Décisions | Fiches de jurisprudence en matière de baux et loyers
1752 enregistrements trouvés
Fiche 2309211
ACJC/134/2008 du 04.02.2008
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOYER INITIAL; LOYER USUEL; MOTIF; ADMINISTRATION DES PREUVES
Normes :
CO.274d; LPC.435; CC.8
Résumé :
CONTESTATION DU LOYER INITIAL - IMPOSSIBILITÉ DE FAIRE VALOIR UN NOUVEAU MOTIF EN COURS DE PROCÉDURE
Le bailleur qui justifie sur formule officielle la fixation du loyer initial en invoquant uniquement les loyers usuels du quartier et qui se voit opposer par le locataire les statistiques officielles comme fondement de sa contestation, ne peut introduire, en cours de procédure, un autre critère de fixation du loyer initial. Partant, le Tribunal est fondé, dans cette hypothèse, à refuser la demande du bailleur tendant à compléter ses écritures en vue de démontrer qu'il ne retire aucun rendement abusif de la location litigieuse.
Fiche 2309213
Pas de décision du 01.02.2008
M.-N. VENTURI ZEN-RUFFINEN
Publication SJ 2007 II 1
Descripteurs :
BAIL A LOYER; RESILIATION; JUSTE MOTIF
Normes :
CO.253.ss
Résumé :
La résiliation pour justes motifs des contrats de durée
in SJ 2007 II 1
Remarques :
Doctrine
Fiche 2309214
4A_421/2007 du 28.01.2008
TF
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1ère Cour civile
Publication ATF 134 III 159
SJ 2008 I 265
DB 2008 p. 36 n° 16
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOYER INITIAL; SOCIETE COOPERATIVE D'HABITATION
Normes :
CO.270; CO.828
Résumé :
COOPÉRATIVE D'HABITATION - CONTRAT DE BAIL - CONTESTATION DU LOYER INITIAL
Les dispositions sur la protection contre les loyers abusifs s'appliquent également aux baux conclus par une société coopérative avec ses membres. Le Tribunal fédéral juge pour le moins discutable l'argument selon lequel le droit de la société coopérative offrirait au coopérateur-locataire une protection suffisante rendant superflu le recours aux dispositions protectrices des articles 269ss CO.
Voir aussi :
ACJC/1304/2009 du 02.11.2009
ACJC/1436/2008 du 27.11.2008
Fiche 2309215
4A_409/2007 du 14.01.2008
TF
,
1ère Cour de droit civil
Publication CdB 4/08 p. 125
Descripteurs :
BAIL A LOYER; AVIS DE MAJORATION DE LOYER; LOYER; COMMUNICATION; AUGMENTATION(EN GENERAL); ABUS DE DROIT
Normes :
CC.2; CO.269d
Résumé :
HAUSSE DE LOYER - NULLITÉ - ABUS DE DROIT DU LOCATAIRE
Commet un abus de droit le locataire qui, conscient du vice de forme affectant une hausse de loyer, ne l'a pas contestée dans le délai de 30 jours et ne s'en plaint qu'au moment de la résiliation du bail, tout en s'étant acquitté du nouveau loyer sans réserve.
Fiche 2309216
4A_345/2007 du 08.01.2008
TF
,
1ère Cour civile
Publication JdT 2009 I 27
Descripteurs :
BAIL A LOYER; RESILIATION; PROTECTION CONTRE LES CONGES; FARDEAU DE LA PREUVE
Normes :
CO.271a.al.1.let.d
Résumé :
CONGÉ CONTRAIRE À LA BONNE FOI - FARDEAU DE LA PREUVE - CONGÉ DONNÉ PENDANT UNE PROCÉDURE RELATIVE AU BAIL OU DANS LES 3 ANS QUI LA SUIVENT
Il appartient au locataire de prouver les faits dont il déduit le caractère abusif. Le bailleur doit collaborer à la manifestation de la vérité; il doit donc donner tous les éléments de preuve à l'appui de la motivation invoquée. S'il ne parvient pas à démontrer la réalité de celle-ci ni à la rendre vraisemblable, le juge peut, dans l'appréciation des preuves, en déduire que la résiliation était abusive. Il ne s'agit cependant pas d'un renversement du fardeau de la preuve.
Fiche 2309218
ACJ n° 1497 du 10.12.2007
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; RESILIATION IMMEDIATE; JUSTE MOTIF; DILIGENCE; APPLICATION DU DROIT
Normes :
CO.257f; CO.266g
Résumé :
RÉSILIATION EXTRAORDINAIRE - DISPOSITION LÉGALE APPLICABLE
Cas d'un contrat de bail résilié de manière extraordinaire sur la base de l'art. 266g CO. L'état de faits allégué pouvant également fonder une résiliation extraordinaire en application de l'art. 257f CO, le juge peut examiner la cause sous cet angle. En effet, une résiliation extraordinaire fondée à tort sur une disposition légale, si elle ne peut être convertie en congé ordinaire, peut néanmoins prendre effet à un autre titre de résiliation, également extraordinaire. Ainsi, celui qui, fondé sur un état de fait clairement délimité, signifie à l'autre partie une résiliation extraordinaire du contrat n'a pas à pâtir de ce qu'il invoque une disposition légale inexacte comme fondement juridique de sa déclaration, dans la mesure où une autre disposition légale peut être invoquée en remplacement pour étayer sa prétention. Dans ce cas, la qualification juridique inexacte ne peut lui être opposée et la résiliation qu'il a signifiée doit être jugée sur la base de la norme applicable objectivement (ATF 123 III 124, consid. 3d; JdT 1998 p. 269 et ss).
Voir aussi :
ACJC/671/2016 du 17.05.2016; ACJC/1032/2008 du 08.09.2008ATF n.p. 4C.395/2006 du 23.01.2007
Fiche 2309219
ACJ n° 1484 du 10.12.2007
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; QUALITE POUR AGIR; SUBSTITUTION DE PARTIE; VENTE D'IMMEUBLE; CESSION DE CREANCE(CO)
Normes :
CO.261; LPC.3
Résumé :
PAS DE SUBSTITUTION D'OFFICE EN CAS D'ALIÉNATION DE L'IMMEUBLE APRÈS QUE LA CAUSE AIT ÉTÉ GARDÉE À JUGER
La substitution des parties intervient de plein droit, notamment en cas de faillite ou de succession, ou alors par accord des parties. La LPC ne prévoit pas une telle substitution en cas d'aliénation, en cours de procédure, de l'objet du litige. Or, la cession d'une créance litigieuse ne prive pas le cédant de la qualité pour poursuivre le procès (cf. ACJ n° 88 du 29.04.1985). Le Tribunal ne doit pas procéder à une substitution d'office des parties, sauf accord de ces dernières, lorsque le transfert de propriété intervient après que la cause a été gardée à juger et avant l'échéance du délai d'appel. En effet, la substitution des parties ne peut être opérée d'office par le juge hors procédure, car l'instruction de la cause est terminée.
Voir aussi :
ACJ n° 243 du 10.03.2003 A. c/ F.
ACJ n° 121 du 14.02.2005 B. c/ Masse en faillite de B., et S.
ACJ n° 557 du 09.05.2005 R. c/ U. SA et R.
ACJ n° 116 du 06.02.2006 D. c/ C.
Remarques :
Arrêt isolé et critiqué
Fiche 2309220
4A_214/2007 du 12.11.2007
TF
Publication CdB 1/08 p. 12
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; LOYER INITIAL; LOYER USUEL; OFFRE DE PREUVE
Normes :
CO.269; CO.270; CO.274d
Résumé :
CONTESTATION DU LOYER INITIAL - OFFRE DE PREUVE DU BAILLEUR -
MAXIME INQUISITOIRE
En cas de nullité partielle du contrat, le juge doit, si les offres de preuve du bailleur sont insuffisantes (in casu : un seul exemple comparatif peut être retenu sur les 5 exemples produits), l'inviter à produire les pièces permettant un calcul de rendement ou la comparaison de logements dans le quartier.
Fiche 2309223
ACJ n° 1305 du 05.11.2007
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; ERREUR; DEFAUT DE LA CHOSE; SURFACE
Normes :
CO.24.al.1.ch.4; CO.259.ss
Résumé :
DIFFÉRENCE DE SURFACE - DÉFAUT OU ERREUR DE PLUME ?
Cas d'un contrat de bail mentionnant une surface de 362 m2, alors que les annonces de la régie et de l'ancien locataire le décrivent comme un appartement d'une surface de 265 m2. Dans ces circonstances, on ne saurait considérer que l'appartement souffre d'un défaut, ce dernier se définissant comme une différence entre l'état réel de la chose et les qualités promises. La mention erronée figurant dans le contrat de bail n'ayant pas été déterminante dans la décision du locataire de louer l'appartement, celui-ci n'était pas dans l'erreur lors de la formation de sa volonté, ce d'autant que la différence de surface (environ 27%) est facilement décelable. Aussi, le contrat de bail déploie valablement ses effets.
Fiche 2309225
ACJ n° 1163 du 08.10.2007
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; BAIL COMMUN; COLOCATAIRE; CONJOINT; QUALITE POUR AGIR; POUVOIR DE REPRESENTATION
Normes :
CO.70; CO.150; CO.259
Résumé :
ÉPOUX COLOCATAIRES - PROCÉDURE - POUVOIR DE REPRÉSENTER L'UNION CONJUGALE
La doctrine est d'avis que chaque colocataire peut faire valoir individuellement les droits prévus aux art. 259 et ss CO. Toutefois, selon certains auteurs, en cas d'action en justice, le concours de tous serait nécessaire (MICHELI, 8ème Séminaire sur le droit du bail, Neuchâtel 1994, p. 11). Le Tribunal fédéral s'est quant à lui référé à l'art. 150 CO s'agissant d'époux colocataires, tout en rappelant les dispositions du droit matrimonial autorisant un époux à représenter l'union conjugale (ATF 118 II p. 170). Un époux est légitimé à agir seul en réparation du défaut et en réduction de loyer ainsi qu'en validation de la consignation du loyer, quand bien même son épouse, cosignataire du bail, n'était pas partie à la procédure.
Fiche 2309227
ACJ n° 1171 du 08.10.2007
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; RESILIATION; JUSTE MOTIF
Normes :
CO.266g
Résumé :
NOTION DE JUSTES MOTIFS
Ne peuvent constituer de justes motifs au sens de l'art. 266g al. 1 CO que des circonstances d'une gravité exceptionnelle, qui n'étaient pas connues ni prévisibles lors de la conclusion du contrat et qui ne résultent pas d'une faute de la partie qui s'en prévaut. Ces circonstances doivent être si graves qu'elles rendent la poursuite du bail jusqu'à son terme objectivement intolérable; la perception subjective du caractère intolérable de la poursuite du bail par la partie qui résilie n'est pas pertinente (ATF 122 III 262; arrêt du TF 4C/35.2006 du 30 mai 2006 et les références citées).
Les justes motifs peuvent résider dans une situation générale (guerre, grave crise économique, mais pas simple fléchissement de la conjoncture), dans la personne du bailleur (grave maladie, revers de fortune, comportement critiquable) ou dans la personne du locataire (maladie sévère, changement dans la situation familiale, aggravation de la situation financière, retrait non fautif d'une autorisation de commerce, incapacité des héritiers d'exploiter le commerce du défunt locataire (CR CO I-David LACHAT, art. 266g CO N 3 et les références citées).
Le juge apprécie s'il existe des justes motifs en appliquant les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). A cet égard, il prendra en considération tous les éléments du cas particulier, qu'il pondérera avec le principe de la sécurité du droit et avec l'intérêt de l'autre partie au maintien du contrat (arrêt 4C/35.2006 du 30 mai 2006).
Remarques :
cf. Arrêt du TF 4A_20/2015 du 13.07.2015 qui retient pertinence de la perception subjective.
Fiche 3355371
4A_277/2007 du 26.09.2007
TF
,
Ire Cour de droit civil
Descripteurs :
BAIL À LOYER;RÉSILIATION
Normes :
CO.257f.al3
Résumé :
CONGE DONNE POUR DES TRAVAUX EFFECTUES PAR LE SOUS-LOCATAIRE SANS L'ACCORD DU BAILLEUR
Efficacité d'un congé donné en vertu de l'art. 257f al. 3 CO au motif que, malgré le refus clair de la bailleresse, exprimé à plusieurs reprises, la sous-locataire (soit l'auxiliaire du locataire) n'avait pas hésité, sans autre explication, à entreprendre sur une durée de deux mois des travaux coûteux, qui avaient fortement modifié l'état et l'apparence des locaux loués, sans pour autant en altérer la structure ou l'ordonnancement (l'intéressée ayant notamment changé les appareils sanitaires de la salle de bains et remplacé le carrelage, le mobilier et les appareils de la cuisine), retenant qu'en agissant ainsi, la sous-locataire avait délibérément violé les obligations que la loi imposait au locataire et que, par son comportement, elle avait rompu irrémédiablement le lien de confiance entre les parties au bail principal. La sous-locataire avait en effet agi comme si elle était propriétaire du logement, substituant sa propre appréciation à celle de la bailleresse et ne tenant aucun compte du fait que l'autorisation qu'elle avait sollicitée lui avait été refusée.
Voir aussi :
ACJC/446/2024
Fiche 2309228
4A.277/2007 du 26.09.2007
TF
Descripteurs :
BAIL A LOYER; RESILIATION ANTICIPEE; VIOLATION DU DROIT; SOUS-LOCATAIRE
Normes :
CO.257f.al.3
Résumé :
RÉSILIATION ANTICIPÉE - TRAVAUX EFFECTUÉS PAR LE SOUS-LOCATAIRE -
REFUS D'AUTORISATION DU BAILLEUR PRINCIPAL
En imposant unilatéralement sa manière de faire au bailleur principal, à qui revient le choix de l'importance, de l'ampleur et de la qualité des travaux, le sous-locataire s'est substitué, à tort, au propriétaire du logement. Il appartient au sous-locataire de signaler les défauts constatés aux locataires principaux, qui revêtent à son égard la qualité de bailleurs. Compte tenu de l'absence de tout respect et de toute considération pour les droits du bailleur sur un point aussi important que celui des travaux affectant l'objet loué, la poursuite du contrat ne peut être imposée au bailleur. Il est sans pertinence qu'une plus-value ait été objectivement apportée.
Fiche 2309229
ACJ n° 1041 du 14.09.2007
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOGEMENT DE LUXE; MAJORATION DE LOYER; LOYER; AUGMENTATION(EN GENERAL)
Normes :
CO.253b.al.2
Résumé :
LOGEMENT DE LUXE - MAJORATION DE LOYER
Le bailleur qui souhaite majorer le loyer d'un logement de luxe peut, soit renégocier le montant du loyer avant l'échéance du contrat, soit résilier le bail pour son échéance et, le cas échéant, proposer la conclusion d'un nouveau contrat avec le loyer majoré. Il n'appartient donc pas au locataire de résilier son bail, en cas de refus d'une hausse de loyer unilatérale "notifiée" par le bailleur.
Fiche 2309230
ACJ n° 1037 du 14.09.2007
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; SUBSTITUTION DE PARTIE; VENTE D'IMMEUBLE; ACQUISITION DE LA PROPRIETE; TRANSFERT DE BAIL
Normes :
CO.261.al.1
Résumé :
TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ - SUBSTITUTION DES PARTIES
Selon l'art. 261 al. 1 CO, si, après la conclusion du contrat, la bailleur aliène la chose louée, le bail passe à l'acquéreur avec la propriété de la chose. Sur le plan procédural, cela conduit à un changement de qualité des parties (David Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 1997, p. 436 ch. 4.1.5 et les références; Commentaire USPI, p. 628, n. 7 ad art. 273 CO). Compte tenu de la force dérogatoire du droit fédéral, c'est d'office que le juge doit procéder à ce changement de qualité, même si la procédure est de droit cantonal.
Voir aussi :
ACJ n° 48 du 23.01.1995
ACJ n° 209 du 12.03.2001
ACJ n° 770 du 13.06.2005
Fiche 2309231
ACJ n° 981 du 03.09.2007
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; AVIS DE MAJORATION DE LOYER; LOYER; AUGMENTATION(EN GENERAL); FORMULE OFFICIELLE; FORME ET CONTENU; MOTIF; NULLITE
Normes :
CO.269d
Résumé :
NULLITÉ D'UN AVIS DE MAJORATION DONT LA MOTIVATION EST INSUFFISAMMENT PRÉCISE
Une majoration de loyer motivée de la manière suivante : "augmentation du loyer et des charges résultant de travaux à plus-value et harmonisation des loyers suite à la rénovation complète de l'immeuble" est nulle, faute d'une motivation suffisamment précise. En effet, le terme d'harmonisation évoque l'idée de coordonner, d'assortir des éléments a priori disparates. Dans le contexte d'une hausse de loyer, l'expression doit donc raisonnablement être comprise, selon le principe de la confiance, comme l'expression d'une volonté de ramener le loyer litigieux au niveau, supposé supérieur, du loyer d'autres locaux comparables. Le fait que le bailleur n'ait ni utilisé les termes de "loyers comparatifs" ou de "loyers usuels", ni spécifiquement invoqué l'article 269a let. a CO n'est pas déterminant. Il suffit, pour que la nullité doive être prononcée, que la motivation ne réponde pas aux exigences de clarté imposée par l'article 19 al. 1 let. a ch. 4 OBLF. En évoquant l'idée d'une remise à niveau avec d'autres loyers, le bailleur introduit un critère de hausse fondé sur la notion de loyer du marché. Or, selon la jurisprudence, ce critère est incompatible avec celui du loyer fondé sur les coûts, à la base des travaux impliquant une plus-value. Dans ces conditions, il faut retenir que la motivation de l'avis de majoration litigieux est insuffisante. On ne peut en effet distinguer, à la lecture de cet avis, les critères précis sur lesquels le bailleur entendait en définitive se fonder.
Fiche 2309232
4A_163/2007 du 08.08.2007
TF
Publication DB 2008 p. 21 n° 7
Descripteurs :
BAIL A LOYER; CONSIGNATION EN JUSTICE; RENOVATION D'IMMEUBLE; DEFAUT DE LA CHOSE
Normes :
CO.259g
Résumé :
PAS DE CONSIGNATION DE LOYER EN CAS DE NUISANCES DUES À DES TRAVAUX DE RÉNOVATION
Dans le cas où le bailleur a entrepris de rénover son bâtiment et où le locataire en subit des nuisances, on ne se trouve pas dans l'hypothèse où le locataire exige des travaux et où il faudrait faire pression sur le bailleur, par la consignation du loyer, pour qu'il exécute les travaux demandés. La doctrine en déduit logiquement que la consignation est exclue lorsque le locataire se plaint des nuisances causées par des travaux de rénovation (David LACHAT, Le bail à loyer, Lausanne 1997, p. 179 et 196; Renate WEY, La consignation du loyer, thèse Lausanne 1995, n. 290 p. 74; Martin ZÜST, Die Mängelrechte des Mieters von Wohn- und Geschäftsräumen, thèse St-Gall 1992, n. 475, p. 283). Cette interprétation est encore confirmée par le fait que l'art. 260 al. 2 CO énumère quels sont les moyens du locataire qui sont réservés en cas de rénovation, sans mentionner la consignation.
Fiche 2309233
4A.38/2007 du 07.08.2007
TF
Descripteurs :
BAIL A LOYER; EFFICACITE; RESILIATION; MODIFICATION(EN GENERAL); TERME; EXIGIBILITE; LOYER
Normes :
CO.257d
Résumé :
ÉVACUATION POUR DÉFAUT DE PAIEMENT -
MODIFICATION DU TERME D'EXIGIBILITÉ DES LOYERS - ABUS DE DROIT
Lorsque le terme d'exigibilité des loyers est modifié par convention des parties, il appartient au bailleur d'informer la régie de cet accord dérogatoire, en lui fournissant tous les documents propres à lui permettre une exécution régulière du mandat de gestion. Aussi, la régie ne peut pas opposer au locataire la négligence de son mandant à lui faire connaître les modalités de paiement des loyers. Le fait que le locataire, pour s'opposer à son évacuation, ait invoqué sur le tard l'accord dérogatoire ne dénote pas un comportement abusif. En conséquence, le congé est inefficace et la demande d'évacuation du locataire doit être rejetée.
Voir aussi :
ACJC/779/2018 du 18.06.2018 (existence d'une convention tacite modifiant les termes de paiement contractuels niée)
Fiche 2309234
ACJ n° 865 du 22.06.2007
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOYER INITIAL; DROIT IMPERATIF; CONTRAT; NULLITE
Normes :
CO.269b; CO.270a
Résumé :
DROIT IMPÉRATIF - NULLITÉ D'UNE CLAUSE CONTRACTUELLE
FIXANT UN LOYER MINIMAL ABSOLU
Le système de contestation du loyer établi par l'art. 270a CO ne peut pas être limité ou exclu par convention ni étendu à d'autres possibilités de contestations. Il ne permet pas aux parties de convenir d'un loyer minimal absolu pour le futur et ne s'accommode pas, en particulier, d'une clause contractuelle interdisant toute réduction du loyer initial (ATF n.p. 4C.203/2006 du 26.10.2006, consid. 3.2.2). En l'espèce, une clause contractuelle stipulant que les loyers futurs ne pourront en aucun cas être inférieurs à celui fixé lors de la conclusion du bail contrevient au caractère impératif des art. 17 al. 2 OBLF et 270a CO et doit donc être déclarée nulle conformément aux art. 19 et 20 CO.
Voir aussi :
DB 2008 p.34 n° 15
Fiche 2309235
ACJ n° 866 du 22.06.2007
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOYER ABUSIF; RENDEMENT NET; CALCUL; SURFACE
Normes :
CO.269
Résumé :
CALCUL DE RENDEMENT - PONDÉRATION PAR PIÈCE OU PAR SURFACE
Selon l'art. 269 CO, le rendement déterminant est celui de la chose louée et non celui de l'immeuble entier, voire d'un groupe d'immeubles. Lorsque l'état locatif n'est pas suffisamment homogène, il y a lieu de procéder à une ventilation des comptes appartement par appartement (selon une clé de répartition applicable à la propriété par étage ou calcul au prorata de la surface ou du volume loué) (David LACHAT, Commentaire romand, n. 2 ad art. 269 CO; Philippe RICHARD, Le point sur la méthode absolue, CdB 3/98, p. 85). Dès lors, une pondération par pièce des appartements est correcte et conforme à la jurisprudence. La méthode se référant aux surfaces des logements plutôt qu'au nombre de pièces est aussi concevable.
Voir aussi :
arrêt du TF 4A_ 268/2023 du 20.02.2024 cons. 4.1.3 (si le bailleur ne propose aucune clé de répartition, le système appliqué sera alors celui que le juge tiendra pour équitable)
ACJ n° 1026 du 26.10.2000 X S.A. c/ B.
ACJ n° 874 du 08.09.2003 X c/ F. et B.
ACJ n° 875 du 08.09.2003 S. c/ SI X
Fiche 2309237
ACJ n° 865 du 22.06.2007
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOYER INITIAL; STATISTIQUE
Normes :
CO.270; LPC.186
Résumé :
FIXATION DU LOYER INITIAL - RECOURS AUX STATISTIQUES CANTONALES
Le juge saisi d'une requête en contestation du loyer initial doit procéder à la fixation du loyer en se fondant sur toutes les circonstances du cas. Il peut se référer aux données statistiques cantonales publiées par l'OCSTAT, lesquelles constituent, dans certains cas, un critère d'appréciation adéquat parmi d'autres. Dans la mesure où elles tiennent compte notamment de l'année de construction de l'immeuble, de la commune, de la catégorie du logement, du nombre de pièces et du fait qu'il s'agit ou non d'un logement neuf, les statistiques de l'OCSTAT présentent des caractéristiques qui permettent de s'y référer, à l'instar de celles qui ont été établies dans le canton de Bâle. En outre, compte tenu de la marge d'appréciation dont dispose le juge en la matière, il peut sans arbitraire se référer à une valeur moyenne. Par ailleurs, le juge ne peut pas retenir une limite inférieure au loyer fixé avec le précédent locataire. Il n'est en effet pas exclu que le loyer convenu avec celui-ci était déjà abusif, ou fixé en fonction de circonstances propres au précédent locataire.
Voir aussi :
ACJC/254/2006 du 06.03.2006; ACJC/633/2006 du 12.06.2006; ACJC/751/2007 du 11.06.2007; ACJC/1180/2008 du 06.10.2008 ; ACJC/1354/2016 du 17.10.2016; contra : ACJC/1150/2015 du 28.09.2015 (qui préconise plutôt l'utilisation de la valeur médiane des statistiques);ACJC/172/2018 du 12.02.2018 (qui explique différence entre valeur moyenne et médiane)
Remarques :
Publication : Communications concernant le droit du loyer, Extraits de jurisprudence, Office fédéral du logement, vol. 44, décembre 2008, p. 17
Voir cependant ACJC/1180/2008
Fiche 2309238
ACJ n° 759 du 11.06.2007
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A FERME; RESILIATION ANTICIPEE; EFFICACITE; LOCAL PROFESSIONNEL; CONDITIONS GENERALES DU CONTRAT; MODIFICATION(EN GENERAL)
Normes :
CO.283; CO.285; CO.289a
Résumé :
RÉSILIATION IMMÉDIATE - CONTRAT DE GÉRANCE LIBRE - CHANGEMENT DE FOURNISSEUR
La résiliation anticipée d'un contrat de gérance libre au motif que le gérant a procédé au changement du contrat de livraison de boissons et a fait procéder au remplacement des installations y relatives (enseignes extérieures, bandeaux métalliques, etc.) est inefficace. D'une part, le locataire principal a été tenu informé des tractations entre le gérant et la société concurrente. D'autre part, la violation par le gérant de ses obligations ne revêt pas de degré de gravité suffisant et ne rend pas la continuation du bail insupportable.
Remarques :
Publication : Communications concernant le droit du loyer, Extraits de jurisprudence, Office fédéral du logement, vol. 44, décembre 2008, p. 28
Fiche 2309241
ACJ n° 736 du 11.06.2007
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; CONTESTATION DU CONGE; ACTION EN CONTESTATION; RESILIATION; RESTITUTION(EN GENERAL); CHOSE LOUEE
Normes :
CO.267; CO.97
Résumé :
RÉSILIATION DE BAIL - PROCÉDURE DE CONTESTATION - DATE DE RESTITUTION DES LOCAUX
Tant que dure la procédure d'annulation de congé (comme celle de prolongation), les effets du congé sont suspendus. Le locataire n'est pas obligé de libérer les locaux, même si l'échéance de la résiliation est dépassée (David LACHAT, Le bail à loyer, Lausanne 1997, p. 532). Aussi, le locataire qui se maintient dans les locaux malgré la notification d'un congé contesté ne commet pas de faute. Cas d'une requête en contestation de congé rejetée trois ans et demi après la notification du congé, étant précisé que ladite requête n'apparaissait pas d'emblée vouée à l'échec et ne relevait nullement de l'abus de droit.
Fiche 2309239
ACJC/763/2007 du 11.06.2007
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; POURSUITE PAR VOIE DE FAILLITE; LOCATAIRE; DEMEURE; SOMMATION; RESILIATION IMMEDIATE; ENVOI RECOMMANDE
Normes :
CO.266h
Résumé :
FAILLITE DU LOCATAIRE - VALIDITÉ DE LA NOTIFICATION DE LA MISE EN DEMEURE ET DU CONGÉ SUBSÉQUENT
Le bailleur qui entend mettre un terme au bail en raison de la faillite du locataire doit s'adresser par écrit tant à celui-ci qu'à l'administration de la faillite pour leur impartir à chacun un délai suffisamment long afin que l'un ou l'autre verse les sûretés qu'il est en droit de réclamer en application de l'art. 266h CO. Si aucun versement n'est effectué, le bail peut être résilié. Le locataire ne peut valablement prétendre ne pas avoir reçu la mise en demeure ou le congé si ceux-ci lui ont été envoyés par plis recommandés.
Voir aussi :
ACJC/1352/2016 du 17.10.2016 (Lorsque l'Office des faillites a été informée de la demande de constitution de sûretés et a répondu, en sa qualité d'administratrice de la faillite qu'elle n'entendait pas entrer dans le contrat de bail ni, à fortiori, fournir les sûretés demandées, le congé ne saurait être déclaré inefficace au seul motif qu'aucun délai n'a été formellement fixé à l'administration de la faillite)
Fiche 2309240
ACJ n° 749 du 11.06.2007
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; RENDEMENT NET; CALCUL; TRAVAUX DE CONSTRUCTION; TRAVAUX D'ENTRETIEN(EN GENERAL)
Normes :
CO.269
Résumé :
RENDEMENT - PRIX DE REVIENT - TRAVAUX
Le coût des travaux de construction de nouveaux appartements, d'ateliers et d'un parking souterrain ne bénéficie pas aux appartements existants. Il n'y a donc pas lieu de l'intégrer au prix de revient de l'immeuble, soit dans les coûts pouvant être répercutés sur le loyer. Par ailleurs, la partie du coût des travaux de rénovation qui représente des travaux d'entretien courant (réfection de l'installation électrique, des façades, des fenêtres etc.) ne peut pas être prise en compte.
Fiche 2309242
ACJ n° 749 du 11.06.2007
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; RENDEMENT NET; CALCUL; FONDS PROPRES; RENOVATION D'IMMEUBLE; FRAIS(EN GENERAL)
Normes :
CO.269
Résumé :
RÉÉVALUATION DES FONDS PROPRES - FRAIS DE RÉNOVATION
La réévaluation des fonds propres doit être effectuée séparément pour le prix d'acquisition et les frais de rénovation, dès lors que ces montants ont été investis à des moments différents.
Fiche 2309243
ACJ n° 749 du 11.06.2007
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; RENDEMENT NET; CALCUL; FONDS PROPRES; FINANCEMENT(EN GENERAL)
Normes :
CO.269
Résumé :
RÉÉVALUATION DES FONDS PROPRES - IMMEUBLE ENTIÈREMENT FINANCÉ PAR DES FONDS PROPRES
Quel que soit le rapport entre les fonds propres et les fonds empruntés, seule doit être indexée une part du capital investi plafonnée à 40%. Cela vaut également lorsque l'intégralité des fonds investis provient de fonds propres (ATF 120 II 100 consid. 5).
Voir aussi :
ACJC/1039/2008 du 08.09.2008; arrêt du TF 4A_554/2019 du 26.10.2020 ( Fiche 2543255 et Fiche 2543296 )
Remarques :
changement de jurisprudence- voir arrêt du TF 4A_554/2019 du 26.10.2020 (fiches 2543255 et 2543296)
Fiche 2309248
ACJ n° 532 du 07.05.2007
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; CONTRAT; COMPETENCE RATIONE MATERIAE
Normes :
CO.253; CO.18; CO.305
Résumé :
CONTRAT DE BAIL "GRATUIT" - INCOMPÉTENCE DU TBL
Aux termes de l'art. 253 CO, le bail à loyer est un contrat par lequel le bailleur s'oblige à céder l'usage d'une chose au locataire, moyennant un loyer. Sans paiement d'un loyer, il n'y a pas de bail. Le "bail gratuit" est un contrat de prêt à usage (art. 305 ss CO; David LACHAT, Le bail à loyer, Lausanne 1997, p. 54; SJ 1979 p. 181). Un contrat prévoyant la mise à disposition d'une villa à un actionnaire de la société bailleresse pour un loyer fixé contractuellement à CHF 427.- par mois, jamais acquitté, est un contrat de prêt à usage dissimulé, et ce nonobstant son annotation au Registre foncier. Par conséquent, le Tribunal des baux et loyers n'est pas compétent pour connaître du litige opposant les signataires dudit contrat.
Fiche 2309247
ACJ n° 533 du 07.05.2007
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; RESILIATION; DEMEURE; ACTION EN CONTESTATION; LOYER INITIAL; ABUS DE DROIT
Normes :
CO.257d; CO.270
Résumé :
DEMEURE DU LOCATAIRE - NULLITÉ DU LOYER INITIAL - ABUS DE DROIT
Le locataire qui ne fait valoir la nullité du loyer initial en raison d'un vice de forme (avis de fixation non motivé) qu'à l'occasion de l'ultime acte de procédure de première instance, alors que les arriérés correspondent à presque une année, commet un abus de droit. Il est par conséquent correct de se fonder sur le montant du loyer arrêté entre les parties au moment de la conclusion du bail pour examiner si les conditions d'une résiliation selon l'art. 257d CO sont réunies.
Voir aussi :
ACJC/505/2014 du 28.04.2014 pour abus de droit à invoquer nullité du loyer initial dans le cadre de la procédure en expulsion
Fiche 2309244
ACJ n° 518 du 07.05.2007
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; SOUS-LOCATION; CONDITIONS GENERALES DU CONTRAT; MODIFICATION(EN GENERAL); APPROBATION(EN GENERAL); BAILLEUR(BAIL A LOYER)
Normes :
CO.262
Résumé :
MODIFICATION DES CONDITIONS DE LA SOUS-LOCATION -
EXIGENCE D'UN NOUVEAU CONSENTEMENT DU BAILLEUR
D'ordinaire, si le bailleur a donné son consentement à la sous-location, il ne peut pas le retirer. Toutefois, si en cours de contrat, les conditions de la sous-location sont modifiées de manière très importante, un nouveau consentement du bailleur doit être requis (David LACHAT, Le bail à loyer, Lausanne 1997, p. 381; Peter HIGI, Zürcher Kommentar, ad art. 262, n° 33). En cas de changement de bailleur, le consentement donné par le précédent bailleur est bien évidemment opposable à son successeur.
Voir aussi :
ACJ n° 1128 du 10.10.2005 Z. c/ A. S.A.
Fiche 2309251
ACJ n° 520 du 07.05.2007
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; CONCLUSION DU CONTRAT; ACCORD DE VOLONTES; PRINCIPE DE LA BONNE FOI; PARTIE AU CONTRAT; TACITE
Normes :
CO.253
Résumé :
CONTRAT DE BAIL CONCLU POUR LES BESOINS D'UN TIERS - BAIL TACITE ?
La jurisprudence n'admet qu'avec prudence et retenue qu'un bail puisse être conclu tacitement (JT 1994 I p. 205 et ss, spéc. 213; ATF n.p. 4C.198/2004 du 06.07.2004). Pour que l'on puisse admettre l'existence d'un bail tacite, il faut que l'attitude du cocontractant puisse être interprétée de bonne foi comme une manifestation de volonté de contracter. Tel n'est pas le cas d'un contrat de bail stipulant que les locaux seraient occupés par d'autres personnes que les signataires. En l'espèce, les parties signataires au contrat s'entendent à reconnaître que ces modalités ont été volontairement souscrites par elles pour des questions de solvabilité du locataire, de sorte que les rapports de bail ont été noués entre les seuls signataires. Ainsi, les occupants ne sauraient être parties au contrat même s'ils ont effectué les versements des loyers.
Fiche 2309245
ACJ n° 519 du 07.05.2007
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; SOCIETE COOPERATIVE D'HABITATION; PROTECTION CONTRE LES CONGES; RESILIATION; CONJOINT; DIVORCE
Normes :
CO.271a.al.1.let.f
Résumé :
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE D'HABITATION - ATTRIBUTION DU LOGEMENT -
CONGÉ DONNÉ À UN LOCATAIRE NON-MEMBRE SUITE À SON DIVORCE
Cas d'un logement attribué durant 6 ans par une société coopérative à une locataire qui ne revêtait pas la qualité de coopératrice. Congé donné à son ex-conjoint non-membre, suite au départ de la locataire du domicile conjugal en raison de leur divorce. Un tel congé notifié à des locataires qui n'ont jamais été membres et qui intervient suite à un changement de la situation de famille desdits locataires est annulable.
Fiche 2309250
ACJ n° 521 du 07.05.2007
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; RESILIATION; ANNULABILITE; FARDEAU DE LA PREUVE
Normes :
CO.271; CC.8
Résumé :
CONGÉ ABUSIF - PREUVE
La partie qui demande l'annulation du congé doit rendre à tout le moins vraisemblable la mauvaise foi de sa partie adverse. Il n'appartient pas au bailleur de démontrer sa bonne foi car cela reviendrait à renverser le fardeau de la preuve (Richard BARBEY, Protection contre les congés concernant les baux d'habitation et de locaux commerciaux, Genève 1991, n. 202). Il appartient au locataire qui conteste un congé estimé abusif de prouver l'abus à satisfaction de droit. Faute de preuve, le congé est valable (USPI, Commentaire du bail à loyer, n. 10 ad art. 271). Cas dans lequel les allégations des locataires, qui ont constamment contesté le motif avancé à l'appui du congé, sont de nature à mettre en doute la réalité du motif invoqué par le bailleur. En n'instruisant pas les allégués des locataires, et notamment la réalité du motif du congé donné, le Tribunal des baux et loyers a violé leur droit à la preuve.
Voir aussi :
ACJ n° 334 du 18.03.2002 M. c/ R.
ATF n.p. 4A_131/2008 du 25.06.2008
Fiche 2309226
4C.59/2007 du 25.04.2007
TF
,
Ire Cour de droit civil
Descripteurs :
BAIL A LOYER; SURETES; COMPENSATION DE CREANCES
Normes :
CO.257e
Résumé :
IMPOSSIBILITÉ POUR LE LOCATAIRE DE COMPENSER LE MONTANT DU LOYER AVEC CELUI DES SÛRETÉS
Tant que dure le bail, le locataire ne peut pas compenser le montant qu'il a déposé en garantie avec les sommes qu'il doit au bailleur, notamment lorsqu'il est mis en demeure pour le paiement du loyer. En effet, imputer le loyer impayé sur les sûretés reviendrait à diminuer ces dernières; or, le bailleur n'a pas à accepter une réduction unilatérale des sûretés convenues dans le contrat de bail.
Voir aussi :
ACJC/1175/2007 du 08.10.2007
Fiche 2309252
4C.61/2007 du 17.04.2007
TF
,
1ère Cour de droit civil
Publication SJ 2007 I p. 581
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOCAL PROFESSIONNEL; NOTION; TERRAIN; PROTECTION CONTRE LES CONGES; RESILIATION
Normes :
CO.253a
Résumé :
LOCAL COMMERCIAL - TRAVAUX ACCOMPLIS SUR LE TERRAIN LOUÉ
Question de savoir si un contrat de bail est devenu, par suite des travaux accomplis sur le terrain loué, un bail de locaux commerciaux au sens des art. 266l et 271 à 273c CO relatifs à la protection contre les congés. Dans la négative, le congé est valable et le locataire ne peut pas prétendre à une éventuelle prolongation du bail. En l'occurrence, le bailleur a autorisé le locataire à installer quatre conteneurs, soit de vastes caisses qu'il est en principe possible de déplacer en vue de les installer dans un autre lieu, simplement posés sur des socles en béton. Le bailleur ne deviendrait pas propriétaire des conteneurs et n'aurait donc pas à en céder l'usage au locataire. Il s'ensuit que les conteneurs et les locaux qu'ils renferment ne se confondent pas avec l'objet du bail et que, pour ce motif déjà, ce dernier n'est pas devenu un bail de locaux commerciaux.
Fiche 2309256
ACJ n°396 du 02.04.2007
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOYER; AUGMENTATION(EN GENERAL); PLACE DE PARC
Normes :
CO.253a; CO.269
Résumé :
MAJORATION DU LOYER D'UNE PLACE DE STATIONNEMENT
NON LIÉE À UN BAIL D'HABITATION OU DE LOCAL COMMERCIAL
Une place de stationnement qui n'est pas louée conjointement avec un appartement ne bénéficie pas des dispositions concernant les baux d'habitation (SJ 1999, p. 373 = JdT 2000 I 194 = ATF 123 III 231 et ACJ n° 1060 du 6.11.2000, M. c/ C.). Dans ce cas, le locataire ne peut pas se prévaloir de la protection prévue aux art. 269 et ss CO. L'augmentation du loyer doit être validée.
Voir aussi :
ACJC/1700/2016 du 19.12.2016 (une majoration de loyer concernant un parking loué conjointement avec un appartement doit être notifiée au moyen d'une formule officielle)
Fiche 2309255
ACJ n° 389 du 02.04.2007
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; RESTITUTION ANTICIPEE; OBLIGATION DE REDUIRE LE DOMMAGE; BAILLEUR(BAIL A LOYER)
Normes :
CO.264
Résumé :
RESTITUTION ANTICIPÉE DE LA CHOSE LOUÉE - OBLIGATION DE DIMINUER LE DOMMAGE
En cas de restitution anticipée de la chose louée, il appartient en premier lieu au locataire de faire en sorte que le bailleur en subisse un minimum de conséquences. Dès lors, si le candidat qu'il propose se désiste, il ne sera pas libéré. De son côté, le bailleur ne pourra se voir imputer qu'un comportement incompatible avec les règles de la bonne foi. Ainsi, s'il peut refuser un locataire de remplacement qui n'est disposé à payer qu'un loyer sensiblement plus bas que le loyer actuel, ce refus ne sera plus légitime lorsque le bailleur, conscient d'une forte dépression du marché locatif, persistera à demander un loyer notoirement surfait, sans rapport avec la situation du marché. A cet égard, le délai dont bénéficie le bailleur pour relouer un logement avant d'en baisser le prix si nécessaire a été estimé, selon les cas, de deux à six mois dès le début de la recherche. Dans tous les cas, lorsqu'aucun délai contractuel n'a été prévu, il convient de s'en tenir au délai légal de résiliation (SJ 1999 II, pp. 77-78).
Fiche 2309258
ACJ n° 384 du 02.04.2007
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOYER USUEL; LOYER ABUSIF
Normes :
CO.269a.let.a
Résumé :
FACTEURS ABSOLUS - DURÉE DÉTERMINANTE DEPUIS LA DERNIÈRE FIXATION DU LOYER
Une durée de cinq ans depuis la dernière fixation de loyer est suffisante pour permettre au bailleur de se prévaloir directement d'un facteur absolu (ATF n.p. 4C.40/2001 du 15.06.2001). Pour apprécier cette durée minimale, le juge doit se placer au jour de la notification de l'avis de majoration (ACJ n° 1486 du 10.12.2007).
Voir aussi :
ACJ n° 1486 du 10.12.2007 X S.A. c/ C.
Fiche 2309259
ACJC/403/2007 du 02.04.2007
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; DEMEURE; PAIEMENT; LOYER; CONTRAT-CADRE
Normes :
CO.257d
Résumé :
DEMEURE - PAIEMENT DU LOYER PAR TRIMESTRE D'AVANCE -
CONDITIONS SELON LE CONTRAT-CADRE ROMAND - ABUS DE DROIT
Les dispositions du contrat-cadre romand de baux à loyer, déclaré de force obligatoire générale dans le canton de Genève (arrêté du Conseil fédéral du 5 septembre 2001, FF 2001 pp. 5509 ss), prévalent sur les dispositions contractuelles éventuellement contraires. Ainsi, selon le contrat-cadre applicable, pour qu'un paiement par trimestre puisse être exigé, le locataire doit être en retard de plus de dix jours dans le paiement d'une mensualité et avoir été vainement mis en demeure par écrit. Pour être valable, la mise en demeure doit mentionner expressément la sanction du paiement trimestriel. Celui-ci est alors dû dès le mois suivant l'échéance du délai fixé dans la mise en demeure (Denis SULLIGER et Jacques ANSERMET, Le contrat-cadre romand de baux à loyer et les dispositions paritaires romandes, CdB 2002 p. 97 ss, ch. 1.18 et ch. 1.21).
Lorsqu'une disposition contractuelle le prévoit, le paiement du loyer par trimestre d'avance peut être exigé par simple avis écrit du bailleur, sans devoir faire usage d'une formule officielle pour modification unilatérale du contrat. Un congé notifié pour défaut de paiement d'un trimestre de loyer réclamé à l'avance n'est pas constitutif d'un abus de droit (arrêt du Tribunal fédéral du 30 juin 1998, consid. II, in CdB 1999 p. 6 ss.).
Voir aussi :
ACJC/1453/2006 du 11.12.2006 ( Fiche 2309288 )ACJC/267/2009 du 09.03.2009ACJC/571/2010 du 17.05.2010 (cf. OFL, Communications concernant le droit du loyer, vol. 49, août 2011, p. 16 ss)
Fiche 2309257
ACJ n° 381 du 02.04.2007
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; DEFAUT DE LA CHOSE; CHOSE LOUEE; TRAVAUX D'ENTRETIEN(EN GENERAL); ACCORD DE VOLONTES; UTILISATION; FARDEAU DE LA PREUVE
Normes :
CO.259a.al.1
Résumé :
PERSISTANCE DU DÉFAUT ADMIS APRÈS TRAVAUX DE REMISE EN ÉTAT -
FARDEAU DE LA PREUVE
La règle selon laquelle il revient au locataire de prouver l'existence du défaut de la chose louée n'est valable qu'aussi longtemps que l'existence même de ce défaut est contestée. Une fois que le bailleur a reconnu le défaut, le locataire dispose des droits énumérés à l'art. 259a al. 1 CO. Lorsque le bailleur procède aux travaux destinés à résoudre le défaut reconnu comme tel, il exécute une obligation contractuelle dont il peut à son tour déduire un droit, par exemple en faisant échec à une consignation du loyer, ou en raccourcissant une période de réduction du loyer. En application de l'art. 8 CC, c'est sur lui que pèse, dans ce contexte, le fardeau de la preuve. Si le locataire conteste l'efficacité des travaux, et que la situation reste litigieuse, c'est au bailleur qu'il revient de démontrer que le défaut préalablement admis est réparé, et que l'objet loué est désormais conforme à l'usage convenu.
Fiche 2309253
ACJ n° 384 du 02.04.2007
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; MAXIME INQUISITOIRE; OBJET DU LITIGE; CONCLUSIONS
Normes :
CO.274d.al.3
Résumé :
MAXIME INQUISITOIRE SOCIALE - MAÎTRISE DE L'OBJET DU LITIGE - BAISSE DE LOYER
L'existence de la maxime inquisitoire sociale ne doit pas faire oublier que seules les parties sont maîtresses de l'objet du litige, qu'elles peuvent librement déterminer en application du principe de disposition (Fabienne HOHL, Procédure civile, Tome II, n° 2495; David LACHAT, Commentaire romand, n° 11 ad. art. 274d CO). Le juge ne peut pas, par exemple, fixer le loyer admissible indépendamment des conclusions des parties (ATF 122 III 20 consid. 4d; SJ 1996, p. 403). Dans une fixation du loyer, le locataire doit indiquer les facteurs de baisse dont il se prévaut et le bailleur doit faire connaître les critères qu'il fait valoir pour s'opposer à la demande : cela fixe le cadre du débat (David LACHAT, Le bail à loyer, Lausanne, 1997, p. 276).
Fiche 2309254
ACJ n° 383 du 02.04.2007
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; RESILIATION ANTICIPEE; BAILLEUR(BAIL A LOYER); BESOIN(EN GENERAL); DELAI DE RESILIATION; TERME DE CONGE
Normes :
CO.261.al.2.let.a
Résumé :
CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE - ALIÉNATION DE LA CHOSE - BESOIN URGENT - TERMES ET PRÉAVIS LÉGAUX
L'art. 261 al. 2 lit. a CO permet à l'acquéreur d'un immeuble qui peut se prévaloir, pour lui-même ou ses proches parents, d'un besoin urgent de la chose louée, de résilier le bail de manière anticipée pour le prochain terme légal, sans avoir à respecter l'échéance et les préavis contractuels, mais en respectant le délai légal de congé. Le bailleur doit notifier le congé pour le plus prochain terme légal, en respectant le préavis légal. En effet, selon la doctrine majoritaire, l'acquéreur qui laisse passer le plus prochain terme pour résilier le bail de manière anticipée est réputé, de manière irréfragable, assumer le bail jusqu'à son échéance, règle reprise de l'ancien droit du bail (Message concernant l'Initiative populaire pour la protection des locataires, p. 1422 ad 421.108; SVIT-KOMMENTAR MIETRECHT, ad art. 261-261 a CO No 18; WEBER/ZIHLMANN, Commentaire bâlois ad art. 261 CO No 6; HIGI, Commentaire zurichois, ad art. 261-261a CO No 32; David LACHAT, Le bail à loyer, Lausanne, 1997, p. 438). Partant, un congé donné alors que les termes et préavis légaux n'ont pas été respecté est inefficace et n'est pas transformé en congé ordinaire. En l'occurrence, le bailleur a certes respecté le préavis légal de trois mois, mais n'a pas donné le congé pour le premier terme légal, de sorte qu'il est réputé assumer la continuation du bail jusqu'à sa prochaine échéance contractuelle.
Voir aussi :
ACJC/247/2009 du 09.03.2009
Fiche 2309263
ACJ n° 268 du 05.03.2007
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PAIEMENT; FRAIS ACCESSOIRES; DECOMPTE(SENS GENERAL); PREUVE
Normes :
CO.257c
Résumé :
PAIEMENT DES FRAIS ACCESSOIRES - ACOMPTES - REMBOURSEMENT DU TROP-PERÇU
Les parties peuvent prévoir que le paiement des frais accessoires se fera par le biais du système du décompte périodique des dépenses effectives avec un paiement d'acomptes : des acomptes sont convenus à un montant fixe et payés généralement par mois ; au moins une fois par an, le bailleur doit établir obligatoirement un décompte et le présenter au locataire (art. 4 al. 1 OBLF; ATF 132 III 24 consid. 3.1). Ce décompte doit respecter les exigences posées par les art. 5 à 8 OBLF. La prescription des prétentions du locataire en remboursement d'un éventuel trop-perçu par le bailleur ne prend naissance qu'à la date d'établissement du décompte annuel: il s'agit d'une prétention en enrichissement illégitime soumise au délai annal de l'art. 67 al. 1 CO (HIGI, Zürcher Kommentar, n° 24 ad Art. 257a-257b; P. RICHARD, Les frais accessoires au loyer dans les baux d'habitation et de locaux commerciaux, Séminaire bail à loyer, Neuchâtel 2002, p. 32). Si le bailleur ne produit aucun décompte détaillé et probant, on doit en conclure que les frais accessoires effectifs ne sont ni prouvés, ni même échus (David LACHAT, Commentaire romand, n. 10 ad art. 257a-257b), étant précisé que la seule référence dans les écritures du bailleur à des montants correspondant selon lui à des décomptes de chauffage ne suffit pas. Dès lors rien n'est dû lorsque les frais accessoires ne sont pas prouvés (SJ 1979 p. 603 n. 240; David LACHAT, op. cit., ibid.) et le bailleur peut être condamné à rembourser l'intégralité des acomptes versés par la locataire.
Fiche 2309264
ACJ n° 265 du 05.03.2007
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; CHOSE LOUEE; DEFAUT DE LA CHOSE; AUTORISATION PREALABLE; QUALITE PROMISE
Normes :
CO.256
Résumé :
NON-CONFORMITÉ DES LOCAUX AUX NORMES ADMINISTRATIVES DE SÉCURITÉ
La non-conformité aux normes administratives de sécurité des locaux peut constituer un défaut, pour autant qu'elle rende l'usage de la chose impossible pour celui prévu dans le contrat de bail. La décision administrative de limiter le nombre de personnes pouvant fréquenter des locaux destinés à un lieu de culte, tant que les travaux de mise aux normes administratives en matière de sécurité demandés n'auront pas été effectués, ne rend pas l'usage de la chose impossible, la décision administrative ne faisant que limiter le nombre de participants aux cultes. Il en irait différemment d'un local destiné à un restaurant qui ne respecterait pas les normes d'hygiène. De surcroît, le bailleur n'a formulé aucune promesse dans le bail quant au nombre de participants aux cultes.
Fiche 2309266
ACJ n° 272 du 05.03.2007
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; DEFAUT DE LA CHOSE; CHOSE LOUEE; DOMMAGE; DROIT IMPERATIF; CONTENU DU CONTRAT
Normes :
CO.259e
Résumé :
CARACTÈRE SEMI-IMPÉRATIF
L'art. 259e CO est de caractère semi-impératif en faveur du locataire. La clause contractuelle qui exclut la responsabilité du bailleur concernant les risques d'incendie, d'explosion et de dégâts des eaux, ainsi que pour les faits de tiers et les événements fortuits, et qui limite sa responsabilité au dommage provenant d'un vice de construction ou d'un défaut d'entretien du bâtiment, déroge à l'art. 259e CO en défaveur du locataire. Elle doit être considérée comme nulle.
Fiche 2309265
ACJ n° 279 du 05.03.2007
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; COMPETENCE; CONSIGNATION EN JUSTICE; LOYER; MESURE PROVISIONNELLE
Normes :
CO.274f.al.2
Résumé :
MESURES PROVISIONNELLES - CONSIGNATION - COMPÉTENCE
La compétence de limiter, par le biais de mesures provisionnelles, la portée de la consignation pour la durée de l'instance appartient au juge, même lorsque la cause est encore pendante devant l'autorité de conciliation, puisque celle-ci n'est pas compétente pour ordonner d'éventuelles mesures provisionnelles (arrêt du Tribunal fédéral, 4C.35/2003 consid. 2.4 et réf. citée; LACHAT, Le bail à loyer, chapitre 11 ch. 7.5.7 et chapitre 5, note 23 et réf. citées; HIGI, Comm. zurichois, n. 9 ad art. 274f CO, première phrase et réf. citées; BYRDE, Les mesures provisionnelles en droit du bail à loyer, Treizième séminaire sur le droit du bail, Neuchâtel 2004, p. 8). Le juge peut par exemple réduire ou augmenter la proportion du loyer consigné ou même libérer une partie de ce loyer en faveur du bailleur, notamment si le montant déjà consigné est disproportionné par rapport aux prétentions du locataire. Il ne s'agit pas de préjuger du bien-fondé de l'action du locataire ou de le priver d'un moyen de pression, mais de permettre au rapport contractuel de fonctionner durant l'instance si son équilibre est menacé (ATF 124 III précité; arrêt du Tribunal fédéral 4C.35/2003, consid. 2.3 et 2.4; ACJC/39/2006).
Voir aussi :
CdB 3/07 p. 92
ACJC/1185/2008 du 6.10.2008
Fiche 2309262
ACJ n° 266 du 05.03.2007
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOYER INITIAL; STATISTIQUE
Normes :
CO.270.al.1
Résumé :
ADMISSIBILITÉ DES DONNÉES STATISTIQUES RELATIVES AUX NOUVEAUX BAUX
Le juge qui ne dispose que des statistiques officielles pour fixer le loyer initial peut se fonder sur les données statistiques portant sur le loyer mensuel moyen des logements loués à de nouveaux locataires au cours des douze derniers mois, selon le nombre de pièces et la nature du logement, dans le canton. En effet, s'agissant de contrats conclus peu avant la contestation de loyer, il paraît en effet logique et raisonnable de tenir compte des statistiques relatives aux nouveaux baux, et non aux contrats en cours.
Cependant, ces statistiques ne tiennent pas compte de la date de construction de l'immeuble, ni des caractéristiques du cas particulier, de sorte qu'il y a lieu de compléter l'élément statistique résultant des baux les plus récents, en procédant à une pondération avec les chiffres statistiques des baux en cours (ACJ n° 1502 du 10.12.2007).
Remarques :
Voir cependant ACJC/1180/2008
Fiche 2309267
4C.372/2006 du 27.02.2007
TF
,
1ère Cour de droit civil
Publication ATF 133 III 175
SJ 2007 I 387
CdB 2/08 p.53
DB 2008 p.38
Descripteurs :
BAIL A LOYER; RESILIATION ABUSIVE; EVACUATION(EN GENERAL); EXPULSION DE LOCATAIRE; ABUS DE DROIT
Normes :
CO.271.al.1; CC.2
Résumé :
EXPULSION DU LOCATAIRE - CONGÉ MANIFESTEMENT ABUSIF -
RAPPORT DE L'ART. 271 CO AVEC L'ART. 2 AL. 2 CC
L'art. 271 CO exclut l'application de l'art. 2 al. 2 CC. En conséquence, le locataire doit contester un congé manifestement abusif dans le délai de péremption de trente jours après la réception du congé. Si le locataire ne saisit pas la Commission de conciliation dans ce délai, il ne peut plus invoquer ultérieurement, dans la procédure d'expulsion (d'évacuation), le moyen tiré d'un congé manifestement abusif.
Fiche 2309269
Pas de décision du 21.02.2007
Descripteurs :
BAIL A LOYER; USURE(DETERIORATION); CHOSE LOUEE; ETAT DES LIEUX(CHOSE LOUEE)
Normes :
CO.267
Résumé :
DURÉE DE VIE DES INSTALLATIONS
La FRI (Fédération romande immobilière) et l'ASLOCA ont édité conjointement une tabelle d'amortissement, à Lausanne le 21 février 2007. Cette tabelle est entrée en vigueur le 1er mars 2007 pour une durée de deux ans, renouvelable de deux ans en deux ans. Cette tabelle n'a aucune force contraignante et ne permet pas d'en tirer un droit. Elle donne, à titre indicatif, des durées de vie moyennes pour des installations et des équipements de qualité ordinaire, dans une contexte d'usure normale.
La revue Mietrechtspraxis a publié des données détaillées en allemand sous le titre : "Paritätische Lebensdauer- Tabelle : Bewertung von Einrichtungen in Wohn- und Geschäftsräumen", à Zurich en décembre 2005.
Voir aussi :
ACJC/1037/2008 du 08.09.2008
Fiche 2309270
4C.411/2006 du 09.02.2007
TF
,
1ère Cour de droit civil
Publication DB 2008 n° 19 p. 42
Descripteurs :
BAIL A LOYER; RESILIATION; MOTIF; FARDEAU DE LA PREUVE
Normes :
CO.271
Résumé :
CONGÉ CONTRAIRE À LA BONNE FOI - FARDEAU DE LA PREUVE
C'est au destinataire du congé de démontrer que le congé contrevient aux règles de la bonne foi, en particulier que le motif invoqué par le bailleur n'est qu'un prétexte (ATF 120 II 105 cons. 3c, Arrêt du Tribunal fédéral 4C.430/2004 du 8 février 2005 cons. 3.1 in fine publié in SJ 2005 I 310). Cependant, l'auteur du congé - généralement le bailleur - doit contribuer loyalement à la manifestation de la vérité, en donnant les raisons de cette mesure (ATF 120 II 105 cons. 3c) et en les rendant au moins vraisemblables (Arrêt du Tribunal fédéral 4C.167/2004 cons. 2.1).
Fiche 2309273
ACJ n° 137 du 05.02.2007
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; DOMMAGE; CONSTRUCTION ET INSTALLATION; NOTION
Normes :
CO.58
Résumé :
OUVRAGE - NOTION - DOMMAGES-INTÉRÊTS
Constitue un ouvrage au sens de l'art. 58 CO, tout objet, ou ensemble d'objets, créé ou disposé par la main de l'homme, relié au sol directement ou indirectement. La qualité d'ouvrage peut être reconnue à des accessoires seuls pour autant que ceux-ci soient rattachés au sol. Une échelle mobile ne constitue pas un ouvrage.
Cas d'une mezzanine accessible uniquement au moyen d'une échelle en bois amovible, qui se fixe à l'aide de deux brides métalliques sur le bord de la poutre de la mezzanine, ces brides étant verrouillées par deux plaques métalliques. L'échelle n'est pas munie de barrière ou main courante, elle repose directement sur le parquet vitrifié et n'est pas équipée de caoutchouc antidérapant. Cette échelle constitue un accessoire de la mezzanine, mais n'étant pas rattachée au sol, elle ne peut être qualifiée d'ouvrage. L'art. 58 CO n'est pas applicable. En cas de dommage, le locataire n'a pas droit à des dommages-intérêts.
Fiche 2309274
ACJ n° 138 du 05.02.2007
CJ
,
CABL
Publication CdB 3/07 p. 78
Descripteurs :
BAIL A LOYER; FRAIS ACCESSOIRES; INCOMBANCE; LOCATAIRE
Normes :
CO.257a
Résumé :
FRAIS ENGENDRÉS PAR LES APPAREILS MIS EN PLACE PAR LE LOCATAIRE
Les dépenses sans lien suffisant avec l'usage de la chose louée sont exclues de la définition impérative des frais accessoires. Il en découle que la dépense visée doit présenter un lien suffisamment étroit avec l'objet loué et les installations mises à disposition du locataire par le bailleur. Il est également admis que les coûts relatifs à une installation individuelle de chauffage et de préparation d'eau chaude (boiler) doivent être assumés par le locataire directement.
Il en est de même de la maintenance et des frais de fonctionnement des appareils mis en place par le locataire, car leur utilisation ne constitue pas une prestation du bailleur. Ces dépenses doivent être sorties des rapports de bail.
Le locataire doit prendre en charge les frais portant sur l'entretien et la consommation en énergie et en eau de l'appareil de climatisation lui appartenant, qui est à l'origine d'une surconsommation d'eau froide due à une vanne défectueuse.
Fiche 2309277
ACJ n° 134 du 05.02.2007
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; DEFAUT DE LA CHOSE; CHOSE LOUEE; REDUCTION(EN GENERAL); LOYER; BRUIT; IMPORTANCE MINIME
Normes :
CO.259d
Résumé :
BRUITS LIÉS AUX ACTIVITÉS EXTÉRIEURES D'UNE CRÈCHE
Les bruits auxquels un locataire est confronté en relation avec les activités extérieures d'une crèche dont le jardin dans lequel s'ébattent les enfants est situé juste en dessous de ses fenêtres, ne dépassent pas ce à quoi il peut s'attendre en résidant dans un milieu urbain et ne restreignent pas l'usage pour lequel la chose a été louée de manière à justifier l'octroi d'une réduction de loyer.
Fiche 2309276
ACJ n° 140 du 05.02.2007
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; MODIFICATION(EN GENERAL); FRAIS ACCESSOIRES; FORMULE OFFICIELLE
Normes :
CO.269d.al.3
Résumé :
INTRODUCTION DE NOUVEAUX FRAIS ACCESSOIRES - DEVOIRS DU BAILLEUR
Le bailleur qui entend mettre séparément à la charge du locataire des postes de frais accessoires précédemment compris dans le loyer, doit les désigner précisément sur la formule officielle, avec l'indication des motifs les justifiant, à peine de nullité (ATF 121 III 460 = SJ 1996 p. 244 = JT 1996 I 379). De surcroît, il incombe au bailleur de justifier précisément les bases de calcul lui permettant d'estimer l'acompte relatif aux frais accessoires. Il n'appartient pas au juge de se substituer au bailleur pour établir lui-même le calcul des postes des frais accessoires répondant aux critères préconisés par la jurisprudence fédérale et pouvant de ce fait être facturés séparément au locataire, l'aspect comptable et informatique des choses demeurant dans la sphère du bailleur.
Voir aussi :
ACJC/592/2011 du 16.05.2011; ACJ n° 1595 du 17.12.2004ACJ n° 1431 du 11.12.2006 S. c/ V.ACJ n° 139 du 05.02.2007 S. c/ E.
Fiche 2309272
ACJ n° 143 du 05.02.2007
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOYER INITIAL; FORMULE OFFICIELLE; NULLITE
Normes :
CO.270.al.2
Résumé :
CONSERVATION DE L'AVIS DE FIXATION DU LOYER INITIAL PAR LE BAILLEUR
Lorsque le contrat de bail et l'avis de fixation du loyer initial sont soumis au locataire pour signature et retour au bailleur, que le locataire les lui retourne comme demandé et que le bailleur ne lui renvoie à son tour que le contrat de bail mais pas l'avis de fixation du loyer initial, la conservation par le bailleur dudit avis équivaut à l'absence d'une notification. Pour n'avoir pas été formellement signifiée au locataire, la formule officielle du loyer initial est réputée inexistante dans la mesure où le locataire n'a pas pu obtenir les informations prescrites par la loi dans les formes visées par cette dernière.
Fiche 2309275
ACJ n° 143 du 05.02.2007
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOYER INITIAL; FORMULE OFFICIELLE; SIGNATURE; BAILLEUR(BAIL A LOYER); NULLITE
Normes :
CO.270.al.2
Résumé :
ABSENCE DE LA SIGNATURE DU BAILLEUR SUR L'AVIS DE FIXATION DU LOYER INITIAL
La signature autographe de l'avis de majoration de loyer est en principe nécessaire, sauf exception prévue à l'art. 14 al. 2 CO. Dès lors que les raisons avancées pour justifier le respect strict des règles de forme en matière de majoration de loyer en cours de bail sont également valables lors du changement de locataire (ATF 121 III 366), l'absence de la signature du bailleur sur l'avis communiqué au locataire pour signature constitue un vice qui affecte la validité de cette communication.
Fiche 2309278
4C.395/2006 du 23.01.2007
TF
,
1ère Cour de droit civil
Publication DB 2008 n° 10 p. 26
Descripteurs :
BAIL A LOYER; RESILIATION IMMEDIATE; JUSTE MOTIF; DEMEURE; DILIGENCE; APPLICATION DU DROIT
Normes :
CO.257d; CO.257f; CO.266g
Résumé :
RÉSILIATION POUR JUSTES MOTIFS - INOPPOSABILITÉ DES ART. 257d ET 257f CO
L'art. 266g CO pose une règle générale en matière de résiliation extraordinaire du bail. A ce titre, il est subsidiaire aux dispositions légales qui traitent de cas particuliers de congés extraordinaires (art. 257d, 257f CO). Le Tribunal fédéral n'exclut cependant pas que le motif qui rend intolérable la poursuite du bail jusqu'au prochain terme de résiliation puisse résider (aussi) dans l'inobservation de délais de paiement ou dans un manque d'égards envers les voisins. De telles violations peuvent en effet apparaître comme graves en raison de leur répétition constante malgré des avertissements, au point que la poursuite du bail jusqu'à son échéance ordinaire ne puisse pas être imposée à l'autre partie.
Voir aussi :
ACJC/1497/2007 du 10.12.2007 ( Fiche 2309218 )ACJC/247/2009 du 09.03.2009 ( Fiche 2309134 )
Fiche 2309279
Pas de décision du 01.01.2007
Pierre HACK
Publication JdT 2007 II (supplément hors édition) p. 4
Descripteurs :
BAIL A LOYER; DUREE
Normes :
CO.253
Résumé :
FORMALISME ET DURÉE : QUELQUES DÉVELOPPEMENTS RÉCENTS EN DROIT DU BAIL
in JdT 2007 II (supplément hors édition) p. 4
Remarques :
Doctrine
Fiche 2309282
Pas de décision du 01.01.2007
Charles JAQUES
Publication JdT 2007 II (supplément hors édition) p. 90
Descripteurs :
BAIL A LOYER; GARANTIE BANCAIRE
Normes :
CO.257e
Résumé :
LA LIBÉRATION DES GARANTIES LOCATIVES DE L'ART. 257e CO
in JdT 2007 II (supplément hors édition) p. 90
Remarques :
Doctrine
Fiche 2309281
Pas de décision du 01.01.2007
C. POMMAZ et O. CRISPIN
Publication JdT 2007 II (supplément hors édition) p. 55
Descripteurs :
BAIL A LOYER; DROIT DE RETENTION
Normes :
CO.268; LP.283
Résumé :
LE DROIT DE RÉTENTION DU BAILLEUR
in JdT 2007 II (supplément hors édition) p. 55
Remarques :
Doctrine
Fiche 2309283
ACJ n° 1432 du 11.12.2006
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOCAL PROFESSIONNEL; NOTION; PRATIQUE JUDICIAIRE ET ADMINISTRATIVE
Normes :
CO.253a
Résumé :
LOCAL COMMERCIAL - CASUISTIQUE
Ne répondent pas à la définition de local commercial :
- un terrain nu,
- une place de parc non rattaché à un local d'habitation ou commercial,
- une construction immobilière érigée par le seul locataire,
- une place d'amarrage de bateau,
- une grande halle dont deux côtés sont fermés par un mur de tôles ondulées et une construction fermée de plus petite dimension érigés par le locataire sur un terrain de 3'000 m2 (ACJC/61/2000),
- un jardin potager d'agrément (ACJC/308/2000),
- un terrain nu, enclos par le locataire, destiné au stockage du bois (ATF 4C.264/2002 = SJ 2004 I 93),
- locaux destinés exclusivement à de l'entreposage, des loisirs et du bricolage (ACJC/191/2019 du 11.02.2019).
Fiche 2309288
ACJC/1453/2006 du 11.12.2006
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; MODIFICATION(EN GENERAL); PAIEMENT; LOYER; COMMUNICATION; CONTRAT-CADRE
Normes :
CO.269d
Résumé :
CLAUSE CONTRACTUELLE DISPOSANT QUE LE LOYER PEUT ÊTRE PAYABLE PAR TRIMESTRE ET D'AVANCE EN CAS DE DÉFAUT DE PAIEMENT
La prétention du bailleur reposant sur une clause contractuelle disposant que, en cas de défaut de paiement, il peut exiger que le loyer soit payé par trimestre et d'avance, n'est pas une prétention unilatérale donnant lieu à la procédure prévue par l'art. 269d CO (ATF n.p. 4C.347/2004). Une telle prétention ne doit toutefois par créer l'incertitude chez le locataire qui doit savoir quel est le montant du loyer futur immédiatement exigible (ACJ n° 762 du 3 juillet 2000; ACJ n° 1274 du 6 décembre 1999). Il appartient ainsi au bailleur, au moment de la notification de mise en demeure spécifique, d'indiquer clairement au locataire le montant exigible à partir d'une date précise, le tout résultant des clauses du contrat, plus précisément de l'art. 1 du contrat-cadre de bail à loyer romand obligatoire depuis le 1er décembre 2001.
Voir aussi :
ACJC/403/2007 du 02.04.2007 ( Fiche 2309259 )
Fiche 2309289
ACJ n° 1425 du 11.12.2006
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; DIMINUTION DE LOYER; LOYER; REDUCTION(EN GENERAL); TAUX D'INTERET; HYPOTHEQUE
Normes :
CO.270a.al.3
Résumé :
DEMANDE ADDITIONNELLE DE BAISSE DE LOYER
La jurisprudence admet qu'une partie se prévale d'une modification à venir d'un critère pour autant qu'elle soit certaine et si elle intervient entre la notification (i.e. la demande de baisse) et la date de sa prise d'effet. La baisse du taux hypothécaire est certaine lorsqu'elle est annoncée par la BCG. Le fait que le taux ait baissé encore plus entre l'annonce par la BCG et la date de prise d'effet de la baisse ne rend pas la première baisse incertaine.
Fiche 2309284
ACJ n° 1429 du 11.12.2006
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; DELAI POUR INTENTER ACTION; PREUVE
Normes :
CO.274f.al.1
Résumé :
PREUVE DE LA DATE D'ENVOI DE LA REQUÊTE
Le plaideur doit être autorisé à faire la preuve de la date d'envoi de sa requête par tous les moyens appropriés (ATF 97 III 12 = JT 1971 II 112). Le cas échéant, l'audition de témoins peut être ordonnée.
Fiche 2309286
ACJ n° 1428 du 11.12.2006
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; RESILIATION IMMEDIATE; LOCATAIRE; DILIGENCE; APPRECIATION DES PREUVES
Normes :
CO.257f.al.3
Résumé :
ÉGARDS ENVERS LES VOISINS - FORCE PROBANTE DES PÉTITIONS ET CONTRE-PÉTITIONS
En cas de résiliation pour manque d'égards envers les voisins, s'agissant de la force probante des pétitions et contre-pétitions, l'expérience de la vie enseigne que les protagonistes n'hésitent pas à amplifier leurs récriminations en sollicitant leurs autres voisins, qui sont beaucoup moins, voire pas du tout, concernés. Les pétitions signées, parfois hâtivement, sur le palier de la porte ne peuvent emporter un grand crédit par devant une juridiction sans autres enquêtes approfondies. Quelques fois même, pour rester neutre et ne pas être impliqué malgré lui dans le conflit, le locataire signe la pétition puis la contre-pétition.
Fiche 2309287
ACJ n° 1440 du 11.12.2006
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; LOYER INITIAL; ADMINISTRATION DES PREUVES; MAXIME DU PROCES
Normes :
LPC.435; CO.270
Résumé :
DROIT À LA PREUVE - LOYER INITIAL
Lorsque le dossier, à l'issue de l'instruction écrite, ne contient que peu de renseignements sur l'appartement pris à bail permettant de fixer le loyer initial admissible, les parties doivent, en comparution personnelle, être interrogées sur la surface de l'appartement et de ses dépendances. Par ailleurs, elles doivent être amenées à indiquer, justificatifs à l'appui, le loyer réclamé au locataire précédent. Enfin, un tel interrogatoire permettrait de définir de manière plus précise quels travaux d'aménagement ont été effectués par le locataire, partant, le confort et l'agencement initial dont l'appartement bénéficiait en début de bail et avant travaux. Compte tenu des allégués divergents des parties sur ces sujets, le Tribunal ne peut pas faire l'économie d'enquêtes par témoins.
Fiche 2309290
4C.281/2006 du 17.11.2006
TF
,
1ère Cour civile
Publication CdB 2/07 p. 57
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOYER INITIAL; POUVOIR D'APPRECIATION; CALCUL; LOYER
Normes :
CO.270
Résumé :
FIXATION DU LOYER INITIAL À UN MONTANT INFÉRIEUR À CELUI PAYÉ PAR LE PRÉCÉDENT LOCATAIRE
La réduction du loyer initial n'est pas limitée par le loyer payé par le précédent locataire. Outre que la référence au précédent loyer n'a aucun sens dans le cadre de la méthode absolue, elle pourrait se révéler contraire à l'objectif constitutionnel et légal de protection des locataires contre les abus, si le loyer précédemment payé était déjà abusif ou le deviendrait.
Voir aussi :
ACJC/751/2007 du 11.06.2007
ACJC/1309/2008 du 03.11.2008
Remarques :
confirmation par le TF de l'ACJ n° 960 du 11.10.2006 (fiche n° 17054)
Fiche 2309291
4C.280/2006 du 16.11.2006
TF
,
1ère Cour civile
Publication SJ 2007 I p. 373
CdB 3/07 p. 72
DB 2008 p. 28 n° 11
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOCAL PROFESSIONNEL; RESILIATION ANTICIPEE; JUSTE MOTIF
Normes :
CO.266g
Résumé :
LOCAUX COMMERCIAUX - ACTIVITÉ DÉFICITAIRE
En cas de faillite ou d'insolvabilité du locataire de locaux commerciaux, le bailleur peut respectivement exiger des sûretés ou la constitution d'une garantie, mais la loi ne l'autorise pas à se départir du contrat de façon extraordinaire. Dès lors, la dégradation de la situation financière du locataire (pertes ou activité déficitaire), même si elle est propre à compromettre l'avenir du contrat, constitue une menace moins importante pour le bailleur que la faillite ou l'insolvabilité de son cocontractant et ne saurait donc constituer un juste motif de résiliation extraordinaire du contrat de bail au sens de l'art. 266g CO.
Voir aussi :
ACJC/1290/2014 du 27.10.2014
Fiche 2309294
ACJ n° 1204 du 06.11.2006
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; CONTRAT; LOCAL PROFESSIONNEL; POURPARLERS; EXECUTION DE L'OBLIGATION; FAUTE
Normes :
CO.22; CO.97
Résumé :
PROMESSE DE CONTRACTER - PRÉCONTRAT UNILATÉRAL - FAUTE (PRÉ)CONTRACTUELLE
L'engagement pris par un bailleur envers son locataire - dont le bail commercial a été résilié pour cause de rénovation de l'immeuble - de lui louer à nouveau des locaux commerciaux après exécution des travaux, est une "promesse de contracter" au sens de l'art. 22 CO, soit plus particulièrement un précontrat unilatéral, puisqu'il ne fonde d'obligations qu'à la charge de l'une des parties (cf. BUCHER E., BAK, n. 9 ad art. 22 CO; ég. VON TUHR/PETER, Allgemeiner Teil des schweizerischen Obligationenrechts, vol. I, 3e éd., Zurich 1979, p. 274). Il appartient dès lors au bailleur de tout mettre en .uvre pour être en mesure d'exécuter sa promesse, en particulier d'aménager les plans et d'organiser les travaux afin de pouvoir proposer au locataire la location d'un local commercial d'une surface équivalente. Dans le cas contraire, le bailleur agit fautivement de sorte que la présomption de l'art. 97 al. 1 CO produit ses effets.
Fiche 2309296
ACJ n° 1208 du 06.11.2006
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; RESILIATION; DEFAUT DE PAIEMENT; SOMMATION; DELAI; COMMUNICATION; LOCATAIRE; DEFAUT DE LA CHOSE; CHOSE LOUEE; REDUCTION(EN GENERAL); LOYER
Normes :
CO.257d; CO.259d
Résumé :
RÉSILIATION POUR DÉFAUT DE PAIEMENT - DÉFAUT DE LA CHOSE LOUÉE - COMPENSATION
Le locataire confronté à un défaut de la chose louée peut déclarer au bailleur, pendant le délai comminatoire de l'art. 257d CO, qu'il réduit le loyer dans une mesure appropriée en raison d'un défaut. Il n'est pas nécessaire que la prétention en réduction de loyer ait déjà fait l'objet d'une décision judiciaire avant de pouvoir être opposée en compensation. Le locataire qui n'est pas au bénéfice d'une telle décision court uniquement le risque de voir confirmée la résiliation de son bail fondée sur l'art. 257d al. 2 CO, s'il n'était pas fondé à opposer l'existence d'un défaut en compensation des loyers réclamés (ATF n.p. 4C.65/2003 du 23 sept. 2003, consid. 3.2; David LACHAT, Le bail à loyer, Lausanne 1997, p. 207).
Voir aussi :
ACJC/741/2008 du 16.06.2008ACJC/530/2007 du 07.05.2007
Remarques :
Contra : arrêt du TF 4A_472/2008 du 26.01.2009 qui exclut la possibilité de compenser lorsque la prétention en compensation consiste en une demande de réduction de loyer pour défaut ou en une demande en dommage-intérêts du fait des défauts
Fiche 2309292
ACJ n° 1213 du 06.11.2006
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; MODIFICATION(EN GENERAL); CONTRAT; DOL(VICE DU CONSENTEMENT)
Normes :
CO.28; CO.274d.al.3
Résumé :
MODIFICATION CONTRACTUELLE OBTENUE DOLOSIVEMENT
Agit dolosivement le bailleur qui se rend en soirée chez une locataire âgée ne maîtrisant pas le français et ne disposant pas du temps nécessaire pour prendre conseil auprès d'un tiers, afin de lui faire signer une modification de bail impliquant notamment une augmentation de loyer de plus de 50 %. En présence d'éléments notoires ou non contestés, il est possible de trancher un litige sans violer l'art. 274d al. 3 CO.
Fiche 2309295
ACJ n° 1211 du 06.11.2006
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOCAL PROFESSIONNEL; CHANGEMENT D'AFFECTATION
Normes :
CO.263
Résumé :
CHANGEMENT D'AFFECTATION
L'exploitation d'un magasin de bijoux plutôt que de vêtements ne saurait être assimilé à un changement d'affectation, les locaux restant destinés à un usage commercial.
Fiche 2309297
ACJ n° 1211 du 06.11.2006
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; MANIFESTATION DE VOLONTE; PRINCIPE DE LA CONFIANCE(INTERPRETATION DU CONTRAT); CONTRAT
Normes :
CO.18
Résumé :
INTERPRÉTATION DU TERME "SE LIBÉRER"
La clause contractuelle par laquelle le bailleur s'engage à proposer au locataire la location de toute arcade située dans l'immeuble "qui viendrait à se libérer" ne peut viser que les cas où l'arcade serait libre de tout locataire, et non pas tout changement de locataire, le bailleur n'étant pas libre de refuser tout éventuel transfert de bail.
Fiche 2309299
ACJ n° 1206 du 06.11.2006
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; REMISE(DELIVRANCE); CHOSE LOUEE; BAILLEUR(BAIL A LOYER); INCOMBANCE
Normes :
CO.256.al.1; CO.258.al.1
Résumé :
RETARD DANS LA DÉLIVRANCE DES LOCAUX - FAUTE DU BAILLEUR
Ne commet aucune faute le bailleur qui délivre tardivement les locaux, parce que le précédent occupant n'a pas libéré ceux-ci à la date pour laquelle il avait lui-même résilié le bail. En revanche, est fautif le bailleur qui reloue les locaux après avoir résilié le bail, sans s'assurer que le précédent occupant acceptait le congé et renonçait à requérir son annulation ou une prolongation de bail (ATF 177 II 71 consid. 4a; David LACHAT, Le bail à loyer, Lausanne, 1997, ch. 2.7, p. 128). Ainsi, de manière générale, le bailleur qui a conclu un nouveau bail doit s'assurer que le précédent locataire libérera les locaux avant la date d'entrée convenue avec le nouveau locataire.
Fiche 2309300
4C.261/2006 du 01.11.2006
TF
,
1ère Cour civile
Publication SJ 2007 I 365
Descripteurs :
BAIL A LOYER; RESTITUTION(EN GENERAL); CHOSE LOUEE; USURE(DETERIORATION); DOMMAGE
Normes :
CO.267
Résumé :
RESPONSABILITÉ DU LOCATAIRE POUR LES DÉGÂTS - RAPPEL DES PRINCIPES
Le locataire doit assumer les travaux de nettoyage et les petites réparations, les frais de remise en état des locaux à la suite d'une rénovation ou une modification qu'il a opérée sans l'accord du bailleur et les dégâts qui excèdent l'usure normale de la chose. L'usure normale des locaux s'apprécie sur la base de tabelles déterminant la durée de vie moyenne des installations, qui n'ont toutefois qu'une valeur indicative. Le locataire doit donc supporter les frais de réparation de l'installation qui est affectée d'un défaut dû à l'usage anormal de la chose louée. Si une réparation est impossible ou si les coûts en seraient disproportionnés, le preneur ne répond pas de la valeur à neuf de l'installation, mais de sa valeur actuelle compte tenu de la dépréciation de la chose due à l'écoulement du temps. Partant, le bailleur ne dispose d'aucune prétention en dommages-intérêts lorsque les dégâts touchent une chose qui devait de toute manière être remplacée à considérer son degré de vétusté. En effet, l'indemnité due au bailleur n'a pas pour fin de l'enrichir. Conformément à l'art. 8 CC, il appartient au bailleur d'apporter notamment la preuve du défaut excédant l'usure normale, du dommage en résultant et de son étendue.
Fiche 2309301
4C.203/2006 du 26.10.2006
TF
,
1ère Cour civile
Publication ATF 133 III 61
SJ 2007 I 217
JdT 2008 I 74
MRA 1/07 p. 7
Descripteurs :
BAIL A LOYER; CONTRAT; NULLITE PARTIELLE; LOYER; TAUX D'INTERET; HYPOTHEQUE; CONTRAT-CADRE
Normes :
CO.269a.let.b
Résumé :
NULLITÉ D'UNE RENONCIATION CONVENTIONNELLE AUX CRITÈRES DE FIXATION DU LOYER
Les parties ne peuvent pas renoncer contractuellement à l'application de l'un ou l'autre des critères mentionnés à l'art. 269a CO, pas plus qu'elles ne peuvent en modifier la portée ou introduire d'autres critères de fixation du loyer. En revanche, les contrats-cadres peuvent déroger aux règles de l'art. 269a CO - mais pas à l'art. 269 CO (cf. art. 3 al. 3 let. b LCBD) - en supprimant certains de ces critères, en les modifiant ou en en créant d'autres.
Les clauses qui excluent la prise en considération du taux hypothécaire pour la fixation et l'adaptation des loyers sont illicites et, partant, nulles, de sorte qu'elles ne peuvent empêcher les intéressés de réclamer une baisse de loyer en se prévalant de la baisse du taux hypothécaire.
Fiche 2309302
4C.224/2006 du 24.10.2006
TF
Publication MRA 2/07 p. 77
Descripteurs :
BAIL A LOYER; FRAIS ACCESSOIRES; CONCLUSION DU CONTRAT; FORME ECRITE; DECOMPTE(SENS GENERAL); REPETITION(ENRICHISSEMENT ILLEGITIME)
Normes :
CO.257a
Résumé :
RÉPÉTITION DES FRAIS ACCESSOIRES
Pour la convention sur les frais accessoires, l'art. 257a al. 2 CO n'exige pas de forme spéciale. Toutefois, si le contrat de bail a été conclu par écrit, il faut considérer que les parties voulaient s'engager uniquement par la forme écrite et cela aussi concernant les frais accessoires. Cela étant, à défaut de formule officielle, l'acceptation ultérieure des décomptes de frais accessoires ne peut valoir modification de la convention initiale dans un sens défavorable au locataire.
Fiche 2309303
ACJ n° 960 du 11.10.2006
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOYER INITIAL; MOTIF; NULLITE PARTIELLE; POUVOIR D'APPRECIATION
Normes :
CO.270
Résumé :
FIXATION DU LOYER INITIAL - NULLITÉ PARTIELLE - POUVOIR D'APPRÉCIATION - LOYER INFÉRIEUR À CELUI PAYÉ PAR LE PRÉCÉDENT LOCATAIRE
La mention de deux motifs de majoration de loyer inconciliables dans l'avis de fixation initial du loyer est un défaut de motivation qui a pour conséquence la nullité partielle du contrat de bail. En cas de nullité partielle du contrat de bail, le juge jouit d'un plus grand pouvoir d'appréciation que s'il agit dans le cadre strict de l'art. 270 CO. Rien n'interdit que le loyer initial soit inférieur au loyer acquitté par le précédent locataire.
Voir aussi :
Fiche 2310023 et Fiche 2309290 ACJ n° 751 du 11.06.2007 R. et A. c/ X S.A.
Fiche 2309305
ACJ n° 1105 du 09.10.2006
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; RESILIATION; NULLITE; MOTIF; PENURIE
Normes :
CO.266g; CO.257f
Résumé :
RÉSILIATION ANTICIPÉE DU BAIL POUR SOUS-OCCUPATION DES LOCAUX
Le contrat de bail confère au locataire, moyennant paiement, le droit d'user de la chose mais aussi celui de n'en pas faire usage, même si cette situation ne devrait que rarement se produire. La seule sous-occupation du logement ne constitue pas une violation contractuelle et ne peut de la sorte servir de fondement à une résiliation du contrat pour justes motifs. Un tel congé ne sera pas reporté à la prochaine échéance. Inefficace, il ne déploie aucun effet.
Voir aussi :
Fiche 2309426 (en cas de résiliation ordinaire)ACJC/525/2007 du 07.05.2007ACJC/1305/2008 du 03.11.2008
Fiche 2309307
ACJ n° 1092 du 09.10.2006
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; RESILIATION; DEFAUT DE PAIEMENT; RETARD; PAIEMENT; LOYER
Normes :
CO.257d; CO.271a
Résumé :
CONGÉ POUR DEMEURE DU LOCATAIRE - ANNULABILITÉ
La préexistence d'un litige entre les parties au contrat ne saurait conduire à retenir, dans tous les cas, un abus de droit de la part du bailleur, tout comme l'existence d'un litige concernant la validité d'un congé ordinaire n'empêche pas le bailleur d'exiger le paiement régulier du loyer, de prendre les mesures convenues si le locataire n'obtempère pas (paiement par trimestre d'avance) et, in fine, de résilier le bail en respectant la procédure ad hoc. Peu importe que le bailleur ait eu l'intention de se séparer du locataire pour telle ou telle raison, s'il apparaît que le retard dans le paiement du loyer a constitué la véritable cause du congé.
Voir aussi :
ATF 4C.35/2004 du 27.04.2004 A. SA c/ B. = SJ 2004 I p. 424
ATF 4C.74/2006 du 12.05.2006 M. c/ E.
Fiche 2309304
ACJ n° 1106 du 09.10.2006
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; MAJORATION DE LOYER; LOYER; AUGMENTATION(EN GENERAL); METHODE RELATIVE; CALCUL
Normes :
CO.269a
Résumé :
AUGMENTATION DU DERNIER LOYER FIXÉ SELON UN CRITÈRE ABSOLU EN FONCTION DE CRITÈRES RELATIFS
Le bailleur qui augmente un loyer suite à l'évolution du taux hypothécaire et de l'ISPC (critères relatifs) ne peut pas fonder son calcul sur la dernière modification du loyer en vigueur si celle-ci a été établie sur la base de l'adaptation partielle aux loyers usuels du quartier (critère absolu). En effet, cela reviendrait à confronter deux critères antinomiques, ce qui n'est pas admissible. Il s'ensuit qu'il faut remonter à l'époque de la première majoration du loyer pour appliquer la méthode relative.
Fiche 2309306
ACJ n° 1107 du 09.10.2006
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; BAIL COMMUN; SOLIDARITE; COLOCATAIRE; PARTIE AU CONTRAT; ACTE CONCLUANT
Normes :
CO.143
Résumé :
RECONNAISSANCE PAR LE BAILLEUR DE LA FIN DE LA SOLIDARITÉ PAR ACTES CONCLUANTS
Le bailleur qui reconnait par actes concluants que le lien de solidarité entre ses deux colocataires a pris fin ne saurait faire valoir une créance de loyer (ou résultant d'une occupation illicite) contre celui qui n'a alors plus ni la qualité de locataire, ni celle de colocataire. Dans le cas d'espèce, le bailleur a admis la fin de la solidarité résultant du bail commun, en signant le contrat de vente alors que seul l'ex-mari y était mentionné en qualité de locataire et en ne faisant pas valoir l'irrecevabilité d'une demande déposée par le seul ex-mari.
Fiche 2309308
ACJ n° 1098 du 09.10.2006
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; DEFAUT DE LA CHOSE; RENOVATION D'IMMEUBLE; TRAVAUX D'ENTRETIEN(EN GENERAL)
Normes :
CO.259b
Résumé :
ÉLIMINATION DES DÉFAUTS - RÉPARATION ET RÉNOVATION
En cas de défauts, la demande de remise en état de la chose louée ne peut viser qu'à des travaux d'entretien (réparations), c'est-à-dire à l'élimination des défauts. Le locataire ne peut exiger que le bailleur effectue une prestation supplémentaire, c'est-à-dire qu'il exécute des travaux de rénovation (David LACHAT, Le bail à loyer, Lausanne, 1997, p. 165). En effet, l'art. 259b CO limite le droit du locataire à l'élimination du défaut par des réparations et n'oblige pas le bailleur à augmenter le confort et l'équipement de la chose louée.
Fiche 2309309
ACJ n° 1108 du 09.10.2006
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; TRANSFERT DE BAIL; APPROBATION(EN GENERAL); BAILLEUR(BAIL A LOYER)
Normes :
CO.263
Résumé :
TRANSFERT DE BAIL - CONSENTEMENT DU BAILLEUR SOLLICITÉ PAR LE REPRENANT ET NON PAR LE LOCATAIRE
Il est généralement admis que c'est le locataire transférant qui doit solliciter l'accord du bailleur. Le fait que la demande émane du reprenant ne s'oppose pas au transfert de bail s'il résulte des circonstances que le bailleur devait comprendre que le locataire souhaitait qu'il se détermine sur la reprise de bail sollicitée par le reprenant.
Fiche 2309311
ACJ n° 1097 du 09.10.2006
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; TRAVAUX D'ENTRETIEN(EN GENERAL); TOLERANCE; LOCATAIRE; RESILIATION ANTICIPEE; JUSTE MOTIF; NULLITE
Normes :
CO.266g.al.1; CC.27; CO.20
Résumé :
CONGÉ EXTRAORDINAIRE - REFUS DU LOCATAIRE D'AUTORISER L'ACCÈS AUX LOCAUX - VÉRIFICATION DE LA LICÉITÉ DES TRAVAUX
En présence d'infractions répétées du bailleur aux dispositions de police des constructions, le refus d'un locataire de laisser pénétrer dans son logement des ouvriers venus y effectuer des modifications relativement importantes n'a rien d'abusif, au moins en attendant de vérifier si les travaux ont été dûment autorisés et qu'ils respectent les normes en vigueur. Un locataire ne peut s'engager à respecter l'exécution de travaux tels qu'ils seront ordonnés par le Département, dans la mesure où il renoncerait de manière anticipée à une voie de droit (art. 20 CO et 27 CC). Un tel engagement serait d'autant plus excessif que, au moment où il est pris, ladite décision n'a pas encore été rendue.
Fiche 2309310
ACJ n° 1101 du 09.10.2006
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; SOUS-LOCATION; NULLITE; SOLIDARITE
Normes :
CO.50; LGL.31B; RLGL.5.al.3
Résumé :
SOUS-LOCATION D'UN LOGEMENT SUBVENTIONNÉ - RESPONSABILITÉ SOLIDAIRE
La sous-location d'un logement subventionné étant prohibée par les art. 31b LGL et 5 al. 3 RGL, les sous-locataires ne peuvent pas invoquer l'application de l'art. 50 CO.
Fiche 2309312
4C.212/2006 du 28.09.2006
TF
,
1ère Cour civile
Publication CdB 1/07 p. 22 (avec note de Michel ROSSINELLI, avocat)
Descripteurs :
BAIL A LOYER; EVACUATION(EN GENERAL); DEFAUT DE PAIEMENT; COMPENSATION DE CREANCES; TRAVAUX D'ENTRETIEN(EN GENERAL)
Normes :
CO.257d; CO.260a
Résumé :
NON-PAIEMENT DU LOYER - TRAVAUX - COMPENSATION
Le juge de l'évacuation, devant lequel le locataire en demeure se prévaut à l'encontre du bailleur d'une créance compensante déduite de travaux d'entretien de grande ampleur, ne peut sans violer le droit fédéral refuser des réquisitions de preuves présentées par ledit locataire pour déterminer quels travaux ont été opérés sur la chose louée et pour quels coûts.
Remarques :
arrêt insatisfaisant selon Michel ROSSINELLI (CdB 1/07 p. 27)
Fiche 2309313
4C.88/2006 du 26.09.2006
TF
,
1ère Cour civile
Publication ATF 132 III 747
SJ 2007 I p. 109
JdT 2008 I p. 319
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; EVACUATION(EN GENERAL); DEFAUT DE PAIEMENT; RETARD; PAIEMENT; LOYER; DEMANDE(ACTION EN JUSTICE); PROCEDURE DE CONCILIATION; COMPETENCE
Normes :
CO.274a
Résumé :
EXPULSION REQUISE POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DU LOYER - CONCILIATION PRÉALABLE NON OBLIGATOIRE
Aucune disposition de droit fédéral n'impose de saisir préalablement l'autorité de conciliation dans la procédure d'expulsion consécutive à la résiliation extraordinaire du bail pour cause de demeure du locataire, prévue à l'art. 257d CO.
Voir aussi :
RSPC 2/2007 p. 144 (note de Bastien SANDOZ, avocat, assistant à l'Université de Neuchâtel)
DB 2007 p. 41 n° 23
ACJC/286/2008
Remarques :
Arrêt isolé (Tessin)
Fiche 2309319
ACJ n° 936 du 11.09.2006
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOCAL PROFESSIONNEL; AFFECTATION; IMPOSSIBILITE; NULLITE
Normes :
CO.20
Résumé :
NULLITÉ DU CONTRAT DE BAIL - IMPOSSIBILITÉ OBJECTIVE D'AFFECTER LES LOCAUX A L'USAGE AUQUEL ILS ÉTAIENT DESTINÉS - DEVOIR D'INFORMATION DU BAILLEUR
Le contrat de bail dont l'objet est la location de locaux destinés à accueillir des soirées dansantes et une buvette n'est pas nul ab initio pour la raison qu'il est situé en zone industrielle ce qui rend impossible l'obtention d'une autorisation d'exploiter un café-restaurant. Ce type de contrat n'est en effet pas absolument impossible au sens de l'art. 20 CO, mais inexécutable intuitu personae, compte tenu à la fois de la réglementation en vigueur relativement à la situation de l'immeuble (dans une zone industrielle, supposant dérogation à accorder par une première autorité) et aux qualifications requises (impliquant une autorisation d'exploiter à accorder par une seconde autorité). Il n'appartient pas au bailleur d'avertir les locataires de toutes les difficultés qu'ils pourraient rencontrer dans le cadre de l'activité de restauration qu'ils souhaitent déployer dans les locaux, dès lors qu'il a affaire à des professionnels du domaine.
Voir aussi :
ACJC/199/2016 du 15.02.2016 (admet nullité ab initio pour impossibilité d'exploiter un fitness dans une zone industrielle et artisanale); ACJ n° 812 du 18.06.2004 A. c/ S.
Fiche 2309320
ACJ n° 970 du 11.09.2006
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; MAJORATION DE LOYER; LOYER USUEL; OFFRE DE PREUVE
Normes :
CO.269a
Résumé :
LOYERS USUELS - AUCUNE INDICATION DES CARACTÉRISTIQUES DE L'OBJET LOUÉ
En l'absence d'indication sur les caractéristiques de l'objet loué, l'examen du critère des loyers comparatifs est impossible. Il n'est donc pas nécessaire de déterminer si les exemples fournis sont précis, puisqu'on ne sait pas à quoi les comparer.
Voir aussi :
Fiche 2309933 et Fiche 2310022
Fiche 2309322
ACJ n° 967 du 11.09.2006
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; BAIL COMMUN; RESILIATION; FORME ET CONTENU
Normes :
CO.266l
Résumé :
FORME DU CONGÉ - COBAILLEURS - NOMBRE DE SIGNATURES REQUISES
Les cobailleurs peuvent notifier eux-mêmes un congé ou confier ce soin à un représentant. Dans le premier cas, la résiliation peut être signée par la totalité ou la majorité des copropriétaires, selon leurs rapports internes. Dans le second cas, le représentant doit être autorisé, c'est-à-dire avoir reçu le pouvoir de résilier le bail de l'unanimité ou de la majorité des cobailleurs, selon leurs rapports internes. Le congé qui n'émane pas de la totalité ou de la majorité requise des cobailleurs est nul. Il en va de même du congé donné par un représentant non autorisé (David LACHAT, Le bail à loyer, Lausanne, 1997, p. 412).
Voir aussi :
Fiche 2310189 et Fiche 2309555
Fiche 2309315
ACJ n° 976 du 11.09.2006
CJ
,
CABL
Publication SJ 2007 I p. 593
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; REVISION(DECISION); COMPETENCE; TRIBUNAL DES BAUX
Normes :
CO.274a; CO.274f; LPC.163
Résumé :
COMPÉTENCE DU TBL SUITE AU REJET D'UNE REQUÊTE EN RÉVISION PAR LA CBL
La CBL est une institution fondée sur le droit fédéral (art. 274a CO). C'est ce droit qui règle spécifiquement ses fonctions juridictionnelles et prévoit dans quelles conditions elles entrent en force (art. 274f CO). Dès lors, toute fonction juridictionnelle doit être soumise à la même voie de recours si bien que le TBL est également compétent en matière de recours en révision, car il se peut que des enquêtes se révèlent nécessaires.
Fiche 2309317
ACJ n° 971 du 11.09.2006
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; DEFAUT DE LA CHOSE; CHOSE LOUEE; DOMMAGES-INTERETS; DOMMAGE; PREUVE
Normes :
CO.259e; CO.42.al.2
Résumé :
BAIL À FERME - DÉFAUT DE LA CHOSE LOUÉE - FERMETURE DE L'ÉTABLISSEMENT - DOMMAGES-INTÉRÊTS
Lorsqu'un établissement doit fermer ses portes pour cause de défaut imputable au bailleur, le fermier peut faire valoir, dans le cadre de l'établissement du dommage, la perte du chiffre d'affaires qu'il aurait réalisé si la fermeture de l'établissement n'avait pas eu lieu consécutivement au défaut, mais il convient alors qu'il se laisse opposer la soustraction de toutes les charges qu'il aurait en tous les cas dû assumer pour réaliser ledit chiffre d'affaires, comme les frais de personnel (différence entre le patrimoine du fermier après cette fermeture et celui qui aurait été le sien sans cette fermeture) (ATF 90 II 417; JdT 1965 I 226). Une preuve stricte du préjudice ne saurait être exigée du fermier qui ne peut chiffrer exactement le bénéfice qu'il aurait réalisé sans la fermeture de l'établissement, de sorte que la Cour applique dans cette hypothèse l'art. 42 al. 2 CO pour évaluer le dommage en équité (ATF 122 III 219; JdT 1997 I 246; ATF III 271).
Fiche 2309321
ACJ n° 959 du 11.09.2006
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; RENOVATION D'IMMEUBLE; CHANGEMENT D'AFFECTATION; PLUS-VALUE; INDEMNITE(EN GENERAL)
Normes :
CO.260a.al.3
Résumé :
APPRÉCIATION DE L'INDEMNITÉ POUR PLUS-VALUE CONSIDÉRABLE EN FONCTION DE L'ESTIMATION DU COÛT DES TRAVAUX FIGURANT SUR UNE DEMANDE D'AUTORISATION DE CONSTRUIRE
Le montant de l'estimation du coût des travaux figurant sur une formule d'autorisation de construire ne peut pas être opposé au locataire si la partie bailleresse n'a pas clairement manifesté son accord avec la demande d'autorisation de construire sous réserve expresse du respect du prix des travaux ainsi indiqué (ATF 4C.359/2002 du 29 janvier 2003).
Fiche 2309323
ACJ n° 958 du 11.09.2006
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; DELAI DE RESILIATION; MODIFICATION(EN GENERAL); TERME DE CONGE
Normes :
CO.269d.al.3
Résumé :
MODIFICATION UNILATÉRALE DU CONTRAT - MODIFICATION DES TERMES DE RÉSILIATION AU DÉTRIMENT DU LOCATAIRE ?
La notification officielle d'une "autre prétention" du bailleur implique, comme pour les hausses de loyer, la faculté de contrôle par l'autorité judiciaire de son caractère licite ou abusif. Le législateur n'ayant fourni aucun critère à cet égard, il y a lieu de poser le principe de la fidélité aux termes du contrat. Pour être valable et acceptable, une telle prétention doit reposer sur des raisons objectivement justifiables et non dictée par le seul bon vouloir du bailleur. En période de pénurie de logements, l'intérêt du bailleur, contrairement à celui du locataire, est d'avoir des termes de résiliation courts, car il a ainsi plus de souplesse pour résilier le bail et en modifier les conditions (ACJ n° 223 du 12.03.2001 F. c/ C.). En l'espèce, un contrat de conciergerie qui prévoit que sa résiliation entraîne automatiquement la résiliation du bail à loyer conclu entre les parties constitue une modification allant clairement au détriment du locataire et doit faire l'objet d'une notification sur la formule agréée. En outre, l'introduction de onze termes de congé en période de pénurie est abusive, faute de motifs raisonnables et objectifs.
Voir aussi :
ACJ n° 513 du 07.05.2007
Remarques :
Contra : ACJ n° 309 du 13.03.2000 Epoux L. c/ SI T.
Fiche 2309314
ACJ n° 978 du 11.09.2006
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; EXECUTION FORCEE; TRANSFERT DE BAIL; BAILLEUR(BAIL A LOYER); RESILIATION; DELAI
Normes :
CO.261.al.2.let.a
Résumé :
EXÉCUTION FORCÉE - CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE -
DÉLAI DE CONGÉ - BESOIN URGENT
(Cas où l'acquéreur par adjudication disposait de 3 jours ouvrables pour résilier le contrat de bail pour le prochain terme légal.) Eu égard à l'incertitude qui prévaut lors de l'acquisition d'un immeuble dans une vente forcée jusqu'à adjudication, il n'est pas raisonnable d'exiger de l'acquéreur qu'il donne congé au locataire dans un délai aussi bref, étant de surcroît rappelé que la résiliation est soumise à la règle de la réception. En l'espèce, on ne saurait présumer que l'acquéreur entend assumer le bail jusqu'à la prochaine échéance. Autre serait la situation où l'acquéreur, dans le cadre d'une vente forcée, dispose d'un délai raisonnable à la fois pour prendre sa décision de résilier et pour la communiquer au locataire.
Fiche 2309324
4C.198/2006 du 07.09.2006
TF
,
1ère Cour civile
Publication ATF 132 III 702
JdT 2007 I 47
SJ 2007 I 254 (rés.)
Descripteurs :
BAIL A LOYER; REDUCTION(EN GENERAL); LOYER; PROCEDURE
Normes :
CO.270a.al.2
Résumé :
CONDITIONS DE RENONCIATION À LA DEMANDE PRÉALABLE DE BAISSE
DU LOCATAIRE AU PROPRIÉTAIRE
Le locataire ne peut s'abstenir d'adresser sa demande de baisse de loyer au propriétaire avant de saisir l'autorité de conciliation que dans l'hypothèse prévue par l'art 270a al. 3 CO (contestation de hausse de loyer et demande simultanée de baisse par le locataire), ou si le locataire invoque dans une instance pendante en baisse de loyer des motifs de réduction supplémentaires, ou encore si le bailleur refuse clairement d'emblée une diminution de loyer. En revanche, des divergences d'opinion générales entre les parties ne suffisent pas pour qu'il soit renoncé à la tenue de la procédure préalable instaurée par l'art. 270a al. 2 CO (qui est une condition de recevabilité des prétentions du locataire en baisse de loyer).
Remarques :
arrêt publié in : CdB n° 1/2007 p. 19, RSPC 1/2007 p. 19 et DB 2007 p. 30 n° 16
Fiche 2309325
4C.140/2006 du 14.08.2006
TF
Publication DB 2007 p.14, n° 4
Descripteurs :
BAIL A LOYER; COMPENSATION DE CREANCES; EXIGIBILITE
Normes :
CO.120
Résumé :
COMPENSATION ENTRE ARRIÉRÉ DE LOYER ET DIVIDENDES DE LA S.I.
Le droit de compenser suppose l'exigibilité de la créance. Si celle-ci consiste dans le dividende de la société immobilière revêtant la qualité de bailleresse, elle est exigible dès que son montant a été fixé. S'il n'est pas établi que l'assemblée générale de la S.I. a fixé des dividendes pour les exercices antérieurs à celui durant lequel le locataire a cessé de payer son loyer, il s'en suit que le locataire n'était pas titulaire d'une créance de dividendes exigibles qu'il aurait pu compenser avec la créance d'arriérés de loyers du bailleur.
Fiche 2309326
4C.103/2006 du 03.07.2006
TF
,
1ère Cour civile
Publication SJ 2007 p. 1
DB 2007 p. 13, n° 3
Descripteurs :
BAIL A LOYER; COLOCATAIRE; AUXILIAIRE; INDEMNITE POUR OCCUPATION ILLICITE; RESPONSABILITE SOLIDAIRE
Normes :
CO.267; CO.101; CO.70
Résumé :
UNE INDEMNITÉ POUR OCCUPATION ILLICITE PEUT ÊTRE RÉCLAMÉE
AU COLOCATAIRE QUI N'OCCUPE PAS LES LOCAUX
Lorsque deux personnes signent un contrat de bail en tant que locataires, il faut admettre, sauf preuve contraire, qu'il y a colocation. Dans une telle situation, chacun des colocataires est tenu de restituer la chose à la fin du bail, s'agissant d'une obligation indivisible. Chacun des colocataires doit être considéré comme l'auxiliaire de l'autre au sens de l'art. 101 CO, de sorte qu'une indemnité pour occupation illicite peut être réclamée au colocataire non fautif, qui n'est plus (ou qui n'a jamais été) dans les locaux. En revanche, il n'y a pas bail commun, mais reprise cumulative de dette simultanée, lorsqu'une personne s'engage, à côté du locataire, uniquement comme débitrice solidaire du loyer, en excluant d'occuper elle-même les locaux.
Voir aussi :
CdB 4/06, p. 97 (note de C. NERFIN, avocate, Genève)ACJC/743/2007 du 11.06.2007ACJC/1040/2008 du 08.09.2008ACJC/56/2010 du 18.01.2010
Fiche 2309329
ACJ n° 641 du 12.06.2006
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; MODIFICATION(EN GENERAL); FORMULE OFFICIELLE; FORME ET CONTENU; MOTIF; COMMUNICATION; PRINCIPE DE LA CONFIANCE(INTERPRETATION DU CONTRAT)
Normes :
CO.269d
Résumé :
MODIFICATION DU BAIL AU DÉTRIMENT DU LOCATAIRE -
EXIGENCE D'UNE MOTIVATION SUFFISANTE DANS LA FORMULE OFFICIELLE
Lorsque les motifs ne sont pas mentionnés sur la formule officielle, mais sont indiqués uniquement dans une annexe ou dans une lettre d'accompagnement, la modification unilatérale du contrat est nulle (ATF 120 II 206, consid. 3b). Il en va de même lorsque le contenu de la communication figurant sur la formule officielle n'est pas suffisamment précis (ATF 121 III 6, consid. 3b). Si le sens et la portée de cette communication ne sont pas clairs, il y a lieu de l'interpréter comme toute manifestation de volonté du bailleur, selon le principe de la confiance (ATF 121 III 6, consid. 3c; ATF 121 III 466; ATF 121 III 460 = SJ 1966, p. 249, consid. 4a) cc). En l'espèce, la modification du contrat ne saute pas aux yeux puisque le chapitre prévu pour cette dernière ne contient aucune mention (absence de nouvelle échéance du bail, permettant de penser que celle-ci n'était pas modifiée, selon le sens que le destinataire pouvait donner de bonne foi à la communication). Cette formulation n'est donc pas compatible avec les exigences impératives de clarté que doit revêtir la formule de notification selon les réquisits de l'art. 269d CO et de la jurisprudence qui s'en est dégagée.