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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/13173/2021

AARP/397/2023 du 06.11.2023 sur JTDP/5/2023 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Recours TF déposé le 08.01.2024, 6B_17/24
Normes : CP.125
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/13173/2021 AARP/397/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 6 novembre 2023

 

Entre

A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat,

appelant principal,


C
______, D______ et E______, tous trois domiciliés ______, comparant par Me F______, avocat,

appelants joints,

 


contre le jugement JTDP/5/2023 rendu le 10 janvier 2023 par le Tribunal de police,

 

et


LE MINISTÈRE PUBLIC
de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A.           a.a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 10 janvier 2023, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 du code pénal [CP]) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 80.-, au bénéfice du sursis (délai d'épreuve : trois ans). Le TP l'a également condamné à payer à E______, C______ et D______ la somme de CHF 9'693.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 du code de procédure pénale [CPP]) et un montant global de CHF 3'000.-, avec intérêts à 5% dès le 17 avril 2021 à titre de réparation du tort moral (art. 47 et 49 du code des obligations [CO]). Pour le surplus, le TP a rejeté ses conclusions en indemnisation (art. 429 CPP) et l'a condamné aux frais de la procédure.

A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement, au déboutement des parties plaignantes et à l'allocation en sa faveur d'une indemnité de CHF 8'000.- pour ses frais nécessaires de défense.

a.b. Egalement en temps utile, E______, D______ et C______ forment appel joint et contestent uniquement le montant de leur indemnisation au sens de l'art. 433 al. 1 CPP. Ils concluent à la condamnation de A______ à leur verser une indemnité de CHF 16'558.85 pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance et une indemnité de CHF 6'370.25, durée des débats en sus, pour la procédure d'appel.

b. Selon l'ordonnance pénale du 16 novembre 2021, il est reproché ce qui suit à A______ :

À Genève, le 17 avril 2021, aux alentours de 12h, à la rue 1______ n° 48, alors qu'il circulait au volant de son véhicule automobile, il a effectué une marche arrière sur quelques mètres et il a, inattentif, heurté avec l'arrière gauche de son véhicule, le jeune E______, né le ______ 2018, lequel s'était entre-temps éloigné de sa mère et rapproché du véhicule, étant précisé que suite à ce heurt ce dernier avait chuté et avait eu sa main et sa tête bloquées par le pneu arrière gauche du véhicule du prévenu, lui causant ainsi des douleurs et des dermabrasions au niveau de la main et de la nuque.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. À teneur du rapport de renseignements de la police, l'accident a eu lieu sur un terrain privé où la vitesse est limitée à 50km/h. La chaussée était plate, sèche et la visibilité était normale. Il faisait beau et jour. À l'arrivée de la police, aucune des parties n'était présente sur le lieu de l'accident, aucune trace de freinage ou de ripage n'était visible sur la chaussée. Deux traces de régurgitation ont toutefois été relevées sur le sol.

La police a pu déterminer que les rétroviseurs de A______ étaient bien réglés et que la caméra de recul et les capteurs de proximité étaient en état de marche. Il était toutefois relevé la possibilité qu'un enfant de la taille de la victime, placé très proche d'un des angles du pare-chocs arrière, puisse échapper à l'angle de vue de la caméra de recul.

b.a. Le 12 mai 2021, D______ a déposé une plainte contre A______, en son nom et pour le compte de son enfant, pour les faits suivants :

Le 17 avril 2021, alors qu'elle se trouvait au niveau du parking extérieur de la copropriété, ses deux enfants étaient partis devant elle, sur le chemin piéton, en direction de leur domicile. Avant qu'elle puisse elle-même emprunter ce chemin, le véhicule de A______ s'était mis entre elle et ses enfants. Ceux-ci s'étaient alors déplacés sur la bande herbeuse du côté gauche du petit chemin afin de laisser passer la voiture, laquelle circulait à une vitesse non adaptée. Ses enfants avaient ensuite repris leur chemin en direction du domicile. A______ avait quant à lui obliqué à droite en direction du pallier de sa porte. Elle l'avait perdu de vue en raison de l'angle du bâtiment mais elle voyait toujours ses enfants. Soudainement, elle avait aperçu le véhicule faire une marche arrière, tout droit, à faible allure. L'arrière gauche du véhicule avait percuté son fils E______, âgé de trois ans, qui avait chuté au niveau de la roue arrière gauche. Sa main était coincée sous la roue. Elle avait couru, en criant, en direction du véhicule qui continuait de reculer "heureusement très lentement". Arrivée vers la voiture, elle avait tapé sur l'arrière gauche et A______ avait alors stoppé son véhicule. Elle n'avait pas réussi à libérer son fils car "sa main et sa tête étaient bloquées entre le bitume et la roue arrière gauche". Son mari, qui se trouvait dans son véhicule devant leur pallier – ce qu'elle ignorait alors –, avait vu la scène depuis sa caméra de recul et était immédiatement sorti pour intimer au conducteur d'avancer et de libérer l'enfant. Une fois son fils délivré de la voiture, elle avait constaté qu'il saignait de la tête. A______ était resté dans son véhicule sans réaction. Les enfants de la copropriété utilisaient quotidiennement ce chemin pour se rendre à l'aire de jeux.

b.b. Lors de son audition à la police, D______ a expliqué que, suite à l'accident, E______ ne voulait plus s'endormir seul, il se réveillait en hurlant et avait peur de tous les véhicules et "d'être à nouveau écrasé". Il était suivi par une psychiatre. Son mari et elle pensaient à l'accident à chaque fois qu'ils passaient sur les lieux, ils avaient même évoqué l'idée de déménager. En outre, elle n'arrivait plus à se concentrer à son travail.


b.c. À l'appui de sa plainte, D______ a produit les pièces suivantes :

- un constat médical des Hôpitaux universitaires genevois (HUG), daté du jour de l'accident, concernant son fils E______. L'examen médical mettait en évidence des dermabrasions au niveau de la tempe droite, une lacération au niveau de la partie supérieure du pavillon de l'oreille, des dermabrasions et une tuméfaction au niveau des rayons II à IV de la main droite. Sur le plan psychique, E______ présentait un état de choc avec mutisme pendant plusieurs heures. Les examens complémentaires effectués avaient permis d'exclure des saignements intracrâniens, des lésions du crâne et des vertèbres cervicales. Pas de fracture ni de tuméfaction des tissus mous de la main droite ;

- un certificat médical établi par la Dresse G______, médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie pour enfants et adolescents, daté du 21 mai 2021. Elle avait reçu E______ en consultation à deux reprises et ces séances avaient confirmé l'impression des parents, soit que l'enfant présentait "une importante régression, avec apparition d'angoisses importantes". Les difficultés de séparation, avec cauchemars, régression de son comportement (langage, énurésie) faisaient partie d'un tableau post-traumatique en lien avec l'accident. Il n'était pas possible, à ce stade, de prévoir l'évolution de ce trouble ni d'avoir un tableau plus complet des ressources psychiques de E______. Les quatre membres de la famille, témoins ou victime, pouvaient avoir des séquelles post-traumatique au niveau psychique mais cela restait à évaluer sur les semaines à venir ;

- le procès-verbal de l'assemble de l'"Association des Propriétaires rue 1______" du 15 mai 2019, à teneur duquel, sous le point "sortie du chemin privé croisement chemin 2______" il est rappelé que des enfants jouent librement dans tout le chemin et qu'il convient de rouler au pas.

b.d. Par courrier subséquent, transmis en temps utiles à la police, le conseil de la famille C______/D______/E______/I______ a confirmé que la plainte déposée le 12 mai 2021 à l'encontre de A______ l'a été tant au nom de l'enfant E______ qu'au nom propre de ses parents, D______ et C______. Au besoin, son courrier valait plainte pénale de ses trois mandants avec constitution de parties plaignantes au civil et au pénal.

c. Dans une lettre explicative de l'accident, datée du 6 mai 2021, signée par A______ et son épouse, celui-ci confirme avoir croisé D______ et ses deux fils "un peu plus loin" en empruntant l'allée permettant de rejoindre la porte palière de son domicile. E______ s'était déplacé sur la bande herbeuse du côté gauche de l'allée pour le laisser passer. Une fois parvenu à l'angle de l'immeuble n° 52, il avait tourné à droite et s'était arrêté devant la porte d'entrée dudit immeuble après avoir constaté que le reste de l'allée était bloqué par la voiture de C______ stationnée devant le numéro 48. Il s'était arrêté et avait coupé le moteur avant d'entreprendre une marche arrière. Durant sa manœuvre, le garçon était certainement "tombé". Lorsqu'il avait enclenché sa marche arrière, il n'y avait pas eu d'avertissement sonore. Le jeune E______ s'était collé contre la voiture, sans bruit, les mains sur la carrosserie, lors de l'arrêt du moteur, et avait de ce fait obstrué les deux détecteurs du côté gauche avec son corps. En tant que conducteur, il regardait surtout les rétroviseurs extérieurs car il s'attendait à voir arriver D______ avec ses paquets et ses deux enfants.

d.a. À l'appui de sa lettre, A______ a produit divers courriels qu'il a adressé à D______ depuis l'accident. Le jour des faits, il a écrit pour prendre des nouvelles de l'enfant, exprimer "[s]es vifs regrets" pour l'accident et se dire très concerné par ce qui était arrivé. En outre, il relatait les circonstances de "l'incident" telles qu'il les percevait, en particulier que le hayon de la voiture était plus haut que l'enfant ce qui expliquait "sa chute lorsque la voiture a[vait] reculé". Il précisait, en parlant de l'enfant, "il est évident que pour lui la voiture est un jeu…". Enfin, il lui demandait pourquoi elle n'avait pas retenu ses enfants auprès d'elle et pourquoi elle ne lui avait pas indiqué que son mari était déjà garé sur le chemin d'accès de l'immeuble ce qui impliquait qu'il allait inévitablement devoir reculer. Par courriel du même jour, D______ lui a répondu qu'il avait renversé son enfant sur une voie privée, piétonne, et avait commencé à lui rouler dessus au niveau de la main et de la tête. Son fils souffrait d'une commotion et avait un plâtre à la main. Elle concluait son propos par la phrase "Nous en reparlerons devant un tribunal". Par courriels des 19, 20 et 23 avril suivants, les époux A______/H______, se disaient "très préoccupés" et sollicitaient des nouvelles de l'état de santé de E______ auprès de ses parents.

d.b. A______ a également produit un plan de la configuration de la copropriété. À teneur dudit plan, on constate un chemin d'accès dans la copropriété qui longe, sur la fin, le côté de l'immeuble numéro 52. À l'extrémité du chemin, il faut obligatoirement tourner à droite pour accéder aux entrées des immeubles numéros 52 à 42, l'immeuble numéro 52 étant le premier sur la droite après le virage.

e. Auditionné à la police et au MP, il a confirmé le déroulement de l'accident tel que précédemment décrit dans sa lettre du 6 mai 2021. Il a précisé qu'en empruntant le chemin pour se rendre chez lui E______ s'était retrouvé devant sa voiture "en dansant et en gesticulant" puis, trois mètres plus loin, il avait sauté dans le gazon qui se trouvait sur la voie de gauche. Plus tard, au moment de faire sa marche arrière, il avait regardé surtout le rétroviseur de droite car il s'attendait "à voir très soudainement Madame D______ arriver avec ses enfants". En effet, il savait que D______ n'était pas encore passée et il pensait la voir arriver du parking avec ses deux enfants mais cela n'avait pas été le cas. Il n'avait vu personne dans ses rétroviseurs extérieurs et en avait conclu que personne ne se trouvait derrière son véhicule. Il avait également regardé sur l'écran de la caméra de recul et il n'y avait rien. Il avait reculé d'environ un mètre lorsqu'il avait entendu un bruit alors il s'était immédiatement arrêté et avait avancé sur deux mètres. Il avait dû avancer pour que sa femme puisse sortir du véhicule et voir ce qui se passait à l'arrière. Elle avait vu E______ par terre, il avait vomi à cause du choc. Les époux C______/D______ étaient arrivés chacun d'un côté du chemin en hurlant. Il n'était pas sorti de la voiture car il avait eu trop peur de la réaction de C______ qui avait déjà été agressif verbalement avec lui. Lors de sa manœuvre, il roulait au pas. Il estimait avoir été assez prudent vu les circonstances "soit qu'un enfant assez agité se trouvait sur le chemin". En outre, il pensait que E______ s'était caché derrière sa voiture en voulant jouer et ne comprenait pas pourquoi l'enfant n'avait pas eu de réaction lorsqu'il avait remis son moteur en marche.

Aux débats de première instance, A______ a répété qu'il savait que D______ et ses enfants se rendaient à leur domicile et qu'ils allaient arriver à un moment ou à un autre. Il avait sauvé la vie de cet enfant en s'arrêtant dès qu'il avait entendu un bruit et ne pouvait pas faire autrement que ce qu'il avait fait. En voyant la voiture de C______, il avait braqué à droite et touchait presque la haie empêchant ainsi son épouse de sortir du véhicule. Quant à lui, il aurait pu sortir mais il avait regardé dans les rétroviseurs et la caméra de recul à la place.

f. Auditionnée par le MP en qualité de témoin, H______ a confirmé le déroulement des faits tel qu'exposé par son mari. Une seconde à peine après le début de la marche arrière, il y avait eu comme un bruit sec. Son mari avait avancé le véhicule pour qu'elle puisse ouvrir la portière et aller voir ce qu'il s'était passé. E______ était couché sur le dos, à quelques centimètres du véhicule. Il s'était vomi dessus, sûrement à cause du choc. C'est à ce moment-là que D______ était arrivée et avait commencé à hurler. C______ "hurlait, vociférait et voulait frapper [son] mari". Avant d'entreprendre sa manœuvre, son mari avait bien vérifié son rétroviseur de droite mais elle n'était pas capable de dire s'il s'était retourné pour regarder derrière lui. D'après elle, l'enfant était venu derrière la voiture, sous les caméras, et ils n'avaient pas pu le voir. Elle n'avait pas entendu de signaux sonores lorsque son mari avait débuté sa marche arrière. La distance effectuée avant le heurt était très courte, il roulait lentement et venait juste d'amorcer sa manœuvre de recul. Lors du choc, son mari avait freiné puis avancé le véhicule immédiatement. E______ ne s'était jamais trouvé sous la voiture, mais derrière. Avant de reculer, son mari ne lui avait pas demandé de sortir du véhicule ni de sortir la tête pour regarder derrière. Ils ne pouvaient pas imaginer que E______ se cache derrière leur voiture, il y avait environ trois ou quatre mètres entre l'endroit où ils l'avaient dépassé pour la première fois et là où ils s'étaient arrêtés.

g.a. Durant la procédure, D______ a confirmé la teneur de sa plainte et a précisé qu'au moment où elle s'était interposée entre son fils et la voiture, le pneu arrière était collé à la tempe de E______. Elle se trouvait à quelques mètres derrière ses enfants sur le chemin et n'avait pas exigé qu'ils reviennent vers elle car elle pensait que A______ allait faire attention, elle ignorait d'ailleurs qu'il allait reculer. En outre, il s'agissait du chemin menant à l'aire de jeux et il y avait souvent des enfants qui y faisaient du vélo. Quasiment deux ans après les faits, E______ n'allait pas mieux et connaissait toujours une régression au niveau comportemental. Il devait dormir avec ses parents, souffrait d'énurésie et en voyant A______ il disait "c'est ce Monsieur qui m'a écrasé". I______, témoin de l'accident, était aussi affecté. Ils avaient dû mettre la maison en vente dans l'intérêt des enfants.

C______ a confirmé sa plainte et les dires de son épouse. Il partageait la même souffrance par rapport à ce qui s'était passé.

g.b. À l'appui de leur conclusion en indemnisation, les parties plaignantes ont produit en première instance deux notes d'honoraires de leur conseil commun.

Une première note d'honoraires pour la période du 20 avril au 29 septembre 2021, facturant au total 26 heures et 15 minutes d'activité au tarif associé
(CHF 450.-/heure), soit notamment :

- les 22 et 28 avril, 14 mai, 23 juillet, 7 et 15 septembre 2021 : 15 minutes d'activité à chaque fois, soit une heure et 30 minutes au total, au titre de "prise de connaissance et examen juridique (gestion du délai) ; communication aux intéressés" ;

- le 12 mai 2021 : trois heures et 20 minutes d'"audience à la police / déplacement", 20 minutes de "conférence avec cliente sur place" et 45 minutes de "préparation de l'audience" ;

- le 15 septembre 2021 : 45 minutes d'"examen dossier, préparation entretien clients et audience confrontation MP", 35 minutes de "conférence avec client à l'étude" et trois heures et 10 minutes d'"audience MP y compris déplacement et entretien client sur place" ;

- à des dates différentes, il a facturé à 61 reprises des échanges avec ses clients sous le libellé "Courrier électronique avec les clients" parfois avec transmission d'annexes, totalisant ainsi sept heures et 40 minutes d'activité à ce titre ;

- à des dates différentes, il a facturé à huit reprises des communications ou entretiens téléphoniques avec J______ [compagnie d'assurances], totalisant ainsi deux heures et 30 minutes d'activité à ce titre.

Une seconde note d'honoraires pour la période du 14 octobre 2021 au 10 janvier 2023, facturant sept heures et 55 minutes d'activité au tarif associé
(CHF 450.-/heure), dont en particulier :

- à des dates différentes, il a facturé, à 17 reprises, des échanges de courriels avec ses clients, totalisant ainsi deux heures et cinq minutes d'activité ;

- le 14 octobre 2021 : cinq minutes d'activité pour un "Courrier électronique avec J______" ;

- les 18 novembre et 12 décembre 2021 : 15 minutes d'activité à chaque fois, soit 30 minutes au total, au titre de "prise de connaissance et examen juridique (gestion du délai) ; communication aux intéressés".

C. a. Aux débats d'appel, A______ a confirmé ses précédentes déclarations.

b. D______ a expliqué que l'état de santé de son fils ne s'améliorait pas. Malgré des séances avec un psychiatre, l'évolution n'était pas favorable. Il avait encore des accidents urinaires quotidiens, des angoisses, il n'arrivait toujours pas à dormir seul, à avoir confiance en lui et était paniqué par les voitures. La maison était toujours en vente, la famille ne pouvait plus vivre à cet endroit car personne n'avait oublié les faits. Même s'il y avait à peine 10 mètres à parcourir, E______ n'arrivait plus à aller seul à l'aire de jeux car il fallait passer sur les lieux de l'accident.

c. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions.

L'acte d'accusation était lacunaire et ne permettait pas de le condamner. En matière de circulation routière, on ne pouvait pas se contenter de généralités concernant une violation du devoir de prudence ou une négligence, sans autres précisions. En l'occurrence, on ne lui avait pas dit qu'elle était la violation du devoir de prudence qu'on lui reprochait, aucun reproche concret n'était formulé. Il était poursuivi pour ne pas avoir fait quelque chose qu'il aurait dû faire mais l'acte d'accusation ne disait pas quoi. C'est seulement dans le cadre du jugement que le TP lui avait reproché de ne pas être sorti de la voiture. En agissant ainsi, le TP s'était écarté du cadre de l'acte d'accusation.

Au fond, il fallait se référer à des manquements objectifs. En matière de circulation routière, les exigences légales concernant la marche arrière étaient réunies à l'art. 36 al. 4 de la Loi fédérale sur la circulation routière (LCR) et à l'art. 17 de l'Ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR). Ces dispositions ne prévoyaient pas que l'on doive sortir de la voiture ou demander de l'aide à un tiers en cas de marche arrière. En l'occurrence, il y avait une large visibilité, la caméra de recul fonctionnait et il comptait sur les avertisseurs sonores qui ne s'étaient pas déclenchés, ce que sa femme avait confirmé. Il avait pris toutes les précautions imposées par la loi, il roulait doucement et s'était arrêté net dès qu'il y avait eu le heurt, il n'avait pas roulé sur l'enfant. Il n'y avait ainsi aucune violation des règles de la circulation routière, pas de faute. In casu, la situation telle qu'elle s'était présentée était imprévisible. Le jeune E______ s'était baissé et s'était, de ce fait, retrouvé hors champ de la caméra de recul et des rétroviseurs.

Dans tous les cas, la responsabilité de la mère de l'enfant venait rompre le lien de causalité. En effet, celle-ci ne tenait pas ses enfants par la main, elle était loin d'eux alors qu'ils étaient en bas âge et qu'elle avait vu la voiture passer. C______ prétendait également avoir vu la scène mais si tel était le cas alors il était fautif car il aurait dû intervenir. Il n'était pas dans le cours ordinaire des choses qu'une mère laisse divaguer ses enfants sur un chemin utilisé par des véhicules sans s'en préoccuper et que le père, témoin prétendu de la scène, n'intervienne pas.

Certes, il y avait eu un choc légitime pour l'enfant mais celui-ci n'avait subi que des blessures légères, soit des dermabrasions. La partie plaignante prétendait que le traumatisme de l'enfant était grave mais il n'y avait aucun élément en ce sens au dossier. Toutefois, s'il devait s'acquitter d'une indemnité pour tort moral, celle-ci devrait être individualisée. Les parents ne faisaient pas état de souffrances particulières à teneur du dossier.

Enfin, l'indemnité de défense ne devait permettre de couvrir que les dépenses nécessaires. En l'occurrence, la partie plaignante venait réclamer un montant sans commune mesure avec la complexité du dossier. Il y avait un nombre beaucoup trop élevé de courriels et de téléphones, lequel n'était pas justifié par les besoins de la procédure. Les prétentions sollicitées étaient abusives.

d.a. E______, D______ et C______ persistent dans leurs conclusions. Le choc psychologique était très important, l'accident avait fait peur à tout le monde. Les conséquences de cet accident, survenu dans un lieu qui était censé être sécurisé pour cette famille, étaient nombreuses. E______ était entré dans un mutisme, il avait subi une forte régression comportementale qui perdurait encore à ce jour, son état de conscience était fluctuant et toute la vie familiale était impactée par ses traumatismes. A______ faisait preuve d'un manque d'empathie et minimisait les souffrances de la famille.

Du reste, à teneur de l'ordonnance pénale du 16 novembre 2021, il était reproché à A______ de n'avoir pris aucune autre mesure de précaution en sus de la vérification dans ses rétroviseurs et sa caméra de recul. Cette formulation était suffisante pour qu'il comprenne ce qui lui était reproché.

Vis-à-vis des enfants, le principe de méfiance devait s'appliquer, plus l'enfant est jeune moins il est fiable. En l'occurrence, les faits s'étaient déroulés sur un chemin privé, piéton, qui permettait d'accéder à la maison des enfants. A______ avait vu D______ et ses enfants, il savait qu'elle était en train de rentrer chez elle et qu'elle ne tenait pas ses enfants par la main. Il s'attendait à la voir arriver avec ses enfants au moment de faire sa marche arrière car il était conscient qu'ils ne l'avaient pas encore dépassé. Dans ces circonstances, il n'était pas suffisant de regarder dans les rétroviseurs latéraux et la caméra de recul. A______ avait l'obligation de faire mieux, il aurait dû prendre plus de précautions.

D______ n'avait aucune raison de penser que A______ allait faire marche arrière, elle ignorait que son mari bloquait l'accès à l'immeuble. Elle était proche de ses enfants et le comportement de E______ n'avait rien d'extraordinaire pour un enfant de trois ans. Dans l'enchaînement des faits, rien n'était de nature à interrompre le lien de causalité.

Concernant l'indemnisation sollicitée pour les frais de défense, le relevé détaillé produit en procédure concernait uniquement des prestations fournies en lien avec la procédure pénale, lesquelles avaient été nécessaires pour assurer une défense efficace.

d.b. À l'appui de leur conclusion en indemnisation pour la procédure d'appel, E______, D______ et C______ ont produit un relevé détaillé d'activité pour la période du 17 janvier au 30 août 2023. Ledit relevé fait état de 16 heures et cinq minutes d'activité, dont six heures et 40 minutes au tarif de 250.-/heure et le reste au tarif de 450.-/heure, soit notamment :

- à des dates différentes, à 53 reprises, il est fait état d'échanges de courriels entre les conseils et les clients, totalisant 30 minutes d'activité à CHF 250.-/heure et six heures et cinq minutes à CHF 450.-/heure ;

- à des dates différentes, à 16 reprises, des communications (courriers, courriels et entretien téléphonique) avec J______ sont facturées, totalisant deux heures et 30 minutes d'activité à CHF 250.-/heure et une heure et cinq minutes d'activité à CHF 450.-/heure ;

- les 26 janvier, 8 et 21 février 2023 : 50 minutes d'activité au total pour "Examen du dossier" par le collaborateur (tarif de CHF 250.-/heure) ;

- le 27 février 2023 : 20 minutes d'activité par le collaborateur au titre de "Note de K______ à F______" ;

- le 19 avril 2023 : 15 minutes d'activité par le collaborateur sous le libellé "Communication avec Me F______" ;

- le 9 mai 2023 : une heure et 20 minutes (tarif de CHF 250.-/h) au titre de "Rédaction appel joint" ;

- le 27 juin 2023 : 15 minutes (tarif de 450.-/h) sous le libellé "Convocation aud. CPAR du 31.08.23, prise de connaissance et gestion du délai".

f. Le MP conclut au rejet de l'appel de A______.

D. A______, né le ______ 1940, est marié, retraité. Il perçoit une rente mensuelle de CHF 4'062.-. Il est copropriétaire de son logement. Ses dépenses mensuelles s'élèvent à CHF 1'420.- selon ses propres déclarations. À teneur de l'extrait du casier judiciaire suisse, il n'a aucun antécédent.

EN DROIT :

1. L'appel et l'appel joint sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du CPP).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. À titre liminaire, il convient de déterminer si l'acte d'accusation, en l'espèce, respecte le principe d'accusation et peut être considéré comme étant suffisamment précis.

2.1. Du principe d'accusation consacré à l'art. 9 CPP découle qu'une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le Ministère public a déposé un acte d'accusation basé sur des faits précisément décrits, afin que le prévenu connaisse exactement les faits qui lui sont imputés afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid 2.2). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit (art. 350 al. 1 CPP).

Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur ainsi que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du Ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_461/2018 du 24 janvier 2019 consid. 5.1).

La description des faits reprochés dans l'acte d'accusation doit être la plus brève possible (art. 325 al. 1 let. f CPP). Celui-ci ne poursuit pas le but de justifier ni de prouver le bien-fondé des allégations du Ministère public, qui sont discutées lors des débats. Aussi le ministère public ne doit-il pas y faire mention des preuves ou des considérations tendant à corroborer les faits. Par ailleurs, il va de soi que le principe de l'accusation ne saurait empêcher l'autorité de jugement, au besoin, de constater des faits permettant de réfuter les contestations et allégations du prévenu, qu'il n'incombe pas au Ministère public de décrire par le menu dans l'acte d'accusation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1023/2017 du 25 avril 2018 consid. 1.1, non publié in ATF 144 IV 189 ; 6B_1185/2018 du 14 janvier 2019 consid. 2.1).

S'agissant d'infractions commises par négligence, l'acte d'accusation doit notamment indiquer l'ensemble des circonstances faisant apparaître en quoi l'auteur a manqué de diligence dans son comportement, ainsi que le caractère prévisible et évitable de l'acte (ATF 120 IV 348 consid. 3c p. 356; 116 Ia 455 consid. 3cc p. 458; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1452/2019 du 25 septembre 2020 consid. 1.2 et 6B_670/2020 du 14 décembre 2020 consid. 1.4).

Toutefois, il faut se garder de tout formalisme excessif dans les exigences formulées à l'égard de l'acte d'accusation. Un acte d'accusation n'est pas un jugement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_799/2014 du 11 décembre 2014 in Forumpoenale 5/2015 p. 262). La maxime d'accusation peut être respectée même si l'acte d'accusation comporte certaines lacunes ou imprécisions formelles ou matérielles, dès lors qu'il remplit effectivement ses fonctions de délimitation de l'objet du procès et d'information du prévenu, et que ce dernier conserve la possibilité de se défendre efficacement. L'acte d'accusation doit être considéré dans son ensemble afin de déterminer si le prévenu peut comprendre les faits pour lesquels il est poursuivi (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds.], Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2ème éd., 2019, Bâle, n. 12 ad art. 325).

2.2. L'appelant se plaint d'une violation de la maxime d'accusation, selon lui l'acte d'accusation ne permettait pas d'appréhender le comportement qu'on lui reproche.

À teneur de l'acte d'accusation, il est reproché à l'appelant d'avoir effectué une marche arrière sur quelques mètres et d'avoir heurté le jeune E______ avec l'arrière gauche de son véhicule en raison d'un comportement inattentif. Il ressort de la lecture de l'acte d'accusation dans son ensemble, notamment de la partie en fait, que l'appelant s'est satisfait d'un regard dans ses rétroviseurs extérieurs et à l'écran de sa caméra de recul ainsi que de l'absence de signal sonore des capteurs de proximité pour exclure la présence d'un tiers à l'arrière de son véhicule alors même qu'il s'attendait à voir arriver D______ et ses enfants, dont E______ alors âgé de trois ans qui n'était pas tenu par la main.

Au vu des explications exposées dans la partie en droit de l'acte d'accusation, l'on comprend qu'il est reproché à l'appelant d'avoir fait preuve de négligence et violé son devoir de prudence à l'égard des autres usagers de la route (art. 26 LCR) en effectuant sa marche arrière sans prendre toutes les précautions possibles alors que le jeune E______ était à proximité.

Le TP a considéré que, en présence d'enfants en bas âge non tenus par la main à l'arrière de son véhicule au moment d'effectuer sa marche arrière – circonstances décrites dans la partie en fait de l'acte d'accusation – l'appelant ne pouvait pas se contenter des prescriptions de base (regard dans les rétroviseurs, sur l'écran de la caméra de recul, absence de signal sonore des caméras de recul et allure au pas) mais qu'il lui appartenait d'être plus prudent et d'adopter, par exemple, l'un des comportements suivants : se retourner avant de commencer et d'effectuer sa manœuvre, sortir du véhicule pour vérifier la situation, demander l'aide de son épouse à cette fin ou attendre que les enfants dépassent son véhicule afin de ne prendre aucun risque de mise en danger.

L'état de fait retenu par l'instance inférieure dans le jugement querellé n'est pas un état de fait différent de celui décrit, certes sommairement, dans l'ordonnance pénale. Celui-ci n'a pas été complété par un nouveau comportement fautif qui ne résultait pas déjà de l'acte d'accusation. Le TP a simplement listé des exemples afin de réfuter les allégations du prévenu et d'illustrer en quoi il n'adhère pas à la position de celui-ci qui estime avoir pris toutes les précautions commandées par les circonstances afin de satisfaire son devoir de prudence au moment de sa manœuvre. Il n'est pas question d'une nouvelle accusation de l'instance précédente qui impliquerait un problème d'accusation mais d'un débat qui porte sur le fond, soit le degré d'attention que l'on pouvait exiger de l'appelant dans les circonstances données.

Dans ces circonstances, la Cour de céans considère que l'ordonnance pénale fondant l'accusation permettait à l'appelant de comprendre les faits pour lesquels il était poursuivi, d'appréhender le comportement reproché et remplissait ainsi ses fonctions de délimitation de l'objet du procès de sorte que l'appelant avait la possibilité de se défendre efficacement. Partant, l'acte d'accusation est conforme aux réquisits de l'art. 325 CPP.

3. 3.1. L'art. 125 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. Elle suppose la réalisation de trois conditions : une négligence, une atteinte à l'intégrité corporelle et un lien de causalité naturelle et adéquate entre ces deux éléments.

3.2.1. La négligence est l'imprévoyance coupable commise par celui qui, ne se rendant pas compte des conséquences de son acte, agit sans user des précautions commandées par les circonstances et sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP).

Deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait négligence. En premier lieu, il faut que l'auteur viole les règles de la prudence, c'est-à-dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale, qui interdit de mettre en danger les biens d'autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires. Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut donc se demander si une personne raisonnable, dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur, aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable. Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence. La violation des devoirs de la prudence peut aussi être déduite des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée. En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 145 IV 154 consid. 2.1 et les références citées ; 133 IV 158 consid. 5.1).

3.2.2. S'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière (arrêt du Tribunal fédéral 6B_69/2017 du 28 novembre 2017 consid. 2.1), étant précisé que la violation de règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 1 LCR est absorbée par l'art. 125 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_291/2015 du 18 janvier 2016 consid. 3.2).

Le principe de la confiance, déduit de l'art. 26 al. 1 LCR, prévoit que chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies (ATF 120 IV 252 consid. 2d/aa). Ce principe permet à l'usager, qui se comporte réglementairement, d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent pas ni ne le mettent en danger (ATF 125 IV 83 consid. 2b ; ATF 118 IV 277 consid. 4a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_959/2016 du 6 juillet 2017 consid. 2.2).

Le principe de la confiance ne s'applique pas à l'égard des personnes visées par l'art. 26 al. 2 LCR, soit les enfants, les infirmes et les personnes âgées, et une prudence particulière s’impose à l’égard de ceux-ci même s’il apparaît qu’un usager de la route va se comporter de manière incorrecte (ATF 129 IV 282 consid. 2.2.1 ; ATF 115 IV 239 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_770/2017 du 11 janvier 2018 consid. 3.1). L'art. 26 al. 2 LCR consacre le principe de la méfiance selon lequel une rencontre avec un enfant âgé de dix ans ou moins est en règle générale si dangereuse que le conducteur doit, indépendamment d'indices concrets que l'enfant en question va se comporter incorrectement, faire tout ce qui est en son pouvoir pour éviter un accident. Le conducteur qui agit néanmoins selon le principe de la confiance à l'endroit d'un enfant viole un devoir de prudence (ATF 129 IV 282, consid. 2.2.2.2.1).

Selon l'art. 36 al. 4 LCR, le conducteur qui veut engager son véhicule dans la circulation, faire demi-tour ou marche arrière ne doit pas entraver les autres usagers de la route ; ces derniers bénéficient de la priorité. L'ordonnance précise qu'avant de démarrer, le conducteur s'assurera qu'il ne met en danger aucun enfant ou autre usager de la route. Lorsque le véhicule masque la vue vers l'arrière, le conducteur ne reculera pas sans l'aide d'une tierce personne, à moins que tout danger ne soit exclu (art. 17 al. 1 OCR).

3.3. L'atteinte à l'intégrité personnelle doit revêtir la forme de lésions corporelles graves ou simples au sens des articles 122 ou 123 CP.

L'art. 122 CP punit celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger, aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne de façon grave et permanente, ou aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale.

L'art. 123 CP punit celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. Sont visées les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 et les références citées ; plus récemment arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1). De même, sont également considérés comme des lésions corporelles simples des tuméfactions et rougeurs dans la région du sourcil et de l’oreille d’une grosseur d’environ 2 × 5 cm, et des douleurs à la palpation à la côte inférieure gauche (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 10 ad art. 123).

3.4. Il faut ensuite qu'il existe un rapport de causalité entre la violation fautive du devoir de prudence et le dommage survenu. La causalité naturelle est établie lorsque l'on peut retenir que le résultat ne se serait vraisemblablement pas produit en l'absence de l'acte considéré. Lorsque la causalité naturelle est établie, il faut encore rechercher si le comportement incriminé est la cause adéquate du résultat. Tel est le cas lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit. La causalité adéquate suppose une prévisibilité objective. Il faut se demander si un tiers observateur neutre, voyant l'auteur agir dans les circonstances où il agit, pourrait prédire que le comportement considéré aura très vraisemblablement les conséquences qu'il a effectivement eues, quand bien même il ne pourrait prévoir le déroulement de la chaîne causale dans ses moindres détails. L'acte doit être propre, selon une appréciation objective, à entraîner un tel résultat ou à en favoriser l'avènement, de telle sorte que la raison conduit naturellement à imputer le résultat à la commission de l'acte (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3).

En vertu du principe selon lequel, en droit pénal, les fautes ne se compensent pas, une éventuelle faute concomitante de la victime ou d'un tiers n'intervient dans l'analyse de la causalité que lorsqu'elle est si extraordinaire et imprévisible que l'enchaînement des faits en perd sa portée juridique. Encore faut-il que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 125 IV 17 consid. 2c/bb ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_69/2017 du 28 novembre 2017 consid. 2.3.2).

3.5. En l'espèce, il est admis que l'appelant a heurté le jeune E______ en effectuant une marche arrière sur le chemin privé menant à leurs logements respectifs.

Le constat médical des HUG versé au dossier fait état de dermabrasions au niveau de la tempe droite, d'une lacération au niveau de la partie supérieure du pavillon de l'oreille, des dermabrasions et d'une tuméfaction au niveau des rayons II à IV de la main droite. Sur le plan psychique, E______ présentait un état de choc avec mutisme pendant plusieurs heures après l'accident. Un mois après, il présentait encore une régression comportementale (régression du langage, énurésie, difficultés de séparation) en lien avec les faits. Ainsi, il est établi que l'accident a entrainé des lésions corporelles simples à l'enfant E______.

Reste à savoir si l'appelant a accompli sa manœuvre de recul en ne se conformant pas aux devoirs de la prudence qui lui incombaient, en étant inattentif aux enfants à proximité de son véhicule. L'appelant conteste toute violation fautive de ses devoirs, il avait regardé dans ses rétroviseurs extérieurs ainsi que l'écran de sa caméra de recul et n'avait rien vu. Egalement, aucune alarme sonore ne s'était déclenchée. Aucun élément au dossier ne permet de mettre en doute ces assertions de l'appelant, lesquelles ont été confirmées par son épouse. La Cour s'en tiendra donc à cette version des faits. Toutefois, au vu du risque inhérent à sa manœuvre et aux circonstances du cas d'espèce, sa prudence en aurait dû être d'autant accrue. Il a admis qu'il savait, au moment de faire sa manœuvre, que D______ et ses enfants étaient en train de rentrer chez eux, de sorte qu'il s'attendait à les voir arriver. Il avait ainsi conscience du fait qu'un enfant – âgé de trois ans au moment des faits – se trouvait derrière son véhicule et empruntait le même chemin que lui pour accéder à son domicile. Il savait également que l'enfant, qu'il a lui-même qualifié d'"agité", ne tenait pas la main de sa mère et marchait à distance de celle-ci. En outre, il n'ignorait pas que l'enfant puisse se trouver au milieu du chemin d'accès emprunté par les voitures puisqu'il l'avait précisément croisé à cet endroit quelques secondes auparavant et avait dû attendre qu'il se déporte sur le côté pour pouvoir passer. Dans ces circonstances, l'appelant ne pouvait pas compter sur l'absence de signal sonore et se contenter de vérifier ses rétroviseurs et l'écran de sa caméra de recul. Il se devait de vérifier les angles morts avant d'entreprendre sa manœuvre, il a d'ailleurs lui-même expliqué que la taille de l'enfant ne permettait pas de le voir car le hayon de la voiture était plus haut que lui. Vu les fortes probabilités que l'enfant puisse échapper à l'angle de vue de la caméra de recul ou des rétroviseurs, l'appelant se devait de prendre des mesures de précaution supplémentaires avant de réaliser sa marche arrière.

Qui plus est, l'appelant a effectué sa manœuvre à proximité d'un virage qui masquait en partie sa visibilité sur le chemin piéton. Les éléments susmentionnés couplés à la configuration des lieux de l'accident commandaient une prudence toute particulière du conducteur, soit d'attendre que la famille l'ait dépassé avant de débuter sa marche arrière ou de demander à son épouse de sortir du véhicule pour aller vérifier que la voie était libre, prescription d'ailleurs imposée par l'art. 17 al. 1 OCR dans la mesure où tout danger n'était pas exclu en l'occurrence. Si son épouse était bloquée par la présence de la haie, il lui appartenait simplement de s'avancer pour faire en sorte qu'elle puisse sortir du véhicule. Dans le cas présent, les mesures prises par l'appelant avant sa manœuvre n'étaient pas suffisantes eu égard aux circonstances pour satisfaire à son devoir de prudence.

L'imprévoyance de l'appelant est en lien de causalité, naturelle et adéquate, avec la survenance de l'accident. En effet, en reculant sans prendre toutes les mesures imposées par la prudence, l'appelant a usé d'un comportement propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à engendrer un accident de la route, en particulier en présence d'enfants sur le chemin derrière son véhicule. Une faute de la mère de l'enfant, soit laisser ce dernier cheminer sur une voie empruntée par des véhicules sans le tenir par la main, n'est pas déterminante, vu l'absence de compensation des fautes en droit pénal. En outre, D______ n'avait aucune raison de penser que l'appelant allait reculer puisqu'elle ignorait que la voiture de son mari bloquait l'accès aux immeubles un peu plus loin. On ne peut pas admettre qu'une violation si grave de son devoir de surveillance puisse être mise à sa charge et que cette violation ait eu une telle influence sur la survenance du résultat que le comportement de l'appelant soit relégué au second plan et ne puisse plus être considéré comme la cause adéquate de l'accident. Il est d'ailleurs notoire que les enfants, surtout en bas âge, commettent des imprudences et ne respectent pas intégralement les règles de la circulation, c'est d'ailleurs la raison d'être de l'art. 26 al. 2 LCR qui impose une prudence toute particulière s'il apparaît qu'un usager de la route va se comporter de manière incorrecte. La présence de l'enfant sur le chemin d'accès aux habitations n'était ainsi pas une circonstance exceptionnelle ou extraordinaire de nature à interrompre le lien de causalité entre les imprudences de l'appelant et les blessures causées. À teneur des pièces versées au dossier, il était d'ailleurs rappelé aux copropriétaires lors des assemblées générales que des enfants étaient susceptibles de jouer librement dans tout le chemin et qu'il convenait de rouler au pas.

Partant, la culpabilité du prévenu pour lésions corporelles par négligence (art. 125 CP) sera confirmée, étant rappelé qu'une plainte pénale a été déposée en temps utile.

4. 4.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1).

4.2. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).

4.3. En l'occurrence, la faute commise par l'appelant relève d'une négligence. Il a fait preuve d'inattention et d'un manque de prudence au sein même de sa copropriété alors qu'il savait que des enfants en bas âge se trouvaient sur le même chemin que lui, créant ainsi un danger concret pour l'intégrité corporelle de la victime. Il sied néanmoins de relever en sa faveur, qu'il roulait au pas au moment des faits et qu'il a stoppé puis avancé spontanément le véhicule dès qu'il a senti qu'il avait heurté quelque chose. Sa collaboration dans la procédure a été sans particularité. Sa prise de conscience fait défaut, celui-ci persistant à nier sa responsabilité et à reporter la faute sur l'enfant et sa mère. L'appelant a pris contact à plusieurs reprises avec les parents de l'enfant, le jour des faits et les jours suivants, pour leur exprimer ses regrets, sa préoccupation quant à la situation et solliciter des nouvelles de l'état de santé de E______ ; il sera néanmoins tenu compte du fait que, même à ces occasions, il tente très maladroitement de rejeter la responsabilité de l'accident sur le comportement de E______ et D______.

Compte tenu de sa situation personnelle et de l'absence d'antécédent, une peine pécuniaire apparaît adéquate pour sanctionner la faute de l'appelant. La quotité de la peine, arrêtée à 30 jours-amende par l'instance inférieure, est conforme au droit et sera confirmée. Le montant du jour-amende, à CHF 80.-, est en adéquation avec sa situation financière.

Le pronostic quant au comportement futur de l'appelant étant favorable, l'octroi du sursis sera également confirmé et la fixation du délai d'épreuve à trois ans n'est pas critiquable.

5. 5.1. Conformément à l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. Le même droit appartient aux proches de la victime, dans la mesure où ils font valoir contre le prévenu des conclusions civiles propres (al. 2).

Le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 CPP).

Bien que régi par les art. 122 ss CPP, le procès civil dans le procès pénal demeure soumis à la maxime des débats et à la maxime de disposition. Ainsi, l'art. 8 du Code civil (CC) est applicable au lésé qui fait valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale, en ce sens qu'il supporte le fardeau de la preuve de chacun des faits pertinents (arrêt du Tribunal fédéral 6B_98/2021 du 8 octobre 2021 consid. 2.1.3).

5.2. La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss CO. La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_11/2017 du 29 août 2017 consid. 1.2 ; 6B_269/2016 du 15 février 2017 consid. 6.1).

Aux termes de l'art. 47 du code des obligations (CO), le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé (ATF 141 III 97 consid. 11.2). À titre d'exemple, une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants sont des éléments déterminants (arrêt 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 134 III 97 ; 132 II 117 consid. 2.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2).

Selon la jurisprudence relative à l'art. 49 CO, les proches d'une personne victime de lésions corporelles peuvent obtenir réparation du tort moral qu'ils subissent de ce chef si leurs souffrances revêtent un caractère exceptionnel, c'est-à-dire s'ils sont touchés de la même manière ou plus fortement qu'en cas de décès (ATF 125 III 412 consid. 2a ; 117 II 50 consid. 3a).

En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; 130 III 699 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 8.1 ; 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2). Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 in limine ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_188/2010 du 4 octobre 2010).

5.3. En l'espèce, il est établi que l'accident de la circulation dont l'enfant E______ a été victime lui a causé des souffrances physiques et psychiques, attestées par les certificats médicaux des 17 avril et 21 mai 2021. Les atteintes physiques subies en l'espèce n'atteignent clairement pas le seuil de gravité exigé par l'art. 47 CO pour prétendre à une réparation morale. Toutefois, la question se pose s'agissant des atteintes psychiques de E______ consécutives à l'incident. En effet, un mois après, le médecin psychiatre relevait "une importante régression, avec apparition d'angoisses importantes" en particulier des "difficultés de séparation, avec cauchemars, régression [du] comportement (langage, énurésie)" qui faisaient partie d'un tableau post-traumatique en lien avec l'accident. Les souffrances vécues par l'enfant E______ doivent être entendues et prises en considération, en particulier en raison de son jeune âge au moment des faits. Toutefois, l'absence de caractère exceptionnel de ces réactions comportementales un mois seulement après l'accident et l'atteinte légère à la santé qu'elles représentent ne permettent pas d'aller au-delà d'une indemnisation de CHF 800.-. En effet, en dépit des déclarations des parents, le dossier ne comporte aucune pièce concernant l'état psychique de l'enfant à ce jour et son évolution depuis le mois de mai 2021. Dans ces conditions, l'on ne saurait conclure à des troubles psychiques dont la durée et l'intensité permettraient d'aller au-delà du montant précité. De surcroît, si de tels troubles persistaient deux ans après les faits, la problématique du lien de causalité naturelle et adéquate se poserait en l'occurrence.

En outre, le tort moral étant une souffrance individualisée il ne saurait être question d'un montant global octroyé pour la famille dans son ensemble, dans cette mesure déjà les parents de l'enfant auraient dû prendre des conclusions civiles propres, pour chaque membre de la famille, indépendantes de celle de leur fils. Dans tous les cas, les éléments décrits en procédure par les parents pour témoigner de l'ampleur de leur préjudice moral – étayés par aucune pièce au demeurant – sont bien en-deçà des exigences légales et jurisprudentielles rappelées ci-dessus. Il ne peut ainsi être considéré comme établi à satisfaction de droit que les parents ont éprouvé, du fait de l'accident dont leur fils a été victime, des souffrances équivalentes à celles qui auraient été les leurs en cas de décès de celui-ci. Pour cette raison, aucune indemnité pour tort moral ne peut être allouée à D______ et C______.

Partant, l'indemnité pour tort moral octroyée à l'enfant E______ sera arrêtée à CHF 800.-.

6. 6.1. La partie plaignante qui obtient gain de cause peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP).

6.2. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3 = SJ 2017 I 37 ; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 ; A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 433 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2e éd., Zurich 2013, n. 3 ad art. 433). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_864/2015 du 1er novembre 2016 consid.  3.2 ; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3).

Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n'en a pas moins posé, à l'art. 34 de la loi sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 (LPAv ; RS/GE E 6 10), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Sur cette base, la Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude, de CHF 350.- pour les collaborateurs et de CHF 150.- pour les stagiaires (arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3, en matière d'assistance juridique, faisant référence aux tarifs usuels d'un conseil de choix à Genève ; AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4.2 ; ACPR/178/2015 du 23 mars 2015 consid. 2.1).

6.3. La jurisprudence admet que la rémunération des vacations soit inférieure à celle des diligences relevant de l'exécution du mandat stricto sensu de l'avocat, dans la mesure où celles-là ne font pas appel à ses compétences intellectuelles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.2 ; dans ce sens : ordonnance de la Cour des plaintes BB.2015.44 du 27 octobre 2015 consid. 3.2.4). L'octroi d'un montant forfaitaire par vacation (aller/retour) est admissible (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.182 du 16 avril 2014 consid. 3.2.1 et 3.2.4), pour autant qu'il ne relève pas de l'ordre du symbolique (décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2017.107 du 15 décembre 2017 consid. 4.1.1 ; BB.2016.39 du 30 novembre 2016 consid. 7.2).

Aussi, la rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, CHF 75.- pour les collaborateurs et CHF 55.- pour les avocats-stagiaires.

6.4. En l'occurrence, il convient de réduire certains postes des notes d'honoraires de l'avocat des parties plaignantes produits pour la procédure préliminaire et de première instance, comme suit :

- le temps consacré à des échanges de courriers électroniques entre l'avocat et ses clients entre le 20 avril et le 10 janvier 2023 sera ramené à quatre heures, durée qui apparaît amplement suffisante vu le peu de complexité du dossier, son volume peu important et le peu de pièces produites par les parties plaignantes – l'ampleur des échanges entre l'avocat et ses clients telle qu'elle résultait des notes d'honoraires produites n'était assurément pas justifiée par les besoins de la procédure ;

- le temps consacré à des échanges avec J______ ne sera pas indemnisé dans la mesure où la Cour de céans ignore le contenu et donc la pertinence de ces échanges dans le cadre de la procédure pénale, aucune pièce ne figure au dossier à ce propos et la partie plaignante n'a pas justifié la nécessité desdites démarches sur le plan pénal ;

- les différents postes "prise de connaissance et examen juridique (gestion du délai) ; communication aux intéressés", dont les dates correspondent à la réception de convocations à des audiences et à des ordonnances pénales, seront réduits à cinq minutes chacun, durée estimée suffisante à un associé pour prendre connaissance d'une convocation et/ou d'une ordonnance pénale et de noter les délais y afférents dans son rôle. Etant précisé que lorsqu'il est question d'une ordonnance pénale un autre poste "examen ordonnance pénale MP" est pleinement indemnisé le même jour ;

- le poste "audience à la police/déplacement" sera réduit à deux heures et 30 minutes correspondant à la durée effective de l'audition à la police, une vacation indemnisée à hauteur de CHF 100.- sera toutefois ajoutée. Le poste "préparation de l'audience" (45 minutes) ne sera pas indemnisé dans la mesure où la complexité de l'affaire ne nécessitait pas de préparation en sus des 20 minutes déjà indemnisées au titre de "conférence avec[la] cliente sur place" pour la première audition à la police de la partie plaignante ;

- le poste "audience MP y compris déplacement et entretien client sur place" sera réduit à deux heures et 10 minutes correspondant à la durée effective de l'audience. Une vacation de CHF 100.- en sus. L'entretien client sur place ne sera pas indemnisé dans la mesure où un entretien de 35 minutes avec le client à l'étude le même jour est déjà pris en compte.

En conclusion, la juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure pénale à laquelle les parties plaignantes pouvaient prétendre à l'égard de A______ en première instance sera arrêtée à CHF 11'079.64 correspondant à 22 heures et 25 minutes d'activité au tarif de CHF 450.-/heure (CHF 10'087.5), CHF 200.- de vacations en sus et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 792.14). Leur appel joint est donc admis dans une certaine mesure.

7. L'appelant principal succombe sur le fond, à l'exception du grief sur les indemnités pour tort moral à allouer aux parties plaignantes dans la mesure où il obtient une réduction du montant alloué à l'enfant et l'absence d'indemnité pour les parents, il supportera ainsi 85% des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 3'500.- (art. 428 CPP et art. 14 du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). Les 15% restants seront mis à charge des parties plaignantes, à parts égales.

Vu l'issue de la procédure, il n'y a toutefois pas lieu de revenir sur la répartition des frais de première instance qui sera confirmée.

8. 8.1. La question de l'indemnisation des parties doit être tranchée après celle des frais (arrêts du Tribunal fédéral 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2 ; 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.1). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de l'indemnisation.

Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP.

En vertu de l'art. 436 al. 2 CPP, lorsque ni un acquittement total ou partiel ni un classement ne sont prononcés, le prévenu peut prétendre à une juste indemnité dans la procédure de recours (Rechtsmittelverfahren) s'il obtient gain de cause "sur d'autres points", à savoir les points accessoires d'un jugement, soit par exemple lorsque le prévenu obtient une peine inférieure à celle infligée par le jugement de première instance (ACPR/41/2012 du 30 janvier 2012 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung - Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 436).

Le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles (art. 432 al. 1 CPP).

Pour la partie plaignante, l'art. 433 al. 1 let. a CPP (cf. supra consid. 6.1 à 6.3) est applicable.

8.2. Aucune indemnité ne sera octroyée à A______ s'agissant de ses frais de défense en première instance dans la mesure où les frais de la procédure ont été mis à sa charge. Le verdict de culpabilité le concernant est confirmé en appel. Il obtient néanmoins très partiellement gain de cause concernant le tort moral. Partant, il peut réclamer à la partie plaignante une indemnité couvrant ses frais de défense en seconde instance pour la part afférente aux conclusions civiles, soit 15% du litige (cf. supra consid. 7).

En première instance, A______ avait sollicité une indemnité de CHF 5'212.50 correspondant à 11 heures et 35 minutes d'activité à CHF 450.-/heure. En appel, il conclut au versement d'une indemnité de CHF 8'000.- pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure dans son ensemble mais ne produit pas d'état de frais relatif à la procédure de seconde instance. Toutefois, l'on peut déduire de ce qui précède que l'indemnité sollicitée en appel correspond à CHF 2'787.50, soit approximativement six heures et 12 minutes d'activité, ce qui représente une activité raisonnable compte tenu du dossier. Ainsi, les parties plaignantes seront condamnées à lui verser un montant équivalant à 15% de ce montant, soit CHF 418.12, à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles en appel (art. 436 al. 1 et 2 cum art. 432 al.1 CPP).

8.3. L'appel joint des parties plaignantes étant admis sur le principe, elles doivent bénéficier d'une indemnité de procédure pour couvrir leurs frais d'avocat en seconde instance. Toutefois, l'activité de leur conseil pour la procédure d'appel apparaît une nouvelle fois largement disproportionnée de sorte qu'il convient de retrancher de son état de frais les postes suivants :

- la durée consacrée aux échanges de courriels entre les différents avocats et les clients sera réduite à deux heures au tarif de CHF 450.-/heure, durée qui apparaît amplement suffisante eu égard à la complexité du dossier, aux besoins de la procédure, à l'absence d'éléments nouveaux en appel, à la portée restreinte de l'appel joint et au fait que les postes "Communication avec le client" et "Conférence avec le client" ont été indemnisés dans leur intégralité. La procédure ne justifiait aucunement des échanges de courriels hebdomadaires, voire journaliers. En outre, certains échanges de courriels avec les clients concernent des communications avec J______ ;

- les diverses communications avec J______ ne seront pas indemnisées pour les mêmes raisons que celles indiquées supra sous consid. 6.4 ;

- les heures consacrées à l'étude du dossier par un collaborateur les 26 janvier, 8 et 21 février n'ont pas à être indemnisées, le jugement motivé de première instance n'ayant alors pas encore été notifié cette activité n'apparaît ni justifiée ni nécessaire sur le plan pénal ;

- les communications/réunions internes sur le dossier entre collaborateur et associé n'ont pas à être indemnisées de sorte que les postes "Note de K______ à F______" le 27 février 2023 et "Communication avec Me F______" le 19 avril 2023 ne seront pas pris en compte ;

- le poste "Rédaction appel joint" sera réduit à 20 minutes d'activité, durée estimée suffisante à teneur du contenu de la déclaration d'appel ;

- la durée de 15 minutes facturée pour la prise de connaissance de la convocation de la CPAR et l'indication du délai dans le rôle le 27 juin 2023 sera ramenée à cinq minutes.

En conséquence, seule une indemnité de CHF 3'042.52 peut être raisonnablement admise correspondant à une heure et 15 minutes d'activité au tarif de CHF 250.-/heure (soit CHF 312.5), cinq heures et 35 minutes d'activité – temps des débats d'appel compris – au tarif de CHF 450.-/heure (soit CHF 2'512.5) et à la TVA au taux de 7.7% (soit CHF 217.52). En vertu de la répartition des frais décidée supra (cf. consid. 7), l'indemnité que A______ sera condamné à verser aux parties plaignantes en vertu de l'art. 433 al. 1 CPP sera arrêtée à 85% de ce montant soit CHF 2'586.14.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/5/2023 rendu le 10 janvier 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/13173/2021.

L'admet très partiellement.

Reçoit l'appel joint formé par E______, D______ et C______ contre le jugement précité.

L'admet partiellement.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Déclare A______ coupable de lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 CP).

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 80.-.

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Rejette les conclusions en indemnisation de A______ pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 429 CPP).

Condamne A______ à payer à E______ un montant de CHF 800.-, avec intérêts à 5% dès le 17 avril 2021, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO).

Condamne A______ à verser à E______, C______ et D______ CHF 11'079.64, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'183.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- et un émolument de jugement complémentaire de CHF 600.- (art. 426 al. 1 CPP).

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 3'835.-, lesquels comprennent un émolument de jugement de CHF 3'500.-.

Met 85% de ces frais, soit CHF 3'259.75 à la charge de A______, et 15% de ces frais, soit CHF 575.25, à celle de E______, C______ et D______.

Condamne A______ à verser à E______, C______ et D______ CHF 2'586.14, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel (art. 433 al. 1 cum art. 436 al. 1 CPP).

Condamne E______, C______ et D______ à verser à A______ CHF 418.12, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par les conclusions civiles (art. 432 al. 1 cum art. 436 al. 1 CPP).

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police.

 

La greffière :

Lylia BERTSCHY

 

Le président :

Gregory ORCI

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

1'783.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

200.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

60.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

3'500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

3'835.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

5'618.00