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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/23680/2016

AARP/119/2023 du 04.04.2023 sur JTCO/73/2022 ( PENAL ) , REJETE

Descripteurs : AFFILIATION À UNE BANDE;APPRÉCIATION DES PREUVES
Normes : CP.140.ch2; CP.49.ch2; CPP.10; CP.143.al3
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/23680/2016 AARP/119/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 24 mars 2023

 

Entre

A______, domicilié c/o B______, ______, BELGIQUE, comparant par Me C______, avocate,

D______, actuellement en exécution anticipée de peine à la Prison de E______, comparant par Me F______, avocate,

appelants,

 

contre le jugement JTCO/73/2022 rendu le 15 juin 2022 par le Tribunal correctionnel,

 

et

G______, partie plaignante,

H______, partie plaignante,

I______ SA, partie plaignante, comparant par Me Pascal AEBY, GROS & WALTENSPÜHL, avocat, rue Beauregard 9, 1204 Genève,


 

J______, partie plaignante, comparant par Me K______, avocate,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a.a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 15 juin 2022, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l'a reconnu coupable de vols (art. 139 ch. 1 du Code pénale suisse [CP] ; commis en 2015), de vol en bande (art. 139 ch. 1 et 3 CP ; commis en 2021), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]) et d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI). Le TCO l'a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 326 jours de détention avant jugement (dont 127 jours en exécution anticipée de peine). Il a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 let. c CP) et ordonné le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS). Le TCO a statué sur les inventaires ordonnant notamment la confiscation et la destruction du véhicule [de marque] L______ immatriculé 1______ figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______ et a condamné A______ à 1/5ème des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 17'548.00, y compris un émolument de jugement de CHF 2'000.- (art. 426 al. 1 CPP).

A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement du chef de vol en bande pour les faits de 2021, au prononcé d'une peine privative de liberté de six mois et à l'annulation de la mesure d'expulsion.

À titre de question préjudicielle, A______ sollicite une reconstitution des faits de 2021.

a.b. Également en temps utile, D______ forme appel du jugement précité, par lequel le TCO l'a reconnu coupable de brigandage en bande (art. 140 ch. 1 et 3 CP), de tentative de brigandage en bande (art. 140 ch. 1 et 3 cum 22 al. 1 CP), de vol (art. 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété d'importance considérable (art. 144 al. 1 et 3 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), de menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. b CP) et d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI). Le TCO a condamné D______ à une peine privative de liberté de trois ans et six mois, sous déduction de 119 jours de détention avant jugement ainsi qu'à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 10.- l'unité. Il a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 let. c CP) et le signalement de cette mesure dans le SIS. Il a ordonné, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de D______ (art. 231 al. 1 CPP), l'a condamné à payer à I______ SA CHF 103'728.06, à titre de réparation de son dommage matériel (art. 41 CO), mais a débouté J______ de ses conclusions civiles. Le TCO a condamné D______ à 1/5ème des frais de la procédure (art. 426 al. 1 CPP).

D______ entreprend partiellement ce jugement, concluant, frais et dépens à charge de l'État, à son acquittement des chefs de brigandage en bande et de tentative de brigandage en bande et à la requalification des faits en vol d'importance mineure (art. 139 cum 172ter CP), respectivement de tentative de vol (art. 22 cum 139 CP). Il conclut également à son acquittement des chefs de dommage à la propriété d'importance considérable, violation de domicile et menaces. Il requiert une exemption de peine pour l'infraction d'empêchement d'accomplir un acte officiel, un aménagement de la mesure d'expulsion prononcée à son encontre afin que celle-ci soit compatible avec son droit de visite en faveur de ses enfants, subsidiairement l'application de la clause de rigueur. Enfin, il conclut à ce que le montant alloué à I______ SA à titre de réparation de son dommage matériel ne dépasse pas CHF 9'602.-.

b.a.a. Selon l'acte d'accusation du 23 février 2022, il est encore reproché à A______, les faits suivants :

Il a, à Genève, en coactivité avec M______ et N______, le 17 juillet 2021, entre 23h00 et 24h00, à la rue 3______, soustrait le collier en or de O______ après avoir bousculé celui-ci pour détourner son attention et ce, dans le but de se l'approprier sans droit et de s'enrichir illégitimement.

A______ a commis ces faits avec la circonstance aggravante de la bande formée avec N______ et M______, dans la mesure où ils ont uni leurs efforts en vue de commettre des brigandages ou des vols, en ayant la volonté de commettre plusieurs infractions distinctes, les faisant apparaître comme un groupe stable sur une période donnée, en particulier durant l'été 2021 à Genève.

Ces faits ont conduit au verdict de culpabilité, contesté, du chef de vol en bande.

b.a.b. Il était également reproché à A______ les faits non contestés suivants :

-          il a séjourné en Suisse entre le 23 février 2015, période non couverte par la prescription, et le 16 juillet 2015, sans disposer des autorisations nécessaires ;

-          le 14 juin 2015, vers 22h13, à la rue 4______ no. ______, il a, en coactivité avec P______, soustrait le porte-monnaie qui se trouvait dans la poche du pantalon de Q______ et ce, dans le but de se l'approprier sans droit et de s'enrichir illégitimement de son contenu, étant précisé que les auteurs ont jeté le porte-monnaie après avoir dérobé CHF 1'000.- et EUR 500.- ;

-          le 16 juillet 2015, entre 20h30 et 21h00, à la Place 5______, il a, conjointement avec P______ et un troisième individu non identifié, soustrait le portemonnaie qui se trouvait dans la poche du pantalon de R______ sans que ce dernier ne s'en rende immédiatement compte et ce, dans le but de se l'approprier sans droit et de s'enrichir illégitimement de son contenu, étant précisé que les auteurs ont jeté le portemonnaie après avoir dérobé CHF 100.- et EUR 300.- ;

-          les 17 juillet, 24 juillet et 25 juillet 2021 notamment, il a pénétré sur le territoire suisse sans être muni de document de légitimation reconnu, sans disposer des autorisations requises et dans le but de commettre des vols, représentant ainsi une menace pour l'ordre et la sécurité publics.

b.b.a. Selon ce même acte d'accusation, il est encore reproché à D______, les faits suivants :

-          le 23 juillet 2021, vers 23h50, à la rue 6______, il a , en coactivité avec M______, approché G______ en prétextant avoir besoin de son briquet et volé sa montre portée au poignet en ayant usé de violence à son égard, l'un d'entre eux l'ayant saisi violemment par les épaules et tiré en arrière pendant que le second lui saisissait le bras gauche au niveau du biceps et du poignet et lui arrachait sa montre de marque S______, lui causant de la sorte une très légère rougeur sur le poignet, dans le but de se l'approprier sans droit et, ainsi, de s'enrichir illégitimement ;

-          le 25 juillet 2021, entre 9h00 et 10h00, à la rue 7______, à la hauteur du restaurant T______ de l'Hôtel U______, D______ a, en coactivité avec N______ et M______, tenté de dérober la montre de marque I______ de H______ portée au poignet, en ayant usé de violence à son égard, soit en lui saisissant violemment de force le bras et la main gauche pour essayer de lui arracher la montre, puis en tentant de lui donner un coup de poing au visage après que H______ avait réussi à se dégager et s'éloigner, dans le but de s'approprier de l'objet et de s'enrichir illégitimement. Ce faisant, D______ lui a causé une légère dermabrasion au poignet gauche. Le rôle de ce dernier était de dérober la montre de la victime en brisant, si nécessaire, sa résistance, pendant que N______ observait et faisait le guet, alors que M______ avait déposé ses deux comparses et les avait ensuite attendus dans le véhicule afin de les prendre en charge lors de leur fuite à pied ;

D______ a commis ces faits avec la circonstance aggravante de la bande formée avec N______ et M______, dans la mesure où ils ont uni leurs efforts en vue de commettre des brigandages ou des vols, en ayant la volonté de commettre plusieurs infractions distinctes, les faisant apparaître comme un groupe stable sur une période donnée, en particulier durant l'été 2021 à Genève.

Ces faits ont conduit aux verdicts, contestés, de culpabilité de brigandage (art. 140 ch. 1 CP) et de tentative de brigandage (art. 140 ch. 1 CP cum 22 al. 1 CP) avec la circonstance aggravante de la bande (art. 140 ch. 3 CP).

-          le 27 août 2021 à 04h17, en coactivité avec V______ et W______, il a pénétré par effraction et contre la volonté de I______ SA dans la bijouterie à l'enseigne X______ sise rue 8______, à Genève, en brisant deux vitres de la bijouterie à l'aide de masses, occasionnant ce faisant un dommage matériel considérable de CHF 103'728.06, puis soustrait sept montres de marque I______ appartenant à I______ SA, en usant en particulier de tiges métalliques pour atteindre les spécimens les plus éloignés et ce, dans le but de se les approprier et de se procurer un enrichissement illégitime.

Il a ensuite pris la fuite à la vue de la police, malgré les injonctions "STOP POLICE", en direction du lac, retardant de la sorte et rendant plus difficile son interpellation laquelle a nécessité l'usage de la force, étant précisé qu'il a été retrouvé, grâce à la mise en œuvre des chiens de la police, dissimulé derrière un pot de fleurs dans une cour intérieure à la rue 18______.

Ces faits ont conduit aux verdicts de culpabilité, contestés, des chefs de violation de domicile (art. 186 CP) et de dommages à la propriété avec la circonstance aggravante du dommage considérable (art. 144 al. 1 et 3 CP) et de vol (art. 139 ch. 1 CP). Ils ont également conduit au verdict de culpabilité d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP), non contesté, mais pour lequel une exemption de peine est requise.

-          entre les mois de mars et de novembre 2020, il a alarmé J______ en lui adressant des messages vocaux lui disant par exemple, le 21 septembre 2020, "je vais brûler ton visage avec de l'acide nitrique", "je vais défigurer ton visage avec un couteau", "tu vas finir tes jours en chaise roulante", "j'ai envoyé un ami à Genève pour te frapper", "j'ai engagé 17 personnes au Maroc pour te kidnapper et te violer en plein désert", ce qui l'a effrayée et l'a entravée dans sa liberté d'action, dans la mesure où elle n'osait pratiquement plus sortir de son domicile.

Ces faits ont conduit au verdict de culpabilité contesté du chef de menaces.

b.b.b. Il lui était également reproché les faits non contestés suivants: les 28 juin, 23 juillet, 24 juillet et 27 août 2021, il a pénétré sur le territoire suisse, plus particulièrement genevois, sans être muni de documents d'identité valables, des autorisations nécessaires et notamment dans le but d'y commettre des infractions, représentant une menace pour la sécurité et l'ordre publics.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a.a. A______, N______, M______ et D______ sont tous quatre d'origine marocaine. A______ est ami de longue date, d'une part, de N______ et, d'autre part, de D______. Ce dernier a affirmé en cours de procédure que A______ et lui-même commettaient des vols depuis qu'ils étaient petits, pour vivre (C-1'128).

a.b. A______ ne possède pas de papiers d'identité de sorte que sa réelle identité n'est pas connue. Il est connu par les autorités néerlandaises sous Y______. Il vit en Belgique avec son fils et sa compagne, avec laquelle il s'est marié religieusement, qui l'appelle Y______. Il en va de même de ses proches (C-643).

a.c. Le 17 juillet 2021, vers 23h00, A______, N______ et M______ se sont brièvement rendus à Genève avant de repartir ensemble dans la nuit pour le Sud de la France (cf. infra B.b.a. ss).

Le 22 juillet, et jusqu'au 26 juillet 2021, les trois précités sont revenus à proximité de Genève et ont loué ensemble une chambre dans un hôtel en France voisine.

Le 23 juillet 2021 à tout le moins, D______ a rejoint les trois intéressés et s'est en particulier rendu à Genève avec M______ où ils ont dérobé une montre [de marque] "S______" au poignet de Z______, étant précisé que D______ a indiqué en cours de procédure que son but dans la vie était de dérober une montre de très grande valeur (cf. infra B.c.a. ss).

Le 24 juillet 2021, vers 01h00 du matin, A______ se trouvait à Genève avec N______. Une photo de A______ a été prise avec le téléphone de N______ devant [la place] AB______ (C-618).

Le 25 juillet 2021, vers 09h00 du matin, N______, M______ et D______ étaient à Genève où ils ont tenté de dérober une montre I______ au poignet de H______, tandis que A______ est resté à l'hôtel car il se sentait malade (cf. infra B.d.a.a. ss).

Aux alentours de 21h30, une patrouille a intercepté A______, N______ et M______ à bord d'un véhicule [de la marque] L______. La voiture a été saisie et portée à l'inventaire. Les frais de garde facturés par l'Office cantonal des véhicules se montent depuis à CHF 500.- par trimestre (Z-107 ; Z-118 ; pièces 21 et 27 dossier CPAR).

a.d. L'analyse du téléphone de N______ a révélé que ce dernier faisait partie, avec M______ et un dénommé Y______ qui possède un raccordement belge, d'un groupe de personnes qui se livre à des vols et du recel de montres de luxe. La fouille de l'appareil a mis en évidence de nombreux échanges entre les trois précités, mais aussi une dizaine d'autres contacts, où il est fait mention de vols de montres, de revente et d'argent, ainsi que 20 photographies de montres, dont certaines étaient cassées au niveau de l'attache (C-393ss).

Il a également été établi qu'à la mi-juin 2021, Y______ et N______ ont acheté, à l'aide du produit de leurs infractions, une voiture [de marque] L______, qu'ils ont immatriculée au nom de l'épouse de ce dernier, pour pouvoir circuler à travers l'Europe et se livrer à leurs activités illicites. L'achat de ce véhicule a plus particulièrement été financé à hauteur de EUR 4'000.- par Y______ et de EUR 7'000.- par N______.

Y______ et N______ se trouvaient à AC______ [Belgique] le 13 juin 2021 et à AV______ [Pays bas] le 26 juin 2021 avant de partir pour AD______ [France].

Début juillet 2021, les précités ont été rejoints par M______, qui a pris l'avion depuis l'Italie. Le 10 juillet 2021, tous trois se trouvaient à AE______ [Pays bas], le 17 juillet 2021 à AF______ [France] et le soir à Genève. Ils sont retournés dans le Sud de la France le 18 juillet 2021, au matin, avant de revenir à Genève le 22 juillet 2021, date à laquelle N______ a expliqué à un contact qu'il travaillait avec Y______ et qu'ils étaient à la recherche d'une "grosse pièce". Il ne comptait rentrer à AG______ [France] qu'après avoir pris "une grosse" (C-416).

Le 17 juillet 2021

b.a. Le 17 juillet 2021, A______, N______ et M______ se sont rendus à AJ______ où ils se sont pris en photographie (photos n°1 et n°2, C-182-183) puis, vers 23h00, à Genève. Une photographie a été prise de N______ posant devant une voiture de luxe garée devant l'Hôtel AH______ (photo n°3, C-184). Sur ces photographies, A______ est vêtu d'un T-shirt clair, d'un bermuda blanc et d'une casquette. N______ revêt un T-shirt bleu avec des motifs rouges et blancs. M______ porte une veste de couleur kaki, aux motifs de camouflage.

À 23h23, N______ a reçu, via l'application WhatsApp, la géolocalisation du téléphone de M______, qui se trouvait alors à la rue 9______, à Genève (C-1'115).

b.b. Le 17 juillet 2021 aux alentours de 23h00 et 24h00, O______ s'est fait volé son collier par deux jeunes d'origine maghrébine alors qu'il cheminait sur la rue 10______, dans le quartier des AI______.

Entendu à plusieurs reprises en cours de procédure, il a expliqué que l'un d'eux l'avait légèrement bousculé avant de s'excuser de manière suspecte. Celui-ci mesurait au moins 180 cm, était mince et portait un T-shirt clair. Le deuxième individu était plus petit, portait une barbe de plusieurs jours et un T-shirt bleu foncé, avec les cheveux collés au crâne. Il y avait également un troisième homme à proximité mais il ne se souvenait pas des détails le concernant. Quelques minutes plus tard, il s'était aperçu du vol de son collier. Il portait ce bijou depuis 22 ans et sa valeur était de quelques CHF 1'500.-.

À la police, sur planche photographique, O______ a directement désigné A______, comme étant la personne qui l'avait bousculé, et N______, comme le deuxième individu, sans pouvoir déterminer lequel des deux lui avait arraché la chaîne, puisqu'il ne s'en était pas rendu compte tout de suite. Il a également reconnu A______ sur les photos n°1 et 2 susévoquées et N______ sur les photos n°1 et 3.

En audience au MP, il a de nouveau reconnu A______ et N______, ainsi que M______, comme étant le troisième individu, sans être en mesure de désigner la personne qui l'avait bousculé. Il n'a pas reconnu D______, également présent à l'audience.

À la question de savoir pourquoi il n'avait pas désigné M______ à la police, O______ a déclaré qu'il l'avait au contraire bien reconnu sur la photo n°1 (C-182).

Il a retiré sa plainte pénale au motif qu'il faisait confiance aux précités, lesquels déclaraient sur l'honneur n'avoir rien volé.

b.c. A______, N______ et M______ ont contesté avoir volé le collier.

b.d. A______ a précisé qu'il s'était rendu à AJ______ le 17 juillet 2021 avec N______ et M______. Après la prise des photographies n°1 et n°2, ces derniers s'étaient rendus à Genève de leur côté, raison pour laquelle il n'était pas présent lorsque la photo n°3, montrant N______ devant l'Hôtel AH______, avait été prise.

Pour sa part, aux alentours de 23h00, il s'était rendu sur la rive gauche de Genève, à la place 11______, avec un dénommé AK______, qui devait acheter du tabac à chicha à un particulier. Tous deux s'étaient ensuite promenés au bord du lac. En fait, il était venu à Genève pour voir son fils AL______, qui y vivait avec son ex-compagne, mais il ne l'avait finalement pas vu.

b.e. N______ a expliqué qu'il était arrivé à Genève vers 23h00 avec M______. Ils avaient vu une amie puis avaient dormi dans la voiture durant trois ou quatre heures avant de repartir à AD______ [France]. Il avait vu A______, aux alentours de minuit, mais tous deux s'étaient juste salués.

b.f. M______ a indiqué être venu à Genève, le 17 juillet 2021, avec N______, mais non pour voler.


 

Le 23 juillet 2021

c.a. Le 23 juillet 2021, aux alentours de 23h30, D______ et M______ ont volé la montre [de marque] "S______" que portait Z______ à son poignet. Ils ont repéré leur victime au niveau de la Place 12______ et l'ont suivie sur plusieurs mètres avant de l'apostropher alors qu'elle cheminait sur le trottoir en direction de la place 13______, en lui demandant du feu. Z______ a tendu son briquet à D______ puis s'est mis à courir pour attraper son tram en indiquant au précité qu'il pouvait le garder. D______ a alors couru à ses côtés et lui a soudain agrippé le bras gauche au niveau du biceps et du poignet pendant que M______, qui avait également suivi la victime en courant, l'a saisie aux épaules et tirée en arrière. D______ en a profité pour lui enlever la montre.

c.b. Z______ a déclaré n'avoir pas ressenti de douleur durant les faits. Il avait subi une très légère rougeur sur le poignet gauche en raison de l'arrachage de sa montre. Il s'agissait d'une montre de marque S______, de modèle 14______ avec bracelet en daim, d'une valeur d'environ CHF 9'000.-. À plusieurs reprises lors de l'audience de confrontation, G______ a exprimé avoir peur et se sentir mal à l'aise avec la situation.

c.c.a. Après avoir refusé de répondre et contesté les faits à plusieurs reprises, D______ et M______ les ont admis.

c.c.b. M______ a déclaré qu'ils s'étaient rendus dans un bar à AM______ [France] suite aux faits et qu'un individu les avait informés qu'il s'agissait d'une fausse montre, si bien qu'il s'en était débarrassé. Il a ensuite expliqué qu'il avait en fait jeté la montre car elle ne marchait pas.

c.c.c. D______ a précisé avoir agi sans violence. L'homme à qui ils avaient amené la montre suite aux faits était un dénommé AA______ et c'était un méchant. En fait, il avait jeté la montre aussitôt après s'en être emparée car il avait constaté que c'était une contrefaçon. Il avait d'ailleurs initialement pensé qu'il s'agissait d'une montre de marque AN______, plus onéreuse. Il avait juste avant cela essayé de voler une montre de marque AO______ d'une valeur de CHF 700'000.-. C'était son but dans la vie.

Le 25 juillet 2021

d.a.a. Dans la soirée du 24 juillet 2021, D______, N______, M______ et A______ se sont rendus à Genève. Ce dernier est toutefois rentré peu après à l'hôtel en France voisine, où il a passé la nuit, car il s'est senti malade.

d.a.b. Le 25 juillet, vers 09h00, D______ et N______ ont tenté de dérober la montre de marque I______ de H______, pendant que M______ patientait dans la voiture garée à proximité, de la manière suivante :

Alors qu'ils circulaient tous trois à bord du véhicule [de marque] L______ sur les quais en direction du Pont 7______, ils ont aperçu la victime devant l'Hôtel U______, ont fait demi-tour et se sont arrêtés non loin à la rue 15______. Les deux premiers sont descendus du véhicule et se sont dirigés vers elle (cf. images de vidéo-surveillance, 09:16:25). Ils l'ont saluée et lui ont serré la main. D______ lui a soudainement saisi la main gauche, s'est positionné dos à elle et a tenté de lui arracher sa montre, en effectuant des mouvements de jambes pour la distraire (09:16:45). H______ s'est défendu et est parvenu à se soustraire de l'emprise de D______ en se débattant puis a tenté de lui mettre un coup au visage. Alors que la victime s'était éloignée, D______ est revenu vers elle et a tenté à son tour de lui donner un coup de poing au visage, sans toutefois l'atteindre (09:16:57). À 9h25, N______ et D______ sont remontés dans la voiture, qui est repartie.

N______ et D______ ne présentaient aucun signe d'ébriété ni à la sortie du véhicule, ni lors des faits ou lors du retour dans le véhicule.

d.a.c. Vers 10h00 ou 11h00, N______, M______ et D______ ont rejoint A______ à l'hôtel sis en France voisine.

d.b.a. Après avoir refusé de répondre aux questions et contesté les faits, D______, N______ et M______ les ont admis. Tous trois comptaient bien voler la montre qu'ils avaient repérée, la revendre et partager le butin en parts égales.

d.b.b. D______ a ajouté qu'il n'était pas conscient le jour des faits car il avait consommé du valium et de l'alcool. Il avait gentiment pris la main de la victime sans violence. Il avait essayé de lui donner un coup de poing mais seulement après que cette dernière avait elle-même tenté de le frapper.

d.c. H______ a subi une légère dermabrasion au poignet gauche lors de la tentative d'arrachage de la montre.

Le 27 août 2021

e.a. Le 27 août 2021, D______, a, avec ses comparses V______ et W______, cassé les vitrines du magasin X______ exploité par I______, à l'aide de masses, puis dérobé sept montres de la marque qui y étaient exposées.

Une partie des faits a été filmée. À 04h17, W______ a déposé une tige métallique devant chacune des deux vitrines (fichier CT00-6002, 00:00:09) puis V______ et D______ sont arrivés depuis la place 16______ et se sont attaqués aux vitrines de la bijouterie à l'aide de masses (00:00:31), alors que W______ faisait le guet. Une fois que la vitrine de droite a été brisée, le précité a inséré son bras à l'intérieur de la vitrine, en utilisant également des tiges métalliques pour atteindre les spécimens les plus éloignés et s'est emparé de six montres (00:01:51 et 00:02:13). D______ a également extrait une montre en mettant son bras à l'intérieur de la vitrine (00:02:13), au moment où la voiture banalisée de la police est arrivée, à 04h20 (00:02:23), ce qui a fait fuir les trois cambrioleurs en courant en direction de la rue 17______, malgré les injonctions "STOP POLICE".

e.b. Une montre a été retrouvée dans un cache-cou en tissu noir dans le passage du numéro ______ de la rue 17______, à côté d'un masque de protection en tissu noir et d'une paire de collants noirs coupés.

e.c. D______ a été interpellé à 04h29 à la rue 18______, grâce à l'intervention d'un chien policier. Il était caché assis derrière un pot de fleurs au fond d'une cour intérieure, étant précisé que l'usage de la force a été nécessaire face à sa résistance et sa tentative de se relever pour prendre la fuite.

Les examens médicaux effectués ultérieurement sur D______ ont mis en évidence un œdème du visage au niveau zygomatique, avec dermabrasions à l'arcade sourcilière, au front et au nez. D______ a déposé une plainte à l'encontre des policiers qui l'ont interpellé, laquelle fait l'objet de la procédure pénale P/19______/2021.

e.d. Ses comparses ont également été interpellés cachés non loin dans les minutes suivant les faits, avec les six autres montres. Ceux-ci ont rapidement admis les faits expliquant en substance qu'ils avaient effectué des repérages quelques jours avant, s'étaient répartis les rôles et avaient convenu de partager le butin en parts égales, qu'ils avaient estimé à environ CHF 90'000.-. D______ s'était chargé de se procurer les masses en France.

e.e. D______, qui n'a d'abord pas souhaité répondre aux questions, a ensuite admis les faits, tout en expliquant que le jour en question, il avait consommé, en quantité, du valium et de la cocaïne. Il était possible qu'il eût demandé à W______ de commettre ce cambriolage avec lui parce qu'ils avaient tous deux besoin d'argent, mais il ne s'en souvenait pas. Il s'était occupé de trouver les masses auprès d'un ami. Il avait des contacts avec des receleurs dans toute l'Europe. En fait, il plaisantait. Il ne souhaitait pas donner le code d'accès de son téléphone portable. Lors de l'audience de jugement, il a reconnu les faits. Il était obligé de voler pour manger.

e.f. I______ SA a indiqué, pièces à l'appui, avoir dû commander à l'entreprise AP______, suite à l'endommagement des vitrines de son enseigne X______, un lot de tôles en aluminium pour un montant de CHF 2'702.-, hors taxe, afin de mettre en place une protection temporaire (C-1'149).

En outre, les coûts des travaux et des matériaux commandés à l'entreprise AQ______ pour la mise en place du matériel de protection temporaire et le remplacement des vitrines s'élevaient à CHF 100'818.-, toutes taxes comprises (C-1'148).

Le montant total de son dommage se montait ainsi à CHF 103'728.06, toutes taxes comprises.

Faits dénoncés par J______

f.a. D______ a rencontré J______ en 2011. Tous deux se sont mariés religieusement, à Genève, en 2012. Ils ont vécu ensemble à Genève et ont eu quatre enfants, nés en 2013, en 2014, en 2016 et en 2018. Aucun des membres de la famille ne dispose d'un titre de séjour en Suisse et les époux font l'objet de décisions de renvoi de Suisse.

f.b. La vie conjugale a été émaillée d'actes de violence physique et psychique de D______ sur sa femme, devant les enfants (C-1'071 ss). Il a été condamné, par ordonnance pénale du 11 mai 2017, pour avoir, le 29 août 2016, au Centre AW______, asséné un coup de couteau dans la jambe de J______ et pour l'avoir giflée en 2015.

f.c. Il ressort en outre de la correspondance du Service de protection des mineurs (SPMi ; C-1'071 ss), les éléments suivants :

-          D______ pouvait se montrer calme et respectueux. Néanmoins, dès que l'État s'immisçait dans sa sphère privée, particulièrement lorsque cela touchait ses enfants, D______ devenait dangereux et ne semblait craindre rien ni personne ;

-          en 2016 et 2017, D______ a été violent verbalement envers les intervenants en protection de l'enfant et menaçant envers la direction du SPMi. Au vu de la gravité de ses propos et de son attitude, le directeur a dû prononcer à son encontre une interdiction de s'approcher du service et également dénoncer pénalement les violences commises par ce dernier. Suite à cela, D______ a menacé de s'immoler devant le SPMi de même que de s'en prendre à tous ceux qui empêchaient que sa famille soit réunie et quitte ensemble le pays ;

-          il a proféré des menaces envers les responsables de son dossier auprès du Service de l'Hospice général, dont il a ensuite reçu une interdiction de s'approcher, de même qu'envers ceux du Service de probation et d'insertion ;

-          le psychiatre de D______ a confié que son patient était fragile, pouvait exploser de colère à tout moment et passer à l'acte, en particulier sur sa femme. Il était, par ailleurs, dans le déni de la violence physique et psychique qu'il pouvait exercer. Il ne prenait aucune responsabilité à propos de ses actes et était très projectif sur les autres, que cela soit sur son épouse ou sur des professionnels.

f.d. Fin août 2019, D______ est parti sans prévenir sa compagne avec les quatre enfants, alors que les deux ainées étaient scolarisées et le cadet encore allaité, en Autriche puis en Allemagne.

f.e. Par jugement du 13 mars 2020, statuant sur la demande de la mère de rapatriement en Suisse de ses enfants, le Tribunal civil de AX______, en Allemagne, a constaté qu'aucune reconnaissance formelle en paternité n'avait été effectuée par D______ et que ce dernier avait quitté la Suisse le 24 août 2019 avec les enfants sans l'autorisation de la mère.

Les enfants ont dès lors été retirés au père et placés dans un foyer en Allemagne puis ont été rapatriés, en juillet 2020, à Genève, où ils ont été placés en foyer.

f.f. Le 12 novembre 2020, J______ a déposé une plainte pénale à l'encontre de D______. Elle a expliqué que, depuis le mois de mars 2020, D______ n'avait eu de cesse de l'appeler sur son téléphone, jusqu'à 30 appels par mois, avec des numéros étrangers, qu'elle avait bloqués. Il lui avait adressé des messages audio lui disant, notamment, le 21 septembre 2020, "je vais brûler ton visage avec de l'acide nitrique", "je vais défigurer ton visage avec un couteau", "tu vas finir tes jours en chaise roulante", "j'ai envoyé un ami à Genève pour te frapper", "j'ai engagé 17 personnes au Maroc pour te kidnapper et te violer en plein désert", ce qui l'avait effrayée. Elle craignait pour son intégrité physique et celle de ses enfants, de sorte qu'elle n'osait pratiquement plus sortir de son domicile.

À l'appui de sa plainte, elle a produit des captures d'écran d'une liste de contacts bloqués de numéros suisses, hollandais, belges, espagnols, suédois, allemands, finlandais, algériens et allemands, lesquels ne sont pas datés. Elle a également produit une capture d'écran, de laquelle il ressort que quatre messages vocaux lui ont été envoyés le 21 septembre 2020 depuis un raccordement hollandais. Dans un email du 15 octobre 2020 adressé à son avocate, J______ a indiqué que les messages audio en question contenaient les termes relatés dans sa plainte pénale.

f.g. Par courrier de son conseil adressé au MP le 9 juillet 2021, J______ a expliqué que D______ n'avait de cesse de se rendre au bas de l'immeuble de son foyer et que le 28 juin 2021, il avait frappé à sa porte et qu'après lui avoir ouvert, elle avait immédiatement refermé la porte, mais D______ l'avait empêchée de la fermer en glissant ses mains. Elle avait alors demandé de l'aide à des agents de sécurité, lesquels avaient pu lui prêter main forte.

f.h. Par courrier de son conseil du 4 octobre 2021, J______ a informé le MP qu'elle n'était plus en possession des enregistrements du 21 septembre 2020 faisant l'objet de la plainte après avoir supprimé le numéro de D______. Par courriel du 6 octobre 2021, elle a transmis des captures d'écran de messages écrits et vocaux, ainsi que des tentatives d'appels de D______ du 3 au 31 juillet 2021 (C-1'042 à 1'052). Dans ses messages, D______ traite J______ de "puta mierda", de "salope sal chienne" et de "connasse".

f.i. D______ a admis avoir effectué de nombreux appels, "jusqu'à 400 par jour", alors qu'il se trouvait à l'étranger avec les enfants afin que J______ puisse parler avec ses enfants, mais elle raccrochait systématiquement et le bloquait sur WhatsApp, raison pour laquelle il avait utilisé de nombreux raccordements téléphoniques différents. La situation était tendue entre eux. Ils s'insultaient et se menaçaient mutuellement.

Par la suite, lorsque ses enfants étaient retournés en Suisse, il avait bien appelé J______ "plus de 30 fois par jour", mais pour parler à ces derniers. Il a en revanche contesté avoir envoyé les messages litigieux à J______ en expliquant qu'il s'agissait de faux messages établis par la famille de celle-ci pour qu'elle puisse obtenir un permis de séjour.

f.j. J______ a confirmé que, depuis juillet 2020, D______ l'appelait 30 fois par jour pour parler aux enfants. Comme elle refusait de lui répondre, il l'insultait et la menaçait.

g. D______ s'est montré récalcitrant tout au long de la procédure, ne souhaitant pas répondre aux questions posées. Il n'a eu de cesse d'intervenir et de s'énerver notamment lors de l'audition de ses comparses, les menaçant et les enjoignant de ne pas l'impliquer. L'intervention de la Brigade de sécurité et des audiences (BSA) a été nécessaire à une reprise (cf. notamment C-356 ; C-640 ; C-641 ; C-645 ; C-1128). À l'audience de jugement, il s'est montré particulièrement virulent lorsque la question de sa femme et de ses enfants a été abordée, rendant difficile la poursuite de l'audience.

C. a.a. En appel, A______ ne s'est pas présenté. La Cour a accepté qu'il soit représenté par son conseil qui a produit une procuration en ce sens le jour de l'audience.

a.b. Par la voix de son conseil, A______ persiste à requérir, à titre de question préjudicielle, la reconstitution du vol du collier de O______ afin de démontrer qu'il n'était pas possible de détacher un tel bijou dans les circonstances alléguées.

Il requiert en outre, le retrait des pièces Y-343 à Y-362 du dossier, celles-ci étant incompréhensibles, sans pertinence et illicites.

a.c. Le MP conclut au rejet des deux questions préjudicielles.

L'on peinait, d'une part, à discerner l'utilité de la reconstitution requise puisque A______ soutenait ne pas avoir été présent au moment des faits. D'autre part, une telle mesure serait impossible à mettre en œuvre en l'absence du collier en cause. Rien ne justifiait par ailleurs le retrait des pièces évoquées.

a.d. Les parties ainsi ouïes, la CPAR a rejeté les questions préjudicielles, pour les motifs développés dans le présent arrêt (cf. infra consid. 2.1.1. ss).

a.e. Sur le fond, A______ persiste dans ses conclusions. Il avait toujours nié avoir commis le vol de collier à l'encontre de O______, de même qu'il avait toujours expliqué qu'il était alors venu en Suisse pour voir son fils. Il avait d'ailleurs écrit un message à son ex-compagne à ce propos le 23 juillet 2021. Il n'était pas crédible qu'il eût réalisé l'exploit surnaturel de s'emparer du bijou en cause d'un simple coup d'épaule en marchant à une vitesse de 4km/h. Sur la photographie de lui datant du 17 juillet 2021, il portait une casquette. Or, O______ avait déclaré que l'auteur n'en portait pas. Ce dernier avait d'ailleurs retiré sa plainte. Enfin, N______ était spécialisé dans le vol de montre mais pas de collier, et ces deux types de méfaits ne relevaient pas de la même technique. Dans le doute, il devait être acquitté pour ces faits.

L'expulsion pénale devait dès lors être annulée, étant relevé que les vols de 2015, admis, ne pouvaient donner lieu à une telle mesure, en vigueur ultérieurement.

Subsidiairement, seul le chiffre 1 de l'art. 139 CP devait être retenu pour les faits du 17 juillet 2021. Il n'avait pas pris part aux vols des 23 et 25 juillet 2021 et il n'était pas le Y______ avec qui N______ et M______ commettaient des vols à travers l'Europe.

L'on ne se trouvait par voie de conséquence pas dans un cas d'expulsion obligatoire, mais facultative, laquelle ne se justifiait pas en l'espèce. Il ne commettait désormais plus de vols et avait trouvé un équilibre de vie avec sa nouvelle compagne.

b.a. Entendu en appel, D______ a répété que la montre S______ de G______ était une contrefaçon, selon ce que lui avait affirmé M______, à qui il avait confié l'objet après le vol. Il ignorait ce qu'il en était ensuite advenu. Il n'avait aucun souvenir de la tentative de vol commise au préjudice de H______ car il avait bu beaucoup d'alcool juste avant les faits. Il ne savait que ce que la police lui avait dit et ce qui ressortait du dossier. Le 27 août 2021, il n'avait pas passé son bras à l'intérieur de la vitrine de l'enseigne X______ ni n'avait emporté de montre avec lui dans sa fuite, et cela quand bien même l'une des montres dérobées avait été retrouvée à proximité de lui lors de son interpellation. Il s'attendait en effet à ce que le magasin eût des vitres plus épaisses qu'une vitre ordinaire, raison pour laquelle ils avaient prévu des masses. C'étaient toutefois ses comparses qui avaient organisé et planifié ce cambriolage, lui-même n'avait fait que participer.

Il regrettait ses actes car il était désormais "grillé" en Suisse. Il regrettait également pour les personnes à qui il avait fait du mal.

Il n'avait jamais envoyé les messages audio litigieux ou d'autres messages violents à sa femme, ni ne l'avait menacée d'une quelconque autre façon. C'était la mère de ses enfants et il n'avait jamais souhaité lui faire du mal. Celle-ci racontait n'importe quoi. C'était une mauvaise personne qui déposait des plaintes pénales mensongères pour obtenir ce qu'elle voulait. Elle lui avait fait beaucoup de mal.

Il n'avait jamais menacé des gens au SPMi. Son épouse l'avait en revanche fait ; c'était elle qui criait et menaçait très souvent les gens.

b.b. Par la voix de son conseil, D______ persiste dans ses conclusions.

Il avait commis les vols objets de la présente procédure sans préparation ni répartition des rôles mais uniquement lorsque l'occasion se présentait. Ainsi que retenu par le TCO, il avait rejoint un "trio en place" et avait agi dans un désordre alcoolisé. Il n'avait d'ailleurs jamais été condamné pour vol en bande.

Il n'avait pas agi avec violence ou contrainte lors des faits des 23 et 25 juillet 2021, lesquels ne pouvaient pas être constitutifs de brigandages mais uniquement de vols à l'arraché. Il avait uniquement saisi le bras de la partie plaignante Z______. Celle-ci avait d'ailleurs déclaré avoir senti une forte pression sur son épaule mais que cela ne lui avait pas fait mal. Elle n'avait en outre jamais produit de pièces s'agissant de sa montre S______, si bien que la valeur exacte de celle-ci demeurait incertaine. En vertu du principe in dubio pro reo, la valeur la plus favorable devait être retenue et seule une amende pouvait entrer en considération. Il n'avait pas non plus fait preuve de violence envers la partie plaignante H______. L'échange de coup n'avait eu lieu que postérieurement à la tentative de vol, du reste à l'initiative de cette dernière.

Le montant du dommage allégué par I______ SA pour les faits du 27 août 2021 était démesuré. La taule en aluminium avait été facturée à double. Par ailleurs, si l'on prenait en compte les honoraires moyens d'un vitrier, tels qu'indiqués par la fédération genevoise des bâtiments, et le coût moyen d'un verre anti-effraction, le montant des réparations aurait dû s'élever au maximum à CHF 9'600.- (y compris les CHF 2'700.- de taule en aluminium). Dans la mesure où ses comparses avaient été acquittés du chef de violation de domicile dans une procédure disjointe par devant le Tribunal de police (ndr : cf. jugement JTDP/69/2022 du 25 janvier 2022 rendu dans la P/16664/2021) , il devait l'être aussi, en application de l'égalité de traitement. Une exemption de peine s'imposait concernant l'infraction d'empêchement d'accomplir un acte officiel au vu des blessures infligées par la police lors de son interpellation.

Les captures d'écran versées à la procédure par J______ ne révélaient aucune menace, étant relevé qu'il avait toujours expliqué avoir appelé sa compagne pour parler à ses enfants, et l'accusation n'avait pas davantage apporter de preuve de ce qu'il avait envoyé des messages de menaces.

Enfin, il ne s'opposait pas à son expulsion dans la mesure où les relations personnelles avec ses enfants étaient respectées. Ceux-ci n'avaient aucun intérêt à être privés de leur père.

c. Par la voix de son conseil, J______ conclut à la confirmation du jugement entrepris. Il était important pour elle d'être reconnue comme victime. D______ avait enlevé ses enfants en 2019 et elle avait entrepris toutes les démarches nécessaires pour les faire revenir, en juillet 2020. Elle n'avait toutefois pas déposé de plainte pénale pour ces faits. Elle ne l'avait pas non plus fait pour tous les épisodes de violence qu'il lui avait fait subir ainsi que cela ressortait du dossier du SPMi. Elle ne l'accablait pas inutilement comme allégué mais les menaces qu'il avait proférées et qu'elle dénonçait dans la présente affaire lui avaient vraiment fait craindre pour sa vie.

Contrairement à ce que D______ prétendait, il ne disposait d'aucun droit de visite actuellement et aucune guidance parentale n'avait été ordonnée par le SPMi ou le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE).

d. Le MP conclut à la confirmation du jugement querellé.

d.a. Le 17 juillet 2021, A______ n'était pas venu en Suisse pour voir son fils ni pour acheter du tabac à chicha mais bien pour commettre des vols avec ses comparses. Il n'avait d'ailleurs passé que quelques heures en Suisse avant de repartir pour le Sud de la France.

O______ avait fourni une description détaillée des faits, des auteurs et avait formellement reconnu A______ comme étant l'un d'eux. Il avait retiré sa plainte par peur uniquement.

Il ressortait du dossier que A______ était bien le dénommé Y______, qui circulait à l'époque en Europe avec ses comparses, à la recherche d'une "grosse pièce".

d.b. Le 23 juillet 2021, D______ avait saisi le bras de Z______ alors que ce dernier courait pour attraper le tram. Son comparse et lui l'avaient maintenu par la force au niveau du bras, du poignet et de l'épaule. Le seul effet de surprise n'avait ainsi pas fonctionné sur la partie plaignante et les prévenus avaient dû briser sa résistance. Rien ne permettait de douter des déclarations de cette dernière au sujet de la valeur de la montre. En tout état, l'intention de D______ était de voler une montre de luxe.

d.c. Le 25 juillet 2021, D______ avait également agi avec violence en tentant d'arracher de force la montre de H______ ainsi que cela ressortait clairement des images de vidéosurveillance. La tentative de coup de poing visait à obtenir l'objet en cause.

d.d. Toutes les infractions avaient été commises par les prévenus en qualité d'affiliés à une bande. Le 23 juillet 2021, D______ avait agi avec M______ et le 25 juillet, avec N______. À cette date, D______ s'était rendu dans la chambre d'hôtel louée par ses comparses pour rejoindre A______, qu'il connaissait de longue date et avec qui il avait déjà commis des vols par le passé. Ils s'étaient tous déplacés dans le véhicule spécialement acquis à cette fin, avaient repéré ensemble les victimes, s'étaient réparti les tâches et avaient planifié de partager le butin en parts égales, étant relevé que si A______ n'avait pas participé au brigandage du 25 juillet 2021 c'était uniquement parce qu'il s'était senti malade.

d.e. Le 27 août 2021, D______ avait pénétré au moins une partie de son corps dans la vitrine de l'enseigne X______ et s'était emparé d'une montre avec la main. Le MP avait renoncé à faire appel sur les acquittements de ses comparses du chef de violation de domicile. Cela ne liait toutefois pas les tribunaux s'agissant de D______. Il n'y avait pas lieu de douter du montant du dommage allégué par I______ SA. Il était notoire que les vitrines de bijouterie coûtaient une fortune. Il n'y avait pas non plus lieu de l'exempter de peine s'agissant de l'empêchement d'accomplir un acte officiel. Les policiers n'avaient eu d'autres choix que de faire usage de la force, au vu de la résistance qu'il avait déployée lors de son interpellation. Une peine était nécessaire pour agir sur le risque de récidive et la prise de conscience du prévenu.

d.f. À l'époque des faits dénoncés par J______, D______ était fâché car cette dernière venait d'obtenir le retour en Suisse de ses enfants et il ressortait du dossier que ce dernier avait tendance à s'emporter tout particulièrement lorsque le sujet de sa famille était abordé. Il n'y avait pas lieu de douter des déclarations de la partie plaignante J______ au sujet de la teneur des messages reçus.

D. a. A______ est né le ______ 1987, à AR______, au Maroc, pays dont il a la nationalité. Il est dépourvu de toute pièce d'identité. Il est connu en Hollande sous l'alias Y______ (C-382).

Il a quitté le Maroc à l'âge de 12 ans pour aller en Espagne. Il est venu en Suisse en 2005. Il a alors habité avec son ex-compagne, à Genève, avec qui il a eu un enfant, AL______, né le ______ 2007, enfant qu'il n'a pas reconnu.

En 2015, il a quitté la Suisse pour la Belgique et n'a plus revu son fils AL______ depuis, étant précisé que ce n'est que le 23 juillet 2021 qu'il a contacté la mère de AL______ pour l'informer se trouver à AM______ [France] et ce n'est que le 27 juillet 2021, qu'il a appris de cette dernière que son fils se trouvait à la montagne, placé par le Tribunal des mineurs (cf. pièce non-numérotée déposée à l'audience de première instance).

En Belgique, il vivait avec sa nouvelle épouse et leur enfant, AS______, né le ______ 2019, enfant qu'il n'a pas reconnu. Il travaillait alors, selon ses déclarations non justifiées par pièces, au noir, en qualité de peintre ou de coiffeur.

Il ressort de son casier judiciaire suisse que A______ a été condamné :

-          le 3 mars 2011, par le TCO, à une peine privative de liberté de trois ans et demi pour lésions corporelles graves et vol (de porte-monnaie) ;

-          le 30 juin 2012, par le MP, à une peine privative de liberté de 120 jours pour vol (d'objets mobiliers) ;

-          le 9 avril 2015, par le MP, à une peine privative de liberté de six mois pour vol et tentative de vol (de porte-monnaies), non-respect d'une assignation à un lieu de résidence et séjour illégal.

A______ déclare ne pas avoir été condamné à l'étranger. Les autorités autrichiennes ont indiqué que A______ n'était pas connu de leurs registres. Plusieurs condamnations dont les auteurs pouvaient correspondre à des alias du précité ont toutefois été recensées par les autorités autrichiennes (pièces Y-343 à Y-362).

b. D______ est né le ______ 1985, au Maroc, pays dont il a la nationalité. Il a quitté le Maroc, pour la première fois, lorsqu'il avait 13 ans. Il est arrivé en Suisse en 2009. Une décision de renvoi de Suisse a été prononcée à son encontre le 24 octobre 2011. Il est néanmoins resté en Suisse avec sa compagne et ses enfants, jusqu'en 2019, date à laquelle il est parti, comme évoqué, avec ses enfants, en Allemagne, puis en Autriche. Ses enfants vivent désormais en foyer, à Genève, sans toutefois bénéficier d'un titre de séjour.

D______ ne bénéficie d'aucun droit de visite envers ses enfants. En appel, il a déclaré, sans produire de pièces à l'appui de ses dires, avoir demandé au TPAE de pouvoir renouer les relations personnelles avec ses enfants et d'effectuer une guidance parentale en détention afin que, le jour venu, ses relations puissent se reconstruire dans les meilleures conditions. Il n'avait pas encore reconnu son dernier enfant mais la procédure était en cours.

Il fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse valable du 15 janvier 2019 au 14 janvier 2026, décision notifiée le 16 janvier 2019 (C-711).

Avant son arrestation, il n'avait aucune source de revenus et vivait du produit de ses infractions contre le patrimoine.

En détention, il travaillait dans l'atelier de réinsertion de menuiserie. Il suivait aussi des cours une fois par semaine, de 7h à 11h dans divers domaines, notamment en français, anglais, comptabilité, mathématiques et culture générale.

À sa sortie de prison, il souhaitait pouvoir retrouver ses enfants et quitter la Suisse définitivement, si possible dans un pays européen. Il était également d'accord d'être renvoyé au Maroc s'il pouvait être avec ses enfants.

Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, D______ a été condamné :

-          le 13 juillet 2012, par le MP, à une peine privative de liberté de 15 jours pour séjour illégal ;

-          le 29 juillet 2012, par le MP, à une peine privative de liberté de un mois pour séjour illégal ;

-          le 30 avril 2013, par la Chambre pénale d'appel et de révision de Genève (CPAR) à une peine privative de liberté de 12 mois pour vol, recel, faux dans les certificats et séjour illégal ;

-          le 3 juillet 2014, par le Tribunal de police de Genève (TP) à une peine privative de liberté de trois mois pour séjour illégal ;

-          le 18 mai 2015, par la CPAR à une peine privative de liberté de sept mois pour vol, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation ;

-          le 8 avril 2016, par la CPAR à une peine privative de liberté de trois mois, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.- le jour, et à une amende de CHF 100.- pour vol, opposition aux actes de l'autorité, séjour illégal et pour contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup) ;

-          le 5 juillet 2019, par le MP à une peine privative de liberté de 180 jours et à une amende de CHF 300.-, peine partiellement complémentaire au jugement du 8 avril 2016 rendu par la CPAR, pour lésions corporelles simples, violence ou menaces contre les autorités, séjour illégal et pour contravention à la LStup.

Il a, en outre, été condamné, le 3 mai 2011, par les autorités espagnoles à une peine privative de liberté d'un an et six mois pour des faits de tentative de vol avec violence commis le 9 avril 2009.

Il a également été condamné par les autorités autrichiennes à des peines pécuniaires pour infractions à la loi sur les étrangers commises les 24 octobre 2017, 10 octobre 2017 et 6 septembre 2019.

E. a. Me C______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 4 heures et 30 minutes d'activité de cheffe d'étude, hors débats d'appel, lesquels ont duré 3 heures et 30 minutes, ainsi qu'une vacation de CHF 100.- au Palais de justice le 21 juin 2022.

En première instance, Me C______ a été indemnisée pour 47 heures et 50 minutes d'activité.

b. Me F______, défenseure d'office de D______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 33 heures et 35 minutes d'activité de cheffe d'étude et 15 minutes d'activité au tarif de stagiaire hors débats d'appel, dont 15 minutes pour "l'annonce d'appel" au tarif de stagiaire, 50 minutes pour la "déclaration d'appel", 1 heure et 20 minutes pour divers courriers, 3 heures de "rédaction recours contre décision de transfert dans autre canton", 2 heures de "rédaction recours à la Chambre pénale de recours contre la décision de transfert", 3 heures de "rédaction déterminations sur observations du SAPEM", 20 minutes de "rédaction correspondance à la Chambre pénale de recours" et 17 heures pour la préparation à l'audience d'appel, au tarif de cheffe d'étude. Me F______ a également facturé une vacation de CHF 100.- au Palais de justice le 16 juin 2022.

En première instance, Me F______ a été indemnisée pour 68 heures et 20 minutes d'activité.

c. Me K______, conseil juridique gratuite de J______, demande à être indemnisée pour 2 heures d'activité, soit 30 minutes d'entretien avec sa cliente et 1 heure et 30 minutes de préparation à l'audience d'appel, au tarif de cheffe d'étude.

En première instance, Me K______ a été indemnisée pour 19 heures et 50 minutes d'activité.

EN DROIT :

1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1.1. Les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuve licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et de l'expérience, sont propres à établir la vérité (art. 139 CPP).

Il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés.

2.1.2. En l'espèce, l'appelant requiert, à titre de question préjudicielle, la reconstitution du vol du collier commis le 17 juillet 2021 au préjudice de O______, afin de démontrer qu'il est impossible de dérober un tel objet à une vitesse de marche de 4 km/h, d'un simple coup d'épaule.

Or, il est notoire que les personnes rompues et aguerries aux vols sont tout à fait capables de dérober divers objets, comme des bijoux, sans que la victime ne s'en rende immédiatement compte. Il est in casu établi que l'appelant commet des vols depuis de nombreuses années et qu'il a déjà volé des porte-monnaies dans la poche de ses victimes sans que ces dernières ne le réalisent, si bien qu'il aurait très bien pu voler le collier de O______, d'une simple bousculade accompagnée d'un geste rapide et efficace des mains, y compris en marchant. Une reconstitution des faits s'avère ainsi inutile, a fortiori en l'absence de l'appelant A______ mais également du collier en cause.

La question préjudicielle est donc rejetée sur ce point.

2.2.1. Toutes les pièces d'une cause, à savoir celles réunies par les autorités, celles versées par les parties ainsi que les procès-verbaux de procédure et des auditions, doivent être réunies au dossier (art. 100 al. 1 CPP). Celui-ci doit être complet et unique. L'autorité n'a pas le droit de choisir certains documents à communiquer et d'en soustraire d'autres à la consultation. De plus, il ne doit pas exister de dossier officiel parallèle, par hypothèse épuré d'un certain nombre de pièces gênantes pour les autorités (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 11 ad art. 107).

2.2.2. La procédure pénale contient des dispositions sur les méthodes d'administration des preuves interdites (art. 140 CPP) et sur l'exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement (art. 141 CPP). Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (art. 141 al. 5 CPP).

2.2.3. En l'espèce, l'appelant A______ a requis, à titre préjudiciel, le retrait des pièces Y-343 à Y-362 du dossier. Les pièces en question ont toutefois été recueillies de façon légale et licite par les autorités pénales et rien n'impose leur retrait du dossier, qui doit au contraire être complet, peu importe qu'elles soient pertinentes ou non. Elles sont soumises au pouvoir d'appréciation des preuves de la Cour.

La question préjudicielle est également rejetée sur ce point.

2.3. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence.

Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

2.4.1. L'art. 139 ch. 1 CP sanctionne celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier.

Le chiffre 3 de l'art. 139 CP consacre une circonstance aggravante si l'auteur est affilié à une bande.

2.4.2. Selon l'art. 140 ch. 1 CP, le brigandage est l'acte de celui qui aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister.

Le brigandage est une forme aggravée du vol qui se caractérise par les moyens que l'auteur a employés (ATF 124 IV 102 consid. 2). Comme dans le cas du vol, l'auteur soustrait la chose, c'est-à-dire qu'il en prend la maîtrise sans le consentement de celui qui l'avait précédemment. À la différence du voleur, qui agit clandestinement ou par surprise, l'auteur recourt à la contrainte pour soustraire la chose d'autrui. Dès lors que la victime se trouve à même de réagir et d'opposer une résistance effective à l'auteur, que ce dernier doit briser pour s'emparer de la chose mobilière appartenant à la victime, il y a brigandage et non vol (ATF 133 IV 207 consid. 4.2, 4.4, 4.5 et 5).

Le moyen de contrainte (la violence, la menace ou la mise hors d'état de résister) doit être dirigé contre la personne qui est en situation de défendre la possession de la chose. Il peut s'agir du propriétaire, d'un possesseur, d'un auxiliaire de la possession ou d'une personne qui est chargée à un titre quelconque de veiller sur la chose (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume I, 3e édition, Berne 2010, n. 9 ad art. 140 CP).

La violence est toute action physique immédiate sur le corps de la personne, qui doit défendre la possession de la chose. Il importe peu que la victime ait été mise dans l'incapacité de se défendre ou complètement hors d'état de résister ; il suffit que l'auteur ait recouru aux moyens indiqués et que le vol ait été consommé (ATF
133 IV 207 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_193/2021 du 30 septembre 2021 consid. 3.1.1). Il convient ensuite d'établir le rapport de cause à effet entre la violence, la mise hors d'état de résister et le vol (ATF 107 IV 107 consid. 3c). Celui qui passe outre avec violence à la résistance effective de la victime, afin de lui arracher son sac à main, commet un brigandage non pas un vol à l'arraché (ATF
133 IV 207 consid. 4 et 5 p. 211 ss).

Sur le plan subjectif, l'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction et donc notamment sur le moyen de contrainte utilisé, soit la violence ou la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle à l'égard d'une personne ou le fait de la mettre hors d'état de résister. L'auteur doit également avoir le dessein de s'approprier la chose et de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (B. CORBOZ, op. cit., n. 1 à 11 ad art. 140 CP).

La peine est aggravée si l'auteur a commis le brigandage en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols (art. 140 ch. 3 CP).

2.4.3. L'affiliation à une bande est réalisée lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent expressément ou par actes concluants la volonté de s'associer en vue de commettre ensemble plusieurs infractions indépendantes, même s'ils n'ont pas de plan et que les infractions futures ne sont pas encore déterminées. L'association a pour caractéristique de renforcer physiquement et psychiquement chacun des membres, de sorte qu'elle les rend particulièrement dangereux et laisse prévoir la commission d'autres infractions de ce type. Le critère prépondérant de la circonstance aggravante de la bande est qualitatif (le degré d'organisation de l'association et la collaboration entre des personnes bien définies) et non en rapport avec le nombre de personnes impliquées ou la pluralité des infractions. Il faut ainsi, pour parler de bande, que soit constatée une certaine structure qui se manifeste par l'intensité de la collaboration dans la préparation des infractions et leur réalisation, le partage des rôles et du travail, le sort des objets volés, etc., de sorte que l'on puisse parler d'une équipe relativement soudée et stable, même si cette association de personnes liées entre elles et interdépendantes n'a pas nécessairement vocation de s'inscrire dans la durée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_861/2009 du 18 février 2010, consid. 3.1).

Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur connaisse et veuille les circonstances de fait qui correspondent à la définition de la bande ou, en d'autres termes, que sa volonté ait porté sur la commission en commun d'une pluralité d'infractions (ATF 124 IV 286, consid. 2a; 124 IV 86, consid. 2b). Cette qualification suppose un minimum d'organisation (par exemple, une répartition des tâches ou des rôles) et que la coopération des intéressés soit suffisamment intense pour que l'on puisse parler d'un groupe stable même s'il n'est qu'éphémère (ATF 132 IV 132, consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1047/2008 du 23 mars 2009, consid. 4.1). Le seul fait que l'auteur fasse partie d'une bande n'est pas suffisant (J. HURTADO POZO, Droit pénal : partie spéciale, Genève/Zurich/Bâle 2009, p. 281 n. 936). Il doit résulter des actes préparatoires, de l'exécution elle-même ou du comportement postérieur à l'acte (s'il est du moins en rapport avec l'infraction commise) que l'auteur, en commettant le brigandage ou le vol, remplissait la tâche qui lui incombait au sein de la bande. Tel est visiblement le cas lorsque tous les affiliés à la bande concourent à l'exécution (ATF 83 IV 134, JdT 1957 IV 99).

2.4.4. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux; il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas; il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 p. 66; 125 IV 134 consid. 3a p. 136).

Ce concept de coactivité montre qu'une personne peut être considérée comme auteur d'une infraction, même si elle n'en est pas l'auteur direct, c'est-à-dire si elle n'a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale; cela résulte naturellement du fait qu'une infraction, comme toute entreprise humaine, n'est pas nécessairement réalisée par une personne isolée, mais peut procéder d'une action commune avec une répartition des tâches (ATF 120 IV 17 consid. 2d p. 23 s.).

Faits du 17 juillet 2021

2.5.1. En l'espèce, il est établi que l'appelant A______, N______ et M______ se trouvaient à Genève le soir du 17 juillet 2021, sans qu'aucun des trois ne fournisse d'explications crédibles quant aux raisons de leur présence en Suisse. Les explications de l'appelant A______, soit qu'il était venu à Genève pour acheter du tabac à chicha avec AK______, se promener au bord du lac ou encore voir son fils AL______, ne convainquent en particulier pas, ce d'autant qu'il a déclaré être arrivé à Genève vers 23h, ce qui paraît peu cohérent avec les raisons exposées. Il est d'ailleurs établi qu'il n'y est resté que quelques heures durant lesquelles il n'a, à teneur du dossier, nullement cherché à contacter son fils. Le seul contact en ce sens date du 23 juillet 2021 et ce n'est que le 27 juillet 2021 que son ex-compagne lui a répondu que AL______ ne se trouvait pas à Genève et que s'il souhaitait le voir il fallait s'organiser à l'avance.

À la police et sur planche photographique, O______ a immédiatement désigné l'appelant A______ et N______, comme étant les individus qu'il avait croisés et qui lui avaient dérobé son collier. Il l'a confirmé lors de l'audience de confrontation au MP, tout en précisant qu'il y avait un troisième individu à proximité des précités et qu'il s'agissait de M______. Il a fourni les détails sur la façon d'agir des auteurs et sur les habits que ces derniers portaient, lesquels correspondent exactement aux vêtements que revêtaient les intéressés sur les photographies prises le jour des faits. Durant la soirée du 17 juillet 2021, une photographie de N______ a par ailleurs été prise devant l'Hôtel AH______, soit non loin du lieu où le vol commis au préjudice de O______ s'est produit. Les déclarations de l'appelant A______ selon lesquelles N______ se trouvait alors en réalité avec M______, lui-même se promenant sur la rive gauche de la ville avec AK______, ne concordent pas avec les éléments du dossier et constituent manifestement une tentative de créer la confusion sur l'identité des auteurs des faits. Il est en effet établi que N______ n'était pas accompagné de M______ au moment des faits, puisque ce dernier lui a envoyé, à ce moment précis, sa localisation GPS, et se trouvait à la rue 9______, soit à l'opposé de la ville.

L'appelant argue encore vainement que N______ était spécialisé en vol de montres et non de colliers et qu'il était donc impossible qu'il ait réussi à dérober le bijou en cause en marchant à vive allure et d'un simple coup d'épaule. Comme évoqué, il est notoire que les voleurs de rue utilisent des techniques leur permettant de distraire leurs victimes et les détrousser très rapidement des objets convoités sans que celles-ci ne s'en rendent compte immédiatement. L'appelant A______ a en particulier une longue expérience en la matière puisqu'il commet des vols depuis de très nombreuses années et a d'ailleurs été condamné à plusieurs reprises, encore dans la présente cause, pour avoir volé des porte-monnaies, y compris sans que la victime ne s'en rende compte. L'appelant A______ est ainsi tout à fait capable de voler d'autres objets que des montres, contrairement à ce qu'il soutient. Ses dénégations n'emportent nullement conviction.

Le retrait de plainte du lésé lors de l'audience de confrontation au MP n'a pas d'incidence sur ses déclarations étant relevé qu'il a, encore à cette occasion, reconnu l'appelant A______ et N______ comme les deux personnes lui ayant dérobé son collier.

Il sera retenu que l'appelant A______ a donc bien dérobé le collier de O______ avec son comparse N______, réalisant les éléments constitutifs de vol (art. 139 CP).

La circonstance aggravante de la bande sera examinée infra.

Faits du 23 juillet 2021

2.5.2. L'appelant D______ conteste toute violence ou contrainte, au motif qu'il avait uniquement saisi le bras de la partie plaignante G______, laquelle avait d'ailleurs déclaré ne pas avoir eu mal.

Il ressort toutefois des éléments du dossier que l'appelant D______ a agrippé le bras de la victime au niveau du biceps et du poignet alors que cette dernière courait pour attraper son tram, tandis que son comparse l'a saisie aux niveau des épaules et l'a tirée en arrière, immobilisant de la sorte la victime et permettant à l'appelant de manipuler le mécanisme de la montre afin de s'en emparer. Quand bien même la partie plaignante n'a pas ressenti de douleur, les gestes des intéressés n'ont pu que restreindre, même temporairement, sa liberté d'action, ce qui suffit pour exclure le simple vol. La partie plaignante n'a pas été seulement surprise mais bien contrainte et forcée par ses agresseurs, lesquels ont agi en co-activité.

La qualification de brigandage (art. 140 ch. 1 CP) doit dès lors être confirmée, ce qui exclut par voie de corollaire l'application de "l'élément de faible valeur" plaidé (art. 172ter al. 2 CP).

Rien au dossier ne permet de toute façon de remettre en cause les déclarations de la partie plaignante sur la valeur de son bien, ce d'autant que celle-ci a exprimé plusieurs fois en cours de procédure avoir peur de ses agresseurs et qu'elle n'était pas à l'aise en audience face à ces derniers. L'on peine ainsi à croire qu'elle aurait déposé puis persisté dans une plainte pénale mensongère. L'appelant D______ et son comparse ont pour leur part livré des déclarations floues et divergentes s'agissant du sort de la montre, lesquelles ne permettent ainsi pas de déterminer si l'appelant et son comparse ont apporté la montre à l'un de leurs contacts à AM______ [France], s'ils ont jeté la montre car il s'agissait d'une contrefaçon ou encore parce que celle-ci ne marchait pas. En appel, l'appelant a encore changé de version, affirmant qu'il ignorait en réalité ce qu'il était advenu de l'objet puisqu'il l'avait remis à son comparse et ne l'avait ensuite plus revu. Par leurs déclarations nébuleuses et contradictoires, les intéressés ont perdu toute crédibilité à ce propos. Il sera dès lors retenu qu'il s'agissait bien d'une montre S______, d'une valeur estimée à CHF 9'000.-. L'intention de l'appelant était du reste bien, de ses propres aveux, de voler un objet de grande valeur.

La circonstance aggravante de la bande sera examinée infra.

Faits du 25 juillet 2021

2.5.3. L'appelant D______ conteste également avoir usé de violence ou de contrainte à l'encontre de H______.

Il est toutefois constant que l'appelant a serré la main de la victime et en a profité pour lui saisir le bras, s'est mis dos contre elle et a tenté de lui arracher la montre, son comparse N______ restant à proximité immédiate durant ces faits. La partie plaignante s'est débattue et a réussi à se dégager de la préhension de son agresseur empêchant ainsi celui-ci de s'emparer de sa montre, ce qui démontre que la force a été utilisée, et non pas le simple effet de surprise ou l'adresse particulière.

Par ces faits, l'appelant s'est bien rendu coupable de tentative de brigandage (art. 22 cum art. 140 ch. 1 CP) et non de simple vol, peu important que l'échange de coup de poing entre l'appelant et la partie plaignante a eu lieu après la tentative d'arrachage de la montre.

L'appelant D______ a agi en co-activité avec N______ et M______ qui venait déposer les précités en voiture sur les lieux et patientait dans une rue adjacente.

La circonstance aggravante de la bande est examinée ci-après.

2.5.4.1. Malgré ses dénégations, il est manifeste que l'appelant A______ est le dénommé Y______, qui possédait un raccordement téléphonique belge et qui a sillonné l'Europe avec N______ et M______ pour commettre des infractions contre le patrimoine. Il ressort en effet du dossier que l'appelant A______ est ami de longue date de N______, tous deux étant des compatriotes marocains. L'appelant A______, vivait, avant les faits de la présente affaire, en Belgique, où vivent sa compagne et son fils AS______. Il est connu en Hollande sous le nom de Y______ et il a reconnu lui-même en cours de procédure se faire appeler Y______ par sa compagne et son entourage.

Il est du reste établi que le 17 juillet 2021, l'appelant A______ était avec N______ à Genève et qu'ils y ont commis un vol ensemble, étant relevé qu'à cette date M______ se trouvait également à Genève, ce dernier ayant envoyé sa position GPS à N______. Il ressort également du dossier que le 22 juillet 2021, tous trois étaient à nouveau à Genève pour poursuivre leurs activités illicites, puisqu'ils ont loué une chambre d'hôtel en France voisine pour une durée de quatre jours et qu'à cette même date N______ a écrit un message à l'un de ses contacts expliquant qu'il travaillait avec Y______ et qu'ils espéraient trouver une "grosse pièce" avant de pouvoir rentrer. Il ne peut ainsi s'agir que de la même personne.

Il est également démontré que le 24 juillet 2021 à 01h23 du matin, l'appelant A______ était à Genève avec N______, une photo de lui devant [la place] AB______ ayant été prise à cette date et retrouvée dans le téléphone de ce dernier. Enfin, l'appelant A______ a été arrêté le 25 juillet 2021 à Genève en compagnie de N______ et de M______, à bord du véhicule [de marque] L______ financé en partie par Y______, ce qui ne laisse plus de doute sur l'identité de cette personne.

2.5.4.2. Ainsi que cela ressort sans équivoque de l'analyse du téléphone de N______, celui-ci, M______ et le dénommé Y______, soit l'appelant A______, étaient tous trois organisés, agissaient comme des professionnels et disposaient d'un réseau de contacts solide et efficace, qui leur permettait d'écouler le produit de leurs vols.

2.5.4.3. L'appelant D______, dont il est établi qu'il se trouvait à Genève le 28 juin 2021 déjà, a rejoint le trio en place, qui était à la recherche "d'une grosse", à tout le moins le 23 juillet 2021. Il était lui-même déjà un professionnel du vol tel que cela ressort notamment de son casier judiciaire et espérait dérober une montre de très grande valeur, comme il l'a reconnu en cours de procédure. Il ne vivait que du produit de ses infractions et disposait nécessairement d'un réseau autour de lui pour écouler la marchandise volée, ce qu'il a d'ailleurs admis en audience, désignant même nommément celui auprès duquel ils avaient présenté la montre S______.

Il a ainsi agi avec l'équipe en place pour commettre les brigandages des 23 et 25 juillet 2021, agissant tantôt avec un membre de l'équipe et tantôt avec un autre, étant relevé que l'unique raison pour laquelle l'appelant A______ ne se trouvait pas avec ses comparses à Genève à cette dernière date est qu'il se sentait malade. L'appelant D______ s'est en outre déplacé avec la voiture acquise par ses comparses pour commettre des infractions et s'est rendu à l'hôtel en France voisine, qui était leur point de chute, à tout le moins le 25 juillet 2021.

2.5.4.4. Il résulte de ce qui précède que la volonté du trio, rapidement rejoint par le quatrième comparse, était bien de s'associer, même temporairement, en vue de commettre ensemble plusieurs infractions indépendantes, idéalement dans le but de dénicher "une grosse pièce", même s'ils agissaient au gré des occasions et que les infractions futures n'étaient pas encore déterminées.

2.5.4.5. Tant les faits du 17 juillet que ceux des 23 et 25 juillet 2021 se sont inscrits dans cette volonté commune. Ils ont tous été commis à plusieurs afin de se renforcer physiquement et psychiquement. Ils ont agi de façon interchangeable, les uns avec les autres en fonction des opportunités qui se présentaient, en changeant systématiquement les équipes vraisemblablement pour réduire le risque d'être trop vite reconnus, tout en sachant toujours exactement qui devait faire quoi avant de passer à l'acte.

2.5.4.6. La circonstance aggravante de la bande est partant bien réalisée tant pour l'appelant A______ (qui a agi le 17 juillet 2021 avec l'un des membres, soit N______) que pour l'appelant D______ (qui a agi le 23 juillet 2021 avec M______ et le 25 juillet 2021 avec N______ et M______ qui patientait dans la voiture).

2.6.1. Le verdict de culpabilité du chef de vol en bande prononcé à l'encontre de l'appelant A______ sera dès lors confirmé, l'appel du précité étant rejeté.

2.6.2. Il en va de même des verdicts de culpabilité prononcés à l'encontre de l'appelant D______, du chef de brigandage en bande (pour les faits du 23 juillet 2021) et de tentative de brigandage en bande (pour les faits du 25 juillet 2021), son appel étant rejeté.

2.7.1. Se rend coupable de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 al. 1 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. Le juge peut aggraver la peine si l'auteur a causé un dommage considérable (art. 144 al. 3 CP). À teneur de la jurisprudence et de la doctrine, constitue un dommage considérable à la propriété, le préjudice qui atteint CHF 10'000.- au moins (ATF 136 IV 117 consid. 4.3.1 p. 119 et les références citées).

2.7.2. Selon l'art. 186 CP, se rend coupable de violation de domicile celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit.

L'infraction est réalisée dès que l'auteur s'introduit, contre la volonté de l'ayant droit, dans le domaine clos (ATF 128 IV 81 consid. 4a). Il suffit qu'il introduise une partie de son corps dans le lieu en question (ATF 87 IV 120 consid. 2).

2.7.3. Au sens de l'art. 286 al. 1 CP, celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.

Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2; ATF 127 IV 115 consid. 2 et les références citées) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a et les références citées).

2.7.4. En l'espèce, l'appelant D______ et ses deux comparses V______ et W______ ont commis, le 27 août 2021, le cambriolage de la bijouterie X______ au préjudice de I______ SA. L'appelant D______ et V______ se sont chargés de briser deux vitres de l'enseigne à l'aide de masses. Une fois les vitres brisées, l'appelant D______ a inséré son bras dans une des vitrines et est parvenu à prendre une montre avant sa fuite, tel que cela ressort sans équivoque des images de vidéosurveillance.

2.7.5. En introduisant son bras dans la vitrine pour s'emparer des montres, l'appelant D______ a commis une violation de domicile. Il sera relevé que la Cour n'est pas liée par le verdict du TP, qui a acquitté V______ et W______, et qu'en droit pénal, il n'existe pas en principe de droit à l'égalité dans l'illégalité dans la mesure où le principe de la légalité de l'activité étatique prévaut sur celui de l'égalité de traitement (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_921/2019 du 19 septembre 2019 consid. 1.1). 

Au vu de ce qui précède, le verdict de culpabilité prononcé à l'égard de l'appelant D______ du chef de violation de domicile sera confirmé.

2.7.6. Ces faits sont également constitutifs de dommages à la propriété. Les dommages causés aux vitrines de l'enseigne I______ se montent à plus de CHF 100'000.-. À cet égard, il n'y a aucune raison de s'écarter des pièces produites par I______ SA pour les travaux et les matériaux nécessaires à la mise en place d'une protection temporaire puis au remplacement des vitrines. Rien ne permet de retenir que le lot de taules en aluminium aurait été compté à double. Par ailleurs, rien n'indique que les chiffres allégués par la défense correspondraient aux matériaux et travaux in casu nécessaires.

La circonstance aggravante du dommage considérable de l'art. 144 al. 2 CP sera confirmée, l'appel du prévenu D______ étant rejeté.

2.8.1. L'art. 180 al. 1 CP sanctionne celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne.

2.8.2. En l'occurrence, il est établi que l'appelant D______ s'est montré violent envers la partie plaignante à de nombreuses reprises, parfois devant leurs enfants. Il a d'ailleurs été condamné pour lui avoir planté un couteau dans la cuisse en 2016 et pour l'avoir giflée en 2015.

En 2016 et 2017, il s'est également montré violent et menaçant envers divers intervenants du SPMi, du SPI et de l'Hospice général, en particulier lorsque le sujet de sa famille était abordé. En 2017, le psychiatre de l'appelant a relevé que ce dernier était colérique et qu'il existait un risque qu'il ne passe à l'acte, surtout à l'égard de sa femme.

Il est également constant qu'en 2019, l'appelant a enlevé les enfants à leur mère, alors qu'elle allaitait encore le dernier, pour se rendre en Allemagne et en Autriche, que ceux-ci lui ont été retirés par les autorités allemandes au mois de mars 2020 et qu'ils ont été rapatriés en juillet 2020.

Dans un tel contexte, il est tout à fait probable que l'appelant ait envoyé des messages de menaces à la partie plaignante, les enfants lui ayant été retirés et cette dernière ne répondant pas à ses multiples appels et le bloquant systématiquement. L'appelant l'a d'ailleurs admis en quelque sorte puisqu'il a déclaré que leur relation était conflictuelle et que tous deux s'insultaient et se menaçaient mutuellement.

Les explications, différentes, de l'appelant selon lesquelles son ex-compagne aurait en réalité déposé une plainte pénale mensongère dans le but d'obtenir une autorisation de séjour ne font aucun sens ni ne trouvent aucun ancrage dans la procédure. La partie plaignante semble au contraire mesurée lorsqu'il s'agit de se plaindre de l'appelant, au vu des nombreuses violences qu'il lui a fait subir à teneur du dossier et pour lesquelles elle n'a pas saisi la justice pénale.

L'appelant n'est pas davantage crédible lorsqu'il prétend n'avoir jamais envoyé de messages de menaces à la partie plaignante dans la mesure où il s'agissait de la mère de ses enfants et qu'il n'avait aucune envie de lui faire du mal, puisqu'il résulte de la procédure qu'il s'en est déjà pris à elle plus d'une fois.

Il sera dès lors retenu que l'appelant a bien envoyé les messages audio du 21 septembre 2020 tels que décrits par la partie plaignante, à savoir : "je vais brûler ton visage avec de l'acide nitrique", "je vais défigurer ton visage avec un couteau", "tu vas finir tes jours en chaise roulante", "j'ai envoyé un ami à Genève pour te frapper", "j'ai engagé 17 personnes au Maroc pour te kidnapper et te violer en plein désert".

De tels propos doivent être considérés, de manière objective, comme une menace grave au sens de la loi. Ils étaient propres à alarmer la plaignante, laquelle a effectivement été effrayée et a craint les violences de son ex-compagnon.

Le verdict de culpabilité prononcé à l'encontre de l'appelant D______ du chef de menaces, au sens de l'art. 180 al. 1 et al. 2 let. b CP, sera confirmé, l'appel étant rejeté.

3. 3.1.1. L'auteur de vol commis en qualité d'affilié à une bande est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus et de 180 jours-amende au moins (art. 139 ch. 3 CP).

L'art. 140 ch. 3 CP prévoit une peine privative de liberté de deux ans au moins si l'auteur a commis le brigandage en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols.

L'auteur de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 al. 1 CP, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si l'auteur a causé un dommage considérable à la propriété, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté d'un à cinq ans (art. 144 al. 3 CP).

La violation de domicile est sanctionnée d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 186 CP).

L'empêchement d'accomplir un acte officiel, au sens de l'art. 286 al. 1 CP, est réprimé par une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.

L'entrée illégale et le séjour illégal sont sanctionnés d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 115 al. 1 let. a et let. b LEI).

D’après l’art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. La mesure de l'atténuation dépend de la proximité du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 103; arrêt du Tribunal fédéral 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 consid. 3.1).

3.1.2. L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.; 129 IV 6 consid. 6.1).

3.1.3. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. L'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Ces dispositions sont applicables en l'espèce sans égard à la modification entrée en vigueur le 1er janvier 2018, qui n'est pas plus favorable au prévenu (cf. art. 2 al. 2 CP; arrêt 6B_388/2018 du 13 septembre 2018 consid. 4.1).

Lorsque la durée de la peine privative de liberté se situe, comme en l'espèce, entre un et deux ans, permettant donc le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception. Celui-ci ne doit être prononcé que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant l'exécution de l'autre partie. La situation est comparable à celle où il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis. Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne justifient cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite ainsi, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du "tout ou rien". Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (ATF 144 IV 277 consid. 3.1.1 p. 280; 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10).

Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s.; 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5; arrêt 6B_1040/2019 du 17 octobre 2019 consid. 2.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (arrêt 6B_584/2019 du 15 août 2019 consid. 3.1 et les références citées).

3.1.4. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

3.1.5. Selon l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à lui infliger une peine. Si les conditions indiquées à l'art. 52 CP sont réunies, l'exemption par le juge est de nature impérative (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 p. 135). Si elles ne sont réalisées qu'en instance de jugement, un verdict de culpabilité est rendu, mais dépourvu de sanction (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 p. 135).

L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1871). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l'auteur après l'infraction. Une violation du principe de célérité ou un long écoulement de temps depuis les faits peuvent également être pris en considération (ATF 135 IV 130 consid. 5.4 p. 137 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_839/2015 du 26 août 2016 consid. 6.1).

Si, au regard de l'art. 47 al. 2 CP, la culpabilité est notamment déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, soit par la gravité objective du comportement, l'art. 52 CP impose d'apprécier séparément cet aspect et les autres éléments déterminant la culpabilité. Il n'y a donc pas de contradiction intrinsèque à retenir, d'une part, que la culpabilité doit être qualifiée de peu importante au sens de l'art. 52 CP et, de l'autre, que les conséquences de l'activité illicite ne le sont pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1233/2016 du 29 août 2017 consid. 3.2 et les références).

3.1.6. Selon l'art. 54 CP, si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Cette disposition a été reprise de l'ancien art. 66bis CP, dont les principes demeurent ainsi valables.

Ne peut se prévaloir de l'art. 54 CP que celui qui est directement atteint par les conséquences de son acte. Tel est notamment le cas si l'auteur a subi des atteintes physiques – par exemple s'il a été blessé lors de l'accident qu'il a provoqué – ou psychiques – comme celles qui affectent une mère de famille devenue veuve par suite de l'accident de la circulation qu'elle a causé (ATF 119 IV 280 consid. 2b p. 283) – résultant de la commission même de l'infraction. En revanche, les désagréments dus à l'ouverture d'une instruction pénale, le paiement de frais de procédure, la réparation du préjudice, ainsi que la dégradation de la situation financière, le divorce ou le licenciement consécutifs à l'acte délictueux, ne constituent que des conséquences indirectes de l'infraction, sans pertinence au regard de l'art. 54 CP (ATF 117 IV 245 consid. 2a p. 247).

L'art. 54 CP doit s'appliquer dans le cas où une faute légère a entraîné des conséquences directes très lourdes pour l'auteur et à l'inverse, ne doit pas être appliqué lorsqu'une faute grave n'a entraîné que des conséquences légères pour l'auteur. Entre ces extrêmes, le juge doit prendre sa décision en analysant les circonstances concrètes du cas d'espèce et il dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Lorsque l'application de l'art. 54 CP n'est pas d'emblée exclue, le juge doit d'abord apprécier la culpabilité de l'auteur conformément à l'art. 47 CP, sans égard aux conséquences que l'acte a entraînées pour celui-ci, puis mettre en balance la faute commise et les conséquences subies. Si cet examen révèle que l'auteur a déjà été suffisamment puni par les conséquences de son acte et qu'une autre sanction ne se justifie plus, il renoncera à prononcer une peine. Il se peut toutefois qu'une exemption totale n'entre pas en considération, mais que l'importance de l'atteinte directe subie par l'auteur justifie de réduire la quotité de la peine, que le juge devra alors atténuer en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (ATF 137 IV 105 consid. 2.3 ; 121 IV 162 consid. 2d ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_515/2019 du 11 juin 2019 consid. 2.1). Si l'art. 54 CP n'est pas conçu comme une règle d'exception, il ne doit pas être interprété extensivement (ATF 119 IV 280 consid. 1b).

Il n'est pas exclu d'atténuer la peine en application de l'art. 54 CP en cas d'infraction intentionnelle. Toutefois, plus la faute est lourde, plus les conséquences touchant l'auteur doivent être graves et une atténuation de peine au titre de cette norme ne doit être admise qu'avec retenue (ATF 121 IV 162 consid. 2e arrêt du Tribunal fédéral 6B_515/2019 du 11 juin 2019 consid. 2.1 et références citées).

3.2. La faute de l'appelant A______ est lourde. Il s'est associé avec N______ pour acheter un véhicule afin de se livrer plus facilement à des activités illicites. Il est revenu en Suisse le 17 juillet 2021 pour y commettre une infraction, alors qu'il avait quitté ce pays en juillet 2015 après avoir commis des infractions similaires. Il a loué une chambre d'hôtel en France voisine du 22 au 26 juillet 2021 dans le but de commettre des infractions contre le patrimoine en Suisse, où il s'est d'ailleurs rendu le 24 juillet. Il est ainsi entré en Suisse à plusieurs reprises tout en sachant qu'il est démuni de pièce d'identité. Il a tenté de justifier sa venue en Suisse par la présence d'un fils à Genève, qu'il a pourtant totalement délaissé.

Ses mobiles sont purement égoïstes, soit l'appât d'un gain facile au mépris du patrimoine d'autrui, ainsi que des lois en vigueur dans notre pays.

Sa collaboration à la procédure et sa prise de conscience sont mauvaises. Il a certes reconnu les vols commis en 2015. Toutefois, les éléments matériels à la procédure ne lui laissaient pas d'autre choix. Il nie toujours son implication dans le vol du collier du 17 juillet 2021, de même que son affiliation au groupe de personnes, dont font partie N______ et M______, s'adonnant à des vols et du recel de montres, en contradiction manifeste avec les éléments du dossier.

Il y a concours d'infractions.

Entre 2006 et 2015, il a été condamné à de très nombreuses reprises pour des infractions contre le patrimoine, mais également contre l'intégrité physique. Il a purgé un total de près de trois ans de prison, ce qui ne l'a pas dissuadé de revenir en Suisse en 2021 pour y commettre de nouvelles infractions, ayant acquis entretemps un véhicule avec son comparse pour faciliter la commission de ses activités illicites.

Au vu de ce qui précède, seule une peine privative de liberté entre en considération.

Le vol en bande commis le 17 juillet 2021 doit être sanctionné d'une peine privative de liberté de six mois. Cette peine doit être aggravée de trois mois (peine hypothétique de quatre mois) pour le vol du 14 juin 2015, de trois mois (peine hypothétique de quatre mois) pour le vol du 16 juillet 2015 et encore de deux mois (peine hypothétique de quatre mois) pour les infractions d'entrée et de séjour illégal. La peine privative de liberté de 12 mois prononcée par le TCO, clémente, sera confirmée.

Cette peine ne sera pas assortie du sursis, un pronostic défavorable devant être posé. L'appelant A______ ne conteste au demeurant pas ce point. Il est actuellement sans revenus et sans statut administratif en Europe. Par conséquent, ses perspectives d'amendement à sa sortie de prison sont très faibles et seule une peine ferme paraît à même de dissuader le prévenu de récidiver.

3.3.1. La faute de l'appelant D______ est également lourde. Il s'est livré à deux brigandages, en pleine ville et en pleine journée, dont un en est resté au stade de la tentative mais uniquement parce que la victime s'est débattue et a réussi à se dégager de son emprise. Il a également commis un vol dans une bijouterie en causant des dommages considérables. Il a agi, à chaque fois, avec des comparses, ce qui a renforcé sa dangerosité. Il s'en est pris à la mère de ses enfants en la menaçant, la faisant craindre pour son intégrité physique. Il est entré en Suisse sans se soucier de l'interdiction d'entrée en Suisse qui lui a été notifiée, pour y commettre des infractions.

Les mobiles de l'appelant sont purement égoïstes, soit l'appât d'un gain facile au mépris du patrimoine et de l'intégrité physique et psychique d'autrui, ainsi que des lois en vigueur dans notre pays.

Ses antécédents judiciaires sont mauvais. Depuis qu'il est en Suisse, il est régulièrement condamné et ses nombreux séjours carcéraux n'ont eu aucun effet dissuasif sur lui.

Sa collaboration à la procédure est très mauvaise. Il n'a cessé de nier son implication et s'est montré particulièrement virulent en audience rendant parfois nécessaire l'intervention de la BSA. Il s'est également emporté rendant difficile la tenue de l'audience de première instance lorsque le sujet de sa famille a été abordé.

Sa prise de conscience l'est tout autant. Il fait de ses infractions son métier et aucun changement dans son comportement n'est envisagé.

Il y a concours d'infractions.

Au vu de ce qui précède, seule une peine privative de liberté entre en considération.

Le brigandage en bande du 23 juillet 2021 doit être sanctionné d'une peine privative de liberté de 24 mois. Cette peine doit être aggravée de 12 mois (peine hypothétique de 18 mois) pour la tentative de brigandage en bande du 25 juillet 2021, de quatre mois (peine hypothétique de six mois) pour le cambriolage de la bijouterie du 27 août 2021, de quatre mois (peine hypothétique de six mois) pour les dommages à la propriété d'importance considérable, de trois mois (peine hypothétique de quatre mois) pour la violation de domicile, de trois mois (peine hypothétique de quatre mois) pour les menaces et encore de deux mois (peine hypothétique de deux mois) pour les infractions d'entrée illégale. C'est donc une peine privative de liberté de 52 mois qui devrait être prononcée en l'espèce.

La peine privative de liberté de trois ans et six mois prononcée par le TCO, très clémente, sera confirmée.

3.3.2. La faute de l'appelant D______ est également non-négligeable s'agissant de l'empêchement d'accomplir un acte officiel. Vu la détermination avec laquelle il a tenté d'échapper à son interpellation, en prenant la fuite et en se cachant dans une cour intérieure, ce qui a nécessité l'intervention de la brigade canine, puis en se levant de sa cachette pour fuir à nouveau, on ne saurait retenir que l'infraction est peu importante, ce d'autant plus que l'appelant a des antécédents spécifiques dont les condamnations à des peines privatives de liberté n'ont manifestement pas eu l'effet escompté. Une exemption de peine en application de l'art. 52 CP est partant, exclue.

Celle de l'art. 54 CP n'entre pas davantage en considération, les lésions physiques subies par l'appelant, ne pouvant, à teneur du dossier, être qualifiées de lourdes. En toute hypothèse, vu l'absence de prise de conscience de l'intéressé, et à des fins de prévention spéciale, une exemption de peine ne se justifie nullement.

À raison, l’appelant ne conteste pas, à titre subsidiaire, la quotité de la peine ou le quantum du jour-amende, fixés par le TCO, l'une comme l'autre étant en effet adéquats eu égard aux critères de fixation de la peine, notamment la faute, et la situation financière de l’intéressé.

La peine pécuniaire de 15 jours-amende, à CHF 10.- l'unité, sera, partant, confirmée.

4. 4.1. Conformément à l'art. 66a al. 1 let. c et CP, le juge expulse de Suisse, pour une durée de cinq à quinze ans, un étranger qui est condamné pour vol qualifié, vol en lien avec une violation de domicile ou brigandage.

Le juge doit fixer la durée de l'expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte du principe de la proportionnalité. Le critère d'appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l'auteur, du risque qu'il récidive et de la gravité des infractions qu'il est susceptible de commettre à l'avenir, à l'exclusion de toute considération relative à la gravité de la faute commise. La durée de l'expulsion n'a pas à être symétrique à la durée de la peine prononcée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_93/2021 du 6 octobre 2021 consid. 5.1).

L'inscription de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) était jusqu'au 11 mai 2021 régie par le chapitre IV du règlement SIS II (règlement CE n° 1987/2006) relatif aux signalements de ressortissants de pays tiers aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour. La Suisse a repris le 11 mai 2021 le nouveau règlement (UE) 2018/1861 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du SIS dans le domaine des vérifications aux frontières (RS 0.362.380.085). La question de savoir si c'est le règlement (UE) 2018/1861 ou le règlement SIS II qui s'applique à la présente procédure peut être laissée ouverte dans la mesure où les dispositions topiques sont, dans une large mesure, identiques. Les deux normes exigent que la présence du ressortissant d'un pays tiers constitue une "menace pour l'ordre public ou la sécurité nationale" ou "une menace pour l'ordre public ou la sécurité publique ou nationale", ce qui est le cas lorsque le ressortissant d'un pays tiers a été condamné dans un État membre pour une infraction passible d'une peine d'emprisonnement d'au moins un an. Selon les deux règlements, la décision d'inscription doit être prise dans le respect du principe de proportionnalité (individuelle) (art. 21 du règlement SIS II ; art. 21, par. 1, du règlement [UE] 2018/1861, et arrêt du Tribunal fédéral 6B_932/2021 du 7 septembre 2022 consid. 1.8.1). Vu le contenu similaire des deux actes, la jurisprudence développée en lien avec le premier s'applique pleinement. La mention d'une peine privative d'au moins un an fait référence à la peine-menace de l'infraction concernée et non à la peine prononcée concrètement dans un cas d'espèce (ATF 147 IV 320 consid. 4.6 et 4.8 p. 349 ss.).

L'inscription au SIS n'empêche pas l'octroi d'une autorisation de séjour par un État membre, en application de la législation européenne. En effet, un ressortissant d’un État tiers peut obtenir un titre de séjour d’un État Schengen si celui-ci considère, après consultation entre États, que l’inscription ne fait pas obstacle à l’octroi d’une telle autorisation, par exemple au titre du regroupement familial. Il importe néanmoins de procéder à l’inscription pour informer les États membres de l’existence d’une condamnation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_834/2021 du 5 mai 2022 c. 2.2.5).

4.2.1. En l’espèce, compte tenu de la confirmation du verdict de culpabilité de l'appelant A______ pour vol en bande, son expulsion de Suisse doit être ordonnée. À raison, l’appelant ne le conteste pas, étant relevé qu'aucun élément de la procédure ne permet ne serait-ce que d’envisager l’application de la clause de rigueur au sens de l’art. 66a al. 2 CP. Il n'a en particulier tissé aucun lien étroit avec son fils AL______ qu'il a, au contraire, totalement délaissé.

La durée de l'expulsion à cinq ans, adéquate, sera confirmée.

La peine prononcée commande l'inscription de l'expulsion au SIS, que l'appelant ne conteste au demeurant pas en tant que telle en appel. Il ne soutient en particulier pas que celle-ci l'empêcherait de préserver le lien avec sa compagne (à laquelle il est marié religieusement) et son fils AS______ qui vivent en Belgique, ou avoir entamé des procédures dans ce pays pour l'obtention d'un titre de séjour, qui en seraient singulièrement compliquées. Il appartiendra à l'appelant de s'adresser, cas échéant, aux autorités belges s'il entend régulariser sa situation, lesquelles pourront au besoin requérir de la Suisse la radiation. L'inscription de l'expulsion au SIS, sera partant, confirmée.

4.2.2. En l'espèce, l'appelant D______ tombe sous le coup d'une expulsion obligatoire. La clause de rigueur ne trouve clairement pas d'application, faute d'intérêt de l'appelant à demeurer en Suisse, pays dans lequel il ne vient que pour commettre des infractions et où il n'a aucune attache, si ce n'est ses enfants lesquels ne bénéficient toutefois pas de titre de séjour en Suisse et envers lesquels il n'a, en l'état, aucun droit de visite.

Vu les antécédents de l'intéressé, en partie spécifiques, le risque de récidive et son absence de prise de conscience, la durée d'expulsion de cinq ans prononcée par le TCO est clémente. Elle sera confirmée en vertu de l'interdiction de la reformatio in pejus.

La peine menace de l'infraction commise rend obligatoire l'inscription de l'expulsion dans le SIS, laquelle sera confirmée.

5. 5.1. À teneur de l'art. 126 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (al. 1 lit. a) ; lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (al. 1 lit. b). Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile notamment lorsque la partie plaignante n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (al. 2 lit. b).

Conformément à l'art. 122 al. 1 CPP, les prétentions civiles que peut faire valoir la partie plaignante sont exclusivement celles qui sont déduites de l'infraction. Cela signifie que les prétentions civiles doivent découler d'une ou plusieurs infractions qui figurent dans l'acte d'accusation élaboré par le ministère public en application de l'art. 325 CPP. La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41ss CO (arrêts du Tribunal fédéral 6B_267/2016 du 15 février 2017, consid. 6.1; 6B_486/2015 du 25 mai 2016, consid. 5.1 et les références citées).

5.2. Il a été retenu plus haut que le montant requis par I______ SA, s'élevant à CHF 103'728.06, correspondait bien au dommage que l'appelant D______ a causé aux vitrines de l'enseigne X______, faits pour lesquels il a été condamné.

Par conséquent, sa condamnation à payer ce montant sera confirmée.

6. 6.1. Selon l'art. 69 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2).

La confiscation en application de l'art. 69 CP ne requiert pas que l'infraction ait été commise ou même simplement tentée. Il suffit à cet égard qu'il existe un risque sérieux qu'un objet puisse servir à commettre une infraction (ATF 129 IV 81 consid. 4.1 p. 93; 125 IV 185 consid. 2a p. 18; arrêt 6B_1277/2018 du 21 février 2019 consid. 3.3).

La question de l'adéquation de confisquer des objets qu'il est en tout temps possible de se procurer sans difficulté particulière s'examine au cas par cas. La confiscation du véhicule appartenant à l'auteur d'infractions chroniques au code de la route permet à tout le moins de retarder ou d'entraver la commission de nouvelles infractions (ATF 137 IV 249 consid. 4.5.2).

Si l'objet ne présente un danger que dans les mains de l'auteur de l'infraction, le principe de proportionnalité veut que l'objet soit éliminé et que le produit de la vente soit restitué à l'ayant droit (ATF 135 I 209, consid. 3.3.2). Toutefois, le produit de réalisation présumé ne doit pas sembler d'emblée manifestement disproportionné par rapport aux frais de garde et de réalisation. Si aucun produit de réalisation pertinent n'est attendu, aucune mesure ne prime constitutionnellement la confiscation, la destruction ou la mise hors d'usage sans indemnisation. La réalisation au profit de l'État ne se justifie toutefois pas dès lors que ce procédé ne poursuivrait plus le but sécuritaire de l'art. 69 CP et constituerait une sanction patrimoniale supplémentaire injustifiée (ATF 135 I 209 consid. 4).

6.2. En l'occurrence, la voiture de marque L______ a été acquise par l'appelant A______ et N______ à l'aide du produit d'infractions, immatriculée formellement au nom de l'épouse de ce dernier et utilisée pour commettre de nouveaux délits. Par conséquent, sa confiscation et sa destruction seront confirmées, étant précisé que l'ex-femme de N______ ne s'y est pas opposée, en qualité éventuelle de tiers-saisi. Il est par ailleurs sans pertinence pour la confiscation que le titulaire du bien confisqué ne soit pas lui-même auteur de l'infraction. Il n'apparaît pas non plus, en l'espèce, que le produit de réalisation du bien permettrait d'indemniser les ayants droit, vu notamment les frais de garde déjà engagés. L'appelant A______ ne le soutient au demeurant pas.

7. Les appelants, qui succombent entièrement, supporteront les frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument d’arrêt de CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]), à hauteur de la moitié chacun (art. 428 al. 1 CPP).

Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance (art. 428 al. 3 CPP).

8. 8.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.

Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire, débours de l'étude inclus, de CHF 200.- pour un chef d'étude (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus.

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

8.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

8.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

8.4. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me C______, défenseure d'office de A______ satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Il convient cependant de le compléter de la durée de l'audience, d'une vacation du Palais de justice à CHF 100.- et de la TVA.

La rémunération de Me C______ sera partant arrêtée à CHF 2'003.20 correspondant à 8 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'600.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 160.-), la vacation au Palais de justice à CHF 100.- l'unité et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 143.20.

8.5. De l'état de frais de Me F______, seront retranchées 15 minutes d'activité pour "l'annonce d'appel", 50 minutes pour la "déclaration d'appel" et 1 heure et 20 minutes pour divers courriers, ces activités étant couvertes par le forfait. Les 3 heures de "rédaction recours contre décision de transfert dans autre canton", 2 heures de "rédaction recours à la Chambre pénale de recours contre la décision de transfert", 3 heures de "rédaction déterminations sur observations du SAPEM", et les 20 minutes de "rédaction correspondance à la Chambre pénale de recours" seront également déduites, ces activités ne relevant pas de la juridiction d'appel. La CPR a du reste déjà statué sur celles-ci en refusant d'accorder l'assistance juridique, ayant considéré que le grief du recourant était dépourvu de fondement et, partant, son recours dénué de toute chance de succès (cf. arrêt de la CPR ACPR/101/2023 du 7 février 2023). Les 17 heures de préparation à l'audience d'appel sont quant à elles excessives et seront réduites à six heures d'activité, le dossier étant connu de l'avocate qui l'a plaidé en première instance et lequel n'a pas connu de rebondissement en appel. La durée de l'audience d'appel, deux vacations au Palais de justice à CHF 100.- et la TVA seront ajoutées.

En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 2'466.35 correspondant à 9 heures et 30 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'900.-) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 190.-), deux vacations au Palais de justice à CHF 100.- l'unité et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 176.35.

8.6. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me K______, conseil juridique gratuit de J______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Il convient cependant de le compléter de la durée de l'audience, d'une vacation du Palais de justice à CHF 100.- et de la TVA.

La rémunération de Me K______ sera partant arrêtée à CHF 1'529.35 correspondant à 5 heures et 30 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'100.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 220.-), une vacation au Palais de justice à CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 109.35.

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit les appels formés par A______ et D______ contre le jugement rendu le 15 juin 2022 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/23680/2016.

Les rejette.

Condamne A______ et D______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'635.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-, à hauteur de la moitié chacun.

Arrête à CHF 2'003.20, TVA comprise, la rémunération de Me C______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d'appel.

Arrête à CHF 2'466.35, TVA comprise, la rémunération de Me F______, défenseure d'office de D______, pour la procédure d'appel.

Arrête à CHF 1'529.35, TVA comprise, la rémunération de Me K______, conseil juridique gratuit de J______, pour la procédure d'appel.

Modifie néanmoins le jugement entrepris en ce qui concerne D______.

Et statuant à nouveau :

Acquitte D______ de dommages à la propriété (faits du 25.07.2021 ; art. 144 CP), d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication (12.08.20 au 12.11.20 ; art. 179septies CP) et de contrainte (art. 181 CP).

Classe les faits qualifiés d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication (01.03.2020 au 11.08.2020; art. 179septies CP) (art. 31 CP et art. 329 al. 5 CPP).

Déclare D______ coupable de brigandage en bande (art. 140 ch. 1 et 3 CP), de tentative de brigandage en bande (art. 140 ch. 1 et 3 cum 22 al. 1 CP), de vol (art. 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété d'importance considérable (art. 144 al. 1 et 3 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), de menaces (art. 180 al. 1 et al. 2 let. b CP) et d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI).

Condamne D______ à une peine privative de liberté de trois ans et six mois, sous déduction de la détention avant jugement et en exécution anticipée de peine subie du 27 août 2021 au 23 novembre 2021 ainsi que depuis le 17 mai 2022.

Condamne D______ à une peine pécuniaire de 15 jours-amende (art. 34 et 286 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-.

Ordonne l'expulsion de Suisse de D______ pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 let. c CP).

Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0).

Condamne D______ à payer à I______ SA CHF 103'728.06 à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Déboute J______ de ses conclusions civiles.

Confirme le jugement entrepris, pour le surplus, dont le dispositif est le suivant :

"Déclare A______ coupable de vol (faits du 14.06.2015 et 16.07.2015, ch. 1.1.1. de l'AA; art. 139 ch. 1 CP), de vol en bande (faits du 17.07.2021, ch. 1.1.2. de l'AA; art. 139 ch. 1 et 3 CP), de séjour illégal (du 16.06.2015 au 16.07.2015; art. 115 al. 1 let. b LEI) et d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 326 jours de détention avant jugement (dont 127 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40 CP).

Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. c CP).

Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0).

Déclare N______ coupable de vol en bande (faits du 17.07.2021, ch. 1.2.1. de l'AA; art. 139 ch. 1 et 3 CP), de tentative de brigandage en bande (art. 140 ch. 1 et 3 CP cum 22 al. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI).

Condamne N______ à une peine privative de liberté de 16 mois, sous déduction de 326 jours de détention avant jugement (dont 99 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40 CP).

Ordonne l'expulsion de Suisse de N______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. c CP).

Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Renonce à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0).

[ ]

Acquitte M______ de vol en bande et par métier (faits du 17.07.2021, ch. 1.3.1. de l'AA; art. 139 ch. 1, 2 et 3 CP).

Déclare M______ coupable de brigandage en bande (art. 140 ch. 1 et 3 CP), de tentative de brigandage en bande (art. 140 ch. 1 et 3 cum 22 al. 1 CP) et d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI).

Condamne M______ à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 326 jours de détention avant jugement (dont 127 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40 CP).

Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 12 mois.

Met pour le surplus M______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 43 et 44 CP).

Avertit M______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Ordonne l'expulsion de Suisse de M______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. c CP).

Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Renonce à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0).

Ordonne la confiscation et la destruction du véhicule [de marque] L______ immatriculé 1______ figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______.

Ordonne la confiscation et la destruction des brosses à dents et des mégots de cigarettes figurant sous chiffres 2 à 8 de l'inventaire n°20______.

Ordonne la confiscation et la destruction du téléphone et de la carte d'accès à la chambre figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 21______ (art. 69 CP).

Ordonne la confiscation et la destruction du téléphone figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 22______ (art. 69 CP).

Ordonne la confiscation et la destruction des lunettes figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°23______.

Ordonne la restitution à N______ de la clé figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°20______.

Ordonne la restitution à M______ de la bague figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n°24______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à D______ des cartes bleues figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°22______.

Condamne M______ à 1/5 des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 17'548.00, y compris un émolument de jugement de CHF 2'000.- (art. 426 al. 1 CPP).

Condamne N______ à 1/5 des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 17'548.00, y compris un émolument de jugement de CHF 2'000.- (art. 426 al. 1 CPP).

Condamne A______ à 1/5 des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 17'548.00, y compris un émolument de jugement de CHF 2'000.- (art. 426 al. 1 CPP).

Condamne D______ à 2/5 des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 17'548.00, y compris un émolument de jugement de CHF 2'000.- (art. 426 al. 1 CPP).

Ordonne le maintien du séquestre et compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°24______ (art. 442 al. 4 CPP).

Fixe à CHF 12'333.50 (recte : sans TVA CHF 11'451.70) l'indemnité de procédure due à Me AT______, défenseur d'office de M______ (art. 135 CPP).

Fixe à CHF 11'739.30 l'indemnité de procédure due à Me AU______, défenseur d'office de N______ (art. 135 CPP).

Fixe à CHF 12'302.90 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP).

Fixe à CHF 15'630.35 l'indemnité de procédure due à Me F______, défenseur d'office de D______ (art. 135 CPP).

Fixe à CHF 5'557.30 l'indemnité de procédure due à Me K______, conseil juridique gratuit de J______ (art. 138 CPP)."

 

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Service d'application des peines et des mesures, à l'Établissement [pénitentiaire] de AY______.

 

La greffière :

Dagmara MORARJEE

 

Le président :

Gregory ORCI

e.r. Gaëlle VAN HOVE

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel :

CHF

17'548.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

460.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

100.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

2'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

2'635.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

20'183.00