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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/17408/2019

AARP/297/2022 du 28.09.2022 sur JTDP/171/2022 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : TORT MORAL;INDEMNITÉ POUR ATTEINTE À L'INTÉGRITÉ;ACCIDENT DE LA CIRCULATION;FAUTE PROPRE
Normes : CP.125; OSR.74A; OCR.28
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/17408/2019 AARP/297/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 28 septembre 2022

 

Entre

A______, domicilié ______[GE], comparant par Me B______, avocat, ______ Genève,

appelant,

intimé sur appel joint,

contre le jugement JTDP/171/2022 rendu le 24 février 2022 par le Tribunal de police,

et

C______, domicilié ______[GE], comparant par Me D______, avocat, ______ Genève,

intimé,

appelant sur appel joint,

et

E______ SA, partie plaignante,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 24 février 2022, par lequel le Tribunal de police (ci-après : TP) l'a reconnu coupable de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 1 et 2 du code pénal suisse [CP]) et condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 30.- l'unité avec sursis durant trois ans ainsi qu'aux frais de la procédure en CHF 1'613.-.

A______, dont les conclusions en indemnisation ont été rejetées, a également été condamné à payer à C______ CHF 21'250.-, avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2019, en réparation de son tort moral, CHF 1'402.45, avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2019, pour le dommage matériel, et CHF 9'540.-, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, ainsi qu'à E______ SA CHF 211'732.15, avec intérêts à 5% dès le 10 octobre 2020, en réparation du dommage, celle-ci ayant été renvoyée à agir par la voie civile pour le surplus.

A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement avec suite des frais et dépens. Subsidiairement, il conteste la quotité du jour-amende ainsi que les montants octroyés à titre de réparation du dommage, du dommage matériel et du tort moral, ainsi que de juste indemnité.

b. Dans le délai légal, C______ forme un appel joint, concluant à ce que A______ soit condamné à lui payer la somme de CHF 30'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2019, en réparation de son tort moral.

c. Selon l'acte d'accusation du 3 septembre 2020 du Ministère public (ci-après : MP), il est reproché à A______ d'avoir, le 1er juillet 2019, aux alentours de 8h20, alors qu'il circulait en provenance de la rue Voltaire, à Genève, au guidon du motocycle de marque F______ immatriculé GE 1______ et qu'il avait emprunté la voie de circulation du centre du boulevard James-Fazy en direction du pont de la Coulouvrenière, omis de respecter une distance suffisante en suivant le cyclomoteur conduit par C______, le mettant ainsi en danger. A la suite de l'intersection formée par ledit boulevard et la rue de Saint-Jean, après s'être déplacé vers la droite, il a entrepris un dépassement du cyclomoteur par la droite en empruntant la voie réservée aux bus, heurtant de la sorte et provoquant la chute de C______, lequel a été grièvement blessé.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a.a. La police routière a constaté dans son rapport du 17 août 2019 que, le lundi 1er juillet 2019 à 8h20, A______ circulait en provenance de la rue Voltaire au guidon d'un motocycle F______ sur la voie de circulation du centre du boulevard James-Fazy en direction du pont de la Coulouvrenière. A la suite de l'intersection avec la rue de Saint-Jean, après avoir franchi la zone de travaux, A______, qui ne respectait pas une distance suffisante en suivant le cyclomoteur G______ conduit par C______, s'est immédiatement déplacé vers la droite afin d'entreprendre le dépassement par la droite de ce dernier, empruntant ce faisant la voie réservée aux bus. Pour sa part, C______, après avoir contourné les travaux, par la gauche, a rejoint la voie de circulation réservée aux bus et aux cycles, tout en tardant quelque peu dans sa manœuvre. Un heurt s'est alors produit entre le flanc droit du cyclomoteur et le flanc gauche du motocycle, provoquant la chute du cyclomotoriste qui a été grièvement blessé, tandis que le motocycliste s'est arrêté quelques mètres plus loin. D'après les constatations policières, A______ devait s'attendre à ce que C______ rejoigne le bord droit de la chaussée. Aucune trace de freinage ou de ripage n'était visible. A l'arrivée des forces de l'ordre, les véhicules avaient été déplacés sans que leur position ne soit marquée au sol.

A l'endroit du choc, à savoir le numéro 4 du boulevard James-Fazy, la route est en ligne droite et en descente dans le sens emprunté par les deux véhicules. La vitesse y est limitée à 50 km/h. Le jour de l'accident, la chaussée était sèche et les conditions météorologiques étaient bonnes.

a.b. Il ressort des photographies prises par les gendarmes le jour de l'accident, de leur croquis et des images de vidéosurveillance captées depuis le feu de signalisation installé à l'intersection du boulevard James-Fazy et de la rue Terreaux-du-Temple qu'une partie de la chaussée dudit boulevard, à savoir entre les rues Albert-Richard et de Saint-Jean, était en réfection, si bien que la voie réservée aux trams et aux cycles ainsi que la deuxième voie en partant de la droite étaient condamnées, hormis pour les trams qui pouvaient encore y circuler. De ce fait, les usagers voulant progresser en direction du pont de la Coulouvrenière devaient contourner les travaux sur deux voies. A l'issue des travaux, les véhicules se trouvant sur la voie de droite devaient, dans le respect du panneau et du marquage au sol provisoire orange de changement de voie (en ligne discontinue sur la partie rue de Saint-Jean puis, en ligne continue), rejoindre la voie centrale, tandis que les véhicules qui se trouvaient sur la voie de gauche étaient libres de se rabattre à droite sur la voie centrale en direction du pont de la Coulouvrenière ou de continuer tout droit sur la voie à l'extrême gauche, laquelle remontait ensuite en direction de la rue Terreaux-du-Temple.

Le point de choc approximatif entre les deux véhicules se situait sur la ligne de démarcation jaune discontinue - qui devenait continue juste avant le pont - séparant la voie centrale et la voie de droite. Le motocycle n'avait pas été endommagé, alors que le cyclomoteur présentait des dégâts sur le côté droit au niveau de la pédale.

b. Sur les images de vidéosurveillance l'on aperçoit, dans un premier temps, C______, qui vient de passer sur la partie rue de Saint-Jean, rouler environ 1 m droit devant A______ (8:14:23:69). Ils sont en effet si proches que le premier cache presque intégralement le second. Les deux véhicules se trouvent sur le côté droit de la voie de gauche. Ils bifurquent ensuite sur la droite, en suivant le marquage au sol provisoire orange, avant de se retrouver dans une position presque identique sur le côté gauche de la voie centrale. C______ est situé légèrement sur la droite de la voie et A______ plus au centre (8:14:24:09). Durant ce laps de temps, un tram roule sur la voie se situant à leur droite, tandis que deux scooters circulent sur la voie centrale plusieurs mètres devant les parties et qu'un autre scooter les suit de près. La circulation n'est pas particulièrement dense à ce moment, mais elle s'intensifie juste après. Par la suite, les deux véhicules continuent de se diriger vers la droite, si bien que le cyclomotoriste se retrouve toujours sur la voie centrale mais à l'extrême droite, alors que le motocycliste roule sur la ligne discontinue entre la voie centrale et celle de droite, soit juste derrière le précité, leur roue avant et arrière se chevauchant (8:14:25:17). Le tram se trouve à ce moment-là environ 3 m derrière eux et semble rouler particulièrement lentement. A aucun moment, l'on ne voit C______ tendre le bras pour manifester son intention de changer de voie. Le heurt entre le flanc gauche du motocycle et le côté droit du cyclomoteur a lieu quelques dixièmes de secondes plus tard, soit lorsque le cyclomotoriste se retrouve sur la ligne discontinue séparant la voie centrale de celle de droite et le motocycle à ses côtés sur la gauche de la voie de droite réservée aux trams (8:14:25:53), ce qui ressort également du croquis des gendarmes.

c.a. C______, qui a déposé plainte, a déclaré à la police, au MP et au premier juge que le jour des faits il circulait au guidon de son cyclomoteur depuis la rue Voltaire sur la voie de droite du boulevard James-Fazy, en direction du pont de la Coulouvrenière. Il se rendait au travail, comme il le faisait quotidiennement. Depuis une dizaine de jours, il y avait des travaux sur la voie réservée aux trams et aux cycles dudit boulevard, de sorte qu'un agent était chargé de régler la circulation. Alors qu'il se trouvait à l'arrêt en tête de la file réservée aux vélos, l'agent lui avait fait signe de s'engager. Il avait alors été contraint de contourner la zone en travaux, puis avait voulu se déplacer "dès que possible", à savoir lorsque le marquage au sol le permettait, sur l'extrême droite pour rejoindre sa voie de circulation, selon son itinéraire habituel. Il pensait s'être immédiatement rabattu sur la droite en veillant à prendre garde aux rails du tram, ce dont il n'avait toutefois pas de souvenir particulier. En effet, souffrant d'amnésie, à partir de ce moment précis, il ne se souvenait plus de rien ni même des 48 heures qui avaient suivi. Le casque qu'il portait lui avait vraisemblablement sauvé la vie et évité des séquelles bien pires. Il roulait probablement entre 25 et 30 km/h, étant précisé qu'il pouvait monter jusqu'à 45 km/h.

L'accident lui avait causé un traumatisme crânien, ce qui avait entraîné un déficit important de sa mémoire verbale et moindre de celle visuelle. Ses diverses lésions au niveau de la tête avaient provoqué une perte d'audition quasi-totale à droite. Il avait également subi des fractures au niveau de la clavicule droite et des côtes, un déplacement de l'épaule, un pneumothorax et des contusions sur le poumon droit. Il avait encore souffert d'un enfoncement de la cage thoracique droite et de divers hématomes sur le flanc droit.

Conservateur au musée H______, il craignait beaucoup de voir ses capacités intellectuelles réduites, malgré les soins et thérapies qu'il allait recevoir durant ces prochaines années, soit de ne plus être en mesure de diriger des projets complexes et intéressants, d'être plus irritable, fatigable ainsi que moins créatif et réactif. Cet accident avait également été très éprouvant pour sa femme et sa fille.

Il a précisé au MP, le 28 novembre 2019, qu'il avait toujours des séquelles et se trouvait encore en arrêt de travail. Il était sorti de l'hôpital de jour la semaine précédente. Il pouvait reprendre son travail à titre thérapeutique à raison de neuf heures par semaine. Il était possible que ses séquelles sur le plan cognitif demeurent sur le long terme, ce qui constituait un enjeu essentiel, dans la mesure où il exerçait une profession universitaire sollicitant toutes ses facultés intellectuelles. Certains actes de sa vie quotidienne avaient été affectés. Il avait subi une perte d’ouïe de l'ordre de 10 à 15% de l'oreille droite, accompagnée d'hyperacousie, à savoir qu'il lui était difficile de supporter des situations de la vie courante, comme se trouver dans un restaurant. Il ressentait également une grande fatigabilité et avait mal à la tête, en particulier lorsqu'il était fatigué, ce qui pouvait survenir après seulement deux heures de travail.

Entendu durant l'audience de jugement du 18 janvier 2022, il a expliqué que cet accident avait profondément bouleversé sa vie ainsi que celle de sa famille. Il était encore suivi, plusieurs fois par mois, en ambulatoire par une équipe pluridisciplinaire. Il avait dû se battre quotidiennement pour contrer ses lésions cérébrales. C'était grâce à son acharnement et l'aide de sa famille qu'il avait réappris à parler. Actuellement, il avait toujours différents problèmes, ses troubles aphasiques resurgissaient pendant les périodes de stress et de fatigue. Il ressentait quotidiennement les effets du jet lag. L'accident avait impacté psychologiquement son comportement. Il était parfois irritable, ce qui faisait souffrir sa famille et étonnait son entourage professionnel. Son trouble neurologique et son stress post-traumatique nécessitaient un accompagnement psychothérapeutique. Même s'il avait retrouvé ses capacités cognitives, sa vie était modifiée. Il devait trouver un équilibre entre sa vie privée et professionnelle pour ne pas trop se fatiguer. En raison de son taux d'activité plafonné par les médecins à 80%, il ne pouvait pas accéder à certains postes, alors qu'il aurait pu espérer une progression compte tenu de son âge et de son statut de cadre supérieur.

c.b.a. Il ressort de la lettre de transfert des soins aigus établie par le service de neurochirurgie des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) le 23 juillet 2019 que C______, né le ______ 1967, a séjourné au sein de ce service du 3 au 15 juillet 2019. Son évolution neurologique était favorable, même si des troubles phasiques et exécutifs persistaient. Sur le plan ORL, il y avait une amélioration de l'hémotympanie avec hypoacousie de transmission. Un traitement conservateur du pneumothorax avait été proposé. La chirurgie de stabilisation de la clavicule effectuée le 6 juillet 2019 présentait une bonne évolution.

c.b.b. Le constat médical, établi le 26 juillet 2019 par le Dr I______, médecin au service de neuro-rééducation des HUG, met en évidence des troubles de l'état de conscience et phasiques, une otorragie droite ainsi qu'une déformation de la clavicule droite. Le bilan neuropsychologique faisait état de troubles attentionnels sévères avec ralentissement psychomoteur et d'une fatigabilité importante, d'un défaut d'inhibition, d'un manque d'auto-activation et, au niveau phasique, d'une anomie, de paraphasies phonologiques et sémantiques ainsi que d'un trouble de la mémoire antérograde verbale. Le bilan radiologique avait mis en évidence une fracture de la clavicule droite déplacée, des fractures de trois côtes droites associées à des contusions pulmonaires et un minime pneumothorax. Au niveau crânien, on retrouvait une fracture de l'os temporal et du rocher à droite ainsi que des contusions hémorragiques fronto-temporales gauches par contre coup, associées à une hémorragie sous-arachnoïdienne traumatique diffuse à gauche. Une prise en charge neuro-rééducative avait été entamée, alors que la fracture de la clavicule avait été traitée par ostéosynthèse et les autres fractures prises en charge de manière conservatrice.

c.b.c. Les rapports d'entrée et de sortie des HUG des 24 juillet, respectivement 12 août 2019, indiquent que C______ avait été admis dans le service de neuro-rééducation du 15 juillet au 9 août 2019 pour la prise en charge des troubles cognitifs, après qu'une amélioration des aspects phasiques et exécutifs ait été notée à la suite de son séjour en neurochirurgie. Une rééducation multidisciplinaire associant logopédie, neuropsychologie, ergothérapie et physiothérapie avait ainsi été mise en place. Les médecins avaient noté que le patient ne présentait pas de déficit sur les voies longues mais des troubles attentionnels, mnésiques, exécutifs et phasiques. Le bilan, sur le plan neuropsychologique, mettait en évidence des troubles modérés de la mémoire de travail et antérograde verbale, sans difficulté en modalité visuelle. Le patient présentait initialement des troubles attentionnels modérés à sévères, avec une faible endurance mentale, avec tendance à la somnolence après une tâche répétitive, ainsi qu'une distractibilité et une fluctuation importante des temps de réponse. Il présentait en outre des difficultés à la compréhension écrite de textes et un déficit à la dictée des mots réguliers et irréguliers pour son niveau d'études. Il se plaignait également d'être plus irritable. En fin de séjour, une diminution des troubles attentionnels et une meilleure endurance mentale avait été notée. Le patient était indépendant pour la mobilisation et autonome pour les activités de la vie quotidienne, y compris la cuisine et la prise de bus. Au niveau phasique, l'évolution était positive, seule persistant une aphasie anomique légère peu handicapante dépendante de l'état de fatigue. Sur le plan fonctionnel, il était capable de communiquer à l'oral et à l'écrit sur des sujets complexes, y compris la rédaction de courriers administratifs. L'évolution était bonne s'agissant de l'épaule, le pneumothorax avait disparu et il n'y avait pas eu de complication s'agissant des fractures costales. Les médecins avaient noté une diminution de l'hypoacousie de transmission. Enfin, un traitement contre l'hypertension artérielle avait été introduit.

c.b.d. Aux termes du rapport d'entrée à l'hôpital de jour du 15 août 2019, le suivi du patient était prévu pendant deux à trois mois en neuropsychologie (deux fois par semaine), physiothérapie (cinq fois par semaine), ergothérapie préprofessionnelle et psychologie (une fois par semaine). L'examen clinique faisait état d'une hypoacousie légère résiduelle de l'oreille droite et d'une zone d'hypoesthésie au niveau du flanc droit. Au niveau cognitif, l'attention verbale soutenue avait été réussie, le langage spontané était fluent et informatif, la compréhension était conservée pour les consignes complexes, la dénomination était sans particularité et la lecture ainsi que l'écriture étaient sans difficulté.

c.b.e. Dans son résumé médical établi le 3 janvier 2022, le Dr J______ du service de neuro-rééducation des HUG indique que le patient avait été pris en charge à l'hôpital de jour jusqu'au 15 novembre 2019, avant de bénéficier d'une prise en charge ambulatoire en neuro-rééducation depuis novembre 2019. Le patient présentait encore une fatigabilité, soit une diminution des performances lors de tâches mentales et physiques (manque d'endurance), et une irritabilité, qui se manifestait dans les tâches les plus intenses. Ces symptômes, avec altération subséquente des capacités cognitives et physiques, se manifestaient toujours lors de la reprise professionnelle. Cela avait nécessité d'intenses efforts de la part du patient, lequel avait dû planifier son emploi du temps de façon serrée afin de distribuer les différentes activités et limiter la fatigabilité au quotidien. Il portait des protections auditives, étant extrêmement gêné par le bruit. La reprise de l'activité professionnelle s'était faite de manière progressive depuis novembre 2019 pour atteindre un taux de 50% en avril 2020 puis de 80% en août 2021, ce qui ressort du certificat médical du 23 décembre 2021 (du 01 au 31.01.2022), un plafonnement de ses capacités ayant été constaté. Il avait ainsi dû fournir d'intenses efforts afin de maintenir cette activité professionnelle dans une tâche complexe qui nécessitait une gestion d'équipe, une planification précise et une flexibilité mentale importante. Le corps médical n'était à ce jour pas en mesure de prédire si une reprise de l'activité à plein temps sera possible.

c.b.f. Il ressort du rapport de visite du 26 avril 2021 établi par E______ SA, l'assurance-accidents LAA et LCA de C______, qu'une demande de prestations AI avait été déposée en 2019, dans la mesure où la fin du droit au traitement devait intervenir vraisemblablement fin septembre 2021, voire plus tard.

c.c. Par courrier du 29 janvier 2020, C______ a déposé, par l'intermédiaire de son conseil, des conclusions civiles, actualisées lors de l'audience de jugement, tendant au paiement de CHF 30'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2019, à titre de réparation de son tort moral, ainsi que, factures et photographies à l'appui, au remboursement de CHF 100.- pour les frais de dépannage, CHF 981.95 pour les frais de réparation du vélo et de remplacement du casque et CHF 568.- correspondant à la valeur des habits et du sac à dos endommagés, plus intérêts à 5%. Il a conclu également au versement de CHF 9'540.- (19h30 x CHF 450.- + CHF 90.- + TVA) à titre de remboursement des dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.

d.a. Le 22 novembre 2019, E______ SA s'est constituée partie plaignante.

d.b. Par pli du 21 juillet 2020, E______ SA a déposé des conclusions civiles à hauteur de CHF 201'885.50, pièces à l'appui, correspondant aux indemnités journalières d'un montant de CHF 95'658.15 versées à C______, ainsi qu'aux frais médicaux pris en charge selon la LAA et la LAC, qui s'élevaient à CHF 80'769.60, respectivement CHF 25'457.75.

d.c. En vue de l'audience de jugement de première instance, E______ SA a conclu à ce que A______ soit condamné au paiement de la somme de CHF 257'866.80, avec intérêts à 5%, soit CHF 232'409.05 pour les prestations servies en LAA et CHF 25'457.75 en LAC, ainsi qu'à la réserve de ses prétentions civiles pour les futurs montants.

e. K______, conducteur de tram, et L______, scootériste, lesquels circulaient sur le boulevard James-Fazy au moment des faits, ont été entendus en qualité de témoins par le MP.

e.a. K______, alors qu'il sortait d'une zone de travaux en direction du pont de la Coulouvrenière et que des agents réglaient la circulation, avait vu "passer un vélo", lequel avait "littéralement volé devant le tram", avant de se retourner sans toucher le sol. La partie droite du visage du cyclomotoriste avait ensuite frappé la voie du tram. Le cyclomotoriste était arrivé depuis la gauche. K______ n'avait pas vu ce qui avait provoqué sa chute. Roulant lentement, soit à environ 15 km/h, il avait pu s'arrêter à temps.

e.b. L______ a expliqué que, ce jour-là, "tout le monde était un peu tendu sur la route". Tandis qu'elle circulait à environ 40 km/h sur la voie de circulation de gauche après les travaux, elle avait vu le cyclomotoriste rouler entre le milieu et la droite de la voie de circulation centrale. Ce dernier "zigzaguait" légèrement sur sa voie. Elle avait entendu le motocycliste la dépasser, alors qu'elle se trouvait sur la présélection de gauche, puis avait vu le précité et le cyclomotoriste rouler sur la voie centrale. Le motocycliste avait ensuite voulu dépasser le cyclomotoriste en le contournant par la droite, tandis que ce dernier s'était rabattu sur la droite de sa voie, si bien qu'elle avait su qu'un choc allait se produire entre les deux véhicules.

f. Devant la police, le MP et le premier juge, A______ a indiqué qu'il circulait sur le boulevard James-Fazy en provenance de la rue Voltaire, comme il le faisait quotidiennement. Après avoir contourné la zone des travaux à une vitesse peu élevée, il s'était immédiatement rabattu sur la voie centrale. C'est à ce moment qu'il avait vu le cyclomotoriste arriver depuis la voie de gauche, à la limite de la voie centrale, et traverser perpendiculairement sa propre voie. Il a d'abord précisé à la police qu'aucun véhicule ne se trouvait devant lui à moins de 25 m, avant de déclarer au MP que, devant lui, il n'y avait personne sur sa voie et que le cyclomotoriste se trouvait à 3-4 m sur l'extrême droite de la voie de gauche. Il a enfin expliqué au TP que ce dernier se trouvait à une dizaine de mètres devant lui sur la voie de gauche. Dans le mesure où il ne roulait pas "tout à fait" sur les mêmes voies de circulation, A______ n'était pas tenu de respecter de distance de sécurité.

Lorsque C______ avait entamé sa manœuvre de changement de file, lui-même avait immédiatement procédé à un freinage d'urgence "en continu" et à une tentative d'évitement consistant à décaler son motocycle vers la droite, tandis que le cyclomotoriste avait tenté de rectifier sa trajectoire. Il l'avait heurté en fin de freinage – la collision avait été inévitable - sur le côté droit, sur un angle d'environ 15 à 20 degrés et lui avait porté secours. Suite au choc, le cyclomotoriste avait perdu l'équilibre et A______ avait terminé son freinage en traversant la voie du tram, presque à la limite du trottoir. Il n'avait pas été blessé. Il n'avait absolument pas envisagé de dépasser C______. D'ailleurs, s'il avait été en phase de dépassement, à savoir d'accélération, l'impact aurait été beaucoup plus fort, or son motocycle n'avait subi aucun dommage. Il ne pensait pas qu'il aurait pu anticiper le changement de direction imprévisible du précité, lequel n'avait fait aucun signe et avait changé de direction de "manière surprenante". Il ne se souvenait pas si le cyclomotoriste avait tourné la tête pour vérifier l'état du trafic. A______ n'aurait pas pu agir différemment. Conscient qu'un tram pouvait circuler sur la voie de droite, il ne pouvait pas prendre le risque d'y rouler. Il n'avait donc pas imaginé se déplacer sur cette voie pour éviter C______. De plus, dans la mesure où il était en train de freiner, il était difficile de changer de direction en même temps sur un deux roues. Il ne savait pas que la voie réservée aux trams l'était également aux cyclistes.

Après avoir visionné les images de vidéosurveillance, il a déclaré qu'il n'était pas du tout sûr d'avoir une quelconque responsabilité dans cet accident. Etant un "homme d'expérience", il n'avait aucun intérêt à gagner quelques "mini secondes" dans sa vie. Il exerçait la médecine depuis 25 ans et côtoyait la douleur, la souffrance ainsi que la maladie, si bien qu'il pouvait comprendre ce que C______ vivait, mais il n'en était pas responsable.

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties.

b.a. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions. Subsidiairement, en cas de condamnation, le nombre de jours-amende devait être réduit proportionnellement à sa faute et il devait être condamné à payer à C______ des sommes limitées à CHF 6'362.50 ([CHF 25'000.- - CHF 14'820.-] x 62.5%), avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2019, à titre de réparation de son tort moral, CHF 1'031.20 (CHF 1'649.95 x 62.5%), avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2019, à titre de réparation du dommage matériel, et CHF 5'962.- (CHF 9'540.- x 62.5%) à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP), ainsi qu'à E______ SA CHF 155'685.40 ([CHF 257'866.80 – CHF 8'770.15] x 62.5%), avec intérêts à 5% dès le 10 octobre 2020, à titre de réparation du dommage. Il sollicite une indemnisation à hauteur de CHF 12'062.39 pour la procédure de première instance (12h05 x CHF 400.- + 7.7% = CHF 5'204.06) et celle d'appel (15h55 x CHF 400.- + 7.7% = CHF 6'858.33).

Il était impossible, à la vue des images de vidéosurveillance, de déterminer précisément l'intention et le comportement des parties au moment des faits, de sorte qu'il devait être acquitté. Dans tous les cas, il n'était pas tenu de maintenir une quelconque distance de sécurité avec le lésé, puisqu'ils ne se trouvaient pas initialement dans la même voie de circulation. En outre, il n'avait jamais eu l'intention de dépasser la victime par la droite, ni entrepris une manœuvre aussi dangereuse, compte tenu de la présence d'un tram sur cette voie. Il avait en réalité été contraint de freiner et de tenter de se décaler vers la droite pour éviter le choc, suite au comportement totalement imprévisible de l'intimé.

Dans le cas où une négligence devait lui être imputée, il conviendrait de procéder à un partage de responsabilité en application de la méthode sectorielle. Si une faute devait être retenue à son encontre, celle-ci serait de "moyenne gravité", dès lors qu'il aurait peut-être dû porter encore plus attention aux sources potentielles du danger et éventuellement compter sur un comportement inattendu du cyclomotoriste. Les conséquences lourdes et extrêmement graves de l'accident ne pouvaient et ne devaient pas être confondues avec l'éventuelle faute commise en amont. La faute de la victime devait elle aussi être considérée comme moyenne, au vu de la dangerosité de sa manœuvre. Cette qualification des fautes impliquait une répartition des responsabilités à raison de la moitié pour chacun des protagonistes. Le comportement des véhicules des parties présentait un risque pour les tiers qui pouvait être pondéré à 6/8ème pour le prévenu et 2/8ème pour le lésé, au vu de leur poids respectif. Ainsi, l'appelant devait être reconnu comme responsable à raison de 62,5% de l'accident et des dommages causés. S'agissant de l'indemnité pour tort moral allouée, le premier juge aurait dû, après avoir déterminé le montant global de l'indemnité satisfactoire, déduire le montant alloué au titre de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité (ci-après : IpAI) de CHF 14'820.-, aux fins de déterminer celui du tort moral stricto sensu, dans la mesure où une indemnité pour atteinte à l'intégrité allait également être versée à la partie plaignante.

b.b. Il conclut par ailleurs au rejet de l'appel joint. Il n'était absolument pas clair, à observer le comportement et la position du lésé, que celui-ci désirait passer sur la voie de droite et encore moins se rabattre sur celle du tram. Dans tous les cas, il avait l'obligation de signaler son intention de se rabattre, d'autant plus que le trafic était dense et que la configuration des lieux imposait des mesures de précautions particulières, qui avaient toutes été négligées par la victime. Compte tenu de la puissance de son motocycle, il aurait pu, d'un simple coup d'accélérateur, dépasser un cyclomotoriste. Or, sur les images, on le voyait freiner, ce qui lui avait permis de s'arrêter très rapidement après le point de choc. Au vu de sa vitesse moyenne (probablement 30 km/h) et de la limitation de vitesse des lieux (50 km/h), il aurait été bien téméraire de tenter un dépassement. Sa tentative d'évitement avait malheureusement échoué, puisqu'il été surpris par la spontanéité et la tardiveté de la décision du lésé d'entreprendre une manœuvre de changement de voie non annoncée.

c.a. Par mémoire d'appel joint, C______ persiste dans ses conclusions. Il sollicite une indemnisation pour la procédure d'appel de CHF 6'785.10 correspondant à 14h d'activité au tarif de CHF 450.-/heure (art. 433 CPP).

Compte tenu de l'atteinte modérée subie, l'accident ayant profondément affecté sa personnalité, l'IpAI devait être fixé à 20%. Cette indemnité issue de la première phase devait ensuite être doublée (+ 100%) pour tenir compte de tous les éléments particuliers du cas, notamment de la faute du prévenu et des circonstances de l'accident. Le lésé n'avait pas "tardé" à se déporter vers la droite - comme l'admettait d'ailleurs l'appelant qui affirmait que la victime avait changé de voie "à une vitesse impressionnante" - au vu de la configuration particulière des lieux, de sorte qu'aucune faute concomitante ne pouvait lui être reprochée, étant rappelé qu'aucune violation de la circulation routière n'avait été retenue à son encontre. Par conséquent, le montant du tort moral se chiffrait à CHF 60'000.-, montant qu'il convenait de réduire à CHF 30'000.- afin de tenir compte d'un probable versement de la SUVA.

c.b. Il conclut au rejet de l'appel du prévenu. Il était faux de prétendre que les parties ne circulaient pas sur la même voie. Compte tenu du panneau de changement de voie et du marquage au sol, le lésé n'était pas tenu d'annoncer son intention de changer de voie. C'était la tentative de dépassement dangereuse et illicite, en raison de la vitesse supérieure du prévenu à celle du reste des véhicules, qui avait conduit ce dernier, de manière volontaire et délibérée, à se retrouver sur la voie réservée aux cyclistes et aux trams. L'accident avait été filmé par des caméras de vidéo-surveillance et plusieurs témoins avaient assisté à la scène, de sorte que les faits et intentions des parties étaient parfaitement clairs. L'appelant aurait dû rester derrière lui et ne pas tenter un dépassement par la droite à une vitesse inappropriée. Le degré de responsabilité du précité dans l'accident était entier et sa faute était grave.

d. Le MP conclut au rejet des appels principal et joint, ainsi qu'à la confirmation du jugement entrepris, alors que le TP se réfère intégralement au jugement rendu.

D. A______, ressortissant français, est né le ______ 1963 à M______. Il est au bénéfice d'un permis C. Il est célibataire et sans enfant. Il est praticien en médecine ______ et a réalisé un bénéfice de CHF 39'211.66 au 31 décembre 2020. Ses loyers mensuels s'élèvent à CHF 1'575.- pour son logement et à CHF 850.- pour son local professionnel. Sa prime d'assurance maladie se monte à CHF 534.55. Il n'a pas d'antécédent.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale [CPP]).

Il en va de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; 145 IV 154 consid. 1.1).

2.2.1. Aux termes de l'art. 125 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Si la lésion est grave, le délinquant sera poursuivi d'office (al. 2).

2.2.2. La réalisation de l'infraction réprimée par l'art. 125 CP suppose la réunion de trois éléments constitutifs, à savoir une négligence imputable à l'auteur, des lésions corporelles subies par la victime, ainsi qu'un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et les lésions (arrêts du Tribunal fédéral 6B_33/2021 du 12 juillet 2021 consid. 3.1 ; 6B_1420/2016 du 3 octobre 2017 consid. 1.1.1).

Conformément à l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. Il faut que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 135 IV 56 consid. 2.1). Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 p. 140). S'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière (ATF 122 IV 133 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_33/2021 du 12 juillet 2021 consid. 3.1).

Une des conditions essentielles pour l'existence d'une violation d'un devoir de prudence et, partant, d'une responsabilité pénale fondée sur la négligence, est la prévisibilité du résultat. Pour l'auteur, le déroulement des événements jusqu'au résultat doit être prévisible, au moins dans ses grandes lignes. C'est pourquoi, il faut commencer par se demander si l'auteur aurait pu et dû prévoir ou reconnaître une mise en danger des biens juridiques de la victime. Pour répondre à cette question, on applique la règle de la causalité adéquate. Le comportement incriminé doit être propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à produire ou à favoriser un résultat du type de celui qui est survenu. La causalité adéquate ne doit être niée que lorsque d'autres causes concomitantes, comme par exemple la faute d'un tiers, un défaut de matériel ou un vice de construction, constituent des circonstances si exceptionnelles qu'on ne pouvait s'y attendre, de telle sorte qu'elles apparaissent comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amender et notamment le comportement de l'auteur (ATF 143 III 242 consid. 3.7 ; 134 IV 255 consid. 4.4.2 ; 133 IV 158 consid. 6.1 ; 131 IV 145 consid. 5.2 ; cf. en matière de circulation routière : 127 IV 34 consid. 2a).

2.3.1. L'art. 26 al. 1 de la loi sur la circulation routière (ci-après : LCR) prescrit que chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. La jurisprudence a déduit de cette règle le principe de la confiance, qui permet à l'usager qui se comporte réglementairement d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent ni ne le mettent en danger. Seul celui qui s'est comporté réglementairement peut invoquer le principe de la confiance. Celui qui viole des règles de la circulation et crée ainsi une situation confuse ou dangereuse ne peut pas attendre des autres qu'ils parent à ce danger par une attention accrue. Cette limitation n'est cependant plus applicable lorsque la question de savoir si l'usager a violé une règle de la circulation dépend précisément de la possibilité qu'il a d'invoquer le principe de la confiance, en d'autres termes, si et dans quelle mesure il pouvait se fonder sur le comportement de l'autre usager. Le conducteur débiteur de la priorité peut se prévaloir du principe de la confiance. Si le trafic lui permet de s'engager sans gêner un véhicule prioritaire, on ne peut lui reprocher aucune violation du droit de priorité s'il entrave malgré tout la progression du prioritaire en raison du comportement imprévisible de ce dernier. Constitue un comportement imprévisible le fait d'accélérer brusquement pour forcer le passage, de surgir de façon inopinée à une vitesse largement excessive, ou de freiner vigoureusement tout à coup sans raison. Dans l'optique d'une règle de priorité claire, on ne peut toutefois admettre facilement que le débiteur de la priorité n'a pas à compter avec le passage, respectivement l'entrave d'un prioritaire (ATF 143 IV 500 consid. 1.2.4).

2.3.2. A teneur de l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence.

L'art. 3 al. 1 de l'ordonnance sur la circulation routière (ci-après : OCR) précise que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation.

Le degré de l'attention requise par l'art. 3 al. 1 OCR s'apprécie au regard des circonstances d'espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 137 IV 290 consid. 3.6 p. 295 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_69/2017 du 28 novembre 2017 consid. 2.2.1 ; 6B_665/2015 du 15 septembre 2016 consid. 2.2).

Lorsqu'un conducteur doit prêter son attention visuelle principalement dans une direction déterminée, on peut admettre que son attention soit moindre dans les autres. Le conducteur doit avant tout porter son attention, outre sur sa propre voie de circulation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_783/2008 du 4 décembre 2008 consid. 3.3), sur les dangers auxquels on doit s'attendre et peut ne prêter qu'une attention secondaire à d'éventuels comportements inhabituels ou aberrants (ATF 122 IV 225 consid. 2b et 2c p. 228 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_33/2021 du 12 juillet 2021 consid. 3.2.2 ; 6B_1157/2016 du 28 mars 2017 consid. 4.3).

2.3.3. L'art. 34 al. 4 LCR prévoit que le conducteur doit observer une distance suffisante notamment lorsque des véhicules se suivent.

Cette disposition est concrétisée à l'art. 12 al. 1 OCR, selon lequel lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu.

Ce qu'il faut comprendre par "distance suffisante" au sens de l'art. 34 al. 4 LCR doit être déterminé au regard de toutes les circonstances, telles en particulier la configuration des lieux, la densité du trafic, la visibilité et le véhicule en cause. Il n'y a pas de règle générale développée par la jurisprudence qui indiquerait à partir de quelle distance une violation des règles de la circulation pourrait être retenue. Les règles des deux secondes ou du "demi compteur" (correspondant à un intervalle de 1.8 secondes) constituent cependant des standards minimaux habituellement reconnus (ATF 131 IV 133 consid. 3.1 p. 135 s.).

Il appartient au véhicule qui suit d'adapter sa vitesse et l'intervalle nécessaire par rapport au véhicule qui précède (arrêt du Tribunal fédéral 6B_451/2010 du 13 septembre 2010 consid. 3.4). Si l'espacement à l'origine suffisant, diminue par le ralentissement du véhicule précédent, le conducteur du véhicule qui suit doit veiller au rétablissement de la distance suffisante (ATF 81 IV 47 consid. 3 ; A. BUSSY / B. RUSCONI / Y. JEANNERET / A. KUHN / C. MIZEL / CH. MÜLLER, Code suisse de la circulation routière : commentaire, 4e éd., 2015 Lausanne, n. 5.3 ad 34).

2.3.4. Selon l’art. 35 LCR, les croisements se font à droite, les dépassements à gauche (al. 1). Celui qui dépasse doit avoir particulièrement égard aux autres usagers de la route, notamment à ceux qu'il veut dépasser (al. 3).

Aux termes de l'art. 10 al. 1 1ère ph. OCR, le conducteur qui veut dépasser, se déplacera prudemment sur la gauche sans gêner les véhicules qui suivent.

Il y a dépassement lorsqu'un véhicule plus rapide rattrape un véhicule circulant plus lentement dans la même direction, le devance et poursuit sa route devant lui. Dans la règle, le fait de déboîter et de se rabattre n'est pas indispensable pour qualifier la manœuvre de dépassement (ATF 142 IV 93 consid. 3.2 ; 133 II 58 consid. 4 ; 126 IV 192 consid. 2a).

2.3.5. Il ressort de l'art. 27 al. 1 LCR que chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu’aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales ; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques.

Aux termes de l'art. 74a al. 1 de l'ordonnance sur la signalisation routière (ci-après : OSR), les bandes cyclables seront délimitées par une ligne jaune discontinue ou continue (6.09). Il est interdit d’empiéter sur la ligne continue ou de la franchir. Sur l’aire d’une intersection, le marquage des bandes cyclables n’est autorisé que si la priorité est retirée aux véhicules qui débouchent sur l’intersection et si les deux moitiés de la chaussée sont séparées par une marque.

Les voies réservées aux bus, qui sont délimitées par des lignes jaunes continues ou discontinues et qui portent l’inscription jaune «BUS» (6.08), ne peuvent être utilisées que par des bus publics en trafic de ligne et, le cas échéant, par des trams ou chemins de fer routier ; est réservée toute dérogation indiquée par une marque ou un signal. Les autres véhicules ne doivent pas emprunter les voies réservées aux bus ; au besoin (p. ex. pour obliquer), ils peuvent toutefois les franchir lorsqu’elles sont délimitées par une ligne jaune discontinue (art. 74b OSR).

2.3.6. L'art. 34 LCR stipule que les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s’ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité (al. 1). Le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d’une voie à l’autre, est tenu d’avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu’aux véhicules qui le suivent (al. 3).

Avant de changer de direction, le conducteur manifestera à temps son intention au moyen des indicateurs de direction ou en faisant de la main des signes intelligibles. Cette règle vaut notamment pour se disposer en ordre de présélection, passer d’une voie à une autre ou pour obliquer (art. 39 al. 1 let. a LCR).

Selon l'art. 28 OCR, le conducteur annoncera tout changement de direction, y compris vers la droite (al. 1). Les cyclistes peuvent cesser de faire le signe déjà pendant le changement de direction (al. 2 in fine).

Sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction, le conducteur ne peut passer d’une voie à une autre que s’il n’en résulte pas de danger pour les autres usagers de la route (art. 44 al. 1 LCR).

L'art. 46 al. 1 LCR prévoit que les cyclistes doivent circuler sur les pistes et les bandes cyclables.

2.3.7. L'art. 125 CP absorbe les infractions à la LCR de mise en danger, en particulier l'art. 90 LCR, en l'absence de mise en danger d'autres personnes que le blessé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_291/2015 du 18 janvier 2016 consid. 3.2 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds.], Petit commentaire, Code pénal, 2ème éd., 2017 Bâle, n. 14 ad art. 125).

2.4.1. En l'espèce, il est établi qu'avant l'accident, le prévenu et le lésé, provenant tous deux de la rue Voltaire, roulaient en début de matinée sur le boulevard James-Fazy en direction du pont de la Coulouvrenière. Alors que deux des trois voies du boulevard précité (pour plus de clarté, il ne sera pas fait référence à la quatrième voie de gauche) étaient fermées à la circulation (hormis pour les trams) entre les rues Albert-Richard et de Saint-Jean, soit les voies centrale et de droite, ils se sont retrouvés sur la voie de gauche, où le motocycliste a dépassé le témoin L______ qui roulait en scooter. Ils se sont ensuite déplacés, dès la fin des travaux, vers la droite en direction de la voie centrale, dans le respect du panneau de signalisation et du marquage provisoire au sol.

Bien que le prévenu affirme qu'il ne roulait pas strictement derrière l'intimé, il ressort clairement des images de vidéosurveillance qu'ils se situaient tous deux sur la voie de gauche en ligne droite parallèle à la route (8:14:23:69), avant de se retrouver tous les deux à nouveau sur le côté gauche (8:14:24:09) puis droit (8:14:25:17) de la voie centrale, ce qui est corroboré par le témoin L______, toujours légèrement en diagonale (le cyclomotoriste plus à gauche que le motocycliste), du fait de la vitesse vraisemblablement plus élevée du motocycle. Quant à la distance qui les séparait, force est de constater, sur la base des mêmes images et contrairement aux déclarations variables du prévenu à ce sujet, qu'elle se réduit au fur et à mesure de l'avancée des deux véhicules, passant d'environ 1 m seulement au chevauchement des roues avant et arrière des intéressés. Les deux véhicules finissent par se retrouver côte à côte, le plaignant sur la ligne discontinue séparant la voie de droite de celle centrale et le prévenu sur la voie de droite réservée aux trams (8:14:25:73), ce qui provoque une collision et la chute de la victime.

2.4.2. L'appelant ne saurait ainsi être suivi lorsqu'il prétend qu'il n'était pas tenu de respecter une distance suffisante en suivant l'intimé, dès lors qu'il découle de ce qui précède qu'ils ont tous deux roulé sur la voie de gauche, puis sur celle centrale, même s'il s'agit en définitive d'un court laps de temps (environ 1 seconde s'agissant de la voie centrale). Compte tenu de la modification de la chaussée entraînée par les travaux, le témoin L______ ayant d'ailleurs indiqué à cet égard avoir ressenti de la tension sur la route, de la présence d'un cyclomotoriste (conducteur vulnérable), d'un autre motocycliste ainsi que du tram et de la densité de la circulation (heure de pointe en plein centre-ville), l'appelant se devait d'être particulièrement vigilent en adaptant sa vitesse ainsi que la distance nécessaire par rapport au cyclomotoriste, devoir qu'il a de toute évidence enfreint en circulant bien trop près du véhicule qui le précédait, à un point tel qu'il l'a d'ailleurs touché, ce qui a provoqué sa chute.

En circulant trop près du véhicule qui le précédait, le prévenu a enfreint les art. 34 al. 4 LCR et 12 al. 1 OCR.

2.4.3. L'appelant n'est pas non plus crédible lorsqu'il soutient ne pas avoir tenté de dépasser le lésé, mais avoir été contraint de se déporter vers la droite tout en effectuant un freinage d'urgence, compte tenu du comportement imprévisible de ce dernier.

En effet, après la zone des travaux, le plaignant s'est, à l'instar de l'appelant, limité à respecter la signalisation et le marquage au sol provisoire, lesquels le contraignaient à se rabattre de la voie de gauche vers la voie centrale, de sorte que sa conduite ne peut être qualifiée de fautive – il n'avait pas à manifester son intention dans ce cas de figure – et encore moins d'inattendue.

Par la suite, dans l'optique de rejoindre la piste qui lui était dévolue, le cyclomotoriste a continué sa progression vers la droite de la chaussée, ce de manière encore une fois totalement prévisible. Les dénégations de l'appelant, en ce qu'il ignorait l'affectation de ladite piste sont vaines, dès lors que, dans tous les cas, il devait s'attendre à ce qu'un cycliste en particulier tienne sa droite et qu'au surplus, habitué des lieux, il ne peut avoir ignoré le marquage au sol à l'endroit précis de l'accident, clairement visible. L'eût-il ignoré que ce serait une ignorance fautive.

C'est le lieu de souligner que, contrairement aux constations policières, rien ne permet de retenir que l'intimé aurait quelque peu tardé dans sa manœuvre, dans la mesure où il n'a mis en définitive que deux secondes pour traverser la voie centrale (8:14:23:69 à 8:14:25:73). Le fait qu'il se retrouve légèrement en diagonale du prévenu, soit plus à gauche, ne signifie pas qu'il a ou aurait traîné, mais seulement qu'il circulait à une vitesse moindre que le motocycle.

La Cour tient néanmoins pour établi, sur la base des images de vidéosurveillance, que la victime, laquelle n'allègue d'ailleurs pas le contraire, n'a pas annoncé son changement de direction, alors même qu'elle s'apprêtait, en passant de la voie centrale à celle de droite, à changer de voie. Compte tenu de la progression en diagonale continue du lésé, cette erreur à elle seule ne permet pas de parvenir à la conclusion que le prévenu aurait été pris de court et n'aurait eu d'autre choix que de freiner en urgence et de se déporter vers la droite. En tout état de cause, l'accident s'est produit, tandis que l'intimé achevait sa manœuvre et qu'il n'était alors plus tenu de faire le signe (art. 28 al. 2 in fine OCR). Si l'appelant a choisi d'entreprendre cette manœuvre dangereuse, c'est bien plus en raison de son comportement propre – non-respect de la distance suffisante – que de celui du lésé.

La CPAR retient par conséquent, conformément aux images de vidéosurveillance ainsi qu'au témoignage de L______, que le motocycliste a bien entrepris de dépasser le lésé par la droite, empiétant de ce fait sur la voie réservée aux trams.

L'appelant a ainsi également violé les art. 35 al. 1 et 3 LCR et 10 al. 1 1ère ph. OCR, ne pouvant déroger à l'interdiction de dépasser par la droite, ainsi que les art. 27 al. 1 LCR et 74b OSR, ayant franchi la ligne jaune discontinue pour effectuer un dépassement interdit – non pas pour obliquer par exemple (art. 74b dernière ph. OSR a contrario) – puis, de ce fait, circulé sur la voie réservée au bus.

2.4.4. Le danger particulier de sa manœuvre ne pouvait échapper à l'appelant, d'autant qu'il connaissait bien ce tronçon pour l'employer quotidiennement. Aucune circonstance particulière ne l'a empêché de se conformer à ses devoirs. Il aurait dû rouler moins vite, laissant ainsi plus d'espace entre lui-même et le cyclomoteur qui le précédait, et renoncer au dépassement illicite, de sorte qu'il aurait pu éviter la collision qui s'en est suivie, ce qu'il n'était pas sans savoir.

Sa manœuvre est donc fautive.

2.4.5. En outre, le prévenu ne saurait se prévaloir du principe de la confiance pour plusieurs motifs. D'une part, il ne s'est pas comporté réglementairement et a créé une situation confuse en ne rétablissant pas de distance suffisante avec l'intimé puis en entamant un dépassement par la droite sur la voie réservée aux bus, alors même qu'un tram y circulait. Il ne pouvait pas attendre du précité, qui le précédait, qu'il pare à ce danger par une attention accrue. Au contraire, les circonstances particulières du cas d'espèce (voir supra ch. 2.4.2) devaient l'inciter à anticiper d'éventuelles manœuvres des autres usagers.

D'autre part, le comportement du cyclomotoriste n'était pas imprévisible au point de considérer que l'appelant n'aurait pas enfreint la distance suffisante, le marquage au sol et l'interdiction de dépasser par la droite. Certes, il est établi que le lésé a changé de direction sans égard au motocycle qui se trouvait derrière lui, n'ayant pas manifesté son intention de changer de voie (voir supra ch. 2.4.3). On ne saurait toutefois retenir que le cyclomoteur a surgi de manière inopinée dans le champ de vision du recourant, le témoin L______ l'ayant aperçu au milieu de la voie centrale déjà, ni qu'il aurait soudainement accéléré pour forcer le passage. Le cyclomotoriste, seul autorisé à se déporter sur la voie du tram par le signalement idoine, ne pouvait pas non plus s'attendre à ce qu'un autre véhicule plus rapide se trouve à sa droite derrière lui. L'accident a par ailleurs eu lieu sur un tronçon rectiligne en pente, où la visibilité est donc étendue, ce qui ressort notamment des photographies de police. Dans ces circonstances, le motocycliste qui, tenu par le respect de la distance suffisante, devait s'attendre à ce qu'un véhicule qui le précédait modifie sa direction, éventuellement au détriment de certaines règles de la circulation, n'a pas fait preuve de l'attention requise, laquelle lui aurait permis d'adapter sa vitesse ainsi que l'intervalle nécessaire par rapport au véhicule qui le précédait et de renoncer au dépassement illicite par la droite.

2.4.6. Sans la manœuvre fautive de l'appelant la collision avec l'intimé n'aurait assurément pas eu lieu. Son comportement est donc en relation de causalité naturelle avec l'accident et les lésions graves – ce qui est établi et incontesté – occasionnées à la victime.

Sous l'angle de la causalité adéquate, il est évident que le fait d'entreprendre un dépassement par la droite d'un cyclomoteur sans respecter les distances suffisantes est propre à causer un accident de la route avec des blessés graves.

S'il est vrai que le comportement de l'intimé revêt le caractère d'une faute concomitante, puisqu'il a tenté de changer de voie sans égard aux véhicules qui le suivaient et que cette faute a concouru à la survenance dudit accident, qui aurait pu être évité si le lésé avait manifesté son intention, elle ne saurait toutefois reléguer à l'arrière-plan la faute de l'appelant et ainsi interrompre le lien de causalité

En effet, la faute du cyclomotoriste n'est pas déterminante vu l'absence de compensation des fautes en droit pénal (ATF 122 IV 17 consid. 2c/bb p. 24) et vu qu'il n'est ni extraordinaire ni imprévisible que des usagers de la route changent de direction sans égard aux véhicules qui les suivent et sans annoncer leur intention.

2.4.7. Au vu de ce qui précède, la culpabilité du prévenu pour lésions corporelles graves par négligence sera confirmée (art. 125 al. 1 et 2 CP) et son appel rejeté.

3. 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

3.1.2. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, il peut être réduit à CHF 10.-. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).

3.2. En l'espèce, la faute commise par l'appelant relève d'une infraction par négligence, mais l'inattention de l'intéressé était grave, sachant qu'il a violé pas moins de trois règles de la circulation routière, dans le but vraisemblablement de gagner du temps dans le trafic. Les conséquences ont été lourdes pour la victime, grièvement blessée.

Le prévenu persiste en outre à nier toute culpabilité et tente vainement de rejeter l'entière responsabilité de l'accident sur le cyclomotoriste. Sa prise de conscience est dès lors toute relative.

Sa situation personnelle est sans lien avec les faits. Il n'a aucun antécédent judiciaire, ce qui a un effet neutre sur la peine.

Non contesté, le type de peine est confirmé ; sa quotité de 180 unités est tout à fait adéquate au regard de la gravité de la faute et des autres éléments pertinents.

A cet effet, il sera rappelé que la faute dont l'appelant croit pouvoir faire grief à l'intimé ne l'exonère pas de ses propres manquements, de sorte qu'elle n'a pas d'influence sur la fixation de sa peine, sachant qu'il n'existe pas de compensation des fautes en droit pénal (ATF 122 IV 17 consid. 2c/bb p. 24).

Le montant du jour amende de CHF 30.- consacre une application correcte des critères fixés à l'art. 34 CP, soit sa situation personnelle et financière.

Le principe du sursis, dont les conditions sont au demeurant réalisées, est acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP).

La peine prononcée en première instance sera par conséquent confirmée.

4. 4.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP), l'autorité judiciaire saisie de la cause pénale jugeant les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP).

Conformément à l'art. 126 al. 1 let. a et b CPP, le Tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu ou lorsqu'il l'acquitte et que l'état de fait est suffisamment établi.

4.2. Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 de la loi fédérale complétant le code civil suisse [CO]).

4.3.1. Au terme de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé. A titre d'exemple, une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants sont des éléments déterminants (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; 132 II 117 consid. 2.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1.2).

4.3.2. L'indemnité due à titre de réparation du tort moral peut être fixée selon une méthode s'articulant en deux phases. La première consiste à déterminer une indemnité de base, de nature abstraite, tandis que la seconde implique une adaptation de cette somme aux circonstances du cas d'espèce. Si le Tribunal fédéral admet cette méthode, à condition qu'elle ne conduise pas à une standardisation ou une schématisation des montants alloués, il ne l'impose pas non plus (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_118/2009 du 20 décembre 2011 consid. 9.1 non publié in ATF 138 I 97 ; 6B_1218/2013 du 3 juin 2014 consid.3.1.1 ; C. WIDMER LÜCHINGER / D. OSER [éds], Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7e éd., Bâle 2019, n. 20 ad art. 47).

Dans la première phase, le juge examine la gravité objective de l'atteinte pour fixer un montant de base indicatif selon le degré de l'atteinte à l'intégrité (invalidité médico-théorique ; F. WERRO, La responsabilité civile, 3e éd., 2017, ch. 1445 ; K. HÜTTE / P. DUCKSCH / A. GROSS / K. GUERRERO, Le tort moral, Tableaux de jurisprudence comprenant des décisions judiciaires rendues de 1990 à 2005, 3e éd., 2005, p. I/63).

La détermination de ce montant peut être réalisée en appliquant par analogie l'art. 24 de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA), l'annexe 3 de l'ordonnance sur l'assurance-accidents (OLAA) et les tabelles éditées par la SUVA (C. WIDMER LÜCHINGER / D. OSER [éds], op. cit., n. 20 ad art. 47 ; A. GUYAZ, Le tort moral en cas d'accident : une mise à jour, SJ 2013 II 215, p. 242 s. et 247 ; K. HÜTTE et al., op. cit., p. I/63 ss). A teneur de l'art. 25 LAA, l'IpAI est allouée sous forme de prestation en capital. Elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l'époque de l'accident et est échelonnée selon la gravité de l'atteinte à l'intégrité. Selon l'art. 22 al. 1 OLAA, dans sa version en vigueur au 1er avril 2018, le montant maximum du gain assuré s'élève à CHF 148'200.- par an, soit CHF 406.- par jour. Dans la seconde phase, le juge adapte le montant de base, vers le haut ou vers le bas, pour prendre en compte tous les éléments propres au cas d'espèce. De la sorte, le montant finalement alloué tient compte de la souffrance effectivement ressentie par le demandeur (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1218/2013 du 3 juin 2014 consid. 3.1.1), ce qui revient à reconsidérer les éléments déterminants pour décider de l'octroi ou non d'une indemnité en réparation pour tort moral. La gravité objective de l’atteinte ayant déjà été prise en compte dans le cadre de la première phase, il s’agit ici de ne retenir que les éléments particuliers qui ne découlent en principe pas de l’atteinte objective telle que retenue dans la première étape du calcul. En d’autres termes, une majoration du montant de base au cours de la seconde phase n’est pas automatique, et ne doit intervenir que s’il existe des circonstances qui s’écartent considérablement des conséquences classiques d’un tel événement dommageable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_199/2007 du 13 mai 2008 consid. 6.2. ; A. GUYAZ, op. cit., p. 253).

4.3.3. L'opportunité de se référer au droit des assurances sociales est cependant sujette à caution en raison des finalités différentes poursuivies en comparaison à celles du droit de la responsabilité civile. A tout le moins, les montants obtenus ne doivent pas être employés tels quels. Pour obtenir un montant objectif, le juge compare plutôt les faits qui lui sont soumis aux différents cas d'espèce déjà jugés et, en particulier, se fonde sur les tables que la pratique a établies (F. WERRO, op. cit., ch. 1426 ss et 1446).

4.4.1. Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Il est ainsi particulièrement hasardeux de mettre en parallèle les souffrances vécues par des victimes d'infractions contre l'intégrité corporelle, même lorsque les circonstances peuvent apparaître à première vue semblables (arrêt du Tribunal fédéral 6B_128/2017 du 9 novembre 2017 consid. 5.5). Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3 p. 345 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 6.1).

Le Tribunal fédéral a relevé qu'en principe, des montants dépassant CHF 50'000.- n'étaient alloués que si le lésé était totalement invalide, ou encore que des montants de CHF 40'000.- n'étaient alloués qu'aux lésés ayant perdu toute capacité de travail ou de gain (arrêts du Tribunal fédéral 4A_463/2008 du 20 avril 2010 consid. 5.2 ; 4A_481/2009 du 26 janvier 2010 consid. 6.2.1 ; cf. O. PELET, Le prix de la douleur, in C. CHAPPUIS / B. WINIGER [éds], Le tort moral en question, 2013, p. 152). D'autres cas documentés durant les années 2003 à 2005 font toutefois état d'indemnités de l'ordre de CHF 50'000.- en présence d'atteintes importantes à l'intégrité physique mais n'ayant pas occasionné d'invalidité permanente (arrêt du Tribunal fédéral 6B_546/2011 du 12 décembre 2011 consid. 2.4).

Le message du Conseil fédéral concernant la révision totale de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVi ; FF 2005 6683 ss, p. 6746) précise que les montants attribués aux victimes d'atteintes à l'intégrité corporelle devraient se situer entre CHF 20'000.- et CHF 40'000.- en cas de perte d'une fonction ou d'un organe importants (par ex. hémiplégie, perte d'un bras ou d'une jambe, atteinte très grave et douloureuse à la colonne vertébrale, perte des organes génitaux ou de la capacité de reproduction, grave défiguration) et moins de CHF 20'000.- en cas d'atteintes de gravité moindre (par ex. perte d'un doigt, de l'odorat ou du goût).

4.4.1.1. Le Tribunal fédéral a jugé équitable une indemnité pour tort moral de CHF 140'000.- allouée à la victime d'un accident de la circulation qui, par suite d'un traumatisme cranio-cérébral et d'autres blessures graves, avait dû faire plusieurs séjours de longue durée à l'hôpital, aurait besoin toute sa vie de soins médicaux et qui n'avait pu conserver qu'une autonomie restreinte (arrêt du Tribunal fédéral 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 non reproduit intégralement in ATF 134 III 97 consid. 4 = JdT 2008 I 493).

Une indemnité de CHF 80'000.- a aussi récemment été confirmée par le Tribunal fédéral dans un cas de lésions corporelles graves à la suite d'un accident de la circulation, sans faute concomitante de la victime, un jeune homme à la carrière professionnelle prometteuse, qui avait subi de multiples fractures des membres inférieurs, des contusions graves du foie et de la rate, ainsi qu'un violent choc à la tête, ayant entraîné une fracture de la pyramide nasale et de très nombreuses fractures dentaires. Il était resté hospitalisé, en comptant la rééducation, près de neuf mois, et avait dû cesser totalement ses activités professionnelles, sa capacité de travail résiduelle étant de 30% (ATF 141 III 97 consid. 11.4).

4.4.1.2. La CPAR a quant à elle confirmé l'octroi d'une indemnité pour tort moral de CHF 40'000.- à un jeune homme de 23 ans agressé par des individus, lui causant de multiples fractures du massif facial (os frontal, sinus maxillaire bilatéral et sphénoïdal, plancher de l'orbite avec atteinte du canal du nerf) et un enfoncement naso-éthmoïdal, ces nombreuses lésions ayant également causé un passage d'air dans le cerveau avec fuite de liquide céphalo-rachidien, ce qui avait nécessité de longues interventions chirurgicales, une hospitalisation d'environ cinq semaines, et avait causé une modification permanente de la forme du nez, une perte totale de l'odorat et partielle du goût, ainsi que la pose de plaques de métal dans le visage (AARP/258/2016 du 1er février 2016 consid. 4.3.1).

Elle a également alloué une indemnité de CHF 30'000.- à une étudiante de 19 ans, percutée par un véhicule, qui avait subi diverses opérations et dont le pronostic vital avait été engagé. Elle était contrainte de prendre de l'aspirine à vie et astreinte à des séances de physiothérapie. Toutefois, si elle ressentait encore des douleurs dans une jambe, elle ne souffrait d'aucune séquelle lourde susceptible de bouleverser en profondeur et durablement ses activités privées et professionnelles à venir, n'ayant notamment pas été contrainte d'interrompre ses études. En outre, si elle rencontrait des difficultés d'élocution dues à la fatigue, sa mémoire était bonne. Enfin, elle n'alléguait pas avoir subi des conséquences psychologiques du traumatisme subi (AARP/167/2020 du 29 avril 2020).

4.4.2. La Division médicale de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) a établi plusieurs tables d'indemnisation des atteintes à l'intégrité selon la LAA (disponibles sur www.suva.ch). Ces tables n'ont pas valeur de règles de droit et ne sauraient lier le juge. Toutefois, dans la mesure où il s'agit de valeurs indicatives, destinées à assurer autant que faire se peut l'égalité de traitement entre les assurés, elles sont compatibles avec l'annexe 3 de l'OLAA (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 ; 124 V 209 consid. 4.cc ; 116 V 156 consid. 3).

Selon la table 8 applicable aux atteintes à l'intégrité pour les complications psychiques des lésions cérébrales, le taux est de 10% pour des atteintes minimes à modérées et de 20% pour des atteintes modérées.

4.4.3. En cas d'atteinte minime à modérée, il y a une discrète diminution des fonctions cognitives isolées décelable seulement lors de sollicitations importantes ou à l'aide de test neuropsychologiques. Il n'y pas d'altération de la personnalité ou alors une altération que lors de sollicitations importantes. Le patient peut se sentir gêné subjectivement mais son fonctionnement dans la vie quotidienne ou face à la majeure partie de ses exigences professionnelles est intact. Lors de situations éprouvantes, une légère diminution des performances peut être observée. Dans des professions requérant des facultés cognitives élevées, le fonctionnement peut être diminué (Table 8 ch. 3.2.).

4.4.4 Une atteinte modérée correspond à une légère diminution de certaines fonctions cognitives. Sont touchées en particulier l'attention soutenue, la mémorisation lors d'exigences accrues, ou certaines fonctions exécutives complexes (planification, résolution de problèmes). Parmi les autres troubles psychiques sont mentionnés une discrète altération de la personnalité induite par de légers troubles de l'élan ou de l'affect, ou de légers troubles de la faculté critique. Le patient agit dans son milieu social de façon pratiquement inchangée. L'exercice de l'ancienne activité professionnelle est possible. Pour les professions requérant des facultés cognitives élevées, le fonctionnement est diminué (Table 8 ch. 3.3.).

4.5.1. D'après l'art. 44 al. 1 CO, le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque les faits dont la partie lésée est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.

La possibilité de réduire une indemnité pour tenir compte d'une faute concomitante, résultant de l'art. 44 al. 1 CO, existe également dans le cas d'une indemnité pour tort moral (ATF 131 III 12 consid. 8 ; 128 II 49 consid. 4.2).

Il y a faute concomitante lorsque le lésé omet de prendre des mesures que l'on pouvait attendre de lui et qui étaient propres à éviter la survenance ou l'aggravation du dommage. Autrement dit, si le lésé n'a pas pris les mesures qu'une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, aurait pu et dû prendre dans son propre intérêt (ATF 107 Ib 155 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_987/2017 du 12 février 2018 consid. 6.1). La faute concomitante suppose que l'on puisse reprocher au lésé un comportement blâmable, en particulier un manque d'attention ou une attitude dangereuse, alors qu'il n'a pas déployé les efforts d'intelligence ou de volonté que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer aux règles de la prudence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 8.2). La réduction de l'indemnité – dont la quotité relève de l'appréciation du juge (ATF 141 V 51 consid. 9.2 ; 138 III 252 consid. 2.1) – suppose que le comportement reproché au lésé soit en rapport de causalité naturelle et adéquate avec la survenance du préjudice (ATF 126 III 192 consid. 2d ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1266/2018 du 12 mars 2019 consid. 5.2.1 ; 4A_66/2010 du 27 mai 2010 consid. 2.3).

4.5.2. Dans un arrêt 6B_987/2017 du 12 février 2018, le Tribunal fédéral a confirmé une réduction de 20% pour faute concomitante de l'indemnité pour tort moral accordée au piéton, grièvement blessé alors qu'il traversait un passage piétons à la phase rouge pour rejoindre un bus à l'arrêt, par un automobiliste circulant en soirée à une vitesse ahurissante au centre-ville de Genève. La CPAR avait à bon droit relativisé la faute du piéton dès lors que le choc entre le véhicule et celui-ci n'avait pas résulté d'une traversée de la route inopinée, mais bien plutôt d'une perte totale de maîtrise du véhicule automobile impliqué due à sa vitesse excessive et au coup de volant à l'aveugle de son conducteur.

4.6. La jurisprudence admet qu'une IpAI selon l'art. 24 LAA inclut pour partie la réparation du tort moral. En vertu de l'art. 72 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l'assureur social est subrogé dans les droits de la victime contre tout tiers responsable. La subrogation selon cette disposition intervient dès la survenance de l'événement dommageable, soit dès l'accident, quand bien même on ne sait pas encore à ce moment-là si des prestations d'une assurance sociale seront versées, ni, le cas échéant, par quel assureur social et pour quel montant. Dès lors que la question de savoir s'il y a une subrogation en faveur d'un assureur social – et le cas échéant dans quelle mesure – ne peut pas encore être résolue au moment de la survenance de l'événement dommageable, la subrogation n'est encore que potentielle à ce moment-là (ATF 125 II 265 consid. 2d ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_307/2008 du 27 novembre 2008 consid. 3.1.3).

L'obtention, par le lésé, de prestations d'assurance sociale couvrant tout ou partie du tort moral constitue une objection, dans la mesure où elle supprime sa qualité pour agir à concurrence des prestations d'assurance sociale pour lesquelles l'assureur social est subrogé. Il incombe par conséquent au prévenu de prouver que tel assureur social est subrogé à concurrence de telles prestations aux droits du lésé et que la qualité pour agir de ce dernier est limitée en conséquence au tort moral non couvert par ces prestations d'assurance sociale. Il s'agit en effet là d'un fait dirimant qui doit être prouvé par la partie adverse du titulaire du droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_546/2011 du 12 décembre 2011 consid. 2.3).

4.7.1. En l'espèce, les graves lésions causées à l'appelant joint du fait de l'accident sont établies par le dossier et les certificats médicaux versés à la procédure.

Victime d'un accident de la circulation, il a subi un traumatisme cranio-cérébral avec des contusions du cerveau dans la région temporale et frontale à gauche, des lésions axonales diffuses, une hémorragie sous-arachnoïdienne entre le crâne et le cerveau ainsi que des fractures, notamment de la clavicule, une chirurgie de stabilisation ayant été nécessaire, et de trois côtes. Il a été hospitalisé durant plus d'un mois, avant d'être pris en charge par l'hôpital de jour du 15 août au 15 novembre 2019. Il suit depuis un traitement ambulatoire.

S'il a favorablement évolué depuis l'accident, persistent une fatigabilité, à savoir une diminution des performances lors de tâches mentales et physiques (manque d'endurance), ainsi qu'une irritabilité, qui se manifeste dans les tâches les plus intenses. Ces symptômes, avec altération subséquente des capacités cognitives et physiques, surgissent encore à l'heure actuelle lors de la reprise professionnelle, ce qui ne lui a permis de reprendre son activité qu'à 80% seulement (après une lente augmentation de son taux), malgré les efforts intenses que lui-même, notamment en terme de planification du temps, et ses thérapeutes déploient. A cela s'ajoute qu'étant indisposé par le bruit, il porte des protections auditions. Cet accident a également bouleversé l'équilibre familial du plaignant, dans la mesure où son comportement a changé et où il doit renoncer à certaines activités. L'atteinte à l'intégrité physique de l'appelant semble sérieuse et durable au point qu'une demande de prestations AI a été déposée en 2019.

Ces éléments représentent une atteinte que l'on peut qualifier de modérée de l'ordre de 20% du montant maximum du gain assuré, soit un montant de CHF 29'640.-. Une fatigabilité a été décelée lors de tâches mentales et physiques, non seulement lors de sollicitations importantes. En outre, que ce soit dans sa vie professionnelle ou privée, son fonctionnement a été diminué, il ne travaille plus qu'à temps partiel (80% au lieu de 100% initialement) et a été contraint de modifier son emploi de temps. Plus irritable, sa personnalité a également été altérée, comme l'a noté son entourage.

4.7.2. Au titre des éléments particuliers - ne découlant pas de l'atteinte objective d'ores et déjà retenue dans la première phase - à prendre en considération dans la seconde phase, il y a lieu d'apprécier ceux qui suivent et entraînent une augmentation du montant en raison :

-          de l'atteinte à sa qualité de vie quotidienne : il suit encore un traitement ambulatoire, porte des protections auditives, doit faire d'intenses efforts pour maintenir son activité professionnelles, mais également en terme de planification de son temps ;

-          de l'atteinte à ses projets d'avenir professionnel, dans la mesure où il ne peut envisager une promotion.

Dès lors, il apparaît justifié de retenir à ce stade, un tort moral de CHF 35'000.-, ce montant traduisant une augmentation d'environ 20% de celui précédemment retenu.

Cette somme se situe en outre dans la fourchette haute des indemnités usuellement allouées dans des cas "similaires", selon la casuistique rappelée plus haut. Elle se révèle en cela adéquate, ex aequo et bono, eu égard aux particularités présentées.

4.7.3. Reste à trancher l'éventuelle faute concomitante de l'appelant joint, comme l'ont retenue les premiers juges, celle-ci justifiant, à leur avis, une réduction de 15% des prétentions.

Si la Cour n'a en définitive pas retenu que ce dernier avait tardé dans sa manœuvre, il a néanmoins été tenu pour établi qu'il n'avait pas annoncé sa volonté de changer de voie, violant de la sorte les art. 34 al. 3 et 39 al. 1 let. a LCR (voir supra ch. 2.4.3), ce qui constitue une faute très légère et commune. Le cyclomotoriste était en effet seul à avoir accès à la voie du tram, voie qu'il était en train de regagner après avoir été contraint de la quitter en raison des travaux, sans devoir s'attendre à ce qu'un motocycliste se trouve à sa droite. Ce comportement est par ailleurs en lien de causalité naturelle et adéquate avec l'accident.

La CPAR considère partant qu'il se justifie de retenir une faute concomitante du cyclomoteur à hauteur de 10%.

4.7.4. Ainsi, le prévenu sera condamné à payer à l'appelant joint, à titre de tort moral, le montant arrêté à CHF 30'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2019, compte tenu des conclusions de ce dernier en ce sens.

L'appel joint sera, partant, admis et le jugement entrepris réformé en ce sens, étant précisé qu'en l'absence de preuve de versement d'une IpAI au lésé, il ne se justifie aucunement de mettre en œuvre ou de consigner le mécanisme de subrogation prévu par la LPGA. Le présent arrêt sera néanmoins transmis, à des fins d'information et de traitement éventuel, à l'assurance-accidents de l'intéressé.

4.8. Malgré l'ampleur de la faute concomitante retenue supra (voir ch. 4.7.3), réduite de 15% à 10%, les autres postes de dommages allégués ne seront pas amplifiés, compte tenu de l'absence d'appel du lésé, de son assureur et/ou du MP sur ces points et de l'interdiction de la reformatio in pejus (at. 391 al. 2 CPP).

L'appel du prévenu sera donc rejeté.

5. L'appel joint ayant été admis, l'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat, qui comprennent dans leur totalité un émolument de CHF 3'500.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP] et 428 al. 2 let. b CPP).

6. 6.1.1. La question de l'indemnisation du prévenu et de la partie plaignante (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.1 ; 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.2.2 ; 6B_792/2016 du 18 avril 2017 consid. 3.3).

6.1.2. L'art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, permet notamment à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause.

La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP si les prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné. Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3 p. 107 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3). Cette disposition ne vise pas à réparer le dommage subi par la partie plaignante ensuite de l'infraction, mais s'attache au remboursement de ses débours (T. BÜCHLI, Commentaire de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_47/2017 du 13 décembre 2017 consid. 2.2.4 destiné à la publication, in Revue de l'avocat 2018, p. 90 ; ATF 143 IV 495, consid. 2.2.4.).

La notion de juste indemnité de l'art. 433 CPP ne se confond pas avec celle des prétentions civiles, tendant notamment à la réparation du dommage, mais est spécialement réglée par l'art. 433 CPP (ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4 ; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 6 ad art. 433 CPP).

La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre ainsi les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 p. 107). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense raisonnable du point de vue de la partie plaignante (ATF 139 IV 102 consid. 4.3 p. 108 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_524/2017 du 22 novembre 2017 consid. 2.1 ; 6B_864/2015 du 1er novembre 2016 consid. 3.2 ; 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3).

6.1.3. Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n'en a pas moins posé, à l'art. 34 de la loi sur la profession d'avocat (LPAv), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Sur cette base, la Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude (arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 ; 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3, en matière d'assistance juridique, faisant référence aux tarifs usuels d'un conseil de choix à Genève ; AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4.2 ; ACPR/178/2015 du 23 mars 2015 consid. 2.1).

6.2. Au vu de sa culpabilité, les conclusions en indemnisation de l'appelant seront rejetées (art. 429 al. 1 CPP a contrario).

6.3. La partie plaignante obtient gain de cause, au sens de l'art. 433 al. 1 CPP, si bien que le principe de l'indemnisation de ses dépenses nécessaires pour la procédure de première instance et d'appel lui est acquis.

6.3.1. La note d'honoraires pour la procédure préliminaire et de première instance n'est contestée que dans la mesure où l'appelant considère qu'il y aurait lieu de tenir compte de la faute concomitante de la victime afin de réduire le montant de l'indemnisation de cette dernière.

Or, la notion de juste indemnité ne pouvant être assimilée à celle de prétentions civiles, le critère de la faute concomitante n'entre en réalité qu'indirectement en compte pour apprécier le "gain de cause" de l'art. 433 al. 1 let. a CPP.

Dès lors que la décision sur les frais préjuge la question de l'indemnisation (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357) et qu'aucun frais de procédure ne saurait être mis à la charge de la partie plaignante (art. 427 al. 1 CPP a contrario), il ne se justifie pas de réduire la juste indemnité octroyée pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.

6.3.2. Le même raisonnement peut être appliqué en appel, dans la mesure où la partie plaignante ne supporte aucun frais (voir supra ch. 5).

L'activité déployée en appel, correspondant à 14h d'activité au tarif horaire de CHF 450.-, soit CHF 6'300.- hors TVA, est en adéquation avec la nature et la difficulté de l'affaire.

Au vu de ce qui précède, elle sera arrêtée à CHF 6'785.10, TVA à 7.7% comprise (CHF 485.10).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Reçoit l'appel et l'appel joint formés par A______, respectivement C______, contre le jugement JTDP/171/2022 dans la procédure P/17408/2019.

Admet l'appel joint de C______ et rejette l'appel de A______.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Déclare A______ coupable de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 1 et 2 CP).

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne A______ à payer à C______ CHF 30'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2019, à titre de réparation de son tort moral (art. 47 CO).

Condamne A______ à payer à C______ CHF 1'402.45, avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2019, à titre de réparation du dommage matériel (art. 58 LCR).

Condamne A______ à payer à E______ SA CHF 211'732.15, avec intérêts à 5% dès le 10 octobre 2020, à titre de réparation du dommage (art. 46 al. 1 CO).

Renvoie E______ SA à agir par la voie civile pour le surplus (art. 126 al. 2 CPP).

Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'613.-, y compris un émolument de jugement de CHF 500.- (art. 426 al. 1 CPP).

Condamne A______ à verser à C______ CHF 9'540.-, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 3'735.- qui comprennent un émolument de jugement de CHF 3'500.-.

Condamne A______ à verser à C______ CHF 6'785.10, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel (art. 433 al. 1 CPP).

Déboute A______ de ses conclusions en indemnisation (art. 429 al. 1 CPP).

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

La greffière :

Melina CHODYNIECKI

 

La présidente :

Gaëlle VAN HOVE

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

1'613.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

160.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

3'500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

3'735.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

5'348.00