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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/2345/2024

JTAPI/701/2024 du 12.07.2024 ( MC ) , CONFIRME

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2345/2024 MC

JTAPI/701/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 12 juillet 2024

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Nicolas OLLIVIER, avocat

 

contre

COMMISSAIRE DE POLICE

 


 

EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 1985, originaire d'Albanie, est en possession d'un passeport national valable.

2.             Le 22 janvier 2024, par décision déclarée exécutoire nonobstant recours, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après: OCPM) a ordonné son renvoi de Suisse et du territoire des Etats-membres de l'UE, lui impartissant un délai de départ immédiat, après que l'intéressé eut été contrôlé par la police la veille et prévenu de vol et d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) (consommation de crack).

3.             Le 1er mars 2024, M. A______ s'est vu notifier une interdiction d'entrée en Suisse prise à son encontre par le secrétariat d'Etat aux migrations le 28 février 2024, valable jusqu'au 27 février 2027.

4.             Les 10 et 12 mars 2024, il a été condamné par ordonnances pénales du Ministère public pour diverses infractions, notamment pour vol, au sens de l'art. 139 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) et consommation de stupéfiants selon l'art. 19a ch. 1 LStup.

5.             Le 10 mars 2024, le commissaire de police a notifié à l'intéressé une interdiction de pénétrer sur l'ensemble du territoire du canton de Genève pour une durée de douze mois.

6.             M. A______ a été arrêté par les services de police le 9 juillet 2024 à la rue Caroline, aux Acacias, après que les forces de l'ordre l'eurent observé prendre part à une transaction suspecte avec un individu de type africain. La palpation de sécurité a permis de trouver sur M. A______ plusieurs pipes et ustensiles destinés à la consommation de crack.

7.             Lors de son audition par la police, le même jour. M. A______ a expliqué être arrivé à Genève en décembre 2023 pour échapper à une vendetta en Albanie, vivre dans la rue depuis et dépendre des associations sociales pour subvenir à ses besoins. Il a précisé consommer de la cocaïne et de la méthadone, mais n'avoir pas été impliqué dans une quelconque transaction de drogue avec l'individu de type africain avec lequel il avait été interpellé.

8.             Le 10 juillet 2024, M. A______ a été condamné par ordonnance du Ministère public pour infraction aux art. 115 al. 1 let. b et 119 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) à une peine privative de liberté de 90 jours, sans révocation du sursis précédemment accordé.

9.             Une place sur un vol à destination de l’Albanie a été réservée pour l’intéressé pour un départ de Genève le 17 juillet 2024.

10.         Le 10 juillet 2024, à 16h15, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de quatre semaines.

Au commissaire de police, M. A______ a déclaré qu'il s'opposait à son renvoi en Albanie.

Il ressortait du procès-verbal d’audition que la détention pour des motifs de droit des étrangers avait débuté le même jour à 15h55.

11.         Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le même jour.

12.         Entendu le 11 juillet 2024 par le tribunal, M. A______ a déclaré qu’il était toujours opposé à être renvoyé en Albanie. Il était venu en Suisse car il était impliqué dans une vendetta : c’est la raison pour laquelle il ne pouvait pas repartir en Albanie. Il n'avait pas entrepris de démarches afin de régulariser sa situation car il ne parlait pas le français et ne savait pas comment faire. Il ne s’était pas opposé à son interdiction de pénétrer dans le canton de Genève car il ne savait rien et ne connaissait rien. Il n'avait aucune source de revenus et était aidé par les services sociaux. Il dormait dans la rue depuis qu'il était arrivé en Suisse. Il ne monterait pas à bord du vol du 17 juillet 2024. S'il rentrait à B______(Albanie) il serait immédiatement tué. Il avait quitté l’Albanie le 20 décembre 2023 lorsque son frère avait été mis en liberté après vingt-cinq ans de prison et que les choses s’étaient alors empirées. Il ne se souvenait pas s'il avait été entendu par l’OCPM avant la décision de renvoi du 22 janvier 2024 : il avait simplement donné des réponses à des questions via une interprète. Il avait donné des réponses à la police. Il n'avait pas recouru contre la décision du 22 janvier 2024. Sur question de son conseil il a indiqué qu'il savait qu'il pouvait recourir mais il n’avait plus son téléphone qui lui avait été volé et il n’avait pas les moyens de le faire. Il ne savait pas lire.

La représentante du commissaire de police a confirmé le vol du 17 juillet 2024. Elle a demandé la confirmation de l’ordre de mise en détention administrative prononcé à l’encontre de M. A______ le 10 juillet 2024 pour une durée de quatre semaines. Elle fera parvenir au tribunal cet après-midi encore une copie du formulaire du droit d’être entendu ayant précédé la décision de renvoi.

L'intéressé, par le biais de son conseil, a conclu à sa mise en liberté immédiate. Il a précisé qu’une demande d’asile sera prochainement déposée.

13.         Par courriel du même jour, le commissaire de police a transmis copie du procès-verbal d’audition de la police du 21 janvier 2024 ainsi que le formulaire du droit d’être entendu signé par M. A______ le 21 janvier 2024 également.


 

EN DROIT

1.            Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour examiner d'office la légalité et l’adéquation de la détention administrative en vue de renvoi ou d’expulsion (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. d de loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

Il doit y procéder dans les nonante-six heures qui suivent l'ordre de mise en détention (art. 80 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 - LEI - RS 142.20 ; anciennement dénommée loi fédérale sur les étrangers - LEtr ; 9 al. 3 LaLEtr).

2.            En l'espèce, le tribunal a été valablement saisi et respecte le délai précité en statuant ce jour, la détention administrative ayant débuté le 10 juillet 2024 à 15h55.

3.            Le tribunal peut confirmer, réformer ou annuler la décision du commissaire de police ; le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 9 al. 3 LaLEtr).

4.            La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l’art. 5 par. 1 let. f de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; 135 II 105 consid. 2.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_237/2013 du 27 mars 2013 consid. 5.1 ; 2C_413/2012 du 22 mai 2012 consid. 3.1) et de l’art. 31 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu’elle repose sur une base légale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_584/2012 du 29 juin 2012 consid. 5.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1). Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne peut être prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.1 ; 2C_237/2013 du 27 mars 2013 consid. 5.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1).

5.            L'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, renvoyant à l'art. 75 al. 1 let. h de cette même loi, dispose qu’après notification d’une décision de première instance de renvoi ou d’expulsion au sens de la présente loi ou d’une décision de première instance d’expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP195 ou 49a ou 49abis CPM, l'autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre en détention la personne concernée qui a été condamnée pour crime, par quoi il faut entendre une infraction passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans (cf. art. 10 al. 2 CP ; ATA/220/2018 du 8 mars 2018 consid. 4a ; ATA/997/2016 du 23 novembre 2016 consid. 4a ; ATA/295/2011 du 12 mai 2011 consid. 4).

La détention administrative est également possible lorsque la personne quitte la région qui lui est assignée ou pénètre dans une zone qui lui est interdite en vertu de l'art. 74 LEI (art. 76 al. 1 let. ch. 1 LEI en lien avec l'art. 75 al. 1 let. b LEI).

Une mise en détention est enfin aussi possible si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI) ou si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEI).

Ces deux dispositions décrivent toutes deux des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition, de sorte que les deux éléments doivent être envisagés ensemble (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1 ; 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1 ; ATA/740/2015 du 16 juillet 2015 ; ATA/943/2014 du 28 novembre 2014 ; ATA/616/2014 du 7 août 2014).

Selon la jurisprudence, un risque de fuite - c'est-à-dire la réalisation de l'un des deux motifs précités - existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine. Comme le prévoit expressément l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr, il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1 ; 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.2 ; 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.2 ; 2C_658/2014 du 7 août 2014 consid. 1.2).

Lorsqu'il existe un risque de fuite, le juge de la détention administrative doit établir un pronostic en déterminant s'il existe des garanties que l'étranger prêtera son concours à l'exécution du refoulement, soit qu'il se conformera aux instructions de l'autorité et regagnera son pays d'origine le moment venu, c'est-à-dire lorsque les conditions seront réunies ; dans ce cadre, il dispose d'une certaine marge d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3.3 ; 2C_806/2010 du 21 octobre 2010 consid. 2.1 ; 2C_400/2009 du 16 juillet 2009 consid. 3.1 ; ATA/740/2015 du 16 juillet 2015 ; ATA/739/2015 du 16 juillet 2015 ; ATA/682/2015 du 25 juin 2015 ; ATA/261/2013 du 25 avril 2013 ; ATA/40/2011 du 25 janvier 2011).

6.            Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI).

7.            Comme toute mesure étatique, la détention administrative en matière de droit des étrangers doit respecter le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 et 36 Cst. et art. 80 et 96 LEI ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées). Elle doit non seulement apparaître proportionnée dans sa durée, envisagée dans son ensemble (ATF 145 II 313 consid. 3.5 ; 140 II 409 consid. 2.1 ; 135 II 105 consid. 2.2.1), mais il convient également d'examiner, en fonction de l'ensemble des circonstances concrètes, si elle constitue une mesure appropriée et nécessaire en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi ou d'une expulsion (cf. art. 5 par. 1 let. f CEDH ; ATF 143 I 147 consid. 3.1 ; 142 I 135 consid. 4.1 ; 134 I 92 consid. 2.3 ; 133 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.4 ; 2C_263/2019 du 27 juin 2019 consid. 4.1 ; 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3) et ne viole pas la règle de la proportionnalité au sens étroit, qui requiert l'existence d'un rapport adéquat et raisonnable entre la mesure choisie et le but poursuivi, à savoir l'exécution du renvoi ou de l'expulsion de la personne concernée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées ; cf. aussi ATF 130 II 425 consid. 5.2).

8.            Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI ; « principe de célérité ou de diligence »). Il s'agit d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; ATA/611/2021 du 8 juin 2021 consid. 5a ; ATA/1367/2020 du 24 décembre 2020 consid. 7 et les références citées).

9.            En l’espèce. M. A______ fait l’objet d’une décision de renvoi du 22 janvier 2024, déclarée exécutoire nonobstant recours et en force. Selon les pièces produites, cette décision a été rendue après que l’intéressé ait pu exercer son droit d’être entendu dans le cade de son audition par l’OCPM du 21 janvier 2024. Cette décision lui a été notifiée le 22 janvier 2024 après lui avoir été dûment traduite.

Il fait valoir que sa vie serait en danger en cas de retour en Albanie car il serait la cible d’une vendetta et que, depuis que son frère était sorti de prison, le danger de mort se serait accentué, raison pour laquelle il avait fui l’Albanie en décembre 2023. Or, force est de constater d’une part que sa situation en Albanie n’est aucunement documentée et que, d’autre part, l’intéressé n’a entamé aucune démarche en vue régulariser sa situation en se fondant sur ces circonstances, alors que celles-ci n’ont pas changés depuis son arrivée en Suisse fin 2023. S’il faut retenir que l’intéressé ne parle pas le français et ne semble pas savoir lire, il a eu l’occasion de rencontrer des personnes pouvant l’aider dans ses démarches, soit les représentants de l’OCPM en janvier 2024 mais surtout les personnes travaillant dans les associations sociales auprès desquelles il indique se rendre très régulièrement pour subvenir à ses besoins. En tout état, il est à ce jour en situation illégale, sans sources de revenu ni attaches à Genève. Le fait d’indiquer vouloir déposer une demande d’asile n’a aucune incidence.

Son comportement laisse par ailleurs penser qu’il n’obtempérera pas aux instructions des autorités, ne s’étant pas soumis à la décision de renvoi, n’ayant pas respecté l’interdiction d’entrée en Suisse et l’interdiction territoriale dont il a fait l’objet – décisions auxquelles il ne s’est pas opposé -, et qu’il persiste à déclarer qu’il s’opposera à son renvoi en Albanie et reviendra en Suisse en cas de renvoi. Il a enfin été condamné pour vol, soit un crime au sens de l’art. 10 al. 2 CP.

Au vu de ce qui précède, les conditions d’une détention administratives au sens des art. 76 al. 1 let. b - renvoyant à l’art. 75 al. 1 let. b et h LEI -, ch. 3 et 4 LEI sont clairement remplies.

L’assurance de son départ de Suisse répond par ailleurs à un intérêt public certain et toute autre mesure moins incisive que la détention administrative serait vaine pour assurer sa présence au moment où il devra monter dans l’avion devant le reconduire en Albanie, étant une nouvelle fois souligné qu’il n’a ni domicile ni source de revenu avéré ou attaches quelconques en Suisse, et qu’ainsi, s’il était remis en liberté, il se soustrairait très vraisemblablement à son renvoi, et entrerait dans la clandestinité.

10.        Concernant les démarches entreprises, l'autorité chargée du renvoi a agi avec diligence et célérité, dès lors qu'elle a d’ores et déjà réservé une place sur un vol à destination de l’Albanie pour le 17 juillet 2024 afin d’exécuter le renvoi de M. A______.

11.        Ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative pour une durée de quatre semaines, qui respecte en soit l'art. 79 LEI et n'apparaît pas disproportionnée, étant rappelé que si M. A______ s’oppose à son renvoi en refusant de monter dans l’avion le 17 juillet prochain – ce qui est vraisemblable vu ses propos et en particulier ceux tenus lors de l’audience du 11 juillet dernier -, les autorités seraient dans l’obligation d’entamer de nouvelles démarches et, cas échéant, solliciter la prolongation de la détention.

12.        Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative de M. A______ pour une durée de quatre semaines.

13.        Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations.


 

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             confirme l’ordre de mise en détention administrative pris par le commissaire de police le 10 juillet 2024 à 16h15 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de quatre semaines, soit jusqu'au 6 août 2024 inclus ;

2.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Sophie CORNIOLEY BERGER

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, au commissaire de police et au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

Le greffier