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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3271/2011

ATA/192/2012 du 03.04.2012 ( FPUBL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : ; POLICE DU FEU ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; PROPORTIONNALITÉ ; MESURE DISCIPLINAIRE ; EXCLUSION(EN GÉNÉRAL)
Normes : LOJ.132.al2 ; LPA.5 ; Cst.29.al2 ; LPSSP.27 ; LPSSP.26 ; RPSSP.30 ; LPSSP.31
Résumé : Dès lors que les absences régulières d'un sapeur-pompier aux exercices de la compagnie ont été justifiées, elles ne peuvent motiver une exclusion. Le principe de proportionnalité impose le prononcé d'une sanction adaptée. Tel n'est pas le cas en l'occurrence vu les manquements constatés et à défaut de tout avertissement préalable. Recours partiellement admis et renvoi à l'autorité intimée pour prononcé d'une nouvelle mesure moins sévère que l'exclusion.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3271/2011-FPUBL ATA/192/2012

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 3 avril 2012

 

 

dans la cause

 

Madame X______
représentée par Me Isabelle Fête, avocate

contre

COMMUNE DE VANDOEUVRES

 



EN FAIT

1. Le 15 février 2006, Madame X______, née en 1978, diététicienne, domiciliée à Vandoeuvres, a été nommée sapeur-pompier volontaire non-permanent au sein de la compagnie des sapeurs-pompiers de Vandoeuvres (ci-après : la compagnie) avec effet au 1er mars 2006. Le maire de la commune de Vandoeuvres (ci-après : le maire) a procédé à cette nomination conformément à l'art. 23 du règlement d'application de la loi sur la prévention des sinistres, l'organisation et l'intervention des sapeurs-pompiers du 25 juillet 1990 (RPSSP - F 4 05.01).

Le service dans le corps des sapeurs-pompiers non-permanent est volontaire pour toutes personnes âgées de 18 à 55 ans révolus, la limite d'âge pouvant être reportée à 60 ans (art. 25 al. 1 de la loi sur la prévention des sinistres, l'organisation et l'intervention des sapeurs-pompiers du 25 janvier 1990, LPSSP - F 4 05). Chaque corps de sapeurs-pompiers volontaires est astreint à des exercices annuels d'instruction, de mobilité et d'intervention (art. 27 al. 1 LPSSP). Au sein de la compagnie, deux assemblées générales et cinq exercices ont lieu chaque année, à l'exception de l'année 2010 durant laquelle il y a eu six exercices.

2. D'après les listes de présence de la compagnie, la participation de Mme X______ de 2006 à 2010 a été la suivante :

Années

Présence

Absence excusée

Absence

Année 2006

- trois exercices (25 mars, 6 mai, 4 novembre)

- deux exercices
(24 juin et 16 septembre)

- une assemblée générale (8 juin)

Année 2007

- deux exercices
(3 mars, 20 septembre)

- deux exercices (5 mai, 16 juin) ;
- une assemblée générale (25 janvier)

- un exercice (3 novembre) ;
- une assemblée générale (7 juin)

Année 2008

- cinq exercices (15 mars, 19 avril, 24 mai, 20 septembre, 8 novembre) ;
- une assemblée générale (5 juin)

- une assemblée générale (23 janvier)

 

 

Années

Présence

Absence excusée

Absence

Année 2009

- trois exercices (28 mars, 25 avril, 27 mai) ;
- une assemblée générale (10 juin)

- deux exercices (26 septembre, 14 novembre) ;
- une assemblée générale (8 janvier)

 

Année 2010

- deux exercices (26 mai, 25 juin durant lequel a eu lieu une inspection) ;
- une assemblée générale (20 janvier)

- quatre exercices (27 mars, 24 avril, 25 septembre, 6 novembre) ;
- une assemblée générale (9 juin)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Les absences excusées de Mme X______ durant l'année 2009 ont été justifiées par :

un certificat médical du 3 janvier 2009 du Docteur Robert Larribau, attestant d'une incapacité de travail complète jusqu'au 10 janvier 2009 ;

un certificat médical du 14 octobre 2009 du Docteur Nicolas Buchs, attestant de problèmes rhumatologiques empêchant l'intéressée d'effectuer certaines activités physiques, comme celles de sapeur-pompier, pendant au moins un mois.

4. S'agissant de la participation de l'intéressée aux activités de sapeur-pompier volontaire durant l'année 2010, il ressort du dossier que, par courriel du 26 janvier 2010, Mme X______ avait informé Monsieur Y______, commandant de la compagnie (ci-après : le commandant), qu'elle serait absente aux exercices des 27 mars et 24 avril 2010 en raison d'un « enterrement de vie de jeune fille d'une copine » et d'un « congrès à Lausanne ».

5. Toutefois, Mme X______ avait transmis le 18 mars 2010 au commandant un certificat médical du 16 mars 2010 du Docteur Miguel Estade, afin de justifier son absence aux exercices précités. Ledit document certifiait une incapacité de travail de 50 % jusqu'au 31 mars 2010, en raison d'un accident de ski.

6. Le 22 mars 2010, le maire a fait suite à un courrier non produit du 21 février 2010 de Mme X______, contestant le montant de sa solde de la manifestation du 1er août 2009. Après consultation de son Etat-major, le commandant avait décidé de diminuer celle de l'intéressée compte tenu de la participation moindre de celle-ci par rapport à celle des autres membres.

7. Le Dr Estade a derechef certifié le 12 avril 2010 que Mme X______ ne pouvait pas exercer son activité de sapeur-pompier volontaire jusqu'au 3 mai 2010.

Ce certificat médical comportait une note manuscrite de Mme X______ à l'attention du commandant, indiquant qu'elle ne pourrait pas « revenir aux pompiers avant juin ».

8. Par courriel du 6 juin 2010, le commandant a demandé à Mme X______ de lui fournir un nouveau certificat médical.

9. L'intéressée lui a répondu le jour même qu'elle en solliciterait un à la prochaine consultation prévue à la fin du mois de juin 2010. Elle l'a également informé qu'elle ne pourrait pas venir à la prochaine assemblée générale pour des raisons professionnelles.

10. Elle lui a ensuite confirmé par courriel du 13 juin 2010, qu'une consultation médicale était prévue le 18 juin 2010 et qu'elle serait présente lors de l'inspection du 25 juin 2010.

11. Le 20 juin 2010, les membres de la compagnie ont été convoqués à l'inspection précitée, ainsi que pour les promotions du 3 juillet 2010. Ils devaient également se présenter le 22 juin 2010 pour nettoyer les locaux.

12. Mme X______ a alors prévenu le commandant qu'elle serait absente pour le nettoyage. En outre, elle ferait le nécessaire pour obtenir un certificat médical attestant qu'elle disposait à nouveau d'une capacité de travail totale.

13. Par courriel du 28 juin 2010 envoyé aux membres de la compagnie, le commandant a sollicité de l'aide afin d'installer le stand des sapeurs-pompiers pour les promotions.

14. Mme X______ lui a répondu le lendemain qu'elle était à nouveau en arrêt maladie jusqu'au 12 juillet 2010, à cause d'une « lombalgie qui [s'était] décompensée vendredi à force de rester debout ».

15. Le 20 septembre 2010, les membres de la compagnie ont été convoqués à un exercice prévu le 25 septembre 2010. Il était précisé sur la convocation qu'en vertu de la loi, « toute absence [devait] parvenir au commandant par écrit avec le motif à l'appui ».

16. Travaillant ce week-end-là, Mme X______ a informé le commandant par courriel du 21 septembre 2010 de son absence à cet exercice.

17. Elle lui a également remis le lendemain un certificat médical du 16 septembre 2010 du Docteur Didier Châtelain. Celui-ci attestait de l'incapacité de Mme X______ « à remplir ses tâches de pompier (bénévole), depuis ces derniers temps (en tout cas) et pour une durée difficile à déterminer, et ce pour raisons médicales ».

Au bas de ce document, figure la mention « P.S. : établi à sa demande et posté à son adresse ».

18. Le 1er novembre 2010, les membres de la compagnie ont reçu la convocation pour l'exercice du 6 novembre 2010. Il était encore indiqué que d'après la loi, « toute absence [devait] parvenir au commandant par écrit avec le motif à l'appui ».

Mme X______ ne s'y est pas rendue.

19. En sollicitant le versement de sa solde de sapeur-pompier volontaire, Mme X______ a informé le commandant le 16 novembre 2010 que son état de santé s'améliorait. Elle pourrait ainsi reprendre ses activités au sien de la compagnie en début d'année 2011.

20. Les 11 mars et 29 avril 2011, les membres de la compagnie ont été convoqués aux exercices des 19 mars et 7 mai 2011. Ces convocations comprenaient les mêmes mentions que les précédentes.

Mme X______ ne s'est pas présentée auxdits exercices.

21. Dans son rapport de compagnie du 8 mai 2011 adressé au maire, le commandant a relevé que Mme X______ avait été absente aux trois derniers exercices sans fournir d'excuse comme l'art. 26 RPSSP lui en faisait obligation. Depuis le mois de septembre 2010, il n'avait pas été tenu informé de l'état de santé de l'intéressée. Se fondant sur l'art. 30 al. 1 let. d RPSSP et avec l'appui de l'Etat-major, il demandait l'exclusion de Mme X______. Cette dernière n'avait plus les compétences requises faute de présence régulière aux exercices.

22. Par courrier du 18 mai 2011, le maire a accepté l'exclusion de Mme X______, en priant le commandant « d'assurer le bon suivi du dossier ».

23. Par pli daté du 23 mai 2011, le commandant a fait part à Mme X______ de son exclusion de la compagnie pour les motifs susmentionnés.

Copie en a été adressée au maire et à Monsieur Z______, membre de la compagnie.

24. Dans un courriel du 8 juin 2011 adressé à Mme X______, le maire a pris note que celle-ci aurait contesté son exclusion de la compagnie.

25. Mme X______ lui a fait savoir le 9 juin 2011 qu'elle attendait de recevoir un courrier conforme, signé par le conseil administratif (sic) de la commune de Vandoeuvres ou du maire, afin de pouvoir contester son exclusion.

26. Le 14 juin 2011, le maire a confirmé à Mme X______ sa décision de l'exclure, en se fondant sur le rapport établi par le commandant et l'art. 30 al. 2 RPSSP. Aucune voie ni délai de recours n'étaient mentionnés.

27. Le maire a informé le lendemain le département de l'intérieur et de la mobilité (ci-après : le département) de la radiation de Mme X______ depuis le 18 mai 2011.

28. Par courrier du 12 juillet 2011, Mme X______ a formellement contesté son exclusion de la compagnie. Celle-ci était arbitraire et injustifiée, et le commandant n'était pas compétent pour la lui signifier. La décision n'était pas valide puisqu'elle ne mentionnait pas les voies de recours.

29. Le maire a informé Mme X______ le 9 août 2010 (recte : 2011) que sa lettre avait été transmise à la responsable du département du feu, en précisant qu'une réponse lui serait adressée dès la rentrée scolaire.

30. Le 29 août 2010 (recte : 2011), le maire a proposé trois dates à l'intéressée afin d'organiser une séance en présence du commandant, de Monsieur A______, lieutenant (ci-après : le lieutenant) et de l'exécutif en charge du service du feu.

31. Mme X______ a répondu par courriel du 4 septembre 2011 adressé au maire, au commandant et au lieutenant, en ces termes : « premièrement, j'ai vraiment l'impression de vous vous moquez de moi ; pourquoi ne pas avoir cherché à arranger les choses avant de m'exclure si brutalement ? Deuxièmement, je ne vois pas en quoi ma présence ou le discours que je pourrais tenir lors de séance pourraient être d'une quelconque utilité pour que vous prononciez ma réintégration. En effet, votre décision, injuste, injustifiée et arbitraire ne repose sur aucune base légale et je n'ai pas l'intention de perdre mon temps à venir papoter avec vous lors d'une séance hypocrite et politiquement correcte. J'attends donc que vous me signifiez ma réintégration dans la compagnie des sapeurs pompiers de Vandoeuvres sans quoi, comme mentionné dans mon courrier, je saisirai le tribunal administratif, devant lequel vous devrez justifier votre décision et qui ne pourra que constater son invalidité ainsi que l'incompétence flagrante et l'ingérence dont vous avez fait preuve ».

32. Par décision du 12 septembre 2011, le maire a signifié à Mme X______ son exclusion de la compagnie.

Les éléments reprochés à l'intéressée par l'État-major de la compagnie étaient les suivants :

le ton et la forme de son courriel du 4 septembre 2011 étaient inacceptables;

depuis son admission, son taux de présence avait été faible ;

elle avait manqué de formation continue ;

l'inspecteur avait relevé l'insuffisance de ses connaissances sur le terrain ;

compte tenu de ses absences répétées, son « manque de lien » avec ses collègues sapeurs ;

elle risquait de mettre en danger ses collègues en cas d'intervention, en raison de son manque de pratique.

Les voie et délai de recours auprès de la chambre administrative étaient mentionnés.

33. Par acte du 12 octobre 2011, Mme X______ a recouru auprès de la chambre administrative contre cette décision, concluant principalement à l'annulation de celle-ci et à sa réintégration au sein de la compagnie, sous suite de frais et dépens. Préalablement, elle a demandé qu'il soit ordonné à l'intimée de produire le certificat médical du 16 septembre 2010 qu'elle avait remis au commandant le 22 septembre 2010.

La chambre de céans était compétente pour connaître de cette procédure, l'acte objet du recours constituant une décision valablement rendue par le maire. Le recours était recevable, le délai ayant été respecté et la qualité pour recourir, satisfaite. La décision attaquée violait le principe de proportionnalité. Vu l'art. 30 RPSSP et les circonstances, seul un avertissement aurait pu lui être infligé. La décision d'exclusion était donc arbitraire. Le premier motif invoqué à cet effet était postérieur au prononcé de l'exclusion. Les autres étaient contestés et n'avaient jamais fait l'objet d'un avertissement. Elle s'était toujours conformée à ses obligations. Ses absences aux exercices des 6 novembre 2010, 19 mars et 7 mai 2011 étaient justifiées par le certificat médical du 16 septembre 2010 remis au commandant. Elle n'avait pas été entendue avant le prononcé de la décision d'exclusion, son droit avait été violé. La proposition de rencontre du 29 août 2010 du maire ne pouvait réparer cette violation en raison de sa tardiveté.

34. Le 25 novembre 2011, la commune de Vandoeuvres a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens, en sollicitant préalablement une audience de comparution personnelle des parties.

L'art. 30 al. 1 let. d RPSSP prévoyait l'exclusion de manière non limitative, l'absence non motivée à trois exercices représentant une possibilité parmi d'autres. Le certificat médical du 16 septembre 2010 était rédigé en des termes vagues. Il avait été établi à la demande de l'intéressée et adressé à celle-ci par pli postal. Ce document aurait dû être renouvelé mensuellement et Mme X______ n'avait pas informé régulièrement le commandant, contrairement à ce qu'elle avait annoncé. Elle n'avait pas contribué à clarifier la situation par rapport à son état de santé, de sorte qu'elle avait violé son devoir d'information. Le faible taux de présence de l'intéressée depuis sa nomination et l'insuffisance du niveau d'instruction de celle-ci justifiait l'exclusion. Mme X______ avait eu la possibilité de faire valoir son droit d'être entendu.

35. Le 11 janvier 2012, le juge délégué a tenu une audience de comparution personnelle des parties. La commune de Vandoeuvres était représentée par le maire et le commandant.

a. D'après ces derniers, une réintégration de Mme X______ n'était pas envisageable vu les événements. Le commandant avait indiqué à Mme X______ qu'un certificat médical de durée indéterminée déployait ses effets pendant un mois, ce qui lui avait été confirmé par le médecin-conseil de la compagnie. Le commandant n'avait pas décerné d'avertissement dans un but de tolérance. Avant l'accident de ski de Mme X______, il l'avait déjà convoquée à une séance de mise au point en présence du lieutenant. Les pièces démontraient qu'avant son accident Mme X______ n'avait pas été présente régulièrement. Le ton que cette dernière avait utilisé dans son courriel du 4 septembre 2011 laissait mal présager d'une éventuelle réintégration. En dehors de la formation de base de sapeur-pompier, il n'y avait que les exercices réguliers. Lors de la dernière inspection bisannuelle, l'inspecteur les avait tancés, le commandant et Mme X______, en raison du manque de formation et de connaissances de celle-ci. L'inspection avait néanmoins été réussie.

b. Mme X______ avait souffert de divers problèmes de santé ces dernières années et souhaitait pouvoir réintégrer la compagnie car elle se portait mieux. Sa motivation initiale consistait à participer à la vie de la commune et à rencontrer des gens. Elle n'avait pas encore fourni de certificat médical la déclarant apte au service, mais elle l'était depuis l'été 2011. D'après ses contacts avec les membres de la compagnie, sa réintégration ne serait pas problématique. Elle n'avait pas reçu d'avertissement formel lors de la séance précitée qui s'apparentait à un examen de sa motivation. Toutes ses absences antérieures au mois de mars 2010 avaient été excusées. Elle avait réussi la formation de base de sapeur-pompier. Elle admettait son manque de connaissances.

c. A l'issue de l'audience, les parties ont renoncé à solliciter d'autres actes d'instruction, ainsi qu'à un second échange d'écritures. D'entente avec elles, la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

1. A teneur de l'art. 132 al. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire (LOJ  E 2 05), le recours à la chambre administrative est ouvert contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens des art. 4, 4A, 5, 6 al. 1 let. a et e et 57 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). L'art. 5 let. f LPA vise les autorités communales, les services et les institutions qui en dépendent.

Dans la mesure où les sapeurs-pompiers volontaires non-permanents dépendent de la commune qui a procédé à leur recrutement, leurs rapports avec la compagnie au sein de laquelle ils ont été nommés relèvent du droit public. En outre, chaque commune peut établir un règlement de détail du corps qui est approuvé par le département de l'intérieur et de la mobilité (art. 33 RPSSP).

Le recours contre la décision du 12 septembre 2011 du maire de la commune de Vandoeuvres a donc été interjeté devant l'autorité compétente en temps utile (art. 62 al. 1 let. a LPA). Il est ainsi recevable.

2. La recourante allègue une violation de son droit d’être entendue, parce qu'elle n'a pas pu se prononcer sur son exclusion avant que celle-ci ne soit prononcée le 23 mai 2011. Par la suite, ses déclarations n'avaient pas été prises en compte par le maire puisque celui-ci avait confirmé sa position les 14 juin et 12 septembre 2011. La séance proposée par le maire dans son courrier du 29 août 2011 était sans pertinence vu sa tardiveté.

a. Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend le droit pour les parties de faire valoir leur point de vue avant qu’une décision ne soit prise, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 132 II 485 consid. 3.2 p. 494 ; 129 II 497 consid. 2.2 p. 504/505 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2C.501/2007 du 18 février 2008 ; ATA/381/2008 du 29 juillet 2008 et les arrêts cités).

b. La réparation d'un vice de procédure en instance de recours et notamment de la violation du droit d'être entendu, n'est possible que lorsque l'autorité dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure (ATA/452/2008 du 2 septembre 2008 consid. 2b ; ATA/430/2008 du 27 août 2008 consid. 2 ; P. MOOR, Droit administratif, Les actes administratifs et leur contrôle, vol. 2, 2e éd., Berne 2002, ch. 2.2.7.4 p. 283). Elle dépend toutefois de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception (ATF 126 I 68 consid. 2 p. 72 et les arrêts cités ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C.63/2008 du 25 août 2008 consid. 2.1) ; elle peut cependant se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 133 I 201 consid. 2.2 p. 204). En outre, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de cette violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse, aussi efficacement qu’elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATA/452/2008 du 2 septembre 2008 consid. 2b).

3. En l'espèce, il ressort du dossier que la recourante a elle-même indiqué au maire qu'elle ne voyait pas l'utilité d'être présente à la séance proposée (avec trois dates à choix) par pli du 29 août 2011. Contrairement à ce qu'elle prétend, elle y a renoncé en des termes peu déférents, refusant toute possibilité de communication et d'explication. De ses propres écrits, elle n'avait en effet « pas l'intention de perdre [son] temps à venir papoter avec [eux] lors d'une séance hypocrite et politiquement correcte ». A cela s'ajoute qu'elle a dénoncé un vice de procédure, sans toutefois solliciter de mesures d'instruction hormis l'apport du certificat médical du 16 septembre 2010 remis au commandant le 22 septembre 2010.

Dans ces circonstances, il ne peut être considéré que le droit d'être entendu de la recourante ait été violé lors de la procédure communale.

En conséquence, ce grief sera rejeté.

4. La LPSSP régit les mesures de prévention et de lutte contre les sinistres, et fixe le statut des sapeurs-pompiers (art. 1 LPSSP), dont les sapeurs-pompiers volontaires (art. 25 ss LPSSP).

Chaque corps de sapeurs-pompiers volontaires est astreint à des exercices annuels d'instruction, de mobilité et d'intervention (art. 27 al. 1 LPSSP). Toute absence à un exercice doit faire l'objet d'une excuse écrite auprès du chef de corps avec motif à l'appui (art. 26 al. 1 RPSSP). Les excuses admises en règle générale sont : la maladie, l'accident, le décès d'un proche parent, l'activité professionnelle, le service militaire, la protection civile, les vacances légales (art. 26 al. 2 RPSSP). L'art. 26 al. 3 RPSSP précise que l'art. 30 RPSSP est applicable pour toute absence non motivée.

Selon l'art. 30 RPSSP, intitulé « mesures disciplinaires », toute infraction à la LPSSP, au RPSSP et aux règles de disciplines entraîne les sanctions suivantes :

a) l'avertissement, notamment pour une absence non motivée à un exercice ;

b) le blâme écrit ;

c) la suspension d'activité impliquant une déduction de douze mois sur le temps réglementaire fixé pour l'obtention de la prime d'ancienneté, le service de remplacement s'effectue obligatoirement après l'âge de 50 ans révolus ;

d) l'exclusion, notamment pour absence non motivée à trois exercices (art. 30 al. 1 RPSSP).

L'application des mesures fixées aux lettres a, b et c est de la compétence du chef de corps ; l'application de celles fixées à la lettre d est de la compétence de l'autorité de nomination sur la base d'un rapport établi par le chef de corps (art. 30 al. 2 RPSSP ; art. 31 LPSSP).

5. Depuis sa nomination en 2006, la recourante a participé en moyenne à deux ou trois exercices par année, sur un total de cinq exercices annuels, à l'exception de l'année 2008 durant laquelle elle a été présente à tous les exercices. Sa participation ne peut donc être qualifiée d'irrégulière, bien qu'elle ne soit pas optimale. Il en découle un manque de connaissances de la recourante pour l'exercice adéquat de son activité de sapeur-pompier volontaire, qu'elle a elle-même admis lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 11 janvier 2012. Le reproche relatif au manque de formation continue ne s'avère en revanche pas fondé puisque, comme l'a indiqué le commandant, aucune autre formation que celle de base, réussie par la recourante, n'est dispensée aux sapeurs-pompiers volontaires en dehors des exercices annuels auxquels ils sont convoqués.

A cet égard, les listes de présence produites font apparaître que la recourante avait déjà été absente lors de l'exercice du 3 novembre 2007 sans avoir été excusée. Son comportement n'avait alors fait l'objet d'aucune sanction, notamment d'aucun avertissement. Le 22 septembre 2010, l'intéressée avait remis au commandant un certificat médical du 16 septembre 2010, attestant d'une incapacité de durée indéterminée et au bas duquel était indiqué « P.S. : établi à sa demande et posté à son adresse ». Le commandant n'avait alors pas contesté la valeur probante de ce document, ni exigé une quelconque mise à jour régulière de celui-ci. Ce n'est en effet que dans le cadre de la présente procédure que l'intimée a fait valoir cet argument. Sur ce point, la décision attaquée mentionne seulement « un taux de présence faible » de la recourante depuis son admission dans la compagnie. A moins que des directives particulières ne fixent une obligation régulière de fournir un certificat de travail durant une incapacité indéterminée, il ne peut être reproché à la recourante de ne pas l'avoir fait, dès lors que celle-ci a indiqué qu'elle informerait le commandant de l'évolution de son état de santé. D'ailleurs, elle a encore écrit le 16 novembre 2010, au commandant qu'elle estimait pouvoir reprendre ses activités de sapeur-pompier volontaire en début d'année 2011. Ainsi, compte tenu du certificat médical remis et des renseignements fournis, ainsi que de la passivité du commandant, la recourante pouvait considérer qu'elle n'était pas tenue d'apporter davantage de précisions, tant qu'elle n'était pas capable d'exercer à nouveau les activités en question. De plus, l'intéressée n'a pas été - à juste titre - inscrite sur la liste de présence de l'année 2010 comme absente lors de l'exercice du 6 novembre 2010, mais bien en tant qu'excusée.

Quant au ton et à la forme employés par la recourante dans le courriel adressé le 4 septembre 2011 au maire, au commandant et au lieutenant, leur caractère peu déférent, voire irrévérencieux, ne saurait être invoqué afin de justifier l'exclusion de l'intéressée. Cette décision avait en effet été prise antérieurement à cette correspondance.

En ces circonstances, les seules fautes pouvant être reprochées à la recourante consistent en son absence à l'exercice du 3 novembre 2007 et son manque de connaissances. En prononçant cette sanction, l'autorité intimée a méconnu les principes susrappelés, l'art. 26 al. 1 RPSSP faisant expressément référence à « toute absence à un exercice », à l'exclusion de celle à des assemblées générales de la compagnie.

6. Dans ce contexte, il reste à examiner si la décision querellée du 12 septembre 2011 d'exclure la recourante de la compagnie est proportionnée aux fautes qu'elle a commises.

a. L’autorité qui inflige une sanction disciplinaire doit respecter le principe de la proportionnalité (Arrêts du Tribunal fédéral 8C_292/2011 du 9 décembre 2011 consid. 6.2 ; 8C_203/2010 du 1er mars 2011 consid. 3.5). Le choix de la nature et de la quotité de la sanction doivent être appropriés au genre et à la gravité de la violation reprochée à l’intéressé et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer les buts d’intérêt public recherchés. A cet égard, l’autorité - qui dispose d’un large pouvoir d’appréciation - doit tenir compte en premier lieu d’éléments objectifs, à savoir des conséquences que la faute a entraînées pour le bon fonctionnement de l’institution et de facteurs subjectifs, tels que la gravité de la faute, les mobiles et les antécédents de l’intéressé (ATF 108 Ia 230 consid. 2b p. 232 ; ATF 106 Ia 100 consid. 13c p. 121) afin qu’elle soit de nature à éviter une récidive et à amener le fautif à adopter à l’avenir un comportement conforme à ses devoirs professionnels (G. BOINAY, Le droit disciplinaire de la fonction publique et dans les professions libérales, particulièrement en Suisse, in Revue Jurassienne de Jurisprudence 1998, p. 55, et les références citées).

b. En matière de sanctions disciplinaires, l’autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation ; le pouvoir d’examen de la chambre de céans se limite à l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 61 al. 2 LPA ; ATA/142/2011 du 8 mars 2011 ; ATA/395/2004 du 18 mai 2004 ; ATA/102/2002 du 19 février 2002).

Tel qu'indiqué précédemment, seules l'absence injustifiée de la recourante à l'exercice du 3 novembre 2007 et son manque de connaissances peuvent lui être reprochées. A ce dernier égard, lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 11 janvier 2012, le commandant a reconnu que la recourante avait réussi la dernière inspection bisannuelle ; une amélioration apparaissait néanmoins souhaitable, l'inspecteur les ayant alors tancés au sujet de l'insuffisance des connaissances de l'intéressée.

Les éléments précités ne sont pas de nature à justifier l'exclusion de la recourante de la compagnie.

Dans cette hypothèse, le prononcé d'une autre sanction prévue par la loi, à savoir l'avertissement, le blâme écrit ou la suspension d'activité impliquant une déduction de douze mois sur le temps réglementaire fixé pour l'obtention de la prime d'ancienneté, est de la compétence du chef de corps (art. 30 al. 2 RPSSP).

Au vu de ce qui précède, la décision attaquée du 12 septembre 2011 sera annulée et la cause renvoyée au chef de corps de la compagnie pour qu'il prononce une nouvelle sanction au sens des considérants.

7. Le recours sera partiellement admis. Un émolument réduit, de CHF 150.-, sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de procédure de CHF 500.- à la charge de la commune de Vandoeuvres sera allouée à la recourante, qui agit par le ministère d’un avocat et qui a pris des conclusions en ce sens (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 12 octobre 2011 par Madame X______ contre la décision du maire de la commune de Vandoeuvres du 12 septembre 2011 ;

au fond :

l'admet partiellement ;

annule la décision litigieuse ;

renvoie le dossier au chef de corps de la compagnie des sapeurs-pompiers de Vandoeuvres pour nouvelle sanction au sens des considérants ;

met à la charge de la recourante un émolument de CHF 150.- ;

alloue une indemnité de procédure de CHF 500.- à la recourante, à la charge de la commune de Vandoeuvres ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Isabelle Fête, avocate de la recourante ainsi qu'à la commune de Vandoeuvres.

Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Hurni et Junod, MM. Dumartheray et Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

C. Derpich

 

le présidente siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :