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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2461/2013

ATA/212/2014 du 01.04.2014 ( FORMA ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : EXAMEN(FORMATION) ; RÈGLEMENT DES ÉTUDES ET DES EXAMENS ; ÉLIMINATION(FORMATION) ; FACULTÉ(UNIVERSITÉ) ; AUTORITÉ UNIVERSITAIRE ; CIRCONSTANCE EXTRAORDINAIRE ; DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ ; DÉLAI DE RECOURS
Normes : LPA.62 ; LPA.17 ; LPA.17A ; LPA.16
Résumé : Le délai légal de recours de trente jours contre une décision d'élimination de l'université, confirmée sur opposition, ne peut être prolongé sauf cas de force majeure. Tel n'est pas le cas en l'espèce. Le recourant invoque un état de santé déficient lors des faits. Force est toutefois de constater, au vu de ses diverses démarches administratives tendant à obtenir une reconsidération de son dossier, qu'il ne se trouvait pas dans l'incapacité de mesurer les conséquences de la décision précitée sur son cursus universitaire. Alors que le délai de recours était loin de son échéance, le doyen de la faculté lui a même rappelé la nécessité de recourir par-devant la chambre de céans. L'étudiant n'a toutefois pas donné suite en temps utile, sans faire valoir une impossibilité de consulter un mandataire.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2461/2013-FORMA ATA/212/2014

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 1er avril 2014

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE



EN FAIT

1) A la rentrée académique 2009/2010, Monsieur A______, né le ______ 1989, a commencé un baccalauréat universitaire en gestion d’entreprise (ci-après : BUGE) auprès de la faculté des sciences économiques et sociales (ci-après : la faculté) de l’université de Genève (ci-après : l’université).

2) Lors des sessions d’examens de janvier/février 2010, mai/juin 2010, août/septembre 2010, janvier/février 2011 et mai/juin 2011, M. A______ a présenté, une ou plusieurs fois, les examens des matières obligatoires relevant de la première partie du BUGE.

Les relevés de notation y relatifs des 19 février 2010, 25 juin 2010, 18 février 2011 et 24 juin 2011 précisaient que le délai de réussite de la première partie était le mois de septembre 2011 et celui pour l’obtention du grade postulé, le mois de septembre 2013.

3) Lors des sessions d’examens de janvier/février 2011 et mai/juin 2011, M. A______ a également effectué six examens concernant la deuxième partie du BUGE. Il en a réussi quatre.

Les relevés de notation y relatifs des 18 février et 24 juin 2011 rappelaient un délai au mois de septembre 2013 pour obtenir le grade postulé.

4) Selon le relevé de notation du 16 septembre 2011 concernant la session d’examens d’août/septembre 2011 pour la première partie du BUGE, M. A______ a alors été éliminé de la faculté, en raison de son échec à un examen. Le délai de réussite de la première partie du BUGE était échu. Les voies de recours étaient indiquées.

5) A cette même session, M. A______ a également présenté deux examens de la deuxième partie du BUGE.

La décision d’élimination de la faculté était à nouveau indiquée sur le relevé de notation du 16 septembre 2011 y relatif.

6) Le 26 septembre 2011, M. A______ a demandé que sa note de 3,5 obtenue à la session d’examens août/septembre 2011 pour la matière intitulée « économie de la concurrence » soit conservée. Cette validation lui a été accordée.

Un nouveau relevé de notation a alors été établi, considérant que la première partie du BUGE était réussie.

7) Le 26 octobre 2011, M. A______ a sollicité et obtenu du doyen de la faculté une dérogation exceptionnelle permettant son inscription aux examens après l’échéance du 24 octobre 2011.

8) Selon le relevé de notation du 17 février 2012 relatif à la session d’examens de janvier/février 2012 pour la deuxième partie du BUGE, M. A______ a alors réussi un examen sur les six présentés.

9) Le 6 mars 2012, M. A______ a demandé à conserver une note obtenue pour la deuxième partie du BUGE, ce qui lui a été accordé.

10) Du 10 au 15 avril 2012, M. A______ a été hospitalisé en Moldavie en raison d’un traumatisme cranio-cérébral. Il devait suivre un traitement médicamenteux pendant six mois et continuer un traitement stationnaire et ambulatoire chez son médecin de famille.

Un certificat médical en attestant a été établi le 12 avril 2012.

11) Un second certificat médical daté du 17 avril 2012 confirmait ces prescriptions, en particulier le suivi d’un traitement stationnaire et ambulatoire auprès du médecin de famille du 10 avril au 10 octobre 2012.

12) D’après le relevé de notation du 22 juin 2012 concernant la session d’examens de mai/juin 2012 pour la deuxième partie du BUGE, M. A______ ne s’est pas présenté à l’un des cinq examens pour lesquels il était inscrit. Il a échoué aux autres.

13) Lors de la session d’examens d’août/septembre 2012 pour la deuxième partie du BUGE, M. A______ a échoué aux sept examens effectués.

Le relevé de notation du 17 septembre 2012 y relatif comportait la décision de son élimination de la faculté, en raison d’un « échec sur enseignement obligatoire, stage ou projet ». Les voies de recours étaient indiquées.

14) Selon le formulaire rempli le 15 octobre 2012, reçu le 18 octobre 2012 par la faculté, M. A______ a formé opposition contre la décision d’élimination précitée.

A l’appui de sa requête, il a fait part des conséquences de son hospitalisation du 10 au 15 avril 2012. Les effets du médicament prescrit l’avaient empêché de se préparer pour les examens. Malgré ces circonstances, il les avait présentés. Il souhaitait pouvoir les refaire pour terminer son programme de BUGE.

Son curriculum vitae, ainsi que son certificat médical daté du 12 avril 2012 étaient notamment joints.

15) Par courrier du 24 octobre 2012, le doyen de la faculté a informé M. A______ avoir transmis son dossier à l’organe compétent pour décision.

16) Par décision du 22 février 2013, sur préavis de la commission RIO, le doyen de la faculté a rejeté l’opposition précitée et confirmé la décision d’élimination.

L’élimination de la faculté était liée à l’échec de l’étudiant à sept enseignements obligatoires de la deuxième partie du BUGE, lors de la session extraordinaire d’août/septembre 2012. En principe, un problème de santé ne pouvait être invoqué par le candidat qu’avant ou pendant l’examen. La production ultérieure d’un certificat médical ne pouvait remettre en cause le résultat obtenu lors d’un examen. In casu, aucun lien de causalité n’était démontré entre le problème médical et l’hospitalisation d’avril 2012 d’une part, et l’échec à la session extraordinaire d’août/septembre 2012 d’autre part. Le certificat médical du 17 avril 2012 se limitait à indiquer le nom du médicament prescrit et ne pouvait se prononcer sur l’état de santé de l’étudiant aux mois d’août/septembre 2012. En se présentant à la session d’examen malgré son état déficient, M. A______ avait accepté ce risque. Les conditions d’une prise en compte exceptionnelle d’un motif pour des raisons de santé annoncé tardivement n’étaient pas remplies en l’espèce et le certificat médical présenté ne pouvait être pris en considération.

Cette décision était applicable nonobstant recours, lequel devait être adressé dans les trente jours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative).

17) Par courrier du 25 mars 2013 adressé au doyen de la faculté, reçu le 28 mars 2013, M. A______ lui a expliqué que son cas remplissait les conditions d’une situation exceptionnelle au sens de la jurisprudence. Son état de santé avant les examens avait été démontré, de sorte que le lien de causalité avec ses échecs aux sessions d’examens de mai/juin 2012 et d’août/septembre 2012 était établi. Le fait qu’il ait consulté son médecin traitant le 31 octobre 2012 confirmait la persistance de son problème de santé et son souci d’y remédier. Dans l’espoir de pouvoir poursuivre sa formation, il avait continué à suivre les cours.

18) Dans sa réponse du 28 mars 2013, le doyen de la faculté a confirmé à M. A______ qu’il était désormais dessaisi de son dossier et qu’un recours devait être interjeté auprès de la chambre administrative.

19) Le 3 mai 2013, le service des admissions de l’université a confirmé à M. A______ avoir procédé à son exmatriculation de la faculté.

20) Le 22 mai 2013, la division de la formation et des étudiants de l’université a informé M. A______ de l’impossibilité de donner suite à sa demande d’immatriculation du 29 avril 2013 en raison de la clôture des inscriptions pour les candidats d’une université étrangère postulant à un master de la faculté pour l’année académique 2013/2014, depuis le 28 février 2013.

21) Par pli du 18 juin 2013 adressé au doyen de la faculté, M. A______ a sollicité un entretien afin de discuter des démarches à entreprendre pour continuer son programme universitaire. Il reconnaissait de ne pas avoir agi selon les modalités requises pour contester la décision sur opposition du 22 février 2013.

22) Le 9 juillet 2013, le doyen de la faculté a rappelé à M. A______ qu’il ne pouvait donner suite à sa demande. Son élimination en septembre 2012 ne permettait pas sa réadmission au sein de la faculté.

23) Par acte posté le 30 juillet 2013, M. A______ a demandé une restitution du délai de recours auprès de la chambre administrative.

Dès réception de la décision sur opposition précitée, il avait contacté le doyen pour poursuivre ses études. Il avait continué de participer aux cours et avait tenté de s’inscrire en master. Il avait mésestimé la nécessité de recourir pour faire valoir ses droits. Les troubles causés par le traitement suivi avaient altéré sa faculté d’agir et son processus de penser.

M. A______ a également produit un certificat médical daté du 23 juillet 2013 de son médecin traitant. Ce dernier atteste notamment que « les suites d’un traumatisme crânio-cérébral, ainsi que la prise de psychotropes sont susceptibles d’interférer avec les facultés intellectuelles du patient, voire provoquer des troubles de l’attention, et par conséquent avoir été responsables, en partie, de l’échec aux examens. Il est, d’autre part, fort probable que l’attitude inadéquate du patient concernant sa présentation aux examens, et sa mauvaise faculté d’agir pendant le processus de recours, sont liés à des effets secondaires de l’anti-épileptique Timonil Retard prescrit pendant une année, d’avril 2012 à juillet 2013. En effet, ce médicament est connu pour interférer avec les processus de pensée, et provoquer des troubles d’écriture et des troubles visuels ».

24) Par courrier du 31 juillet 2013, le juge délégué a accordé un délai de trente jours à M. A______ pour déposer un recours en bonne et due forme, en indiquant que c’était indispensable pour que la chambre administrative examine les questions relatives au respect du délai de recours.

25) Par acte posté le 29 août 2013, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative contre la décision sur opposition du 22 février 2013. Il a conclu à l’annulation de celle-ci. Préalablement, il a repris sa demande en restitution du délai de recours.

Concernant l’entrée en force de la décision d’élimination querellée, il ne s’était rendu compte que très tardivement, soit vers la mi-juillet 2013, de la gravité de la situation. Il avait pensé pouvoir la régler en discutant avec les responsables universitaires. Les problèmes médicaux rencontrés l’avaient empêché d’agir correctement. S’agissant d’un trouble affectant son cerveau, son état ne lui avait pas permis de se préparer adéquatement ni de présenter ses examens. Il n’était alors pas en mesure d’évaluer ses capacités sans en avoir conscience. Son état de santé était la cause de son échec et ne lui avait pas permis de faire part de son inaptitude à effectuer les examens avant ou pendant ceux-ci. Il souhaitait pouvoir terminer son programme de Bachelor.

26) Dans sa réponse datée du 30 septembre 2013, l’université a conclu à l’irrecevabilité du recours. En cas de décision de recevabilité de celui-ci, elle a sollicité l’octroi d’un délai pour répondre sur le fond.

Formé quatre mois après l’échéance du délai au lundi 15 avril 2013, le recours était tardif et donc irrecevable du point de vue de la forme. Le recourant s’était rendu compte de la situation dans laquelle il se trouvait, après son élimination et durant le délai de recours, lorsqu’il s’est adressé au doyen pour lui demander un réexamen de son dossier. Ainsi, il aurait pu recourir lui-même, voire donner des instructions à un tiers pour agir à sa place dans le délai légal.

27) Le 3 octobre 2013, un délai au 24 octobre 2013 a été imparti au recourant pour formuler toute requête complémentaire. Il était informé qu’à cette date, la cause serait gardée à juger.

28) Par courrier daté du 23 octobre 2013, M. A______ a précisé qu’il avait dû poursuivre son traitement médicamenteux jusqu’au mois de juillet 2013. Selon lui, une personne raisonnable et capable de réfléchir aurait recouru contre la décision de l’université dans le délai légal, ce n’était pas son cas.

29) Le 28 octobre 2013, il a été confirmé aux parties que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Le recours a été interjeté devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 36 du règlement relatif à la procédure d’opposition au sein de l’Université de Genève du 16 mars 2009 - RIO-UNIGE). Il faut déterminer s’il l’a été en temps utile au regard des art. 62 al. 1 let a, 17 et 17A de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

2) a. Aux termes de l'art. 62 LPA, le délai de recours est de trente jours s’il s’agit d’une décision finale ou d’une décision en matière de compétence (al. 1 let. a) ; le délai court dès le lendemain de la notification de la décision (al. 3).

Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou sur un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile (art. 17 al. 3 LPA). Les écrits doivent parvenir à l’autorité ou être remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (art. 17 al. 4 LPA). Les délais sont réputés observés lorsqu’une partie s’adresse par erreur en temps utile à une autorité incompétente (art. 17 al. 5 LPA).

L’art. 17A LPA, abrogé par la loi 11'017 (novelle qui modifie la réglementation en matière de suspension de délais en procédure administrative) entrée en vigueur le 16 novembre 2013, prévoyait jusqu’alors que les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne couraient pas du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement (let. a). En 2013, Pâques était le 31 mars.

b. En l’espèce, la décision sur opposition du doyen de la faculté concernant l’élimination du recourant du programme de BUGE est datée du 22 février 2013. Selon les éléments du dossier, elle a été envoyée par courrier recommandé, retiré le 27 février 2013 par M. A______. Le délai de recours a donc commencé à courir à partir du jeudi 28 février 2013 pour échoir le samedi 13 avril 2013 et être reporté au lundi 15 avril 2013.

Le recourant a posté sa demande de restitution de délai le 30 juillet 2013. A la demande du juge délégué, il l’a complétée par courrier daté du 28 août 2013. Compte tenu de ce qui précède, force est de constater que le recours contre la décision sur opposition du 22 février 2013 n’a pas été interjeté dans le délai légal susmentionné.

3) Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 1ère phr. LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même (ATA/677/2013 du 8 octobre 2013 consid. 3a ; ATA/199/2012 du 3 avril 2012 consid. 3 ; ATA/351/2011 du 31 mai 2011 consid. 4 ; ATA/515/2009 du 13 octobre 2009 consid. 4 ; ATA/266/2009 du 26 mai 2009 consid. 2). Ainsi, celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (ATA/677/2013 précité consid. 3a ; ATA/712/2010 du 19 octobre 2010 et les références citées).

4) a. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même. Celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (SJ 2000 I 22 consid. 2 p. 24 ; ATA/105/2014 du 18 février 2014 consid. 3a ; ATA/347/2012 du 5 juin 2012 consid. 4a ; ATA/284/2012 du 8 mai 2012 consid. 4 ; ATA/50/2009 du 27 janvier 2009 consid. 2 et les références citées).

b. S’agissant d’un acte soumis à réception, telle une décision ou une communication de procédure, la notification est réputée faite au moment où l’envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, Droit administratif, pp. 302-303, n. 2.2.8.3). Il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 118 II 42 consid. 3b p. 44 ; 115 Ia 12 consid. 3b p. 17 ; Arrêts du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.1 ; 2A.54/2000 du 23 juin 2000 consid. 2a, et les références citées). Celui qui, pendant une procédure, omet de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux lui soient transmis ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d’une communication officielle à son adresse habituelle s’il devait s’attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une telle communication (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C_549/2009 du 1er mars 2010 consid. 3.2.1, et les références citées). Un envoi est réputé notifié à la date à laquelle son destinataire le reçoit effectivement.

c. Les cas de force majeure sont réservés, conformément à l’art. 16 al. 1, 2ème phr. LPA. Tombent sous cette notion, les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (ATA/105/2014 précité consid. 5 ; ATA/54/2014 du 4 février 2014 consid. 3c ; ATA/105/2012 du 21 février 2012 consid. 6b et les références citées).

5) a. Les conditions pour admettre un empêchement de procéder à temps sont très strictes. La restitution du délai suppose que l’intéressé n’a pas respecté le délai légal en raison d’un empêchement imprévisible dont la survenance ne lui est pas imputable à faute (Arrêt du Tribunal fédéral 2P.259/2006 précité consid. 3.2 et la jurisprudence citée). Celui-ci peut résulter d’une impossibilité objective ou subjective. L’empêchement doit être de nature telle que le respect des délais aurait impliqué la prise de dispositions que l’on ne peut raisonnablement attendre de la part d’un homme d’affaires avisé (ATA/397/2013 du 25 juin 2013 consid. 9 ; ATA/744/2012 du 30 octobre 2012 ; ATA/38/2011 du 25 janvier 2011 ; Danielle YERSIN/Yves NOËL, Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2007, ad art. 133 p. 1283 n. 14 et 15).

b. Pour établir l’existence d’un cas de force majeure, le fardeau de la preuve incombe à l’intéressé (ATA/744/2012 précité consid. 7 et les références citées.

6) En l’occurrence, le recourant invoque les suites de son hospitalisation du 10 au 15 avril 2012, soit en particulier les effets de son traitement médicamenteux sur sa faculté d’agir et de penser, pour justifier son inaction durant le délai de recours auprès de la chambre de céans.

Il sied toutefois d’observer qu’en dépit de son état de santé, le recourant a su comprendre et prendre les dispositions nécessaires pour former opposition au mois de septembre 2012. En outre, après réception de la décision sur opposition du 22 février 2013, il n’a pas hésité à contacter directement le doyen de la faculté pour contester la confirmation de son élimination en faisant part de son souhait de poursuivre sa formation. Son comportement démontre donc que l’étudiant était capable de mesurer les conséquences de la décision précitée sur son cursus auprès de l’université. A cela s’ajoute que le doyen de la faculté lui a expressément rappelé dans sa réponse du 28 mars 2013 qu’il devait recourir auprès de la chambre de céans. Le recourant disposait alors encore de la possibilité d’agir dans le délai légal qui était loin de son échéance. Le fait que M. A______ ait à nouveau contacté le doyen de la faculté au mois de juin 2013 après avoir obtenu confirmation de différents services administratifs de son exmatriculation de l’université tend à corroborer son aptitude à réaliser les enjeux de la situation à son égard. Il reconnaît d’ailleurs lui-même ne pas avoir agi selon les modalités requises, à tort. Enfin, il ne prétend pas avoir été dans l’incapacité de consulter un mandataire en temps utile.

Dans ces circonstances, un cas de force majeure ne peut être retenu en faveur du recourant pour justifier la tardiveté du dépôt de recours, plus de trois mois après l’échéance du délai légal.

7) Le recours doit donc être déclaré irrecevable, sans autre acte d'instruction conformément à l'art. 72 LPA.

8) Au vu des circonstances, il sera renoncé à percevoir un émolument (art. 87 al. 1 LPA). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 30 juillet 2013 par Monsieur A______ contre la décision du doyen de la faculté des sciences économiques et sociales de l'Université de Genève du 22 février 2013 ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'à l'Université de Genève.

Siégeants : M. Verniory, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

la greffière :