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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1399/2011

ATA/564/2012 du 21.08.2012 sur JTAPI/687/2012 ( PE ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1399/2011-PE ATA/564/2012

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 21 août 2012

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur D______
représenté par Me Monica Bertholet, avocate

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 mai 2012 (JTAPI/687/2012)


EN FAIT

1. Monsieur D______, né le ______ 1982, est ressortissant serbe et domicilié à Genève. Jusqu'au 1er janvier 2012, il était titulaire d'un permis de séjour avec activité lucrative indépendante (permis B) suite à son mariage le 4 janvier 2007 avec Madame A______, ressortissante serbe au bénéfice d'un permis d'établissement (permis C).

2. Par décision du 6 avril 2011, l'office cantonal de la population (ci-après : OCP) a révoqué l'autorisation de séjour de M. D______ et lui a imparti un délai au 6 juillet 2011 pour quitter la Suisse.

3. Le 11 mai 2011, M. D______ a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI).

4. Par jugement du 24 mai 2012, le TAPI a rejeté le recours.

M. D______ était séparé de son épouse, et ne pouvait plus se prévaloir de son mariage pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour. La vie conjugale ayant duré moins de trois ans, l'art. 50 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) n'était pas applicable. M. D______ ne pouvait pas non plus faire valoir de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.

5. Le jugement a été envoyé à l'avocate de M. D______ par pli recommandé le 25 mai 2012.

Selon le « suivi des envois » de la Poste, un avis a été inséré dans la case postale de la mandataire de M. D______ le mardi 29 mai 2012 à 7h04, et le pli a été distribué au guichet le même jour à 8h22.

6. Par acte posté le 29 juin 2012 à 18h33, M. D______, représenté par l’avocate précitée, a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ledit jugement, concluant principalement à son annulation ainsi qu'à celle de la décision du 6 avril 2011.

La partie du recours intitulée « recevabilité » indiquait notamment : « le présent recours déposé le dernier jour du délai depuis la notification du jugement entrepris le 29 mai 2012 est recevable ».

7. Le TAPI a remis son dossier le 3 juillet 2012, ainsi que le « suivi des envois » dont la production lui avait été demandée par le juge délégué.

8. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Le délai de recours est de trente jours s'il s'agit d'une décision finale ou d'une décision en matière de compétence (art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) et de dix jours s'il s'agit d'une autre décision (art. 62 al. 1 let. b LPA). Le délai court dès le lendemain de la notification de la décision (art. 62 al. 3 LPA).

Par ailleurs, les délais en jours et en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas du 7ème jour avant Pâques au 7ème jour après Pâques inclusivement (art. 17A al. 1 let. a LPA), ainsi que du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 17A al. 1 let. b LPA).

2. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 1ère phr. LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même (ATA/480/2012 du 31 juillet 2012 consid. 4b ; ATA/400/2012 du 26 juin 2012 consid. 3a ; ATA/515/2009 du 13 octobre 2009 consid. 4). Ainsi, celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (ATA/498/2009 du 6 octobre 2009 consid. 2, et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser que le strict respect des délais légaux se justifie pour des raisons d'égalité de traitement, et n'est pas constitutif de formalisme excessif (ATF 125 V 65 consid. 1 ; Arrêts du Tribunal fédéral 6B_507/2011 du 7 février 2012 consid. 2.3 ; 2D_18/2009 du 22 juin 2009 consid. 4.2).

Les cas de force majeure restent réservés (art. 16 al. 1 2e phr. LPA). A cet égard, il y a lieu de préciser que tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de l’extérieur de façon irrésistible (ATA/515/2009 du 13 octobre 2009 consid. 5 ; ATA/255/2009 du 19 mai 2009 consid. 2 ; ATA/50/2009 du 27 janvier 2009 consid. 3).

3. Les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l’événement qui les déclenche (art. 17 al. 1 LPA). Par ailleurs, lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile (art. 17 al. 3 LPA). Les délais sont réputés observés lorsque l’acte de recours est parvenu à l’autorité ou a été remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (art. 17 al. 4 LPA).

4. La preuve de l’observation du délai, soit donc de l’expédition ou de la réception de l’acte en temps utile, incombe à la partie recourante (ATA/121/2006 du 7 mars 2006 consid. 2 ; ATA/928/2004 du 30 novembre 2004 consid. 3).

5. En l’espèce, le jugement attaqué a été reçu par le recourant le 29 mai 2012. Le délai de recours courait dès le lendemain de cette réception ; aucun des trente jours dudit délai ne coïncidait avec une période de suspension des délais au sens de l'art. 17A LPA. Le délai de recours de trente jours venait donc à échéance le jeudi 28 juin 2012, qui n'était pas un jour férié. Mis à la poste le vendredi 29 juin 2012, soit un jour après l'échéance légale, le recours ne respecte pas le délai de l'art. 62 al. 1 let. a LPA.

M. D______ n’ayant fait état d’aucun cas de force majeure qui l’aurait empêché d’agir en temps utile, son recours doit être déclaré irrecevable, sans instruction préalable, conformément à l'art. 72 LPA.

6. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 29 juin 2012 par Monsieur D______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 mai 2012 ;

met à la charge de Monsieur D______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Monica Bertholet, avocate du recourant, à l'office cantonal de la population, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'à l'office fédéral des migrations.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

J. Dentella Giauque

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 

 


Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.