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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/24074/2016

AARP/398/2023 du 20.11.2023 sur JTDP/351/2023 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Normes : CP.144; CP.186; CP.169; LAI.70; LAVS.87; LPP.76
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/24074/2016 AARP/398/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 20 novembre 2023

Entre

A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat,

appelant,


contre le jugement JTDP/351/2023 rendu le 21 mars 2023 par le Tribunal de police,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

La Caisse de compensation C______, la Caisse d'allocation familiales D______, la Caisse de compensation E______, la Caisse de prévoyance D______ et la Fondation de prévoyance F______, sises ______, comparant par Me Pierre VUILLE, avocat,
GVA Law, rue des Alpes 15, case postale 1592, 1211 Genève 1,

G______, ______,

intimés.


EN FAIT :

A.           a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/351/2023 du 21 mars 2023, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de dommages à la propriété (art. 144 du Code pénal [CP]), de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (art. 169 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de violation de l'art. 87 al. 4 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) et de violation de l'art. 76 al. 3 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) pour les périodes du 22 mars au 30 avril et du 1er juin au 31 décembre 2016, l'a acquitté de soustraction d'une chose mobilière (art. 141 CP), et a classé la procédure s'agissant des chefs de violation de l'art. 87 al. 4 LAVS et de l'art. 76 al. 3 LPP pour les périodes du 1er novembre 2015 au 31 janvier 2016 et du 1er au 21 mars 2016 pour cause de prescription de l'action pénale. Sur cette base, le TP a condamné A______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 30.- le jour, avec sursis pendant trois ans, et au paiement de 80% des frais de la procédure préliminaire et de première instance qui s'élèvent à CHF 2'456.-, a rejeté ses conclusions en indemnisation et l'a condamné à verser à la Caisse de compensation C______, à la Caisse d'allocation familiales D______, à la Caisse de compensation E______, à la Caisse de prévoyance D______ et à la Fondation de prévoyance F______ une indemnité de CHF 10'915.70 en lien avec leurs dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.

b. A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement de tous les chefs d'accusation, à la mise à la charge de l'État de l'ensemble des frais et à l'octroi en sa faveur d'une indemnité de CHF 11'619.93 pour ses frais de défense en procédure préliminaire et de première instance antérieurs à la nomination d'office de son avocat (cf. consid. E.a infra), ainsi qu'au rejet de la prétention correspondante des parties plaignantes octroyée par le TP.

Le Ministère public (MP) conclut au rejet de l'appel tout comme la C______, la Caisse d'allocation familiales D______, la E______, la Caisse de prévoyance D______ et la [Fondation de prévoyance] F______, lesquelles requièrent en outre une indemnité de CHF 3'289.34, TVA comprise, en lien avec la procédure d'appel.

c. Selon l'ordonnance pénale du 28 mars 2022, il est reproché ce qui suit à A______ :

Au mois de novembre 2017, il a pénétré dans la cave louée par G______ à l'avenue 1______ no. ______ à Genève, s'est saisi de ses affaires qui s'y trouvaient et les a détruites.

En qualité d'unique associé-gérant, avec signature individuelle, de la société H______ Sàrl, il n'a, de mai 2018 à avril 2019, pas respecté son obligation de verser à l'Office des poursuites du canton de Genève (OP) une somme de CHF 23'000.- saisie en mains de cette société dans le cadre de la série de poursuites n°2______, alors qu'il connaissait l'existence et la teneur de son obligation. Il en a fait de même du 8 mai 2019 au 2 août 2019 concernant une somme de CHF 850.- en lien avec une saisie de l'OP dans la série n°3______, et du 18 octobre 2020 au 17 février 2021 concernant une somme de CHF 5'240.- en lien avec une saisie de l'OP dans la série n° 4______.

En qualité de directeur, puis d'associé-gérant de la société I______ Sàrl, il a détourné les sommes retenues aux salariés de l'entreprise au titre de cotisations AVS/AI/APG/AC, maternité, chômage, "prévoyances professionnelles" ainsi que les allocations familiales, de novembre 2015 à janvier 2016, puis aux mois de mars 2016, d'avril 2016 et de juin à décembre 2016, pour un montant total de CHF 29'435.60.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______, né le ______ 1964, est un ressortissant espagnol. Il est titulaire d'un permis d'établissement en Suisse, où il séjourne avec autorisation depuis le 29 décembre 1981.

Faits en lien avec la cave de l'avenue 1______ no. ______

b.a. Au mois de novembre 2017, A______, qui habitait depuis septembre de la même année à l'avenue 1______ no. ______ à Genève, a souhaité effectuer un échange de caves. Après avoir constaté qu'une cave n'était pas fermée par un cadenas et était remplie de quelques affaires et de sacs poubelles, il a demandé au propriétaire, puis à la régie, s'il était possible qu'elle lui fût attribuée. La représentante de la régie lui a répondu qu'elle allait se renseigner et le rappeler, et qu'il ne devait rien toucher dans l'intervalle. Quelques jours plus tard, sans nouvelles du propriétaire et de la régie, il a pris possession de la cave et s'est débarrassé de ce qu'elle contenait à la déchetterie, à savoir notamment deux valises de voyage, un ordinateur avec son clavier et son écran, deux ventilateurs, des poussettes, un piano-électrique, des outils, des habits (dans des sacs poubelles), des jeux d'enfants, deux peintures sur toile sans valeur particulière, ainsi que des photos et des papiers personnels, le tout appartenant à G______, locataire de la cave en question qui habitait alors à la même adresse. Le 9 novembre 2017, ce dernier s'est rendu à sa cave et a constaté qu'elle était fermée par un cadenas et que la quasi-totalité de ses biens avait disparu, une petite table de salon et deux chaises ayant été conservées par A______.

b.b. Après avoir appris par la concierge que c'était A______ qui était responsable de cette disparition, G______ l'a interpellé. Celui-ci s'est alors excusé et lui a offert une bouteille de vin. Un arrangement n'a toutefois pas pu être trouvé. G______ a déposé plainte le 17 janvier 2018.

c. Lors de ses auditions par la police, le MP et le TP, A______ a admis les faits et reconnu avoir eu tort. Sa version et celle de G______ divergent notablement sur un seul point, à savoir que selon ce dernier la porte de sa cave était fermée par un cadenas, alors que selon le premier la cave était ouverte, avec le cadenas brisé, lorsqu'il l'avait investie.

Faits en lien avec les saisies sur salaire prononcées par l'OP à l'intention de la société H______ Sàrl

d. Depuis le 30 juillet 2015, A______ est seul associé-gérant de la société H______ Sàrl. Il était également employé de cette société, laquelle lui a versé un salaire mensuel brut oscillant entre CHF 4'000.- et CHF 5'500.- selon ses déclarations.

e.a. Par courrier recommandé du 7 mai 2018, cette société a été avisée qu'une saisie de salaire visant tout versement mensuel supérieur à CHF 1'270.-, ainsi que toute rémunération exceptionnelle à l'employé A______ avait été prononcée le même jour (procédure de poursuite/saisie n° 2______) ; ces versements devaient désormais, et jusqu'à nouvel avis, être effectués en mains de l'OP. Par avis recommandé du 1er juin 2018, cette saisie a été modifiée avec effet rétroactif en ce sens que seuls les versements mensuels supérieurs à CHF 3'630.- étaient concernés.

Par décision du 23 novembre 2023, cette saisie de salaire a été rétroactivement modifiée en une saisie fixe d'un montant de CHF 2'220.- par mois du 7 mai au 31 décembre 2018 inclus, et de CHF 1'310.- par mois du 1er janvier au 7 mai 2019, la saisie de rémunération exceptionnelle sur cette période étant en outre maintenue.

e.b. Aucune somme n'ayant été versée à l'OP, celui-ci a envoyé des courriels de rappel à la société les 3 septembre 2018, 12 décembre 2018, 26 juillet 2019 et 23 novembre 2020. Le cas a été dénoncé au MP par courrier du 23 février 2021.

f.a. Par courrier recommandé du 2 août 2018, H______ Sàrl a été avisée qu'une saisie de salaire visant tout versement mensuel supérieur à CHF 3'630.-, ainsi que toute rémunération exceptionnelle à l'employé A______ avait été prononcée le même jour (procédure de poursuite/saisie n° 3______) ; ces versements devaient désormais, et jusqu'à nouvel avis, être effectués en mains de l'OP.

Par décision du 23 novembre 2023, cette saisie de salaire a été rétroactivement modifiée en une saisie fixe d'un montant mensuel de CHF 1'310.- du 8 mai au 2 août 2019, la saisie de toute rémunération exceptionnelle sur cette période étant en outre maintenue.

f.b. Aucune somme n'ayant été versée à l'OP, celui-ci a envoyé des courriels de rappel à la société les 5 août 2019 et 23 novembre 2020. Le cas a été dénoncé au MP par courrier du 13 février 2021.

g.a. Par courrier recommandé du 17 février 2020, H______ Sàrl a été avisée qu'une saisie de salaire portant sur un montant mensuel de CHF 1'310.-, ainsi que toute rémunération exceptionnelle à l'employé A______ avait été prononcée le même jour (procédure de poursuite/saisie n° 4______) ; ces versements devaient désormais, et jusqu'à nouvel avis, être effectués en mains de l'OP. Cette saisie de salaire n'a toutefois été en force que du 18 octobre 2020 au 17 février 2021.

g.b. Aucune somme n'ayant été versée à l'OP, celui-ci a envoyé des courriels de rappel à la société les 4 janvier 2021 et 19 février 2021. Le cas a été dénoncé au MP par courrier du 13 avril 2021.

h. Sur la période du 1er janvier au 31 juillet 2021, le compte bancaire de la société auprès de [la banque] J______ (n° 5______) a été crédité de CHF 94'915.10.

i. Entendu par la police, puis par le MP, A______ a indiqué qu'il avait refusé de payer les sommes faisant l'objet de la saisie de salaire visant sa propre personne en tant qu'employé car il s'agissait, à son opinion, de dettes en commun avec son épouse. Lors de l'audience au MP le 15 septembre 2021, il a précisé que la société n'avait de surcroît pas eu les moyens de payer car elle faisait face à de grandes difficultés financières et ne disposait d'aucune liquidité ; il ne s'était d'ailleurs pas versé de salaire depuis une année.

Devant le TP, il a reconnu que la société dont il était "administrateur" n'avait jamais saisi aucun salaire tout en précisant que les moyens pour régler les sommes saisies avaient fait défaut et qu'il contestait le bien-fondé desdites saisies. Sur question, il a cependant ajouté que les salaires objets des retenues imposées par l'OP avaient bien été versés par H______ Sàrl. Cette affirmation correspond à ses déclarations devant le MP le 9 janvier 2019, en lien avec les autres chefs d'accusation portés à son encontre, lors de laquelle il a évoqué percevoir un revenu brut de CHF 5'500.- de la part de H______ Sàrl.

Faits en lien avec les sommes retenues aux salariés de l'entreprise I______ Sàrl au titre de cotisations sociales

j. Du 4 août 2015 au 9 juin 2016, A______ a été directeur de la société I______ Sàrl. Depuis cette dernière date, il en est seul associé-gérant.

k. Cette société a fait l'objet de plusieurs sommations de caisses de compensation portant notamment sur les cotisations sociales :

- le 8 janvier 2016 : cotisations de novembre 2015 d'un montant de CHF 7'695.60, payable dans les dix jours dès réception de la sommation ;

- le 11 avril 2016 : cotisations de janvier 2016 d'un montant de CHF 3'843.25, payable dans les dix jours dès réception de la sommation ;

- le 10 juin 2016 : cotisations de mars 2016 d'un montant de CHF 6'296.10, payable dans les dix jours dès réception de la sommation ;

- le 11 juillet 2016 : cotisations d'avril 2016 d'un montant de CHF 6'304.30, payable dans les dix jours dès réception de la sommation ;

- le 10 août 2016 : cotisations de décembre 2015 d'un montant de CHF 2'456.40 et cotisations de juin 2016 d'un montant de CHF 6'304.30, payables dans les dix jours dès réception de la sommation ;

- le 11 novembre 2016 : cotisations de mai 2016 d'un montant de CHF 6'400.50, cotisations de juillet 2016 d'un montant de CHF 6'304.30 et cotisations d'août 2016 d'un montant de CHF 6'300.20, payables dans les dix jours dès réception de la sommation ;

- le 12 décembre 2016 : cotisations de septembre 2016 d'un montant de CHF 5'760.65 et cotisations d'octobre 2016 d'un montant de CHF 5'764.80, payables dans les 10 jours dès réception de la sommation.

l. Par courrier de leur conseil du 9 novembre 2017, les caisses de compensation ont informé le MP que les cotisations relatives aux mois de novembre et de décembre 2016 n'avaient pas non plus été payées par I______ Sàrl, sans produire les sommations correspondantes.

m. Quant aux cotisations de prévoyance professionnelle dues à la Caisse de prévoyance D______ et à la [Fondation de prévoyance] F______, la société s'est vue notifier des décisions comportant les délais de paiement suivants :

- payable jusqu'au 30 décembre 2015, un montant de CHF 2'352.90 correspondant aux cotisations pour le mois de novembre 2015 ;

- payable jusqu'au 30 janvier 2016, un montant de CHF 1'007.80 correspondant aux cotisations (F______ uniquement) pour le mois de décembre 2015 ;

- payable jusqu'au 7 avril 2016, un montant de CHF 834.90 correspondant aux cotisations (Caisse de prévoyance D______ uniquement) pour le mois de janvier 2016 ;

- payable jusqu'au 9 juin 2016, un montant de CHF 1'842.70 correspondant aux cotisations pour le mois de mars 2016 ;

- payable jusqu'au 8 juillet 2016, un montant de CHF 1'844.80 correspondant aux cotisations pour le mois d'avril 2016 ;

- payable jusqu'au 30 juillet 2016, un montant de CHF 1'844.80 correspondant aux cotisations pour le mois de juin 2016 ;

- payables jusqu'au 9 novembre 2016, un montant de CHF 1'842.60 correspondant aux cotisations pour le mois de mai 2016, un montant de CHF 1'844.80 correspondant aux cotisations pour le mois de juillet 2016 et un montant de CHF 1'843.70 correspondant aux cotisations pour le mois d'août 2016 ;

- payable jusqu'au 30 novembre 2016, un montant de CHF 1'844.80 correspondant aux cotisations pour le mois d'octobre 2016 ;

- payable jusqu'au 8 décembre 2016, un montant de CHF 1'843.70 correspondant aux cotisations pour le mois de septembre 2016.

n. I______ Sàrl a été dissoute par un jugement de faillite du Tribunal de première instance (TPI) du 2 février 2017 qui a pris effet le même jour. Le 21 septembre 2017, le TPI a ordonné la liquidation sommaire de la faillite.

o. Interrogé par la police et au MP, A______ a affirmé s'être retrouvé en manque de liquidités, ce qui avait empêché le paiement des cotisations sociales dues. Il allait faire tout son possible pour payer ces dettes. Devant le TP, il a réitéré qu'il n'avait pas nié son obligation de payer les cotisations sociales mais qu'il avait été dans l'impossibilité de s'exécuter.

p. Entendue par la police, K______, ex-épouse de A______ et ex-associée gérante de I______ Sàrl, a affirmé que son époux avait choisi de privilégier le paiement d'autres factures en retard vis-à-vis du paiement des dettes de cotisations sociales. La société tournait en général bien, mais il y avait parfois des manques de liquidité suite à des retards de paiement de clients.

q. En cours de procédure, A______ a effectué plusieurs versements aux fins de régler les sommes dues à titre de cotisations sociales, pour un total de CHF 12'000.-. Le premier versement a été effectué le 17 janvier 2018.

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties.

b.a. Dans ses mémoires d'appel et de réplique, A______ invoque en premier lieu une erreur sur les faits s'agissant de l'accusation de violation de domicile, erreur portant sur le caractère occupé de la cave en cause. En second lieu, il défend que l'accusation de dommages à la propriété ne concerne qu'un dommage de faible valeur, au sens de l'art. 172ter CP, et qu'elle est donc prescrite. En troisième lieu, il avance que sa condamnation au titre des infractions aux art. 87 al. 4 et 76 al. 3 LPP viole la maxime d'accusation et le principe de la présomption d'innocence en rapport avec le fardeau de la preuve relatif à l'élément constitutif d'absence de maintien d'un substrat destiné au paiement des cotisations sociales. En quatrième lieu, il argue que sa condamnation du chef de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice fait fi du fait que son comportement a été purement passif et qu'une telle omission n'est pas réprimée par cette infraction. En cinquième et dernier lieu, il conteste tant le quantum de la peine qui lui a été infligée, des circonstances atténuantes ayant été ignorées à tort par le TP, que le montant de CHF 30.- fixé par jour-amende et la durée du délai d'épreuve.

b.b. Dans ses observations, le MP s'en rapporte à justice, invoquant pour le surplus une erreur lors de son envoi pour justifier la tardiveté de sa prise de position.

b.c. Dans leur mémoire de réponse et leur duplique, les C______, Caisse d'allocation familiales D______, E______, Caisse de prévoyance D______ et [Fondation de prévoyance] F______ contestent que la maxime d'accusation ait été violée s'agissant de la condamnation de A______ au titre des infractions aux art. 87 al. 4 et 76 al. 3 LPP, les imprécisions invoquées n'étant pas de nature à empêcher une défense efficace. Sur le fond, les déclarations du témoin K______ permettent de constater clairement que le précité avait utilisé l'argent destiné au paiement des cotisations sociales pour payer d'autres factures.

D. a. A______ est marié et père de trois enfants majeurs. Il est au bénéfice d'une formation de maçon. Il a déclaré ne pas avoir perçu de revenus durant l'année 2022 et réaliser un salaire mensuel de CHF 3'000.- depuis janvier 2023. Sa compagne aurait assumé l'entier de ses charges en 2022 et continuerait à le soutenir financièrement. Toutefois, selon un décompte de la Caisse cantonale de chômage relatif au mois de novembre 2022, son gain assuré était alors de CHF 5'958.- pour un délai cadre d'indemnisation débutant au 1er mars 2022, ce qui correspond à une indemnité journalière de CHF 192.20. Sa seule fortune est composée d'un bien immobilier familial en Espagne et il indique faire l'objet de poursuites pour un montant de l'ordre de CHF 600'000.-.

b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse au 17 novembre 2023, A______ a été condamné le 6 mai 2014 par le MP à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- le jour, avec sursis pendant trois ans, pour infraction à l'art. 87 LAVS pour deux périodes allant de février 2009, respectivement avril 2009, à juillet 2010.

E. a. Me B______ a été nommé défenseur d'office de A______ par le TP le 14 février 2023, avec effet rétroactif au dépôt de la requête d'assistance judiciaire le 19 janvier 2023.

b. Me B______ a déposé un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 16 heures et 30 minutes (960 minutes) d'activité de collaborateur, composée pour l'essentiel (15 heures et 10 minutes) de la rédaction d'un mémoire d'appel et d'une réplique. Il a été indemnisé pour 16 heures et 30 minutes de travail relatif à la procédure préliminaire et de première instance (depuis le 19 janvier 2023).

EN DROIT :

1. 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 127 I 38 consid. 2a).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation (ATF 148 IV 409 consid. 2.2) ; le principe est violé lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1 ; 6B_61/2015 du 14 mars 2016 consid. 3).

Le principe de la libre-appréciation des preuves implique qu'il revient au juge de décider ce qui doit être retenu comme résultat de l'administration des preuves en se fondant sur l'aptitude de celles-ci à prouver un fait au vu de principes scientifiques, du rapprochement des divers éléments de preuve ou indices disponibles à la procédure, et sa propre expérience (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2) ; lorsque les éléments de preuve sont contradictoires, le tribunal ne se fonde pas automatiquement sur celui qui est le plus favorable au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2 ; 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.1 ; 6B_1363/2019 du 19 novembre 2020 consid. 1.2.3). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe de la présomption d'innocence interdit cependant au juge de se déclarer convaincu d'un fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence d'un tel fait ; des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent en revanche pas à exclure une condamnation (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 et 2.2.3.3 ; 138 V 74 consid. 7 ; 127 I 38 consid. 2a). Lorsque dans le cadre du complexe de faits établi suite à l'appréciation des preuves faite par le juge, il existe plusieurs hypothèses également probables, le juge pénal doit choisir la plus favorable au prévenu (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.2).

2.2. Selon l'art. 13 al. 1 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable. Une telle erreur doit se rapporter à un fait concernant un élément constitutif (objectif) d'une infraction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_910/2019, 6B_1076/2019 du 15 juin 2020 consid. 2.7.5 ; 6B_182/2016 du 17 juin 2016 consid. 4.1). Il s'agit là d'une forme d'absence d'intention (ATF 129 IV 238 consid. 3.1). Il n'existe pas d'erreur sur les faits en cas de méconnaissance consciente, autrement dit celui qui sait qu'il ne sait pas ne se trompe pas (ATF 135 IV 12 consid. 2.3.1).

Une erreur sur les faits peut aussi porter sur un état juridique constitutif d'une infraction, par exemple le fait qu'une chose appartienne à autrui (ATF 129 IV 238 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_910/2019, 6B_1076/2019 du 15 juin 2020 consid. 2.7.5). Ce type d'erreur doit toutefois être clairement distingué de l'erreur sur l'illicéité de l'art. 21 CP, celle-ci ne concernant pas les éléments constitutifs d'une infraction mais la responsabilité pénale de l'auteur (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_804/2018 du 4 décembre 2018 consid. 3.2).

3. 3.1.1. Selon l'art. 186 CP, commet l'infraction de violation de domicile quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans un local fermé faisant partie d'une maison, pour autant que celui-ci ait déposé une plainte à son encontre.

Sur le plan objectif, l'auteur doit donc être situé sans droit sur le domaine privé d'autrui et s'y maintenir contre sa volonté (ATF 128 IV 81 consid. 4a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1130/2017 du 20 février 2018 consid. 2.1 ; 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 2.1). L'illicéité de l'acte implique que l'auteur ne dispose pas d'un droit réel ou personnel à être sur le domaine privé en question (ATF 129 IV 262 consid. 2.6). Lorsque des locaux sont loués, c'est le locataire, titulaire d'un droit personnel, qui est protégé par l'art. 186 CP du jour de son emménagement au jour de la fin du contrat de bail (ATF 146 IV 32 consid. 2.3 ; 118 IV 167 consid. 1c).

Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle ; le dol éventuel suffit (ATF 108 IV 33 consid. 5c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 2.1 ; AARP/244/2022 du 25 juillet 2022 consid. 3.3.1 ; AARP/180/2022 du 9 juin 2022 consid. 2.3).

3.1.2. Selon l'art. 144 CP, commet l'infraction de dommages à la propriété, quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui, pour autant que celui-ci ait déposé une plainte à son encontre.

Le comportement de l'auteur doit mener à la destruction ou à l'altération physique de la chose avec pour effet d'en supprimer ou d'en réduire l'usage, les propriétés, les fonctions ou l'agrément, pour autant que ce changement d'état ne soit pas immédiatement réversible sans frais ni efforts (ATF 128 IV 250 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1047/2022 du 30 juin 2023 consid. 4.5.2 ; 6B_1054/2021 du 11 mars 2022 consid. 2.1.1 ; 6B_120/2018, 6B_136/2018 du 31 juillet 2018 consid. 4.1 ; 6B_77/2017 du 16 janvier 2018 consid. 2.1). L'infraction de dommages à la propriété suppose en outre que la chose concernée appartienne à autrui ou qu'autrui dispose d'un droit d'usage sur celle-ci (ATF 128 IV 250 consid. 2 ; 116 IV 143 consid. 2b ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_256/2018 du 13 août 2018 consid. 2.4.2 ; 6B_77/2017 du 16 janvier 2018 consid. 2.1).

Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle (A. DONATSCH, OFK StGB/JStG Kommentar, 21ème éd. 2022, n. 6 ad art. 144 ; S. TRECHSEL/ D. CRAMERI, Praxiskommentar StGB, 4ème éd. 2021, n. 6 ad art. 144). Selon le principal général de l'art. 12 al. 2 2ème phr. CP, applicable en particulier à toutes les infractions de résultat, le résultat de destruction ou d'altération de la chose d'autrui peut être commis par dol éventuel (du même avis : S. SCHLEGEL, Handkommentar StGB, 4ème éd. 2020, n. 4 ad art. 144).

3.1.3. Lorsqu'ils sont d'importance mineure au sens de l'art. 172ter CP, des dommages à la propriété constituent une simple contravention. Une infraction au patrimoine est d'importance mineure lorsque la valeur concernée ne dépasse pas CHF 300.- (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 ; 123 IV 113 consid. 3d ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1108/2021 [destiné à la publication aux ATF] du 27 avril 2023 consid. 1.5.1). À cet égard, seul l'état subjectif de l'auteur est déterminant, en ce sens qu'il doit avoir intentionnellement visé un élément patrimonial d'une valeur maximale de CHF 300.- (ATF 123 IV 155 consid. 1a ; 122 IV 156 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_68/2022 du 23 janvier 2023 consid. 2.2 ; 6B_1054/2021 du 11 mars 2022 consid. 2.1.1 ; 6B_497/2020 du 3 novembre 2020 consid. 2.1.2 ; 6B_158/2018 du 14 juin 2018 consid. 2.2).

3.2.1. En l'espèce, l'appelant a pénétré dans la cave louée par G______ et s'en est approprié la maîtrise. Les éléments constitutifs objectifs d'une violation de domicile sont donc remplis.

Sur le plan subjectif, il savait qu'il n'avait pas de droit sur la cave en cause. Contrairement à ce qu'il affirme en appel, en contradiction avec ses déclarations antérieures, il avait conscience que celle-ci ne lui avait pas encore été attribuée par la régie, qui lui avait demandé d'attendre qu'elle le recontacte, d'autant que plusieurs choses appartenant à un tiers s'y trouvaient encore. Il ne saurait donc être question d'une erreur, évitable ou non, s'agissant de son absence de tout droit de pénétrer dans la cave en question et, à l'évidence, de s'en approprier le contrôle.

Pour le surplus, une plainte a été déposée par G______, locataire à l'époque des faits, et n'a pas été retirée.

Les éléments constitutifs de l'infraction de violation de domicile étant remplis, l'appelant sera condamné de ce chef, et son appel rejeté sur ce point.

3.2.2. Outre sa prise de contrôle de la cave, l'appelant a également procédé à l'élimination de son contenu, dont il savait qu'il appartenait à un tiers. Ce comportement remplit manifestement les éléments constitutifs objectifs de l'infraction de dommages à la propriété, ce que l'appelant ne conteste pas.

Eu égard à la valeur objective des objets dont l'appelant s'est débarrassé, on ne peut que partager l'opinion du TP selon laquelle elle dépassait selon toute probabilité CHF 300.-. Toutefois, cette considération n'est pas décisive en tant que telle puisque la notion de dommage d'importance mineure est un élément subjectif. La seule question pertinente est donc celle de savoir si l'appelant pouvait, avec une certitude suffisante, conclure que les choses qu'il désirait éliminer avaient une valeur totale inférieure à CHF 300.-. Tel n'est pas le cas, le seul fait qu'un piano-électrique, des habits contenus dans des sacs et des peintures sur toile aient été amenés à la déchetterie, alors qu'il ne pouvait être suffisamment certain que leur valeur ne dépassait pas le seuil susmentionné, suffisant à écarter l'application de l'art. 172ter CP.

Il s'ensuit que l'appelant doit être condamné du chef de dommages à la propriété et son appel rejeté sur ce point.

4. 4.1.2. Selon l'art. 169 CP, commet l'infraction de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice quiconque, de manière à causer un dommage à ses créanciers, dispose arbitrairement d'une valeur patrimoniale saisie ou séquestrée ou l'endommage, la détruit, la déprécie ou la met hors d'usage.

Les éléments constitutifs objectifs de l'infraction sont ainsi l'existence d'une des interdictions de disposer exclusivement listées à l'art. 169 CP, notamment d'une saisie (cf. 96 al. 1 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP]) (1) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_556/2022 du 20 décembre 2022 consid. 1.2 ; voir également : ATF 129 IV 68 consid. 2.1) et d'une transgression, juridique ou de facto, de celle-ci (2) (ATF 129 IV 68 consid. 2.1 ; 121 IV 353 consid. 2b). Cette transgression ne peut être réalisée que par un comportement actif (ATF 121 IV 353 consid. 2b ; S. STEPHAN, Handkommentar StGB, 4ème éd. 2020, n. 4 ad art. 169). Le juge pénal n'a pas à revoir la légalité de la mesure d'interdiction de disposer, sous réserve de l'absolue nullité de celle-ci (AARP/446/2012 du 7 décembre 2012 consid. 2 ; N. HAGENSTEIN, Basler Kommentar StGB, 4ème éd. 2019, n. 13 ad art. 169 ; dans le même sens : arrêt du Tribunal fédéral 6B_556/2022 du 20 décembre 2022 consid. 1.2).

L'auteur doit avoir agi intentionnellement, le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_556/2022 du 20 décembre 2022 consid. 1.2 ; N. HAGENSTEIN, op. cit., n. 65 ad art. 169 ; V. JEANNERET/O. HARI, Commentaire romand CP-II, 2017, n. 13s. ad art. 169). Il doit de plus avoir le dessein de nuire aux créanciers du poursuivi (ATF 119 IV 134 consid. 2b ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_556/2022 du 20 décembre 2022 consid. 1.2 ; 1B_238/2018 du 9 septembre 2018 consid. 2.3 ; 6B_357/2013 du 29 août 2013 consid. 7 ; A. DONATSCH, OFK StGB/JStG Kommentar, 21ème éd. 2022, n. 6 ad art. 169).

4.1.2. Selon l'art. 29 CP, un devoir particulier dont la violation fonde la punissabilité et qui incombe uniquement à la personne morale, à la société ou à l'entreprise individuelle est imputé à une personne physique lorsque celle-ci agit en qualité d'organe d'une personne morale ou de membre d'un tel organe.

4.2. En l'occurrence, la société H______ Sàrl a été visée par une mesure de sûreté fondée sur l'art. 99 LP consistant notamment en le paiement en mains de l'OP d'une certaine partie du salaire de l'employé A______ relativement aux périodes suivantes :

- CHF 2'220.- par mois du 7 mai au 31 décembre 2018 ;

- CHF 1'310.- par mois du 1er janvier au 7 mai 2019 ;

- CHF 1'310.- par mois du 8 mai au 2 août 2019 ;

- CHF 1'310.- par mois du 18 octobre 2020 au 17 février 2021.

Aucun élément ne laisse penser que les décisions de sûreté concernées seraient affectées par un vice si grave et manifeste qu'il entraînerait leur nullité ab ovo (cf. ATF 149 IV 9 consid. 6.1 ; 147 III 226 consid. 3.1.2).

En sa qualité d'associé-gérant unique, et donc d'organe de H______ Sàrl, l'appelant a versé un salaire mensuel de plusieurs milliers de francs à l'employé concerné par la saisie, à savoir lui-même, sans procéder au versement partiel en mains de l'OP prévu par les mesures de sûreté susmentionnées, comme il l'a notamment admis en audience : "{…} la société a bien versé l'entier du salaire sur lequel il était censé avoir une retenue." (PV TP du 21 mars 2023, p. 6). Contrairement à ce qu'avance la défense, il s'agit bien là d'un comportement actif, et non pas d'une omission, comme le serait l'absence de versement des salaires concernés par une saisie.

Sur le plan subjectif, l'appelant a admis qu'il avait connaissance des avis que lui avaient adressés l'OP, avis qui étaient d'ailleurs mentionnés en annexe dans les procès-verbaux de saisie qui lui ont été remis en sa qualité de poursuivi saisi. En outre, il a admis qu'il avait effectivement versé le salaire saisi, ce qui implique que la société disposait des fonds suffisants pour ce faire, contrairement à ses déclarations. D'ailleurs, selon l'extrait du compte bancaire n° 5______, celui-ci a été crédité de CHF 94'915.10 sur la période du 1er janvier au 31 juillet 2021. Le fait qu'il n'ait, en sa qualité d'associé-gérant unique de H______ Sàrl, pas désiré déférer aux décisions de saisie sur son propre salaire, malgré les (très) nombreux rappels en ce sens de l'OP, ne peut donc être compris que comme un dessein de nuire à ses créanciers en les privant d'une ressource destinée à l'amortissement de leurs créances.

Il s'ensuit que les éléments constitutifs de l'infraction de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice sont remplis. L'appelant sera donc condamné à ce titre, et son appel rejeté sur ce point.

5. 5.1. Selon l'art. 9 CPP, l'acte d'accusation définit l'objet du procès : une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits ; en outre, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (fonction de délimitation et d'information : ATF 149 IV 128 consid. 1.2 ; 144 I 234 consid. 5.6.1 ; 143 IV 63 consid. 2.2).

La description des faits reprochés dans l'acte d'accusation doit être la plus brève possible (art. 325 al. 1 let. f CPP). Elle doit contenir les faits qui, de l'avis de l'accusation, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu ; le ministère public doit ainsi décrire de manière précise les éléments nécessaires à la subsomption juridique, en y ajoutant éventuellement quelques éléments explicatifs nécessaires à la bonne compréhension de l'affaire (ATF 147 IV 439 consid. 7.2 ; 143 IV 63 consid. 2.2 ; 141 IV 132 consid. 3.4.1 ; 140 IV 188 consid. 1.3). D'éventuelles imprécisions n'ont pas d'importance à l'aune de la maxime d'accusation dans la mesure où le prévenu peut comprendre clairement quel état de faits lui est reproché (ATF 149 IV 128 consid. 1.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_978/2021 du 5 octobre 2022 consid. 2.2.1 ; 6B_979/2021 du 11 avril 2022 consid. 5.1 ; 6B_738/2021 du 18 mars 2022 consid. 2.2). Le degré de précision de l'acte d'accusation dépend ainsi des circonstances du cas d'espèce, en particulier de la gravité des infractions retenues et de la complexité de la subsomption ; il est conforme à la maxime d'accusation que certains éléments constitutifs de l'infraction ne ressortent qu'implicitement de l'état de fait compris dans l'acte d'accusation, pour autant que le prévenu puisse préparer efficacement sa défense (arrêt du Tribunal fédéral 6B_398/2022 du 22 mars 2023 consid. 1.1).

5.2. Eu égard à l'argumentation de l'appelant selon laquelle il devrait être acquitté des chefs de violation des art. 87 al. 4 LAVS et 76 al. 1 let. c LPP parce que l'absence de capacité de I______ Sàrl de pouvoir payer en tout temps les cotisations AVS et LPP relatives aux mois de novembre 2015 à décembre 2016 (février 2016 excepté) n'aurait pas été mentionnée dans l'acte d'accusation, il faut admettre que la partie factuelle de l'ordonnance pénale du 28 mars 2022 est sommaire. Cependant, le chiffre 1 de l'ordonnance pénale, en lien avec le considérant "a." de celle-ci, permet de comprendre clairement à quelle période de cotisations non-versées se rapporte l'accusation. Sur cette base, on ne peut retenir que les autorités de poursuite n'auraient présenté à l'appelant le complexe de faits fondant sa condamnation pour la première fois que lors de la procédure devant le TP et que celui-ci n'aurait donc pas pu se défendre efficacement à son encontre.

Il s'ensuit que le grief de violation de la maxime d'accusation doit être rejeté.

6. 6.1.1. Selon l'art. 87 al. 4 LAVS, est punissable quiconque, en sa qualité d'employeur, verse des salaires dont il a déduit les cotisations et qui, au lieu de payer les cotisations salariales dues à la caisse de compensation, les utilise pour lui-même ou pour régler d'autres créances.

Selon l'art. 76 al. 1 let. c LPP, dont la teneur est en substance identique à celle de l'ancien art. 76 al. 3 LPP en vigueur au moment des faits et qui trouve donc immédiatement application (cf. ATF 149 II 96 consid. 4.2 ; 148 IV 374 consid. 2.2), est punissable quiconque, en sa qualité d'employeur, déduit des cotisations du salaire d'un travailleur sans les affecter au but auquel elles sont destinées.

Bien qu'il s'agisse de deux infractions distinctes, elles doivent en principe être interprétées de la même façon (ATF 122 IV 270 consid. 2a ; 119 IV 187 consid. 6). Leur élément constitutif est l'absence de versement par l'employeur des cotisations sociales aux autorités compétentes au plus tard au dernier moment possible pour s'exécuter (1) (ATF 122 IV 270 consid. 2c et 3b), sans que ledit employeur ne conserve ensuite à tout moment les fonds nécessaires pour ce faire (2) (ATF 122 IV 270 consid. 2c et 3b ; 117 IV 78 consid. 2d/bb ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_684/2017 du 13 mars 2018 consid. 3.3.2). Depuis une modification législative de l'art. 87 al. 4 LAVS au 1er janvier 2012, il n'est en revanche plus nécessaire que l'employeur ait initialement effectivement retenu une somme correspondant aux contributions sociales dues (arrêts du Tribunal fédéral 6B_684/2017 du 13 mars 2018 consid. 3.3.2 ; 6B_1340/2015 du 17 mars 2017 consid. 7.2) ; la jurisprudence ATF 117 IV 78 consid. 2d/aa est donc sur ce point dépassée. Bien que la lettre de l'art. 76 LPP n'ait pas été adaptée comme celle de l'art. 87 al. 4 LAVS, on ne saurait retenir que la jurisprudence ATF 117 IV 78 consid. 2d/aa trouverait toujours application au sujet de cet article. En effet, il ressort clairement du message relatif à cette modification que le législateur désirait modifier la situation juridique résultant de la jurisprudence, jugeant qu'elle faisait perdre une grande partie de sa portée pratique et de son effet dissuasif à cette norme (FF 2011 519, p. 538s.). Or, ce raisonnement vaut mutantis mutandis pour l'art. 76 al. 1 let. c LPP. En absence d'éléments permettant de conclure à une volonté du législateur de s'écarter du parallélisme volontaire existant entre les art. 87 al. 4 LAVS et 76 al. 1 let. c LPP, il tombe sous le sens de prendre en compte ce choix politique également dans l'interprétation de cette dernière disposition vu le principe selon lequel c'est bien la recherche du choix de valeurs ("Wertentscheidungen") du législateur qui est le but de l'interprétation d'une norme de droit suisse (ATF 145 III 324 consid. 6.6 ; 143 III 646 consid. 3 ;
143 III 385 consid. 4.1 ; 141 V 197 consid. 5.2 ; 139 IV 294 consid. 3.2 ; 139 V 108 consid. 5.1 ; 136 I 297 consid. 4.1). Dans un arrêt de principe récent, le Tribunal fédéral a d'ailleurs modifié sa jurisprudence pour tenir compte de la volonté claire du législateur de mettre fin à la situation juridique qui résultait de la jurisprudence fédérale antérieure, et ce même si cette volonté politique ne se reflétait pas (encore) dans la lettre de la loi (ATF 149 IV 135 consid. 2.4). Il n'en va pas autrement dans le cas d'espèce.

Les infractions des art. 87 al. 4 LAVS et 76 al. 1 let. c LPP diffèrent uniquement quant au dernier moment possible pour s'exécuter. Dans le premier cas, ce moment est celui de l'expiration du délai de sommation de paiement prévu actuellement à l'art. 34a du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS), par renvoi de l'art. 14 al. 4 LAVS (ATF 122 IV 270 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_94/2010 du 23 avril 2010 consid. 2.3). Dans le second, ce moment est celui où les cotisations LPP doivent au plus tard être versées à l'institution de prévoyance compétente, à savoir, selon l'art. 66 al. 4 LPP, la fin du premier mois suivant l'année civile ou l'année d'assurance pour laquelle les cotisations sont dues (règle également applicable en prévoyance surobligatoire selon l'art. 49 al. 2 ch. 16 LPP). L'entrée en vigueur de cette norme au 1er janvier 2005 prive en effet de fondement la jurisprudence publiée à l'ATF 122 IV 270 consid. 3c, qui date de 1996 et qui est principalement fondée sur l'absence d'un tel délai légal de versement (du même avis : I. VETTER-SCHREIBER ISABELLE, OFK BVG/FZG Kommentar, 4ème éd. 2021, n. 3 ad art. 76 LPP).

Le détournement des retenues de cotisations réprimé par les art. 87 al. 4 LAVS et 76 al. 1 let. c LPP doit être intentionnel ; le dol éventuel suffit (en ce sens : arrêts du Tribunal fédéral 1C_571/2019 du 17 décembre 2019 consid. 4.1 ; 6B_662/2018 du 5 septembre 2018 consid. 2.1.3 ; 9C_289/2011 du 8 juillet 2011 consid. 5.2 ; 6P_152/2004, 6S_413/2004 du 6 décembre 2004 consid. 7.3 ; M. JEAN-RICHARD / L. UTTINGER, Commentaire LPP et LFLP, 2ème éd. 2020, n. 46 ad art. 76 LPP).

6.1.2. Selon l'art. 79 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), la partie générale du CP ainsi que l'art. 6 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) sont applicables au droit pénal social (sauf à la prévoyance professionnelle).

Selon l'art. 6 al. 1 DPA, lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte. L'art. 77 al. 1 LPP a une teneur similaire.

6.2.1. En l'espèce, il ne sera pas revenu sur le classement pour cause de prescription relatif aux périodes du 1er novembre 2015 au 31 janvier 2016 et du 1er au 21 mars 2016 en vertu du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus (cf. art. 391 al. 2 CPP). Cela bien que l'autorité précédente ait méconnu que la prescription pénale ne courrait que depuis la date de la sommation s'agissant des cotisations AVS, et pas depuis leur date d'exigibilité.

Le TP, suivant en cela l'ordonnance du MP, a également écarté toute condamnation pour le mois de mai 2016, alors même que les documents relatifs aux cotisations sociales figurent bien au dossier de la procédure. Une condamnation en appel est cependant exclue vu l'art. 391 al. 2 CPP.

S'agissant des cotisations AVS et LPP relatives aux mois de novembre et décembre 2016, l'autorité précédente s'est basée uniquement sur le courrier du conseil des parties plaignantes du 9 novembre 2017. Un tel courrier ne constitue toutefois pas une preuve suffisante pour établir l'existence de dettes de cotisations, d'autant plus lorsque, comme les cotisations AVS, celles-ci doivent faire l'objet d'une sommation pour entraîner une punissabilité pénale. En l'absence de documents probants au dossier, un doute subsiste quant à la culpabilité du prévenu sur ce point.

Partant, l'appelant sera acquitté de l'accusation de violation de l'art. 87 al. 4 LAVS et de l'art. 76 al. 1 let. c LPP pour la période du 1er novembre au 31 décembre 2016.

6.2.2. Eu égard aux cotisations AVS relatives aux mois d'avril 2016 et de juin à octobre 2016, l'appelant, en sa qualité de directeur, puis d'associé-gérant unique de I______ Sàrl était tenu de payer celles-ci au plus tard dans un délai de dix jours suivant la réception des sommations de payer de la caisse compétente (en l'espèce, la C______ [n° de caisse 6______]). Il n'est pas contesté qu'aucun paiement n'a eu lieu dans ce délai.

Quant aux cotisations LPP, dues à la la Caisse de prévoyance D______ et à la [Fondation] F______ et relatives aux mois d'avril 2016 et de juin à octobre 2016, elles étaient dues au plus tard à la fin du premier mois suivant l'année civile pour laquelle les cotisations étaient dues, soit au 31 janvier 2017. Il n'est pas contesté que ces cotisations n'ont pas non plus été réglées dans les temps, le premier paiement rétroactif de l'appelant ayant eu lieu au mois de janvier 2018.

Eu égard à l'argument de la défense selon lequel I______ Sàrl aurait en permanence disposé des liquidités nécessaires pour payer les cotisations dues, il apparaît insoutenable au vu des déclarations constantes de l'appelant selon lesquelles : "Les cotisations n'ont pas été payées car l'entreprise n'en avait pas les moyens" (PV MP du 9 janvier 2019, p. 3), "J'ai versé des montants à la caisse par la suite mais je n'ai jamais refusé de payer, je n'ai juste pas pu." (PV TP du 21 mars 2023, p. 4). Le fait que la faillite de la société ait été prononcée le 2 février 2017 accrédite de surcroît ces affirmations, tout comme celles du témoin K______ qui a mentionné que I______ Sàrl souffrait de problèmes de liquidités.

Sur le plan subjectif, il ressort clairement des déclarations du témoin K______ que l'absence de paiement desdites cotisations de la part de l'appelant était intentionnelle, en ce sens qu'il a donné la priorité à d'autres dettes de la société. Ce choix ne lui appartenait toutefois pas, le législateur ayant établi une hiérarchie des créances qui ressort de l'art. 219 LP (les cotisations LPP étant colloquées en première classe et les cotisations AVS en seconde classe).

En conclusion, les éléments constitutifs des infractions aux art. 87 al. 4 LAVS et 76 al. 1 let. c LPP sont remplis s'agissant des mois d'avril 2016 et de juin à octobre 2016. L'appelant sera donc condamné à ce titre, et son appel rejeté sur ce point.

6.3. S'agissant des chefs de violation d'autres infractions sociales, soit les art. 70 de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI), 25 de la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité (LAPG), 6 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI), 43 de la loi sur les allocations familiales (LAF), 23 de la loi fédérale sur les allocations familiales du 24 mars 2006 (LAFam) et 17 al. 1 de la loi instituant une assurance en cas de maternité et d'adoption du 21 avril 2005 (LAMat), le dispositif du jugement querellé n'en fait pas mention, bien que les faits relatifs à ces infractions soient mentionnés dans l'acte d'accusation et qu'elles fassent l'objet d'un bref développement en droit.

Selon le principe de l'immutabilité de l'accusation, une fois que la procédure probatoire devant un tribunal pénal de première instance a débuté, un prévenu ne peut qu'être reconnu coupable ou innocent des infractions dont il est accusé, sauf modification de l'acte d'accusation selon l'art. 333 CPP ou présence d'un empêchement de procéder menant à un classement (ATF 149 IV 42 consid. 3.4.4 ; 144 I 234 consid. 5.6.3). À l'aune de l'art. 81 al. 4 let. a CPP, l'absence de toute mention des infractions susmentionnées dans le dispositif du jugement JTDP/351/2023 doit donc s'analyser comme un acquittement. Celui-ci fera l'objet d'une mention expresse dans le dispositif du jugement d'appel.

7. 7.1.1. L'infraction de dommages à la propriété (art. 144 CP) est réprimée par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire. Il en va de même de l'infraction de violation de domicile (art. 186 CP) et de l'infraction de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (art. 169 CP). Quant aux infractions de violation de l'art. 87 al. 4 LAVS et de l'art. 76 al. 1 let. c LPP, elles sont punies d'une peine pécuniaire.

7.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5.5, 5.6 et 5.7), ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; 135 IV 130 consid. 5.3.1 ; 134 IV 35 consid. 2.1). L'absence d'antécédent a un effet neutre sur la fixation de la peine (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 ; 136 IV 1 consid. 2.6.4). Il en va de même de l'utilisation par le prévenu de son droit à ne pas coopérer volontairement à la procédure pénale (ATF 149 IV 9 consid. 5.1.3).

7.1.3. Lorsque l'auteur est condamné au titre de plusieurs chefs d'accusation (concours) et que les peines envisagées pour chaque infraction prise concrètement sont de même genre (ATF 147 IV 225 consid. 1.3 ; 144 IV 313 consid. 1.1.1), l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents et, dans un second temps, d'augmenter cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; 144 IV 217 consid. 3.5.1). L'art. 49 al. 1 CP s'applique notamment en cas de concours réel (ATF 148 IV 96 consid. 4.3.4). Lorsque plusieurs comportements constituant la même infraction sont étroitement liés sur les plans matériel et temporel mais qu'il n'existe pas d'unité juridique ou matérielle d'action, il est toutefois possible de fixer une peine d'ensemble, dans le respect du cadre de la peine posé par l'art. 49 al. 1 CP, sans devoir calculer une peine hypothétique séparée pour chacune des occurrences de l'infraction en cause (AARP/207/2023 du 21 juin 2023 consid. 4.1.3 ; AARP/191/2023 du 8 juin 2023 consid. 4.4.1 ; AARP/139/2023 du 25 avril 2023 consid. 4.3.3 ; voir également : ATF 142 IV 265 consid. 2.4.3).

7.2.1. S'agissant de l'infraction de dommages à la propriété, la culpabilité de l'appelant est d'une certaine gravité. En effet, si le dommage concret n'apparaît pas particulièrement conséquent, ses motifs sont singulièrement injustifiables. Dans le seul but égoïste de s'épargner quelques jours ou semaines d'attente pour changer de cave, il a procédé à l'élimination de nombreux éléments de patrimoine de son voisin, dont des jouets et habits pour enfants, un ordinateur, des photos ou encore des papiers administratifs. Cet acte est d'autant plus incompréhensible qu'il aurait très bien pu prendre possession de la cave sans procéder à la destruction immédiate de son contenu, ou encore s'assurer de l'identité puis de l'assentiment du propriétaire, par exemple en collant une affichette dans les parties communes, avant d'amener à la déchetterie l'ordinateur ou les photos de son voisin, choses dont le contenu est irremplaçable. Subjectivement, le comportement de l'appelant n'est ainsi pas tolérable.

Ses regrets et la bouteille de vin offerte au lésé doivent être pris en compte en sa faveur. Quant à son casier judiciaire, il contient une inscription non spécifique sur ce point, et n'a partant pas d'influence sur sa peine.

Au vu de ce qui précède, il conviendrait de condamner l'appelant à 90 jours-amende au titre de l'infraction de dommages à la propriété, le genre de peine lui étant acquis (cf. art. 391 al. 2 CPP).

7.2.2. Eu égard à l'infraction de violation de domicile, sa culpabilité est faible. Il s'est en effet emparé sans droit de la cave d'autrui qui était ouverte. Il s'est en outre excusé auprès du lésé.

En conséquence, l'appelant devrait être condamné à 15 jours-amende au titre de l'infraction de violation de domicile.

7.2.3. L'infraction de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice protège d'une part les intérêts des créanciers, mais également l'autorité de l'État (cf. ATF 129 IV 68 consid. 2.1 ; 121 IV 353 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_556/2022 du 20 décembre 2022 consid. 1.2). Dans cette optique, la culpabilité de l'appelant ne saurait être sous-estimée. En effet, malgré les multiples tentatives de l'OP de faire cesser les versements illicites de salaire de l'appelant à lui-même sans passer par une procédure pénale, il a persisté dans son comportement dans un but de lucre et sans égard pour ses créanciers. Un tel mépris des autorités d'exécution forcée ne saurait être toléré. Cette culpabilité est toutefois atténuée au vu des montants concernés, inférieurs à CHF 30'000.-.

Le précité n'a pas exprimé de regrets pour ses actes, continuant à contester la légitimité des saisies lors de l'audience de jugement devant le TP, ce dont il doit être tenu compte en sa défaveur. De même, il existe un concours réel, puisqu'il a violé trois saisies distinctes, ce qui est un facteur aggravant. L'antécédent à son casier judiciaire est en revanche non spécifique sur ce point et a un effet neutre sur la peine.

Au vu de ce qui précède, il conviendrait de condamner l'appelant à 120 jours-amende au titre de l'infraction de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, le genre de peine lui étant acquis (cf. art. 391 al. 2 CPP).

7.2.4. Concernant les infractions de détournement de cotisations sociales de l'art. 87 al. 4 LAVS et de l'art. 76 al. 1 let. c LPP, sa culpabilité est faible. D'une part, le défaut de paiement de cotisations résulte avant tout d'un manque de liquidités de la société débitrice, et non d'une mauvaise volonté. D'autre part, tant les montants que la période pénale concernés sont limités.

L'appelant a toujours admis qu'il était responsable du paiement des cotisations. Surtout, il a procédé au remboursement d'un montant total de CHF 12'000.- au cours de la procédure, ce qui doit mener à une réduction sensible de sa peine, l'objectif premier des art. 87 al. 4 LAVS et de l'art. 76 al. 1 let. c LPP étant d'assurer le paiement des cotisations sociales. À l'inverse, son casier judiciaire contient un antécédent spécifique, facteur aggravant de peine.

Au vu de ce qui précède, il conviendrait de condamner l'appelant à 60 jours-amende au titre de l'infraction de l'art. 87 al. 4 LAVS et à 60 jours-amende au titre de l'infraction de l'art. 76 al. 1 let. c LPP.

7.3. L'infraction la plus grave commise par l'appelant est celle de l'art. 169 CP. Il faut ainsi se fonder sur la peine y relative de 120 jours-amende et y rajouter 60 jours-amende (peine hypothétique de 90 jours) pour l'infraction de l'art. 144 CP, 10 jours-amende (peine hypothétique de 15 jours) pour celle de l'art. 186 CP, 40 jours-amende (peine hypothétique de 60 jours) pour l'infraction de l'art. 87 al. 4 LAVS et encore 40 jours-amende (peine hypothétique de 60 jours) pour l'infraction de l'art. 76 al. 1 let. c LPP. La peine totale de l'appelant devrait donc s'élever à 270 jours-amende. Celle-ci sera cependant réduite à 180 jours-amende en vertu de l'art. 34 al. 1 CP (cf. ATF 144 IV 217 consid. 3.6), ce qui correspond à la peine prononcée par l'autorité précédente.

Le montant du jour-amende, fixé à CHF 30.-, ainsi que le sursis octroyé en première instance sont acquis à l'appelant (cf. art. 391 al. 2 CPP).

S'agissant en particulier du montant du jour-amende, contesté par le précité, il ne peut être fixé à moins de CHF 30.- qu'en présence d'une situation de dénuement exceptionnel (cf. art. 34 al. 2 CP). Or, tel n'est manifestement pas le cas. En effet, le précité a dit gagner environ CHF 3'000.- par mois en 2023 et son décompte de chômage de novembre 2022 révèle qu'il était en mesure de percevoir des indemnités journalières de CHF 192.20 par jour dans un délai cadre d'indemnisation allant du 1er mars 2022 au 29 février 2024 (la différence éventuelle avec le produit d'une éventuelle activité lucrative étant prise en charge par l'assurance-chômage selon l'art. 24 al. 1 LACI).

Eu égard à la durée du sursis, également contestée par l'appelant, il faut souligner que son casier judiciaire n'est pas vierge et que, dans ces circonstances, la fixation d'une période probatoire de trois ans apparaît clémente. On ne saurait en tout cas pas la réduire à la durée minimale de deux ans prévue par la loi.

En conclusion, l'appelant sera condamné à une peine de 180 jours-amende à CHF 30.- avec sursis pendant trois ans, en confirmation du jugement de première instance.

8. S'agissant des conclusions civiles des parties plaignantes, elles ont été rejetées en première instance sans qu'un appel soit soulevé sur ce point. Il n'y a donc pas lieu d'y revenir.

9. 9.1.1. Selon l'art. 428 al. 3 CPP, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.

Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Selon l'art. 426 al. 3 let. a CPP, le prévenu ne supporte pas les frais que le canton a occasionné par des actes de procédure inutiles ou erronés. Seuls les actes d'emblée objectivement inutiles sont visés par cette disposition (arrêts du Tribunal fédéral 6B_780/2022 du 1er mai 2023 consid. 5.4 ; 6B_1321/2022 du 14 mars 2023 consid. 2.1). Lorsqu'un prévenu n'est condamné que partiellement des chefs d'accusation qui le visent, il ne doit pas supporter les frais qui se rapportent exclusivement à l'instruction de faits relatifs à des chefs d'accusation pour lesquels il a été acquitté (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1208/2020 du 26 novembre 2021 consid. 15.3 ; 6B_415/2021 du 11 octobre 2021 consid. 7.3).

9.1.2. Selon l'art. 428 al. 1, première phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé ; pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_182/2022 du 25 janvier 2023 consid. 5.1 ; 6B_143/2022 du 29 novembre 2022 consid. 3.1). Seul le résultat de la procédure d'appel elle-même est déterminant (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1).

9.2.1. La mise à charge de l'État d'un cinquième des frais de la procédure de première instance est acquise à l'appelant dans la mesure où la question de la fixation des frais et indemnités de première instance est soumise à l'interdiction de la reformatio in pejus de l'art. 391 al. 2 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1053/2021 du 6 juillet 2023 consid. 2.2).

Pour le surplus, l'acquittement de l'appelant du chef de violation de l'art. 87 al. 4 LAVS et de l'art. 76 al. 1 let. c LPP pour la période du 1er novembre au 31 décembre 2016 n'a pas engendré de frais spécifiques lors de l'instruction ou de la procédure de première instance et aucun acte de procédure n'apparaît d'emblée inutile à l'aune des chefs d'accusation pour lesquels il a été condamné. Il en va de même des chefs de violation des art. 70 LAI, 25 LAPG, 6 LACI, 43 LAF, 23 LAFam et 17 al. 1 LAMat pour lesquels l'appelant a été implicitement acquitté en première instance.

Au vu de ce qui précède, sa condamnation au paiement à l'État de CHF 1'964.80 (CHF 2'456.- x 0.8) au titre des frais de la procédure préliminaire et de première instance doit être confirmée.

9.2.2. En procédure d'appel, l'appelant succombe sur la question de sa culpabilité pour l'ensemble des chefs d'accusation relativement auxquels il a été condamné en première instance ainsi que sur la question de sa peine, sauf s'agissant de sa culpabilité pour violation de l'art. 87 al. 4 LAVS et de l'art. 76 al. 1 let. c LPP sur la période du 1er novembre au 31 décembre 2016. Il l'emporte toutefois en partie sur la question de son indemnité et de celle octroyée aux parties plaignantes pour la procédure préliminaire et de première instance (cf. considérants 10.2 et 10.3 infra).

Dans ces circonstances, 9/10èmes des frais de la procédure d'appel, lesquels s'élèvent à CHF 2'915.-, y compris un émolument de jugement de CHF 2'500.-, seront mis à la charge de l'appelant, le solde restant à charge de l'État.

10. 10.1. La question de l'indemnisation doit être tranchée après celle des frais. Dans cette mesure, la question sur les frais préjuge de celle de l'indemnisation (ATF 147 IV 47 consid. 4.1 ; 145 IV 94 consid. 2.3.2 ; 144 IV 207 consid. 1.8.2).

L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que s'il est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, le prévenu a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

L'art. 433 al. 1 let. a CPP prévoit que la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause. Cette norme vise en premier lieu les frais d'avocat rendus nécessaires par l'existence d'une procédure pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1). La jurisprudence relative à l'art. 429 al. 1 let. a CPP est applicable à cette indemnité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_450/2022 du 29 mars 2023 consid. 2.6).

L'État ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail, et donc les honoraires, étaient ainsi justifiés (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_380/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.2.1). L'État doit en principe indemniser la totalité des frais de défense, ceux-ci devant toutefois demeurer raisonnables compte tenu de la complexité et de la difficulté de l'affaire (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_380/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.2.2). L'indemnité doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule ; l'État n'est pas lié par une convention d'honoraires passée entre le prévenu et son avocat (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_380/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.2.2). La Cour de justice applique un tarif horaire maximal de CHF 450.- pour les chefs d'étude (AARP/230/2023 du 5 juillet 2023 consid. 5.1 ; AARP/182/2023 du 31 mai 2023 consid. 7.1.2), de CHF 350.- pour les avocats collaborateurs (AARP/177/2023 du 25 mai 2023 consid. 7.1 ; AARP/52/2023 du 20 février 2023 consid. 6.2.2) et de CHF 150.- pour les avocats stagiaires (AARP/202/2023 du 19 juin 2023 consid. 7.1.2 ; AARP/177/2023 du 25 mai 2023 consid. 7.1). Ces montants s'entendent hors TVA ; ainsi, lorsqu'un avocat facture à son mandant des prestations aux tarifs maximaux susmentionnés hors TVA, celle-ci doit être ajoutée en sus, pour autant que lesdites prestations y soient effectivement assujetties.

10.2. S'agissant de la procédure préliminaire et de première instance (jusqu'au 18 janvier 2023 inclus), l'autorité précédente n'a octroyé aucune indemnité à l'appelant malgré son acquittement partiel et bien qu'elle ait jugé qu'il se justifiait de laisser 20% des frais à charge de l'État. On peine donc à comprendre pour quels motifs une indemnité correspondante n'a pas été accordée s'agissant des frais nécessaires à sa défense.

Après examen de la liste de frais déposée par l'appelant relative à l'activité de son avocat pour la période antérieure au 19 janvier 2023, il apparaît que la quasi-totalité de son contenu se rapporte à des frais nécessaires à la défense au sens de la jurisprudence. Il s'impose néanmoins de retrancher du total un montant de CHF 1'400.- correspondant à quatre heures de travail d'un collaborateur le 11 février 2021 en lien avec la "rédaction d'une note récapitulative", car il n'est pas possible de comprendre à quoi ce poste fait précisément référence. En outre, il convient de retirer un montant de CHF 1'680.-, correspondant à quatre heures et 50 minutes d'examen du dossier par un nouveau collaborateur les 9 et 16 janvier 2023. En effet, le fait qu'un changement de personnel impose un nouvel examen d'un dossier, alors que celui-ci a déjà été réalisé par un collaborateur précédent, ne doit en principe pas être supporté par la caisse publique. Il en résulte un montant à indemniser de CHF 7'709.17 (10'789.17 – [1'400 + 1'680]), auquel il convient encore de rajouter la TVA de 7.7%, soit CHF 593.60 (7'709.17 x 0.077) pour un total de CHF 8'302.80.

L'indemnité due à l'appelant pour la procédure préliminaire et de première instance doit être réduite de 80%, dans la même mesure que les frais y relatifs qui lui sont imputés. Son indemnité sera ainsi fixée à CHF 1'660.60 (CHF 8'302.80 x 0.2).

Cette indemnité sera compensée avec la créance de l'État envers l'appelant en lien avec les frais de procédure (cf. art. 442 al. 4 CPP ; ATF 143 IV 293 consid. 1).

10.3.1. Pour la procédure préliminaire et de première instance, les parties plaignantes ont déposé le 5 octobre 2021 une demande d'indemnisation d'un total de CHF 21'318.-. Ce montant a été réduit à CHF 10'915.70 par le TP, soit 15 heures à CHF 450.-/h, cinq heures à CHF 350.-/h et huit heures à CHF 200.-/h, TVA et frais en sus.

Le taux horaire de CHF 200.- retenu pour le travail de l'avocat-stagiaire s'écarte sans explication de la jurisprudence de la CPAR bien établie en la matière. De surcroît, il faut souligner que le seul volet de la présente procédure qui concernait directement les parties plaignantes était celui relatif au droit pénal social. À cet égard, le travail de leur conseil se reflète principalement dans la rédaction d'une plainte pénale de quatre pages (page de garde comprise) avec ses annexes, ce qui représente deux heures de travail tout au plus, la participation à des audiences le 9 janvier 2019 (2h20, représentation par une collaboratrice), le 21 septembre 2021 (55 minutes) et le 21 mars 2023 (3h40), et la rédaction de divers courriers au MP. En tenant compte de la nécessité d'un ou deux entretiens avec les parties plaignantes et du temps nécessaire à l'analyse initiale du dossier ainsi qu'à la réalisation de diverses communications, un total de dix heures de travail d'un avocat associé, de quatre heures de travail d'un avocat collaborateur et de trois heures de travail d'un avocat-stagiaire apparaît suffisant s'agissant d'une cause ne présentant pas de difficultés particulières sur le plan factuel (en ce qui concerne les infractions à la LAVS et à la LPP).

L'indemnité due par l'appelant aux parties plaignantes en lien avec la procédure de première instance sera donc arrêtée à CHF 6'388.- ([450 x 10] + [350 x 4] + [150 x 3] + 38 {frais de copie du 15 janvier 2019}), montant auquel s'ajoute la TVA de 7.7% soit CHF 491.90 (CHF 6'388.- x 0.077) pour un total de CHF 6'879.90.

10.3.2. En appel, les parties plaignantes ont déposé une note de frais de CHF 3'289.34, TVA comprise, qui se compose de 20 minutes de travail d'un avocat collaborateur, sous le libellé "traitement courrier CPARCJ", et de 11 heures et 45 minutes de travail d'un avocat-stagiaire, soit notamment de 430 minutes de rédaction d'un mémoire de réponse composé principalement d'une motivation sur le fond de deux pages et demi.

Même en tenant compte du caractère moins expérimenté d'un avocat-stagiaire et du temps nécessaire à l'analyse du mémoire d'appel, le total allégué est disproportionné. Vu la brièveté du mémoire de réponse et l'absence de complexité factuelle de la cause, une indemnisation de six heures de travail d'un avocat-stagiaire apparaît adéquate. Aucune indemnisation ne sera en revanche retenue en lien avec le libellé équivoque du travail réalisé par un collaborateur. L'indemnité octroyée aux parties plaignantes en lien avec la procédure d'appel s'élève donc à un maximum de CHF 900.- (CHF 150.- x 6), montant auquel s'ajoute la TVA de 7.7% soit CHF 69.30 (CHF 900.- x 0.077) pour un total de CHF 969.30.

Ce montant sera réduit de 10% pour tenir compte du fait que les parties plaignantes succombent partiellement en lien avec la culpabilité de l'appelant des chefs de violation de l'art. 87 al. 4 LAVS et de l'art. 76 al. 1 let. c LPP sur la période du 1er novembre au 31 décembre 2016. L'indemnité due aux parties plaignantes par l'appelant en lien avec la procédure d'appel sera donc arrêtée à CHF 872.40 (CHF 969.30 x 0.9).

11. 11.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. À Genève, l'art. 16 al. 1 du règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ) prescrit que le tarif horaire est de CHF 200.- pour un avocat chef d'étude et de CHF 150.- pour un avocat collaborateur, débours de l'étude inclus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues ; elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1362/2021 du 26 janvier 2023 consid. 3.1.1 [considérant non publié à l'ATF 149 IV 91]).

L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à trente heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de trente heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; AARP/51/2023 du 20 février 2023 consid. 8.1.2).

11.2. En l'occurrence, il convient de déduire des 960 minutes qu'a fait valoir Me B______, 25 minutes consacrées à la rédaction de l'annonce d'appel, acte compris dans le forfait "communications". Les 910 minutes consacrées à la rédaction d'un mémoire d'appel et d'une réplique apparaissent de surcroît légèrement excessives vu la bonne connaissance de la cause acquise lors de la première instance, un total de 725 minutes apparaissant comme adéquat au vu d'une certaine technicité juridique de celle-ci. L'activité de Me B______ sera ainsi indemnisée à hauteur de 750 minutes (960 – [25 + 185]), soit 12 heures et 30 minutes.

En conclusion, la rémunération du défenseur d'office pour la procédure d'appel sera arrêtée à CHF 3'231.-, correspondant à 12.5 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 2'500.-) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 500.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 231.-).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/351/2023 rendu le 21 mars 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/24074/2016.

L'admet très partiellement.

Annule ce jugement en ce qui concerne A______.

Et statuant à nouveau :

Acquitte A______ de soustraction d'une chose mobilière (art. 141 CP), d'infraction aux art. 87 al. 4 LAVS et 76 al. 1 let. c LPP pour les mois de novembre et décembre 2016, de violation de l'art. 70 LAI, de violation de l'art. 25 LAPG, de violation de l'art. 6 LACI, de violation de l'art. 43 LAF, de violation de l'art. 23 LAFam et de violation de l'art. 17 al. 1 LAMat.

Déclare A______ coupable de dommages à la propriété (art. 144 CP), de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (art. 169 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), d'infraction aux 87 al. 4 LAVS et 76 al. 1 let. c LPP pour les mois d'avril, juin, juillet, août, septembre et octobre 2016.

Classe la procédure s'agissant de l'infraction aux art. 87 al. 4 LAVS et 76 al. 1 let. c LPP pour les mois de novembre et décembre 2015 et de janvier et mars 2016.

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, à CHF 30.- le jour.

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans.

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine.

Condamne A______ au paiement CHF 1'964.80 au titre des frais de la procédure préliminaire et de première instance.

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'915.-, y compris un émolument de jugement de CHF 2'500.-, met les 9/10èmes de ceux-ci à la charge de A______ et en laisse le solde à l'État.

Alloue à A______ un montant de CHF 1'660.60, TVA comprise, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure au cours de la procédure préliminaire et de première instance.

Compense à due concurrence la créance de l'État portant sur les frais de la procédure avec cette indemnité.

Condamne A______ à verser à la Caisse de compensation C______, à la Caisse d'allocation familiales D______, à la Caisse de compensation E______, à la Caisse de prévoyance D______ et à la Fondation de prévoyance F______ un montant de CHF 6'879.90 à titre de juste indemnité pour leurs dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance.

Condamne A______ à verser à la Caisse de compensation C______, à la Caisse d'allocation familiales D______, à la Caisse de compensation E______, à la Caisse de prévoyance D______ et à la Fondation de prévoyance F______ un montant de CHF 872.40 à titre de juste indemnité pour leurs dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel.

Constate l'irrecevabilité des conclusions civiles de la Caisse de compensation C______, de la Caisse de prévoyance D______ et de la Fondation de prévoyance F______.

Prends acte que l'indemnité procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______, a été arrêtée à CHF 3'360.25, TVA comprise, pour la procédure préliminaire et de première instance.

Fixe à CHF 3'231.-, TVA comprise, l'indemnité due à Me B______ pour ses frais et honoraires en procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office fédéral des assurances sociales et à la Caisse de compensation 66 SSE (cf. art. 90 LAVS).

 

La greffière :

Lylia BERTSCHY

 

Le président :

Vincent FOURNIER

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

2'456.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

340.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

2'500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

2'915.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

5'371.00