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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1533/2015

ATA/916/2015 du 08.09.2015 sur JTAPI/721/2015 ( DOMPU ) , REJETE

Recours TF déposé le 26.10.2015, rendu le 26.10.2015, IRRECEVABLE, 1C_552/2015
Parties : MEDINA TOURS SA / VILLE DE GENEVE, SERVICE DE LA SECURITE ET DE L'ESPACE PUBLICS
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1533/2015-DOMPU ATA/916/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 8 septembre 2015

1ère section

 

dans la cause

 

MEDINA TOURS SA

contre

VILLE DE GENÈVE, SERVICE DE LA SÉCURITÉ ET DE L'ESPACE PUBLICS

 


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 juin 2015 (JTAPI/721/2015)


EN FAIT

1) Par décision du 10 avril 2015, la Ville de Genève a refusé de délivrer à Medina Tours SA une autorisation devant lui permettre d’installer des procédés de réclame sur la façade de l’immeuble sis place de Montbrillant 19.

2) Par courrier du 9 mai 2015, Medina Tours SA a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI).

3) Par courrier expédié sous pli recommandé le 13 mai 2015, le TAPI, accusant réception de l’acte de la recourante, lui a imparti un délai échéant le 12 juin 2015 pour procéder au versement d’une avance de frais de CHF 400.-, sous peine d’irrecevabilité de son recours.

4) Ce pli a été retourné au TAPI, qui l’a reçu le 29 mai 2015, avec la mention « non réclamé ». Il ressort du suivi online des envois recommandés par la Poste que la recourante a été avisée de la réception de ce courrier le 15 mai 2015 et qu’elle disposait d’un délai échéant le 22 mai 2015 pour en effectuer le retrait au guichet postal.

5) Par jugement du 16 juin 2015, le TAPI a déclaré irrecevable le recours de Medina Tours SA.

La demande de paiement de l’avance de frais avait été correctement acheminée par courrier recommandé du 13 mai 2015, à l’adresse de la recourante, qui correspondait par ailleurs à celle indiquée dans l’acte de recours.

Cette dernière n’avait pas retiré ledit courrier, de sorte qu’il avait été retourné au TAPI au terme du délai de garde de sept jours avec l’indication « non réclamé ». Dans ces circonstances, en application de la jurisprudence, la demande de paiement avait été communiquée de manière régulière le dernier jour dudit délai de garde, soit le 22 mai 2015. Il en résultait que la recourante était réputée en avoir pris connaissance à cette date. Le délai qui continuait à courir pour le paiement de l’avance de frais demeurait par ailleurs raisonnable au sens de la loi.

L’avance n’avait pas été effectuée dans le délai imparti et rien ne permettait de retenir que la recourante aurait été victime d’un empêchement non fautif de s’acquitter en temps utile du montant réclamé.

6) Par acte du 15 juillet 2015, Medina Tours SA a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité.

En trois lignes, elle a indiqué faire opposition au jugement du 16 juin 2015 « pour les motifs suivants : pour des raisons indépendantes de notre volonté, que nous aurons le loisir d’expliquer au Tribunal, nous n’avons pas pu retirer le courrier qui indiquait l’avance des frais à s’acquitter. Pour ces motifs, nous sollicitons de la Cour un nouveau délai pour l’avance de frais. »

7) Par courrier recommandé du 16 juillet 2015, la chambre administrative a accusé réception du recours. L’acte n’étant pas conforme aux dispositions légales, un délai au 27 juillet 2015 était imparti à la recourante pour exposer, même brièvement, les raisons pour lesquelles la recourante saisissait la juridiction.

8) Par courrier reçu le 28 juillet 2015, Medina Tours SA a rappelé les faits. Elle n’avait pas pu prendre connaissance du courrier concerné pour des « raisons indépendantes de [sa] volonté ». Elle n’était dès lors par réputée en avoir pris connaissance dans les délais impartis. Elle demandait l’annulation du jugement et un nouveau délai pour payer l’avance de frais.

9) Par courrier du 29 juillet 2015, la chambre administrative a imparti un délai au 10 août 2015 à la recourante pour préciser pour « quels motifs indépendants de sa volonté » elle n’avait pas pu prendre connaissance du courrier du TAPI.

10) Par courrier reçu le 11 août 2015, Medina Tours SA a précisé n’avoir pas reçu la correspondance contestée.

11) En date du 26 août 2015, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger, en application de l’art. 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a LPA.

2) a. L'exigence de l'avance de frais et les conséquences juridiques en cas de non-paiement de celle-ci relèvent du droit de procédure cantonal. Par conséquent, les cantons sont libres, dans le respect des garanties constitutionnelles, d'organiser cette matière à leur guise (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1022/2012 du 25 mars 2013 consid. 5.1 ; ATA/64/2015 du 13 janvier 2015 consid. 2a ; ATA/836/2014 du 28 octobre 2014 consid. 5a ; ATA/378/2014 du 20 mai 2014 consid. 2).

b. Selon l’art. 86 LPA, la juridiction saisie invite le recourant à payer une avance de frais destinée à couvrir les frais et émoluments de procédure présumables. À cette fin, elle lui fixe un délai suffisant (al. 1). Si l’avance de frais n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (al. 2).

Les juridictions administratives disposent d'une grande liberté d’organiser la mise en pratique de cette disposition (ATA/836/2014 précité consid. 5b ; ATA/378/2014 précité consid. 2 ; ATA/280/2012 du 8 mai 2012 consid. 2 ; ATA/594/2009 du 17 novembre 2009 consid. 4).

c. À rigueur de texte, l'art. 86 LPA ne laisse aucune place à des circonstances extraordinaires qui justifieraient que l’avance de frais n’intervienne pas dans le délai imparti. La référence au « délai suffisant » de l’al. 1 ouvre toutefois la porte à une certaine marge d’appréciation de la part de l’autorité judiciaire (ATA/881/2010 du 14 décembre 2010 consid. 4a). Ainsi, selon la jurisprudence, il convient d’appliquer par analogie la notion de cas de force majeure de l’art. 16 al. 1 LPA afin d’examiner si l’intéressé a été empêché sans sa faute de verser l’avance de frais dans le délai fixé (ATA/64/2015 précité consid. 2c ; ATA/836/2014 précité consid. 5c ; ATA/378/2014 précité consid. 3c ; ATA/280/2012 précité consid. 4d ; ATA/881/2010 précité consid. 4b). Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (ATA/378/2014 précité consid. 3d ; ATA/515/2009 du 13 octobre 2009 consid. 4b ; ATA/40/1998 du 27 janvier 1998 consid. 3a).

A été considéré comme un cas de force majeure donnant lieu à restitution de délai le fait qu’un détenu, qui disposait d’un délai de recours de trois jours, n’ait pu expédier son recours dans ce délai, du fait qu’il ne pouvait le poster lui-même et qu’en outre ce pli avait été soumis à la censure de l’autorité (ATA/515/2009 précité consid. 6). Il en allait de même du recourant qui se voyait impartir, par pli recommandé, un délai de quinze jours pour s’acquitter d’une avance de frais alors que le délai de garde pour retirer le pli en question était de sept jours, de sorte qu’il ne restait qu’une semaine au justiciable pour s’exécuter (ATA/477/2009 du 20 septembre 2009 consid. 5). En revanche, n’ont pas été considérés comme des cas de force majeure une panne du système informatique du mandataire du recourant l’ayant empêché de déposer un acte de recours dans le délai légal (ATA/222/2007 du 8 mai 2007 consid. 3b), le fait qu'un avocat ait transmis à son client la demande d'avance de frais par pli simple en prenant le risque que celui-ci ne reçoive pas ce courrier (ATA/596/2009 du 17 novembre 2009 consid. 6), pas plus que la maladie, celle-ci n'étant admise comme motif d’excuse que si elle empêche le recourant d’agir par lui-même ou de donner à un tiers les instructions nécessaires pour agir à sa place (ATA/50/2009 du 27 janvier 2009 consid. 3c).

3) La notification d’un acte soumis à réception, comme une décision ou une communication de procédure, est réputée faite au moment où l’envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, n. 2.2.8.3 p. 302 s). Il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 137 III 308 consid. 3.1.2 ; 118 II 42 consid. 3b ; 115 Ia 12 consid. 3b ; arrêts du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.1 ; 2A.54/2000 du 23 juin 2000 consid. 2a et les références citées). Celui qui, pendant une procédure, omet de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux lui soient transmis ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d’une communication officielle à son adresse habituelle s’il devait s’attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une telle communication (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_549/2009 du 1er mars 2010 consid. 3.2.1 et les références citées). Un envoi est réputé notifié à la date à laquelle son destinataire le reçoit effectivement (ATA/378/2014 précité consid. 3b).

4) La preuve de la notification d’un acte et de la date de celle-ci incombe en principe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. L’autorité qui veut contrer le risque d’un échec de la preuve de la notification peut communiquer ses décisions par pli recommandé. En tel cas, lorsque le destinataire de l’envoi n’est pas atteint et qu’un avis de retrait est déposé dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, l’envoi est considéré comme notifié au moment où il est retiré. Si le retrait n’a pas eu lieu dans le délai de garde, il est réputé notifié le dernier jour de celui-ci (ATF 134 V 49 consid 4 ; ATA 130 III 396 consid. 1.2.3).

D’une manière générale, l’administré, lorsqu’il doit s’attendre à recevoir une décision, doit prendre des dispositions pour faire en sorte d’être atteint. Tel n’est pas le cas de celui qui, dans cette situation, part en vacances sans prendre de dispositions pour avertir l’autorité de son absence, ou pour faire réceptionner son courrier de façon à être averti de l’arrivée, pendant cette période, d’une décision le concernant. Dans ce sens, un ordre de retenue du courrier à la poste n’est pas suffisant, dans la mesure où, malgré cela, à l’échéance du délai de dépôt de l’avis de pli recommandé, la décision est malgré tout considérée comme notifiée à l’échéance du délai de sept jours (134 V 49 consid. 4). C’est seulement en l’absence d’un empêchement non fautif du destinataire de la décision que la notification de celle-ci ne déploie pas ses effets ou que ceux-ci sont reportés.

5) a. Le formalisme excessif, prohibé par l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9 ; 134 II 244 consid. 2.4.2 p. 247 s ; 130 V 177 consid. 5.4.1 p. 183 s ; 128 II 139 consid. 2a p. 142 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.1 ; 2C_133/2009 du 24 juillet 2009 consid. 2.1 ; ATA/836/2014 précité consid. 7a).

b. Il n'y a pas de rigueur excessive à ne pas entrer en matière sur un recours lorsque, conformément au droit de procédure applicable, la recevabilité de celui-ci est subordonnée au versement d'une avance de frais dans un délai déterminé. Il faut cependant que son auteur ait été averti de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le paiement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (ATF 104 Ia 105 consid. 5 p. 112 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_734/2012 précité consid. 3.1 ; 2C_645/2008 du 24 juin 2009 consid. 2.2 ; 2C_250/2009 du 2 juin 2009 consid. 5.1). La gravité des conséquences d'un retard dans le paiement de l'avance sur la situation du recourant n'est pas pertinente (arrêts du Tribunal fédéral 2C_703/2009 du 21 septembre 2010 consid. 4.4.2 ; 2C_645/2008 précité consid. 2.2 ; 2C_450/2008 du 1er juillet 2008 consid. 2.3.4).

6) En l'espèce, l’avance de frais n’a pas été versée dans le délai imparti, bien que la demande ait été envoyée par le TAPI par pli recommandé à l'adresse de la recourante, laquelle connaissait l’existence de la procédure, puisque c’était elle qui l’avait initiée par son recours.

Conformément à la jurisprudence précitée, la recourante n’ayant pas été atteinte, un avis de retrait a été déposé dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale le 15 mai 2015, selon le suivi online des envois recommandés par la poste. Le retrait n’ayant pas eu lieu dans le délai de garde échéant le 22 mai 2015, l’envoi est réputé notifié le dernier jour de celui-ci. La correspondance recommandée du 13 mai 2015 est en conséquence considérée comme notifiée à l’échéance du délai de sept jours, en l’espèce le 22 mai 2015. L’allégation de ne pas avoir reçu ledit pli ou l’avis invitant la recourante à retirer le courrier concerné ne saurait constituer un cas de force majeure au sens de la jurisprudence.

Par ailleurs, la recourante ne fait état d’aucune autre circonstance propre à envisager un empêchement non fautif, qui ne lui aurait pas permis de s'acquitter de l'avance de frais avant le 12 juin 2015.

7) Manifestement mal fondé, le recours sera ainsi rejeté sans acte d'instruction complémentaire, conformément à l'art. 72 LPA.

8) Malgré l'issue du litige, la chambre de céans renoncera à percevoir un émolument (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée vu ladite issue (art. 87 al. 2 LPA).

 


 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 15 juillet 2015 par Medina Tours SA contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 juin 2015 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Medina Tours SA, à la Ville de Genève, service de sécurité et de l’espace publics, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

 


 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :