Skip to main content

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/722/2022

ATA/428/2022 du 26.04.2022 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/722/2022-FORMA ATA/428/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 26 avril 2022

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Guillaume Francioli, avocat

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE



EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1979, a obtenu en août 2020 une maîtrise universitaire en biologie auprès de l’université de Genève (ci-après : l’Université).

Il avait préalablement obtenu, notamment, une maîtrise « 1 » en biologie des populations et des écosystèmes à l’université de Clermont-Ferrand en 2006 et une maîtrise « 2 professionnel en Langages, Cultures et Sociétés » à l’université de Strasbourg en 2007.

2) En automne 2019, il a déposé sa candidature pour une maîtrise universitaire disciplinaire en enseignement secondaire (ci-après : MASE) auprès de l’Institut universitaire de formation des enseignants de l’Université (ci-après : IUFE) afin d’être admis en première année, pour l’année académique 2020-2021, dans la discipline « biologie ».

Classé 28ème, il n’a pas pu être admis pour l’année académique concernée, seules huit places étant disponibles.

3) Il a déposé une nouvelle demande d’inscription pour la rentrée académique 2021-2022. Classé 14ème, il n’a pas obtenu de stage.

4) Les candidats en MASE pour l’année académique 2022-2023 devaient s’inscrire en ligne sur le site de l’IUFE et envoyer un dossier d’inscription numérique complet entre le 1er octobre et le 5 novembre 2021.

Le calendrier, la procédure d’admission ainsi que le processus de sélection étaient décrits sur le site internet de l’IUFE.

5) a. M. A______ a été placé en isolement à partir du 29 octobre 2021 pour une durée minimale de dix jours, au vu de son résultat positif du test à la recherche du SARS-CoV-2, selon décision du 1er novembre 2021 du service du médecin cantonal, qui lui a délivré un certificat d’incapacité de travail du 31 octobre 2021 au 7 novembre 2021 inclus.

b. Madame B______, épouse de l’intéressé, a fait l’objet d’une décision similaire du service du médecin cantonal pour la période du 28 octobre 2021 au 6 novembre 2021 inclus. Un certificat d’incapacité de travail lui a été délivré par ledit service le 2 novembre 2021, pour la période du 28 octobre 2021 au 6 novembre 2021 inclus.

Selon la Doctoreure C______, spécialiste FMH en médecine interne générale, Mme B______ a été en incapacité de travail le mardi 9 novembre 2021, selon certificat du même jour, puis les mercredi et jeudi 10 et 11 novembre 2021, selon certificat du 10 novembre 2021.

c. D______, née ______ 2016, fille du couple, a été en isolement du 29 octobre 2021 au 7 novembre 2021 selon une décision du service du médecin cantonal du 1er novembre 2021.

d. E______, né le ______ 2019, fils du couple, a été en isolement du 28 octobre 2021 au 6 novembre 2021 selon une décision du service du médecin cantonal du 2 novembre 2021.

6) Par courrier du 28 novembre 2021, M. A______ a sollicité une dérogation pour inscription tardive auprès de l’IUFE.

Il avait déjà postulé, les deux années précédentes, pour une première année de formation à l’IUFE en biologie. Il s’agissait d’une étape déterminante pour son avenir professionnel et personnel. Il était, depuis la rentrée d’août 2021, en charge de remplacement de deux enseignants de biologie, dans deux établissements (cycles d’orientation du Foron et de Bois-Caran) pour un total de neuf classes, avec un taux de travail équivalent à un 70 %. Il avait préparé, dès le mois d’octobre 2021, les documents concernant son inscription à l’IUFE. Il comptait réaliser la démarche en ligne pendant les vacances scolaires d’octobre. Or, sa famille et lui-même avaient contracté le Covid. Testé positif le 31 octobre 2021, il avait été très malade pendant son congé. Il avait pourtant dû assurer le suivi de son propre remplacement, ce qui lui avait demandé une attention particulière du fait qu’il s’agissait de la fin du trimestre. Il avait tenu à reprendre les cours dont il avait la charge, dès le 8 novembre 2021, malgré une très grande fatigue persistante qui aurait pu justifier une prolongation de son arrêt de travail. Cet état avait fortement réduit ses capacités. Il avait par ailleurs assuré son rôle de père, ayant deux enfants en bas âge. Son épouse avait également été très affectée par la maladie et une prolongation de son arrêt de travail avait été nécessaire. Elle souffrait encore, comme lui-même, d’une fatigue importante. Cet état de fatigue était tel qu’il avait entraîné une confusion dans sa mémoire. Il avait ainsi manqué la date limite d’inscription alors même que cette démarche était évidente, ayant réalisé le travail de préparation des documents et constituant un objectif essentiel. Cela faisait trois ans qu’il souhaitait entrer à l’IUFE. Il avait refait une maîtrise universitaire dans cette optique et avait accepté, depuis 2018, tous les remplacements qu’il lui était possible d’assumer afin de nourrir son expérience et d’augmenter ses chances d’être pris pour la formation pédagogique. Son classement s’améliorait de façon encourageante puisqu’il avait fini 14ème sur huit candidats retenus à la dernière session. Il était parfaitement conscient des règles qui s’appliquaient à chaque candidat et qui permettaient de maintenir une égalité de traitement. Il sollicitait toutefois de considérer qu’il s’agissait d’un cas exceptionnel, justifié médicalement. Une dérogation ne nuirait pas aux autres candidats, mais lui permettrait de poursuivre, avec enthousiasme, l’évolution de sa formation d’enseignant. Il avait par ailleurs hâte de garantir, dès que possible, pour sa famille et lui-même une stabilité professionnelle.

Était joint un certificat médical de la Dre C______, daté du 28 novembre 2021. Elle attestait que « le patient a[vait] été dans l’incapacité de réaliser toutes autres tâches que son activité professionnelle et familiale du 29 octobre à la fin du mois de novembre ».

7) Par courrier du 16 décembre 2021, la directrice de l’IUFE a rejeté la demande de dérogation pour inscription tardive à la MASE en biologie. Le courrier de M. A______ ne faisait pas état d’un cas de force majeure qui l'aurait empêché de s’inscrire dans les temps. Par respect pour l’égalité de traitement entre les candidats, il ne lui était pas possible d’accepter son inscription, tardive.

8) M. A______ a fait opposition à la décision du 16 décembre 2021 par pli du 11 janvier 2022.

Le délai pour le dépôt des demandes d’admission au MASE était fixé au 5 novembre 2021. Le dépôt, le 28 novembre 2021, de la demande de dérogation pour inscription tardive était justifié par des raisons médicales et une situation d’épuisement. Il avait souffert du Covid-19 ainsi que d’une grande fatigue au pic de la maladie et lors des semaines qui avaient suivi, entraînant un état de confusion, et l’empêchant de déposer son dossier de candidature dans le délai imparti, sans pour autant qu’une faute lui soit imputable.

Il avait démontré qu’il avait été, depuis le 29 octobre 2021 jusqu’à la fin du mois de novembre 2021, en incapacité de déposer, pour raisons médicales, donc sans faute de sa part, son dossier d’admission, dans le délai fixé au 5 novembre 2021. Il avait par ailleurs présenté sa demande de restitution de délai, motivée, le 28 novembre 2021, soit au moment même où l’empêchement avait cessé. Le délai de dépôt du dossier d’admission devait en conséquence lui être restitué.

Enfin, sa situation n’était pas comparable à celle des autres candidats qui n’avaient pas été exposés à des problèmes de santé et familiaux. Admettre une inscription tardive ne violerait en conséquence pas le principe d’égalité de traitement et ne favoriserait pas pour autant sa candidature dans la mesure où
celle-ci devrait encore, le cas échéant, être analysée sur la base des mêmes critères que ceux des autres candidats, garantissant in fine l’égalité de traitement entre les candidats.

La décision violait l’interdiction de formalisme excessif ainsi que l’art. 16 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985
(LPA-GE - E 5 10).

9) Par décision du 31 janvier 2022, la directrice « a rejet[é] l’opposition, confirm[é] la décision de refus de dérogation du 16 décembre 2021 et déclar[é] la demande d’inscription formée le 28 novembre 2021 irrecevable ».

L’art. 7 du règlement d’étude de la formation des enseignants et enseignantes du secondaire (ci-après : FORENSEC), entré en vigueur avec effet au 20 septembre 2021, précisait les conditions d’admission ainsi que les formalités exigées pour l’admissibilité. La procédure, les délais et l’ensemble des conditions avaient également été explicités sur le site de l’Institut, accessible à tous les étudiants. La page internet dédiée aux inscriptions rappelait que la procédure d’inscription se faisait uniquement par voie électronique et que seules les pièces numérisées y étaient considérées. Il était indiqué également de manière très lisible : « Les dossiers soumis en dehors des délais fixés et/ou incomplets ne seront pas traités ».

Au vu des pièces produites, il était légitime de douter que M. A______ avait réellement été empêché de s’inscrire jusqu’à la fin du mois de novembre 2021, alors même qu'il indiquait avoir donné des cours en tant que remplaçant pendant cette même période.

L’attestation de la Dre C______, établie le 28 novembre 2021, n’était pas plus convaincante en ce qu’elle laissait entendre que le patient était en mesure d’accomplir, pendant la période litigieuse, son activité professionnelle, mais pas une démarche administrative d’inscription. Dans ces circonstances, le candidat aurait dû se manifester auprès de l’IUFE au plus tard le lundi 8 novembre 2021, date à laquelle son incapacité de travail avait cessé. Il avait manifestement été négligent en attendant trois semaines supplémentaires pour contacter le secrétariat et envoyer sa demande de dérogation, ce qui ne lui permettait pas de se prévaloir des dispositions de l’art. 16 al. 3 LPA. Pour s’être déjà inscrit en FORENSEC les deux années précédentes, M. A______ connaissait parfaitement la procédure et les formalités strictes d’inscription.

10) Par acte du 3 mars 2022, M. A______ a recouru contre la décision du 31 janvier 2022 auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Il a conclu à l’annulation de la décision querellée et, cela fait, à ce que sa demande d’inscription du 28 novembre 2021 soit déclarée recevable. Subsidiairement, le dossier devait être renvoyé à l'université pour nouvelle décision. Préalablement, il devait être ordonné à l’IUFE de l’inscrire provisoirement, jusqu’à droit connu, et cela fait, que l’IUFE instruise son dossier de candidature.

a. L’art. 16 al. 3 LPA avait été violé. Il avait démontré être en incapacité de déposer, pour raisons médicales, sans faute de sa part, son dossier d’admission, dans le délai fixé au 5 novembre 2021. Il avait par ailleurs présenté une demande de restitution de délai, motivée, le 28 novembre 2021, soit au moment même où l’empêchement cessait. En conséquence, le délai de dépôt du dossier d’admission devait lui être restitué.

b. La décision attaquée violait l’interdiction du formalisme excessif. Il avait démontré que sa situation était exceptionnelle et nécessitait d’être soumise à un régime juridique différent de celui des autres candidats, qui n’avaient pas été exposés à de tels problèmes de santé et d’organisation familiale. Aucun intérêt digne de protection ne justifiait que la règle de procédure relative au délai pour déposer sa candidature au MASE soit appliquée avec une telle rigueur, sans prise en compte de son empêchement non fautif.

c. L’autorité intimée avait abusé de son pouvoir d’appréciation et violé l’interdiction de l’arbitraire. Non seulement elle n’avait invoqué aucun moyen de preuve pour renverser la présomption d’exactitude attachée au certificat médical produit, mais encore elle avait porté, sur ledit document, une présomption d’inexactitude. Elle ne justifiait d’aucun motif l’autorisant à renverser la présomption. Elle avait, de même, écarté sans motif l’affirmation de la praticienne selon laquelle son patient avait été dans l’incapacité de réaliser toute autre tâche que son activité professionnelle et familiale du 29 octobre 2021 à la fin du mois de novembre 2021. Tant les motifs de la décision que son résultat, qui voyait le recourant exclu du processus de sélection alors qu’il bénéficiait de circonstances exceptionnelles attestées par un certificat médical, étaient arbitraires.

d. Les faits avaient été mal établis. L’autorité intimée n’avait pas mentionné le certificat médical du service du médecin cantonal attestant de l’incapacité de travail du 31 octobre au 7 novembre 2021 ni celui de la Dre C______. Elle avait fait une distinction entre les deux documents, qualifiant le premier de certificat médical et le second d’attestation, comme à vouloir instaurer une distinction entre la valeur probante de ces deux pièces. Elle avait par ailleurs fait fi de la période d’incapacité mentionnée dans le certificat médical de la Dre C______. Si les faits avaient clairement été établis, il lui aurait été impossible d’affirmer qu’il aurait dû se manifester auprès de l’IUFE au plus tard le lundi 8 novembre 2021 et, partant, d’estimer que sa demande d’inscription était tardive.

11) L’université a conclu au rejet des mesures provisionnelles et du recours.

Le processus d’attribution des stages par le service des ressources humaines du département de l'instruction, de la jeunesse et de la formation (ci-après : DIP) avait commencé au mois de février et ne s'achevait qu’à la fin du mois de juin 2022, de sorte qu’une intégration dans le processus restait théoriquement possible à tout moment, avant la prochaine rentrée scolaire.

La démarche d’inscription en ligne était simple et relativement rapide. Il s’agissait pour le candidat de compléter quelques informations sur son parcours académique antérieur et de télécharger les pièces justificatives pertinentes. Pour s’être déjà inscrit les deux années précédentes, le candidat connaissait parfaitement la procédure et les formalités strictes d’inscription. Il était légitimement permis de s’interroger sur la manière dont il avait été apte à donner des cours comme remplaçant à partir du 8 novembre 2021 et empêché d’agir pour transmettre le dossier de candidature universitaire en ligne. Il aurait dû se manifester auprès de l’IUFE au plus tard le lundi 8 novembre 2021. Le certificat médical avait été établi le 28 novembre 2021, soit un dimanche, alors que le cabinet médical dont il s’agissait n’était ouvert que durant la semaine. On pouvait en déduire qu’il avait probablement été délivré par téléphone, sans consultation du patient, le jour même où le recourant avait adressé sa demande d’inscription tardive par courriel au secrétariat. Si les certificats médicaux devaient être conformes à la vérité, ils n’emportaient pas pour autant automatiquement une présomption d’exactitude et ne constituaient pas des moyens de preuve absolue. Il ressortait du code de déontologie de la FMH que l’auteur du certificat médical devait se fonder sur ses propres constatations à la date de l’établissement de celui-ci. Cette exigence supposait que son auteur ait examiné le patient et pu constater personnellement son état de santé. La date indiquée sur le certificat médical devait être celle du jour où il avait été établi. Si le patient n’avait pas été vu par l’auteur du certificat médical à cette date, ce fait devait être mentionné. À la lumière de la jurisprudence et de la doctrine pertinentes, des éléments tels qu’une remise trop tardive d’un certificat médical, un certificat médical basé uniquement sur les déclarations du patient ou délivré par téléphone sans que le médecin n’ait vu le patient étaient des éléments à même de susciter des doutes sur l’exactitude du contenu du document.

12) Dans sa réplique, le recourant a persisté dans ses conclusions, tout en insistant sur l’importance de prononcer des mesures provisionnelles.

13) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sur mesures provisionnelles et au fond.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a LPA ; art. 43 al. 2 de la loi sur l’université du 13 juin 2008 - LU - C 1 30 ; art. 91 du statut de l’université, adopté le 16 mars 2011, approuvé par le Conseil d’État le 27 juillet 2011 [ci-après : le statut] ; art. 36
al. 1 du règlement relatif à la procédure d’opposition au sein de l’université du 16 mars 2009 - RIO-UNIGE, révisé le 25 mars 2015).

2) Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents.

3) a. L’IUFE est un institut interfacultaire au sens de l’art. 19 al. 1 let. b statut. Il est placé sous l’autorité du rectorat (art. 1.2 du règlement d’organisation de l’IUFE du 25 février 2019). Il a pour mission première de développer et organiser les formations professionnelles et initiales des enseignantes et enseignants (art. 2.1 règlement d’organisation).

b. À teneur de l’art. 7 al. 1 du règlement d’études FORENSEC 2021 (ci-après : règlement FORENSEC), quatre conditions cumulatives doivent être réalisées pour qu'un candidat puisse être admis à la FORENSEC, soit être immatriculable au sein de l'université (let. a), être admissible au sein d’une des formations de la FORENSEC (let. b), fournir un extrait spécial de casier judiciaire (let. c) et avoir obtenu une place de stage dans l’enseignement secondaire public genevois, attribuée et attestée par le DIP ou dans l’enseignement secondaire privé genevois, à certaines conditions non pertinentes en l’espèce (let. d).

Les dossiers de candidature doivent être complets au moment de l’inscription et transmis via la plateforme ad hoc dans les délais impartis, sous peine d’irrecevabilité de la demande d’admission (art. 7 al. 3 règlement FORENSEC).

c. Le site de l’IUFE précisait que « Les liens sont disponibles à partir du 1er octobre 2021 à 15h00 jusqu'au 5 novembre 2021 à 15h00 précises. Aucune inscription tardive ne sera reçue. Aucune inscription soumise par un autre biais que la plateforme d'inscription ne sera reçue. »

En caractères majuscules et gras, était encore mentionné que « les dossiers soumis en dehors des délais fixés et/ou incomplets ne seront pas traités. »

4) Dans un premier grief, le recourant invoque une violation de l’art. 16
al. 3 LPA.

a. Selon ladite disposition, la restitution pour inobservation d'un délai imparti par l'autorité peut être accordée si le requérant ou son mandataire a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé. La demande motivée doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé. Comme cela ressort expressément du texte légal, cette disposition ne s'applique toutefois qu'aux délais fixés par l'autorité, et non aux délais légaux comme dans la présente espèce.

Pour examiner si l’intéressé a été « empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé », la jurisprudence procède par analogie avec les cas susceptibles de constituer des cas de force majeure au sens de l’art. 16 al. 1 LPA (ATA/402/2021 du 13 avril 2021 consid. 3c ; ATA/271/2014 du 15 avril 2014 consid. 3b).

b. Tombent sous la notion de force majeure les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s'imposent à lui de façon irrésistible (ATA/160/2019 du 19 février 2019 consid. 2b ; ATA/916/2015 précité consid 2c ; ATA/378/2014 du 20 mai 2014 consid. 3d ; ATA/515/2009 du 13 octobre 2009 consid. 4b).

Les conditions pour admettre un empêchement sont très strictes. Ce dernier doit être imprévisible et sa survenance ne doit pas être imputable à faute à l'administré (arrêt du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.2 et la jurisprudence citée ; ATA/1028/2016 et ATA/916/2015 précités consid. 2c ; ATA/735/2015 du 14 juillet 2015 consid. 3b et la jurisprudence citée), partant de son représentant. Il doit être de nature telle que le respect des délais aurait exigé la prise de dispositions que l'on ne peut raisonnablement attendre de la part d'un homme d'affaires avisé (ATA/544/2013 du 27 août 2013 ; ATA/397/2013 du 25 juin 2013 consid. 9 ; Danielle YERSIN/Yves NOËL, Commentaire de la loi sur l'impôt fédéral direct, 2008, ad art. 133, n. 14 et 15 p. 1283).

A été considéré comme un cas de force majeure donnant lieu à restitution de délai le fait qu'un détenu, qui disposait d'un délai de recours de trois jours, n'ait pu expédier son recours dans ce délai, du fait qu'il ne pouvait le poster lui-même et qu'en outre ce pli avait été soumis à la censure de l'autorité (ATA/515/2009 précité consid. 6). Il en allait de même du recourant qui se voyait impartir, par pli recommandé, un délai de quinze jours pour s'acquitter d'une avance de frais alors que le délai de garde pour retirer le pli en question était de sept jours, de sorte qu'il ne restait qu'une semaine au justiciable pour s'exécuter (ATA/477/2009 du
20 septembre 2009 consid. 5).

En revanche, n'ont pas été considérés comme des cas de force majeure une panne du système informatique du mandataire du recourant l'ayant empêché de déposer un acte de recours dans le délai légal (ATA/222/2007 du 8 mai 2007 consid. 3b), le fait qu'un avocat ait transmis à son client la demande d'avance de frais par pli simple en prenant le risque que celui-ci ne reçoive pas ce courrier (ATA/596/2009 du 17 novembre 2009 consid. 6), pas plus que la maladie, celle-ci n'étant admise comme motif d'excuse que si elle empêche le recourant d'agir par lui-même ou de donner à un tiers les instructions nécessaires pour agir à sa place (ATA/50/2009 du 27 janvier 2009 consid. 3c). Ainsi, selon la jurisprudence de la chambre de céans, le seul état de santé déficient au moment de la notification de la décision est insuffisant (ATA/212/2014 du 1er avril 2014), de même qu’une dépression importante (ATA/660/2015 du 23 juin 2015). Même le cas d’un administré atteint d’un cancer dont la situation de santé se péjorait et le traitement s’alourdissait, nonobstant un certificat mentionnant la nécessité de soins de l’intéressé et son incapacité à pouvoir gérer sa vie professionnelle et personnelle pendant six mois n’a pas été considéré comme cas de force majeure (ATA/888/2014 du 11 novembre 2014).

5) a. La procédure administrative, qu’elle soit contentieuse ou non contentieuse, est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle l’autorité établit les faits d’office (art. 19 1ère phr. LPA). Selon l’art. 20 al. 1 phr. 2 LPA, l’autorité apprécie les moyens de preuve des parties. La constatation des faits est, en procédure administrative tant fédérale que cantonale, gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 20 al. 1 phr. 2 LPA ; ATF 139 II 185 consid. 9.2 ; 130 II 482 consid. 3.2 ; ATA/87/2017 du 3 février 2017 consid. 3b et les arrêts cités). Le juge forme ainsi librement sa conviction en analysant la force probante des preuves administrées : ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (ATA/573/2015 du 2 juin 2015 consid. 5a).

b. Si la force probante d'un certificat médical – terme par lequel il faut entendre toute constatation écrite relevant de la science médicale et se rapportant à l’état de santé d’une personne, singulièrement à sa capacité de travail (arrêt du Tribunal fédéral 4C.156/2005 consid. 3.5.2) –, n’est pas absolue, la mise en doute de sa véracité suppose, néanmoins, des raisons sérieuses (arrêts du Tribunal fédéral 8C_841/2009 du 22 décembre 2009 consid. 5.1,)

Selon la jurisprudence, un certificat médical ne constitue pas un moyen de preuve absolu (arrêts du Tribunal fédéral 4A_289/2010 du 27 juillet 2010 consid. 3.2 ; 4A_227/2009 du 28 juillet 2009 consid. 3.1.3). En particulier, un document perd de sa force probante lorsqu'il est rédigé non au vu de constatations objectives du praticien, mais sur la base des seuls dires du travailleur ou qu'il est établi avec un effet rétroactif de plusieurs semaines. Le certificat médical n'est qu'un moyen de preuve parmi d'autres pour attester de l'empêchement de travailler. Le travailleur peut contredire le contenu du certificat par son comportement, auquel cas, le certificat médical ne suffira pas à établir l'incapacité de travail, dans le cas d’espèce au sens de l'art. 336c de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220 ; ATA/1091/2015 du 13 octobre 2015 consid. 4d et les références citées).

Par ailleurs, la jurisprudence fédérale a précisé que pourront en particulier être pris en compte pour infirmer une attestation médicale le comportement de l’intéressé (exemple du travailleur qui répare un toit alors qu'il souffre d'une incapacité de travail totale en raison de douleurs à un genou) et les circonstances à la suite desquelles l'incapacité de travail a été alléguée (empêchement consécutif à un congédiement ou au refus d'accorder des vacances au moment désiré par le salarié ; absences répétées ; production de certificats émanant de permanences ou de médecins reconnus pour leur complaisance ; présentation d'attestations contradictoires ; attestations faisant uniquement état des plaintes du travailleur ou établies plusieurs mois après le début des symptômes ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_64/2008 du 14 avril 2008 consid. 3.4 ; ATA/1091/2015 précité consid. 4d).

En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc). S'il est vrai que la relation particulière de confiance unissant un patient et son médecin traitant peut influencer l'objectivité ou l'impartialité de celui-ci (ATF 125 V 351 consid. 3a ; 122 V 157 consid. 1c et les références citées), ces relations ne justifient cependant pas en elles-mêmes l'éviction de tous les avis émanant des médecins traitants. Encore faut-il démontrer l'existence d'éléments pouvant jeter un doute sur la valeur probante du rapport du médecin concerné et, par conséquent, la violation du principe mentionné (arrêt du Tribunal fédéral 9C/973/2011 du 4 mai 2012 consid. 3.2.1).

La remise d'un certificat médical rétroactif n'est pas d'emblée caduque, mais n'est pas sans poser de problèmes. Un médecin ne peut en effet juger qu'avec une certitude limitée si la prétendue incapacité de travail existait déjà avant l'examen. Un tel certificat doit au moins contenir la date du début de l'incapacité de travail, sa date d'établissement ainsi que la date du premier traitement. La durée de la rétroactivité du constat ne devrait pas être trop longue (arrêt du Tribunal administratif fédéral n° A-6410/2014 du 1er septembre 2015 consid. 4.3.4.2). Sur un plan scientifique, il est généralement possible au médecin de déterminer, surtout s'il s'agit de son propre patient, que trois ou quatre jours avant, voire plus selon les circonstances et la pathologie constatée, le travailleur était dans l'incapacité de fournir sa prestation. Le caractère rétroactif doit cependant inciter le juge à la prudence. S'agissant de maladies d'origine psychique, la précision avec laquelle il est possible de déterminer le moment exact où débute l'incapacité de travail décroît rapidement avec l'écoulement du temps, surtout lorsque seules les déclarations du patient fondent le diagnostic du médecin (Olivier SUBILIA/Jean-Louis DUC, Droit du travail, Lausanne 2010, p. 591).

6) En l’espèce, le recourant devait s’inscrire dans le délai courant du 1er octobre au vendredi 5 novembre 2021, ce qu’il ne remet pas en cause. Il n’allègue aucun empêchement du 1er au mercredi 27 octobre 2021, étant rappelé que les vacances scolaires, pendant lesquelles l’intéressé souhaitait finaliser sa demande d’inscription à l’IUFE se sont déroulées du lundi 25 au vendredi 29 octobre 2021.

a. Le recourant produit trois documents médicaux le concernant, soit la décision du médecin cantonal du 1er novembre 2021 attestant de son isolement dès le vendredi 29 octobre 2021, pour une durée de dix jours en raison du Covid-19, un certificat médical du même service, daté du même jour, attestant d’une incapacité de travail du 31 octobre au 7 novembre 2021 ainsi qu’un certificat médical de la Dre C______ du 28 novembre 2021 évoquant l’incapacité du patient de réaliser toute autre tâche que son activité professionnelle et familiale du 29 octobre à la fin du mois de novembre 2021.

En parallèle, le recourant produit les décisions du médecin cantonal pour son épouse et ses deux enfants, respectivement âgés de 5 et 2 ans à l’époque des faits, touchés par le même virus. Sa femme et son fils ont été placés en isolement le jeudi 28 octobre jusqu’au samedi 6 novembre 2021 alors que son isolement et celui de sa fille a commencé un jour plus tard, pour se terminer le dimanche 7 novembre 2021.

Il est indéniable que le vendredi 5 novembre 2021, dernier jour du délai pour télécharger sa demande d’admission au MASE, l’entier de la famille était en isolement et au bénéfice de certificats médicaux attestant d’une incapacité de travail.

b. S’agissant du certificat médical de la Dre C______, daté du 28 novembre 2021, il s’agit d’un certificat rétroactif, à savoir établi pour les trente-et-un jours qui précèdent. Conformément à la jurisprudence précitée, sa force probante doit être relativisée.

La praticienne ne précise pas qu’elle aurait établi le certificat lors d’une consultation. Elle n’évoque pas non plus avoir rencontré le patient pendant la période du 29 octobre au 30 novembre 2021. L’incapacité évoquée est par ailleurs toute générale s’agissant « d’une incapacité de réaliser tout autre tâche que son activité professionnelle et familiale », sans autre précision. La question de savoir si l’inscription ne relevait pas d’une « tâche » familiale, le recourant lui-même invoquant sa volonté d’effectuer le stage « pour garantir dès que possible à ma famille et moi-même une stabilité professionnelle » souffrira de rester indécise. De même, l’attestation ne précise pas que le recourant n’aurait pas été apte à entreprendre des démarches, en ligne, pour son affiliation à l’IUFE. Celle-ci devait être d’autant plus facile à effectuer que le recourant a précisé que, dès octobre 2021, les documents à joindre étaient prêts. Dans ces conditions, ledit certificat a manifestement été établi sur les seuls dires du patient.

Sa force probante doit être relativisée pour la seconde raison que son auteur est manifestement le médecin traitant du recourant, ce que le certificat médical du 10 novembre 2021 en faveur de son épouse confirme. Le fait que la praticienne ait établi, en faveur de cette dernière, respectivement les 9 et 10 novembres 2021, des certificats d’incapacité de travail, limitée respectivement à un puis deux jours supplémentaires, tendant à démontrer la capacité de la praticienne à limiter au strict nécessaire une attestation d’incapacité de travail, n’est pas de nature à modifier ce qui précède. En effet, l’attestation manuscrite délivrée à l’attention du recourant, en termes vagues, sans précision d’avoir vu l’intéressé dans le courant du mois concerné, et surtout de façon rétroactive, sans faire référence à la « confusion » dont se prévaut le recourant, ne permet pas d’accorder audit certificat une force probante suffisante pour considérer comme établi que le recourant n’était pas apte, pendant les trente-et-un jours concernés, à finaliser sa demande d’inscription en ligne pour des raisons médicales.

Ainsi, il appartenait au recourant de prendre contact avec l’IUFE dès la fin de l’empêchement, tel que dûment établi, soit le lundi 8 novembre 2021, date à laquelle il a par ailleurs repris l’enseignement.

En conséquence, les faits ne permettent pas de retenir un cas de force majeure au-delà du dimanche 7 novembre 2021 inclus et, par voie de conséquence, une absence de faute du recourant au sens de l'art. 16 al. 3 LPA à compter du lundi 8 novembre 2021. Sa demande ayant été déposée le 28 novembre 2021, le délai de dix jours au sens de l’art. 16 al. 3 LPA, n’a pas été respecté.

7) Dans un second grief, le recourant se plaint de formalisme excessif.

a. La jurisprudence a tiré de l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et de l’obligation d’agir de bonne foi à l’égard des justiciables (art. 5 et 9 Cst.), le principe de l’interdiction du déni de justice formel qui comprend la prohibition de tout formalisme excessif. Un tel formalisme existe lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique sans raison objective la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l’accès aux tribunaux (ATF 142 V 152 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_254/2016 du 9 mai 2016 consid. 5.2). L'excès de formalisme peut résider soit dans la règle de comportement imposée au justiciable, soit dans la sanction qui lui est attachée (ATF 132 I 249 consid. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_382/2015 du 21 mai 2015 consid. 5.1 ; ATA/49/2017 du 24 janvier 2017). Ainsi en va-t-il lorsque la violation d’une règle de forme de peu d’importance entraîne une sanction grave et disproportionnée, telle par exemple une décision d’irrecevabilité (ATF 133 V 402 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_328/2014 du 8 mai 2014 consid. 4.1 ; Pierre MOOR/Etienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 261 n. 2.2.4.6 et les références citées).

De manière générale, la sanction du non-respect d'un délai de procédure n'est pas constitutive de formalisme excessif, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (ATF 142 V 152 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8D_6/2016 du 1er juin 2017 consid. 3.2 ; ATA/564/2012 du 21 août 2012).

b. En l’espèce, le recourant ne conteste pas avoir été dûment averti du délai imparti pour s’affilier à l’IUFE et des conséquences de l’inobservation de ce délai. Le prononcé de l’irrecevabilité de sa requête pour non-respect du délai d’inscription dans le délai imparti n’est dès lors pas constitutif de formalisme excessif.

8) Le recourant se plaint du caractère arbitraire de la décision et d’une violation du principe de l’égalité de traitement.

a. Une décision est arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. lorsqu’elle est manifestement insoutenable, qu’elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu’elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou encore lorsqu’elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité. L’arbitraire ne résulte pas du seul fait qu’une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu’elle serait préférable (ATF 142 V 512 consid. 4.2 ; 141 I 49 consid. 3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_897/2017 du 31 janvier 2018 consid. 2.1). De plus, il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 141 I 49 consid. 3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_759/2017 du 16 mai 2018 consid. 6.1).

b. Une décision ou un arrêté viole le principe de l'égalité de traitement garanti par l'art. 8 Cst. lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Cela suppose que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. La question de savoir si une distinction juridique repose sur un motif raisonnable peut recevoir une réponse différente selon les époques et suivant les conceptions, idéologies et situations du moment (ATF 142 I 195 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_310/2017 du 14 mai 2018 consid. 6.2).

c. Au vu des considérants qui précèdent et du fait qu’il a tardé, après la fin de l’incapacité, prouvée par les certificats du médecin cantonal, à agir, c’est à bon droit que l’autorité intimée a rejeté la demande de restitution de délai. Ce faisant, elle n’a ni abusé de son pouvoir d’appréciation ni commis de violation du principe d’égalité de traitement, garantissant au contraire un traitement équitable des situations d’inscription tardive à tous les candidats. La décision ne s’avère pas non plus arbitraire, ni dans ses motifs ni dans son résultat, quand bien même ce dernier est certes sévère pour l’intéressé qui se voit exclu, cette année, du processus de sélection.

9) Le recourant se plaint d’un mauvais établissement des faits, au motif principalement que le contenu du certificat médical de la Dre C______ n’aurait pas été retenu.

Les certificats litigieux sont des documents fournis par des tiers, au sens de l’art. 20 al. 1 phr. 2 LPA, dont l’autorité doit apprécier la valeur probante, ce que l’université a fait en l’espèce. Le grief de mauvais établissement de faits est infondé. Sous l’angle d’une mauvaise appréciation des preuves, le grief ne résiste pas non plus à l’examen, conformément aux considérants qui précèdent.

Le prononcé du présent arrêt rend sans objet la requête en mesures provisionnelles.

10) Infondé, le recours sera rejeté.

Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 550.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée, l'université disposant d'un service juridique pour traiter ce type de procédure
(art. 87 al. 2 LPA).

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 3 mars 2022 par Monsieur A______ contre la décision sur opposition de l’Université de Genève du 31 janvier 2022 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 550.- à la charge de Monsieur A______;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral :

- par la voie du recours en matière de droit public ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Guillaume Francioli, avocat du recourant, ainsi qu'à l'Université de Genève.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Krauskopf et Lauber, juges.

 


 

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :