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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/21889/2020

AARP/51/2023 du 20.02.2023 sur JTDP/648/2022 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Normes : aCP.286
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/21889/2020 AARP/51/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 15 février 2023

 

Entre

A______, domicilié sans domicile fixe, comparant par Me B______, avocat,

appelant,

intimé joint,

 

contre le jugement JTDP/648/2022 rendu le 8 juin 2022 par le Tribunal de police,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé,

appelant joint.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 8 juin 2022, par lequel le Tribunal de police (TP), tout en l'acquittant d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup), l'a reconnu coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 du Code pénal suisse [CP]), l'a condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 20.- l'unité, sous déduction d'un jour-amende correspondant à un jour de détention avant jugement, avec sursis, délai d'épreuve de trois ans, a renoncé à révoquer le sursis octroyé par le Ministère public (MP) le 22 mai 2018, tout en adressant au condamné un avertissement et en prolongeant la durée du délai d'épreuve d'un an, a ordonné la confiscation et la destruction de la drogue saisie et a condamné ce dernier à la moitié des frais de la procédure de CHF 1'526.- au total, émolument de jugement (CHF 300.-) et émolument complémentaire (CHF 600.-) compris.

A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement de l'infraction d'empêchement d'accomplir un acte officiel, à l'octroi d'une indemnité de CHF 400.-, avec intérêts à 5% dès le 17 novembre 2020 pour la réparation de son tort moral, et frais de la procédure de première instance et d'appel à la charge de l'Etat.

Le MP forme un appel-joint et conclut à ce que A______ soit reconnu coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d LStup, condamné à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 30.- l'unité, ainsi qu'aux frais de la procédure, et à la confirmation du jugement entrepris pour le surplus.

b. Selon l'ordonnance pénale du 29 octobre 2021, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève :

- dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre 2020, pris la fuite à la vue de la police, l'empêchant de la sorte de procéder à son contrôle, soit d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions ;

- le 16 novembre 2020, à la hauteur de la rue de la Coulouvrenière no. ______, détenu sans droit sept parachutes de cocaïne d'un poids totale de 4.4 grammes, drogue destinée à la vente.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Le 16 novembre 2020, à 18h08, à l'occasion de fouilles aléatoires à la recherche de drogue dans le secteur de la rue de la Coulouvrenière, la police a procédé à l'interpellation de A______ qui, dissimulé derrière un mur, avait tenté de prendre la fuite à la vue des policiers, étant précisé que durant la nuit du 31 octobre au 1er novembre 2020, l'intéressé avait également pris la fuite à leur vue, tout en se débarrassant de diverses boulettes de cocaïne dans le Rhône. Dans la zone de l'arrestation de A______, la police a découvert sept parachutes de cocaïne d'un poids total de 4.4 grammes. Aucun profil ADN interprétable n'a été mis en évidence sur la drogue saisie. A______ a été mis en liberté le 17 novembre 2020 à 14h13.

b. Après avoir refusé de s'exprimer à la police, A______ a indiqué, devant le MP, qu'il ne détenait pas de drogue lors de son interpellation le 16 novembre 2020. Il n'avait pas non plus jeté des boulettes de cocaïne dans le Rhône dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre 2020 et a affirmé ne pas être l'individu observé par la police à cette occasion. Il n'a pas comparu devant le TP, où il a été représenté par son conseil.

c. C______, policier, a expliqué que le 16 novembre 2020, lors de fouilles à la recherche de drogue, il avait constaté que plusieurs personnes avaient pris la fuite en direction du quai des Forces Motrices. Son chien avait ensuite détecté la présence de A______, qui était caché dernière un mur, et avait tenté de prendre la fuite avant d'être interpellé. A trois ou quatre mètres du lieu de l'interpellation, il avait découvert six ou sept parachutes de drogue, dissimulés entre deux véhicules. Il n'avait en revanche pas vu A______ cacher ou jeter cette drogue. A une autre date dont il ne se souvenait plus, aux alentours de 02h00, alors qu'il patrouillait seul avec son chien, non tenu en laisse, et se trouvait à une dizaine de mètres de A______, il l'avait vu prendre la fuite et se débarrasser, en les jetant, de boulettes blanches emballées dans du papier cellophane, dont il ne pouvait pas préciser s'il s'agissait de drogue ou de farine, faute d'avoir pu les récupérer. Il n'avait pas envoyé son chien rattraper et saisir A______.

d. D______, policier, a précisé que le 16 novembre 2020, il n'avait pas assisté à l'interpellation de A______, auprès duquel il était resté tandis que son collègue s'était attelé à la recherche de drogue avec son chien. Il n'avait pas vu A______ toucher ou cacher la drogue retrouvée.

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties.

b.a. A______ persiste dans les conclusions de son appel.

Il avait contesté tout au long de la procédure avoir été l'auteur de l'empêchement d'accomplir un acte officiel pendant la nuit du 31 octobre au 1er novembre 2020. Il n'avait pas été interpellé au cours de la nuit en question. Sa culpabilité ne reposait sur aucun élément matériel, en particulier pas sur l'identification de C______ qui patrouillait seul, de nuit, et se trouvait à une dizaine de mètres du fuyard. Celui-ci n'avait pas été rattrapé par le chien de police, ce qui apparaissait difficilement compréhensible.

b.b. Le MP persiste dans les conclusions de son appel-joint.

Il était établi, par les constatations policières, que A______ détenait le 16 novembre 2020, à la hauteur de la rue de la Coulouvrenière no. ______, sept parachutes de cocaïne, dès lors qu'il était seul et en train de se dissimuler derrière un mur à proximité de cette drogue, conditionnée pour la vente. Eu égard au concours d'infractions, il convenait d'augmenter la peine dans une juste mesure et de fixer le montant du jours-amende à CHF 30.-, vu la rémunération perçue par A______ en lien avec son travail dans la restauration.

c.a. Dans son mémoire de réponse, le MP conclut qu'il n'y avait pas lieu de s'écarter des constatations du premier juge, qui se fondaient sur les éléments figurant au dossier.

c.b. A______ conclut au rejet de l'appel-joint du MP.

Il n'avait aucune drogue sur lui lors de son interpellation. Ni C______, ni D______ ne l'avaient vu jeter ou dissimuler les parachutes de cocaïne, retrouvés à trois ou quatre mètres du lieu de son interpellation et sur lesquels aucun profil ADN interprétable n'avait été mis en évidence.

d. Le TP se réfère à son jugement du 8 juin 2022.

D. A______, ressortissant nigérian, né le ______ 1998, est célibataire et sans enfant. En Italie, pays où il bénéficie d'un permis de séjour, il a travaillé à temps partiel dans l'agriculture pour un salaire journalier oscillant entre EUR 80.- et EUR 100.-, puis dans la restauration, selon la fiche de salaire d'avril 2022, pour un revenu mensuel net de EUR 640.-. Il se rend ponctuellement en Suisse, où il n'exerce aucune activité lucrative, pour rencontrer des amis.

Il a été condamné, le 22 mai 2018, par le MP, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 10.- l'unité, avec sursis, délai d'épreuve de trois ans pour entrée illégale et séjour illégal.

E. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, cinq heures d'activité de chef d'étude comprenant 45 minutes d'examen du dossier et de rédaction de la déclaration d'appel, ainsi que quatre heures et 15 minutes de rédaction du mémoire d'appel et du mémoire de réponse, majoré du forfait de 20 % pour les téléphones et la correspondance et de la TVA à 7.7 %.

En première instance, Me B______ a été indemnisé pour 11 heures et 50 minutes d'activité.

EN DROIT :

1. L'appel et l'appel-joint sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 et 127 I 28 consid. 2a).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 et 145 IV 154 consid. 1.1).

3. 3.1.1. L'art. 286 CP réprime celui qui aura empêché un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions.

3.1.2. Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité au sens de l'art. 286 CP, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. La norme définit une infraction de résultat. Il n'est pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel. Il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF
133 IV 97 consid. 4.2 p. 100, ATF 127 IV 115 consid. 2 p. 118, ATF 124 IV 127 consid. 3a p. 129 et les références citées).

Le comportement incriminé suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100 ; 127 IV 115 consid. 2 p. 117 et les références citées). Au contraire, l'infraction n'est pas réalisée si l'auteur se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné, par exemple de souffler dans l'éthylomètre, de parler moins fort ou de ne pas conduire (ATF 127 IV 115 consid. 2 p. 117 ;
120 IV 136 consid. 2a p. 139 et références citées) ou qu'il se contente d'exprimer son désaccord à l'endroit d'un acte entrepris par un fonctionnaire, mais sans l'entraver (ATF 105 IV 48 consid. 3 p. 49).

L'infraction réprimée à l'art. 286 CP requiert l'intention ; le dol éventuel suffit.

3.2. Il n'est guère douteux, sur la base des constations policières, que c'est bien l'appelant, et non un tiers demeuré non identifié, qui a pris la fuite dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre 2020. Même s'il faisait nuit, le témoin C______ ne se situait qu'à une dizaine de mètres de l'appelant et était ainsi parfaitement à même de le voir et de le reconnaître grâce à l'éclairage public.

En revanche, on ne conçoit guère à quel acte officiel le comportement de l'appelant a pu constituer une entrave.

En effet, il ne ressort pas du dossier, en particulier de ses déclarations, qu'à l'occasion de sa patrouille, le témoin C______ a cherché à contrôler l'identité de l'appelant, contrairement à ce qui est retenu dans l'acte d'accusation, et encore moins à l'interpeller lors de sa fuite, ce qui lui aurait été loisible de faire, compte tenu de la faible distance les séparant et du fait qu'il patrouillait avec son chien, non tenu en laisse, auquel il aurait pu ordonner de poursuivre l'appelant, ce qu'il n'a pas fait.

Or, le simple fait de partir en courant à la vue d'un policier, sans que celui-ci n'ait préalablement, ou durant la fuite, manifesté l'intention d'accomplir un acte entrant dans le cadre de ses fonctions à l'égard du fuyard, ne saurait être punissable.

Il y a dès lors lieu de réformer le jugement du TP sur ce point et d'acquitter l'appelant du chef d'empêchement d'accomplir un acte officiel.

4. 4.1. L'art. 19 al. 1 LStup punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire notamment celui qui sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s’en procure de toute autre manière (let. d).

4.2. Il est établi que le 16 novembre 2020, la police a trouvé, à trois ou quatre mètres de l'endroit où l'appelant a été interpellé, sept parachutes de cocaïne, dissimulés entre deux véhicules.

Contrairement à ce que soutient l'intimé/appelant-joint, le dossier ne permet pas d'établir que cette drogue appartenait à l'appelant.

En effet, aucun profil ADN interprétable n'a été mis en évidence sur les parachutes de cocaïne.

Les témoins C______ et D______ n'ont pas vu l'appelant les jeter ou les dissimuler.

A cela s'ajoute le fait que plusieurs individus ont pris la fuite à la vue de la police, de sorte qu'il ne peut pas être exclu que la drogue a été abandonnée sur place par l'un d'eux, ou encore à un autre moment par un tiers, s'agissant d'un endroit régulièrement fréquenté par les vendeurs de drogue.

Dans cette mesure, la simple proximité géographique de l'appelant avec la drogue saisie ne saurait suffire à assoir un verdict de culpabilité.

C'est dès lors à juste titre que le premier juge, dont le jugement sera confirmé sur ce point, a acquitté l'appelant du chef d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d LStup.

5. 5.1. Vu l’acquittement prononcé, l’appelant peut prétendre à être indemnisé du tort moral causé par la détention subie, conformément à l’art. 429 al. 1 let. c CPP.

5.2. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par l'intéressé et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Le Tribunal fédéral (TF) considère en principe qu'un montant de CHF 200.- par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur. (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_984/2018 du 4 avril 2019 consid. 5.1).

5.2. L'appelant a été arrêté le 16 novembre 2020 à 18h08 et libéré le lendemain à 14h13. Il a ainsi été privé de liberté pendant moins de 24 heures, de sorte qu'il convient de retenir que sa détention a duré un jour (art. 51 et 110 al. 6 CP).

Ainsi, il se justifie de lui allouer une indemnité de CHF 200.-, avec intérêts à 5 % dès le 17 novembre 2020, et non de CHF 400.-, comme sollicité.

6. Le jugement du TP sera en outre confirmé s'agissant de la confiscation et de la destruction de la drogue saisie (art. 69 CP), point au demeurant non contesté en appel.

7. Vu l'admission de l'appel principal, sous réserve de l'indemnité revue à la baisse, point mineur que la CPAR doit examiner d'office en pareil cas, et le rejet de l'appel-joint du MP, les frais de la procédure préliminaire, de la procédure de première instance et d'appel seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 CPP a contrario).

8. 8.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.

Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus.

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

8.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid.  4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

8.2. En l'occurrence, l'état de frais déposé par Me B______ comprend 45 minutes d'examen du dossier et de rédaction de la déclaration d'appel. Or, à ce stade de la procédure, le dossier est connu du conseil de l'appelant, qui l'a traité depuis la procédure préliminaire. En outre, la rédaction de la déclaration d'appel est incluse dans le forfait correspondance/téléphone, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'indemniser cette activité.

En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 1'098.55 correspondant à quatre heures et 15 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 850.-), plus la majoration forfaitaire de 20% % (CHF 170.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 78.55).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel formé par A______ et l'appel-joint formé par le Ministère public contre le jugement JTDP/648/2022 rendu le 8 juin 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/21889/2020.

Admet partiellement l'appel de A______.

Rejette l'appel-joint du Ministère public.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Acquitte A______ d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d LStup.

Condamne l'Etat de Genève à verser à A______ CHF 200.- avec intérêts à 5 % dès le 17 novembre 2020 à titre de réparation du tort moral (art. 429 al. 1 let. c CPP).

Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 28886420201116 du 16 novembre 2020.

Laisse les frais de la procédure préliminaire, de première instance et d'appel à la charge de l'Etat.

Arrête à CHF 1'098.55, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal pénal.

 

La greffière :

Yael BENZ

 

La présidente :

Delphine GONSETH

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).