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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1739/2021

ATA/611/2021 du 08.06.2021 sur JTAPI/486/2021 ( MC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1739/2021-MC ATA/611/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 8 juin 2021

2ème section

 

dans la cause

 

M. A______
représenté par Me Nehanda Mauron-Mutambirwa, avocate

contre

COMMISSAIRE DE POLICE

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 21 mai 2021 (JTAPI/486/2021)


EN FAIT

1) M. A______, né le ______ 1995, est ressortissant d'B______.

2) M. A______ est arrivé en Suisse le 10 août 2015.

3) Il a déposé une demande d'asile le 11 août 2015 et a été attribué le 31 août 2015 au canton de Genève.

4) Le 18 janvier 2018, le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) a rejeté la demande d'asile de M. A______ et a prononcé son renvoi de Suisse, lui impartissant un délai au 15 mai 2018 pour quitter le territoire.

Le 8 mai 2020, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) a rejeté le recours formé par M. A______ contre cette décision.

5) Le 12 mai 2020, le SEM a imparti à M. A______ un nouveau délai au 31 juillet 2020 pour quitter la Suisse.

6) Le 23 juillet 2020, M. A______ a été condamné par le Ministère public du canton de Genève à une peine pécuniaire de trente jours-amende, à CHF 30.- le jour, pour infraction à l'art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20).

7) Le 26 novembre 2020, M. A______ a été entendu par l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM).

Il n'entendait pas quitter la Suisse et ne se rendrait pas auprès de la
Croix-Rouge genevoise pour organiser son retour. Il prenait bonne note qu'il s'exposait à des mesures de contrainte dans l'hypothèse où il ne collaborerait pas à l'organisation de son renvoi. Il suivait un traitement médical depuis environ une année pour des problèmes de nerfs à la main. Il voyait régulièrement un médecin et s'était vu prescrire des antidouleurs. Il avait envoyé par courrier, le 10 octobre 2017, son passeport égyptien au SEM dans le cadre de sa demande d'asile.
Celui-ci était valable jusqu'au 2 février 2021.

8) Le 11 décembre 2020, les Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) ont transmis à l'OCPM un rapport médical indiquant que M. A______ présentait une tendinite des deux poignets, traitée par antalgiques.

9) Le 17 décembre 2020, l'OCPM a requis des services de police l'exécution du renvoi de M. A______ à destination de l'B______.

10) Le 15 février 2021, le commissaire de police a émis un ordre de détention administrative pour une durée de septante-deux heures vis-à-vis de M. A______, fondé sur l'art. 73 LEI, afin de permettre l'acheminement de celui-ci à l'ambassade d'B______ à Berne, laquelle devait évaluer la possibilité de lui délivrer un laissez-passer.

11) Le 3 mai 2021, l'ambassade d'B______ à Berne a confirmé l'identité de M. A______ et lui a délivré un laissez-passer valable jusqu'au 2 juin 2021.

12) Le 19 mai 2021, M. A______ a été interpellé par les services de police.

13) La réservation d'une place dans un avion de ligne pour M. A______ et aux fins d'assurer son rapatriement vers l'B______ a été confirmé pour le 22 mai 2021 au départ de Genève.

14) Le 19 mai 2021 à 15h55, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de soixante jours.

Il ressort du procès-verbal d'audition établi le même jour, que M. A______ a refusé de signer, qu'il s'opposait à son renvoi en B______, qu'il était en bonne santé et ne suivait aucun traitement médical. La détention pour des motifs de droit des étrangers avait débuté à 14h00.

15) Le 20 mai 2021, M. A______ a indiqué au Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), saisi par le commissaire de police, que son renvoi était inexécutable. Il s'opposait à un retour en B______ et il était probable qu'il ne prendrait pas le vol agendé le 22 mai 2021 pour C______. Un renvoi par vol spécial à destination de l'B______ n'était pas possible. Il refuserait certainement le test PCR auquel il devrait se soumettre avant d'embarquer. Aucun risque de fuite ne pouvait être retenu contre lui, puisqu'il était domicilié au centre d'hébergement collectif D______ et n'avait jamais tenté de se soustraire aux autorités. Une assignation à résidence serait plus proportionnée. Le prononcé systématique d'une détention de soixante jours violait le principe de proportionnalité. La détention ne devait pas durer plus longtemps que celle du laissez-passer, soit jusqu'au 2 juin 2021.

16) Par jugement du 21 mai 2021, le TAPI a confirmé l'ordre de mise en détention administrative pris par le commissaire de police le 19 mai 2021 pour une durée de soixante jours, soit jusqu'au 16 juillet 2021 inclus.

M. A______ faisait l'objet d'une décision de renvoi de Suisse définitive et exécutoire. Il n'avait pas quitté le pays dans le délai imparti et n'avait entrepris aucune démarche en vue de son départ. Les autorités avaient dû entreprendre elles-mêmes toutes les démarches nécessaires en vue de l'exécution du renvoi sans tarder, et avaient obtenu une place sur un vol à destination de l'B______ le
22 mai 2021. La détention de soixante jours respectait le cadre légal et n'apparaissait pas disproportionnée vu le refus de repartir confirmé par M. A______.

Aucun motif médical, notamment aucun traitement, ne s'opposait à l'exécution du renvoi. Les tendinites n'entravaient nullement la capacité de voyager de M. A______. Le fait que le renvoi ne pourrait pas être réalisé par vol spécial n'empêchait nullement les autorités de tenter un renvoi par un vol de degré inférieur. Si le test PCR s'avérait obligatoire et que M. A______ refusait de s'y soumettre, cela pourrait certes faire échec au renvoi, mais obligerait simplement les autorités à prendre de nouvelles mesures en vue d'exécuter
celui-ci, sans le rendre inexécutable.

17) Par acte remis à la poste le 28 mai 2021, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre ce jugement, concluant à son annulation et à sa mise en liberté immédiate.

Il refusait de quitter la Suisse pour l'B______ notamment parce qu'il risquait d'être emprisonné à son retour, pour n'avoir pas effectué son service militaire. Il supportait très mal sa détention au point qu'il peinait à se nourrir, et était disposé à entreprendre les démarches administratives nécessaires pour quitter la Suisse pour un autre pays européen.

Il ne se soumettrait pas au test PCR, nécessaire depuis le 15 août 2020 pour entrer sur le territoire égyptien et devant être effectué dans les
septante-deux heures avant l'embarquement.

Le vol du 22 mai 2021 à 15h00 à destination du C______ prévu pour son renvoi avait été annulé au motif que les passeports des agents d'escorte avaient été perdus par la poste depuis le 20 mai 2021. Le vol prévu était de niveau 2 et 3 DEPA. À sa connaissance, aucune nouvelle démarche en vue de l'exécution de son renvoi n'avait été entreprise. Il n'existait aucun accord de réadmission entre la Suisse et l'B______, ni aucun accord qui indiquerait que l'B______ accepterait un ressortissant renvoyé de force.

Dès lors qu'il refusait de se soumettre au test PCR, son embarquement à destination de l'B______ n'était pas envisageable, de sorte que son renvoi apparaissait impossible. Aucune nouvelle mesure d'exécution n'avait par ailleurs été entreprise.

Le dossier ne permettait pas de conclure à un risque de fuite et il n'avait jamais tenté de se soustraire aux autorités. Une assignation à résidence, moins coercitive, aurait dû être prononcé[SB(1] e[SB(2] . Le prononcé systématique de la durée maximale de détention de soixante jours violait le principe de proportionnalité. La détention n'aurait pas dû durer plus longtemps que le laissez-passer, soit jusqu'au 2 juin 2021.

18) Le 3 juin 2021, le commissaire de police a conclu au rejet du recours.

Suite à l'annulation du vol du 21 mai 2021, les agents de l'escorte avaient récupéré leurs passeports, et un nouveau billet d'avion, dont la copie était produite, avait été obtenu pour le 19 juin 2021 à destination de l'B______. Selon un courriel du 3 juin 2021 de la brigade migration et retour (ci-après : BMR), également produit, le laissez-passer du recourant et les visas pour les escortes étaient toujours valables.

Le renvoi était donc possible, et un éventuel comportement réticent du recourant n'était pas de nature à fonder une impossibilité d'exécuter le refoulement.

19) Le 5 juin 2021, M. A______ a répliqué.

Il avait été admis le 26 mai 2021 aux urgence psychiatriques des HUG. Il présentait un risque suicidaire élevé.

Un rapport du Dr D______, psychiatre, médecin consultant du Centre de détention administrative de Frambois, rapportait avoir vu le recourant le 28 puis le 31 mai 2021. Quelques jours auparavant, il avait été admis aux HUG suite à une tentative de suicide par strangulation. La symptomatologie
anxio-dépressive ne s'améliorait pas et le risque suicidaire était élevé dans le cadre du renvoi.

Selon un rapport d'évaluation du service des urgences psychiatriques des HUG du 27 mai 2021, le recourant avait été vu le 26 mai 2021. Un comportement auto-dommageable sous forme d'auto-strangulation, sur fond d'angoisses et d'idées suicidaires en lien avec l'expulsion, avait été observé lors d'une précédente admission le 8 juin 2020 à l'annonce du renvoi. Un soutien psychologique était assuré. Le recourant présentait une angoisse très importante quant au retour en B______, avec épisode d'angoisse intense, ainsi que des idées de mort passives, parfois actives lors d'angoisses majeures, mais pas de scénario ni de planification. Un trouble de l'adaptation avec perturbation mixte des émotions et des conduites avait été diagnostiqué. L'attitude médicale indiquait le retour en prison et la remise de quatre comprimés de 1 mg de Temesta (anxiolytique) à prendre en cas anxiété.

20) Le 7 juin 2021 les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

 

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2) Selon l'art. 10 al. 2 1ère phr. LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 31 mai 2021 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.

3) a. La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101 ;ATF 135 II 105 consid. 2.2.1) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale.

En vertu de l'art. 77 al. 1 de la LEI, l'autorité cantonale compétente peut ordonner la détention d'un étranger afin d'assurer l'exécution de son renvoi ou de son expulsion aux conditions suivantes : une décision exécutoire a été prononcée (let. a), il n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti (let. b), l'autorité a dû se procurer elle-même les documents de voyage (let. c).

Ces trois conditions sont cumulatives (Gregor CHATTON/Laurent MERZ, in Code annoté de droit des migrations, Vol. II : Loi sur les étrangers, 2017,
n. 5 ad art. 77 LEI).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un étranger ne peut être considéré comme ayant déféré à une décision de renvoi prise à son encontre en se rendant dans un État partie aux Accords d'association à Dublin dans lequel il ne disposait d'aucun titre de séjour (arrêt du Tribunal fédéral 2C_88/2019 du 29 août 2019 consid. 4.3).

b. En l'espèce, les conditions d'une détention administrative sur la base de l'art. 77 al. 1 LEI sont remplies, vu le renvoi de Suisse prononcé le 18 janvier 2015, et devenu exécutoire suite à l'arrêt du TAF du 8 mai 2020, les délais de départ fixés successivement aux 15 mai 2018 et 31 juillet 2020, auxquels le recourant n'a pas obtempéré, et enfin le fait que les autorités ont dû elles-mêmes se procurer les documents de voyage.

Le recourant ne saurait invoquer sa volonté de coopérer pour être expulsé vers un autre pays européen, étant observé qu'il ne rend pas même vraisemblable qu'il pourrait y disposer d'un titre de séjour ou y être admis de toute autre manière.

4) Le recourant objecte que l'exécution de son renvoi serait impossible vu son refus de se soumettre au test PCR.

a. La détention doit être levée notamment si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a LEI). Les raisons juridiques ou matérielles doivent être importantes (« triftige Gründe »), l'exécution du renvoi devant être qualifiée d'impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (arrêt du Tribunal fédéral 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.1 et les arrêts cités). Il s'agit d'évaluer si l'exécution de la mesure d'éloignement semble possible dans un délai prévisible respectivement raisonnable avec une probabilité suffisante (arrêt du Tribunal fédéral 2C_597/2020 du 3 août 2020 consid. 4.1). La détention viole l'art. 80 al. 6 let. a LEI, ainsi que le principe de proportionnalité, lorsqu'il y a de bonnes raisons de penser que tel ne pourra pas être le cas (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3). La détention ne doit être levée que si la possibilité de procéder à l'expulsion est inexistante ou hautement improbable et purement théorique, mais pas s'il y a une chance sérieuse, bien que mince, d'y procéder (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_597/2020 du 3 août 2020 consid. 4.1).

b. En l'espèce, un nouveau vol a été réservé pour le 21 juin 2021 et le laissez-passer du recourant est toujours valable selon la BMR. Si sa validité devait être prolongée en vue du vol, la BMR pourrait s'en charger en temps utile. Un éventuel refus du recourant de subir le test PCR et ses conséquences ne seront connus que la veille ou l'avant-veille de l'embarquement, et ne constituent quoi qu'il en soit pas une raison matérielle importante rendant le renvoi impossible, étant rappelé que, par comparaison, selon le Tribunal fédéral, le fait que l'étranger déclare par avance qu'il n'entend pas rentrer ni monter dans l'avion ne suffit pas à considérer d'emblée cette possibilité comme exclue (arrêt du Tribunal fédéral 2C_700/2015 du 8 décembre 2015 consid. 4.3.3).

Le recourant a exposé dans ses dernières écritures qu'il avait dû consulter récemment en raison de troubles anxieux et dépressifs sévères liés à sa détention en vue d'expulsion et d'actes auto-agressifs. De tels troubles, qui se sont manifestés en l'espèce à l'annonce du renvoi puis à celle de son exécution, ne sont pas inhabituels dans un tel contexte. En l'occurrence, le recourant a été examiné par plusieurs médecins aux HUG et renvoyé an centre de détention de Frambois muni d'anxiolytiques à prendre au besoin. Si le recourant a certes des idées sombres, aucun scénario ni aucune planification en relation avec un passage à l'acte n'ont été mis en évidence lors de son examen aux HUG. La religion a été identifiée comme un facteur protecteur. Le recourant n'a pas été hospitalisé à l'issue des consultations. Le rapport des HUG n'a pas mis en évidence de risque suicidaire. Le recourant a accepté de prendre un anxiolytique aux HUG, et un suivi médical est assuré au centre de détention. Selon la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), les menaces de suicide n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. notamment arrêt affaire A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, n°39350/13, par. 34 et réf. cit.). Si des menaces auto-agressives concrètes devaient apparaître, elles obligeraient les autorités en charge de l'exécution du renvoi à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation, le cas échéant en organisant le départ du recourant de Suisse avec un accompagnement médical (arrêts du Tribunal administratif fédéral E-3257/2017 du 20 juillet 2020 consid. 10.4.5 ; E-2496/2019 du 29 juillet 2019 consid. 4.5). On ne voit pas dans ces circonstances que l'état psychique du recourant s'opposerait à sa détention ou à l'exécution de son renvoi.

L'exécution du renvoi ne peut ainsi être considérée comme impossible et le grief sera écarté.

5) Le recourant se plaint que la détention viole le principe de proportionnalité. Aucun risque de fuite ne pouvait être retenu. La durée de la privation de liberté, de soixante jours, était en soi disproportionnée compte tenu de la durée de validité du laisser-passer. Une mesure alternative devait être envisagée.

a. La détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité.

Ce principe, garanti par l'art. 36 al. 3 Cst., se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2).

Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion visées aux art. 75 à 77 LEI ainsi que la détention pour insoumission visée à l'art. 78 LEI ne peuvent excéder six mois au total. Cette durée peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI).

Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 et 77 al. 3 LEI ; « principe de célérité ou de diligence »). Il s'agit d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; ATA/1367/2020 du 24 décembre 2020 consid. 7 et les références citées).

b. En l'espèce, sur le principe de la détention, le risque de fuite ne constitue pas une condition à son prononcé selon l'art. 77 al. 1 LEI, aussi le recourant ne peut-il se prévaloir de ce critère à l'appui d'une mesure moins incisive. Cela étant, il sera observé que le recourant a déclaré à maintes reprises qu'il ne se rendrait pas en B______ et qu'il refuserait le test PCR, et il a récemment exprimé le souhait de collaborer mais pour se rendre dans un autre pays européen, alors qu'il ne dispose pas d'un titre de séjour le lui permettant. Sous l'angle de la proportionnalité, aucune mesure moins incisive que la détention administrative ne permet d'assurer la présence de l'intéressé au moment de son renvoi. L'intérêt public à l'exécution du renvoi du recourant prime par ailleurs l'intérêt privé de ce dernier à être remis en liberté. La détention est adéquate.

La durée de la privation de liberté, de soixante jours, constitue certes le maximum prévu à l'art. 77 al. 2 LEI. En l'espèce, toutefois, il n'est pas contesté que les autorités ont procédé sans attendre. Un nouveau vol a été agendé le 21 juin 2021 et le laissez-passer restera valable au moins jusqu'à cette date. La détention jusqu'au 16 juillet 2021 apparaît ainsi proportionnée.

Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

6) La procédure étant gratuite, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ; LPA - E 5 10 ; art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 28 mai 2021 par M. A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 21 mai 2021 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Nehanda Mauron-Mutambirwa, avocate du recourant, au commissaire de police, au Tribunal administratif de première instance, à l'office cantonal de la population et des migrations, au secrétariat d'État aux migrations, ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information.

Siégeant : M. Mascotto, président, M. Verniory, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

J. Balzli

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 

 


 [SB(1]

 [SB(2]