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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/1989/2025

JTAPI/618/2025 du 10.06.2025 ( MC ) , CONFIRME PARTIELLEMENT

REJETE par ATA/725/2025

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1989/2025 MC

JTAPI/618/2025

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 10 juin 2025

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Livio NATALE, avocat

 

contre

 

COMMISSAIRE DE POLICE

 


 

EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 1983, aussi connu sous d'autres identités, dont celle de B______, originaire de Libye, est originaire du Maroc. Il est dépourvu de tout document d'identité et de voyage.

2.             M. A______ a fait l'objet d'une décision de renvoi de Suisse prononcée par l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) le 16 septembre 2009. L'intéressé a également fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse, notifiée le 16 avril 2010 et valable jusqu'au 25 novembre 2014. En 2019, son transfert, dans le cadre des Accords Dublin a été refusé par les autorités allemandes et françaises.

3.             À teneur de l'extrait de casier judicaire suisse, entre le 28 juillet 2017 et le 2 décembre 2022, M. A______ a été condamné à quatre reprises :

-          le 28 juillet 2017, par ordonnance pénale du Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, à CHF 10.-, sans sursis exécutoire, ainsi qu'à une amende de CHF 300.-, pour délit et contravention contre la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121)), entrée et séjour illégaux (art. 115 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 - LEI - RS 142.20) ;

-          le 2 mai 2019, par le Tribunal correctionnel du canton de Genève, à une peine privative de liberté de trois ans et six mois, sans sursis exécutoire, ainsi qu'à une amende de CHF 300.-, sous déduction de 488 jours de détention avant jugement, pour lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), dommages à la propriété
(art. 144 al. 1 CP), délit et contravention contre la LStup (art. 19 al. 1 let. c et d et 19a LStup), entrée et séjour illégaux, vol simple (commission répétée)
(art. 139 ch. 1 CP) et brigandage en bande (art. 140 ch. 3 al. 2 CP). Le Tribunal correctionnel a en outre ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de 7 ans, mesure que l'autorité administrative compétente a décidé de ne pas reporter, avec mention d'une date de départ volontaire le 8 juillet 2021
(art. 66a CP) ;

-          le 19 septembre 2022, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine privative de liberté de 160 jours, sans sursis exécutoire, une peine pécuniaire de 20 jours-amende, à CHF 30.-, ainsi qu'à une amende de CHF 1'300.-, pour violation des règles de la circulation au sens de la LF sur la circulation routière (art. 90 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01)), rupture de ban (art. 291 al. 1 CP), contravention à la LStup et empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) ;

-          le 2 décembre 2022, par ordonnance pénale du Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, à CHF 10.-, sans sursis exécutoire, pour rupture de ban.

4.             L'intéressé fait par ailleurs l'objet de deux procédures pénales en cours. Il a été interpellé une première fois le 15 mai 2025 et condamné le lendemain par ordonnance pénale du Ministère public du canton de Genève, sous l'identité B______, à une peine privative de liberté de 180 jours, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de CHF 500.-, pour rupture de ban, conduite d'un véhicule automobile (trottinette électrique) dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons que l'alcool (art. 91 al. 2 let. b LCR), conduite d'un véhicule ne répondant pas aux prescriptions (art. 93 al. 2 let. a LCR) et consommation de stupéfiants, laquelle n'est toutefois pas entrée en force dès lors que M. A______ y a formé opposition (P1______).

5.             Par jugement du 30 avril 2020, le Tribunal d'application des peines et des mesures a refusé la libération conditionnelle de M. A______. Au terme de l'exécution de ses peines le 3 juillet 2021, l'intéressé était tenu de quitter le territoire helvétique dans un délai de 48 heures. La carte de sortie délivrée à M. A______ n'est jamais parvenue en retour à l'OCPM.

6.             La demande de soutien à l'exécution du renvoi initiée auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) en octobre 2009 a abouti à l'identification de l'intéressé par les autorités marocaines en août 2023. Il ressort des informations transmises par le SEM, le 20 septembre 2023, que pour autant que l'intéressé ne fît pas l'objet de procédures en cours, un vol pouvait lui être réservé et qu'un délai de trois semaines était nécessaire à la délivrance d'un laissez-passer.

7.             Le 5 juin 2025, M. A______ a été interpellé par la police genevoise. Il ressort du rapport d'arrestation du même jour que l'intéressé a été arrêté à 18h00, après avoir été observé à 17h00 en train de récupérer une petite balance auprès d'un individu non-identifié derrière le Quai 9, côté rue de la Servette, puis d'échanger, vers 17h40, avec au moins trois personnes différentes se trouvant devant le Quai 9, des petites choses blanches pouvant précisément correspondre à des boulettes de cocaïne contre de l'argent. Ont été saisis dans ses affaires personnelles CHF 368.25
(2x50, 9x20, 7x10 et 18.25 en monnaie), EUR 2.20, un couteau, une pipe à crack et une peseuse. Les valeurs patrimoniales saisies ont été placées en inventaire vu leur provenance douteuse.

8.             Entendu par la police le 5 juin 2025, il a admis consommer du crack à raison de deux à trois fois par semaine et dépenser CHF 200.- par semaine pour sa consommation. Il a en outre admis être un consommateur de cannabis. Le couteau lui servait à fabriquer son crack. Il a contesté s'adonner au trafic de cocaïne. Il était revenu au Quai 9 pour restituer à son propriétaire la balance que ce dernier lui avait prêtée plus tôt car son fournisseur, un dénommé « C______ », n'était pas présent. Il n'avait pas vendu de stupéfiants mais donné des morceaux de bicarbonate à certains toxicomanes afin que ces derniers fassent « leur cuisine eux-mêmes ».

Il a par ailleurs admis séjourner en Suisse sans les autorisations nécessaires. Il était arrivé en Suisse en 2009. Il n'était plus retourné en France depuis 2021. Il n'avait pas quitté la Suisse depuis sa dernière interpellation par la police.

S'agissant de sa situation personnelle, il a expliqué que sa famille lui envoyait CHF 5'000.- tous les trois mois de Libye. À Genève, il avait dormi chez des amis qui l'avaient dépanné de temps en temps. Il dormait désormais dans les sous-sols d'un immeuble dans le quartier ______[GE]. Il n'avait aucun lien avec la Suisse. Il souhaitait retourner en Libye, mais, pour l'instant, il n'avait pas d'argent. Dès qu'il recevrait le prochain versement de CHF 5'000.- de sa famille, il effectuerait les démarches pour rentrer dans son pays. Il souhaitait quitter la Suisse.

9.             Le 6 juin 2025, l'intéressé a été entendu par le Ministère public. Il a en substance confirmé ses premières déclarations à la police. Il souhaitait partir à D______(ESPAGNE), mais il avait été arrêté avant son départ. Il dormait dans la rue. C'était sa famille qui lui donnait de l'argent. Il s'agissait de CHF 5'000.- tous les trois mois. Cet argent provenait d'un héritage. Il avait quitté la Libye car il y avait eu des problèmes. Il avait demandé l'asile en Allemagne qui l'avait accepté. Désormais « [l'Allemagne] ne l'acceptait plus à cause de vous ». L'argent saisi provenait de la somme que sa famille lui avait envoyée. Il avait payé des amendes. C'était le solde qui avait été saisi. Son avocat lui avait dit qu'il devait rester en Suisse pour confirmer son opposition [à l'ordonnance pénale prononcée à son encontre le 16 mai 2025].

10.         Le 6 juin 2025, à 15h50, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de trois mois, considérant que les conditions de la mise en détention administrative de ce dernier s'avéraient réalisées. En effet, l'intéressé faisait l'objet à la fois d'une décision cantonale de renvoi de Suisse et d'une mesure d'expulsion judiciaire dont l'autorité administrative avait par ailleurs décidé de ne pas reporter l'exécution. S'agissant des motifs présidant à sa mise en détention, M. A______ avait été condamné à plusieurs reprises, notamment pour vol et brigandage en bande, soit des infractions constituant des crimes selon l'art. 10 al. 2 CP. Il n'avait par ailleurs pas hésité à tromper les autorités s'agissant de son identité dans le but de faire obstacle à son renvoi. Il ne s'était en outre pas conformé aux décisions prises à son endroit l'enjoignant de quitter le territoire helvétique et de ne plus y revenir. À cet égard, il n'avait, en particulier, pas saisi l'occasion qui lui avait été donnée, le 24 juin 2021, de quitter la Suisse par ses propres moyens. Persistant, depuis de nombreuses années, à séjourner en Suisse en toute illégalité, l'intéressé n'avait encore entrepris aucune démarche en vue de respecter les décisions dont il avait l'objet et de rentrer dans son pays d'origine. Au vu du comportement que ce dernier avait adopté jusqu'ici, force était de considérer qu'il n'avait aucune intention de se plier aux décisions des autorités, ni de collaborer avec ces dernières dans le cadre de son refoulement. Qui plus est, M. A______ était dépourvu de tout lieu de résidence fixe sur le territoire helvétique, avec lequel il n'avait au demeurant aucune attache particulière, ainsi que de toute source légale de revenu démontrée. Aussi, il existait de nombreux éléments concrets faisant craindre que, s'il était laissé en liberté, M. A______ se soustrairait à son refoulement de Suisse, laquelle mesure ne pourrait pas être mise en œuvre par les services concernés, faute de pouvoir localiser le localiser en temps utile.

Quant au principe de proportionnalité, la mesure de détention était évidemment adéquate pour permettre l'exécution de son renvoi et de son expulsion de Suisse. Elle était également nécessaire – compte tenu du fait que l'intéressé n'avait aucun lieu de résidence fixe, où il n'avait par ailleurs aucune attache particulière, ni source de revenu démontrée −, dès lors qu'aucune mesure moins incisive, telle une assignation à un lieu de résidence n'était apte à garantir la réalisation de ces différentes démarches et ne pouvait donc être prononcée à cette fin. Pour ce qui était de la proportionnalité au sens étroit, la situation de l'intéressé – qui se trouvait en situation illégale en Suisse, qui avait été condamné à plusieurs reprises, notamment pour crime, et qui faisait l'objet d'une décision de renvoi, ainsi que d'une mesure d'expulsion judiciaire – établissait de manière incontestable que l'intérêt public à sa mise en détention administrative et son renvoi de Suisse primaient largement son intérêt personnel à ne pas être momentanément privé de sa liberté.

Les démarches en vue du refoulement de M. A______ étaient en cours d'organisation et la durée de la détention avait été fixée de manière à donner aux autorités le temps nécessaire pour procéder, conformément aux instructions données par le SEM, à la réservation d'un vol à destination du Maroc en faveur de l'intéressé. En outre, l'on avait aucune certitude quant au fait que l'intéressé accepterait son renvoi le moment venu. Aussi, les autorités devaient pouvoir disposer, le cas échéant, du temps nécessaire pour procéder à une nouvelle réservation de vol, étant encore souligné que le délai nécessaire pour le dépôt d'une demande de prolongation de la détention administrative était de huit jours ouvrables avant l'expiration de la mesure.

Au commissaire de police, M. A______ a déclaré qu'il souhaitait que le consulat du Maroc soit avisé. Il était en bonne santé et ne suivait actuellement aucun traitement médical. Il n'était pas d'accord de retourner au Maroc.

11.         Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le même jour.

12.         Lors de l’audience du 9 juin 2025, M. A______ a indiqué que son nom et son prénom étaient exacts, mais qu’il n’était pas né le ______ 1983. Il était né le ______ 1976 et était originaire de la ville de E______(MAROC). Il souhaitait quitter la Suisse.

Il était exact qu’il consommait du crack et du haschisch. Ce qu’il avait dit à la police était exact, à savoir qu’il consommait du crack deux à trois fois par semaine. Il avait commencé à consommer du crack à son arrivée en Suisse. Lorsqu’il n’était pas en Suisse, il ne consommait pas. Il ne vendait pas de crack. Il avait remis du bicarbonate à des consommateurs pour les dépanner.

Il était en Suisse depuis 2009. À la question de savoir s’il avait quitté la Suisse depuis son arrivée en 2009, sur conseil de son avocat, il a fait usage de son droit au silence. L'adresse F______(FRANCE) (figurant dans son audition police du 5 juin 2025) était celle d’un ami. Il ne se rappelait pas s'il avait quitté la Suisse après sa sortie de détention en juin 2021.

Sur question du tribunal, il a déclaré qu'il dormait à Genève chez quelqu’un. Il ne dormait pas dans le sous-sol d’un immeuble ______[GE] et il contestait avoir dit cela à la police. Il dormait ______[GE], chez Madame G______. Sur conseil de son avocat, il préférait ne pas donner le nom de famille de la femme qui l'hébergeait.

À la question de savoir pourquoi il n'avait pas quitté la Suisse alors qu'il savait faire l'objet d’une mesure d’expulsion judiciaire valable jusqu’au 8 juillet 2028, il a répondu qu'il n'avait pas de carte pour aller dans un autre pays. Il reconnaissait qu'il n'avait pas le droit d’être en Suisse. Il était resté vu son opposition à l’ordonnance pénale du 16 mai 2025.

Il avait acheté un billet pour aller à D ______(ESPAGNE) le 15 mai 2025. Il avait été interpelé alors qu'il changeait des francs suisses en euros. Il avait un billet pour 11h24 et il avait été arrêté à 9h54. Il avait les trois billets de train en question dont il remettait copies au tribunal. Il devait prendre le train d' F______(FRANCE) jusqu’à F______(France), puis d'F______(FRANCE) à D______(ESPAGNE) et, enfin, de D______(ESPAGNE) à D______(ESPAGNE). Il lui restait EUR 700.- environ après le paiement des amendes. Il était revenu à Genève pour faire opposition à l’ordonnance pénale. Il avait été arrêté à la douane alors qu'il était sorti du train pour changer des francs suisses en euros. La police lui avait pris son argent sans droit.

Sur ce point, la représentante du commissaire de police a indiqué qu'il ressortait du rapport d’arrestation du 15 mai 2025, dont une copie était transmise au tribunal, que M. A______ était entré sur le territoire suisse et qu'il avait été contrôlé alors qu’il circulait au guidon d’une trottinette électrique sur la voie verte dans le parc Motrice-Picasso, 1208 Genève.

M. A______ a confirmé que cela était exact, mais qu'il n'avait pas consommé de cannabis [contrairement à ce que la police avait retenu].

Sur questions du tribunal, il a ajouté qu'il n'avait aucun lien avec Genève, qu'il n'avait pas d’autorisation de séjour en Espagne, mais qu'il devait passer par l’Espagne pour se rendre au Portugal, où il avait une autorisation de séjour. Il avait perdu son passeport marocain, sa carte d’identité marocaine et son titre de séjour portugais. Il avait déclaré la perte de ses documents d’identité.

Il était d’accord d’être renvoyé n’importe où, y compris au Maroc. La seule chose qu'il ne voulait pas, c'était rester au centre de détention de Frambois. Le tribunal l'a alors informé que s'il était d’accord d’être expulsé vers le Maroc, un laissez-passer lui serait délivré après qu’un vol aurait été réservé, ce à quoi il a répondu qu'aucun laissez-passer ne figurait dans son dossier.

La représentante du commissaire de police a informé le tribunal n'avoir connaissance ni d’un passeport marocain, ni d’un titre de séjour portugais. Il était exact qu'aucun laissez-passer ne figurait dans le dossier du contraint dans la mesure où le SEM devait être informé des procédures pénales en cours et qu'un vol devait être réservé avant qu’un laissez-passer ne soit sollicité. Si le contraint était volontaire au départ, il pouvait, à Frambois, signer une déclaration de départ volontaire. Alternativement, s’il avait encore de la famille au Maroc, demander à celle-ci de prendre contact directement avec la direction des affaires consulaires et sociales afin d’accélérer la procédure de renvoi.

M. A______ a répondu qu'il n'avait plus de famille au Maroc. Sa sœur vivait à D______(ESPAGNE). Il a ajouté qu'il demanderait, par l’intermédiaire de son conseil portugais, une copie de son titre de séjour aux autorités portugaises.

Avec l’aide de son conseil, il a en outre indiqué qu'il avait parfois compris les questions qui lui étaient posées par le tribunal, mais pas toujours et que cela expliquait certaines variations dans ses déclarations.

Sur questions du conseil de M. A______, la représentante du commissaire de police a indiqué qu’en 2023, alors qu’une identification positive par le Royaume du Maroc figurait au dossier, le contraint avait disparu dans la clandestinité. Dans ces circonstances, il leur revenait d’informer le SEM de son domicile en Suisse et des éventuelles procédures pénales en cours, dans la mesure où, s’agissant d’un ressortissant marocain, il était nécessaire d’informer à ce sujet avant la réservation d’un vol par SWISSREPAT. À ce jour, s’agissant de ressortissants marocains, les procédures pénales en cours pouvaient effectivement avoir un impact sur les modalités de délivrance d’un laissez-passer en cas de retour non volontaire. Cette information, relative aux deux procédures pénales en cours dans le cas d'espèce et qui n'avait pas été communiquée au SEM le 6 juin 2025, le serait le 10 juin 2025. Aujourd'hui, elle n'était pas en mesure de dire si les procédures pénales en cours auraient ou non un impact sur les modalités de délivrance d’un laissez-passer. Le renvoi était cependant prévisible à moyen terme, sans être en mesure de donner un délai pour la délivrance du laissez-passer après réservation d’un vol. Il n’y avait aucune assurance du contraint qu’il monte dans l’avion le jour de son renvoi vu ses déclarations passées. Enfin, s’agissant des démarches en vue du refoulement du contraint, dont il était indiqué dans l’ordre de mise en détention qu’elles étaient « en cours d’organisation », elle a indiqué que le dossier avait été transmis à la brigade migration et retour et que le SEM serait contacté le 10 juin 2025. Il n’y avait pas de garantie que le Maroc délivre un laissez-passer si le contraint s’opposait à son renvoi, mais, comme indiqué précédemment, le renvoi apparaissait néanmoins prévisible. Elle n'avait aucune garantie que les procédures pénales en cours retardent la délivrance d’un laissez-passer. Sur nouvelle question du conseil de M. A______, elle a réitéré que le renvoi était prévisible car le contraint était identifié et qu’il n’y avait aucune étape supplémentaire avant la réservation d’un vol. Il n’y avait pas de présentation consulaire pour les ressortissants marocains identifiés.

Elle a produit une copie de la décision de renvoi prononcée par l’OCPM le 16 septembre 2009, ainsi qu'une copie du rapport d'arrestation du 15 mai 2025.

M. A______ a indiqué que, selon lui, le Royaume du Maroc ne lui délivrerait pas de laissez-passer car il ne le faisait pas pour ses ressortissants qui avaient quitté le pays depuis longtemps, ce qui était son cas.

À l'appui de ses déclarations, il a produit les documents suivants :

-          copie du procès-verbal de l’audience par-devant devant le Ministère public le 6 juin 2025 ;

-          copies des récépissés établis par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) pour le paiement de trois mandats d'arrêts convertibles s'élevant à respectivement CHF 600.-, CHF 1'130.- et CHF 900.- (selon rapport d'arrestation du 15 mai 2025) ;

-          copies de trois billets de train au nom de E______ (quasi homophone de A______) valables le 15 mai 2025 (départ d'F______(FRANCE) à 11h19, arrivée à F______(FRANCE) à 12h16 ; départ d'F______(FRANCE) à 13h43 et arrivée à D______(ESPAGNE) TGV Rhône-Alpes Sud à 16h34 ; départ de D______(ESPAGNE) TGV Rhône-Alpes Sud à 16h56 et arrivée à D______(ESPAGNE) à 21h29).

La représentante du commissaire de police a plaidé et conclu à la confirmation de l’ordre de mise en détention administrative tant sur son principe que sur sa durée prononcée à l’encontre M. A______ pour une durée de trois mois.

M. A______, par l'intermédiaire de son conseil, a plaidé et conclu, principalement, à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement au prononcé de toute mesure de substitution utile.


 

EN DROIT

1.            Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour examiner d'office la légalité et l’adéquation de la détention administrative en vue de renvoi ou d’expulsion (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. d de loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

Il doit y procéder dans les nonante-six heures qui suivent l'ordre de mise en détention (art. 80 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 - LEI - RS 142.20 ; 9 al. 3 LaLEtr).

2.            En l'espèce, le tribunal a été valablement saisi et respecte le délai précité en statuant ce jour, la détention administrative ayant débuté le 6 juin 2025 à 15h00.

3.            La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l’art. 5 par. 1 let. f de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; 135 II 105 consid. 2.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_237/2013 du 27 mars 2013 consid. 5.1 ; 2C_413/2012 du 22 mai 2012 consid. 3.1) et de l’art. 31 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu’elle repose sur une base légale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_584/2012 du 29 juin 2012 consid. 5.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1). Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne peut être prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.1 ; 2C_237/2013 du 27 mars 2013 consid. 5.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1).

4.            À teneur de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI (cum art. 75 al. 1 let. b, c et h LEI), après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'une décision de première instance d'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du CP, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée notamment, lorsque celle-ci quitte la région qui lui est assignées ou pénètre dans une zone qui lui est interdite en vertu de l'art. 74 (let. b), si elle franchit la frontière malgré une interdiction d'entrer en Suisse et ne peut pas être immédiatement renvoyée (let. c) ou si elle a été condamnée pour crime, par quoi il faut entendre une infraction passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans (cf. art. 10 al. 2 CP ; ATA/220/2018 du 8 mars 2018 consid. 4a ; ATA/997/2016 du 23 novembre 2016 consid. 4a ; ATA/295/2011 du 12 mai 2011 consid. 4).

5.            Une mise en détention est aussi possible si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer (art. 76 al. 1 let. b
ch. 3 LEI) ou si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEI).

Ces deux dispositions décrivent toutes deux des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition, de sorte que les deux éléments doivent être envisagés ensemble (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1 ; 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1 ; ATA/740/2015 du 16 juillet 2015 ; ATA/943/2014 du 28 novembre 2014 ; ATA/616/2014 du 7 août 2014).

Selon la jurisprudence, un risque de fuite - c'est-à-dire la réalisation de l'un des deux motifs précités - existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine. Comme le prévoit expressément l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr, il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1 ; 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.2 ; 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.2 ; 2C_658/2014 du 7 août 2014 consid. 1.2).

Lorsqu'il existe un risque de fuite, le juge de la détention administrative doit établir un pronostic en déterminant s'il existe des garanties que l'étranger prêtera son concours à l'exécution du refoulement, soit qu'il se conformera aux instructions de l'autorité et regagnera son pays d'origine le moment venu, c'est-à-dire lorsque les conditions seront réunies ; dans ce cadre, il dispose d'une certaine marge d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3.3 ; 2C_806/2010 du 21 octobre 2010 consid. 2.1 ; 2C_400/2009 du 16 juillet 2009 consid. 3.1 ; ATA/740/2015 du 16 juillet 2015 ; ATA/739/2015 du 16 juillet 2015 ; ATA/682/2015 du 25 juin 2015 ; ATA/261/2013 du 25 avril 2013 ; ATA/40/2011 du 25 janvier 2011).

6.            En l’espèce, M. A______ fait l’objet d’une décision de renvoi prononcée par le canton de Genève le 16 septembre 2009, ainsi que d'une mesure d’expulsion judiciaire d'une durée de sept ans ordonnée par le Tribunal correctionnel de Genève, définitive et exécutoire, valable jusqu'au 8 juillet 2028. Il n'a pas quitté la Suisse dans le délai qui lui avait été imparti et a jusqu'ici refusé de se soumettre à cette obligation. Ce n'est que lors de l'audience du 9 juin 2025 qu'il a indiqué au tribunal qu'il ne s'opposait pas à son retour au Maroc, soit son pays d'origine.

Ce nonobstant, dites déclarations sont, de l'avis du tribunal, à apprécier avec circonspection dès lors que M. A______ a démontré, à de nombreuses reprises par le passé, son absence de collaboration ; en usant de nombreux alias, en ayant toujours prétendu être ressortissant libyen et, enfin, en ayant, à plusieurs reprises, depuis sa sortie de prison en 2021 et entre les mois de février 2023 et mai 2025 en particulier, disparu dans la clandestinité.

Il a par ailleurs été condamné pénalement à quatre reprises entre le 28 juillet 2017 et le 2 décembre 2022, en particulier pour brigandage en bande et vol (commission répétée), soit des crimes au sens de l’art. 10 al. 2 CP, et délits multiples à la LStup. Sa détention administrative se justifie par conséquent sur la base des art. 76 al. 1 let. b ch. 1 et 75 al. 1 let. g et h LEI déjà, sans qu’il soit nécessaire d’analyser si sa détention pourrait également se fonder sur un autre motif.

Il faut ainsi conclure de ce qui précède que le principe de la légalité est respecté.

7.            Même si un motif de détention existe, la mise en détention doit respecter le principe de la proportionnalité.

8.             Selon le texte de l'art. 76 al. 1 LEI, l'autorité "peut" prononcer la détention administrative lorsque les conditions légales sont réunies. L'utilisation de la forme potestative signifie qu'elle n'en a pas l'obligation et que, dans la marge d'appréciation dont elle dispose dans l'application de la loi, elle se doit d'examiner la proportionnalité de la mesure qu'elle envisage de prendre.

9.             Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 36 Cst., se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de la personne concernée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7).

10.         Il convient dès lors d'examiner, en fonction des circonstances concrètes, si la détention en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi au sens de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH est adaptée et nécessaire (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 ; 134 I 92 consid. 2.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_26/2013 du 29 janvier 2013 consid. 3.1 ; 2C_420/2011 du 9 juin 2011 consid. 4.1 ; 2C_974/2010 du 11 janvier 2011 consid. 3.1 ; 2C_756/2009 du 15 décembre 2009 consid. 2.1).

11.        En l'espèce, M. A______ demande sa mise en liberté au motif que l'exécution de son renvoi ne peut intervenir dans un délai prévisible avec une probabilité suffisante, contrairement aux exigences posées par la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral (arrêt 2C_597/2020 du 3 août 2020, consid. 4.1). En particulier, il estime que le commissaire de police n'est en mesure de donner aucune garantie sur la délivrance d'un laissez-passer vu les procédures pénales en cours à son encontre, lesquelles n'ont par ailleurs pas encore été annoncées au SEM et, qu'en conséquence, contrairement à ce qu'il a retenu dans son ordre de mise en détention administrative, les démarches en vue de son refoulement ne sont pas en cours d'organisation.

12.        De son côté, le commissaire de police considère que le renvoi de M. A______, qui répond à un intérêt public certain, pourra intervenir dans un délai prévisible dès lors que ce dernier a été reconnu par les autorités marocaines ; qu'aucune présentation consulaire n'est nécessaire, enfin ; que si les procédures pénales en cours − qui seront annoncées au SEM ce jour – pouvaient effectivement avoir un impact sur les modalités de délivrance d’un laissez-passer en cas de retour non volontaire, tel ne devrait pas être le cas dans la situation d'espèce, M. A______ s'étant désormais déclaré volontaire au départ.

13.        Le tribunal partage l'analyse du commissaire de police. L'autorité chargée du renvoi a agi avec diligence et célérité au sens de l'art. 76 al. 4 LEI, dès lors qu'elle a initié la demande de soutien à l'exécution du renvoi auprès du SEM en octobre 2009 déjà, laquelle a abouti à la reconnaissance de M. A______ par les autorités marocaines en août 2023. L'intéressé indique en outre être disposé à être refoulé vers son État d'origine. Comme l'a à juste titre rappelé la représentante du commissaire de police lors de l'audience du 9 juin 2025, il est en outre loisible à M. A______ d'accélérer la délivrance d'un laissez-passer par les autorités marocaines en complétant la déclaration de départ volontaire à sa disposition à l'établissement concordataire de détention de Frambois où il est actuellement détenu. Les procédures pénales en cours, certes non encore annoncées au SEM mais qui le seront ce jour, ne semblent en l'état pas suffisantes pour faire obstacle à l'exécution du renvoi, étant encore relevé qu'il reste loisible à M. A______, si tel devait être son choix, de retirer son opposition à l'ordonnance pénale du 16 mai 2025. S'étant déclaré en bonne santé, la question de l'évaluation médicale de M. A______ quant à son aptitude au vol ne se pose pas. Enfin, l'arrêt 2C_597/2020 cité par M. A______ pour contester la prévisibilité de l'exécution de son refoulement traite non pas d'une situation se rapportant à l'éventuel impact que pourrait avoir l'annonce de procédures pénales en cours sur le délai de délivrance d'un laissez-passer par les autorités marocaines, mais de l'absence de perspectives sérieuses permettant de conclure qu'une expulsion pouvait intervenir dans un délai prévisible en raison de la suspension des rapatriements forcés vers l'Algérie durant la pandémie de COVID-19 et de l'incertitude totale s'agissant de la date de reprise de ces vols, soit une situation fort différente du cas d'espèce.

Aussi, au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir qu'il existe des perspectives sérieuses que M. A______ puisse être expulsé dans un délai prévisible, étant rappelé qu'un délai de trois semaines est nécessaires à la délivrance d'un laissez-passer après réservation d'un vol.

14.        M. A______ considère encore qu'une privation de liberté est disproportionnée dans la mesure où une mesure moins incisive, accompagnant la levée de sa détention, suffirait pour assurer l'exécution de son expulsion.

15.        À cet égard, le tribunal retient que l'assurance de l'exécution du refoulement de l'intéressé vers le Maroc répond à un intérêt public certain et que toute mesure moins incisive que la détention administrative serait vaine pour assurer sa présence au moment où il devra être refoulé, étant rappelé que les autorités doivent s'assurer du fait qu'il quittera effectivement le territoire à destination de son pays.

En effet, au vu de la situation personnelle de l'intéressé, qui est sans domicile fixe, dépourvu de tout document de voyage, sans aucune attache avec la Suisse et sans moyens de subsistance légaux – ce dernier ayant indiqué recevoir CHF 5'000.- par trimestre de sa famille en Libye d'un héritage sans toutefois n'apporter aucun élément de preuve matériel à l'appui de son allégation –, aucune mesure d’aménagement, sous la forme d'une assignation territoriale par exemple, au sens de l'art. 74 LEI et/ou d'une ou plusieurs des mesures prévues par l'art. 64e LEI, n'apparaît manifestement suffisante pour pallier le risque de fuite, l'obligation régulière de se présenter à une autorité permettant au mieux, a posteriori, de constater sa fuite et/ou une nouvelle disparition dans la clandestinité.

16.        S’agissant enfin de la durée de la détention décidée par le commissaire de police, elle respecte le cadre légal fixé par l'art. 79 al. 1 LEI.

17.        Néanmoins, au vu des indications données en audience par M. A______ et le commissaire de police telles que rappelées ci-dessus, en particulier l'accord du premier à être expulsé vers le Maroc, une détention de trois mois ne s'avère pas nécessaire, quand bien même un vol doit être réservé et un délai de trois semaines nécessaire à la délivrance d'un laissez-passer. Cette durée sera dès lors réduite à deux mois, durée qui permettra au besoin à la police, si pour une raison ou une autre le renvoi de l’intéressé ne pouvait avoir lieu à l’occasion du premier vol réservé en sa faveur, de disposer du temps nécessaire pour en organiser un nouveau.

18.        Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative de M. A______, mais pour une durée de deux mois.

19.         Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             confirme l’ordre de mise en détention administrative pris par le commissaire de police le 6 juin 2025 à 15h50 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 5 août 2025 inclus ;

2.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Laetitia MEIER DROZ

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, au commissaire de police et au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le 10 juin 2025

 

Le greffier