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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2384/2013

ATA/378/2014 du 20.05.2014 sur JTAPI/936/2013 ( ICCIFD ) , REJETE

Descripteurs : DÉFAUT DE PAIEMENT ; DÉLAI ; AVANCE DE FRAIS ; GARDE DU COURRIER ; NOTIFICATION DE LA DÉCISION ; NOTIFICATION IRRÉGULIÈRE
Normes : Cst.29.al1; LPA.16.al1; LPA.46.al2; LPA.47; LPA.86
Résumé : Confirmation du jugement d'irrecevabilité du TAPI pour défaut de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti. La demande de paiement du TAPI a été valablement notifiée auprès de la mandataire désignée par le recourant. La défaillance dans la communication entre la mandataire et le recourant n'est pas pertinente, dans la mesure où les actes de la mandataire sont opposables au recourant. Le fait que le recourant n'ait pas reçu le courrier de sa mandataire l'informant de la demande d'avance de frais du TAPI parce qu'il était en vacances et qu'il avait fait garder son courrier, n'est pas une circonstance constitutive d'un empêchement non fautif de payer l'avance de frais dans le délai imparti. Celui qui engage une procédure doit s'attendre à recevoir de la correspondance y relative.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2384/2013-ICCIFD ATA/378/2014

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 20 mai 2014

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

et

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 2 septembre 2013 (JTAPI/936/2013)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1962, est contribuable à Genève.

2) Le 4 mars 2013, il a élevé réclamation contre les bordereaux de taxation que lui avait notifié l'administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) le 6 février 2013 pour l'exercice fiscal 2011, tant pour l'impôt cantonal et communal (ci-après : ICC) que pour l'impôt fédéral direct (ci-après : IFD).

3) Suite à cette réclamation, l'AFC-GE a sollicité par deux fois, par courriers des 19 avril et 28 mai 2013, l'intéressé afin de l'entendre avant de rendre des décisions sur réclamation.

M. A______ ne s'étant pas manifesté, l'AFC-GE a statué le 27 juin 2013.

4) Par acte du 18 juillet 2013, sous la plume de son mandataire, l'intéressé a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre les décisions sur réclamation précitées, concluant à leur annulation et à une imposition conforme aux déductions alléguées.

5) Par pli simple du 24 juillet 2013, envoyé à l'adresse du mandataire du recourant, le TAPI a fixé un délai au 23 août 2013 à ce dernier pour verser une avance de frais de CHF 500.-, sous peine d'irrecevabilité.

6) Par fax du 26 août 2013 envoyé au TAPI, M. A______ a expliqué avoir fait « bloquer son courrier pour la période des vacances » et n'avoir reçu que le jour même l'invitation à payer.

Il a procédé au paiement de l'avance de frais par le biais de B______, soit le service de paiement électronique de C______. Son compte 1______ a ainsi été débité le 27 août 2013, soit le lendemain de l'ordre de paiement, et ce dernier a été reçu le même jour par les services financiers du Pouvoir judiciaire.

7) Par jugement du 2 septembre 2013, le TAPI a déclaré le recours irrecevable pour défaut de paiement de l'avance de frais en temps voulu.

L'avance de frais avait été effectuée le 27 août 2013 alors que le délai avait été fixé, sous peine d'irrecevabilité, au 23 août 2013 ; elle était par conséquent tardive. À cela s'ajoutait que le recourant n'avait allégué aucun motif d'empêchement non fautif de s'acquitter en temps utile du montant réclamé.

8) Par acte du 17 septembre 2013, M. A______ s'est adressé au TAPI, sans prendre de conclusions formelles. Suite à un concours de circonstances, il n'avait reçu la demande d'avance de frais que le 26 septembre 2013 [recte : le 26 août 2013]. En effet, sa fiduciaire lui avait transmis la demande de paiement du TAPI « avec une semaine de battement », ce qui correspondait aux dates auxquelles il avait fait garder son courrier ; il n'avait ainsi pas pu prendre connaissance de la demande de paiement, ni verser l'avance de frais dans le délai imparti.

9) Le 19 septembre 2013, le TAPI a interpellé le recourant sur son courrier du 17 septembre 2013 et lui a demandé s'il s'agissait d'une contestation du jugement du 2 septembre 2013 concernant le paiement tardif.

10) Le 27 septembre 2013, l'intéressé ayant confirmé au TAPI que son acte du 17 septembre 2013 devait être considéré comme un recours contre le jugement du 2 septembre 2013, le TAPI l'a transmis à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), par jugement sur compétence du 28 octobre 2013.

11) Le 19 novembre 2013, le TAPI a transmis son dossier sans formuler d'observations.

12) Le 25 novembre 2013, l'AFC-GE a conclu au rejet du recours.

La négligence du mandataire du recourant ne justifiait pas une restitution de délai. La faute de la fiduciaire était imputable au recourant. Au demeurant, aucun empêchement non fautif de s'acquitter en temps utile du montant réclamé n'avait été allégué, ni démontré.

13) Le 28 novembre 2013, le juge délégué a imparti un délai au 10 janvier 2014 aux parties pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.

14) Le 4 décembre 2013, l'AFC-GE a informé le juge délégué n'avoir aucune requête ou observation complémentaire à formuler.

15) Le recourant ne s'est quant à lui pas manifesté.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) L'exigence de l'avance de frais et les conséquences juridiques en cas de non-paiement relèvent du droit de procédure cantonal. Par conséquent, les cantons restent libres, dans le respect des garanties constitutionnelles, d'organiser cette matière à leur guise (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_1022/2012 du 25 mars 2013 consid. 5.1).

La procédure administrative genevoise prévoit que la juridiction saisie invite le recourant à payer une avance de frais destinée à couvrir les frais et émoluments de procédure présumables. À cette fin, elle lui fixe un délai raisonnable (art. 86 al. 1 LPA). Si l'avance de frais n'est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (art. 86 al. 2 LPA).

Les juridictions administratives disposent ainsi d'une grande liberté d'organiser la mise en pratique de cette disposition. Elles peuvent choisir d'envoyer la demande d'avance de frais d'entrée de cause par pli recommandé (ATA/280/2012 du 8 mai 2012 consid. 2 ; ATA/594/2009 du 17 novembre 2009).

3) a. Les délais fixés par la loi sont des dispositions de droit public qui présentent un caractère impératif. À ce titre, ils ne sont pas susceptibles d'être prolongés, restitués ou suspendus, sauf par le législateur lui-même (art. 21 al. 1 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17 - et 16 al. 1, 1ère phr. LPA ; Benoît BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 378). De fait, celui qui n'agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (ATA/304/2014 du 29 avril 2014 consid. 4c ; ATA/271/2014 du 15 avril 2014 consid. 3a ; ATA/234/2014 du 8 avril 2014 consid. 4 et les arrêts cités).

b. S'agissant d'un acte soumis à réception, telle une décision ou une communication de procédure, la notification est réputée faite au moment où l'envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire (Pierre MOOR/ Étienne POLTIER, Droit administratif, Vol. II, 3ème éd., 2011, p. 302 s., n. 2.2.8.3). Il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 137 III 308 consid. 3.1.2 ; 118 II 42 consid. 3b ; 115 Ia 12 consid. 3b ; Arrêts du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.1 ; 2A.54/2000 du 23 juin 2000 consid. 2a et les références citées). Celui qui, pendant une procédure, omet de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux lui soient transmis ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d'une communication officielle à son adresse habituelle s'il devait s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une telle communication (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C_549/2009 du 1er mars 2010 consid. 3.2.1 et les références citées). Un envoi est réputé notifié à la date à laquelle son destinataire le reçoit effectivement.

c. Pour examiner si l'intéressé a été « empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé », la jurisprudence procède par analogie avec les cas susceptibles de constituer des cas de force majeure au sens de l'art. 16 al. 1 LPA.

d. Tombent sous cette dernière notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s'imposent à lui de façon irrésistible (SJ 1999 I p. 119 ; RDAF 1991 p. 45 ; ATA/536/2010 du 5 août 2010 ; ATA/515/2009 du 13 octobre 2009).

4) Les décisions sont notifiées aux parties, le cas échéant à leur domicile élu auprès de leur mandataire, par écrit (art. 46 al. 2 LPA). Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties (art. 47 LPA).

5) La responsabilité du mandant ne saurait être dissociée de celle de son mandataire. En effet, le premier est responsable des actes de celui qui le représente et répond de toute faute de ses auxiliaires (ATA/271/2014 précité ; ATA/739/2013 du 5 novembre 2013 ; ATA/626/2011 du 4 octobre 2011).

Par ailleurs, selon la jurisprudence fédérale, les actes du représentant sont opposables au représenté comme les siens propres ; ce principe vaut également en droit public (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_280/2013 du 6 avril 2013).

6) Le formalisme excessif (au sens de l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101) est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 135 I 6 consid. 2.1 ; 134 II 244 consid. 2.4.2 ; 130 V 177 consid. 5.4.1 ; 128 II 139 consid. 2a ; Arrêts du Tribunal fédéral 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.1 ; 2C_133/2009 du 24 juillet 2009 consid. 2.1 = SJ 2010 I 25). Il n'y a pas de rigueur excessive à ne pas entrer en matière sur un recours lorsque, conformément au droit de procédure applicable, la recevabilité de celui-ci est subordonnée au versement d'une avance de frais dans un délai déterminé ; il faut cependant que son auteur ait été averti de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le paiement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (ATF 104 Ia 105 consid. 5 ; Arrêts du Tribunal fédéral 2C_734/2012 précité consid. 3.1 ; 2C_645/2008 du 24 juin 2009 consid. 2.2 ; 2C_250/2009 du 2 juin 2009 consid. 5.1 ; 9C_831/2007 du 19 août 2008). La gravité des conséquences d'un retard dans le paiement de l'avance sur la situation du recourant n'est du reste pas pertinente (Arrêts du Tribunal fédéral 2C_703/2009 du 21 septembre 2010 consid. 4.4.2 ; 2C_645/2008 précité consid. 2.2 ; 2C_450/2008 du 1er juillet 2008 consid. 2.3.4).

7) Dans le cas d'espèce, le recourant a expliqué avoir fait garder son courrier pendant la période des vacances, soit du 5 août 2013 au 26 août 2013. En outre, sa fiduciaire lui aurait transmis la demande de paiement une semaine après la notification, soit pendant la période où il a fait retenir son courrier.

Toutefois, il ne fait état d'aucune circonstance qui constituerait un empêchement non fautif de payer le montant réclamé dans le délai imparti. Au contraire, il a fait bloquer son courrier intentionnellement pendant les vacances, alors qu'il savait qu'il venait d'engager une procédure judiciaire et devait donc s'attendre à recevoir de la correspondance à ce sujet.

8) L'avance de frais demandée par pli simple n'a pas été versée dans le délai, bien que la demande ait été envoyée par le TAPI au mandataire constitué pour le recourant. Celle-ci mentionnait du reste clairement le montant à verser, le délai pour ce faire et l'irrecevabilité du recours comme conséquence du non-paiement dans les délais.

Dès lors, la question de la transmission de cette demande entre la fiduciaire mandatée et le recourant importe peu. En effet, quand bien même il n'aurait pas reçu le courrier de son mandataire, le recourant doit se laisser opposer les actes de celui-ci, conformément à la jurisprudence précitée.

Par conséquent, la chambre de céans ne peut que confirmer le jugement d'irrecevabilité prononcé par le TAPI.

9) Mal fondé, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée vu l'issue du litige (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 17 septembre 2013 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 2 septembre 2013 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 500.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, à l'administration fiscale cantonale, à l'administration fédérale des contributions, ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.

Siégeants : M. Verniory, président, M. Dumartheray, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. Rodriguez Ellwanger

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

 

 

la greffière :