée. Par la suite, A______ avait fait comme si rien ne s'était passé. Pour lui, elle était consentante. Il l'avait saluée normalement et envoyé des textos pour qu'elle vienne dans sa chambre. Elle lui avait demandé s'il se rendait compte du mal qu'il lui avait fait mais il n'avait même pas répondu.

Le 4 janvier 2017, elle s'était ouverte des faits à son infirmière laquelle lui avait conseillé de se rendre au Centre LAVI puis à la Maternité, où elle avait été examinée et prise en photo. Son médecin généraliste avait constaté qu'elle avait une côte fissurée et le cartilage décollé. Le 6 janvier 2017, après un rendez-vous à l'hôpital pour la prise du traitement préventif du VIH, A______ l'avait appelée à deux reprises. Elle lui avait dit de la laisser tranquille et raccroché la première fois, puis c'était sa mère qui avait répondu la seconde fois. Depuis lors, il n'avait plus pris contact. A______ avait été mis dehors du C______.

a.b. Le 4 janvier 2017, B______ a été examinée aux urgences de la Maternité. Selon le résumé du récit de la patiente, celle-ci avait indiqué qu'elle se trouvait chez son voisin de chambre. Vers 21:00, 21:30, sentant qu'il y avait "quelque chose de particulier" elle avait dit vouloir partir. Son voisin lui avait ouvert la porte et à ce moment-là, l'avait basculée sur le lit en la poussant. Il s'était couché sur elle de sorte qu'elle n'arrivait plus à bouger. Il lui avait descendu son pantalon et sa culotte avant de se mettre sur elle. Il lui avait "mis les doigts" puis écarté les jambes qu'elle n'arrivait pas à maintenir fermées. Il y avait eu une pénétration vaginale non protégée, avec éjaculation. Son voisin lui maintenait les mains au-dessus de la tête avec une main. Ayant réussi à dégager sa main droite pour le pousser, elle avait entendu ses côtes craquer. Son voisin l'avait également obligée à un rapport buccal, sans préservatif en plaçant sa main à l'arrière de sa tête pour la lui maintenir. Il lui avait demandé si elle était fâchée et elle avait répondu être en colère. Elle avait profité qu'il se rende à la salle de bains pour rentrer chez elle. Depuis lors, il faisait comme si rien ne s'était passé.

L'examen clinique, effectué trois jours après les faits, avait mis en évidence une ecchymose rouge violacée au niveau du cou ainsi que des dermabrasions crouteuses au niveau du pavillon auriculaire droit et sur la face antéro-interne de la jambe droite et antérieure de la jambe gauche pouvant entrer chronologiquement en relation avec les évènements. Ces lésions étaient trop peu spécifiques pour pouvoir se prononcer sur leur origine. L'examen gynécologique n'avait rien montré de particulier.

a.c. Le certificat médical du 24 mars 2017, établi par le Dr D______, certifie que ce praticien a examiné B______ le 5 janvier 2017 en raison de thoracalgies infero-antérieures de type mouvement et respiro-dépendantes, en lien avec une agression sexuelle intervenue le 1er janvier précédent. Le praticien avait constaté une contusion thoracique antéro-inférieure droite sans fausse mobilité, l'abdomen étant souple et indolore. Le status était compatible avec l'anamnèse.

b. Selon le rapport du 2 février 2017, la police avait été contactée par une représentante de la LAVI laquelle se trouvait, dans son bureau, en compagnie de B______ qui se plaignait d'avoir été violée le 1er janvier 2017. Un rendez-vous avait été pris pour le 13 janvier 2017. Quatre jours plus tard, l'avocat de la plaignante avait transmis à la police six captures d'écran de conversations SMS entre sa cliente et l'auteur des faits. Après contact avec le C______, ce dernier avait été identifié comme étant A______.

A teneur des captures d'écran précitées, les échanges suivants sont intervenus entre le téléphone portable de B______ et celui de A______, enregistré sous "E______" et correspondant au raccordement 1______ :

A______/E______ : B______ :

dim. 1er janvier 2017 à 19:26 :

"coucou tu fait quoit." "Coucou la je vais fumé une Siharette et me reposé tu veux venir me tenir compagnie un petit moment car je me sens TRES faible"

"j'étais couché presque toute la après midi"

"je rentre a 20h 30.ok. je t'embrasse."

"Oki tu viens dans ma chambre car je suis pas bien"

"Bisous"

"Tu ne viens pas"

"?"

"vien."

"OK un petit moment je dormais déjà"

mer. 4 janv. à 19:31 :

"tu et faché."

"Oui un peu dit moi une chose est se que tu as le sida ? La je suis à la Maternité"

"Oui un peu dit moi une chose est se que tu as le sida ?"

"quecske tu rakonte."

"je rien apélle moi."

"je suis porpre je rient. si tu et corkéette apllé moi. peutére sait toi."

"je rentre dans 30munite ,et je veut parlé avec toi ,tun ma fait peure et tu me nérvé."

"si tu et nétte ,vien dans ma chambre et parlé."

"vien je suis dans ma chambre."

"je ne veut plut que tu ma dit méme bonjoure .méme mon fise.ok."

"Oki je suis pas au C______"

"vien me parlé ,je suis au rostren a cotè ,se que tu ma dit . je suis trot fachè."

"Je m'excuse on parle demain j'ai eu une journée trop dur et j'ai pas encore manger"

 

jeu. 5 janv. à 20:48 :

"tu fait quoi ,tu envit en se voit."

"Non pas se soir"

"pourkoi heire tu ma sa.tu ma blaissé."

"Toi aussi tu m'as VRAIMENT BLAISSE"

"je te fait quoi."

"L'autre soir je ne voulais vraiment pas avoir de rapport je t'ai dit non arrête mais tu as continué à me pénétrer"

"je suis desolé ,je tiat envit de toi,tu ma écsité ,je ne fait plus jamè."

"vien en parle un peut ,et je te une bissou."

"Non, Je t'ai existé arrête force une femme femme à avoir des rapports s'a s'appelle un viole moi je l'ai pris comme sa"

"je te pardans."

"jadore ,julio Iglesias."

ven. 6 janv. à 00:38 :

"tu a di a tout le mande que tait voylé.je veut te voire."

ven. 6 janv. à 18:42 :

"toi tu e parent ,et moi je rien ,je que F______.il encore petite.je rien fait."

 

c.a. Devant le Ministère public (MP), B______ a expliqué connaître A______ depuis l'été 2016. Ils avaient commencé par se croiser dans le C______ ou à proximité, le précité occupant une chambre au même étage. Par la suite, A______ avait occupé la chambre voisine de la sienne. Ils avaient développé une relation de pure amitié. Elle se rendait parfois dans sa chambre, par exemple pour voir un film. Lorsqu'il avait son fils au C______, le samedi, elle les retrouvait car elle s'entendait bien avec. Leurs rencontres n'avaient pas lieu de manière régulière. A une reprise, il avait essayé de l'embrasser mais elle avait refusé, aucun rapport sexuel n'étant intervenu avant les faits.

Le 1er janvier, elle s'était rendue vers 21:00 dans sa chambre pour parler et regarder la télévision, vêtue d'un pantalon comme un "jogging" et un pull sur sa culotte et son soutien-gorge. Ils s'étaient assis sur le canapé en face de la télévision, l'un à côté de l'autre, elle du côté de la porte d'entrée. Après environ une demi-heure, elle avait dit vouloir retourner dans sa chambre. A______ s'était levé en passant devant elle pour lui ouvrir la porte puis l'avait basculée sur le lit au moment où ils passaient à côté. Elle était tombée sur le lit et il lui avait dit qu'il avait envie d'elle et qu'elle l'avait excité. Elle lui avait dit qu'elle n'avait pas envie, à plusieurs reprises. Il s'était couché sur elle, alors sur le dos, en disant qu'il avait vraiment envie. Il la bloquait et essayait de baisser son pantalon. Avec une main, elle essayait de le repousser et avec l'autre de remonter son pantalon. Lui, sans slip, avait baissé son propre pantalon alors qu'il était sur elle. Après qu'elle eût répété qu'elle ne voulait pas, il lui avait pris les deux mains avec l'une des siennes et les avaient positionnées au-dessus de sa tête. Elle avait crié pour qu'il arrête mais il n'y avait personne à la réception du C______. Il avait réussi à la pénétrer. Cela avait bien duré 15 minutes. Elle lui disait toujours d'arrêter, "stop", "arrête", en disant que c'était un viol et essayait de s'enlever de dessous-lui. Il n'avait rien répondu. Ayant réussi à libérer une de ses mains, elle avait tenté de le repousser et ses côtes avaient fait "clac". Elle lui avait dit que ses côtes lui faisaient mal et il avait répondu "qu'il avait bientôt fini". Après qu'il eût été dans la salle de bains, elle s'était rendue dans sa chambre et s'était douchée car elle se sentait vraiment sale.

Auparavant, leurs invitations mutuelles en chambre étaient amicales. Utiliser le terme "bisous" s'appliquait à des amis. Elle avait crié mais pas tapé sur les murs vu la différence de poids. Précédemment, lorsqu'elle avait refusé de l'embrasser, elle avait mis les choses au point et il avait accepté le refus. Après les faits, elle s'était confiée à ses parents et à son infirmière référente. Sans se confier en détail, elle s'en était également ouverte à une personne du C______ prénommée G______ ainsi qu'à la réceptionniste. Devant cette dernière, elle avait demandé à A______ s'il se rendait compte du mal qu'il lui avait fait. Il avait répondu n'avoir rien fait et ne penser qu'à son fils.

Depuis les évènements, elle était toujours en hyper-vigilance. Elle avait peur lorsque quelqu'un s'approchait trop près d'elle. Elle avait des trous de mémoire et consultait une psychiatre, chaque semaine alors que ce n'était qu'une fois par mois auparavant. Elle prenait plus de médicaments pour dormir et avait perdu plus de six kilos. Dès qu'un homme s'approchait d'elle, elle fuyait. Elle se renfermait sur elle-même. Elle avait culpabilisé, se demandant si elle avait été provoquante, mais ce n'avait pas été le cas.

c.b. Lors d'une audience ultérieure au MP, B______ a encore précisé avoir dit à A______ à plusieurs reprises qu'il était en train de la violer lorsqu'il l'avait forcée. C'était là qu'il lui avait dit que ce n'était pas cela. Lors du constat de lésions traumatiques, elle ne s'était pas sentie libre de s'exprimer. Elle avait très peur et ne savait comment faire. Elle n'avait pas le souvenir d'avoir déclaré au médecin ayant effectué le constat de lésions traumatiques qu'"il lui avait mis les doigts" puis écarté les jambes. A______ avait mis ses doigts dans son pantalon et dans sa culotte pour les baisser mais pas dans son vagin. A______ l'avait effectivement obligée à un rapport buccal. Elle ne s'en était pas rappelée du tout ou peut-être n'y était pas arrivée. Cela était intervenu avant le viol, vers le canapé, au moment où elle s'était levée pour sortir mais avant qu'il ne la bascule sur le lit. Ils étaient tous deux assis sur le canapé. Au moment où elle avait voulu partir, ils s'étaient levés. A______ était passé devant elle pour ouvrir la porte, puis s'était retourné et l'avait forcée à lui prodiguer une fellation, un petit peu avant le lit. Il avait enlevé sa main de derrière la tête ce qui avait permis à B______ d'arrêter la fellation et de se lever, lui laissant croire que c'était terminé. Puis, les deux avançant un petit peu en direction de la porte, il l'avait basculée sur lit. Elle avait émis un petit cri et ensuite était tétanisée. Elle avait entendu un claquement de ses côtes et avait eu très mal. Pour elle, sa côte était cassée ou fissurée. C'était pour cela qu'elle était allée consulter. Il était exact qu'on entendait tout dans le C______, les murs n'étant pas épais. La chambre de A______ était bordée d'un côté par la cage d'escalier, de l'autre par sa chambre, soit deux endroits où il n'y avait personne. A l'heure du viol, le nommé G______, veilleur de nuit à partir de 22:00, ne travaillait pas. A l'exception des professionnels auprès desquels elle devait le faire, il lui avait été très difficile de parler de ce qui lui était arrivé et elle n'avait pas donné de détails.

d. La police a entendu plusieurs personnes sur les faits :

d.a. H______, infirmière auprès des Espaces de Soins pour les troubles du Comportement Alimentaire (ESCAL), suivait une fois par semaine B______ dans le cadre de son trouble. Cette dernière lui semblait déprimée depuis longtemps. Elle avait été hospitalisée en 2016. Le 3 janvier 2017, B______ était arrivée à ESCAL et avait refusé de se mettre à table avec les gens présents, prétextant un téléphone urgent. Elle était allée la voir et B______ avait expliqué en pleurant qu'elle venait d'appeler la police car elle avait été violée dans la nuit de dimanche à lundi par un homme vivant dans le même C______ qu'elle. Elle avait dit avoir appelé le commissariat et qu'on lui avait indiqué de se rendre à la LAVI, ce que le témoin lui avait conseillé de faire. Elle avait dit à H______ que si elle n'en avait pas parlé dès le lundi 2 janvier 2017, c'était parce qu'elle avait honte. Deux jours plus tard, lors d'une nouvelle rencontre avec elle, B______ avait expliqué qu'au moment où elle allait sortir de la chambre d'un monsieur tunisien habitant le C______, il avait refermé la porte derrière elle, l'avait poussée et fait tomber sur le lit. Il lui avait enlevé son pantalon tout en l'empêchant de bouger et l'avait agressée sexuellement. Elle avait mentionné des fractures aux côtes que son médecin avait mises en relation avec l'étreinte de son agresseur. Elle n'avait pas donné de détails sur l'agression sexuelle, pleurait beaucoup et était très angoissée, ayant peur de croiser à nouveau son agresseur. Elle était très bouleversée par l'évènement, notamment en audience, lors des confrontations. Les angoisses étaient toujours présentes. Depuis l'agression, B______ avait connu une perte de poids liée à une perte d'appétit.

d.b. G______, employé du C______, travaillait de nuit le samedi et le dimanche. Il gardait la réception et effectuait des rondes de 22:00 à 07:00. Il n'était pas proche de B______. Deux ou trois jours après les faits, elle lui avait dit que A______ l'avait violée. Elle avait dit avoir eu une côte cassée au moment des faits en montrant un bandage. On entendait tout dans le C______, les murs n'étant pas épais. B______ lui avait dit avoir crié mais que personne n'avait entendu. Il avait interrogé A______ lequel avait répondu qu'il ne l'avait pas forcée, indiquant "non, c'est elle qui voulait". Le témoin était énervé et avait dit à A______ de monter dans sa chambre, ce qu'il avait fait. Par la suite, il avait quitté le C______.

d.c. I______travaillait comme réceptionniste au C______. Elle avait noué une relation avec B______. Cette dernière lui avait parlé du viol, elle-même n'étant pas présente au C______ ce jour-là. Elle ne savait pas ce qui s'était passé et connaissait également A______ avec lequel elle entretenait des relations plus professionnelles. Elle avait conseillé à B______ de porter plainte, cette dernière ne sachant comment faire. B______ lui avait dit que A______ l'invitait à boire du café ou du thé dans sa chambre. Dix jours avant les faits, B______ lui avait dit qu'il voulait coucher avec elle mais elle lui avait dit qu'elle avait ses règles. Cela n'était pas allé plus loin. Lorsqu'elle avait parlé du viol, elle était mal et avait pleuré. Elle avait dit que A______ l'avait poussée et forcée. Elle avait essayé de crier mais son cri n'était pas sorti, elle n'y était pas arrivée. B______ aurait été entendue si elle avait crié. A______ avait déclaré qu'il ne l'avait pas violée et qu'il ne ferait jamais cela.

d.d. J______ avait habité le C______ et connaissait B______. Un jour, cette dernière, qui semblait un peu inquiète, lui avait dit un secret en lui demandant de n'en parler à personne. En s'exprimant, elle était en pleurs et des larmes coulaient sur son visage. Elle avait dit avoir été violée, deux ou trois jours auparavant, par A______ et lui avait montré un "truc" blanc couvrant son ventre. Elle n'avait pas voulu et il l'avait forcée. Elle n'en avait pas dit plus. A______ avait dit au témoin de ne rien écouter de ce qui se disait. B______ aimait bien jouer avec l'enfant de A______.

e.a. Le rapport du 10 avril 2017 sur les données extraites des téléphones portables de A______ et B______ mentionne que le premier contact entre les deux appareils est un appel de A______ d'une durée de 38 secondes le 23 décembre 2016 à 19:00 et le dernier un appel manqué du précité du 6 janvier 2017 à 18:30. Dans l'intervalle, B______ avait appelé A______ à une seule reprise, durant une seconde, le 4 janvier 2017 à 20:31. Elle avait appelé le poste de police ______ le 4 janvier 2017 à 12:03, puis à nouveau à 12:10. Pour les messages, le premier avait été envoyé par A______ le 24 décembre à 21:06 tout comme le dernier envoyé le 6 janvier 2017 à 20:42. En tout, il avait envoyé 31 messages à B______ qui, elle-même en avait envoyé 27. A______ était le premier à contacter l'autre après les faits dénoncés, par son message du 4 janvier 2017 à 19:31"tu et faché". Dans les instants suivant les faits, A______ avait tenté à plusieurs reprises de contacter B______.

e.b. Selon les indications émanant du C______, A______ y a occupé la chambre 2______ du 1er au 19 décembre 2016, puis la chambre 3______ dès le 19 décembre 2016. Selon les planches photographiques des lieux établies par la police, la chambre 3______ jouxte d'un côté la cage d'escalier et de l'autre la chambre 4______ occupée par B______.

f. Une expertise psychiatrique de A______ a été ordonnée avec audition de l'expert devant le MP. Un diagnostic de trouble mixte de la personnalité avec prédominance d'une immaturité affective, d'une faible empathie et d'un manque d'insight ainsi qu'un syndrome de dépendance à l'alcool a été établi. Le trouble mixte de la personnalité était assimilable à un grave trouble mental de sévérité légère. Du fait de ce trouble, ses facultés d'apprécier le caractère illicite de son acte et de se déterminer d'après cette appréciation étaient très légèrement restreintes. Il avait eu du mal à comprendre les réactions d'opposition, respectivement à gérer son impulsivité du fait de sa personnalité fragile. Sa responsabilité était très faiblement restreinte. L'acte punissable pouvait être mis en relation avec sa personnalité immature manquant de capacité. A______ présentait le risque de commettre de nouvelles infractions de tous types, plus précisément, celles en relation avec l'alcool (syndrome de dépendance de sévérité légère), notamment des infractions routières, des violences conjugales ou encore des infractions de nature sexuelle. Un traitement ambulatoire, compatible avec une peine privative de liberté, associant un suivi psychiatrique et addictologique était de nature à réduire le risque de récidive. Le suivi psychiatrique devait porter essentiellement sur le renforcement des mécanismes de défense et sur la gestion des pulsions à la fois sexuelles et violentes. Il fallait également que A______ apprenne à gérer ses conflits dans un contexte conjugal. Il était d'accord de se soumettre au traitement qui pouvait être ordonné contre sa volonté.

Les échelles standardisées laissaient apparaître un risque de récidive faible à modéré. Ces outils statistiques devaient être pondérés par les éléments potentiellement problématiques chez l'expertisé qu'étaient les faibles capacités d'insight en lien avec sa personnalité mixte, la fragilité de ses mécanismes de défense, ses faibles capacité d'empathie en lien avec l'immaturité et sa conduite addictive à l'alcool. S'y ajoutaient une insertion sociale mauvaise et son isolement familial. Au final, le prévenu présentait ainsi un risque important de commettre à nouveau des infractions. Une peine seule ne pouvait suffire à écarter le danger qu'il ne commette d'autres infractions.

Auprès de l'expert, A______ a expliqué que c'était par hasard que sa chambre s'était trouvée à côté de celle de B______. La première fois, ils avaient juste parlé, après, ils avaient eu deux relations. Le premier rapport sexuel consenti avait eu lieu le samedi avant Noël, le second quelques jours plus tard. Les relations sexuelles étaient intervenues sans aucune contrainte. A______ expliquait avoir été paniqué à l'idée d'être contaminé par le VIH, c'est pourquoi il s'était montré insistant dans ses SMS. Les excuses qu'il avait formulées concernaient le fait de n'avoir pas utilisé de préservatif. Il avait menti initialement à la police car il avait peur.

g.a Devant la police, A______ a contesté les faits. Il a d'abord expliqué que deux semaines après qu'il se soit installé dans la chambre jouxtant celle de B______, cette dernière était venue le voir. Elle voulait une relation, visiblement de nature sexuelle. Ils s'étaient embrassés sur la bouche sans qu'il ne la caresse. Il n'avait jamais entretenu de relation sexuelle avec elle, leur relation n'ayant pas évolué. Un Turc était venu lui reprocher d'avoir "forcé la dame". Par la suite, tous les habitants s'étaient montés contre lui.

Après avoir refusé de répondre à diverses questions, il a déclaré qu'ils avaient entretenu une relation sexuelle le lendemain du jour où ils s'étaient embrassés. Elle lui avait demandé de faire l'amour et lui avait baissé son pantalon et le slip, puis caressé son sexe avec sa main et sa bouche, à genoux devant lui alors qu'il était assis sur le canapé. Par la suite, elle s'était déshabillée entièrement et s'était mise sur le lit allongée sur le dos. Il s'était plaçé sur elle et il avait fait l'amour "normal". Une fois fini, ils s'étaient enlacés et elle avait dit qu'elle l'aimait. C'était une semaine avant Noël. Il pensait être arrivé au C______ à mi-décembre 2016 et y être resté un mois en tout. Après 15 jours, il avait changé de chambre. Lorsqu'ils s'étaient embrassés la première fois, c'était peu de temps après son arrivée dans la nouvelle chambre et il s'était depuis écoulé quatre jours avant la relation sexuelle. Une semaine après Noël, ils avaient à nouveau fait l'amour, pratiquement de la même manière. Il avait "giclé" sur son ventre car il n'avait pas de préservatif. Il lui avait dit que la fois suivante, ils le feraient avec un préservatif. Le lendemain ou le surlendemain, elle lui avait envoyé un SMS demandant s'il était atteint du SIDA. Il lui avait répondu en indiquant que non et en lui demandant ce qu'elle racontait car il avait été blessé. Elle s'était excusée. Le lendemain, il l'avait croisée à l'arrêt de bus et lui avait demandé des explications de vive voix. Elle lui avait répondu qu'il l'avait forcée à faire l'amour, ce qui l'avait surpris. Par peur qu'elle lui cause des problèmes, il avait décidé de mettre un terme à la relation. Une semaine plus tard, il l'avait croisée avec le Turc. Ce dernier était venu vers lui en lui demandant des explications. Au sujet du SMS dans lequel il disait "je suis desolé ,je tait envit de toi,tu ma écsité ,jene fit plut jamè", elle ne lui avait pas dit non. Ce message exprimait le fait qu'il était désolé d'avoir fait l'amour avec elle et pas qu'il était désolé de l'avoir forcée. Lorsqu'il avait écrit "pardans" dans un SMS, il entendait "pardon ?", soit "que veux-tu dire par là ?".

g.b. Devant le MP, puis le Tribunal des mesures de contrainte, A______ a contesté les faits. La chambre voisine de celle de B______ lui avait été attribuée un peu avant Noël, dix jours après son arrivée au C______. Ils s'étaient embrassés quelques jours après son installation dans sa nouvelle chambre et environ cinq jours plus tard, ils avaient entretenu la première relation sexuelle, avant que B______ n'aille manger chez ses parents le soir de Noël, soit le 24 ou le 25 décembre. La seconde relation était intervenue quelques jours plus tard, il ne se souvenait pas si c'était le 1er janvier 2017. S'il avait d'abord nié des relations sexuelles à la police, c'était parce qu'il n'était pas bien depuis trois jours. Il avait dû aller au tribunal en audience de divorce, concernant son fils, qui était tout ce qui comptait pour lui. Il était très perturbé. B______ aimait son fils et lui amenait des bonbons. Il ne comprenait pas pourquoi elle venait lui faire indirectement du mal ainsi qu'à lui. Il avait accepté deux relations sexuelles sans préservatif parce qu'il n'en avait pas. Il ne s'était pas soucié d'éventuelles maladies pensant que tout était en ordre car elle lui avait dit que cela allait sans préservatif. Il ne savait pas si elle prenait la pilule. C'était pour qu'ils se protègent qu'il avait dit à B______ que lors de la prochaine relation il mettrait un préservatif. Il pensait qu'avec le temps, ils auraient une relation propre, soit une relation amoureuse. Il avait croisé par hasard B______ entre leur relation sexuelle et le SMS où elle parlait du SIDA, envoyé un ou deux jours après la deuxième relation. Ils avaient discuté normalement et fumé une cigarette. Il n'y avait aucun problème entre eux. Si juste avant le SMS du SIDA, il lui avait demandé par SMS si elle était fâchée, c'était parce que, juste avant l'envoi de ce SMS, elle lui avait téléphoné pour le voir, mais qu'il lui avait dit qu'il ne pouvait pas, étant avec un copain. Il était fâché qu'elle puisse penser qu'il avait le SIDA. C'était bien le lendemain du SMS où elle lui demandait cela qu'elle lui avait dit, à l'arrêt de bus, qu'il l'avait violée. En rapport au SMS "je suis desolé ,je tait envit de toi,tu ma écsité ,jene fit plut jamè", il était désolé pour la relation. Il avait mal qu'elle l'ait accusé. Il ne savait plus ce qu'il écrivait. Elle ne lui avait jamais dit qu'elle avait été blessée. Il ne comprenait pas ses accusations. Il ne l'avait plus vue depuis qu'il avait quitté le C______ et n'avait pas eu de contact avec elle depuis le SMS du 6 janvier 2017. Il voyait son fils tous les samedis de 08h30 à 17h30 et l'avait présenté à B______.

g.c. Par la suite, toujours devant le MP, A______ a précisé que quatre ou cinq jours avant Noël, B______ était venue boire un jus d'orange dans sa chambre et qu'ils s'étaient embrassés après qu'elle l'eût pris dans ses bras. Son meilleur ami l'avait alors appelé et il s'était rendu chez lui tout en proposant à B______ qu'ils se revoient le lendemain, ce qu'elle avait accepté. Deux ou trois jours plus tard, elle l'avait appelé alors qu'il n'était pas au C______ et il lui avait dit qu'il arriverait vers 20h00. Elle avait écrit un premier message indiquant "coucou, tu fais quoi ?". Une fois arrivé au C______, il lui avait adressé un message pour lui dire qu'il était là. 15 minutes plus tard, elle s'était présentée à la porte de sa chambre. Ils avaient d'abord discuté assis sur le canapé puis ils s'étaient enlacés et embrassés. Ensuite, elle lui avait baissé son pantalon de jogging et fait une fellation puis ils avaient fait l'amour. C'était la première relation qu'il avait décrite. Sur elle, il lui avait demandé si elle avait des "protèges" pensant qu'elle prenait "des pastilles" et elle avait répondu "t'inquiètes pas". C'était environ cinq jours avant Noël. Par la suite, ils s'étaient envoyés des messages avant Noël et ils s'étaient parlés fumant des cigarettes ensemble à l'extérieur. Deux ou trois jours après Noël, elle était à nouveau venue dans sa chambre vers 20:00 ou 20:30. Elle avait besoin de câlins et ils avaient fait l'amour, presque comme la première fois. Pour qu'ils se protègent, il avait dit qu'il "giclerait" à l'extérieur. Ils ne s'étaient rien dit durant la relation. Elle s'était sentie bien après. Ils avaient discuté sur le canapé puis elle était rentrée dans sa chambre. Elle n'avait jamais manifesté un quelconque refus, ni crié, ni tapé, ni dit "non". Deux jours plus tard, elle lui avait adressé un message dans lequel elle lui demandait s'il avait le SIDA. Il était fâché. Il lui avait envoyé des messages. Pourquoi ne lui avait-elle pas posé la question la première fois. Il avait peur d'avoir attrapé le SIDA. Par la suite, il avait réussi à lui parler et elle s'était excusée de lui avoir demandé si elle avait le SIDA en disant qu'elle avait été occupée toute la journée. Depuis le message où elle lui demandait s'il avait le SIDA, il n'avait plus discuté avec elle. Il voulait couper la relation. Au moment où elle lui avait envoyé un message indiquant qu'il avait continué à la pénétrer malgré qu'elle lui dise d'arrêter, il avait peur suite au message du SIDA. Il ne lisait plus bien les messages. Il n'avait plus rien compris. Il lui avait dit qu'il était désolé de couper cette relation. Il était désolé pour cela. S'il lui avait fait quelque chose, elle aurait pu appeler quelqu'un. Quand il avait écrit "je ne fait plut jamé", c'était parce qu'il ne voulait plus parler avec elle. Il lui avait demandé dans un message suivant de venir parler car, suite au message du SIDA, il voulait en parler directement avec elle et qu'elle lui explique son message. Il avait compris qu'elle l'accusait de viol quand il avait reçu le message où elle disait qu'elle l'avait pris comme cela. Il ne l'avait pas compris en recevant le message où elle lui faisait remarquer qu'il avait continué à la pénétrer alors qu'elle avait dit d'arrêter. Il avait compris qu'il y avait une notion de non-consentement. Il avait parlé de Julio IGLESIAS dans un message postérieur car elle s'était excusée après le message du SIDA. Quant au suivi en addictologie, il n'avait pas de problème d'alcool et n'avait pas besoin d'un suivi psychiatrique. Son problème était qu'il n'avait pas d'appartement. Il souffrait avec son fils.

h.a. Devant le Tribunal correctionnel, A______ a confirmé ses déclarations. Il y avait bien eu deux relations sexuelles, chacune avec fellation, la première intervenant avant Noël et il ne se souvenait pas de la date de la seconde, au cours de laquelle la partie plaignante n'avait jamais exprimé de refus, mais ce n'était pas le 1er janvier 2017, B______ n'étant pas venue dans sa chambre ce soir-là. Il n'avait pas dit à l'expert avoir eu la première relation sexuelle le samedi avant Noël. Il n'avait rien compris à l'attitude de la partie plaignante. Il était perdu, avait peur et ne comprenait pas après le message évoquant le SIDA, ce que reflétaient ses propres messages. Il était "désolé" de n'avoir pas mis de préservatif, "je te pardans" voulait dire "je te pardonne" même après qu'elle eût fait référence au SIDA, ce à quoi faisait allusion le message où il était mentionné "… tu as continué à me pénétrer". Il avait vu B______ de loin à l'arrêt de bus, sans lui parler. Il ne savait plus à quand remontaient leurs premiers échanges téléphoniques. Ses problèmes découlaient de son divorce, de ses liens avec son fils, de l'absence de travail et du fait qu'il n'avait pas d'appartement. Il n'était pas d'accord de se soigner car il n'était pas malade, ni ne souffrait d'addiction.

h.b. B______ se souvenait que le 23 décembre 2016, le prévenu avait essayé de l'embrasser en lui disant qu'il voulait entretenir un rapport mais elle lui avait dit non en évoquant ses règles. Il avait respecté son refus de sorte qu'elle n'était pas fâchée. Il n'y avait jamais eu de rapports consentis. Elle s'était auparavant à deux reprises rendue dans la chambre voisine de la sienne occupée par A______, dont une fois alors que son fils était présent. C'était une relation amicale. Il n'y avait jamais eu d'épisode au cours duquel ils n'auraient fait que s'embrasser. C'était faux tout comme les rapports sexuels décrits par A______. Si elle n'avait pas évoqué la fellation aux autorités pénales, c'était qu'elle avait eu un trou de mémoire. A la confrontation, elle avait eu un déclic. L'épisode avait été tellement désagréable que son cerveau avait dû le faire disparaître par dégoût. A la Maternité, c'était encore frais et récent. En aucun cas, elle n'avait voulu cacher quelque chose. Lorsqu'elle avait déclaré qu'il lui avait "mis les doigts" c'était dans son pantalon, pour le baisser. Il y avait eu une mauvaise compréhension avec la légiste. Elle n'avait pas eu la force de crier fort, mais elle l'avait fait. Elle était affaiblie par la maladie. Elle faisait alors 39 kilos et était descendue ultérieurement à 31. Elle avait répété tout au long à A______ qu'il la violait mais il continuait. C'est alors qu'elle essayait de le repousser après avoir dégagé une main qu'elle avait entendu un "crac" au niveau de ses côtes. Elle avait pensé que l'une était cassée.

Elle avait complètement changé depuis les faits, ne dormait plus, faisait des cauchemars. Elle ne sortait plus seule et rentrait avant 17 heures. Elle s'enfermait à clé chez elle, ayant fait rajouter un verrou. Elle n'avait plus confiance en les hommes et faisait des crises d'angoisse. Dans les transports publics, elle redoutait si quelqu'un s'approchait trop près d'elle. Elle n'avait plus de vie. Elle consultait une à deux fois par semaine, par téléphone aussi en cas de crise. Elle avait fait une grosse rechute d'anorexie. Comme elle ne mangeait quasiment plus, les médecins l'avaient informée qu'elle serait hospitalisée et qu'une sonde lui serait posée, si cela persistait. Elle avait réalisé qu'elle était très faible et s'était dit qu'il fallait se battre.

h.c. K______ avait connu B______ à l'ESCAL quatre ans auparavant. C'était une amie proche. Elle avait vu qu'elle était mal et B______ lui avait dit qu'elle s'était fait violer et fissurer une ou deux côtes. Elle avait changé depuis les faits ayant peur d'être dans la rue et voulant rentrer chez elle avant le coucher du soleil pour s'y sentir en sécurité.

h.d. L______ était l'ami de A______ depuis l'enfance. C'était quelqu'un de très gentil, pas agressif. Il n'avait jamais rien constaté de très grave, ni entendu dire qu'il se serait mal conduit envers une femme. C'était un papa adorable qui offrait des cadeaux à son fils, avec lequel il avait très bon contact, même s'il n'en avait pas les moyens. Depuis son incarcération, il n'allait pas bien et lui avait dit qu'il n'avait rien fait.

h.e. Pour M______, A______ était quelqu'un d'accueillant, agréable et respectueux. Il était généreux et serviable. Elle l'avait aidé dans sa paperasse car il ne maîtrisait pas certaines choses dans ses rapports avec l'Hospice général ou la protection de la jeunesse. C'était un père merveilleux qui voulait protéger son fils. Il était un papa poule qui vivait dans la crainte de ne plus voir son fils. Il avait essayé de la séduire mais comme elle n'était pas intéressée, il n'avait plus jamais tenté quoi que ce soit. Son respect était total. Jamais la propriétaire de la villa où habitait A______ ne s'était plainte de quoi que ce soit alors que ce dernier avait même fait du baby-sitting pour ses enfants.

h.f. B______ a déposé deux certificats médicaux, le premier, daté du 24 octobre 2017, émanant de la Dresse N______ attestait d'un suivi psychiatrique psychothérapeutique régulier, d'une à deux fois par semaine avec le psychiatre et hebdomadaire avec un infirmier, à mener sur un long terme, suite à l'agression sexuelle de janvier 2017. Elle suivait un traitement médicamenteux à base d'antidépresseur, anxiolytique et de somnifère. Elle présentait une symptomatologie compatible avec un état de stress post-traumatique et un état dépressif sévère. De tels troubles étaient souvent à l'origine de troubles cognitifs importants avec des amnésies traumatiques et des troubles de la mémoire lacunaires et transitoires. Elle souffrait d'anhédonie, d'aboulie et d'inappétence avec des troubles de la concentration et de la mémorisation. Des souvenirs répétitifs et envahissants de l'agression provoquaient des sentiments de peur intense et de l'hyper vigilance, accompagnée de symptômes d'évitement et de retrait. Elle présentait également des troubles du sommeil et ne pouvait mener une vie normale. Le certificat médical des HUG, du 12 octobre 2017 attestait du suivi par B______ d'un traitement préventif de l'acquisition du VIH sur un total de 28 jours, complété par des sérologies de contrôle à trois et six mois, revenues négatives.

C. a.a. En audience d'appel, A______ conclut en question préjudicielle à sa mise en liberté immédiate et à son indemnisation pour détention excessive au motif qu'aucun contrôle de sa détention n'est intervenu depuis le 31 janvier 2018.

Après délibération, la CPAR rejette la question préjudicielle pour les motifs exposés sous chiffre 2 infra.

 

 

a.b. A______ a exposé :

Il était innocent, n'ayant rien fait de mal. Il confirmait ses déclarations antérieures. Il était possible que la seconde relation sexuelle soit intervenue en janvier 2017. Il n'avait rien compris aux messages adressés par B______ depuis celui évoquant le SIDA. Lorsqu'elle avait évoqué le mot "viol" dans un message, il pensait à la question du préservatif. Lorsqu'il avait adressé le message "je te pardans", c'était bien pour dire qu'il pardonnait la partie plaignante. Lorsqu'il lui avait demandé par message, le 4 janvier 2017, si elle était fâchée, c'était parce qu'ils n'avaient plus eu de contact depuis la seconde relation sexuelle et cela n'avait rien à voir avec un empêchement de sa part de la rencontrer après qu'elle le lui ait demandé par téléphone. Il n'avait pas de problème d'alcool et aucun besoin d'un soutien thérapeutique.

a.c. Son conseil dépose des conclusions en indemnisation et la copie d'un manuscrit signé de L______ par lequel ce dernier atteste être d'accord d'héberger A______ en cas de mise en liberté.

b.a. B______ était toujours suivie à raison de deux ou trois séances par semaine par sa psychiatre. Elle avait toujours peur de sortir et ne faisait plus confiance. Elle était craintive dans les transports publics et rentrait toujours vers 16:00 chez elle, quittant ses fréquentations. C'était un calvaire de vérifier la bonne fermeture de la porte d'entrée.

b.b. Son conseil dépose un certificat médical, daté du 3 mars 2018, émanant de la Dresse N______, faisant état du maintien du suivi psychothérapeutique et médicamenteux tel que ressortant du certificat du 24 octobre 2017.

c.a. Lors des plaidoiries, les conseils de A______ relèvent :

B______ n'avait pas été constante sur la question de la fellation imposée, contrairement à A______ qui avait toujours évoqué le consentement de la partie plaignante. C'était la défense qui avait mis cet acte en évidence durant l'instruction alors que les SMS échangés n'y faisaient pas référence. B______ aurait eu les moyens de se défendre. Il y avait à tout le moins doute, ce qui devait conduire à l'acquittement pour la contrainte sexuelle. Les SMS échangés, décisifs selon la motivation du Tribunal correctionnel, devaient être lus en tenant compte du niveau de français du prévenu qui avait des difficultés de symbolisation. La question du SIDA évoquée était centrale et le prévenu reliait la teneur des échanges à l'absence de préservatif. La relation entre les parties n'était pas qu'amicale et sa continuité, normale jusqu'aux faits litigieux, expliquait que le prévenu avait été particulièrement surpris de l'évocation du SIDA. Si, comme l'expert l'avait relevé, A______ ne pouvait apprécier le caractère illicite de ses actes, il n'y avait pas de culpabilité. La partie plaignante avait pu se sentir utilisée puisque A______ n'avait pas cherché à la retenir alors qu'elle lui avait offert ce qu'elle avait de plus cher. Elle fondait le viol sur la côte cassée alors qu'une telle lésion n'avait pas été constatée. Il n'était pas vrai qu'elle eût crié au moment des faits, cela se serait entendu. Les contradictions de A______ portaient sur les éléments non constitutifs des infractions contrairement à B______. Le dossier ne comportait pas de traces objectives et il fallait relativiser la subjectivité de la partie plaignante. L'acquittement devait être prononcé pour le viol. Il n'y avait pas non plus d'explication au refus du sursis partiel. Le Tribunal n'avait pas motivé le montant du tort moral accordé qui était supérieur à celui accordé dans des affaires de gravité supérieure, tel celui ressortant de l'arrêt du Tribunal fédéral 6S.12/2007.

La question de la relation de A______ avec son fils se posait au vu de l'expulsion prononcée. Le MP ne l'avait pas requise. Le prévenu était titulaire d'un permis C, à Genève depuis plus de 15 ans et n'était au bénéfice de prestations de l'Hospice général que depuis la séparation d'avec son épouse. A______ était intégré à Genève comme le démontrait la présence de deux témoins venus devant le Tribunal correctionnel, dont l'un était disposé à le loger. Il n'y avait pas de nécessité à maintenir le prévenu en détention, vu son intégration genevoise, ce dernier s'opposant ainsi à son maintien en détention pour motifs de sûreté.

c.b. Selon le MP :

La partie plaignante était crédible, sincère et cohérente. Elle n'avait pas enjolivé les faits. L'absence de mention de la fellation devant la police et le MP était l'inverse de ce qui eût pu être attendu. Aucune des personnes entendues n'était présente au C______ au moment des faits. La chambre de A______ jouxtait l'escalier d'une part, celle de la partie plaignante d'autre part, ce qui expliquait qu'aucun tiers ne se soit rendu compte de la situation. B______ était anorexique et faible ce jour-là. Son cri n'avait pas été suffisant. Au vu des messages échangés, on peinait à voir, vu l'état de souffrance dont s'était plaint la partie plaignante, comment elle aurait eu envie d'un rapport sexuel et pris l'initiative d'une fellation. Sa contusion thoracique avait été vérifiée par un médecin. Elle n'avait pas de volonté de nuire et n'avait déposé plainte pénale qu'après que sa psychothérapeute le lui eût conseillé. Ses pleurs, lorsqu'elle s'était ouverte des faits auprès de tiers, témoignaient de son authenticité, tout comme l'état de stress post-traumatique constaté. Aucun bénéfice ne résultait pour elle des faits dénoncés. Les déclarations de A______ avaient varié et n'étaient pas crédibles. Il avait menti à la police. Le dossier ne démontrait aucune tendresse entre les parties relevant d'un rapport amoureux. Un témoin avait rapporté que suite au refus de B______, les choses n'étaient pas allées plus loin. Le premier contact entre les parties, après les faits, était le message du prévenu du 4 janvier 2017 demandant à la partie plaignante si elle était fâchée, contrairement aux explications préalables données par le prévenu. Les messages échangés au sujet de la pénétration contrainte étaient explicites. Le prévenu avait successivement et contradictoirement écrit dans ses SMS qu'il était désolé d'avoir fait l'amour, puis désolé pour la relation, puis désolé de couper la relation avant d'expliquer devant le Tribunal correctionnel qu'il était désolé car il n'avait pas mis de préservatif. Lorsque la partie plaignante lui avait demandé pourquoi il l'avait violée, il avait répondu "désolé, j'étais excité". L'acte de contrainte pour la fellation avait consisté à maintenir de force la tête de la partie plaignante avec la main. Les déclarations de B______ étaient soutenues par les éléments objectifs que constituaient les messages échangés et le certificat médical faisant état d'une contusion. La peine prononcée était en adéquation avec les éléments du dossier. Vu le risque de récidive, le sursis n'était pas envisageable. Quant à l'expulsion, il y avait lieu de se référer aux considérants du Tribunal correctionnel.

c.c. Pour le conseil de la partie plaignante :

Les éléments du dossier étaient crédibles. B______ avait initialement parlé de la fellation au médecin. Le fait qu'elle ne l'eût pas mentionné initialement à la police et au MP, s'expliquait par son état de stress post-traumatique et ses trous de mémoire. Elle n'avait aucun intérêt à omettre volontairement cet évènement si son but avait été d'alourdir les accusations. Elle avait au contraire fait preuve de retenue en rapport à l'explication de la "mise des doigts" mentionnée dans le constat médical. Elle ne pouvait s'opposer physiquement vu son poids d'environ 40 kg et sa faiblesse. Elle avait pensé qu'elle avait une côte fracturée, ce que démontrait le fait qu'il y ait eu une radio. Elle avait dit avoir crié mais son cri était faible et la configuration des lieux était défavorable à sa perception, comme établi par le dossier. Il n'y avait pas de relation amoureuse entre les parties. Si cela avait été le cas, les échanges téléphoniques et la teneur des messages l'auraient démontré. Or il n'y avait eu que deux conversations. A______ mentait effrontément au sujet d'une première relation sexuelle et ses explications étaient contradictoires sur le moment où elle était intervenue. Le message du 4 janvier 2017, premier contact entre les parties depuis les faits, était un indice d'une manière d'agir qui avait fâché. Le comportement prêté à la partie plaignante par le prévenu ne collait pas avec l'état de santé de cette dernière qui était "très mal". Les messages échangés ne faisaient pas référence au SIDA et à un préservatif. A______ avait délibérément et avec cohérence répondu à la question du viol. Il y avait lieu de confirmer le jugement de culpabilité.

Pour la partie plaignante, il y avait un avant et un après les évènements. Son suivi psychiatrique était particulièrement lourd. Aucune relation n'était plus possible avec la gent masculine en qui elle avait perdu confiance. Elle se barricadait désormais chez elle. Ses problèmes d'anorexie avaient été aggravés. Elle avait dû également subir le traitement préventif du SIDA. A______ avait profité d'une victime fragile et son comportement en procédure en avait encore aggravé les souffrances. L'indemnisation pour tort moral devait être confirmée.

d.a. Le défenseur d'office de A______ dépose un état de frais pour la procédure d'appel faisant état de visites en détention d'une heure trente pour le conseil, respectivement deux heures pour l'avocat-stagiaire, de six heures d'activité du conseil pour préparation de l'audience d'appel et la rédaction des conclusions en indemnisation et d'une heure d'activité pour l'avocat stagiaire pour préparation de la question préjudicielle. L'audience d'appel a duré trois heures 30 minutes. En première instance, l'indemnisation avait porté sur plus de 60 heures.

d.b. Le conseil juridique de la partie plaignante dépose un état de frais pour la procédure d'appel faisant état de deux heures de conférence avec sa cliente et de cinq heures pour préparation de l'audience. En première instance, l'indemnisation avait porté sur plus de 40 heures.

D. A______ est âgé de 50 ans, de nationalité tunisienne, titulaire d'un permis C, père d'un enfant de six ans qui vit avec sa mère et dont il a divorcé en décembre 2017. Il est arrivé à Genève en 2002. Il y a vécu avec sa première épouse dont il a divorcé en mars 2008. Remarié en 2009, il a vécu à Genève avec sa nouvelle épouse qui l'a rejoint en 2010 et dont il s'est séparé à l'été 2013. Il n'a pas de formation. En Tunisie, il a travaillé dans le domaine agricole pour aider son père. Avant son incarcération, il était au bénéfice de prestations de l'Hospice général. Il dit avoir travaillé régulièrement à Genève jusqu'à la période où il a rencontré des difficultés conjugales avec sa seconde épouse. En détention, il travaille à la cuisine.

Selon le rapport d'évaluation sociale du 5 décembre 2016 du Service de protection des mineurs (SPMi), A______ entretenait de bonnes relations avec son enfant, bénéficiant d'un droit de visite à raison d'un jour par semaine, destiné à être élargi, pour autant qu'il bénéficie de conditions d'accueil adéquates. Des tensions existaient entre les parents mais tous deux estimaient que la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles devrait se poursuivre, le SPMi ayant été informé que l'enfant était content de passer du temps avec son père. A la date du rapport, le SPMi estimait que dans l'intérêt de l'enfant et pour sa sécurité, l'autorité parentale conjointe pouvait être maintenue sous la réserve d'une interdiction faite au père de quitter le territoire suisse avec l'enfant. Les relations avec son père devaient être maintenues au Point de rencontre tant que A______ n'acceptait pas de se soumettre à des test d'alcoolémie et qu'il ne possédait pas un logement adéquat pour accueillir son fils.

Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ a été condamné le 9 février 2017 par le Ministère public de Genève à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- assortie du sursis avec délai d'épreuve de trois ans, et à une amende de CHF 320.- pour menaces et utilisation abusive d'une installation de télécommunication.

 

 

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; la réparation du tort moral (let. f).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. A______ sollicite, au début des débats d'appel, sa mise en liberté immédiate au motif qu'aucun contrôle de sa détention n'est intervenu depuis le 31 janvier 2018 alors que l'ordonnance de prolongation de sa détention pour motifs de sûreté rendue le 31 octobre 2017 par le Tribunal correctionnel ne pouvait concerner qu'une période de trois mois au plus.

Le MP s'oppose à la mise en liberté requise, dès lors, qu'en appel, la loi ne prévoit pas de contrôle de la détention pour motifs de sûreté.

2.1. Selon le Tribunal fédéral, en l'absence de renvoi des art. 231 à 233 à l'art. 227 al. 7 CPP, la détention pour des motifs de sûreté ne doit pas faire l'objet d'un contrôle périodique, une fois la juridiction d'appel saisie (ATF 139 IV 186).

2.2. En l'espèce, le Tribunal correctionnel a prononcé le maintien en détention de l'appelant le 31 octobre 2017 et la juridiction d'appel a été saisie du dossier dès le 7 décembre 2017, au jour du rendu de l'arrêt motivé, de sorte qu'à partir de cette date, aucun contrôle périodique de la détention ne s'est plus imposé. Il n'y a ainsi pas lieu de mettre A______ en liberté pour ce motif.

La question préjudicielle est rejetée.

3. A______ conteste sa culpabilité.

3.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1).

Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1).

3.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1 ; 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1).

Les déclarations de la victime, entendue comme témoin, constituent un élément de preuve que le juge apprécie librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5 ; 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 et 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3). Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires. Il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêts du Tribunal fédéral 6B_28/2013 du 13 juin 2013 consid. 1.2 ; 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.2). Rien ne s'oppose à ce que le juge ne retienne qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 p. 39 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.4). Pour des rétractations de témoignages, comme face à des aveux, suivis de rétractation, le juge doit se forger une conviction aussi bien sur les premières déclarations du prévenu que sur les nouvelles, valant rétractation, et apprécier les circonstances dans lesquelles l'intéressé a modifié ses déclarations initiales (arrêts du Tribunal fédéral 6B_157/2011 du 20 septembre 2011 consid. 1.2 : 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2.1 et les références).

Les constellations des "déclarations contre déclarations", dans lesquelles celles de la présumée victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s’opposent, ne doivent pas nécessairement ou seulement très vraisemblablement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L’appréciation définitive des déclarations des participants incombe au juge du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 = JdT 2012 IV p. 79 ; M. NIGGLI / M.HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2ème éd., Bâle 2014, n. 83 ad art. 11).

3.1.3. Les infractions réprimant la contrainte sexuelle et le viol interdisent toute atteinte à la liberté sexuelle. Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100).

Les art. 189 CP et 190 CP tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Il s'agit de délits de violence, qui doivent être considérés principalement comme des actes d'agression physique (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 p. 109 ; 128 IV 97 consid. 2b p. 99, 106 consid. 3a/bb p. 110 s. ; 124 IV 154 consid. 3b p. 158 s.).

L'auteur fait usage de violence lorsqu'il emploie volontairement la force physique sur la victime afin de la faire céder. En introduisant la notion de "pressions psychiques", le législateur a aussi voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 p. 109). Les pressions d'ordre psychique visent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb p. 111 ; 122 IV 97 consid. 2b p. 100). Il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 124 IV 154 consid. 3b p. 158). Une situation d'infériorité physique ou de dépendance sociale et émotionnelle peut suffire. Un climat de psycho-terreur entre époux peut, même sans violence, exercer une influence telle sur la volonté que la victime estime, de manière compréhensible, qu'elle n'a pas de possibilité réelle de résister (ATF 126 IV 124 consid. 3b et c p. 129 ss).

S'il n'est ainsi pas nécessaire que l'auteur recoure à la violence ou à la menace (FF 1985 II 1091), la victime doit néanmoins être contrainte, ce qui présuppose un moyen efficace, autrement dit que celle-ci se trouve dans une situation telle qu'il soit possible d'accomplir l'acte sans tenir compte du refus ; il suffit en définitive que, selon les circonstances concrètes, la soumission de la victime soit compréhensible. Tel est le cas lorsque la victime est placée dans une situation telle qu'il serait vain de résister physiquement ou d'appeler du secours ou que cela entraînerait un préjudice disproportionné, de sorte que l'auteur parvient à ses fins, en passant outre au refus, sans avoir nécessairement à employer la violence ou la menace (ATF 119 IV 309 consid. 7b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_71/2015 du 19 novembre 2015 consid. 2.1.2).

Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes. Une appréciation individualisée est nécessaire, laquelle doit reposer sur des éléments suffisamment typiques (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 p. 109 ; 128 IV 97 consid. 2b
p. 99, 106 consid. 3a/bb p. 111). La mesure de l'influence qui doit avoir été exercée sur la victime pour qu'il y ait pression d'ordre psychique n'est pas aisément déterminable, de sorte qu'il y a lieu de se montrer prudent dans l'application des dispositions réprimant la contrainte sexuelle (ATF 128 IV 97 consid. 2b p. 99, 106 consid. 3b/aa p. 111).

3.1.4. Sur le plan subjectif, les infractions de contrainte et de viol sont intentionnelles, mais le dol éventuel suffit. L'auteur (un homme en cas de viol) doit savoir que la victime (une femme en cas de viol) n'est pas consentante ou, du moins, en accepter l'éventualité, et il doit vouloir ou, tout au moins, accepter qu'elle soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite (arrêts du Tribunal fédéral 6B_822/2014 du 8 janvier 2015 consid. 3.3 et 6B_287/2011 du 3 novembre 2011 consid. 3.2.1).

L'élément subjectif sera réalisé lorsque la victime a donné des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, et que celui-ci n'en a pas tenu compte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_575/2010 du 16 décembre 2010 consid. 1.3.2).

3.2. L'examen des déclarations des parties et des éléments au dossier conduit aux constatations suivantes :

B______ a été constante dans ses déclarations, à l'exception de l'épisode, certes important, de la fellation qu'elle a omis de mentionner devant la police et devant le MP, dans un premier temps, mais non sans l'avoir rapporté préalablement au médecin légiste, premier intervenant à avoir consigné ses explications. Par la suite, elle en a toujours fait état, sans varier, étant relevé qu'elle a été dans l'incapacité de préciser sa durée, ce qui n'exclut pas qu'elle eût été courte et, qu'en regard des faits, son importance ait été relativisée par l'épisode concomitant de pénétration vaginale qui est ensuite intervenu et dont les deux parties admettent qu'il s'est terminé par l'éjaculation du prévenu. En outre, la partie plaignante a fait état de troubles de mémoire, lesquels sont corroborés par un certificat médical. Il ne peut ainsi être écarté une amnésie partielle et temporaire sur cet épisode. Pour le surplus, l'on n'observe ni contradictions, ni variations dans le récit de la partie plaignante, la mention du fait qu'il lui avait "mis les doigts" dans l'expertise ne précisant pas que cela fût précisément à l'intérieur de son sexe.

L'on ne saurait en dire autant de l'appelant. Après avoir, dans un premier temps, nié toute relation sexuelle, il est revenu sur ces dénégations pour affirmer avoir entretenu à deux reprises des relations sexuelles avec la partie plaignante. Il a cependant été incapable de situer précisément dans le temps la première d'entre elle, le dossier révélant qu'il a occupé pour la première fois la chambre le 19 décembre 2016, et ses déclarations variant, déjà à la police, entre une première relation sexuelle intervenue le lendemain d'une embrassade se situant deux semaines après son installation dans la chambre voisine de celle de la partie plaignante, à quatre jours après l'embrassade et une semaine avant Noël. Devant le MP, l'embrassade préalable était intervenue quelques jours avant Noël, la relation sexuelle intervenant deux ou trois jours après puis ensuite cinq jours avant Noël. Selon l'expert, le prévenu lui a déclaré que la première relation sexuelle était intervenue le samedi avant Noël soit, au vu du calendrier, sept jours avant le 24 décembre 2016 ou un jour avant le 25 décembre, selon la date de Noël prise en compte. L'on ne peut que s'interroger sur les motifs d'une telle incertitude à peine quelques semaines après l'évènement supposé et si proche de la date de Noël, supposée faciliter la mémoire.

A______ a également varié sur le moment où il avait appris qu'un viol lui était reproché, expliquant d'abord l'avoir appris oralement à un arrêt de bus avant de reconnaître que c'était déjà à travers les messages reçus de la partie plaignante. Il a également modifié le sens à donner à ses propos au sujet de la mention "je te pardans" qui aurait initialement signifié quelque chose comme "quoi, que racontes-tu, donne-moi des explications" pour s'expliquer finalement par un "je te pardonne". Il a également menti sur l'existence de contacts personnels normaux avec la partie plaignante après le prétendu second rapport sexuel mais également en affirmant tout au long de la procédure que son message "tu et faché" du 4 janvier 2017 aurait immédiatement suivi un appel téléphonique de B______, dans les instants précédents son envoi, pour lui demander s'ils pouvaient se voir, ce à quoi il aurait répondu par la négative. Enfin, ses explications ont été plus que confuses et ont varié sur le contenu même des messages qu'il avait adressés à la partie plaignante allant d'avoir compris une notion de "non consentement" au fait qu'il n'avait strictement rien compris de ses messages et avait eu peur.

Cette constatation est d'autant plus grande que la chronologie et l'enchaînement des faits postérieurs au 1er janvier 2017 corroborent nettement plus la version des faits de la partie plaignante que celle du prévenu. Ainsi, il sera relevé que le message de 19:31 de A______ le 4 janvier 2017, premier contact entre les parties depuis la relation sexuelle, implique, de façon implicite, un épisode problématique puisqu'il est demandé à B______ si elle est fâchée. Ceci ne correspond pas à la version des faits du prévenu d'une relation mutuellement satisfaisante. En outre, le message de la partie plaignante au sujet du SIDA correspond au moment où elle se trouve en consultation à la Maternité et où la question d'un traitement préventif s'est posée concrètement à elle. Dans le contexte d'une relation forcée, l'on comprend aisément l'existence d'une telle interrogation à l'endroit du prévenu. A cela s'ajoutent les éléments objectifs figurant au dossier que sont les SMS dont la teneur sur une accusation de relation non consentie ne laisse guère place au doute. La réponse apportée par le prévenu, plus particulièrement dans son message du 5 janvier 2017 répondant à celui de B______ lui reprochant d'avoir continué malgré qu'elle lui disait d'arrêter, en lui disant qu'il était désolé, qu'elle l'avait excité et qu'il ne le referait plus jamais est explicite à cet égard. Cette réponse permet de considérer que le prévenu était conscient de l'opposition de la partie plaignante. De surcroît, l'ensemble des SMS échangés ne reflète nullement ce qui peut être attendu d'une relation amoureuse naissante. A cela s'ajoutent les déclarations des témoins. D'une part, celui de la réceptionniste du C______ faisant état de ce qu'aucune relation intime n'était intervenue entre les parties après que B______ l'eût refusée. En outre, les trois témoins J______, H______ et I______ ont rapporté les pleurs de la partie plaignante lorsqu'elle leur a fait part des faits, ceci témoignant d'un état peu compatible avec une relation consentie.

Il est ainsi incontestable que la crédibilité de la partie plaignante sur les faits rapportés est nettement plus grande que celle du prévenu tout en étant corroborée par les quelques éléments objectifs présents au dossier. En particulier, l'existence de la première relation sexuelle évoquée ne repose sur rien, le prévenu ayant le plus grand mal à la situer. Ses explications sont, de surcroît, peu vraisemblables. Il décrit la partie plaignante comme prenant toutes les initiatives, le second rapport sexuel, dont il a admis qu'il précédait de peu les messages SMS échangés à propos du SIDA, étant quasiment une réplique du premier. En regard de la situation de fait tel que ressortant du dossier, particulièrement les troubles de santé rencontrés par B______, on imagine mal que cette dernière, particulièrement mal et faible le jour des faits dénoncés si l'on s'en réfère à son message adressé au prévenu peu avant ceux-ci, se soit transformée en quelques minutes en une personne si désireuse de sexe qu'elle aurait pris elle-même l'initiative d'une fellation. L'état de stress post-traumatique diagnostiqué par la Dresse N______ renforce encore la conviction qu'une relation forcée est intervenue.

Il résulte de ce qui précède que la CPAR retient que la version des faits présentée par la partie plaignante correspond à la réalité. Elle a décrit un épisode de fellation forcée par le maintien de sa tête et de sa bouche contre le sexe du prévenu avant que celui-ci ne la bascule sur le lit pour la pénétrer sans son consentement. Au vu de la constitution frêle et de la faiblesse relative de la partie plaignante, il apparaît que le prévenu n'a pas dû recourir à une grande force pour la maîtriser, que la partie plaignante ait crié fort ou non, n'ayant pas d'importance à cet égard, étant relevé qu'effectivement l'emplacement de la chambre ne favorisait pas qu'un tiers puisse l'entendre. Quant à la résistance opposée, le fait que B______ se soit fait mal à une côte, ce dont elle a fait part au médecin légiste et à son généraliste, témoigne encore une fois de son refus, même si une fracture n'est pas intervenue.

Les faits sont sans conteste constitutifs de contrainte sexuelle et de viol, de sorte que le verdict de culpabilité sera confirmé et l'appel rejeté sur ce point.

4. L'appelant, qui conclut à titre subsidiaire au prononcé du sursis partiel, n'a pas critiqué en tant que telle la quotité de la peine prononcée.

La CPAR se réfère sur ce point aux considérants et aux développements exposés par les premiers juges à ce sujet (art. 82 al. 4 CPP et consid. 2.2 du jugement entrepris). Il sera à cet égard relevé que la peine privative de liberté prononcée de trois ans apparaît même relativement clémente en regard de la gravité de la faute, même si les premiers juges ont dans l'appréciation de cette dernière, tenu compte de l'atténuation due à la responsabilité très légèrement restreinte, à dire d'expert.

Cela étant, sa collaboration, particulièrement mauvaise, doit être soulignée. Il sera également relevé l'absence de tout repentir de même que d'une quelconque volonté de s'amender ou de regrets exprimés envers la partie plaignante. La prise de conscience est donc nulle.

4.1.1. Selon l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1).

4.1.2. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5).

Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP, à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP, dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de ces dernières dispositions. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. S'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière que ce soit par le sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10).

4.1.3. Selon l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (let. c). Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP). Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 let. a à c CP).

4.1.4. Conformément à l'art. 59 al. 1 let. b CP, une mesure thérapeutique institutionnelle ne peut être ordonnée qu'à la condition qu'il soit à prévoir que cette mesure détournera l'auteur de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. Il s'ensuit que le prononcé d'une telle mesure, qui suppose un risque de récidive, implique nécessairement un pronostic négatif et, par conséquent, exclut le prononcé du sursis (ATF 135 IV 180 consid. 2). Ce qui précède vaut également en cas de prononcé d’une mesure ambulatoire au sens de l’art. 63 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_71/2012 du 21 juin 2012 consid. 6).

Dans un arrêt 6B_94/2015 du 24 septembre 2015 consid. 1.1, le Tribunal fédéral a rappelé cette jurisprudence, précisant que l'incompatibilité entre sursis et mesure s'applique aussi au sursis partiel. En effet, les conditions du sursis partiel sont les mêmes ; il faut en particulier qu'un pronostic défavorable ne puisse pas être posé (M. DUPUIS / B GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL [éds], Code pénal – Petit commentaire, Bâle 2012, n. 6 ad art. 43 CP).

4.2. L'expert qualifie le risque de récidive de l'appelant d'important, précisant encore qu'une peine seule n'est pas suffisante pour le prévenir. Une prise en charge psychothérapeutique impliquant un suivi psychiatrique et addictologique s'avère nécessaire, laquelle peut lui être imposée contre sa volonté. Il n'y a pas lieu de s'écarter de cette expertise, qui ne prête pas le flanc à la critique.

Un pronosticdéfavorable s'impose aussi au sujet de l'appelant dès lors qu'il peut être noté, qu'alors qu'un traitement ambulatoire doit être ordonné, il se refuse à tout traitement qu'il soit psychiatrique ou addictologique, de façon répétée, tant devant le MP, que les premiers juges et encore en audience d'appel, malgré ce qu'il a pu déclarer antérieurement à l'expert. En outre, l'absence de prise de conscience de sa faute, déjà relevée supra, la négation de l'intégralité des faits dénoncés et l'absence de reconnaissance de ses troubles sont des éléments qui ne permettent pas de pronostiquer l'absence d'un risque de récidive, ce d'autant plus que, selon l'expert, l'intéressé est susceptible de commettre différents types d'infractions, dont de nature sexuelle. A ces différents éléments s'ajoute encore une situation personnelle fragile. Le pronostic étant défavorable, le sursis partiel est exclu.

5. L'appelant conclut à une réduction du tort moral accordé à B______.

5.1.1. Conformément à l'art. 49 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO - RS 220), celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 141 III 97 consid. 11.2 p. 98 ; 130 III 699 consid. 5.1 p. 704 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_267/2016, 6B_268/2016, 6B_269/2016 du 15 février 2017 consid. 8.1). Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 in limine ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_188/2010 du 4 octobre 2010).

Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3 p. 345 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 6.1).

Dans un arrêt de 2003, le Tribunal fédéral a relevé qu'une indemnité de CHF 30'000.- en cas de viol et contrainte sexuelle constituait un montant élevé, demeurant toutefois justifié dans le cas d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 6S.334/2003 du 10 octobre 2003 consid. 5). Les montants accordés dans ce genre de cas se situent généralement entre CHF 10'000.- et CHF 20'000.- (voir par ex. : arrêt du Tribunal fédéral 6P.1/2007 du 30 mars 2007 consid. 8 ; AARP/118/2014 du10 mars 2014).

5.2. En l'occurrence, il est incontestable que B______ a été victime d'une atteinte grave à son intégrité sexuelle qui lui a laissé des séquelles psychiques qui perdurent à ce jour. L'agression a entraîné une modification durable de son comportement. Selon son médecin, elle a souffert de troubles du sommeil, d'anxiété et d'hyper vigilance ainsi que d'inappétence. Un diagnostic d'état de stress post-traumatique et de dépression a été posé. Il n'y a donc pas lieu de minimiser leur impact et une réparation pour tort moral d'une importance certaine doit être reconnue.

Il n'y a pas de comparaison à faire avec l'arrêt cité par l'appelant. Les circonstances de fait divergent. A______ a porté atteinte à une victime qu'il savait déjà affaiblie et dont il a exploité la confiance, sans en tenir compte. La faute est ainsi différente.

Cela étant, l'indemnité de CHF 25'000.- accordée par le Tribunal correctionnel apparaît comme étant dans la fourchette supérieure des montants moyens accordés à titre d'indemnisation du tort moral dans le cadre d'affaire de viols ou de contrainte sexuelle, hors circonstances très particulières. La présente affaire ne revêt pas un caractère exceptionnel et il n'est pas non plus avéré que l'ensemble des troubles précités soient exclusivement dus aux actes de l'appelant, étant donné qu'il est connu que l'intimée était déjà suivie. Dans cette mesure, une indemnisation à hauteur de CHF 18'000.- avec intérêts depuis le 1er janvier 2017, apparaît plus en rapport avec les circonstances du cas d'espèce.

6. L'appelant conteste son expulsion.

6.1.1. Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour contrainte sexuelle ou viol, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans (art. 66a al. 1 let. h CP).

Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (al. 2).

6.1.2. L'art. 66a al. 2 CP définit une "Kannvorschrift", en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de renoncer à l'expulsion, mais peut le faire si les conditions fixées par cette disposition sont remplies. Ces conditions sont cumulatives (cf. BUSSLINGER/UEBERSAX, Härtefallklausel und Migrationsrecht der Landesverweisung, in Plädoyer 5/2016 p. 97 s. ; A. BERGER, Umsetzungsgesetzgebung zur Ausschaffungsinitiative, in Jusletter 7 août 2017 no 6.1 p. 20). Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut donc, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une "situation personnelle grave". Selon le Tribunal fédéral, à cet égard, certains auteurs préconisent de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) (cf. B. F. BRÄGGER, Auswirkungen der neuen strafrechtlichen Landesverweisung auf den Sanktionenvollzug, in SZK 1/2017 p. 88 ; BUSSLINGER/ UEBERSAX, op. cit., p. 100 s.; BERGER, op. cit., p. 26 ; contra : FIOLKA/ VETTERLI, Die Landesverweisung in Art. 66a ff StGB als strafrechtliche Sanktion, in Plädoyer 5/2016 p. 86 s.). Cet article, relatif aux cas de dérogation aux conditions d'admission pour des cas d'extrême gravité, prévoit qu'il y a lieu de prendre en compte l'intégration du requérant et la durée de son séjour en Suisse, le respect de l'ordre juridique suisse, la situation familiale, particulièrement la durée de scolarité des enfants, l'état de santé et les possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Le Tribunal fédéral n'a pas tranché cette question (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_506/2017 du 14 février 2018, consid. 1.1).

6.1.3. L'art. 8 par. 1 CEDH dispose que toute personne a en particulier droit au respect de sa vie privée et familiale. Ce droit n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Il convient à cet égard de procéder, tant sous l'angle du droit interne que sous celui du droit conventionnel, à une pesée des intérêts ainsi qu'à un examen de la proportionnalité (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit notamment tenir compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 p. 132 ; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381 s.).

6.1.4. Selon la Cour européenne des droits de l'Homme (CourEDH), l'art. 8 CEDH ne confère pas à l'étranger un droit d'entrer ou de résider sur le territoire d'un Etat. Cependant, exclure une personne d'un pays où vivent ses proches parents peut constituer une ingérence dans le droit au respect de sa vie familiale, tel que protégé par l'article 8 par. 1 CEDH (arrêts CourEDH K.M. c. Suisse du 2 juin 2015 [requête no 6009/10] § 44; Ukaj c. Suisse du 24 juin 2014 [requête no 32493/08] § 27; Hasanbasic c. Suisse du 11 juin 2013 [requête no 52166/09] § 46). Tous les immigrés établis, indépendamment de la durée de leur résidence dans le pays dont ils sont censés être expulsés, n'ont pas nécessairement une "vie familiale" au sens de l'article 8 CEDH. Toutefois, dès lors que cette disposition protège également le droit de nouer et d'entretenir des liens avec ses semblables et avec le monde extérieur et qu'il englobe parfois des aspects de l'identité sociale d'un individu, il faut accepter que l'ensemble des liens sociaux entre les immigrés établis et la communauté dans laquelle ils vivent fasse partie intégrante de la notion de "vie privée". Indépendamment de l'existence ou non d'une "vie familiale", l'expulsion d'un étranger établi s'analyse sous l'angle de l'atteinte à son droit au respect de sa vie privée (arrêts CourEDH K.M. § 46 ; Ukaj § 29; Hasanbasic § 48).

Selon la CourEDH, une décision de révoquer un permis de séjour et/ou de prononcer une mesure d'interdiction du territoire à l'égard d'un immigré de longue durée à la suite d'une infraction pénale qui a valu à l'intéressé une condamnation à une sanction pénale ne constitue pas une double peine. Les Etats contractants ont le droit de prendre à l'égard des personnes ayant été condamnées pour des infractions pénales des mesures de nature à protéger la société, pourvu bien entendu que, pour autant que ces mesures portent atteinte aux droits garantis par l'article 8 par. 1 CEDH, elles soient nécessaires dans une société démocratique et proportionnées au but poursuivi. Semblables mesures administratives doivent être considérées comme revêtant un caractère préventif plutôt que punitif (arrêt CourEDH Üner c. Pays-Bas du 18 octobre 2006 [requête no 46410/99], Recueil de la CourEDH 2006-XII p. 177 § 56).

La question de savoir si une ingérence dans le droit découlant de l'art. 8 par. 1 CEDH est justifiée doit se résoudre en recherchant, d'une part, si celle-ci est prévue par la loi, si, d'autre part, elle vise un but légitime et, enfin, si elle s'avère nécessaire dans une société démocratique (arrêts CourEDH Case of Salija c. Suisse du 10 janvier 2017 [requête no 55470/10] § 41; K.M. §§ 48 ss; Ukaj §§ 31 ss). Concernant ce dernier point, il convient de déterminer si la mesure prise respecte un juste équilibre entre, d'une part, le droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, et, d'autre part, la protection de l'ordre public et la prévention des infractions pénales (arrêts CourEDH K.M. § 53; Hasanbasic § 56; Emre c. Suisse du 22 mai 2008 [requête no 42034/04] § 64; Boultif c. Suisse du 2 août 2001, Recueil de la CourEDH 2001-IX p. 137 § 47). S'agissant d'un étranger n'étant arrivé dans son pays d'accueil qu'à l'âge adulte, il convient d'examiner les éléments suivants (cf. arrêts CourEDH Shala c. Suisse du 15 novembre 2012 [requête no 52873/09] § 45; Gezginci c. Suisse du 9 décembre 2010 [requête no 16327/05] § 61; Emre § 68) :

- la nature et la gravité de l'infraction commise par l'étranger ;

- la durée de son séjour dans le pays dont il doit être expulsé ;

- le laps de temps écoulé entre la perpétration de l'infraction et la mesure litigieuse, ainsi que la conduite de l'intéressé durant cette période, et

- la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination.

Sur ce dernier point, la CourEDH a précisé que le motif sous-jacent à la décision de faire de la durée du séjour d'une personne dans le pays hôte l'un des éléments à prendre en considération résidait dans la supposition que plus longtemps une personne réside dans un pays particulier, plus forts sont ses liens avec ce pays et plus faibles sont ses liens avec son pays d'origine (arrêts CourEDH Maslov c. Autriche du 23 juin 2008 [requête no 1638/03] § 68; Emre §§ 68-69). Doivent enfin être prises en compte les circonstances particulières entourant le cas d'espèce, comme par exemple les éléments d'ordre médical, ainsi que la proportionnalité de la mesure litigieuse, à travers le caractère provisoire ou définitif de l'interdiction du territoire (arrêts CourEDH Hasanbasic § 55; Emre § 71). Les autorités nationales jouissent d'une certaine marge d'appréciation pour se prononcer sur la nécessité, dans une société démocratique, d'une ingérence dans l'exercice d'un droit protégé par l'article 8 CEDH et sur la proportionnalité de la mesure en question au but légitime poursuivi (arrêts CourEDH Case of Salija § 43; K.M. § 53; Ukaj § 36).

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que la notion de situation personnelle grave de l'art. 66a al. 2 CP peut se recouper en partie avec l'examen des conditions d'application de l'art. 8 CEDH.

6.2.1. L'appelant ayant été reconnu coupable de contrainte sexuelle et de viol pour des faits intervenus après le 1er octobre 2016, son expulsion est obligatoire, ce qui n'est pas contesté.

6.2.2. L'appelant a commis deux infractions sexuelles graves au détriment d'une jeune femme en nette situation d'infériorité. La peine infligée de trois ans est d'une importance certaine. Au jour du prononcé du présent arrêt, il a un antécédent, postérieur à la date de commission des infractions sexuelles, pour des faits de menaces commis avant 2017, dans le cadre conjugal.

La durée du séjour de l'appelant en Suisse, d'une quinzaine d'années au moment de la commission de l'infraction, en janvier 2017, est d'une importance conséquente. Il y est arrivé adulte, à l'âge de 35 ans. Depuis lors, à teneur du dossier, il y a vécu sans interruption, notamment dans le cadre de ses mariages successifs et la naissance de son enfant. Il est actuellement titulaire d'un permis d'établissement valable jusqu'en 2020, qui dénote un degré d'intégration supérieur à celui du cas examiné par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 14 février 2018. Avant sa mise en détention, l'intéressé était au bénéfice de prestations de l'Hospice général depuis courant 2014. Cela étant il apparaît qu'auparavant le prévenu avait travaillé régulièrement à Genève sur une longue période. Au sujet de périodes de travail postérieures à 2014, les informations sont peu claires, parfois contradictoires, le prévenu ayant allégué avoir effectué des tâches dans le jardinage et le déménagement encore en 2016 alors que l'expert rapporte qu'il lui aurait déclaré n'avoir pas travaillé depuis 2014.

Ses liens actuels avec son pays d'origine sont mal connus, si ce n'est que sa mère âgée et deux sœurs y vivent toujours. Mis à part la ferme familiale, dont on ignore le sort, et au sein de laquelle il dit avoir aidé son père dans sa jeunesse, l'appelant n'y a pas occupé d'emploi.

A l'heure actuelle, il travaille en prison sans que son comportement n'ait prêté matière à reproches, du moins cela ne ressort pas du dossier.

Ses liens sociaux, culturels et familiaux en Suisse sont surtout marqués par la présence de son fils âgé de 6 ans avec lequel il entretient une bonne relation au vu des éléments du dossier. Avant son incarcération, il exerçait son droit de visite hebdomadaire avec régularité, malgré une période d'interruption due aux difficultés de le pratiquer hors du lieu de rencontre. A teneur du rapport d'évaluation sociale de décembre 2016, le SPMi privilégiait une garde partagée et estimait favorable à l'intérêt de l'enfant la poursuite de relations avec son père. Par ailleurs, deux témoins de moralité sont venus témoigner en première instance de liens qu'ils entretenaient à Genève avec le prévenu, dont l'un est prêt à lui offrir un logement, alors que son frère et sa famille sont également établis à Genève, le prévenu ayant cependant indiqué qu'il n'entretenait pas de relation particulière avec ce dernier.

Au vu de ce qui précède, l'on peut considérer, qu'en comparaison de ceux actuellement quasi inexistants avec son pays d'origine, des liens d'une intensité certaine lient le prévenu à la Suisse, plus particulièrement sous l'angle de sa sphère familiale et la présence de son fils. En tenant compte du fait que la mesure sera exécutée postérieurement à la peine, elle implique ainsi une durée conséquente de séparation à même de porter une atteinte importante à la qualité de la relation familiale et du rôle que le prévenu peut être amené à jouer auprès de son enfant en bas âge.

Il peut ainsi être considéré que l'intéressé présente une intégration concrète en Suisse vu la durée considérable de son séjour, sa titularité d'un permis C, les liens sociaux qu'il y a établis, la présence d'un frère et de sa famille et surtout de son fils en bas-âge avec lequel il entretient des liens réels. S'agissant du respect de l'ordre juridique, outre les faits dont il est reconnu coupable, le prévenu a certes une condamnation à 30 jours-amende avec sursis, mais elle est cependant postérieure aux faits précités et liée au conflit conjugal intervenu avec son ex-épouse. On ne peut ainsi considérer qu'il n'aurait pas saisi des opportunités de réinsertion qui lui auraient été offertes. Il est également en mesure de disposer d'un logement à sa sortie de détention.

 

Sous l'angle de la violation de l'art. 8 CEDH, il apparait ainsi que la mesure d'expulsion du territoire constituerait indubitablement une ingérence disproportionnée tant dans son droit au respect de sa vie privée qu'à son droit au respect de sa vie familiale par une rupture radicale coupant sa relation avec son fils, ce dernier motif justifiant dans le cas d'espèce de renoncer à prononcer son expulsion, comme l'avait du reste préconisé le MP qui ne l'avait pas requise devant les juges de première instance.

 

L'appel est ainsi admis sur ce point et le jugement sera réformé en ce sens, la CPAR considèrant cependant qu'il s'agit là d'un cas limite en regard de la gravité de la faute commise.

7. L'appelant, qui succombe partiellement, supportera les trois quarts des frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP).

8. 8.1.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201-202). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine.

8.1.2. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, le règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'appliquant à Genève. Selon l'art. 16 al. 1 RAJ, l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude (let. c), débours de l'étude inclus, la TVA étant versée en sus si l'intéressé y est assujetti, de même qu'une majoration forfaitaire de 20% jusqu'à 30 heures d'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure, pour les démarches diverses, telles que rédaction de courriers, entretiens téléphoniques, prise de connaissance de décisions etc., et de 10 % au-delà, pratique que le Tribunal fédéral a admise sur le principe (arrêt 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3).

8.2.1. En l'occurrence, l'état de frais du défenseur d'office de l'appelant jusqu'à la date des débats d'appel est globalement adéquat et conforme aux principes dégagés par la pratique de la CPAR, à l'exception de l'heure consacrée par le stagiaire à l'examen de la question préjudicielle, la jurisprudence du Tribunal fédéral étant publiée. Seules 15 minutes seront admises à ce titre. L'indemnité sera donc arrêtée à CHF 2'837.40 correspondant à 11 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 2'200.-), plus 2 heures 15 minutes au tarif de CHF 65.-/heure (CHF 146.25), la majoration forfaitaire de 10% (CHF 234.65), l'équivalent de la TVA au taux de 8% en CHF 206.50 et CHF 50.- pour le déplacement en audience.

8.2.2. L'état de frais du conseil juridique gratuit de la partie plaignante est également adéquat. L'indemnité sera donc arrêtée à CHF 2'544.80 correspondant à 10.5 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 2'100.-) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 210.-), l'équivalent de la TVA au taux de 8% en CHF 184.80 et CHF 50.- pour le déplacement en audience.

****


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Statuant le 8 mars 2018

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/129/2017 rendu le 31 octobre 2017 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/2370/2017.

L'admet partiellement.

Annule ce jugement dans la mesure où il expulse A______ de Suisse pour une durée de cinq ans et le condamne à payer CHF 25'000.- avec intérêts à 5 % dès le 2 janvier 2017 à B______ à titre de réparation du tort moral.

Et statuant à nouveau :

Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de A______.

Le condamne à payer CHF 18'000.- avec intérêts à 5 % dès le 2 janvier 2017 à B______ à titre de réparation du tort moral.

Confirme pour le surplus le jugement entrepris.

Ordonne, par décision séparée, son maintien en détention pour motifs de sûreté.

Condamne A______ au paiement des trois quarts des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 3'000.-.

Laisse le solde de ces frais à la charge de l'État.

Statuant le 28 mars 2018

Arrête à CHF 2'837.40 l'indemnité due à Me O______, défenseur d'office de A______.

Arrête à CHF 2'544.80 l'indemnité due à Me P______, conseil juridique gratuit de B______.

Notifie le présent arrêt aux parties par pli recommandé.

 

Le communique, pour information, à la prison de Champ-Dollon, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Service d'application des peines et mesures, ainsi qu'à l'autorité inférieure.

 

Siégeant :

Monsieur Pierre BUNGENER, président ; Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI et Valérie LAUBER, juges ; Madame Nina SCHNEIDER, greffière-juriste.

 

Le greffier :

Mark SPAS

 

Le président :

Pierre BUNGENER

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

 

 

 

 

 

P/2370/2017

ÉTAT DE FRAIS

AARP/111/2018

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel :

Frais de première instance à la charge de A______.

CHF

13'157.40

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

360.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

70.00

État de frais

CHF

75.00

Émolument de décision

CHF

3'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

Frais de la procédure d'appel à la charge de A______ pour 3/4, le solde restant à la charge de l'Etat. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

3'505.00

Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel »)

CHF

16'662.40