Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/4091/2006

ATA/222/2007 du 08.05.2007 ( FIN ) , REJETE

Descripteurs : ; DÉLAI ; FORCE MAJEURE ; PROCÉDURE
Normes : LPA.16.al1
Résumé : Des failles ou des dysfonctionnements dans le système informatique du mandataire du recourant l'ayant empêché de recourir dans le délai légal ne constituent pas un cas de force majeure.
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4091/2006-FIN ATA/222/2007

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 8 mai 2007

dans la cause

 

Hoirie de Monsieur C______
soit pour elle Monsieur
C______
représentés par Me Robert Simon, avocat

contre

COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE D'IMPÔTS

et

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE


 


1. Par décision du 23 août 2005, l’administration fiscale cantonale (ci-après : l’AFC) a rejeté la réclamation élevée par Monsieur C______, en sa qualité de seul membre de l’hoirie de Monsieur C______, contre le bordereau de droits de succession qui lui avait été notifié le 27 octobre 2003. Cette décision a été transmise au mandataire de l’hoirie C______ par lettre-signature.

2. Le 14 octobre 2005, M. C______, agissant par la plume de son mandataire, a recouru contre cette décision sur réclamation auprès de la commission cantonale de recours en matière d’impôts (ci-après : la commission).

Il a notamment exposé qu’au cours du mois de septembre 2005, la mémoire de son ordinateur personnel avait subi un effacement accidentel, ce qui avait eu pour conséquence l’oubli de l’échéance du 26 septembre 2005. Il déposait donc son recours avec dix-huit jours de retard sur le délai formel de trente jours.

3. Par décision du 25 septembre 2006, notifiée au mandataire de M. C______ le 6 octobre suivant, la commission a déclaré irrecevable le recours pour cause de tardiveté. Le recourant n’avait pas démontré l’existence d’une cause ou celle d’un cas de force majeure l’aurait empêchée d’agir en temps utile au sens de l’article 72 alinéa de la loi sur les droits de succession du 26 novembre 1960 (LDS - D 3 25) ni celle d’un cas de force majeure.

4. M. C______ a recouru contre cette décision par la plume d’un avocat, le 6 novembre 2006.

Le précédent mandataire notait ses rendez-vous et tenait son échéancier par ordinateur, au moyen du logiciel « Outlook ». A réception de la décision de l’AFC, il avait immédiatement introduit la date du dernier délai pour recourir. Lorsque M. C______ s’était enquis de l’état de son dossier le 13 octobre 2005, son mandataire n’avait pas retrouvé d’échéance dans son ordinateur. Consultant le dossier papier, il avait découvert que le délai de recours était échu. Il avait alors procédé à une vérification de son ordinateur et avait constaté la perte de nombreuses données figurant dans « Outlook ». Ce programme avait subi une dégradation progressive et sournoise dont il ne s’était pas aperçu.

Le fait de tenir son échéancier à l’aide d’un outil électronique tel qu’« Outlook », fabriqué par la plus grande entreprise mondiale de logiciels, ne pouvait être considéré comme une imprudence.

M. C______ a encore insisté sur le fait que le problème auquel son mandataire avait été confronté n’était pas repérable, puisque les données étaient partiellement perdues, d’une manière aléatoire. Le non respect du délai était dû à un accident qui échappait au contrôle du mandataire.

La décision d’irrecevabilité devait dès lors être annulée et le dossier renvoyé à la commission pour nouvelle décision.

5. Le 5 décembre 2006, l’AFC s’est opposée au recours, considérant que les faits exposés n’étaient pas constitutifs d’un cas de force majeure. De plus, aucune des exceptions prévues à l’article 71 alinéa 5 LDS n’était réalisée.

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. a. Le droit d’être entendu comprend en particulier le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 122 I 53 consid. 4a p. 55 ; 119 Ia 136 consid. 2d p. 139 ; 118 Ia 17 consid. 1c p. 19 ; 116 Ia 94 consid. 3b p. 99 ; ATA/651/2004 du 24 août 2004 ; H. du 2 décembre 1997). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche pas cependant le juge de procéder à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont offertes, s’il a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 120 Ib 224 consid. 2b p. 229 et les arrêts cités). Le droit d’être entendu ne contient pas non plus d’obligation de discuter tous les griefs et moyens de preuve du recourant; il suffit que le juge discute ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 121 I 54 consid. 2c p. 57 ; ATA/388/1997 du 24 juin 1997).

b. En l’espèce, le recourant demande à ce qu’il puisse démontrer les faits allégués par témoins et expertise. Toutefois, lesdits faits ne sont pas contestés, de sorte qu’une telle démonstration n’est pas apte à modifier l’issue du litige.

3. a. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d'être prolongés (art. 16 al. 1, 1ère phrase LPA), restitués ou suspendus, si ce n'est par le législateur lui-même (SJ 1989 p. 418). Ainsi, celui qui n'agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (SJ 2000 I 22 et références citées).

b. Les cas de force majeure restent réservés (art. 16 al. 1, 2ème phrase LPA). A cet égard, il y a lieu de préciser que tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s'imposent à lui de l'extérieur de façon irrésistible (SJ précitée). La jurisprudence a indiqué que seul était constitutif d’un cas de force majeure un événement externe et extraordinaire qui, tel certains phénomènes naturels, se déchaîne soudain avec une force irrésistible sur celui qui en est la victime, dont la survenance n’est de ce fait pas prévisible et dont les effets ne sauraient être détournés (ATF 38 II 94).

L’article 16 alinéa 1, 2ème phrase LPA n’autorise la restitution du délai légal qu’en cas de réelle force majeure et non lors d’un simple empêchement non fautif du requérant ou de son mandataire (ATA A. du 11 juillet 1990, publié in RDAF 1991 pp. 41 - 47). Dans l’arrêt précité, l’apprentie d’un avocat devait remettre un recours à La Poste le dernier jour du délai. Or, elle avait eu un malaise passager sur son trajet et était arrivée après la fermeture de l’office. Sans en avertir son employeur, elle avait déposé le pli en question le jour utile suivant. Le Tribunal avait jugé qu’il ne s’agissait d’un cas de force majeure, considérant qu’il appartenait à l’avocat d’organiser son étude de manière à sauvegarder les délais, indépendamment du fait que la désignation d’un mandataire excluait généralement la force majeure (RDAF précitée, p. 46 et la jurisprudence citée).

En l’espèce, la situation décrite par le recourant présente certaines similitudes avec l’état de fait de l’arrêt précité : le mandataire du recourant utilise un système informatique pour la gestion de ses délais, système qui a présenté des failles et des dysfonctionnements qui ne lui ont pas permis de respecter l’échéance légale pour déposer le recours. Cette situation ne peut être qualifiée de cas de force majeure. Il s’agit plutôt d’un défaut d’entretien ou de surveillance de l’outil utilisé, qui ressort de la responsabilité du mandataire, même dans l’hypothèse où aucune négligence ne peut lui être reprochée.

4. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 6 novembre 2006 par Monsieur C______ contre la décision de la commission cantonale de recours en matière d'impôts du 25 septembre 2006 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.- ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Robert Simon, avocat du recourant ainsi qu'à la commission cantonale de recours en matière d'impôts et à l'administration fiscale cantonale.

Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste :

 

 

C. Del Gaudio-Siegrist

 

le président :

 

 

F. Paychère

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :