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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/12569/2017

AARP/167/2020 du 29.04.2020 sur JTDP/1445/2019 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Recours TF déposé le 12.06.2020, rendu le 08.07.2020, RETIRE, 6B_711/2020
Descripteurs : LÉSION CORPORELLE GRAVE;ACCIDENT DE LA CIRCULATION;NÉGLIGENCE;LIEN DE CAUSALITÉ;TORT MORAL;DÉFENSE D'OFFICE;CYCLE
Normes : CP.125; CP.12.al3; CPP.122; CPP.126.al2.letb; CPP.135; CPP.426; CPP.428; CPP.433; LCR.26.al1; LCR.31.al1; LCR.32.al1; LCR.34.al1; LCR.41; LCR.43.al2; LCR.46.al1; LCR.58; LCR.59; LCR.90; OCR.3.al1; OCR.4.al1; OCR.30; OCR.40.al3; OETV.216.al1; OETV.217
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/12569/2017AARP/167/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 29 avril 2020

 

Entre

A______, domicilié ______, France, comparant par Me B______, avocat,

appelant,

 

C______, partie plaignante, comparant par Me Yvan JEANNERET, avocat, KEPPELER Avocats, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 6090, 1211 Genève 6,

appelante,

 

Me B______, avocat, ______ Genève,

recourant,

 

 

contre le jugement JTDP/1445/2019 rendu le 10 octobre 2019 par le Tribunal de police,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé et cité.


EN FAIT :

A. a. A______ et C______ appellent en temps utile du jugement du 10 octobre 2019, par lequel le Tribunal de police (TP) a reconnu le premier coupable de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 1 et 2 du code pénal suisse du
21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), le condamnant à une peine pécuniaire de
150 jours-amende à CHF 30.- l'unité, assortie du sursis (délai d'épreuve : deux ans), ainsi qu'à payer à la seconde CHF 40'000.- avec intérêts à 5% dès le 17 juin 2017 à titre de tort moral (art. 47 de la loi fédérale complétant le code civil suisse du
30 mars 1911 [CO - RS 220]) et CHF 9'528.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP - RS 312.0]). Le TP a renvoyé C______ à faire valoir son dommage matériel par la voie civile (art. 126 al. 2 let. b CPP). A______ a encore été condamné aux frais de la procédure s'élevant à
CHF 19'906.-, plus un émolument complémentaire de CHF 600.-.

Il attaque le jugement « dans son ensemble » et conclut à son acquittement, ainsi qu'au rejet des conclusions civiles.

C______ conclut à ce que A______ soit reconnu responsable à 100% de l'accident et condamné à réparer l'intégralité du dommage consécutif audit accident, dont le quantum devra en effet être fixé par le juge civil s'agissant du dommage matériel alors que celui du tort moral devait être porté à CHF 70'000.-, plus intérêts à 5% l'an dès le 17 juin 2017.

Me B______, défenseur d'office du prévenu, interjette également un recours contre ce jugement, dans la mesure où sa rémunération pour la procédure préliminaire et de première instance a été fixée à CHF 5'618.90. Il conclut à ce qu'elle soit arrêtée à CHF 14'359.38, d'où une différence en sa faveur de CHF 8'740.48. Il requiert également une indemnité de CHF 1'130.85, TVA comprise, pour 5h15 d'activité déployée dans la procédure de recours.

b. Selon l'acte d'accusation du 31 janvier 2019, A______, inattentif, a heurté l'arrière du cycle de C______ avec l'avant droit de sa voiture, le 17 juin 2017, à 5h09, à hauteur du n° ______ de la route du Moulin-de-la-Ratte, à Cartigny. C______ circulait dans le même sens que lui, sur la piste cyclable, en dernière position d'une file de trois cyclistes. Sous la violence du choc, une partie du porte-bagages de son cycle s'est enfoncée dans le pare-chocs de l'automobile et une autre a perforé sa jambe droite. C______ a ensuite été projetée à 17 mètres de l'endroit du choc (distance corrigée in PP C - 261). Elle a présenté plusieurs lésions et fractures. Son pronostic vital a été engagé.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a.a. Selon le rapport de police, la route du Moulin-de-la-Ratte, à Cartigny, est plate, large de 7 mètres (PP C - 261), constituée d'une seule voie, mais permettant un trafic dans les deux sens, y compris pour les cycles, bénéficiant de deux bandes ad hoc. Elle décrit une courbe ouverte sur la gauche, est bordée à droite d'un champ et à gauche de plusieurs maisons individuelles, ce qui n'entrave en rien la visibilité. La vitesse y est limitée à 80 km/h. Au moment de l'accident, la route était sèche, les conditions météorologiques bonnes et le soleil « n'était pas encore visible ».

Le 17 juin 2017, à 5h09, A______ circulait en direction de E______ (GE), à cheval sur la bande cyclable. Sur celle-ci roulaient également, dans le même sens que l'automobiliste, en file, F______, G______ et, en dernière position, C______. Ne les ayant pas aperçus, A______ a percuté la seconde jeune femme. Le pneu arrière du vélo avec le porte-bagages a enfoncé le pare-chocs à environ 15-20 cm du bord droit de la voiture. Tandis qu'une partie métallique du porte-bagages perforait sa jambe droite, C______ a été projetée à environ 17 mètres de distance, son vélo terminant sa course à 42 mètres. La voiture s'est immobilisée à 60 mètres du point d'impact (distances corrigées in PP C - 261).

Grièvement blessée, C______ a été transportée en urgence à l'hôpital.

a.b. A teneur du dossier photographique, le soleil se levait face aux protagonistes. Les cyclistes se trouvaient donc à contre-jour pour l'automobiliste. Par ailleurs, les prises de vue effectuées le lendemain de l'accident à l'heure approximative de celui-ci permettent de se rendre compte que, si l'horizon était dégagé, il était difficile de percevoir la balise de signalisation blanche et noire sur le bord de la route. Celle-ci était dépourvue de tout éclairage artificiel et bordée d'arbres, en particulier sur la droite.

b. Le 31 juillet 2017, C______ a déposé plainte pénale et s'est constituée partie plaignante.

c.a. Les analyses ordonnées sur A______ n'ont révélé aucune consommation d'alcool ou de produit toxicologique avant la survenance de l'accident.

c.b.a. Aucune analyse toxicologique n'a pu être effectuée sur C______ en raison de son état.

c.b.b. Entre le moment de l'accident et l'arrivée de la blessée aux urgences des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), son pronostic vital était engagé. Elle était hypotendue, tachycarde et intubée. Elle présentait une instabilité hémodynamique majeure. Au niveau de la cuisse droite, un garrot avait été mis en place pour bloquer tout afflux sanguin. Il a d'ailleurs sauvé la vie de la jeune fille jusqu'à son arrivée au bloc opératoire.

Sans des chirurgies vasculaire et orthopédique pratiquées en urgence, C______ aurait perdu son membre inférieur droit. Elle présentait, notamment, un pneumothorax, une ischémie aiguë sur section-avulsion de l'artère et de la veine poplitée du membre inférieur droit, une section-avulsion de la veine saphène externe droite, une avulsion du nerf sural cutané médial droit, ainsi qu'une arthrotomie traumatique et une ouverture de la capsule articulaire postéro-interne du genou droit.

Elle a également souffert d'un traumatisme crânio-cérébral avec lésions axonales diffuses de l'étage sus-tentoriel avec troubles neuropsychologiques, d'une dissection de la partie cervicale de l'artère carotide interne gauche, ainsi que de multiples fractures. La patiente ne portait pas de casque au moment de l'accident.

Son hospitalisation s'est d'abord déroulée aux soins intensifs avant de se poursuivre à [l'établissement] D______ pour une rééducation intensive jusqu'au 3 août 2017.

c.b.c. C______ a expliqué avoir rencontré des difficultés à rassembler ses idées et à s'exprimer correctement. Elle avait encore de la peine à se concentrer durant toute une journée. Au jour de l'audience devant le TP, sa mémoire était bonne, mais son élocution demeurait compliquée car elle fatiguait.

Elle avait très peu de sensations dans son pied droit et boitait lorsqu'elle oubliait de le dérouler correctement. Ses côtes et sa mâchoire fracturées l'empêchaient de dormir sur un côté. Elle suivait deux séances de physiothérapie par semaine et devrait prendre de l'aspirine quotidiennement, à vie.

Elle avait d'abord repris ses études à 50%, de sorte qu'elle avait dû effectuer son année scolaire sur deux ans. Elle avait bénéficié de soutiens scolaire et organisationnel courant 2018. A présent, elle parvenait à suivre, à 80%, son cursus de maturité comprenant un stage dans une agence de voyage. Elle se couchait tous les soirs à 21h30. Sa jambe droite et sa cheville la faisaient encore souffrir.

d.a.a. La voiture de A______ a fait l'objet d'une inspection technique par la Direction générale des véhicules (DGV), laquelle a révélé une défectuosité de l'éclairage avant droit, soit au point de choc, susceptible d'avoir aggravé les causes de l'accident, particulièrement du fait de la circulation de nuit.

d.a.b. Selon le rapport d'expertise technique de circulation rendu par [la prestataire] H______ SA et l'audition de son auteur, C______ avait été propulsée à quelques
17 mètres de la zone de choc et son vélo à environ 42 mètres, tandis que la voiture s'immobilisait près de 60 mètres plus loin. La vitesse du véhicule pouvait être comprise entre 76 et 80 km/h au moment de la collision, voire à 64 km/h dans le meilleur des cas, toutefois peu probable.

La collision s'était très vraisemblablement déroulée à proximité immédiate de la ligne délimitant la bande cyclable. La cycliste pouvait avoir circulé au plus 10-20 cm à gauche ou à droite de la ligne de démarcation. Les simulations réalisées avec une position sur cette ligne avaient donné de très bons résultats et la marge de tolérance n'était pas supérieure à 20 cm.

Au regard de la largeur de la chaussée, des déclarations de l'automobiliste selon lesquelles il avait roulé à cheval sur la bande cyclable et du fait que seule une cycliste avait été percutée, l'hypothèse la plus probable était que les trois jeunes gens roulaient bien en file indienne, comme ils l'avaient indiqué. Dès lors qu'elle n'avait pas été touchée par la victime, qu'elle avait vue projetée sur sa gauche, G______ devait avoir circulé bien à droite sur la piste cyclable, peut-être s'y étant serrée suite à l'avertissement qu'une voiture arrivait. Il n'était pas possible de déterminer à quelle distance elle se trouvait devant C______, mais au plus à 10 mètres.

Un examen du feu de croisement avant droit de la voiture permettait de supposer, avec une très grande probabilité, que ce phare fonctionnait parfaitement avant le choc.

Le débris visible sur la photographie n° 48 (PP C - 77 ; agrandie in PP C - 275), pouvait correspondre à une ampoule de médicament. En revanche, l'éclat apparaissant sur la photographie n° 47 (PP C - 76) était celui d'un catadioptre, rajouté par exemple en dessous du phare, ou du phare lui-même. Plusieurs autres débris provenant du phare arrière du vélo étaient visibles sur les photographies détaillées prises par la police, qui ne figurent pas au dossier.

d.b. Le contrôle technique du cycle appartenant à C______ n'a révélé aucune défectuosité susceptible d'être à l'origine de l'accident.

La dynamo d'alimentation des éclairages était positionnée en contact avec la roue arrière et activée ; néanmoins, interrogé sur ce point, l'expert de la DGV a concédé que la dynamo pouvait avoir été enclenchée sous l'effet du choc (PP C - 314). Lors de l'essai par entrainement de la dynamo, le feu avant fonctionnait. Suite à la collision, le feu arrière avait été cassé et plusieurs de ses composants faisaient défaut. L'ampoule figurant à la photographie n° 48 (PP C - 77 ; agrandie in PP C - 275) ne correspondait pas à celle du feu arrière d'un vélo. L'alimentation électrique de ce feu était rompue de sorte qu'aucun test de fonctionnement n'avait pu être réalisé. Les pédales étaient munies d'un seul catadioptre à droite.

e. L'analyse du téléphone de A______ a démontré que l'appareil n'avait pas été utilisé au moment de l'accident.

f. Selon leurs déclarations,F______ et G______ avaient passé la nuit avec C______ à une fête et rentraient chez eux au moment de l'accident. Ils parlaient un peu, et étaient surtout pressés de rentrer se coucher. Ils roulaient en file sur la bande cyclable, sans ordre prédéterminé.

C______ était vêtue d'un pull bleu clair et d'un pantalon noir. Son vélo était bien éclairé, à l'inverse des leurs, étant précisé que les souvenirs de F______ étaient plus hésitants s'agissant des phares de sa soeur. Elle les avait avertis de ce qu'une voiture approchait. Son frère l'avait aussi entendue arriver. Ils s'étaient en conséquence serrés sur la droite de la chaussée. Aux dires de G______, ce véhicule les avait dépassés assez rapidement. La jeune femme avait vu le corps de son amie passer sur sa gauche, projeté dans les airs.

g. C______ a affirmé qu'elle laissait en permanence la dynamo enclenchée, même la journée, sauf dans les montées car cela la freinait.

h. En ce qui concerne leur consommation d'alcool au cours de la soirée qui avait précédé, les trois jeunes gens ont indiqué ce qui suit :

-       F______ considérait avoir davantage bu que sa soeur et sa petite amie ; il était passablement ivre, mais parvenait à guider son cycle et à rester sur la piste ad hoc ;

-       G______ estimait ne pas avoir été ivre au moment de l'accident car cela « faisait un moment » qu'elle n'avait plus bu au cours de la soirée ; F______ était « un peu euphorique » ;

-       C______ avait bu du vin blanc, non du rhum-coca comme évoqué initialement par son frère, ce qui était impossible car elle détestait le coca-cola, ce que F______ a confirmé, précisant qu'il s'était trompé.

i.a. A______ a déclaré qu'il empruntait la route en question cinq fois par semaine pour se rendre à son travail et éviter les grands axes. Il était généralement vigilant en passant à hauteur du lieu de l'accident car il savait que des biches y traversaient la route. Il n'avait été distrait par aucun appareil ou événement, n'était pas pressé ni fatigué.

Il roulait en dessous de la vitesse autorisée, reconnaissant que « même si ça roule qu'à 80km/h dans le coin, ça va vite quand même ». Il circulait tout à droite, en empiétant sur la bande cyclable. Il avait été surpris de soudainement percuter la cycliste, qui circulait dans le même sens que lui. Ne l'ayant pas vue, il avait freiné seulement après l'impact et s'était immédiatement arrêté sur le bas-côté. S'il ne pensait pas que la partie plaignante avait commis une faute, il estimait néanmoins que les cyclistes étaient mal éclairés, voire pas du tout. Il n'avait en effet pas vu de lumières avant le choc, alors qu'il faisait sombre. Ses feux de croisement étaient allumés. Bien que le petit phare avant gauche fût défaillant, ses phares avaient été contrôlés début juin 2017.

i.b. A______ a adressé plusieurs courriers à C______ pour prendre de ses nouvelles et lui présenter des excuses, se décrivant comme hanté par le souvenir de l'accident. Il avait tenté à réitérées reprises de s'informer de son état, y compris en se rendant aux HUG, en vain. Il lui souhaitait un complet rétablissement.

Lors de ses auditions, il a expliqué qu'il ne se portait pas bien. Il était séparé de son épouse et risquait de perdre son travail en cas de condamnation pénale. L'accident avait chamboulé sa vie. Il lui était pénible de circuler avec la voiture impliquée dans l'accident. Ne parvenant pas à la vendre, il l'avait remise à son neveu. Il était soulagé de constater que C______ était à présent en bonne santé. Il suivait également un travail thérapeutique depuis le 27 juin 2018.

C. a. Par ordonnance du 28 janvier 2020, la CPAR a ouvert une procédure écrite avec l'accord des parties.

b. Aux termes de son mémoire d'appel puis encore de sa réplique, A______ persiste dans ses conclusions.

Le 17 juin 2017, le soleil s'était levé à 5h44 et un rideau d'arbres sur la droite de la route assombrissait les lieux. Vu la luminosité reproduite par les photographies versées au dossier, les cyclistes n'auraient eu aucune raison d'allumer leur éclairage, lequel était défaillant. Un des témoins ne se souvenait pas si le groupe avait allumé ses feux et a affirmé que l'ordre des cyclistes ne découlait d'aucune réflexion particulière. C______ ne se trouvait donc pas en dernière position pour rendre le groupe visible grâce à son éventuel phare arrière. Du reste, rien ne prouvait que celui-ci fonctionnait au moment de l'accident, ni même qu'il équipait le cycle. Si la dynamo était en position enclenchée, l'expert avait expliqué que cela pouvait résulter du choc et que le cycle avait pu être manipulé avant son arrivée dans ses locaux
(PP C - 314). Celui-ci avait certes relevé la présence de plusieurs débris provenant du phare arrière, mais le dossier photographique ne le démontrait pas et la présence d'un phare ne signifiait pas encore qu'il fonctionnait. Les trois cyclistes n'étaient pas parfaitement visibles ; C______, en particulier, portait un pantalon noir. Depuis le début de la procédure, A______ affirmait n'avoir vu aucune lumière provenant d'un vélo. Il avait compris qu'une collision s'était produite à son seul bruit et avait freiné suite à celle-ci, ce qui démontrait que les cyclistes n'étaient pas visibles.

Le TP avait retenu à tort que le vélo de la victime circulait correctement sur la bande cyclable. L'expertise [de la] H______ SA soulignait en effet que le choc était survenu à proximité immédiate de la ligne de démarcation et la jeune femme s'était forcément trouvée davantage à gauche que son amie qui la précédait car sans cela, celle-ci aurait également été percutée. Avec une piste cyclable large de 1.40-1.50 mètre et un point d'impact à 15-20 cm du bord droit de la voiture, le fait que le cycle avait pu se trouver 10-20 cm à gauche de la ligne discontinue pouvait tout changer. De même, le TP se trompait en retenant que la voiture roulait, avant le choc, sur la bande cyclable, alors que cette position était seulement celle lors de son immobilisation.

On ne pouvait pas davantage considérer que C______ était attentive au moment de l'évènement du fait qu'elle avait informé les autres cyclistes de l'arrivée d'un véhicule. Son frère avait en effet aussi entendu la voiture et prévenu les jeunes filles, selon ses dires.

Il était donc impossible pour A______ de voir le groupe de cyclistes. Chauffeur professionnel et au bénéfice de multiples permis de conduire, empruntant plusieurs fois par semaine la route concernée, il était un excellent conducteur qui n'avait jamais connu d'accident grâce à son comportement exemplaire ; il était de surcroît particulièrement vigilant à cet endroit puisqu'il savait le risque de croiser des animaux. Il roulait largement en dessous de la limite autorisée, soit entre 64 et
80 km/h, ce qui permettait l'application du principe de la méfiance (ATF 129 IV 282 consid. 2.2.1). Son regard ne pouvait se porter avec la même acuité dans toutes les directions alors qu'il abordait une courbe. Son véhicule était en parfait état de fonctionnement. A l'inverse, C______ avait agi de manière fautive que ce soit du fait de son positionnement sur la route ou de l'absence de tous les éclairages et catadioptres exigés par la loi. L'une ou l'autre de ces fautes rompait le lien de causalité adéquate.

La peine infligée était trop lourde en comparaison à une affaire d'accident de la circulation à l'issue de laquelle une condamnation de 15 jours-amende avait été prononcée. Le montant du jour-amende ne tenait pas compte de la situation financière de A______ qui disposait de seulement EUR 240.-/mois pour son entretien et celui de sa famille, sans compter encore ses dettes.

c. C______ persiste dans ses conclusions et renonce à dupliquer.

c.a. Le TP avait omis de constater explicitement la pleine responsabilité de A______ alors que du moment qu'une indemnisation du tort moral avait été octroyée sans réduction aucune, le principe et la répartition des responsabilités étaient implicitement arrêtés.

c.b. La comparaison opérée par le TP avec d'autres affaires similaires aurait dû aboutir à l'octroi d'une indemnité pour tort moral par CHF 70'000.-, et non CHF 40'000.-. C______ supporterait les conséquences de l'accident durant une longue période puisqu'elle n'était âgée que de 18 ans lors des faits et devrait prendre des médicaments à vie. Son pronostic vital avait été engagé.

Le montant de l'indemnité pour tort moral devait être déterminé au moyen de la méthode dite en deux phases. Le point de départ se trouvait dans le salaire maximum LAA (art. 22 de l'ordonnance sur l'assurance-accidents du 20 décembre 1982 [OLAA - RS 832.202]), lequel devait être adapté à la hausse pour tenir compte de l'âge de la victime (SJ 2013 II 215, p. 249), d'où un montant de base de CHF 177'840.- (= CHF 148'200 x 120%). Dans une première phase, les lésions devaient être objectivées au moyen de l'annexe 3 OLAA et des tabelles SUVA d'évaluation des indemnités pour atteinte à l'intégrité (IPAI). Le montant de base devait donc être réduit de 40%, soit 5% pour l'atteinte transitoire à la capacité de mastiquer, mais avec des douleurs résiduelles empêchant encore le couchage sur le côté gauche ; 25% pour l'atteinte à la mémoire et à la concentration, dont découlait un retard de scolarité ; 10% pour l'atteinte à l'articulation tibio-tarsienne puisque l'équilibre était toujours précaire et une concentration toujours nécessaire pour dérouler le pied droit. Le montant adapté était donc de CHF 71'136.- (CHF 177'840
x 40%). La seconde phase permettait d'affiner le calcul selon les circonstances de l'espèce (ex. : obligation de suivre une carrière moins intéressante, impossibilité de pratiquer un sport/loisir, pertes de mémoire ou de concentration). Néanmoins, aucun élément significatif supplémentaire ne conduisait à une réévaluation en l'espèce. En conséquence, l'octroi de CHF 70'000.- à titre de réparation du tort moral était adéquate.

c.c. C______ requiert également la condamnation du prévenu à la couvrir de ses honoraires et frais d'avocat par CHF 9'528.- (CHF 12'528.- ./. CHF 3'000.- versés par son assurance de responsabilité civile), TVA comprise, pour les opérations par 33h13 effectuées entre les 3 août 2017 et 10 octobre 2019, ainsi que CHF 2'000.- (TVA en sus) pour sa défense en appel (5h00 d'activité).

Le tarif horaire pratiqué était de CHF 400.- pour le chef d'étude et CHF 350.- pour le collaborateur, devenu associé en cours de procédure.

c.d. En réponse au mémoire de A______, C______ oppose les arguments suivants :

L'expertise avait établi qu'elle circulait correctement sur la bande cyclable ou à proximité immédiate de la ligne de démarcation. Le point de choc le plus vraisemblable se trouvait sur cette ligne et le pare-chocs avait été embouti à
15-20 cm de son bord droit. Ainsi, le prévenu roulait nécessairement sur la bande cyclable au moment du choc, et ce quelle que fût la position exacte de son cycle.

Elle portait un pull bleu clair, sans préjudice de ce que sa visibilité était sans incidence. Pour retenir la présence d'un feu arrière en marche au moment de l'accident, le TP avait forgé sa conviction sur un faisceau d'indices : un premier expert avait déclaré que le cycle était équipé des phares avant et arrière réglementaires ; un second expert avait confirmé la présence de plusieurs débris provenant du phare arrière et que « sur la photo de détail, il apparaissait clairement qu'il s'agissait de débris de l'ampoule du feu arrière » ; l'inspection du cycle avait démontré que la dynamo était reliée aux éclairages avant/arrière et était enclenchée en contact avec le pneu ; le feu avant fonctionnait ; la victime roulait en permanence avec sa dynamo enclenchée.

Avec une vitesse comprise entre 76 et 80 km/h, A______ conduisait au maximum de la limite légale. Pourtant, il était conscient qu'une telle vitesse était rapide dans ce secteur. La courbe sur laquelle s'était produite l'accident avait un rayon d'environ 385 mètres en son centre et pouvait donc être qualifiée de rectiligne ; il n'y avait aucune entrave à la vision du conducteur. Ce dernier était du reste chauffeur professionnel et connaissait bien la route en question sur laquelle il se disait être vigilant. Néanmoins, il n'avait pas aperçu les cyclistes avant le choc, ce qui démontrait sa grave inattention, ayant entraîné son incapacité de freiner au moment opportun et donc de s'arrêter sur la distance sur laquelle portait sa visibilité. De plus, circulant à cheval sur la bande cyclable, il était débiteur de la priorité. A______ n'avait pas respecté les règles de prudence que sont la conduite à vue, la maîtrise du véhicule et l'absence de priorité sur les bandes cyclables. Un tel comportement était propre à entrainer une collision et, par suite, les lésions corporelles d'un usager de la route qui n'avait pas été vu à temps. A l'inverse, C______ avait eu un comportement prévisible pour tout automobiliste, soit celui de circuler sur la bande cyclable au moyen d'un cycle correctement éclairé. Du reste, même si tel n'avait pas été le cas, le principe de la conduite à vue avait précisément pour but de permettre à tout automobiliste de parer à la présence soudaine dans le champ de vision d'un obstacle quelconque. Aucune rupture du lien de causalité adéquate ne pouvait donc être retenue.

d. Le MP, sans dupliquer, conclut au rejet de l'appel de A______ et s'en rapporte à justice pour celui de C______.

Si la visibilité était aussi mauvaise que A______ l'alléguait, il lui aurait appartenu de redoubler d'attention. D'ailleurs, la présence de la piste cyclable ne pouvait pas lui échapper. Même si le cycle de C______ n'était pas muni de tous les éclairages requis, cette circonstance n'était pas si exceptionnelle qu'elle suffirait à interrompre le lien de causalité adéquate.

e. Le TP se réfère intégralement à son jugement.

D. La Cour tient les faits suivants pour établis.

a. Le 17 juin 2017, à 5h09, A______ circulait sur une route bordée d'arbres, en bon état, large de 7 mètres, par des conditions météorologiques propices. Décrivant une courbe ouverte sur la gauche, la route était quasi rectiligne. La vitesse maximale autorisée était de 80 km/h, ce que l'appelant estimait excessif vu la configuration des lieux, qu'il connaissait bien pour effectuer le trajet quotidiennement, en faisant de surcroît preuve d'une vigilance particulière de crainte que la faune ne traverse soudainement la route. Néanmoins, ce jour-là, il roulait quasiment à la limite maximale. En effet, l'expertise retient que l'hypothèse d'une allure inférieure à celle retenue, 76 à 80 km/h, soit d'au minimum de 64 km/h était peu probable.

La visibilité était réduite en raison de l'heure matinale. L'ombre des arbres obscurcissait uniformément une partie de la route, et les cyclistes étaient à contre-jour, le soleil se levant. Indépendamment de leur accoutrement, ils étaient donc moins perceptibles, à l'instar de la balise de signalisation sur le bas-côté. Ces circonstances particulières de luminosité n'ont pas pu échapper à l'appelant, qui n'a par ailleurs jamais prétendu avoir été subitement ébloui par le soleil levant, et qui au demeurant devait s'attendre à de telles conditions, vu son habitude des lieux.

b. Il est établi et non contesté qu'avant la collision, l'appelant n'a pas vu les trois cyclistes et donc n'a pas non plus freiné, ni même eu un réflexe d'évitement. Il en déduit que la cycliste n'était pas correctement éclairée.

Il est certes démontré que la majorité des catadioptres exigés par la loi sur les pédales faisaient défaut. Néanmoins, l'expert [de la] H______ SA a souligné la présence de plusieurs débris provenant clairement du feu arrière et un éclat d'un catadioptre ajouté en dessous dudit phare, voire du phare lui-même. L'expert de la DGV a également confirmé la présence d'un phare arrière. Par ailleurs, un faisceau d'indices permet de retenir que les phares avant et arrière étaient en fonction : l'inspection du cycle a démontré que la dynamo était reliée aux éclairages avant et arrière ; un test sur le phare avant, non détruit par l'accident, a établi son bon fonctionnement ; les deux témoins ont affirmé, lors de leur première audition, que les phares du cycle fonctionnaient, même si F______ était moins affirmatif que son amie. Leur crédibilité est avérée au regard de leurs propos mesurés : à aucun moment, ils n'ont nié avoir bu de l'alcool durant la soirée, ou même avoir été ivre s'agissant de F______, avoir été pressés de rentrer se coucher et avoir un peu discuté sur la route ; ils ont également reconnu que leur propre éclairage était défaillant. Enfin, si elle a une valeur relative, dans la mesure où elle émane d'une partie, la déclaration de la victime, en soi plausible, selon laquelle elle laissait sa dynamo enclenchée en permanence, même en pleine journée (sauf en montée), est un indice venant s'ajouter aux autres.

Au vu de ces éléments, il faut tenir pour bien plus vraisemblable que la dynamo était en fonction avant l'accident plutôt qu'elle ait été mise en contact avec le pneu par le choc.

Du reste, l'automobiliste n'affirme pas que le vélo de la jeune femme n'était pas éclairé ; il ne fait qu'émettre une hypothèse pour expliquer le fait qu'il n'a pas du tout relevé la présence des cyclistes, hypothèse peu plausible dès lors qu'il ne faisait en tout cas pas si sombre que seule la lumière de leur phare fût de nature à rendre le trio discernable, fût-ce au dernier moment. De surcroît, dans ces cas, les propres phares de la voiture auraient éclairé la victime et ses amis bien avant qu'elle ne parvienne à leur hauteur, la puissance des phares d'une automobile étant en tout état bien supérieure à celle du dispositif d'un cycle (cf. art. 75 et 216 de l'ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers [OETV - RS 741.41]) ; A______ aurait alors peut-être néanmoins embouti la victime, ne la voyant que tardivement, mais il n'aurait pas rien aperçu du tout avant le choc.

c. L'expertise [de la] H______ SA a conclu à une collision à proximité immédiate de la ligne délimitant la bande cyclable, avec une marge de tolérance (10-20 cm) de chaque côté de cette ligne. Par ailleurs, A______ a admis, lors de sa première audition, avoir roulé à cheval sur la bande cyclable. Ce n'est que dans son mémoire d'appel qu'il a contesté cet aspect, affirmant s'être seulement immobilisé à cheval sur la bande après l'accident. Outre que les souvenirs sont plus précis juste après un événement, un tel comportement est en principe autorisé et même logique sur une route large de 7 mètres, bandes cyclables de part et d'autre comprises, constituée d'une seule voie dans les deux sens. L'expert, qui s'est interrogé tant sur la position de l'automobile que sur celles des trois cyclistes, n'a pas ignoré que G______ n'avait pas été percutée par ledit véhicule. Au contraire, il en a déduit que le trio roulait en file indienne et a relevé que la deuxième cycliste devait se trouver très à droite sur la piste cyclable puisqu'elle n'avait pas non plus été touchée par le corps de sa malheureuse amie lorsque celle-ci avait été projetée. Il n'a néanmoins émis aucune réserve quant à une possible position de C______ au-delà des 20 cm de chaque côté de la ligne qu'il a retenus. En conséquence, il n'y a aucun motif de douter de ce que la voiture empiétait, au moment du choc, sur la bande cyclable. Le point d'impact se trouvant à environ 15-20 cm à partir de la droite de son pare-chocs, il importe peu de déterminer précisément où la cycliste se trouvait dans les 20 cm de tolérance de chaque côté de la ligne puisqu'elle aurait été percutée même si elle s'était trouvée du côté gauche.

d. La victime a reconnu avoir bu de l'alcool au cours de la soirée ayant précédé l'accident. Son taux d'alcoolémie n'a pas pu être vérifié, en raison de son état suite à l'accident. Aucun élément du dossier, en particulier aucune note au dossier médical, ne permet cependant de retenir que ce taux était élevé étant observé que la jeune femme était par ailleurs suffisamment alerte pour avertir ses amis de ce qu'une voiture approchait ce qui implique à la fois qu'elle était attentive à la circulation et en mesure de percevoir les dangers, à l'instar de son frère. En toute hypothèse, la supposée alcoolémie de la jeune femme ne changerait rien à sa position sur la route, telle que retenue supra, ni au fait qu'elle a été emboutie, avec une force telle qu'elle a été projetée sur plusieurs mètres, situation contre laquelle le plus habile et sobre des cyclistes n'aurait rien pu faire.

e. En définitive, A______ circulait à une vitesse comprise entre 76 et 80 km/h, alors qu'il considérait d'ordinaire cette limite excessive et que la visibilité était celle de l'aube. Connaissant bien le trajet, il n'ignorait pas la présence de la piste cyclable, sur laquelle il empiétait au moment du choc. Ce faisant, il a percuté C______, laquelle roulait à proximité immédiate de la ligne délimitant la zone attribuée aux cycles, soit, au plus, à 20 cm à gauche ou à droite de celle-ci, et a été projetée 17 mètres plus loin. A______ n'a pas du tout vu le trio de cyclistes, et, singulièrement, la victime, avant le choc, ce qui signifie, vu la discussion qui précède, qu'il ne vouait pas toute l'attention nécessaire à la route devant lui. La cycliste était pour sa part suffisamment attentive à la circulation pour avoir entendu la voiture qui arrivait derrière elle et mis en garde ses compagnons de route ; elle ne portait pas de casque, mais son vélo était équipé de l'éclairage idoine, à l'exception d'une partie des catadioptres. L'accident lui a causé les blessures décrites précédemment et non contestées.

E. A______ est né le ______ 1964 au Portugal, pays dont il est originaire. Séparé et père de quatre enfants, dont une à charge, il vit et travaille en France, en qualité de chauffeur professionnel, employé à plein temps. Son salaire mensuel net est de
EUR 1'500.-, sous réserve d'heures supplémentaires et d'un treizième salaire. Après le paiement des charges courantes, il lui reste, selon ses dires, environ EUR 240.- par mois pour vivre. Selon les pièces qu'il a produites, les charges mensuelles indispensables suivantes peuvent être retenues : EDF : EUR 183.- ; I______ (mutuelle santé, pour l'épouse et la fille) : EUR 111.- ; taxe d'habitation : EUR 43.- ; impôts : EUR 95.- ; loyer : EUR 700.-). Il fait valoir également des frais d'école privée de sa fille par EUR 66.-, d'assurance véhicule (indispensable selon lui pour se rendre à son travail hors horaire des transports publics) et d'abonnement de téléphonie (indispensable durant des heures de piquet).

Selon ses extraits du casier judiciaire suisse et français, il est sans antécédent.

F. a.a. La rémunération du défenseur d'office fixée par le TP à CHF 5'618.90 correspond à 21h25 d'activité au tarif de CHF 200.- pour un chef d'étude (CHF 4'283.35), plus le forfait pour les opérations diverses, arrêté à 10%
(CHF 428.35), cinq vacations (CHF 500.-) et la TVA (CHF 407.20).

Pour parvenir à ce résultat, le premier juge a admis :

-          cinq des huit entretiens facturés, et ce à concurrence d'au maximum une heure chacun d'où en définitive 3h50 au lieu de 7h30 ;

-          15 heures au titre de l'activité « Procédure », dont deux pour la préparation de l'audience au lieu des six heures facturées, alors que la durée totale des opérations énumérées à ce titre dans les trois états de frais déposés était de 44h55. Le TP a observé que la plupart des opérations intitulées « étude du dossier » ne pouvaient être rattachées à un événement particulier de la procédure et rappelé que le recours auprès de la Chambre pénale de recours (ayant mobilisé l'avocat durant 9 heures, lecture de l'arrêt compris) avait été jugé manifestement mal fondé ;

-          sans discussion, les postes facturés au titre de la présence aux audiences devant le MP.

Le TP n'a par ailleurs pas tenu compte d'office de la durée de l'audience de jugement, qui a été de 1h15.

a.b. A l'appui de son recours, Me B______ expose que la limitation du nombre d'entretiens avec le client et le plafonnement de leur durée à 60 minutes étaient contraire aux Directives du Greffe de l'assistance juridique. En écartant une grande partie de ses « études du dossier » le TP avait procédé à un élagage arbitraire et irréaliste au regard, notamment, de la durée de la procédure, de la complexité de certains documents et de la procédure de recours. La défense d'un prévenu qui ne reconnaissait pas les faits, impliquant l'étude très approfondie de nombreux documents, y compris techniques, nécessitait du temps. De même, la relecture d'une procédure ayant duré deux ans et demi et la préparation des plaidoiries ne pouvaient pas être réalisée en seulement deux heures. Son travail avait permis de mettre en évidence moult aspects pertinents. En définitive, malgré la condamnation de son mandant, la peine pécuniaire avait été fixée à 150 unités au lieu des 270 requises par le MP, tandis que le délai d'épreuve avait été diminué d'une année.

En outre, le TP avait fait une faute de calcul, le total des heures admises par lui étant de 23h25 au lieu de 21h25 et avait appliqué un forfait de 10% pour couvrir les opérations diverses alors-même qu'il avait retenu une activité de moins de 30h00.

a.c. Le MP conclut au rejet du recours, laprocédure n'ayant présenté aucune difficulté particulière susceptible de justifier une activité de 58h15.

b. Le défenseur d'office dépose deux états de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant 15h45 d'activité soit 5h25 consacrées à l'étude du dossier, y compris 0h40 pour l'analyse de nouveaux documents apportés par le client et 2h25 postérieures au mémoire d'appel, 7h50 pour la rédaction de cette écriture avec un bordereau et 2h30 pour celle de la réplique.

EN DROIT :

1. 1.1. Les appels et le recours du défenseur d'office sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP ; art. 396 al. 1 CPP).

1.2. La voie ouverte au défenseur d'office pour contester la taxation de ses honoraires par l'autorité de première instance est celle du recours (art. 135 al. 3 CPP) Cependant, la juridiction d'appel saisie sur le fond est également compétente pour connaître d'un tel recours, subsidiaire par rapport à l'appel (ATF 139 IV 199 consid. 5.2 et 5.6).

La CPAR, saisie sur le fond contre le jugement du TP du 10 octobre 2019, est partant compétente pour connaître du recours du défenseur d'office de l'appelant.

2. 2.1. L'art. 125 al. 1 CP réprime d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. Elle suppose la réalisation de trois conditions : une négligence, une atteinte à l'intégrité physique et un lien de causalité naturelle et adéquate entre ces deux éléments. Si la lésion est grave, la poursuite a lieu d'office (art. 125 al. 2 CP).

2.1.1. La négligence est l'imprévoyance coupable commise par celui qui, ne se rendant pas compte des conséquences de son acte, agit sans user des précautions commandées par les circonstances et sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP).

Deux conditions doivent être remplies. En premier lieu, la négligence suppose que l'auteur ait violé les règles de prudence, c'est-à-dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale qui interdit de mettre en danger les biens d'autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires. Un comportement dépassant les limites du risque admissible viole le devoir de prudence s'il apparaît qu'au moment des faits, son auteur aurait dû, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui. Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut donc se demander si une personne raisonnable, dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur, aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable. Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence. La violation des devoirs de la prudence peut aussi être déduite des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée. En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, une inattention ou un manque d'effort blâmable. L'attention et la diligence requises sont d'autant plus élevées que le degré de spécialisation de l'auteur est important (ATF 145 IV 154 consid. 2.1 ; 138 IV 124 consid. 4.4.5 ; 134 IV 255 consid. 4.2.3 ; 133 IV 158 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_466/2016 du 23 mars 2017 consid. 3.1).

Il faut ensuite qu'il existe un rapport de causalité entre la violation fautive du devoir de prudence et le dommage survenu. En cas de violation du devoir de prudence par omission, il faut procéder par hypothèse et se demander si l'accomplissement de l'acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s'est produit, pour des raisons en rapport avec le but protecteur de la règle de prudence violée. Pour l'analyse des conséquences de l'acte supposé, il faut appliquer les concepts généraux de la causalité naturelle et de la causalité adéquate (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.1). L'existence de cette causalité dite hypothétique suppose une très grande vraisemblance ; autrement dit, elle n'est réalisée que lorsque l'acte attendu ne peut pas être inséré intellectuellement dans le raisonnement sans en exclure, très vraisemblablement, le résultat (ATF 116 IV 182 consid. 4a). La causalité adéquate est ainsi exclue lorsque l'acte attendu n'aurait vraisemblablement pas empêché la survenance du résultat ou lorsqu'il serait simplement possible qu'il l'eût empêché (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1098/2017 du 5 avril 2018 consid. 4.2 ; 6B_170/2017 du 19 octobre 2017 consid. 2.2).

Ce lien de causalité adéquate est interrompu, l'enchaînement des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante - par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou celui d'un tiers - propre au cas d'espèce constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. Cependant, cette imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le lien de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte revête une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à amener celui-ci, notamment le comportement de l'auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 et 4.4.2 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_735/2018 du 15 novembre 2018 consid. 3.1.1).

2.2. Selon l'art. 90 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01), celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.

2.2.1. L'art. 26 al. 1 LCR prescrit que chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. De cette disposition est déduit le principe de la confiance, qui permet à l'usager qui se comporte réglementairement d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent ni ne le mettent en danger (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 ; 129 IV 282 consid. 2.2.1 ; 125 IV 83 consid. 2b).

2.2.2. Le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de prudence et vouer son attention à la route et à la circulation (art. 31 al. 1 LCR et art. 3 al. 1 de l'Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 [OCR - RS 741.11]).

L'attention requise du conducteur implique qu'il soit en mesure de parer rapidement aux dangers qui menacent la vie, l'intégrité corporelle ou les biens matériels d'autrui. La maîtrise du véhicule exige qu'en présence d'un danger, le conducteur actionne immédiatement les commandes de manière appropriée aux circonstances (arrêts du Tribunal fédéral 6B_873/2014 du 5 janvier 2015, consid. 2.1 ; 6B_216/2010 du 11 mai 2010 consid. 5). Le conducteur doit être à tout moment en mesure de réagir utilement avec sang-froid et sans excéder le temps de réaction compatible avec les circonstances. Toutefois, est excusable celui qui, surpris par la manoeuvre insolite, inattendue et dangereuse d'un autre usager ou par l'apparition soudaine d'un animal, n'a pas adopté, entre diverses réactions possibles, celle qui apparaît après coup objectivement comme étant la plus adéquate. Lorsqu'une manoeuvre s'impose à un tel point que, même si une réaction très rapide est nécessaire, elle peut être reconnue comme préférable, le conducteur est en faute s'il ne la choisit pas (ATF 83 IV 84 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1006/2016 du 24 juillet 2017 consid. 2.1 ; 1C_361/2014 du 26 janvier 2015 consid. 3.1 et les références).

Le degré de l'attention requise s'apprécie au regard des circonstances d'espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 137 IV 290 consid. 3.6 ; arrêts du Tribunal fédéral fédéral 6B_69/2017 du 28 novembre 2017 consid. 2.2.1 ; 6B_665/2015 du 15 septembre 2016 consid. 2.2). Dès lors, lorsqu'un conducteur doit prêter son attention visuelle principalement dans une direction déterminée, on peut admettre que son attention soit moindre dans les autres. Le conducteur doit avant tout porter son attention, outre sur sa propre voie de circulation, sur les dangers auxquels on doit s'attendre et peut ne prêter qu'une attention secondaire à d'éventuels comportements inhabituels ou aberrants (ATF 122 IV 225 consid. 2b et 2c ; arrêts du Tribunal fédéral fédéral 6B_69/2017 du 28 novembre 2017 consid. 2.2.1 ; 6B_1157/2016 du 28 mars 2017 consid. 4.3 ; 6B_783/2008 du 4 décembre 2008 consid. 3.3).

2.2.3. La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité (art. 32 al. 1 LCR). Aussi, le conducteur ne doit pas circuler à une vitesse qui l'empêcherait de s'arrêter sur la distance à laquelle porte sa visibilité (art. 4 al. 1 OCR).

Un excès de vitesse peut consister en un dépassement de la vitesse raisonnable qui s'imposait au vu des circonstances du cas d'espèce, même si elle est inférieure ou égale à la limitation de la vitesse locale (Y. JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière [LCR], Berne 2007, n. 53 ad 90). Une vitesse n'est pas nécessairement inadaptée parce qu'il n'a pas été possible de s'arrêter avant un obstacle. L'essentiel est de savoir si le conducteur a réglé sa vitesse de façon à pouvoir s'arrêter sur l'espace qu'il a reconnu libre, c'est-à-dire sur l'espace où il ne voit aucun obstacle et où il ne doit pas s'attendre à en voir surgir un (ATF 103 IV 41 consid. 4).

Cette règle de prudence procède du constat que, la nuit, le risque pour l'automobiliste de rencontrer sur son chemin un obstacle non éclairé n'est pas si minime qu'il puisse en faire abstraction. Ainsi, le principe de la conduite à vue est absolu et ne souffre aucune exception. A titre illustratif, la présence d'un piéton au milieu d'une route de campagne, non éclairée, de nuit, n'est pas un événement exceptionnel ou imprévisible dont un conducteur puisse faire abstraction. Il en va de même pour un piéton, une victime d'accident ou encore d'animaux sur une autoroute (ATF
126 IV 91 consid. 4a et références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_873/2014 du 5 janvier 2015 consid. 2.7 et 2.8).

Dans une appréciation objective, le non-respect de la règle de prudence précitée, qui tend précisément à prévenir les conséquences de telles situations, est propre à entraîner une collision, respectivement des lésions corporelles ou le décès du piéton qui n'a pu être vu à temps (arrêt du Tribunal fédéral 6B_873/2014 du 5 janvier 2015 consid. 2.1).

2.2.4. L'art. 34 al. 1 LCR prescrit que les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité. Plus précisément, les cyclistes doivent circuler sur les pistes cyclables (art. 46 al. 1 LCR), lesquelles leur sont réservés en principe (art. 43 al. 2 LCR). Selon l'art. 40 al. 3 OCR, les conducteurs d'autres véhicules peuvent rouler sur les bandes cyclables délimitées par une ligne discontinue pour autant que la circulation des cycles n'en soit pas entravée.

Le conducteur débiteur de la priorité peut se prévaloir du principe de la confiance. Si le trafic lui permet de s'engager sans gêner un véhicule prioritaire, on ne peut lui reprocher aucune violation du droit de priorité s'il entrave malgré tout la progression du prioritaire en raison du comportement imprévisible de ce dernier (ATF
120 IV 252 consid. 2d/aa ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_959/2016 du 6 juillet 2017 consid. 2.2). Constitue un comportement imprévisible le fait d'accélérer brusquement pour forcer le passage, de surgir de façon inopinée à une vitesse largement excessive ou de freiner vigoureusement tout à coup sans raison (ATF 125 IV 83 consid. 2c ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_959/2016 du 6 juillet 2017 consid. 2.2 ; 4A_239/2011 du 22 novembre 2011 consid. 2.4.1). Dans l'optique d'une règle de priorité claire, on ne peut toutefois admettre facilement que le débiteur de la priorité n'a pas à compter avec le passage, respectivement l'entrave d'un prioritaire (ATF 143 IV 500 consid. 1.2.4 ; 120 IV 252 consid. 2d/aa ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_631/2018 du 24 octobre 2018 consid. 1.2 ; 6B_959/2016 du 6 juillet 2017 consid. 2.2).

2.2.5. Les véhicules automobiles en marche doivent être éclairés en permanence, tandis que les autres véhicules ne doivent l'être qu'entre la tombée de la nuit et le lever du jour, ainsi qu'en cas de mauvaise visibilité (art. 41 LCR et 30 OCR).

En pareilles circonstances, les cycles doivent être munis au moins d'un feu blanc à l'avant et d'un feu rouge à l'arrière non clignotants, fixes ou amovibles. Ils doivent également être équipés à demeure, au minimum, de deux catadioptres - dirigé l'un vers l'avant, l'autre vers l'arrière - dont la plage éclairante doit avoir une surface d'au moins 10 cm2. De nuit, par temps clair, ces feux et catadioptres doivent être visibles à une distance de 100 mètres dans le faisceau des feux de route d'un véhicule automobile (art. 216 al. 1 et 217 al. 1 OETV) Les pédales doit aussi porter des catadioptres à l'avant et à l'arrière (art. 217 al. 4 OETV).

2.3. L'art. 125 CP absorbe les infractions à la LCR de mise en danger, en particulier l'art. 90 LCR, en l'absence de mise en danger d'autres personnes que le blessé (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., 2017 Bâle, n. 14 ad art. 125).

2.4. En l'espèce, les lésions corporelles de la partie plaignante, conséquences du heurt avec la voiture conduite par l'appelant, le 17 juin 2017, sont documentées et leur gravité, au sens de l'art. 125 al. 2 CP, n'est, à juste titre, pas contestée.

Le déroulement et les circonstances de l'accident, tels que retenus par la Cour supra, aboutissent à admettre une négligence de la part de l'appelant.

2.4.1. Il est acquis en effet, et pas même contesté, que celui-ci n'a tout simplement pas vu les trois cyclistes avant de percuter la victime, ce qui ne peut s'expliquer que par un défaut de vigilance, étant rappelé que si les conditions de visibilité n'étaient pas optimales au petit jour, il reste que la route était quasi rectiligne, qu'il ne faisait pas nuit noire et que l'appelant n'a jamais soutenu avoir été soudainement ébloui par le soleil qui, selon les éléments techniques (non les dires de l'intéressé) plaçait le groupe en contre-jour. La seule absence des catadioptres sur les pédales de l'intimée, alors que le vélo était par ailleurs correctement muni de phares avant et arrière et, derechef, qu'en tout état il ne faisait pas nuit noire, ne saurait expliquer que l'automobiliste n'ait pas relevé sa présence. Même à suivre la thèse du prévenu, les cyclistes doivent être apparus dans le faisceau des phares de son véhicule automobile bien avant qu'il ne parvienne à leur hauteur. Rien ne permet partant de suivre son affirmation selon laquelle il aurait été impossible de voir la victime à temps.

Du reste, à supposer que les conditions eussent été particulièrement mauvaises, il aurait appartenu à l'appelant d'adapter sa conduite, en réduisant drastiquement sa vitesse et en évitant d'empiéter sur la piste cyclable. A cet égard, il peut d'ailleurs être observé que celui-ci ne conduisait pas avec la prudence dont il dit faire habituellement preuve sur ce tronçon, de crainte de croiser la faune, puisqu'il roulait à la limite de la vitesse maximale, alors même qu'il la considère lui-même trop élevée.

2.4.2. La collision entre l'automobile et le cycle a induit la chute de la partie plaignante et les lésions graves qu'elle a subies. Au regard des conditions, s'il avait prêté toute son attention à la route, l'appelant aurait vu les cyclistes suffisamment tôt pour ralentir ou alors se déporter de manière à les éviter. A supposer que sa vitesse ne le lui aurait pas permis, cela signifierait que celle-ci était excessive, d'autant plus qu'il empiétait sur la piste cyclable. Il s'ensuit qu'en toute hypothèse, son comportement fautif était propre, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner un accident tel que celui survenu. Le lien de causalité naturelle et adéquate est donc établi.

2.4.3. Le comportement de la cycliste ne pourrait avoir un effet interruptif du rapport de causalité que s'il était établi que celle-ci soit apparue inopinément dans le champ de vision de l'appelant à un moment où ce dernier ne devait pas s'y attendre et n'était plus en mesure de réagir efficacement. Or, rien de tel ne ressort de la procédure : la cycliste n'a pas surgi de nulle part, ni n'a braqué subitement à gauche devant la voiture, mais roulait sur la voie de circulation qui lui était attribuée ou à proximité directe de celle-ci.

Les règles de prudence dont doit faire preuve tout automobiliste sont précisément destinées à lui permettre de réagir à la présence d'un obstacle sur la chaussée, fût-elle inattendue, ce qui n'est a priori pas même le cas en l'espèce. La présence, à cet endroit, même à une heure matinale, d'une cycliste, n'apparait en effet pas exceptionnelle, et en tout cas pas extraordinaire au point de reléguer à l'arrière-plan le devoir de vigilance et de prudence de l'appelant.

Pour le surplus, il importe peu que la cycliste ait bu de l'alcool avant l'accident, ait pu avoir roulé au plus à 20 cm à gauche de la bande cyclable ou que son vélo ne portait pas tous les catadioptres nécessaires, dans la mesure où ces faits n'ont eu aucune incidence sur l'accident, et dès lors qu'il n'y a pas de compensation des fautes en droit pénal (ATF 122 IV 17 consid. 2c/bb).

2.4.4. L'appelant a ainsi été reconnu à juste titre coupable de lésions corporelles graves par négligence ce qui conduit au rejet de son appel sur ce point.

3. 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1), ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

3.1.2. Compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate. Il ne suffit pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement (ATF 120 IV 136 consid. 3a ; 123 IV 49 consid. 2e). Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur. Elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation. Ce n'est que si le résultat auquel le juge de répression est parvenu apparaît vraiment choquant, compte tenu notamment des arguments invoqués et des cas déjà examinés par la jurisprudence, que l'on peut parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 ; 135 IV 191 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_353/2016 du 30 mars 2017 consid. 3.2).

3.2.1. La réforme du droit des sanctions entrée en vigueur le 1er janvier 2018 marque, globalement, un durcissement du droit des sanctions (Message relatif à la modification du Code pénal et du Code pénal militaire du 4 avril 2012, FF 2012 4385 ss ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit., Rem. prél. ad art. 34 à 41, n. 2 ss). La peine pécuniaire est en particulier désormais de trois jours au moins et jusqu'à 180 jours (art. 34 al. 1 CP). Ses modalités de paiement sont plus sévères : le délai est dorénavant de six mois au lieu de douze (art. 35 al. 1 CP). De même, les possibilités octroyées au juge pour suspendre la peine dans certaines circonstances ont été abrogées (art. 36 al. 3 à 5 CP). La novelle étant défavorable à l'appelant, l'ancien droit s'applique (art. 2 CP ; lex mitior).

3.2.2. Conformément à l'art. 34 aCP, la peine pécuniaire est fixée en deux phases distinctes. Le Tribunal détermine d'abord le nombre des jours-amende en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). A cette fin, il y a lieu d'appliquer la règle générale de l'art. 47 CP. En revanche, il ne doit être tenu compte des circonstances personnelles et d'une éventuelle sensibilité accrue à la sanction qu'autant que ces éléments ne se rapportent pas à la situation financière actuelle de l'auteur. Une double prise en considération de la capacité financière, respectivement de la sensibilité à la peine, lors de la fixation du nombre des jours-amende et dans le calcul de leur montant est exclue (arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2007 du 13 mai 2008 consid. 6.3).

Le montant du jour-amende (al. 2) doit ensuite être fixé conformément au principe du revenu net, soit celui que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source. La situation à prendre en compte est celle existant au moment où statue le juge du fait. Le principe du revenu net exige que seul le disponible excédant les frais d'acquisition du revenu soit pris en considération, dans les limites de l'abus de droit. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à l'assurance-maladie et accidents obligatoires, des obligations d'assistance pour autant que le condamné s'en acquitte effectivement. D'autres charges financières ne doivent en revanche pas être prises en compte. Il en va ainsi notamment des frais de logement. Il n'y a pas lieu non plus de prendre en considération les obligations qui sont la conséquence directe ou indirecte des faits (dommages-intérêts, tort moral, frais judiciaires, etc.). Des charges financières extraordinaires peuvent en revanche conduire à une réduction lorsqu'elles correspondent à des besoins financiers accrus résultant de la situation de l'auteur et indépendantes de sa volonté (ATF 134 IV 60 consid. 6.4 ; 142 IV 315 consid. 5.3.2).

Le Tribunal fédéral a fixé le montant minimal du jour-amende à CHF 10.-, même pour les condamnés bénéficiant d'un faible revenu (ATF 135 IV 180 consid. 1.4.2). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lui permettant de procéder à une estimation du montant du jour-amende en fonction des informations dont il dispose (arrêt du Tribunal fédéral 6B_133/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1).

3.3. La faute commise par l'appelant relève d'une infraction par négligence, mais l'inattention de l'intéressé était grave, au regard de sa vitesse, qui commandait qu'il voue toute sa concentration à la route, ce d'autant plus qu'elle était garnie d'une piste cyclable sur laquelle il empiétait. Les conséquences ont été lourdes pour la victime, mais sa qualité de vie n'a pas été dramatiquement altérée à long terme.

Si l'appelant a d'emblée reconnu les événements, il persiste à nier toute culpabilité et tente vainement de rejeter l'entière responsabilité de l'accident sur la cycliste. Sa prise de conscience est dès lors toute relative. Toutefois, il a présenté des excuses à réitérées reprises à la partie plaignante, a cherché à s'enquérir de sa santé et lui a montré de l'empathie.

Sa situation personnelle est sans lien avec les faits. Il n'a aucun antécédent judiciaire, ce qui a un effet neutre sur la peine.

Non contesté, le type de peine infligé est confirmé ; sa quotité de 150 unités est tout à fait adéquate au regard de la gravité de la faute et des autres éléments pertinents.

En revanche, il est vrai que, même sans tenir compte de l'écolage privé de la fille de l'appelant, la situation financière de ce dernier ne lui permettrait que difficilement de faire face à la charge que représenterait la peine infligée, en cas de révocation du sursis, au regard du montant quotidien retenu par le premier juge. Aussi, convient-il de le ramener à CHF 20.-.

Le bénéfice du sursis est acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP).

4. 4.1. L'art. 122 al. 1 et 2 CPP habilite la victime d'une infraction à élever dans le procès pénal ses prétentions civiles contre l'auteur (al. 1).

En règle générale, selon l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le juge de la cause pénale doit statuer sur les prétentions civiles lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. L'art. 126 al. 3 CPP l'autorise cependant, dans le cas où le jugement complet des prétentions civiles exigerait un travail disproportionné, à juger ces prétentions seulement « dans leur principe » et, pour le surplus, à renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Dans un procès civil ultérieur, le juge est lié par la constatation judiciaire déjà intervenue sur le principe de la responsabilité civile (ATF 142 III 653 consid. 1.2 ; 125 IV 153 consid. 2b/aa).

4.2.1. Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur, ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé. À titre d'exemple, une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants sont des éléments déterminants (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; 132 II 117 consid. 2.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1.2).

4.2.2. En matière de circulation routière, le mode et l'étendue de la réparation du préjudice, tant matériel que moral, se détermine sur la base des art. 58 et 59 LCR, qui fixent les conditions de la responsabilité du détenteur et du conducteur de véhicules automobiles (ATF 132 III 249 consid. 3.1 ; 124 III 182 consid. 4d). Le renvoi aux dispositions du code des obligations prévu à l'art. 62 LCR vise ainsi uniquement celles qui arrêtent les modalités de la réparation du tort moral. En tant que l'art. 59 al. 2 LCR prévoit un effet réducteur de la faute de la victime, le recours à l'art. 44 al. 1 CO, qu'il ne fait que confirmer, est inutile (ATF 124 III 182 consid. 4d ; A. BUSSY / B. RUSCONI / Y. JEANNERET / A. KUHN / C. MIZEL / C. MÜLLER, Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd., 2015, n. 2.1 p. 720 ad art. 59 LCR et n. 1.5 p. 749 ad art. 62 LCR ; R. BREHM, La responsabilité civile automobile, 2e éd., 2010, n. 37 p. 16, est toutefois d'un avis plus nuancé en considérant que l'art. 59 al. 2 LCR n'écarte pas l'art. 44 al. 1 CO, auquel renvoie implicitement l'art. 62 al. 1 LCR).

4.2.3. Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est blessée, le détenteur est civilement responsable (art. 58 al. 1 LCR). Il est néanmoins libéré s'il prouve que l'accident a été causé par la force majeure ou par une faute grave du lésé ou d'un tiers, sans que lui-même ait commis de faute et sans qu'une défectuosité du véhicule ait contribué à l'accident. En application de cette disposition, le détenteur ne peut être libéré qu'en cas de faute grave exclusive du lésé ou d'un tiers (ATF
132 III 249 consid. 3.1 ; 124 III 182 consid. 4a ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_353/2015 du 4 décembre 2015 consid. 2). Autrement dit, si le détenteur ne parvient pas à prouver une des trois preuves positives alternatives, à savoir le préjudice causé par la force majeure, la faute grave du lésé ou d'un tiers, ainsi que les deux preuves négatives cumulatives que sont l'absence de faute de sa part, voire du conducteur ou de l'auxiliaire dont il répond, et de défectuosité de son véhicule, il est responsable du sinistre.

Commet en particulier une faute grave celui qui viole les règles élémentaires de prudence dont le respect s'impose à toute personne raisonnable placée dans la même situation (ATF 128 III 76 consid. 1b ; 119 II 443 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_699/2012 du 27 mai 2013 consid. 3.1). Pour décider de la gravité de la faute, le juge prend en considération tant les circonstances objectives de l'acte que les conditions subjectives propres à son auteur.

4.2.4. Si le détenteur ne parvient pas à se libérer en vertu de l'art. 59 al. 1 LCR, mais prouve qu'une faute du lésé a contribué à l'accident, le juge fixe une indemnité en tenant compte de toutes les circonstances (art. 59 al. 1 et 2 LCR), telles que la faute du conducteur, celle du lésé ou encore le risque inhérent à l'emploi du véhicule automobile. En pareille hypothèse, le dommage total de 100% doit en principe être réparti entre les différentes causes pertinentes sur le plan de la responsabilité civile. La répartition proportionnelle du dommage n'empêche pas d'attribuer à une cause très secondaire (par ex. une faute propre très légère) une quote-part si faible qu'elle ne doit, en pratique, pas être prise en compte (ATF 132 III 249 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_353/2015 du 4 décembre 2015 consid. 2).

4.3. L'indemnité due à titre de réparation du tort moral peut être fixée selon une méthode s'articulant en deux phases. La première consiste à déterminer une indemnité de base, de nature abstraite, tandis que la seconde implique une adaptation de cette somme aux circonstances du cas d'espèce. Si le Tribunal fédéral admet cette méthode, à condition qu'elle ne conduise pas à une standardisation ou une schématisation des montants alloués, il ne l'impose pas non plus (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_118/2009 du 20 décembre 2011
consid. 9.1 non publié in ATF 138 I 97 ; 6B_1218/2013 du 3 juin 2014 consid. 3.1.1 ; C. WIDMER LÜCHINGER / D. OSER [éds], Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7e éd., Bâle 2019, n. 20 ad art. 47 ; F. WERRO, La responsabilité civile, 3e éd., 2017, ch. 1432 s. ; A. GUYAZ, Le tort moral en cas d'accident : une mise à jour, SJ 2013 II 215, p. 242 s.).

4.3.1. Dans la première phase, le juge examine la gravité objective de l'atteinte pour fixer un montant de base indicatif selon le degré de l'atteinte à l'intégrité (invalidité médico-théorique ; F. WERRO, op. cit., ch. 1445 ; K. HÜTTE / P. DUCKSCH / A. GROSS / K. GUERRERO, Le tort moral, Tableaux de jurisprudence comprenant des décisions judiciaires rendues de 1990 à 2005, 3e éd., 2005, p. I/63).

La détermination de ce montant peut être réalisée en appliquant par analogie l'art. 24 LAA, l'annexe 3 OLAA et les tabelles éditées par la SUVA. Ce montant est un simple point de départ, qui vise à faire démarrer la réflexion du juge sur des bases claires et objectives, identiques pour tous (C. WIDMER LÜCHINGER / D. OSER [éds], op. cit., n. 20 ad art. 47 ; A. GUYAZ, op. cit., p. 242 s. et 247 ; K. HÜTTE et al., op. cit., p. I/63 ss). A teneur de l'art. 25 LAA, l'IPAI est allouée sous forme de prestation en capital. Elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l'époque de l'accident et est échelonnée selon la gravité de l'atteinte à l'intégrité. Selon l'art. 22 al. 1 OLAA, dans sa version en vigueur au 24 janvier 2017, le montant maximum du gain assuré s'élève à CHF 148'200.- par an, soit CHF 406.- par jour. La doctrine préconise d'affiner ce montant en tenant compte, déjà à ce stade, de l'âge du lésé. De la sorte, si ce dernier est une jeune femme entre 10 et 20 ans, son montant de base devrait être majoré d'environ 27%, tandis que si elle se trouvait entre 20 et 40 ans, la majoration se réduirait à 19% (A. GUYAZ, op. cit., p. 248 s. et références mentionnées). Néanmoins, il ne faut pas perdre de vu que le gain assuré sert en particulier de base au calcul de l'indemnité journalière. Ainsi, il peut au besoin être adapté en fonction des revenus des assurés (ASSOCIATION SUISSE D'ASSURANCES, Guide de l'assurance-accidents obligatoire LAA, 4e éd., 2017, p. 44). Du reste, l'indemnité journalière est calculée sur la base du salaire que l'assuré a reçu en dernier lieu avant l'accident (art. 22 al. 3 OLAA). Dans les cas spéciaux où il y a réduction du revenu, l'art. 23 al. 6 OLAA prévoit notamment que, pour les stagiaires et les personnes exerçant une activité aux fins de se préparer au choix d'une profession, il y a lieu de prendre en considération, si ces personnes ont 20 ans révolus, un gain journalier d'au moins 20% du montant maximum du gain journalier assuré, et, d'au moins 10%, si elles n'ont pas 20 ans révolus. En outre, selon l'annexe 3 OLAA, l'indemnité s'élève en règle générale à un pourcentage du montant maximum du gain assuré, soit 25% pour une atteinte grave à la capacité de mastiquer et 20% en présence d'une atteinte à des fonctions psychiques partielles, comme la mémoire et la capacité de concentration. Le tableau 2 de la SUVA « Atteinte à l'intégrité résultant de troubles fonctionnels de membres inférieurs » octroie entre 5 et 30% pour une gêne fonctionnelle dans les articulations sous-astragaliennes. L'annexe 3 OLAA précise encore que pour les atteintes spéciales à l'intégrité ou celles qui ne figurent pas dans la liste, le barème s'applique par analogie en tenant compte de la gravité de l'atteinte. Il en va de même lorsque l'assuré présente simultanément plusieurs atteintes à l'intégrité. Si un taux inférieur à 5% est appliqué, l'atteinte en question ne donne droit à aucune indemnité.

4.3.2. Dans la seconde phase, le juge adapte le montant de base, vers le haut ou vers le bas, pour prendre en compte tous les éléments propres au cas d'espèce. De la sorte, le montant finalement alloué tient compte de la souffrance effectivement ressentie par le demandeur (F. WERRO, op. cit., ch. 1447 ; A. GUYAZ, op. cit., p. 242), ce qui revient à reconsidérer les éléments déterminants pour décider de l'octroi ou non d'une indemnité en réparation pour tort moral.

4.3.3. L'opportunité de se référer au droit des assurances sociales est cependant sujette à caution en raison des finalités différentes poursuivies en comparaison à celles du droit de la responsabilité civile. A tout le moins, les montants obtenus ne doivent pas être employés tels quels. Pour obtenir un montant objectif, le juge compare plutôt les faits qui lui sont soumis aux différents cas d'espèce déjà jugés et, en particulier, se fonde sur les tables que la pratique a établies (F. WERRO, op. cit., ch. 1426 ss et 1446 et références mentionnées ; cf. consid. 4.3). Les critères objectifs à prendre en considération sont avant tout le type et la gravité de la blessure, l'intensité et la durée des effets sur la personnalité du lésé, ainsi que le degré de faute de l'auteur (C. WIDMER LÜCHINGER / D. OSER [éds], op. cit., n. 20a ad art. 47).

4.4.1. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; 130 III 699 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 8.1 ; 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2). Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 in limine ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_188/2010 du 4 octobre 2010).

La pratique retient pour critères la durée de l'atteinte, la longueur du séjour à l'hôpital, les circonstances de l'accident, les troubles psychiques, les pertes de mémoire ou de concentration, la diminution des chances de mariage/d'avoir des enfants ou encore le fardeau psychique important que représente le procès pour la victime. Il en va de même de la fatigabilité, du cumul de plusieurs troubles invalidants, d'une carrière brisée ou de l'obligation de poursuivre une carrière moins intéressante, de troubles de la vie familiale, de l'impossibilité de pratiquer son sport ou ses loisirs préférés, ainsi que l'âge de la victime et la souffrance du responsable lui-même, mais non son comportement procédural (F. WERRO, op. cit., ch. 1450 s. et références mentionnées ; A. GUYAZ, op. cit., p. 256 ; K. HÜTTE et al., op. cit.,
p. I/71 ss). La faute concomitante du lésé ou une faute légère comptent parmi les facteurs permettant de réduire l'indemnité pour tort moral (C. WIDMER LÜCHINGER / D. OSER [éds], op. cit., n. 20b ad art. 47 ; A. GUYAZ, op. cit.,
p. 257 ; K. HÜTTE et al., op. cit., p. I/79).

4.4.2. Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Il est ainsi particulièrement hasardeux de mettre en parallèle les souffrances vécues par des victimes d'infractions contre l'intégrité corporelle, même lorsque les circonstances peuvent apparaître à première vue semblables (arrêt du Tribunal fédéral 6B_128/2017 du 9 novembre 2017 consid. 5.5). Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 6.1).

Le Tribunal fédéral a jugé qu'en principe, des montants dépassant CHF 50'000.- n'étaient alloués que si le lésé était totalement invalide ou encore que des montants de CHF 40'000.- n'étaient alloués qu'aux victimes ayant perdu toute capacité de travail ou de gain (arrêts du Tribunal fédéral 4A_463/2008 du 20 avril 2010 consid. 5.2 non publié in ATF 136 III 310 et 4A_481/2009 du 26 janvier 2010 consid. 6.2.1 ; cf. O. PELET, Le prix de la douleur, in C. CHAPPUIS / B. WINIGER [éds], Le tort moral en question, 2013, p. 152). D'autres cas documentés durant les années 2003 à 2005 font toutefois état d'indemnités de l'ordre de CHF 50'000.- en présence d'atteintes importantes à l'intégrité physique, mais n'ayant pas occasionné d'invalidité permanente (arrêt du Tribunal fédéral 6B_546/2011 du 12 décembre 2011 consid. 2.4 et les références).

Le message du Conseil fédéral concernant la révision totale de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions du 9 novembre 2005 (FF 2005 6683 ss, p. 6746) précise que les montants attribués aux victimes d'atteintes à l'intégrité corporelle devraient se situer entre CHF 20'000.- et CHF 40'000.- en cas de perte d'une fonction ou d'un organe importants (par ex. hémiplégie, perte d'un bras ou d'une jambe, atteinte très grave et douloureuse à la colonne vertébrale, perte des organes génitaux ou de la capacité de reproduction, grave défiguration) et moins de CHF 20'000.- en cas d'atteintes de gravité moindre (par ex. perte d'un doigt, de l'odorat ou du goût).

La CPAR a prononcé une indemnité de CHF 10'000.- en faveur d'une jeune femme d'une vingtaine d'année percutée par un véhicule, souffrant de séquelles aux jambes ayant pour effet qu'elle ne pouvait plus porter de talons et qu'elle gardait des cicatrices des interventions chirurgicales subies, ainsi qu'au moment du jugement une excroissance au niveau de la cuisse (AARP/22/2015 du 12 janvier 2015 consid. 6.2).

4.5.1. L'appelant conteste devoir supporter seul la responsabilité des faits reprochés, se prévalant d'une faute concomitante de la partie plaignante.

Vu les faits retenus supra par la CPAR, en particulier l'absence de faute de la victime en lien avec l'accident, il n'y pas de raison d'envisager une quelconque réduction de responsabilité. Certes, l'absence de casque est à déplorer, mais cette omission ne peut pas être considérée comme fautive puisque le port de cette protection n'est pas obligatoire en droit suisse (art. 3b al. 2 let. e a contrario LCR).

Seule demeurerait la position de la partie plaignante au moment du choc, à savoir potentiellement à 20 cm au plus à gauche de la bande cyclable. Outre qu'un tel comportement, entre deux localités, serait une faute relative, il demeure qu'il a été retenu que la victime aurait été emboutie quelle que fût sa position dans la marge de 20 cm à gauche et à droite de la bande de démarcation de la piste cyclable telle qu'établie par l'expertise, de sorte que cette faute éventuelle n'aurait joué aucun rôle.

En conséquence, l'appelant est bien responsable à 100% du dommage causé à la partie plaignante, ce qui doit en effet résulter du dispositif du jugement, ainsi que le requiert la partie plaignante (art. 126 al. 3 CPP). Le jugement est réformé dans cette mesure également.

4.5.2. Ainsi qu'elle le requiert elle-même, la partie plaignante sera renvoyée à agir par la voie civile aux fins de déterminer la quotité de son dommage matériel.

4.5.3. L'accident de circulation dont la partie plaignante a été victime en juin 2017 a engendré des souffrances physiques et morales. Dès lors, le principe d'une indemnité pour tort moral est acquis. Reste à en déterminer le montant étant rappelé que la victime requiert que celui alloué par le premier juge soit porté à CHF 70'000.- et que si l'appelant n'a pas discuté le quantum du tort moral, dans l'hypothèse d'une confirmation du principe de sa responsabilité complète, il n'en a pas moins déclaré contester le jugement dans son ensemble de sorte que la juridiction d'appel ne peut faire l'économie d'examiner aussi si une réduction ne doit pas être opérée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid 3.3).

4.5.3.1. Ainsi que développé précédemment, la méthode de calcul proposée par la partie plaignante ne s'impose pas. Sans préjudice des doutes que l'on peut nourrir par principe sur l'opportunité d'une appréciation du tort moral par référence à une perte de gain ainsi qu'eu égard aux finalités différentes du droit des assurances sociales d'une part, de celui de la responsabilité civile de l'autre, ladite méthode parait d'autant plus inappropriée dans le cas d'espèce que la victime est encore étudiante, briguant une maturité, de sorte qu'on ignore qu'elle serait son salaire de référence.

4.5.3.2. Si le pronostic vital de la partie plaignante a été engagé, qu'elle a subi plusieurs opérations en raison de ses nombreuses lésions et devra prendre de l'aspirine à vie, elle ne souffre heureusement d'aucune séquelle lourde susceptible de bouleverser en profondeur et durablement ses activités privées et professionnelles à venir. Elle a dû effectuer une année de scolarité sur deux ans avec du soutien courant 2018, mais n'a pas dû interrompre ses études. De même, si elle est encore astreinte à des séances de physiothérapie et rencontre des difficultés d'élocution dues à la fatigue, sa mémoire est bonne. Elle n'allègue pas avoir subi des conséquences psychologiques du traumatisme subi. Dans ces circonstances, le montant alloué par le premier juge parait excessif. Une somme de CHF 30'000.- couvre mieux l'étendue de ses souffrances, dans le prolongement de la pratique jurisprudentielle.

5. 5.1.1. Selon les art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Si l'autorité de recours rend une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).

Les frais de la procédure d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1 non publié in ATF 145 IV 90).

Les frais de la procédure causés par les conclusions civiles de la partie plaignante peuvent être mis à sa charge lorsque celles-ci ont été écartées ou que la partie plaignante a été renvoyée à agir par la voie civile (art. 427 al. 1 let. c CPP).

5.1.2. Aux termes de l'art. 30 de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions du 23 mars 2007 (loi sur l'aide aux victimes, LAVI - RS 312.5), traitant de l'exemption des frais de procédure, les autorités administratives et judiciaires ne perçoivent pas de frais de la victime et de ses proches pour les procédures leur permettant de faire valoir leurs droits en matière de conseils, d'aide immédiate, d'aide à plus long terme, d'indemnisation et de réparation morale (al. 1). Les frais peuvent être mis à la charge de la partie téméraire (al. 2).

La jurisprudence a retenu dans ce contexte que le principe de la gratuité valait uniquement pour les procédures ayant trait aux prestations allouées par les centres de consultation et les autorités chargées d'octroyer les indemnisations et les réparations morales. Il ne valait en revanche pas pour d'autres procédures résultant de l'infraction, telles que l'action civile ou l'action pénale dirigées contre l'auteur (ATF 141 IV 262 consid. 2.2). Le message du Conseil fédéral relatif à la LAVI le précise du reste expressément, en relevant qu'une proposition en sens contraire de la commission d'experts n'a pas été retenue (Message concernant la révision totale de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions du 9 novembre 2005, FF 2005 6683 ss, 6752).

5.2.1. Dans la mesure où le verdict de culpabilité est confirmé en appel, l'appelant est condamné à supporter les frais de la procédure préliminaire et de première instance, hors émolument complémentaire.

5.2.2. Si la condamnation de l'appelant subsiste en appel, ce dernier obtient une réduction de montant du jour-amende, ainsi que du tort moral certes pour des motifs qui n'ont pas été plaidés. A l'inverse, la partie plaignante succombe partiellement puisque le montant de son tort moral est réduit.

De la sorte, l'appelant supportera 70% des frais d'appel, comprenant un émolument de CHF 3'000.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP - E 410.03]), ainsi que de l'émolument complémentaire de première instance. Le solde sera partagé à parts égales entre la partie plaignante et l'Etat.

6. 6.1. La question de l'indemnisation doit être tranchée après celle des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF
137 IV 352 consid. 2.4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2 ; 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.1).

6.1.1. L'art. 433 al. 1 CPP, applicable en instance de recours (art. 436 al. 1 CPP), permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'al. 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier.

La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 433). Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu de ses frais d'avocat. Il faut prendre en considération tant l'activité ayant contribué à la condamnation du prévenu que celle ayant servi à l'obtention de la réparation du dommage, pour autant que la partie plaignante n'ait pas été renvoyée à faire valoir cette dernière devant le juge civil. Les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_864/2015 du 1er novembre 2016 consid. 3.2 ; 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3 ; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1).

6.1.2. Les honoraires d'avocat doivent être proportionnés (N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 3e éd, Zurich 2017, n. 7 ad art. 429). Encore faut-il que l'assistance d'un avocat ait été nécessaire, compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, et que le volume de travail de l'avocat était ainsi justifié (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1309). Le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), op. cit., n. 19 ad art. 429).

Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (ATF 142 IV 163 consid. 3). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n'en a pas moins posé, à l'art. 34 de la loi sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 (LPAv - RS/GE E 6 10), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. La CPAR applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 450.- (arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 ; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014) ou de CHF 400.- (ACPR/282/2014 du 30 mai 2014), notamment si l'avocat concerné avait lui-même calculé sa prétention à ce taux-là (ACPR/377/2013 du 13 août 2013). Elle retient un taux horaire de CHF 350.- pour les collaborateurs (AARP/65/2017 du 23 février 2017).

6.2. Le jugement de première instance étant confirmé concernant la culpabilité de l'appelant, l'indemnité octroyée par le TP à la partie plaignante, non contestée dans son quantum, le sera également.

L'appelant sera encore condamné à verser à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel, étant relevé que l'activité déployée par le conseil de la victime, devenu associé en cours de procédure, est en adéquation avec la nature et la difficulté de l'affaire. Cependant, vu la répartition des frais en appel par 15% à charge de la partie plaignante, celle-ci ne sera couverte que dans la proportion inverse. Ainsi, l'appelant devra lui verser CHF 1'830.90 TTC.

Ainsi, le montant total pour les dépenses obligatoires durant l'entier de la procédure est de CHF 11'358.90 TTC.

7. 7.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ - E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour le chef d'étude (let. c), débours de l'étude inclus. En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus.

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. reiser / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

7.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

L'établissement d'un bordereau de pièces ne donne en principe pas non plus lieu à indemnisation hors forfait, la sélection des pièces à produire faisant partie des activités diverses que le forfait tend à couvrir et le travail de secrétariat relevant des frais généraux (AARP/164/2016 du 14 avril 2016 consid. 6.3).

7.2.1. L'indemnité litigieuse de première instance a été calculée par le TP à hauteur de CHF 5'618.90 pour 21h25 d'activité sur les 58h15 requises.

L'appelant était peut-être en demande d'échanges avec son avocat, mais sa défense au sens strict n'exigeait ni huit entretiens, ni que ceux-ci se soient étendus sur 7h30. Considéré globalement, le temps alloué à ces conférences par le TP, peu importe leur nombre et leur date, est pleinement justifié et même généreux, étant observé que la référence aux Directives du Greffe de l'assistance juridique est doublement inopérante. D'une part, celles-ci, antérieures à l'entrée en vigueur du CPP, ne s'imposent pas au juge pénal, seul compétent pour procéder à la taxation en application de l'art. 135 al. 2 CPP. D'autre part, en tout état, la prescription selon laquelle la durée effective des entretiens est prise en compte ne déroge pas au principe selon lequel seule l'activité nécessaire donne lieu à rémunération. Autrement dit, la durée effective est retenue pour autant qu'elle réponde aux critères d'efficacité et de célérité sous-tendant l'assistance judiciaire.

Sur les près de 45h00 mobilisées par le défenseur d'office pour son activité « Procédure », il peut être estimé que globalement 60% étaient nécessaires au regard des difficultés et de l'ampleur, relatives, du dossier, ce d'autant que la ligne de défense, si elle s'est étoffée, est demeurée inchangée. La confection des bordereaux et la production de pièces en général sont en outre des activités déjà incluses dans le forfait, sans préjudice de ce que le bordereau à l'attention de la CPR comportait des documents figurant déjà à la procédure. En particulier, comme souligné par le premier juge, les 9 heures consacrées à la procédure du recours, dont ladite juridiction a retenu qu'il était manifestement infondé, sont excessives. Ainsi, 27h00 seront retenues.

Le temps porté aux états de frais pour la participation aux audiences a été entièrement admis par le TP. Il convient néanmoins d'ajouter la durée des débats de première instance. Ainsi, le total correspond en effet aux 5h50 articulées dans le recours.

Par esprit de simplification, étant donné l'équivalence des heures exécutées avant et après 2018, les deux taux de TVA seront répartis à parts égales sur le total des heures admises.

Dès lors, le montant de la rémunération doit être porté à CHF 9'239.15 pour 36h40 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 7'333.35), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 733.35) et les cinq vacations (CHF 500.-), ainsi que la TVA à 8% (CHF 342.65) et celle à 7.7% (CHF 329.80).

Une indemnité de CHF 5'618.90 ayant déjà été allouée à Me B______, celui-ci recevra en complément CHF 3'620.25.

7.2.2. Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de postuler que le défenseur d'office a droit à des dépens lorsqu'il conteste avec succès une décision d'indemnisation, sans pour autant rattacher cette affirmation à une disposition du code, en particulier aux exigences de l'art. 433 al. 2 CPP (ATF 125 II 518 consid. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_439/2012 du 2 octobre 2012 consid. 2 ; cf. également ACPR/346/2018 du 22 juin 2018 consid. 5.1).

Il n'est néanmoins pas question ici de calculer une rémunération horaire, sans préjudice de ce que la rédaction du recours (auquel il était inutile de joindre des pièces, toutes celles utiles figurant déjà au dossier) n'exigeait pas 5h15. Une indemnité de CHF 600.- TTC, tenant également compte de ce que le recours n'est admis que partiellement, est adéquate.

7.3. En appel, l'activité facturée par le défenseur d'office de l'appelant ne satisfait pas davantage qu'en première instance les exigences d'efficacité et de célérité : une activité avoisinant 8h00 pour la rédaction du mémoire d'appel, auxquelles il faut encore ajouter 2h30 pour celle afférente à la réplique, laquelle ne faisait que répéter inutilement des arguments déjà développés, est disproportionnée pour un avocat expérimenté, maîtrisant son dossier pour l'avoir plaidé quelques mois plus tôt en première instance. La procédure n'a du reste pas connu de rebondissements en appel puisqu'aucun argument fondamentalement nouveau en fait ou en droit n'a été articulé. Pour les mêmes raisons, les 5h25 requises pour l'étude du dossier en appel sont manifestement excessives. Les 40 minutes consacrées à l'analyse de nouveaux documents, activité déjà couverte par le forfait, seront retranchées. Il en va de même du temps facturé pour la préparation du bordereau.

En définitive, il est retenu que 9 heures de travail, toutes opérations confondues, couvrent une activité suffisante et adéquate à la défense de l'appelant depuis le prononcé du jugement de première instance.

L'indemnité en appel sera donc arrêtée à CHF 2'132.45 correspondant à 9h00 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'800.-) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 180.-), ainsi que la TVA au taux de 7.7% (CHF 152.45).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Reçoit les appels de A______ et C______, de même que le recours de Me B______ contre le jugement JTDP/1445/2019 rendu le 10 octobre 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/12569/2017.

Les admet partiellement.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Déclare A______ coupable de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 1 et 2 CP).

Le condamne à une peine pécuniaire de 150 jours-amende.

Fixe le montant du jour-amende à CHF 20.-.

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à deux ans.

L'avertit de ce que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine.

Reconnaît A______ responsable à 100% du dommage causé à C______.

Condamne A______, sur le principe, à rembourser le dommage économique causé à C______.

Renvoie C______ à faire valoir ses prétentions à ce titre par la voie civile.

Condamne A______ à payer à C______, à titre de réparation du tort moral, CHF 30'000.-, avec intérêts à 5% dès le 17 juin 2017.

Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à
CHF 19'906.-, hors émolument complémentaire de jugement.

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 3'295.-, qui comprennent un émolument de CHF 3'000.-.

Met 70% de ces frais, ainsi que de l'émolument complémentaire de jugement de CHF 600.-, soit CHF 2'726.50 à la charge de A______.

Met 15% de ces frais, ainsi que de l'émolument complémentaire de jugement de CHF 600.-, soit CHF 584.25, à la charge de C______.

Laisse le solde à la charge de l'Etat.

Condamne A______ à payer CHF 11'358.90 TTC à C______, en couverture partielle de ses frais et honoraires d'avocats pour l'ensemble de la procédure.

Arrête à CHF 9'239.15 TTC la rémunération de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance, dont CHF 5'618.90 lui ont déjà été alloués, d'où un solde en sa faveur de CHF 3'620.25.

Alloue à Me B______ CHF 600.- à titre de dépens pour la procédure de recours.

Arrête à CHF 2'132.45 TTC le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service cantonal des véhicules.

Siégeant :

Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Monsieur Pierre BUNGENER et Madame Gaëlle VAN HOVE, juges.

 

La greffière :

Florence PEIRY

 

La présidente :

Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

P/12569/2017

ÉTAT DE FRAIS

AARP/167/2020

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

20'506.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

220.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

0.00

État de frais

CHF

75.00

Émolument de décision

CHF

3'000.00

Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

3'295.00

Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel »)

CHF

23'801.00