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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/10256/2016

AARP/266/2022 du 04.09.2022 sur JTCO/97/2021 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Recours TF déposé le 19.10.2022, rendu le 20.07.2023, REJETE, 6B_1254/2022
Descripteurs : PRINCIPE DE L'ACCUSATION;LÉSION CORPORELLE SIMPLE;MENACE(DROIT PÉNAL);CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);ENLÈVEMENT(INFRACTION);CONTRAINTE SEXUELLE;VIOL;MESURE THÉRAPEUTIQUE INSTITUTIONNELLE;EXPULSION(DROIT PÉNAL)
Normes : CP.123.ch1; CP.123.al5.ch2; CP.180.al1; CP.181; CP.183; CP.190; CP.189; CP.59; CP.66a.al1; CPP.9
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/10256/2016 AARP/266/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 4 septembre 2022

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de B______, ______, comparant par Me C______, avocat,

appelant et intimé sur appel principal et appel joint,

 

D______, domiciliée ______, comparant par Me E______, avocat,

appelante et intimée sur appel principal,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

appelant joint et intimé sur appels principaux,

contre le jugement JTCO/97/2021 rendu le 14 septembre 2021 par le Tribunal correctionnel,

et

SCARPA, domicilié rue Ardutius-De-Faucigny 2, case postale 3429, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par jugement du 14 septembre 2021, le Tribunal correctionnel (TCO) a :

-          classé la procédure s'agissant des infractions de menaces pour la période de 2013 à octobre 2014 (art. 180 al. 1 et 2 let. b du Code pénal suisse [CP] ; acte d'accusation du 23 avril 2021 [AA], ch. 1.4.1.), de lésions corporelles simples pour la période de mars à octobre 2014 (art. 123 al. 1 et 2 ch. 5 CP ; AA, ch. 1.2.1.) de lésions corporelles simples et de séquestration pour l'épisode de la cave en 2014 (art. 123 al. 1 et 2 ch. 5 et 183 al. 1 CP ; AA, 1.2.3. et 1.3.1.), de contrainte (art. 181 CP ; AA, ch. 1.1.5.) et de violation d'une obligation d'entretien s'agissant de la période pénale entre novembre 2016 et le 30 septembre 2018 (art. 217 CP ; AA, ch. 1.17.), de blanchiment d'argent (art. 305bis CP ; AA, ch. 1.9.1. et 1.9.2.), d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (art. 19 al. 1 LStup ; AA, ch. 1.8.1.), hormis la vente de 100 grammes de marijuana à F______, d'incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux pour la période pénale entre septembre 2015 et juillet 2016 (art. 116 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI] ; AA, ch. 1.10., concernant la sous-occurrence en lien avec G______), d'entrée illégale (art. 115 al. 1. let. a LEI ; AA, ch. 1.11.) et de conduite sans autorisation entre le 23 mars 2018 et le 16 septembre 2018, hormis le 1er juin 2018 et le 17 septembre 2018 (art. 95 al. 1 let. b de la loi fédérale sur la circulation routière [LCR] ; AA, 1.14.2.) ;

-          acquitté A______ de contrainte (art. 181 CP ; AA, ch. 1.1.1. à 1.1.4.), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 5 CP ; AA, ch. 1.2.1. – hormis le renvoi au chiffre 1.2.4. – et ch. 1.2.2.), de séquestration (art. 183 ch. 1 CP ; AA, ch. 1.3.2. et 1.3.3.), de menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. b CP ; AA, ch. 1.4.1., 1.4.2., 1.4.4. et 1.4.5.), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP ; AA, ch. 1.6.1. à 1.6.3.), de viol (art. 190 al. 1 CP ; AA, ch. 1.7.) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI ; AA, ch. 1.12.) ;

-          reconnu A______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 5 CP ; AA, ch. 1.2.4., 1.2.5., 1.2.6., 1.2.8. et 1.2.9.), de menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. b CP ; AA, ch. 1.4.3.), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP ; AA, ch. 1.5.), d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup (AA, ch. 1.8.2.), d'incitation à l'entrée, la sortie ou au séjour illégaux (art. 116 al. 1 let. a LEI ; AA, ch. 1.10.), de non-restitution de permis de conduire malgré une sommation de l'autorité (art. 97 al. 1 let. b LCR ; AA, ch. 1.13.1. et 1.13.2.), de conduite sous retrait de permis (art. 95 al. 1 let. b LCR ; AA, ch. 1.14.1. et 1.14.2.), de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR ; AA, ch. 1.15.), de conduite malgré une incapacité de conduire pour d'autres raisons que l'alcool (art. 91 al. 2 et b LCR ; AA, ch. 1.16.) et de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 CP ; AA, ch. 1.17.) ;

-          classé la procédure s'agissant des faits décrits sous chiffre 1.2.7. et révoqué le sursis octroyé le 8 mars 2016 par le Tribunal de police (TP) à la peine privative de liberté de huit mois ;

-          condamné A______ à une peine privative de liberté de trois ans et neuf mois, y compris le sursis révoqué, sous déduction de 801 jours de détention avant jugement, dont 17 jours de détention extraditionnelle, et ordonné qu'il soit soumis à un traitement institutionnel, la peine étant suspendue au profit de la mesure ;

-          ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans, y compris son signalement dans le système d'information Schengen (SIS), ainsi que son maintien en détention pour des motifs de sûreté.

Le TCO a également condamné A______ à verser à D______ CHF 3'000.- à titre de tort moral, avec intérêt à 5% l'an dès le 30 juin 2016, déboutant celle-ci de ses conclusions civiles pour le surplus, et ordonné différentes mesures de confiscation et destruction, frais de la procédure à la charge de A______.

b. A______ et D______ entreprennent ce jugement en temps utile, de même que le Ministère public (MP) qui forme appel joint.

b.a. D______ conclut à la condamnation de A______ aux infractions retenues dans l'acte d'accusation s'agissant des faits la concernant (cf. AA, ch. 1.1. à 1.7., y compris les infractions classées, mais à l'exception du renvoi aux ch. 1.1.5., 1.2.4. et 1.2.2.), au versement par ce dernier d'une allocation pour tort moral de CHF 50'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 30 juin 2016, et à ce que les frais de la procédure de première instance et d'appel soient mis à sa charge, subsidiairement à celle de l'état. Elle requiert pour le surplus la confirmation du jugement du TCO.

b.b. A______ conclut à son acquittement des infractions de lésions corporelles simples (AA, ch. 1.2.4. et 1.2.5.), de menaces (AA, ch. 1.4.3.) et de violation d'une contribution d'entretien pour la période qui n'est pas classée (AA, ch. 1.17.), à la réduction de sa peine et à ce qu'un traitement ambulatoire en lieu et place du traitement institutionnel soit ordonné. Il demande également qu'il soit renoncé à son expulsion de Suisse, que D______ soit déboutée de ses conclusions civiles et que les frais de justice soient laissés à la charge de l'Etat à raison de 9/10èmes.

Il forme également une demande de non-entrée en matière s'agissant de l'appel de D______, en particulier en ce qu'elle attaque le classement du chiffre 1.2.7. de l'acte d'accusation.

b.c. Le MP conclut à ce que A______ soit condamné pour les infractions de contrainte (AA, ch. 1.1.1. et 1.1.3.), de séquestration (AA, ch. 1.3.2. et 1.3.3.), de menaces (AA, ch. 1.4.1., 1.4.4. et 1.4.5.), de contraintes sexuelles (AA, ch.  1.6.1. à 1.6.3.) et de viol (AA, ch. 1.7.), en sus de celles pour lesquelles il a été reconnu coupable. Il conclut au prononcé d'une peine privative de liberté de sept ans et à la confirmation du jugement entrepris pour le surplus.

c.a. Selon l'acte d'accusation, les faits suivants, commis au préjudice de D______, sont encore reprochés à A______.

-          Contraintes à réitérées reprises (art. 181 CP) :

c.a.a. Dans le courant du printemps 2015, il a obligé D______ à retirer sa plainte pénale dirigée contre lui dans le cadre de la procédure P/1______/2014, en la menaçant de s'en prendre à sa famille et de lui causer de graves problèmes si elle n'obtempérait pas, étant précisé que D______ a effectivement retiré sa plainte pénale le 13 avril 2015 (AA, ch. 1.1.1.).

De mars 2017 à octobre 2017, à réitérées reprises, il a empêché D______ de sortir de son appartement sis chemin 2______ no. ______ à H______ [GE], en la menaçant de la frapper, notamment avec des couteaux, étant précisé qu'il exigeait de celle-ci qu'elle ne se déplace qu'en sa compagnie ou qu'elle change de tenue vestimentaire si elle voulait quitter son domicile (AA, ch. 1.1.2.).

Entre le 9 et le 18 octobre 2017, dans l'appartement de D______, il l'a obligée à rester face à lui sans l'interrompre pendant de longs prêches religieux, tout en la menaçant avec des couteaux (AA, ch. 1.1.3.).

Entre le 18 octobre 2017 et le 21 novembre 2017, il l'a menacée de faire du mal à sa famille ainsi qu'à elle-même si elle ne le laissait pas revenir chez elle (AA, ch. 1.1.4.).

-          Lésions corporelles simples à réitérées reprises (art. 123 al. 1 et 2 ch. 5 [recte : ch. 1 et 2 al. 5] CP) :

c.a.b. De novembre 2014 à septembre 2018, dans l'appartement de D______, il a asséné de fortes gifles au visage et à la tête de celle-ci, lui causant des marques et/ou des hématomes au visage et lui écorchant le cuir chevelu en raison des bagues qu'il portait, agissant notamment comme décrit sous ch. 1.2.2., 1.2.4. et 1.2.7. de l'AA (AA, ch. 1.2.1.).

Le 28 janvier 2016, il a frappé D______ à la tête, lui occasionnant de la sorte un léger hématome du cuir chevelu antérieur douloureux à la palpation (AA, ch. 1.2.4.).

À une date indéterminée en mars 2016, dans l'appartement de D______, il lui a asséné des coups de baguettes sur les bras et les jambes, lui causant de la sorte des hématomes (AA, ch. 1.2.5.).

-          Séquestration à réitérées reprises (art. 183 al. 1 [recte : ch. 1] CP) :

c.a.c. De mars 2017 à octobre 2017, à réitérées reprises, il a empêché D______ de sortir de son appartement en la menaçant de la frapper, notamment avec des couteaux, étant précisé que A______ exigeait que D______ ne se déplace qu'en sa compagnie ou qu'elle change de tenue vestimentaire si elle voulait quitter son domicile (AA, ch. 1.3.2.).

Dans la nuit du 17 au 18 octobre 2017, il a empêché celle-ci de quitter son appartement durant toute la nuit, en la menaçant avec un couteau et en lui disant "Si tu bouges, je te tue." (AA, ch. 1.3.3.).

-          Menaces à réitérées reprises (art. 180 al. 1 et 2 let. b CP) :

c.a.d. De novembre 2014 à septembre 2018, dans l'appartement de D______, il l'a menacée de mort à réitérées reprises, parfois avec des couteaux et en lui disant notamment "Pour ne pas être inculpé, je te ferai disparaître en te brûlant et je ferai disparaître tes cendres." (AA, ch. 1.4.1.).

Le 29 juin 2016, dans un sous-sol de l'immeuble sis route 3______ no. ______ à Genève, il a menacé D______ de la frapper avec une boite remplie de cure-dents, boîte qu'il tenait dans la main et qu'il a fait mine de lui jeter dessus (AA, ch. 1.4.2.).

Le 30 juin 2017, dans l'appartement de D______, il l'a menacée de mort après s'être saisi d'un couteau de petite taille dans la cuisine et l'avoir brandi dans sa direction (AA, ch. 1.4.3.).

Le 9 octobre 2017, dans l'appartement de D______, il l'a menacée de la séquestrer (AA, ch. 1.4.4.).

Entre le 9 et le 18 octobre 2017, dans l'appartement de D______, il l'a menacée en lui disant qu'il l'obligerait à entretenir une relation sexuelle avec une de leurs connaissances pendant qu'il y assisterait et que, si elle refusait, il les tuerait toutes les deux (AA, ch. 1.4.5.).

-          Contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) :

c.a.e. Après avoir instauré un climat de terreur et de soumission entre lui et D______ de 2013 et jusqu'à tout le moins septembre 2018 – au quotidien et comme décrit sous ch. 1.1. ss. à 1.5. de l'AA –, plaçant celle-ci dans une situation désespérée, il l'a contrainte à se soumettre à des actes d'ordre sexuel contre son gré (AA, ch. 1.6.).

De 2016 et jusqu'à tout le moins octobre 2017, à réitérées reprises, dans l'appartement de D______, il l'a contrainte à tolérer qu'il insère des sextoys dans son vagin (AA, ch. 1.6.1.).

De 2016 et jusqu'à tout le moins octobre 2017, à réitérées reprises, dans l'appartement de D______, il l'a contrainte à tolérer qu'il prenne des photographies d'elle dénudée ainsi que du sexe de cette dernière en gros plan, étant précisé qu'à une reprise, il a introduit une cigarette dans le vagin de celle-ci et l'a allumée (AA, ch. 1.6.2.).

Entre le 9 octobre et le 18 octobre 2017, à réitérées reprises, dans l'appartement de D______, il l'a contrainte à lui prodiguer des fellations et à subir des sodomies, parfois pendant plusieurs heures, et ce sous la menace de couteaux (AA, ch. 1.6.3.).

-          Viol à réitérées reprises (art. 190 al. 1 CP) :

c.a.f. De 2016 jusqu'à tout le moins septembre 2018, à réitérées reprises, après avoir instauré un climat de terreur et de soumission entre lui et D______ depuis 2013 et jusqu'à tout le moins septembre 2018 – au quotidien et comme décrit sous ch. 1.1. ss. à 1.5. de l'AA –, il l'a contrainte à entretenir des rapports sexuels contre son gré (AA, ch. 1.7.), la menaçant notamment avec des couteaux et la contraignant à agir selon ses propres règles, sous peine de représailles violentes à son encontre ou contre sa famille, lorsqu'il lui imposait des rapports sexuels contre son gré.

d. Les faits suivants, dont ni l'établissement ni la qualification juridique ne sont litigieux en appel, sont également encore reprochés à A______.

d.a. Aux alentours du 15 avril 2016, dans l'appartement de D______, il a lancé deux grosses bougies sur celle-ci, lui causant de la sorte des hématomes aux bras (lésions corporelles simples – AA, ch. 1.2.6.).

d.b. Le 29 juin 2016, dans un sous-sol de l'immeuble sis route 3______ no. ______ à Genève, il a donné plusieurs gifles ainsi qu'un coup de pied à la cuisse droite de D______, lui occasionnant de la sorte un saignement du nez et un anévrisme de 5 mm de l'aorte droite au niveau de son oreille droite [sic] (lésions corporelles simples – AA, ch. 1.2.8.).

d.c. Le 30 juin 2017, dans l'appartement de D______, il l'a frappée et giflée à plusieurs reprises, lui causant des hématomes au visage et à la jambe gauche (lésions corporelles simples – AA, ch. 1.2.9.).

d.d. Le 31 mai 2016, dans l'appartement de D______, il a brisé les lunettes de celle-ci en lui assénant une gifle (dommages à la propriété – AA, ch. 1.5.).

d.e. À Genève, fin août ou début septembre 2016, il a servi d'intermédiaire dans le cadre d'une transaction portant sur 1.5 kg de marijuana, agissant avec la circonstance aggravante du métier (infraction grave à la LStup – AA, ch. 1.8.2.).

d.f. À son domicile, à Genève, il a facilité le séjour illégal de trois personnes en situation irrégulière sur la période d'août à septembre 2016 (incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux – AA, ch. 1.10.).

d.g. À Genève, il a omis de restituer, par deux fois en 2017 et 2018, malgré les sommations du Service cantonal des véhicules, le permis de conduire qui lui avait été retiré (non-restitution de permis de conduire malgré une sommation de l'autorité – AA, ch. 1.13.1. et 1.13.2.).

d.h. À Genève ainsi que dans le district de I______ (VD), en 2017 et 2018, il a régulièrement conduit un véhicule automobile alors que son permis de conduire lui avait été retiré (conduite sans autorisations à réitérées reprises – AA, ch. 1.14.1. et 1.14.2.)

d.i. Le 11 novembre 2017, à Genève, il a dépassé au volant d'un véhicule la vitesse autorisée de 25 km/h, marge de sécurité déduite sur un tronçon à 50 km/h (violation grave des règles de la circulation routière – AA, ch. 1.15.).

d.j. Le 1er juin 2018, dans le district de I______ (VD), il a circulé sur l'autoroute A1 sous l'influence de stupéfiants (conduite malgré une incapacité – AA, ch. 1.16.).

d.k. Entre le 1er septembre 2013 et le 31 octobre 2016, il a omis de verser la contribution d'entretien due pour ses filles et fixée par jugement du Tribunal de première instance (violation d'une obligation d'entretien – AA, ch. 1.17.).

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

1. Le contexte :

a.a. D______ et A______ ont formé un couple à tout le moins d'août 2013 à octobre 2017.

Durant cette période, les parties se sont séparées à différentes reprises, leur relation ayant été marquée par de nombreux épisodes de violences conjugales.

a.b. Par ordonnance pénale du 22 mai 2014, A______ a été condamné par le MP pour tentative de contrainte à l'égard de D______. Il s'était emparé du porte-monnaie et de la tablette numérique de celle-ci et avait tenté de la forcer à lui rendre son passeport en échange de ces objets, après l'avoir menacée de s'en prendre à sa famille et de la tuer, puis de l'avoir prise par le bras et trainée de force.

a.c. Le 8 mars 2016, A______ a été condamné par le TP à une peine privative de liberté de huit mois, avec sursis (délai d'épreuve : cinq ans), pour lésions corporelles simples et menaces à l'encontre de D______ (cf.  P/1______/2014). Le sursis octroyé à ce dernier a été subordonné à des règles de conduite, soit un suivi socio-éducatif régulier à raison d'au moins un entretien tous les quinze jours ainsi qu'une assistance de probation.

À teneur de l'acte d'accusation, dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre 2014, au domicile du couple à H______ [GE], A______ avait insulté D______ et avait proféré des menaces graves de lui déchirer le visage et de la défigurer avec l'ampoule de la lampe de chevet, avant de lui asséner un coup sur la tête, provoquant des saignements, et de la menacer simultanément de lui donner un coup bien placé pour la tuer.

Suite à ces faits, A______ a été placé en détention provisoire du 1er novembre 2014 au 2 mars 2015. Celui-ci a également fait l'objet d'une expertise psychiatrique rendue le 28 janvier 2015 par le Pr J______. Il en ressort que son niveau de psychopathie était moyen et qu'il souffrait d'un trouble de la personnalité dyssociale qui s'apparentait à un trouble mental grave. Le risque de récidive était présent et concernait des actes hétéro-agressifs à l'égard des personnes de son entourage, soit principalement ses compagnes et ex-compagnes. La relation de couple de A______ et D______ était caractérisée par une forte ambivalence de part et d'autre.

a.d. Concernant les faits à la base de la présente procédure, D______ a dénoncé et porté plainte contre A______ à plusieurs reprises à la police, soit :

-          Le 30 juin 2016, elle a porté plainte suite à des faits survenus le 29 juin 2016, relatant des violences survenues sur un parking, sis route 3______ à Genève, et invoquant d'autres épisodes réguliers de violences commis à son encontre.

En rapport avec ces faits, D______ a produit un certificat médical de la Clinique K______ daté du 29 juin 2016, établi par la Dresse L______, auquel il était annexé un constat d'agression avec des photographies des blessures décrites. Il ressortait que D______ présentait une légère tuméfaction et une plaie sur le nez avec saignement actif, deux hématomes sur le visage (palpébraux sur la partie supérieure droite et frontale), un érythème de la mâchoire et une hyperémie conjonctivale.

Au cours de son audition, elle a également produit un rapport médical du 14 avril 2016 de l'Hôpital M______, à teneur duquel elle présentait des hématomes violacés du coude droit avec un léger œdème, un hématome verdâtre du coude gauche et des deux genoux, ainsi qu'une légère tuméfaction sur le vertex. Elle a versé des photographies – non datées – de ses blessures.

-          Le 30 juin 2017, elle a dénoncé à la police des faits survenus durant la nuit du 30 juin au 1er juillet 2017, déclarant également avoir été frappée par le passé par A______.

-          Le 18 octobre 2017, elle a déposé plainte au poste de police suite à des faits survenus dans la nuit du 17 au 18 octobre 2017, tout en décrivant subir des menaces et des violences depuis août 2013.

-          Le 21 novembre 2017, elle a rédigé une plainte dans laquelle elle a relaté de nouveaux épisodes de violences et en a précisé certains autres.

À l'appui de ses allégations relatives à l'épisode du 29 juin 2016, elle a produit une photographie non datée sur laquelle elle semble être sur un lit d'hôpital et porte un bandage sur le nez, ainsi qu'un certificat médical du 1er juillet 2016 signifiant qu'elle présentait un hématome palpébral supérieur et inférieur avec une hyperhémie conjonctivale, ainsi qu'une contusion de la rétine à droite. Elle a également versé deux photographies montrant des couteaux avec la lame ouverte, décrits comme étant posés sur la table de chevet.

a.d. Selon la police, A______ a fait l'objet de sept mains courantes pour des faits de violences conjugales à l'encontre de D______. Une autre main courante existait en lien avec N______, belle-mère de D______, qui avait dénoncé le comportement menaçant de A______ à son égard.

Au cours de la procédure, D______ a également expliqué qu'à certaines reprises, elle n'avait pas déposé plainte contre A______ par crainte de représailles, notamment en novembre 2014 lorsque ce dernier lui avait brisé une bouteille de bière sur la tête (ndr : faits pour lesquels il a été condamné par le TCO dans la présente procédure et que celui-ci conteste en appel).

a.e. Le 18 septembre 2018, A______ a été arrêté et incarcéré en France (cf.  infra point D.b.). Son extradition vers la Suisse a eu lieu le 13 août 2019.

2. La relation entre D______ et A______ :

b. Au cours de la procédure, D______ a décrit comme suit la relation qu'elle entretenait avec A______ :

b.a. Selon ses déclarations à la police, elle était en couple avec A______ depuis 2013, s'étant mariée religieusement avec celui-ci en août de la même année. Ce dernier était un marabout et lui enseignait des rituels de protection qu'il souhaitait voir appliquer à la lettre sous la menace de faire "scandale".

Elle subissait régulièrement des menaces et des violences de la part de A______ depuis août 2013, lequel la frappait tous les un à trois mois d'intervalle. Ce dernier utilisait des couteaux pour la menacer de mort, la giflait fortement ou la tapait avec des bâtons. Il tenait des propos, tels que "Pour ne pas être inculpé, je te ferai disparaître en te brûlant et je ferai disparaître tes cendres".

Elle avait peur de lui et souhaitait qu'il fasse sa vie ailleurs et la laisse tranquille. Elle avait contracté en sa faveur un "crédit privé" à hauteur de CHF 30'000.-, qu'il n'avait pas remboursé pour plus de la moitié.

b.b. À teneur de sa plainte pénale du 21 novembre 2017, D______ a indiqué qu'elle n'avait pas systématiquement déposé plainte contre A______ car elle vivait toujours dans la peur. Les menaces de l'intéressé visaient son intégrité physique ou celle de sa famille.

Depuis mars 2014, A______ s'était montré de plus en plus menaçant et violent en lui portant de fortes gifles au visage et à la tête. Il lui disait qu'il n'avait pas peur de lui faire mal, tout en exhibant des couteaux.

À quatre ou cinq reprises, à tout le moins, A______ l'avait frappée sur la tête avec ses mains munies de grosses bagues, ce qui lui avait écorché le cuir chevelu. Lorsque les coups étaient portés au visage, cela lui occasionnait des marques et/ou des hématomes. Elle n'avait cependant ni photographies, ni certificat médical à produire.

Depuis mai 2017, elle vivait sous la menace permanente des couteaux appartenant à A______ et que celui-ci exhibait dans sa chambre à coucher, tels qu'ils apparaissaient sur les photographies qu'elle avait produites.

Elle était souvent empêchée de sortir seule puisqu'il exigeait qu'elle l'accompagne. Ce dernier lui imposait parfois de changer sa tenue vestimentaire.

b.c. Devant le MP, elle a expliqué que A______ l'avait menacée et insultée peu après le début de la relation, lui infligeant de fortes gifles toutes les trois semaines. Cela arrivait de manière plus fréquente, tout comme les violences, dès mars 2014. Les violences avaient duré jusqu'en septembre 2018.

Il la frappait parce qu'elle ne se comportait pas comme une femme soumise et obéissante. Elle le contredisait et il ne le supportait pas. Il lui disait qu'il était puissant, qu'il allait la "marabouter" et qu'elle ne pourrait plus avancer dans la vie sans sa présence.

A______ proférait également des menaces d'agression physique à l'égard de sa famille, menaçant notamment d'empêcher ses filles de réussir dans leurs études. À cause de ces pressions, elle avait laissé A______ s'approcher d'elle. Elle n'osait plus s'exprimer et, au vu de l'emprise dans laquelle elle se trouvait et du fait qu'elle avait connaissance de ses activités illégales, elle estimait vraisemblable qu'il puisse mettre ses menaces à exécution. Il l'empêchait également de se rendre chez des médecins, même si parfois, par nécessité en raison des douleurs, elle avait pu tout de même en consulter.

A______ avait commencé à porter des couteaux sur lui dès 2017, étant devenu paranoïaque et persuadé d'avoir de nombreux ennemis. Ces couteaux s'étaient ensuite retournés contre elle, car ce dernier les utilisait pour la menacer, les mettant sous sa gorge et les appuyant sur sa peau. Elle devait dormir avec des couteaux posés sur la table de nuit, contrainte de les accepter car il disait pouvoir s'en servir en cas d'agression, ce qui avait fini par la terroriser.

Dans le prolongement des événements des 17 et 18 octobre 2017, elle s'était réfugiée dans un foyer pour femmes et s'était rendue une quinzaine de jours chez sa belle-mère car elle craignait les représailles de A______. Elle avait réintégré son domicile entre fin novembre et début décembre 2017, où elle était restée cloîtrée, sans même oser récupérer son courrier du fait que ce dernier rôdait autour de son appartement plusieurs fois par jour. Elle avait vécu dans la peur et dormi proche de la porte d'entrée car elle craignait qu'il ne la force pour pénétrer dans le logement. Elle était ressortie progressivement et avait recroisé A______ qui s'était montré rassurant et gentil. Il avait insisté pour qu'ils se revoient, au motif qu'ils avaient des affaires administratives à régler. Pour sa part, elle ne le souhaitait pas et le lui avait fait comprendre, mais en vain. A______ lui disait qu'elle ne parviendrait à rien sans lui et la menaçait si elle refusait de le voir. Elle avait souffert de peur et d'un sentiment d'insécurité perpétuel qu'il ne revienne chez elle.

Lorsqu'elle avait quitté son domicile pour sa propre protection fin octobre 2017, elle n'avait cependant pas indiqué formellement à A______ qu'elle mettait fin à leur relation car elle craignait sa réaction. Face à la peur de violences, elle avait finalement accepté de le laisser revenir progressivement chez elle. Elle s'était à nouveau refermée sur elle, n'osant plus le contredire et subissant de nouveaux actes de violence de sa part, notamment des baffes.

A______ avait continué de la harceler jusqu'à son arrestation en France en septembre 2018, date qu'elle retenait finalement comme la fin de leur relation. Les épisodes de violences s'étaient poursuivis jusqu'à alors et il l'avait forcée à avoir des relations sexuelles.

Sa panique se fondait sur le fait que A______ était libéré rapidement après chacune de ses plaintes.

b.d. En première instance, D______ a confirmé ses plaintes pénales. Elle n'allait pas très bien et était affectée sur les plans physique et psychologique, alors qu'elle suivait déjà une psychothérapie depuis une trentaine d'années. Les événements en lien avec A______ contribuaient grandement au besoin de ce suivi. Il avait été envisagé de suivre une thérapie de couple avec le médecin qui la prenait en charge mais après une séance, A______ avait interrompu ce suivi.

Elle avait compris qu'elle ne pouvait pas dire non à A______ sous peine de recevoir des coups. Elle avait eu peur de mourir et souffrait d'un stress post-traumatique à la suite de ces événements de violence. Elle vivait avec d'importantes angoisses et des problèmes de sommeil. Elle était en train de déménager afin de se protéger d'éventuelles représailles de A______.

À partir de 2016, après avoir dû se rendre à l'hôpital à la suite d'un épisode de violence, elle n'avait plus consenti aux rapports sexuels. La violence avait atteint son apogée durant la semaine des 17 et 18 octobre 2017.

Les problèmes qu'elle rencontrait avant sa rencontre avec A______ avaient été soignés. Elle serait très angoissée et s'enfermerait chez elle si ce dernier devait sortir de prison.

c. A______ a donné différentes explications, admettant certains faits et en contestant certains autres.

c.a. Entendu à plusieurs reprises à la police, il a déclaré qu'il était en couple avec D______ depuis août 2012 et vivait avec elle depuis lors. Il se considérait comme un messager investi d'une mission, soit celle d'aider D______ en travaillant "de manière spirituelle pour [celle-ci] qui était un peu possédée". Il lui "prodiguait sa tendresse", précisant que "Dieu l'avait choisie pour lui". Il était différent des gens et accordait difficilement sa confiance. Il était à la fois son coach, son chaman et son "médicament".

Après des débuts chaotiques, leur relation était devenue sérieuse. Leur amour était tellement fort que personne "n'arrivait à comprendre". D______ était très jalouse, possessive et folle. C'était une femme fatale qui aimait provoquer et recevoir des coups. Elle était dangereuse. Lui-même savait déranger les personnes "négatives" et ne pensait pas être apprécié par la famille de D______.

Il a admis l'avoir frappée à plusieurs reprises, avant de contester ultérieurement la battre régulièrement. Il lui arrivait cependant de taper contre les murs car elle le mettait hors de lui. Il ne l'avait cependant jamais menacée. Il agissait comme cela car elle lui demandait de la "booster".

Le sabre saisi était décoratif. Quant aux autres couteaux, ils lui servaient pour se protéger des esprits.

c.b. Devant le MP, il a contesté avoir frappé D______ autant de fois qu'elle le prétendait, tout au plus lui avait-il mis "deux gifles". Il ne s'était pas rendu non plus à plusieurs reprises vers son domicile et ne l'avait pas menacée de maraboutage, arguant que celle-ci mentait et souhaitait qu'il se retrouve en prison pour le détruire. Il avait tout de même commis des actes de violence contre elle et lui avait notamment cassé ses lunettes.

Il avait le sentiment qu'elle lui faisait payer pour ce qu'elle avait vécu dans son passé, alors même qu'ils se remettaient ensemble après chaque plainte déposée. D______ était une manipulatrice qui voulait le détruire et lui avait pris toutes ses économies. Il était resté avec elle malgré tout car il était "habité".

Il n'avait été violent qu'avec ses compagnes car sa relation avec les femmes était compliquée. Il avait agi à l'encontre de D______ parce que celle-ci le déstabilisait et l'ennuyait quotidiennement avec ses problèmes personnels, alors qu'elle savait qu'il avait besoin de calme pour sa spiritualité. Il lui arrivait alors de lui donner une claque ou de quitter le domicile, alléguant ensuite lui donner des gifles pour qu'elle le laisse tranquille.

Il n'avait jamais empêché D______ de dormir en la menaçant avec des couteaux. Il avait certes senti qu'elle avait peur de ses couteaux, mais il les avait gardés à proximité de lui car ils "absorbaient les mauvaises ondes".

Elle ne lui avait jamais dit qu'elle souhaitait mettre fin à leur relation, celle-ci lui ayant seulement demandé de prendre de la distance pour réfléchir. Il ne savait pas pour quelle raison elle était partie dans un foyer pour femmes battues, avant d'attribuer ce départ aux violences entre eux.

Il l'aimait et refusait de vivre sans elle, alors qu'il avait toujours prié pour elle et ses enfants. Elle avait fait beaucoup pour lui, bien qu'il avait été souvent très dur avec elle. Il était disposé à entreprendre une thérapie pour gérer son impulsivité. Il regrettait énormément ce qu'il avait fait.

Il était fort probable que la psychiatre de D______ s'était adonnée à des actes de zoophilie, dès lors que son cabinet sentait l'odeur de chien.

c.c. En première instance, il a maintenu que la plupart des accusations que D______ portait à son encontre étaient mensongères.

Lorsqu'ils se disputaient, il ne gérait plus ses pulsions et devenait complètement "malade". Ils se disputaient également parfois car ils devaient faire l'amour. Elle lui disait des petites choses qui lui faisaient du mal.

d. Plusieurs témoignages ressortent de la procédure :

d.a. Par courrier du 27 novembre 2017, puis lors de son audition au MP, N______ a indiqué que D______ était complètement sous l'influence de A______, lequel était un beau parleur, un "puissant" séducteur et un manipulateur, rapidement devenu méchant et violent. Il avait notamment manipulé la précitée pour qu'elle se sépare de ses filles.

D______ était dans un cercle vicieux ponctué de disputes, de violences, puis de réconciliations. Elle se réfugiait chez sa belle-mère lorsqu'elle déposait plainte contre A______, qui jouait alors au séducteur, lui faisait des promesses, ce qui avait pour effet qu'elle retournait auprès de lui.

A______ n'avait jamais caché qu'il battait D______, ce qu'il avait plusieurs fois dit à N______, alors que sa belle-fille lui avait souvent relaté les violences physiques subies et les menaces de mort faites à elle et sa famille. D______ lui avait aussi rapporté une histoire avec des couteaux – dont elle ne se souvenait plus des détails – et confié qu'il l'obligeait à avoir des rapports sexuels non consentis. Elle se souvenait également de certains épisodes précis de violences où D______ avait eu le nez cassé et une blessure à la tête, ou lorsqu'il l'avait tirée par les cheveux à la cave pour la frapper sans que les voisins ne l'entendent, voire encore d'un épisode sur son lieu de travail. Après avoir dû se réfugier dans un foyer pour femmes battues en octobre 2017, D______ avait eu peur de regagner son domicile parce que A______ rôdait aux alentours.

N______ avait été menacée de mort personnellement par A______ à plusieurs reprises, celui-ci ayant également menacé de faire sauter sa maison.

d.b. O______, fille de D______, a expliqué que sa mère s'était réfugiée un soir, en début d'année 2016, chez N______, suite à des violences commises par A______. D______ lui avait dit que cela arrivait tous les six mois seulement.

d.c. P______, neveu de A______, a déclaré que celui-ci avait toujours été présent pour lui. Ce dernier n'était pas méchant. Il était vif et faisait les choses avec passion, selon ses propres idées. Ils étaient généralement en bons termes, bien qu'ils étaient en désaccord s'agissant de la famille en Afrique. Il avait régulièrement été le voir en prison. A______ avait toujours entretenu de bonnes relations avec ses enfants et petits-enfants.

d.d. Q______, fille aînée de A______, a déclaré que les relations avec son père avaient été compliquées ces cinq dernières années. S'agissant de ses autres filles, A______ s'entendait bien avec R______ mais pas avec S______. Elle était allée voir son père en prison en compagnie de S______. R______ n'avait pas souhaité rendre visite à ce dernier.

La relation entre son père et D______ avait eu des conséquences sur elle et ses sœurs car celle-ci avait trop d'influence sur lui et était jalouse d'elles. Son père était un bon grand-père. Elle pourrait l'héberger provisoirement lorsqu'il sortirait de prison.

3. Les déclarations des parties et autres pièces à la procédure relatives aux faits contestés en appel :

e. Les éléments suivants concernant les faits encore contestés en appel ressortent de la procédure :

1) AA, ch. 1.1.1.

f.a. Par courrier du 13 avril 2015 au MP, dont une copie était adressée à son conseil, D______ a retiré la plainte déposée le 1er novembre 2014 à l'encontre de A______ dans la procédure P/1______/2014 (cf. supra point B.a.c.). Elle a expliqué qu'elle faisait ce choix après mûre réflexion et aimait encore ce dernier malgré les difficultés vécues. Après sa libération, A______ n'avait pas cherché à la revoir.

Entendue par le MP le 16 juillet 2015, D______, assistée de son conseil, a confirmé son retrait de plainte. Elle avait rédigé ce courrier en toute liberté et après de longues réflexions. Elle n'avait pas revu A______ depuis sa mise en liberté. Elle était "preneuse" d'une thérapie de couple s'ils devaient se remettre ensemble.

Elle a également indiqué au MP, par courrier du 29 février 2016, que les événements pour lesquels A______ était prévenu étaient entièrement de sa faute, référence faite à ses angoisses qui avaient créé beaucoup de tensions entre eux. Même si cela ne justifiait pas le geste de celui-ci à son encontre, elle souhaitait qu'il soit acquitté.

f.b. Dans la présente procédure, D______ a déposé plainte pénale contre A______ le 21 novembre 2017 en expliquant qu'au printemps 2015, celui-ci l'avait contrainte à retirer sa plainte pénale, en la menaçant de faire du mal aux membres de sa famille et de lui causer de graves problèmes. Sous la contrainte, elle avait alors retiré sa plainte et accepté de revivre avec ce dernier.

Entendue par le MP, elle a confirmé la teneur de sa plainte. A______ lui avait fixé un rendez-vous dans un café et exposé ses menaces, soit qu'il "la détruirait" et qu'il porterait atteinte à sa famille. Elle avait rédigé son retrait de plainte à la suite de ces menaces, tout en indiquant faussement avoir repris contact avec lui. L'initiative était pourtant toujours venue de A______ qui n'avait cessé de "trainer" en bas de chez elle et de lui dire qu'il n'avait pas peur des autorités. Celui-ci l'avait également obligée à rédiger le second courrier du 29 février 2016 au MP.

f.c. A______ a contesté les faits au cours de la procédure. Il a tout d'abord déclaré qu'à sa sortie de prison en mars 2015, D______ l'avait contacté pour s'excuser et lui expliquer qu'elle avait été manipulée. Il a admis ensuite avoir lui-même repris contact avec D______, une fois libéré, car il avait besoin de ses affaires. Il s'était remis en couple avec elle deux semaines plus tard, nonobstant la mesure d'éloignement qui lui avait été imposée.

2) AA, ch. 1.1.2. et 1.3.2.

g.a. Dans sa plainte pénale du 21 novembre 2017, D______ a expliqué que depuis mai 2017, elle vivait sous la menace permanente de couteaux appartenant à A______ et que celui-ci exhibait dans sa chambre à coucher.

Dans le courant du mois de mai 2017, A______ l'avait souvent empêchée, sous la menace de couteaux et de la frapper, de sortir seule de son domicile, exigeant qu'elle se déplace uniquement en sa compagnie. Il lui imposait parfois de changer de tenue vestimentaire.

Il l'avait menacée de la séquestrer le 9 octobre 2017, alors que durant la semaine du 9 au 18 octobre 2017, elle avait comme seul droit de se rendre aux toilettes ou à la cuisine. Elle s'était retrouvée dans l'impossibilité d'appeler à l'aide, n'osant pas même poser la main sur son téléphone. Elle avait réussi à lui fausser compagnie en utilisant un faux prétexte.

g.b. Devant le MP et le TCO, A______ a contesté ces faits. D______ était une grande mythomane. Il était possible qu'il lui ait dit de ne pas sortir de chez elle habillée avec un pantalon transparent, avant finalement de l'accepter. Il n'avait pas utilisé de couteaux.

3) AA, ch. 1.1.3.

h.a. Dans sa plainte pénale du 21 novembre 2017, D______ a relaté qu'entre le 9 et 18 octobre 2017, le comportement de A______ avait été particulièrement violent et menaçant. Il l'avait menacée avec des couteaux pour la forcer à des relations sexuelles. Durant cette période, il avait adopté un comportement délirant et lui imposait des prêches religieux durant de longues minutes, avec l'obligation de se tenir face à lui et de ne pas l'interrompre, faute de quoi il la menaçait de mort.

Devant le MP, elle a confirmé sa plainte et ajouté que durant la période visée, A______ lui parlait sans cesse et la menaçait toute la nuit.

h.b. Selon le Dr T______ (cf. infra point B.v.a.), D______ lui avait relaté qu'elle devait écouter les sermons de A______ pendant des heures, durant le soir et la nuit, celui-ci la forçant à l'écouter, épisodes qui s'enchaînaient ensuite avec des violences sexuelles.

h.c. À la police, A______ a indiqué qu'en tant que "chaman", il se devait de porter des couteaux aux chevilles pour sa protection.

Devant le MP, il a contesté ces faits et précisé qu'il lui arrivait de faire des veilles spirituelles durant lesquelles il passait un mois sans dormir. D______ avait peur de se coucher et qu'il lui fasse du mal durant son sommeil. Il essayait alors de la rassurer.

En première instance, il a ajouté qu'il n'avait jamais fait de prêches religieux. S'il était très spirituel, il n'était pas pour autant un musulman qui imposait des "choses" sans les expliquer.

4) AA, ch. 1.1.4.

i.a. Dans sa plainte pénale du 21 novembre 2017, D______ a expliqué qu'elle vivait dans un endroit protégé à cette date-là en raison du fait que A______, qui "rôdait" autour de son appartement, continuait à la menacer en lui disant que si elle ne le laissait pas revenir chez elle, il lui ferait du mal à elle et sa famille.

Devant le MP, elle a confirmé sa plainte et ajouté que suite aux faits des 17 et 18 octobre 2017, elle avait eu très peur des représailles et du harcèlement de A______, alors qu'elle s'était rendue dans un foyer pour femmes battues et auprès de sa belle-mère. De retour dans son appartement, elle avait passé une semaine cloîtrée, sans même oser sortir pour relever le courrier, en raison du fait que A______ se présentait en bas de son immeuble plusieurs fois par jour. Elle l'avait croisé dans les jours qui avaient suivi sa sortie progressive de l'appartement. Il était alors très gentil et rassurant, arguant qu'ils avaient des affaires personnelles et administratives à régler. Il la menaçait cependant et lui faisait peur en lui disant que si elle coupait les ponts avec lui, il y aurait des conséquences et qu'il agirait notamment contre ses enfants. Ses propos lui provoquaient des angoisses et des insomnies, elle-même se mettant près de la porte car elle avait peur qu'il la force, ce qu'il avait déjà fait une fois. Pour sa part, elle ne voulait pas reprendre contact avec lui et lui disait de la laisser tranquille.

En raison de toutes ses peurs et du sentiment d'insécurité perpétuel dans lequel elle se trouvait, elle avait fini par "baisser les bras" et laisser A______ se rapprocher d'elle, l'accueillant à nouveau à son domicile dès la fin du mois de novembre 2017.

i.b. A______ a contesté devant le MP et le TCO les faits reprochés. Il n'avait jamais menacé D______ et contestait s'être rendu plusieurs fois en bas de chez elle. Elle lui avait simplement dit qu'elle voulait une "petite distance" pour réfléchir, mais non qu'elle ne voulait plus être avec lui. Elle était revenue vers lui car il lui avait réclamé de l'argent.

Il ne savait pas pour quelle raison elle était partie dans un foyer pour femmes battues, ajoutant qu'en raison de leurs antécédents de violences conjugales, le foyer aurait pu la croire si elle leur avait dit qu'elle était battue. Il avait ensuite compris qu'elle avait "fugué" avec une grosse somme d'argent qui lui appartenait. Il se demandait comment D______ faisait pour dormir en proférant de telles accusations mensongères.

5) AA, ch. 1.2.1.

j.a.a. À la police, D______ a expliqué que A______ la frappait tous les un à trois mois depuis qu'ils s'étaient rencontrés en 2013. Elle a évoqué plusieurs épisodes où elle avait subi des actes de violences de la part de ce dernier, en particulier des gifles, alléguant également avoir été blessée à de nombreuses reprises après avoir reçu des claques, car celui-ci portait des bagues aux doigts.

Dans sa plainte pénale du 21 novembre 2017, elle a ajouté que depuis mars 2014, A______ était devenu menaçant à son égard et lui portait régulièrement de très fortes gifles au visage et sur sa tête. À quatre ou cinq reprises, celui-ci l'avait frappée sur la tête avec ses mains, ce qui lui avait écorché le cuir chevelu, tandis que lorsque ses coups étaient portés au visage, cela occasionnait des marques et des hématomes. Elle n'avait pas porté plainte par crainte de représailles et de violences encore plus graves.

j.a.b. Devant le MP, D______ a confirmé ses plaintes et précisé que A______ la frappait déjà avant qu'ils ne se marient en ______ 2013, relatant un épisode chez sa seconde femme où il l'avait giflée parce qu'elle avait fait mine de jalousie. Durant les premiers mois de leur mariage, cela avait été relativement calme, avant une escalade de violence en 2014, période à partir de laquelle A______ la frappait toutes les trois à quatre semaines. Elle avait été systématiquement blessée par les gifles reçues qui lui laissaient des marques rouges, tandis qu'elle avait aussi eu des blessures à la tête et aux tympans. Après son dépôt de plainte en 2017, il y avait eu d'autres gifles, lesquelles s'étaient arrêtées en septembre 2018. A______ trouvait toujours un prétexte pour lui "envoyer" des baffes, comme dans le cas d'un plat de nourriture servie mal cuite ou avec trop peu de sel.

j.b. A______ a indiqué, à la police, avoir frappé D______ le 31 octobre 2014, suite à quoi il avait été incarcéré durant quatre mois. Il ne la frappait pas comme elle le prétendait, même s'il lui arrivait de lui lancer des oranges et des pommes pour qu'elle le laisse tranquille. Il admettait avoir mis une claque à D______ lors de l'épisode du 30 juin 2017 et l'avoir frappée à de nombreuses reprises par le passé. Il avait des antécédents de violences physiques à l'encontre de ses ex-compagnes.

Devant le MP, A______ a indiqué qu'il n'avait pas mis de gifle à D______ avant que leur relation ne débute et contesté lui avoir mis une claque chez une précédente compagne. D______ exagérait quand elle disait qu'il la giflait fréquemment, sachant qu'il y avait eu seulement deux gifles. Il l'avait bien blessée au cuir chevelu du fait qu'il portait des bagues aux doigts. À chaque épisode, il y avait une raison qui expliquait ses propres agissements.

En première instance, il a reconnu les faits reprochés mais estimé qu'ils avaient eu lieu seulement à trois reprises sur la période pénale, soit en 2014, 2016 et 2017. La première fois, il y avait eu une gifle en 2014, après sa première condamnation, sans qu'il n'y ait de blessure, puis une deuxième fois suite à une dispute en lien avec la climatisation (ndr : le 28 janvier 2016 – épisode lors duquel il lui avait occasionné un léger hématome au cuir chevelu antérieur [AA 1.2.4]) et une troisième fois concernant un épisode avec du viagra (ndr : AA 1.4.3).

6) AA, ch. 1.2.4.

k.a. D______ n'a pas spécifiquement décrit dans ses plaintes pénales les faits à la base de ce chiffre de l'acte d'accusation. Celle-ci a toutefois produit un certificat médical du 29 janvier 2016, à teneur duquel il ressort qu'elle avait été admise le jour-même aux urgences et présentait un léger hématome au cuir chevelu, suite à un coup porté à la tête par son compagnon.

k.b. Entendu par le MP, A______ a admis avoir donné une ou deux claques à D______ lors de chaque épisode, notamment le 28 janvier 2016, la blessant au cuir chevelu car il portait une bague.

Devant le TCO, il a reconnu avoir écorché le cuir chevelu de D______ avec ses bagues le 28 janvier 2016, ce qui lui avait occasionné un léger hématome.

7) AA, ch. 1.2.5.

l.a. Dans sa plainte pénale du 21 novembre 2017, D______ a relaté qu'en mars 2016, A______ l'avait frappée avec des baguettes sur les bras et les jambes.

En lien avec ces faits, elle a dit avoir pris des photographies, dont il ressort des images non datées et annexées à sa plainte qu'elle présentait des marques et hématomes de forme allongée.

Entendue par le MP, elle a confirmé sa plainte et ajouté que ces faits s'étaient déroulés alors que A______ lui reprochait une fois de plus sa désobéissance et lui expliquait que dans la culture africaine, il fallait accepter les coups de fouet à titre de pardon et de purification. Elle était seule et avait pris elle-même les photographies versées au dossier.

l.b. A______ a contesté devant le MP avoir frappé D______ avec des baguettes, un fouet ou un "tuteur à plante". Il possédait des fouets chez lui et s'en servait pour se flageller. Il ne pouvait expliquer les marques figurant sur les photographies de D______, mais admettait qu'à part lui-même "personne ne la frappait".

En première instance, il a maintenu sa position.

l.c. U______, psychiatre de D______, a déclaré au MP que cette dernière lui avait raconté en 2017 avoir été frappée par A______ avec une baguette.

8) AA, ch. 1.3.3.

m.a. À teneur du rapport d'interpellation du 18 octobre 2017, D______ s'était présentée, le jour-même, au poste de police afin de déposer plainte à l'encontre de A______ pour des faits de menaces et de séquestration avec arme blanche. Ce dernier avait été interpellé alors qu'il déambulait dans la rue proche du domicile de D______. La fouille de sécurité avait permis la découverte d'un couteau à chacune de ses chevilles, dont l'un était de type "OPINEL".

m.b. Lors de son audition à la police, D______ a expliqué que durant la nuit du 17 au 18 octobre 2017, elle avait entretenu une relation sexuelle avec A______, indiquant qu'elle se soumettait à de telles relations afin qu'il ne s'énerve pas. Comme le rapport sexuel ne convenait pas à ce dernier, il s'était mis en colère, tout en s'emparant d'un couteau de type "OPINEL" et en lui disant : "Si tu bouges, je te tue", avant de faire mine de la piquer au niveau des jambes. Elle avait ensuite passé la nuit à écouter ses délires. Le lendemain, il avait été d'accord qu'elle sorte de l'appartement pour acheter de la nourriture, ce qui lui avait permis de fuir et de se rendre chez sa belle-mère pour s'y réfugier.

Entendue par le MP, D______ a confirmé sa plainte pénale du 18 octobre 2017. S'agissant de la nuit du 17 au 18 novembre 2017, elle a expliqué que ses souvenirs s'embrouillaient en raison de tous les événements traumatisants subis. A______, qui consommait de plus en plus de drogue et d'alcool, n'avait plus été conscient de ses actes ni respecté ses refus.

m.c. Entendu à la police et par le MP, s'agissant de la nuit du 17 au 18 octobre 2017, A______ a contesté avoir séquestré D______ toute la nuit. Il avait eu une relation sexuelle avec elle cette nuit-là et ne l'avait pas menacée avec un couteau. Il était impulsif mais pas violent, n'ayant "jamais frappé une femme".

En première instance, il a ajouté que D______ essayait de le faire passer pour un grand criminel. Par le passé, elle lui avait elle-même donné un couteau en lui demandant de la tuer.

9) AA, ch. 1.4.1.

n.a. À la police, D______ a déclaré qu'elle subissait régulièrement des menaces et des violences de la part de A______ depuis août 2013. Ce dernier utilisait des couteaux pour la menacer de mort et la giflait fortement ou la tapait avec des bâtons. Il tenait des propos tels que "Pour ne pas être inculpé, je te ferai disparaître en te brûlant et je ferai disparaître tes cendres".

Dans sa plainte du 21 novembre 2017, elle a confirmé que A______ la menaçait de mort, en sus des autres menaces de porter atteinte à son intégrité corporelle et de s'en prendre à sa famille.

Entendue par le MP, elle a confirmé ses précédentes déclarations et ajouté qu'à la suite de son mariage, elle s'était retrouvée sous le joug des menaces constantes de A______. Au vu de la dégradation de la situation, cela lui avait fait peur, d'autant plus qu'elle savait de quoi il était capable. À plusieurs reprises, il l'avait menacée en lui mettant des couteaux sous sa gorge. Il les appuyait contre sa peau et il était arrivé une fois qu'il lui plante un couteau dans la cuisse, ce qui l'avait fait saigner et lui avait occasionné une marque. Elle avait omis de mentionner cet épisode dans sa plainte car elle avait estimé avoir donné déjà beaucoup de détails. L'épisode le plus marquant s'était déroulé durant une semaine en octobre 2017 lorsque A______ l'avait menacée toutes les nuits avec ses couteaux, elle-même ayant pris conscience qu'il pourrait la tuer. Il n'y avait pas de témoin car cela se passait à son domicile lorsqu'ils étaient seuls.

n.b. A______ a contesté, devant le MP, avoir menacé D______ avec des couteaux. Il portait des couteaux sur lui pour sa propre protection seulement. Il lui arrivait de parler à D______ avec des couteaux à la main, ce qu'elle avait peut-être pris pour des menaces. Il ne l'avait jamais empêchée de dormir en la menaçant avec des couteaux, estimant que celle-ci souhaitait le "contrôler" alors qu'il effectuait des veilles spirituelles.

En première instance, il a contesté les faits. Il n'avait jamais menacé D______ avec un objet, ni prononcé les propos litigieux. Il absorbait les ondes négatives et portait de petits couteaux aux chevilles, ce qui ne plaisait pas à celle-ci.

10) AA, ch. 1.4.2.

o.a. Selon le rapport d'arrestation du 30 juin 2016, la Centrale d'engagement, de coordination et d'alarme de la police (CECAL) a requis, le 29 juin 2016, l'intervention d'une patrouille dans un parking sis route 4______ [route 3______] no. ______ à Genève, s'agissant d'un homme qui aurait frappé une femme. À son arrivée, la police s'était retrouvée face à A______ et D______. Cette dernière présentait une plaie sur le nez et ses vêtements étaient tachés de sang. A______ avait spontanément expliqué qu'il avait eu un conflit avec D______ et qu'il l'avait giflée.

o.b. Lors de son audition à la police le 30 juin 2016, D______ a porté plainte contre A______. Elle a expliqué que le 29 juin 2016, vers 18h, A______ était venu sur son lieu de travail. Dans l'ascenseur pour se rendre au parking, il lui avait donné plusieurs gifles sur la tête et au visage. À la sortie de l'ascenseur, il avait continué à lui crier dessus et à l'insulter, menaçant de la "frapper avec une boîte en carton aux arrêtes pointues". Entre l'ascenseur et son scooter, il lui avait donné des gifles ainsi qu'un coup de pied sur la cuisse droite. Vers son scooter, elle avait encore reçu des coups.

Entendue par le MP, D______ a confirmé sa plainte et qu'elle n'avait pas reçu sur elle la boîte de cure-dents, lesquels ne dépassaient pas du contenant.

o.c. A______ a expliqué à la police que le 29 juin 2016, il avait rejoint en fin de journée D______ sur son lieu de travail. Il s'était énervé et lui avait asséné une gifle. Vu qu'ils saignaient tous les deux, ils étaient montés au deuxième étage pour se laver aux toilettes, avant de tomber sur la police. Il n'avait pas menacé D______ avec une boîte en carton possédant des "arrêtes", mais avait voulu lui donner une boîte de cure-dents pour la maison.

Entendu par le MP, il a admis avoir pris une boîte de cure-dents, assez grande, et fait semblant de la lancer sur D______ parce qu'il était nerveux. Il ressentait de la douleur en lui et il était difficile pour celle-ci de le comprendre.

En première instance, il a reconnu l'avoir menacée avec une boîte de cure-dents.

11) AA, ch. 1.4.3.

p.a. Selon le rapport d'arrestation du 1er juillet 2017, D______ s'était rendue au poste de police, le 30 juin 2017, en déclarant avoir été frappée par A______, lequel l'avait également menacée avec un petit couteau de cuisine.

Il ressort du certificat médical du 30 juin 2017 que D______ avait un minime hématome mandibulaire gauche. Celle-ci avait été agressée le matin même à son domicile par son conjoint, avec des claques à répétition et un coup de poing au flanc gauche. Elle avait été également menacée avec un couteau.

Quant au rapport d'intervention psychiatrique d'urgence du 30 juin 2017, il était fait état d'une agression physique commise à l'encontre de D______. Elle avait un discours globalement cohérent et informatif. Elle présentait une thymie triste et une anxiété manifeste, exprimant des sentiments de peur envers A______.

p.b. D______ a déposé plainte à la police à l'encontre de A______, puis a confirmé la teneur de celle-ci devant le MP. Elle a déclaré que le matin même, elle s'apprêtait à faire "un câlin" avec A______. Comme il faisait froid dans la chambre, elle avait demandé à ce dernier de l'aider à retirer le tuyau de la climatisation pour fermer la fenêtre. Il avait été agacé et il lui avait très mal répondu. Elle s'était alors habillée car elle avait froid. Etant donné qu'il avait pris du viagra, il s'était énervé et lui avait mis une forte claque sur la joue droite. Elle avait pu s'enfuir au salon, avant qu'il ne la rejoigne et lui assène d'autres gifles à la tête. Il l'avait ensuite menacée dans la cuisine, tout en tenant un petit couteau avec la lame tournée vers lui et en lui disant qu'il n'en pouvait plus, qu'il était capable de la tuer et qu'il voulait la planter avec le couteau. Après cela, il avait quitté l'appartement et elle s'était rendue à l'hôpital.

p.c. A______ a expliqué à la police que le 30 juin 2017, dans la matinée, il avait fait les courses et le ménage dans l'appartement. Il avait pris une pastille de viagra parce que D______ et lui-même voulaient entretenir un rapport sexuel. À la suite d'une dispute pour une histoire de fenêtre ouverte, D______ s'était habillée, ce qui l'avait énervé. L'effet du viagra lui avait également donné la migraine et, sous le coup de l'énervement, il avait asséné une gifle à D______ dans la cuisine. Elle avait pleuré et s'était excusée. Il avait un petit couteau dans la main lorsqu'il lui avait mis la claque dans la cuisine, lui disant : "Tu me fais prendre du viagra, imagine si j'avais bu de l'alcool avec l'effet du viagra, j'aurais pu te tuer", tout en ajoutant : "Je suis désolé ma cocotte, mais il ne faut pas me faire prendre du viagra pour rien.". Il avait ensuite jeté le couteau et avait quitté les lieux.

Entendu par le MP, il a confirmé ses précédentes déclarations. Il avait effectivement eu un couteau dans la main avant de frapper D______. Il ne l'avait cependant pas menacée avec cet objet, mais s'était simplement exprimé en l'ayant dans la main. Cette dernière n'avait jamais eu peur lorsqu'elle le voyait avec un couteau.

En première instance, A______ a reconnu les faits. D______ le poussait à bout.

12) AA, ch. 1.4.4.

q.a. Dans sa plainte pénale du 21 novembre 2017, confirmée ultérieurement devant le MP, D______ a relaté que A______ avait menacé de la séquestrer, le 9 octobre 2017, après l'avoir violemment giflée.

Au surplus, du 9 au 18 octobre 2017, le comportement de A______ avait été particulièrement violent et menaçant, y compris s'agissant des relations sexuelles non consenties. Il la forçait à lui faire des fellations et à subir des sodomies toute la nuit sous la menace des couteaux qu'il tenait dans chaque main. Elle était uniquement autorisée à se rendre aux toilettes ou à la cuisine et n'osait même pas poser sa main sur son téléphone pour demander de l'aide.

q.b. A______ a contesté ces faits devant le MP.

13) AA, ch. 1.4.5.

r.a. Dans sa plainte pénale du 21 novembre 2017, confirmée par la suite devant le MP, D______ a indiqué que A______ l'avait menacée, dans la nuit du 17 au 18 octobre 2017, en lui disant qu'il l'obligerait à entretenir un rapport sexuel avec une dénommée V______ et, en cas de refus de sa part, qu'il les tuerait toutes les deux.

r.b. A______ a contesté les faits au MP et devant le TCO. D______ et lui-même avaient seulement discuté de faire "un plan à trois", mais n'en avaient jamais parlé à V______. D______ était enthousiaste à cette idée, alors qu'il ne l'était pas personnellement. Il avait pensé qu'elle voulait l'initier à ce genre d'expérience.


 

14) AA, ch. 1.6. ss et 1.7.

s.a.a. Lors de son audition à la police du 18 octobre 2017, D______ a déposé plainte à l'encontre de A______, en particulier pour des faits survenus durant la nuit du 17 au 18 octobre 2017, durant laquelle ils avaient entretenu une relation sexuelle. Elle s'était soumise afin qu'il ne s'énerve pas, dès lors qu'il consommait énormément d'alcool et que cela le rendait colérique.

s.a.b. Dans sa plainte du 21 novembre 2017, D______ a précisé que depuis le début de leur relation, mais surtout depuis mars 2016, A______ l'avait régulièrement contrainte à subir des rapports sexuels, malgré les douleurs occasionnées, tout comme à visionner des films pornographiques. Il la forçait également à utiliser des sextoys et les lui introduisait de force. Il l'avait également photographiée ou filmée nue, faisant des gros plans de son sexe. Il avait introduit une cigarette qu'il avait allumée dans son vagin. La plupart du temps, il la forçait à boire de l'alcool et à prendre de la cocaïne pour qu'elle se détende.

Du 9 au 18 octobre 2017, le comportement de A______ avait été particulièrement violent et menaçant, y compris concernant les relations sexuelles non consenties. Il l'avait régulièrement forcée à lui faire des fellations et à subir des sodomies, quelques fois de 21h jusqu'au petit matin, sous la menace des couteaux qu'il tenait dans chaque main.

Elle n'avait pas porté plainte pour ces faits par peur de représailles.

s.a.c. Entendue par le MP, D______ a confirmé ses plaintes pénales des 18 octobre 2017 et 21 novembre 2017.

Au début de leur relation, leur sexualité était épanouissante. Cela étant, suite aux épisodes de violence, elle avait refusé d'entretenir des rapports sexuels car elle était fâchée et apeurée. Dès le milieu de l'année 2016, elle n'avait plus eu envie d'avoir des relations sexuelles avec son compagnon et n'avait plus jamais été consentante. Elle disait clairement qu'elle n'avait pas envie. A______ ne lui laissait pas le choix et la contraignait à des rapports sexuels. Il avait un fort appétit sexuel et l'empêchait de dormir. Elle subissait et ne s'était jamais opposée physiquement, de peur de prendre des coups, mais lui montrait par son apathie et en lui tournant le dos qu'elle n'était pas consentante. Elle avait également reçu des claques durant les rapports sexuels car elle n'était pas enthousiaste et entreprenante. Parfois, il quittait la chambre pour regarder des films pornographiques et revenait ensuite pour des rapports sexuels, ce qui pouvait durer des heures. Elle se soumettait aux rapports sexuels parce qu'il la menaçait avec des couteaux et qu'elle voulait éviter de recevoir des coups.

Elle avait accepté d'utiliser des accessoires durant leurs rapports sexuels afin de faire plaisir à A______. Elle lui avait dit à plusieurs reprises qu'elle ne voulait pas utiliser de sextoys, mais celui-ci, qui souhaitait que les rapports sexuels durent longtemps, revenait sans cesse à la charge et les lui introduisait de force.

S'agissant des événements qui s'étaient déroulés entre le 9 et le 18 octobre 2017, cette semaine-là avait été la pire. Les couteaux étaient posés à côté d'elle durant toute la nuit et elle était contrainte d'entretenir des rapports sexuels. Il la forçait également à boire de l'alcool et absorber des drogues pour que sa libido augmente. Elle avait eu des douleurs, notamment durant ses menstruations et les sodomies.

S'agissant plus particulièrement de la nuit du 17 au 18 octobre 2017, D______ a précisé que ses souvenirs s'embrouillaient en raison de tous les événements traumatisants qu'elle avait subis. A______ n'avait plus été conscient de ses actes, ni de la détresse dans laquelle elle se trouvait, et ne respectait pas ses refus. Il manquait peu de choses pour qu'il ait un geste pouvant porter atteinte à sa vie.

s.a.d. En première instance, elle a confirmé que dès 2016 il n'y avait plus eu de consentement aux actes sexuels subis de la part de A______, n'osant plus s'opposer à lui. Elle a ajouté que les épisodes de contraintes sexuelles avaient continué après son retour à son domicile fin novembre 2017.

s.b.a. A______ a admis à la police qu'il avait eu une relation sexuelle avec D______ durant la nuit du 17 au 18 octobre 2017, mais a contesté l'avoir menacée avec un couteau.

s.b.b. Devant le MP et le Tribunal des mesures de contraintes, il a contesté toutes les infractions d'ordre sexuel à l'égard de D______.

Il ne l'avait pas forcée à entretenir ce type de rapport. Il lui était arrivé de faire du "forcing" pour un rapport sexuel quand elle était fatiguée, mais n'avait jamais utilisé de brutalité. Ils avaient eu des rapports sexuels presque tous les jours, tandis qu'ils avaient peut-être eu un rapport anal une fois à sa demande et une fois à celle de sa compagne. Celle-ci, qui était entreprenante et active, avait acheté des sextoys et l'avait initié au viagra car il ne connaissait pas ce médicament.

Il ne pouvait expliquer pourquoi sa version était diamétralement contraire à celle de D______.

s.b.c. En première instance, il a déclaré qu'il n'avait jamais introduit de sextoys dans le vagin de D______, laquelle utilisait un vibromasseur. Il admettait avoir pris une photo et introduit une cigarette dans le vagin de la précitée, expliquant qu'il s'agissait d'un jeu entre eux et non d'une contrainte. Quant à la fois où il y avait eu une sodomie, il ne savait même pas qu'il s'agissait de cela au moment de l'acte.

D______ avait toujours eu la liberté de s'opposer à lui. Si elle disait "non", il respectait sa volonté. Il ne l'avait par ailleurs jamais frappée ou menacée avec un couteau pour avoir un rapport sexuel. Il lui était arrivé de la supplier d'entretenir une relation sexuelle, mais il ne l'avait jamais forcée. Il était faux de dire qu'elle avait été apathique, car il suspectait qu'elle était une "nymphomane".

Il a également contesté avoir, entre le 9 et 18 octobre 2017, contraint sa compagne, sous la menace de couteaux, à lui prodiguer des fellations et à subir des sodomies.

4. Les expertises psychiatriques et les déclarations des experts et des psychiatres :

S'agissant de A______

t.a. Selon l'expertise psychiatrique du 20 janvier 2020, au moment des faits, A______ présentait un trouble délirant persistant et un trouble de la personnalité antisocial, assimilables à un grave trouble mental de sévérité moyenne. Cela étant, il n'y avait pas de lien direct entre le trouble délirant et les faits reprochés dans la mesure où la victime n'apparaissait pas comme une persécutrice dans les délires de l'expertisé. Cet état délirant induisait en revanche une forme de tension psychique et probablement des angoisses psychotiques. Ce trouble délirant avait également pu favoriser les moments d'impulsivité et les réponses de l'expertisé envers D______. L'expertisé présentait également une dépendance au cannabis, dont la sévérité était moyenne, ainsi qu'une utilisation nocive pour la santé d'alcool et de cocaïne, dont la sévérité était faible. La responsabilité de l'expertisé au moment des faits était faiblement restreinte.

A______ présentait un risque élevé de commettre tant des infractions violentes, en particulier dans un contexte conjugal, que des infractions à la loi sur les stupéfiants, ainsi qu'à la loi sur la circulation routière. Un suivi psychiatrique, en addictologie et psychosocial était préconisé afin de diminuer le risque de récidive. Ce traitement devait être administré en milieu institutionnel fermé. Si A______ n'était condamné que pour une partie des faits reprochés, le traitement proposé resterait identique en raison du trouble délirant persistant. S'agissant de la question de savoir si le milieu institutionnel ouvert pouvait être envisageable si A______ parvenait à prendre conscience de ses troubles, il faudrait procéder à ces fins à une nouvelle évaluation clinique. L'expertise de 2015 (ndr : soit celle rendue dans la P/1______/2014 ; cf. supra point B.a.c.) était toujours d'actualité s'agissant du trouble de la personnalité antisociale, mais la prise en charge proposée à l'époque ne pouvait plus être la même, dès lors qu'un tel trouble de la personnalité couplé à un trouble délirant et des addictions n'étaient pas traités de la même manière.

t.b. Entendus par le MP, les experts ont précisé qu'il était difficile de se prononcer sur la dynamique de couple dans la mesure où ils avaient seulement la version de l'auteur présumé. En référence à l'ambivalence décrite dans le premier rapport d'expertise, ils ont précisé que même si une telle ambivalence était présente, ambivalence que l'experte W______ n'avait cependant pas constaté, cela n'expliquait pas le recours à la violence si A______ était reconnu coupable des faits qui lui étaient reprochés. Le traitement en milieu fermé se justifiait tant par le parcours délictueux de l'expertisé et ses antécédents qui s'accumulaient que par son absence de prise de conscience.

t.c. A______ a indiqué qu'il n'était pas qualifié pour contredire les experts. Cela étant, il estimait qu'un traitement en milieu institutionnel ouvert était suffisant, la seule consommation de stupéfiants ne pouvant pas justifier le type d'établissement suggéré par les experts. Il consommait des stupéfiants depuis de nombreuses années et n'avait pas souffert de manque en détention. Il pouvait se soumettre à un traitement ambulatoire.

S'agissant de D______

u.a. Il ressort de l'expertise psychiatrique du 13 octobre 2020 ainsi que de l'audition de l'experte X______ par le MP que D______ présentait des traits narcissiques et un défaut d'empathie. Elle souffrait d'un trouble de la personnalité émotionnellement labile de type borderline.

Sa responsabilité pénale, en regard avec les accusations de trafic de drogue de concert avec A______, de versement du bénéfice sur ses comptes bancaires, d'avoir tenté d'acheter le silence de sa fille à ce propos et de mise à disposition de ses comptes bancaires à A______ pour y recevoir le bénéfice du trafic, était légèrement diminuée.

La personnalité de D______ la rendait fragile dans les relations en général et en particulier dans les relations de couple. Elle présentait par ailleurs des difficultés à s'affirmer, une dépendance affective et des angoisses abandonniques. Il lui était toutefois possible de s'opposer parfois à son conjoint, même si cela devait être plus difficile pour elle que pour d'autres personnes ne souffrant pas d'un trouble similaire.

Elle n'avait pas de trouble dépressif récurrent. Les symptômes d'abattement ou de grande tristesse décrits par D______ étaient toujours liés à des moments de vie difficile. Cela ne remettait cependant pas en cause le mal-être de D______ lié à son histoire personnelle et ne sous-entendait pas qu'il n'y avait pas d'éléments véridiques dans son discours.

u.b. Entendue par le MP, la Dresse U______, psychiatre de D______, a déclaré que celle-ci était venue la consulter une première fois en 2004 alors qu'elle était en instance de divorce. D______ souffrait des conséquences d'un abus sexuel de longue durée de la part de son père. Le suivi débuté en 2004 avait pris fin après deux ou trois ans. D______ était revenue en 2008 pour un suivi de quelques mois, puis dès 2013 et après chaque épisode de violences qu'elle subissait dans le cadre de sa relation avec A______. En novembre 2014, D______ lui avait expliqué avoir été rouée de coups dans la cave. En juin 2015 ou 2016, sa patiente lui avait confié avoir été frappée dans un garage après une dispute dans une cafétéria. En 2017, elle lui avait raconté avoir été frappée avec une baguette.

Le récit de D______ lui avait paru absolument crédible, ce qu'elle attribuait à trois critères, soit le fait qu'il était répétitif, ne comportait pas de contradictions et qu'il était cohérent. Son suivi avait par ailleurs été régulièrement interrompu. Lorsqu'il y avait des épisodes de violence extrême avec des hospitalisations, D______ lui expliquait avoir mis un terme à sa relation de couple. La précitée la rappelait ensuite en lui disant que cela se passait mieux. A______ l'avait accompagnée la dernière fois que D______ était venue la voir avant de reprendre le suivi actuel. Ce dernier s'y opposait clairement. Il avait tenu des propos curieux avec des menaces implicites mêlant vaudou et magie. Il avait quitté le bureau et D______ était restée quelques minutes, terrifiée, avant de repartir le rejoindre. Après cet épisode, elle n'avait pas revu sa patiente avant fin 2019. Lorsque D______ était partie en foyer en 2017, le plus important n'était pas les violences physiques mais les menaces "larvées" à son encontre et envers sa famille. Elle n'avait pas eu de détails quant à ces menaces, mais avait observé que D______ avait peur, tandis qu'en parallèle de ces épisodes, il y avait constamment des contraintes sexuelles. Si D______ demeurait très vague dans ses explications, la Dresse U______ se souvenait néanmoins qu'elle lui avait relaté un épisode en lien avec un couteau sous la gorge. A______ profitait de la faille psychologique de D______, en lien avec les abus subis et qui impliquait qu'elle était incapable de dire "non". Les agissements de A______ avaient provoqué de graves dégâts chez D______ et eu un impact sur sa santé psychologique et physique, notamment sa prise de poids, ses problèmes articulaires et ses douleurs dorsales.

Indépendamment de ce qu'elle avait vécu avec son père, D______ présentait un stress post-traumatique chronique qui engendrait de nombreux symptômes, soit un comportement d'évitement, des flash-backs et des comportements d'hyper-vigilance. D______ avait vécu dans un tel contexte de terreur, eu égard aux coups subis qui avaient mis sa vie en danger, qu'elle n'avait plus été libre et s'était trouvée sous l'emprise de son abuseur.

u.c. À teneur du certificat médical du 17 janvier 2020 de la Dresse U______, D______ l'avait notamment consultée du 26 août au 11 septembre 2015, du 5 juillet au 24 octobre 2016, du 29 juin au 9 novembre 2017 et du 25 novembre 2019 au 17 janvier 2020.

v.a. Entendu par le MP, le Dr T______, psychiatre, a déclaré avoir suivi D______ de 2017 ou 2018 jusqu'en décembre 2019. Cette dernière se trouvait en détresse psychologique en raison de son parcours personnel. Elle vivait dans une dynamique très toxique avec un partenaire violent sur le plan psychologique. D______ avait une forte dépendance affective envers A______ et les hommes en général.

A______ avait accompagné D______ à deux rendez-vous. Ce dernier avait eu une attitude imposante, le regardant dans les yeux, parlant fort et tenant des propos incohérents. Cette attitude avait fait peur à D______. Dans la dynamique du couple, D______ ne pouvait pas s'exprimer. La violence psychologique avait été évidente à déceler, et ce par la force, le regard, l'attitude et la voix de A______, ce dernier imposant une domination sévère sur sa compagne.

Le Dr T______ s'était rendu compte qu'il n'y avait pas de dialogue possible avec A______ et que D______ était totalement dominée par celui-ci. Elle lui avait relaté qu'elle devait écouter les sermons de A______ pendant des soirées et des nuits. Ces épisodes s'enchaînaient avec des violences sexuelles. D______, qui se soumettait en raison de la peur, des pressions psychologiques et des menaces qu'elle subissait, ne lui avait cependant donné que peu d'éléments en rapport avec ces contraintes sexuelles. D______ n'avait pas mentionné durant le suivi d'épisodes de violence physique de la part de A______. Elle voulait s'en libérer et avait tenté plusieurs fois de se séparer de son conjoint.

v.b. À teneur du certificat médical du Dr T______ du 10 septembre 2021, produit lors de l'audience de jugement, D______ souffre d'un stress post-traumatique depuis les agressions de son ex-compagnon.

5. Les autres éléments à la procédure :

w. Parmi les documents versés à la procédure, il ressort ce qui suit :

w.a. Le 16 avril 2013, A______ a été condamné par ordonnance pénale à une peine pécuniaire avec sursis (délai d'épreuve : trois ans) pour des faits de lésions corporelles simples, tentative de lésions corporelles simples, contrainte, tentative de contrainte et dommages à la propriété à l'encontre de son ex-compagne, Y______.

Sa culpabilité se fondait notamment sur le fait qu'il l'avait frappée, avec le revers de la main, puis trainée au sol en la tirant par les pieds, lui avait donné des coups et tiré les cheveux. Il avait également pris le sac des mains de sa compagne dans le but de l'obliger à remonter dans la voiture et lui avait, lors d'une dispute, devant un café à Genève, infligé une gifle, ce qui avait endommagé ses lunettes de vues, et donné une claque à l'amie de celle-ci qui lui avait causé des lésions corporelles simples.

A______, qui devait poursuivre le suivi entrepris auprès de [l'association] Z______, ne l'avait respecté que partiellement (cf. courrier du 19 novembre 2014 du Service de probation et d'insertion [SPI] au MP ainsi que le courrier du 20 janvier 2015 de Z______ au Pr J______).

w.b. Un certificat médical des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) du 7 juillet 2017, à teneur duquel il ressort que D______ a été admise pour un traumatisme crânien simple à la suite de violences conjugales de la part de son conjoint, qui lui aurait donné plusieurs claques au visage, avec chute et coup de poing, a été versé au dossier.

w.c. À teneur de l'attestation du 6 décembre 2019 de l'association "AA______", D______ est venue à trois reprises en consultation, soit le 10 novembre 2014, le 23 octobre 2017 et le 27 mai 2019.

w.d. L'attestation du 9 décembre 2019 du Centre LAVI confirme que D______ s'est régulièrement présentée en tant que victime de violences conjugales. Le 19 octobre 2017, elle a relaté que son compagnon l'aurait séquestrée dans son appartement, aurait usé de violences psychologiques et l'aurait contrainte à des relations sexuelles non consenties. Un hébergement d'urgence dans un foyer lui avait été mis en place durant un mois en novembre 2017. Les explications de D______ avaient toujours été cohérentes et constantes.

w.e. Selon un e-mail au MP du 6 janvier 2021, AB______, se décrivant comme très proche de A______ et de D______, ainsi que témoin de mariage de celle-ci, affirmait que A______ avait fait beaucoup de mal à D______ et à son entourage. Il avait pu assister à des scènes où il la frappait et l'insultait. A______, qui lui faisait peur, lui avait dit qu'il la manipulait pour lui prendre son argent.

w.f. Entre le 9 et le 18 octobre 2017, D______ a procédé à des achats dans différents magasins, à des retraits d'argent, ainsi qu'à des envois par AC______ [transferts d'argent internationaux].

x. Différents objets et valeurs patrimoniales en rapport avec les soupçons d'infractions commises par A______ ont été saisis et portés à l'inventaire à la suite des perquisitions et séquestres effectués dans le cadre de la présente procédure les 5 juin 2016, 30 juin 2016, 19 septembre 2016, 1er juillet 2017 et 19 octobre 2017.

C. 1. Les conclusions et positions des parties sur le jugement du TCO et les éléments à la procédure :

a.a. Devant la juridiction d'appel, D______ a reconnu que l'on pouvait déduire une certaine ambivalence dans ses propos lorsqu'elle déclarait qu'elle s'opposait "oui et non" aux relations sexuelles avec A______ et avait accepté une "sur-sexualité". Elle l'expliquait par le fait qu'elle avait fini par "abandonner" au motif qu'elle se faisait frapper si elle disait "non" à des actes d'ordre sexuel. Elle se souvenait par exemple d'une gifle reçue pendant l'un de leurs rapports parce qu'elle avait refusé de participer à ce qu'il lui demandait. Cela valait également au quotidien, en dehors de leur sexualité, dès lors qu'elle pouvait "ramasser" des coups si elle disait "non".

En dépit des violences physiques subies, c'était encore supportable sur le plan sexuel jusqu'à la fin 2015 et le début 2016. Il s'agissait de relations sexuelles relativement normales, sous réserve de leur fréquence. Comme elle était devenue la femme d'un musulman, elle devait avant tout lui obéir, se voiler, ne plus se rendre chez un médecin masculin, etc. C'était à partir du mois de mars 2016 que les choses avaient commencé à changer sur ce plan là et qu'elle avait subi de la contrainte, tout comme elle avait été fouettée avec des baguettes.

Le climat s'était dégradé et il lui était arrivé d'avoir très peur pour sa vie, ayant concrètement eu, une fois, un couteau sous la gorge lors d'un rapport sexuel, ou un couteau planté dans la cuisse, alors que d'autres étaient posés sur sa table de nuit. Elle avait subi des relations intimes sur un rythme intensif, plusieurs fois par jour.

Cette situation était allée crescendo jusqu'aux faits d'octobre 2017 où tout avait dégénéré. À la fin de l'année 2017, elle avait été très affectée dans sa santé, était devenue amorphe et avait eu des problèmes physiques pour marcher. Elle n'était plus là en quelque sorte, A______ s'étant désintéressé d'elle, la laissant tranquille pendant un temps.

Concernant les sextoys, c'était bien A______ qui en avait suggéré l'utilisation et les avait ramenés de chez lui. Il avait vu qu'elle en avait un ou deux dans un tiroir et avait pensé qu'elle aimait les utiliser. Or, elle le concevait seulement dans le cadre d'une sexualité de couple épanouie, ce qu'il n'avait pas voulu entendre et les lui avait imposés.

Les événements d'octobre 2017 s'étaient déroulés sur plusieurs jours consécutifs, six à sept, où elle était restée séquestrée dans son appartement. Son rôle était de satisfaire son compagnon dans tous ses besoins, notamment sexuel, de lui faire à manger, etc.

Les menaces de A______ sur elle-même et sa famille étaient notamment consécutives à un prêt qu'elle avait dû contracter pour lui permettre de se lancer dans le maraboutage et des activités d'import-export et de site internet, qu'il avait finalement utilisé pour financer son trafic de stupéfiants.

Elle était affectée d'entendre les propos de A______ qui niait les actes qu'il lui avait fait subir, en particulier ses dénégations concernant les actes de sodomie.

a.b. Le conseil de D______ a persisté dans ses conclusions, modifiées en appel en ce sens qu'il ne contestait plus les points de l'acte d'accusation classés par les premiers juges.

Les conséquences des actes de A______ sur D______ étaient nombreuses. Celle-ci avait dû suivre une thérapie, quitter son domicile et changer de canton. Ses souffrances étaient attestées par la Dresse U______. Dès lors, les conditions à l'allocation d'une indemnité pour tort moral étaient remplies.

a.c. D______ a déposé un courriel du 4 mai 2022 de AD______, psychologue spécialiste en psychothérapie FSP, à teneur duquel cette dernière confirme être en charge du suivi psychothérapeutique de l'intéressée depuis le 15 novembre 2021 et la décrit avec de nombreuses souffrances post-traumatiques consécutives à sa relation avec A______. Un suivi à très long terme est nécessaire.

b.a. A______ a contesté les faits reprochés, sous réserve de ceux qu'il avait admis au cours de la procédure.

D______ voulait lui faire payer le prix du mal qu'on lui avait fait durant son enfance. Il se rendait toutefois compte qu'il s'était mal comporté envers elle et qu'il n'aurait pas dû lever la main sur elle. Il s'en excusait énormément. Le temps passé en détention (ndr : bientôt trois ans) lui avait permis de réfléchir et de se soigner, tandis que par le passé, les peines courtes subies n'avaient pas interrompu les cycles négatifs dans lesquels il se trouvait.

La problématique du chamanisme et des rituels avait interféré dans leur vie de couple. D______ croyait qu'en raison de ses pouvoirs, il pouvait faire du mal à autrui, ce qu'elle lui demandait envers sa belle-mère ou son père. Parfois, alors qu'il priait ou se concentrait, elle venait lui parler de ses problèmes, ce qui l'énervait. Il lui était ainsi arrivé de lui lancer des bougies. Aujourd'hui, avec la détention et les soins dont il bénéficiait, il était "revenu sur terre" et avait mis le chamanisme derrière lui.

S'agissant du témoignage de N______, notamment ses propos l'accusant d'avoir frappé D______ pour enlever le mal qu'elle avait en elle, il les contestait, tant en rappelant qu'il fallait tenir compte que N______ ne l'avait jamais apprécié, sentiment qui s'était renforcé lorsqu'il lui avait reproché de ne pas avoir réagi sur ce que sa belle-fille avait subi durant son enfance. Quant à la Dresse U______, il n'avait fait qu'exprimer son ressenti, disant à D______ qu'il ne voulait plus qu'elle aille chez elle en thérapie. Enfin, s'agissant du Dr T______, il ne comprenait pas, s'agissant d'une thérapie de couple, que ce médecin accepte de recevoir D______ seule. D______ était quelqu'un de naïf et il pouvait imaginer que le Dr T______ avait profité d'elle, en recueillant seul à seul ses confidences.

b.b. Par la voix de son conseil, A______ a persisté dans ses conclusions, tout en renonçant à contester le chiffre 1.17. de l'acte d'accusation et retirant sa demande de non-entrée en matière concernant le chiffre 1.2.7., indiquant pour le surplus s'en rapporter à justice sur la quotité de la peine à fixer.

L'acte d'accusation était un "copié-collé" de la plainte de D______ du 21 novembre 2017. La réalité au sein d'un couple n'étant pas binaire, il n'était pas possible de tout mettre sur le compte du contexte général existant entre les conjoints. Il y avait certes eu des dérapages et des coups violents de la part de A______, tels que des gifles, ce qu'il avait admis. Toutefois, certains épisodes démontraient que D______ se trouvait davantage sur un même pied d'égalité que son conjoint et non dans un climat de terreur. En témoignaient notamment les différents transferts d'argent qu'elle avait été en mesure d'opérer du compte commun sur son propre compte à la suite d'un dépôt de plainte à la police, tout comme le témoignage de sa fille O______ relatant qu'en 2016, sa mère se réfugiait chez N______ suite à des violences qui survenaient tous les "six mois" seulement.

La crédibilité de D______ devait être remise en cause, de même que la véracité de certaines de ses allégations. Elle prétendait en effet avoir été menacée par A______ après le 18 octobre 2017, tandis qu'elle se trouvait dans un foyer à cette période-là. De même, à la suivre, celui-ci l'aurait frappée avec une bouteille, alors même qu'il était détenu à B______. Il ressortait enfin des relevés de comptes bancaires que la semaine avant qu'elle ne soit prétendument séquestrée en octobre 2017, elle avait fait plusieurs achats dans les enseignes AE______ et AF______.

Le témoignage de la Dresse U______ était uniquement à charge. Il résultait par ailleurs de l'expertise psychiatrique de D______ que celle-ci gardait une capacité à s'opposer à A______ et qu'elle se positionnait en victime de ce dernier.

A______ s'opposait à ce qu'il soit soumis à un traitement institutionnel au motif que cette mesure était disproportionnée. Il n'avait pas été condamné pour une grande partie des infractions incriminées. Il devait être tenu compte de sa prise de conscience, alors que plusieurs années s'étaient écoulées et qu'il avait adhéré et collaboré à un suivi thérapeutique. Ses antécédents visaient ses anciennes partenaires, et non des tiers, ce qui permettait de conclure qu'un traitement ambulatoire était suffisant.

Dès lors que les dispositions sur l'expulsion ne s'appliquaient qu'aux infractions commises à partir du 1er octobre 2016, seules les infractions à la LCR ainsi que les lésions corporelles simples (cf. AA, ch. 1.2.9.), pour lesquelles A______ avait été condamné, devaient être appréciées pour retenir la mesure, ou non. En tenant compte de ces éléments, mis en balance avec le fait qu'il était établi en Suisse depuis vingt ans, l'expulsion était disproportionnée.

b.c. A______ a déposé un chargé de pièces, comprenant différents courriers attestant de ses démarches envers la LAVI, l'association Z______, le centre médical AG______ à Genève spécialisé en psychiatrie générale et le SCARPA.

Il a également produit un certificat de suivi psychiatrique en milieu carcéral, dont il ressort qu'il a été pris en charge par les psychiatres du Service de médecine pénitentiaire pour des angoisses et des hallucinations depuis octobre 2019. Il est vu deux fois par mois et se montre collaborant à l'égard du traitement neuroleptique qu'il reçoit. Il ne présente pas de péjoration de son état clinique et les symptômes décrits à son arrivée sont stables sous couvert du traitement médicamenteux prescrit. Il est relevé que le contexte carcéral de la prison de B______ ne peut être considéré favorable à la prise en charge et qu'il n'est pas possible de se prononcer sur la possibilité d'un suivi ambulatoire à sa libération, faute de disposer d'informations suffisantes.

c. Le MP a persisté dans ses conclusions, sous réserve du retrait de son appel en tant qu'il porte sur la culpabilité de A______ pour les chiffres 1.3.2. et 1.4.1. de l'acte d'accusation.

A______ reproduisait chaque fois le même schéma à l'égard de D______, la menaçant et la violentant physiquement, avant de s'excuser auprès d'elle lorsqu'elle en parlait à des proches ou à la police. Celui-ci avait également adopté un comportement menaçant envers l'entourage de D______, notamment la Dresse U______, et tels qu'en attestaient les différentes mains courantes au dossier.

La crédibilité de D______ était établie. Son récit était cohérent et consistant, alors qu'elle n'avait pas varié et ne s'était pas contredite. Celle-ci faisait état de violences à réitérées reprises et de rapports sexuels non consentis depuis la plainte du 30 juin 2016 et n'avait jamais cherché à exagérer ses propos. Sa passivité s'expliquait par le fait qu'elle avait fini par abandonner l'idée de dénoncer la situation.

Les certificats médicaux ainsi que les photographies versées au dossier venaient corroborer ses déclarations, alors qu'elle s'était confiée à la Dresse U______, au Dr T______ et à N______ en faisant part des mêmes violences physiques et sexuelles.

Les agissements de A______ avaient eu sur elle de nombreuses conséquences, celle-ci ayant été profondément marquée physiquement et psychiquement, ce qui renforçait la crédibilité de son récit. Elle n'avait aucun bénéfice à retirer de cette situation ni fait état d'une posture guidée par un sentiment de vengeance. Les transferts d'argent n'avaient pas de lien avec les actes subis, étant rappelé qu'une partie de l'argent transféré lui revenait. Enfin, selon les experts, si une ambivalence devait être présente dans la relation entre A______ et D______, elle n'expliquait pas le recours à la violence par A______.

Quant aux déclarations de A______, elles étaient fantaisistes et avaient considérablement varié, celui-ci faisant encore état d'éléments nouveaux devant le TCO en évoquant l'épisode du "pantalon transparent".

La peine infligée par les premiers juges devait être revue à la hausse. La faute de A______ était extrêmement lourde compte tenu des biens juridiques atteints. Il n'avait montré aucune considération pour l'ordre juridique suisse et les interdits en vigueur. Il avait agi par pur égoïsme et sans égard pour la liberté, dans un sentiment d'impunité et de toute puissance, harcelant D______ pour briser sa résistance. Sa volonté délictueuse était intense et s'étalait sur une longue période. Il avait des antécédents spécifiques, ce qui démontrait qu'il était disposé à transgresser les interdits. Sa volonté délictueuse était établie, alors qu'il était devenu plus violent dès 2016, persistant à imposer des actes d'ordre sexuel non consentis durant deux ans. Il n'avait pas eu d'égard pour D______ et n'avait jamais pris en considération les conséquences de ses actes sur elle. La collaboration avait été médiocre, alors qu'il contestait une grande partie des faits et en minimisait d'autres. Sa prise de conscience était inexistante. Ses versements en faveur de D______ n'étaient que de pure circonstance. Le risque de récidive était important, alors que A______ n'avait jamais pris en compte les "chances" que la justice lui avait données. Une révocation de son sursis entrait en ligne de compte. Sa situation personnelle n'expliquait en rien ses gestes, tandis que sa responsabilité était légèrement restreinte.

S'agissant du traitement institutionnel ordonné, il n'y avait pas de raison de s'écarter de l'expertise psychiatrique. L'évolution de A______ n'était pas à ce point optimale, étant rappelé qu'il n'avait pas respecté son traitement ambulatoire par le passé, ni certaines des mesures auxquelles il avait été astreint, qu'il faille s'écarter des conclusions des experts sur ce point.

L'expulsion de A______ était obligatoire au vu de la nature des infractions dont il devait être reconnu coupable. Celui-ci était à l'Hospice général depuis 2013, n'entretenait que des liens flous avec les membres de sa famille en Suisse et n'était pas crédible en disant qu'il n'avait plus de contact en Côte d'Ivoire. L'intérêt public à son expulsion était considérable et l'emportait sur son intérêt privé.

2. La position des parties sur les infractions reprochées :

1) AA, ch. 1.1.1.

d.a. Selon le conseil de D______, le TCO avait fait fi du contexte, soit du climat de peur et d'intimidation qui prévalait dans le couple, tout comme de la dépendance affective de celle-ci envers A______. Dans ces circonstances, ce dernier avait bien agi sous la contrainte.

d.b. Selon le conseil de A______, le retrait de plainte s'inscrivait dans une démarche réfléchie, dans la mesure où D______ avait validé son comportement à plusieurs reprises. Cette manière de faire excluait toute contrainte.

d.c. Selon le MP, le TCO n'avait pas pris en compte le contexte au sein du couple, lequel expliquait le retrait de plainte de D______. Celle-ci était crédible et ses déclarations s'intégraient parfaitement à la situation évoquée supra (cf. point C.c.).


 

2) AA, ch. 1.1.2.

e.a. Selon le conseil de D______, les déclarations de celle-ci, lesquelles n'avaient pas varié, étaient suffisantes, tout comme la description des faits dans l'acte d'accusation, pour retenir la culpabilité de A______. D______ n'avait aucun intérêt à mentir et n'aurait pas pu produire davantage d'éléments probants. A______ avait, quant à lui, admis avoir tenu des couteaux en main.

e.b. Selon le conseil de A______, la période pénale décrite dans l'acte d'accusation était trop longue. On ne pouvait pas non plus retenir que des couteaux posés sur la table de nuit devaient être considérés comme une menace.

e.c. Le MP n'a pas contesté l'acquittement de A______ pour ce chiffre de l'acte d'accusation, ni plaidé à ce sujet.

3) AA, ch. 1.1.3.

f.a. Selon le conseil de D______, il était vraisemblable que A______ ait été l'auteur de longs prêches pendant des heures et il n'y avait pas de doute que ce comportement ait pu effrayer la précitée. Les déclarations de celle-ci étaient suffisantes.

f.b. Selon le conseil de A______, il fallait tenir compte du fait que lors de ces moments-là, les couteaux avaient une consonance mystique et ne représentaient pas une menace pour D______.

f.c. Selon le MP, le TCO avait fait une interprétation trop restrictive de l'acte d'accusation. La durée de la période pénale n'était pas trop longue, tandis que les déclarations de A______ étaient à charge et la description des faits par D______ suffisamment précise.

4) AA, ch. 1.1.4.

g.a. Selon le conseil de D______, l'acte d'accusation était suffisamment précis. Sur la base des éléments au dossier, il était possible de retenir que le comportement de A______ était constitutif de contrainte.

g.b. Selon le conseil de A______, l'acte d'accusation n'était pas clair dans la mesure où l'on ne savait pas si la contrainte visée était constituée à partir du moment où D______ l'avait à nouveau accueilli chez elle. En tout état, durant la période visée par l'acte d'accusation, D______ logeait dans un foyer et, une fois de retour à son domicile, elle n'avait croisé A______ qu'à partir du 10 décembre 2017, soit à une date qui n'était pas comprise dans l'acte d'accusation.

g.c. Le MP n'a pas contesté l'acquittement de A______ pour ce chiffre de l'acte d'accusation, ni plaidé à ce sujet.

5) AA, ch. 1.2.1.

h.a. Selon le conseil de D______, les déclarations de D______ n'avaient pas varié et étaient corroborées par des pièces au dossier qui faisaient état d'hématomes et de marques sur le cuir chevelu. Il fallait tenir compte du fait que les violences conjugales avaient eu lieu à huis clos, sans témoin.

h.b. Selon le conseil de A______, l'infraction de lésions corporelles simples n'était pas un délit continu. Il y avait une violation crasse de la maxime d'accusation, dès lors que la période pénale était trop longue pour permettre à A______ de se défendre.

h.c. Le MP n'a pas contesté l'acquittement de A______ pour ce chiffre de l'acte d'accusation, ni plaidé à ce sujet.

6) AA, ch. 1.2.4.

i.a. Le conseil de D______ ne s'est pas exprimé sur ce chiffre de l'acte d'accusation.

i.b. Selon le conseil de A______, celui-ci avait certes admis avoir donné une série de coups à D______, mais avait spécifié qu'il ne se souvenait pas de cet épisode en particulier. Quant au certificat médical, il n'était pas expliqué de quelle manière le coup avait été porté, ni dans quelles circonstances. D______ n'avait pas non plus indiqué le contexte du coup. Partant, même si certains d'entre eux avaient été admis, le bien-fondé du coup porté à la tête le 28 janvier 2016 n'était pas établi.

i.c. Selon le MP, D______ avait expliqué à plusieurs reprises durant la procédure avoir été frappée à la tête.

7) AA, ch. 1.2.5.

j.a. Le conseil de D______ n'a pas plaidé sur ce chiffre de l'acte d'accusation.

j.b. Selon le conseil de A______, il avait toujours contesté les faits, lesquels n'étaient pas établis par un certificat médical. Les photographies versées au dossier n'étaient pas non plus datées. Enfin, D______ n'avait pas mentionné ces faits dans sa plainte du 30 juin 2016.

j.c. Selon le MP, les éléments à la procédure, couplés à la crédibilité accrue qui devait être accordée au témoignage de D______, étaient suffisants pour retenir la culpabilité de A______.

8) AA, ch. 1.3.2. et 1.3.3.

k.a. Selon le conseil de D______, les faits incriminés étaient décrits de manière précise dans l'acte d'accusation. Les déclarations de celle-ci devaient être placées dans le contexte de la relation de couple, ce qui les rendait crédibles à ce titre. A______, dont les dénégations étaient de pure circonstance, l'avait menacée en instaurant un climat de peur et de crainte, étant relevé que les couteaux étaient déjà un élément objectif suffisant pour corroborer cela.

k.b. Selon le conseil de A______, l'acte d'accusation relatif au chiffre 1.3.3. était trop lacunaire, alors que ce dernier avait toujours contesté les faits.

k.c. Selon le MP, s'agissant du ch. 1.3.3. (ndr : celui-ci ayant retiré son appel pour le ch. 1.3.2., cf. supra point C.c.), tous les faits figuraient à l'acte d'accusation pour retenir la culpabilité de A______. Aucune analyse de crédibilité n'avait été faite, alors même que les déclarations de ce dernier étaient à charge.

9) AA, ch. 1.4.1. et 1.4.2.

l.a. Selon le conseil de D______, le contexte des violences conjugales, perpétrées dans un cadre à huis-clos et dans une relation asymétrique avec une partie extrêmement faible, aurait dû conduire le TCO à retenir la culpabilité de A______. Les menaces de mort étaient de nature à effrayer D______ et avaient pour but de la briser psychologiquement.

l.b. Selon le conseil de A______, il y avait une violation de la maxime d'accusation dans ce cas, les faits retenus étant trop imprécis. Si A______ avait certes reconnu les faits s'agissant de la boîte de cure-dents (AA, ch. 1.4.2.), le geste litigieux n'était pas constitutif d'une menace au sens de l'art. 180 CP, étant relevé que D______ était particulièrement sensible.

l.c. Le MP n'a pas contesté l'acquittement de A______ s'agissant du ch. 1.4.2. de l'acte d'accusation, ni plaidé à ce sujet (ndr : celui-ci ayant retiré son appel pour le ch. 1.4.1., cf. supra point C.c.).

10) AA, ch. 1.4.3.

m.a. Le conseil de D______ ne s'est pas exprimé sur ce chiffre de l'acte d'accusation.

m.b. Selon le conseil de A______, il n'était pas contesté qu'il se soit exprimé avec un couteau à la main, mais celui-ci était tourné contre lui-même. Dans ces circonstances, il n'avait pas menacé D______ et, à tout le moins, il n'en avait pas eu la volonté.

m.c. Selon le MP, il fallait apprécier ce complexe de faits avec celui du chiffre 1.2.9. de l'acte d'accusation, à teneur duquel A______ avait été retenu coupable. Le contexte était celui d'une dispute conjugale, ce qui était compatible avec les déclarations de D______.

11) AA, ch. 1.4.4.

n.a. Selon le conseil de D______, les déclarations de celle-ci étaient cohérentes et crédibles pour retenir la culpabilité de A______.

n.b. Selon le conseil de A______, le MP avait paraphrasé la loi dans son acte d'accusation, duquel l'on ne pouvait inférer aucune menace précise.

n.c. Selon le MP, la description était suffisante pour établir les faits, dès lors qu'il fallait tenir compte du contexte dans lequel ils s'inscrivaient et que l'on inférait des précédents chiffres de l'acte d'accusation qu'il s'agissait de menaces de mort.

12) AA, ch. 1.4.5.

o.a. Selon le conseil de D______, les déclarations de celle-ci étaient cohérentes et crédibles pour retenir la culpabilité de A______.

o.b. Selon le conseil de A______, il s'agissait d'un cas de déclarations contre déclarations, étant rappelé qu'il n'y avait pas d'éléments matériels au dossier venant corroborer les dires de D______.

o.c. Selon le MP, il n'était pas pertinent, dans l'établissement des faits, de connaître l'identité de la troisième personne concernée par la relation sexuelle. En l'espèce, le contexte était connu et les déclarations de D______ avaient été constantes tout au long de la procédure.

13) AA, ch. 1.6. ss et 1.7.

p.a. Selon le conseil de D______, le principe de la maxime d'accusation était respecté. Compte tenu des éléments au dossier, il était inacceptable qu'un doute soit retenu au bénéfice de A______. D______ s'était confiée à des membres de sa famille et à ses médecins sur les agressions sexuelles subies. Il n'y avait pas de doute sur le fait que les infractions avaient été commises, à tout le moins à une reprise.

p.b. Selon le conseil de A______, les périodes visées par l'acte d'accusation étaient très longues, ce qui compliquait la défense de A______, qui avait été constant dans ses dénégations, y compris dans ses courriers au MP.

Même si par impossible la maxime d'accusation avait été respectée, l'on ne pouvait retenir un climat de terreur selon les déclarations de D______. Devant le MP, celle-ci avait reconnu qu'elle était parfois consentante, tout en expliquant également que les menaces visaient ses deux filles et sa belle-mère, sans préciser que cela la concernait. Le fait de l'empêcher de dormir pour avoir des relations sexuelles ne pouvait pas non plus s'apparenter à un climat de terreur, alors qu'elle ne s'était pas opposée à l'utilisation de sextoys et avait su dire non aux actes à connotation zoophile. Quant aux épisodes de sodomie (cf. AA, ch. 1.6.3.), la durée, décrite entre 21h jusqu'au petit matin, était telle qu'elle aurait nécessité des éléments médicaux pour être établie, ce qui faisait défaut dans le cas d'espèce.

p.c. Selon le MP, l'acte d'accusation décrivait valablement les faits poursuivis, dans la mesure où la jurisprudence du TF rappelait qu'en cas d'agissements perpétués sur une longue période, il était nécessaire de faire une analyse au cas par cas. D______ avait par ailleurs été constante dans la description des faits durant la période de dégradation de la situation dès mars 2016.

Il était fréquent de ne pas avoir de témoins pour ce type d'infractions et il n'était pas arbitraire de retenir les déclarations de la victime dans ce genre de circonstances.

Le TCO n'avait effectué aucune analyse de crédibilité des parties. Il n'avait pas tenu compte que A______ souffrait d'un trouble de la personnalité, ni des failles psychologiques chez D______. Il était cependant nécessaire de retenir le climat de terreur et de soumission instauré par A______ durant près de cinq années, ainsi que la domination exercée par celui-ci, tels que l'avaient relevé la Dresse U______ et le Dr T______. Il était improbable de retenir que D______ avait pu être consentante face à un homme qui la menaçait et la frappait de la sorte, ce qu'il faisait également lorsqu'elle refusait. Dans ces circonstances, A______ ne pouvait ignorer ses refus, même lorsqu'elle était passive, et s'en était accommodé.

D. a. A______, né le ______ 1971 et originaire de Côte d'Ivoire, est titulaire d'un permis C en cours de renouvellement. Il a quatre filles, dont une mineure, qui vivent à Genève. Selon ses dires, il est arrivé en Suisse en 1995 et a régularisé sa situation en 2000.

Il a fréquenté l'école en Côte d'Ivoire jusqu'à un niveau équivalant à celui du cycle d'orientation, avant d'entreprendre un apprentissage de mécanicien, non terminé en raison de son départ pour l'Europe. Il dit avoir hérité du don de chamanisme de son père. Ses parents sont décédés et il a neuf frères et sœurs en Côte d'Ivoire avec lesquels il ne s'entend pas.

En Suisse, A______ a fait connaissance de Y______ avec laquelle il a été marié de 2000 à 2007, deux filles, S______ et R______, étant issues de cette union. Il a ensuite été en couple avec une autre femme jusqu'en 2011, avec laquelle il a eu une fille avec qui il n'a pas de contact, avant de rencontrer D______. Il a également une autre grande fille, Q______, née avant qu'il ne quitte la Côte d'Ivoire.

Avant sa détention, il bénéficiait de subsides de l'Hospice général, à hauteur de CHF 1'800.- par mois, et cela depuis 2012. Il n'a pas de fortune mais des dettes pour un montant d'environ CHF 50'000.-, lesquelles concernent des arriérés d'impôts et des factures impayées. Grâce à la vente de marijuana, il réalisait un bénéfice mensuel net d'environ CHF 9'000.-, complété par ses revenus en lien avec son activité liée de chamanisme.

Sa détention à la prison de B______ se déroule correctement. Il travaille à la buanderie et voit une thérapeute deux fois par mois avec laquelle il aborde la problématique de la violence et de son impulsivité dans le contexte des faits reprochés. Il prend toujours des médicaments qui l'aident à trouver de la stabilité et n'est plus délirant. Il a l'intention de poursuivre cette thérapie à sa sortie de prison. Il a pris connaissance de l'expertise psychiatrique et estime n'être pas antisocial, contrairement à ce qui y est indiqué.

Il a ouvert un compte LAVI pour indemniser D______, sur lequel il a versé
CHF 140.-, et souhaite faire des versements réguliers. Il a entrepris cette démarche en 2022 après avoir été informé de l'existence d'une telle possibilité par une assistante sociale, précisant qu'il aurait versé davantage d'argent s'il n'avait pas perdu son emploi à la prison à la suite d'un transfert d'établissement à AH______.

Une fois libéré, il aspire à retrouver un emploi pour subvenir à ses besoins et ceux de ses enfants, respectivement petits-enfants, et à arrêter le chamanisme. Il se dit capable de suivre un traitement ambulatoire, ce qu'il faisait déjà avant sa détention. Par le passé, il s'était rendu "diligemment" chez Z______ [association], tandis que le SPI avait décrété qu'il n'avait plus besoin de se rendre à sa thérapie.

b. Selon son casier judiciaire suisse, il a été condamné à sept reprises entre le 13 décembre 2011 et le 29 septembre 2016, principalement pour des infractions liées à des violences domestiques, des délits et des contraventions à la LStup et des infractions à la LCR.


 

Plus récemment, il a été condamné :

-          le 8 mars 2016, par le TP, à une peine privative de liberté de huit mois avec sursis (délai d'épreuve : cinq ans) et assorti de règles de conduite et d'assistance de probation, pour lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 al. 6 CP) et menaces (art. 180 al. 2 let. b CP) ;

-          le 6 juin 2016, par le MP, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.-, ainsi qu'à une amende de CHF 300.-, pour explosion par négligence (art. 223 ch. 2 CP), délit et contravention à la LStup (art. 19 al. 1 et art. 19a LStup) ;

-          le 29 septembre 2016, par le MP, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.- pour remise d'un véhicule automobile à la disposition d'un conducteur sans permis requis (art. 95 al. 1 let. e LCR ; cette peine est complémentaire à une condamnation par ordonnance pénale du 6 juin 2016).

Il a également été condamné à l'étranger :

-          en 2017, en Espagne, à une peine privative de liberté de 16 mois ainsi qu'à une amende de EUR 10'000.-, pour trafic de stupéfiants, condamnation pour laquelle il n'a pas purgé de peine ;

-          en 2019, en France, à une peine de prison de huit mois avec sursis pour trafic de stupéfiants. A______ a précisé qu'il n'était pas sorti de prison entre la peine de presque neuf mois exécutée en France et son extradition en Suisse dans le cadre de la présente procédure. Selon le courrier du Ministère de la justice français du 1er août 2019 adressé à l'Office fédéral de la justice, A______ était sous seul écrou extraditionnel à compter du 27 juillet 2019.

E. a. MC______, défenseur d'office de A______, a déposé un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 29h45 d'activité de chef d'étude, hors débats d'appel.

b. ME______, conseil juridique gratuit de D______, a fait de même et comptabilise 16h15 d'activité de chef d'étude, dont 7h35 pour le poste "Conférences" et 8h40 pour celui de "Procédure", plus 2h30 d'audience, le forfait courrier/téléphone à 20% et la TVA.

Celui-ci a été indemnisé pour plus de 30 heures d'activité en première instance.

c. Le détail de ces états de frais sera repris infra dans la mesure nécessaire à la taxation. Les débats d'appel ont duré 6h10.

EN DROIT :

1. Les appels principaux et l'appel joint sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. L'appelant A______ se plaint d'une violation de la maxime accusatoire concernant certaines infractions (AA, ch. 1.1.2., 1.2.1., 1.4.1., 1.6. ss. et 1.7. ss.) dont l'indication temporelle n'est pas suffisamment précise.

2.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le MP a déposé, auprès du tribunal compétent, un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65 ; 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s.). Le principe de l'accusation découle également de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst. ; droit d'être entendu), art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et art. 6 par. 3 let. a et b de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH ; droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation).

Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f) de même que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du MP (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du MP, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_166/2017 du 16 novembre 2017 consid.  2.1). L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information) (ATF
143 IV 63 consid. 2.2 p. 65 ; 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s. et les références citées). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (arrêts du Tribunal fédéral 6B_166/2017 précité consid. 2.1 ; 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 2.1). S'agissant d'infractions d'ordre sexuel, l'indication temporelle d'une saison ou de plusieurs mois est en principe suffisante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_728/2014 du 3 juin 2015 consid. 3.2 ; 6B_432/2011 du 26 octobre 2011 consid. 2.3). La question de savoir si l'indication temporelle donnée est suffisamment précise doit être examinée concrètement, en tenant compte de tous les éléments mentionnés dans l'acte d'accusation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_728/2014 précité consid. 3.2 ; 6B_640/2011 du 14 mai 2012 consid. 2.3.3).

2.2.1. En l'espèce, les faits tels qu'ils ressortent de l'acte d'accusation concernant les infractions de contrainte de mars à octobre 2017 (AA, ch. 1.1.2.) ainsi que de contrainte sexuelle (AA, ch. 1.6.1. à 1.6.3.) et de viol (AA, ch. 1.7. ss) de janvier 2016 à septembre 2018, sont décrits de manière suffisamment claire, étant rappelé que, selon la jurisprudence précitée, la question de savoir si la description temporelle est suffisante ne doit pas être appréciée de manière abstraite, mais en relation avec le contenu de l'accusation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_432/2011 du 26 octobre 2011 consid. 2.2. et les références citées).

Or, force est de constater que l'acte d'accusation précise, pour chacune de ces infractions, le lieu exact et le mode opératoire adopté. Quant à la fréquence, retenue comme étant à "réitérées reprises", elle est caractéristique du contexte entourant la commission de violences conjugales, au cours desquelles la période exacte de chaque acte individuel ne peut plus être déterminée. Au vu de ces éléments, on ne peut que constater que si l'indication temporelle s'étend certes sur plusieurs mois, voire plusieurs années, l'appelant A______ ne pouvait avoir de doute sur le comportement qui lui était reproché, les faits étant suffisamment circonscrits. Partant, le principe de la maxime accusatoire n'est pas violé.

2.2.2. Autre est la question posée par les chiffres 1.2.1. (lésions corporelles simples à réitérées reprises), 1.3.2. (séquestration à réitérées reprises) et 1.4.1. (menaces à réitérées reprises) de l'acte d'accusation, dont la description des faits, outre que la période pénale s'étend sur plusieurs mois et années, ressemble davantage à un préambule aux épisodes plus précis qui font l'objet d'autres points de l'acte d'accusation pour chacune des infractions concernées, ce qui ne permet pas de savoir s'il s'agit d'un ou de plusieurs épisodes distincts de ceux qui les suivent.

Dans ces circonstances, la Cour retient que le libellé des faits pour les chiffres précités de l'acte d'accusation ne permet pas de fonder une condamnation pénale, ce dont elle tiendra compte dans l'analyse de la culpabilité (cf. infra consid. 5.2.[a], 6.2.[a], 7.2.[a]).

3. 3.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

3.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1).

L'appréciation des preuves implique donc une appréciation d'ensemble. Le juge doit forger sa conviction sur la base de tous les éléments et indices du dossier. Le fait que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit insuffisant ne doit ainsi pas conduire systématiquement à un acquittement. La libre appréciation des preuves implique que l'état de fait retenu pour construire la solution doit être déduit des divers éléments et indices, qui doivent être examinés et évalués dans leur ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1 et les références citées).

3.3. Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 = JdT 2012 IV 79 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2ème éd., Bâle 2014, n. 83 ad art. 10).

Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1).

3.4. Les faits encore contestés se sont déroulés dans un contexte de huis clos, sans témoin, de sorte que l'on se trouve dans une situation de "déclarations contre déclarations". Le récit de l'appelant A______ s'oppose à celui de la partie plaignante s'agissant de ses agissements et du caractère consenti des actes reprochés, celui-ci remettant en cause sa propre implication au motif notamment qu'il exerçait des activités de "marabout", qu'il ne se souvenait pas des événements et que la plaignante était une "menteuse".

À l'aune des éléments versés au dossier, il sied dès lors d'apprécier et de confronter la crédibilité des dires des deux protagonistes, la Cour réservant l'analyse des éléments constitutifs des infractions dans un second temps (cf. infra consid. 4 à 7).

3.4.1. Les déclarations de D______ dans la procédure sont restées constantes et cohérentes sur la relation conflictuelle et violente qu'elle a rapporté avoir vécue avec A______. Elle a d'emblée expliqué la façon dont l'appelant la frappait régulièrement, puis l'augmentation de la fréquence des violences au fil des années, évoquant les intimidations avec des couteaux et les blessures occasionnées par la force des coups qui lui étaient portés. Elle a constamment relaté la peur suscitée par le comportement intimidant de A______ et le climat de terreur dans lequel elle s'était retrouvée au gré des violences physiques et psychologiques subies.

Elle a ensuite exposé dans le détail différentes scènes de menaces, séquestrations et agressions physiques et sexuelles, évoquant les douleurs occasionnées, alors qu'elle était submergée par les émotions à certains moments des auditions, demandant également à ce qu'elle ne soit pas mise en contact avec l'appelant, éléments qui confortent indubitablement l'hypothèse d'une série d'épisodes choquant et douloureux. Selon ses dires, son agresseur n'hésitait pas à l'insulter et à la menacer de violences envers elle et les membres de sa famille, citant certaines de ces menaces de mort, ce qui laisse présager du traumatisme vécu et plaide en faveur de sa crédibilité. Il l'avait progressivement isolée, l'empêchant de sortir seule de son propre appartement, voire même de consulter des médecins sans sa présence, à l'exception des épisodes de violences où les blessures étaient trop graves. Au même titre que les menaces, il était devenu davantage violent dans son comportement physique et lui assénait de fortes gifles au visage. Evoquant un appétit sexuel effréné, il l'avait également contrainte à subir des actes sexuels pour assouvir ses pulsions quotidiennes. Il passait outre son consentement, ce qu'il ne pouvait ignorer au vu de l'attitude "amorphe" de la plaignante, et tel que le confirme le fait qu'il usait de drogues et d'alcool pour annihiler ses réticences. Elle a décrit la récurrence et la longueur des relations sexuelles imposées, auxquelles elle devait se soumettre pour éviter toute colère et violences physiques de sa part.

C'est aussi de manière constante que D______ a expliqué le climat de terreur imposé par l'appelant, s'étant généralement retrouvée seule et captive d'une situation à huis-clos où elle ne pouvait s'opposer à lui sans s'exposer à des violences physiques et des menaces, précisant en outre le comportement irrationnel et intimidant de son agresseur qui passait une partie de son temps à délirer dans des rituels religieux et mystiques, sous le prétexte de pratiques d'ordre "chamanique" qu'il admettait lui-même exercer. Cette peur était amplifiée par le fait que l'appelant se munissait de couteaux qu'il utilisait pour la menacer, dont l'existence est notamment corroborée par les photographies au dossier, tantôt directement sur elle, tantôt en les disposant dans l'appartement, en particulier sur sa table de nuit, tandis que de l'aveu de la plaignante, sa propension à commettre des délits lui faisait craindre pour sa vie. Plus encore, celui-ci réussissait à revenir auprès d'elle après chacune des plaintes ou dénonciations à la police, ce qui l'avait dissuadée d'agir à son encontre alors qu'il usait ensuite de violences en guise de représailles. Paralysée par la sidération induite par les circonstances, elle avait fini par perdre toute résistance, soit "abandonner" selon ses propres termes, subissant ses agissements et souffrant de douleurs très spécifiques, notamment au dos, causées par la tension dans laquelle elle se trouvait, concession précise qui relève plutôt d'un gage de sincérité.

Si le récit de D______ a parfois été émaillé de certaines lacunes, notamment concernant les dates des différents épisodes, celles-ci sont néanmoins typiques d'un contexte de violences conjugales répétées, tout comme elles peuvent s'expliquer par le traumatisme psychologique subi, tant au moment des faits que postérieurement. De même, s'il peut paraître difficilement compréhensible qu'elle n'ait pas plus souvent dénoncé les violences dont elle était victime (ndr : certificat médical des HUG du 7 juillet 2017, cf. supra point B.w.d.), ce qui peut en partie également expliquer l'absence de certains éléments matériels de preuves tels que des certificats médicaux, ni qu'elle n'ait su se défaire définitivement de son agresseur, il reste parfaitement concevable qu'elle redoutait de s'exposer aux représailles de l'appelant sous forme de violences, pouvant craindre, traversée d'un sentiment de résignation, que de telles démarches échoueraient compte tenu de la tournure répétitive des événements (cf. courrier de la plaignante au MP du 17 décembre 2018, pièce 60'002). Quoiqu'il en soit, la CPAR est d'avis qu'au vu de la globalité de son récit, ces éléments n'en diminuent pas moins sa force probante, tant D______ est restée constante et cohérente sur l'essentiel. Elle a su en outre expliquer dans le détail la manière dont l'appelant savait la manipuler lorsqu'elle dénonçait son comportement, soit en changeant radicalement de tempérament et de discours, en se faisant rassurant et prometteur pour être pardonné, tout en jouant avec sa vulnérabilité et ses failles psychologiques, alors que les violences recommençaient continuellement une fois qu'il avait regagné sa confiance.

De manière plus générale, elle n'a pas accablé l'appelant dans ses propos, ni fait preuve d'exagération, éléments qui renforcent davantage la crédibilité de son récit et l'idée qu'elle n'avait aucun bénéfice à tirer de fausses accusations à son endroit. Elle a ainsi décrit le comportement de l'appelant comme une escalade progressive de violence, évoquant qu'il la frappait à ses débuts à intervalles de plusieurs semaines, avant de décrire des actes de violences physiques de plus en plus fréquents, jusqu'à atteindre un degré insoutenable en octobre 2017. Elle n'a pas caché non plus le fait que les relations sexuelles étaient encore "supportables" jusqu'au début de 2016 et que lors de ses premiers renoncements, celui-ci agissait par insistance pour arriver à ses fins, sans user de menace ni de violence. Elle a également concédé ne pas avoir formellement dit à l'appelant, toujours par peur de représailles, qu'elle mettait un terme à leur relation après octobre 2017, admettant indirectement qu'elle avait pu laisser planer une certaine ambivalence, tout comme elle a reconnu avoir accepté le retour de celui-ci à son domicile, concessions qui n'enlèvent toutefois rien aux violences subies.

3.4.2. À la bonne crédibilité intrinsèque des déclarations de D______ s'ajoutent des critères d'appréciation extrinsèques.

La Cour relève tout d'abord que la relation entre les protagonistes avait déjà été émaillée par des violences conjugales au préjudice de la plaignante. En 2016, sur le plan judiciaire, l'appelant avait été condamné pour menaces et lésions corporelles simples suite à une plainte pénale déposée par D______, laquelle faisait suite à d'autres épisodes similaires de violences dénoncés à la police. Le complexe de faits de cette première condamnation, soit le fait pour l'appelant d'avoir asséné un coup sur la tête de la plaignante provoquant des saignements et de l'avoir menacée de lui déchirer le visage et de la tuer, correspond en partie aux caractéristiques générales de la relation conflictuelle à la base de la présente procédure, soit une relation ponctuée de violences physiques et de menaces graves à son intégrité. L'appelant avait également été astreint à une mesure d'éloignement dans le but d'éviter que de tels faits se reproduisent, mesure qu'il n'a pas respectée.

Leurs profils psychologiques ainsi que leurs parcours respectifs permettent en outre de faire ressortir des traits de personnalité différents, accréditant la thèse d'une relation asymétrique au sein de leur couple. D______ présente des difficultés à s'affirmer, une dépendance affective et des angoisses abandonniques. Elle souffre chroniquement d'un mal-être lié à son histoire personnelle, en particulier aux conséquences d'abus sexuels dans sa jeunesse. L'appelant présente, quant à lui, un grave trouble mental qui induisait chez lui une tension psychique et des angoisses psychotiques, alors qu'il souffrait d'une dépendance au cannabis et d'une utilisation nocive d'alcool et de cocaïne. Il présente des risques de récidive de violences conjugales et a à son casier judiciaire suisse pas moins de dix condamnations pour des faits de violences domestiques et des infractions à la LStup et à la LCR, tout en étant également connu des services de police pour plusieurs inscriptions dans la main courante.

Dans un tel contexte, l'hypothèse selon laquelle l'appelant avait instauré un climat de soumission sur la plaignante, la forçant à se soumettre à ses injonctions, apparaît déjà vraisemblable.

La CPAR observe ensuite que le contexte du dépôt de plainte, l'absence de bénéfice secondaire, tout comme le processus de dévoilement chez D______, plaident en faveur de sa sincérité et tend à écarter toute démarche infondée et calomnieuse de sa part. Même si elle n'a pas déposé plainte ou dénoncé certains épisodes de violences domestiques, celle-ci a néanmoins pris contact avec les forces de l'ordre, à tout le moins à quatre reprises dans le cadre de la présente procédure, en sus des mains courantes déposées. Elle se trouvait à chaque fois dans un état de choc psychologique et de profond désarroi, expliquant qu'elle craignait pour sa propre sécurité, ce qui va dans le sens de la survenance d'événements choquants. Elle a ensuite maintenu sa réticence à porter plainte, redoutant les représailles de l'appelant, tout en déclarant devant le TCO avoir dû changer par la suite d'appartement en raison des souvenirs trop douloureux ainsi que du regard que lui portaient ses voisins. La Cour relève enfin qu'elle a dû faire face au cours de l'instruction aux propos désobligeants de l'appelant, lesquels n'ont pas manqué de contraster avec les siens, tout en retenue.

La crédibilité de D______ est par ailleurs renforcée par le fait que ses médecins-psychiatres, la Dresse U______ et le Dr T______, ont confirmé l'emprise et la violence psychologique exercée par l'appelant, mais également les sévices subis, la manière dont celui-ci s'opposait à ce qu'elle poursuive son traitement, de même que le stress post-traumatique et les émotions qu'elle connaissait depuis les agressions vécues. Signe que les propos et les craintes de D______ n'étaient pas infondés, outre les différentes mains courantes au dossier, les deux médecins ont fait état de leur ressenti à l'endroit de l'appelant, la Dresse U______ n'ayant pas souhaité témoigner en sa présence et le Dr T______ décrivant la façon dont celui-ci avait tenté de l'intimider. Les déclarations de N______ confirment aussi une partie des dires de la plaignante, étant relevé que même si ce témoignage est à prendre avec retenue compte tenu de ses liens familiaux avec la plaignante, celle-ci est restée mesurée, détaillée et cohérente. Il en va de même en ce qui concerne les allégations de AB______ qui a affirmé avoir assisté à des scènes où A______, qui lui avait dit qu'il manipulait D______ pour lui prendre son argent, la frappait et l'insultait.

Les déclarations de D______ sont de plus corroborées par différents rapports médicaux et photographies au dossier, attestant de lésions compatibles avec son récit. Gage de crédibilité supplémentaire : le rapport d'intervention psychiatrique d'urgence du 30 juin 2017 versé au dossier, à teneur duquel elle présentait une thymie triste et une anxiété manifeste, exprimant des sentiments de peur envers l'appelant.

Quant aux retraits d'argent effectués par la partie plaignante, ils ne sauraient remettre en cause, comme le soutient l'appelant, le fait que celle-ci était dans une position de soumission, respectivement de terreur face à l'appelant. Ceux-ci peuvent au demeurant aisément s'expliquer par la situation financière de D______, sans emploi, ainsi que par l'absence de confiance envers l'appelant et le fait qu'elle estimait qu'une partie de ces montants lui revenait (ndr : à la suite d'un crédit contracté, cf. supra B.b.a.).

La CPAR observe ainsi que ce sont là autant d'éléments attestant du traumatisme vécu en lien avec les faits subis et ne correspondant nullement à la description que l'appelant en a fait.

3.4.3. L'appelant a livré, au gré de ses auditions, des explications à la fois confuses et contradictoires, tant sur les circonstances des événements que sur sa relation avec l'intimée.

Ses propos ont tout d'abord varié sur des points essentiels. L'appelant a ainsi indiqué à la police n'avoir jamais menacé ni frappé l'intimée, avant d'admettre devant le MP avoir mis deux gifles, puis finalement avoir commis des actes de violences à son encontre, tout en les minimisant ou suggérant qu'il n'y était pour rien. De même, il a feint au MP de savoir pour quelle raison l'intimée s'était rendue dans un foyer pour femmes battues, avant de l'attribuer aux violences conjugales. Plus généralement, l'appelant a admis plusieurs éléments relatifs aux faits reprochés. Il a concédé qu'il avait lui-même des problèmes d'impulsivité, dans la mesure où lorsqu'il se disputait avec la plaignante, notamment au moment de "faire l'amour", il ne gérait plus ses pulsions et devenait complètement "malade". Selon ses dires, il était enclin à suivre une thérapie pour apprendre à les gérer. Il a reconnu que sa relation avec les femmes était compliquée et qu'il avait été violent avec ses ex-compagnes. À le suivre, il y avait toujours une raison lorsqu'il lui arrivait de mettre une claque à D______, soit parce qu'elle le "destabilisait" ou qu'elle "l'ennuyait" avec ses problèmes. Il a concédé spontanément lui avoir également jeté des bougies ou cassé ses lunettes, tout comme le fait qu'il savait qu'elle avait peur des couteaux. Il se rendait compte qu'il n'aurait pas dû lever la main sur elle, alors qu'elle avait fait beaucoup pour lui et qu'il avait été très dur avec elle.

Parallèlement à ces explications et de manière contradictoire avec une partie des aveux mentionnés supra, l'appelant s'est également positionné en victime des agissements de l'intimée. Il a ainsi soutenu que celle-ci lui faisait "payer" les abus qu'elle avait subis durant son enfance. Selon ses dires, elle mentait, était une manipulatrice qui voulait le "détruire" et souhaitait qu'il se retrouve en prison. Cette version qui lui fait jouer le rôle de victime ne saurait convaincre, notamment parce qu'elle n'est ni documentée ni compatible avec les profils psychologiques des parties.

La Cour relève par ailleurs que l'appelant s'est également exprimé avec des propos fortement exagérés, voire fantaisistes, tel que relevés notamment par la police, le MP et les experts-psychiatres. En allusion à la plaignante, il n'a pas hésité à expliquer que "Dieu l'avait choisie pour lui", qu'il était "son médicament", qu'il "lui prodiguait sa tendresse" et qu'il avait toujours prié pour elle et ses enfants, ce qui ne peut que contraster avec les violences qu'il admettait lui avoir infligée et le récit de D______ qui a constamment déclaré avoir été victime de ses mauvais traitements, tant sur le plan physique que psychique, et de ses menaces à l'égard de ses enfants. Il n'a pas hésité à déclarer que D______ "aimait recevoir des coups", qu'il avait agi à sa demande, ou encore que la Dresse U______ s'adonnait à des actes de zoophilie, dès lors que son cabinet sentait l'odeur de chien. Or, si par hypothèse l'aspect fantaisiste de certaines de ses déclarations peut être mis en lien avec la personnalité de l'appelant, il n'empêche que les experts ont évacué le lien entre son trouble délirant et les faits reprochés, ce qui tend à renforcer son défaut de crédibilité.

Enfin, force est de rappeler qu'il a déjà été condamné pour lésions corporelles et menaces envers la plaignante, en sus de ses nombreuses autres condamnations pénales, pour certaines spécifiques, qui renseignent sur sa propension à commettre des infractions. Quant aux conclusions du rapport d'expertise psychiatrique, elles accréditent encore les charges au vu du diagnostic posé, notamment la faculté de l'appelant à commettre des actes de violence en général, en particulier dans un contexte conjugal.

3.4.4. En conclusion, les déclarations constantes et circonstanciées de D______, corroborées par les pièces au dossier, sont crédibles et ne sauraient être remises en cause par les dénégations et les explications de l'appelant, lesquelles manquent de sincérité et contiennent de nombreuses invraisemblances.

En tout état, les circonstances permettent de retenir l'existence d'un état général de violences conjugales et d'un climat de terreur et de soumission entre l'appelant et D______. Au fil des années, celui-ci s'en est pris à elle physiquement et psychologiquement, la plaçant dans une situation désespérée pour abuser d'elle, qui l'a conduite à renoncer à lui résister, tant pour abréger son supplice que par crainte de la violence de ses représailles. On peut par conséquent déduire de l'enchaînement des épisodes de violences, dans un contexte de huis-clos et à la suite desquels elle a été mise en position d'infériorité face à l'appelant, qu'elle n'était plus en mesure de l'empêcher de parvenir à ses fins. Pire encore, les circonstances et les violences subies pouvaient lui laisser croire que l'appelant était potentiellement capable de mettre à exécution chacune de ses menaces.

Aussi, en tenant compte des différentes observations formulées supra en lien avec la maxime accusatoire (cf. consid. 2.2.1. et 2.2.2.), la Cour analysera ci-après chacune des infractions encore contestées en tenant compte de la crédibilité des déclarations de l'intimée, respectivement du contexte issu des éléments du dossier retenus ci-avant.

4. 4.1. Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.

La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa p. 19). La notion de menace au sens de l'art. 181 CP est similaire à celle de l'art. 180 CP (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 12 ad art. 181 CP). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort sont considérées comme des menace graves au sens de l'art. 180 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_655/2007 du 11 avril 2008).

Outre l'usage de la violence ou de menaces laissant craindre la survenance d'un dommage sérieux, il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (arrêt du Tribunal fédéral 6B_559/2020 du 23 septembre 2020 consid. 1.1).

Pour qu'elle soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_719/2015 du 4 mai 2016 consid. 2.1).

Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c p. 22).

Si l'auteur est coupable à la fois de menaces et de contrainte, ce qui est le cas lorsque les menaces ont été un moyen de pression pour obliger autrui à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte, il y a concours imparfait et l'art. 181 CP est seul applicable (M. DUPUIS et al., op. cit., n. 29 ad art. 180 CP). Les autres infractions contre la liberté que constituent la séquestration et l'enlèvement (art. 183 CP) l'emportent sur la contrainte (M. DUPUIS et al., op. cit., n. 43 ad art. 181 CP).

4.2. En l'espèce, la Cour se positionne comme suit concernant les infractions de contraintes encore contestées :

a) AA, ch. 1.1.1.

S'agissant d'avoir au printemps 2015 contraint D______ à retirer sa plainte sous la menace de s'en prendre à sa famille et de lui causer de graves problèmes, il ressort tout d'abord que celle-ci a été constante dans ses déclarations tout au long de la procédure, expliquant sans varier le contexte qui l'avait poussée à retirer sa plainte en 2015.

Le mode opératoire de l'appelant, tel que l'a décrit D______ en relatant des menaces graves de la "détruire" et de porter atteinte à sa famille pour parvenir à ses fins, soit in casu à ce qu'elle retire sa plainte, est typique de la façon d'agir de ce dernier, aussi bien dans la présente procédure qu'au vu de ses antécédents, celui-ci ayant été condamné pour des faits similaires commis à l'encontre de la précitée et d'une précédente compagne.

De plus, la confirmation de son retrait de plainte devant le MP, tout comme le fait qu'elle ait été assistée d'un avocat, ne l'empêche aucunement d'avoir agi sous la contrainte, à l'insu des autorités et de son conseil. Dans la mesure de la crédibilité de la plaignante, il sera également retenu qu'elle avait rédigé le courrier au MP du 26 février 2016 sous la pression de l'appelant.

Quant à l'appelant, outre ses antécédents spécifiques qui plaident en sa défaveur, ses dénégations ne sauraient remettre en cause les explications de la plaignante dans la présente procédure, étant relevé au surplus qu'il avait un mobile manifeste à agir de la sorte afin d'éviter une nouvelle condamnation pour lésions corporelles simples et menaces.

Au vu de ce qui précède, la Cour considère donc qu'il existe un faisceau d'indices convergents, tenant compte de la crédibilité de la plaignante (cf. supra consid. 3.4.1. ss), pour établir les faits tels que décrits par celle-ci et qui résultent de l'acte d'accusation.

Vu le degré de violence de l'appelant, la contrainte nécessaire a pris la forme de menaces graves contre la personne de la plaignante et les membres de sa famille. Sous l'angle subjectif, ce dernier ne pouvait qu'être conscient qu'elle n'était pas consentante à ce retrait et que ses menaces la contraignaient à retirer sa plainte.

Partant, l'appelant sera dès lors reconnu coupable de contrainte et le jugement entrepris sera réformé sur ce point.

b) AA, ch. 1.1.2.

S'agissant d'avoir, de mars à octobre 2017, empêché à réitérées reprises la plaignante de sortir de son appartement en la menaçant de la frapper avec des couteaux, sauf si elle se changeait ou sortait avec lui, l'accusation portée contre l'appelant, laquelle ressort de la plainte du 21 novembre 2017, doit être appréciée à l'aune du contexte établi supra sur la base des nombreux éléments à la procédure (cf. consid. 3.4.1. ss).

Celui-ci met notamment en évidence, en sus de la crédibilité de la plaignante, un climat de terreur et de violences, ainsi que la propension de l'appelant à agir au travers de menaces, notamment avec des couteaux. Il ressort également que l'appelant a de nombreux antécédents de violences et de menaces envers D______ et qu'il a été condamné en première instance pour des faits multiples – et non contestés en appel – de lésions corporelles simples (ndr : pour les faits y relatifs, cf. AA, ch. 1.2.6., 1.2.8., 1.2.9.), soit autant d'éléments, pris dans leur ensemble, qui renforcent la conviction selon laquelle il a pu empêcher à réitérées reprises la plaignante de sortir de son appartement sous la menace de couteaux.

Par ailleurs, les déclarations des parties sur les faits reprochés se recoupent en partie. L'appelant a ainsi laissé entendre l'avoir mise en garde à une reprise de ne pas sortir de chez elle en raison de sa tenue vestimentaire (ndr : "c'est possible que je lui ai dit"), élément également rapporté par la plaignante. Or, si l'appelant s'en tient à ces explications, la Cour est d'avis, au vu de son manque de crédibilité, que l'épisode qu'il décrit ne représente qu'une version édulcorée des faits, omettant sciemment la mention de la contrainte et des menaces avec des couteaux.

La période litigieuse s'est déroulée de surcroît de mars à octobre 2017, soit l'année et les mois durant lesquels les violences ont atteint leur paroxysme, autre indice à charge, tandis que le fait pour la plaignante de ne pas être en mesure de définir a posteriori une date précise pour chacun des épisodes qui se produisaient à réitérées reprises est propre à ce type de contexte de violences conjugales.

La Cour tient ainsi pour établis les faits tels que présentés par la plaignante et qui résultent de l'acte d'accusation, à tout le moins à une reprise s'agissant de l'épisode susmentionné en lien avec la tenue vestimentaire de la plaignante.

Au vu des éléments qui précèdent, il peut donc être inféré que les gestes et l'intensité des menaces, au moyen de couteaux, revêtent un degré suffisant d'intensité pour être susceptibles, au vu de la personnalité et des antécédents de l'appelant, d'effrayer D______ d'un dommage sérieux et la contraindre à rester chez elle selon la volonté de l'appelant, celui-ci ayant agi de manière intentionnelle.

Le jugement entrepris sera réformé, la culpabilité de l'appelant étant admise sur ce point.

c) AA, ch. 1.1.3.

S'agissant d'avoir entre le 9 et le 18 octobre 2017 obligé la plaignante à rester face à l'appelant pendant de longs prêches religieux sans l'interrompre en la menaçant avec des couteaux, il est tout d'abord observé que dans le contexte des activités dites "chamaniques" de l'appelant, qui se décrivait comme un "marabout", celui-ci a expliqué à de nombreuses reprises qu'il effectuait des veilles spirituelles durant lesquelles il ne dormait pas, ce qui "pouvait durer des mois". Celui-ci a par ailleurs indiqué qu'en tant que "chaman", il se devait de porter des couteaux aux chevilles pour sa protection, ce que la police avait aussi pu constater lors d'une arrestation. Il a enfin indiqué que ses activités faisaient peur à D______ qui craignait qu'il lui fasse du mal durant son sommeil. Il a toutefois contesté en appel avoir effectué de longs prêches religieux.

Quant aux allégations de la plaignante, elles se recoupent sur les points essentiels décrits par l'appelant, à savoir les veilles spirituelles et la présence de couteaux durant ces moments-là. La période visée (ndr : entre le 9 et 18 octobre 2017) coïncide également avec le pic de violences subies par la plaignante. Enfin, elle avait rapporté au Dr T______ qu'elle devait écouter l'appelant durant des heures au cours de la nuit, élément à charge supplémentaire.

Dès lors, vu la crédibilité de la plaignante, ses déclarations, mises dans le contexte décrit par l'appelant et retenu supra (cf. consid. 3.4.1. ss), emportent la conviction de la Cour, selon laquelle elle a été contrainte de rester face à l'appelant durant ses prêches religieux, alors qu'il la menaçait avec des couteaux. Il importe peu que les gestes et l'intensité des menaces ne soient pas décrits plus en détails dans l'acte d'accusation, dès lors que la menace avec des couteaux revêt un degré suffisant d'intensité pour être susceptible, au vu de l'état délirant et violent de l'appelant, d'effrayer D______ d'un dommage sérieux. Enfin, le fait qu'elle ait effectué des achats à l'extérieur de son appartement durant la période incriminée ne permet pas d'écarter toute contrainte au motif qu'elle bénéficiait d'une certaine liberté de mouvement, l'un n'excluant pas l'autre.

L'appelant a agi de manière intentionnelle, ayant conscience que le moyen de contrainte utilisé obligerait sa compagne à rester face à lui et à l'écouter sans l'interrompre.

Au vu des éléments qui précèdent, les éléments constitutifs de l'infraction de contrainte sont réalisés. Le jugement entrepris sera partant réformé sur ce point.

d) AA, ch. 1.1.4.

S'agissant d'avoir entre le 18 octobre et le 21 novembre 2017 menacé la plaignante de faire du mal à sa famille si elle ne laissait pas revenir l'appelant chez elle, la Cour observe que la plaignante a livré des explications mesurées et constantes sur le déroulement des faits.

Elle a ainsi confirmé la teneur de sa plainte devant le MP, décrivant l'état d'angoisse dans lequel elle se trouvait à la suite des épisodes de violences survenus en octobre 2017 et suite auxquels elle avait dû se rendre dans un foyer pour femmes battues, ainsi que chez sa belle-mère. À la suivre, elle avait ensuite passé une semaine cloîtrée dans son appartement, prostrée derrière la porte pour s'opposer à l'appelant s'il décidait de revenir, ce qui confirme qu'elle était loin de l'idée que celui-ci réintègre son logement dans les semaines qui suivraient.

La plaignante a également décrit les menaces proférées, lesquelles font écho tant au mode opératoire utilisé par l'appelant s'agissant des autres faits reprochés dans la présente procédure qu'aux faits à la base de ses antécédents spécifiques.

Elle a précisé qu'elle n'avait pas eu envie de reprendre contact avec ce dernier et lui avait demandé qu'il la laisse tranquille, finissant toutefois par céder sous ses menaces, notamment à l'égard de ses enfants, lesquelles lui causaient des angoisses et des insomnies. Elle est également restée mesurée et n'a fait preuve d'aucune exagération dans ses propos, éléments qui renforcent davantage la crédibilité de son récit. Elle n'a pas cherché à accabler d'emblée l'appelant, évoquant qu'il s'était tout d'abord comporté de manière gentille et rassurante, avant de la menacer de conséquences si elle mettait de la distance entre eux.

Les propos de l'appelant ont, quant à eux, été contradictoires, celui-ci admettant que la plaignante avait souhaité installer "une petite distance" pour réfléchir à leur relation. Il avait ensuite feinté ne pas connaître les raisons qui l'avait conduite à se retrouver dans un foyer, avant finalement d'attribuer cela aux antécédents de violences dans leur couple.

Partant, l'ensemble de ces éléments, associé à la crédibilité de la plaignante (cf. supra consid. 3.4.1. ss), constitue un faisceau d'indices convergents permettant de retenir que l'appelant a contraint l'intimée, sous la menace d'un dommage sérieux, compte tenu des circonstances et des antécédents de violence, à l'accueillir à nouveau dans son appartement. Celui-ci a également agi intentionnellement, ne pouvant ignorer que son comportement portait atteinte à la liberté d'action de la plaignante.

Le jugement entrepris sera réformé sur ce point.

5. 5.1. L'art. 123 CP sanctionne celui qui fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé qui ne peut être qualifiée de grave au sens de l'art. 122 CP. La poursuite aura lieu d'office si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l'atteinte ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation (ch. 2 al. 5).

L'art. 123 CP protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 2.1 et les références citées). À titre d'exemples, la jurisprudence cite tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 et les arrêts cités). Il en va de même d'un hématome visible pendant plusieurs jours, provoqué par un coup de poing dans la figure, dans la mesure où une telle marque est la conséquence de la rupture d'un vaisseau sanguin, dommage qui est une lésion du corps humain, même si elle est superficielle et de peu d'importance (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 27).

Pour justifier la qualification de lésions corporelles, l'atteinte doit toutefois revêtir une certaine importance. Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas (ATF 134 IV 189 consid. 1.4).

5.2. La Cour retient les éléments suivants concernant les infractions de lésions corporelles simples encore contestées :

a) AA, ch. 1.2.1.

S'agissant d'avoir, entre novembre 2014 et septembre 2018 (ndr : la procédure ayant été classée par le TCO pour la période de mars à octobre 2014 visée dans l'acte d'accusation), asséné des gifles au visage et à la tête de la plaignante, causant des marques et écorchant le cuir chevelu avec ses bagues, l'appelant en sera acquitté pour les motifs retenus supra (cf. consid. 2.2.2.), le jugement étant confirmé sur ce point.

b) AA, ch. 1.2.4.

S'agissant d'avoir frappé la plaignante à la tête le 28 janvier 2016, lui occasionnant un hématome au cuir chevelu, l'appelant a lui-même admis ces faits devant le TCO, alors que ceux-ci sont également corroborés par le certificat médical du 29 janvier 2016, à teneur duquel D______ présentait un léger hématome du cuir chevelu.

Certes, il est constaté que les faits ne sont pas décrits dans la plainte de l'intimée. Il n'en demeure pas moins que le certificat médical précité indique que la plaignante s'est présentée à la clinique après avoir été frappée à la tête par son compagnon le 28 janvier 2016 au soir, ce qui contextualise et accrédite l'accusation.

Dès lors, au vu de ces éléments et du contexte de violences conjugales existant entre les conjoints et retenu supra (cf. consid. 3.4.1. ss), les arguments soulevés par le conseil de l'appelant, lequel invoque en appel que son client avait déclaré ne plus se souvenir des événements et que le certificat médical ne définissait pas les circonstances entourant les causes de la blessure, tombent à faux.

Partant, le coup porté à la plaignante est constitutif de lésions corporelles simples, alors que l'appelant devait avoir conscience du caractère illicite de ses agissements, à tout le moins par dol éventuel, vu les circonstances de sa relation avec la plaignante.

Les éléments constitutifs de l'infraction sont dès lors réalisés et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

c) AA, ch. 1.2.5.

S'agissant d'avoir donné des coups de baguettes sur la plaignante en mars 2016, les déclarations de la plaignante ont été constantes durant la procédure. Devant le MP, celle-ci a confirmé sa plainte en lien avec ces faits et précisé le contexte, duquel il ressort que l'appelant avait agi en lui reprochant sa désobéissance et en prônant les coups de fouets à titre de "pardon".

Le contexte de la procédure et la personnalité de l'appelant rendent ces explications parfaitement plausibles, a fortiori si elles sont mises en lien avec les déclarations de l'appelant. En effet, bien que celui-ci ait contesté les coups de baguettes, il a admis posséder des "fouets" qu'il utilisait pour se flageller. Plus encore, il a indiqué que s'il


n'expliquait pas les coups de baguettes, il reconnaissait être la seule personne à frapper D______.

Les explications de la plaignante sont de surcroît corroborées par le témoignage de sa psychiatre, laquelle a indiqué avoir été mise au courant de ces faits par D______ en 2017, ainsi que par les photographies versées à la procédure, certes non datées, mais qui représentent des blessures compatibles avec des coups de baguettes.

Aussi, compte tenu du contexte de violences conjugales et de la crédibilité de la plaignante, le simple fait que les blessures en cause ne soient pas constatées par certificat médical et que les photographies ne soient pas datées n'affaiblit pas la valeur probante des éléments au dossier. Enfin, le fait que la plaignante n'ait pas indiqué ces faits lors de son audition à la police le 30 juin 2016, mais seulement dans sa plainte écrite, n'est pas de nature à exclure qu'ils se soient produits, dans les circonstances retenues supra (cf. consid. 3.4.1. ss). La Cour tient ainsi pour établis les faits tels que décrits par D______ et qui résultent de l'acte d'accusation et des pièces au dossier.

Dès lors, sous l'angle de l'art. 123 CP, force est de constater que les blessures provoquées par les coups de baguettes revêtent la qualité de lésions corporelles simples, tandis que l'appelant ne pouvait qu'être conscient, à tout le moins par dol éventuel, qu'il causerait ce genre de lésions en agissant de la sorte.

Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

6. 6.1. Aux termes de l'art. 183 ch. 1 al. 1 CP est puni celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l'aura retenue prisonnière, ou l'aura, de toute autre manière, privée de sa liberté.

La séquestration consiste à maintenir la personne au lieu où elle se trouve sans droit. Le bien juridique protégé est la liberté de déplacement. Les éléments constitutifs objectifs sont réalisés si la personne est privée de sa liberté d'aller et venir et de choisir le lieu où elle souhaite rester. Il n'est pas nécessaire que la privation de liberté soit de longue durée. Quelques minutes suffisent. Le moyen utilisé pour atteindre le résultat, c'est-à-dire priver la personne de sa liberté, n'est pas décrit par la loi. Une personne peut être séquestrée par le recours à la menace, à la violence, en soustrayant les moyens dont elle a besoin pour partir ou encore en la plaçant dans des conditions telles qu'elle se sent dans l'impossibilité de s'en aller (ATF 141 IV 10 consid. 4.4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_86/2019 du 8 février 2019 consid. 3.1 et les références citées). L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel suffit.


 

6.2. La Cour se positionne comme suit concernant les faits encore contestés relatifs à l'infraction de séquestration :

a) AA, ch. 1.3.2.

S'agissant d'avoir, de mars à octobre 2017, empêché à réitérées reprises la plaignante de sortir de son appartement en la menaçant de la frapper avec des couteaux, sauf si elle se changeait ou sortait avec lui, l'appelant en sera acquitté pour les motifs retenus supra (cf. consid. 2.2.2), ce nonobstant sa condamnation pour le même complexe de faits au chiffre 1.1.2. (cf. supra consid. 4.2.b), jugé toutefois sous l'angle de l'infraction de contrainte.

b) AA, ch. 1.3.3.

S'agissant d'avoir, dans la nuit du 17 au 18 octobre 2017, empêché la plaignante de quitter l'appartement en la menaçant avec un couteau et en disant qu'il la tuerait si elle bougeait, il ressort du rapport de police que la plaignante s'était présentée le jour même pour des faits de séquestration avec arme blanche, tandis que l'appelant avait été interpellé alors qu'il déambulait proche du domicile de celle-ci, portant sur lui deux couteaux.

Les déclarations de D______ à la police ont été précises sur le déroulement des faits, celle-ci relatant le contexte d'un rapport sexuel qui n'avait pas satisfait l'appelant, lequel s'était mis à la menacer pour la maintenir à l'endroit où elle se trouvait, tant verbalement (ndr : "Si tu bouges, je tue") que physiquement en faisant mine de la piquer avec un couteau. Elle a en outre précisé la marque dudit couteau, similaire à celle du couteau que la police a retrouvé sur l'appelant lors de son interpellation (ndr : de type "OPINEL"), ce qui est un gage de sincérité. La description du procédé qui lui a permis de s'enfuir va également dans le sens d'un événement crédible, tandis qu'elle n'a pas accablé l'appelant, ajoutant devant le MP que ses souvenirs "s'embrouillaient" en raison de tous les événements subis.

Quant aux déclarations de l'appelant, elles ont été équivoques, alors que celui-ci, tout en contestant les faits, a reconnu qu'il était "impulsif". Plus généralement, il a admis qu'ils avaient eu une relation sexuelle cette nuit-là, ce qui se recoupe avec les déclarations de la plaignante. Il n'a pas manqué toutefois de tenir des propos contradictoires avec le reste de ses déclarations à la procédure, en maintenant qu'il n'avait jamais "frappé une femme", ce qui tend à affaiblir considérablement la valeur probante de ses explications.

Partant, en tenant compte de ce qui précède, la Cour retient que l'état de fait, tel qu'il résulte de l'acte d'accusation, est établi, les déclarations de la plaignante, corroborées par le rapport de police et le contexte général prévalant au sein du couple (cf. supra consid. 3.4.1. ss), constituant un ensemble d'indices convergents, lequel ne saurait être remis en cause par les dénégations et les explications de l'appelant.

Par ses menaces de mort, l'appelant a privé intentionnellement la victime de sa liberté de mouvement la nuit des faits, soit en l'obligeant à ne plus bouger dans l'appartement, celui-ci ne pouvant qu'être conscient, dans les circonstances telles que retenues supra, que la plaignante n'était pas consentante.

L'appelant sera dès lors reconnu coupable de séquestration et l'appel de la plaignante admis sur ce point.

7. 7.1.1. L'art. 180 al. 1 CP réprime celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. La poursuite aura lieu d'office si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation (al. 2 let. b).

La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique. Si le critère est principalement objectif, le juge statue en tenant compte de toutes les circonstances du cas d'espèce. Cette latitude doit permettre de prendre en considération la situation spécifique d'une victime, lorsque la menace est particulièrement ciblée (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 6 ad art. 180).

7.1.2. À titre d'exemple, la menace a été considérée comme suffisamment grave pour réaliser l'infraction dans les cas suivants :

-          la menace adressée à son ancienne compagne de gâcher sa vie, lorsque ces propos s'inscrivent dans le contexte d'un conflit de couple exacerbé et de harcèlement, de sorte qu'ils peuvent être compris comme la menace de contribuer efficacement à la destruction qualitative des conditions de vie de l'autre, alors même que de telles paroles, prises isolément, ne présenteraient pas une gravité suffisante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 5.2.) ;

-          la promesse donnée par un mari à son épouse qu'elle "allait payer" pour le fait qu'il soit allé en prison, alors que le mari a déjà été condamné par le passé pour des voies de faits commises à l'égard de la plaignante et qu'il persistait à enfreindre une règle de conduite lui faisant interdiction de la contacter ou de l'importuner (arrêt du Tribunal fédéral 6B_435/2011 du 6 octobre 2011 consid. 3.3.) ;

-          la menace de mort proférée à la suite de nombreuses brutalités (arrêt du Tribunal fédéral 6B_655/2011 du 11 avril 2008 consid. 8.2.).

7.2. En l'espèce, la Cour se positionne comme suit concernant les points encore contestés :

a) AA, ch. 1.4.1.

S'agissant d'avoir, entre novembre 2014 et septembre 2018, menacé la plaignante de mort à réitérées reprises, parfois avec des couteaux, disant qu'il la brûlerait et ferait disparaître ses cendres, l'appelant en sera acquitté pour les motifs retenus supra (cf. consid. 2.2.2.) et le jugement confirmé sur ce point.

b) AA, ch. 1.4.2.

S'agissant d'avoir menacé, le 29 juin 2016, au sous-sol de la route 3______, de frapper la plaignante avec une boîte remplie de cure-dents qu'il tenait dans la main en faisant mine de la jeter sur elle, la Cour observe que les déclarations précises et constantes de la plaignante à la police et au MP mentionnent uniquement que l'appelant avait menacée de la frapper au moyen d'une boîte de cure-dents, mais ne font pas état que celui-ci avait simulé de jeter sur elle la boîte en question. Cette dernière hypothèse ressort des explications de l'appelant, lequel a indiqué au MP avoir "fait semblant" de lancer la boîte sur elle.

Or, au vu de la teneur de ses déclarations et de la crédibilité de la plaignante (cf. supra consid. 3.4.1. ss), il sera retenu, dans le respect de la maxime accusatoire, que l'acte reproché est celui d'avoir menacé de frapper la plaignante, étant précisé que la boîte de cure-dents n'est ici pas déterminante. Il sera également inféré des déclarations de la plaignante que la menace visée par ce point de l'accusation est indépendante des faits pour lesquels l'appelant a été condamné pour lésions corporelles dans le même contexte de faits, soit plusieurs gifles au visage et un coup de pied (cf. AA, ch. 1.2.8.).

Partant, dans le contexte de la procédure, et plus particulièrement de l'altercation et des violences survenues le 29 juin 2016, la menace de frapper la plaignante est suffisamment alarmante et effrayante pour être qualifiée de grave. Enfin, sous l'angle subjectif, l'appelant ne pouvait qu'avoir l'intention de la menacer d'un dommage grave, à tout le moins par dol éventuel.

Les éléments constitutifs de l'infraction étant réalisés, le jugement entrepris sera réformé sur ce point et l'appel de D______ admis.


 

c) AA, ch. 1.4.3.

S'agissant d'avoir, le 30 juin 2017, menacé de mort la plaignante dans la cuisine en brandissant un couteau de petite taille, force est de constater que l'appelant a admis avoir eu un couteau entre les mains lors de leur dispute et avoir donné une gifle à la plaignante lorsqu'ils se trouvaient dans la cuisine.

Les faits sont également rapportés par le rapport de police et le certificat médical daté du jour de l'agression, et dans une moindre mesure par le rapport d'intervention psychiatrique du 30 juin 2017, qui ne mentionne certes pas l'agression au couteau, mais atteste d'une agression vécue par la plaignante et de sentiments de peur envers l'appelant.

Compte tenu de ces éléments et du contexte de violences conjugales retenu supra (cf. consid. 3.4.1. ss), la défense de l'appelant au stade de l'appel, laquelle argue que le couteau n'était pas tourné dans la direction de la plaignante, ne saurait être suivie, de même que les dénégations de l'appelant qui dit ne pas l'avoir menacée lorsqu'il avait le couteau en main. La Cour observe au demeurant qu'il a tenu des propos ambigus à la police, relatant lui-même la teneur de ses propres exclamations à l'adresse de la plaignante (ndr : "Tu me fais prendre du viagra, imagine si j'avais bu de l'alcool avec l'effet du viagra, j'aurais pu te tuer" [ ] "Je suis désolé ma cocotte, mais il ne faut pas me faire prendre du viagra pour rien."), ce qui discrédite davantage encore la défense de l'appelant face au climat de terreur et de menaces qu'il avait instauré par son comportement.

Partant, les faits tels qu'ils résultent de l'acte d'accusation sont établis. Sous l'angle de l'infraction à l'art. 180 CP, la menace visée est suffisamment effrayante pour être qualifiée de menace grave, alors que l'appelant a agi intentionnellement, à tout le moins par dol éventuel, vu les circonstances de sa relation avec la plaignante.

Les éléments constitutifs de l'infraction sont dès lors réalisés et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

d) AA, ch. 1.4.4.

S'agissant d'avoir, le 9 octobre 2017, au domicile de la plaignante, menacé celle-ci de la séquestrer, la Cour relève tout d'abord, contrairement au TCO, que la description des faits dans l'acte d'accusation ne prête pas le flanc à la critique. Celle-ci fait part en effet du lieu, des protagonistes et de l'objet de la menace (ndr : la séquestration).

Il sera ajouté que la plaignante a déclaré dans sa plainte, confirmée au MP, que l'appelant l'avait ce jour-là menacée de séquestration après l'avoir violemment giflée, ce qui éclaircit également le contexte des faits et assoit sa crédibilité. Enfin, il sied de rappeler que l'appelant est condamné en appel pour séquestration dans la semaine qui suit le cas d'espèce [cf. supra consid. 6.2.b)], élément qui dénote sa volonté délictuelle en matière de séquestration et renforce l'accusation.

Dans ces conditions, et au vu du contexte de violence et de menaces établi supra (cf. consid. 3.4.1. ss), la Cour estime que par la menace d'un tel dommage sérieux, l'appelant a intentionnellement effrayé la plaignante, se rendant coupable de menace.

Le jugement entrepris sera réformé sur ce point et l'appel de la plaignante admis.

e) AA, ch. 1.4.5.

S'agissant d'avoir, entre les 9 et 18 octobre 2017, menacé la plaignante de la tuer si elle refusait d'avoir une relation sexuelle avec une de leur connaissance, en présence de l'appelant, ce qui résulte de la plainte de D______ et de l'acte d'accusation, force est de constater que la plaignante et l'appelant s'accordent sur le contexte, soit le fait d'avoir discuté, durant cette période-là, d'une relation sexuelle à trois, avec une dénommée V______.

L'appelant conteste en revanche avoir menacé la plaignante, expliquant même en cours de procédure qu'il n'était pas enthousiaste à cette idée, mais que la plaignante voulait l'initier à ce genre d'expérience, ce qui ne peut manquer de trancher avec sa propension aux relations et pratiques d'ordre sexuel, telles que retenues tout au long du dossier (cf. supra consid. 3.4.1. ss. et infra consid. 7).

S'il y a une divergence de dates concernant les faits entre la plainte pénale du 21 novembre 2017 qui décrit la nuit du 17 au 18 octobre 2017 et l'acte d'accusation qui retient la période entre le 9 et 18 octobre 2017, le contexte temporel fait dans les deux cas référence à la même période, soit celle où le comportement de l'appelant avait été le plus violent, ce qui n'affaiblit en aucun cas les allégations de la plaignante sur les menaces subies.

Il convient enfin de relever que le modus operandi de l'appelant, soit le fait de menacer la plaignante d'un dommage sérieux pour renforcer sa domination et réaliser ses désirs, est propre à celui-ci, comme il ressort de l'ensemble de la procédure ainsi que de ses antécédents.

Dans ces conditions, la Cour retient que les faits décrits dans l'acte d'accusation sont établis, les dénégations de l'appelant ne l'emportant pas. Ainsi, en la menaçant de mort et dans le contexte des brutalités commises, la menace est considérée comme suffisamment grave pour réaliser l'infraction dont l'appelant, qui a agi intentionnellement, à tout le moins par dol éventuel, sera reconnu coupable.

Le jugement entrepris sera réformé sur ce point et l'appel de la plaignante admis.

7. 7.1.1. Selon l'art. 189 CP, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel.

Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins (arrêt du Tribunal fédéral 6B_103/2011 du 6 juin 2011 consid. 1.1).

7.1.2. Aux termes de l'art. 190 al. 1 CP, se rend coupable de viol celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel. Le viol constitue une lex specialis par rapport à la contrainte sexuelle.

Par acte sexuel au sens de cette disposition on entend l'union naturelle des parties génitales de l'homme et de la femme. Il importe peu de savoir dans quelle mesure le membre viril pénètre dans les parties génitales de la femme ou si le sperme s'est écoulé dans le vagin, l'éjaculation n'étant pas nécessaire (ATF 123 IV 49 consid. 2 p. 52 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_206/2015 du 8 octobre 2015 consid. 1.1).

7.1.3. Le viol et la contrainte sexuelle sont des délits de violence, qui supposent en règle générale une agression physique. Il en résulte que toute pression, tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité ne saurait être qualifié de contrainte (ATF 133 IV 49 consid. 4 p. 52 ; 131 IV 107 consid. 2.2 p. 109).

Ces infractions supposent l'emploi des mêmes moyens de contrainte (ATF 122 IV 97 consid. 2a p. 99 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_583/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.1). Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en employant un moyen efficace à cette fin (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100), notamment en usant de violence ou en exerçant des pressions psychiques (ATF 131 IV 167 consid. 3 p. 170 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_493/2016 du 27 avril 2017 consid. 2.2).

La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder. Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.2.1). L'infraction de contrainte sexuelle ou de viol est également réalisée si la victime, sous la pression de la contrainte exercée, renonce d'avance à la résistance ou l'abandonne après avoir initialement résisté (ATF
126 IV 124 consid. 3c p. 130 ; 118 IV 52 consid. 2b p. 54 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1260/2019 précité consid. 2.2.2 ; 6B_145/2019 du 28 août 2019 consid. 3.2.3).

En introduisant la notion de "pressions psychiques", le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d'ordre psychique visent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 131 IV 107 consid. 2.2. p. 109 ; 128 IV 106 consid. 3a/bb p. 110 s. ; 122 IV 97 consid. 2b p. 100).

7.1.4. Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle et le viol sont des infractions intentionnelles, le dol éventuel étant suffisant dans les deux cas. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou, du moins, en accepter l'éventualité, et il doit vouloir ou, à tout le moins, accepter qu'elle soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.2. ; 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 4.3).

7.2. La Cour se positionne comme suit concernant les faits relatifs aux infractions de contraintes sexuelles et de viol.

De manière générale, l'appelant a contesté toutes les infractions d'ordre sexuel à l'égard de la plaignante. Selon ses dires, il ne l'avait jamais forcée, tout en reconnaissant à plusieurs reprises avoir fait du "forcing" auprès d'elle, voire l'avoir "suppliée" pour entretenir des relations sexuelles, ce qui tend à supposer, au vu du contexte établi supra (cf. consid. 3.4.1. ss), qu'il revisite tous les faits en sa faveur. Dans une version qui semble aussi exagérée que mensongère, il a ensuite qualifié la plaignante comme étant une personne "nymphomane" qui lui avait fait découvrir le viagra, laquelle était également entreprenante et active dans les relations sexuelles et adeptes de sextoys.

Quant à la version de la plaignante, outre le fait qu'elle est restée constante et mesurée tout au long de ses déclarations, il ressort qu'à partir de 2016, l'appelant l'a contrainte à des actes sexuels contre son gré, faits qu'elle n'avait pas tous dénoncés par peur de représailles. Elle s'était retrouvée dans une situation désespérée qui ne lui permettait plus de résister mais l'obligeait à subir, malgré les douleurs et alors que le comportement de l'appelant allait crescendo dans les violences et les menaces, jusqu'à lui faire craindre pour sa vie.


 

a) AA, 1.6.1 à 1.6.3.

S'agissant des contraintes sexuelles, l'appelant a admis avoir pris une photographie et introduit une cigarette dans le vagin de la plaignante, expliquant qu'il s'agissait d'un jeu et que celle-ci était consentante. Il a également reconnu des actes de sodomie, mais non sous la contrainte, tout comme l'existence de sextoys que la plaignante avait elle-même achetés et qu'il n'avait pas lui-même introduit dans son vagin.

Pour sa part, la plaignante a expliqué que l'appelant lui avait introduit les sextoys de force dans son vagin et qu'elle avait été régulièrement obligée à pratiquer des fellations et subir des sodomies. Sous l'effet de la contrainte, celui-ci l'avait également photographiée ou filmée nue et lui avait mis une cigarette dans le vagin qu'il avait ensuite allumé.

Dès lors, eu égard au contexte retenu supra (cf. consid. 7.2. et 3.4.1. ss) ainsi qu'aux déclarations constantes et circonstanciées de la plaignante, la Cour tient pour établis les faits tels que celle-ci les a décrits et qui résultent de l'acte d'accusation sous points 1.6.1. à 1.6.3, à tout le moins à une reprise pour chacune des occurrences (ndr : sextoys, cigarette et photo, sodomie), étant rappelé que l'appelant a reconnu la survenance de ces épisodes.

L'insertion de sextoys et d'une cigarette dans le vagin ainsi que les actes de fellations et sodomies revêtent sans conteste la qualité d'actes d'ordre sexuel.

La contrainte nécessaire a pris la forme de violences physiques. Il ressort en effet du récit de la plaignante que l'appelant avait fait preuve de menaces et de violences pour accomplir ces actes sexuels, ce qui l'avait placée dans une situation telle qu'elle avait considéré vain de résister physiquement.

Sous l'angle subjectif, l'appelant ne pouvait qu'être conscient qu'elle n'était pas consentante, tant le comportement employé à l'encontre de la plaignante que le climat de terreur et de violence dans lequel il l'avait placée, la contraignaient à subir les actes sexuels. Par ailleurs, le fait pour la victime d'avoir été par le passé consentante aux rapports sexuels ne pouvait avoir été compris par l'appelant comme un consentement général pour ce qui s'était ensuite passé, dans les circonstances telles que retenues supra.

Partant, l'appelant a contraint avec conscience et volonté la plaignante à subir les actes d'ordre sexuel, tels que visés par l'acte d'accusation. Sa condamnation pour contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) sera ainsi retenue et l'appel de D______ admis.


 

b) AA, ch. 1.7.

S'agissant de l'infraction de viol, l'appelant a reconnu, bien qu'en niant toute contrainte, qu'ils avaient eu une relation sexuelle dans la nuit du 17 au 18 octobre 2017 et, plus généralement, qu'ils pratiquaient des actes sexuels presque tous les jours.

La plaignante a également décrit des actes sexuels quotidiens, et en particulier durant la nuit du 17 au 18 octobre 2017, lesquels lui avaient été imposés sous la contrainte. Elle a par ailleurs précisé de manière constante qu'elle n'avait plus consenti à ces actes depuis 2016, ce qui représente un marqueur temporel pour distinguer plus généralement les épisodes contraints de ceux consentis, dont la crédibilité de ses allégations ne sera pas remise en cause vu les circonstances de la relation.

La Cour considère que les faits sont établis, à tout le moins à une reprise au cours de la nuit du 17 au 18 octobre 2017. Les développements réalisés supra sous l'angle des éléments constitutifs de l'infraction de contrainte sexuelle valent mutatis mutandis pour l'infraction de viol, en particulier en ce qui concerne la contrainte employée, vu le climat de terreur et de violence instauré, et l'intention, étant précisé que la pénétration vaginale représente un acte sexuel au sens de l'art. 190 CP.

Au vu de ce qui précède, l'appelant sera reconnu coupable de viol, dont les actes sont indépendants de ceux de la contrainte sexuelle. L'appel de D______ sera donc admis sur ce point.

8. L'infraction de viol est passible d'une peine privative de liberté d'un à dix ans (art. 190 al. 1 CP), celle de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire et celle de séquestration (art. 183 CP) d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La peine menace prévue par les infractions de lésions corporelles (art. 123 CP), de dommages à la propriété (art. 144 CP), de menaces (art. 180 CP) et de contrainte (art. 181 CP) est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire.

Quant aux infractions de violation à la LStup (art. 19 al. 1 let. c), de non-restitution de permis de conduire (art. 97 al. 1 let. b LCR), de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR), de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 ch. 2 LCR), de conduite malgré une incapacité (art. 91 al. 2 let. b LCR) et de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 CP), elles sont sanctionnées d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Enfin, l'auteur d'une infraction à l'incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux (art. 116 al. 1 LEI) est punissable d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.

8.1.1. L'art. 2 CP délimite le champ d'application de la loi pénale dans le temps. L'alinéa 1 pose le principe de la non-rétroactivité, en disposant que dite loi ne s'applique qu'aux infractions commises après son entrée en vigueur. L'alinéa 2 fait exception à ce principe pour le cas où l'auteur est mis en jugement sous l'empire d'une loi nouvelle ; en pareil cas, cette dernière s'applique si elle est plus favorable à l'auteur que celle qui était en vigueur au moment de la commission de l'infraction (lex mitior).

Le nouveau droit ne doit être appliqué que s'il conduit effectivement à un résultat plus favorable au condamné. L'ancien et le nouveau droit ne peuvent être combinés. Ainsi, on ne saurait, à raison d'un seul et même état de fait, appliquer l'ancien droit pour déterminer quelle infraction a été commise et le nouveau droit pour décider si et comment l'auteur doit être puni. Si l'un et l'autre droit conduisent au même résultat, c'est l'ancien droit qui est applicable. En revanche, lorsque l'auteur a commis plusieurs actes punissables indépendants, il convient d'examiner pour chacun d'eux quel est le droit le plus favorable (ATF 134 IV 82 consid. 6.2.3 ; 102 IV 196).

En présence d'un concours réel d'infractions, chaque acte est jugé selon le droit en vigueur lorsqu'il a été commis et une peine d'ensemble est fixée selon le droit en vigueur au moment du jugement (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 19 ad art. 2 ; M. DUPUIS et al., op. cit., n. 20 ad art. 2 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar, Strafrecht I, 4ème éd., Bâle 2018, n. 10 ad art. 2).

8.1.2. En l'espèce, les comportements dont l'appelant a été reconnu coupable sont intervenus tant sous l'égide de l'ancien que du nouveau droit des sanctions, entré en vigueur au 1er janvier 2018. Puisque les infractions commises avant cette date entrent en concours réel parfait avec celles réalisées a posteriori, une peine d'ensemble doit être fixée en fonction du nouveau droit.

8.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tätkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tätkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1), ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

8.3. Le juge atténue la peine en application de l'art. 19 al. 2 CP si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.

Le juge doit apprécier la culpabilité subjective de l'auteur à partir de la gravité objective de l'acte. Dans le cadre de cette appréciation, il doit aussi tenir compte de la diminution de responsabilité de l'auteur et indiquer dans quelle mesure celle-ci exerce un effet atténuant sur la culpabilité. Une diminution de la responsabilité au sens de l'art. 19 CP ne constitue qu'un critère parmi d'autres pour déterminer la faute liée à l'acte, et non plus un facteur qui interfère directement sur la peine. La réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère. En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale : dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur doit être restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et désignée expressément dans le jugement (art. 50 CP). Dans un second temps, il convient de déterminer la peine hypothétique, qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut enfin être modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur (Täterkomponente ; ATF 136 IV 55 consid. 5.5 à 5.7 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1177/2018 du 9 janvier 2019 consid. 2.2).

8.4.1. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion (art. 49 al. 1 CP).

Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).

8.4.2. À teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1 p. 331 = JdT 2017 IV 221 ; AJP 2017 p. 408 ; ATF
142 IV 265 consid. 2.3.3 p. 268 = JdT 2017 IV 129 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67 ; ATF 138 IV 113 consid. 3.4.1 p. 115 et les références citées).

Cette situation vise le concours réel rétrospectif qui se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. L'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle (Zusatzstrafe), de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1 = JdT 2017 IV 129 ; 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67 ; 138 IV 113 consid. 3.4.1 p. 115 et les références citées). Il doit s'agir de peines de même genre (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 et les références citées = JdT 2017 IV 129).

Le juge amené à sanctionner des infractions commises antérieurement et postérieurement à un jugement précédent doit procéder en deux temps. Tout d'abord, il doit s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement. Il doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (cf. ATF 142 IV 265 consid. 2.4.4-2.4.6 p. 271 ss). Ensuite, le juge considère les infractions commises postérieurement au jugement précédent, en fixant pour celles-ci une peine indépendante, le cas échéant en faisant application de l'art. 49 al. 1 CP. Il additionne enfin la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises antérieurement au jugement précédent à celle retenue pour sanctionner les infractions commises postérieurement à cette décision (cf. ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 p. 267 s. et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1037/2018 du 5 février 2019 consid. 1.3).

8.5. Selon l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (al. 1, 1ère phrase). Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, le juge fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 (al. 1, 2ème phrase). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (al. 2, 1ère phrase).

La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve. Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive. En particulier, il doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5 p. 143 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_879/2016 du 22 juin 2017 consid. 3.1).

8.6.1. En l'espèce, la faute de l'appelant est très lourde. En dépit des nombreuses condamnations passées, il a persisté à faire fi des lois en vigueur pour des motifs égoïstes, s'en prenant sans scrupules au bien d'autrui et fuyant systématiquement ses responsabilités (non-restitution de permis de conduire malgré une sommation de l'autorité ; violation d'une obligation d'entretien). Il a porté atteinte à l'intégrité sexuelle et physique de la plaignante pour assouvir ses propres pulsions, et plus généralement à la libre détermination de celle-ci, exerçant une pression considérable sur elle, à réitérées reprises, dans l'unique but de la contraindre à agir selon ses propres règles, usant de violences physiques et de menaces le cas échéant.

Durant plusieurs années, alors que sa victime était sa compagne avec qui il faisait ménage commun, il n'a eu aucun égard pour les conséquences de ses actes sur sa santé physique et psychique. Il n'a pas hésité à profiter de son ascendant sur celle-ci et de ses failles psychologiques pour aggraver ses abus au fil du temps, la violentant de manière toujours plus forte et régulière, alors qu'une telle gradation, doublée de la fréquence de ses comportements, dénote une volonté criminelle intense et une cruauté qui dépasse celle des infractions inhérentes aux actes eux-mêmes. Si sa situation personnelle fait état de troubles psychiatriques, la responsabilité de l'appelant au moment des faits, selon les experts, était faiblement restreinte et n'a influé que peu sur sa culpabilité, dans la mesure où il n'y avait pas de lien direct entre le trouble délirant de l'appelant et les faits reprochés. Sa faute reste ainsi lourde à très lourde.

Il a par ailleurs de nombreux antécédents spécifiques et a agi alors qu'il était soumis à un délai d'épreuve, en lien avec une peine privative de liberté, pour des faits similaires commis envers la plaignante. La répétition d'actes à l'encontre de la plaignante sur une période pénale longue est particulièrement grave, ce d'autant plus que l'appelant a fait fi des tentatives désespérées de celle-ci de manifester sa désapprobation et de ses dénonciations à la police. L'appelant aurait pu ainsi à tout moment – et plus particulièrement après avoir été interpellé par la police – mettre un terme à ses agissements. Il a préféré délibérément se complaire dans son comportement criminel, et ce alors qu'il avait conscience de la souffrance de la plaignante. Les actes en cause ont en outre indéniablement eu des effets sur la santé psychique de sa victime, ainsi qu'il en ressort des témoignages et nombreuses pièces à la procédure.

Sa collaboration ne peut pas être qualifiée de bonne, dès lors qu'il n'a guère reconnu que les infractions pour lesquelles sa culpabilité pouvait difficilement être remise en cause, sinon minimisé ses actes.

Si l'appelant a certes présenté des excuses à la victime et ouvert en 2022 un compte LAVI sur lequel il fait état de certains versements, sa prise de conscience n'en demeure pas moins limitée, au regard de ses antécédents spécifiques qui ne l'ont pas dissuadé de récidiver, des conclusions des experts-psychiatres et de ses propres déclarations en appel, à teneur desquelles il se place encore en victime et tente de discréditer les psychiatres auditionnés ainsi que la belle-mère de la plaignante. Or, les actes commis dans la présente procédure représentent même une escalade dans la violence et s'inscrivent seulement quelques mois après sa précédente incarcération.

Quant aux infractions n'ayant pas trait à D______, l'intérêt juridique protégé relève du respect de la réglementation en matière de séjour et d'intégration des étrangers, de circulation routière et de stupéfiants. Le préjudice causé à la collectivité par de tels délits l'est également, en raison de la mobilisation des nombreux acteurs appelés à les réprimer qu'ils impliquent. L'appelant a de plus agi par pure convenance personnelle au détriment des intérêts de ses propres filles et, par ricochet, de la collectivité publique amenée à suppléer à ses carences. Tandis que sa situation personnelle au moment des faits ne saurait justifier son comportement délictueux, ses nombreux antécédents judiciaires spécifiques témoignent d'une absence complète de prise de conscience du caractère répréhensible de ses actes. Son parcours démontre ainsi qu'il est durablement ancré dans la délinquance et que les sanctions prononcées jusqu'ici n'ont eu aucun effet sur ses agissements illicites.

8.6.2. La gravité des infractions commises contre D______ et la nature de la faute de l'appelant, la répétitivité et la durée de ses actes, l'exploitation de sa relation et son ascendant naturel sur sa victime nécessitent le prononcé d'une peine privative de liberté, dont la durée est incompatible avec le prononcé d'un sursis, même partiel. Ce genre de peine se justifie ainsi pour toutes les infractions liées à D______, étant rappelé que l'appelant avait déjà été condamné pour violences conjugales.

S'agissant des autres infractions dont l'appelant est reconnu coupable, une peine pécuniaire n'entre pas en considération au vu de ses antécédents, de son impécuniosité et de sa situation administrative, de sorte qu'une peine privative de liberté ferme doit être prononcée, le pronostic d'avenir étant concrètement défavorable, ce que l'expertise psychiatrique confirme.

8.6.3. Certains agissements poursuivis dans la présente procédure sont antérieurs à la condamnation du 8 mars 2016 prononcée par le TP, à l'occasion de laquelle l'appelant s'est vu infliger une peine privative de liberté de huit mois, avec sursis (délai d'épreuve : cinq ans), pour lésions corporelles simples et menaces à l'encontre de D______ (peine de base ; cf. supra let. D.). Ces infractions commises au printemps 2015 (contrainte ; AA, ch. 1.1.1.) et le 28 janvier 2016 (lésions corporelles simples ; AA, ch. 1.2.4.) entrent en concours réel rétrospectif avec celles pour lesquelles il a été condamné le 8 mars 2016, étant précisé que ces infractions sont toutes punies de peine privative de liberté.

Partant, il convient de fixer tout d'abord une peine complémentaire sanctionnant les infractions commises antérieurement au précédent jugement selon l'art. 49 al. 2 CP.

En l'espèce, l'infraction de lésions corporelles simples étant abstraitement la plus grave, une peine de dix mois de prison aurait pu été arrêtée, laquelle aurait été ensuite augmentée, par le jeu du concours, de deux mois pour contrainte (peine théorique : trois mois). Une peine privative de liberté de douze mois aurait donc pu être prononcée pour ces infractions commises par l'appelant.

Constituée de la différence entre cette peine d'ensemble (douze mois) et la peine de base résultant du jugement du TP du 8 mars 2016 (huit mois), la peine privative de liberté complémentaire devant être fixée dans le cadre de la présente procédure sera arrêtée à quatre mois.

8.6.4. Il convient ensuite de sanctionner les infractions commises postérieurement à la condamnation du 8 mars 2016 par le TP, en fixant pour celles-ci une peine indépendante.

Il y a concours au sens de l'art. 49 al. 1 CP, ce qui justifie une augmentation de la peine de l'infraction la plus grave, en l'occurrence celle venant sanctionner l'infraction de viol (AA, ch. 1.7.). Partant, la peine peut être hypothétiquement fixée à trois ans pour réprimer cette seule infraction et devrait être étendue à quatre ans pour tenir compte des contraintes sexuelles (AA, ch. 1.6.1 à 1.6.3 ; peine théorique : un an).

Un concours intervient également avec les infractions suivantes, dont chaque occurrence se trouve en concours réel parfait avec les autres :

-          huit mois (peine théorique : douze mois) pour les lésions corporelles simples [AA, 1.2.5. (ndr : dans l'impossibilité de préciser chronologiquement si l'infraction a été commise avant le 8 mars 2016, il sera retenu que la peine à déterminer pour cette occurrence fait partie de la peine indépendante à fixer, et non de la peine complémentaire précédemment établie, dans la perspective la plus favorable à l'appelant selon l'art. 49 al. 1 CP), 1.2.6., 1.2.8., 1.2.9.] ;

-          deux mois (peine théorique : quatre mois) pour la séquestration (AA, ch. 1.3.3.) ;

-          quatre mois (peine théorique : six mois) pour les contraintes (AA, ch. 1.1.2., 1.1.3., 1.1.4.) ;

-          trois mois (peine théorique : quatre mois) pour les menaces (AA, ch. 1.4.2., 1.4.3., 1.4.4., 1.4.5.) ;

-          15 jours (peine théorique : un mois) pour les dommages à la propriété (AA, ch. 1.5.) ;

-          douze mois (peine théorique : 14 mois) pour l'infraction grave à la LStup (AA, ch. 1.8.2.) ;

-          six mois (peine théorique : huit mois) pour les infractions à la LCR (AA, 1.13. ss, 1.14. ss., 1.15., 1.16.) ;

-          un mois (peine théorique : deux mois) pour l'infraction à l'art. 116 LEI (AA, ch. 1.10.) ;

-          trois mois (peine théorique : six mois) pour l'infraction à l'art. 217 CP du 1er septembre 2013 au 30 septembre 2016 – la fin de la période pénale étant postérieure au jugement du TP du 8 mars 2016 ; AA, ch. 1.17.).

La peine indépendante pour les infractions commises postérieurement s'élève donc à sept ans, trois mois et 15 jours.

8.6.5. La récidive dans le délai d'épreuve imparti le 8 mars 2016 par le TP commande la révocation du sursis qui porte sur huit mois de peine privative de liberté.

8.6.6. Partant, vu la peine complémentaire (quatre mois) et la révocation du sursis (huit mois) à cumuler, la peine d'ensemble devrait être fixée in fine aux alentours de huit ans et trois mois (sept ans, trois mois et 15 jours + quatre mois + huit mois).

Pour tenir compte de la responsabilité très légèrement restreinte retenue par les experts, elle sera néanmoins ramenée à sept ans.

9. 9.1.1. Selon l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (let. c). Le prononcé d'une mesure suppose en outre que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP ; ATF 134 IV 121 consid. 3.4.4 p. 131).

Le prononcé d'une mesure thérapeutique institutionnelle selon l'art. 59 CP suppose un grave trouble mental au moment de l'infraction, lequel doit encore exister lors du jugement. Toute anomalie mentale du point de vue médical ne suffit pas. Seuls certains états psychopathologiques d'une certaine importance et seules certaines formes relativement lourdes de maladies mentales au sens médical peuvent être qualifiés d'anomalies mentales au sens juridique (arrêts du Tribunal fédéral 6B_31/2015 du 26 mai 2015, consid. 2.1 ; 6B_784/2010 du 2 décembre 2010 consid. 2.1).

Outre l'exigence d'un grave trouble mental, le prononcé d'un traitement institutionnel selon l'art. 59 al. 1 CP suppose que l'auteur ait commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et qu'il soit à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce dernier (let. b).

Une mesure institutionnelle implique un minimum d'inclination du concerné à coopérer. Il ne faut cependant pas donner trop de poids à ce paramètre au moment du jugement. Il faut tenir compte de ce que la maladie psychique peut empêcher la personne atteinte de complètement réaliser la nécessité et la possibilité d'un traitement. Le premier but d'une thérapie consiste souvent à faire naître la volonté d'être soigné. Il est donc déterminant que soit reconnaissable une volonté minimale de suivre un traitement thérapeutique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1088/2020 du 18 novembre 2020 consid. 1.3.2).

9.1.2. Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP ou en cas de changement de sanction au sens de l'art. 65 CP, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 let. a à c CP).

L'expert se détermine ainsi sur l'ensemble des conditions de fait de la mesure, étant gardé à l'esprit qu'il incombe au juge de déterminer si une mesure doit être ordonnée et, cas échéant, laquelle. En effet, ce n'est pas à l'expert, mais bien au juge qu'il appartient de résoudre les questions juridiques qui se posent, dans le complexe de faits faisant l'objet de l'expertise (ATF 118 Ia 144 consid. 1c p. 145 ss ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1403/2020 du 5 mai 2021 consid. 1.1 ; 6B_1160/2017 du 17 avril 2018 consid. 2.1).

Selon la jurisprudence, les autorités d'exécution sont compétentes pour désigner le lieu d'exécution du traitement institutionnel, en tenant compte du risque de fuite ou de récidive (ATF 142 IV 1 consid. 2.5 p. 10 s.). Cela étant, si un placement en milieu fermé apparaît déjà nécessaire au moment du prononcé du jugement, le juge peut et doit l'indiquer dans les considérants en traitant des conditions de l'art. 59 al. 3 CP (ATF 142 IV 1 consid. 2.4.4 p. 9 et consid. 2.5 p. 10). Dans ces circonstances, il est souhaitable que le tribunal s'exprime dans les considérants de son jugement – mais non dans son dispositif – sur la nécessité d'exécuter la mesure en milieu fermé et recommande une telle modalité d'exécution, de manière non contraignante, à l'autorité d'exécution (ATF 142 IV 1 consid. 2.5 p. 10 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_845/2016 du 29 juin 2017 consid. 3.1.4 ; 6B_371/2016 du 10 février 2017 consid. 2.1).

9.1.3. Si les conditions sont remplies aussi bien pour le prononcé d'une peine que pour celui d'une mesure, le juge ordonne les deux sanctions (art. 57 al. 1 CP). L'exécution d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61 CP prime notamment une peine privative de liberté prononcée conjointement (art. 57 al. 2 CP).

9.2. En l'espèce, il n'est en soi pas contesté que l'appelant souffre d'un grave trouble mental, soit un trouble délirant persistant et un trouble de la personnalité antisocial, ni que ce trouble, qualifié de moyennement sévère, nécessite des soins et une prise en charge adéquate pour prévenir la récidive dans des faits très graves.

Il est par ailleurs établi par expertise que la mesure préconisée est propre à améliorer le pronostic de l'appelant, laquelle retient également que seul un traitement dans un milieu institutionnel fermé, à défaut d'une nouvelle évaluation clinique, permettrait d'atteindre le but visé, ce qui se justifiait tant en raison du parcours délictueux de A______ et ses antécédents qui s'accumulaient que par son absence de prise de conscience. L'expertise retient également un risque élevé de commettre des infractions violentes, en particulier dans un contexte conjugal, des infractions à la loi sur les stupéfiants, ainsi qu'à la loi sur la circulation routière, alors que, comme relevé ci-dessus, les faits dont l'appelant est reconnu coupable sont très graves.

Quant à l'évolution de l'appelant depuis son incarcération, force est de constater qu'il ne ressort pas du certificat de suivi psychiatrique en milieu carcéral, outre que l'intéressé s'est montré collaborant, qu'il a été pris en charge pour soigner son grave trouble mental, à tout le moins son trouble de la personnalité, lequel précise que son évolution ne peut être favorable dans un tel contexte et qu'il n'est pas statué, à défaut d'informations suffisantes, sur la possibilité d'un suivi ambulatoire à sa libération.

Au vu de ce qui précède, aucun nouvel élément ne permet à ce jour de recommander à l'autorité d'exécution la mise en œuvre d'une mesure en milieu ouvert, étant relevé qu'il n'y aurait pas, dans ce cas, de contrôle suffisant sur une éventuelle réitération, sinon seulement a posteriori et alors que le risque de récidive d'infractions à l'intégrité physique est sérieux. Cela ne signifie cependant pas qu'en fonction de l'évolution de l'appelant, l'autorité compétente ne puisse pas, à terme, ordonner son transfert dans un établissement ouvert.

Aussi, la Cour conclut qu'il n'y a pas de motif de s'écarter des conclusions convaincantes de l'expertise. Les conditions de l'art. 59 al. 1 CP étant réalisées, il se justifie de confirmer le prononcé d'un traitement institutionnel en faveur de l'appelant, tout en recommandant une exécution de la mesure en milieu fermé.

Le jugement querellé sera confirmé sur ce point, étant rappelé que l'exécution de la peine privative de liberté sera suspendue au profit de cette mesure.

10. 10.1.1. Selon l'art. 66a al. 1 let. h CP, le juge expulse de Suisse, pour une durée de cinq à quinze ans, quelle que soit la quotité de la peine prononcée, l'étranger qui est condamné notamment pour contrainte sexuelle (art. 189 CP) et/ou viol (art. 190 CP).

10.1.2. En application de l'art. 66a al. 2 CP, il s'agit de faire la pesée entre l'intérêt à l'éloignement et la situation personnelle du condamné. La jurisprudence rendue sur l'art. 8 CEDH est applicable à cette pesée d'intérêts, avec comme critères déterminants la gravité de l'infraction, la culpabilité de l'auteur, le temps écoulé depuis l'infraction, le comportement de celui-ci pendant cette période, le degré de son intégration et la durée de son séjour antérieur, les inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation, la durée du séjour en Suisse, l'intensité des liens avec la Suisse et les difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 144 IV 332 c. 3.3.2 p. 340).

Selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_706/2018 du 7 août 2018 consid. 2.1), pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (ATF 146 IV 105 consid. 4.3. p. 113 ; 144 IV 332 consid. 3.3.2 p. 340).

La Cour européenne des droits de l'Homme estime que, compte tenu des ravages de la drogue dans la population, les autorités sont fondées à faire preuve d'une grande fermeté à l'encontre de ceux qui contribuent à la propagation de ce fléau (cf. arrêts CourEDH, K.M. c. Suisse du 2 juin 2015, § 55 ; Dalia c. France du 19 février 1998, § 54 ; cf. aussi arrêt 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019 consid. 2.2.3), ce qui rend les intérêts présidant à l'expulsion de l'intéressé importants (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.4.2).

10.1.3. D'après l'art. 66c al. 2 CP, la peine ou partie de peine ferme ou la mesure privative de liberté doit être exécutée avant l'expulsion.

10.1.4. Les données relatives aux ressortissants de pays tiers faisant l'objet d'un signalement dans le système d'information Schengen (SIS) aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour sont introduites sur la base d'un signalement national résultant d'une décision prise par les autorités administratives ou juridictions compétentes dans le respect des règles de procédure prévues par la législation nationale, sur la base d'une évaluation individuelle. Les recours contre cette décision sont formés conformément à la législation nationale (art. 24 para. 1 Règlement SIS II).

Un signalement dans le SIS est introduit lorsque la décision visée au paragraphe 1 est fondée sur la menace pour l'ordre public ou la sécurité publique ou pour la sécurité nationale que peut constituer la présence d'un ressortissant d'un pays tiers sur le territoire d'un État membre. Tel peut être notamment le cas d'un ressortissant d'un pays tiers qui a été condamné dans un État membre pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an (art. 24 para. 2 let. a Règlement SIS II).

10.2. En l'espèce, l'appelant ayant été reconnu coupable de viol et contrainte sexuelle, son expulsion est obligatoire (art. 66a al. 1 let. h CP).

Aussi, une éventuelle renonciation ne peut intervenir qu'exceptionnellement, au cas où l'expulsion mettrait l'appelant dans une situation grave et où son intérêt à rester en Suisse serait supérieur à celui de la collectivité à le renvoyer dans son pays d'origine. L'hypothèse principalement visée est celle d'un étranger né en Suisse ou y ayant grandi.

L'appelant, originaire de Côte d'Ivoire, est arrivé en Suisse alors qu'il avait 24 ans et était déjà père d'une fille née dans son pays d'origine. Tel que retenu à juste titre par les premiers juges, il ne peut par ailleurs justifier d'entretenir des relations étroites et effectives avec une personne de sa famille au sens de l'art. 8 para. 1 CEDH, dans la mesure où seule sa fille aînée, aujourd'hui majeure, va le voir régulièrement en prison. Il est certes le père de deux autres filles, mais a été condamné pour violation d'une obligation d'entretien les concernant, et n'a aucun contact avec un troisième enfant né d'une précédente relation.

Les années passées en Suisse ne lui ont pas permis de fonder un socle de valeurs, de sorte qu'il ne saurait prétendre à l'existence de liens sociaux et professionnels qui dépasseraient de loin ceux résultant d'une intégration ordinaire comme l'exige la jurisprudence. Même s'il dit avoir pu un temps travailler, il est sans emploi depuis 2012, récemment au bénéfice de l'assistance publique, tandis qu'il dispose d'un permis d'établissement en cours de renouvellement et qu'il a été condamné à plus de dix reprises depuis 2011 selon son casier judiciaire suisse.

Rien ne permet de penser de plus que sa réintégration en Côte d'Ivoire serait particulièrement difficile, dès lors qu'il y est né et y a passé plus de 20 ans de sa vie. Il parle parfaitement le français et ses expériences professionnelles devraient lui permettre de se réintégrer facilement. Il pourra au demeurant conserver les liens familiaux qu'il entend maintenir avec sa fille aînée et les enfants de celle-ci par le biais des moyens de communications modernes.

Il n'est pas non plus avéré qu'un renvoi de l'appelant en Côte d'Ivoire, ce qu'il ne plaide au demeurant pas, serait de nature à l'exposer à une situation personnelle grave. Surtout, l'intérêt public à l'expulsion de l'appelant apparaît supérieur à son intérêt de demeurer en Suisse au regard, d'une part, de ses nombreux antécédents spécifiques et du risque de récidive et, d'autre part, de la gravité des infractions présentement sanctionnées, notamment celles en lien avec l'intégrité physique et sexuelle de la plaignante. Il s'est également livré à un important trafic de stupéfiants, contribuant ainsi à la propagation du fléau de la drogue au sein de la population.

Au vu de ce qui précède, l'expulsion prononcée par le TCO doit être confirmée, mais la durée sera étendue à huit ans, le jugement querellé étant réformé en ce sens.

Il y a enfin lieu d'étendre la mesure d'expulsion à l'ensemble de l'espace Schengen. L'appelant a été condamné dans la présente procédure à des infractions dont la peine-menace est supérieure à un an et a également commis, en tant que non-ressortissant d'un Etat membre, des infractions en Espagne et France.

11. La confiscation et la destruction des objets, telles qu'ordonnées par le TCO dans son dispositif et non contestées en appel, seront confirmées dans la mesure où il est établi que ceux-ci ont été utilisés en lien avec les infractions commises par l'appelant et qu'il y a ainsi lieu d'éviter que l'appelant puisse en faire usage pour reprendre une activité illicite à sa sortie de prison.

De même, la confiscation et la dévolution à l'Etat du solde des valeurs patrimoniales saisies, lequel est relié aux infractions commises par l'appelant, ce qui n'est pas contesté, seront confirmées.

12. 12.1.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Le juge statue sur celles-ci lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (art. 126 al. 1 let. b CPP).

Conformément à l'art. 49 du Code des obligations suisse (CO), celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites ; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 141 III 97 consid. 11.2 p. 98 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 8.1).

12.1.2. S'agissant du montant de l'indemnité, toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; 125 III 269 consid. 2a).

Un ouvrage de doctrine récent s'est penché sur la question et a abouti à la détermination de fourchettes pour l'indemnisation du tort moral dans les cas d'atteintes à l'intégrité sexuelle. Aux termes d'une analyse détaillée et convaincante de la doctrine et de la jurisprudence, l'auteur recommande, en cas de viol consommé, une indemnité pour tort moral comprise entre CHF 20'000.- et CHF 50'000.- (BERGER, Die Genugtuung und ihre Bestimmung, in WEBER/MÜNCH [éds], Haftung und Versicherung, 2ème éd. 2015, n. 11.68, p. 521).

12.2. En l'espèce, il est indéniable que la plaignante a subi, en conséquence des agissements commis par l'appelant à son encontre, une atteinte à sa santé physique et psychique méritant réparation.

Peu importe qu'elle ait déjà bénéficié par le passé de soins d'ordre psychothérapeutique. Il est établi que le climat de terreur et de soumission dans lequel l'appelant l'a maintenue a été de nature à aggraver sa santé, la plaignante ayant constamment été en traitement tout au long de la procédure pénale, alors que ceux-ci étaient reliés à ce qu'elle endurait, conformément aux attestations médicales de ses thérapeutes.

Ladite atteinte, qui tient compte prioritairement des agressions sexuelles subies, englobe également les conséquences des autres actes qui se sont répétés sur une longue période pénale.

Au vu de sa gravité, l'indemnité doit dès lors être fixée à CHF 30'000.-, celle-ci apparaissant juste et proportionnée.

Les intérêts à 5% l'an seront arrêtés à partir du 1er février 2017 (date moyenne des infractions dont la plaignante a été victime entre 2015 et 2018).

Le jugement querellé sera réformé sur ce point.

13. Les motifs ayant conduit la CPAR à prononcer, par décision séparée du 14 septembre 2021, le maintien de l'appelant en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3).

14. 14.1. Compte tenu du verdict de culpabilité en appel, il y a lieu de revoir la répartition des frais de première instance (art. 428 al. 3 CPP), qui s'élèvent au total à CHF 27'672.75, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-, lesquels seront mis en totalité à la charge de l'appelant, étant relevé que celui-ci a fautivement provoqué l'ouverture de la procédure pour les infractions classées, en définitive, pour des raisons procédurales.

14.2. Ce dernier supportera par ailleurs les frais de la procédure d'appel envers l'État, comprenant un émolument de CHF 5'000.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale).

15. 15.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité pour chef d'étude, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.-. En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus.

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

15.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2), de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle l'opposition à l'ordonnance pénale (AARP/161/2014 du 28 mars 2014), l'annonce d'appel (AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1) ou la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1). La réception et lecture de pièces, procès-verbaux, ordonnances et jugements, plus particulièrement lorsqu'ils ne tiennent que sur quelques pages, est en principe également couverte par le forfait (ACPR/774/2016 du 6 décembre 2016 consid. 6.4 ; ACPR/209/2017 du 28 mars 2017 consid. 6.1).

Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

15.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

15.4.1. Considéré globalement, l'état de frais produit par MC______ satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Il convient de le compléter de 6h10 pour les débats d'appel, de la rémunération forfaitaire de 10%, ainsi que de la TVA.

Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 8'617.75, correspondant à 35h55 d'activité de chef d'étude au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 7'183.30), plus la majoration forfaitaire de 10% (au vu de l'activité indemnisée en première instance ; CHF 718.30), la vacation à l'audience d'appel (CHF 100.-) et l'équivalent de la TVA (CHF 616.10).

15.4.2. S'agissant de l'état de frais produit par ME______, le temps consacré à la rédaction de la déclaration d'appel sera écarté dès lors qu'il est couvert par le forfait pour les activités diverses. Celui-ci doit du reste être réduit à 10% au regard des quelque 108 h déployées lors de la procédure de première instance, alors que la durée d'audience des débats d'appel sera ajustée à 6h10. Le temps estimé pour la vacation au Palais (30 minutes) sera adapté au tarif réglementaire. Pour le surplus, considéré globalement, l'état de frais satisfait les exigences légales et jurisprudentielles.

La rémunération sera ainsi arrêtée à CHF 4'570.10, correspondant à 18h50 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 3'766.70), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 376.65), la vacation à l'audience d'appel (CHF 100.-) et la TVA (CHF 326.70).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit les appels principaux de A______ et de D______ ainsi que l'appel joint du Ministère public contre le jugement JTCO/97/2021 rendu le 14 septembre 2021 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/10256/2016.

Rejette l'appel de A______.

Admet pour l'essentiel l'appel de D______.

Admet l'appel joint du Ministère public.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Préalablement :

Classe la procédure s'agissant des infractions de lésions corporelles simples pour la période de mars à octobre 2014 (AA, ch. 1.2.1.) de lésions corporelles et de séquestration en 2014 (AA, ch. 1.2.3. et 1.3.1.) et de menaces pour la période de 2013 à octobre 2014 (AA, ch. 1.4.1.).

Classe la procédure s'agissant des infractions de contrainte (AA, ch. 1.1.5.), de violation d'une obligation d'entretien s'agissant de la période pénale allant de novembre 2016 au 30 septembre 2018 (AA, ch. 1.17.), de blanchiment d'argent (AA, ch. 1.9.1. et 1.9.2.), d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (AA, ch. 1.8.1.), hormis la vente de 100 grammes de marijuana à F______, d'incitation à l'entrée à la sortie ou au séjour illégaux pour la période pénale entre septembre 2015 et juillet 2016 (AA, ch. 1.10., sous-occurrence en lien avec G______), d'entrée illégale (AA, ch. 1.11.), de conduite sans autorisation entre le 23 mars 2018 et le 16 septembre 2018, hormis le 1er juin 2018 et le 17 septembre 2018 (AA, 1.14.2.).

Classe la procédure s'agissant des faits décrits sous chiffre 1.2.7. (art. 126 CP cum art. 97 CP, 329 al. 5 CPP).


 

Cela fait :

Acquitte A______ de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 5 CP ; AA, ch. 1.2.1. et ch. 1.2.2.), de menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. b CP ; AA, ch. 1.4.1.), de séquestration (art. 183 ch. 1 CP ; AA, ch.1.3.2.) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI ; AA, ch. 1.12.).

Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 5 CP ; AA, ch. 1.2.4., 1.2.5., 1.2.6., 1.2.8. et 1.2.9.), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP ; AA, ch. 1.5.), de menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. b CP ; AA, ch. 1.4.2, 1.4.3., 1.4.4. et 1.4.5.), de contrainte (art. 181 CP ; AA, ch. 1.1.1. à 1.1.4.), de séquestration (art. 183 ch. 1 CP ; AA, ch. 1.3.3.), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP ; AA, ch. 1.6.1. à 1.6.3.), de viol (art. 190 al. 1 CP ; AA, ch. 1.7.), de violation d'une obligation d'entretien du 1er septembre 2013 au 30 septembre 2016 (art. 217 CP ; AA, ch. 1.17.), d'infraction à la LStup (art. 19 al. 1 let. c LStup ; AA, ch. 1.8.2.), d'incitation à l'entrée, la sortie ou au séjour illégaux (art. 116 al. 1 let. a LEI ; AA, ch. 1.10.), de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR ; AA, ch. 1.15.), de conduite malgré une incapacité de conduire pour d'autres raisons que l'alcool (art. 91 al. 2 let. b LCR ; AA, ch. 1.16.), de conduite sous retrait de permis (art. 95 al. 1 let. b LCR ; AA, ch. 1.14.1. et 1.14.2.) et de non-restitution de permis de conduire malgré une sommation de l'autorité (art. 97 al. 1 let. b LCR ; AA, ch. 1.13.1. et 1.13.2.).

Révoque le sursis octroyé le 8 mars 2016 par le Tribunal de police de Genève à la peine privative de liberté de huit mois (art. 46 al. 1 CP).

Condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de sept ans, sous déduction de 1119 jours de détention avant jugement dont 17 jours de détention extraditionnelle (art. 40 et 51 CP).

Ordonne que A______ soit soumis à un traitement institutionnel (art. 59 CP).

Suspend l'exécution de la peine privative de liberté au profit du traitement institutionnel (art. 57 al. 2 CP).

Ordonne la transmission du présent jugement, du procès-verbal de l'audience de jugement et de l'audience d'appel, du rapport d'expertise psychiatrique du 20 janvier 2020 et du procès-verbal de l'audition des experts du 17 février 2020 au Service d'application des peines et mesures (SAPEM).

Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de huit ans (art. 66a al. 1 CP).

Dit que l'exécution de la peine et du traitement institutionnel prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS).

Ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP).

Condamne A______ à verser à D______ la somme de CHF 30'000.-, avec intérêt à 5% l'an dès le 1er février 2017, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO).

Rejette les conclusions en indemnisation de D______ pour le surplus.

Ordonne la confiscation des téléphones portables et des clés USB figurant sous chiffres 1 à 15, 18, 22, 24 de l'inventaire n° 5______ (art. 69 CP).

Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 16, 17, 19 à 21 et 23 de l'inventaire n° 5______, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 6______, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 7______, sous chiffres 1 et 3 de l'inventaire n° 8______, sous chiffres 1 à 6 de l'inventaire n° 9______ et sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 10______ (art. 69 CP)

Ordonne la confiscation des valeurs figurant sous chiffre 25 de l'inventaire n° 5______, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 11______, sous chiffre 2 de l'inventaire n° 8______ et sous chiffre 7 de l'inventaire n° 9______ (art. 70 CP).

Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 27'672.65 (art. 426 al. 1 CPP).

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel en CHF 5'755.-, lesquels comprennent un émolument de jugement de CHF 5'000.-.

Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à MC______, défenseur d'office de A______, a été fixée à CHF 30'720.95 pour la première instance.

Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à ME______, conseil juridique gratuit de D______, a été fixée à CHF 26'912.40 pour la première instance.

Fixe à CHF 8'617.75 l'indemnité de procédure due à MC______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel (art. 135 CPP).

Fixe à CHF 4'570.10 l'indemnité de procédure due à ME______, conseil juridique gratuit de D______, pour la procédure d'appel (art. 136 CPP).


 

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Secrétariat d'état aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Service de l'application des peines et mesures ainsi qu'à l'Office fédéral de la police.

 

La greffière :

Melina CHODYNIECKI

 

Le président :

Vincent FOURNIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel :

CHF

27'672.65

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

540.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

140.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

5'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

5'755.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

33'427.65