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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2571/2012

ATA/801/2014 du 14.10.2014 sur JTAPI/758/2013 ( LCI ) , REJETE

Descripteurs : AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ; PERMIS DE CONSTRUIRE ; RESTRICTION DE CIRCULATION ; ZONE PIÉTONNE ; PLACE DE PARC ; QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU
Normes : Cst.29.al2 ; LPA.14 ; LPA.19 ; LPA.20 ; LPA.60 ; LPA.61.al2 ; LZ30.4.al7 ; LaLCR.7B ; LCI.14.al1
Résumé : Les recourants ne sont pas directement lésés par la suppression de places de stationnement autorisée dans le cadre d'un projet d'aménagement de zone de rencontre sur le domaine public, dès lors qu'ils disposent d'un nombre de places de stationnement privées correspondant à leurs besoins. Ainsi, la qualité pour recourir s'agissant du grief de la violation du principe de compensation des places de parc supprimées ne peut leur être reconnue. La chambre administrative, conformément à la retenue dont elle se doit de faire preuve en la matière, s'abstient de se prononcer sur l'opportunité de la construction litigieuse, ce d'autant que le département n'a pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en suivant les préavis positifs des autorités consultées pour délivrer l'autorisation. Enfin, les recourants ne peuvent se prévaloir de ce que l'installation de bancs publics et d'épingles à vélos causerait des nuisances sonores, dans la mesure où ils ne démontrent pas que cela constituerait pour eux un inconvénient grave et durable, ni que le bruit serait excessif.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2571/2012-LCI ATA/801/2014

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 14 octobre 2014

1ère section

 

dans la cause

A______ SA

M. B______

Mme B______

M. C______

Mme D______

Mme E______

M. E______

M. F______

Mme F______

Mme G______

Mme H______

Mme I______

La communauté des copropriétaires « J______ »
représentés par Me Sidonie Morvan, avocate

 

contre

 

DÉPARTEMENT DE L'AMÉNAGEMENT, DU LOGEMENT ET DE L'ÉNERGIE

 

DÉPARTEMENT DE L'ENVIRONNEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'AGRICULTURE

 

VILLE DE GENÈVE

_________


 

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du
25 juin 2013 (JTAPI/758/2013)


EN FAIT

1) La parcelle n° 1______ de la commune de Genève Eaux-Vives, située sur la route de K______, ainsi que la parcelle n° 2______, qui constitue une partie du chemin L______, appartiennent au domaine public de la Ville de Genève (ci-après : la ville). Ce secteur se trouve en zone 3 de développement, zone primaire 5.

2) Par actes notariés des 23 et 26 mars et du 11 avril 2001, les droits de dépendance des parcelles n° 3______, 4______ et 5______ ont été cédés au domaine public communal dans la parcelle n° 6______. Cette dernière était également dépendance des parcelles n° 7______ et 8______ appartenant déjà au domaine public communal.

La parcelle n° 9______ appartenait à la propriété par étages (ci-après : PPE)
Q_____ SA, devenue depuis lors la PPE J____________.

Par mutation parcellaire, les parcelles n° 7______, 8______, 6______ et 10______ ont été réunies pour devenir la nouvelle parcelle n° 2______.

3) L'acte notarié précité prévoyait notamment, aux chiffres 7 et 8, que « les terrains cédés seront aménagés en chaussées et trottoirs par les soins et aux frais de la Ville de Genève lorsque cette dernière le jugera utile » et que « les cédants conserveront la jouissance gratuite desdits terrains et ils en assumeront la responsabilité et l'entretien jusqu'au moment où la Ville de Genève en prendra possession pour exécuter les travaux indiqués sous chiffre 7 ».

4) Le chemin L______ est une voie sans issue, d'une longueur totale d'environ 250 m. Les 80 premiers mètres du côté de la route de K______ se trouvent sur le domaine public et les 170 m suivants se situent sur le domaine privé. Ce chemin dessert plusieurs villas, ainsi que deux immeubles d'habitation de six étages sis respectivement ______, route de K______ et ______, chemin L______, lesquels bénéficient de garages souterrains avec une rampe d'accès commune implantée en limite des domaines publics et privés, accessibles depuis le second immeuble.

5) Le chemin L______ est compris dans des plans localisés de quartier, à savoir le PLQ 11______adopté le 1er décembre 1986 et le PLQ 12______ adopté le 4 mai 2005. Ces PLQ prévoyaient à terme la réalisation de six immeubles d'habitation ; le premier concernait la partie du chemin du côté de la route de K______ et prévoyait la cession au domaine public communal du chemin L______ jusqu'à la limite du PLQ. Le second portait sur la partie intérieure du chemin.

6) L'immeuble sis ______, chemin L______ a été construit suite à la délivrance d'une autorisation du 21 février 1995 (DD 13______), à teneur de laquelle les places de stationnement situées en bordure de la voie publique devaient être considérées comme étant à usage public.

7) Le 26 août 2011, la ville a déposé auprès du département des constructions et des technologies de l'information (ci-après : DCTI), devenu entre-temps le département de l'urbanisme (ci-après : DU) et depuis lors le département de l'aménagement, du logement et de l'énergie (ci-après : DALE), une requête en autorisation de construire, en vue de créer, au début du chemin L______, une zone de rencontre avec des aménagements de modération du trafic. Cette demande a été enregistrée sous le numéro de dossier APA 14______.

8) Les préavis suivants ont été émis lors de l'instruction de la demande :

-                 le 6 septembre 2011, la police du feu et la direction générale de la nature et du paysage ont préavisé favorablement ;

-                 le 5 octobre 2011, l'office de l'urbanisme a préavisé favorablement ;

-                 le 13 octobre 2011, la direction générale de la mobilité (ci-après : la DGM) a requis un rapport préliminaire portant notamment sur le nombre de places de stationnement et le positionnement de celles-ci.

9) Une expertise a ainsi été réalisée par le bureau d'ingénieurs R______. Il ressortait notamment du rapport préliminaire du 18 novembre 2011 que le chemin L______, appartenant au réseau de desserte de quartier, possédait a priori toutes les qualités nécessaires à l'instauration d'une zone de rencontre (20 km/h), telle que souhaitée par la ville. Le tronçon concerné correspondait aux 80 m du chemin situés sur le domaine public communal.

Le PLQ 15______ prévoyait la réalisation de voirie à usage mixte, les piétons pouvant cheminer directement sur la chaussée au vu des faibles charges de trafic générées par les différents immeubles en projet. La ville proposait ainsi de mettre à niveau l'ensemble de la chaussée dans un but de compatibilité avec les aménagements extérieurs liés au PLQ.

Selon des comptages effectués aux heures de pointe du matin et du soir, le trafic sur le chemin L______ était exclusivement composé de trafic origine-destination. La part du trafic automobile était de 60 %, en excluant du calcul les poids-lourds, présents essentiellement en raison d'un chantier en cours. Une part remarquable de cycles était relevée, en particulier le matin, ceux-ci semblant emprunter cet itinéraire pour rejoindre le cycle d'orientation de S______ via un petit chemin situé en limite des parcelles privées et publiques, lequel allait être réaménagé dans le cadre du projet de la ville. Sur la base de ces comptages, le trafic journalier était estimé à 200 uv/j, étant précisé que la réalisation complète du PLQ pouvait, à terme, entraîner une augmentation de ce chiffre à 450 à 500 uv/j, correspondant à des valeurs particulièrement faibles et compatibles avec la mise en zone de rencontre du chemin.

Limitée à 50 km/h, la vitesse maximale autorisée sur le chemin s'avérait peu compatible avec les aménagements existants, notamment en raison de l'absence de cheminements piétonniers sécurisés. Des relevés de vitesse, également effectués aux heures de pointe du matin et du soir, montraient que les vitesses pratiquées étaient particulièrement faibles ; aucun véhicule n'avait dépassé la vitesse maximale autorisée.

Le chemin L______ disposait de quatorze places de stationnement, soit dix places de stationnement gratuit et illimité en épi et quatre places longitudinales avec mention « privé » sur la chaussée. S'agissant de ces dernières, le PLQ 11______mentionnait l'aménagement de neuf places longitudinales réservées aux visiteurs des habitants des immeubles réalisés dans ce cadre. Ainsi, ces quatre places ne semblaient pas avoir de caractère légal. Les deux-roues, motorisés ou non, ne disposaient d'aucun aménagement spécifique pour stationner.

La création de la zone de rencontre permettait de mettre en adéquation le schéma de circulation avec la réalité du terrain et répondait aux objectifs suivants :

-                 augmenter le confort des usagers et la convivialité du secteur ;

-                 assurer une homogénéité de traitement de la voirie, sur les domaines public et privé, le PLQ ne prévoyant pas de trottoir et les piétons cheminant à même la chaussée ;

-                 diminuer le risque et la gravité des accidents en modérant les vitesses ;

-                 favoriser, de manière générale, les mobilités douces par une augmentation du sentiment de sécurité routière.

Les aménagements prévus étaient représentés sur le plan 16______ du 23 mars 2011 et le projet était basé sur les éléments suivants :

-                 décrochements horizontaux visant à garantir des vitesses conformes au futur statut du chemin ;

-                 espaces de détente avec implantation de bancs ;

-                 motifs peints au sol afin de renforcer le caractère de la zone de rencontre, à priorité piétonne ;

-                 amélioration significative de l'offre en places de stationnement pour les deux-roues motorisés et cycles, ainsi qu'aménagement d'une case pour les livraisons ;

-                 réduction de l'offre de stationnement pour les véhicules privés et aménagement des places en épi à 90°.

Le chemin L______ finissait en cul-de-sac sur un square aménagé en place de jeux et en parc arborisé. Le régime de zone de rencontre se limitait au domaine public, mais le concept d'aménagement de rue résidentielle se poursuivait sur les parcelles privées pour la desserte de cent trente places de parking en sous-sol et douze places visiteurs en surface.

Enfin, la réduction du nombre de places de stationnement et le choix de leur disposition se justifiait notamment en raison du fait que le PLQ 11______prévoyait neuf places visiteurs. Or, les normes avaient évolué depuis 1986 et, en se fondant sur la législation en vigueur, le nombre minimum de places visiteurs pour les immeubles en question était de cinq. Le projet était ainsi conforme à ce chiffre. Une dérogation à l'art. 7 (recte 4 al. 7) de la loi sur les zones 30 et les zones de rencontre du 21 septembre 2007 (LZ30 - L 1 11) était ainsi requise. Par ailleurs, en vue de maintenir une accessibilité satisfaisante pour les visiteurs, il était proposé de remplacer les places blanches actuellement gratuites et illimitées, favorisant le stationnement de longue durée, par des places de stationnement en zone bleue.

10) Un rapport explicatif du service d'aménagement urbain et de la mobilité de la ville concernant le réaménagement du chemin L______ en zone de rencontre, daté de novembre 2011, a précisé, outre les éléments décrits dans le rapport préliminaire du 18 novembre 2011, que le projet de construction de six nouveaux immeubles portait sur la création d'environ deux cent nonante logements dont les habitants allaient disposer d'un total de deux cent soixante places de parking en sous-sol. Deux trémies allaient être réalisées, soit une pour chaque groupe de trois immeubles, donnant accès chacune à cent trente places.

Les dix places illimitées et les quatre places « privées » situées au début du chemin allaient, quant à elles, être diminuées de manière conséquente dans le cadre de l'aménagement envisagé, étant précisé que les habitants de l'immeuble sis au numéro ______disposaient d'un parking souterrain adapté à leurs besoins et que les places à durée illimitée étaient actuellement en partie utilisées comme parking P+R. Plusieurs cases pour les deux-roues étaient envisagées. Le chemin allait ainsi voir son rôle d'axe de cheminement piétonnier se renforcer de manière significative, dès lors qu'il assurerait une liaison directe avec l'axe piéton/deux roues en site propre longeant les établissements scolaires du quartier.

11) Le 2 février 2012, la DGM a indiqué être favorable au projet, demandant néanmoins qu'un « totem » signalant la fin de la zone de rencontre soit installé à la limite des domaines communal et privé.

12) Dans une proposition de réglementation locale du trafic du 27 février 2012, précédant l'ouverture de l'enquête publique relative à la création de la zone de rencontre, la DGM a repris l'essentiel du rapport de R______ et relevé qu'il devenait nécessaire de réglementer la circulation sur le chemin L______, en le signalant comme zone de rencontre.

13) L'enquête publique relative n° 17______ relative au projet de réglementation locale du trafic précité a été publiée dans la Feuille d'avis officielle (ci-après : FAO) le ______ 2012.

14) Le 5 juillet 2012, la ville a communiqué à la DGM sa réponse à l'opposition formée par les copropriétaires de la PPE 4 chemin L______, lesquels avaient soulevé plusieurs incohérences liées au projet, soit en particulier l'absence de places visiteurs pour leur immeuble devant se situer sur le domaine public, le non-respect des conditions de cession au domaine public, l'abondance d'offres de places de deux-roues, l'absence de demande pour des espaces de détente, ainsi que les nuisances et la dangerosité créées par les aménagements envisagés.

15) Par arrêté du 17 juillet 2012 (EJ/2011 – 19______), la DGM a décrété que le tronçon du chemin L______ « compris entre la route de K______ et la limite de la [ville] », après le dernier bac de plantation devenait zone de rencontre, étant notamment précisé que des signaux « zone de rencontre », respectivement « fin de zone de rencontre » indiquaient cette prescription.

16) Par décision du 17 juillet 2012 également, le département a délivré à la ville l'autorisation de construire pour l'aménagement du chemin L______ (APA 18______).

17) Le 23 août 2012, A______ SA, M. B______, Mme B______, M. C______, Mme D______, Mme E______, M. E______, M. F______, Mme F______, Mme G______, Mme H______, Mme I______ et la communauté des copropriétaires « J______ » ont recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre l'arrêté EJ/2011 – 19______ et l'autorisation de construire APA 18______ du 17 juillet 2012, concluant à leur annulation.

18) Le 30 octobre 2012, le département de l'intérieur, de la mobilité et de l'environnement (ci-après : DIME), devenu depuis lors le département de l'environnement, des transports et de l'agriculture (ci-après : DETA), de même que le DU, ont conclu au rejet du recours.

19) Le 14 novembre 2012, la ville a également conclu au rejet du recours.

20) Le 20 février 2013, le TAPI a tenu une audience lors de laquelle :

-                 le conseil des copropriétaires de la PPE J______ a notamment déclaré qu'il y avait quatorze places de stationnement sur le chemin, dans la mesure où les quatre places mentionnées comme privées étaient en principe à usage public, à défaut de marquage, ce qui avait été constaté par un huissier. Les indications au sol « privé » avaient été effacées lors de travaux de canalisation, à la demande de la ville. Les dates auxquelles les photos produites par cette dernière avaient été prises n'étaient pas connues. Une dérogation à la législation en vigueur était mentionnée en page 15 du rapport de R______, étant donné que le nombre total de places de stationnement ne devait pas diminuer ou qu'un nombre égal devait être créé à proximité. Le rapport, sur lequel s'étaient fondées les autorités compétentes pour délivrer l'autorisation et l'arrêté litigieux, était contradictoire, puisqu'il indiquait que le projet était conforme à la loi alors qu'une dérogation était nécessaire ;

-                 les représentants de la ville ont rappelé que les places de parking précitées étaient réservées à l'usage public et appartenaient au domaine public, y compris les quatre places longitudinales, dès le moment où la ville exécuterait les travaux d'aménagement du chemin. En effet, le transfert de ces quatre places au domaine public se réaliserait après l'aménagement de la zone 20. Les panneaux « propriété privée, enlèvement de véhicules » n'avaient été posés ni par la ville, ni par une autre autorité compétente. R______ avait constaté que ces quatre places comportaient la mention
« privé ». S'agissant de la diminution du nombre de places de stationnement, ni l'autorisation de construire, ni l'arrêté, ni le préavis de la DGM ne mentionnaient la nécessité d'une dérogation. La création de la zone de rencontre permettrait de limiter la durée du stationnement, ce qui était profitable aux habitants de l'immeuble sis au numéro ______ du chemin concerné. Elle permettrait également d'élargir le chemin ;

-                 l'une des copropriétaires a indiqué que le panneau « propriété privée » avait été enlevé, à la demande de la ville, environ un an et demi plus tôt, par l'entreprise chargée des travaux de canalisation. Les quatre places de stationnement dont il s'agissait étaient constamment occupées, soit par des employés du supermarché voisin, soit par des tiers inconnus ou des habitants de l'immeuble sis ______, route de K______, de sorte que les habitants du ______, chemin L______ ne pouvaient en profiter que de temps à autre ;

-                 un autre copropriétaire, vivant au 3ème étage de l'immeuble, a confirmé que la circulation des vélos était négligeable, alors que celle des quatre-roues était intense. Le camion de la voirie desservait le secteur en marche arrière. Une année plus tôt, un camion de déménagement avait bloqué la circulation durant deux heures. La création d'une zone de rencontre allait ainsi engendrer des nuisances, en particulier pour les ambulances et les camions de pompiers.

21) Le 31 mai 2013, les copropriétaires de la PPE J______ ont sollicité la suspension de la procédure administrative jusqu'à droit jugé au civil sur la question de l'exécution par la ville de ses engagements résultant du chiffre 7 de l'acte de cession de 2001, soit l'aménagement de la partie publique du chemin concerné en « chaussées et trottoirs ». Ils ont persisté dans leurs précédentes conclusions.

22) Le 4 juin 2013, la ville s'est opposée à la demande de suspension de la procédure.

23) Le 10 juin 2013, les copropriétaires de la PPE J______ ont produit les copies des requêtes en conciliation déposées le même jour par-devant le Tribunal de première instance (ci-après : TPI).

24) Le 10 juin 2013, le DU s'est également opposé à la requête de suspension de la procédure et a persisté dans ses conclusions.

25) Le 18 juin 2013, la ville a maintenu son opposition à la suspension de la procédure et persisté dans ses conclusions, relevant que les requêtes en conciliation avaient été déposées au TPI postérieurement à la demande de suspension de la procédure administrative.

26) Le 21 juin 2013, le DIME s'est lui aussi opposé à la demande de suspension de la procédure, persistant dans ses conclusions.

27) Par jugement du 25 juin 2013, le TAPI a rejeté le recours et confirmé l'arrêté de circulation EJ/2011-19______ et l'autorisation de construire APA 18______.

La requête en suspension de la procédure devait être rejetée, dans la mesure où le sort de l'action en exécution de l'engagement de la ville dans un acte de cession de droits de dépendance n'était pas pertinent pour trancher le litige portant sur le bien-fondé d'un arrêté de circulation et de l'autorisation de construire y relative. Les chances de succès au civil apparaissaient en outre a priori douteuses.

Dès lors que le dossier comportait tous les éléments nécessaires permettant d'examiner les griefs soulevés et de statuer, il n'y avait pas lieu de donner suite à la demande de transport sur place des copropriétaires de la PPE J______.

L'arrêté et l'autorisation de construire litigieux étaient conformes à la législation en matière de zones 30 et de rencontre, de même que l'expertise de R______ du 18 novembre 2011. Il apparaissait, à la lecture de ce dernier, que dans la mesure où le chemin finissait en « cul de sac » sur un square aménagé en place de jeux et parc arborisé, la création de la zone de rencontre permettait de mettre en adéquation le schéma de circulation avec la réalité du terrain, notamment dans le but de diminuer les risques et la gravité des accidents en modérant les vitesses.

Les instances consultatives concernées, composées de spécialistes, avaient toutes rendu des préavis positifs, desquels il ne se justifiait pas de s'écarter.

Les allégués des copropriétaires de la PPE J____________, s'agissant du danger que pouvait entraîner le regroupement d'écoliers pour « flâner » dans la zone de rencontre, étaient dépourvues de consistance. Cela n'était en aucun cas plus dangereux que de déambuler sur un chemin dont la vitesse autorisée était de 50 km/h.

Bien que les copropriétaires de la PPE J____________ se plaignent de la violation du principe de compensation des places de stationnement supprimées tel que prévu par la législation cantonale, aucun élément au dossier ne permettait de retenir que la ville ne respectait pas les exigences de ce principe. En effet, s'il n'était pas contesté que le chemin disposait de quatorze places, il ressortait des plans que le projet prévoyait cinq places en épi pour les quatre-roues, une place en épi pour les livraisons, cinq places pour les deux-roues et dix places pour les vélos. La compensation ne devait intervenir de manière simultanée que dans la mesure du possible et pouvait être différée. Les places pour quatre-roues pouvaient être compensées jusqu'à hauteur de 20 % par des places destinées aux deux-roues motorisés. Les intéressés ne pouvaient prétendre à des places de stationnement pour eux seuls et devant leur immeuble, dès lors que la compensation pouvait intervenir dans un rayon de 500 à 750 m.

Enfin, s'agissant des nuisances sonores et des restrictions d'accès aux ambulances et voitures de pompiers que pouvait engendrer l'installation de bancs publics dans la zone de rencontre, il n'était pas démontré que celles-ci seraient graves et durables. Concernant l'accès aux véhicules d'urgence, un ingénieur de la ville avait indiqué en audience que la création de la zone de rencontre allait permettre d'élargir la chaussée.

28) Par acte du 28 août 2013, A______ SA, M. B______, Mme B______, M. C______, Mme D______, Mme E______, M. E______, M. F______, Mme F______, Mme G______, Mme H______, Mme I______ et la communauté des copropriétaires « J______ » ont recouru contre le jugement précité auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant à son annulation et au renvoi de la cause au TAPI pour nouvelle décision. Subsidiairement, ils sollicitaient la suspension de la procédure administrative jusqu'à droit jugé au civil et, plus subsidiairement, demandaient l'annulation de l'arrêté de circulation et de l'autorisation de construire litigieux.

Le droit d'être entendu des recourants avait été violé, dans la mesure où le TAPI leur avait transmis les écritures du DIME relatives à leur demande de suspension par pli du 24 juin 2013, reçu le 28 juin 2013, soit après que le jugement attaqué leur ait été notifié le 27 juin 2013. Ils n'avaient ainsi pas pu faire valoir leur point de vue sur les observations du département avant qu'une décision juridique ne soit prise à leur égard.

La présente cause devait être suspendue, car si le TPI arrivait à la conclusion que la ville avait violé ses engagements contenus dans l'acte de cession, celle-ci allait devoir aménager le chemin en chaussées et trottoirs et non en zone de rencontre, laquelle, si elle était déjà construite, allait devoir être détruite, ce qui constituerait un gaspillage des deniers publics.

Un transport sur place du TAPI était nécessaire, notamment afin de constater que non pas dix, mais quatorze places de stationnement devaient être prises en considération dans le cadre de l'aménagement projeté, de même que pour apprécier la nécessité, l'opportunité et la proportionnalité du projet. Si le TAPI avait estimé qu'une telle mesure d'instruction était inutile, il aurait à tout le moins dû ordonner l'audition de l'auteur du rapport de R______, afin d'établir les faits pertinents de manière complète, de réunir les renseignements et de procéder aux enquêtes nécessaires pour fonder son jugement. En particulier, la question de la demande de dérogation en matière de compensation des places de stationnement mentionnée dans l'expertise, pourtant évoquée à plusieurs reprises au cours de la procédure, avait été totalement ignorée par les premiers juges.

Le parking souterrain dont disposaient les recourants ne pouvait être considéré comme adapté à leurs besoins ; il n'y avait que seize places, à savoir une par appartement de 150 m2, deux par appartement de 300 m2 et deux pour les bureaux de la société A______ SA. Il n'existait aucune place visiteurs ou handicapés. En revanche, les nouveaux immeubles prévus dans le PLQ disposaient au total de deux cent soixante places en parking souterrain et de plus de trente places visiteurs en surface.

La suppression de neuf places de stationnement pour les quatre-roues, sur les quatorze existantes dans le périmètre concerné, s'inscrivait en violation de la législation genevoise en matière de compensation, adoptée précisément dans le but de pourvoir un cadre légal permettant de définir clairement les emplacements dans lesquels les zones 30 et de rencontre pouvaient être créées, ainsi que les conditions de leur adoption. Bien que le projet prévît l'aménagement de cinq places pour quatre-roues, cinq places pour les deux-roues motorisés et dix places pour les cycles, le plan litigieux prévoît un bilan de stationnement négatif et il n'apparaissait pas, dans le dossier, que d'autres places pour quatre-roues allaient être créées à proximité immédiate de la zone aménagée en compensation de celles supprimées. La création de nouvelles places de stationnement pour deux-roues motorisés et cycles ne se justifiait pas, compte tenu de l'offre déjà abondante dans le quartier. D'après un recensement effectué par les recourants, il existait cent septante places devant le collège de M______, deux cent six places devant le collège N______ et vingt-cinq places devant l'école O______. Non contesté par les intimés, ce constat devait être admis. De plus, les nouvelles constructions situées au chemin P______ comptaient également une dizaine de places pour les deux-roues. Bien que le rapport de R______ en mentionnât la nécessité, aucune dérogation n'avait été sollicitée, ni accordée dans le cadre de la délivrance de l'arrêté et de l'autorisation de construire contestés. C'était à tort que la ville avait estimé que les dispositions cantonales en matière de compensation étaient contraires au droit fédéral. De même, il était erroné de considérer, comme l'avait allégué le DIME, que le principe de compensation ne distinguait pas les types de places de stationnements, qu'il s'agisse de deux-roues ou de quatre-roues. La ville devait ainsi compenser au moins 80 % des places perdues en places quatre-roues, ce qui n'était pas le cas en l'occurrence. Le TAPI n'avait pas examiné ce grief de manière complète.

Enfin, compte tenu de l'ensemble des circonstances, la création d'une zone de rencontre sur le chemin L______ n'apparaissait ni nécessaire, ni opportune, ni conforme au principe de proportionnalité au sens de la loi, dans la mesure où ce projet n'était destiné qu'à obtenir une adéquation avec les aménagements extérieurs d'un projet réalisé sur sol privé, à savoir les six immeubles construits selon le PLQ n° 12______. Or, le but de la création d'une zone de rencontre n'était pas, à teneur de la loi, de s'aligner sur les aménagements d'un PLQ voisin. De plus, les aménagements prévus, en particulier l'installation de bancs publics à 2 m de la porte d'entrée de l'immeuble des recourants, étaient totalement inutiles et disproportionnés au vu de l'absence de réel besoin de réduire la vitesse. Par ailleurs, ces bancs étaient susceptibles d'inciter les écoliers du quartier à se regrouper pour flâner sur la chaussée, ce qui pouvait être dangereux et créer des nuisances sonores conséquentes pour les habitants de l'immeuble.

29) Le 11 septembre 2013, le TAPI a transmis son dossier, sans formuler d'observations.

30) Le 15 octobre 2013, la ville a répondu, concluant au rejet du recours et à la confirmation du jugement du TAPI du 25 juin 2013.

Au cours de la procédure de première instance, les recourants avaient sollicité la suspension dans le cadre de leur réplique et avaient pris connaissance des observations de la ville et du DU bien avant que le jugement attaqué ne soit rendu. Bien que les observations du DIME ne leur aient été transmises qu'après ledit jugement, les recourants n'avaient pas demandé de second échange d'écritures concernant la question de la suspension et avaient, ainsi, renoncé à leur droit de réponse. Dans la mesure où ils persistaient sur le bien-fondé de leur demande de suspension, sans apporter un éclairage nouveau sur les arguments des intimés, une réplique sur cette question n'aurait rien apporté au dossier. De plus, c'était à raison que le TAPI avait considéré que ni un transport sur place, ni une audition de l'auteur du rapport de R______ n'étaient de nature à apporter des éléments qui ne figuraient pas déjà au dossier.

Par conséquent, le droit d'être entendu des recourants avait été respecté et le TAPI avait établi les faits sur lesquels il a fondé son jugement de manière complète et exacte.

Dès lors que la validité de l'autorisation de construire sollicitée par la ville était indépendante du sort de la cause pendante par-devant le Tribunal civil, lequel pouvait parfaitement, sur mesures provisionnelles, ordonner à la ville de ne pas exécuter l'autorisation de construire jusqu'à droit connu, le rejet de la requête en suspension de la présente procédure devait être maintenu.

La législation cantonale, s'agissant du principe de la compensation des places de stationnement supprimées, était contraire au droit fédéral et n'était, ainsi, pas applicable. Ces dispositions ne respectaient ni le principe de primauté du droit fédéral, ni les principes constitutionnels de l'intérêt public, de la proportionnalité et de l'égalité de traitement. L'arrêté et l'autorisation de construire litigieux étaient conformes au droit fédéral.

Dans l'hypothèse où les dispositions cantonales relatives au principe de la compensation s'avéraient conforme au droit fédéral, les griefs des recourants étaient infondés. Le chemin L______ ne se situait pas dans le périmètre des zones denses du canton. La compensation des places de stationnement supprimées pouvait intervenir ultérieurement, dans le cadre d'un autre projet. Pris globalement, soit en comptant les places pour quatre-roues et les places pour deux-roues, le bilan du chemin concerné était largement positif.

Tant la limitation de la vitesse sur le tronçon concerné que la mise en conformité de la route avec le PLQ voisin présentaient un intérêt public et étaient adaptées aux circonstances et proportionnées.

Les quatre places de stationnement longitudinales sur le chemin L______, bien que sur le domaine public, avaient toujours été privatisées et considérées comme des places visiteurs pour l'immeuble du n° 4. Ainsi, seules dix places de stationnement étaient utilisées comme parking sur la voie publique à usage public et devaient être prises en considération. Au surplus, le parking souterrain à disposition des recourants était adapté à leurs besoins, chacun des appartements disposant d'une, voire de deux places. S'agissant des places visiteurs ou handicapés, elles devaient se trouver sur le domaine privé et non public ; si la requérante de l'autorisation de construire l'immeuble des recourants n'avait pas prévu de places visiteurs, il n'appartenait pas à la ville de pallier ce manque en accordant des places de stationnement, à titre gratuit, sur le domaine public.

L'offre de stationnement pour les deux-roues dans les alentours visait à répondre à la demande des établissements publics situés à proximité, notamment les écoles. Le besoin en stationnement supplémentaire pour les deux-roues existait, notamment pour permettre aux habitants du quartier de garer leurs deux roues devant leur immeuble, et ne constituait pas un prétexte pour empêcher la réalisation de places pour véhicules automobiles. Le stationnement sauvage de deux-roues avait été constaté sur le chemin concerné.

L'accès aux six nouveaux immeubles s'effectuait par deux voies différentes ; seule la moitié des habitants des deux cent nonante nouveaux logements allait emprunter le chemin L______ pour accéder à cent trente des deux cent soixante places de parking. L'accès à l'autre moitié des places se ferait par le chemin Q______.

La pose de mobilier urbain dans le cadre de l'aménagement projeté constituait une question d'opportunité, étant précisé qu'un banc provoquait, en termes de bruit, moins de nuisances qu'une voiture. Les recourants entretenaient une certaine confusion en décrivant la zone de rencontre envisagée, en utilisant des termes erronés tels que « place de jeux » ou « espace de détente ».

31) Le 16 octobre 2013, le DIME a transmis ses observations, concluant à ce que le recours soit déclaré irrecevable, subsidiairement à ce qu'il soit rejeté.

Bien que les recourants habitent un immeuble sis dans le périmètre de la zone de rencontre projetée, ils n'étaient pas destinataires de l'autorisation de construire litigieuse. Par conséquent, la question de leur intérêt digne de protection devait être examinée sous l'angle de conditions strictes. Ils ne se prévalaient d'aucune disposition du droit des constructions susceptible d'influer sur leur situation. Le principe de compensation ne visait qu'à la réalisation d'intérêts publics, soit la gestion du trafic et la politique de stationnement et les voisins ne pouvaient en tirer aucun droit subjectif. Dès lors que les recourants n'étaient pas touchés davantage que quiconque par une supposée violation du principe de compensation, qui n'avait pas pour effet de les protéger spécifiquement, ce grief ne leur conférait pas d'intérêt digne de protection à recourir. Par ailleurs, outre le fait que la chambre administrative n'était pas fondée à revoir l'opportunité des décisions litigieuses, les recourants n'avaient pas démontré dans quelle mesure le projet de zone de rencontre ne serait pas opportun, ni nécessaire ou que les aménagements prévus seraient inadéquats ou inutiles. Enfin leurs griefs ressortissant au droit privé échappaient à la compétence de la chambre administrative.

Dans la mesure où les intéressés ne disposaient pas de la qualité pour recourir, leur recours devait être déclaré irrecevable. Dans l'hypothèse où la chambre administrative admettrait la recevabilité du recours, elle devrait le rejeter.

Le droit d'être entendu des recourants n'avait pas été violé par le TAPI dès lors que, s'il était exact qu'ils n'avaient pas pu se déterminer sur les écritures du département du 21 juin 2013, celles-ci constituaient une duplique, faisant suite à leur réplique du 31 mai 2013. Or, la procédure administrative n'autorisait pas une « triplique ». En tout état, les recourants avaient pu faire valoir leur point de vue et leurs arguments de manière complète tout au long de la procédure de première instance, notamment au travers de leurs écritures et lors de l'audience du 20 février 2013. Par ailleurs, le TAPI avait effectué toutes les mesures d'instruction nécessaires et disposait de tous les éléments pour trancher le litige. Le premier juge avait à juste titre refusé de procéder à un transport sur place et renoncé à une audition de l'auteur du rapport de R______, ces actes s'avérant inutiles. Même à considérer que le droit d'être entendu des recourants était entaché d'une violation, celle-ci serait réparée dans le cadre de la procédure devant la chambre administrative.

Dans la mesure où le sort du litige civil opposant les recourants à la ville n'avait aucune incidence sur la procédure administrative, en particulier l'autorisation de construire litigieuse, il se justifiait de ne pas prononcer la suspension de la présente procédure.

Si le recours venait à être considéré comme recevable, le grief de violation du principe de compensation était irrecevable ou devait, cas échéant être rejeté. Les dispositions idoines ne distinguaient pas les différents types de stationnement, indiquant que le nombre de places in globo ne devait pas diminuer. Le principe de compensation était modulable et ne représentait pas un impératif absolu, en particulier hors des zones denses du canton, comme tel était le cas du chemin L______. L'aménagement projeté prévoyait certes la suppression de neuf places de stationnement, mais prévoyait en contrepartie la création de cinq places pour quatre-roues, cinq places pour deux-roues motorisés et dix places pour vélos. Le bilan, tous modes de stationnement confondus, était ainsi positif.

32) Le 16 octobre 2013, le DU a conclu au maintien du refus de la demande de suspension de la procédure administrative, ainsi qu'au rejet du recours.

Ayant procédé à une instruction minutieuse en vue de l'établissement des faits pertinents et disposant de tous les éléments lui permettant de trancher le litige dans le cadre de la présente procédure, le TAPI n'avait aucunement violé le droit d'être entendu des recourants et avait à juste titre refusé de suspendre la procédure administrative.

Le département avait procédé à une analyse de l'ensemble des documents topiques avant de délivrer l'autorisation de construire litigieuse, vérifiant en particulier que le dossier contenait l'ensemble des préavis et pièces requis et que ceux-ci convergeaient. Sa décision respectait ainsi la législation en matière de zones de rencontre.

S'agissant du principe de compensation des places de stationnement supprimées, celui-ci avait été respecté. Comme le TAPI l'avait retenu, les quatorze places pour quatre-roues existantes allaient être remplacées par cinq places pour quatre-roues, une place pour livraisons, cinq places pour deux-roues motorisés et dix places pour vélos. Un aménagement spécifique pour ces derniers s'avérait nécessaire. Dès lors qu'une compensation devait intervenir, si possible, de manière simultanée à la suppression de places, mais pouvait s'opérer ultérieurement, le projet de zone de rencontre querellé était conforme à ce principe.

33) Le 22 novembre 2013, les recourants ont contesté ne pas se trouver au bénéfice de la qualité pour recourir, ainsi que l'avait allégué le DIME pour la première fois seulement au niveau de la seconde instance. Le comportement du département était contraire à la bonne foi dès lors qu'il avait laissé procéder les recourants dans la phase d'opposition, puis lors de la procédure de première instance, sans formuler la moindre remarque relative à une absence de qualité pour recourir. Contrairement à ce qu'indiquait l'intimé, ils étaient lésés de façon directe et spéciale en tant que propriétaires d'appartements au chemin L______ et usagers de ce chemin, ne pouvant accéder à leur logement par aucun autre accès et voyant le nombre de places de stationnement devant leur immeuble passer de quatorze à quinze. Ils étaient en outre directement touchés par les aménagements prévus dans la zone de rencontre, à quelques mètres seulement de leur immeuble, notamment l'installation de bancs et d'épingles à vélos. L'arrêté de circulation et l'autorisation de construire querellés avaient ainsi une influence concrète sur leur situation de fait et de droit, ainsi qu'ils l'avaient déjà largement allégué dans leurs précédentes écritures. Au surplus, ils ont persisté dans leurs précédentes conclusions.

34) Par courriers des 7 et 19 février 2014, le Comptoir Immobilier SA, agissant en qualité d'administrateur de la copropriété de l'immeuble sis ______, route de K______, a sollicité son appel en cause dans le cadre de la présente procédure.

35) Le 10 mars 2014, les recourants se sont déclarés favorables à l'intervention dans la procédure des copropriétaires de l'immeuble sis ______, route de K______.

36) Les 27 et 31 mars 2014, la ville, respectivement le DIME, se sont opposés à l'appel en cause de la copropriété de l'immeuble sis ______, route de K______.

37) Par décision du 13 mai 2014, le juge délégué a rejeté la requête d'intervention ou d'appel en cause des copropriétaires de l'immeuble sis ______, route de K______.

38) Le 19 mai 2014, le juge délégué a informé les parties de ce qu'il n'entendait pas procéder à des mesures d'instruction complémentaires et a imparti aux recourants un délai au 19 juin 2014 pour formuler d'éventuelles observations complémentaires, ensuite de quoi la cause serait gardée à juger.

39) Les recourants n'ont pas donné suite à cette invite.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Bien qu'elle n’ait pas été contestée jusqu'alors et qu’elle ne soit soulevée que pour la première fois devant la chambre de céans, la question de la qualité pour recourir des recourants, cas échéant de la recevabilité de leurs griefs, doit être examinée en premier lieu.

3) a. Selon l’art. 60 let. a et b LPA, les parties à la procédure ayant abouti à la décision attaquée et toute personne touchée directement par une décision et ayant un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée sont titulaires de la qualité pour recourir (ATA/654/2014 du 19 août 2014 ; ATA/350/2014 du 13 mai 2014 ; ATA/186/2014 du 25 mars 2014).

b. Cette notion de l’intérêt digne de protection est identique à celle qui a été développée par le Tribunal fédéral sur la base de l’art. 103 let. a de l'ancienne loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 et qui était, jusqu’à son abrogation le 1er janvier 2007, applicable aux juridictions administratives des cantons, conformément à l’art. 98 let. a de la même loi (ATA/654/2014 du 19 août 2014 et les arrêts cités). Elle correspond aux critères exposés à l’art. 89 al. 1 let. c de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) en vigueur depuis le 1er janvier 2007, que les cantons sont tenus de respecter, en application de la règle d’unité de la procédure qui figure à l’art. 111 al. 1 LTF (arrêts du Tribunal fédéral 1C_152/2012 du 21 mai 2012 consid. 2.1 ; 1C_76/2007 du 20 juin 2007 consid. 3 ; 1C_69/2007 du 11 juin 2007 consid. 2.2 ; Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p. 4126 ss et 4146 ss).

c. L’intérêt digne de protection représente tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l’annulation de la décision attaquée. Il consiste donc dans l’utilité pratique que l’admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Cet intérêt doit être direct et concret ; en particulier, le recourant doit se trouver, avec la décision entreprise, dans un rapport suffisamment étroit, spécial et digne d’être pris en considération. Il doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que l’ensemble des administrés. Le recours d’un particulier formé dans l’intérêt général ou d’un tiers est exclu (ATF 138 II 162, consid. 2.1.1 et les arrêts cités ; ATA/586/2013 du 3 septembre 2013 ; François BELLANGER, La qualité de partie à la procédure administrative in Thierry TANQUEREL/François BELLANGER, Les tiers dans la procédure administrative, 2004, p. 43 ss). Il incombe au recourant d'alléguer les faits propres à fonder sa qualité pour recourir (ATF 133 II 249 consid. 1.1 p. 251 ; 120 Ia 227 consid. 1 p. 229 ; 115 Ib 505 consid. 2).

d. La personne doit ainsi se trouver, avec l’objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d’être pris en considération, ou encore doit être touchée avec une intensité supérieure aux autres personnes, ce qui s'examine en rapport avec les circonstances concrètes de l'espèce (ATF 133 II 468 consid. 1 ; ATF 133 V 188 consid. 4.3.1 ; ATF 124 II 499 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_2/2010 du 23 mars 2010 consid. 4). Tel n'est pas le cas de celui qui n'est atteint que de manière indirecte ou médiate (ATF 130 V 202 consid. 3 ; 133 V 188 consid. 4.3.1). D'une manière générale, la jurisprudence et la doctrine n'admettent que de manière relativement stricte la présence d'un intérêt propre et direct lorsqu'un tiers désire recourir contre une décision dont il n'est pas le destinataire (ATF 133 V 239 consid. 6.3). Les tiers ne sont en effet pas touchés par une décision de la même manière que son destinataire formel et matériel, dans la mesure où elle ne leur octroie pas directement des droits ni ne leur impose des obligations (François BELLANGER, op. cit., p. 43 ss).

4) a. En ce qui concerne les voisins, la jurisprudence a indiqué que seuls ceux dont les intérêts sont lésés de façon directe et spéciale ont l’intérêt particulier requis (ATF 133 II 249 consid. 1.3.1 p. 252 ; 133 II 409 consid. 1 p. 411 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_158/2008 du 30 juin 2008 consid. 2). Le recourant doit ainsi se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne d'être prise en considération avec l'objet de la contestation. La qualité pour recourir est en principe donnée lorsque le recours émane du propriétaire d’un terrain directement voisin de la construction ou de l’installation litigieuse (ATF 121 II 171 consid. 2b p. 174 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_152/2012 du 21 mai 2012 consid. 2.1 ; 1C_7/2009 du 20 août 2009 consid. 1 ; 1C_125/2009 du 24 juillet 2009 consid. 1 ; ATA/321/2009 du 30 juin 2009 ; ATA/331/2007 du 26 juin 2007 ; sur le cas d'une personne qui va devenir voisine de la construction litigieuse : ATA/450/2008 du 2 septembre 2008). Outre les propriétaires voisins, les propriétaires par étage, les superficiaires, les locataires et les preneurs à ferme sont susceptibles de remplir cette condition (arrêt du Tribunal fédéral 1C_572/2011 du 3 avril 2012 consid. 1.2 ; ATA/199/2013 du 26 mars 2013 ; Heinz AEMISEGGER/ Stephan HAAG, Commentaire pratique de la protection juridique en matière d'aménagement du territoire, 2010, n. 60 ad art. 33 de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin l979 - LAT - RS 700, p. 53). La qualité pour recourir peut être donnée en l’absence de voisinage direct, quand une distance relativement faible sépare l’immeuble des recourants de l’installation litigieuse (ATF 121 II 171 consid. 2b p. 174 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_297/2012 consid. 2.3 ; ATA/220/2013 du 9 avril 2013 ; ATA/199/2013 précité). La proximité avec l'objet du litige ne suffit cependant pas à elle seule à conférer au voisin la qualité pour recourir contre la délivrance d'une autorisation de construire. Celui-ci doit en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de l'arrêt contesté qui permette d'admettre qu'il est touché dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de la commune (ATF 137 II 30 consid. 2 p. 32 ss ; 133 II 249 consid. 1.3.1 p. 252 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_565/2012 du 23 janvier 2013 consid. 2.1 ; 1C_297/2012 du 28 août 2012 consid. 2.2).

b. Le critère de la distance n’est pas le seul déterminant car la question de savoir si le voisin est directement atteint nécessite une appréciation de l’ensemble des circonstances pertinentes (arrêt du Tribunal fédéral du 8 avril 1997 reproduit in RDAF 1997 I p. 242 consid. 3a). S’il est certain ou très vraisemblable que l’installation litigieuse serait à l’origine d’immissions - bruit, poussières, vibrations, lumières ou autres - touchant spécialement les voisins, même situés à quelque distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir (ATF 136 II 281 consid. 2.3.1 p. 285 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_152/2012 du 21 mai 2012 consid. 2.1 ; 1C_33/2011 du 12 juillet 2011 consid. 2.3). Il importe peu, alors, que le nombre de personnes touchées soit considérable - dans le cas d’un aéroport ou d’un stand de tir, par exemple (ATF 124 II 293 consid. 3a p. 303 et les arrêts cités). Il en va de même quand l’exploitation de l’installation comporte un certain risque qui, s’il se réalisait, provoquerait des atteintes dans un large rayon géographique, dans le cas d’une centrale nucléaire ou d’une usine chimique, par exemple (ATF 120 Ib 379 consid. 4d/e p. 388, 431 consid. 1 p. 434).

c. Les immissions ou les risques justifiant l’intervention d’un cercle élargi de personnes doivent présenter un certain degré d’évidence, sous peine d’admettre l’action populaire que la loi a précisément voulu exclure. Il en va ainsi des riverains d’un aéroport, situés dans le prolongement de la piste de décollage, des voisins d’un stand de tir (cf. arrêts précités) ou des personnes exposées aux émissions d’une installation de téléphonie mobile (arrêt du Tribunal fédéral 1A.62/2001 du 24 octobre 2001 consid. 1 b : qualité pour agir reconnue à une personne habitant à 280 m de l’installation, mais pas admise à 800 m). Lorsque la charge est déjà importante, la construction projetée doit impliquer une augmentation sensible des nuisances. Ainsi en va-t-il particulièrement en milieu urbain où la définition du cercle des personnes touchées plus que n’importe quel habitant d’une agglomération n’est pas une chose aisée (arrêt du Tribunal fédéral 1A.47/2002 du 16 avril 2002 consid. 3.5).

d. La seule qualité d'usager, même régulier, d'une route, ne saurait justifier un droit d'opposition ; admettre le contraire reviendrait à reconnaître un tel droit à un cercle indéterminé de personnes sans aucun rapport de proximité avec le projet litigieux (arrêt du Tribunal fédéral 1A_11/2006 du 27 décembre 2006 consid. 3.2).

5) En l'espèce, les recourants ont pris part à la présente procédure au stade de l'opposition à l'autorisation de construire litigieuse, puis devant le TAPI, dont le jugement leur est expressément destiné.

Par-devant la chambre de céans, les recourants soulèvent des griefs d'ordre formel tels que la violation de leur droit d'être entendu et la constatation inexacte des faits par le TAPI, ainsi que la nécessité de suspendre la procédure administrative jusqu'à l'issue du litige qui les oppose à la ville devant le Tribunal civil. Par ailleurs, les recourants, en leur qualité de copropriétaires de l'immeuble sis ______, chemin L______, sont directement voisins de la zone de rencontre projetée dans le cadre de l'arrêté de circulation et de l'autorisation de construire querellés, et sont potentiellement touchés par la réalisation de cette dernière.

Au vu des circonstances du cas d'espèce, un intérêt digne de protection, de même qu'un rapport étroit et spécial avec l'objet de la contestation, doit leur être reconnu, de sorte que leur qualité pour recourir doit être admise.

6) a. Il convient néanmoins d'examiner la recevabilité du grief des recourants selon lequel le projet de zone de rencontre litigieux ne respecterait pas le principe de compensation des places de stationnement supprimées.

b. À teneur de l'art. 4 al. 7 LZ30, lors de la création d’une zone 30 ou d’une zone de rencontre, le nombre total de places de stationnement dans le périmètre concerné ne doit pas diminuer. Si cette condition ne peut être réalisée, un nombre au moins égal de places de stationnement est créé à proximité immédiate de la zone.

c. L'art. 7B al. 1 de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière du 18 décembre 1987 (LaLCR - H 1 05) précise que, tout en tenant compte de la structure et du contexte géographique du quartier, de l’offre en matière de stationnement privé, ainsi que des possibilités de mutualisation et d’adaptation de la typologie des places de stationnement, le département veille à l’application du principe de compensation, notamment afin de récupérer de l’espace public à d’autres usages urbains que le stationnement, sous ses deux formes :

- lors de la création d’un parking en ouvrage à usage public, la récupération d’espaces publics s’opère en supprimant un nombre équivalent de places à usage public sur voirie (let. a) ;

- lors de projets urbains supprimant des places à usage public sur voirie, celles-ci font l’objet d’une compensation pour un nombre équivalent, le cas échéant dans un parking en ouvrage à usage public. À titre exceptionnel, il est possible de compenser jusqu’à 20 % des places par des stationnements destinés aux véhicules deux-roues motorisés (let. b).

Le principe de compensation est appliqué de manière impérative dans les zones denses du canton de Genève, le Conseil d’État définissant le périmètre de celles-ci (art. 7B al. 2 LaLCR). L’offre de référence de stationnement à usage public pour les zones denses est celle de 2011 (art. 7B al. 3 LaLCR). La compensation s’effectue dans le périmètre d’influence concerné, si possible à moins de 500 m de rayon, mais au maximum à 750 m (art. 7B al. 4 LaLCR). La compensation intervient dans la mesure du possible de manière simultanée. À défaut, il en est tenu compte ultérieurement sur la base du recensement visé à l’art. 7A al. 2 de la loi (art. 7B al. 5 LaLCR).

d. Dans une affaire vaudoise dans laquelle les recourants remettaient en cause l'aménagement des places de stationnement projeté dans le cadre d'une autorisation de construire, le Tribunal fédéral a considéré qu'à l'encontre d'une autorisation de construire, les propriétaires voisins ne peuvent recourir que lorsqu'ils invoquent des normes qui tendent, au moins dans une certaine mesure, à la protection de leurs propres intérêts (ATF 127 I 44 consid. 2c p. 46). Ils doivent en outre se trouver dans le champ de protection des dispositions dont ils allèguent la violation et être touchés par les effets prétendument illicites de la construction ou de l'installation litigieuse (ATF 121 I 267 consid. 2 p. 268 et les arrêts cités). Les normes imposant au constructeur la création d'un nombre déterminé de places de stationnement n'ont pas vocation à protéger les propriétaires voisins mais poursuivent uniquement un but d'intérêt public, à savoir la question du trafic (ATF 112 Ia 90 ; 107 Ia 72 consid. 2b p. 74/75 ; arrêt du Tribunal fédéral 1A.172/1998 du 22 décembre 1998). Il en va de même, a fortiori, des dispositions relatives à la répartition des places de stationnement à l'intérieur du périmètre faisant l'objet de l'autorisation de construire (arrêt du Tribunal fédéral 1P.292/2004 du 29 juillet 2004 consid. 1.3).

e. En l'espèce, le projet d'aménagement d'une zone de rencontre sur les 80 premiers mètres du chemin L______ prévoit la suppression de plusieurs places de stationnement sur le domaine public pour les véhicules à quatre roues et la création de cinq places pour quatre-roues, une place de livraisons, cinq places pour deux-roues motorisés et dix places pour vélos.

La question du nombre exact de places supprimées, sur lequel les parties ne s'accordent pas, peut toutefois souffrir de rester ouverte, vu ce qui suit.

Bien que les recourants s'estiment lésés par la diminution du nombre de places de stationnement au pied de leur immeuble, cas échéant la modification de leur répartition, force est de relever qu'ils disposent, sous leur immeuble, d'un garage souterrain dans lequel ils bénéficient chacun d'une à deux places de parking. Il s'avère ainsi que ce garage privé correspond à leurs besoins. Certes, il n'existe pas, dans ce souterrain, de places pour les visiteurs de leur immeuble, mais le projet de zone de rencontre prévoit l'aménagement de cinq places de stationnement pour quatre-roues gratuites à durée limitée, que lesdits visiteurs pourront utiliser. Au surplus, si des places visiteurs sur domaine privé n'ont pas été prévues lors de la construction de l'immeuble des recourants, il n'appartient pas à la ville de combler cette lacune. Enfin, de l'aveu des recourants, les places de stationnement aujourd'hui existantes sont régulièrement utilisées par des employés du supermarché voisin ou par des tiers.

En conséquence, dès lors que les propres intérêts des recourants ne sont pas directement lésés par la suppression d'un certain nombre de places de stationnement, la qualité pour recourir sur le grief de la violation du principe de compensation ne peut leur être reconnue, de sorte que ce grief sera déclaré irrecevable.

Au surplus, dans la mesure où, à teneur du dossier, le chemin L______ est un chemin sans issue fréquenté essentiellement par les riverains ou leurs visiteurs, lesquels disposent d'un nombre de places de stationnement privé adapté à leurs besoins, ainsi que par des piétons et des cyclistes y transitant pour se rendre dans les établissements publics voisins, il n'existe pas d'intérêt public ou privé manifestement prépondérant au maintien du nombre actuel de places de stationnement sur le domaine public. Par ailleurs, l'art. 7B al. 1 LaLCR accorde au département, lorsque le lieu concerné se situe hors du périmètre des zones denses, ce qui est le cas en l'occurrence et n'est pas contesté, une certaine marge d'appréciation dans le cadre de sa mission de veiller à l'application du principe de compensation, les circonstances particulières de chaque cas d'espèce devant être prises en considération.

7) Au vu de ce qui précède, la chambre de céans se limitera à examiner les autres griefs des recourants.

8) a. Les recourants sollicitent préalablement la suspension de la procédure administrative jusqu'à droit jugé au civil dans le cadre de la procédure les opposant à la ville sur la question des engagements de cette dernière dans le cadre du contrat de cession de 2001.

b. À teneur de l’art. 14 al. 1 LPA, lorsque le sort d’une procédure administrative dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative relevant de la compétence d’une autre autorité et faisant l’objet d’une procédure pendante devant ladite autorité, la suspension de la procédure administrative peut, le cas échéant, être prononcée jusqu’à droit connu sur ces questions. Cette disposition est une norme potestative et son texte clair ne prévoit pas la suspension systématique de la procédure chaque fois qu’une autorité civile, pénale ou administrative est parallèlement saisie (ATA/97/2007 du 6 mars 2007 consid. 2). La suspension de la procédure ne peut pas être ordonnée chaque fois que la connaissance du jugement ou de la décision d’une autre autorité serait utile à l’autorité saisie, mais seulement lorsque cette connaissance est nécessaire parce que le sort de la procédure en dépend (ATA/630/2008 du 16 décembre 2009 consid. 5). Une procédure ne saurait dès lors être suspendue sans que l’autorité saisie n’ait examiné les moyens de droit qui justifieraient une solution du litige sans attendre la fin d’une autre procédure. Il serait en effet contraire à la plus élémentaire économie de procédure et à l’interdiction du déni de justice formel fondée sur l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) d’attendre la décision d’une autre autorité, même si celle-ci est susceptible de fournir une solution au litige, si ledit litige peut être tranché sans délai sur la base d’autres motifs (ATA/445/2012 du 30 juillet 2012 consid. 2b ; ATA/21/2006 du 17 janvier 2006 consid. 5a).

c. En l'espèce, l'issue du présent litige, lequel porte sur le bien-fondé d'un arrêté de circulation et d'une autorisation de construire en vue de l'aménagement d'une zone de rencontre, ne dépend pas du sort que connaîtra l'action des recourants par-devant le TPI s'agissant des engagements pris par la ville dans le cadre d'un contrat de cession datant de 2001, étant précisé que la chambre administrative ne peut connaître des litiges de droit civil et ne statue que sur la conformité du projet au regard des normes de police des constructions (ATA/396/2010 du 8 juin 2010). De plus, la question de savoir dans quelle mesure la construction litigieuse pourrait débuter avant que le droit ne soit connu dans le cadre du litige civil, au risque d'un « gaspillage » des deniers publics, n'est pas du ressort de la chambre de céans, étant précisé que le juge civil peut, s'il l'estime nécessaire, prononcer des mesures provisionnelles.

Ainsi, le TAPI a à juste titre refusé d'ordonner la suspension de la procédure administrative et cette décision sera maintenue.

9) Les recourants se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendu par le TAPI, lequel ne leur a pas donné l'occasion de se déterminer sur la réponse de l'un des intimés quant à leur requête de suspension de la procédure et n'aurait pas procédé aux mesures d'instruction nécessaires à l'établissement des faits, en particulier en renonçant à un transport sur place et à l'audition de l'auteur du rapport d'expertise du 18 novembre 2011.

10) a. Selon l'art. 19 LPA, l’autorité établit les faits d’office, sans être limitée par les allégués et les offres de preuves des parties. Elle réunit les renseignements et procède aux enquêtes nécessaires pour fonder sa décision. Elle apprécie les moyens de preuve des parties et recourt s’il y a lieu aux moyens de preuve suivants : documents, interrogatoires et renseignements des parties, témoignages et renseignements de tiers, examen par l’autorité, expertise (art. 20 LPA).

b. Les règles générales de procédure de la LPA, notamment celles relatives à l’établissement des faits, sont applicables à l’instruction du recours (art. 76 LPA). Pour faire suite à l'acte de recours puis à la réponse de l'intimé, le juge peut autoriser une réplique et une duplique si ces écritures sont estimées nécessaires (art. 74 LPA).

c. Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour les parties d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à leurs offres de preuves pertinentes (arrêt du Tribunal fédéral 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3), de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3 p. 157 ; 138 V 125 consid. 2.1 p. 127 ; 137 II 266 consid. 3.2 p. 270 ; 137 I 195 consid. 2.3.1 p. 197 ; 136 I 265 consid. 3.2 ; 135 II 286 consid. 5.1 p. 293 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 4.1 ; 2C_552/2011 du 15 mars 2012 consid. 3.1). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3 p. 158 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_799/2011 du 20 juin 2012 consid. 6.1 ; 4A_108/2012 du 11 juin 2012 consid. 3.2 ; 2D_2/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3 ; 4A_15/2010 du 15 mars 2010 consid. 3.2 et les arrêts cités ; ATA/404/2012 du 26 juin 2012 ; ATA/275/2012 du 8 mai 2012). Le droit d'être entendu ne contient pas non plus d’obligation de discuter tous les griefs et moyens de preuve du recourant ; il suffit que le juge discute ceux qui sont pertinents pour l'issue du litige (ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 237 ; 138 IV 81 consid. 2.2 p. 84 ; 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 et les arrêts cités ; 133 II 235 consid 5.2 p. 248 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_424/2009 du 6 septembre 2010 consid. 2 ; 2C_514/2009 du 25 mars 2010 consid. 3.1).

d. La réparation d'un vice de procédure en instance de recours et, notamment, du droit d'être entendu, n'est possible que lorsque l'autorité dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197 ss ; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204 ; 132 V 387 consid. 5.1 p. 390 ; 129 I 129 consid. 2.2.3 p. 135 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_306/2012 du 18 juillet 2012 ; 1C_572/2011 du 3 avril 2012 consid. 2.1 et les références citées ; 1C_161/2010 du 21 octobre 2010 consid. 2.1 ; 8C_104/2010 du 29 septembre 2010 consid. 3.2 ; 5A_150/2010 du 20 mai 2010 consid. 4.3 ; 1C_104/2010 du 29 avril 2010 consid. 2 ; ATA/304/2013 du 14 mai 2013 ; ATA/192/2012 du 3 avril 2012 ; Pierre MOOR/Etienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, ch. 2.2.7.4 p. 322 et 2.3.3.1 p. 362 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 516 ss n. 1553 ss). Elle dépend toutefois de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception (ATF 126 I 68 consid. 2 p. 72 et la jurisprudence citée ; arrêts du Tribunal fédéral précités) ; elle peut cependant se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure qui serait incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à un traitement rapide de la cause (ATF 133 I 201 consid. 2.2 p. 204 ; 132 V 387 consid. 5.1 ; ATA/197/2013 du 26 mars 2013). En outre, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de cette violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu’elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATA/304/2013 précité).

11) En l'espèce, il n'est pas contesté que le TAPI a effectivement transmis les dernières écritures du DIME aux recourants par pli du 24 juin 2013, reçu le 28 juin 2013, alors que le jugement attaqué leur a été notifié le 27 juin 2013. Le premier juge n'a ainsi pas donné aux recourants l'occasion de se déterminer sur les observations du département, s'agissant de la question de la suspension de la procédure administrative. Il sied toutefois de souligner que la détermination du DIME sur cette question est intervenue dans le cadre d'un second échange d'écritures, constituant ainsi une duplique. En outre, même à considérer que les recourants auraient pu être invités à se prononcer une fois encore sur la seule question de la suspension de la procédure, il convient de relever qu'avant la notification du jugement, les recourants avaient déjà eu connaissance des écritures à ce sujet des deux autres intimés, auxquelles ils n'ont pas réagi. Par ailleurs, ils n'allèguent pas, devant la chambre administrative, d'arguments nouveaux s'agissant de cette question qu'ils auraient été empêchés de soulever en première instance.

En tout état, même à considérer que le droit d'être entendu des recourants n'aurait pas été respecté en première instance, ce vice se trouverait réparé dans le cadre de la présente procédure de recours, dès lors que la chambre de céans dispose du même pouvoir de cognition que le TAPI et que les recourants ont eu l'occasion de faire valoir leur argumentation devant l'instance de recours.

D'autre part, il ressort du dossier que le TAPI était en possession de tous les éléments lui permettant de trancher le litige. En particulier, les nombreuses pièces et photographies produites par les parties, le rapport d'expertise du 18 novembre 2011, les plans, les préavis, les écritures et l'audience du 20 février 2013 ont permis au premier juge d'établir les faits de manière complète et de fonder sa décision. Ni un transport sur place, ni l'audition de l'auteur du rapport précité n'apparaissaient ainsi nécessaires. Au surplus, la question de savoir si le TAPI aurait dû mentionner la « dérogation » figurant dans le rapport d'expertise n'a pas besoin d'être examinée, au vu de ce qui précède s'agissant du grief relatif au principe de compensation des places de stationnement supprimées.

Partant, le grief de violation du droit d'être entendu des recourants sera écarté.

12) Les recourants estiment que l'aménagement de zone de rencontre projetée ne serait ni nécessaire, ni opportun, ni proportionnel au regard de l'ensemble des circonstances.

13) a. Selon l'art. 22b de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 (OSR - RS 741.21), le signal « Zone de rencontre » (2.59.5) désigne des routes situées dans des quartiers résidentiels ou commerciaux, sur lesquelles les piétons et les utilisateurs d'engins assimilés à des véhicules peuvent utiliser toute l'aire de circulation. Ils bénéficient de la priorité mais ne doivent toutefois pas gêner inutilement les véhicules (al. 1). La vitesse maximale est fixée à 20 km/h (al. 2). Le stationnement n'est autorisé qu'aux endroits désignés par des signaux ou des marques. Les règles régissant le parcage en général s'appliquent au stationnement des cycles (al. 3).

b. L'ordonnance sur les zones 30 et les zones de rencontre du 28 septembre 2001 (RS 741.213.3) règle les détails à observer lors de l'instauration d'une zone de rencontre (art. 1). En particulier, l'expertise requise dans ce contexte consiste en un rapport sommaire comprenant notamment (art. 3) :

- la description des objectifs que l'instauration de la zone doit permettre d'atteindre (let. a) ;

- un plan d'ensemble montrant la hiérarchie des routes d'une localité ou de parties de celle-ci, hiérarchie définie en vertu du droit de l'aménagement du territoire (let. b) ;

- une évaluation des déficits existants ou prévisibles en termes de sécurité ainsi que des propositions de mesures permettant de les supprimer (let. c) ;

- des indications sur le niveau actuel des vitesses (vitesse 50 % V50 et vitesse 85 % V85 ; let. d) ;

- des indications sur les qualités actuelles et les qualités souhaitées du lieu en tant qu'habitat, cadre de vie et site économique, y compris les attentes en termes d'affectation (let. e) ;

- des considérations sur les effets possibles de la mesure projetée sur l'ensemble de la localité ou sur certains de ses quartiers, ainsi que des propositions visant à éviter d'éventuels effets négatifs (let. f) ;

- une liste et une description des mesures nécessaires pour atteindre les objectifs visés (let. g).

c. Au niveau cantonal, la LZ30 définit les conditions et détails à observer lors de la création d'une zone 30 ou de rencontre (art. 1). Il est en particulier indiqué que les zones 30 et de rencontre sont principalement prévues sur le réseau de quartier, au sens de l’art. 3A al. 3 de la loi sur les routes du 28 avril 1967 (LRoutes - L 1 10). Les zones 30 et de rencontre ne sont autorisées que lorsqu’une telle mesure est nécessaire, opportune, et respecte le principe de la proportionnalité (art. 4 al. 1 LZ30). L’autorité ne délivre une autorisation pour la création d’une zone 30 ou d’une zone de rencontre qu’après avoir effectué une expertise qui contient les éléments énumérés dans l'OSR et l’ordonnance fédérale sur les zones 30 et les zones de rencontre. L’expertise doit en outre démontrer que les conditions des articles 3 et 4 de la présente loi sont respectées (art. 5 al. 1 LZ30).

d. Aux termes de l'art. 61 al. 2 LPA, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi.

Selon une jurisprudence bien établie, la chambre de céans observe une certaine retenue pour éviter de substituer sa propre appréciation à celle des commissions de préavis, pour autant que l'autorité inférieure suive l'avis de celles-ci. Les autorités de recours se limitent à examiner si le département ne s'est pas écarté sans motif prépondérant et dûment établi du préavis de l'autorité technique consultative, composée de spécialistes capables d’émettre un jugement dépourvu de subjectivisme et de considérations étrangères aux buts de protection fixés par la loi (ATA/581/2014 du 29 juillet 2014 consid. 5b ; ATA/720/2012 du 30 octobre 2012 consid. 9a ; ATA/313/2012 du 22 mai 2012 consid. 10 ; ATA/113/2012 du 28 février 2012 consid. 8 ; ATA/360/2010 du 1er juin 2010 et les références citées). De même, s'agissant des jugements rendus par TAPI, la chambre administrative exerce son pouvoir d'examen avec retenue car celui-ci se compose pour partie de personnes possédant des compétences techniques spécifiques (ATA/719/2013 du 29 octobre 2013 ; ATA/539/2009 du 27 octobre 2009).

14) En l'espèce, il n'est pas contesté que le chemin L______ se trouve sur un réseau de quartier résidentiel, hors du périmètre des zones denses. Il n'est pas non plus contesté que le rapport d'expertise du 18 novembre 2011 réalise les conditions légales susmentionnées, dans la mesure où il contient tous les éléments nécessaires. Il ne ressort ni du dossier ni de l'ensemble des circonstances que le contenu du rapport ne serait pas pertinent ou serait incohérent. Par ailleurs, les autorités consultées ont toutes émis un préavis favorable. Le département a donc suivi l'avis des experts pour rendre sa décision, laquelle a été confirmée par le TAPI. Compte tenu de ce qui précède, ainsi que de la retenue dont se doit de faire preuve la chambre administrative, conformément à la loi et la jurisprudence précitées, celle-ci s'abstiendra de se prononcer sur l'opportunité, cas échéant la nécessité et la proportionnalité de ce projet.

Dès lors que le département n’a ni abusé de, ni excédé son pouvoir d’appréciation en délivrant l'autorisation de construire la zone de rencontre telle que projetée, ce grief est infondé.

15) Enfin, les recourants allèguent que l'installation de bancs publics et d'épingles à vélos dans la zone de rencontre projetée engendrerait des nuisances, en particulier sonores.

16) a. Aux termes de l'art. 14 al. 1 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05), le département peut refuser les autorisations prévues à l’art. 1 lorsqu’une construction ou une installation :

- peut être la cause d’inconvénients graves pour les usagers, le voisinage ou le public (let. a) ;

- ne remplit pas les conditions de sécurité et de salubrité qu’exige son exploitation ou son utilisation (let. b) ;

- ne remplit pas des conditions de sécurité et de salubrité suffisantes à l’égard des voisins ou du public (let. c) ;

- offre des dangers particuliers (notamment incendie, émanations nocives ou explosions), si la surface de la parcelle sur laquelle elle est établie est insuffisante pour constituer une zone de protection (let. d) ;

- peut créer, par sa nature, sa situation ou le trafic que provoque sa destination ou son exploitation, un danger ou une gêne durable pour la circulation (let. e).

L’application de l’ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB - 814.41) est réservée (art. 14 al. 2 LCI).

b. Les normes de protection, tel l’art. 14 LCI, sont destinées à sauvegarder les particularités de chaque zone, en prohibant les inconvénients incompatibles avec le caractère d’une zone déterminée ; elles ne visent pas au premier chef à protéger l’intérêt des voisins. La construction d’un bâtiment conforme aux normes ordinaires applicables au régime de la zone ne peut en principe être source d’inconvénients graves, notamment s’il n’y a pas d’abus de la part du constructeur. Le problème doit être examiné par rapport aux caractéristiques du quartier ou des rues en cause (ATA/126/2013 du 26 février 2013 ; ATA/726/2012 du 30 octobre 2012 ; ATA/330/2009 du 30 juin 2009 et les arrêts cités).

c. Les dispositions cantonales concernant la limitation quantitative des nuisances n'ont plus de portée propre dans les domaines réglés par le droit fédéral (ATF 117 Ib 157 ; 113 Ib 220). Depuis l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur la protection de l’environnement du 7 octobre 1983 (LPE - RS 814.01), la protection des personnes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, notamment contre le bruit, est réglée par la législation fédérale. En revanche, le droit fédéral laisse subsister les prescriptions cantonales concernant des objectifs particuliers d'urbanisme, telles que les règles d'affectation du sol destinées à définir les caractéristiques d'une zone ou d'un quartier (ATF 117 Ib 157 ; ATA/330/2009 du 30 juin 2009 ; ATA/127/2009 du 10 février 2009).

d. En matière de bruit, le Tribunal fédéral a déjà jugé qu'à défaut de valeurs limites d'exposition et d'indications claires sur le niveau des immissions, l'autorité d'exécution doit évaluer le caractère nuisible ou incommodant des atteintes en se fondant sur les critères de la LPE (art. 40 al. 3 OPB). En particulier, conformément à l'art. 15 LPE, il convient de se fonder sur l'expérience pour examiner si les nuisances invoquées sont propres à gêner de manière sensible la population dans son bien-être. Il s'agit d'un critère objectif. Doivent être prises en compte « les caractéristiques de la zone ou du quartier (...), mais il ne suffit pas de constater que certains voisins directs se déclarent incommodés pour qualifier le bruit d'excessif » (ATF 123 II 74 consid. 5a ; ATA/537/2013 du 27 août 2013 ; ATA/330/2009 du 30 juin 2009 ; ATA/310/2006 du 13 juin 2006).

e. La notion d’inconvénients graves de l’art. 14 al. 1 LCI est une notion juridique indéterminée qui laisse à l’autorité une liberté d’appréciation et n’est limitée que par l’excès ou l’abus de pouvoir (ATA/126/2013 du 26 février 2013 ; ATA/723/2010 du 19 octobre 2010 ; ATA/441/2006 du 31 août 2006). La chambre de céans peut revoir librement l’interprétation des notions juridiques indéterminées, mais contrôle sous le seul angle des limites précitées l’exercice de la liberté d’appréciation de l’administration, en mettant l’accent sur le principe de proportionnalité en cas de refus malgré un préavis favorable, et sur le respect de l’intérêt public en cas d’octroi d’une autorisation. Il évite de substituer sa propre appréciation à celle des commissions de préavis, pour autant que l’autorité décisionnelle ait suivi ces préavis (ATA/126/2013 du 26 février 2013 ; ATA/723/2010 du 19 octobre 2010 ; ATA/619/2007 du 4 décembre 2007).

17) En l'espèce, les recourants allèguent que l'installation d'épingles à vélos et de bancs publics à quelques mètres seulement de l'entrée de leur immeuble provoquerait des nuisances sonores, dans la mesure où de tels aménagements inciteraient les jeunes du quartier et des écoles voisines à se regrouper et à flâner sur le chemin L______. Ils ne démontrent toutefois pas dans quelle mesure cela constituerait pour eux un inconvénient grave et durable au sens de la jurisprudence précitée, ni que le bruit causé serait excessif.

Ce grief sera ainsi également rejeté.

18) Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Les recourants, qui succombent, seront astreints conjointement et solidairement au paiement d’un émolument de CHF 2'000.- (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette, dans la mesure où il est recevable, le recours interjeté le 1er septembre 2013 par A______ SA, M. B______, Mme B______, M. C______, Mme D______, Mme E______, M. E______, M. F______, Mme F______, Mme G______, Mme H______, Mme I______ et la communauté des copropriétaires « J______ » contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 juin 2013 ;

met un émolument de CHF 2'000.- à la charge des recourants pris conjointement et solidairement ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Sidonie Morvan, avocate des recourants, au Tribunal administratif de première instance, au département de l'aménagement, du logement et de l'énergie, au département de l'environnement, des transports et de l'agriculture, ainsi qu'à la Ville de Genève.

Siégeants : M. Thélin, président, MM. Verniory et Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :