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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2236/2011

ATA/726/2012 du 30.10.2012 sur JTAPI/1382/2011 ( LCI ) , REJETE

Recours TF déposé le 13.12.2012, rendu le 30.04.2013, ADMIS, 1C_641/2012
Descripteurs : ; CONSTRUCTION ET INSTALLATION ; PISCINE ; QUALITÉ POUR RECOURIR ; VOISIN ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE ; PROPRIÉTÉ ; BRUIT ; SANTÉ ; PRISE DE POSITION DE L'AUTORITÉ ; CONSTRUCTION À LA LIMITE ; FORÊT ; PROCÉDURE DE CONCILIATION
Normes : LPA.65A; Cst.29.al2; LCI.3.al7; LCI.14; LCI.68; LCI.69.al2; RCI.3.al3; LFo.17.al1; LForêts.11
Parties : SZOKOLOCZY-GROBET Adrienne / DEPARTEMENT DES CONSTRUCTIONS ET DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION, DUPUY Pierre-Yves
Résumé : La construction d'une piscine de 55 m2 sur une parcelle de 1'714 m2 en 5ème zone comptant, outre une habitation de 97 m2, un garage privé de 35 m2 et un autre bâtiment de 5 m2, respecte la surface totale admise par le RCI. S'agissant d'une construction de peu d'importance, la demande d'autorisation y relative peut être traitée en procédure accélérée et la piscine peut être construite à une distance inférieure à 6 mètres par rapport à la limite de propriété de la recourante, voisine des intimés. Aucun motif ne permet de s'écarter des sept préavis favorables relatifs à la construction litigieuse, cette dernière étant conforme à l'affectation de la zone et les éventuels bruits propagés par les enfants des intimés âgés de 12 et 16 ans ne pouvant pas être considérés comme des inconvénients graves, malgré les problèmes de santé de la recourante et de son fils. L'autorisation de construire la piscine litigieuse à 24,5 mètres de la lisière de la forêt ne met pas en péril le bien-être des habitants.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2236/2011-LCI ATA/726/2012

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 30 octobre 2012

2ème section

 

dans la cause

 

Madame Adrienne SZOKOLOCZY-GROBET

contre

Madame Béatrice et Monsieur Pierre-Yves DUPUY
représentés par Me Grégoire Mangeat, avocat

et

DÉPARTEMENT DE L'URBANISME

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 29 novembre 2011 (JTAPI/1382/2011)


EN FAIT

1) Madame Béatrice et Monsieur Pierre-Yves Dupuy sont copropriétaires de la parcelle n° 3'717 d'une surface de 1'714 m2, feuille n° 31 de la commune de Veyrier, sise au 62, chemin du Bois-Gourmand, en 5ème zone, aux abords de la forêt « les Bois Gourmands ».

Sur cette parcelle se trouvent une habitation de 97 m2 (bâtiment n° 2'131), un garage privé de 35 m2 (bâtiment n° 2'132), ainsi qu'un autre bâtiment de 5 m2 (n° 3'397).

Les époux Dupuy y vivent avec leurs deux enfants, nés respectivement en 1996 et en 2000.

2) Le 2 février 2011, M. Dupuy a déposé une demande d'autorisation en procédure accélérée auprès du département des constructions et des technologies de l'information, devenu depuis le département de l'urbanisme (ci-après : le département), ayant pour objet la construction d'une piscine de 5 mètres sur 11 mètres sur la parcelle n° 3'717, à 24,5 mètres de la lisière de la forêt, en dérogation à la législation sur les forêts (APA 34293/3). Le coût des travaux était estimé à CHF 40'500.-. Le projet prévoyait un séparatif intégral pour les eaux usées et pluviales ainsi que pour les déchets toxiques.

3) Par décision du 21 juin 2011, publiée le 24 juin 2011 dans la Feuille d'avis officielle de la République et canton de Genève (ci-après : FAO), le département a accordé l'autorisation sollicitée aux époux Dupuy (APA 34293/3).

Faisaient notamment partie intégrante de l'autorisation les préavis suivants :

-          favorable, émis le 10 février 2011 par la direction générale de l'eau (ci-après : DGE), à la condition que les eaux de lavage des filtres et de nettoyage de la piscine soient écoulées dans le réseau des eaux polluées et celles de vidange dans le réseau des eaux non polluées du système d'assainissement des eaux de la parcelle, conformément à la directive cantonale sur l'évacuation des eaux de piscines familiales jointe au préavis ;

-          favorable, émis le 11 février 2011 par la direction de l'aménagement du territoire (ci-après : DGAT) ;

-          favorable, émis le 2 mars 2011 par la sous-commission nature et sites (ci-après : SCNS) de la commission des monuments, de la nature et des sites (ci-après : CMNS), en dérogation à la législation sur les forêts, la piscine étant prévue à moins de 30 mètres de la lisière de la forêt. Le choix des teintes et des matériaux devait lui être communiqué avant commande, les teintes sobres (nuances de vert et de gris) devant être privilégiées ;

-          favorable, émis le 4 mars 2011 par la commune de Veyrier ;

-          favorable, émis le 12 avril 2011 par la sous-commission de la flore de la commission consultative de la diversité biologique, en dérogation à la législation sur les forêts, sous réserve de l'inscription au registre foncier (ci-après : RF) d'une mention de protection de la lisière et de la création d'une bande de prairie fleurie de 6 mètres le long de la forêt ;

-          favorable, émis le 21 avril 2011 par la direction générale de la nature et du paysage (ci-après : DGNP), en dérogation à la législation sur les forêts, sous réserve de l'inscription d'une mention au RF pour la création d'un ourlet buissonnant, d'au minimum 3 mètres de large, le long de la lisière de la forêt. Toutes les précautions utiles devaient être prises pour conserver la végétation située à proximité des travaux de la future piscine.

La décision pouvait faire l'objet d'un recours dans les trente jours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI). Le requérant entreprenant des travaux avant l'échéance dudit délai « le ferait à ses risques et périls », le dépôt d'un recours ayant en principe effet suspensif automatique.

4) Par acte posté le 21 juillet 2011, Madame Adrienne Szokoloczy-Grobet, domiciliée 10, chemin des Argousiers à Veyrier, propriétaire de la parcelle n° 3'836, en partie adjacente à la parcelle n° 3'717 appartenant aux époux Dupuy, a recouru contre l'autorisation précitée. Elle priait le TAPI de vérifier la légalité de cette dernière. Le cas échéant, la piscine devait être construite à un emplacement respectant sa tranquillité.

Le dossier était incomplet, les plans de canalisations faisant notamment défaut. La piscine de 55 m2 était une construction hors-sol et n'était pas de peu d'importance. La construction de ladite piscine, prévue à 3,4 mètres de la limite de sa propriété, ne respectait pas la distance de 6 mètres minimum. La législation sur les forêts n'était pas respectée, aucune pesée des intérêts en présence n'ayant été effectuée par le département.

La construction de la piscine à proximité immédiate de son jardin engendrerait des nuisances sonores, vu le jeune âge des enfants des époux Dupuy. Compte tenu du fait qu'elle-même était âgée de 75 ans, ces inconvénients devaient être considérés comme graves. Son fils, rentier AI domicilié à Carouge, venait quotidiennement chez elle pour y trouver de la tranquillité et se reposer. Le bruit le rendait très agité.

5) Le 24 août 2011, Mme Szokoloczy-Grobet a confirmé les termes de son recours. Les époux Dupuy, sachant que son fils ne supportait pas le bruit, auraient pu éviter d'installer la piscine près de chez elle.

6) Le 7 septembre 2011, les époux Dupuy ont conclu au rejet du recours. La piscine n'étant pas une construction au-dessus du sol, il n'y avait pas lieu de respecter une distance de 6 mètres par rapport à la limite de propriété. La piscine ne serait utilisée que quelques jours par année, de sorte que les éventuelles nuisances seraient occasionnelles. Ils l'avaient placée le plus près possible de la lisière de la forêt, à une distance de 24,5 mètres.

7) Le 19 septembre 2011, le département a transmis son dossier au TAPI sans formuler d'observations.

8) Selon le certificat médical établi le 29 septembre 2011 par le Docteur Rémy Martin Du-Pan, spécialiste FMH en médecine interne et endocrinologie, Monsieur Jacques Szokoloczy, né en 1967, était au bénéfice d'une rente AI complète et d'une allocation d'impotence moyenne pour causes psychiques ; il se rendait tous les jours chez sa mère pour manger et être au calme ; très sensible au bruit et aux odeurs pouvant le rendre très agité, voire agressif, il avait besoin, tout comme sa mère, d'un environnement tranquille.

9) Le 6 octobre 2011, le TAPI a entendu les parties lors d'une audience de comparution personnelle.

a. Mme Szokoloczy-Grobet a demandé aux époux Dupuy de renoncer à la construction de la piscine compte tenu de la situation de son fils, âgé de 44 ans, qui ne supportait aucun bruit : il vivait dans un appartement donnant sur la place de l'Octroi à Carouge et venait tous les jours chez elle pour les repas et pour trouver le calme, le bruit le rendant très nerveux. Les voisins des époux Dupuy disposaient également d'une piscine et les bruits propagés par leurs petits-enfants étaient insoutenables.

b. Les époux Dupuy ne souhaitaient pas renoncer à la construction de la piscine. Celle-ci était au même niveau que le terrain actuel. Ils avaient une fille de 11 ans et un garçon de 15 ans. Ils avaient suspendu les travaux dès le dépôt du recours de Mme Szokoloczy-Grobet.

c. Selon la représentante du département, la demande d'autorisation en procédure accélérée était conforme à la législation en vigueur, s'agissant de l'installation d'une piscine. Un plan spécifique pour les canalisations n'était pas nécessaire, dans la mesure où il existait un système de séparatif intégral. Le préavis émis par la DGE le 10 février 2011 faisait partie intégrante de l'autorisation querellée.

10) Le 15 octobre 2011, Mme Szokoloczy-Grobet a persisté dans son recours. La piscine litigieuse se trouvait au-dessus du sol. Les époux Dupuy devaient soumettre des plans des canalisations et évacuation des eaux usées et pluviales existantes et à construire. Son fils avait impérativement besoin de calme. Elle-même était fragile. La législation sur les forêts subordonnait l'octroi de dérogations au bien-être des habitants.

11) Le 25 octobre 2011, les époux Dupuy ont persisté dans leurs conclusions.

12) Par jugement du 29 novembre 2011, expédié aux parties le 5 décembre 2011, le TAPI a rejeté le recours de Mme Szokoloczy-Grobet.

Le département était fondé à octroyer une dérogation pour l'implantation de la piscine à 24,5 mètres de la lisière de la forêt, tous les préavis recueillis ayant été favorables. La piscine était une construction qui ne dépassait pas le niveau du sol. La distance de 6 mètres à la limite de la propriété ne s'appliquait donc pas. Mme Szokoloczy-Grobet n'avait allégué aucun élément concret faisant douter de l'existence d'un système d'évacuation des eaux usées de la piscine. Le recours à la procédure accélérée était justifié. Rien ne permettait de retenir que les époux Dupuy et leurs enfants feraient une utilisation excessive de leur future piscine, cette dernière ne constituant pas une source d'inconvénients graves, les enfants disposant déjà du même espace de jeux sur la parcelle n° 3'717.

Le jugement pouvait faire l'objet d'un recours dans les trente jours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative).

13) Par acte posté le 19 janvier 2012, Mme Szokoloczy-Grobet a recouru auprès de la chambre administrative contre le jugement précité, concluant principalement à l'annulation de ce dernier et à l'octroi d'une « juste indemnité pour [ses] frais et dépens ». Subsidiairement, elle priait la chambre administrative d'ordonner une tentative de conciliation entre les trois parties à la procédure ainsi qu'un transport sur place. Elle se tenait « à (...) disposition pour une audience de comparution personnelle ».

Le département n'avait pas répondu à ses arguments, avait procédé à un examen incomplet de ses griefs et avait violé la loi. La demande des époux Dupuy n'aurait pas dû être traitée en procédure accélérée, mais en procédure ordinaire, la piscine de 55 m2 n'étant ni une construction de peu d'importance ou temporaire. Une dérogation de distance à la lisière de la forêt devait tenir compte du bien-être des habitants, ce qui n'avait pas été le cas en l'espèce. La piscine prévue était une construction au-dessus du sol et devait respecter la limite de 6 mètres de sa propriété. Les plans n'indiquaient pas les canalisations d'évacuation des eaux et ne donnaient aucune information notamment au sujet de la construction de la piscine, de ses abords, d'un éventuel plongeoir et de la pompe. Le terrassement effectué par les époux Dupuy n'avait pas été autorisé. La construction de la piscine engendrerait des nuisances sonores intolérables ainsi que des conflits de voisinage et constituerait un inconvénient grave : elle-même et son fils ayant des problèmes de santé, ils avaient tous deux un « besoin impératif de tranquillité ». En construisant une piscine, les époux Dupuy risquaient d'exposer leurs enfants à la colère de son fils malade. Ni le département ni le TAPI n'avaient tenu compte de l'intérêt privé de la tranquillité du voisinage. Elle priait la chambre administrative de l'exonérer de tous les frais de procédure et de la dédommager pour ses « frais et dépens ».

14) Le 27 janvier 2012, le TAPI a transmis son dossier à la chambre administrative sans formuler d'observations.

15) Le 2 février 2012, Mme Szokoloczy-Grobet a adressé à la chambre de céans une « liste approximative de [ses] frais à ce jour » : ceux-ci (courriers, téléphones, déplacements, honoraires d'avocat, recours) s'élevaient à CHF 1'200.- et son travail de rédaction et de recherches à CHF 2'400.-, soit un total de CHF 3'600.-.

16) Le 28 février 2012, le département a transmis son dossier et a conclu au rejet du recours. Le projet de construction était conforme à la législation en vigueur.

17) Le 29 février 2012, les époux Dupuy ont conclu au rejet du recours ainsi qu'à la condamnation de Mme Szokoloczy-Grobet en tous les dépens, incluant une indemnité de procédure pour leurs honoraires d'avocat.

Une piscine privée étant une installation de peu d'importance, la demande d'autorisation y relative pouvait faire l'objet d'une procédure accélérée. Son installation à 24,5 mètres de la lisière de la forêt ne mettait pas en péril les intérêts protégés par la législation et n'avait aucun rapport avec les risques de nuisances dont se plaignait la recourante. La piscine était une construction située au-dessous du sol, puisqu'elle était destinée à être creusée dans le sol. La DGE était favorable à l'installation de la piscine et avait détaillé les prescriptions à respecter en matière d'évacuation des eaux usées, lesquelles faisaient partie de l'autorisation de construire. Les plans répondaient aux exigences légales de précision et de clarté. L'aplanissement de leur terrain ne faisait pas l'objet de la présente procédure. La construction d'une piscine à usage familial dans le jardin d'une villa n'était pas source d'inconvénients graves. L'emplacement choisi pour la piscine en face de la terrasse de leur villa était adéquat pour la surveillance des enfants. En raison d'une maladie génétique, ces derniers ne fréquentaient pas les piscines publiques, mais souhaitaient profiter de la piscine familiale.

Mme Szokoloczy-Grobet faisait usage des voies de recours à des fins dilatoires et devait être sanctionnée par le prononcé d'une amende pour téméraire plaideur. Ils s'opposaient au remboursement des frais de la recourante, à la tenue d'une audience de comparution personnelle et à toute autre mesure d'enquête.

18) Le 6 mars 2012, le juge délégué a imparti à la recourante un délai au 16 avril 2012 pour formuler toute requête complémentaire et a informé les parties que la cause serait ensuite gardée à juger en l'état du dossier.

19) Le 16 avril 2012, Mme Szokoloczy-Grobet a persisté dans son recours, reprenant les mêmes arguments.

Les différentes autorités ne l'avaient pas entendue avant la délivrance de l'autorisation de construire. A plusieurs reprises, elle avait tenté - en vain - de trouver une solution amiable avec les époux Dupuy. Elle s'en rapportait à justice s'agissant de la nécessité d'une audience de comparution personnelle ou d'autres mesures d'enquêtes.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 17A al. 1 let. c et 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. Seul les voisins dont les intérêts sont lésés de façon directe et spéciale ont l'intérêt particulier requis (ATF 133 II 249 consid. 1.3.1 ; 133 II 409 consid. 1 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C_158/2008 du 30 juin 2008 consid. 2). Le recourant doit ainsi se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne d'être prise en considération avec l'objet de la contestation. La qualité pour recourir est en principe donnée lorsque le recours émane du propriétaire ou du locataire d'un terrain directement voisin de la construction ou de l'installation litigieuse (ATF 121 II 171 consid. 2b ; Arrêts du Tribunal fédéral 1C_152/2012 du 21 mai 2012  consid. 2.1 ; 1C_125/2009 du 24 juillet 2009 consid. 1 ; ATA/649/2012 précité ; ATA/321/2009 du 30 juin 2009 consid. 2 ; ATA/331/2007 du 26 juin 2007 consid. 3d). La proximité avec l'objet du litige ne suffit cependant pas à elle seule à conférer au voisin la qualité pour recourir contre la délivrance d'une autorisation de construire. Celui-ci doit en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de l'arrêt contesté qui permette d'admettre qu'il est touché dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de la commune (ATF 133 II 249 consid. 1.3.1 ; 133 II 181 consid. 3.2.3 ; Arrêts du Tribunal fédéral 1C_503/2008 du 10 février 2009 et 1C_158/2008 du 30 juin 2008 consid. 2). En particulier, l'intérêt digne de protection des voisins est admis lorsqu'ils se prévalent de normes ayant des effets concrets ou juridiques sur leur situation (ATF 133 II 249 consid. 1.3.2). Tel est notamment le cas des règles régissant la densité et le volume des constructions ainsi que de celles relatives aux distances entre les constructions (ATF 127 I 44 consid. 2d).

b. En l'espèce, la parcelle de Mme Szokoloczy-Grobet est adjacente à celle des époux Dupuy. L'intéressée est touchée directement par la construction de la piscine sur la parcelle voisine et a un intérêt personnel digne de protection à l'annulation de la décision litigieuse. La qualité pour recourir doit lui être reconnue. Le recours est donc recevable.

Dans ses écritures, la recourante se prévaut des problèmes de santé de son fils, domicilié à Carouge, pour contester l'autorisation délivrée aux époux Dupuy, dans la mesure où les nuisances occasionnées par la piscine seraient néfastes pour lui. Celui-ci n'étant pas partie à la présente procédure et n'étant pas domicilié chez sa mère, les griefs de celle-ci relatifs à l'état de santé de son fils seront écartés.

3) Dans un premier temps, la recourante a sollicité une comparution personnelle et un transport sur place et, dans un second temps, s'en est rapportée à justice sur ces points.

a. Selon la jurisprudence fondée sur l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend pour l'intéressé celui d'offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b ; 127 III 576 consid. 2c ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C_424/2009 du 6 septembre 2010 consid. 2). Le droit de faire administrer des preuves n'empêche cependant pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3 ; Arrêts du Tribunal fédéral 2C_58/2010 du 19 mai 2010 consid. 4.3 ; 4A_15/2010 du 15 mars 2010 consid. 3.2 et les arrêts cités ; ATA/432/2008 du 27 août 2008). Ce droit constitutionnel n'implique pas une audition personnelle de l'intéressé, celui-ci devant simplement disposer d'une occasion de se déterminer sur les éléments propres à influer sur l'issue de la cause (art. 41 LPA ; Arrêt du Tribunal fédéral 1P.651/2002 du 10 février 2002 consid. 4.3 et les arrêts cités ; ATA/301/2012 du 15 mai 2012).

b. En l'espèce, la recourante a été entendue par le TAPI. Elle a eu l'occasion de se déterminer par écrit devant la juridiction de céans. Le dossier étant complet, la chambre administrative dispose des éléments nécessaires pour statuer sans donner suite à la demande d'audition et de transport sur place présentée par l'intéressée.

4) Subsidiairement, la recourante demande à la chambre administrative d'ordonner une tentative de conciliation.

a. Les juridictions administratives peuvent en tout temps procéder à une tentative de conciliation (art. 65A al. 1 LPA). Elles peuvent déléguer un de leurs magistrats à cet effet (art. 65A al. 2 LPA).

b. S'agissant d'une disposition potestative, la chambre de céans n'est pas tenue de procéder à la tentative de conciliation sollicitée, d'autant plus qu'en l'espèce, la recourante indique qu'elle a déjà tenté, à plusieurs reprises et en vain, de trouver une solution amiable avec ses voisins.

5) Le litige porte sur l'autorisation de construire une piscine sur la parcelle n° 3'717, accordée en procédure accélérée aux intimés par le département et confirmée par le TAPI, à l'exclusion des travaux de terrassement mentionnés par la recourante, ceux-ci n'étant pas concernés par l'autorisation litigieuse et ne faisant pas l'objet de la présente procédure.

6) a. Selon l'art. 3 al. 7 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05), le département peut traiter par une procédure accélérée les demandes d'autorisation relatives à des travaux portant sur la modification intérieure d'un bâtiment existant ou ne modifiant pas l'aspect général de celui-ci. La procédure accélérée peut également être retenue pour des constructions nouvelles de peu d'importance ou provisoires.

b. Sont réputées constructions de peu d'importance, à la condition qu'elles ne servent ni à l'habitation, ni à l'exercice d'une activité commerciale, industrielle ou artisanale, celles dont la surface n'excède pas 50 m2 et qui s'inscrivent dans un gabarit limité. Dans tous les cas, la surface totale des constructions de peu d'importance ne doit pas excéder 8 % de la surface de la parcelle et au maximum 100 m2 (art. 3 al. 3 du règlement d'application de la LCI du 27 février 1978 - RCI - L 5 05.01 ; ATA/461/2011 du 26 juillet 2011).

c. A titre d'exemple, sont qualifiées de peu d'importance, pour autant qu'elles soient compatibles avec les normes de la zone de constructions dans laquelle elles sont projetées, les piscines, cabanes de jardin ou vérandas (MGC 1992 p. 4657 ; ATA/310/2006 du 13 juin 2006).

d. Selon la jurisprudence, les travaux consistant en la surélévation de 75 centimètres d'un bâtiment villageois en zone 4B protégée ne sont pas de peu d'importance de sorte que, dans un tel cas de figure, la procédure accélérée ne saurait être suivie (ATA/302/2000 du 16 mai 2000). Celle-ci a en revanche été admise pour la création d'un jardin d'hiver d'une surface de 19,25 m2 accolé au bâtiment principal d'une maison d'habitation de 52 m2 au sol formant l'extrémité d'une barre de maisons contiguës, sises en zone 4B protégée (ATA/37/2005 du 25 janvier 2005). Elle a également été admise pour l'agrandissement de 23 m2 d'une habitation sise en zone villa d'une surface de 115 m2 par l'avancement de 2 mètres 50 d'un mur d'une largeur de 7 mètres avec prolongement de la toiture (ATA/3/2006 du 10 janvier 2006).

e. En l'espèce, la parcelle n° 3'717 d'une surface de 1'714 m2 compte, outre une habitation de 97 m2, un garage privé de 35 m2 et un autre bâtiment de 5 m2. La piscine de 55 m2 ne dépasse pas la limite de 8 % fixée par le RCI et respecte la surface totale admise par ledit règlement. La demande d'autorisation relative à la piscine qui constitue une construction de peu d'importance pouvait être traitée par la voie de la procédure accélérée. Ce grief de la recourante sera ainsi écarté.

7) La recourante soutient que la construction de la piscine porterait une atteinte excessive à sa propriété, en raison des nuisances sonores qu'elle occasionnerait, compte tenu de sa propre fragilité et de la santé de son fils.

a. A teneur de l'art. 1 al. 1 LCI, sur tout le territoire du canton nul ne peut, sans y avoir été autorisé, élever en tout ou partie une construction ou une installation, notamment un bâtiment locatif, industriel ou agricole, une villa, un garage, un hangar, un poulailler, un mur, une clôture ou un portail (let. a), ni modifier la configuration du terrain (let. d).

b. Dès que les conditions légales sont réunies, le département est tenu de délivrer l'autorisation de construire (art. 1 al. 5 LCI).

c. Selon l'art. 14 LCI, le département peut refuser les autorisations prévues à l'art. 1 LCI notamment lorsqu'une construction ou une installation peut être la cause d'inconvénients graves pour les usagers, le voisinage ou le public (let. a), ne remplit pas les conditions de sécurité et de salubrité qu'exige son exploitation ou son utilisation (let. b), ne remplit pas les conditions de sécurité ou de salubrité suffisantes à l'égard des voisins ou du public (let. c).

d. Les normes de protection, tel l'art. 14 LCI, sont destinées à sauvegarder les particularités de chaque zone, en prohibant les inconvénients incompatibles avec le caractère d'une zone déterminée ; elles ne visent pas au premier chef à protéger l'intérêt des voisins. La construction d'un bâtiment conforme aux normes ordinaires applicables au régime de la zone ne peut en principe être source d'inconvénients graves, notamment s'il n'y a pas d'abus de la part du constructeur. Le problème doit être examiné par rapport aux caractéristiques du quartier ou des rues en cause (ATA/330/2009 précité ; ATA/649/2002 du 5 novembre 2002 et les arrêts cités).

e. Les dispositions cantonales concernant la limitation quantitative des nuisances n'ont plus de portée propre dans les domaines réglés par le droit fédéral (ATF 117 Ib 157 ; 113 Ib 220). Depuis l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE - RS 814.01), la protection des personnes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, notamment contre le bruit, est réglée par la législation fédérale. En revanche, le droit fédéral laisse subsister les prescriptions cantonales concernant des objectifs particuliers d'urbanisme, telles que les règles d'affectation du sol destinées à définir les caractéristiques d'une zone ou d'un quartier (ATF 117 Ib 157 ; ATA/330/2009 du 30 juin 2009 ; ATA/127/2009 du 10 février 2009).

f. Selon le Tribunal fédéral, en matière de bruit lié aux bâtiments d'habitation, à défaut de valeurs limites d'exposition et d'indications claires sur le niveau des immissions, l'autorité d'exécution doit évaluer le caractère nuisible ou incommodant des atteintes en se fondant sur les critères de la LPE (art. 40 al. 3 de l'ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 - OPB - RS 814.41). En particulier, conformément à l'art. 15 LPE, il convient de se fonder sur l'expérience, pour examiner si les nuisances invoquées sont propres à gêner de manière sensible la population dans son bien-être. Il s'agit d'un critère objectif. Doivent être prises en compte les caractéristiques de la zone ou du quartier, mais il ne suffit pas de constater que certains voisins directs se déclarent incommodés pour qualifier le bruit d'excessif (ATF 123 II 74 consid. 5a p. 86 ; ATA/330/2009 précité ; ATA/310/2006 du 13 juin 2006).

g. Chaque fois que l'autorité administrative suit les préavis des commissions consultatives, l'autorité de recours observe une certaine retenue, fonction de son aptitude à trancher le litige (ATA/549/2011 du 30 août 2011 ; ATA/330/2009 précité ; ATA/129/2003 du 11 mars 2003 ; S. GRODECKI, La jurisprudence en matière d'aménagement du territoire et de droit public des constructions rendue par le Tribunal administratif genevois en 2009, in RDAF 2010 I p. 159 ss, p. 171-172 et p. 177 ; T. TANQUEREL, La pesée des intérêts vue par le juge administratif, in C.-.A. MORAND, La pesée globale des intérêts, Droit de l'environnement et aménagement du territoire, 1996, p. 201). Les autorités de recours se limitent à examiner si le département ne s'écarte pas sans motif prépondérant et dûment établi du préavis de l'autorité technique consultative, composée de spécialistes capables d'émettre un jugement dépourvu de subjectivisme et de considérations étrangères aux buts de protection fixés par la loi (ATA/549/2011 précité ; ATA/330/2009 précité).

h. En l'espèce, le dossier compte notamment sept préavis favorables relatifs à la construction de la piscine, dont il n'y a pas de raison prépondérante de s'écarter. Le projet litigieux est conforme à l'affectation de la zone et aucun élément ne permet de penser que l'usage qui sera fait de la piscine par les intimés ne sera pas conforme à celui prévu dans une zone résidentielle. Les enfants des intimés sont âgés respectivement de 12 et 16 ans. Les éventuels bruits propagés par des adolescents utilisant une piscine privée ne peuvent pas être considérés comme des inconvénients graves, d'autant plus que les enfants des intimés ont la possibilité d'utiliser le jardin avec ou sans piscine.

La LCI n'ayant pas pour but de protéger les intérêts des voisins, les arguments de la recourante relatifs à sa santé fragile ainsi qu'à celle de son fils ne supportant pas le bruit ne permettent pas de s'écarter des divers préavis positifs émis par les différentes autorités consultées. Il n'appartient pas aux intimés de supporter les problèmes de santé de la recourante et de son fils - ce dernier n'étant au demeurant pas domicilié chez sa mère mais à Carouge -, en s'abstenant de construire une piscine sur leur parcelle.

Aucun élément ne permettant à la chambre administrative de s'écarter des différents préavis favorables figurant au dossier, les griefs de la recourante ne peuvent qu'être écartés.

8) La recourante souligne encore que la construction litigieuse ne respecte pas les distances aux limites de propriété.

a. Selon l'art. 69 al. 2 LCI, sous réserve des dispositions des art. 67 et 68, la distance entre une construction et une limite de propriété ne peut en aucun cas être inférieure à 6 mètres. L'art 68 LCI prévoit néanmoins que des constructions de peu d'importance peuvent être édifiées à la limite de propriété ou à une distance inférieure à celles prévues à l'art. 69, selon les conditions fixées par le RCI.

b. En l'espèce, la piscine de 55 m2 est une construction de peu d'importance respectant la surface totale admise par le RCI (cf. supra consid. 6e), Elle peut être construite à une distance inférieure à 6 mètres. Par conséquent, le grief de la recourante relatif aux limites de propriété doit être écarté.

9) Le recours porte également sur le bien-fondé - contesté - de la dérogation accordée aux intimés sur la base de l'art. 11 de la loi sur les forêts du 20 mai 1999 (LForêts - M 5 10).

a. L'art. 17 al. 1 de la loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991 (LFo - RS 921.0) dispose que les constructions et installations à proximité de la forêt peuvent être autorisées uniquement si elles n'en compromettent ni la conservation, ni le traitement, ni l'exploitation. Les cantons fixent la distance minimale appropriée qui doit séparer les constructions et les installations de la lisière de la forêt. Cette distance est déterminée compte tenu de la situation et de la hauteur prévisible du peuplement (art. 17 al. 2 LFo ; ATA/843/2010 du 30 novembre 2010 ; ATA/446/2010 du 29 juin 2010).

b. L'art. 11 al. 1 LForêts prévoit que l'implantation de constructions à moins de 30 mètres de la lisière de la forêt est interdite.

Le département peut, après consultation du département, de la commune, de la CMNS et de la commission consultative de la diversité biologique, accorder des dérogations pour : a) des constructions ou installations d'intérêt général dont l'emplacement est imposé par leur destination ; b) des constructions de peu d'importance contiguës au bâtiment principal ou des rénovations, reconstructions, transformations, ainsi que pour un léger agrandissement de constructions existantes ; c) des constructions respectant l'alignement fixé par un plan d'affectation du sol, un plan d'alignement, ou s'inscrivant dans un alignement de constructions existantes, pour autant que la construction nouvelle soit réalisée sur un terrain en zone à bâtir et située à 10 mètres au moins de la lisière de la forêt et qu'elle ne porte pas atteinte à la valeur biologique de la lisière (art. 11 al. 2 LForêts).

L'octroi de dérogations est subordonné aux intérêts de la conservation de la forêt et de sa gestion, au bien-être des habitants, ainsi qu'à la sécurité de ces derniers et des installations ; ces dérogations peuvent être assorties de conditions relatives à l'entretien de la lisière et de compensations, au sens des art. 8 et 9 LForêts (art. 11 al. 3 LForêts).

c. En l'espèce, en accordant l'autorisation sollicitée, le département a suivi les préavis favorables émis par les différentes autorités spécialisées consultées, notamment ceux de la SCNS, de la sous-commission de la flore et de la DGNP, dont il n'existe aucun motif de s'écarter (cf. supra consid. 7g et 7h). L'autorisation de construire la piscine litigieuse à 24,5 mètres de la lisière de la forêt ne mettrait en rien en péril le bien-être des habitants, le but de la LForêts étant notamment d'assurer la protection du milieu forestier (art. 1 LForêts). L'octroi de la dérogation à l'art. 11 LForêts est donc conforme au droit. Le grief de la recourante est mal fondé.

10) S'agissant des canalisations, la recourante n'apporte aucun élément permettant de penser que le projet est incomplet, dans la mesure où il prévoit un séparatif intégral concernant les eaux usées et pluviales ainsi que pour les déchets toxiques. La DGE a émis un préavis favorable, à la condition que les eaux de lavage des filtres et de nettoyage de la piscine soient écoulées au réseau des eaux polluées et celles de vidange au réseau des eaux non polluées du système d'assainissement des eaux de la parcelle, conformément à la directive cantonale sur l'évacuation des eaux de piscines familiales jointe au préavis. Le département a précisé à ce sujet qu'un plan spécifique pour les canalisations n'était pas nécessaire car il y avait un système de séparatif intégral. Ce grief doit donc être écarté.

11) Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté et la décision litigieuse confirmée.

Un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), celle-ci n'ayant pas établi que sa situation financière l'empêchait de s'en acquitter et n'ayant pas allégué avoir sollicité l'assistance juridique. Une indemnité de CHF 1'000.- sera allouée aux époux Dupuy, pris conjointement et solidairement, à charge de la recourante (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 19 janvier 2012 par Madame Adrienne Szokoloczy-Grobet contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 29 novembre 2011 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 1'000.- à charge de Madame Adrienne Szokoloczy-Grobet ;

alloue une indemnité de CHF 1'000.- à Madame Béatrice et Monsieur Pierre-Yves Dupuy, pris conjointement et solidairement, à charge de Madame Adrienne Szokoloczy-Grobet ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Madame Adrienne Szokoloczy-Grobet, à Me Grégoire Mangeat, avocat de Madame Béatrice et Monsieur Pierre-Yves Dupuy, au département de l'urbanisme, ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.

Siégeants : Mme Hurni, présidente, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

E. Hurni

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :