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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1720/2007

ATA/619/2007 du 04.12.2007 ( CE ) , REJETE

Descripteurs : QUALITÉ POUR AGIR; ASSOCIATION; POUVOIR D'EXAMEN; SERVITUDE; DROIT PRIVÉ; BRUIT; PLACE DE PARC; ARBRE; PLAN DIRECTEUR; INDICE D'UTILISATION; PRISE DE POSITION DE L'AUTORITÉ
Normes : LaLAT.8.al1 ; LaLAT.35.al3 ; LAT.33.al3 ; OPB.43 ; LGZD.3.al2.letb ; LCI.14
Parties : SCHENK Gérard, VIENAT Germain, VIENAT-HEGNER Ruth, VUILLEMIER M., VUILLEMIER D., TZOUTZOULIS-GRIVEL Géraldine, WINIGER Benoît Patrick, GNAEDINGER Angelo, SCHMIDT-SCHAFFNER Dominique, AEBERHARD René, BEZAT Claude, BONAL Juan, CRESPO Béatriz, ASSOCIATION DES HABITANTS DU MERVELET ET AUTRES, AEBERHARD-HODGES Jane, AESCHBACH Hermann, AESCHBACH-AMREIN Janik, ANTHONIOZ Bernard, ANTHONIOZ-RIEDER Michèle, BERNARD Roger, BERNARD-BUCHILLY Anne-Marie, BERNER Liliane, BEZAT-HOANG Lan, BOLLE-MEISSER Luzia, BOLLE Jean-Pierre, BONAL-HEBRAUD Monique, BONNET-KOLLER Ruth, COMTE Alain, COMTE-FLEURY Josette, DEGOUMOIS André, DEGOUMOIS-ROCHAT Josiane, DEMAUREX Patrick, DEMAUREX-NOEL Françoise, ERNI Jean-Marc, ERNI Edith et Jean-Marc, FAUCONNET Alain, FAUCONNET-FULPIUS Anne, FAVRE Claude Alain, FAVRE-PILOSSIAN Béatrice, FISCHER Thierry, FISCHER-ORANGE Catherine, GERBER Claude, GISSELBAEK Anders, GISSELBAEK Marianne, GNAEDINGER Marina, GRIVEL Eric, GRIVEL-PAUTEX Liliane, HATHORN Michael, HATHORN-MAYBUD Susan, HERBEZ Jacqueline, HIRT Félicie, KELLER Albert, KELLER-KNIGHT Sandra, LAMBELET Catherine, LANG Erik, LANG Jocelyne et Erik, LESCAZE Bernard, LUSSO Gianfranco, LUSSO-DI BERARDINO Giancarla, MALINVERNI Giorgio, ORANGE Jean-Claude, PAPINOT Jérome, AKERET PAPINOT Françoise, PENALOSA Antonio, PERBEN Yves-Michel, PERBEN-EDLER Rosemary, SAUVAGEOT Eric, SAUVAGEOT Maria, SCHELLING Antoine, SCHELLING Carmen, SCHENK Gérard, SCHENK-STUCKI Edith, SCHIFFELHOLZ Michel, SCHIFFELHOLZ Françoise, SCHMIDT Philippe, SCHMIDT-SCHAFFNER Dominique, SCHUMACHER Catherine, SMADJA Joseph, SCHENK-STUCKI Edith, SCHIFFELHOLZ Michel Alexander, SCHIFFELHOLZ Françoise, SCHMIDT Philippe, SCHUMACHER Catherine, SMADJA Joseph, TZOUTZOULIS Evangelos, BEZAT-HOANG Lan, VIENAT-HEGNER Ruth / CONSEIL D'ETAT
Résumé : Conformité de trois plans d'aménagement de quartier au plan directeur cantonal. Le Conseil d'Etat ne peut intégrer dans le calcul de l'indice d'utilisation du sol d'un PLQ donné, des surfaces appartenant à un autre périmètre du même quartier (site protégé), sous prétexte qu'il faut optimiser les possibilités de densification offertes par la zone de développement. Cette manière de faire est artificielle et contraire à la loi. En revanche, il est possible, pour préserver des éléments du quartier, d'opter pour une densification différenciée des parcelles constructibles et d'augmenter l'IUS figurant dans le plan directeur sur certains périmètres, à condition toutefois que cet IUS soit respecté dans l'ensemble du quartier. Conditions auxquelles sont soumises les cessions gratuites au domaine public figurant dans les PLQ.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1720/2007-CE ATA/619/2007

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 4 décembre 2007

dans la cause

 

 

Madame Janik AESCHBACH-AMREIN et Monsieur Hermann AESCHBACH

Madame Jane AEBERHARD-HODGES et Monsieur René AEBERHARD

Madame Françoise AKERET PAPINOT

Madame Michèle ANTHONIOZ-RIEDER et Monsieur Bernard ANTHONIOZ

ASSOCIATION DES HABITANTS DU MERVELET

Madame Anne-Marie BERNARD-BUCHILLY et Monsieur Roger BERNARD

Madame Liliane BERNER

Madame Lan BEZAT-HOANG et Monsieur Claude BEZAT

Madame Luzia BOLLE-MEISSER et Monsieur Jean-Pierre BOLLE

Madame BONAL-HEBRAUD et Monsieur Juan BONAL

Madame Ruth BONNET-KOLLER

Madame Josette COMTE-FLEURY et Monsieur Alain COMTE

Madame Béatriz CRESPO

Madame Josiane DEGOUMOIS-ROCHAT et Monsieur André DEGOUMOIS

Madame Françoise DEMAUREX-NOËL et Monsieur François DEMAUREX

Madame Edith et Monsieur Jean-Marc ERNI

Madame Anne FAUCONNET-FULPIUS et Monsieur Alain FAUCONNET

Madame Béatrice FAVRE-PILOSSIAN et Monsieur Claude Alain FAVRE

Madame Catherine FISCHER-ORANGE et Monsieur Thierry FISCHER

Monsieur Claude GERBER

Madame Marianne et Monsieur Anders GISSELBAEK

Madame Marina et Monsieur Angelo GNAEDINGER

Madame Liliane GRIVEL-PAUTEX et Monsieur Eric GRIVEL

Madame Susan HATHORN-MAYBUD et Monsieur Michael HATHORN

Madame Jacqueline HERBEZ

Madame Félicie HIRT

Madame Sandra KELLER-KNIGHT et Monsieur Albert KELLER

Madame Catherine LAMBELET

Madame Jocelyne et Monsieur Erik LANG

Monsieur Bernard LESCAZE

Madame Giancarla LUSSO-DI BERARDINO et Monsieur Gianfranco LUSSO

Monsieur Giorgio MALINVERNI

Monsieur Jean-Claude ORANGE

Monsieur Jérôme PAPINOT

Monsieur Antonio PENALOSA

Madame Rosemary PERBEN-EDLER et Monsieur Yves-Michel PERBEN

Madame Maria et Monsieur Eric SAUVAGEOT

Madame Carmen et Monsieur Antoine SCHELLING

Madame Edith SCHENK-STUCKI et Monsieur Gérard SCHENK

Madame Françoise et Monsieur Michel Alexander SCHIFFELHOLZ

Madame Dominique SCHMIDT-SCHAFFNER et Monsieur Philippe SCHMIDT

Madame Catherine SCHUMACHER

Monsieur Joseph SMADJA

Madame Géraldine TZOUTZOULIS-GRIVEL et Monsieur Evangelos TZOUTZOULIS

Madame Ruth VIENAT-HEGNER et Monsieur Germain VIENAT

Madame Denise et Monsieur Maurice VUILLEUMIER

Monsieur Benoît Patrick WINIGER
représentés par Me Efstratios Sideris, avocat

 

contre

CONSEIL D'ÉTAT


 


EN FAIT

1. Les parcelles nos 1'687, 1'688, 2'173 et nos 1'701, 1'702, 1'703, 1'704, 1'711, 1'712, 1'713, 1'714, 1'715, feuille 58 du cadastre de la Ville de Genève (ci-après : la Ville), section Petit-Saconnex, ainsi que les parcelles nos 1'635, 1'636, 1'637, 1'653, 1'654, 1'655, 3'003, 3'304, 3'651 et 4'059, feuille 57 du même cadastre, forment le secteur dit "du Mervelet", à Genève.

Ce secteur, sis en zone 5, développement 3, se trouve entre les avenues du Bouchet, Trembley, Louis-Casaï et le chemin des Coudriers, aux confins de la Ville, en direction de la commune de Vernier. Il est occupé, pour l'essentiel, par un tissu bâti de type pavillonnaire qui contient de nombreux jardins.

2. Ces dernières années, plusieurs études ont été menées dans la perspective de densifier ce secteur.

a. En 1984, une étude cartographique a été établie ;

b. En 1990, un recensement architectural du site, préavisé par la commission des monuments, de la nature et des sites (ci-après : CMNS) a été effectué.

Aucun bâtiment exceptionnel n'était recensé. En revanche, les bâtiments de la cité-jardin Paul Perrin, situés au nord/nord-est du quartier, quelques villas situées à proximité, ainsi qu'un bâtiment sis au sud (villa construite par l'architecte Maurice Braillard) étaient qualifiés d'intéressants. Plusieurs maisons, éparses sur le site, étaient à documenter en cas de démolition. Aucune de ces bâtisses n'a fait l'objet d'une mise à l'inventaire ou d'un classement ;

c. La même année, une étude portant sur l'établissement d'un schéma directeur de quartier, proposant plusieurs scénarios d'urbanisation à forte densification (immeubles de gabarit R + 4 [rez-de-chaussée plus quatre étages] sur tout le périmètre, y compris dans la partie nord/nord-est), a été élaborée ;

d. L'association des habitants du Mervelet ayant réagi très négativement aux propositions de ce projet de schéma directeur, une nouvelle étude, prévoyant une urbanisation plus modérée, a été menée entre 1994 et 1996.

Le développement était mis en œuvre de manière différenciée selon les secteurs, pour adapter les aménagements aux particularités du lieu ;

e. En 1997, un avant-projet de plan localisé de quartier (ci-après  : PLQ), s'inspirant de cette étude et comportant un indice d’utilisation au sol (ci-après  : IUS) de 0,7, a été élaboré ;

f. La Ville ayant délivré un préavis défavorable pour des motifs relevant à la fois de la taille du territoire examiné (considéré comme trop vaste), que des aménagements projetés, cet avant-projet a été abandonné.

3. Entre 2002 et 2004, le service des monuments et des sites de la direction du patrimoine et sites de l'actuel département des constructions et des technologies de l'information (ci-après : SMS) a engagé une étude destinée à l'élaboration d'un plan de site (ci-après : étude 2004).

Cette étude concluait à l'établissement d'un plan de site couvrant la partie nord/nord-est du quartier, partant de la clinique de Joli-Mont, longeant l'avenue par le nord jusqu'au chemin Charles Georg, puis l'avenue du Mervelet, jusqu'à l'avenue du Bouchet. Les haies d'arbres longeant celle-ci et l'avenue Tremblay étaient également visées par le projet (p. 80).

Ce document proposait par ailleurs, sur le reste du territoire, l'usage d'un IUS de 0,65 à 1,0, selon l'endroit (les parties longeant les avenues du Bouchet et Louis-Casaï étant plus densifiées que les parcelles au centre, bordant au nord les villas protégées par le plan de site, p. 80).

Les jardins étaient répertoriés et classés sur une échelle comportant quatre niveaux : jardins sans intérêt, moyennement intéressants, intéressants et très intéressants (p. 75).

Un plan des arbres dont la conservation était requise était également dressé (p. 81).

4. La CMNS a donné un préavis favorable aux conclusions de cette étude, le 5 avril 2004.

5. Suite à celle-ci, cinq projets d'aménagement du sol visant le développement de ce secteur ont été simultanément élaborés par le Conseil d'Etat. Il s'agit d'un projet de plan de site n° 29'394-206, de trois projets de PLQ (nos 29'416-206, 29'451-206, 29'452-206) et d'un projet de modification des limites de zones (PL 9976 ; plan n° 29'472-206).

6. Ce dernier projet affecte le collège des Coudriers et la clinique de Joli-Mont à une zone de développement 3 (mise en conformité des installations existantes). Il crée au nord du PLQ n° 27'935A, une zone de développement et affecte des parcelles sises en zone de développement 3, au nord de la clinique de Joli-Mont et du collège des Coudriers, à de l'équipement public.

7. Le plan de site couvre le territoire proposé par l'étude 2004. Il s'étend sur une surface de 44'900 m2. La densité des constructions qui s'y trouve est de 0,18.

8. Le PLQ n° 29'416-206 (ci-après : PLQa), porte sur les parcelles nos 1'687, 1'688, et 2'173, situées au sud du collège des Coudriers. Ces terrains représentent une superficie de 6'043 m2 et sont propriété de l'Etat de Genève (parcelles nos 1'688 et 2'173) et de Monsieur Benoît Winiger (parcelle n° 1'687). Trois villas y sont actuellement édifiées. Le PLQa prévoit la construction de deux immeubles de logements de cinq étages sur rez-de-chaussée, comportant une surface brute de plancher (ci-après : SBP) maximum de 7'000 m2, soit un IUS de 1,15. Les deux tiers de ces surfaces au minimum sont mis au bénéfice de la loi générale sur le logement et la protection des locataires du 4 décembre 1977 (LGL - I 4 05). La construction d'un parking de deux étages (sous-sol et surface) de 99 places est également prévue (soit 1,3 place pour 100 m2 de SBP et une place visiteur pour 800 m2).

9. Le PLQ n° 29'451-206 (ci-après : PLQb) porte sur les parcelles nos 1'701, 1'702, 1'703, 1'704, 1'711, 1'712, 1'713, 1'714, 1'715, qui représentent une superficie de 10'463 m2, sont en mains privées et bâties de villas. Il prévoit, en lieu et place des onze bâtiments qui s'y trouvent, la réalisation de deux immeubles parallèles de cinq étages sur rez-de-chaussée et rez-de-chaussée supérieur, destinés à du logement. Ces bâtiments sont implantés perpendiculairement à l'avenue Louis-Casaï. Ils sont reliés par une construction basse de gabarit rez inférieur + rez, affectée à des activités commerciales et/ou administratives. Ils représentent une SBP de 13'700 m2 pour un IUS de 1,3. Au moins deux tiers de la SBP des logements sont mis au bénéfice de la LGL. Un parking de 189 places en surface et en sous-sol est également prévu, qui représente 1,3 place par 100 m2 de SBP (156 pl.), une place visiteur pour 800 m2 (15 pl.), une place pour 150 m2 de commerce ou de bureaux (12 pl.) et une place visiteur par 300 m2 de SBP vouées à cette dernière affectation (6 pl.). Ce plan prévoit également la cession au domaine public, à titre gratuit, d'une bande de terrain d'environ 10 mètres de large, prélevée sur les parcelles nos 1'704, 1'714 et 1'715, le long de l'avenue Louis-Casaï, destinée à "l'élargissement du domaine public, principalement au profit des piétons et des cycles".

10. Le PLQ n° 29'452-206 (ci-après : PLQc) porte sur les parcelles nos 1'635, 1'636, 1'637, 1'653, 1'654, 1'655, 3'003, 3'304, 3'651 et 4'059, qui ont une surface totale de 13'660 m2 et sont en mains privées. Neuf bâtiments et deux garages y sont édifiés. Une villa de ce périmètre a été recensée comme bâtiment intéressant dans le cadre du recensement architectural.

En lieu et place des bâtiments existants, ce plan prévoit presque la même réalisation que le PLQb. Les immeubles s'étendent toutefois sur une plus grande longueur et représentent une SBP de 16'000 m2 pour un IUS de 1,17. Au moins deux tiers de la SBP sont mis au bénéfice de la LGL. Un parking de 217 places en surface et en sous-sol est également prévu, qui accorde 1,3 place par 100 m2 de SBP (182 pl.), une place visiteur pour 800 m2 (17 pl.), une place pour 150 m2 de commerce ou de bureaux (12 pl.) avec six places visiteurs (une place visiteur par 300 m2 de commerces). De la même manière que dans le plan précédent et dans le prolongement de ce dernier, ce PLQ prévoit la cession au domaine public, à titre gratuit, d'une bande de terrain le long de l'avenue Louis-Casaï, sur les parcelles nos 3'303, 3'304, 3'651 et 4'059.

11. Le reste du quartier, soit la partie qui se trouve entre les PLQ précités et le plan de site et qui s'étend sur environ 50'000 m2, n'a fait l'objet d'aucun PLQ. Les parcelles qui le couvrent sont bâties de villas propriétés de l’Etat ou en mains privées.

12. Toutes les autorités concernées ont décerné un préavis favorable aux trois PLQ sus-décrits, dans certains cas avec réserve. Ainsi en est-il allé, notamment de la CMNS, de l’office cantonal de la mobilité (ci-après  : OCM), du service cantonal de protection contre le bruit et les rayons non ionisants (ci-après  : SPBR) et du domaine nature et paysage (ci-après  : DNP).

Le Conseil d’Etat ayant procédé aux modifications proposées dans ces préavis, les quelques réserves émises par ces services en première analyse ont toutes été levées.

13. Une enquête publique a été ouverte du 20 mai au 20 juin 2005.

14. Par délibérations séparées du 17 janvier 2006, la commune de Genève a délivré un préavis favorable aux cinq plans d'aménagement.

15. Les délibérations portant sur les trois PLQ précités ont fait l'objet d'un référendum communal, qui a donné lieu à une votation populaire le 22 octobre 2006. Les citoyens de la Ville se sont prononcés en faveur de ces plans, pour 68% des votants.

16. Le 21 décembre 2006, Madame Janik Aeschbach-Amrein et Monsieur Hermann Aeschbach, Madame Jane Aeberhard-Hodges et Monsieur René Aeberhard, Madame Françoise Akeret Papinot, Madame Michèle Anthonioz-Rieder et Monsieur Bernard Anthonioz, l’association des habitants du Mervelet, Madame Lan Bezat-Hoang et Monsieur Claude Bezat, Madame Luzia Bolle-Meisser et Monsieur Jean-Pierre Bolle, Madame Bonal-Hebraud et Monsieur Juan Bonal, Madame Ruth Bonnet-Koller, Madame Josette Comte-Fleury et Monsieur Alain Comte, Madame Béatriz Crespo, Madame Josiane Degoumois-Rochat et Monsieur André Degoumois, Madame Françoise Demaurex-Noël et Monsieur François Demaurex, Madame Edith et Monsieur Jean-Marc Erni, Madame Anne Fauconnet-Fulpius et Monsieur Alain Fauconnet, Madame Béatrice Favre-Pilossian et Monsieur Claude Alain Favre, Madame Catherine Fischer-Orange et Monsieur Thierry Fischer, Monsieur Claude Gerber, Madame Marianne et Monsieur Anders Gisselbaek, Madame Marina et Monsieur Angelo Gnaedinger, Madame Liliane Grivel-Pautex et Monsieur Eric Grivel, Madame Susan Hathorn-Maybud et Monsieur Michael Hathorn, Madame Jacqueline Herbez, Madame Félicie Hirt, Madame Sandra Keller-Knight et Monsieur Albert Keller, Madame Jocelyne et Monsieur Erik Lang, Monsieur Bernard Lescaze, Madame Giancarla Lusso-Di Berardino et Monsieur Gianfranco Lusso, Monsieur Jean-Claude Orange, Monsieur Jérôme Papinot, Monsieur Antonio Penalosa, Madame Rosemary Perben-Edler et Monsieur Yves-Michel Perben, Madame Maria et Monsieur Eric Sauvageot, Madame Carmen et Monsieur Antoine Schelling, Madame Edith Schenk-Stucki et Monsieur Gérard Schenk, Madame Françoise et Monsieur Michel Alexander Schiffelholz, Madame Catherine Schumacher, Monsieur Joseph Smadja, Madame Géraldine Tzoutzoulis-Grivel et Monsieur Evangelos Tzoutzoulis, Madame Ruth Vienat-Hegner et Monsieur Germain Vienat, Madame Denise et Monsieur Maurice Vuilleumier ont formé opposition contre les trois PLQ auprès du Conseil d'Etat pour des motifs qui seront repris ci-après.

17. Le plan de site et le projet de loi n'ont fait l'objet d'aucune opposition.

18. Le 28 mars 2007, le Conseil d'Etat a adopté le plan de site et les trois PLQ susvisés (nos 29'416-206, 29'451-206, 29'452-206), par quatre arrêtés séparés, parus dans la Feuille d'Avis Officielle (ci-après  : FAO) le 30 mars 2007.

19. Par trois arrêtés du même jour, il a rejeté les oppositions susmentionnées.

20. Le 30 avril 2007, les opposants prénommés, ainsi que Madame Anne-Marie Bernard-Buchilly et Monsieur Roger Bernard, Madame Liliane Berner, Madame Catherine Lambelet, Madame Dominique Schmidt-Schaffner et Monsieur Philippe Schmidt ont recouru auprès du Tribunal administratif contre les trois PLQ et conclu à leur annulation (causes nos A/1720/2007, A/1721/2007 et A/1722/2007).

La qualité pour recourir de l'association des habitants du Mervelet devait être reconnue dans la mesure où cette dernière avait pour but la défense des intérêts de ses membres, lesquels disposaient tous de la qualité pour recourir à titre individuel.

a. L'IUS relatif au PLQa, situé à l'avenue de Joli-Mont, s'élevait à 1,15. Cet indice était contraire au plan directeur cantonal (ci-après : PDC), qui préconisait un indice situé entre 0,5 et 1,0. L'étude 2004 appliquait à tout le quartier cette densité intermédiaire, aucun des IUS attribués dans ce cadre ne dépassant 1,0.

Par ailleurs, en prévoyant un parking de 99 places, le PLQa allait occasionner un accroissement considérable de la circulation qui générerait des nuisances sonores pour tout le voisinage et des dangers pour les piétons, en particulier les enfants et les élèves du collège des Coudriers et de l'école de commerce André-Chavanne. Ce plan violait ainsi l'article 14 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05), qui interdisait qu'une construction cause des inconvénients graves aux usagers, au voisinage ou au public.

La réalisation de ce PLQ entraînerait, en outre, la disparition d'une grande partie de la végétation (environ quarante arbres ou arbustes) qui se trouvait aujourd'hui dans des jardins considérés comme moyennement intéressants selon l'étude 2004. La préservation de ces arbres représentait un intérêt public prépondérant par rapport aux aménagements projetés.

b. S'agissant du PLQb situé entre les avenues Louis-Casaï, Joli-Mont et Riant-Parc, l'IUS de 1,3 violait le PDC pour les mêmes raisons que celles précédemment exposées.

Ce plan prévoyait par ailleurs la cession gratuite au domaine public d'une bande de terrain de 10 mètres de large le long de l'avenue Louis-Casaï, destinée à la réalisation d'une piste cyclable et d'un trottoir. Cet usage relevait de l'assainissement du trafic général et non de l'aménagement du quartier. La cession devait, en conséquence, suivre la procédure de l'expropriation et donner lieu à une indemnité. En prévoyant cette cession à titre gratuit, le Conseil d'Etat avait ainsi détourné la loi.

Le parking de 189 places prévu occasionnerait, à l'instar du précédent, des difficultés de circulation et des nuisances considérables pour le voisinage. Le service d'urbanisme de la Ville avait d'ailleurs délivré un préavis négatif pour ce parking, considérant que le nombre de places de parc ne devait pas être supérieur à une place pour 100 m2 de SBP de logements, vu l'offre importante de transports publics dans ce secteur.

La réalisation des constructions projetées entraînerait, de plus, la destruction de nombreux arbres, qui présentaient un intérêt non négligeable et méritaient d'être conservés. Il s'agissait, notamment, d'un grand cèdre recensé dans l'étude 2004, ainsi que de trois jardins considérés comme moyennement intéressants.

La parcelle n° 1'703 située dans le périmètre de ce dernier plan était grevée d'une servitude de non-bâtir. Certes, l'article 6a de la loi générale sur les zones de développement du 29 juin 1957 (LGZD - L 1 35) prévoyait que de telles servitudes pouvaient être levées si le plan destinait plus de 60% des SPB à des logements d'utilité publique. Dans le plan litigieux, moins de 60 % de ces surfaces étaient destinées à des logements sociaux (2/3 des 14'000 m2 affectés à des logements, sur 16'000 m2 de SPB au total prévues par ce plan). Dès lors que le pourcentage exigé par la loi n'était pas atteint, cette servitude ne pouvait être levée. Le plan violait donc cette dernière.

c. S'agissant du PLQc situé entre les avenues Louis-Casaï, Riant-Parc et le chemin Charles Georg, l'IUS de 1,17 était contraire au PDC pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus.

La bande de terrain se trouvant le long de l'avenue Louis-Casaï dans le PLQa se prolongeait sur celui-ci sur une largeur d'environ 16 mètres. La cession gratuite de cette emprise était contraire à la loi pour les mêmes motifs que ceux précédemment développés.

Le plan entraînerait, à l'instar du précédent, des difficultés de circulation et des nuisances considérables pour le voisinage, déjà importantes dans cette zone à cause de l'interdiction de tourner à gauche entre le chemin Terroux et l'avenue Hoffmann, qui créait un trafic de transit vers les organisations internationales.

Concernant le parking de 217 places, le service d'urbanisme de la Ville avait préavisé négativement pour les mêmes motifs que ceux avancés dans le cadre du PLQb.

La destruction d'une centaine d'arbres et d'arbustes qui représentaient des éléments caractéristiques du quartier du Mervelet (dont un grand cèdre recensé dans l'étude 2004), était inadmissible. Il en allait de même pour les six jardins qui allaient disparaître, donc cinq étaient considérés par l'étude 2004 comme moyennement intéressants et un comme intéressant. Une villa située dans ce périmètre et construite par l'architecte Maurice Braillard, dont le plan prévoyait également la destruction, avait retenu l'attention de la CMNS lors du recensement architectural du quartier. En délivrant un préavis favorable quelques années à peine après avoir souhaité la mise à l'inventaire de ce bâtiment, cette autorité s'était comportée de manière contraire à la bonne foi.

Il était prévu dans ce périmètre la construction de 16'000 m2 de SPB au total, dont 14'000 m2 seraient affectés au logement. Des servitudes de non-bâtir existaient au profit des parcelles nos 1'654, 1'655 et 1'636 situées dans le périmètre. Pour les mêmes raisons que celles précédemment développées, ces servitudes ne pouvaient être levées en application de l'article 6a LGZD.

21. Le Conseil d'Etat, soit pour lui le département du territoire, a répondu aux trois recours le 28 juin 2007 et conclu à leur rejet.

L'association ne disposait pas de la qualité pour recourir conférée aux associations de protection de la nature ou du paysage, car elle ne poursuivait qu'accessoirement un but idéal, la protection des intérêts patrimoniaux de ses membres étant son principal objectif. Elle était en réalité une association de propriétaires et sa qualité pour agir devait être examinée sous cet angle.

Quant au fond, plusieurs études avaient été menées dès 1994 en vue de densifier ce secteur. Elles avaient permis de mieux connaître le territoire du Mervelet (la formation du site, la topographie, les contraintes en matière de protection du patrimoine, etc.), les attentes de ses habitants et d'estimer le réel potentiel de développement de ce quartier.

Il était ressorti de l'étude 2004 que le développement du Mervelet ne pouvait se réaliser de manière uniforme si l'on voulait concilier le respect du patrimoine et les objectifs de densification. Les plans attaqués constituaient des sous-secteurs, comportant des caractéristiques propres, qui faisaient partie d'un ensemble, lequel était constitué des trois PLQ litigieux, du plan de site n° 29'394-206 et du plan de modification des limites de zones (PL 9'976 ; plan n° 29'472-206). Ces cinq objets avaient été élaborés et déposés simultanément, en fonction d'une réflexion d'ensemble. Ils n'avaient pas été formalisés sous la forme d'un plan directeur de quartier par souci de rapidité et d'efficacité, cette étape n'étant pas obligatoire.

Le PDC instaurait le principe d'une densification différenciée des zones à bâtir. S'agissant de la zone de développement 3 située dans la zone suburbaine, dans laquelle se trouvait le quartier du Mervelet, il préconisait une densification selon l'indice usuel de 1,2, voire plus, dans les sites qui s'y prêtaient. Dans les "autres cas", et notamment lorsque les structures bâties aménagées existantes avaient une valeur patrimoniale, historique et culturelle, il convenait de réaliser des densifications intermédiaires, en appliquant des IUS de 0,5 à 1,0. Le Mervelet et le quartier de la Forêt, son voisin direct, faisaient partie de ces sites, dits sensibles, selon le PDC.

Cependant, la mise en œuvre de cette densité intermédiaire n'impliquait pas que le PLQ de chaque sous-périmètre soit conforme à cet indice ; si cette fourchette était respectée pour l'ensemble du secteur, le PDC n'était pas violé. En l'espèce, le territoire protégé par le plan de site avait une densité de 0,18. Si l'on additionnait la surface de ce territoire à celles des PLQ adoptés, on parvenait à une surface de 75'066 m2, pour une SBP totale, dans les trois périmètres à aménager, de 44'700 m2. L'IUS moyen, ainsi calculé, s'élevait ainsi à 0,6. Ce mode de calcul se justifiait par le fait que le quartier du Mervelet représentait un ensemble, qu'il convenait de densifier différemment selon les contraintes du lieu, en réalisant une forte densification aux endroits les moins dommageables et une faible densité sur les parcelles nécessitant une protection particulière. L'IUS global de 0,6 était très inférieur à la densité maximale autorisée par le PDC sur les sites sensibles comme celui du Mervelet (1,0). En outre, ce document n'avait pas force de loi et devait être interprété souplement, conformément à la jurisprudence.

Ce quartier se prêtait très bien à une telle densité ; il se trouvait à proximité d'équipements publics, de surfaces commerciales (Balexert), d'une voie de circulation importante, d'une excellente desserte en transports publics, jouxtant de surcroît le tracé du tramway dont l’achèvement était proche (Cornavin-Meyrin-CERN).

Par ailleurs, les territoires visés par les trois PLQ n'étaient pas soumis à des contraintes particulières. La CMNS n'avait relevé ni monuments ou bâtiments exceptionnels, ni élément naturel digne d'une mesure de classement, contrairement au secteur sis au nord, qui avait fait l'objet d'un plan de site. Le fait que cette autorité ait présenté, en 1990, une villa œuvre de l'architecte Maurice Braillard comme un bâtiment intéressant, susceptible de faire l'objet d'une mise à l'inventaire, puis qu'elle ait ensuite délivré un préavis positif au PLQb autorisant sa destruction, n'était pas contradictoire. Cette situation s'expliquait par le fait qu'en 1990, la mise à l'inventaire constituait une mesure de protection de durée limitée destinée à permettre au Conseil d'Etat de prendre une décision de classement ou d'élaborer un plan de site. Elle n'impliquait pas, comme maintenant, le maintien du bâtiment inventorié. La position de la CMNS provenait enfin de la réflexion qu'elle avait menée dans le cadre des orientations générales préconisées dans l'ensemble du secteur, de la nécessité de construire des logements sociaux et du fait que d'autres villas, au moins aussi dignes d'intérêt mais regroupées sur un seul secteur, avaient fait l'objet d'un plan de site.

Certes, le nombre de 1,3 place de parking pour 100 m2 de logement (PLQb et c) ne correspondait pas à la demande du service d'urbanisme de la Ville (une place pour 100 m2 de logement). Le préavis décerné par cette autorité n'avait cependant qu'un caractère consultatif. Le nombre de 1,3 place se trouvait entre ce dernier chiffre et celui de 1,5 recommandé par le document "circulation 2000", qui était systématiquement appliqué aux demandes d'autorisations de construire portant sur des immeubles situés en "grande périphérie A" (cf. fiches 4.08 et 5.05 du PDC), comme dans le quartier du Mervelet. Il tenait compte de l'importante desserte en transport public.

Concernant plus spécifiquement les PLQb et c, la cession gratuite de la bande de terrain située le long de l'avenue Louis-Casaï ne tombait pas sous le coup de l'article 9 de la loi sur les routes du 28 avril 1967 (LRoutes - L 1 10) ouvrant la voie à une procédure d'expropriation. Elle était prévue par l'article 3 alinéa 2 lettres a et b LGZD et conforme aux principes régissant cette cession.

Les restrictions au droit de bâtir grevant certaines parcelles des PLQb et c étaient des restrictions de droit privé. Elles ne pouvaient empêcher l'adoption de plans d'aménagement du sol, qui avaient pour vocation non pas de contraindre les propriétaires des bien-fonds concernés à entreprendre les constructions projetées, mais de les obliger à s'y conformer s'ils les réalisaient. Le respect ou non d'une telle servitude relevait du droit privé et le PLQ n'avait pas à s'en préoccuper, ce d'autant que la SPB destinée aux logements sociaux n'était pas définitivement arrêtée dans le plan, mais que seule une surface minimale avait été fixée.

La nécessité de protéger la végétation avait été largement prise en compte. L'étude 2004 avait permis de déterminer les valeurs végétales à conserver dans tout le secteur. Les recourants se référaient à un simple relevé des arbres, mais ce dernier ne comportait aucune contrainte de conservation. Le DNP avait demandé la protection de plusieurs arbres. Les PLQ ayant entériné cette demande, ce service avait délivré un préavis favorable sans formuler de réserves quant à l'abattage des autres arbres ou à la disparition des jardins dont les recourants demandaient la protection.

Les recourants n'avaient pas soulevé d'éléments de nature à mettre en doute les préavis favorables de l'OCM et du SPBR concernant les nuisances dues au trafic sur la totalité du secteur (les trois PLQ). Or, selon ces deux autorités, l'accroissement de la circulation résultant de la réalisation des trois PLQ litigieux ne causerait pas de gêne durable aux futurs habitants de ce quartier. Cette situation paraissait cohérente eu égard à la desserte future du secteur par les transports publics, laquelle réduirait d'autant l'utilisation d'un véhicule par les futurs résidents. En outre, il n'appartenait pas au Conseil d'Etat, au stade du PLQ, de se substituer, le cas échéant, à d'éventuelles mesures de circulation.

22. Au nord du PLQb, le long de l'avenue Louis-Casaï, se trouve une parcelle ayant fait l'objet d'un PLQ en 1989, sur laquelle sont notamment érigés un immeuble de 5 étages sur rez-de-chaussée, destiné principalement au logement, ainsi qu'un parking en sous-sol comptant 1,5 place pour 100m2 de logement (PLQ n° 27'935-A).

Dans le prolongement de la même avenue, mais au sud, se trouve un périmètre, situé à l'angle des avenues Louis-Casaï et du Bouchet, qui a fait l'objet d'un PLQ n° 28'315-206. Conformément à ce plan, plusieurs immeubles de trois étages sur rez sont édifiés sur ce périmètre.

EN DROIT

1. Aux termes de l’article 6 alinéa 11 LGZD, le recours contre l’adoption d’un PLQ est régi par l’article 35 de la loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 4 juin 1987 (LaLAT - L 1 30). Selon cette disposition, la décision par laquelle le Conseil d’Etat adopte un PLQ au sens de l’article 13 alinéa 1 lettre a LaLAT peut faire l’objet d’un recours au Tribunal administratif (al. 1). Le délai de recours est de trente jours dès la publication de la décision dans la FAO pour les plans visés à l’article 13 LaLAT (al. 2). Lorsque le dernier jour du délai tombe sur un samedi, un dimanche ou un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile (art. 17 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). Le recours n’est par ailleurs recevable que si la voie de l’opposition au sens de l’article 6 alinéa 8 LGZD a préalablement été épuisée (al. 4). Pour le surplus, la LPA est applicable.

En l'espèce, la décision attaquée a été publiée dans la FAO le 30 mars 2007. Les trois actes de recours, adressés à l'autorité compétente le lundi 30 avril 2007, soit le premier jour utile après le délai de trente jour fixé par la loi, respectent ce délai.

A l'exception de Mmes et MM. Bernard-Buchilly, Berner, Lambelet et Schmidt-Schaffner, qui n'ont pas utilisé la voie de l'opposition avant de saisir le Tribunal administratif et dont les recours doivent être déclarés irrecevables pour ce motif, les recourants ont tous préalablement épuisé les voies de droit prévues par la loi.

Leurs recours sont donc recevables de ce point de vue.

2. L'association des habitants du Mervelet fonde sa qualité pour recourir sur le fait que ses membres disposent de cette qualité à titre individuel. En effet, selon la jurisprudence, une association de propriétaires qui ne se consacre pas par pur idéal à l’étude de questions relatives à l’aménagement du territoire au sens de l’article 145 alinéa 3 LCI, mais qui entend, plus largement, protéger la qualité de vie et les intérêts privés des habitants de la zone considérée, ne dispose pas de la qualité pour recourir conférée par l'article 35 alinéa 3 LaLAT ; elle doit remplir les conditions du recours corporatif (Arrêt du Tribunal fédéral 1P.595/2003 du 11 février 2004, consid. 2.2 et 2.3 ; ATA/331/2007 du 26 juin 2007, consid. 2 ; ATA/636/2003 du 26 août 2003, consid. 9b).

Le recours corporatif suppose que l’entité en cause dispose de la personnalité juridique, que ses statuts la chargent d’assurer la défense des intérêts de ses membres, que la majorité, ou tout au moins un grand nombre de ces derniers, soit touchée et qu’enfin chacun des membres possède, à titre individuel, la qualité pour recourir (Arrêt du Tribunal fédéral 1A.83/2006 du 1er juin 2007, consid. 2.6 ; ATF 130 II 519 ; 130 I 85 ; B. BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 363 ; A. FLUECKIGER/C.-A. MORAND/T. TANQUEREL, Evaluation du droit de recours des organisations de protection de l’environnement, Cahier de l’environnement n° 314, Berne 2000, pp. 62 et 67 et les autres références citées).

En l’espèce, si les deux premières exigences sont réalisées, il est douteux que l'association puisse prétendre que la majorité de ses membres est touchée. En effet, une partie importante des propriétaires, membres de l'association, se trouvent aux confins du quartier du Mervelet, dans le périmètre du plan de site ou séparés des PLQ attaqués par plusieurs propriétés non visées par ces derniers. La question peut toutefois souffrir de rester ouverte, dès lors que parmi les recourants ayant recouru à titre individuel contre les trois PLQ, plusieurs personnes - par ailleurs membres de l'association - remplissent clairement les critères posés par l’article 60 lettre b LPA (applicable en raison du renvoi de l’article 35 alinéa 5 LaLAT). Il s'agit, notamment, de Madame Susan Hathorn-Maybud et Monsieur Michael Hathorn, Madame Maria et Monsieur Eric Sauvageot, Madame Catherine Schumacher, Madame Giancarla Lusso-di Berardino et Monsieur Gianfranco Lusso, Monsieur Giorgio Malinverni, Madame Luzia Bolle-Meisser et Monsieur Jean-Pierre-Bolle, Madame Lan Bezat-Hoang et Monsieur Claude Bezat, Madame Jane Aeberhard-Hodges et Monsieur René Aeberhard, Madame Denise et Maurice Vuilleumier et Monsieur Benoît Winiger qui demeurent à l'intérieur des PLQ litigieux et de Madame Catherine Schumacher, Madame Marina et Monsieur Angelo Gnaedinger, Madame Françoise et Monsieur Michel Alexander Schiffelholz, Madame Rosemary Perben-Edler et Monsieur Yves Michel Perben, Monsieur Joseph Smadja, Madame Carmen et Monsieur Antoine Schelling, Monsieur Claude Gerber, Madame Michèle Anthonioz-Rieder et Monsieur Bernard Anthonioz et Madame Catherine Lambelet qui sont voisins directs des aménagements projetés (ATF 121 II 171 consid. 2b p. 174 ; Arrêts du Tribunal fédéral 1A.222/2006 et 1P.774/2006 du 8 mai 2007, consid. 5 ; ATA/331/2007 du 26 juin 2007 consid. 3d ; ATA/28/2006 du 17 janvier 2006 consid. 4 ; ATA/609/2004 du 5 avril 2004 consid. 1b ; ATA/765/2003 du 21 octobre 2003 consid. 3).

Partant, le tribunal de céans entrera en matière sur les trois recours, qui seront joints sous le n° A/1720/2007, en application de l’article 70 alinéa 1er LPA.

3. Selon l’article 33 alinéa 3 lettre b de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT - RS 700), les plans d’affectation doivent pouvoir être soumis, sur recours, à une autorité jouissant d’un libre pouvoir d'examen. Le Tribunal administratif n’est cependant pas habilité à examiner l’opportunité des mesures d’aménagement dont il a à connaître sur recours (art. 61 al. 2 LPA et 35 LaLAT ; ATA/331/2007 du 26 juin 2007 ; J.-C. PAULI, L’élargissement des compétences du Tribunal administratif en matière d’aménagement du territoire et ses premières conséquences sur la conduite des procédures à Genève, RDAF 2000 I, p. 526 ; T. TANQUEREL, Le contentieux de l’aménagement du territoire, in : L’aménagement du territoire. Planification et enjeux, IIIème Journée du droit de la propriété, Bâle 2001, p. 118 et 124 et les références citées).

La juridiction de céans n’est donc habilitée à revoir un plan d’affectation que sous l’angle de la légalité, l’opportunité de celui-ci étant examinée au stade de la procédure d’opposition (ATA/474/2006 du 31 août 2006, consid. 5 ; ATA/352/2005 du 24 mai 2005 ; ATA/331/2007 du 26 juin 2007 consid. 2).

4. Les recourants ne contestent pas que les parcelles visées se trouvent en zone de développement 3 et que les constructions envisagées, dans leur type et leur affectation, sont conformes à cette zone. En revanche, ils considèrent que l'IUS attribué, qui est de 1,15 dans le PLQa, de 1,3 dans le PLQb et de 1,17 dans le PLQc, viole le PDC.

Aux termes de l'article 8 alinéa 1er LaLAT (en relation avec l'art. 8 LAT), le PDC est un document destiné notamment à la coordination avec la confédération et les cantons ainsi qu'avec les régions limitrophes. Il comprend le concept de l'aménagement cantonal, ainsi que le schéma directeur cantonal, et renseigne sur les données de base, les mesures arrêtées, les questions en suspens et les informations préalables. Contrairement à la détermination des limites de zones, cet instrument de planification, qui a force obligatoire pour les autorités (art. 8 al. 4 LALAT), ne confère pas de droits aux particuliers. Son rôle est de tracer les lignes directrices de l'aménagement du territoire cantonal. Conformément à la jurisprudence, il doit ainsi être interprété de façon plus souple qu'un texte de loi (ATA/891/2003 du 2 décembre 2003 consid. 8d).

Selon le concept du PDC, il est indispensable, étant donné l'exiguïté du territoire cantonal, d'utiliser au mieux les zones à bâtir existantes afin d'éviter la dispersion des habitants dans le canton et de prévenir les empiètements sur la zone agricole. Les zones de développement de l'agglomération urbaine, qui sont déjà équipées et desservies par les transports en commun, doivent être prioritairement urbanisées pour promouvoir l'éco-mobilité (fiche 2.2).

Le PDC instaure le principe d'une densification différenciée des zones à bâtir. S'agissant de la zone de développement 3, située principalement dans la zone suburbaine, il préconise une densification selon l'indice usuel de 1,2, voire plus, "pour autant que les impératifs de protection du patrimoine et des sites, d’arborisation et de contraintes parcellaires le permettent" (fiche 2.01 et son annexe). Dans certains sites dits sensibles, parmi lesquels figure le quartier du Mervelet, une densification intermédiaire de 0,5 à 1,0 est préconisée.

En l'espèce, les IUS appliqués sont supérieurs à cette fourchette. Contrairement à ce qu'avance l'autorité intimée, il n'est pas possible d'intégrer dans le calcul de l'IUS d'un PLQ les surfaces protégées par un plan de site voisin. La compensation de ces surfaces est artificielle et ne ressort aucunement des textes légaux. En revanche, il n'est pas contraire à la loi ou au PDC ni à l’esprit de ceux-ci d'opter pour une densification différenciée, à l'intérieur même du quartier du Mervelet, en utilisant au maximum le potentiel constructible des parcelles qui se trouvent les plus proches des voies de communication existantes et en préservant, par ce biais, l'intérieur du quartier et la végétation d'une forte urbanisation.

Les plans adoptés présentent une cohérence qui va dans le sens des principes posés par le PDC ; les immeubles prévus se trouvent à proximité d'équipements publics, de surfaces commerciales (Balexert), d'une voie de circulation importante, d'une excellente desserte en transports publics, jouxtant le tracé du tramway (Cornavin-Meyrin-CERN), en voie d’achèvement sur ce tronçon.

Les bâtiments prévus par les PLQb et c sont judicieusement disposés ; ils protègent du bruit les parcelles se trouvant au-delà de l'avenue Louis-Casaï, tout en faisant bénéficier les logements futurs des limites d'émission du degré de sensibilité II de l’article 43 de l’ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB - RS 814.41). Sur les parcelles directement voisines, sises au nord et au sud de l'avenue Louis-Casaï (PLQ n° 27'935A et n° 28'315), des immeubles de trois et de cinq étages ont déjà été réalisés ; l'ensemble donne un alignement d'immeubles le long de ladite avenue, qui s'inscrit de manière cohérente dans le paysage de ce quartier. La situation des bâtiments actuels et des jardins se trouvant à cet endroit, et dont on peut regretter la disparition, est de toute façon inéluctable ; les parcelles concernées, classées en zone de développement 3 et situées en bord d'avenue, ne peuvent échapper au développement, vu les concepts d'urbanisation prévus par le PDC, la politique de construction de logements poursuivie par le Conseil d'Etat et les possibilités offertes par la loi pour développer la couronne suburbaine. Même avec l'indice de 1,0 préconisé par l'étude 2004 et expressément autorisé par le PDC, les bâtiments qu'ils abritent, qui ont un indice actuel oscillant entre 0,1 et 0,2, ne pourraient être conservés.

Les immeubles dont la construction est prévue par le PLQa forment une barrière entre le collège des Coudriers et le cœur du Mervelet. Ces bâtiments forment un "L" avec la bande d'immeubles longeant l'avenue Louis-Casaï. L'IUS de 1,15 prévu par ce plan est très élevé par rapport à celui préconisé par l'étude 2004 (qui est de 0,65 à cet endroit), mais relativement proche du maximum prévu par le PDC (1,0).

Selon le Conseil d'Etat, qui se réfère - quant au principe - à la densification différenciée proposée par l'étude 2004, l'adoption d'un IUS aussi élevé sur cette parcelle et sur celles longeant l'avenue Louis-Casaï permettra l'utilisation d'un IUS plus faible dans le reste du quartier, l'idée étant de réaliser une forte densification aux endroits les moins dommageables. Pour des raisons qui relèvent de l'opportunité et que le tribunal de céans n'a pas à examiner, aucune mesure de protection du patrimoine n'imposant de contrainte sur ces périmètres, le Conseil d'Etat a opté pour une forte densification sur ces terrains plutôt qu'ailleurs. Si cette mesure est équilibrée par l'utilisation d'indices moindres dans le reste du périmètre à urbaniser, elle ne viole pas le PDC. En effet, cet instrument doit être interprété souplement et peut admettre que dans la vision globale d'un quartier, les indices prescrits ne soient pas uniformément répartis. En revanche, l'utilisation pour tout le quartier de tels indices violerait le PDC. Ce n'est donc que dans l'optique d'une densification différenciée des terrains à urbaniser (et non de ceux visés par le plan de site) que les plans attaqués ne violent pas le PDC.

Les arguments des recourants sur ce point seront donc rejetés.

5. Ces derniers considèrent encore que les deux bandes de terrain longeant l'avenue Louis-Casaï sur les PLQb et c ne peuvent faire l'objet d'une cession gratuite au domaine public, mais doivent suivre la voie de l'expropriation.

a. Conformément aux principes énoncés ci-dessus et régissant la qualité pour recourir, seuls les recourants propriétaires des parcelles faisant l'objet de cette cession peuvent invoquer ce grief. Il s'agit, en l'espèce, de Mme et M. Hathorn-Maybud, ainsi que de Mme et M. Bezat-Huong, propriétaires, respectivement, des parcelles n°s 1'704 (PLQb) et 3'651 (PLQc).

b. Aux termes de l'article 3 alinéa 2 lettre b LGZD, les PLQ prévoient les éléments de base du programme d'équipement soit, notamment, les emprises qui doivent être cédées gratuitement au domaine public.

Selon la jurisprudence fédérale, le système des cessions gratuites au domaine public est compatible avec la garantie de la propriété (Arrêt du Tribunal fédéral non publié du 21 septembre 1988, consid. 2). Cette institution a été créée pour permettre la construction des installations publiques nécessaires à la réalisation du plan (voies publiques, places de parc, etc.). Elle constitue une contribution en nature des propriétaires qui, grâce à ces équipements, voient accroître le potentiel constructible de leurs terrains. Le tableau de répartition des droits à bâtir doit néanmoins garantir une égalité de traitement entre les différents propriétaires, de sorte "que ceux qui sont amenés à céder des surfaces plus considérables que d'autres doivent retrouver des possibilités de construire potentiellement équivalentes" (Arrêt du Tribunal fédéral précité, consid. 3 et 4). Les emprises ainsi cédées doivent toutefois servir à la réalisation du plan ; la collectivité ne peut acquérir, par ce biais, des terrains dont elle a besoin à d'autres fins, pour la réalisation de tâches qui lui incombent et qui sont sans rapport avec le plan litigieux (assainissement du trafic général, etc.).

Les parties ne contestent pas ces principes. Elles se querellent uniquement sur la question de savoir si, en l'espèce, les cessions prévues relèvent de l'aménagement du quartier ou constituent une mesure générale de régulation de la circulation sur l'avenue Louis-Casaï.

A teneur de la légende des plans concernés, les cessions litigieuses ont pour but "l'élargissement du domaine public, principalement au profit des piétons et des cycles". Un examen attentif de ces plans démontre toutefois qu'il ne s'agit pas, contrairement à ce que soutiennent les recourants, d'élargir l'avenue Louis-Casaï, mais de créer un dépôt minute au pied des commerces dont la construction est projetée et d'assurer la sécurité des piétons et des cycles qui se rendent dans le quartier ou en sortent vu l’implantation d’écoles et collèges à proximité. Ces aménagements sont séparés de l'avenue Louis-Casaï par un ilot assez large ; ils constituent très clairement un espace destiné en premier lieu aux habitants, aux collégiens et aux personnes se rendant dans les commerces situés dans le périmètre couvert par les plans et sont de nature à améliorer la sécurité des usagers.

Au surplus, les recourants ne contestent pas que les droits à bâtir ont été répartis également entre les différents propriétaires.

Ce grief est donc mal fondé et doit être rejeté.

6. Les recourants relèvent que la réalisation des PLQ attaqués entraînerait la disparition de plusieurs jardins. Ils déplorent cette situation, qu'ils jugent inadmissible.

Dans son préavis, le DNP a demandé la protection de plusieurs arbres, dont la conservation a finalement été prévue dans les PLQ litigieux. Suite aux dites modifications, ce service a rendu un préavis favorable, sans réserves. Ce faisant, il a procédé à la pesée des intérêts prévue par l'article 8 du règlement sur la conservation de la végétation arborée du 27 octobre 1999 (RCVA - L 4 05 04). Dès lors que ces jardins et les arbres qu'ils abritent ne font l'objet d'aucune mesure de protection particulière, les choix opérés par l'autorité intimée dans ce cadre relèvent de la pure opportunité et ne peuvent être revus par le tribunal de céans, (art. 61 al. 2 LPA).

7. Les recourants se plaignent encore des nuisances dues au trafic qui seraient générées par les trois parkings et par le projet dans son ensemble (nuisances sonores, dangers pour les piétons, difficultés de circulation).

A teneur de l'article 14 LCI, le département peut refuser une autorisation lorsqu'une construction ou une installation serait cause d'inconvénients graves pour les usagers, le voisinage ou le public (art. 14 let. a LCI). Bien que cette norme concerne, stricto sensu, la procédure d'autorisation, il est logique qu'elle lie également, par analogie avec les règles de la LCI, l'autorité chargée de l'aménagement du territoire lorsque le PLQ est suffisamment précis, comme c'est le cas en l'espèce, pour permettre d'examiner la question des nuisances dues au trafic (ATA/438/2006 du 31 août 2006 consid. 6a).

Il convient cependant d'observer que la réglementation cantonale concernant la limitation quantitative des nuisances n'a plus de portée propre dans les domaines réglés par le droit fédéral (ATF 117 Ib 157; 113 Ib 220).

Tel est notamment le cas en matière de protection contre le bruit (art. 13 et 65 al. 2 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement - LPE - RS 814.01).

L'article 14 LCI conserve toutefois sa pertinence, en matière d'inconvénients afférents à la circulation, notamment en ce qui concerne le stationnement des véhicules ou la mise en danger des piétons, voire du public (ATF 118 Ia 112). Selon la jurisprudence constante du Tribunal administratif, l'article 14 LCI appartient aux normes de protection qui sont destinées à sauvegarder les particularités de chaque zone en prohibant les inconvénients incompatibles avec le caractère d'une zone déterminée (ATA/92/2003 du 25 février 2003, consid. 4b et les références citées). Ainsi, l'accroissement du trafic routier ne crée pas une gêne durable au sens de l'article 14 LCI, s'il est raisonnable eu égard à la zone considérée (ATA/438/2006 du 31 août 2006 consid. 6d et les arrêts cités).

Selon une jurisprudence bien établie, le tribunal de céans observe une certaine retenue pour éviter de substituer sa propre appréciation à celle des commissions de préavis, pour autant que l'autorité inférieure suive l'avis de celles-ci (ATA/105/2006 du 7 mars 2006).

En l'espèce, l'OCM ainsi que le SPBR ont délivré des préavis favorables aux dits projets. Les immeubles dont la construction est envisagée sont tous dotés d'un garage souterrain, de sorte que la circulation ne devrait pas être perturbée par le stationnement de véhicules le long des routes. Par ailleurs, le chiffre de 1,3 place pour 100 m2 de SBP de logement est inférieur à celui de 1,5 préconisé par le document "circulation 2000" appliqué aux demandes d'autorisations de construire portant sur des immeubles situés, comme le quartier du Mervelet, en "grande périphérie A" (cf. fiches 4.08 et 5.05 du PDC). Ce chiffre tient compte de l'importante desserte en transports publics dont bénéficie ce site. Le trafic supplémentaire engendré par la présence de nouveaux habitants est, au surplus, propre à la destination de la zone. Les problèmes liés au transit des véhicules qui se rendent dans le quartier des organisations internationales, faute de pouvoir tourner à gauche sur deux kilomètres, ne relève pas des PLQ litigieux, mais de mesures de circulation exorbitantes à la présente procédure. Enfin, les recourants n'avancent pas d'autres arguments propres à conduire l'autorité de céans à s’écarter des préavis des deux services spécialisés précités.

Partant, ce grief doit également être écarté.

8. Enfin, l'objection relative aux servitudes de non-bâtir dont bénéficient certains propriétaires est également mal fondée.

Il est en effet de jurisprudence constante que les servitudes de droit privé ne peuvent faire obstacle à l'adoption de PLQ conformes à la zone, même si la réalisation de ces derniers est subordonnée à la levée de ces servitudes (par la voie privée ou par celle de l'expropriation ; Arrêt du Tribunal fédéral 1P.546/1993 du 11 novembre 1994 ; ATA/320/2007 du 19 juin 2007 consid. 6). La question de savoir si la quantité de SBP de logement sera suffisante, lors de la réalisation des constructions projetées, pour permettre à l'autorité intimée de lever lesdites servitudes par le biais d'une déclaration d'utilité publique au sens de l'article 6a LGZD sera examinée au stade de la délivrance des autorisations de construire et ne relève pas de la procédure d'adoption du plan.

9. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 5’000.- sera mis à la charge de tous les recourants, pris conjointement et solidairement (art. 87 LPA).

Il ne leur sera pas alloué d’indemnité de procédure.

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

préalablement :

prononce la jonction des causes A/1720/2007, A/1721/2007 et A/1722/2007 sous le numéro de cause A/1720/2007 ;

à la forme :

déclare irrecevables les recours interjetés par Madame Anne-Marie Bernard-Buchilly et Monsieur Roger Bernard, Madame Liliane Berner, Madame Catherine Lambelet et Madame Dominique Schmidt-Schaffner et Monsieur Philippe Schmidt ;

au fond :

rejette, en tant qu'ils sont recevables, les recours interjetés par Madame Janik Aeschbach-Amrein et Monsieur Hermann Aeschbach, Madame Jane Aeberhard-Hodges et Monsieur René Aeberhard, Madame Françoise Akeret Papinot, Madame Michèle Anthonioz-Rieder et Monsieur Bernard Anthonioz, l’association des habitants du Mervelet, Madame Lan Bezat-Hoang et Monsieur Claude Bezat, Madame Luzia Bolle-Meisser et Monsieur Jean-Pierre Bolle, Madame Bonal-Hebraud et Monsieur Juan Bonal, Madame Ruth Bonnet-Koller, Madame Josette Comte-Fleury et Monsieur Alain Comte, Madame Béatriz Crespo, Madame Josiane Degoumois-Rochat et Monsieur André Degoumois, Madame Françoise Demaurex-Noël et Monsieur François Demaurex, Madame Edith et Monsieur Jean-Marc Erni, Madame Anne Fauconnet-Fulpius et Monsieur Alain Fauconnet, Madame Béatrice Favre-Pilossian et Monsieur Claude Alain Favre, Madame Catherine Fischer-Orange et Monsieur Thierry Fischer, Monsieur Claude Gerber, Madame Marianne et Monsieur Anders Gisselbaek, Madame Marina et Monsieur Angelo Gnaedinger, Madame Liliane Grivel-Pautex et Monsieur Eric Grivel, Madame Susan Hathorn-Maybud et Monsieur Michael Hathorn, Madame Jacqueline Herbez, Madame Félicie Hirt, Madame Sandra Keller-Knight et Monsieur Albert Keller, Madame Jocelyne et Monsieur Erik Lang, Monsieur Bernard Lescaze, Madame Giancarla Lusso-Di Berardino et Monsieur Gianfranco Lusso, Monsieur Giorgio Malinverni, Monsieur Jean-Claude Orange, Monsieur Jérôme Papinot, Monsieur Antonio Penalosa, Madame Rosemary Perben-Edler et Monsieur Yves-Michel Perben, Madame Maria et Monsieur Eric Sauvageot, Madame Carmen et Monsieur Antoine Schelling, Madame Edith Schenk-Stucki et Monsieur Gérard Schenk, Madame Françoise et Monsieur Michel Alexander Schiffelholz, Madame Catherine Schumacher, Monsieur Joseph Smadja, Madame Géraldine Tzoutzoulis-Grivel et Monsieur Evangelos Tzoutzoulis, Madame Ruth Vienat-Hegner et Monsieur Germain Vienat, Madame Denise et Monsieur Maurice Vuilleumier ;

met à la charge de tous les recourants, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 5’000.- ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Efstratios Sideris, avocat de Madame Anne-Marie Bernard-Buchilly et Monsieur Roger Bernard, Madame Liliane Berner, Madame Catherine Lambelet et Madame Dominique Schmidt-Schaffner et Monsieur Philippe Schmidt, Madame Janik Aeschbach-Amrein et Monsieur Hermann Aeschbach, Madame Jane Aeberhard-Hodges et Monsieur René Aeberhard, Madame Françoise Akeret Papinot, Madame Michèle Anthonioz-Rieder et Monsieur Bernard Anthonioz, l’association des habitants du Mervelet, Madame Lan Bezat-Hoang et Monsieur Claude Bezat, Madame Luzia Bolle-Meisser et Monsieur Jean-Pierre Bolle, Madame Bonal-Hebraud et Monsieur Juan Bonal, Madame Ruth Bonnet-Koller, Madame Josette Comte-Fleury et Monsieur Alain Comte, Madame Béatriz Crespo, Madame Josiane Degoumois-Rochat et Monsieur André Degoumois, Madame Françoise Demaurex-Noël et Monsieur François Demaurex, Madame Edith et Monsieur Jean-Marc Erni, Madame Anne Fauconnet-Fulpius et Monsieur Alain Fauconnet, Madame Béatrice Favre-Pilossian et Monsieur Claude Alain Favre, Madame Catherine Fischer-Orange et Monsieur Thierry Fischer, Monsieur Claude Gerber, Madame Marianne et Monsieur Anders Gisselbaek, Madame Marina et Monsieur Angelo Gnaedinger, Madame Liliane Grivel-Pautex et Monsieur Eric Grivel, Madame Susan Hathorn-Maybud et Monsieur Michael Hathorn, Madame Jacqueline Herbez, Madame Félicie Hirt, Madame Sandra Keller-Knight et Monsieur Albert Keller, Madame Jocelyne et Monsieur Erik Lang, Monsieur Bernard Lescaze, Madame Giancarla Lusso-Di Berardino et Monsieur Gianfranco Lusso, Monsieur Giorgio Malinverni, Monsieur Jean-Claude Orange, Monsieur Jérôme Papinot, Monsieur Antonio Penalosa, Madame Rosemary Perben-Edler et Monsieur Yves-Michel Perben, Madame Maria et Monsieur Eric Sauvageot, Madame Carmen et Monsieur Antoine Schelling, Madame Edith Schenk-Stucki et Monsieur Gérard Schenk, Madame Françoise et Monsieur Michel Alexander Schiffelholz, Madame Catherine Schumacher, Monsieur Joseph Smadja, Madame Géraldine Tzoutzoulis-Grivel et Monsieur Evangelos Tzoutzoulis, Madame Ruth Vienat-Hegner et Monsieur Germain Vienat, Madame Denise et Monsieur Maurice Vuilleumier, au Conseil d'Etat ainsi qu’à l’office fédéral du développement du territoire.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adj. a. i. :

 

 

P. Pensa

 

la vice-présidente :

 

 

L. Bovy

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :